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Décision

AC.2019.0372

CDAP - AC.2019.0372 - 2022-06-28 - Association suisse pour la protection des oiseaux et consorts c/ décisions du DTE/DIT, du DIRH, de la DGE, des autorités communales de l'Abergement de Ballaigues et de Lignerolle adoptant le plan d'affectation intercommunal parc éolien "Bel Coster".

28 juin 2022Français249 min

Le 22 octobre 2019 également, le Département des infrastructures et des ressources

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

Association suisse pour la protection

des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), à Cudrefin,

2.

Cercle Ornithologique et de Sciences

Naturelles, à Yverdon-les-Bains,

3.

Groupe ornithologique de Baulmes et

environs, AY.________, à Baulmes,

4.

Fondation suisse pour la protection

et l'aménagement du paysage, à Berne,

5.

Pro Natura – Ligue suisse pour la

protection de la nature, à Bâle,

6.

Stiftung Helvetia Nostra, à Berne,

7.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,

8.

Paysage Libre Vaud, à Bottens,

9.

SOS Jura, à Vallorbe,

10.

Vivre au pied du Mont d'Or, A.________,

France,

11.

Commune de Jougne, à Jougne, France,

12.

B.________,

à ******** France********

13.

C.________, à

******** France,

14.

D.________, à

******** France,

15.

E.________, à

******** France,

16.

F.________,

à ******** France,

17.

G.________, à

******** France,

18.

H.________, à

******** France,

19.

I.________, à

******** France,

20.

J.________, à

******** France,

21.

K.________, à

******** France,

22.

L.________, à

******** France,

23.

M.________, à

******** France,

24.

N.________, à

******** France,

25.

O.________, à

******** France,

26.

P.________, à

******** France,

27.

Q.________, à

********,

28.

R.________, à

********,

29.

S.________, à

********,

30.

T.________, à

********,

31.

U.________, à

********,

32.

V.________, à

******** France,

33.

W.________, à

********,

34.

X.________, à

********,

35.

Y.________, à

********,

36.

Z.________, à

********,

37.

AA.________, à

********,

38.

AB.________, à

********,

39.

AC.________, à

******** France,

40.

A.________, à

********,

41.

AD.________, à ********.

Tous

représentés par Me Xavier RUBLI,

avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du

territoire (DIT, auparavant Département du territoire et de l’environnement: DTE),

représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,

2.

Département des infrastructures et

des ressources humaines (DIRH),

Secrétariat général, représenté

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,

3.

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,

4.

Conseil général de L'Abergement,

représenté par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

5.

Conseil communal de Ballaigues, représenté

par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

6.

Conseil communal de Lignerolle, représenté

par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressé

AE.________ à ********

Objet

plan d'affectation

Recours Association suisse pour la protection des oiseaux

(ASPO/BirdLife CH) et consorts c/ décision du Département du territoire et de

l’environnement (DTE) du 22 octobre 2019 (Plan d'affectation intercommunal

parc éolien Bel Coster), décisions de la Direction générale de l'environnement

(DGE) du 16 juillet 2019 (autorisations de défrichement), décision du Département

des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 22 octobre 2019

(Parc éolien Bel Coster aménagement des accès - projet routier communal),

décision du Conseil général de L'Abergement du 12 mars 2018, décision du

Conseil communal de Ballaigues du 12 mars 2018, décision du Conseil communal

de Lignerolle du 12 mars 2018 (adoption du projet de décision finale relative

à l'étude d'impact sur l'environnement en rapport avec le plan partiel d'affectation

(PPA) intercommunal Bel Coster)

Vu les faits suivants:

A.

Afin d’exposer la position de la Confédération permettant aux cantons de

tenir compte des intérêts fédéraux lors de la planification d’installations éoliennes,

la Confédération a élaboré un document intitulé "Conception énergie éolienne",

du 25 septembre 2020, édité par l’Office fédéral du développement territorial

(ARE) en collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la

protection de la population et des sports (DDPS), de l’Office fédéral de l’environnement

(OFEV), de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), de l’Office fédéral de

l’énergie (OFEN) et de l’Office fédéral de météorologie et climatologie (MétéoSuisse).

Ce document remplace, en reprenant les éléments qui restent pertinents, le

document intitulé "Recommandations pour la planification d’installations

éoliennes" de 2010 et s’applique en première ligne à la planification

d'installations éoliennes d’une hauteur minimale de 30 mètres. Selon l’annexe 3

de ce document, plusieurs zones sur le territoire du Canton de Vaud figurent

comme étant à haut potentiel éolien, en particulier un secteur sis dans la

région du Suchet.

Le Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 contient une

mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle

de l’énergie". Le texte de cette mesure, dans sa teneur actuellement

en vigueur (4ème adaptation bis approuvée par le Conseil fédéral le

20 décembre 2019) est le suivant :

"Le canton favorise une utilisation

rationnelle et économe de l’énergie et promeut le recours aux énergies renouvelables

et indigènes, pour diminuer la dépendance face aux énergies fossiles et aux

fluctuations des marchés mondiaux, préjudiciable à la vitalité de l’économie et

à la qualité du cadre de vie. Les sites d’exploitation sont localisés de manière

à optimiser la production énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme,

l’environnement et le paysage. Le canton concrétise ses objectifs dans la loi

sur l’énergie. Le canton fixe les objectifs de réduction de la consommation des

agents énergétiques non renouvelables et en assure le suivi."

La mesure F51 est accompagnée des explications

suivantes, à propos de l'énergie éolienne (p. 346 ss):

"Stratégie cantonale pour

l'énergie éolienne

La stratégie cantonale prévoit le

développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur dispersion

sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie éolienne, d’au

moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de 12 à 25 % de la consommation d’électricité

2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie 2008), doit

être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et

international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser

la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et

le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est

indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du

paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction

et à l'exploitation.

La procédure définie pour

l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

-

Les parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur

du mat et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet

d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les éoliennes isolées dont la

hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du département

en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil d'Etat sur la

base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.

Les parcs éoliens de machines dont

la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.

Parcs éoliens et éoliennes

isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres

A l'échelle régionale, le plan directeur

cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens

ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres

stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres cantonaux,

de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant d'une part des

échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre part des

éléments paysagers et naturels d'importance nationale.

A l'échelle locale, le plan

directeur cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants

et d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments

naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant systématiquement

l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces éléments peuvent

impliquer la prise en compte de mesures particulières.

Pour être intégrés dans la planification

cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure d’identification des

sites conduite, à des dates données, par un Comité de pilotage interservice

(COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée par le degré d’atteinte

des cibles énergétiques cantonales et la réalisation effective ou non des

projets déjà intégrés dans la planification.

L'identification d'un site pour un

projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une

série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux,

paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font l’objet d’une

description détaillée dans la Directive cantonale pour l’installation

d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la base du dossier

présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les services concernés.

Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de réalisation

suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur cantonal au titre

de site potentiel d’implantation. Les parcs dont la compatibilité reste à

vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de navigation

et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars météorologiques, sont

indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s). Les parcs dont la

compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la catégorie

Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.

Une fois cette étape franchie, une

demande d’affectation du sol comme zone de production et de transport d'énergie

(selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être engagée et les études de

détail poursuivies. Les exigences sur les critères à respecter et données à produire

dans le cadre de cette deuxième étape figurent également dans la Directive cantonale

susmentionnée."

La mesure F51 est accompagnée d'une carte du canton,

où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à la planification cantonale,

dont le site dit de Bel Coster, à proximité du Suchet. Le rapport d'examen des

deuxième et troisième adaptations du PDCn élaboré par l'ARE, le 18 novembre

2015, indique notamment que le parc éolien Bel Coster est approuvé en coordination

réglée et constitue un parc intégré dans la planification cantonale qui peut

faire l'objet d'une procédure de planification ultérieure précédant la

réalisation effective des installations (cf. p. 29).

B.

Dès 2008, les communes de L'Abergement, de Ballaigues et de Lignerolle

ont entrepris des démarches en vue de réaliser collectivement un parc éolien,

situé entre le sommet du Suchet et le Mont d'Or, dans la région du lieu-dit Bel

Coster, à proximité de la frontière avec la France. Initialement envisagé avec

treize éoliennes, le projet de plan d'affectation intercommunal "parc

éolien Bel Coster" (ci-après: le PPA ou PPA Bel Coster) a été

redimensionné en 2010 à neuf éoliennes, prévues sur une crête entre les lieux-dits

les Cernys, à l'ouest, et les Vélards, respectivement la Poyette, à l'est, à

une altitude allant de 1'190 m à 1'400 m. Ces démarches ont été entreprises

avec la société AE.________ (ci-après: AE.________). Le projet prévoit l'implantation

d'éoliennes pouvant atteindre une hauteur de 210 m en bout de pale à la

verticale. La hauteur minimale entre le sol et le bas des pales est de 50 m. La

durée d'exploitation est de l'ordre de 25 ans. Le choix définitif du modèle interviendra

ultérieurement, au stade du permis de construire, mais pour les besoins des

études à effectuer, le modèle Enercon E-115 / 3.2 MW avec un mât de 149 m et

une hauteur totale de 206.5 m a été pris comme référence. La production

annuelle nette du parc, estimée d'après la modélisation de vent, est comprise

entre 65 et 80 millions de kWh par année, en fonction du type définitif

d'éoliennes qui sera choisi. A titre d'exemple, le modèle Enercon E-115, de

puissance unitaire de 3.2 MW, devrait donner une production annuelle brute de

77 GWh et une production nette de 66 GWh.

L'implantation des éoliennes est prévue sur les parcelles

nos 3 de la commune de L'Abergement, 745 et 941 de la commune de Ballaigues

et 1 à 3 de la commune de Lignerolle. Ces parcelles sont propriété respectivement

de l'Etat de Vaud et des communes de Ballaigues et de Lignerolle. Elles comportent

essentiellement des pâturages boisés et sont affectées en zone sylvopastorale, respectivement

en zone jurassienne, selon les plans de zones des communes précitées. L'emplacement

des éoliennes projetées est actuellement desservi par un chemin forestier. Un itinéraire

pédestre à l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre, ainsi qu'un

itinéraire cycliste dans l'inventaire "SuisseMobile" passent sur une

partie de ce chemin. Le périmètre concerné est également traversé en partie par

des voies de communication historiques d'importance régionale avec beaucoup de

substance (VD 1231.0.1) ou d'importance locale (VD 1231, 1233 et 1234).

C.

Le projet précité implique plusieurs procédures, dont une mesure de

planification intercommunale, des autorisations de défrichement et un projet

routier pour l'aménagement des accès. Ceux-ci nécessitent l'élargissement de

certains tronçons impliquant une procédure de décadastration des parcelles nos

2, 434, 435 et 559 de la commune de Lignerolle et leur transfert au domaine

public. Sur les communes de Ballaigues et L'Abergement, l'accès au parc éolien projeté

se fait par le biais de chemins existants.

Le 8 octobre 2015, les autorités cantonales concernées

ont procédé à un premier examen préalable du projet sur la base duquel le Service

du développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire

et du logement: DGTL) a élaboré un rapport de synthèse d'examen préalable au

sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là (LATC;

BLV 700.11). Le 28 novembre 2016, les autorités cantonales concernées ont

procédé à un examen préalable complémentaire.

S'agissant du plan partiel d'affectation intercommunal,

un rapport explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et d'impact sur

l'environnement (ci-après: RIE) a été rédigé en décembre 2016 par les sociétés AF.________

et AG.________. Le 24 novembre 2016, les communes porteuses du projet ont

élaboré, dans le cadre de la demande d'autorisation de défrichement, un rapport

technique avec la société AH.________.

Les autorités cantonales concernées ont procédé à un

ultime contrôle du projet, le 15 février 2017.

Une enquête publique comprenant les autorisations de

défrichement et le projet routier, a eu lieu, du 14 mars au 12 avril 2017, dans

les communes porteuses du projet. Cette enquête a suscité plusieurs oppositions.

D.

Une enquête publique a également eu lieu sur territoire français, du 2 mai

au 6 juin 2017, organisée par la Préfecture du Doubs. Le dossier comporte à cet

égard un complément au RIE intitulé "Evaluation des impacts sur le territoire

français", de janvier 2017 (annexe 8 du RIE). Il ressort du dossier que

des rencontres entre les représentants des autorités vaudoises et françaises

ont eu lieu dès le mois d'octobre 2016. A l'issue de l'enquête publique en

France, qui a aussi suscité des oppositions, AI.________, commissaire-enquêteur

pour la Préfecture du Doubs a élaboré un rapport, le 27 juin 2017, résumant le

déroulement de la procédure et formulant des conclusions à l'issue de son enquête.

Son rapport aboutit à un avis défavorable au projet. En résumé, la procédure suivie

est jugée régulière mais l'avis défavorable est lié aux impacts du projet sur

le sol français: le rapport conclut en particulier que l'étude d'impact du

projet sur le territoire français est insuffisante eu égard aux enjeux de la zone

concernée, que le projet Bel Coster n'est pas compatible avec les objectifs de

préservation des paysages définis par la Charte du Parc Naturel Régional du

Haut Jura, qu'à ce stade du projet l'impact sur la source des Bonnes Eaux n'est

pas étudié, qu'il est nécessaire d'avoir des garanties concernant sa pérennité

et que le projet est de nature à porter atteinte à l'économie locale et plus particulièrement

au tourisme.

Le 10 août 2017, la Direction régionale de

l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche Comté

(DREAL) a rédigé un rapport à l'attention du Préfet du Doubs relatif à l'impact

sur le territoire français du projet de parc éolien de Bel Coster en Suisse. Ce

rapport conclut notamment ce qui suit:

"[...]

La pertinence du projet au regard

de l'enjeu que constitue le développement des énergies renouvelables et du

potentiel éolien du secteur n'est pas remise en cause.

[...]

Concernant le dossier en général

et le paysage et l'impact sur le cadre de vie en particulier, la DREAL considère

ne pas disposer d'éléments suffisants ni pour justifier d'une égalité de

traitement entre la France et la Suisse ni pour garantir que toutes les mesures

pouvant raisonnablement être mises en place pour réduire l'impact sur la France

ont été mises en oeuvre. Il convient donc d'en informer les autorités

suisses et de demander, en application de l'article 5 de la convention d'Espoo,

qu'aient lieu des échanges sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer

les impacts transfrontaliers. Il est proposé de demander à la Suisse un travail

d'analyse de variantes et de possibilités d'optimiser l'implantation des mâts.

La sous-estimation de plusieurs enjeux et la dissymétrie de traitement entre les

enjeux suisses et français rendent nécessaires de tels échanges. En effet,

la DREAL considère qu'il est nécessaire d'apporter à la population des

garanties que les enjeux français ont fait l'objet d'un traitement au moins équivalent

aux enjeux situés en Suisse.

On peut enfin insister sur la

nécessité que le suivi de l'impact sur l'environnement de ce parc éolien

pendant son exploitation soit bien partagé avec la France, y compris avec les

élus locaux, dans un cadre qui reste à proposer."

Le Préfet du Doubs a transmis ces deux rapports à la

Cheffe du DTE, le 25 août 2017, en formulant des remarques. Plusieurs échanges

ont ensuite eu lieu entre les représentants des autorités vaudoises et françaises,

en particulier des séances de coordination ont été tenues les 18 décembre 2017

et 26 février 2018. Le 10 septembre 2018, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a élaboré un rapport de synthèse portant sur les réponses

détaillées aux remarques et demandes du Préfet du Doubs, suite à la mise à

l'enquête publique en France du PPA. Ce rapport conclut dans les termes suivants:

" Synthèse des impacts et conclusion générale

Le présent document résume les éléments

qui ont pu être discutés et consolidés dans le cadre du groupe de travail. Les

participants ont relevé le caractère constructif des échanges tenus, qui ont

permis de répondre à toutes les préoccupations soulevées en considérant la perception

des différentes approches.

Les enjeux relevés par nos

interlocuteurs français ont fait l'objet d'un traitement au moins équivalent

aux enjeux situés en Suisse. Lors des deux rencontres et des échanges écrits,

les informations ont été étoffées pour répondre aux attentes formulées par la

population française et leurs autorités.

Notons en particulier:

-

Les photomontages qui ont été réalisés pour documenter les

éoliennes présentant un risque d'effet de surplomb au regard du critère de

vigilance défini par la France. Ces photomontages ont permis d'apprécier que les

machines concernées ne présentaient pas d'effet de surplomb significatif en

considérant le parc dans son ensemble.

-

Une étude hydrogéologique a été réalisée pour évaluer les risques

et préciser les mesures devant permettre d'assurer la protection des captages

d'eau potable de la région et en particulier de la principale source de la

Commune de Jougne. Un hydrogéologue agréé a ensuite évalué ce rapport et

transmis les demandes qui ont été traitées et discutées au sein du groupe de travail,

à satisfaction.

-

Le rôle du canton qui veillera à la réalisation des mesures et du

suivi lors de la phase de chantier pour la protection des eaux souterraines

notamment, puis lors de l'exploitation essentiellement pour les domaines liés à

la faune, ainsi qu'aux ombres portées et au bruit.

-

Les représentants français seront invités comme prévu lors des

échanges du groupe de travail, conformément au souhait de la DREAL.

-

Une étude de co-visibilité de parcs éoliens qui a été réalisée pour

le territoire du canton de Vaud et qui a été présentée en détail pour répondre

à la demande relative aux effets visuels cumulés de points emblématiques comme le

Mont d'Or. Le rayon d'étude autour du parc éolien de Bel Coster a été étendu à

20 km à la demande de la DREAL.

-

La question du bruit a été analysée en détail, les exigences

suisses étant respectées des deux côtés de la frontière. Les études étant réalisées

sur la base de modélisation, un groupe technique de suivi est prévu, qui mesurera

les valeurs en phase d'exploitation et en cas de dépassement des normes, un

bridage de certaines machines pourra être exigé."

E.

S'agissant des questions géologiques et hydrogéologiques soulevées par

le projet, plusieurs études ont été élaborées par le bureau AJ.________, en

particulier le 24 janvier 2018, le 13 novembre 2019, le 29 janvier 2020 et le

11 mars 2020. Ces études traitent tant des captages en Suisse qu'en France. Le 25

septembre 2020, ce bureau a élaboré un document intitulé "Etat d'avancement

des investigations" annonçant encore un rapport géologique et

hydrogéologique à venir concernant essentiellement la source des Bonnes Eaux en

France, qui synthétiserait l'ensemble des résultats des forages, du suivi du

captage et des traçages effectués.

F.

Le 12 mars 2018, le Conseil général de L'Abergement et les Conseils

communaux de Ballaigues et de Lignerolle ont adopté les décisions finales relatives

à l'étude de l'impact sur l'environnement aux termes desquelles ces autorités

levaient les oppositions formées à l'encontre du PPA Bel Coster et adoptaient

ce plan ainsi que son règlement (RPPA).

G.

Par deux décisions distinctes du 16 juillet 2019, la DGE a délivré les

autorisations de défrichement portant sur une surface de 62'062 m2

en relation avec le PPA, respectivement de 259 m2 en relation avec

le projet routier lié au PPA. Dans ce cadre, l'OFEV a délivré, le 31 août 2018,

un avis sommaire positif sur le défrichement et les mesures de compensation du

défrichement, sous réserve de la prise en compte de certaines remarques et

demandes formulées dans son avis. Cet avis se réfère également à l'avis de l'Office

fédéral des routes (OFROU), du 25 avril 2018, formulant des remarques sur le

projet routier et son impact sur les voies de communication historiques.

H.

Le 22 octobre 2019, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE, actuellement Département des institutions et du territoire: DIT) a approuvé

le PPA intercommunal.

Faits

I.

Le 22 octobre 2019 également, le Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH) a approuvé le projet routier lié au PPA. Toutes ces décisions

ont été notifiées simultanément aux opposants.

J.

Le 28 novembre 2019, agissant sous la plume de leur conseil commun, plusieurs

associations soit l'Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO),

la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), la Fondation

Helvetia Nostra et Pro Natura Suisse, ainsi que Pro Natura Vaud, de même que des

associations locales, à savoir le Cercle ornithologique et de sciences

naturelles à Yverdon, le Groupe ornithologique de Baulmes et environs, Paysage libre

Vaud, SOS Jura, Vivre au pied du Mont d'Or, ainsi que la Commune de Jougne et plusieurs

particuliers domiciliés pour la plupart dans les communes concernées ou en France

voisine, ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les recourants concluent à l'annulation

des décisions attaquées. Ils requièrent plusieurs mesures d'instruction.

Les autorités cantonales intimées, à savoir le DTE/DIT,

la DGE et le DIRH ont présenté une réponse commune, sous la plume de leur

conseil, le 12 mars 2020. Elles concluent au rejet du recours.

Les autorités communales intimées, représentées par leur

conseil commun, se sont déterminées sur le recours, le 13 mars 2020. Elles

concluent également au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. Elles

contestent en particulier la qualité pour recourir de plusieurs recourants. A

cette occasion, ces autorités ont produit une étude effectuée par AK.________

en décembre 2019, intitulée "Projet de parc éolien Bel Coster,

Améliorations de biotopes pour les pipits et alouettes", ainsi qu'un rapport

de AL.________, du 14 juin 2019, intitulé "Independent Expert Report

for the wind farm Bel Coster (Switzerland)".

Les recourants ont présenté des observations complémentaires,

le 7 septembre 2020.

Le 20 novembre 2020, les autorités cantonales et communales

intimées ont déposé des déterminations. A cette occasion, ces autorités ont

encore complété leur dossier en produisant notamment une copie du dossier relatif

à la procédure française. Appelée dans la procédure, la société AE.________ a adhéré

aux conclusions et à l'argumentation des autorités communales intimées.

Le 1er mars 2021, les recourants se sont

déterminés sur les écritures précitées des autorités intimées.

Le Tribunal a procédé à une audience avec inspection

locale, le 8 juin 2021. A cette occasion, ont notamment été entendus, à la

demande du Préfet du Doubs, des représentants des autorités françaises, à

savoir AM.________, Cheffe de l'Unité départementale de l'architecture et du

patrimoine du Doubs et AN.________, coordinatrice de la cellule "eau

destinée à la consommation humaine", de l'agence régionale de la santé

(ARS) de Bourgogne-Franche-Comté. Egalement annoncé à l'audience, mais s'étant finalement

excusé, AO.________, chef du Service "prévention des risques"

de la DREAL, n'a pas été entendu.

A l'issue de l'audience, les parties ont encore bénéficié

de la faculté de présenter des observations finales. Les autorités communales intimées

y ont renoncé. Le 15 juillet 2021, les autorités cantonales intimées se sont

déterminées. Les recourants ont déposé leurs dernières observations, le 21 septembre

2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

b) Conformément à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a), ainsi que tout autre personne ou autorité qu'une loi autorise

à recourir (let. b).

aa) Les organisations nationales Pro Natura, ASPO,

Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,

qui ont formé opposition, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1

let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451) en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et

de l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les

ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative

à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de

la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du

paysage (ODO; RS 814.076), étant donné notamment que le projet litigieux est

soumis aux dispositions sur l'étude d'impact.

bb) Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2022 (LPNMS; BLV 450.11 -,

depuis le 1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des

sites [LPNS]), attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette

loi. Le droit de recours des associations cantonales est ainsi soumis à la

triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis par la

aLPNMS/LPNS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines et

que les associations recourantes soient d'importance cantonale (AC.2016.0103 du

31.

octobre 2019 et les références citées). Dans sa teneur au 1er

juin 2022, l'art. 90 LPNS prévoit qu'outre les propriétaires touchés, les

communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, ont qualité pour

recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles

de recours.

