Lexipedia

Décision

AC.2019.0358

CDAP - AC.2019.0358 - 2021-03-17 - A._____, B.__/Municipalité de Tannay, C.__, D._____ SA

17 mars 2021Français78 min

I. Le recours est rejeté.

Source vd.ch

TRIBUNAL

CANTONAL

COUR

DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt

du 17 mars 2021

Composition

Mme Marie-Pierre

Bernel, présidente; M.

Gilles Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux

représentés

par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Tannay, à Tannay, représentée par Me Jean-Michel HENNY,

avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________ ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Propriétaire

D.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________

c/ décision de la Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019 levant leur

opposition au projet de construction de trois villas, sur la parcelle no

838 propriété de D.________, promettant-acquéreur C.________, CAMAC no

185587

Vu

les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 64 de la commune de

Tannay. D'une surface totale de 4'644 m2, elle accueille deux

bâtiments agricoles et une habitation dans sa partie est, sa partie ouest étant,

en l'état, libre de constructions.

Dite parcelle est bordée, du côté est, par le chemin

de la Fin (DP 1019) et, du côté ouest, par la parcelle n° 817, laquelle a été détachée

de la parcelle n° 64 en 2011 et supporte désormais deux villas contiguës. La

parcelle n° 817 borde quant à elle, du côté ouest, la route de St-Cergue (DP

1018).

On accède à la

parcelle n° 64 par le chemin de la Fin, du côté est, et par le chemin du

Couchant, du côté ouest. Perpendiculaire à la route de St-Cergue, le chemin du

Couchant s'étend en partie sur la parcelle n° 817 et en partie sur la parcelle n°

64 et correspond au tracé de la servitude de passage à pied et pour tous

véhicules n° 2011/2456 inscrite au registre foncier, dont les deux

parcelles sont à la fois grevées et bénéficiaires.

Selon le Plan

général d’affectation de la commune de Tannay (PGA) et son règlement

d'application (RPGA), approuvés par le Chef du département compétent le 19

janvier 2010 et mis en vigueur le 26 octobre 2010, les parcelles nos 64 et

817 sont situées en zone de villas A, régie par les art. 21 à 31 RPGA.

B.

Par acte notarié du 28 novembre 2018, D.________ a conclu avec C.________

une vente à terme conditionnelle et droit d'emption portant sur environ 1'750 m2

à détacher de la parcelle n° 64 (correspondant à la partie ouest de la

parcelle, libre de constructions) pour constituer la future parcelle

n° 838. L’exécution de la vente a été subordonnée, d’une part, à

l’obtention par le vendeur de l’autorisation de diviser la parcelle n° 64

et, d’autre part, à l’obtention par l’acheteuse d’un permis définitif et exécutoire

de construire le ou les bâtiments qu’elle souhaite édifier sur l’immeuble

vendu, ces conditions devant être réalisées au plus tard au 31 décembre 2020, la

faculté de prolonger cette échéance étant réservée.

C.

Le 1er février 2019, la Municipalité de Tannay (ci-après: la

municipalité) a publié un "avis aux propriétaires" dont le

texte était le suivant:

"Révision du Plan général

d’affectation communal

Loi fédérale sur l’aménagement du

territoire (LAT)

Afin

de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la Loi fédérale

sur l’aménagement du territoire (LAT), la Municipalité de Tannay informe les

propriétaires fonciers que celle-ci va entreprendre la révision du plan général

d’affectation (PGA) communal.

Dès

lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout projet qui

contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de la révision

du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.

Pour

cette raison et afin d’éviter des frais, les propriétaires ou promoteurs sont

priés de contacter la Municipalité avant l’élaboration de tout projet."

D.

Du 19 juillet au 19 août 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a

mis à l’enquête publique un projet de construction de trois villas contiguës

par les garages sur la future parcelle n° 838. Le projet a suscité deux

oppositions, dont celle d’A.________ et de B.________, propriétaires chacun

pour une demie du lot n° 2 de la propriété par étage constituée sur la

parcelle n° 817 (correspondant à la partie est de la parcelle n° 817,

jouxtant la future parcelle n° 838).

La centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse

positive le 19 août 2019.

E.

Par décision du 16 octobre 2019, la municipalité a levé les oppositions,

statuant sur chacun des griefs invoqués, et informé les opposants du fait que

le permis de construire requis était délivré.

A la même

date, la municipalité a transmis à la constructrice le permis de construire délivré,

daté du 3 octobre 2019.

F.

Le 18 novembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la

décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de celle-ci. En substance, les recourants invoquent différents

griefs à l'encontre du projet de construction autorisé sur la future parcelle

n° 838 et sollicitent diverses mesures d’instruction.

La

municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier 2020, en concluant au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens. La constructrice a fait de même dans sa

réponse du 17 janvier 2020. Le propriétaire D.________ n'a pas procédé.

Les recourants

ont déposé une réplique le 17 mars 2020, aux termes de laquelle ils ont maintenu

leurs conclusions en annulation de la décision attaquée.

Par courrier

du 12 mai 2020, le conseil de la municipalité a indiqué qu'à la suite de la

dernière écriture des recourants, d'une part, la constructrice avait revu son

concept de protection incendie et produit de nouveaux plans et, d'autre part,

la municipalité avait statué sur la requête d'abattage d'arbres présentée par

la constructrice. Compte tenu de ces éléments, un permis de construire complété

s’agissant du concept de protection incendie avait été délivré le 8 mai 2020.

Ledit permis, dont

une copie était jointe au courrier du 12 mai 2020, précise qu'il annule et

remplace le permis de construire daté du 3 octobre 2019; il est au demeurant soumis,

entre autres, au respect des conditions spéciales suivantes qui en font partie

intégrante:

"La

construction devra être réalisée selon les plans 30041 B datés du 26 mars 2020

(Pl 01 plan de situation, Pl 02 plan de sous-sol, Pl 03 plan du

rez-de-chaussée, Pl 04 plan de l’étage, Pl 05 plan de coupe B-B, Pl 06 plan de

coupe A-A, Pl 07 plan de façades nord et sud, Pl 08 plan de façades est et

ouest), relatifs au concept incendie et établis par le bureau E.________.

[…]

Les

prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des incendies (Edition 2015)

seront strictement respectées lors de l’exécution. A la fin des travaux, une

attestation de conformité écrite et le concept de protection incendie (version

finale), doivent être transmis à la Municipalité."

La

constructrice a déposé une duplique le 15 mai 2020, dont il ressort qu'elle

maintient les conclusions prises au pied de sa réponse du 17 janvier 2020. A

l'appui de son écriture, elle a notamment produit le concept de protection

incendie précité, établi par la société E.________ le 26 mars 2020, le jeu de

plans l'accompagnant et une copie du "formulaire 43, mesures de prévention

incendie".

Les recourants

se sont encore exprimés par courriers des 14 mai et 10 juin 2020 et la

constructrice par courrier du 30 juin 2020.

La CDAP a tenu

une audience avec inspection locale le 17 septembre 2020. Le compte rendu y

relatif a la teneur suivante:

"A

titre préalable, la présidente rappelle les faits de la cause, à savoir qu'est

contestée l'autorisation de construire trois villas reliées entre elles par

deux garages, sur la parcelle n° 838, à détacher de la parcelle n° 64.

En

premier lieu, la question de l'accès est abordée.

A

cet égard, les constructeurs expliquent qu'il est prévu de prolonger le chemin

du Couchant, qui dessert actuellement la parcelle n° 817 depuis la route de

St-Cergue, afin de desservir la future parcelle n° 838 et les villas qui s'y

trouveront. Le projet ne prévoit toutefois pas de rendre le chemin traversant,

entre la future parcelle n° 838, la parcelle n° 64 (restante) et le chemin de

la Fin.

Me

Freymond expose que les recourants sont opposés à ce que l'accès aux villas

soit aménagé du côté ouest, soit en prolongeant le chemin du Couchant. La

largeur de ce chemin ne permettrait en effet pas aux véhicules de croiser,

raison pour laquelle l'accès à la future parcelle n° 838 devrait se faire

depuis le chemin de la Fin. La recourante ajoute que le trafic est dense sur la

route de St-Cergue et que l'accès actuel à la parcelle n° 817 est déjà

relativement dangereux. D'ailleurs, lorsqu'un véhicule s'engage dans le chemin

du Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s'apprêtant à sortir doit

reculer pour le laisser entrer dans le chemin. Selon les recourants, la

construction des villas projetées compliquerait encore cette situation, en

impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules supplémentaires.

Me

Guignard, pour sa part, fait remarquer que le chemin du Couchant est rectiligne

et relève que, selon les normes applicables, il ne serait pas nécessaire de

pouvoir croiser sur ce chemin. Pour le surplus, il estime qu'un éventuel accès

par le chemin de la Fin et l'est de la parcelle n° 64 serait moins adapté et

impliquerait au demeurant l'abattage des deux arbres qui se trouvent le long de

la limite de propriété, au droit de la villa C projetée. A cet égard, les

recourants précisent qu'ils ne demandent pas le maintien des arbres en

question. Me Freymond confirme que le grief relatif à l'abattage des arbres est

retiré.

