AC.2019.0358
CDAP - AC.2019.0358 - 2021-03-17 - A._____, B.__/Municipalité de Tannay, C.__, D._____ SA
17 mars 2021Français78 min
I. Le recours est rejeté.
Source vd.ch
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR
DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt
du 17 mars 2021
Composition
Mme Marie-Pierre
Bernel, présidente; M.
Gilles Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux
représentés
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Tannay, à Tannay, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________
c/ décision de la Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019 levant leur
opposition au projet de construction de trois villas, sur la parcelle no
838 propriété de D.________, promettant-acquéreur C.________, CAMAC no
185587
Vu
les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 64 de la commune de
Tannay. D'une surface totale de 4'644 m2, elle accueille deux
bâtiments agricoles et une habitation dans sa partie est, sa partie ouest étant,
en l'état, libre de constructions.
Dite parcelle est bordée, du côté est, par le chemin
de la Fin (DP 1019) et, du côté ouest, par la parcelle n° 817, laquelle a été détachée
de la parcelle n° 64 en 2011 et supporte désormais deux villas contiguës. La
parcelle n° 817 borde quant à elle, du côté ouest, la route de St-Cergue (DP
1018).
On accède à la
parcelle n° 64 par le chemin de la Fin, du côté est, et par le chemin du
Couchant, du côté ouest. Perpendiculaire à la route de St-Cergue, le chemin du
Couchant s'étend en partie sur la parcelle n° 817 et en partie sur la parcelle n°
64 et correspond au tracé de la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules n° 2011/2456 inscrite au registre foncier, dont les deux
parcelles sont à la fois grevées et bénéficiaires.
Selon le Plan
général d’affectation de la commune de Tannay (PGA) et son règlement
d'application (RPGA), approuvés par le Chef du département compétent le 19
janvier 2010 et mis en vigueur le 26 octobre 2010, les parcelles nos 64 et
817 sont situées en zone de villas A, régie par les art. 21 à 31 RPGA.
B.
Par acte notarié du 28 novembre 2018, D.________ a conclu avec C.________
une vente à terme conditionnelle et droit d'emption portant sur environ 1'750 m2
à détacher de la parcelle n° 64 (correspondant à la partie ouest de la
parcelle, libre de constructions) pour constituer la future parcelle
n° 838. L’exécution de la vente a été subordonnée, d’une part, à
l’obtention par le vendeur de l’autorisation de diviser la parcelle n° 64
et, d’autre part, à l’obtention par l’acheteuse d’un permis définitif et exécutoire
de construire le ou les bâtiments qu’elle souhaite édifier sur l’immeuble
vendu, ces conditions devant être réalisées au plus tard au 31 décembre 2020, la
faculté de prolonger cette échéance étant réservée.
C.
Le 1er février 2019, la Municipalité de Tannay (ci-après: la
municipalité) a publié un "avis aux propriétaires" dont le
texte était le suivant:
"Révision du Plan général
d’affectation communal
Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT)
Afin
de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT), la Municipalité de Tannay informe les
propriétaires fonciers que celle-ci va entreprendre la révision du plan général
d’affectation (PGA) communal.
Dès
lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout projet qui
contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de la révision
du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.
Pour
cette raison et afin d’éviter des frais, les propriétaires ou promoteurs sont
priés de contacter la Municipalité avant l’élaboration de tout projet."
D.
Du 19 juillet au 19 août 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a
mis à l’enquête publique un projet de construction de trois villas contiguës
par les garages sur la future parcelle n° 838. Le projet a suscité deux
oppositions, dont celle d’A.________ et de B.________, propriétaires chacun
pour une demie du lot n° 2 de la propriété par étage constituée sur la
parcelle n° 817 (correspondant à la partie est de la parcelle n° 817,
jouxtant la future parcelle n° 838).
La centrale
des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse
positive le 19 août 2019.
E.
Par décision du 16 octobre 2019, la municipalité a levé les oppositions,
statuant sur chacun des griefs invoqués, et informé les opposants du fait que
le permis de construire requis était délivré.
A la même
date, la municipalité a transmis à la constructrice le permis de construire délivré,
daté du 3 octobre 2019.
F.
Le 18 novembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la
décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de celle-ci. En substance, les recourants invoquent différents
griefs à l'encontre du projet de construction autorisé sur la future parcelle
n° 838 et sollicitent diverses mesures d’instruction.
La
municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier 2020, en concluant au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens. La constructrice a fait de même dans sa
réponse du 17 janvier 2020. Le propriétaire D.________ n'a pas procédé.
Les recourants
ont déposé une réplique le 17 mars 2020, aux termes de laquelle ils ont maintenu
leurs conclusions en annulation de la décision attaquée.
Par courrier
du 12 mai 2020, le conseil de la municipalité a indiqué qu'à la suite de la
dernière écriture des recourants, d'une part, la constructrice avait revu son
concept de protection incendie et produit de nouveaux plans et, d'autre part,
la municipalité avait statué sur la requête d'abattage d'arbres présentée par
la constructrice. Compte tenu de ces éléments, un permis de construire complété
s’agissant du concept de protection incendie avait été délivré le 8 mai 2020.
Ledit permis, dont
une copie était jointe au courrier du 12 mai 2020, précise qu'il annule et
remplace le permis de construire daté du 3 octobre 2019; il est au demeurant soumis,
entre autres, au respect des conditions spéciales suivantes qui en font partie
intégrante:
"La
construction devra être réalisée selon les plans 30041 B datés du 26 mars 2020
(Pl 01 plan de situation, Pl 02 plan de sous-sol, Pl 03 plan du
rez-de-chaussée, Pl 04 plan de l’étage, Pl 05 plan de coupe B-B, Pl 06 plan de
coupe A-A, Pl 07 plan de façades nord et sud, Pl 08 plan de façades est et
ouest), relatifs au concept incendie et établis par le bureau E.________.
[…]
Les
prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des incendies (Edition 2015)
seront strictement respectées lors de l’exécution. A la fin des travaux, une
attestation de conformité écrite et le concept de protection incendie (version
finale), doivent être transmis à la Municipalité."
La
constructrice a déposé une duplique le 15 mai 2020, dont il ressort qu'elle
maintient les conclusions prises au pied de sa réponse du 17 janvier 2020. A
l'appui de son écriture, elle a notamment produit le concept de protection
incendie précité, établi par la société E.________ le 26 mars 2020, le jeu de
plans l'accompagnant et une copie du "formulaire 43, mesures de prévention
incendie".
Les recourants
se sont encore exprimés par courriers des 14 mai et 10 juin 2020 et la
constructrice par courrier du 30 juin 2020.
La CDAP a tenu
une audience avec inspection locale le 17 septembre 2020. Le compte rendu y
relatif a la teneur suivante:
"A
titre préalable, la présidente rappelle les faits de la cause, à savoir qu'est
contestée l'autorisation de construire trois villas reliées entre elles par
deux garages, sur la parcelle n° 838, à détacher de la parcelle n° 64.
En
premier lieu, la question de l'accès est abordée.
A
cet égard, les constructeurs expliquent qu'il est prévu de prolonger le chemin
du Couchant, qui dessert actuellement la parcelle n° 817 depuis la route de
St-Cergue, afin de desservir la future parcelle n° 838 et les villas qui s'y
trouveront. Le projet ne prévoit toutefois pas de rendre le chemin traversant,
entre la future parcelle n° 838, la parcelle n° 64 (restante) et le chemin de
la Fin.
Me
Freymond expose que les recourants sont opposés à ce que l'accès aux villas
soit aménagé du côté ouest, soit en prolongeant le chemin du Couchant. La
largeur de ce chemin ne permettrait en effet pas aux véhicules de croiser,
raison pour laquelle l'accès à la future parcelle n° 838 devrait se faire
depuis le chemin de la Fin. La recourante ajoute que le trafic est dense sur la
route de St-Cergue et que l'accès actuel à la parcelle n° 817 est déjà
relativement dangereux. D'ailleurs, lorsqu'un véhicule s'engage dans le chemin
du Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s'apprêtant à sortir doit
reculer pour le laisser entrer dans le chemin. Selon les recourants, la
construction des villas projetées compliquerait encore cette situation, en
impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules supplémentaires.
Me
Guignard, pour sa part, fait remarquer que le chemin du Couchant est rectiligne
et relève que, selon les normes applicables, il ne serait pas nécessaire de
pouvoir croiser sur ce chemin. Pour le surplus, il estime qu'un éventuel accès
par le chemin de la Fin et l'est de la parcelle n° 64 serait moins adapté et
impliquerait au demeurant l'abattage des deux arbres qui se trouvent le long de
la limite de propriété, au droit de la villa C projetée. A cet égard, les
recourants précisent qu'ils ne demandent pas le maintien des arbres en
question. Me Freymond confirme que le grief relatif à l'abattage des arbres est
retiré.
Le
tribunal et les parties se déplacent et se rendent dans la partie est de la
parcelle n° 64.
Il
est constaté qu'un couvert et des places de parc se trouvent le long de la
limite nord de parcelle, au droit des bâtiments ECA nos 221 et 326.
