AC.2019.0359
CDAP - AC.2019.0359 - 2021-05-06 - A._____ et B._____ /Municipalité d'Orbe, Direction générale de l'environnement
6 mai 2021Français43 min
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans leur version de décembre 2018 ne
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Rachel RYTZ,
avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
Division support stratégique-Service juridique, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 16 octobre 2019 ordonnant le rehaussement des
cheminées du four à pizzas et du barbecue
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: A.________ et B.________) sont
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 229 de la Commune
d’Orbe (ci-après: la commune). D’une surface de 695 m2, ce
bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation et garage (n° ECA 1302) de
121 m2, un autre bâtiment (n° ECA 2834) de 14 m2, un
jardin de 472 m2 ainsi qu’un accès-place privé de 88 m2.
Cette parcelle est colloquée en zone industrielle A selon le Plan général
d’affectation (PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 23 mai 1986, et le
Règlement communal sur la plan général d’affectation et sur les constructions
(RPAC), approuvé par le Conseil d’Etat les 1er juin et 27 septembre
1991.
Le bien-fonds n° 229 est contigu à l’ouest de
la parcelle n° 286, propriété d’un tiers, qui comprend le bâtiment
n° ECA 2587.
B.
Le 4 mars 2016, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
permis de construire portant sur le rehaussement de la toiture de leur maison
individuelle pour agrandissement du logement existant, la construction d’un
garage pour deux voitures ainsi que d’un abri four à pizzas (actuel bâtiment
n° ECA 2834). Cette dernière construction aurait une surface de 13,5 m2
et une hauteur de 2 m à la corniche et de 2 m 79 au faîte. Elle
disposerait de deux cheminées d’une hauteur de 50 cm chacune et se trouverait à
2 m de distance de la parcelle n° 286.
Mis à l’enquête publique du 16 mars au 14 avril
2016, le projet a en particulier suscité l’opposition de C.________ et D.________,
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 315, voisine au
sud du bien-fonds n° 229, et qui comprend en particulier le bâtiment
n° ECA 1343. Ils se sont prévalus du fait que les nuisances que
provoqueraient la combustion du bois dans le four à pizzas et le barbecue
(ci-après: le four à pizzas/barbecue), soit fumées, odeur de feu de bois
persistante et particules du feu de bois, seraient directement dirigées contre
leur habitation, ce qui les limiterait dans l’utilisation de leur jardin et de
leur maison. Afin d’atténuer les nuisances, ils proposaient de rallonger les
deux cheminées et se déclaraient ouverts à toute proposition.
Le 3 mai 2016, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d’Orbe (ci-après: la
municipalité) sa synthèse (n° 159071), par laquelle les autorisations
spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés. La Direction de
l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
de la Direction générale de l’environnement (ci-après: la DGE) a rendu un
préavis favorable, duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Evacuation
des fumées du four à pizzas et barbecue
Les critères de construction fixés
dans les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit (version 2013)" doivent être respectés.
L’orifice des deux cheminées devra dépasser le faîte du toit de 0,5 mètre pour
les toits à 2 pans. Les chapeaux de cheminée qui empêchent la dispersion
verticale des effluents gazeux ne sont pas autorisés.
Le seul combustible autorisé est
le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, par exemple les
bûches et les briquettes de bois sans liants, le charbon de bois ainsi que les
brindilles et les pives.
Emissions d’odeurs
Le voisinage doit être préservé
d’immissions d’odeurs incommodantes. A cet effet, il y aura lieu de prendre
toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures
complémentaires pourront être prescrites".
Le 11 mai 2016, A.________ et B.________ ont informé
la municipalité en particulier du fait qu’ils acceptaient d’augmenter la
hauteur des cheminées du four à pizzas/barbecue de 50 cm, qui serait ainsi
portée à 1 m. Des plans modifiés sur ce point ont été établis le 2 juin 2016.
C.
Par décisions du 14 juin 2016, la municipalité a levé les
oppositions, notamment celle de D.________ et C.________, et octroyé le permis
de construire. Dans ce cadre, elle a notamment fixé comme condition particulière
communale une hauteur de 1 m au-dessus du faîte pour les deux cheminées du
four à pizzas/barbecue.
Ces décisions, qui n’ont pas fait l’objet d’un
recours, sont entrées en force.
D.
Le 3 août 2016, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux en
cours au sous-sol de la maison des intéressés qui n’étaient pas conformes au
permis de construire délivré et exigé dans un délai au 31 août 2016 le dépôt
d’un dossier complet de mise à l’enquête complémentaire pour mise en conformité
du sous-sol du bâtiment correspondant aux travaux en cours. Le 31 août 2016, à
la suite d’un courrier de A.________ et B.________, la municipalité les a
informés avoir décidé de les dénoncer à la Préfecture du district du Jura-Nord
vaudois. Ces deux décisions, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont
entrées en force.
Des plans mis à jour en date du 16 mars 2018, il
ressort que le bâtiment n° ECA 1302 comprendra finalement un appartement
de 2 pièces au sous-sol et un duplex de 5 pièces au rez et à l’étage. Il était
en effet prévu que les parents de B.________ habitent également dans sa maison
et celle de son mari.
E.