Le

tribunal et les parties se déplacent et se rendent dans la partie est de la

parcelle n° 64.

Il

est constaté qu'un couvert et des places de parc se trouvent le long de la

limite nord de parcelle, au droit des bâtiments ECA nos 221 et 326.

M.

D.________ explique avoir besoin desdites places de parc et explique que les

bâtiments précités accueillent les locaux de différents professionnels,

notamment ceux d'un serrurier, d'une fiduciaire et d'un menuisier. Il précise

que l'ancienne porte de grange est utilisée par le menuisier pour sortir

certaines pièces de bois.

Me

Guignard relève que la largeur du chemin d'accès qui traverse cette partie de

la parcelle n° 64 et qui donne sur le chemin de la Fin est similaire à la

largeur du chemin du Couchant. Il souligne en outre que l'accès aux villas projetées

par le côté est serait plus compliqué en raison de l'emplacement des places de

parc et du couvert précités. Par ailleurs, du côté du chemin du Couchant, il

existe déjà une servitude de passage.

Me

Henny ajoute qu'un accès par le chemin de la Fin serait moins adapté, sous

l'angle de la gestion du trafic communal; la plupart des habitants partant soit

en direction de Genève, soit en direction de Nyon, il ne serait pas adéquat de

diriger les habitants des nouvelles villas sur le chemin de la Fin, ce qui

impliquerait ensuite de passer par le centre du village pour rejoindre la route

de St-Cergue. Cette dernière serait plus à même d'absorber sans perturbation le

trafic supplémentaire généré par les villas projetées. Me Henny précise qu'au

demeurant le chemin de la Fin fait partie d'une zone limitée à 30 km/h et n'est

pas plus large que le chemin du Couchant.

Selon

la mesure réalisée par le tribunal sur le plan de situation, le chemin de la

Fin présente une largeur d'environ 5,00 m, voire 5,50 m. Quant au chemin

d'accès existant dans la partie est de la parcelle n° 64, il présente une

largeur de 6,50 m au droit du bâtiment ECA n° 221 et de 7,50 m au droit du

bâtiment ECA n° 326, en faisant abstraction des places de parc et du

couvert.

Il

est ensuite procédé à la mesure de la longueur du chemin du Couchant (existant),

toujours sur le plan de situation. Ce chemin mesure entre 21 et 22 m pour sa

partie située sur la parcelle n° 64 et 13 à 14 m pour sa partie située sur la

parcelle n° 817. Quant au chemin d'accès existant dans la partie est de la

parcelle n° 64, il présente une longueur de 66 m jusqu'au chemin de la Fin.

Me

Henny relève que les véhicules ne croiseraient pas mieux sur le chemin situé

dans la partie est de la parcelle n° 64 que sur le chemin du Couchant.

Le

tribunal et les parties se déplacent et se rendent à l'extrémité nord-ouest de

la parcelle n° 64.

Il

est procédé à la mesure de la largeur du chemin du Couchant, à différentes

hauteurs. Au droit de la villa des recourants (soit sur la parcelle n° 64),

ledit chemin présente une largeur de 4,49 m, suivie d'une bordure de 57,5 cm,

laquelle jouxte le mur bordant la limite nord de parcelle. Au droit du chemin

du Couchant n° 2 (approximativement à l'extrémité ouest du portail), le chemin

présente une largeur de 4,49 m et une bordure de 46,5 cm, dans la même

configuration. Enfin, à l'intersection entre le trottoir longeant la route de

St-Cergue et la parcelle n° 817, le chemin présente une largeur de 4,67 m et

une bordure de 44 cm.

Le

tribunal fait remarquer que la DGMR, consultée dans le cadre de la synthèse

CAMAC, n'a pas formulé de remarques particulières eu égard à l'accès projeté.

Me

Henny indique que l'espace qui se trouve devant le garage implanté dans la

partie nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait au besoin servir de place

d'évitement. En outre, il relève que la clôture bordant la voie publique à cet

endroit pourrait, à son sens, être légèrement écourtée si nécessaire. Il

estime, en tout état, que la largeur du chemin permettrait à deux voitures de

croiser à l'entrée du chemin du Couchant, hors de la route de St-Cergue.

Enfin,

Me Henny et les représentants de la constructrice exposent que les recourants

avaient été informés, au moment où ils ont acquis leur bien immobilier, du fait

que la partie ouest de la parcelle n° 64 était vouée, à terme, à être

construite. Les recourants le confirment, tout en précisant qu'à l'époque le

règlement communal limitait le nombre d'appartements dans les nouvelles villas

à deux; or, le règlement a par la suite été modifié sur ce point.

La

question de la révision du PGA est alors abordée.

A

cet égard, M. F.________ apporte quelques explications relatives aux avis publiés.

Un premier avis a été publié, en octobre 2017, contenant des informations très

générales relatives au fait que, vraisemblablement, des mesures pourraient être

prises en lien avec le redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.

Ensuite, en février 2019, un second avis, plus précis, a été publié à la suite

d'un examen préliminaire ayant permis de déterminer que la zone à bâtir de la

commune était surdimensionnée. C'est ce second avis qui figure au dossier de la

présente cause.

Quant

au stade d'avancement de la procédure de révision du PGA, M. F.________

explique que le projet, ainsi que le rapport 47 OAT, ont été déposés auprès des

autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de l'examen préalable. La

commune attend un retour desdites autorités dans les dix jours à venir. Sur

question du tribunal, M. F.________ précise que, dans le cadre de cette

révision, il est prévu que le règlement limite, dans la zone concernée, le

nombre de logements à deux par villas, au lieu de trois actuellement.

Cependant, la surface minimale des parcelles à bâtir devrait passer à 1'000 m2,

au lieu de 1'200 m2 actuellement. En réponse à une question du

tribunal, M. F.________ confirme que les modifications (projetées)

auraient trait à la manière de gérer les constructions, et non pas à une

volonté de construire moins densément.

Pour

sa part, Me Freymond indique persister dans sa demande de production du rapport

OAT.

La

question du concept de protection incendie est ensuite discutée.

Se

référant à son courrier du 10 juin 2020, Me Freymond fait valoir que le concept

de protection incendie ne serait pas conforme aux prescriptions applicables.

Sur

question du tribunal, les représentants de la société E.________ confirment que

le concept en question est conforme à l'art. 3.7.3 de la directive de

protection incendie 15-15, qui traite des distances de sécurité, systèmes

porteurs et compartiments coupe-feu, et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir

d'autres mesures que celles indiquées dans ledit concept. En l'occurrence, les

deux parois coupe-feu EI30 projetées sont suffisantes, puisque le projet

prévoit trois habitations sur la même parcelle.

Me

Guignard confirme que la constructrice n'a pas demandé de dérogation sur ce

point et que la construction projetée respectera les conditions posées par

l'ECA. Me Freymond précise qu'il maintient néanmoins ce grief.

Mes

Henny et Guignard indiquent encore que les plans de situation du 26 mars 2020,

relatifs au concept de protection incendie, dont Me Freymond sollicite la production,

ont déjà été produits sous pièce no 101 (constructrice).

En

dernier lieu, la présidente se réfère à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral

(1C_473/2019) le 17 juin 2020, concernant la commune de Tannay, faisant suite à

l'arrêt AC.2018.0435 rendu le 12 août 2019 par la CDAP. Elle relève que, dans

son arrêt, le Tribunal fédéral confirme que l'interprétation faite par les

autorités intimées (la commune et la CDAP) de l'art. 22, 2ème

phrase, RPGA - selon laquelle cette disposition permet la construction de trois

villas reliées entre elles par deux garages - est soutenable.

Me

Freymond en prend note mais fait néanmoins valoir que la municipalité aurait dû

appliquer l'art. 47 LATC et refuser la délivrance du permis de construire

sollicité. A cet égard, il relève que, lorsque l'enquête publique a eu lieu, en

juillet 2019, la municipalité savait déjà qu'elle s'apprêtait à réviser son

PGA.

Me

Guignard exprime son désaccord avec l'analyse précitée, en exposant que l'art.

47 LATC conférerait à la municipalité une possibilité de refuser la délivrance

du permis; il ne s'agirait pas d'une obligation. Dans le cas d'espèce, la

municipalité aurait fait un usage, sans excès, de son pouvoir d'appréciation.

Me

Henny relève, pour sa part, que la nouvelle règle permettrait peut-être un

morcellement différent de la parcelle concernée, et ainsi la création d'un plus

grand nombre de logements. En l'occurrence, l'autorisation délivrée ne

compromettrait pas la mise en œuvre de la future réglementation."

Le 7 octobre

2020, les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le compte rendu

d’audience.

Par lettre du 12

février 2021, la juge instructrice a interpellé l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) sur la

conformité du projet incriminé au regard des prescriptions applicables en

matière de prévention des incendies.

L'ECA s'est

déterminé le 26 février 2021.

La constructrice

et les recourants se sont exprimés sur les déterminations de l'ECA par

courriers, respectivement, des 2 et 10 mars 2021.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant

en droit:

1.

