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Décision

AC.2019.0351

CDAP - AC.2019.0351 - 2021-03-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__/Municipalité de Prangins, K._____

18 mars 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Dominique

von der Mühll, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********

6.

F.________ à ********

7.

G.________ à ********

8.

H.________ à ********

9.

I.________ à ********

10.

J.________ à ********

tous représentés par l'avocat Léonard

Bruchez, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Prangins, représentée

par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,

Propriétaire

K.________ à ********

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Prangins du 8 octobre 2019 (aménagements extérieurs, parcelle

n° 416, route du Clos 3, à Prangins, propriété de K.________)

Vu les faits suivants:

A.

K.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 416 de la Commune de Prangins. Celle-ci, d'une surface de 2'379 m2,

forme un rectangle et supporte, dans la partie nord, une ancienne maison

d'habitation (bâtiment ECA 450) et, dans la partie sud, un ancien pressoir. Le

terrain est plat au nord et au sud de la parcelle, et il présente une pente

descendante prononcée au milieu de la parcelle. Avant les travaux dont il est

question ci-dessous, une place goudronnée plane d'une surface de quelques

mètres carrés occupait le devant de la maison. Cette place était soutenue par

un talus herbeux peu élevé et surmonté d'une haie. Deux rampes goudronnées

reliaient cette place à l'ancien pressoir et à la route du Clos, au nord. Mis à

part les deux bâtiments et ces surfaces goudronnées, la surface de la parcelle

était en jardin.

La parcelle n° 416 est contiguë sur son côté

nord-est aux parcelles nos 419 (au nord) et 1507. La parcelle n° 419

est propriété de A.________. La parcelle n° 1507 appartient en main

commune à la communauté héréditaire composée de A.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, B.________, J.________, C.________ et D.________

(ci-après: l'Hoirie B.________).

B.

Après avoir été mis au bénéfice d'un permis de construire du 21 août

2014 pour des travaux de transformation de la maison sur la parcelle n° 416,

le propriétaire a demandé le 3 février 2017 de pouvoir aménager une terrasse

devant dite maison. Par une autorisation du 15 mars 2017 accordée sans mise à

l'enquête publique préalable - en application de l'art. 111 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) -, la municipalité l'y a autorisé. Le propriétaire a réalisé devant

la maison une planie recouverte de gazon d'une surface de plusieurs dizaines de

mètres carrés, soutenue par un talus dont la hauteur atteignait, à son point le

plus haut, environ 2 m. A.________ et l'Hoirie B.________ (ci-après: les

recourants) s'étant plaints, au terme des travaux, de l'ampleur du gabarit du

talus soutenant la terrasse et de ne pas avoir été informés de sa construction,

la municipalité a demandé au bureau d'ingénieurs-géomètres L.________ de

contrôler la conformité des travaux en regard des plans de la demande

d'autorisation. Ce bureau ayant conclu dans un rapport du 15 octobre 2018 que

le talus aménagé était très différent des deux variantes qui avait été

préalablement autorisées (le 21 août 2014 et le 15 mars 2017), la municipalité

a demandé au propriétaire de remettre en état le terrain dans un état conforme

soit à celui qui avait été autorisé le 21 août 2014, soit à celui qui avait été

autorisé le 15 mars 2017. Le propriétaire a procédé à des travaux de réduction

de la terrasse. Il ressort d'un rapport du 11 juillet 2019 du bureau

d'ingénieurs-géomètres L.________ que la planie et le talus modifiés correspondaient

désormais pour l'essentiel à ce qui avait été autorisé le 15 mars 2017.

Les recourants ont toutefois demandé à la municipalité d'ordonner au propriétaire

de remettre le terrain dans l'état dans lequel il était lors de l'octroi de la

première autorisation (du 21 août 2014). La municipalité a, par décision du

8 octobre 2019, rejeté cette demande, considérant que le terrain avait été

remis pour l'essentiel dans un état conforme à l'autorisation délivrée le

15 mars 2017, sur la base de l'art. 111 LATC.

C.

Le 11 novembre 2019, les recourants ont recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens

qu'ordre soit donné au propriétaire de remettre le talus dans son état

correspondant à celui qui avait été autorisé par décision du 21 août 2014,

subsidiairement dans un état conforme à l'art. 8.2 du Règlement communal sur

les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCCAT) (qui dispose

que la pente des remblais de plus d'un mètre de hauteur effectués autour des

bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel

augmentée de 20 %). Ils ont produit des relevés établis le 29 octobre 2019

par le bureau de géomètres M.________ mandaté par leurs soins, dont il ressort

que la pente du talus aménagé excède de plus de 20% la pente du terrain

naturel, en violation de l'art. 8.2 RCCAT.

Dans sa réponse du 6 décembre 2019, le propriétaire a

fait valoir que les griefs des recourants étant dirigés contre la décision de

la municipalité, il appartenait à celle-ci d'y répondre.