M.
D.________ explique avoir besoin desdites places de parc et explique que les
bâtiments précités accueillent les locaux de différents professionnels,
notamment ceux d'un serrurier, d'une fiduciaire et d'un menuisier. Il précise
que l'ancienne porte de grange est utilisée par le menuisier pour sortir
certaines pièces de bois.
Me
Guignard relève que la largeur du chemin d'accès qui traverse cette partie de
la parcelle n° 64 et qui donne sur le chemin de la Fin est similaire à la
largeur du chemin du Couchant. Il souligne en outre que l'accès aux villas projetées
par le côté est serait plus compliqué en raison de l'emplacement des places de
parc et du couvert précités. Par ailleurs, du côté du chemin du Couchant, il
existe déjà une servitude de passage.
Me
Henny ajoute qu'un accès par le chemin de la Fin serait moins adapté, sous
l'angle de la gestion du trafic communal; la plupart des habitants partant soit
en direction de Genève, soit en direction de Nyon, il ne serait pas adéquat de
diriger les habitants des nouvelles villas sur le chemin de la Fin, ce qui
impliquerait ensuite de passer par le centre du village pour rejoindre la route
de St-Cergue. Cette dernière serait plus à même d'absorber sans perturbation le
trafic supplémentaire généré par les villas projetées. Me Henny précise qu'au
demeurant le chemin de la Fin fait partie d'une zone limitée à 30 km/h et n'est
pas plus large que le chemin du Couchant.
Selon
la mesure réalisée par le tribunal sur le plan de situation, le chemin de la
Fin présente une largeur d'environ 5,00 m, voire 5,50 m. Quant au chemin
d'accès existant dans la partie est de la parcelle n° 64, il présente une
largeur de 6,50 m au droit du bâtiment ECA n° 221 et de 7,50 m au droit du
bâtiment ECA n° 326, en faisant abstraction des places de parc et du
couvert.
Il
est ensuite procédé à la mesure de la longueur du chemin du Couchant (existant),
toujours sur le plan de situation. Ce chemin mesure entre 21 et 22 m pour sa
partie située sur la parcelle n° 64 et 13 à 14 m pour sa partie située sur la
parcelle n° 817. Quant au chemin d'accès existant dans la partie est de la
parcelle n° 64, il présente une longueur de 66 m jusqu'au chemin de la Fin.
Me
Henny relève que les véhicules ne croiseraient pas mieux sur le chemin situé
dans la partie est de la parcelle n° 64 que sur le chemin du Couchant.
Le
tribunal et les parties se déplacent et se rendent à l'extrémité nord-ouest de
la parcelle n° 64.
Il
est procédé à la mesure de la largeur du chemin du Couchant, à différentes
hauteurs. Au droit de la villa des recourants (soit sur la parcelle n° 64),
ledit chemin présente une largeur de 4,49 m, suivie d'une bordure de 57,5 cm,
laquelle jouxte le mur bordant la limite nord de parcelle. Au droit du chemin
du Couchant n° 2 (approximativement à l'extrémité ouest du portail), le chemin
présente une largeur de 4,49 m et une bordure de 46,5 cm, dans la même
configuration. Enfin, à l'intersection entre le trottoir longeant la route de
St-Cergue et la parcelle n° 817, le chemin présente une largeur de 4,67 m et
une bordure de 44 cm.
Le
tribunal fait remarquer que la DGMR, consultée dans le cadre de la synthèse
CAMAC, n'a pas formulé de remarques particulières eu égard à l'accès projeté.
Me
Henny indique que l'espace qui se trouve devant le garage implanté dans la
partie nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait au besoin servir de place
d'évitement. En outre, il relève que la clôture bordant la voie publique à cet
endroit pourrait, à son sens, être légèrement écourtée si nécessaire. Il
estime, en tout état, que la largeur du chemin permettrait à deux voitures de
croiser à l'entrée du chemin du Couchant, hors de la route de St-Cergue.
Enfin,
Me Henny et les représentants de la constructrice exposent que les recourants
avaient été informés, au moment où ils ont acquis leur bien immobilier, du fait
que la partie ouest de la parcelle n° 64 était vouée, à terme, à être
construite. Les recourants le confirment, tout en précisant qu'à l'époque le
règlement communal limitait le nombre d'appartements dans les nouvelles villas
à deux; or, le règlement a par la suite été modifié sur ce point.
La
question de la révision du PGA est alors abordée.
A
cet égard, M. F.________ apporte quelques explications relatives aux avis publiés.
Un premier avis a été publié, en octobre 2017, contenant des informations très
générales relatives au fait que, vraisemblablement, des mesures pourraient être
prises en lien avec le redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.
Ensuite, en février 2019, un second avis, plus précis, a été publié à la suite
d'un examen préliminaire ayant permis de déterminer que la zone à bâtir de la
commune était surdimensionnée. C'est ce second avis qui figure au dossier de la
présente cause.
Quant
au stade d'avancement de la procédure de révision du PGA, M. F.________
explique que le projet, ainsi que le rapport 47 OAT, ont été déposés auprès des
autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de l'examen préalable. La
commune attend un retour desdites autorités dans les dix jours à venir. Sur
question du tribunal, M. F.________ précise que, dans le cadre de cette
révision, il est prévu que le règlement limite, dans la zone concernée, le
nombre de logements à deux par villas, au lieu de trois actuellement.
Cependant, la surface minimale des parcelles à bâtir devrait passer à 1'000 m2,
au lieu de 1'200 m2 actuellement. En réponse à une question du
tribunal, M. F.________ confirme que les modifications (projetées)
auraient trait à la manière de gérer les constructions, et non pas à une
volonté de construire moins densément.
Pour
sa part, Me Freymond indique persister dans sa demande de production du rapport
OAT.
La
question du concept de protection incendie est ensuite discutée.
Se
référant à son courrier du 10 juin 2020, Me Freymond fait valoir que le concept
de protection incendie ne serait pas conforme aux prescriptions applicables.
Sur
question du tribunal, les représentants de la société E.________ confirment que
le concept en question est conforme à l'art. 3.7.3 de la directive de
protection incendie 15-15, qui traite des distances de sécurité, systèmes
porteurs et compartiments coupe-feu, et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir
d'autres mesures que celles indiquées dans ledit concept. En l'occurrence, les
deux parois coupe-feu EI30 projetées sont suffisantes, puisque le projet
prévoit trois habitations sur la même parcelle.
Me
Guignard confirme que la constructrice n'a pas demandé de dérogation sur ce
point et que la construction projetée respectera les conditions posées par
l'ECA. Me Freymond précise qu'il maintient néanmoins ce grief.
Mes
Henny et Guignard indiquent encore que les plans de situation du 26 mars 2020,
relatifs au concept de protection incendie, dont Me Freymond sollicite la production,
ont déjà été produits sous pièce no 101 (constructrice).
En
dernier lieu, la présidente se réfère à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
(1C_473/2019) le 17 juin 2020, concernant la commune de Tannay, faisant suite à
l'arrêt AC.2018.0435 rendu le 12 août 2019 par la CDAP. Elle relève que, dans
son arrêt, le Tribunal fédéral confirme que l'interprétation faite par les
autorités intimées (la commune et la CDAP) de l'art. 22, 2ème
phrase, RPGA - selon laquelle cette disposition permet la construction de trois
villas reliées entre elles par deux garages - est soutenable.
Me
Freymond en prend note mais fait néanmoins valoir que la municipalité aurait dû
appliquer l'art. 47 LATC et refuser la délivrance du permis de construire
sollicité. A cet égard, il relève que, lorsque l'enquête publique a eu lieu, en
juillet 2019, la municipalité savait déjà qu'elle s'apprêtait à réviser son
PGA.
Me
Guignard exprime son désaccord avec l'analyse précitée, en exposant que l'art.
47 LATC conférerait à la municipalité une possibilité de refuser la délivrance
du permis; il ne s'agirait pas d'une obligation. Dans le cas d'espèce, la
municipalité aurait fait un usage, sans excès, de son pouvoir d'appréciation.
Me
Henny relève, pour sa part, que la nouvelle règle permettrait peut-être un
morcellement différent de la parcelle concernée, et ainsi la création d'un plus
grand nombre de logements. En l'occurrence, l'autorisation délivrée ne
compromettrait pas la mise en œuvre de la future réglementation."
Le 7 octobre
2020, les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le compte rendu
d’audience.
Par lettre du 12
février 2021, la juge instructrice a interpellé l'Etablissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) sur la
conformité du projet incriminé au regard des prescriptions applicables en
matière de prévention des incendies.
L'ECA s'est
déterminé le 26 février 2021.
La constructrice
et les recourants se sont exprimés sur les déterminations de l'ECA par
courriers, respectivement, des 2 et 10 mars 2021.
G.
Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérant
en droit:
1.
Déposé en temps utile par des voisins ayant participé à la procédure
devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection,
le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées par la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il convient
dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
En premier lieu, les recourants soutiennent que l’autorité intimée
aurait dû refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif que
le projet en cause serait contraire aux futurs PGA et RPGA, en voie
d’élaboration.
a) aa) La loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit certaines
mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan
d'affectation.