Le 2 mai 2018, à la suite d’une visite le 19 avril 2018 sur la parcelle
n° 299 de la Commission de salubrité de la commune (ci-après: la
commission de salubrité) et de l’établissement d’un rapport, le Service des
constructions et de l’urbanisme de la commune (ci-après: le service de
l’urbanisme) a repris les différentes remarques figurant dans le rapport de la
commission de salubrité et fixé à A.________ et B.________ un délai au 31 mai
2018 pour produire certains documents ainsi qu’au 15 juillet 2018 pour procéder
à certains travaux.
Le 24 mai 2018, après un contrôle sur place, le
Service du ramonage du canton de Vaud a informé les prénommés que les deux cheminées
à combustible solide du four à pain/barbecue étaient alors conformes et sans
vice apparent. Aucuns travaux ne devaient dès lors être exécutés.
F.
Le 9 juillet 2018, C.________ et D.________ se sont plaints des
nuisances provoquées par l’usage par leurs voisins A.________ et B.________ du
four à pizzas/barbecue, en particulier des fumées, de l’odeur de feu et de
fumée froide ainsi que des particules de même que de la durée et de la
fréquence d’utilisation de l’installation, et par les feux de bois à ciel ouvert
effectués dans une caisse à maçon métallique pour des grillades. Ils ont joint
dans cette lettre les constats établis par leurs soins de janvier à juillet
2018 quant à l’existence de ces nuisances et fait état de l’intervention de la
police à leur requête les 25 et 30 juin 2018 pour des constats d’odeurs.
Les 21 juin et 20 juillet 2018, le service de
l’urbanisme a interpellé la DGE quant à l’utilisation des cheminées du four à
pizzas/barbecue.
G.
Le 18 octobre 2018, A.________ et B.________ ont informé la municipalité
être dans l’attente de l’octroi du permis d’habiter.
Le 26 octobre 2018, le service de l’urbanisme a
informé les prénommés que le permis d’habiter/utiliser ne pouvait pas encore
être délivré, notamment en raison de plaintes relatives aux fumées liées à
l’utilisation du four à pizzas/barbecue.
H.
Le 31 octobre 2018, la DGE a informé A.________ et B.________ que
l’incinération de bois dans des installations ou objets non destinés à cet
effet et non équipés de cheminées règlementaires était interdite. Elle leur a
par ailleurs donné des conseils quant à l’utilisation de leur four à pizzas/barbecue.
Elle a enfin précisé qu’en cas de nouvelles plaintes du voisinage, des mesures
complémentaires pourraient leur être prescrites allant jusqu’à une interdiction
d’utilisation.
Dans une lettre du 14 novembre 2018 aux intéressés,
le service de l’urbanisme a relevé, en référence au courrier précité de la DGE,
que des mesures complémentaires pourraient donc être prescrites en cas de
nouvelles plaintes. Il a également précisé qu’"une mention relative à
cette problématique figurera sur le permis d’habiter/utiliser restant à
délivrer".
Le 16 novembre 2018, le service de l’urbanisme a
notamment transmis à C.________ et D.________ copie du courrier de la DGE adressé
à A.________ et B.________ du 31 octobre 2018 et leur a précisé que si les
prescriptions de la DGE devaient ne pas leur donner satisfaction, il conviendrait
de reprendre contact avec lui.
Le 4 décembre 2018, C.________ et D.________ se sont
à nouveau plaints auprès de la municipalité des nuisances, qui avaient
également un impact sur leur santé, provoquées par l’usage du four à pizzas/barbecue
de leurs voisins.
Le 12 décembre 2018, la municipalité, au vu de la
nouvelle plainte des prénommés et estimant insuffisantes les conditions émises
par la DGE, a proposé à cette dernière d’organiser une séance sur place avec
les personnes concernées afin de pouvoir définir des mesures complémentaires,
conformément à son courrier du 31 octobre 2018.
Le 20 décembre 2018, A.________ et B.________ ont requis
du service de l’urbanisme qu’il leur délivre rapidement le permis d’habiter.
Ils ont notamment produit auprès de ce dernier des attestations de voisins qui
indiquaient ne pas être incommodés par la fumée et les odeurs de feu de bois
dues à l’utilisation de leur four à pizzas/barbecue. Ils se sont par ailleurs
opposés à l’inscription d’une mention sur le permis d’habiter relative à une
telle (soi-disant) problématique et contesté au service de l’urbanisme la
possibilité de se substituer au juge civil sur cette question, qui relèverait
des autorités civiles.
Le 21 février 2019, la municipalité s’est déterminée
sur le courrier précité des intéressés et la suite qu’elle entendait donner à
l’affaire.
Le 1er mai 2019, une séance a eu lieu sur
place entre B.________ et A.________, accompagnés de leur conseil, des
représentants de la commune, également accompagnés de leur conseil, un
représentant de la DGE ainsi que C.________ et D.________.
Le 1er mai 2019, le service de
l’urbanisme a transmis par message électronique à l’avocat de la commune deux
photographies reçues de C.________, datées du 3 janvier 2019, précisant que "
l’on voit clairement la cheminée « en feu »".
Le 1er mai 2019, l’avocate de B.________
et A.________, qui avait également reçu le message électronique précité, s’est
déterminée à son propos.
Le 7 mai 2019, à la requête du service de
l’urbanisme, un maître ramoneur a procédé à l’expertise du four à pizzas et de
la cheminée de salon à foyer ouvert conçus pour une utilisation familiale. Du
rapport établi le 15 mai 2019, il ressort que ces deux installations étaient
conformes aux Directives de l’Association des établissements cantonaux
d’assurance incendie (AEAI) et que le bois stocké, lors de son expertise, à
proximité des installations précitées était de bonne qualité.