Déposé en temps utile par des voisins ayant participé à la procédure

devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection,

le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il convient

dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

En premier lieu, les recourants soutiennent que l’autorité intimée

aurait dû refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif que

le projet en cause serait contraire aux futurs PGA et RPGA, en voie

d’élaboration.

a) aa) La loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit certaines

mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan

d'affectation.

L'art. 47 LATC,

intitulé "Plans en voie d'élaboration", se lit comme suit:

"1

La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l'enquête publique.

2

L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans

les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire,

puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de

l'enquête publique.

3

Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans

les 30 jours."

bb) Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques

largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC - qui correspondent à ceux

de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur jusqu'au 31 août 2018 -, la

municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de

jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère

en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir

comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir

d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le

droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du

sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août

2019 consid. 2c et les références citées).

Par ailleurs,

l'autorité judiciaire peut, en traitant un recours contre le refus d'une

autorisation de construire, vérifier si la municipalité s'est fondée sur des

critères pertinents; en d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77

aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été qualifiée de "purement

potestative", le contrôle judiciaire de son application doit être possible

(cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans

et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). Le tribunal

peut également contrôler, en cas d'octroi d'un permis de construire dans un

secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, si

le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé

négatif résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP

AC.2017.0223/AC.2017.0224 du 27 juin 2018 consid. 2e et les références citées).

b) aa) En

substance, les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait abusé de

son pouvoir d'appréciation, en renonçant à faire usage de la faculté qui lui est

offerte par l'art. 47 al. 1 LATC de refuser un projet manifestement non

conforme aux PGA et RPGA en cours d'élaboration. Ils exposent en particulier que

la zone à bâtir de la commune de Tannay serait surdimensionnée, que les zones à

bâtir périphériques seraient largement insuffisantes pour atteindre les

objectifs de redimensionnement de la zone à bâtir et, qu'en conséquence,

l'autorité intimée serait contrainte d'examiner le potentiel de

redimensionnement à l'intérieur des centres et des territoires urbanisés. Dans

ce cadre, la surface correspondant à la future parcelle n° 838 devrait

inévitablement faire l'objet d'un déclassement; pour ce motif, le projet

incriminé entrerait en contradiction avec le futur PGA. Les recourants font par

ailleurs valoir que le futur RPGA prévoirait une réduction, de trois à deux, du

nombre maximal de logements admis par construction dans la zone de villas, de

sorte que le projet en cause - portant sur la construction de trois logements

sur la future parcelle n° 838 - compromettrait également ce futur règlement. La

demande de permis de construire et la délivrance de celui-ci étant intervenues

postérieurement au 1er février 2019 (date à partir de laquelle l’autorité

intimée se réservait la possibilité de refuser les projets non conformes au

futur PGA), sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre les

propriétaires, l'autorité aurait dû refuser le projet entrepris.

En lien avec

ce premier grief, les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. L'autorité

intimée n'ayant, à leur sens, pas démontré que la révision de la planification ne

serait pas susceptible d'influencer les droits à bâtir de la future parcelle n° 838,

ils sollicitent, en mains du Service du développement territorial (SDT,

désormais Direction générale du logement et du territoire [DGTL]), la

"vision d'aménagement" soumise pour examen préliminaire et le rapport

préliminaire établi par ce service et, en mains de l'autorité intimée, les

projets de futurs PGA et RPGA, ainsi que le rapport selon l’art. 47 de

l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). En

outre, les recourants sollicitent la production de tout document qui permettrait

de démontrer que l'autorité intimée aurait pris connaissance du projet de

construction litigieux au mois d'octobre 2018 déjà, soit avant le 1er février

2019.

bb) L'autorité

intimée estime que ce premier grief devrait être rejeté; elle se réfère, à cet

égard, à l'argumentation développée dans la décision attaquée, selon laquelle

"le tissu bâti de notre commune étant dense et bien distinct des terres

agricoles, le Canton a accepté les mesures de réduction des droits à bâtir là

où c'était opportun, en périphérie du tissu bâti. Les biens-fonds à l'intérieur

du tissu bâti, notamment le futur 838, ne voient pas leur droit à bâtir réduit.

L'approbation de cette stratégie par le canton s'est vue confirmée par le fait

qu'aucune des nombreuses demandes de permis de construire à l'intérieur du

tissu bâti à Tannay, y compris celle qui nous occupe, n'a été refusée par le

SDT". L'autorité intimée soutient ainsi que le projet litigieux ne serait

pas de nature à compromettre la révision en cours de la planification

communale. Par ailleurs, elle s'oppose aux mesures d'instruction sollicitées, au

motif que celles-ci viseraient la production de documents non finalisés et

susceptibles de créer des attentes ou des craintes "que l'avenir pourrait

ne pas justifier".

c) aa) En l’espèce,

il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune de Tannay est surdimensionnée

et que les PGA et RPGA sont, pour ce motif, en cours de révision. A cet égard,

les représentants de l’autorité intimée ont expliqué en audience (au mois de

septembre 2020) que le projet de nouveau PGA et le rapport selon l’art. 47 OAT avaient

été déposés auprès des autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de

l’examen préalable et que ces autorités ne s’étaient pas encore déterminées sur

ces documents. Il en découle qu'au moment de la délivrance du permis de

construire litigieux, soit au mois d'octobre 2019, la nouvelle planification

n'avait à l'évidence pas encore été mise à l'enquête publique (qui intervient

après l'examen préalable, cf. art. 37 al. 1 et 38 al. 1 LATC). L’autorité

intimée avait ainsi - au moment où elle a statué - la possibilité de conférer

un effet anticipé négatif à la planification en cours de révision, si elle estimait

que le projet en cause était de nature à compromettre ladite révision. Conformément

à la jurisprudence, le choix que l'autorité fait à cet égard doit résulter d'un

exercice correct de son large pouvoir d'appréciation.

Comme on l'a

vu, l'autorité intimée a estimé que le projet incriminé n'était pas susceptible

de faire obstacle à la mise en œuvre de la nouvelle planification, en cours

d'élaboration. A cet égard, elle a expliqué que le tissu bâti de la commune était

dense et se distinguait très nettement des terres agricoles, que les mesures de

réduction des droits à bâtir seraient prises en périphérie du tissu bâti - et

non à l'intérieur de celui-ci (n'affectant dès lors pas la future parcelle n°

838) - et que les autorités cantonales de planification ne s’étaient pas

opposées à une telle approche.

En

l'occurrence, les images disponibles sur le site du Guichet cartographique

cantonal (www.geo.vd.ch) permettent effectivement de constater que la future

parcelle n° 838 se trouve au cœur d’un quartier de villas situé dans la

partie est du territoire communal, laquelle est largement construite et

clairement séparée de la zone agricole qui s’étend dans la partie ouest de la

commune. Les mêmes images permettent en outre d’observer que toutes les

parcelles entourant la future parcelle n° 838 sont déjà bâties et accueillent

des bâtiments de taille comparable aux bâtiments projetés, y compris des villas

triples (par exemple sur les parcelles nos 288, 289 et 293). Par ailleurs, quand

bien même les représentants de l’autorité intimée ont confirmé en audience que

la révision du RPGA aurait pour effet de limiter, dans la zone concernée, le

nombre de logements à deux par villa au lieu de trois actuellement, ils ont également

souligné que la surface minimale de parcelle à bâtir devrait passer à 1'000 m2,

en lieu et place de 1'200 m2 actuellement, les modifications projetées ayant

trait à la manière de gérer les constructions et non pas à une volonté de

construire moins densément dans le secteur en cause. En d’autres termes, la

future planification ne viserait pas une dé-densification de la zone de villas

A. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que l’autorité cantonale de planification

aurait instauré une zone réservée cantonale incluant la future parcelle n° 838,

ni qu’elle en aurait l’intention; on observe du reste que cette autorité n’est

pas intervenue dans la procédure d’autorisation de construire, ce qu'elle

aurait pu faire si elle avait estimé que le projet litigieux était susceptible

de mettre en péril le redimensionnement de la zone à bâtir communale.

Au vu de ces éléments,

l'appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle le projet litigieux ne serait

pas susceptible de compromettre la future planification en voie d'élaboration

et qu'il ne se justifierait dès lors pas - pour ce motif - de refuser le permis

sollicité, ne prête pas le flanc à la critique. Cette appréciation s’inscrit du

reste dans l’importante latitude de jugement dont l’autorité intimée dispose en

la matière, avant que la future planification ne soit mise à l’enquête

publique.

Enfin, au

regard de l'art. 47 al. 1 LATC, la question de savoir si l’autorité intimée a

pris connaissance du projet de construction incriminé avant ou après la

publication, le 1er février 2019, de l'avis relatif à la révision du PGA n’est

pas déterminante. On relèvera au demeurant que les recourants n'ont pas établi

qu'il résulterait de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse

une quelconque violation de l'égalité de traitement entre propriétaires.