L'art. 47 LATC,
intitulé "Plans en voie d'élaboration", se lit comme suit:
"1
La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l'enquête publique.
2
L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans
les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire,
puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de
l'enquête publique.
3
Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa
demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans
les 30 jours."
bb) Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques
largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC - qui correspondent à ceux
de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur jusqu'au 31 août 2018 -, la
municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de
jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère
en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir
comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir
d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le
droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août
2019 consid. 2c et les références citées).
Par ailleurs,
l'autorité judiciaire peut, en traitant un recours contre le refus d'une
autorisation de construire, vérifier si la municipalité s'est fondée sur des
critères pertinents; en d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77
aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été qualifiée de "purement
potestative", le contrôle judiciaire de son application doit être possible
(cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans
et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). Le tribunal
peut également contrôler, en cas d'octroi d'un permis de construire dans un
secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, si
le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé
négatif résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP
AC.2017.0223/AC.2017.0224 du 27 juin 2018 consid. 2e et les références citées).
b) aa) En
substance, les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait abusé de
son pouvoir d'appréciation, en renonçant à faire usage de la faculté qui lui est
offerte par l'art. 47 al. 1 LATC de refuser un projet manifestement non
conforme aux PGA et RPGA en cours d'élaboration. Ils exposent en particulier que
la zone à bâtir de la commune de Tannay serait surdimensionnée, que les zones à
bâtir périphériques seraient largement insuffisantes pour atteindre les
objectifs de redimensionnement de la zone à bâtir et, qu'en conséquence,
l'autorité intimée serait contrainte d'examiner le potentiel de
redimensionnement à l'intérieur des centres et des territoires urbanisés. Dans
ce cadre, la surface correspondant à la future parcelle n° 838 devrait
inévitablement faire l'objet d'un déclassement; pour ce motif, le projet
incriminé entrerait en contradiction avec le futur PGA. Les recourants font par
ailleurs valoir que le futur RPGA prévoirait une réduction, de trois à deux, du
nombre maximal de logements admis par construction dans la zone de villas, de
sorte que le projet en cause - portant sur la construction de trois logements
sur la future parcelle n° 838 - compromettrait également ce futur règlement. La
demande de permis de construire et la délivrance de celui-ci étant intervenues
postérieurement au 1er février 2019 (date à partir de laquelle l’autorité
intimée se réservait la possibilité de refuser les projets non conformes au
futur PGA), sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre les
propriétaires, l'autorité aurait dû refuser le projet entrepris.
En lien avec
ce premier grief, les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. L'autorité
intimée n'ayant, à leur sens, pas démontré que la révision de la planification ne
serait pas susceptible d'influencer les droits à bâtir de la future parcelle n° 838,
ils sollicitent, en mains du Service du développement territorial (SDT,
désormais Direction générale du logement et du territoire [DGTL]), la
"vision d'aménagement" soumise pour examen préliminaire et le rapport
préliminaire établi par ce service et, en mains de l'autorité intimée, les
projets de futurs PGA et RPGA, ainsi que le rapport selon l’art. 47 de
l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). En
outre, les recourants sollicitent la production de tout document qui permettrait
de démontrer que l'autorité intimée aurait pris connaissance du projet de
construction litigieux au mois d'octobre 2018 déjà, soit avant le 1er février
2019.
bb) L'autorité
intimée estime que ce premier grief devrait être rejeté; elle se réfère, à cet
égard, à l'argumentation développée dans la décision attaquée, selon laquelle
"le tissu bâti de notre commune étant dense et bien distinct des terres
agricoles, le Canton a accepté les mesures de réduction des droits à bâtir là
où c'était opportun, en périphérie du tissu bâti. Les biens-fonds à l'intérieur
du tissu bâti, notamment le futur 838, ne voient pas leur droit à bâtir réduit.
L'approbation de cette stratégie par le canton s'est vue confirmée par le fait
qu'aucune des nombreuses demandes de permis de construire à l'intérieur du
tissu bâti à Tannay, y compris celle qui nous occupe, n'a été refusée par le
SDT". L'autorité intimée soutient ainsi que le projet litigieux ne serait
pas de nature à compromettre la révision en cours de la planification
communale. Par ailleurs, elle s'oppose aux mesures d'instruction sollicitées, au
motif que celles-ci viseraient la production de documents non finalisés et
susceptibles de créer des attentes ou des craintes "que l'avenir pourrait
ne pas justifier".
c) aa) En l’espèce,
il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune de Tannay est surdimensionnée
et que les PGA et RPGA sont, pour ce motif, en cours de révision. A cet égard,
les représentants de l’autorité intimée ont expliqué en audience (au mois de
septembre 2020) que le projet de nouveau PGA et le rapport selon l’art. 47 OAT avaient
été déposés auprès des autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de
l’examen préalable et que ces autorités ne s’étaient pas encore déterminées sur
ces documents. Il en découle qu'au moment de la délivrance du permis de
construire litigieux, soit au mois d'octobre 2019, la nouvelle planification
n'avait à l'évidence pas encore été mise à l'enquête publique (qui intervient
après l'examen préalable, cf. art. 37 al. 1 et 38 al. 1 LATC). L’autorité
intimée avait ainsi - au moment où elle a statué - la possibilité de conférer
un effet anticipé négatif à la planification en cours de révision, si elle estimait
que le projet en cause était de nature à compromettre ladite révision. Conformément
à la jurisprudence, le choix que l'autorité fait à cet égard doit résulter d'un
exercice correct de son large pouvoir d'appréciation.
Comme on l'a
vu, l'autorité intimée a estimé que le projet incriminé n'était pas susceptible
de faire obstacle à la mise en œuvre de la nouvelle planification, en cours
d'élaboration. A cet égard, elle a expliqué que le tissu bâti de la commune était
dense et se distinguait très nettement des terres agricoles, que les mesures de
réduction des droits à bâtir seraient prises en périphérie du tissu bâti - et
non à l'intérieur de celui-ci (n'affectant dès lors pas la future parcelle n°
838) - et que les autorités cantonales de planification ne s’étaient pas
opposées à une telle approche.
En
l'occurrence, les images disponibles sur le site du Guichet cartographique
cantonal (www.geo.vd.ch) permettent effectivement de constater que la future
parcelle n° 838 se trouve au cœur d’un quartier de villas situé dans la
partie est du territoire communal, laquelle est largement construite et
clairement séparée de la zone agricole qui s’étend dans la partie ouest de la
commune. Les mêmes images permettent en outre d’observer que toutes les
parcelles entourant la future parcelle n° 838 sont déjà bâties et accueillent
des bâtiments de taille comparable aux bâtiments projetés, y compris des villas
triples (par exemple sur les parcelles nos 288, 289 et 293). Par ailleurs, quand
bien même les représentants de l’autorité intimée ont confirmé en audience que
la révision du RPGA aurait pour effet de limiter, dans la zone concernée, le
nombre de logements à deux par villa au lieu de trois actuellement, ils ont également
souligné que la surface minimale de parcelle à bâtir devrait passer à 1'000 m2,
en lieu et place de 1'200 m2 actuellement, les modifications projetées ayant
trait à la manière de gérer les constructions et non pas à une volonté de
construire moins densément dans le secteur en cause. En d’autres termes, la
future planification ne viserait pas une dé-densification de la zone de villas
A. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que l’autorité cantonale de planification
aurait instauré une zone réservée cantonale incluant la future parcelle n° 838,
ni qu’elle en aurait l’intention; on observe du reste que cette autorité n’est
pas intervenue dans la procédure d’autorisation de construire, ce qu'elle
aurait pu faire si elle avait estimé que le projet litigieux était susceptible
de mettre en péril le redimensionnement de la zone à bâtir communale.
Au vu de ces éléments,
l'appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle le projet litigieux ne serait
pas susceptible de compromettre la future planification en voie d'élaboration
et qu'il ne se justifierait dès lors pas - pour ce motif - de refuser le permis
sollicité, ne prête pas le flanc à la critique. Cette appréciation s’inscrit du
reste dans l’importante latitude de jugement dont l’autorité intimée dispose en
la matière, avant que la future planification ne soit mise à l’enquête
publique.
Enfin, au
regard de l'art. 47 al. 1 LATC, la question de savoir si l’autorité intimée a
pris connaissance du projet de construction incriminé avant ou après la
publication, le 1er février 2019, de l'avis relatif à la révision du PGA n’est
pas déterminante. On relèvera au demeurant que les recourants n'ont pas établi
qu'il résulterait de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse
une quelconque violation de l'égalité de traitement entre propriétaires.