Le 17 mai 2019, B.________ et A.________ ont informé
le service de l’urbanisme avoir procédé à l’installation d’une barre en métal
transversale de 12 cm dans le conduit de la cheminée du barbecue pour limiter
l’émanation de braises au moment du démarrage du feu, selon photographies
jointes en annexe. Ils ont précisé l’avoir fait même si le maître ramoneur
avait indiqué que ce n’était pas obligatoire.
Faits
I.
Le 14 juin 2019, le service de l’urbanisme a informé les prénommés qu’à
la suite de la visite de la commission de salubrité et d’autres séances sur
place ils devaient encore effectuer certains travaux dans un délai au 15
juillet 2019 (ch. 1 à 3). Il a toutefois précisé que la problématique des
nuisances dues aux fumées du four à pizzas/barbecue devait encore être traitée,
ce qui ferait l’objet d’une décision municipale séparée (ch. 4). Il indiquait
enfin que le permis d’utiliser pourrait être délivré dès l’avis de fin de tous
les travaux complémentaires et après contrôle et réception des documents et/ou
photographies.
Le 8 juillet 2019, B.________ et A.________ ont
informé, photographies à l’appui, le service de l’urbanisme que tous les point
requis avaient été traités.
Le 14 octobre 2019, à la requête de la municipalité,
la DGE lui a indiqué qu’étant donné que le four à pizzas/barbecue était source
de nuisances avérées pour le voisinage, une dérogation au sens du chiffre 2.5
des Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans leur version de décembre 2018 ne
pouvait pas être accordée. Par conséquent, les cheminées du four à pizzas/barbecue
devraient dépasser de 50 cm tout obstacle dans un rayon de 10 m.
J.
Par décision du 16 octobre 2019, la municipalité a invité B.________ et A.________
à faire procéder sur le four à pizzas/barbecue aux travaux indispensables dans
un délai échéant au 31 décembre 2019 et à l’informer quand lesdits travaux
auraient été effectués afin que les services communaux compétents puissent s’en
assurer. Elle considérait en effet que, dès lors que les nuisances provenant du
four à pizzas/barbecue étaient avérées pour le voisinage, il n’était pas
possible de les mettre au bénéfice d’une dérogation au sens du chiffre 2.5 des recommandations
de l’OFEV. Les cheminées installées par les intéressés devaient en conséquence
impérativement dépasser de 50 cm tout obstacle dans un rayon de 10 m.
K.
Par acte du 18 novembre 2019, B.________ et A.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et publique du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 16 octobre 2019. Ils
ont conclu principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
le permis d’habiter leur est délivré, subsidiairement à ce que la décision
attaquée refusant la délivrance du permis d’habiter soit annulée et le dossier
renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis d’habiter. Les
recourants ont en particulier précisé dans leur recours qu’ils vivaient dans
leur maison depuis le début de l’année 2018, ce que saurait pertinemment l’autorité
intimée.
Le 17 décembre 2019, la DGE a déposé ses
déterminations. Il en ressort ce qui suit:
"Une
installation au bois peut entraîner des nuisances au voisinage. Toutefois,
cette installation ne nécessite pas d’autorisation cantonale.
L’Ordonnance du 16 décembre 1985
sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) ne prescrit pas de valeurs
limites d’émissions pour ce type d’installations. D’un point de vue de l’OPair,
cette installation est conforme aux prescriptions légales.
Lors de l’utilisation intensive
(équivalente à celle d’un professionnel) de ce type d’installations, des
immissions excessives sont à prévoir. Dans ce cas, une limitation plus sévère
des émissions doit être demandée et peut passer notamment par un rehaussement
de la cheminée, le déplacement de l’installation ou son arrêt définitif.
Pour conclure, il est à relever
que, dans la pratique, ce type de litige a souvent trait à un conflit de
voisinage relevant du droit privé".
Le 16 janvier 2020, la municipalité a conclu au
rejet du recours.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dans leur recours, les recourants concluent principalement à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que le permis d’habiter leur est délivré,
subsidiairement à ce que la décision attaquée refusant la délivrance du permis
d’habiter soit annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu’elle
délivre le permis d’habiter. Or, l’autorité intimée, dans sa décision du 16 octobre
2019, exige des intéressés qu’ils fassent procéder à des travaux sur les
cheminées du four à pizzas/barbecue en raison de l’existence de nuisances qu’elle
considère comme avérées pour le voisinage. Elle ne se prononce toutefois pas expressément
sur la question de l’octroi du permis d’habiter aux recourants. Se pose dès
lors la question de savoir si ce point peut effectivement faire l’objet du
litige et si les conclusions des intéressés à ce propos sont recevables.
a) aa) En procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré
en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf
exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet
du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la
décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est
remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)
et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la
décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les
rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être
réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas,
sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3;
arrêts TF 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; 2C_53/2017 du 21
juillet 2017 consid. 5.1).
bb) Conformément à l’art. 3 al. 1er de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Cette disposition
définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1, et les références citées). En
d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2).
Le contenu et la portée d'une décision
administrative ressortent en premier lieu de son dispositif. Lorsque celui-ci
n'est pas clair, incomplet, équivoque ou contradictoire, l'insécurité doit être
levée par une interprétation, en se référant à la motivation de la décision.