En conclusion,

la décision attaquée est conforme à l'art. 47 al. 1 LATC.

bb) S’agissant

des mesures d’instruction sollicitées en lien avec ce premier grief, il convient

de rappeler ce qui suit.

aaa) Le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Sur le plan

cantonal, aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres

de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de

preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3

LPA-VD). De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3

décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

bbb) En

l’espèce, comme cela ressort des développements qui précèdent, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné (sur la base des faits de la cause, de

l'inspection locale et des explications fournies par l’autorité intimée) pour

statuer sur la question du respect l'art. 47 al. 1 LATC. Ainsi, par

appréciation anticipée des preuves, le tribunal renoncera à ordonner la

production des différents documents sollicités en lien avec la future

planification - qui ne sont au demeurant pas définitifs -, sans qu’il n’en

résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

Quant aux

mesures d'instruction visant à vérifier si l'autorité intimée aurait effectivement

eu connaissance du projet de construction litigieux avant le 1er février 2019, il

ne se justifie pas d'y donner suite, la question n'étant pas déterminante pour

l'issue du litige, comme on l'a vu ci-avant.

3.

Les recourants invoquent ensuite la violation de plusieurs dispositions

du RPGA.

Il convient

ainsi de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références

citées). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016

consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010

du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la

lumière de ces considérations que le tribunal examinera les griefs soulevés par

les recourants, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et

plans communaux.

4.

Le projet de construction litigieux serait contraire aux art. 23 et 24

RPGA.

a) Les art. 21

à 24 RPGA, applicables à la zone de villas A dans laquelle est prévu le

projet, ont la teneur suivante:

"Art. 21 Destination

Cette

zone est destinée à l’habitation. Elle est réservée à la construction de villas

comportant au plus 3 logements, qu’ils soient superposés ou contigus.

[…]

Art. 22 Ordre

des constructions

L'ordre

non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles contiguës par le

garage ou jumelées sont autorisées.

Art. 23 Distance

entre façades et limite de propriété

La

distance entre façades et limites de propriété ou du domaine public, à défaut

de plan fixant la limite de constructions, est de

-

5 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou inférieure à

20 m

-

8 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres.

Ces distances

sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

[…]

Art. 24 Surface

de la parcelle

Toute

construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une surface de 1'200 m2,

à raison d’une construction par 1'200 m2."

L’annexe au

RPGA contient des croquis illustrant les types de constructions autorisés dans

la zone de villas A (p. 3/7). Se référant expressément à l'art. 21 RPGA, trois

types de construction à trois logements contigus ou superposés sont figurés; le

deuxième croquis illustre trois bâtiments séparés entre eux par des garages.

b) La

jurisprudence a confirmé qu'en application des art. 21 et 22 RPGA et des

croquis précités, trois villas d'un logement, reliées entre elles par les

garages, doivent être considérées comme une seule construction et que, dans

cette mesure, elles peuvent être érigées sur une parcelle de 1'200 m2, en

application de l'art. 24 RPGA. La jurisprudence a en outre précisé que la

totalité de la surface au sol de telles constructions devait être prise en

compte au regard de l'art. 27 RPGA (qui règle la surface minimale au sol des

bâtiments d'habitation), et non celle de chaque logement pris individuellement

(CDAP AC.2018.0435 précité consid. 2 let. b et 3 in fine, confirmé par l'arrêt

du Tribunal fédéral 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.3; CDAP

AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 5b).

c) En

substance, les recourants soutiennent que la surface de 1'750 m2 de la future

parcelle n° 838 serait insuffisante pour accueillir le projet litigieux,

prévoyant la construction de trois bâtiments fonctionnellement distincts sur un

même bien-fonds; conformément à l'art. 24 RPGA, la surface de la parcelle concernée

devrait à tout le moins s'élever à 3'600 m2 (3 x 1200 m2). Par ailleurs, la

distance de 3,20 m entre les façades des villas A et B, d’une part, et B et C,

d’autre part, serait également insuffisante; en application de l’art. 23 RPGA, cette

distance ne pourrait être inférieure à 10 m.

A l'appui de leur

argumentation, les recourants précisent qu'ils ne prétendent pas que la construction

de trois villas contiguës par les garages serait proscrite par le règlement; la

licéité de telles constructions ressortirait en effet clairement des art. 20 et

21 RPGA (recte: 21 et 22), ainsi que de l’annexe au règlement. Ils seraient

néanmoins d'avis que des villas reliées entre elles par les garages (contrairement

à des villas mitoyennes ou accolées) resteraient soumises aux règles de

distances et de surface minimale des art. 23 et 24 RPGA, sauf à vider

intégralement ces dispositions de leur substance. La systématique du règlement

ne permettrait du reste pas de soutenir le contraire.

L'autorité

intimée, pour sa part, estime que le grief est infondé et renvoie, pour

l'interprétation des art. 23 et 24 RPGA, à l'art. 21 RPGA et aux croquis

contenus dans l'annexe au RPGA.

d) En

l'occurrence, le raisonnement exposé par les recourants ne saurait être suivi.

Comme on l'a vu, la jurisprudence a confirmé que trois villas reliées entre

elles par les garages - telles que prévues par le projet litigieux - sont

traitées comme une seule construction en application des art. 21 et 22 RPGA et

qu'elles peuvent dès lors être érigées sur une parcelle dont la surface s'élève

au moins à 1'200 m2, conformément aux prescriptions de l'art. 24 RPGA. Dans le

cas particulier, la future parcelle n° 838 présente une surface de 1'750 m2, soit

une surface suffisante pour accueillir les villas projetées. Il s'ensuit que le

projet doit être considéré comme conforme à l'art. 24 RPGA.

Pour ce qui

est de l'art. 23 RPGA, il n'est pas insoutenable d'interpréter cette

disposition en ce sens qu'elle n'impose pas de règles de distance minimale

entre des villas accolées par les garages, puisque de telles constructions sont

considérées comme une seule et même construction par le règlement communal,

comme on vient de le voir. Cette position est du reste cohérente avec

l'interprétation que l'autorité intimée et la jurisprudence font des art. 24 et

27 RPGA. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 23 RPGA en délivrant

l'autorisation litigieuse.

Mal fondé, le

grief est rejeté.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 31 RPGA et de la

clause d'esthétique générale, le projet portant, à leur sens, sur la

construction de trois villas parfaitement identiques.

a) aa) L'art.

86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire

pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à

l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient les dispositions suivantes en matière

d'esthétique, la première étant applicable à la zone de villas A et la seconde

à toutes les zones:

"Art. 31 Esthétique

La

construction de groupes de villas identiques est interdite. En effet dans un

quartier où la même typologie de logement peut se développer sur une certaine

longueur on cherchera à éviter la banalisation du cadre bâti du fait de la

répétition d'un même modèle au moyen de couleurs ou tonalités différentes de

façade voire une modénature différente d'éléments significatifs du projet tels

qu'entrée, balcon, serrureries, menuiseries, etc."

"Art. 53 Esthétique

générale

La

Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

[...]."

bb) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4),

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372,

363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018

consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du 17

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 114 Ia 343

consid. 4b p. 345; CDAP AC.2017.0226/AC.2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêt précité

CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités CDAP AC.2016.0052

consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013

consid. 6a).

La

jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à

l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale,

qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de

construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante

que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut

intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP

AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

b) En

l'espèce, il est vrai que, selon les plans au dossier (en particulier les plans

des façades nord et sud, plan n° 7), les trois villas projetées, implantées en

léger décalage les unes des autres, présentent a priori un aspect très

similaire. La constructrice a toutefois précisé qu'elle n'entendait pas ériger

trois villas parfaitement semblables et qu'elle veillerait à différencier

celles-ci entre elles en appliquant des teintes différentes sur les façades, ce

afin de respecter la ratio legis de l'art. 31 RPGA.

L'autorité intimée

estime, pour sa part, que le projet litigieux ne porterait pas sur le développement

d'une bande de villas s'étendant sur une grande longueur, mais sur trois villas

formant une unité qui, en comptant les garages intercalaires, excèderait à

peine 30 m de longueur; les bâtiments seraient en outre décalés en plan et ne

donneraient pas à voir une bande de constructions proscrite par l'art. 31 RPGA.

L'autorité

intimée a ainsi pris en considération dans son appréciation la longueur de la

construction projetée, le nombre de villas prévues, le fait que celles-ci

formeraient une unité et qu'elles seraient en léger décalage les unes par

rapport aux autres. Si, sur la base de ces éléments qui constituent des

critères objectifs et pertinents au regard de l'art. 31 RPGA, l'autorité

intimée estime que le projet contesté ne donnerait pas à voir une rangée de bâtiments

identiques proscrite par le règlement, on voit mal en quoi son appréciation

serait critiquable. Conformément à la jurisprudence en effet, l'autorité intimée

dispose d'une importante latitude de jugement dans le domaine de l'esthétique

que le tribunal ne contrôle qu'avec retenue, n'intervenant que lorsque

l'appréciation en cause est objectivement insoutenable, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. On observe de surcroît, sur les images

disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, que d'autres

groupes de villas érigés dans le même quartier (sur les parcelles nos 288, 289

ou encore n° 293), soit également dans la zone de villas A, sont constitués de

trois bâtiments accolés ou contigus présentant a priori une certaine ressemblance

entre eux et une longueur similaire ou légèrement supérieure à celle des villas

projetées. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée est constante dans l'interprétation

qu'elle fait de l'art. 31 RPGA et que la construction projetée s'intégrera au

bâti environnant. Partant, le projet doit être considéré comme conforme aux

art. 31 et 53 RPGA

Mal fondé, le

grief est rejeté.