Le Tribunal a déjà reconnu la qualité pour recourir de

l'association Pro Natura Vaud, en application de cette disposition (AC.2016.0103

précité consid. 1). En revanche, la qualité pour recourir des associations

Paysage Libre Vaud et SOS Jura a été mise en doute (AC.2016.0103 précité). On

peut également douter de la qualité pour recourir des associations Cercle ornithologique

et de Sciences naturelles, ainsi que du Groupe ornithologique de Baulmes et environs.

Cette question peut souffrir de rester indécise, dès lors que l'ensemble des

recourants précités ont procédé de concert et que la qualité pour recourir de

plusieurs organisations n'est pas contestée.

cc) Vu le recours commun déposé, il n'est pas non

plus nécessaire d'instruire davantage la qualité pour recourir des personnes physiques

ou autres entités ayant également recouru avec les organisations précitées dont

la qualité pour agir est admise (voir à ce sujet TF 1C_575/2019 du 1er

mars 2022 consid. 2).

Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en

matière au fond.

2.

Les recourants ont sollicité plusieurs mesures d'instruction, à savoir

la production du dossier complet de la cause, incluant en particulier le

rapport de synthèse de la DGE, du 13 septembre 2018, le préavis de l'OFEV, du

31.

août 2018, les procès-verbaux des réunions du groupe de travail franco-suisse

et le préavis du Parc naturel régional du Haut-Jura, ainsi que sa charte. Ils

ont également requis tout document permettant de vérifier la rentabilité

économique du projet, ainsi que des nouvelles expertises et études indépendantes

en ce qui concerne la production d'énergie éolienne prévue, la protection de

l'avifaune, des chiroptères, du paysage et des eaux, la protection contre les

nuisances sonores, les infrasons, les projections de glace et les mesures de

compensation prévues. Ils requièrent également la tenue d'une inspection locale

avec pose de gabarits ou autre moyen permettant de rendre compte de la hauteur

et de l'envergure des machines et de l'emprise des plateformes des éoliennes

prévues. Ils sollicitent que cette inspection locale ait également lieu sur

différents sites sur sol français. Dans leurs écritures suivantes, ils ont

encore sollicité l'audition de plusieurs personnes, à savoir AI.________, commissaire

enquêteur en France, AP.________, Préfet du Doubs, AQ.________, Sénateur du Doubs,

AR.________, hydrogéologue français, AS.________, ornithologue, AT.________,

Directeur adjoint du parc naturel régional du Haut Jura et AM.________, Cheffe

de l'unité départementale architecture et patrimoine de la DRAC Bourgogne-Franche

Comté. Ils ont également sollicité la production de l'étude hydrogéologique

effectuée sur sol français, ainsi que tout document portant sur les discussions

menées entre les hydrogéologues français et suisses; la production du dossier COPEOL,

en particulier la notice d'évaluation du projet; la production des précontrats

signés par les communes intimées avec les porteurs du projet.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) aa) En l'occurrence, il a été donné suite à la

plupart des mesures sollicitées par les recourants. Ainsi, les documents requis

ont été pour l'essentiel produits et le Tribunal a procédé à une audience avec inspection

locale, lors de laquelle l'implantation des éoliennes a pu être visualisée au

moyen de drones. Des représentants des autorités françaises ont été entendus à cette

occasion, ce à la requête du Préfet du Doubs. Par ailleurs, la Commune de

Jougne figure parmi les recourants, de sorte que ses représentants présents à l'audience

ont aussi pu s'exprimer directement. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de procéder

à l'audition complémentaire d'autres personnes non présentes à l'audience.

bb) S'agissant de la requête de production de tout document

tendant à démontrer la rentabilité économique du projet litigieux, ainsi que les

précontrats entre les autorités communales et les porteurs du projet, ces

éléments n'apparaissent pas pertinents pour le présent litige qui concerne une

planification intercommunale. Le Tribunal fédéral a notamment précisé que

l'intérêt d'un parc éolien quant à sa production d'énergie s'examine en effet

au regard des critères chiffrés figurant à l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du

1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne; RS 730.01: TF 1C_575/2019 précité,

consid. 3.3). Quant aux éventuels accords entre les autorités communales et la

société exploitante, on ne voit pas quelle serait la pertinence de tels

documents pour statuer sur la conformité de la planification litigieuse aux

exigences légales. Il suffit de constater que le règlement du PPA (art. 21 RPPA)

prévoit que la remise en état sera à la charge du propriétaire des

installations éoliennes et une garantie de financement sera assurée. Le RIE

précise à cet égard (p. 23-24) qu'afin de permettre le démantèlement des

éoliennes et la remise en état des parcelles à la fin de vie des éoliennes, le

porteur du projet alimentera annuellement un compte bloqué dès la mise en exploitation

de la première éolienne. Ce fonds sera destiné exclusivement au démontage des

installations et à la remise en état des terrains touchés par les éoliennes. Le

Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné en l'état du dossier, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions.

cc) Quant à la requête tendant à procéder à une vision

locale sur sol français, il convient de rappeler que le Tribunal a procédé à

une vision locale, à l'occasion de laquelle il a pris pour l'essentiel connaissance

des sites d'implantation des éoliennes. A l'exception du point de vue depuis le

Suchet permettant d'apprécier le paysage tant suisse que français, le Tribunal

n'a pas procédé à une visite des différents lieux marquants depuis lesquels les

éoliennes seraient visibles, que ce soit sur sol suisse ou étranger. Au demeurant

une mesure d'instruction sur le territoire français impliquerait a priori une

commission rogatoire qu'il n'apparaît tout bien pesé pas nécessaire de requérir

en l'espèce (cf. Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des

preuves à l'étranger en matière civile et commerciale: RS 0.274.132). Le

dossier comporte en effet plusieurs photomontages illustrant l'impact visuel

depuis divers endroits dignes d'intérêt, tant sur sol suisse que français. Le

Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il n'apparaisse

nécessaire de compléter la vision locale.

dd) Enfin, s'agissant de la requête tendant à ordonner

des nouvelles expertises indépendantes, le RIE et les nombreuses études aux

dossier permettent au Tribunal de statuer, comme il sera exposé dans les considérants

qui suivent. Il convient à cet égard de rappeler que les spécialistes chargés

de rédiger un chapitre du RIE ne sont pas dans la même position qu'un

mandataire ordinaire d'un maître de l'ouvrage car le cadre de leur travail est

aussi défini préalablement par l'administration, dans le cahier des charges

prévu à l'art. 8 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude

de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011). L'objet du mandat implique

ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers (cf. TF 1A.123/1999

du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes, le rapport d'impact,

en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque

sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son évaluation par le service

spécialisé de la protection de l'environnement (cf. art. 13 OEIE), il sera

reconnu comme complet et exact (AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 7; AC.2016.0243

du 30 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

Au vu de ce qui précède et sous réserve des

considérants qui suivent, il n'y a pas lieu de compléter davantage

l'instruction de la présente cause.

I. Planification et efficacité énergétique

3.

Dans leurs observations complémentaires, les recourants mettent en substance

en doute la planification directrice qui serait viciée, notamment en ce qui concerne

la procédure de sélection des sites suivie par les autorités vaudoises.

a) La politique énergétique en Suisse est une politique

publique dont les bases constitutionnelles et légales figurent dans des normes

fédérales et cantonales. Au niveau fédéral, l'art. 89 Cst. dispose que dans les

limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient

à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une

consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe

les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies

renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 2);

elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans

les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de la Constitution du

14.

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes veillent

à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié,

sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2); ils favorisent

l'utilisation et le développement des énergies renouvelables (al. 3), en

collaborant aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire (al. 4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al. 4 Cst-VD est

conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite

de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le

Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l'abandon

progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis

au Parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures de la

Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie)". Il a notamment

proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales

le 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0 – Message in FF 2013 6771). Après l'aboutissement

d'une demande de référendum, la nouvelle loi sur l'énergie a été acceptée par le

peuple le 21 mai 2017 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier

2018.

La nouvelle loi sur l'énergie a notamment pour but

de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un

recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies

renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne,

le législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le

développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour

la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient

de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GWh en 2035

(al. 2); s'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue des

autres énergies renouvelables, il convient de viser un développement permettant

d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (al. 1).

Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement

pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse (FF

2013.

6873).

En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne, il incombe aux

cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se

prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (cette obligation figure

également à l'art. 8b LAT, "Contenu du plan directeur dans le domaine

de l'énergie", disposition introduite à l'occasion de l'entrée en

vigueur de la LEne). L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations

destinées à utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations de

production d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille et

d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al.

2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans le cadre de

la pesée des intérêts, la place de telles installations notamment dans le

périmètre des objets inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP); cela doit, en d'autres

termes, "induire une focalisation accrue en faveur des énergies

renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui

bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […]",

par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal (cf. Message, FF

2013.

6880 s.).

Déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale

sur l'énergie, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des énergies

renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc éolien du Crêt-Meuron

[NE] – cet arrêt cite notamment des articles de l'ancienne loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'énergie et il se réfère au programme "SuisseEnergie",

lancé en janvier 2001 et prévoyant une augmentation de la part des autres

énergies renouvelables, à distinguer de la production hydroélectrique, dans la

production de courant électrique et de chaleur).

Dans la législation cantonale, la loi du 16 mai 2006

sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et

les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre 2013, entrée en

vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a adopté un nouvel

art. 16a LVLEne. Dans sa teneur au 1er septembre 2021, cette disposition

prévoit ce qui suit:

"Art. 16a

Territoire et énergie

1.

La planification énergétique

incombe à l'Etat et aux communes.

2.

Les services de

l'Etat concernés par la planification énergétique se concertent et se coordonnent

entre eux et dans leurs relations avec les communes.

3.

Les installations permettant

la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt

prépondérant."

Cette loi ne contient pas de dispositions

spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le service en

charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre public des

sites adaptés à l'énergie éolienne (art. 20 al. 1 LVLEne).

Le Tribunal de céans a déjà rappelé la planification

cantonale en matière d'énergie éolienne et le processus de sélection des sites

dans plusieurs arrêts (cf. en particulier AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 3;

AC.2016.0103 du 31 octobre 2019). On extrait notamment ce qui suit de l'arrêt

précité du 31 octobre 2019 (AC.2016.0103 consid. 3c):

"c) Dans le Plan directeur

cantonal (mesure F51), à propos de la stratégie cantonale pour l'énergie éolienne,

il est fait référence aux "Directives cantonales pour l'installation

d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres", élaborées par quatre services

cantonaux (Direction générale de l'environnement, Service du développement

territorial, anciens services des routes et de la mobilité). Ce document règle

en premier lieu la "procédure d'intégration des sites dans la

planification directrice sectorielle". Ensuite, il contient des

indications sur la "procédure d'affectation du sol", à savoir sur la

création de zones spéciales pour parc éolien. A propos de la vitesse du vent,

les directives prévoient que la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur

des moyeux doit être d’au moins 5 m/s pour chaque machine (p. 9).

On peut déduire de ces directives

que l'intégration d'un site éolien à la planification directrice cantonale –

comme cela a été fait pour le site de Sur Grati, figurant sur la carte de la

mesure F51 – ne signifie pas que les autorités compétentes n'ont plus à

examiner la justification du projet, en d'autres termes l'existence d'un

potentiel énergétique suffisant, au stade du plan d'affectation. Cela étant, le

"potentiel énergétique", dépendant en particulier de la vitesse

moyenne annualisée du vent, est un des critères appliqué dans le cadre de la

planification directrice; les autorités cantonales compétentes ont donc tenu

compte de l'existence d'un tel potentiel pour inscrire le parc éolien litigieux

dans la liste (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).

Il convient encore de souligner

que dans l'arrêt rendu dans la cause AC.2013.0263 du 2 mars 2015 (consid.

2b/dd, Sainte-Croix), la CDAP avait traité de la question du processus de

sélection des sites opéré dans la planification cantonale, ainsi qu'il suit:

"Avec certains des recourants,

on peut certes s'interroger sur la pertinence et le poids de certains critères

(notamment les sous-critères relatifs à la qualité des études énergétiques par

opposition au potentiel énergétique proprement dit utilisés en relation avec le

critère principal "potentiel énergétique" qui ont pour conséquence

que 66% de la note attribuée provient de la qualité des mesures et non pas de

la qualité du vent). On peut également s'étonner du fait que l'impact sur la forêt

n'ait pas été un critère directement pris en compte (il l'est de manière indirecte

en relation avec le critère "impact paysager"). Cela étant, sous

réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal

cantonal de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif

à un projet concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés

au plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs

éoliens à laquelle il a été procédé. Comme le relève le Département de l'intérieur

dans ses dernières déterminations, les critères utilisés et l'évaluation faite

sur la base de ces critères font partie de la politique menée par le Canton de

Vaud en matière d'approvisionnement énergétique, soit une tâche de

planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement du territoire

bénéficie d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal cantonal ne

pourrait dès lors intervenir que si les critères utilisés et leur pondération

étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce."

Ce considérant conserve toute sa

pertinence en l'occurrence. On rappelle que les Directives cantonales (p. 5

ss), auxquelles il est renvoyé, décrivent avec précision le processus de

sélection à suivre, ainsi que les critères principaux et leur pondération. Il

n'est pas contesté que ces directives ont été suivies dans le choix d'intégrer

le site de Sur Grati à la planification, y compris dans leurs éléments déjà

critiqués, en vain, dans la cause concernant le parc éolien de Sainte-Croix.

Dans la présente procédure de recours, il n'y a donc aucun motif de remettre en

cause le contenu du Plan directeur cantonal, ni le processus d'évaluation et de

sélection des sites (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).

Dans ces conditions, il

n'appartient pas davantage au tribunal de revoir le classement des 19 sites retenus

dans le Plan directeur cantonal selon le nombre de "points" obtenus

dans la procédure d'évaluation ni, plus spécifiquement, le "rang"

attribué au parc Sur Grati. Il faut préciser à cet égard que le processus de

coordination, au stade du plan directeur, exigeait une "planification

positive", c'est-à-dire l'identification de sites. Les critères adoptés ne

tendaient pas à établir un ordre de préférence, le site obtenant le plus de

points devant être réalisé prioritairement, mais à déterminer globalement quels

sites se prêteraient à cette utilisation. Ensuite, l'initiative d'élaborer un plan

d'affectation revient à des collectivités locales ou à des producteurs d'électricité.

Ce n'est donc pas l'autorité cantonale qui concrétise la planification

directrice en privilégiant tel ou tel site en fonction de l'analyse

multicritères. Enfin, il importe pour le canton que les projets éoliens

avancent sans classement quelconque au vu de l'urgence de la transition énergétique

et de la durée de mise en place des parcs éoliens."

Dans son arrêt relatif au projet précité Sur Grati

(TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3; voir aussi TF 1C_575/2019 du 1er

mars 2022 consid. 7), le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit:

"3.1 A l'échelon cantonal, la

coordination de la planification des parcs éoliens est effectuée en premier

lieu au niveau du plan directeur. Selon l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui ont

des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent en

effet avoir

été prévus dans le plan directeur. Ce dernier présente les résultats des

études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération,

les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure

où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial

souhaité (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire - OAT,

RS 700.1). Les art. 8b LAT et 10 al. 1 LEne précisent que le plan directeur

doit désigner les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation

d'énergies renouvelables.

La planification

directrice se définit ainsi comme un plan de gestion continu du territoire,

avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence

spatiale (ATF 143 II 276 consid. 4.1 p. 279) et elle seule est en mesure de

traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et

concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 26 ad art.

2.

LAT), en particulier lorsqu'il s'agit de délimiter des affectations qui

dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations

de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et

également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de

production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (ATF 147 II 164

consid. 3.2; arrêt 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1). Celles-ci

nécessitent en effet des études approfondies quant à leurs effets notamment sur

le paysage, les sites, la faune; elles requièrent une évaluation des nuisances

et mobilisent d'importantes ressources financières; elles sont aussi

susceptibles de rencontrer une opposition de la part de la population. Le choix

des sites relève donc bien de la planification directrice. Au niveau du plan directeur

cantonal, il sera procédé soit à une planification positive, consistant à

identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées,

soit à une planification négative désignant les secteurs dans lesquels aucun

grand projet à incidences spatiales n'est admis, soit encore à une combinaison

des deux méthodes (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.2).

3.2

La fiche F51 du

PDCn, consacrée à la valorisation des ressources, comporte une planification négative

(sites d'exclusion) et positive, sous la forme de 19 sites destinés à

accueillir des parcs éoliens. La concentration sur un nombre restreint de sites

propices est considérée comme indispensable pour atténuer le mitage du

territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des

installations nécessaires à la construction et à l'exploitation. Dans le cadre

de l'approbation des 2ème et 3ème adaptations du PDCn, les parcs éoliens,

notamment de Sous [sic] Grati, du Mollendruz et de Bel Coster ont été approuvés

en tant que "parcs éoliens intégrés dans la planification cantonale",

sans réserve ni condition. Pour ces sites, la coordination a été considérée

comme réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT, et ils peuvent ainsi

"faire l'objet des procédures de planification ultérieures à la planification

directrice qui précèdent la réalisation effective des installations

éoliennes" (FF 2015 8841 s.; DETEC/ARE, Plan directeur du canton de Vaud,

deuxième et troisième adaptations, rapport d'examen, 18 novembre 2015). Au stade

de la planification directrice, la coordination apparaît ainsi comme

suffisante."

Ces considérants peuvent être retenus dans le cas

présent, étant rappelé que le site de Bel Coster fait aussi partie des sites

intégrés à la planification cantonale au sens du PDCn. En l'espèce, la pondération

des critères pour le projet litigieux par le Comité de planification des

éoliennes (COPEOL) est présenté dans une notice d'évaluation, de novembre 2020

(pièce 109 des autorités cantonales intimées). Comme le Tribunal l'a déjà

précisé, les critères retenus et leur pondération pour déterminer les sites

intégrés au plan directeur cantonal dans la planification positive des parcs éoliens

ne tendent pas à établir un ordre de préférence ou de priorité pour la

réalisation des projets (AC.2018.0311 précité consid. 3h).

Il s'agit dès lors de déterminer si l'intérêt public

à la réalisation de la planification en question, soit la création d'un parc éolien

destiné à développer l'énergie éolienne est prépondérant, par rapport aux

autres intérêts concernés, à savoir la protection de l'environnement, de la

nature et des sites, la pesée des intérêts n'ayant pas été effectuée de manière

définitive dans le cadre du plan directeur cantonal. Il faut notamment vérifier

concrètement, à ce stade, si les prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal

dans ces domaines sont respectées. La procédure du plan d'affectation spécial,

avec une étude d'impact sur l'environnement, permet précisément une appréciation

globale et coordonnée, prenant en considération l'ensemble des intérêts

concernés (cf. art. 3 al. 1 OAT). Dans le cas particulier, il est manifeste que

les principes de coordination énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ont été observés par les

autorités de planification. Il convient donc encore d'examiner, en fonction des

griefs des recourants, si les différents intérêts ont, matériellement, été

correctement appréciés (AC.2016.0103 précité consid. 3; AC.2016.0243 précité

consid. 2).

4.

S'agissant de l'efficacité énergétique du projet, les recourants

estiment en substance que le projet serait inachevé en ce sens que les études

sur le vent et la productivité du site seraient incomplètes, inexactes et vraisemblablement

surévaluées. Cette insuffisance ne permettrait en conséquence pas de procéder à

une correcte pesée des intérêts. Ces questions devraient être déterminées déjà

au stade de la planification. Ils contestent la qualité des mesures effectuées

pour déterminer la vitesse du vent et la productivité du parc, estimée entre 65

et 80 GWh/an. Se référant au projet Sur Grati, ils estiment qu'une déduction pour

indisponibilité (entretien, arrêts pour préserver la faune ailée, etc.) devrait

être de l'ordre de 10 à 20% et non seulement de 5%. Enfin, ils estiment que la

limite de 20 GWh/an fixée par le Conseil fédéral à l'art. 9 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne; RS 730.01)

serait contraire à la LEne et à la Constitution fédérale. A l'appui de ce

grief, ils ont notamment produit un avis de droit du Dr Lukas Pfisterer, avocat,

du 26 mars 2019, intitulé: "Article 9 de l'ordonnance du 1er novembre

2017.

sur l'énergie; évaluation juridique" (pièce 35 des recourants;

voir également pièces 61 ss des recourants). Cet avis estime en résumé que

l'art. 9 OEne contredit l'art. 12 LEne et que la valeur seuil de 20 GWh est

trop basse. Les critères énoncés à l'art. 12 al. 5 LEne n'auraient pas été

suffisamment mis en oeuvre.

a) La politique énergétique en Suisse a été rappelée

dans le considérant précédent. L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les

installations destinées à utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations

de production d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille

et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art.

6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN)". Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il

appartient au Conseil fédéral de fixer la taille et l'importance requises pour

les éoliennes. L'art. 9 OEne, adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:

"Art. 9 Eoliennes

présentant un intérêt national

1.

S'agissant de la

détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations

peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les

unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a. si les installations se trouvent

dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal,

ou

b. si un rapport d'impact sur l'environnement

est établi globalement pour les installations.

2.

Les nouveaux

éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une

production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.

3.

Les éoliennes et

les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement

ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne attendue d'au moins

20.

GWh par an."

b) Les Directives cantonales élaborées par l'Etat de

Vaud pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres,

de 2013, mises à jour en mai 2021 (ci-après: les Directives cantonales)

comportent un chapitre 4.2 consacré aux aspects énergétiques. Le ch. 4.2.1, relatif

à la vitesse du vent, indique ce qui suit:

"4.2.1 Vitesse du vent

La vitesse moyenne annualisée des

vents à la hauteur des moyeux doit être d'au moins 5 m/s pour chaque machine.

Il s'agit de démontrer le potentiel

énergétique du projet par une campagne complète conforme à la norme

internationale Measnet en vigueur (Evaluation of site-specific wind conditions)

avec les conditions particulières suivantes:

1.

La période de mesure est de 12

mois au minimum.

2.

La mesure de la vitesse du vent

est effectuée avec des anémomètres à coupelles, la mesure de la direction du

vent avec des girouettes. Les appareils de mesure (anémomètres) sont installés

au moins à 2/3 de la hauteur du moyeu de la future éolienne.

3.

Si la hauteur de mesure sort de

ces limites, des mesures complémentaires avec des instruments de type SODAR,

LIDAR, ou autre technique reconnue, doivent être réalisées sur une période de

six semaines au moins.

4.