Comme la décision doit être conforme à la loi et au principe de l'égalité de
traitement, il convient aussi de prendre en considération, pour son
interprétation, quelle solution est conforme à la loi et correspond aux
critères sur lesquels se fonde habituellement l'autorité. Il s'agit de dégager
le sens véritable de la décision, conformément à sa signification juridique
concrète, en s'écartant au besoin du sens littéral (ATF 120 V 496 consid. 1a p.
497.
et la référence; cf. aussi arrêts TF 9C_571/2019 du 23 juillet 2020
consid. 4.4.2; 8C_156/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.3, et les
références citées). Le principe de la confiance limite toutefois cette
interprétation: une décision doit être comprise dans le sens que son
destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait
dû connaître (ATF 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123; 118 Ia 294 consid. 2a p.
297; 115 II 415 consid. 3a p. 421; cf. aussi arrêts TF 9C_571/2019 du 23
juillet 2020 consid. 4.4.2; 8C_156/2019 du 11 septembre 2019
consid. 3.3; 1A.42/2006 du 6 juin 2006 consid. 2.3).
b) En l’espèce, le contenu de la décision attaquée est
en particulier le suivant:
"La
Municipalité d’Orbe, après avoir réexaminé le dossier concernant votre four à
pizzas et votre barbecue, et vu les nuisances avérées pour le voisinage, a
interpellé la Direction Générale de l’Environnement aux fins d’examiner les
mesures et exigences qui pourraient, respectivement devraient être formulées
afin d’éviter les inconvénients générés par vos installations.
Dès lors que les nuisances
considérées sont avérées, il n’est pas possible de vous mettre au bénéfice
d’une dérogation au sens du chiffre 2.5 des recommandations sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit éditées par l’Office fédéral de de
l’environnement.
En conséquence, les cheminées que
vous avez installées doivent impérativement dépasser de 50 centimètres tout
obstacle dans un rayon de 10 mètres.
Vous êtes invités à faire procéder
aux travaux indispensables dans un délai échéant au 31 décembre 2019 et
à nous informer quand lesdits travaux auront été effectués afin que les
services communaux compétents puissent s’en assurer.
[voies de droit; manière dont la
décision et à qui est notifiée; salutations]".
La décision entreprise ne précise pas que, compte
tenu de ce qui précède, le permis d’habiter ne peut en l’état être octroyé. Il
découle toutefois de l’interprétation qui doit en être faite que les exigences
en matière de protection de l’air qu’elle impose aux recourants constituent
pour la municipalité une condition à la délivrance à ces derniers du permis
d’habiter. Cette décision a en effet été rendue dans la cadre de la procédure
visant, pour les intéressés, à ce que le permis d’habiter leur soit octroyé, à
la suite des travaux entrepris sur la base du permis de construire qui leur a
été octroyé par la municipalité le 14 juin 2016. Le 26 octobre 2018, le service
de l’urbanisme a ainsi informé les recourants que le permis d’habiter/utiliser
ne pouvait pas encore leur être délivré, notamment en raison des problèmes
causés au voisinage par les fumées liées à l’utilisation du couvert à pizzas/barbecue.
Différents échanges à ce propos ont ensuite eu lieu entre les autorités
communales, la DGE et les recourants, qui ont pris certaines mesures en lien
avec les cheminées litigieuses. Le 14 juin 2019, le service de l’urbanisme a encore
précisé ce qui suit à l’intention des recourants:
"Comme
convenu lors de la séance sur place le 1er mai dernier, voici les
points devant encore être traités notamment suite à la visite de commission de
salubrité:
1.
Les
portes-fenêtres du couvert-barbecue doivent être enlevées. Par définition, un
couvert ne peut être fermé que sur 3 côtés.
2.
Selon
les dispositions de la LATC, les locaux en sous-sol sont insuffisamment
éclairés, la porte d’entrée de l’appartement du sous-sol sera remplacée par une
porte-fenêtre.
3.
Un
évier a été installé sous le couvert, après la visite de commission de
salubrité, son raccordement doit être contrôlé par les services techniques (…).
4.
La
problématique des nuisances dues aux fumées du barbecue et du four à pizzas doit
encore être traitée. Cela fera l’objet d’une décision municipale séparée.
Un délai au 15 juillet 2019 est
imparti pour traiter les points ci-dessus.
(…)
Dans l’attente de l’avis de fin
des travaux précités, pour contrôle notamment de toutes mesures de sécurité à
mettre en place d’urgence conformément aux normes applicables, la Municipalité
décline toute responsabilité en cas d’accident des habitants.
Le permis d’utiliser pourra être
délivré dès avis de fin de tous les travaux complémentaires et contrôle et
réception des documents et/ou photo(s)".
Il a ainsi été une nouvelle fois indiqué aux
intéressés que l’octroi du permis d’habiter dépendait notamment du règlement à
satisfaction de la problématique des nuisances que provoqueraient les fumées du
four à pizzas/barbecue, qui ferait l’objet d’une décision municipale séparée.
C’est dès lors à juste titre que les recourants ont
compris la décision comme leur refusant implicitement l’octroi du permis
d’habiter tant et aussi longtemps que les exigences posées en l’occurrence en
matière de protection de l’air n’étaient pas respectées, ce que la municipalité
confirme d’ailleurs expressément dans sa réponse au recours (cf. ch. 6.1 à
6.6
notamment). Les conclusions des recourants sont en conséquence recevables.
2.
Les recourants remettent ensuite en question la réalité des nuisances
invoquées, fondées sur les plaintes de voisins, et donc la mise en conformité par
leurs soins de leur construction telle qu’exigée par la municipalité.
a) aa) La protection contre les immissions est
réglée dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre
1983.