6.

Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement

autorisé serait excessif.

a) aa)

L'art. 77 RPGA se lit comme suit:

"Garages et

places de stationnement

- La Municipalité fixe

le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures, les

normes VSS étant la référence. Elles doivent être aménagées par les

propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance

et la destination des nouvelles constructions.

- Les emplacements

couverts seront fixés en retrait des limites de construction; par contre, la

Municipalité peut admettre à bien plaire l'implantation de places à l'air libre

à l'intérieur de ces limites.

La Municipalité peut,

selon les circonstances, admettre ou imposer d'autres solutions.

- Ces dispositions sont

également applicables dans le cas où une transformation ou le changement

d'affectation d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en places

de stationnement.

[…]".

Conformément à

cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de

l'offre en cases de stationnement, aux normes établies par l'Association suisse

des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS).

La norme VSS

40 281 (anciennement numérotée SN 640 281), applicable dans le cas d'espèce, définit

son but de la manière suivante (ch. 3 de la norme):

"La

norme sert à établir l'offre en cases de stationnement selon les principes

fixés dans la SN 640 280 "Stationnement; bases" en fonction des

affectations dans des constructions et des équipements.

[...]."

Le chiffre 6.4

de la norme précise que celle-ci donne des valeurs indicatives pour les offres

minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la

démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de

construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de

stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures

d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à

large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les

rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le

trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre

minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de

stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants,

handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre

maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation

locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement

ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,

de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les

nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives

fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas

être dépassées.

Dans le cadre

de la démarche simplifiée, la norme distingue l’offre en cases de stationnement

afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant

les cases afférentes au logement, la norme recommande d'offrir une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par

logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la

fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir

l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.

9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant

(CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la référence citée). La norme

précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de

tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement

(par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).

bb) Les différents

passages de la norme rappelés ci-dessus montrent que de nombreux facteurs de

pondération interviennent dans l'appréciation du besoin en places de

stationnement, qui se définit dans une fourchette de valeurs minimale (pour

éviter la pression d'un besoin de parcage insatisfait) et maximale (pour éviter

une charge excessive du réseau). Pour ce qui concerne en particulier le

logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux

autres affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un

nombre maximal de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2,

tableau 3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement

(ch. 9.1). Cette valeur indicative n'est cependant pas absolue puisque l'art.

9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de

tenir compte des conditions locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août

2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation

important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de

s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance

toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine

également (CDAP AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références

citées).

Il ressort en

outre de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit dans un premier

temps de simples "valeurs indicatives" et si les municipalités

disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on

vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un

nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient

complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et

9.3. Au contraire, la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la

norme ne devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine), étant

précisé que la norme VSS fournit des valeurs indicatives correspondant souvent

à l’offre nécessaire pour le stationnement privé à destination des logements,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1; CDAP AC.2014.0413 du 10

décembre 2019 consid. 4d).

Enfin, le

Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation

d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre

en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009

du 17 juin 2009 consid. 5.3).

b) En

substance, les recourants estiment que l'autorité intimée ferait une

interprétation incorrecte de l’art. 77 RPGA en autorisant la création de douze

places de stationnement, alors que l'application de la norme VSS concernée

conduirait à un maximum de six places, y compris les places visiteurs. Ce

serait du reste à tort que l'autorité intimée considérerait que les valeurs

obtenues sur la base de ladite norme ne seraient pas contraignantes et

pourraient être dépassées.

Dans la

décision attaquée, l'autorité intimée retient que la norme VSS applicable donnerait

des valeurs indicatives, correspondant en règle générale à l’offre nécessaire; afin

d’éviter une surcharge de stationnement sur la voie publique et du stationnement

sauvage, l'autorité intimée imposerait ces valeurs indicatives comme un minimum,

sans imposer de maximum. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève

en outre que, dans la situation particulière, six des douze places projetées sont

prévues à l'air libre et ne seraient pas de nature à gêner le voisinage, puisqu'elles

se trouvent devant ou à côté des garages fermés et sur des surfaces de toute

façon minéralisées. Même en l'absence de places de stationnement prévues à ces

endroits, les espaces en cause pourraient occasionnellement être utilisés comme

parking, notamment par d'éventuels visiteurs.

La

constructrice, quant à elle, fait valoir que le chiffre 9.1 de la norme VSS

applicable dispose expressément qu'il s'agit de valeurs indicatives et qu’il

faut pouvoir s'en écarter afin de tenir compte des conditions locales. Pour le

surplus, l’interprétation que l’autorité intimée ferait de son règlement

communal ne serait ni insoutenable, ni contraire au droit supérieur, de sorte

que le tribunal ne serait pas habilité à substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité intimée.

c) En application

de la norme VSS concernée et en se basant sur le nombre de logements prévus, on

obtient un nombre de places de stationnement de 3, auquel il faut ajouter un

10% de case en plus pour les visiteurs, à savoir 0,3. Arrondi à l'entier

supérieur, l'offre en case de stationnement est de 4. Si l'on se réfère à la

surface brute de plancher, s'élevant à 514,5 m2 pour l'ensemble du projet, on

obtient un nombre de 5,14 places de stationnement pour les habitants, auquel il

faut ajouter 0,51 de places visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en

case de stationnement est de 6. Comme on l'a vu, le critère donnant le plus

grand nombre de cases est déterminant, de sorte que ce dernier chiffre doit

être retenu à titre de valeurs indicatives.

La décision

attaquée autorisant un nombre de places supérieur à six, il convient de

vérifier si l’autorité intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose dans le dimensionnement de l'offre en cases de

stationnement, et qui lui permet notamment de décider si les conditions locales

particulières justifient de s'écarter des valeurs indicatives.

Il est vrai

que le nombre de places autorisées, à savoir douze, peut a priori paraître

élevé. Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, il est prévu d'aménager six

places à l'intérieur des garages et six autres à l'air libre sur des surfaces

minéralisées qui, même si elles n'étaient pas désignées comme places de

stationnement, pourraient occasionnellement être utilisées comme telles,

notamment par des visiteurs. Cela signifie, concernant les six places

extérieures, qu'il n'est pas question d'ajouter des surfaces minéralisées là où

elles ne seraient autrement pas prévues. De plus, selon les plans, quatre des

six places extérieures seront aménagées précisément devant les portes d'entrée

des garages, de sorte que la possibilité de les employer comme places de

stationnement permanentes et autonomes doit être fortement relativisée. Enfin, les

observations opérées par le tribunal lors de l'inspection locale et les images disponibles

sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de constater que le

quartier concerné ne comporte pas, aux abords de la future parcelle n° 838,

de places de stationnement sur la voie publique; les places les plus proches semblent

en effet se trouver au centre du village de Tannay, soit à une certaine

distance de la parcelle en cause, ce qui est de nature à justifier la création

de places de stationnement en suffisance sur le domaine privé.

Au regard de

l'ensemble de ces éléments - et en particulier du fait que l'utilisation d'une

partie des places extérieures sera de facto limitée -, le nombre total de places

autorisées n'apparaît, en définitive, pas excessif, et ce, quand bien même un

nombre inférieur de cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des

futurs habitants. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé, dans le cas

d’espèce, du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le

dimensionnement de l'offre en places de stationnement. Partant, la décision

attaquée est conforme à l’art. 77 RPGA, ainsi qu'à la norme VSS concernée.

Le grief doit

dès lors être rejeté.

7.

Les recourants estiment que l’accès ne serait pas suffisant.

a)

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est

délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur.

Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a

p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité

(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016

consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références

citées).

Sur le plan

cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de

l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en

substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers

excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa;

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

Par ailleurs,

pour apprécier si un accès est suffisant, les autorités peuvent se fonder sur

les normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science

et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les référence citées).

b) En l'occurrence,

les recourants s’opposent à un accès aux villas projetées par le côté ouest.

Ils estiment en effet que la largeur du chemin du Couchant ne permettrait pas

aux véhicules de croiser. Ils font en outre valoir que la densité du trafic sur

la route de St-Cergue rendrait, déjà en l'état, l'accès à la parcelle n° 817 relativement

dangereux; d'ailleurs, lorsqu’un véhicule s’engagerait dans le chemin du

Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s’apprêtant à sortir devrait

reculer pour laisser le premier entrer dans le chemin. La construction des

villas projetées serait de nature à compliquer davantage encore cette

situation, en impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules

supplémentaires. Pour ces motifs, l’accès à la future parcelle n° 838 devrait

être aménagé du côté est, soit au travers de la parcelle n° 64 donnant sur le

chemin de la Fin.