Lorsque seuls des instruments

de type SODAR, LIDAR ou autre technique reconnue en lieu et place d'anémomètres

sont utilisés, la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux

doit être d'au moins 5,5 m/s pour chaque machine.

5.

En terrain étendu et complexe,

des points de mesures supplémentaires ou une modélisation du vent seront mises en

oeuvre.

En cas de non-respect des points

ci-dessus, un contrôle de la fiabilité du rapport des mesures de vent peut être

commandé par la Direction générale de l'environnement, auprès d'un expert indépendant

et aux frais du porteur de projet.

Les sites intégrés dans la

planification directrice cantonale peuvent justifier le choix de machines présentant

une vitesse au moyeu inférieure à 5 m/s, mais dans tous les cas d'au moins 4,5

m/s, pour autant que les mesures aient été réalisées: soit avec des mâts conformément

à la norme internationale Measnet; soit avec des mâts et des mesures complémentaires

par des instruments de type SODAR, LIDAR sur une période de six semaines au

moins; ou autres techniques reconnues par la norme Measnet. Dans le cas où la

vitesse au moyeu est inférieure à 5m/s, l'équilibre économique du projet doit être

démontré."

c) Le Tribunal fédéral a récemment statué sur

plusieurs projets de parcs éoliens, en particulier dans le Canton de Vaud. Dans

ce cadre, il a notamment considéré que l'art. 9 al. 2 OEne ne sort pas du cadre

défini par la loi (ATF 147 II 319 consid. 8.4.3):

"La valeur de 20 GWh/an

correspond non pas à un pourcentage de la production annuelle ou de la production

totale attendue pour 2050, mais à une part (environ 15 %) de la réalisation de

l'objectif d'augmentation de la production, fixé à 130 GWh par an (DETEC, Dispositions

d'exécution de la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie, Révision

totale de l'ordonnance sur l'énergie, Commentaires, novembre 2017, p. 14).

Comme le relèvent les recourants, ce seuil apparaît relativement bas puisqu'il peut

être atteint avec seulement trois éoliennes de grande taille (cf. ATF 109 Ib

214.

consid. 7; arrêt 1A. 151/2002 du 22 janvier 2003 consid. 4.3 concernant des

centrales hydroélectriques; cf. également arrêts 1A.168/ 2005 du 1 er

juin 2006 consid. 3.4.4 et 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 5.5 et 5.6 concernant

l'extraction de roches dures; TSCHANNEN/MÖSCHING, Nationale Bedeutung von Aufgaben

und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, expertise réalisée pour

l'Office fédéral de l'énergie [OFEN] Berne 2012 p. 26 ss). Un tel seuil permet

toutefois d'exclure les projets concernant des éoliennes isolées, et d'inclure

les parcs comprenant un nombre réduit de machines, qui constituent une grande

part des projets. La fixation d'un seuil plus élevé rendrait pratiquement

impossible la réalisation de parcs éoliens en Suisse, compte tenu de l'exiguïté

du territoire et de la densité des constructions (cf. réponse du Conseil fédéral

du 16 mai 2018 à la motion 18.3338). En dépit d'un seuil de production relativement

bas, les autres critères mentionnés dans la loi permettent d'admettre

l'existence d'un intérêt national au sens de l'art. 12 LEne. Les installations

de production d'énergie éolienne offrent en effet la flexibilité de production

dans le temps et en fonction des besoins du marché (art. 12 al. 5 in fine LEne)

et contribuent de manière significative à la sécurité de l'approvisionnement,

en particulier en hiver où la consommation électrique est la plus élevée, en

permettant de charger ou de décharger le réseau selon les besoins (Office

fédéral du développement territorial [ARE], Rapport explicatif relatif à la conception

énergie éolienne, 25 septembre 2020, p. 8-9; DETEC, op. cit. p. 5-6).

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l'art. 9 al. 2 OEne ne sort donc pas du cadre défini par la loi."

Cette jurisprudence a par la suite été confirmée (TF

1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 4.4; 1C_573/2018 du 24 novembre 2021

consid. 13.1). Dans un arrêt du 1er mars 2022 (1C_575/2019), le Tribunal

fédéral a rappelé sa jurisprudence et précisé notamment ce qui suit (consid. 10):

"10.2.1. Dans une première affaire

concernant le parc éolien de Sainte-Croix, objet d'un arrêt publié du 18 mars

Dispositif

2021, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la problématique de la conformité

de l'art. 9 al. 2 OEne à l'art. 12 LEne et a estimé que le seuil fixé par

l'ordonnance pour déterminer l'intérêt national d'une installation éolienne ne

sortait pas du cadre défini par la loi (ATF 147 II 319 consid. 8.4-8.4.3). Saisi

une nouvelle fois de cette même question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt

récent du 22 décembre 2021, relatif au plan d'affectation intercommunal

"Sur Grati - parc éolien" confirmé sa jurisprudence (cf. arrêt 1C_628/2019

consid. 4-4.3). Dans cette dernière affaire, le Tribunal fédéral rappelle que le

seuil de production annuelle moyenne attendue de 20 GWh fixé par le Conseil

fédéral à l'art. 9 al. 2 OEne pour que les installations éoliennes présentent

un intérêt national s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique 2050.

Cette dernière prévoit la sortie progressive du nucléaire, la réduction des énergies

fossiles et la promotion des énergies renouvelables indigènes. L'objectif de

production en matière d'énergie éolienne en 2050 est fixé à 4,3 TWh/an (ARE,

Rapport explicatif du 25 septembre 2020 relatif à la Conception énergie

éolienne [cité ARE, rapport Conception éolienne], ch. 3.1 p. 8), ce qui

représente un objectif annuel d'augmentation de 130 GWh. La valeur de 20 GWh/an

couvre environ 15% de la réalisation de cet objectif annuel (DETEC, Commentaires

OEne, ch. 6 p. 14). Le seuil de 20 GWh/an n'en demeure pas moins relativement

bas, puisqu'il peut être atteint avec seulement trois éoliennes de grande

taille (cf. ATF 109 Ib 214 consid. 7 p. 223; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre

2021 consid. 4.3 et les arrêts cités). Toutefois, compte tenu de l'exiguïté du

territoire, de la densité des constructions et de la distance nécessaire entre

chaque éolienne (environ 1 Km; cf. DETEC, Commentaires OEne, ch. 6 p. 14), la

plus grande partie des projets de parcs éoliens comprennent, en Suisse, un

nombre réduit de machines. Or, le seuil fixé à l'art. 9 al. 2 OEne tient compte

de ces contraintes et permet d'inclure ce genre de projets, tout en excluant

ceux qui se limitent à des éoliennes isolées (arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre

2021 consid. 4.3). La valeur de 20 GWh/an équivaut par ailleurs, selon l'OFEN à

une production comprise entre 10 et 40 GWh définie dans le cadre de l'élaboration

de la LEne (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 4.3; Message du

Conseil fédéral du 4 septembre 2013 précité, FF 2013 ch. 4.2.6 p. 6841).

10.2.2. Enfin, à la différence des

autres modes de production d'électricité, les installations éoliennes dégagent 60%

de leur production annuelle durant les mois d'hiver, période durant laquelle la

consommation électrique est la plus importante. Cette source d'électricité

vient ainsi compléter l'hydroélectricité et le photovoltaïque, dont les pics de

production sont atteints durant les mois d'été. En outre, lorsque cela est

nécessaire afin d'alléger le réseau, les éoliennes peuvent être rapidement arrêtées.

En ce sens, même si elles sont tributaires des conditions météorologiques, les

installations d'énergie éolienne améliorent la flexibilité de production dans

le temps et en fonction des besoins du marché (art. 12 al. 5 in fine LEne; ARE,

rapport Conception éolienne, p. 8 s.; DETEC, Commentaires OEne, ch. 2.2.1 p. 5

s.; ATF 147 II 164 consid. 8.4). Ainsi, indépendamment du seuil de production

relativement bas prévu par l'art. 9 al. 2 OEne, il faut admettre que l'ordonnance

tient compte des autres critères prévus par la loi (cf. art. 12 al. 5 LEne), si

bien que l'existence d'un intérêt national au sens de l'art. 12 LEne doit être

admise dès et au-delà d'une production de 20 GWh. L'art. 9 al. 2 OEne ne sort en

définitive pas du cadre défini par la loi.

10.3. Les parties recourantes

prétendent encore qu'il ne se justifierait pas de fixer un seuil identique pour

l'énergie éolienne et pour l'hydroélectricité, les installations hydroélectriques

permettant, contrairement à l'éolien, une production en continu; elles y voient

une violation du principe d'égalité de traitement.

Dans son arrêt

précité du 22 décembre 2021 (arrêt 1C_628/2019 consid. 4.4), confronté à un

argumentaire similaire, le Tribunal fédéral a estimé que les valeurs seuils

fixées dans l'OEne tenaient compte des spécificités de chaque type d'installations.

Rien dans les explications des recourants ne commande de s'écarter de cette

appréciation. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les exigences définies par

l'art. 8 OEne pour reconnaître l'intérêt national de telles installations ne

sont pas identiques au seuil de l'art. 9 al. 2 OEne. En effet, l'art. 8 OEne

prévoit des valeurs limites différentes; pour les nouvelles installations,

l'art. 8 al. 1 OEne prévoit alternativement un seuil de 20 GWh (let. a) ou une

production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de

capacité de retenue à pleine puissance (let. b). L'art. 8 al. 2 OEne fixe

également des valeurs plus basses que le seuil prévu en matière de rénovation

d'installations éoliennes (cf. art. 9 al. 3 OEne), l'impact sur le paysage

généré par la rénovation ou la transformation d'une installation hydroélectrique

étant considéré comme inférieur (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid.

4.4). Les valeurs seuils fixées dans l'OEne tiennent ainsi compte des spécificités

de chaque type d'installations, et le grief d'inégalité de traitement doit lui

aussi être écarté.

10.4. Dans ces conditions, il n'y a

pas lieu de revenir sur la conformité à la loi du seuil prévu par l'art. 9 al.

2 OEne pour qu'un nouveau parc éolien soit considéré comme étant d'intérêt

national. [...]"

d) Sous le chapitre 2.2.2 intitulé "Vent et

potentiel énergétique", le RIE indique notamment qu'afin d'avoir accès

aux vitesses de vent à hauteur de moyeu, des mesures Sodar ont été privilégiées,

accompagnées par une mesure sur un mât de 100 m, certifiée MEASNET. Les campagnes

de mesures sont décrites comme suit:

"Quatre mesures SODAR et une

mesure sur mât ont été menées sur le site du parc éolien (Figure 26). La station

SwissMetNet de la Dôle sert de référence à long terme, car elle reflète les

conditions de vent dans la région. Afin d'estimer le potentiel énergétique du

site, les données provenant des stations de mesure suivantes sont utilisées:

Anémomètre de référence à long

terme de MétéoSuisse à La Dôle: 10 m au-dessus du niveau du sol, 10 ans de

mesure;

SODAR 1: vitesses et directions du

vent de 50 à 150 m de hauteur, 143 jours de mesure.

SODAR 2: vitesses et directions du

vent de 50 à 150 m de hauteur, 182 jours de mesure.

SODAR 3: vitesses et directions du

vent de 50 à 150 m de hauteur, 100 jours de mesure.

SODAR 4: vitesses et directions du

vent de 50 à 150 m de hauteur, 82 jours de mesure.

Mât des Cernis: vitesses et directions

du vent de 60, 80 et 150 m de hauteur, 269 jours de mesure."

[...]

Les données des mesures effectuées

sur le site ont été corrigées à long terme grâce à une méthode de régression,

en utilisant les données provenant de la station de référence de La Dôle des 10

dernières années.

Les conditions de vent sur le site

ont été modélisées en utilisant WAsP 10.1. Ce logiciel calcule les vitesses

moyennes à long terme sur l'ensemble du site et à différentes hauteurs, ce qui

permet par la suite d'effectuer des prévisions de productions électriques pour

chaque emplacement, en fonction d'un modèle déterminé d'éoliennes."

Suit un tableau (n° 4) qui indique les vitesses moyennes

calculées pour les neuf emplacements des éoliennes, à 135 m et à 150 m. Ces

vitesses moyennes oscillent entre 5,7 et 6,5 m/s à 135 m et entre 5,8 et 6,5

m/s à 150 m. Ces vitesses moyennes sont ainsi supérieures à la vitesse minimale

de 5 m/s à l'emplacement de chaque éolienne, telle qu'exigée par les Directives

cantonales. Le RIE indique encore que la production annuelle nette du parc éolien,

estimée d'après la modélisation de vent, est comprise entre 65 et 80 millions

de kWh par année, en fonction du type définitif d'éoliennes qui sera choisi. Cette

prévision est indiquée comme conservatrice, donnant un poids prépondérant aux

mesures effectuées proche de l'emplacement E1. A titre d'exemple, un projet

constitué de 9 éoliennes de type Enercon E-115, de puissance unitaire de 3,2 MW

et montées sur des mâts de 149 m de haut, devrait donner une production annuelle

brute d'environ 77 GWh et une production nette de 66 GWh. L'utilisation d'éoliennes

dotées de plus grands rotors et de générateurs plus puissants, comme par

exemple l'Enercon E-126 de 4,2 MW, même sur des mâts plus courts (135 m), permettrait

d'atteindre une production totale brute de 87 GWh/an et une production nette de

75 GWh.

L'annexe 2 du RIE, intitulé "Bel Coster –

Mesures de vent et prévision énergétique pour le parc éolien Bel Coster,"

du 14 décembre 2016, détaille le protocole des mesures précitées mises en oeuvre

pour estimer les vitesses moyennes du vent, ainsi que les prévisions de

production retenues sur cette base. Une déduction pour disponibilité de 5% est

prévue dans ces prévisions (cf. tableaux 7 et 8).

e) Au vu de la jurisprudence précitée récente du Tribunal

fédéral, il n'y a pas lieu de remettre en question la conformité à la Constitution

et à la législation fédérale du seuil de 20 GWh/an prévu par l'art. 9 al. 2 OEne.

Quant aux mesures des vitesses du vent, elles ont été

effectuées conformément aux Directives cantonales. Selon l'Atlas des vents 2019,

disponible sur le site de l'OFEN, le périmètre du plan litigieux est sis dans

une zone à haut potentiel éolien, la vitesse du vent étant supérieure à 5 m/s, de

sorte que le Tribunal ne voit aucune raison de remettre en question les mesures

effectuées dans le cadre du RIE.

Force est ainsi de conclure qu'avec une production annuelle

nette estimée au minimum à 66 GWh, la planification litigieuse doit être

considérée comme revêtant un intérêt national au sens de l'art. 9 al. 2 OEne.

Les recourants critiquent encore la réserve d'indisponibilité,

de 5%, qui serait selon eux insuffisante et qui devrait être de l'ordre de 10 à

20%. Il est vrai que les éventuelles réductions de production liées à l'arrêt

des éoliennes notamment pendant les périodes migratoires ou pour tenir compte

de l'activité des chiroptères n'est pas comptabilisée à ce stade de manière

précise. Cette question devra être clarifiée lors de la deuxième étape du

processus, au stade du permis de construire, une fois délimitées les différentes

mesures d'arrêt à prévoir (voir les considérants à ce sujet qui suivent). Il n'y

a en conséquence pas lieu de remettre en question la productivité estimée du

parc éolien litigieux. En effet, même en tenant compte d'une réduction de 20% estimée

par les recourants, la production minimale totale nette estimée du parc serait

de plus de 50 GWh/an, soit largement supérieure à la limite de 20 GWh/an des art.

12 LEne et 9 OEne. L'intérêt national du projet au sens de cette disposition doit

en conséquence être confirmé.

II. Convention d'Espoo

5.

Les recourants font valoir de manière générale que le projet litigieux

ne tiendrait pas suffisamment compte des intérêts français.

a) Le projet de planification contesté porte sur un

parc éolien dont l'implantation est prévue à proximité de la frontière

française. Ainsi, l'éolienne la plus proche (éolienne n° 3) est prévue à environ

50 m de la frontière (cf. RIE, ch. 2.3.3).

Compte tenu de cette proximité, le projet est

susceptible d'avoir un impact sur l'environnement transfrontière. Dans une

telle situation, la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

dans un contexte transfrontière, conclue le 25 février 1991 à Espoo (Convention

d'Espoo; RS 0.814.06), ratifiée par la Suisse et la France, prévoit que les

parties à la convention prennent, individuellement ou conjointement, toutes

mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser l'impact

transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir

sur l'environnement (art. 2 al. 1). Les activités figurant sur la liste de l'appendice

I, qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important

nécessitent l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur

l'environnement permettant la participation du public et la constitution du

dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'appendice II

(art. 2 al. 2). La partie d'origine veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation

de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la décision d'autoriser

ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'appendice

I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable

important. (art. 2 al. 3). L'activité prévue doit être notifiée aux parties touchées

(art. 2 al. 4) et la participation du public susceptible d'être touché est

également prévue (art. 2 al. 6 et 3 al. 8). Selon l'appendice I de la Convention

d'Espoo, dans sa teneur du 4 juin 2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 23

octobre 2017, la liste d'activités susceptibles d'avoir un impact transfrontière

préjudiciable important comprend, au chiffre 22, les grandes installations destinées

à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs d'éoliennes).

Une notification et une consultation sur la base du

dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement est prévue aux art. 3 à 5

de la Convention d'Espoo. Les consultations peuvent porter sur les solutions de

remplacement possibles, y compris l'option "zéro", ainsi que sur les

mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable

important; sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables et sur toute

autre question pertinente relative à l'activité proposée (cf. art. 5). L'art. 6

de la Convention d'Espoo prévoit que les parties veillent à ce qu'au moment de

prendre une décision définitive au sujet de l'activité proposée, les résultats

de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, y compris le dossier

correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet soient dûment pris

en considération (art. 6 al. 1). La partie d'origine communique à la partie touchée

la décision définitive prise, ainsi que les motifs et considérations sur lesquels

elle repose (art. 6 al. 2). Si des informations complémentaires sur l'impact transfrontière

important d'une activité proposée, qui n'étaient pas disponibles au moment où une

décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement

sur cette décision, viennent à la connaissance d'une partie concernée avant que

les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la partie en question

en informe immédiatement l'autre (ou les autres) partie(s) concernée(s). Si l'une

des parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer

si la décision doit être réexaminée (art. 6 al. 3).

L'art. 7 al. 3 LAT prévoit que les cantons contigus

à la frontière nationale s'emploient à collaborer avec les autorités des régions

limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu'ils prennent peuvent avoir des

effets au-delà de la frontière.

Les Directives cantonales précisent (ch. 7) qu'en vertu

de cette convention, lorsqu'un parc éolien prévu sur le territoire vaudois est

susceptible d'avoir un impact sur l'environnement transfrontière préjudiciable

important, le Canton en donne notification à la partie touchée (art. 3 de la Convention

d'Espoo). Les études environnementales seront réalisées sur l'ensemble du périmètre

touché (suisse et étranger) en appliquant le droit suisse. Si la partie touchée

souhaite participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement,

le Canton lui adresse le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement

qui correspond au rapport d'impact sur l'environnement prévu par l'art. 10a LPE

ainsi que les autres informations requises par la Convention d'Espoo (art. 4).

Dans la décision définitive, les résultats de l'évaluation, les observations à

son sujet ainsi que l'issue des consultations seront pris en compte (art. 6 de

la Convention d'Espoo).

b) En l'occurrence, le RIE décrit la procédure

suivie en application de la Convention d'Espoo (cf. ch. 1.5.2). Ainsi, en février

2016, le projet a été notifié au Bureau de l'intégration environnementale du

Ministère français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

L'autorité cantonale en charge de l'application de la Convention d'Espoo est la

DGE. Les autorités exécutives de la commune française de Jougne ont participé à

une séance d'information publique en octobre 2012. En juin 2016, la Direction régionale

de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la Préfecture du

Doubs ont reçu une version électronique du dossier. Le 30 août 2016, le projet

a été présenté à la Préfecture du Doubs et la DREAL a fait part de ses

remarques et demandes de compléments. Le projet et les compléments apportés ont

été présentés, le 5 octobre 2016 aux autorités précitées ainsi qu'aux autorités

des 10 communes françaises concernées. Les compléments au RIE requis par les

autorités françaises ont fait l'objet de l'annexe 8 du RIE intitulé "Synthèse

des compléments au sujet des enjeux environnementaux sur sol français",

élaboré par AF.________ en janvier 2017. Une enquête publique a eu lieu sur

territoire français, du 2 mai au 6 juin 2017, organisée par la Préfecture du

Doubs. A l'issue de cette enquête publique, qui a suscité des oppositions, un rapport

a été élaboré par un commissaire-enquêteur pour la Préfecture du Doubs, le 27

juin 2017. Si ce rapport aboutit à un avis défavorable au projet, la procédure

suivie a été jugée régulière. Le 10 août 2017, la DREAL a émis un rapport

concluant en particulier à la nécessité "d'apporter à la population des

garanties que les enjeux français ont fait l'objet d'un traitement au moins

équivalent aux enjeux situés en Suisse." (cf. ci-dessus lettre D).

Depuis lors, plusieurs échanges ont eu lieu entre

les représentants des autorités françaises et suisses, en 2017 et 2018. La DGE

a ensuite élaboré un rapport de synthèse, le 10 septembre 2018, portant sur les

réponses détaillées aux remarques et demandes des autorités françaises précitées

(cf. ci-dessus lettre D).

c) Force est ainsi de constater que la procédure

suivie est conforme aux exigences précitées de la Convention d'Espoo et de

l'art. 7 al. 3 LAT. Les critiques des recourants quant à la prise en

considération insuffisante des intérêts français ont plutôt trait à la pesée

des différents intérêts au fond. Ces critiques seront examinées au besoin dans

les considérants qui suivent en relation avec les différents griefs soulevés

par les recourants.

III. Avifaune,

chiroptères et faune

6.

Les recourants font valoir plusieurs griefs en relation avec l'avifaune,

les chiroptères, ainsi que la faune et la biodiversité en général. Ils mettent en

doute les études menées dans ce cadre. Ils se réfèrent notamment à différents

documents dont des rapports élaborés par la Station ornithologique suisse de

Sempach (SOS), en particulier un rapport de 2013 rédigé sur mandat de l'OFEV,

intitulé "Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne

et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles

OROEM" (ci-après: le rapport SOS 2013), ainsi qu'un rapport de 2016,

intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes

sur l'avifaune et les chiroptères" (rédigé par AU.________, AV.________

et al.; ci-après: rapport ECEJV) et un rapport de 2019 intitulé "Les

oiseaux et l'énergie éolienne: Etude et évaluation de projets soumis à une EIE"

(ci-après: le rapport SOS 2019).

a) L'art. 1 let. d LPN prévoit que cette loi a pour

but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique

et leur habitat naturel. Selon l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de

protection de l'agriculture et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1bis LPN).

Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit

veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection

possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18 al.

1ter LPN).

L'art. 13 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991

sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) prévoit que la

protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par

une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope).