(LPE; RS 814.01) et les ordonnances fédérales fondées sur cette loi
(cf. TF 1C_655/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1).
Les cheminées litigieuses sont des installations
stationnaires au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 let. a de l’ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1)
(cf. TF 1C_506/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1).
bb) En vertu de l'art. 11 al. 1er LPE,
les pollutions atmosphériques (notamment) sont limitées par des mesures prises
à la source (limitation des émissions). La loi fédérale prévoit à cet égard une
action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout
d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les
émissions sont limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (art.
12.
al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction ou
d’équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE). Les limitations figurent dans des
ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions
fondées directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE). L’OPair comporte
ainsi dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation
préventive des émissions (cf. art. 3
OPair). Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles l’OPair ne contient aucune
limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité
fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le
plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (art.
4.
al. 1er OPair). Dans un second temps, la loi prévoit ensuite que
les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (immissions excessives) (cf. art. 11 al.
3.
LPE et 5 OPair; voir arrêt TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1).
Les mesures de limitation préventive des émissions
fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE ne doivent pas être
appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la
proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en particulier
lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de l'installation polluante
(arrêt TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 6.1).
cc) L'art. 6 OPAir dispose que les émissions seront
captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et
évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1);
leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un
conduit d’évacuation (al. 2). En vertu de l'art. 36 al. 3 OPair, le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur les
cheminées (let. c). Dans ce cadre, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a
édicté en 1989 les "Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées
sur toit, Recommandations sur les cheminées" (ci-après: les
recommandations), remaniées en 2013 et actualisées en décembre 2018, destinées
à déterminer les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions
au-dessus des toits au sens de l'art. 6 al. 2 OPair (cf. ch. 1 des
recommandations). Les prescriptions en matière de construction contenues dans ces
recommandations n'ont certes pas force de loi; l'autorité ne saurait toutefois s'en
écarter sans motifs particuliers, dans la mesure où elles sont l'expression des
connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est
considéré comme conforme aux règles de l'art et nécessaire pour une bonne
application de la loi (cf. TF 1C_655/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_506/2016
du 6 juin 2017 consid. 6.3.1; 1C_97/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.4;
1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.2).
Selon les recommandations, la cheminée sera autant
que possible placée, sur un toit à deux pans, au faîte ou à proximité immédiate
du faîte (ch. 2.3). Si plusieurs installations de combustion forment ensemble
une unité d’exploitation, la puissance calorifique de l’ensemble (puissance
calorifique totale) est déterminante pour la définition de la hauteur de la
cheminée (ch. 2.4). L’autorité peut accorder des dérogations, notamment pour
les fours, grills et fours à pizza installés à l’extérieur, pour autant qu’il
s’agisse d’installations construites en plein air (et non sous des avant-toits
ou abris), dans la mesure où ils ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles (ch. 2.5 al. 1er). Les immissions excessives ne
sont pas tolérées (ch. 2.5 al. 2). Concernant les petites installations de
chauffage au bois d'une puissance calorifique jusqu’à 70 kW (cf. ch. 3.1) –
auxquelles est assimilable le four à pizzas/barbecue en cause –, l'orifice de
la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la plus élevée du
bâtiment (p. ex. le faîte du toit) (ch. 3.2 al. 1er let. a). Si
l’orifice de la cheminée d’une petite installation de chauffage alimentée au
bois se trouve à moins de 10 m d’un bâtiment voisin plus élevé, c’est celui-ci
qui est déterminant pour fixer la hauteur minimale de la cheminée (ch. 3.2
al. 3). Sous l’intitulé "Exigences supplémentaires", le ch. 7
prévoit que, lorsque la situation l'exige, l'autorité prescrira des hauteurs
plus importantes pour les cheminées, en cas de bâtiments de forme complexe
(let. a), de zones bâties de configuration particulière, avec des bâtiments de
hauteurs inégales ou en terrasses (let. b), de basse température des
fumées (let. c) ou de terrain accidenté (let. d).
Selon un jugement du 16 octobre 1997 de la
Commission IV de recours en matière de construction du canton de Zurich
(n° 170/1997, in DEP 1998 p. 79), les cheminées existantes qui
ne respectent pas les recommandations doivent en principe faire l’objet d’un
assainissement, même si elles répondent aux prescriptions relatives à la police
du feu. Il est toutefois possible d’accorder des exceptions, non seulement pour
des raisons de compatibilité avec ce qui peut être exigé du point de vue
économique, mais aussi pour des motifs relevant de l’esthétique. Il a alors été
jugé qu’étant donné que la décision prise en accord avec les normes précitées
de faire surélever une cheminée de 4,2 m aurait pour effet de nuire
sensiblement à l’aspect de l’ensemble du bâtiment, le recours dont elle avait
fait l’objet devait être admis.
dd) Selon la jurisprudence, une cheminée est de
nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air
vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de
l’environnement (cf. AC.2017.0308 du 23 novembre 2018 consid. 4a, et la
référence citée). Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les
immissions sont notamment considérées comme excessives lorsqu’elles menacent
l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes (art. 2
al. 5 let. a OPair) ou lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi
qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art.