Contrairement

à l’avis des recourants, la constructrice considère que la largeur du chemin du

Couchant serait suffisante, étant précisé qu'il ne serait, selon elle, pas

nécessaire de pouvoir croiser sur ce type de chemin. S'agissant d'un éventuel

accès par le côté est, la constructrice estime que, certes, la largeur du

chemin d’accès traversant la parcelle n° 64 serait similaire à la largeur du chemin

du Couchant mais que, néanmoins, les places de parc et le couvert existants le

long de la limite nord de la parcelle n° 64 rendraient l'aménagement d'un accès

de ce côté-là plus compliqué. Enfin, du côté ouest, la servitude de passage

nécessaire existerait déjà, ce qui ne serait pas le cas du côté est.

En substance,

l'autorité intimée a, quant à elle, retenu dans la décision attaquée que la

parcelle n° 817, grevée et bénéficiaire d’une servitude de passage à pied et

tous véhicules, garantissait l’accès à la future parcelle n° 838 depuis le

domaine public (soit depuis la route de St-Cergue). En outre, en audience, les

représentants de l’autorité intimée ont fait valoir que les véhicules ne

croiseraient pas mieux sur le chemin traversant la parcelle n° 64 que sur le

chemin du Couchant. La largeur du chemin du Couchant permettrait d'ailleurs à

deux voitures de croiser à l’entrée du chemin, hors de la route de St-Cergue,

étant précisé que l’espace situé devant le garage implanté dans la partie

nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait, au besoin, servir de place

d’évitement et que la clôture bordant la route de St-Cergue à cet endroit

pourrait, si nécessaire, être légèrement écourtée. Enfin, sous l’angle de la

gestion du trafic communal, l’accès à la parcelle concernée par le côté est (chemin

de la Fin) serait moins adapté que par le côté ouest (route de St-Cergue) pour

deux raisons: d'une part, le chemin de la Fin, faisant partie d'une zone

limitée à 30 km/h, serait moins à même d'absorber le trafic supplémentaire

généré par les villas projetées que la route de St-Cergue et, d'autre part, la

plupart des habitants quittant la commune en direction de Genève ou de Nyon, un

accès par le chemin de la Fin impliquerait de faire passer ledit trafic supplémentaire

par le centre du village, avant de le rediriger sur la route de St-Cergue.

c) En

l’espèce, l'accès à la future parcelle n° 838 est prévu du côté ouest, soit par

la route de St-Cergue et le chemin du Couchant. Selon les explications de la

constructrice, il est prévu de prolonger le chemin du Couchant sur la future

parcelle n° 838, sans le rendre traversant, de sorte qu'il se terminerait

sans issue sur cette nouvelle parcelle. En l’état, le chemin du Couchant

dessert déjà les villas construites sur la parcelle n° 817 depuis la route de

St-Cergue et, compte tenu du découpage des parcelles nos 817 et 64, s’inscrit

pour 13 à 14 m sur la parcelle n° 817, puis pour 21 à 22 m sur la parcelle n°

64. Il correspond au demeurant à l’assiette de la servitude de passage à pied

et tous véhicules n° 2011/2456, dont les deux parcelles sont à la fois grevées

et bénéficiaires. Selon les mesures réalisées par le tribunal lors de

l’inspection locale, le chemin du Couchant présente une largeur de 4,49 m au

droit de la villa des recourants, de 4,49 m à la hauteur du chemin du Couchant

n° 2 et de 4,67 m à l’intersection entre la route de St-Cergue et la parcelle

n° 817. Sur toute sa longueur, du côté nord, le chemin du Couchant présente une

bordure d'environ 50 cm, suivie d'un mur érigé en limite de propriété des

parcelles nos 817 et 64.

L’accès projeté

à la future parcelle n° 838 correspond, en définitive, à la prolongation de

l’accès existant à la parcelle n° 817, sans modification de sa largeur. Cet

accès doit être considéré comme un "chemin d'accès" selon la norme

VSS 40 045 (en tant qu'il dessert moins de 30 unités de logements), qui

prévoit que pour les rares cas de croisement entre des véhicules à moteur, on

peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. En l'occurrence, quand

bien même les recourants expliquent que la largeur du chemin du Couchant ne

permettrait pas de croiser, l’accès litigieux doit être considéré comme praticable

sous l'angle de la largeur, puisqu’il est utilisé dans la configuration actuelle

depuis plusieurs années déjà, apparemment sans difficultés excessives. On

observe d’ailleurs que la bordure d’environ 50 cm jouxtant le chemin du

Couchant permettra aux véhicules de se rapprocher du mur sis en limite des

parcelles nos 817 et 838 si besoin, ce qui devrait faciliter les

croisements. Concernant le raccordement à la route de St-Cergue, on constate,

là également, que la configuration existante ne sera pas modifiée et qu’elle doit

manifestement être considérée comme admissible, et ce même si les recourants la

jugent dangereuse. Comme les représentants de l’autorité intimée l’ont fait

remarquer, l’espace situé devant le garage implanté dans la partie nord-ouest

de la parcelle n° 817 pourrait, si nécessaire, servir de place d’évitement, hors

de la route de St-Cergue. Le tribunal a du reste observé, en se rendant sur les

parcelles concernées, que d'autres chemins d’accès, desservant d’autres

parcelles du même quartier depuis la route de St-Cergue, présentaient une

largeur similaire, voire inférieure, à celle du chemin du Couchant; les images

disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de faire

le même constat. On relèvera encore que le chemin du Couchant, sans issue, ne

sera en principe emprunté que par les habitants des parcelles nos 817 et 838 et

leurs visiteurs, de sorte que le trafic y restera faible. A cela s'ajoute que, sous

l'angle de la gestion du trafic communal, l'accès projeté (du côté ouest)

semble particulièrement adapté, comme l'ont expliqué les représentants de l'autorité

intimée, puisqu’il permet d’éviter d’accroître la pression sur la zone limitée

à 30 km/h (sise du côté est) et le centre du village. Enfin, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), consultée dans le cadre de la synthèse

CAMAC, n’a pas formulé de remarque particulière relative à l'accès en cause.

A la lumière

de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence rappelée ci-avant, c'est à

bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'accès à la future parcelle

n° 838 par le chemin du Couchant devait être considéré comme suffisant,

étant précisé qu'il appartiendra aux riverains et éventuels autres usagers du

chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas ou de

reculer de quelques mètres pour laisser passer un véhicule si besoin. Dans

cette mesure, l’alternative évoquée par les recourants - constituant à prévoir

l’accès à la future parcelle n° 838 par le côté est (soit par la parcelle n° 64

et chemin de la Fin) - doit être écartée.

Partant, ce

grief est rejeté.

8.

Les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection

incendie; ils s'en prennent à la proximité entre leur propre garage et le

garage prévu dans la partie nord-ouest de la future parcelle n° 838, ainsi qu'à

la proximité entre les trois villas projetées.

a) aa) Selon

l’art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des

dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité

veille à l’application de la législation cantonale ou communale sur les

constructions et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers

d’incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes

les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d’exploitation ou d’utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2

LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicables avec force de loi les

normes techniques admises par les autorités fédérales. Le Conseil d'Etat a fait

usage de cette compétence en adoptant le règlement du 30 janvier 2019

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV

963.11.2), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud

à titre de mesures de prévention contre l’incendie (art. 1 RPPI). Il en va

ainsi de la norme de protection incendie de l’Association des établissements

cantonaux d’assurance incendie (AEAI) du 1er janvier 2015, numérotée "1-15

fr" (ci-après: la norme) et de ses directives d’application (art. 1 al.

1 let. a et b RPPI), parmi lesquelles figure la directive de

protection

incendie "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et

compartiments coupe-feu" du 1er janvier 2017, numérotée "15-15fr"

(art. 1 let. b ch. 6 RPPI; ci-après: la directive).

bb) Selon

l'art. 1er de la norme, les prescriptions de protection incendie visent à

protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les

effets des incendies et des explosions (al. 1). Elles fixent les obligations

juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). Aux termes de l’art. 2 de

la norme, lesdites prescriptions s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages

à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1).

Conformément à

l’art. 28 de la norme, sont considérés comme distances de sécurité incendie

entre les bâtiments et les autres ouvrages les distances minimales requises

pour garantir une protection incendie suffisante. Les distances de sécurité

doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des

bâtiments et autres ouvrages par propagation d’un incendie. L’art. 29 de la

norme dispose que le type de construction, la situation, l’étendue et

l’affectation doivent être pris en compte. L’art. 30 de la norme précise que,

lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection

incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d’un

incendie.

Les

dispositions contenues dans la norme sont précisées dans la directive. Aux

termes de son chiffre 1, la directive fixe les distances de sécurité incendie

entre les bâtiments et autres ouvrages et définit en outre les exigences

imposées aux systèmes porteurs, de même qu’aux compartiments coupe-feu et aux

éléments de construction qui les composent.

Le chiffre

2.3.1 de la directive, portant sur les exigences spécifiques en matière de

distances de sécurité pour les bâtiments annexes, prévoit qu'une distance de

4,00 m doit être respectée entre les bâtiments annexes d'une même propriété et

envers les bâtiments et autres ouvrages des propriétés voisines (al. 2).