L'art. 14 OPN dispose que la protection des biotopes doit assurer, notamment de

concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives

à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune

sauvage indigènes. Cette protection est notamment assurée par: a) des mesures

visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et

leur diversité biologique; b) un entretien, des soins et une surveillance

assurant à long terme l'objectif de la protection; c) des mesures d'aménagement

permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts

existants et d'éviter des dégâts futurs; d) la délimitation de zones tampon suffisantes

du point de vue écologique; l'élaboration de données scientifiques de base. L'art.

14 al. 3 OPN précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection

sur la base: a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant

à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b) des

espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces

végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées

ou reconnues par l'OFEV; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. Selon l'art. 14

al. 6 OPN, une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration

de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit

prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope

lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection

selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a)

son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et

rares; b) son rôle dans l'équilibre naturel; c) son importance pour la connexion

des biotopes entre eux; d) sa particularité ou son caractère typique. L'auteur

ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales

pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement

adéquat du biotope (art. 14 al. 7 OPN). Sous le titre "Protection des

espèces", l'art. 20 al. 2 OPN prévoit notamment qu'en plus des animaux

protégés figurant dans la législation sur la chasse, les espèces désignées dans

l'annexe 3 OPN sont protégées et qu'il est interdit de tuer ou blesser les animaux

de ces espèces. Sont réservées des autorisations exceptionnelles pour des atteintes

d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un

intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des

mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement

adéquat des espèces concernées (art. 20 al. 3 OPN).

La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la

protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP: RS 922.0)

prévoit que tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une

espèce pouvant être chassée, sont protégés (art. 7 al. 1 LChP).

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 28 février 1989

sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures d'aménagement

propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir

l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu (art. 1). L'art.

22 LFaune prévoit que toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice

à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe

dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

b) Sur le vu des dispositions précitées, des atteintes

à l'avifaune et aux chiroptères peuvent être admissibles, pour autant qu'elles

soient inévitables et que l'installation, répondant à un intérêt prépondérant,

ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Ces dispositions (de même que

l'art. 3 LAT dans le cadre de la planification et l'art. 5 al. 2 LFo en ce qui

concerne les défrichements) imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance

des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet

et de l'efficacité des mesures de compensation. L'art. 18 al. 1ter LPN implique

un raisonnement en trois étapes: en premier lieu la détermination de l'existence

d'un biotope digne de protection, puis la justification de l'atteinte technique

et enfin seulement la détermination des mesures de reconstitution ou de remplacement.

Le Tribunal fédéral a cependant considéré que l'approche consistant à intégrer

les mesures de remplacement dans la pesée d'intérêts, en individualisant

clairement les éléments de cette pesée, ne violait pas le droit fédéral (cf. TF

1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1).

c) Les Directives cantonales prises en application

des dispositions légales précitées donnent des indications quant à l'élaboration

des études à effectuer dans le cadre du RIE. Ces directives recommandent, lorsque

les résultats de l'évaluation des sites identifient un risque pour l'avifaune

et les chiroptères, de procéder à des investigations complémentaires pouvant varier

entre un mois et une année. La durée des investigations complémentaires dépend

directement du degré de conflit évalué. Il sera tenu compte d'un rapport intitulé

"Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois

et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: rapport ICFA),

élaboré par la DGE en novembre 2016. Pour les chiroptères, au stade de la

planification, les investigations complémentaires en fonction de la catégorie

de risque doivent être menées durant au minimum un cycle complet d'activité des

chauves-souris dans la région considérée. Pour l'avifaune, il est recommandé d'utiliser

les protocoles d'investigation usuels établis par la Station ornithologique

suisse (SOS) et de tenir compte des distances minimales qui devraient être

respectées par rapport aux sites de nidification. S'agissant de l'avifaune migratrice,

les observations et investigations doivent porter au moins sur des périodes

durant lesquelles l'intensité migratoire est la plus importante, en général au

printemps et en automne. Cela peut notamment nécessiter des observations

diurnes et nocturnes.

En élaborant le rapport ICFA précité, l'administration

cantonale avait pour objectif de développer un outil permettant d'évaluer la

situation et l'évolution, respectivement sans ou avec éoliennes, des populations

de Grand Tétras, de Milan royal, d'Alouette lulu, de Bécasse des bois, de

Grand-Duc d'Europe, de Pipistrelle commune et de Sérotine commune. Cet outil

d'évaluation des impacts cumulés a été développé en relation avec la Station ornithologique

suisse et différents instituts ou bureaux d'étude, qui ont rédigé en 2016 le

rapport ECEJV précité. Ce dernier rapport a servi de base au rapport ICFA

auquel il est annexé (annexe B). Il est cependant d'emblée précisé (p. 12 du

rapport ICFA) que l'étude ECEJV "formule des conclusions auxquelles le

canton n'adhère pas, car cette dernière réfute le principe de la compensation

des impacts".

A la lumière de ce qui précède, il convient d'examiner

si la prise en considération des impacts du projet de planification litigieux sur

les différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères relevés par les recourants et

les mesures de compensation retenues sont suffisantes et adéquates.

7.

Bécasse des bois: les recourants rappellent que cette espèce

figure sur la liste rouge des espèces, qualifiée de vulnérable (VU, cf. Liste

rouge, oiseaux nicheurs, édité par l'OFEV et la Station ornithologique suisse,

2021: ci-après: "Liste rouge"). Ils contestent la qualité des études

menées qui seraient contredites par d'autres études, en particulier celles de la

Station ornithologique suisse. Il ne serait pas tenu compte des effets cumulés

des différents projets dans la région; les mesures de compensation seraient

inefficaces. Le risque d'abandon des sites ne serait pas évalué, de même que l'impact

du bruit des éoliennes sur les cris des bécasses en période de croule. Les

études effectuées ne permettraient pas de déterminer si l'endroit constitue une

zone de gagnage permettant aux bécasses de se nourrir. Les secteurs de croule seraient

délimités sans préciser sur quelle base et il serait possible qu'il n'y ait en

réalité qu'une seule zone de croule. Enfin, les risques de collision seraient minimisés.

La distance préconisée de 500 m d'un lieu de parade ne serait pas respectée. A

l'appui de leur recours, les recourants ont produit une lettre du 4 juin 2021, de

Pierre Mollet et Stefan Werner, sous entête de la Station ornithologique suisse

à Birdlife Suisse. En substance, cette lettre recommande de vérifier la

présence de sites de parade de la Bécasse des bois dans un rayon de 2 km autour

du parc éolien par un comptage synchronisé et de maintenir, à partir de 3 vols

nuptiaux par heure, les territoires de parade exempts d'installations dans un

rayon d'un kilomètre. Ces auteurs indiquent encore que bien qu'ils ne disposent

pas de données sur l'intensité de l'activité de parade dans le parc éolien

planifié de Bel Coster, sur la base de leur expérience dans des zones

comparables du Jura, ils supposent qu'il s'agit d'un site à forte intensité de parade

nuptiale, soit nettement plus de trois survols nuptiaux par heure. Ils estiment

qu'il existe trois zones de parade dans la zone du parc éolien litigieux. Ils

considèrent que les deux turbines les plus à l'ouest, qui sont situées entre

les deux sites de parade occidentaux très rapprochés, sont très critiques pour

cette espèce. Selon leurs estimations, la renonciation à ces deux sites devrait

réduire le potentiel de conflit pour la Bécasse des bois, mais les autres

turbines prévues présenteraient toujours un risque élevé de collision et de

perturbation pour cette espèce.

a) Bien que figurant sur liste rouge des oiseaux

nicheurs en tant qu'espèce vulnérable, l'art. 5 LChP prévoit notamment que la Bécasse

des bois peut être chassée, sauf dans une période de protection du 15 décembre

au 15 septembre.

Le rapport ICFA (cf. p. 32 ss) retient que le taux

de croissance de la population actuelle de cette espèce se situe entre -9% et

3%, soit une moyenne négative de -2%. Un risque de collision avec une éolienne n'est

pas totalement écarté, mais c'est essentiellement la perte d'habitat qui doit

être considérée. Ce rapport retient une perte d'habitat de l'ordre de 6.9%. Etant

donné que le taux de croissance de la population de cette espèce est actuellement

négatif, la population du périmètre d'étude peut difficilement supporter une

perte d'habitat ou une perte d'individus supplémentaires. La mise en place de

mesures suffisantes s'avère donc nécessaire. Ce rapport retient toutefois qu'aucun

projet de parc éolien n'est prévu dans une zone de croule (aire de parade du mâle).

S'agissant plus particulièrement du projet Bel Coster, un tableau n° 6 indique

au titre de mesures et possibilités de compenser, que les pertes d'habitat pourraient

être compensées moyennant une revitalisation d'au moins 60 hectares (ha). Ce

rapport conclut avec les recommandations suivantes pour la Bécasse des bois:

"Etant donné que cette espèce

est sensible aux dérangements en période de reproduction, il est recommandé aux

porteurs de projet de veiller à ce que les secteurs dans lesquels sont prises

les mesures de compensation ne soient pas soumis à une fréquentation excessive,

en particulier durant la période de reproduction (avril à juillet), d'autre

part à ce que l'activité du parc n'augmente pas la fréquentation par le public

et par les exploitants des secteurs attenants pour la Bécasse des bois."

b) Le rapport SOS 2013 (ch. 5.10), recommande au

titre de mesures de protection de cette espèce, le maintien de zones humides en

forêt, l'absence de drainage, des forêts claires dotées d'espaces ouverts, le renoncement

aux travaux forestiers entre avril et juillet et la revalorisation des habitats.

En ce qui concerne l'implantation d'éoliennes, le rapport indique qu'aucune

distance recommandée n'est connue dans la littérature. Il recommande toutefois

une zone périphérique de 1 km autour des zones de nidification actuelles. Quant

au rapport ECEJV de 2016, il retient notamment qu'il n'a pas été possible d'établir

un modèle de collision entre cette espèce et des éoliennes tout en retenant que

de telles collisions sont documentées. Le rapport se concentre sur la perte

d'habitat liée à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien. Il préconise

d'envisager des mesures d'évitement comme le déplacement des éoliennes qui

portent le plus préjudice à l'espèce, notamment celles situées à proximité immédiate

des aires de croule. Il mentionne une distance recommandée en Allemagne de 500

m autour des aires de croule. Au niveau suisse, ce rapport rappelle que les

directives vaudoises proposent un rayon d'investigation de 1 km autour des parcs

projetés, mais sans proposer de distance minimale d'évitement pour les

éoliennes. Ce rapport retient encore qu'une réduction de la perte d'habitat

n'est pas possible en cas de construction d'éoliennes, car la Bécasse des bois

évite les éoliennes même à l'arrêt. Au titre de mesures de compensation, ce

rapport relève ce qui suit (ch. 5.6):

"Ces dernières années, les

expériences de mesures de conservation se sont concentrées sur les remises en eau

de forêts drainées sans que des résultats fiables ne soient déjà disponibles (Spaar

et al., 2011). Au niveau des mesures forestières, la création de clairières

ainsi que l'éclaircissement de peuplements pour créer des futaies irrégulières

peu denses sont également préconisées de même que l'augmentation de l'effet de

lizière (Delarze and Maibach 2009). Des mesures en zone agricole sont également

envisageables, comme l'installation de pâturages extensifs et la remise en eau

de zones drainées. La limitation de la chasse, notamment par une redéfinition des

périodes de tir, figurent également dans la liste des mesures envisageables selon

ces mêmes auteurs."

Le rapport SOS 2019 préconise une méthode de recensement

de la Bécasse des bois (ch. 3.2; cf. aussi ch. 11.2):

"Les relevés doivent être

réalisés en période de croule, entre début mai et début juillet, toujours une

heure avant le coucher du soleil jusqu'à la nuit. Il est important que les conditions

météo soient les plus sèches possibles et sans vent. Pour cette espèce, un

recensement des effectifs n'est pas possible avec les méthodes habituelles au vu

du vaste rayon d'action des mâles en parade. Seuls des recensements de plus

grande ampleur, effectués par plusieurs personnes simultanément à différents

endroits du périmètre (1 personne par km2; relevés à la seconde près,

avec indication de la direction de vol) permettent de tirer des déductions sur

les sites de croule existants et sur le nombre de mâles. Par conséquent, on

examine en temps normal tous les sites comprenant une clairière permettant une

bonne vision d'ensemble. Pour chaque période d'observation, le nombre de survols

de mâles en croule est noté avec l'heure exacte et la direction de vol. Ce nombre

de survols est utilisé comme indicateur relatif pour l'utilisation d'une zone. On

peut s'attendre à trouver des nichées de bécasses des bois aux alentours de ces

sites de parade."

Ce rapport préconise, pour la Bécasse des bois, une zone

d'évaluation de 2 km et une distance minimale de 1 km des territoires de croule,

dès 3 survols de parade par heure.

c) Le RIE (ch. 4.6.14) se fonde sur les études effectuées

par le biologiste AW.________, intitulées "Etude d'impact sur l'avifaune

du projet de parc éolien "Bel Coster" sur les contreforts du Suchet",

d'avril 2011, mises à jour en 2013 (annexe 4f du RIE), ainsi que sur le rapport

complémentaire du même auteur, intitulé "Projet "Bel Coster":

compléments à l'étude d'impact sur l'avifaune", du 24 novembre 2016

(annexe 4g du RIE). S'agissant de la Bécasse des bois, le RIE indique que cette

espèce est surtout présente à l'ouest du projet, dans les clairières forestières

des pentes de part et d'autre de la crête, à environ 500 m de l'emplacement E1.

En tableau 19 du RIE, le rayon d'investigation retenu pour la Bécasse des bois est

de 1 km, sans que sa présence n'ait été constatée dans ce rayon. L'annexe 4f du

RIE comporte un tableau n° 2 des collisions de différentes espèces d'oiseaux

avec des éoliennes, constatées en Allemagne depuis 1989. Une seule collision

est recensée pour la Bécasse des bois. Le tableau n° 3 recense 4 collisions en Europe

entre 1989 et 2012. En ce qui concerne cette espèce, cette étude relève ce qui

suit (ch. 3.3):

"Seules cinq Bécasses des

bois ont été retrouvées mortes sous des éoliennes en Europe, mais la

probabilité de retrouver un cadavre de Bécasse dans la forêt est extrêmement

faible sans une recherche spécifique. D'autre part, la plupart des parcs éoliens

européens se trouvent en milieu agricole et non forestier. Le vol nuptial des

mâles (croule) a lieu avant le lever du jour et après le coucher du soleil, lorsqu'il

fait pratiquement nuit. La faible visibilité rend alors le risque de collision

avec un obstacle aérien important. La hauteur de vol se situe généralement entre

la cime des sapins et 50 m au-dessus du sol, mais il arrive parfois que des

vols aient lieu plus haut, jusqu'à une altitude de 100 m au-dessus du sol. Le

risque de collision est donc bien présent dans le cas où le parc éolien se situerait

à proximité immédiate d'une aire de croule et si le bas des pales passait à moins

de 50 m au-dessus du sol."

Se référant aux Directives cantonales (dans leur

teneur de 2013), s'agissant des méthodes d'observation, cette étude indique les

recommandations pour toutes les espèces, qui ont été suivies, à savoir: (1) la

localisation des flux migratoires et la détermination de leur intensité dans un

rayon de 250 m autour de chaque éolienne (comptages sous différentes conditions

météorologiques); (2) la détermination des espèces ou groupes d'espèces; (3)

les comptages visuels diurnes: de 0 à 4 jours pour la migration de printemps et

de 3 à 8 jours pour celle d'automne; (4) pour les sites à conflit important probable

des mesures radars sont nécessaires sauf en cas d'adoption anticipée d'un

schéma prédéfini d'interruption des éoliennes. L'étude précise qu'une multiplication

des observations in situ a été préférée à la réalisation de mesures

radar et qu'un protocole de suivi serait mis en place et validé par la DGE. En

tout, 10 demi-journées d'observation, allant du 25 mai au 1er

novembre 2009, ont été consacrées à l'observation des oiseaux nicheurs et migrateurs

sur les sites sélectionnés pour l'implantation d'éoliennes sur les contreforts

du Suchet. Chaque site a été considéré dans un périmètre restreint de 500 m de

rayon et dans un périmètre élargi pour les espèces au grand rayon d'action comme

les rapaces. Les migrateurs de printemps ont été observés en mai, les nicheurs ont

été recensés en juin et juillet, les migrateurs d'automne de fin août à début

décembre 2009, avec un accent sur octobre/novembre, qui voit passer le plus grand

nombre de migrateurs diurnes. L'étude précise qu'une prospection des aires de

croule de la Bécasse des bois a également été menée fin mai 2012/début juin 2012.

Tous les secteurs forestiers favorables à l'espèce ont été parcourus au crépuscule

dans un rayon de 1 km autour du parc éolien projeté. Cette espèce a été considérée

comme présente ponctuellement dans un périmètre élargi de plus de 1 km autour

des éoliennes. En conséquence, un risque de collision est évalué à très faible

(cf. tableau n° 8) pour cette espèce et aucune perte d'habitat n'est retenue.

L'étude annexée sous chiffre 4g au RIE précise que

la distance entre le site de nidification de la Bécasse des bois le plus proche

et l'éolienne est de plus de 500 m (cf. tableau n° 4). Il est aussi indiqué

(cf. ch. 3.17) qu'une aire de croule a été découverte en juin 2012 au coeur du

massif entre les Cernis et la Tiole, à l'ouest du périmètre du parc éolien,

vers 1'200 m d'altitude. Aucune autre aire de croule n'a été trouvée dans un rayon

de 1 km autour du projet de parc éolien. D'autres aires de croule se trouvent

sur les pentes exposées au nord du côté français de la crête de Bel Coster. La

Combe du Commun et les Vailloudes sont particulièrement favorables à l'espèce,

aussi pendant la migration et même pour l'hivernage (partiel). S'agissant des

risques de collision et de pertes d'habitat, l'étude confirme l'appréciation précédente

selon laquelle ce risque peut être considéré comme faible, voire négligeable,

vu que les aires de croule sont suffisamment éloignées des éoliennes. Ce risque

est encore réduit du fait de l'emplacement des éoliennes en pâturage ouvert et

non en clairière forestière et que les pales seront à 50 m du sol.

L'annexe 5 du RIE ("Concept de mise en

oeuvre des mesures environnementales") traite des mesures de compensation

environnementales. S'agissant plus particulièrement de la Bécasse des bois, la

mesure C13 en relation avec le défrichement prévoit l'amélioration des biotopes

pour cette espèce. Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV a notamment considéré

que l'évaluation du risque pour cette espèce paraissait trop optimiste. Cette

autorité a estimé que l'évaluation des incidences du projet sur la Bécasse des

bois méritait d'être actualisée et dans ce contexte, la mesure C13 revêtait une

importance centrale. Cette fiche a en conséquence été réactualisée le 27 mai 2019.

Cette mesure vise un objectif qualitatif consistant à créer des conditions

favorables à la reproduction de la Bécasse des bois et à assurer le rajeunissement

régulier de la forêt. Elle comporte un objectif quantitatif, soit l'aménagement

d'au moins 60 ha de forêt, correspondant aux exigences cantonales. Un potentiel

de surfaces pouvant faire l'objet de cette mesure est identifié à concurrence

de plus de 81 ha. La durée de cette mesure est prévue dès le début de construction

du parc éolien et elle est prévue au minimum pour la durée d'exploitation du parc.

La mesure SE3 prévoit ensuite le suivi des espèces en relation avec les

éoliennes. Ce suivi de l'avifaune, tant migratrice que nicheuse, sera mis en

place après la mise en exploitation du parc éolien, afin de connaître les impacts

réels sur les oiseaux nicheurs et migrateurs dans le pays. Le but de cette

mesure est de préserver les oiseaux tout en minimisant les pertes énergétiques.

Le protocole du suivi des oiseaux nicheurs est prévu sur 10 ans avec une prospection

une année sur deux.

Les décisions finales relative au RIE retiennent ce

qui suit pour l'avifaune nicheuse et migratrice:

"Les impacts prévisibles du

projet "Bel Coster" sur les oiseaux peuvent globalement être considérés

comme faibles. D'importantes mesures en faveur de l'avifaune sont cependant proposées

dans le cadre de la compensation au défrichement. Elles créent un impact

positif, tant pour ce qui est du taux de mortalité que de l'offre en habitats,

notamment sur le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, la Bécasse des bois, le

Pipit des arbres, la Chouette de Tengmalm, etc. qui fréquentent les forêts de

la région. Les mesures de compensation, exemplaires, se concentrent sur la suppression

des causes réelles de disparition des espèces menacées. Un suivi environnemental

de l'impact des éoliennes sur l'avifaune nicheuse et migratrice sera effectué

après la mise en service du parc éolien pour optimiser les mesures."

Quant aux décisions d'autorisation de défrichement,

elles prévoient expressément au titre de condition (cf. ch. 2.3) que le protocole

de suivi des espèces en relation avec les éoliennes devra être décrit avec

précision dans la demande de permis de construire.

d) A la lumière de ce qui précède, on peut avoir quelques

doutes quant à la suffisance des observations effectuées, sur une dizaine de

jours seulement. En audience, les spécialistes ayant procédé à celles-ci ont

précisé que le processus d'observation est évolutif. En ce qui concerne plus

particulièrement la Bécasse des bois, les observations ont encore été complétées

par la suite et retiennent l'absence de cette espèce dans un rayon de 1 km autour

du parc éolien, tout en admettant sa présence au-delà. A l'occasion de

l'audience, il a toutefois été confirmé qu'une aire de croule se trouvait à une

distance inférieure de 500 m de l'éolienne n° 2. Ce constat semble confirmé par

le rapport de la DREAL, du 10 août 2017 (cf. ci-dessus lettre D) qui émet

également des doutes sur la suffisance des mesures concernant cette espèce (ch.

6, page 28): cette autorité note que dans le secteur des Cernis, deux secteurs

de croule sont situés de part et d'autre des éoliennes E1 et E2, pouvant

laisser supposer des mouvements entre ces zones générant un risque supplémentaire.

La caractérisation de l'usage du secteur par la Bécasse des bois apparaît donc lacunaire

pour juger de la suffisance des mesures et garantir que l'espèce, dont les

aires de croule sont pour l'une en France et pour l'autre en Suisse, ne sera

pas impactée par le projet.

Il est prévu à cet égard de procéder à des investigations

complémentaires, conformément à ce qui est préconisé par les Directives

cantonales qui recommandent des évaluations complémentaires entre un mois et

une année. Les autorités intimées ont indiqué en audience que des mesures supplémentaires

pourront alors être prises au stade du permis de construire.