2.
al. 5 let. b OPair). Les mesures à effectuer pour apprécier la charge
polluante s'apprécient en fonction de l'installation en cause, du coût qu'elles
engendrent par rapport au résultat que l'on peut en escompter et de la capacité
de fonctionnement de l'administration (ATF 119 Ib 389 consid. 3c p. 392;
cf. aussi AC.2017.0308 du 23 novembre 2018 consid. 4a). Il suffit par
ailleurs qu'une partie importante des personnes susceptibles d'être touchées
par les émissions soit gênée de manière sensible pour admettre qu'elles sont
excessives (TF 1A.138/1995 du 11 décembre 1995 consid. 3 résumé à la RDAF 1997
I 385; TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.3; cf. aussi AC.2017.0308
du 23 novembre 2018 consid. 4a).
b) Pour rappel, conformément au ch. 3.2 al. 3
des recommandations, si l’orifice de la cheminée d’une petite installation de
chauffage alimentée au bois, à laquelle est assimilable l’installation
litigieuse, se trouve à moins de 10 m d’un bâtiment voisin plus élevé, c’est
celui-ci qui est déterminant pour fixer la hauteur minimale de la cheminée. De
plus, ainsi que l’indique la DGE dans sa réponse au recours, l’OPair ne
prescrit pas de valeurs limites d’émissions pour le type d’installation telle
celle litigieuse.
Les éléments du dossier ne permettent pas de
déterminer où exactement ont été installées les deux cheminées litigieuses sur
le toit du four à pizzas/barbecue. Il en ressort toutefois, ainsi que du site
Internet du Guichet cartographique cantonal (cf. www.geo.vd.ch),
que la partie sud du four à pizzas/barbecue, sis dans la partie sud-est de la
parcelle n° 229, soit la partie du couvert située le plus près du bâtiment
n° ECA 1343, qui se trouve sur le bien-fonds n° 286, copropriété de C.________
et D.________, est située à près de 14 m de ce bâtiment. Il en découle que les
cheminées sont pour leur part nécessairement situées même un peu plus loin. Elles
se trouvent par ailleurs à plus de 10 m du bâtiment n° ECA 2587 sis
sur la parcelle n° 286, dès lors que la partie est du four à
pizzas/barbecue est pour sa part déjà situé à cette distance de ce bâtiment. Ainsi
que le relèvent les recourants, c’est donc leur propre villa, soit le bâtiment
n° ECA 1302 qui devrait servir de référence pour déterminer la hauteur minimale
que devraient atteindre les cheminées litigieuses au sens du ch. 3.2 al. 3 des
recommandations. Cette villa se trouve en effet à environ 2 m du four à
pizzas/barbecue, dont les deux cheminées sont situées, selon google maps, sur
la partie sud-est du toit, en conséquence à environ 4 m de la villa des
recourants, soit à moins de 10 m du bâtiment voisin le plus élevé. L’art. 2.5
des recommandations ne permet toutefois en principe pas l’octroi de dérogation,
dès lors que le four à pizzas/barbecue en cause est installé sous un abri et
non en plein air. Ce n’est toutefois qu’à la suite des plaintes de C.________
et D.________ que la municipalité, se fondant sur un préavis de la DGE et
considérant qu’il y avait des nuisances avérées, a exigé des recourants que les
cheminées litigieuses dépassent de 50 cm tout obstacle dans un rayon de 10 m.
L’exigence posée par la municipalité implique ainsi,
compte tenu de ce qui précède, que les cheminées litigieuses devraient dépasser
de plusieurs mètres le faîte du toit du couvert en cause. La villa des
recourants a en effet une hauteur de 8 m 32 au faîte. Sachant que la hauteur au
faîte du four à pizzas/barbecue est de 2 m 79 et que les cheminées devrait
dépasser le faîte de la villa de 50 cm (cf. ch. 3.2 al. 1er let. a
des recommandations), les cheminées en cause, qui sont en fait situées un peu
en-dessous du faîte du couvert, devraient avoir une hauteur de plus de 6 m
chacune. Une telle hauteur paraît toutefois disproportionnée. Outre l’aspect inesthétique
de deux cheminées d’une telle hauteur sur un couvert, l’on ne voit pas comment,
ainsi que le relèvent les recourants, il serait possible de réaliser de manière
durable et solide une telle installation et de s’assurer de son maintien sur un
simple couvert de jardin de moins de 3 m de hauteur au faîte. L’on peut en
outre relever que la maison des voisins qui se sont plaints des nuisances est
située à près de 14 m des cheminées, ce qui a priori devrait permettre
aux émissions de fumée de suffisamment se disperser dans le couloir aérien,
malgré le sens habituel des vents tel qu’invoqué par l’autorité intimée, et de
remonter assez haut avant qu’elles n’atteignent la maison de ces voisins.
Cela étant, la municipalité n'a pas examiné si
d'autres mesures moins incisives que l'ordre de rehaussement des cheminées
étaient envisageables pour réduire au minimum les immissions de fumée. Si,
selon des attestations d’autres voisins, ceux-ci ne paraissent pas se plaindre
de nuisances quelconques, il n’en demeure pas moins que C.________ et D.________,
voisins directs au sud des recourants, se sont au contraire plaints à plusieurs
reprises. Il appartiendra dès lors à l’autorité intimée, le cas échéant avec
l’aide de la DGE, de déterminer – ce qui en l’état n’est pas complètement établi
à satisfaction de droit - si l’utilisation qui est faite par les recourants de leur
four à pizzas/barbecue provoque ou non des immissions excessives. Il y a lieu
de rappeler que, si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les
immissions sont considérées comme excessives lorsque, sur la base d’une
enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie
de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). Il conviendra sur ce point de
tenir compte en outre des mesures que les recourants ont déjà prises et qu’ils
exposent dans leur recours, soit du fait qu’ils ont augmenté la hauteur des cheminées
à 1 m, installé un dispositif sur les cheminées pour mieux diffuser les
fumées, se sont procurés du bois de qualité et indiquent avoir pourvu les
conduits de cheminées d’une barre métallique pour limiter l’expulsion de
braises au moment de la flambée. Si malgré tout l’existence d’immissions
excessives devait être avérée, des mesures autres que le rehaussement des deux
cheminées, telles que des restrictions d'horaires d’utilisation, l’utilisation alternée
des cheminées, devront alors être imposées aux recourants dans un premier temps.