En conclusion,
la décision attaquée est conforme à l'art. 47 al. 1 LATC.
bb) S’agissant
des mesures d’instruction sollicitées en lien avec ce premier grief, il convient
de rappeler ce qui suit.
aaa) Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
Sur le plan
cantonal, aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres
de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de
preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3
LPA-VD). De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3
décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
bbb) En
l’espèce, comme cela ressort des développements qui précèdent, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné (sur la base des faits de la cause, de
l'inspection locale et des explications fournies par l’autorité intimée) pour
statuer sur la question du respect l'art. 47 al. 1 LATC. Ainsi, par
appréciation anticipée des preuves, le tribunal renoncera à ordonner la
production des différents documents sollicités en lien avec la future
planification - qui ne sont au demeurant pas définitifs -, sans qu’il n’en
résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
Quant aux
mesures d'instruction visant à vérifier si l'autorité intimée aurait effectivement
eu connaissance du projet de construction litigieux avant le 1er février 2019, il
ne se justifie pas d'y donner suite, la question n'étant pas déterminante pour
l'issue du litige, comme on l'a vu ci-avant.
3.
Les recourants invoquent ensuite la violation de plusieurs dispositions
du RPGA.
Il convient
ainsi de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références
citées). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016
consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une
importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci
découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010
du 26 août 2010 consid. 2.6).
C'est à la
lumière de ces considérations que le tribunal examinera les griefs soulevés par
les recourants, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et
plans communaux.
4.
Le projet de construction litigieux serait contraire aux art. 23 et 24
RPGA.
a) Les art. 21
à 24 RPGA, applicables à la zone de villas A dans laquelle est prévu le
projet, ont la teneur suivante:
"Art. 21 Destination
Cette
zone est destinée à l’habitation. Elle est réservée à la construction de villas
comportant au plus 3 logements, qu’ils soient superposés ou contigus.
[…]
Art. 22 Ordre
des constructions
L'ordre
non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles contiguës par le
garage ou jumelées sont autorisées.
Art. 23 Distance
entre façades et limite de propriété
La
distance entre façades et limites de propriété ou du domaine public, à défaut
de plan fixant la limite de constructions, est de
-
5 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou inférieure à
20 m
-
8 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres.
Ces distances
sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.
[…]
Art. 24 Surface
de la parcelle
Toute
construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une surface de 1'200 m2,
à raison d’une construction par 1'200 m2."
L’annexe au
RPGA contient des croquis illustrant les types de constructions autorisés dans
la zone de villas A (p. 3/7). Se référant expressément à l'art. 21 RPGA, trois
types de construction à trois logements contigus ou superposés sont figurés; le
deuxième croquis illustre trois bâtiments séparés entre eux par des garages.
b) La
jurisprudence a confirmé qu'en application des art. 21 et 22 RPGA et des
croquis précités, trois villas d'un logement, reliées entre elles par les
garages, doivent être considérées comme une seule construction et que, dans
cette mesure, elles peuvent être érigées sur une parcelle de 1'200 m2, en
application de l'art. 24 RPGA. La jurisprudence a en outre précisé que la
totalité de la surface au sol de telles constructions devait être prise en
compte au regard de l'art. 27 RPGA (qui règle la surface minimale au sol des
bâtiments d'habitation), et non celle de chaque logement pris individuellement
(CDAP AC.2018.0435 précité consid. 2 let. b et 3 in fine, confirmé par l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.3; CDAP
AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 5b).
c) En
substance, les recourants soutiennent que la surface de 1'750 m2 de la future
parcelle n° 838 serait insuffisante pour accueillir le projet litigieux,
prévoyant la construction de trois bâtiments fonctionnellement distincts sur un
même bien-fonds; conformément à l'art. 24 RPGA, la surface de la parcelle concernée
devrait à tout le moins s'élever à 3'600 m2 (3 x 1200 m2). Par ailleurs, la
distance de 3,20 m entre les façades des villas A et B, d’une part, et B et C,
d’autre part, serait également insuffisante; en application de l’art. 23 RPGA, cette
distance ne pourrait être inférieure à 10 m.
A l'appui de leur
argumentation, les recourants précisent qu'ils ne prétendent pas que la construction
de trois villas contiguës par les garages serait proscrite par le règlement; la
licéité de telles constructions ressortirait en effet clairement des art. 20 et
21 RPGA (recte: 21 et 22), ainsi que de l’annexe au règlement. Ils seraient
néanmoins d'avis que des villas reliées entre elles par les garages (contrairement
à des villas mitoyennes ou accolées) resteraient soumises aux règles de
distances et de surface minimale des art. 23 et 24 RPGA, sauf à vider
intégralement ces dispositions de leur substance. La systématique du règlement
ne permettrait du reste pas de soutenir le contraire.
L'autorité
intimée, pour sa part, estime que le grief est infondé et renvoie, pour
l'interprétation des art. 23 et 24 RPGA, à l'art. 21 RPGA et aux croquis
contenus dans l'annexe au RPGA.
d) En
l'occurrence, le raisonnement exposé par les recourants ne saurait être suivi.
Comme on l'a vu, la jurisprudence a confirmé que trois villas reliées entre
elles par les garages - telles que prévues par le projet litigieux - sont
traitées comme une seule construction en application des art. 21 et 22 RPGA et
qu'elles peuvent dès lors être érigées sur une parcelle dont la surface s'élève
au moins à 1'200 m2, conformément aux prescriptions de l'art. 24 RPGA. Dans le
cas particulier, la future parcelle n° 838 présente une surface de 1'750 m2, soit
une surface suffisante pour accueillir les villas projetées. Il s'ensuit que le
projet doit être considéré comme conforme à l'art. 24 RPGA.
Pour ce qui
est de l'art. 23 RPGA, il n'est pas insoutenable d'interpréter cette
disposition en ce sens qu'elle n'impose pas de règles de distance minimale
entre des villas accolées par les garages, puisque de telles constructions sont
considérées comme une seule et même construction par le règlement communal,
comme on vient de le voir. Cette position est du reste cohérente avec
l'interprétation que l'autorité intimée et la jurisprudence font des art. 24 et
27 RPGA. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 23 RPGA en délivrant
l'autorisation litigieuse.
Mal fondé, le
grief est rejeté.
5.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 31 RPGA et de la
clause d'esthétique générale, le projet portant, à leur sens, sur la
construction de trois villas parfaitement identiques.
a) aa) L'art.
86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire
pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à
l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient les dispositions suivantes en matière
d'esthétique, la première étant applicable à la zone de villas A et la seconde
à toutes les zones:
"Art. 31 Esthétique
La
construction de groupes de villas identiques est interdite. En effet dans un
quartier où la même typologie de logement peut se développer sur une certaine
longueur on cherchera à éviter la banalisation du cadre bâti du fait de la
répétition d'un même modèle au moyen de couleurs ou tonalités différentes de
façade voire une modénature différente d'éléments significatifs du projet tels
qu'entrée, balcon, serrureries, menuiseries, etc."
"Art. 53 Esthétique
générale
La
Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont
interdits.
[...]."
bb) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4),
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372,
363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018
consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du 17
octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 114 Ia 343
consid. 4b p. 345; CDAP AC.2017.0226/AC.2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de
cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêt précité
CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités CDAP AC.2016.0052
consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013
consid. 6a).
La
jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à
l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale,
qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de
construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante
que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où
la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut
intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
b) En
l'espèce, il est vrai que, selon les plans au dossier (en particulier les plans
des façades nord et sud, plan n° 7), les trois villas projetées, implantées en
léger décalage les unes des autres, présentent a priori un aspect très
similaire. La constructrice a toutefois précisé qu'elle n'entendait pas ériger
trois villas parfaitement semblables et qu'elle veillerait à différencier
celles-ci entre elles en appliquant des teintes différentes sur les façades, ce
afin de respecter la ratio legis de l'art. 31 RPGA.
L'autorité intimée
estime, pour sa part, que le projet litigieux ne porterait pas sur le développement
d'une bande de villas s'étendant sur une grande longueur, mais sur trois villas
formant une unité qui, en comptant les garages intercalaires, excèderait à
peine 30 m de longueur; les bâtiments seraient en outre décalés en plan et ne
donneraient pas à voir une bande de constructions proscrite par l'art. 31 RPGA.
L'autorité
intimée a ainsi pris en considération dans son appréciation la longueur de la
construction projetée, le nombre de villas prévues, le fait que celles-ci
formeraient une unité et qu'elles seraient en léger décalage les unes par
rapport aux autres. Si, sur la base de ces éléments qui constituent des
critères objectifs et pertinents au regard de l'art. 31 RPGA, l'autorité
intimée estime que le projet contesté ne donnerait pas à voir une rangée de bâtiments
identiques proscrite par le règlement, on voit mal en quoi son appréciation
serait critiquable. Conformément à la jurisprudence en effet, l'autorité intimée
dispose d'une importante latitude de jugement dans le domaine de l'esthétique
que le tribunal ne contrôle qu'avec retenue, n'intervenant que lorsque
l'appréciation en cause est objectivement insoutenable, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. On observe de surcroît, sur les images
disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, que d'autres
groupes de villas érigés dans le même quartier (sur les parcelles nos 288, 289
ou encore n° 293), soit également dans la zone de villas A, sont constitués de
trois bâtiments accolés ou contigus présentant a priori une certaine ressemblance
entre eux et une longueur similaire ou légèrement supérieure à celle des villas
projetées. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée est constante dans l'interprétation
qu'elle fait de l'art. 31 RPGA et que la construction projetée s'intégrera au
bâti environnant. Partant, le projet doit être considéré comme conforme aux
art. 31 et 53 RPGA
Mal fondé, le
grief est rejeté.