Quant aux risques retenus pour cette espèce, ils apparaissent

essentiellement liés à des dérangements de son habitat, le risque de collision étant

estimé faible. Cette appréciation rejoint ainsi les constats du rapport ICFA. Le

projet tend à répondre à ces risques en prévoyant des mesures de compensation favorisant

l'amélioration des habitats de la Bécasse des bois, ainsi qu'un suivi après la

mise en exploitation des éoliennes. Au vu de ce qui précède,

il n'y a pas lieu de remettre en question l'appréciation selon laquelle

l'impact du projet sur cette espèce a été dans l'ensemble correctement analysé

et apparaît soutenable. Cela étant, dans la mesure où les observations

effectuées nécessitent encore confirmation, notamment au vu de la constatation en

cours de procédure d'une aire de croule à une distance apparemment inférieure à

500 m de l'éolienne E2, se pose la question des conséquences d'un tel suivi

sur l'approbation de la planification litigieuse.

e) Dans un arrêt du 1er mars 2022 (TF

1C_575/20191C_576/2019 consid. 8), le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure

d'élaboration d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) peut être prévue par

étapes (art. 6 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude

d'impact sur l'environnement: OEIE; RS 814.011). Dans un tel cas, chacune des

procédures successives doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les

informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la

procédure en question (art. 6 OEIE). Le Tribunal fédéral a précisé que l'EIE

par étapes pourra notamment intervenir lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est

pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet,

mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux

dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne

pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation

de construire. En droit vaudois, l'art. 3 al. 2 du règlement du 25 avril 1990 d'application

de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1) prévoit que l'EIE peut s'effectuer en deux étapes

et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure

d'adoption et d'approbation du plan. L'art. 5 al. 1 RVOEIE prévoit que dans les

cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les articles 3 et 4 RVOEIE, la

deuxième étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée

dans l'annexe et porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu

être prises en considération dans la première étape. L'autorité compétente doit

obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de la

procédure de chaque étape (art. 5 al. 2 RVOEIE).

Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un plan

partiel d'affectation relatif à un parc éolien préservait en faveur de

l'autorité compétente une marge d'appréciation suffisante pour procéder, au

stade ultérieur du permis de construire, à une appréciation fine fondée sur les

caractéristiques techniques du modèle de machine finalement choisi et d'examiner,

en fonction de ce choix, la conformité du projet final, spécialement sous

l'angle du droit fédéral de l'environnement. Compte tenu également de la durée

des procédures de planification et des progrès réguliers dans le domaine des

énergies renouvelables, une procédure par étape, respectivement le choix

définitif du modèle de machines au stade final de l'autorisation de construire,

permettra au projet de bénéficier des plus récentes avancées technologiques,

qu'il s'agisse du rendement ou de l'impact sur l'environnement (TF 1C_575 et

576/2019 précité consid. 8.3).

Dans le cas présent, la découverte d'une aire de croule

à proximité d'une des éoliennes projetées pourrait avoir un impact sur

l'implantation même de cette éolienne à l'endroit choisi. On peut dans ces

circonstances avoir des hésitations à ce que cette question déterminante soit

tranchée au stade du permis de construire, au regard de l'art. 6 OEIE. Le Tribunal

fédéral a notamment annulé partiellement un projet de planification d'un parc

éolien dès lors que l'implantation de deux éoliennes entrait en conflit avec la

présence de sites proches occupés par le Faucon pèlerin, espèce vulnérable

selon la Liste rouge (TF 1C_573/2018 du 21 novembre 2021). En l'occurrence, la

présence d'une aire de croule à moins de 500 m de l'éolienne n° 2 a été constatée

postérieurement aux décisions attaquées, sans que l'on sache toutefois la distance

exacte de cette aire, ni la fréquence des vols à cet endroit. Pour rappel, le rapport

SOS 2019 préconise une distance minimale de 1 km des territoires de croule, dès

3 survols de parade par heure. La situation factuelle n'est ainsi pas claire à

ce stade. Cela étant, comme il a été constaté en audience, l'observation de

l'impact des éoliennes sur l'avifaune et la faune est un processus évolutif.

Ainsi, les constatations faites au stade du RIE peuvent être amenées à être

revues en fonction de nouvelles observations faites au stade du permis de construire.

Compte tenu de la durée de la procédure et de l'incertitude des observations

futures à effectuer, il serait en conséquence disproportionné d'annuler dans son

ensemble un projet de planification, au motif que des études complémentaires en

matière d'avifaune doivent encore être effectuées. Il paraît au contraire

opportun, comme l'ont retenu les représentants de l'autorité cantonale intimée,

que des investigations complémentaires et des mesures soient le cas échéant prises

au stade du second rapport d'impact qui sera établi dans le cadre de la

procédure de permis de construire. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs procédé

dans ce sens dans son arrêt précité du 21 novembre 2021 en exigeant des mesures

de protection et de compensation à concrétiser au stade du permis de

construire, s'agissant plus particulièrement des chiroptères. Dans la mesure où

les observations complémentaires à effectuer pour la Bécasse des bois pourraient

conclure à la nécessité de modifier l'implantation de l'une ou l'autre des éoliennes,

il se justifie, à l'instar de l'arrêt fédéral précité, de réserver un complément

d'études sur la Bécasse des bois. Ainsi le projet

litigieux peut être approuvé en l'état sous réserve d'un tel complément, à concrétiser

au stade du permis de construire.

8.

Milan royal: les recourants indiquent que cette espèce est

prioritaire et que la Suisse a une grande responsabilité du point de vue de sa

conservation sur le continent européen, le Milan royal figurant sur la liste de

15 espèces d'oiseaux d'importance nationale potentiellement menacées par les

éoliennes. Ils contestent le RIE qui qualifie de moyen le risque de collision entre

le Milan royal et les éoliennes. Ils se réfèrent à des études en Allemagne qui démontrent

que les turbines sont la principale cause de mortalité des Milans royaux (cf. notamment

leurs pièces 11bis et ter). Ils allèguent que là où la densité de

parcs éoliens est forte, la densité des Milans diminue. A contrario, les

augmentations constatées des effectifs de cette espèce se situent là où peu ou pas

de parcs ont été construits. Ils demandent une étude plus complète et indépendante

sur les impacts probables des éoliennes sur la population de cette espèce.

a) Il ressort du dossier qu'actuellement cet oiseau

s'est bien développé en Suisse et figure sur la Liste rouge en tant qu'espèce

non menacée (LC). Selon la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN (International

Union for Conservation of Nature), dans son état en 2020, cette espèce est aussi

considérée comme non menacée ("Least concern": LC). Les Directives

cantonales préconisent un rayon d'investigation de 2 km pour cette espèce et de

5 km pour les dortoirs. Le rapport ICFA (cf. p. 23 ss) retient une évolution

favorable de cette espèce en Suisse, à la différence d'autres pays voisins qui

enregistrent une évolution négative. Ce rapport indique que la perte des biotopes

favorables à cette espèce est causée par le remembrement et l'extension des zones

d'habitat et des voies de circulation, ainsi que la perte de sources de nourriture

due à la banalisation du paysage et à l'intensification de l'agriculture qui

constituent les principales menaces et les premières causes des reculs régionaux

de cette espèce. De plus, le Milan royal subit des pertes relativement fréquentes

dues aux lignes électriques et au transport routier. Ce rapport indique encore

que les éoliennes n'entraînent pas un effet d'évitement pour cette espèce, qui n'est

donc pas soumise au risque de perte d'habitat. Ainsi seul un risque de collision

a été étudié. Selon les résultats de cette étude, une distance de 1'000 à 1'500

m entre les nids et les éoliennes permettrait de diminuer fortement les

collisions. Ce rapport recommande, de manière préventive et conservatrice, de

maintenir une distance minimale de 5 km entre les parcs éoliens et les dortoirs

hivernaux connus. Ce rapport conclut que l'effet des collisions sur la population

de cette espèce est probablement sous-estimé car les effets en dehors de la

stricte période de nidification ne sont pas pris en compte. Une partie des effectifs

nicheurs vaudois hiverne en effet dans le sud de la France et en Espagne, où le

nombre des éoliennes a considérablement augmenté. D'autre part, les tendances démographiques

négatives enregistrées dans l'est de la France peuvent également influencer défavorablement

la population de la zone d'étude. Un suivi de l'espèce permettant d'anticiper d'éventuels

changements est donc recommandé.

Le rapport ECEJV (annexe B du rapport ICFA) rappelle

que les collisions étudiées n'ont porté que sur la période de nidification,

parce que les connaissances au sujet des paramètres de vol en dehors de la

période de nidification sont insuffisantes. S'il confirme la recommandation de maintenir

une distance minimale de 5 km entre les éoliennes et les dortoirs hivernaux des

Milans royaux, ce rapport estime que, pour des dortoirs regroupant plus de 100

oiseaux, de plus grandes distances pourraient être nécessaires. Il recommande d'étudier

l'utilisation de l'espace par les Milans royaux hivernants pour pouvoir fixer

une distance minimale.

Quant au rapport SOS 2013, il indique que selon des

études menées en Allemagne, le Milan royal est la première victime de collisions

avec des éoliennes. A l'instar des rapports précités, il recommande une distance

de 5 km par rapport aux zones de repos hivernal. Il explique qu'en hiver, des

dizaines voire des centaines de Milans royaux se retrouvent parfois dans des dortoirs,

qui peuvent être transférés chaque jour, le cas échéant, d'une forêt à une autre.

Il existe toutefois un certain nombre de dortoirs traditionnels et il importe

d'élucider, pour chaque site destiné à accueillir un parc éolien, si un nouveau

dortoir a vu le jour dans un rayon inférieur à 5 km.

Le rapport SOS 2019 retient encore que le Milan royal

est une espèce hôte sensible aux éoliennes. La zone d'évaluation pour cette

espèce est de 10 km et les distances recommandées entre une installation

éolienne et un dortoir hivernal varie en fonction de la taille de tels dortoirs:

ainsi une distance de 5 km est recommandée autour des dortoirs de plus de 100

individus, de 3 km autour des dortoirs de 20 à 99 individus et de 1.5 km autour

des dortoirs de 10 à 19 individus. Le rapport SOS 2019 inclut encore le Milan

royal dans les espèces nicheuses et préconise une zone d'évaluation de 3 km,

ainsi qu'une distance minimale de 1.5 km entre des éoliennes et une zone de

nidification densément peuplée, dès 0.2 couple nicheur par km2. Ce rapport

présente encore des standards pour le recensement d'espèces d'oiseaux nicheurs

sensibles aux éoliennes (ch. 11.2), ainsi que pour les espèces hôtes sensibles

aux éoliennes (ch. 11.3). Le Milan royal figure dans ces deux catégories:

s'agissant de la première, le rapport recommande, pour cette espèce, 6 passages,

de mars à fin juin, de 10 h à 16h. Pour la seconde catégorie, le rapport

recommande un recensement pour la recherche de dortoirs ou de sites d'escales, entre

mi-novembre et mi-janvier, de 2 h avant la tombée de la nuit jusqu'à la tombée de

la nuit. Ce rapport rappelle enfin que la Suisse porte une grande responsabilité

pour le Milan royal, car une part importante de son effectif global y niche et y

passe l'hiver. Il faut rechercher la présence des dortoirs hivernaux, dans un

rayon de 10 km autour d'une installation éolienne. En cas de découverte d'un tel

dortoir, le rapport recommande de procéder à des analyses de l'utilisation de l'espace

au-delà des distances minimales.

b) Le RIE (ch. 4.6.14) retient les Milans royaux

(deux couples recensés) parmi les oiseaux nicheurs pour lequel un rayon d'investigation

de 2 km a permis de constater que le site de nidification le plus proche était

éloigné de plus de 2 km. Le RIE indique que les Milans royal et noir ne sont pas

présents en hiver et qu'il n'y a pas de dortoir hivernal du Milan royal à proximité

de la crête de Bel Coster: le tableau n° 19 précise à cet égard que le rayon

d'investigation pour de tels dortoirs est de 5 km. Le risque de collision, ainsi

que de perte d'habitat de cette espèce est considéré comme faible.

L'étude d'impact sur l'avifaune figurant en annexe

4f du RIE relève notamment que vu sa longue expérience dans l'énergie éolienne

et le nombre d'installations existant dans ce pays (environ 23'000), l'Allemagne

a acquis d'importantes connaissances dans le domaine de l'impact des parcs

éoliens sur l'avifaune. Depuis 1989, la station ornithologique du Land de

Brandebourg recense systématiquement les victimes de collisions avec des éoliennes

en Allemagne et dans d'autres pays. En ce qui concerne l'Allemagne, pays pour

lequel la base de données est la plus fiable et la plus complète, un risque de

collision relativement élevé est constaté pour le Milan royal. Ainsi, entre

1989 et 2012, le nombre cumulé de Milans royaux victimes de collision s'élève à

168 pour une population de 12'000 couples en 2012. Ce risque est qualifié de

moyen, selon le tableau n° 3 de cette annexe. Se référant aux Directives cantonales,

s'agissant des méthodes d'observation, cette étude indique les recommandations

suivies (cf. consid. 7). Chaque site a été considéré dans un périmètre restreint

de 500 m de rayon et dans un périmètre élargi pour les espèces au grand rayon d'action

comme les rapaces. Un couple de Milans royaux a été recensé dans un périmètre

élargi de 1 km autour des éoliennes. Se référant aux constats effectués en Allemagne,

cette étude retient que ce sont en particulier les Milans royaux qui paient le plus

lourd tribut aux éoliennes. On extrait encore de cette étude ce qui suit (ch.

6.2):

"Le fort taux de collision du

Milan royal est préoccupant et nécessite en tous les cas un suivi après

l'implantation et la mise en exploitation des éoliennes afin de déterminer leur

impact réel."

Cette étude préconise un certain nombre de mesures pour

toutes les espèces (ch. 7) et un suivi après la mise en exploitation des éoliennes,

sur la base d'un protocole de suivi arrêté par la DGE-BIODIV afin de minimiser

le risque de collision en prenant d'éventuelles mesures d'exploitation des éoliennes

(p. ex. arrêt des éoliennes) (ch. 8). Il conclut qu'avec la prise en compte des

mesures de limitation des impacts, le projet est considéré dans l'ensemble

acceptable pour l'avifaune.

Le rapport complémentaire sous annexe 4g du RIE relève

la présence constatée du Milan royal (deux couples), dans un rayon d'investigation

de 2 km (tableau 3), ce qui correspond au rayon d'évaluation indiqué par les

Directives cantonales. Le site de nidification le plus proche est estimé à plus

de 3 km (tableau 4). Le chiffre 3.4 résume les constatations effectuées pour le

Milan royal:

"Deux couples de Milans

royaux parcourent le périmètre direct du parc éolien à la belle saison à la

recherche de proies. Les sites de nidification les plus proches se trouvent à

l'est de Vallorbe et à Lignerolle, à plus de 2 km des éoliennes projetées à Bel

Coster. Aucune aire n'a été découverte dans la zone d'influence du parc éolien

projeté. Les autres sites de nidification du Milan royal se trouvent à plus basse

altitude sur les flancs de la chaîne jurassienne. Il n'y a pas de dortoir hivernal

à proximité de la crête de Bel Coster, l'espèce chassant surtout en plaine à

cette période. Le risque de collision pour cette espèce est considéré comme

moyen, alors que le risque de perte d'habitat est faible."

Ce rapport confirme encore que le Milan royal n'est

pas présent en hiver (ch. 4). Au titre de mesures pour les rapaces en général,

ce rapport préconise la mise sous terre de lignes électriques de moyenne

tension sur le site du parc éolien.

Enfin, l'annexe 4h du RIE, intitulé "Windenergie

und Rotmilan: ein Scheinproblem", élaboré par AX.________ en février

2016, relativise en substance les différentes conclusions retenues en Allemagne

quant au nombre de décès de cette espèce imputable aux éoliennes.

S'agissant des mesures de compensation, la mesure

SE3 prévoit un suivi des espèces en relation avec les éoliennes (voir ci-dessus

consid. 7). La mesure C1 prévoit la mise sous terre de lignes électriques de

moyenne tension sur le site éolien, afin notamment de diminuer les risques de collision

et d'électrocution avec les oiseaux. Cette mesure est une compensation au

défrichement. Elle est prévue au plus tard deux ans après la mise en service du

parc éolien, pour une durée permanente. Egalement prévue dans ce même laps de

temps, la mesure C2 porte sur la diminution du risque de collision et d'électrocution

pour les rapaces et le Grand-duc en particulier. Il est prévu la suppression de

50 à 100 pylônes de ligne de basse ou moyenne tension.

c) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir,

contrairement à ce qui est indiqué dans le RIE qui mentionne un risque global

faible, que le risque de collision entre cette espèce et une éolienne est moyen.

On relève encore une apparente contradiction entre les annexes au RIE, l'annexe

4f estimant préoccupant le risque pour cette espèce, alors que l'annexe 4h semble

plutôt le considérer comme faible. A la lumière des différentes études plus récentes

produites par les recourants (pièces 11bis et ter qui datent de

2019), force est de conclure que cette question est controversée, de sorte que

l'appréciation d'un risque moyen doit en l'état être retenu. Cela étant, il

apparaît, au stade de la présente planification, que ce risque semble supportable,

si l'on considère qu'aucun site de nidification n'a été constaté à moins de 2 km.

L'évaluation de la présence de dortoirs hivernaux ne ressort en revanche pas

clairement du dossier: selon les différents rapports mentionnés ci-dessus, le

Milan royal qui niche en Suisse semble hiverner plus au sud, mais sa présence en

hiver n'apparaît pas exclue. Il ressort en effet du dossier qu'une partie de la

population de cette espèce vivant plus au nord de l'Europe est susceptible d'hiverner

en Suisse. La présence de tels dortoirs en Suisse, voire en France voisine, n'est

pas contestée. En conséquence, l'affirmation du RIE selon laquelle il n'y

aurait pas de dortoirs hivernaux à proximité du projet litigieux apparaît insuffisamment

étayée, dans la mesure où les dates d'observation ne couvrent pas la période pendant

laquelle de tels dortoirs se constituent, soit en hiver: le rapport SOS 2019 recommande

à cet égard une évaluation dans un rayon de 10 km autour du périmètre litigieux

entre mi-novembre et mi-janvier. Les risques pour cette espèce justifient en

conséquence un complément d'étude, afin de permettre de confirmer les

conclusions retenues dans le RIE. Le projet litigieux peut toutefois être

approuvé en l'état, sous réserve de ce complément qui pourra être effectué dans

le cadre de la procédure de permis de construire (cf. ci-dessus consid. 7e).

9.

Aigle royal: les recourants relèvent un retour dans le massif

jurassien de cette espèce depuis plusieurs années. Se référant aux études de AW.________,

ils indiquent qu'un couple pourrait être accueilli dans les falaises du Mont

d'Or, zone favorable à cette espèce. Les recourants critiquent l'absence d'investigations

à ce sujet sur sol français.

a) L'Aigle royal figure sur la Liste rouge en tant qu'espèce

potentiellement menacée (NT). Cette espèce n'a pas été retenue dans le périmètre

d'étude du rapport ICFA et de son annexe, le rapport ECEJV. Selon le rapport SOS

2013, l'Aigle royal est surtout présent dans l'arc alpin, mais depuis 2009 sa

présence a été constatée dans le Jura suisse (un couple). La distance recommandée

entre un parc éolien et un site de reproduction est de 2.5 à 6 km. Le rapport SOS

2019 préconise un rayon d'évaluation de 6 km pour cette espèce et une distance minimale

aux nids de 3 km (ch. 4, tableau n° 2 relatif aux espèces nicheuses sensibles aux

éoliennes). Ce rapport indique les standards suivants pour le recensement des sites

de nidification de cette espèce (ch. 11.2): six passages de mi-février à mi-août,

de 10 h à 16h, en faisant appel à des spécialistes de l'espèce. Les Directives

cantonales préconisent un rayon d'investigation de 5 km pour cette espèce.

b) Le RIE (ch. 4.6.14, tableau n° 19) retient un

rayon d'investigation de 5 km dans lequel la présence de cette espèce a été constatée.

Le site de nidification le plus proche serait situé à plus de 80 km. Ce rapport

indique ce qui suit concernant cette espèce:

"L'Aigle royal a disparu du Jura

au cours du XIXe siècle, mais est réapparu dans la partie française de la chaîne

en 1994. Un couple y niche presque chaque année à l'ouest de Genève, à environ

80 km de la crête de Bel Coster. Dans la situation actuelle, où l'Aigle royal reste

un visiteur sporadique, les risques de collision et de pertes d'habitat liés au

parc éolien sont faibles."

L'annexe 4f du RIE retient que l'Aigle royal est une

espèce présente ponctuellement ou sur le périmètre élargi de plus de 1 km autour

des éoliennes et fait partie des espèces à risque de collision (ch. 5.1). Vu cette

présence ponctuelle, un risque de collision est évalué à très faible (ch. 6,

tableau n° 8). Ce rapport précise encore ce qui suit pour cette espèce (ch. 6):

"La présence de plus en plus

régulière de l'Aigle royal dans le Jura vaudois entre Vallorbe et le Suchet

laisse présager d'un retour de la nidification de ce rapace dans cette région

dont il a disparu au XIXe siècle. Or il est connu que l'implantation de grands

parcs éoliens peut causer une surmortalité chez cette espèce, comme cela a été

avéré en Amérique du Nord notamment. Les parcs éoliens concernés comptent des

centaines d'éoliennes sur une surface restreinte utilisée comme terrain de chasse

par l'Aigle royal. Il semble que certains grands rapaces comme les aigles et

les vautours ne réalisent pas le danger que représente la rotation des pales et

prennent des ascendances au-dessus des plateformes de montage des éoliennes, ce

qui leur est souvent fatal.

La dispersion des éoliennes dans le

projet "Bel Coster" permet toutefois de minimiser les risques de collision

avec l'Aigle royal. L'implantation des éoliennes ne devrait pas hypothéquer le

retour potentiel de cette espèce et un suivi après la mise en exploitation des

éoliennes est indispensable. Le risque de collision avec les éoliennes reste

très faible pour cette espèce. Seuls quatre Aigles royaux ont été retrouvés morts

en Europe de 1989 à 2012, voir Tableau 3."

Le rapport complémentaire de 2016 annexé sous chiffre

4g au RIE confirme la présence de l'Aigle royal dans un rayon de 5 km autour du

parc éolien et précise ce qui suit:

"L'aigle royal a disparu du Jura

au cours du XIXe siècle mais est réapparu dans la partie française de la chaîne

en 1994. Un couple y niche presque chaque année à l'ouest de Genève, à env. 80

km de la crête de Bel Coster. Dès le début du XXIe siècle, deux autres couples

se sont installés dans le Jura bernois, dont un au Chasseral, à 65 km au nord-est

du Suchet. Les observations sont parallèlement devenues de plus en plus régulières

dans le Jura vaudois, notamment autour du Suchet, comme en octobre 2009. Les

falaises du Mont-d'Or (Doubs F), situées à 3 km de la crête de Bel Coster,

pourraient accueillir un couple d'Aigles royaux à l'avenir. Dans la situation actuelle,

où l'Aigle royal reste un visiteur sporadique, les risques de collision et de pertes

d'habitat liés au parc éolien sont faibles."

S'agissant des mesures de suivi et de compensations

prévues, il peut être renvoyé aux mesures mentionnées pour le Milan royal, mesures

favorables pour les rapaces en général.

c) Il ressort de ce qui précède que l'évaluation des

risques pour l'Aigle royal est dans l'ensemble conforme aux Directives cantonales

et aux rapports précités. Une réserve s'impose s'agissant du site de nidification

le plus proche: le tableau n° 3 de l'annexe 4g du RIE retient une distance de

80 km, alors qu'au chiffre 3.2 de cette annexe, deux couples sont signalés au

Chasseral, dans le Jura bernois, à 65 km au nord-ouest du Suchet. Cette distance

demeure toutefois relativement importante et ne justifie pas de remettre en

cause le constat d'un risque faible pour cette espèce. Quant au constat dans le

RIE que le site du Mont d'Or, à une distance de l'ordre de 3 km du projet litigieux,

pourrait être colonisé par cette espèce, il s'agit là d'une hypothèse, à ce

jour non confirmée par les investigations effectuées dans un rayon de 5 km du projet.