Le rehaussement des cheminées, leur déplacement ou encore l'interdiction
d'utiliser l'installation litigieuse ne pourront être ordonnés qu'à titre d'ultima
ratio. L’on peut à ce propos relever que, selon la DGE, l’installation
litigieuse est conforme aux prescriptions légales, mais que, pour éviter des
immissions excessives, elle devra être utilisée de façon peu intensive, soit
d’une manière n’équivalant pas à celle d’un professionnel. La Cour de céans est
d'avis que l'installation litigieuse devra être utilisée de manière modérée et
occasionnelle, soit dans un cadre strictement privé et familial. Cela ne paraît
toutefois pas avoir été le cas jusqu’à présent.
Il convient donc de renvoyer la cause à la
municipalité pour qu’elle complète l’instruction et définisse les mesures nécessaires
pour limiter au minimum les immissions de fumée, soit à un niveau acceptable
pour le voisinage.
3.
Les recourants contestent ensuite le fait que le permis de construire
octroyé le 14 juin 2016 puisse contenir des conditions suspensives
indéterminées.
a) Le 14 juin 2016, la municipalité a levé les
oppositions, notamment celle de D.________ et C.________, dans laquelle elle a
en particulier précisé ce qui suit:
"Emissions
d’odeur:
Toutes les mesures utiles devront
être prises à titre préventif par A.________ et B.________ afin de vous
préserver d’odeurs incommodantes. En cas de plaintes fondées, des mesures
complémentaires pourront être prescrites.
Ces conditions feront partie
intégrante du permis de construire".
Le 14 juin 2016 également, elle a octroyé le permis
de construire. Elle a en particulier posé comme condition particulière
communale que les conditions fixées dans les courriers de levée d’opposition du
15.
juin 2016 (ndlr.: recte 14 juin 2016) seraient strictement
respectées.
Les recourants estiment ainsi que l’autorité intimée
a subordonné la délivrance du permis de construire au respect de conditions
dont certaines seraient indiquées de manière indéfinie dans le courrier de
levée d’opposition. Or, il semblerait douteux qu’une municipalité puisse ainsi
poser des conditions en des termes indéterminés dans un permis de construire
pour en définir les termes a posteriori, d’autant que le respect de ces
conditions échapperait à leur sphère d’influence, en faisant dépendre la
conformité des constructions de la sensibilité d’un voisin.
b) Tant la décision d’octroi du permis de construire
que celles de levée des oppositions du 14 juin 2016 n’ont pas fait l’objet d’un
recours de la part des recourants et sont donc entrées en force. Ces derniers
sont ainsi à tard pour contester les conditions figurant dans le permis de construire.
L’on peut par ailleurs rappeler que, conformément aux art. 11 al. 3 LPE et 5
OPair, les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a
lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (immissions excessives). Des
mesures complémentaires peuvent dès lors toujours être prises par la suite en
cas d’immissions excessives.
Le grief des recourants n’est en conséquence pas
fondé.
4.
Se pose enfin la question de savoir si, ce que contestent les
recourants, la municipalité peut faire dépendre l’octroi du permis d’habiter du
respect des mesures de protection de l’environnement que devraient encore
éventuellement se voir imposer les intéressés s’agissant de leur four à pizzas/barbecue.
a) Aux termes de l'art. 128 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un
permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de
construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête. D'après l'art. 79 al. 1 du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), applicable par renvoi de
l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré
que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements
(let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions
posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et
intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des
habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est
réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue
après une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un
rapport spécial.
L'institution du permis d'habiter a pour seul but de
permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et
que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer
la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la
procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la
conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a
pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. La
délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois
si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà
eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (cf. AC.2019.0389 du 31 mars
2021.
consid. 2d; AC.2019.0100 du 19 novembre 2020 consid. 3c; AC.2019.0296
du 19 juin 2020 consid. 4a). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes
de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi
et les règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire
doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128
LATC: lorsque rien n'indique qu’aux termes de cette disposition, les
constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire,
le permis d'habiter doit être délivré. Le permis d'habiter dépend du permis de
construire. Ce qui n'a pas été autorisé dans le permis de construire ne peut
pas être autorisé a posteriori par le biais du permis d'habiter (arrêts
AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 2d; AC.2019.0100 du 19 novembre 2020
consid. 3c; AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d). Il est par ailleurs
douteux que l'autorité municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle
norme sur un point qui n'aurait fait l'objet d'aucune condition ou charge dans
le permis de construire, car une telle solution reviendrait à remettre en cause
l'autorisation entrée en force (cf. arrêt AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid.
4).