La directive

relative aux termes et définitions du 1er janvier 2019 (numérotée "10-15

fr", également applicable dans le canton de Vaud conformément à l’art. 1

al. 1 let. b ch. 1 RPPI; ci-après: la directive relative aux termes et

définitions), définit (sous l'intitulé "Géométrie du bâtiment") la

notion de bâtiments annexes comme suit:

"Bâtiments

annexes : constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m2 au

maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable,

ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières

dangereuses en quantité significative (par exemple, abris pour véhicules,

garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits

entrepôts)."

Le chiffre 2.4

de la directive, relatif aux mesures compensatoires en cas de distances de

sécurité incendie insuffisantes, dispose que dans les cas où les distances de

sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peuvent être respectées,

les structures de parois extérieures seront soumises à des exigences accrues

sur le plan de la combustibilité et de la résistance au feu. A cet égard,

l'annexe à la directive (sous "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en

cas de distances de sécurité incendie insuffisantes", p. 24 de la

directive) prévoit ce qui suit:

"Zones dans

lesquelles des mesures compensatoires doivent être prises:

Les distances de

sécurité incendie doivent être mesurées en projection. Lorsque la distance

entre deux parois extérieures est inférieure à 2 m, la longueur de paroi à

protéger doit être prolongée de 1 m. Les mesures compensatoires de protection

peuvent être prises pour une seule paroi ou pour les deux (voir variantes présentées

dans les tableaux ci-après)."

L’annexe à la

directive présente ainsi un tableau répertoriant différentes variantes de

mesures compensatoires, illustrées par des schémas (p. 25 de la directive).

Parmi celles-ci, figure la variante F convenant comme variante de mesures

compensatoires d’un côté pour une distance entre bâtiments inférieure à 2,00 m.

Le schéma y

relatif se présente comme suit:

Par ailleurs,

la directive fixe, sous chiffre 3, des exigences relatives aux systèmes porteurs

et compartiments coupe-feu. Selon le chiffre 3.3.1 (al. 1), les résistances au

feu requises des parois et planchers formant compartiment coupe-feu sont

indiqués dans les tableaux du chiffre 3.7.1. Selon le tableau 1 (figurant sous

chiffre 3.7.1), concernant les bâtiments de faible hauteur (jusqu'à une hauteur

totale de 11 m), des parois formant compartiment coupe-feu de type EI-30 sont

exigées pour les bâtiments d'habitation abritant plusieurs logements.

En outre, pour

ce qui est des habitations, le chiffre 3.7.3 al. 1 de la directive prévoit que

le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y

compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence

sur le plan de la résistance au feu. L'al. 2 précise que les appartements

doivent former des compartiments coupe-feu distincts.

D'après la

directive relative aux termes et définitions, la notion de bâtiment

d’habitation se définit comme suit:

"maisons

individuelles, maisons abritant plusieurs logements, logements spécialement conçus

pour les personnes âgées, immeubles résidentiels, etc.".

cc) Selon la

jurisprudence, l’examen du respect de la norme incendie AEAI et de ses

directives d’application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous

l’angle du droit des constructions, s’agissant en particulier de la question de

savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d’un seul ou de

plusieurs bâtiments; à l’évidence en effet, les critères définis par la

jurisprudence dans ce cadre - en lien notamment avec la destination des

constructions, leur conception architecturale ou encore l’impression donnée à

un observateur - ne sont pas pertinents s’agissant d’apprécier la situation

sous l’angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s’impose de

constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives

d’application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont

le respect doit être examiné de façon indépendante (CDAP AC.2016.0095 du 29

novembre 2016 consid. 1a/bb).

b) En substance,

les recourants soutiennent que la distance entre le garage projeté dans la

partie nord-ouest de la future parcelle n° 838 (annexe à la villa A) et leur propre

garage (sis sur la parcelle n° 817) serait insuffisante. Il en irait de même de

la distance séparant les trois villas projetées. En effet, d'après les

recourants, la distance entre deux façades ne pourrait jamais être inférieure à

quatre mètres, quels que soient le type de matériau utilisé et les

caractéristiques des bâtiments en cause. Sur ce point, les recourants indiquent

ignorer sur quelle base l’application des prescriptions relatives aux distances

(prévues au chiffre 2.2 de la directive) pourrait être exclue. Même en

admettant que des mesures compensatoires puissent permettre de déroger aux

exigences générales en matière de distances de sécurité incendie, force serait

de constater que de telles mesures n’auraient été prévues que pour le garage (annexe

à la villa A), à l'exclusion des villas qui constitueraient pourtant trois

bâtiments principaux et distincts.

c) aa) En l'espèce,

le jeu de plans mis à l'enquête publique et signé par l'architecte du projet

inclut notamment des "plans de protection incendie" (plans n° 12). Toutefois,

à la suite de la délivrance du permis de construire (daté du 3 octobre 2019) et

du dépôt du recours, la constructrice a produit un concept de protection

incendie établi par la société E.________, constitué d'un rapport et d'une

série de plans datés du 26 mars 2020 (pièces 100 et 101), ainsi qu'une copie du

"formulaire 43, mesures de prévention incendie" qu’elle indique avoir

adressé à l’ECA (pièce 104). Sur la base de ces documents, l'autorité intimée a

délivré un nouveau permis de construire daté du 8 mai 2020 (annulant et

remplaçant celui du 3 octobre 2019), soumis au respect des plans établis par la

société E.________ et des prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des

incendies. Ce nouveau permis de construire - complété sur la question de la

prévention incendie uniquement - est pour le surplus identique au premier

permis délivré.

bb) Le rapport

précité rappelle, à titre préalable, que le projet litigieux concerne la

construction d’un ensemble d’habitations en copropriété et de deux petits

bâtiments annexes sur la parcelle n° 838. Il précise en outre que les logements

projetés, intitulés villas sur les plans d’architecte, doivent être considérés,

au sens de l’AEAI, comme des appartements en triplex.

Dans son chapitre

relatif aux distances de sécurité, le rapport retient que "le projet

concerne un ensemble d’habitation en copropriété (immeuble en PPE) sur la même

parcelle. Dès lors, il n’y a pas d’exigences en termes de distances de sécurité

entre les logements en copropriété", tout en relevant "qu'une

paroi formant un compartiment coupe-feu séparera chaque habitation au même

titre que des appartements dans un immeuble d’habitation".

Dans le même

chapitre, le rapport expose que "les distances de sécurité

évoquées dans la DPI 15-15 sont à appliquer dans la mesure du possible. Si les

bâtiments sont distants de moins de 4 m, des mesures compensatoires doivent

être définies sur les façades d’un ou des bâtiments". Le rapport retient

par ailleurs que "le bâtiment annexe A sera distant de 1,2 m d’un bâtiment

situé sur la parcelle voisine au lieu de 4 m. De ce fait, les mesures

compensatoires suivantes (selon additif du chiffre 2.4 / variante F de la DPI

15-15) seront appliquées au garage A: mur EI-RF1, avant-toit encapsulé EI60-RF1".

cc) Il ressort

ainsi du rapport que les villas projetées - formant un ensemble d'habitations en

PPE sises sur une même parcelle, à considérer comme des appartements en triplex

- ne seraient pas soumises à des exigences de distances entre elles et que, dans

cette mesure, il ne serait pas nécessaire de prévoir, en ce qui les concerne, de

mesures compensatoires. Conformément au chiffre 3.7.3 al. 2 de la directive, les

villas projetées devraient néanmoins former des compartiments coupe-feu

distincts; tel est bien le cas selon les plans produits (plans "Pl. 03",

"Pl. 04" et "Pl. 05"). Les représentants de la société E.________

ont d'ailleurs confirmé en audience que le concept de protection incendie était

conforme au chiffre 3.7.3 de la directive à cet égard et qu’il n'était pas

nécessaire de prévoir d’autres mesures que celles indiquées dans le rapport.

L'ECA, pour sa

part, a confirmé que les règles de distance ne s'appliquaient pas entre les

villas projetées, en répondant comme suit à la question qui lui était posée par

le tribunal:

"2.

S'il est exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les villas

projetées et, si tel est le cas, sur la base de quel fondement ou raisonnement?

Oui

c'est exact, comme cela est précisé dans le concept du bureau E.________, au

chapitre 8 distances de sécurité page 12, et en référence au chiffre 3 de la

Norme de protection incendie AEAI 1-15, art. 28, 29 et 30.

Il

est donc exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les

appartements ou logements projetés, puisque le maître d'ouvrage a choisi de les

jumeler, comme il aurait pu en faire de même verticalement, en superposant les

appartements d'un petit immeuble en PPE.

Il

n'est pas interdit de jumeler des villas, comme il n'est pas interdit de superposer

des appartements. Lorsque des bâtiments voisins ne sont pas contigus, les

prescriptions de protection incendie imposent des distances de sécurité.

Lorsque celles-ci ne peuvent être appliquées, on impose une résistance au feu

des parois séparatives.