La presse a récemment relaté la présence d'un Aigle

royal dans la région de Sainte-Croix, ainsi qu'une collision mortelle d'un

Aigle royal avec une éolienne, survenue dans le parc éolien du Mont-Soleil,

dans le Jura bernois, à l'automne 2021. La présence de cette espèce dans le

Jura ne permet pas encore d'infirmer les conclusions des études précitées effectuées

dans le cadre du RIE, mais confirme la nécessité de procéder à un suivi de

l'évolution de cette espèce, tel que prévu par la mesure SE3. Cette mesure

prévoit un suivi "après la mise en exploitation du parc éolien, afin de

connaître les impacts réels sur les oiseaux nicheurs et migrateurs dans notre

pays, notamment en ce qui concerne l'Aigle royal".

Cela étant, vu l'évolution récente du nombre de

couples de cette espèce dans le Jura, ainsi que le constat fait dans le RIE que

les falaises du Mont d'Or, à environ 3 km du projet, pourraient constituer un

site de nidification favorable à l'Aigle royal, il convient de mettre en oeuvre

dès à présent le suivi de cette espèce dans le cadre du rapport d'impact à élaborer

en vue du permis de construire, sans attendre la mise en exploitation des éoliennes.

Un tel suivi s'impose aussi au vu du nombre relativement sommaire d'observations

effectuées, qui, comme on l'a vu ci-dessus pour la Bécasse des bois, justifie une

vérification permettant de confirmer les constats actuels ou au besoin d'adapter

le projet en fonction de l'évolution possible de cette espèce dans le périmètre

concerné (cf. ci-dessus consid. 7e).

10.

Grand-duc d'Europe (Grand-duc): les recourants indiquent qu'il

est probable que ce rapace nocturne chasse sur les crêtes dont fait partie le

site de Bel Coster, mais qu'aucune observation spécifique n'a été réalisée à ce

sujet.

a) Auparavant recensé comme espèce en danger (EN), le

Grand-duc figure sur la Liste rouge de 2021 en tant qu'espèce vulnérable (VU).

Selon le rapport ICFA de 2016 (p. 38 ss), la population de cette espèce a connu

une nouvelle baisse dans les années 1990 dans plusieurs régions, mais plusieurs

nouveaux couples ont été observés ces 10 dernières années, ce qui s'explique par

la hausse massive de la population en France. La population suisse s'élevait, à

la date de ce rapport, à une centaine de couples. La plupart de ceux-ci nichent

le long des principales vallées alpines, mais on en trouve aussi dans le Jura

et quelques-uns sur le Plateau. Les principales causes de décès ou de blessures

anthropogènes sont les électrocutions, les collisions avec les moyens de transport

routiers et ferroviaires, mais aussi avec les fils et les câbles. Localement,

les grimpeurs peuvent provoquer des dérangements sur des sites de nidification.

Le manque de nourriture est cependant la principale cause de mortalité. Ce

rapport estime entre 5 et 11 couples occupant 21 sites de nidification pour le

périmètre du Jura étudié. Il n'y aurait pas d'effet d'évitement pour cette espèce

qui ne serait donc pas soumise à la perte d'habitat. Quant au risque de collision,

selon le modèle de collision, en moyenne 1.18 individus sont perdus par année

pour tout le périmètre d'étude, ce qui correspond à 5.4% de mortalité additionnelle.

Selon le modèle de population, la population peut supporter une mortalité additionnelle

de 2.5%, ce qui correspond à environ 0.5 individu par an. Ce rapport indique que

le taux de croissance de la population deviendra négatif si toutes les éoliennes

du périmètre d'étude sont réalisées sans mesure de réduction des impacts; il est

donc nécessaire de prendre des mesures pour diminuer la mortalité à un niveau

supportable pour le maintien de la population de Grand-duc.

L'assainissement des pylônes électriques potentiellement

dangereux est demandé par l'ordonnance fédérale sur les lignes électriques (OLEI),

mais sans limite temporelle de réalisation, bien que l'électrocution avec le

réseau électrique soit le plus grand facteur de mortalité pour cette espèce. Aussi

le Canton de Vaud considère que l'assainissement rapide de ces pylônes

dangereux dans le cadre des projets éoliens permet d'aller au-delà des exigences

légales et peut ainsi être considéré comme une mesure de compensation qui permet

d'agir de manière significative sur la dynamique démographique du Grand-duc. Selon

le tableau n° 8 de ce rapport, les mesures de compensation proposées dans le cadre

du projet Bel Coster consistent en l'assainissement de 50 à 100 pylônes à

risque dans le périmètre du parc et à l'enfouissement de 1500 m de ligne à

moyenne tension dans les 5 ans après la mise en service du parc. Selon le tableau

n° 9 recensant l'impact individuel des parcs éoliens sur cette espèce, l'évaluation

pour le projet Bel Coster est considéré comme minime avec ou sans mesures, mais

ces mesures d'assainissement sont proposées par le porteur du projet. Ce rapport

formule les recommandations suivantes pour cette espèce:

"Le Hibou grand-duc est réputé

sensible aux dérangements, particulièrement en période de nidification. Par conséquent,

le canton de Vaud étudiera l'opportunité de mettre en place des mesures visant

à limiter les dérangements durant la période de reproduction (décembre à juillet)

dans les falaises occupées par l'espèce."

Le rapport ECEJV résume les caractéristiques de

cette espèce, parmi lesquelles ses exigences spécifiques pour son site de nidification

qui rend par conséquent les sites potentiels de nidification rares, les sites choisis

étant souvent utilisés pendant des années et immédiatement réoccupés par un nouveau

couple ou partenaire en cas de mort. En conséquence, le choix du site pour l'implantation

d'éoliennes s'avère le facteur le plus important pour éviter une influence

négative de l'utilisation des éoliennes sur la population du Grand-duc. A côté

de la distance entre les éoliennes et le site de reproduction, la topographie et

l'habitat ont une influence sur le risque de collision. Pour le choix du site

d'implantation des éoliennes, il semble que l'application de règles strictes d'espacement

ne soit pas suffisante. Pour toutes les installations à proximité de sites de

reproduction de cette espèce, ce rapport estime qu'une évaluation par un expert

local de l'espèce permet de clarifier la situation.

Les Directives cantonales retiennent un rayon d'investigation

de 5 km pour les sites de nidification de cette espèce.

Le rapport SOS 2013 confirme les principaux facteurs

de mortalité de cette espèce, mentionnés ci-dessus. Il recommande de maintenir une

distance de 3 km autour des sites de nidification et mentionne une recommandation

de l'Office de la nature et de l'environnement du Schleswig-Holstein (Allemagne)

d'une distance de 1 km. Les mesures standard dans le cadre d'un projet éolien sont

le respect de la zone périphérique, la signalisation des lignes électriques, de

nouvelles lignes enterrées, le renoncement aux pylônes en treillis, le choix de

la date du chantier en dehors de la période de nidification et une exploitation

agricole tardive des surfaces situées sous les éoliennes. Le rapport SOS 2019

retient quant à lui une zone d'évaluation de 5 km et une distance minimale par

rapport aux nids de 3 km. Ce rapport préconise les standards suivants pour le recensement

des sites de nidification de cette espèce (ch. 11.2): évaluation en 6 passages,

de début février à mi-juin, du coucher du soleil jusque 3 h après; si nécessaire

playback (5 passages de nuit jusqu'à fin mars, contrôles en juin/juillet pour

repérer les appels des juvéniles; si nécessaire, monitoring acoustique).

b) Le RIE (ch. 4.6.14) indique que pour les

populations suisses du Grand-duc, le parc éolien se trouve en dehors du rayon d'investigation,

soit 5 km. Un couple de Grands-ducs niche occasionnellement dans la falaise du

Mont d'Or, en France. Selon le tableaux n° 19 du RIE, la distance au site de nidification

le plus proche est à plus de 3.5 km, ce qui est hors du rayon d'action habituel

de l'espèce. Bien que le Grand-duc puisse élargir occasionnellement son rayon

d'action, les risques de collision sont faibles, d'autant que les éoliennes prévues

sont particulièrement hautes, avec le bas des pales devant se trouver au minimum

à 50 m de hauteur et que le Grand-duc ne chasse généralement guère plus haut

que la cime des arbres. La propension à chasser plutôt dans les zones basses rend

toute collision peu probable. Aucune observation du Grand-duc n'a été effectuée

sur la crête de Bel Coster dans les temps récents. L'alignement des

emplacements des éoliennes sur la crête, assez éloignés les uns des autres, est

aussi un facteur limitant les risques. Un accident ne peut naturellement pas être

exclu, mais il est bien connu que les risques de collision et d'électrocution

avec les lignes électriques sont bien plus importants pour la conservation de

cette espèce rare. L'impact du parc éolien pour cette espèce est considéré comme

faible.

L'annexe 4f du RIE comporte un tableau répertoriant les

collisions recensées en Allemagne et en Europe entre 1989 et 2012 (tableau n° 3):

11 collisions sont survenues en Allemagne et 25 en Europe. Un tel risque en corrélation

avec la taille de la population est considéré comme faible. Ce rapport recense

plusieurs espèces présentes dans un périmètre restreint de moins de 500 m de chaque

éolienne (tableau n° 4), ainsi que les espèces d'oiseaux nicheurs présentes ponctuellement

sur les contreforts du Suchet au voisinage des éoliennes dans un périmètre élargi

de plus de 1 km (tableau n° 5). Le Grand-duc n'est recensé dans aucun de ces

tableaux. L'annexe 4g du RIE inclut en revanche cette espèce dans les oiseaux

nicheurs à documenter dans un périmètre d'investigation de 0.5 à 5 km autour

des éoliennes (tableau n° 3). Ce rapport confirme les constatations précitées

du RIE quant à la présence de cette espèce en dehors du rayon d'investigation

de 5 km, sous réserve qu'un couple niche occasionnellement dans la falaise du

Mont d'Or, en France:

"Contexte local

Dans la région du Jura vaudois concernée,

les seuls sites régulièrement occupés se situent à la Dent de Vaulion, aux

Aiguilles de Baulmes et dans les gorges de l'Orbe, tous 3 à plus de 5 km du parc

éolien projeté à Bel Coster. Le site du Mont d'Or, en France, est ponctuellement

occupé par le Grand-duc. Ce site se trouve entre 3.5 km et 7.5 km des éoliennes."

Quant à son habitat et ses moeurs, ce rapport indique

que, chasseur nocturne, le rayon d'action du Grand-duc est généralement de 2-3

km, mais peut s'élargir considérablement. L'espèce vole rarement à plus de 60 m

du sol. Dans le cas du projet de Bel Coster, aucune observation de cette espèce

n'a été constatée sur la crête du Bel Coster et les sites de nidification sont

à plus de 3.5 km à vol d'oiseau de la première éolienne, soit hors du rayon d'action

habituel. Pour les motifs précités mentionnés dans le RIE, ce rapport conclut à

un impact faible du projet litigieux pour cette espèce.

Quant aux mesures de compensation prévues, on relève

en particulier les mesures C1 et C2 (mise sous terre de lignes électriques et

diminution du risque de collision et d'électrocution pour les rapaces et le

Grand-duc en particulier).

c) A la lumière de ce qui précède, l'évaluation des

impacts du projet sur cette espèce est dans l'ensemble conforme aux Directives

cantonales et aux rapports précités. On relève une apparente contradiction entre

le constat du rapport ECEJV selon lequel les exigences spécifiques de cette

espèce pour son site de nidification rendent les sites potentiels de nidification

rares, ceux-ci étant souvent utilisés pendant des années, et le constat selon

lequel un site de nidification occasionnel serait présent au Mont d'Or. Ce site

étant de toute façon en dehors du rayon d'action habituel de cette espèce, cette

possible contradiction ne justifie pas la remise en cause du projet. Toutefois,

dès lors qu'une seconde étape de la procédure liée au permis de construire est

prévue, des observations complémentaires pourront être effectuées à ce sujet

dans ce cadre afin de vérifier et confirmer ces constats, le cas échéant d'adapter

le projet (cf. ci-dessus consid. 7e).

11.

Chouette de Tengmalm: les recourants indiquent que cet oiseau est

en déclin et que cette espèce n'a pas été étudiée alors que des spécialistes mènent

des investigations à son sujet depuis des années. En audience, le représentant

de l'association ASPO/Birdlife Suisse, AY.________,

a relevé la présence de nichoirs pour cette espèce dans tout le territoire concerné

par le parc éolien. Il exposait que cette espèce parcourt des centaines de kilomètres.

Si elles volent bas en forêt, la hauteur à laquelle les chouettes volent en

terrain dégagé n'est pas connue. A l'appui de leur recours, les recourants ont

notamment produit une pièce 25, comportant un relevé des nichoirs de cette espèce,

effectué par AY.________ entre 2000 et 2020. Il ressort notamment de ce relevé

que la présence la plus récente d'oeufs ou de jeunes date de 2016 et 2017, dans

les régions de la Combe du Commun et La Joux.

a) La Chouette de Tengmalm fait partie des espèces potentiellement

menacées (NT), selon la Liste rouge 2021 qui relève un déclin important dans le

Jura. Cette espèce ne figure pas sur la liste des espèces à risque ou sensibles

à documenter dans le canton de Vaud, selon les Directives cantonales. Le rapport

ICFA (cf. ch. 2.1) confirme qu'il n'a pas non plus été retenu dans le choix des

espèces à étudier, ce choix ayant été défini conjointement avec la DGE et notamment

la Station ornithologique suisse (SOS) et les organisations de défense de la nature

et de l'environnement représentées alors par l'association recourante ASPO/Birdlife

Suisse. Le rapport SOS 2013 n'inclut pas cette espèce parmi les 15 espèces

revêtant une importance particulière pour la Suisse et faisant l'objet d'une menace

connue ou supposée de la part de l'énergie éolienne. Elle ne figure pas non

plus dans les tableaux du rapport SOS 2019.

b) L'annexe 4f du RIE recense la Chouette de Tengmalm

parmi les espèces d'oiseaux nicheurs présentes ponctuellement sur les contreforts

du Suchet au voisinage des éoliennes ou dans le périmètre élargi de plus de 1

km (cf. tableau n° 5), sans toutefois confirmer une observation concrète. Le risque

de collision est en conséquence évalué à très faible (cf. tableau n° 8). Selon

le tableau n° 3 de ce rapport, une seule collision de cette espèce avec une

éolienne a été recensée en Europe entre 1989 et 2012. Quant à l'annexe 4g du RIE,

elle retient une distance de plus de 1 km entre le site de nidification le plus

proche de cette espèce et l'éolienne (tableau n° 4).

Parmi les mesures de compensation prévues, on rappelle

notamment les mesures C1 et C2 mentionnées ci-dessus. Il convient également de mentionner

la mesure C14, intitulée "Pose de nichoirs pour la Chouette de Tengmalm

et le Pigeon colombin", qui prévoit la pose de tels nichoirs dans une

localisation précise à définir mais en dehors de la zone d'influence du parc.

Cette mesure est prévue au plus tard deux ans après la mise en service du parc

éolien et sa durée s'étendra au minimum pour la durée d'exploitation du parc.

c) A la lumière de ce qui précède, on constate que,

nonobstant le fait que cette espèce ne figure pas parmi les espèces à documenter

selon les Directives cantonales, les études effectuées semblent bien admettre la

possible présence de cette espèce à proximité du projet, quand bien même

celle-ci n'a pas été concrètement observée. Ce constat ne contredit pas les constatations

effectuées par AY.________ (cf. pièce 25 des recourants). Dès lors qu'une mesure

de compensation est expressément prévue pour cette espèce, il convient de retenir,

avec les autorités intimées, que l'impact du projet litigieux sur cette espèce

a été correctement évalué et traité.

12.

Grand Tétras: les recourants rappellent que cette espèce est l'une

des espèces les plus menacées de Suisse et fait l'objet d'un plan d'action national

("Plan d'action Grand Tétras Suisse, Programme de conservation des oiseaux

en Suisse", édité par l'OFEV, la Station ornithologique suisse et Aspo/Birdlife

Suisse en 2008: ci-après le "Plan d'action du Grand Tétras"). Ils mettent

en doute les études effectuées qui n'auraient pas investigué la situation sur

le territoire français limitrophe, étant précisé que cette espèce est protégée également

en France.

a) Le Grand Tétras figure comme espèce en danger (EN)

sur la Liste rouge. Selon les Directives cantonales, le rayon d'investigation

des sites de nidification de cette espèce à risque est de 1 km. Selon le rapport

ICFA (ch. 3.2), la perte des habitats (forêts de conifères et forêts mixtes) et

les dérangements représentent les menaces principales. L'aménagement de dessertes

dans des massifs forestiers peu accessibles, ainsi que la pression accrue liée

aux loisirs (VTT, raquettes) entraînent une augmentation de la présence humaine

sur les habitats de cette espèce. Les effectifs de la population de Grand

Tétras sont estimés à 264 adultes dont 111 femelles (voir pour le détail, ch.

4.1.2 du rapport annexe ECEJV). Selon le modèle de population développé, le

taux de croissance actuel se situe entre -4.5% et 2.6% avec une moyenne de 0.0%.

Ce rapport estime la mortalité annuelle pour les collisions avec une éolienne à

0.58 individu (0.2% de mortalité additionnelle) et concerne trois parcs éoliens.

Quant à la perte d'habitat, ce rapport prévoit une diminution de la population par

perte d'habitat comprise entre 0.34% et 4.1%. En présence de toutes les éoliennes

prévues et sans mesures de réduction ou de compensation des impacts, le taux de

croissance de la population diminue et est estimé, par le modèle, entre -0.1%

et -0-2%. Ce rapport conclut qu'étant donné que le taux de croissance de la

population du Grand Tétras est actuellement nul, la population du périmètre d'étude

peut difficilement supporter une perte supplémentaire d'habitat ou une perte d'individus.

Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts se révèlent

donc nécessaires. L'ensemble des projets éoliens étudiés sont prévus en dehors des

zones de 1ère importance identifiées par le Plan d'action national

suisse ou zone de gestion pour la France. Ce rapport comporte un tableau n° 2 quantifiant

des mesures de compensation en faveur de l'espèce. Le parc éolien de Bel Coster

ne figure pas parmi les projets concernés. Le tableau n° 3 de ce rapport traite

de l'impact potentiel éventuel des parcs éoliens sur les populations de Grand

Tétras: s'agissant de Bel Coster, l'impact est considéré comme minime, voire

nul, mais des mesures de restauration d'habitats potentiels sont proposées. Ce

rapport formule la recommandation suivante:

"Compte tenu de la sensibilité

de cette espèce aux dérangements, les parcs éoliens sont invités à veiller à ce

que les secteurs dans lesquels sont prises les mesures de compensation ne

soient pas soumis à une fréquentation excessive et à ce que l'activité du parc

n'augmente pas la fréquentation par le public et par les exploitants des secteurs

attenants sensibles pour l'espèce."

Le rapport ECEJV traite du Grand Tétras (ch. 4). S'agissant

de la répartition et de l'estimation de la population de cette espèce (ch. 4.1),

ce rapport précise s'être référé notamment au Plan d'action du Grand Tétras,

ainsi qu'à des études effectuées en France pour les années 1990 à 2010 sur la

répartition dans trois départements du Jura (Doubs, Jura, Ain). En ce qui

concerne les risques de collision, ce rapport expose que les collisions ne sont

pas les causes de décès prédominantes chez cette espèce (ch. 4.2.3). Celle-ci

étant sensible aux dérangements, ce rapport examine ensuite le risque de pertes

d'habitat (ch. 4.3). A cet égard, il relève que dans les cantons de Vaud et de

Neuchâtel, aucun projet éolien n'est prévu dans les habitats à Grand Tétras de

première priorité, mais plusieurs éoliennes sont planifiées dans des pâturages situés

dans des habitats de deuxième priorité. En ce qui concerne les mesures d'évitement

(ch. 4.6), ce rapport relève que les directives vaudoises proposent un rayon

d'investigation de 1000 m autour des zones de reproduction, mais sans fixer de distance

minimale pour l'installation des éoliennes. La Conception énergie éolienne de la

Confédération propose un évitement de la zone de 1ère importance (en

principe à exclure) et recommande un évitement d'une zone tampon de 1 km autour

des zones de 1ère importance, et des zones de 2ème importance

comme mesure standard de résolution de conflit. Quant aux mesures de compensation,

le rapport ECEJV indique ce qui suit:

"Le Grand Tétras a besoin de

grandes zones non perturbées, contiguës avec un habitat favorable. En plus, le

Grand Tétras est très sensible aux dérangements surtout quand ses aires utilisées

traditionnellement sont touchées, comme des aires de parade. En conséquence, la

compensation est très difficile et même impossible pour certains sites, en particulier

si des aires de parade traditionnelles sont touchées, si la population se retrouve

fragmentée et s'il y a des collisions. Le Plan d'action national pour le Grand

Tétras (Mollet et al. 2008) énumère plusieurs mesures favorables: certaines

sont de nature forestière comme l'amélioration de la structure du peuplement forestier,

alors que d'autres visent à préserver la tranquillité des zones occupées par

l'espèce. Ce document préconise également la création de réserves forestières

dans les zones favorables; pour le Grand Tétras, des réserves forestières particulières,

permettant des interventions ciblées, semblent toutefois mieux adaptées. Le

Plan d'action recommande dans le même temps d'empêcher le développement d'infrastructures

qui remettraient en question la recolonisation de zones potentiellement favorables

à l'espèce."

Le rapport SOS 2013 (p. 40 ss) résume les menaces

générales de cette espèce comme suit:

"La desserte routière de forêts

isolées, les nouveaux sports en vogue dans la forêt et la pression croissante

des loisirs tout au long de l'année accroissent la présence de l'homme dans les

habitats du Grand Tétras, qui évite les forêts souvent fréquentées. Son vol est

plutôt lourd et maladroit. Des cas de collision avec des lignes électriques, des

câbles et des clôtures sont répertoriés."

Ce rapport préconise une distance de 1 km entre les

éoliennes et la limite extérieure de la zone colonisée par le Grand Tétras.

