AC.2019.0344
CDAP - AC.2019.0344 - 2019-11-29 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Gland
29 novembre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2019
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
Toutes représentées par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ et consorts c/ Municipalité de Gland
(permis de construire délivré sur les parcelles n° 12 et 444)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé par A.________ et consorts, le 4 novembre
2019, contre un projet de construction sur les parcelles nos 12 et
444 de la Commune de Gland,
-
vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 12
novembre 2019, aux termes de laquelle l'examen de la demande de permis de
construire sur les parcelles précitées est toujours en cours, la municipalité
n'ayant pas encore statué à ce sujet,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 13 novembre 2019,
impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le sort des dépens,
-
vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 25
novembre 2019, renonçant exceptionnellement à l'allocation de dépens,
Considérants
-
que, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître,
-
que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations,
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations,
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations,
-
qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait
pas encore statué sur les projets de constructions contre lesquels les
recourantes ont fait opposition,
-
qu'en l'absence de décision, le recours est manifestement
irrecevable,
-
qu'il se justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 49
et 50 LPA-VD),
-
que dans la mesure où elles succombent, les recourantes n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),
-
que l'autorité intimée, bien qu'assistée d'un avocat, a renoncé à
l'allocation de dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.