6.
Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement
autorisé serait excessif.
a) aa)
L'art. 77 RPGA se lit comme suit:
"Garages et
places de stationnement
- La Municipalité fixe
le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures, les
normes VSS étant la référence. Elles doivent être aménagées par les
propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance
et la destination des nouvelles constructions.
- Les emplacements
couverts seront fixés en retrait des limites de construction; par contre, la
Municipalité peut admettre à bien plaire l'implantation de places à l'air libre
à l'intérieur de ces limites.
La Municipalité peut,
selon les circonstances, admettre ou imposer d'autres solutions.
- Ces dispositions sont
également applicables dans le cas où une transformation ou le changement
d'affectation d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en places
de stationnement.
[…]".
Conformément à
cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de
l'offre en cases de stationnement, aux normes établies par l'Association suisse
des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS).
La norme VSS
40 281 (anciennement numérotée SN 640 281), applicable dans le cas d'espèce, définit
son but de la manière suivante (ch. 3 de la norme):
"La
norme sert à établir l'offre en cases de stationnement selon les principes
fixés dans la SN 640 280 "Stationnement; bases" en fonction des
affectations dans des constructions et des équipements.
[...]."
Le chiffre 6.4
de la norme précise que celle-ci donne des valeurs indicatives pour les offres
minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la
démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de
construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de
stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures
d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à
large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les
rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le
trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre
minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de
stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants,
handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre
maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation
locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement
ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,
de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les
nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives
fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas
être dépassées.
Dans le cadre
de la démarche simplifiée, la norme distingue l’offre en cases de stationnement
afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant
les cases afférentes au logement, la norme recommande d'offrir une case de
stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par
logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est
nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la
fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant
(CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la référence citée). La norme
précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de
tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement
(par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).
bb) Les différents
passages de la norme rappelés ci-dessus montrent que de nombreux facteurs de
pondération interviennent dans l'appréciation du besoin en places de
stationnement, qui se définit dans une fourchette de valeurs minimale (pour
éviter la pression d'un besoin de parcage insatisfait) et maximale (pour éviter
une charge excessive du réseau). Pour ce qui concerne en particulier le
logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux
autres affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un
nombre maximal de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2,
tableau 3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement
(ch. 9.1). Cette valeur indicative n'est cependant pas absolue puisque l'art.
9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de
tenir compte des conditions locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août
2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation
important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de
s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance
toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine
également (CDAP AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références
citées).
Il ressort en
outre de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit dans un premier
temps de simples "valeurs indicatives" et si les municipalités
disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on
vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un
nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient
complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et
9.3. Au contraire, la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la
norme ne devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine), étant
précisé que la norme VSS fournit des valeurs indicatives correspondant souvent
à l’offre nécessaire pour le stationnement privé à destination des logements,
indépendamment du type de localisation (ch. 9.1; CDAP AC.2014.0413 du 10
décembre 2019 consid. 4d).
Enfin, le
Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation
d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre
en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en
appliquant la norme (TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009
du 17 juin 2009 consid. 5.3).
b) En
substance, les recourants estiment que l'autorité intimée ferait une
interprétation incorrecte de l’art. 77 RPGA en autorisant la création de douze
places de stationnement, alors que l'application de la norme VSS concernée
conduirait à un maximum de six places, y compris les places visiteurs. Ce
serait du reste à tort que l'autorité intimée considérerait que les valeurs
obtenues sur la base de ladite norme ne seraient pas contraignantes et
pourraient être dépassées.
Dans la
décision attaquée, l'autorité intimée retient que la norme VSS applicable donnerait
des valeurs indicatives, correspondant en règle générale à l’offre nécessaire; afin
d’éviter une surcharge de stationnement sur la voie publique et du stationnement
sauvage, l'autorité intimée imposerait ces valeurs indicatives comme un minimum,
sans imposer de maximum. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève
en outre que, dans la situation particulière, six des douze places projetées sont
prévues à l'air libre et ne seraient pas de nature à gêner le voisinage, puisqu'elles
se trouvent devant ou à côté des garages fermés et sur des surfaces de toute
façon minéralisées. Même en l'absence de places de stationnement prévues à ces
endroits, les espaces en cause pourraient occasionnellement être utilisés comme
parking, notamment par d'éventuels visiteurs.
La
constructrice, quant à elle, fait valoir que le chiffre 9.1 de la norme VSS
applicable dispose expressément qu'il s'agit de valeurs indicatives et qu’il
faut pouvoir s'en écarter afin de tenir compte des conditions locales. Pour le
surplus, l’interprétation que l’autorité intimée ferait de son règlement
communal ne serait ni insoutenable, ni contraire au droit supérieur, de sorte
que le tribunal ne serait pas habilité à substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité intimée.
c) En application
de la norme VSS concernée et en se basant sur le nombre de logements prévus, on
obtient un nombre de places de stationnement de 3, auquel il faut ajouter un
10% de case en plus pour les visiteurs, à savoir 0,3. Arrondi à l'entier
supérieur, l'offre en case de stationnement est de 4. Si l'on se réfère à la
surface brute de plancher, s'élevant à 514,5 m2 pour l'ensemble du projet, on
obtient un nombre de 5,14 places de stationnement pour les habitants, auquel il
faut ajouter 0,51 de places visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en
case de stationnement est de 6. Comme on l'a vu, le critère donnant le plus
grand nombre de cases est déterminant, de sorte que ce dernier chiffre doit
être retenu à titre de valeurs indicatives.
La décision
attaquée autorisant un nombre de places supérieur à six, il convient de
vérifier si l’autorité intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir
d'appréciation dont elle dispose dans le dimensionnement de l'offre en cases de
stationnement, et qui lui permet notamment de décider si les conditions locales
particulières justifient de s'écarter des valeurs indicatives.
Il est vrai
que le nombre de places autorisées, à savoir douze, peut a priori paraître
élevé. Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, il est prévu d'aménager six
places à l'intérieur des garages et six autres à l'air libre sur des surfaces
minéralisées qui, même si elles n'étaient pas désignées comme places de
stationnement, pourraient occasionnellement être utilisées comme telles,
notamment par des visiteurs. Cela signifie, concernant les six places
extérieures, qu'il n'est pas question d'ajouter des surfaces minéralisées là où
elles ne seraient autrement pas prévues. De plus, selon les plans, quatre des
six places extérieures seront aménagées précisément devant les portes d'entrée
des garages, de sorte que la possibilité de les employer comme places de
stationnement permanentes et autonomes doit être fortement relativisée. Enfin, les
observations opérées par le tribunal lors de l'inspection locale et les images disponibles
sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de constater que le
quartier concerné ne comporte pas, aux abords de la future parcelle n° 838,
de places de stationnement sur la voie publique; les places les plus proches semblent
en effet se trouver au centre du village de Tannay, soit à une certaine
distance de la parcelle en cause, ce qui est de nature à justifier la création
de places de stationnement en suffisance sur le domaine privé.
Au regard de
l'ensemble de ces éléments - et en particulier du fait que l'utilisation d'une
partie des places extérieures sera de facto limitée -, le nombre total de places
autorisées n'apparaît, en définitive, pas excessif, et ce, quand bien même un
nombre inférieur de cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des
futurs habitants. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé, dans le cas
d’espèce, du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le
dimensionnement de l'offre en places de stationnement. Partant, la décision
attaquée est conforme à l’art. 77 RPGA, ainsi qu'à la norme VSS concernée.
Le grief doit
dès lors être rejeté.
7.
Les recourants estiment que l’accès ne serait pas suffisant.
a)
Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est
délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur.
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès
et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a
p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).
Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité
(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016
consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références
citées).
Sur le plan
cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de
l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en
substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers
excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions
légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa;
AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).
Par ailleurs,
pour apprécier si un accès est suffisant, les autorités peuvent se fonder sur
les normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science
et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en
considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction
des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;
AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les référence citées).
b) En l'occurrence,
les recourants s’opposent à un accès aux villas projetées par le côté ouest.
Ils estiment en effet que la largeur du chemin du Couchant ne permettrait pas
aux véhicules de croiser. Ils font en outre valoir que la densité du trafic sur
la route de St-Cergue rendrait, déjà en l'état, l'accès à la parcelle n° 817 relativement
dangereux; d'ailleurs, lorsqu’un véhicule s’engagerait dans le chemin du
Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s’apprêtant à sortir devrait
reculer pour laisser le premier entrer dans le chemin. La construction des
villas projetées serait de nature à compliquer davantage encore cette
situation, en impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules
supplémentaires. Pour ces motifs, l’accès à la future parcelle n° 838 devrait
être aménagé du côté est, soit au travers de la parcelle n° 64 donnant sur le
chemin de la Fin.