Dans sa réponse du 16 janvier 2020, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Le 16 juin 2020, le tribunal a tenu une inspection

locale, lors de laquelle il a été constaté que, depuis le bas de la parcelle

n° 1507 des recourants, le surplomb montrait une vue importante depuis la

planie sur la parcelle 1507 et l'emprise du talus était importante; la conciliation

a abouti comme suit:

"I. Les parties conviennent que la planie située du côté

Nord-Est de la parcelle 416 sera reculée d'une manière à avoir comme point de

départ du côté Nord l'ancien terrain naturel, soit le point x sur le plan

joint, la planie s'étendant jusqu'au point y sur le plan joint, la ligne droite

tracée entre les deux points étant la ligne médiane de la limite de la planie.

Le talus soutenant la planie s'étendra de cette ligne médiane à la limite

actuelle, la pente étant corrigée. Les pieds du talus actuel seront respectés.

II. Pour le reste, les travaux exécutés seront maintenus.

III. Les parties réservent leur accord final après examen des

plans à dresser.

IV. Les parties conviennent que les travaux à effectuer le

seront lors d'un changement des locataires.

V. Les parties signent les plans pour accord."

Le président a par ailleurs informé les parties que

la procédure était suspendue en vue de la solution pour une durée de six mois.

D.

Le 28 décembre 2020, le propriétaire a adressé au tribunal un exemplaire

de plans réalisés le 10 décembre 2020 par le bureau d'ingénieurs-géomètres N.________

qui définissaient le détail des modifications qui seraient réalisées sur la

planie et le talus au mois de mars 2021 lors du départ du locataire de

l'appartement du rez inférieur de la maison d'habitation de la parcelle

n° 416. Lesdits plans avaient été acceptés et signés par les recourants et

le propriétaire. Le 31 décembre 2020, le juge instructeur a invité les

parties à indiquer au tribunal si le recours pouvait être considéré retiré et à

se déterminer sur la question des frais et dépens. Le 14 janvier 2021, les

recourants ont indiqué ne pas vouloir retirer purement et simplement leur

recours, dès lors qu'un retrait pur et simple du recours en l'état ne

permettrait pas de demander une exécution forcée en cas d'inexécution des plans

modifiés de la planie et du talus. Ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils

avaient obtenu l'allocation de leurs conclusions et qu'il se justifiait par

conséquent de mettre les frais de la cause à la charge du propriétaire et de la

municipalité et d'allouer à eux recourants une indemnité pour les dépens. Le 14

et le 20 janvier 2021, la municipalité a fait valoir que, la cause étant

actuellement pendante devant la CDAP, le plus simple était que celle-ci réforme

la décision municipale, dans le sens de l'accord intervenu entre les parties,

et elle a indiqué qu'elle renonçait à l'allocation de dépens, dans l'hypothèse

où le recours serait retiré ou considéré comme tel, et qu'elle considérait

qu'un éventuel émolument judiciaire devait être mis à la charge du propriétaire

et des recourants. Le 26 janvier 2021, le propriétaire a fait valoir que les

recourants ne pouvaient pas prétendre avoir obtenu gain de cause au regard des

conclusions prises dans leur recours, et que l'issue du recours n'était pas non

plus certaine, et il a conclu à ce que les dépens soient mis à la charge des

recourants.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le 16 juin 2020, un accord est intervenu entre les parties selon lequel

le propriétaire a accepté de diminuer dans une certaine mesure la surface de la

terrasse construite devant la maison ECA 450 ainsi que la pente du talus qui soutient

la terrasse. Cet accord a été confirmé par la signature par le propriétaire et

les recourants, ultérieurement, de plans définissant le détail des

modifications à réaliser. Les recourants ne veulent toutefois pas retirer leur

recours. Il convient dès lors de constater, au vu du contenu de l'accord, que

le recours est partiellement admis et que la décision attaquée est réformée

dans le sens de l'accord.

2.

Compte tenu des circonstances, il paraît opportun de statuer sans frais.

3.

S'agissant des dépens, l'art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose qu'en procédure de

recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagé pour

défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (al. 2). En l'occurrence, les recourants obtiennent partiellement

gain de cause puisque, du fait de l'accord passé avec le propriétaire, la

surface de la terrasse que celui-ci a construite devant la maison ECA 450

sera considérablement réduite et la pente du talus qui soutient la terrasse

sera rendue beaucoup moins raide. Si ces modifications ne remettront pas le

talus dans son état correspondant à celui autorisé le 21 août 2014, elles permettront

de diminuer dans une mesure non négligeable le volume important créé par la

terrasse, en surplomb de la parcelle n° 1507 des recourants. Il s'ensuit

que les recourants ont droit à des dépens. Par ailleurs, le propriétaire et la

municipalité doivent être considérés comme ayant succombé. Il se justifie en

conséquence d'allouer des dépens aux recourants à la charge du propriétaire et

de la Commune de Prangins (chacun pour moitié).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Prangins est réformée dans le sens de

l'accord intervenu le 16 juin 2020 entre les parties selon lequel la surface de

la terrasse construite devant la maison ECA 450 sera diminuée, de même que la

pente du talus qui soutient la terrasse.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants

à titre de dépens, est mise à la charge du propriétaire.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Prangins.

Lausanne, le 18 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.