Quant au rapport SOS 2019, il préconise une zone d'évaluation de 2 km, ainsi

qu'une distance minimale de 1 km autour des zones avec priorités 1 et 2, ainsi

que la préservation sans éolienne des corridors entre zones de présence

voisines.

b) Le RIE indique (p. 118) que les pentes du Suchet

sont encore potentiellement habitées par le Grand Tétras, mais l'espèce n'a pas

été observée dans le périmètre d'investigation du parc éolien. L'évolution des

peuplements, sans intervention sylvicole, défavorise le Grand Tétras dans cette

région, qui a disparu de la zone prévue pour le parc éolien. Un impact indirect

sur le Grand Tétras est cependant possible en raison de l'augmentation des

dérangements qui pourrait se produire avec les promeneurs et autres curieux qui

se rendront sur place pour voir les éoliennes. Il convient donc que les routes

forestières proches des éoliennes restent fermées à la circulation motorisée. L'annexe

4f du RIE (ch. 5.1, tableau n° 5) indique que le Grand Tétras figure parmi les

oiseaux nicheurs présents ponctuellement ou dans le périmètre élargi autour des

éoliennes (> 1 km). Cette espèce n'est en revanche pas recensée parmi les espèces

présentes dans un périmètre restreint de moins de 500 m (tableau n° 4). Le risque

potentiel de collision pour cette espèce est considéré comme très faible

(tableau n° 8). Au chiffre 7.5, ce rapport prévoit des mesures complémentaires pour

le Grand Tétras, dans les termes suivants:

"Les contreforts du Suchet

abritent une population de Grand Tétras. Le développement des peuplements forestiers

défavorise le Grand Tétras dans cette région.

Afin d'agir favorablement sur les

populations de Grand Tétras, il serait donc souhaitable de mettre en place des

mesures sylvicoles, dont les déficits d'exploitation doivent être financièrement

soutenus. Il s'agit de coupes forestières, de soins, de création de réserve et

d'accompagnement (accompagnement pour la réalisation du projet, appui à la mise

en oeuvre).

Les mesures sylvicoles viseront le

maintien et l'amélioration de l'habitat afin de renforcer le noyau existant.

Les dérangements actuellement

identifiés sont les suivants:

-

Trafic routier: une piste carrossable longe l'arête entre Vallorbe et le

Suchet, permettant la pénétration du public dans les sites sensibles habités

par le Grand Tétras.

- Loisirs: le périmètre est très

fréquenté en toutes saisons. Hiver comme été, de nombreux randonneurs fréquentent

les contreforts du Suchet. Laisser des rémanents de coupe sur place peut contribuer

à réduire la fréquentation dans les peuplements.

En plus des contraintes liées à l'application

de la législation, les recommandations du Plan d'action national et des plans directeurs

forestiers seront prises en compte au fur et à mesure des interventions dans

les habitats concernés.

Le Plan d'action national fait

mention des éléments suivants:

-

Mise en oeuvre de l'interdiction de circuler avec des véhicules à moteur sur

les routes forestières;

- Mesures de canalisation et de

détournement du tourisme (déplacement de cheminements pédestres);

- VTT, ski de fond, raquette, etc...

(canalisation des activités sportives);

- Limitation des nouvelles infrastructures

touristiques;

- Prise en compte des aspects liés

au Grand Tétras pour autoriser les grandes manifestations en forêt,

particulièrement en ce qui concerne les périodes sensibles. Les autorisations cantonales

seront demandées conformément à la législation en place, notamment les législations

forestière et sur la faune;

- Prise en compte de la problématique

du Grand Tétras lors de la planification des travaux forestiers dans les zones

sensibles. Si toutefois des interventions sont nécessaires durant les périodes sensibles,

elles devront au préalable faire l'objet d'une discussion et être validées par

la DGE-BIODIV selon une procédure à définir."

L'annexe 4g du RIE indique que la présence de cette

espèce a été constatée dans le rayon d'investigation de 1 km (tableau n° 3). La

distance au site de nidification le plus proche est supérieur à 1 km. Au chiffre

3.16 de cette annexe, il est en revanche indiqué que le Grand Tétras n'a pas

été observé dans le périmètre d'investigation du parc éolien. La perte

d'habitat est ainsi considérée comme faible. En raison de son comportement de

vol et de la configuration topographique du parc éolien, le risque de collision

peut également être considéré comme faible.

Les mesures prévues dans le cadre du projet

comportent, comme on l'a vu, un suivi des espèces (mesure SE3) qui sera mis en

place après la mise en exploitation du parc éolien. Les mesures de compensation

au défrichement incluent une mesure C12 ("Amélioration de biotopes pour

le Grand Tétras"). Le descriptif de cette mesure indique qu'il s'agit d'une

mesure sylvicole intégrée dans des forêts fermées du Haut-Jura en faveur notamment

de la faune sensible. La mesure vise, plus spécifiquement et sur la base d'une

identification des zones qui pourraient être aménagées de façon à devenir propices

au Grand Tétras, à créer de nouveaux biotopes propices, à mettre en valeur les

biotopes existants et à créer des corridors écologiques pour favoriser le

brassage des populations entre le nord et le sud du site. La fonction sociale

des pâturages boisés et de la forêt sera prise en compte lors du choix des

actions à mettre en oeuvre pour l'amélioration des biotopes du Grand Tétras. Cette

mesure est en étroite relation avec la mesure C13 (concernant la Bécasse des

bois). L'objectif est de créer des conditions favorables au retour du Grand Tétras

et de rétablir la structure de forêt entrecoupée de milieux ouverts (clairières).

Cette mesure est prévue au plus tard 2 ans après la mise en service du parc

éolien et au minimum pour la durée d'exploitation du parc éolien.

c) A la lumière de ce qui précède, il convient de

constater que les études entreprises dans le cadre du projet litigieux sont

conformes aux Directives cantonales et se réfèrent également au Plan d'action du

Grand Tétras. Au demeurant, dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV n'a

émis aucune remarque concernant les constats et mesures liés à cette espèce. Quant

au grief selon lequel les études menées n'auraient pas tenu compte de la

population de cette espèce sur le territoire français, il ne résiste pas à l'examen.

D'une part, on doit considérer que le rayon d'investigation de 1 km inclut les

portions de territoire français dans ce rayon. D'autre part, l'annexe 8 du RIE

("Synthèse des compléments au sujet des enjeux environnementaux sur sol

français") comporte un chapitre consacré à l'avifaune (ch. 4.3) précisant

qu'un recensement des sites de nidification d'espèces sensibles a également été

réalisé sur le territoire français. Ce chapitre est notamment illustré par une

figure n° 5 qui indique les zones de nidification du Grand Tétras dans un rayon

de 20 km du projet litigieux. Force est ainsi de conclure que l'impact du

projet litigieux sur cette espèce a été correctement évalué et traité.

13.

Pipit des arbres: les recourants relèvent que les zones d'altitude

représentent les derniers refuges de cette espèce et que les pâturages boisés

abritent une population certainement vitale pour cet oiseau, menacé par le cumul

des projets éoliens dans la région. Ils estiment nécessaire que des études complémentaires

soient réalisées.

a) Le Pipit des arbres est une espèce potentiellement

menacée (NT) selon la Liste rouge de 2021. Il est inclus dans la liste des espèces

à risque ou sensibles à documenter selon les Directives cantonales dans un

rayon d'investigation de 500 m. Le rapport SOS 2019 recense, dans un tableau n°

3, la zone d'évaluation et la distance minimale recommandée pour les espèces nicheuses

plus fréquentes et répandues, ainsi que les densités à partir desquelles une

distance minimale doit être conservée libre d'éoliennes. Pour le Pipit des

arbres, une zone d'évaluation de 1 km est préconisée, mais aucune distance

minimale.

b) Le RIE (ch. 4.6.14) indique que les espèces potentiellement

touchées par le projet sont des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts ou

ayant un comportement aérien très marqué comme les rapaces, hirondelles et

pipits. Selon le tableau n° 19, la présence du Pipit des arbres a été constatée

dans le rayon d'investigation et la distance au site de nidification le plus

proche est de moins de 500 m. Cinq territoires de cette espèce ont été recensés

à proximité des éoliennes projetées. Le vol nuptial en cloche du Pipit des arbres

pourrait le rendre vulnérable face aux éoliennes et il n'est pas exclu que l'exploitation

du parc éolien conduise à une perte d'habitat pour cette espèce. Pour compenser

une éventuelle perte d'habitat, des mesures de remplacement, accompagnées de mesures

de suivi, sont recommandées. Le risque de collision est estimé à faible et le risque

de perte d'habitat à faible ou moyen. En tant que migrateur, aucune réaction de

cette espèce n'a été observée face aux éoliennes ou seulement une réaction

moyenne, de contournement ou survol de celles-ci (cf. tableau n° 22).

L'annexe 4f du RIE estime qu'une vingtaine de Pipits

des arbres est présente dans le périmètre restreint (moins de 500 m) de chaque éolienne

(tableau n° 4). Selon le tableau n° 3 de ce rapport, 3 collisions de cette espèce

avec une éolienne ont été recensées en Allemagne, entre 1989 et 2012, et 5 collisions

en Europe. Le risque de collision pour cette espèce nicheuse est estimé à très faible

(tableau n° 7). Quant au risque de perte d'habitat, le Pipit des arbres ne présente

pas de réaction face aux éoliennes et évite la proximité directe avec celles-ci

(tableaux nos 9 et 10). L'annexe 4g du RIE (ch. 3.18) indique que 22

territoires de Pipit des arbres ont été recensés dans le périmètre rapproché du

parc éolien, au printemps 2016. Ce rapport n'exclut pas un risque de collision

lié au vol nuptial en cloche ou une perte d'habitat suite à l'exploitation du

parc éolien. Des mesures de compensation d'une éventuelle perte d'habitat, sous

forme de mesures de remplacement et de suivi sont en conséquence recommandées. Ce

rapport rappelle la disparition généralisée de cette espèce sur le Plateau et

son confinement à des altitudes comprises entre 800 et 2'000 m, ce qui montre sans

équivoque l'impact de l'intensification de l'agriculture.

Parmi les mesures prévues, la mesure SE3 déjà

décrite plus haut (consid. 7) prévoit un suivi des espèces d'oiseaux dès le début

de l'exploitation du parc. Parmi les mesures de compensation au défrichement,

la mesure C7 concerne spécifiquement les Pipits et les Alouettes. Cette mesure

vise à améliorer des biotopes de la région identifiés comme zones propices à

ces espèces. L'emprise définitive du projet éolien sur les pelouses est

d'environ 4 ha. Cette mesure devrait permettre notamment d'améliorer des surfaces

équivalentes. La mise en oeuvre de cette mesure est prévue au plus tard 2 ans

après la mise en service du parc et au minimum pour la durée d'exploitation de

celui-ci.

Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV a

demandé que le dossier soit complété sur quelques points, notamment quant aux

mesures de compensation au défrichement C6 et C7. Cette demande était formulée

comme suit:

"Les mesures C6 et C7 sont à

concrétiser et préciser spatialement, de façon à ce que leurs conséquences sur

la gestion des alpages soient connues, et ainsi leur mise en oeuvre conforme par

les exploitants agricoles et forestiers garantis (art. 18, al. 1ter, LPN)."

Faisant suite à cette requête, le projet a été complété

(cf. notamment les mesures C6 et C7 dans leur état au 27 mai 2019). Ainsi, en décembre

2019, un rapport complémentaire a été rédigé par AW.________, intitulé: "Projet

de parc éolien Bel Coster – Amélioration de biotopes pour les pipits et

alouettes". Cette étude précise en particulier les différents périmètres

envisagés en particulier pour les mesures de compensation C6 et C7. L'étude relève

encore quelques constatations faites dans un parc éolien en Autriche: les neuf places

de grutage dans ce parc ont été colonisées par au moins un couple de Pipit des

arbres, conduisant à au moins 9 territoires additionnels. Ce constat permet de

conclure que l'impact du parc sur l'habitat de cette espèce est positif,

notamment grâce aux ouvertures créées en forêt pour la construction des

éoliennes. Quoi qu'il en soit, les mesures de compensation prévues dans le cadre

du présent projet se conforment pour l'essentiel aux principes discutés avec les

autorités cantonales concernées et les spécialistes de la Station ornithologique

suisse (SOS), ainsi que des représentants de différentes associations dont ASPO

Birdlife, WWF Vaud et ProNatura VD. Ce rapport formule les conclusions suivantes:

"6 Conclusion

Les mesures C7 et C6 proposées dans

le cadre du projet Bel Coster et les surfaces identifiées pour sa mise en oeuvre

sont favorables pour compenser les impacts potentiels sur le Pipit des arbres et

l'Alouette lulu. Toutes les surfaces identifiées offrent un très bon potentiel d'amélioration

écologique: ce sont généralement des zones moins productives, au sol peu profond

et présentant une végétation plus maigre et mieux diversifiée que d'autres secteurs

plus intensivement exploités, ou actuellement perdus par l'afforestation naturelle.

La création de buttes maigres est une mesure additionnelle proposée dans la présente

évaluation, favorable à l'Alouette lulu.

Ces mesures d'extensification

conséquente par le bannissement de la fumure dans les périmètres retenus pour

les compensations, et de déboisement des zones perdues par l'afforestation

naturelle vont donc plus loin par rapport à celles proposées dans le cadre du

projet du Mollendruz où l'apport en engrais n'a pas été supprimé, mais seulement

limité. L'important déboisement sur une surface supérieure à 3 ha permettra

d'agrandir globalement la surface pâturée et donc de réduire l'intensité d'exploitation

effective sur l'ensemble du site.

Les mesures de compensation C6 et

C7 devraient permettre d'augmenter d'environ 15 le nombre de territoires pour

le Pipit des arbres et de 1 à 2 celui pour l'Alouette lulu.

D'autres mesures prévues en compensation

au défrichement, comme les mesures C4, C8 et C13, seront également utiles aussi

bien au Pipit des arbres et à l'Alouette lulu, soit par la mise en lumière de zones

boisées trop fermées et la création d'ouvertures en forêt fermée, soit par la plantation

d'îlots boisés dans des zones dénudées."

c) Au vu de ce qui précède, l'examen de l'impact du projet

litigieux sur le Pipit des arbres est complet et conforme aux exigences

légales. Les mesures de compensation prévues ont été actualisées suite aux remarques

de l'OFEV, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de les compléter davantage.

14.

Oiseaux migrateurs: les recourants estiment que le dossier est

lacunaire sur ce point: les investigations limitées sur une année seraient trop

courtes. Une seule prospection aurait été menée au printemps, à une date trop tardive

pour pouvoir appréhender sérieusement la migration des oiseaux diurnes dont le

pic est enregistré plutôt début mars à mi-avril. En automne, les fenêtres

d'observation auraient été de surcroît très réduites (30 minutes) et ne totaliseraient

que trois heures. Aucune investigation se rapportant à la migration nocturne n'aurait

été réalisée.

Dans leurs écritures, les autorités cantonales et

communales intimées se réfèrent au RIE et ses annexes, ainsi qu'à une étude

effectuée par l'OFEN au parc éolien de Peuchapatte, qui n'aurait pas permis de démontrer

un lien entre la forte intensité du flux migratoire et le nombre de collisions.

Les collisions auraient surtout lieu la nuit lorsque les conditions de visibilité

sont mauvaises et elles concerneraient en particulier des roitelets et non de

gros oiseaux. Les autorités communales estiment en outre que la nécessité de la

mesure d'arrêt prévue par la mesure SE3 sera déterminée ultérieurement sur la base

des études de suivi conduites après la construction du parc éolien.

a) Les Directives cantonales (ch. 4.3.7) formulent

des recommandations en matière d'investigations environnementales. Ces

investigations complémentaires en fonction de la catégorie de risque doivent

être menées durant au minimum un cycle complet d'activité des chauves-souris et

oiseaux dans la région concernée. Dans sa version de 2013, ce document indique

que le suivi de la migration pourra comprendre un sondage visuel diurne et un

sondage à l'aide d'un radar. En cas d'adoption anticipée d'un schéma prédéfini

d'interruption du fonctionnement des éoliennes pour limiter les impacts sur les

chauves-souris et/ou l'avifaune migratrice, des investigations plus limitées peuvent

être conduites. Le schéma prédéfini d'interruption est basé sur la densité d'oiseaux

migrateurs (interruption si plus de 50 oiseaux par heure et par kilomètre) et

sur les conditions météorologiques pour les chauves-souris. Cette procédure ne

peut être appliquée que sur demande du requérant formulée dans le cahier des

charges de l'EIE. Elle doit être réservée aux sites à conflit peu probable ou limité

(ou conflit réel: en jaune) (catégories de risque 1 et 2), exceptionnellement

aux sites de conflit important probable (catégorie 3). La demande doit être approuvée

par le canton avec le cahier des charges. Dans leur version mise à jour en 2021,

les Directives indiquent en revanche que les observations et investigations

relatives à l'avifaune migratrice peuvent nécessiter des observations diurnes

et nocturnes. L'annexe 9.6 des Directives cantonales comporte deux cartes suisses

des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux, la première

relative aux oiseaux nicheurs (état 2013 et non actualisée), la seconde relative

aux oiseaux migrateurs (état 2019). S'agissant de la région de Bel Coster, le

potentiel de conflit pour les migrateurs est qualifié de moyen (jaune). Selon

le cahier des charges des investigations à mener pour l'avifaune migratrice, il

convient notamment de localiser les flux migratoires et leur intensité (nombre par

heure) et de déterminer les espèces ou groupes d'espèces concernés. Une évaluation

de la situation des planeurs thermiques (migrateurs diurnes) doit être réalisée

séparément. Le flux migratoire maximum sera évalué dans un rayon d'environ 250

m autour de chaque éolienne. Au minimum 3 comptages automnaux seront réalisés

et sous différentes conditions météorologiques. Au minimum 14 jours par projet

et par année sont préconisés. Des mesures avec radar ne seraient pas nécessaires

dans le cas d'un conflit moyen ou limité, mais une méthode de comptage nocturne

au moyen d'un télescope est admis.

Le rapport SOS 2019 indique que durant leur migration,

toutes les espèces d'oiseaux sont considérées comme à risque de collisions avec

des éoliennes, plus ou moins grave selon l'espèce. De jour, ce sont avant tout

les grands oiseaux migrateurs dont la faculté de manoeuvre est limitée qui sont

menacés, particulièrement les rapaces, les cigognes et les gruidés; de nuit,

les collisions guettent surtout les petits migrateurs (ch. 2.3). S'agissant de

la migration des petits oiseaux (cf. ch. 3.4), ce rapport estime nécessaire de comptabiliser

ces oiseaux à l'aide de radars, tout en reconnaissant qu'à l'heure actuelle, peu

de systèmes sont à même de reconnaître automatiquement les oiseaux. Comme l'intensité

migratoire des petits oiseaux peut fluctuer d'une année à l'autre, l'idéal serait

d'évaluer la situation prévalant autour du site par des relevés sur plusieurs

années, mais l'investissement serait énorme. Ce rapport considère comme légitime,

dans le cadre d'une EIE, d'évaluer le potentiel de conflit avec les petits oiseaux

en migration par une combinaison de différents outils. Pour décrire le potentiel

de conflits d'un site avec les petits migrateurs, trois points sont nécessaires:

la carte des conflits potentiels modélisés, la consultation d'une base de données

sur les petits migrateurs et l'expertise d'un spécialiste confirmé de la

migration des oiseaux.

Idéalement, ce rapport recommande l'établissement de

relevés couvrant au moins deux périodes migratoires (printemps et automne), et

sur plusieurs années, sachant que chaque saison migratoire peut connaître des

fluctuations d'une année à l'autre (cf. ch. 3.4.4).

b) aa) Le RIE indique ce qui suit concernant les oiseaux

migrateurs (ch. 4.6.14):

"Oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs longent la

chaîne en automne surtout, du nord-est au sud-ouest. Les oiseaux migrant sur le

versant nord de la chaîne sont alors canalisés par les vallons orientés dans cet

axe, et se concentrent sur les cols et les points bas en épousant le relief. A

cette saison, la concentration des migrateurs est le mieux observable à l'extrémité

de la chaîne, au Fort-L'Ecluse (Ain). Dans le Jura suisse, la migration est beaucoup

plus faible et diffuse. Dans le périmètre concerné par le projet le passage est

tout de même assez important, avec une concentration très nette sur le petit

col de la Combe du Commun où était prévue initialement l'éolienne n° 8. Le passage

nocturne est probablement aussi d'une importance comparable, mais se déroule généralement

à plus grande hauteur, soit à plus de 100 m au-dessus du sol. Les oiseaux

migrent surtout par beau temps, le vent les incitant à voler plus près du sol. Le

passage diurne est nul par temps de brouillard et très faible par temps pluvieux.

Aucun passage significatif de rapace n'a été observé. Il n'y a pas de concentration

d'oiseaux migrateurs à cet endroit au printemps, ceux-ci évitant les zones recouvertes

de neige."

Quant aux impacts du projet sur les oiseaux migrateurs,

le RIE expose ce qui suit:

"Il n'existe pour le moment

que quelques éoliennes implantées en Suisse romande dans les Franches Montagnes

(Jura) et dans la plaine du Rhône (Valais). Pour la première fois une étude de

suivi de l'impact d'un parc éolien sur les oiseaux migrateurs et nicheurs a été

conduite en Suisse, au parc éolien du Peuchapatte. Avec une hauteur totale de

150 m, les 3 éoliennes du Peuchapatte sont actuellement les plus hautes et productives

du Jura suisse, couvrant quelque 3% de la consommation électrique totale du canton

du Jura. Aucun cadavre d'oiseau n'a été retrouvé sous les éoliennes entre

mi-mars et mi-mai 2012, ceci malgré le passage de centaines de milliers d'oiseaux

dans la région du parc durant la migration. Il a été observé que les oiseaux ne

traversent pas les surfaces balayées par les rotors des éoliennes. Dans

l'ensemble, les impacts sur les oiseaux migrateurs et nicheurs du parc éolien

du Peuchapatte sont considérés comme globalement négligeables. Le faible impact

du parc éolien sur l'avifaune s'explique grâce à la présence de facteurs géographiques

favorables et à la configuration technique du parc.

Néanmoins, des collisions

d'oiseaux migrateurs contre les éoliennes ont lieu, surtout de nuit et par

temps de brouillard, les feux de position des éoliennes pouvant alors agir comme

des pièges lumineux pour les oiseaux désorientés. Pour cette raison, il convient

d'éviter les couloirs concentrant les migrateurs. Les espèces les plus vulnérables

sont les grands oiseaux tels les cigognes et rapaces, dont le temps de réaction

et de manoeuvre est relativement lent. De récentes analyses montrent cependant

que le risque de collision pour les rapaces est en réalité faible (voir annexe

4.h), et que le risque pour la migration nocturne est négligeable, même lors de

fort passage migratoire à hauteur de rotor (voir annexe 4.i). Dans le cas présent

il s'agit essentiellement de passereaux migrateurs capables de brusques changements

de direction et aptes à éviter les collisions, du moins lorsque la visibilité

est bonne. L'impact des éoliennes sur la migration des petits passereaux

migrateurs diurnes est minime dans le cas où les turbines sont éloignées d'au

moins 300 m l'une de l'autre.

Bien que les oiseaux migrateurs réagissent

diversement en fonction des lieux d'implantation des parcs éoliens et que ceux-ci

ont dès lors des incidences plus ou moins fortes en fonction du nombre et de la

densité des installations, presque tous les auteurs s'accordent à conclure que

les éoliennes ne peuvent pas être implantées dans des lieux de concentration d'oiseaux

migrateurs. La planification des projets de parcs éoliens doit donc tenir

compte de cette contrainte de manière prioritaire. Dans ce contexte, l'éolienne

n° 8 a été déplacée et ne se trouve plus sur un col où passent plus de 1'000

oiseaux par heure lors du pic migratoire en octobre/novembre. Le passage y est

très nettement concentré, ce qui a été mis en évidence en effectuant des observations

presque simultanées dans les sites adjacents, où le flux était bien plus

faible."