Contrairement
à l’avis des recourants, la constructrice considère que la largeur du chemin du
Couchant serait suffisante, étant précisé qu'il ne serait, selon elle, pas
nécessaire de pouvoir croiser sur ce type de chemin. S'agissant d'un éventuel
accès par le côté est, la constructrice estime que, certes, la largeur du
chemin d’accès traversant la parcelle n° 64 serait similaire à la largeur du chemin
du Couchant mais que, néanmoins, les places de parc et le couvert existants le
long de la limite nord de la parcelle n° 64 rendraient l'aménagement d'un accès
de ce côté-là plus compliqué. Enfin, du côté ouest, la servitude de passage
nécessaire existerait déjà, ce qui ne serait pas le cas du côté est.
En substance,
l'autorité intimée a, quant à elle, retenu dans la décision attaquée que la
parcelle n° 817, grevée et bénéficiaire d’une servitude de passage à pied et
tous véhicules, garantissait l’accès à la future parcelle n° 838 depuis le
domaine public (soit depuis la route de St-Cergue). En outre, en audience, les
représentants de l’autorité intimée ont fait valoir que les véhicules ne
croiseraient pas mieux sur le chemin traversant la parcelle n° 64 que sur le
chemin du Couchant. La largeur du chemin du Couchant permettrait d'ailleurs à
deux voitures de croiser à l’entrée du chemin, hors de la route de St-Cergue,
étant précisé que l’espace situé devant le garage implanté dans la partie
nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait, au besoin, servir de place
d’évitement et que la clôture bordant la route de St-Cergue à cet endroit
pourrait, si nécessaire, être légèrement écourtée. Enfin, sous l’angle de la
gestion du trafic communal, l’accès à la parcelle concernée par le côté est (chemin
de la Fin) serait moins adapté que par le côté ouest (route de St-Cergue) pour
deux raisons: d'une part, le chemin de la Fin, faisant partie d'une zone
limitée à 30 km/h, serait moins à même d'absorber le trafic supplémentaire
généré par les villas projetées que la route de St-Cergue et, d'autre part, la
plupart des habitants quittant la commune en direction de Genève ou de Nyon, un
accès par le chemin de la Fin impliquerait de faire passer ledit trafic supplémentaire
par le centre du village, avant de le rediriger sur la route de St-Cergue.
c) En
l’espèce, l'accès à la future parcelle n° 838 est prévu du côté ouest, soit par
la route de St-Cergue et le chemin du Couchant. Selon les explications de la
constructrice, il est prévu de prolonger le chemin du Couchant sur la future
parcelle n° 838, sans le rendre traversant, de sorte qu'il se terminerait
sans issue sur cette nouvelle parcelle. En l’état, le chemin du Couchant
dessert déjà les villas construites sur la parcelle n° 817 depuis la route de
St-Cergue et, compte tenu du découpage des parcelles nos 817 et 64, s’inscrit
pour 13 à 14 m sur la parcelle n° 817, puis pour 21 à 22 m sur la parcelle n°
64. Il correspond au demeurant à l’assiette de la servitude de passage à pied
et tous véhicules n° 2011/2456, dont les deux parcelles sont à la fois grevées
et bénéficiaires. Selon les mesures réalisées par le tribunal lors de
l’inspection locale, le chemin du Couchant présente une largeur de 4,49 m au
droit de la villa des recourants, de 4,49 m à la hauteur du chemin du Couchant
n° 2 et de 4,67 m à l’intersection entre la route de St-Cergue et la parcelle
n° 817. Sur toute sa longueur, du côté nord, le chemin du Couchant présente une
bordure d'environ 50 cm, suivie d'un mur érigé en limite de propriété des
parcelles nos 817 et 64.
L’accès projeté
à la future parcelle n° 838 correspond, en définitive, à la prolongation de
l’accès existant à la parcelle n° 817, sans modification de sa largeur. Cet
accès doit être considéré comme un "chemin d'accès" selon la norme
VSS 40 045 (en tant qu'il dessert moins de 30 unités de logements), qui
prévoit que pour les rares cas de croisement entre des véhicules à moteur, on
peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. En l'occurrence, quand
bien même les recourants expliquent que la largeur du chemin du Couchant ne
permettrait pas de croiser, l’accès litigieux doit être considéré comme praticable
sous l'angle de la largeur, puisqu’il est utilisé dans la configuration actuelle
depuis plusieurs années déjà, apparemment sans difficultés excessives. On
observe d’ailleurs que la bordure d’environ 50 cm jouxtant le chemin du
Couchant permettra aux véhicules de se rapprocher du mur sis en limite des
parcelles nos 817 et 838 si besoin, ce qui devrait faciliter les
croisements. Concernant le raccordement à la route de St-Cergue, on constate,
là également, que la configuration existante ne sera pas modifiée et qu’elle doit
manifestement être considérée comme admissible, et ce même si les recourants la
jugent dangereuse. Comme les représentants de l’autorité intimée l’ont fait
remarquer, l’espace situé devant le garage implanté dans la partie nord-ouest
de la parcelle n° 817 pourrait, si nécessaire, servir de place d’évitement, hors
de la route de St-Cergue. Le tribunal a du reste observé, en se rendant sur les
parcelles concernées, que d'autres chemins d’accès, desservant d’autres
parcelles du même quartier depuis la route de St-Cergue, présentaient une
largeur similaire, voire inférieure, à celle du chemin du Couchant; les images
disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de faire
le même constat. On relèvera encore que le chemin du Couchant, sans issue, ne
sera en principe emprunté que par les habitants des parcelles nos 817 et 838 et
leurs visiteurs, de sorte que le trafic y restera faible. A cela s'ajoute que, sous
l'angle de la gestion du trafic communal, l'accès projeté (du côté ouest)
semble particulièrement adapté, comme l'ont expliqué les représentants de l'autorité
intimée, puisqu’il permet d’éviter d’accroître la pression sur la zone limitée
à 30 km/h (sise du côté est) et le centre du village. Enfin, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), consultée dans le cadre de la synthèse
CAMAC, n’a pas formulé de remarque particulière relative à l'accès en cause.
A la lumière
de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence rappelée ci-avant, c'est à
bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'accès à la future parcelle
n° 838 par le chemin du Couchant devait être considéré comme suffisant,
étant précisé qu'il appartiendra aux riverains et éventuels autres usagers du
chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas ou de
reculer de quelques mètres pour laisser passer un véhicule si besoin. Dans
cette mesure, l’alternative évoquée par les recourants - constituant à prévoir
l’accès à la future parcelle n° 838 par le côté est (soit par la parcelle n° 64
et chemin de la Fin) - doit être écartée.
Partant, ce
grief est rejeté.
8.
Les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection
incendie; ils s'en prennent à la proximité entre leur propre garage et le
garage prévu dans la partie nord-ouest de la future parcelle n° 838, ainsi qu'à
la proximité entre les trois villas projetées.
a) aa) Selon
l’art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des
dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité
veille à l’application de la législation cantonale ou communale sur les
constructions et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers
d’incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes
les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d’exploitation ou d’utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2
LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicables avec force de loi les
normes techniques admises par les autorités fédérales. Le Conseil d'Etat a fait
usage de cette compétence en adoptant le règlement du 30 janvier 2019
concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV
963.11.2), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud
à titre de mesures de prévention contre l’incendie (art. 1 RPPI). Il en va
ainsi de la norme de protection incendie de l’Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie (AEAI) du 1er janvier 2015, numérotée "1-15
fr" (ci-après: la norme) et de ses directives d’application (art. 1 al.
1 let. a et b RPPI), parmi lesquelles figure la directive de
protection
incendie "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et
compartiments coupe-feu" du 1er janvier 2017, numérotée "15-15fr"
(art. 1 let. b ch. 6 RPPI; ci-après: la directive).
bb) Selon
l'art. 1er de la norme, les prescriptions de protection incendie visent à
protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les
effets des incendies et des explosions (al. 1). Elles fixent les obligations
juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). Aux termes de l’art. 2 de
la norme, lesdites prescriptions s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages
à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1).
Conformément à
l’art. 28 de la norme, sont considérés comme distances de sécurité incendie
entre les bâtiments et les autres ouvrages les distances minimales requises
pour garantir une protection incendie suffisante. Les distances de sécurité
doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des
bâtiments et autres ouvrages par propagation d’un incendie. L’art. 29 de la
norme dispose que le type de construction, la situation, l’étendue et
l’affectation doivent être pris en compte. L’art. 30 de la norme précise que,
lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection
incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d’un
incendie.
Les
dispositions contenues dans la norme sont précisées dans la directive. Aux
termes de son chiffre 1, la directive fixe les distances de sécurité incendie
entre les bâtiments et autres ouvrages et définit en outre les exigences
imposées aux systèmes porteurs, de même qu’aux compartiments coupe-feu et aux
éléments de construction qui les composent.
Le chiffre
2.3.1 de la directive, portant sur les exigences spécifiques en matière de
distances de sécurité pour les bâtiments annexes, prévoit qu'une distance de
4,00 m doit être respectée entre les bâtiments annexes d'une même propriété et
envers les bâtiments et autres ouvrages des propriétés voisines (al. 2).