Dans

ce cas, il prévoit donc à juste titre une mesure de protection incendie de type

constructif, en imposant une exigence en matière de résistance au feu aux

parois séparatives entre logements."

L'autorité

spécialisée a en outre confirmé que les parois coupe-feu prévues entre les

villas étaient suffisantes. A cet égard, elle a en effet exposé ce qui suit:

"Oui,

cela est en adéquation avec ce que prévoit la directive AEAI 15-15, chiffre

3.3.1 - Résistance au feu et chiffre 3.7.1 - exigences spécifiques concernant

des affectations et des types de bâtiments particuliers. C'est-à-dire une paroi

séparative présentant une résistance au feu au minimum EI 30 (E pour

l'étanchéité aux fumées, I pour l'isolation aux hautes

températures, cela pendant une durée d'un minimum de 30 minutes, comme le

prévoit le tableau 1 [...]."

En conséquence,

on retiendra que le projet respecte, s'agissant de ces aspects, les normes de

protection incendie.

dd) Pour ce

qui est du garage projeté dans la partie nord-ouest de la future parcelle n°

838, l'ECA a confirmé qu’il doit être considéré comme un bâtiment annexe au

sens de l'AEAI et qu’il est, à ce titre, soumis à des exigences de distance par

rapport au garage des recourants, sis sur la parcelle voisine. Conformément à

l'al. 2 du chiffre 2.3.1 de la directive, c'est une distance minimale de 4,00 m

qui devrait en principe séparer ces deux bâtiments. Il ressort toutefois du

plan de situation que le garage projeté est implanté à 0,60 m de la limite de

propriété de la parcelle n° 817 et que le garage des recourants est également implanté

en limite de propriété, de sorte que la distance prescrite n'est pas respectée.

Dans ces circonstances, en application du chiffre 2.4 de la directive, des

mesures compensatoires doivent être prévues. Tel est bien le cas en l'espèce; le

rapport établi par la société E.________ se réfère, à cet égard, expressément à

la variante F proposée dans l’annexe à la directive et prévoit des mesures

compensatoires sous la forme d'un mur EI60-RF1, d'un avant-toit encapsulé

EI60-RF1, ainsi que de la prolongation sur 1,00 m de la paroi protégée, comme

cela ressort du plan "PI 01". L'ECA a, pour sa part, indiqué qu'il

considérait la mesure compensatoire prévue comme suffisante.

On retiendra ainsi,

s'agissant du garage projeté, que les mesures compensatoires prévues (variante

F) sont conformes à la directive et à son annexe; il s'ensuit que la

construction pourra être réalisée dans le respect des normes de protection

incendie, étant précisé qu'il appartiendra à l’autorité intimée de vérifier, le

moment venu, si les travaux respectent le permis délivré et les conditions

impératives dont il est assorti.

ee) Partant, les

critiques des recourants relatives au non-respect des normes de protection

incendie tombent à faux et doivent être écartées.

9.

Les recourants estiment que le dossier d'enquête publique ne remplirait

pas les exigences de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, en ce sens qu'il ne comprendrait

pas d'état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes, notamment

des toitures et des façades. Dès lors que l'art. 93 RPGA aurait pour but de

permettre de juger des caractéristiques et de l'intégration du projet dans le

bâti existant et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'usage ou

non du droit d'opposition, le non-respect de cette disposition conduirait à une

violation du droit d'être entendu des voisins.

a) aa) Selon

l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art.

109 al. 1 LATC prévoit que la demande est mise à l’enquête publique par la

municipalité pendant trente jours, ce qui permet à tous les intéressés de

prendre connaissance du dossier élaboré par le requérant ou constructeur. Le

droit de consulter le dossier, composante du droit d’être entendu (art. 29 al.

2 Cst.), est ainsi garanti dans ce cadre (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019

consid. 2a), étant précisé que les intéressés exercent leur droit d’être

entendus en formant opposition durant le délai d’enquête, s'ils l'estiment

utile (art. 109 al. 4 LATC). L'art. 69 du règlement vaudois du 19 septembre

1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère, quant à lui, les

pièces et indications à fournir avec la demande.

Aucune des dispositions

de la LATC ou du RLATC n'exige toutefois explicitement l'indication, dans le

dossier d'enquête, des matériaux et des teintes qui seront utilisés. Le tribunal

a néanmoins retenu que le formulaire de demande de permis de construire doit

indiquer la tonalité de base de la couleur des façades. Il a précisé que la

pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des

travaux de peinture est pour le reste conforme à la réglementation cantonale

relative à l’enquête publique, pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles

(CDAP AC.2019.0173 du 28 novembre 2019 consid. 3b et les références citées).

La

jurisprudence a en outre précisé que le but de l'art. 69 RLATC est de permettre

à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela

étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 3a/bb et les références citées).

bb) Sur le

plan communal, l'art. 93 al. 1 let. e RPGA prévoit que le dossier d'enquête

comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées par la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions et par son règlement

d'application, un état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes,

notamment des toitures, façades, balcons, volets, clôtures, éventuellement un

échantillonnage des couleurs, etc. L'al. 3 précise que la municipalité peut,

lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la

présentation de certaines pièces énumérées à l'al. 1 ou exiger des pièces ou

rapports complémentaires.

b) aa) Aux

termes de la décision entreprise, l'autorité intimée reconnaît expressément

qu'"historiquement, la municipalité n'exige pas le descriptif des

matériaux extérieurs et leurs teintes lors de la demande de permis de

construire car souvent ces éléments ne sont pas encore définis à ce stade du

projet ou sont amenés à évoluer pendant la construction". L'autorité

intimée précise cependant que les échantillons doivent lui être soumis pour

approbation et les matériaux ne peuvent être utilisés qu'après délivrance de

l'autorisation. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait en outre

remarquer qu'il ressort du chiffre 39 du formulaire de demande de permis de

construire que les façades sont prévues en crépi clair et les toits recouverts

de tuiles plates.

Selon la

constructrice, le choix des teintes des crépis et des tuiles (qui se serait

porté sur un crépi blanc cassé, ainsi que trois tuiles de couleur ocre) aurait été

soumis à l'autorité intimée, qui l'aurait approuvé par courrier électronique du

4 octobre 2019. Ces teintes et matériaux n'auraient rien de criard et seraient

en harmonie avec l'environnement construit, étant précisé que les échantillons

pourraient être consultés auprès de l'administration communale.

bb) En l'espèce,

il n'est pas contesté que la demande de permis de construire, telle que mise à

l'enquête publique, n'était pas accompagnée d'un état descriptif complet des

matériaux extérieurs et de leurs teintes, comme requis par l'art. 93 al. 1 let.

e RPGA. Cela étant, comme l’autorité intimée l’a relevé, il ressort du

formulaire de demande de permis de construire qu'il est prévu de recouvrir les

façades des villas d'un crépi clair et les toits de tuiles plates. Ces éléments

- quand bien même limités - doivent être considérés comme conformes aux

exigences posées par la jurisprudence s'agissant du contenu du dossier

d'enquête, en ce sens qu'ils permettaient à l'ensemble des voisins de se faire

une idée suffisamment précise du projet incriminé et de se déterminer sur sa

conformité aux règles de police des constructions, de manière à pouvoir former

opposition s'ils l'estimaient utile.

En tout état,

en cours de procédure, la constructrice a apporté des précisions quant aux

teintes et matériaux choisis, tout en indiquant que les échantillons

correspondants pouvaient être consultés auprès de l'administration communale. Il

en découle que l'éventuelle lacune que le dossier d'enquête présentait -

initialement - au regard de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, mais qui n'empêchait

pas les voisins de se faire une idée suffisamment précise du projet, doit être

considérée comme comblée et l'éventuel vice de procédure réparé, les dispositions

gouvernant la procédure de mise à l'enquête ne devant pas être appliquées de

manière excessivement formaliste, comme on l'a vu ci-avant.

En conclusion,

on retiendra que le projet est conforme à l'art. 93 al. 1 let. e RPGA et que le

droit d'être entendu des voisins (y compris des recourants) a été respecté.

Partant, le grief

est mal fondé et doit être écarté.

10.

Enfin, les recourants ont confirmé en audience que le grief relatif à l'abattage

des arbres sis sur la parcelle n° 64 (future parcelle n° 838) était retiré, de

sorte que le tribunal ne l'examinera pas.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. La décision rendue le 16 octobre 2019 par l’autorité intimée, levant

l’opposition formée par les recourants, est confirmée. Le permis de construire

délivré le 3 octobre 2019 et complété le 8 mai 2020 est également confirmé. Les

recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité

intimée et la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I. Le recours est rejeté.

Considérants

II. La décision de la

Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019, levant l’opposition formée par A.________ et B.________, est confirmée.

III. La décision de la

Municipalité de Tannay du 3 octobre 2019 et complétée le 8 mai 2020, autorisant

la construction de trois villas contiguës par les garages, est confirmée.

IV. Un émolument de

justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________ et de B.________.

V. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à

titre de dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à la commune

de Tannay et une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.

Lausanne, le 17 mars 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.