La CDAP a précisé que la municipalité ne pouvait pas
refuser un permis d'habiter ou imposer une modification des aménagements
réalisés au seul motif que des aménagements extérieurs ne correspondaient pas
aux plans remis à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis
de construire (des pavés avaient été posés en lieu et place d'un revêtement en
grilles-gazon). Dès lors que les aménagements réalisés étaient réglementaires
et pouvaient être régularisés, le permis d'habiter devait être délivré (cf.
arrêt AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 5b). Dans une autre affaire (cf. AC.2008.0221
du 17 juillet 2009), le Tribunal de céans a également eu l’occasion de
constater qu’il paraissait disproportionné de refuser le permis d'habiter au
motif que le propriétaire avait procédé à des travaux non couverts par le
permis de construire octroyé et non conformes à la loi, consistant uniquement
en des aménagements extérieurs.
Dans un arrêt du 27 mars 2019 (AC.2017.0358
consid. 3b) concernant le recours contre le refus par une municipalité
d’octroyer les permis d’habiter pour les deux premières étapes de réalisation
d’un bâtiment et la délivrance du permis de construire complémentaire pour la
troisième étape de construction, le Tribunal de céans s’est demandé si la
municipalité ne détournait pas de son but l'institution du permis d'habiter
pour imposer sa solution à la recourante sur les points des deux premières
étapes du projet alors encore litigieux. Il a jugé qu’elle adoptait en tout cas
une attitude contradictoire en refusant les permis d'habiter, qui étaient
d'après la loi la condition nécessaire pour occuper une construction (cf. art.
128.
al. 1 LATC), alors que l'immeuble construit était occupé avec son accord
depuis près de quatre ans. Il a ainsi considéré que ce motif pourrait peut-être
suffire à justifier l'annulation des décisions entreprises, tout en laissant la
question ouverte dès lors que le recours devait de toute façon être admis pour
d’autres motifs.
b) En l’occurrence, pour rappel, la décision du 14
juin 2016 de la municipalité octroyant le permis de construire requis pose
comme condition particulière communale au permis de construire que les
conditions fixées dans les courriers de levée d’opposition seront strictement
respectées. Il ressort de la décision de levée de l’opposition de C.________ et
D.________ rendue par l’autorité intimée, qui se fonde à ce propos sur la
préavis de la DGE du 3 mai 2016, que, s’agissant des émissions d’odeurs, "Toutes
les mesures utiles devront être prises à titre préventif par A.________ et B.________
afin de vous préserver d’odeurs incommodantes. En cas de plaintes fondées, des
mesures complémentaires pourront être prescrites. Ces conditions feront
partie intégrante du permis de construire". Le permis de construire
pose donc bien des conditions relatives à la problématique des éventuelles émissions
d’odeur du four à pizzas/barbecue. Or, même si le rehaussement des cheminées du
couvert litigieux ne saurait en l’état être imposé aux recourants, il n’en
demeure pas moins que la situation doit encore être éclaircie sur le point de
savoir si l’utilisation telle que l’ont effectuée et pourraient encore le faire
les recourants de leur four à pizzas/barbecue provoque effectivement des
immissions excessives et, si tel devait être le cas, quelles mesures devraient
être imposées aux intéressés (cf. supra consid. 2b). Il se
justifie dès lors de refuser en l’état à ces derniers le permis d’utiliser leur
four à pizzas/barbecue. Il paraîtrait en revanche disproportionné de ne pas
leur octroyer le permis d’habiter s’agissant de la maison principale elle-même,
soit le bâtiment n° ECA 1302, garage compris, et des aménagements
extérieurs, pour autant bien sûr que les autres conditions à la délivrance d’un
tel permis d’habiter soient respectées. Tant que le four à pizzas/barbecue ne
peut être utilisé, aucune immission excessive éventuelle ne sera par ailleurs
provoquée. L’on ne voit en outre pas qu’il se justifie de refuser aux
recourants d’habiter dans leur maison tant que la problématique liée aux cheminées
du four à pizzas/barbecue n’est pas résolue, sachant que la municipalité, tout
en leur refusant le permis d’habiter, tolère à tout le moins qu’ils occupent
leur maison depuis plus de trois ans.
Pour autant que toutes les autres conditions, soit en
particulier celles figurant sous chiffres 1 à 3 du courrier du service de
l’urbanisme du 14 juin 2019, soient réalisées, il appartiendra ainsi à la
municipalité d’accorder aux recourants le permis d’habiter mais ne concernant que
le bâtiment n° ECA 1302, garage compris, et les aménagements extérieurs.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, la
décision de la municipalité du 16 octobre 2019 annulée et la cause renvoyée à
cette dernière pour qu’elle rende deux décisions séparées. La première
concernera l’octroi aux recourants, pour autant que toutes les autres
conditions, soit en particulier celles figurant sous chiffres 1 à 3 du courrier
du service de l’urbanisme du 14 juin 2019, soient réalisées, du permis
d’habiter concernant le bâtiment n° ECA 1302 sis sur la parcelle
n° 229, garage compris, et les aménagements extérieurs. La seconde aura
trait, après complément d’instruction dans le sens du considérant 2b, à la
problématique des immissions liées au four à pizzas/barbecue (bâtiment
n° ECA 2834 sis sur la parcelle n° 229). Les recourants, qui
n’obtiennent pas entièrement gain de cause, supporteront solidairement entre
eux des frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99
LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas
alloué de dépens, qui sont compensés (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la Municipalité d’Orbe du 16 octobre 2019 est annulée et
la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le
sens des considérants.
III.
Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.