La directive
relative aux termes et définitions du 1er janvier 2019 (numérotée "10-15
fr", également applicable dans le canton de Vaud conformément à l’art. 1
al. 1 let. b ch. 1 RPPI; ci-après: la directive relative aux termes et
définitions), définit (sous l'intitulé "Géométrie du bâtiment") la
notion de bâtiments annexes comme suit:
"Bâtiments
annexes : constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m2 au
maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable,
ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières
dangereuses en quantité significative (par exemple, abris pour véhicules,
garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits
entrepôts)."
Le chiffre 2.4
de la directive, relatif aux mesures compensatoires en cas de distances de
sécurité incendie insuffisantes, dispose que dans les cas où les distances de
sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peuvent être respectées,
les structures de parois extérieures seront soumises à des exigences accrues
sur le plan de la combustibilité et de la résistance au feu. A cet égard,
l'annexe à la directive (sous "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en
cas de distances de sécurité incendie insuffisantes", p. 24 de la
directive) prévoit ce qui suit:
"Zones dans
lesquelles des mesures compensatoires doivent être prises:
Les distances de
sécurité incendie doivent être mesurées en projection. Lorsque la distance
entre deux parois extérieures est inférieure à 2 m, la longueur de paroi à
protéger doit être prolongée de 1 m. Les mesures compensatoires de protection
peuvent être prises pour une seule paroi ou pour les deux (voir variantes présentées
dans les tableaux ci-après)."
L’annexe à la
directive présente ainsi un tableau répertoriant différentes variantes de
mesures compensatoires, illustrées par des schémas (p. 25 de la directive).
Parmi celles-ci, figure la variante F convenant comme variante de mesures
compensatoires d’un côté pour une distance entre bâtiments inférieure à 2,00 m.
Le schéma y
relatif se présente comme suit:
Par ailleurs,
la directive fixe, sous chiffre 3, des exigences relatives aux systèmes porteurs
et compartiments coupe-feu. Selon le chiffre 3.3.1 (al. 1), les résistances au
feu requises des parois et planchers formant compartiment coupe-feu sont
indiqués dans les tableaux du chiffre 3.7.1. Selon le tableau 1 (figurant sous
chiffre 3.7.1), concernant les bâtiments de faible hauteur (jusqu'à une hauteur
totale de 11 m), des parois formant compartiment coupe-feu de type EI-30 sont
exigées pour les bâtiments d'habitation abritant plusieurs logements.
En outre, pour
ce qui est des habitations, le chiffre 3.7.3 al. 1 de la directive prévoit que
le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y
compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence
sur le plan de la résistance au feu. L'al. 2 précise que les appartements
doivent former des compartiments coupe-feu distincts.
D'après la
directive relative aux termes et définitions, la notion de bâtiment
d’habitation se définit comme suit:
"maisons
individuelles, maisons abritant plusieurs logements, logements spécialement conçus
pour les personnes âgées, immeubles résidentiels, etc.".
cc) Selon la
jurisprudence, l’examen du respect de la norme incendie AEAI et de ses
directives d’application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous
l’angle du droit des constructions, s’agissant en particulier de la question de
savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d’un seul ou de
plusieurs bâtiments; à l’évidence en effet, les critères définis par la
jurisprudence dans ce cadre - en lien notamment avec la destination des
constructions, leur conception architecturale ou encore l’impression donnée à
un observateur - ne sont pas pertinents s’agissant d’apprécier la situation
sous l’angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s’impose de
constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives
d’application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont
le respect doit être examiné de façon indépendante (CDAP AC.2016.0095 du 29
novembre 2016 consid. 1a/bb).
b) En substance,
les recourants soutiennent que la distance entre le garage projeté dans la
partie nord-ouest de la future parcelle n° 838 (annexe à la villa A) et leur propre
garage (sis sur la parcelle n° 817) serait insuffisante. Il en irait de même de
la distance séparant les trois villas projetées. En effet, d'après les
recourants, la distance entre deux façades ne pourrait jamais être inférieure à
quatre mètres, quels que soient le type de matériau utilisé et les
caractéristiques des bâtiments en cause. Sur ce point, les recourants indiquent
ignorer sur quelle base l’application des prescriptions relatives aux distances
(prévues au chiffre 2.2 de la directive) pourrait être exclue. Même en
admettant que des mesures compensatoires puissent permettre de déroger aux
exigences générales en matière de distances de sécurité incendie, force serait
de constater que de telles mesures n’auraient été prévues que pour le garage (annexe
à la villa A), à l'exclusion des villas qui constitueraient pourtant trois
bâtiments principaux et distincts.
c) aa) En l'espèce,
le jeu de plans mis à l'enquête publique et signé par l'architecte du projet
inclut notamment des "plans de protection incendie" (plans n° 12). Toutefois,
à la suite de la délivrance du permis de construire (daté du 3 octobre 2019) et
du dépôt du recours, la constructrice a produit un concept de protection
incendie établi par la société E.________, constitué d'un rapport et d'une
série de plans datés du 26 mars 2020 (pièces 100 et 101), ainsi qu'une copie du
"formulaire 43, mesures de prévention incendie" qu’elle indique avoir
adressé à l’ECA (pièce 104). Sur la base de ces documents, l'autorité intimée a
délivré un nouveau permis de construire daté du 8 mai 2020 (annulant et
remplaçant celui du 3 octobre 2019), soumis au respect des plans établis par la
société E.________ et des prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des
incendies. Ce nouveau permis de construire - complété sur la question de la
prévention incendie uniquement - est pour le surplus identique au premier
permis délivré.
bb) Le rapport
précité rappelle, à titre préalable, que le projet litigieux concerne la
construction d’un ensemble d’habitations en copropriété et de deux petits
bâtiments annexes sur la parcelle n° 838. Il précise en outre que les logements
projetés, intitulés villas sur les plans d’architecte, doivent être considérés,
au sens de l’AEAI, comme des appartements en triplex.
Dans son chapitre
relatif aux distances de sécurité, le rapport retient que "le projet
concerne un ensemble d’habitation en copropriété (immeuble en PPE) sur la même
parcelle. Dès lors, il n’y a pas d’exigences en termes de distances de sécurité
entre les logements en copropriété", tout en relevant "qu'une
paroi formant un compartiment coupe-feu séparera chaque habitation au même
titre que des appartements dans un immeuble d’habitation".
Dans le même
chapitre, le rapport expose que "les distances de sécurité
évoquées dans la DPI 15-15 sont à appliquer dans la mesure du possible. Si les
bâtiments sont distants de moins de 4 m, des mesures compensatoires doivent
être définies sur les façades d’un ou des bâtiments". Le rapport retient
par ailleurs que "le bâtiment annexe A sera distant de 1,2 m d’un bâtiment
situé sur la parcelle voisine au lieu de 4 m. De ce fait, les mesures
compensatoires suivantes (selon additif du chiffre 2.4 / variante F de la DPI
15-15) seront appliquées au garage A: mur EI-RF1, avant-toit encapsulé EI60-RF1".
cc) Il ressort
ainsi du rapport que les villas projetées - formant un ensemble d'habitations en
PPE sises sur une même parcelle, à considérer comme des appartements en triplex
- ne seraient pas soumises à des exigences de distances entre elles et que, dans
cette mesure, il ne serait pas nécessaire de prévoir, en ce qui les concerne, de
mesures compensatoires. Conformément au chiffre 3.7.3 al. 2 de la directive, les
villas projetées devraient néanmoins former des compartiments coupe-feu
distincts; tel est bien le cas selon les plans produits (plans "Pl. 03",
"Pl. 04" et "Pl. 05"). Les représentants de la société E.________
ont d'ailleurs confirmé en audience que le concept de protection incendie était
conforme au chiffre 3.7.3 de la directive à cet égard et qu’il n'était pas
nécessaire de prévoir d’autres mesures que celles indiquées dans le rapport.
L'ECA, pour sa
part, a confirmé que les règles de distance ne s'appliquaient pas entre les
villas projetées, en répondant comme suit à la question qui lui était posée par
le tribunal:
"2.
S'il est exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les villas
projetées et, si tel est le cas, sur la base de quel fondement ou raisonnement?
Oui
c'est exact, comme cela est précisé dans le concept du bureau E.________, au
chapitre 8 distances de sécurité page 12, et en référence au chiffre 3 de la
Norme de protection incendie AEAI 1-15, art. 28, 29 et 30.
Il
est donc exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les
appartements ou logements projetés, puisque le maître d'ouvrage a choisi de les
jumeler, comme il aurait pu en faire de même verticalement, en superposant les
appartements d'un petit immeuble en PPE.
Il
n'est pas interdit de jumeler des villas, comme il n'est pas interdit de superposer
des appartements. Lorsque des bâtiments voisins ne sont pas contigus, les
prescriptions de protection incendie imposent des distances de sécurité.
Lorsque celles-ci ne peuvent être appliquées, on impose une résistance au feu
des parois séparatives.
Dans
ce cas, il prévoit donc à juste titre une mesure de protection incendie de type
constructif, en imposant une exigence en matière de résistance au feu aux
parois séparatives entre logements."
L'autorité
spécialisée a en outre confirmé que les parois coupe-feu prévues entre les
villas étaient suffisantes. A cet égard, elle a en effet exposé ce qui suit:
"Oui,
cela est en adéquation avec ce que prévoit la directive AEAI 15-15, chiffre
3.3.1 - Résistance au feu et chiffre 3.7.1 - exigences spécifiques concernant
des affectations et des types de bâtiments particuliers. C'est-à-dire une paroi
séparative présentant une résistance au feu au minimum EI 30 (E pour
l'étanchéité aux fumées, I pour l'isolation aux hautes
températures, cela pendant une durée d'un minimum de 30 minutes, comme le
prévoit le tableau 1 [...]."
En conséquence,
on retiendra que le projet respecte, s'agissant de ces aspects, les normes de
protection incendie.
dd) Pour ce
qui est du garage projeté dans la partie nord-ouest de la future parcelle n°
838, l'ECA a confirmé qu’il doit être considéré comme un bâtiment annexe au
sens de l'AEAI et qu’il est, à ce titre, soumis à des exigences de distance par
rapport au garage des recourants, sis sur la parcelle voisine. Conformément à
l'al. 2 du chiffre 2.3.1 de la directive, c'est une distance minimale de 4,00 m
qui devrait en principe séparer ces deux bâtiments. Il ressort toutefois du
plan de situation que le garage projeté est implanté à 0,60 m de la limite de
propriété de la parcelle n° 817 et que le garage des recourants est également implanté
en limite de propriété, de sorte que la distance prescrite n'est pas respectée.
Dans ces circonstances, en application du chiffre 2.4 de la directive, des
mesures compensatoires doivent être prévues. Tel est bien le cas en l'espèce; le
rapport établi par la société E.________ se réfère, à cet égard, expressément à
la variante F proposée dans l’annexe à la directive et prévoit des mesures
compensatoires sous la forme d'un mur EI60-RF1, d'un avant-toit encapsulé
EI60-RF1, ainsi que de la prolongation sur 1,00 m de la paroi protégée, comme
cela ressort du plan "PI 01". L'ECA a, pour sa part, indiqué qu'il
considérait la mesure compensatoire prévue comme suffisante.
On retiendra ainsi,
s'agissant du garage projeté, que les mesures compensatoires prévues (variante
F) sont conformes à la directive et à son annexe; il s'ensuit que la
construction pourra être réalisée dans le respect des normes de protection
incendie, étant précisé qu'il appartiendra à l’autorité intimée de vérifier, le
moment venu, si les travaux respectent le permis délivré et les conditions
impératives dont il est assorti.
ee) Partant, les
critiques des recourants relatives au non-respect des normes de protection
incendie tombent à faux et doivent être écartées.
9.
Les recourants estiment que le dossier d'enquête publique ne remplirait
pas les exigences de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, en ce sens qu'il ne comprendrait
pas d'état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes, notamment
des toitures et des façades. Dès lors que l'art. 93 RPGA aurait pour but de
permettre de juger des caractéristiques et de l'intégration du projet dans le
bâti existant et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'usage ou
non du droit d'opposition, le non-respect de cette disposition conduirait à une
violation du droit d'être entendu des voisins.
a) aa) Selon
l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art.
109 al. 1 LATC prévoit que la demande est mise à l’enquête publique par la
municipalité pendant trente jours, ce qui permet à tous les intéressés de
prendre connaissance du dossier élaboré par le requérant ou constructeur. Le
droit de consulter le dossier, composante du droit d’être entendu (art. 29 al.
2 Cst.), est ainsi garanti dans ce cadre (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019
consid. 2a), étant précisé que les intéressés exercent leur droit d’être
entendus en formant opposition durant le délai d’enquête, s'ils l'estiment
utile (art. 109 al. 4 LATC). L'art. 69 du règlement vaudois du 19 septembre
1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère, quant à lui, les
pièces et indications à fournir avec la demande.
Aucune des dispositions
de la LATC ou du RLATC n'exige toutefois explicitement l'indication, dans le
dossier d'enquête, des matériaux et des teintes qui seront utilisés. Le tribunal
a néanmoins retenu que le formulaire de demande de permis de construire doit
indiquer la tonalité de base de la couleur des façades. Il a précisé que la
pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des
travaux de peinture est pour le reste conforme à la réglementation cantonale
relative à l’enquête publique, pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles
(CDAP AC.2019.0173 du 28 novembre 2019 consid. 3b et les références citées).
La
jurisprudence a en outre précisé que le but de l'art. 69 RLATC est de permettre
à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela
étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des
pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2018.0260
du 6 mai 2019 consid. 3a/bb et les références citées).
bb) Sur le
plan communal, l'art. 93 al. 1 let. e RPGA prévoit que le dossier d'enquête
comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées par la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions et par son règlement
d'application, un état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes,
notamment des toitures, façades, balcons, volets, clôtures, éventuellement un
échantillonnage des couleurs, etc. L'al. 3 précise que la municipalité peut,
lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la
présentation de certaines pièces énumérées à l'al. 1 ou exiger des pièces ou
rapports complémentaires.
b) aa) Aux
termes de la décision entreprise, l'autorité intimée reconnaît expressément
qu'"historiquement, la municipalité n'exige pas le descriptif des
matériaux extérieurs et leurs teintes lors de la demande de permis de
construire car souvent ces éléments ne sont pas encore définis à ce stade du
projet ou sont amenés à évoluer pendant la construction". L'autorité
intimée précise cependant que les échantillons doivent lui être soumis pour
approbation et les matériaux ne peuvent être utilisés qu'après délivrance de
l'autorisation. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait en outre
remarquer qu'il ressort du chiffre 39 du formulaire de demande de permis de
construire que les façades sont prévues en crépi clair et les toits recouverts
de tuiles plates.
Selon la
constructrice, le choix des teintes des crépis et des tuiles (qui se serait
porté sur un crépi blanc cassé, ainsi que trois tuiles de couleur ocre) aurait été
soumis à l'autorité intimée, qui l'aurait approuvé par courrier électronique du
4 octobre 2019. Ces teintes et matériaux n'auraient rien de criard et seraient
en harmonie avec l'environnement construit, étant précisé que les échantillons
pourraient être consultés auprès de l'administration communale.
bb) En l'espèce,
il n'est pas contesté que la demande de permis de construire, telle que mise à
l'enquête publique, n'était pas accompagnée d'un état descriptif complet des
matériaux extérieurs et de leurs teintes, comme requis par l'art. 93 al. 1 let.
e RPGA. Cela étant, comme l’autorité intimée l’a relevé, il ressort du
formulaire de demande de permis de construire qu'il est prévu de recouvrir les
façades des villas d'un crépi clair et les toits de tuiles plates. Ces éléments
- quand bien même limités - doivent être considérés comme conformes aux
exigences posées par la jurisprudence s'agissant du contenu du dossier
d'enquête, en ce sens qu'ils permettaient à l'ensemble des voisins de se faire
une idée suffisamment précise du projet incriminé et de se déterminer sur sa
conformité aux règles de police des constructions, de manière à pouvoir former
opposition s'ils l'estimaient utile.
En tout état,
en cours de procédure, la constructrice a apporté des précisions quant aux
teintes et matériaux choisis, tout en indiquant que les échantillons
correspondants pouvaient être consultés auprès de l'administration communale. Il
en découle que l'éventuelle lacune que le dossier d'enquête présentait -
initialement - au regard de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, mais qui n'empêchait
pas les voisins de se faire une idée suffisamment précise du projet, doit être
considérée comme comblée et l'éventuel vice de procédure réparé, les dispositions
gouvernant la procédure de mise à l'enquête ne devant pas être appliquées de
manière excessivement formaliste, comme on l'a vu ci-avant.
En conclusion,
on retiendra que le projet est conforme à l'art. 93 al. 1 let. e RPGA et que le
droit d'être entendu des voisins (y compris des recourants) a été respecté.
Partant, le grief
est mal fondé et doit être écarté.
10.
Enfin, les recourants ont confirmé en audience que le grief relatif à l'abattage
des arbres sis sur la parcelle n° 64 (future parcelle n° 838) était retiré, de
sorte que le tribunal ne l'examinera pas.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté. La décision rendue le 16 octobre 2019 par l’autorité intimée, levant
l’opposition formée par les recourants, est confirmée. Le permis de construire
délivré le 3 octobre 2019 et complété le 8 mai 2020 est également confirmé. Les
recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité
intimée et la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires
professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. La décision de la
Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019, levant l’opposition formée par A.________ et B.________, est confirmée.
III. La décision de la
Municipalité de Tannay du 3 octobre 2019 et complétée le 8 mai 2020, autorisant
la construction de trois villas contiguës par les garages, est confirmée.
IV. Un émolument de
justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________ et de B.________.
V. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à
titre de dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à la commune
de Tannay et une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.
Lausanne, le 17 mars 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.