Dans l'ensemble, le RIE conclut que l'exploitation

du parc éolien devrait être compatible avec la préservation de l'avifaune, aussi

bien en ce qui concerne les oiseaux nicheurs que les oiseaux migrateurs.

Les constats et conclusions du RIE se fondent essentiellement

sur les annexes 4f, 4h et 4i du RIE. Cette dernière annexe consiste en un rapport

élaboré par AX.________ en octobre 2016, intitulé "Energie éolienne et

oiseaux migrateurs, Etude d'impact pour le projet éolien Bel Coster". L'annexe

4f précise la méthode d'observation déjà décrite ci-dessus. S'agissant plus particulièrement

du flux de migrateurs, celui-ci a été estimé sur la base de demi-heures d'observation

avec comptage systématique de tous les individus aux emplacements prévus des éoliennes.

Afin d'avoir un échantillonnage le plus complet possible, les observations se sont

déroulées selon diverses conditions météorologiques: par beau temps calme, par

temps nuageux ou pluvieux, par temps de brouillard ou encore par vent d'ouest ou

par forte bise. Ces données de terrain ont été complétées par des recherches bibliographiques

et la consultation des banques de données de la Station ornithologique suisse

et de la Centrale ornithologique romande. Comme expliqué ci-dessus, en raison

du passage concentré des oiseaux migrateurs et de son emplacement, l'éolienne

n° 8 a été abandonnée. Parallèlement, l'éolienne n° 9 a été repositionnée sur un

point haut local (cf. ch. 7.4 de cette annexe). Ce rapport indique encore que

le risque de collision augmente avec l'éclairage nocturne. Etant donné le

risque que les oiseaux soient attirés par les feux rouges clignotants imposés

par l'Office fédéral de l'aviation civile, l'intensité de la lumière devrait être

réduite au minimum et l'intervalle entre chaque flash devrait être maximum. L'annexe

4f relève encore (ch. 5.2), s'agissant des migrations des petits oiseaux, que la

majorité de ces espèces préfèrent survoler la forêt et les lisières plutôt que

les pâturages trop ouverts. Les passereaux volent le plus souvent entre la cime

des arbres et une altitude de 200 m au-dessus du sol. Le passage nocturne est

probablement aussi d'une importance comparable, mais se déroule généralement à plus

grande hauteur, soit à plus de 100 m au-dessus du sol.

Selon l'annexe 4g, la zone du projet litigieux est classée

comme zone de potentiel conflit entre les éoliennes et les oiseaux migrateurs allant

de faible à réel. Cette annexe se réfère au cahier des charges selon les Directives

cantonales pour les oiseaux migrateurs (état 2013): seules des observations visuelles

diurnes de la migration de printemps et d'automne sont nécessaires. Des mesures

avec radars doivent être réalisées en cas de conflit important probable, sauf si

le porteur du projet déclare adopter un schéma prédéfini d'interruption de

fonctionnement d'éoliennes en cas de migration intense. Cette annexe précise ce

qui suit:

"Le porteur du projet déclare adopter de manière anticipée

un schéma prédéfini d'interruption."

Quant aux mesures de suivi, ce rapport indique qu'au

niveau des oiseaux migrateurs, les mesures d'arrêt des éoliennes durant les

pics de migration devront faire l'objet de suivi, afin de déterminer leur efficacité

et leur nécessité.

L'annexe 4i du RIE se réfère à des études menées en

Allemagne sur le nombre de victimes de collision avec une éolienne (ch. 3.3), selon

lesquelles le nombre cumulé d'oiseaux enregistrés dans la banque centralisée

des données pour les victimes d'éoliennes est de 2'802 individus. Mis en relation

avec le nombre d'éoliennes dans ce pays (environ 26'000) et la longue période d'observation

(26 ans), ce chiffre mène à première vue à la conclusion d'une mortalité très faible

due à cette forme de production d'énergie. Ce rapport se réfère encore à des

études de suivi menées dans des zones de migration concentrée, telle que l'île

de Fehmarn, au nord de l'Allemagne (cf. ch. 3.3.2). Parmi les principaux

résultats du suivi effectué sur cette île couvrant plusieurs périodes migratoires

sur trois ans, seul un faible nombre d'oiseaux morts ont été trouvés (61 pour

70 éoliennes sous observation). Malgré le passage annuel de dizaines de millions

d'oiseaux migrateurs, la migration n'est pas impactée de façon significative et

les fonctions de l'île comme zone de transit, aire de repos et de nourrissage ne

sont pas compromises par l'exploitation des parcs éoliens.

Ce rapport expose encore les mesures d'atténuation

(ch. 3.8), notamment celle consistant à arrêter les rotors durant des périodes

où le risque de collision est élevé, par exemple lors d'une activité migratoire

importante. Selon ce rapport, des collisions d'oiseaux avec des éoliennes sont des

évènements rares, même dans des situations où le risque de collision est exceptionnel,

comme lors de migrations nocturnes soutenues. Dès lors, l'arrêt d'éoliennes durant

des semaines, parfois des mois, pourrait être nécessaire pour éventuellement

éviter la collision d'un oiseau. Ce rapport estime que la disproportion entre

la perte de production qui en découle et la réduction de la mortalité serait

insoutenable. Il paraît largement préférable de concentrer les efforts sur la

prise de mesures de compensation pour réduire la mortalité des oiseaux de façon

efficace et améliorer la qualité de leur habitat.

S'agissant plus particulièrement du projet litigieux,

le rapport précité se réfère à la carte suisse des conflits potentiels entre

l'énergie éolienne et les oiseaux migrateurs, dans son état en 2013: le

potentiel de conflit est estimé à "réel" (jaune). Ce rapport retient

qu'en se basant sur une étude de suivi de 2016 ("PROGRESS: Ermittlung

der Kollisonsraten von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezongener Grundlagen

für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen, AZ.________"),

qui analyse des recherches de cadavres sous 600 éoliennes, il peut être exclu

que les éoliennes induisent un risque significatif pour la migration nocturne

(cf. ch. 4.1). L'annexe 4i au RIE formule les conclusions suivantes pour le projet

litigieux:

"5.2. "Bel Coster"

Pour le projet "Bel Coster",

le risque de collision et de perte d'habitats pour les oiseaux migrateurs est

faible. Au vu du faible risque de collision, indépendant de l'instensité de la

migration, des mesures par radar visant à quantifier l'intensité de la migration

nocturne n'apportent aucune plus-value. En effet, les investigations menées sur

le site jusqu'à aujourd'hui sont adéquates pour évaluer l'impact du projet sur l'avifaune.

Les investigations conduites tiennent compte des nouvelles publications scientifiques,

comme PROGRESS, qui complètent les observations faites antérieurement dans le

domaine.

Un constat similaire peut être

tiré pour les espèces "sensibles aux collisions avec les éoliennes"

traversant et nichant sur le site du projet "Bel Coster". En réalité,

il s'agit des espèces "sensibles à l'électrocution sur des pylônes dangereux

de moyenne tension", le risque de collision avec les éoliennes étant négligeable

en comparaison.

Les diverses mesures environnementales

prévues dans le dossier du projet éolien pour compenser les risques de collision

et de perte d'habitat, en particulier les améliorations de biotopes,

l'extensification des pâturages et des forêts et l'assainissement de lignes

électriques aériennes, sont particulièrement appropriées pour la préservation

des oiseaux et, de façon générale, de la biodiversité.

Des mesures d'atténuation, tel que

l'arrêt temporaire des éoliennes afin de réduire le nombre de collisions des

oiseaux migrateurs, ne sont pas à recommander. Malgré l'implication d'un effort

financier conséquent et de pertes importantes d'énergie, un éventuel effet d'un

arrêt temporaire restera faible, voire négligeable. Par rapport à des mesures de

compensation, le bilan des avantages et des inconvénients en serait clairement disproportionné.

Il importe de ne pas confondre cette mesure avec l'arrêt des rotors durant

certaines conditions météorologiques, qui permet de réduire nettement le risque

de collision pour les chauves-souris pour une perte de production très faible et

une baisse de la mortalité de 90%."

Cette conclusion est suivie d'un tableau (n° 5)

estimant le risque d'impact pour la migration, y compris la migration nocturne,

et la perte d'habitat de globalement faible. L'efficacité des mesures de compensation

prévues est estimée à élevée, à l'exception des mesures d'atténuation (cf.

tableau n° 6).

bb) Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV rappelle

que le périmètre du projet litigieux se situe en zone de "conflit réel"

(jaune) selon la carte de conflits potentiels entre énergie éolienne et oiseaux

migrateurs. L'OFEV constate que la modification du projet à la Combe du Commun

(suppression d'une éolienne) réduit significativement le risque de collision. Il

estime toutefois que les conditions de la migration nocturne demeurent inconnues

et demande que des informations sur la migration nocturne, spécifiques au site,

soient collectées. Il demande aussi que les modalités du système permettant de

réduire la mortalité des oiseaux migrateurs conformément à la mesure SE3 (Suivi

des espèces en relation avec les éoliennes – Avifaune) soient détaillées pour

en établir la plausibilité (art. 18 al. 1ter LPN).

La mesure SE3 annexée au RIE, intitulée "Suivi

des espèces en relation avec les éoliennes – Avifaune", prévoit le protocole

suivant pour le suivi des oiseaux migrateurs:

"- Mise en place d'un système

de surveillance validé par la DGE-BIODIV permettant de mettre hors service les

éoliennes concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune. Le

système sera automatique, sauf si des impossibilités techniques devaient

conduire à proposer une solution alternative. Quel que soit le système adopté,

le seuil de mortalité de 10 oiseaux migrateurs par an et par éolienne ne doit

en aucun cas être dépassé. La réduction de la mortalité par la mise en oeuvre

des mesures de compensation sera prise en compte (par exemple mise sous terre des

lignes électriques).

-

La première année d'exploitation des éoliennes, arrêt des éoliennes durant les

pics migratoires lors des périodes de migration (printemps et automne). En

parallèle, recherches systématiques de cadavres sous 3 éoliennes représentatives

de la diversité des conditions écologiques du périmètre du parc éolien (validées

par la Commission du suivi) durant la période migratoire. Un protocole de recherche

de cadavres standardisé sera défini d'entente avec la DGE-BIODIV.

- Elaboration d'un rapport de

suivi à l'intention de la DGE-BIODIV, présentant le résultat des recherches de

cadavres, ainsi que des propositions, les cas échéant, pour adapter la durée

d'arrêt des éoliennes.

- La deuxième année d'exploitation

des éoliennes, adaptation, le cas échéant, de la durée d'arrêt des éoliennes. Recherches

systématiques de cadavres sous les 3 mêmes éoliennes durant la période migratoire

(printemps et automne).

- Elaboration d'un rapport de suivi

à l'intention de la DGE-BIODIV, présentant le résultat des recherches de

cadavres.

- La troisième année d'exploitation

des éoliennes, adaptation, le cas échéant, de la durée d'arrêt des éoliennes.

Recherches systématiques de cadavres sous les 3 mêmes éoliennes durant la période

migratoire (printemps et automne).

- Elaboration d'un rapport de

suivi à l'intention de la DGE-BIODIV, présentant le résultat des recherches de cadavres.

Les recherches liées aux chauves-souris

(voir mesure SE4) seront également mises à profit pour détecter d'éventuels

cadavres d'oiseaux."

c) Les recourants ont produit deux études relatives

aux constats effectués dans le parc éolien de Peuchapatte (pièces 20 et 21). La

première étude, élaborée par AW.________ en octobre 2012, est intitulée "Parc

éolien du Peuchapatte: étude de suivi des oiseaux migrateurs et nicheurs

(Franches-Montagnes, JU)". La seconde étude a été élaborée par la

Station ornithologique suisse, sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN),

en novembre 2016: "Vogelzugintensität und Anzahl Kollisionsopfer an

Windenergieanlagen am Standort Le Peuchapatte (JU)". Le parc éolien du

Peuchapatte est composé de trois éoliennes d'une hauteur totale de 150 m, espacées

chacune de 600 m et orientées dans l'axe suivi par la majorité des oiseaux migrateurs.

L'étude effectuée par AW.________ porte sur des observations de la migration printanière,

sur 14 jours. S'agissant des oiseaux migrateurs, ce rapport conclut notamment

que, vu la non-disparition des cadavres de campagnols terrestres entre les

visites sur site, une disparition rapide d'éventuels cadavres d'oiseau par des

prédateurs peut être exclue. D'éventuelles victimes de collision auraient été

trouvées. Ce rapport note aussi que la fonte de neiges n'a pas libéré de

cadavre d'oiseau. Au final, aucun cadavre d'oiseau ou de chauve-souris n'a été

retrouvé sous les éoliennes entre mi-mars et mi-mai 2012, ceci malgré le

passage de centaines de milliers d'oiseaux dans la région du parc éolien. Ce

résultat est soutenu par l'observation que les oiseaux ne traversent pas les

surfaces balayées par les rotors des éoliennes. L'étude en conclut qu'une collision

d'un oiseau est un événement rare.

On extrait du résumé de l'étude élaborée sur mandat de

l'OFEN les passages suivants:

"[...]

La seule méthode d'évaluation du

nombre d'oiseaux passant par un site donné est celle consistant à effectuer des

mesures quantitatives par radar. A notre connaissance, la présente étude est la

seule, tant au niveau suisse qu'international, à avoir effectué un décompte systématique

des victimes en parallèle à des mesures quantitatives à long terme en utilisant

des radars calibrés pour la mesure des migrations.

Entre mars et novembre 2015, on a

effectué un relevé systématique des restes d'oiseaux (cadavres, restes de plumes,

etc.) au pied des trois éoliennes du site de Peuchapatte, parc ouvert en 2010

dans le Jura suisse (env. 1 100 m d'alt.). Il s'agit d'installations de type

Enercon E-82 d'une hauteur totale (y compris le rotor) de 150 m environ. Les recherches

ont porté sur un rayon de 50 m (à 16 dates) ou de 100 m (à 69 dates) autour du

mât des éoliennes, le long de lignes droites (transects) sur la surface hors forêt.

Lors de chacune des 85 dates de visite (en moyenne tous les 2,8 jours, dans un

intervalle allant de 2 à 7 jours), les trois éoliennes ont été examinées. Pour

l'estimation du nombre de victimes, trois facteurs de correction ont été pris

en compte: l'efficacité de la recherche, la probabilité de retrouver les cadavres

avant leur disparition, et la probabilité qu'une victime se trouve dans la

surface examinée. Pour déterminer l'efficacité de la recherche et la probabilité

de retrouver les cadavres avant leur disparition, des cadavres-tests d'oiseaux sauvages

de différentes tailles ont été déposés, pendant toute la période de recherche. La

probabilité qu'une victime se trouve sur la surface examinée, quant à elle, est

basée sur la répartition des victimes au pied de l'éolienne combinée à la distance

de cette surface par rapport à l'éolienne. L'intensité des vols migratoires a

été évaluée quantitativement en permanence (24h) pendant 265 jours (26.2 – 17.11.2015)

à l'aide d'un radar de type BirdScanMT1.

51 restes d'oiseaux ont été retrouvés

sous les éoliennes, et répertoriés. 20 de ces restes ont été enregistrés comme

victimes, sur la base de critères précis, et pris en compte dans l'évaluation (7

roitelets à triple bandeau, 2 roitelets huppés, 2 roitelets non identifiés, 2

canards colverts, 1 grive draine, 1 martinet noir, 1 grive litorne, 1 grive

musicienne, 1 rougegorge familier, 1 mésange bleue, 1 locustelle tachetée). 8

cadavres intacts ont été radiographiés, dont 6 ont montré des signes évidents

de fractures.

[...] L'évaluation du nombre de victimes,

prenant en compte ces trois facteurs de correction, donne donc pour les trois

éoliennes, avec une certitude de 95%, un total médial de 62 victimes par année (...).

Cela correspond à un nombre de collisions médian absolu de 20,7 victimes par éolienne

par année (...). Dans la discussion des résultats, on ne doit pas oublier que

la valeur médiane indique une probabilité de 50% qu'il y ait dans les faits un nombre

de victimes supérieur à 20,7. [...] Les mesures radar montrent qu'au cours de la

période d'étude, si l'on considère la surface des trois pales (mais pas celle qu'elles

balayent) et du mât, 976 oiseaux étaient théoriquement à risque de collision au-dessus

de 30 m de hauteur. D'après l'estimation du nombre de victimes (c'est-à-dire 20,7,

voir plus haut), le taux de collision relatif parmi ces oiseaux à risque est de

2.1% d'oiseaux accidentés (...). Ce qui signifie un taux d'évitement de 97.9% (...).

La région étudiée, dans le Jura

suisse, voit passer beaucoup d'oiseaux migrateurs. La médiane de 20.7 victimes par

éolienne et par année (ainsi que la valeur minimale de 14,3 victimes par

éolienne et par année) est plus élevée que la valeur envisagée pour une possible

restriction d'exploitation des éoliennes, c'est-à-dire 10 victimes par éolienne

et par année. Les chiffres doivent être pris en considération à l'échelle transnationale

et de façon cumulée. En outre, le taux absolu de collision a été estimé d'une façon

conservatrice.

Les victimes de collision sont avant

tout des petites espèces migrant la nuit, dont les roitelets (la plus petite espèce

européenne). Cela semble contredire les constatations précédentes faites en

Europe, où la problématique des collisions concerne surtout les gros oiseaux (p.ex.

grands rapaces). Les données du radar ne permettent pas de distinguer les gros

oiseaux parmi tous ceux ayant passé par le site, mais ils ne représentent en

tous les cas qu'un faible pourcentage de la totalité des oiseaux enregistrés. Les

collisions de gros oiseaux sont donc nettement moins à craindre que celles des

petites espèces. Si l'on considère la période étudiée, il est probable à 85% que

l'on ne constate qu'un accident de gros oiseau par éolienne. Il est donc très probable

qu'il n'y ait pas chaque année de gros oiseau victime des éoliennes au Peuchapatte.

Les collisions se produisent principalement

pendant la période de migration. Au sein de ces phases, il est difficile

d'attribuer les restes retrouvés à des fenêtres temporelles précises qui

correspondraient à des phases de forte intensité des vols migratoires. Les accidents

ne semblent pas toujours directement liés à des flux migratoires plus intenses

à la hauteur des éoliennes. Cela montre que le rapport entre intensité de la migration

et nombre de victimes de collisions, au sein de la période de migration, est plus

complexe qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Les conditions de visibilité, dépendantes

de la météo, ont certainement joué un grand rôle. Il serait peut-être utile de

prendre en compte ce facteur pour optimiser les principes de restriction d'exploitation

des éoliennes qui sont en discussion. La visibilité liée à la météo doit en tous

les cas être systématiquement traitée par les futures études sur le sujet.

Pour les oiseaux qui migrent sur

un large front et ne sont pas tributaires de l'ascendance thermique, les résultats

obtenus devraient donc pouvoir être généralisés aux sites similaires sur le

plan topographique. Il n'est toutefois pas possible de les extrapoler aux sites

alpins et à ceux du Plateau. Par ailleurs, on ne sait pas dans quelle mesure les

résultats sont applicables aux éoliennes plus grandes et plus hautes. Il est

possible que dans ces cas-là le taux de collision augmente, puisque les éoliennes

atteignent alors encore davantage de flux migratoires. Enfin, on ne sait pas non

plus pour l'heure si l'échantillon relevé est représentatif du spectre des

espèces concernées ou s'il est spécifique à l'année étudiée."

d) Au vu de ce qui précède, il convient de constater

que l'évaluation des impacts du projet litigieux sur les oiseaux migrateurs correspond

pour l'essentiel aux recommandations des Directives cantonales (état 2013). Ces

directives admettent notamment que des investigations plus limitées soient menées

en cas d'adoption anticipée d'un schéma prédéfini d'interruption du fonctionnement

des éoliennes pour limiter les impacts sur les chauves-souris et/ou l'avifaune

migratrice. Tel semble bien être le cas ici, dès lors que la mesure SE3 prévoit

expressément l'arrêt automatique des éoliennes pendant les premières années dès

la mise en service du parc éolien. Cela étant, les Directives cantonales se

limitent à exiger un sondage visuel lorsque le potentiel de conflit est qualifié

de peu probable ou limité. Cette notion de conflit limité se confond avec celle

de conflit "réel", soit la couleur jaune sur la carte

suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux migrateurs

de la Station ornithologique suisse, mentionnée dans les différentes études

précitées. A teneur de cette carte (dans sa version de 2019), force est donc de

constater qu'un risque de conflit potentiel entre les éoliennes et la migration

aviaire existe. Même s'il est qualifié de réel ou de limité, un couloir important

de migration diurne a justifié une modification de l'emplacement d'une machine.

On ne sait en revanche rien des flux migratoires nocturnes.

Conformément à l'art. 18 al. 1 ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il

est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de

protection, l'auteur de l'atteinte doit prendre des mesures particulières pour

en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat. Se référant à cette disposition, l'OFEV a demandé, dans

son avis sommaire du 31 août 2018, que des informations sur la migration nocturne,

spécifiques au site, soient collectées. Les annexes au RIE, notamment

l'annexe 4i, se réfèrent à différentes études, notamment en Allemagne, pour conclure

que le risque de collision en période de migration nocturne serait faible et qu'il

convient de concentrer plutôt les efforts sur les mesures de compensation. L'opportunité

de procéder à des mesures par radar pour quantifier l'intensité de la migration

nocturne est considérée comme n'apportant aucune plus-value. Ce constat est en

contradiction avec la demande de l'OFEV dans son avis sommaire. Le dossier ne

comporte pas d'actualisation sur cette question. Or, au vu notamment du rapport

élaboré en 2016 sur mandat de l'OFEN au sujet du parc éolien de Peuchapatte, on

ne saurait exclure la présence d'une migration nocturne dans le périmètre du

parc éolien litigieux. Ce rapport se base sur des observations conséquentes et retient

que les collisions se produisent principalement pendant les périodes

migratoires et concernent plutôt les petits oiseaux. Les accidents ne semblent certes

pas toujours directement liés à des flux migratoires plus intenses à la hauteur

des éoliennes. Pour les oiseaux qui migrent sur un large front et ne sont pas

tributaires de l'ascendance thermique, les résultats obtenus devraient donc pouvoir

être généralisés aux sites similaires sur le plan topographique. En revanche,

ce rapport réserve expressément l'hypothèse d'éoliennes plus hautes que celles

étudiées, pour laquelle le risque de collision pourrait être augmenté dès lors

que davantage de flux migratoires pourraient être touchés. Pour rappel, les

éoliennes ayant fait l'objet de cette étude ont une hauteur totale de 150 m, alors

que le projet litigieux envisage des éoliennes pouvant atteindre une hauteur de

210 m. Le constat retenu par le RIE d'un risque globalement faible pour les

oiseaux migrateurs ne peut en conséquence être pleinement suivi en l'état, compte

tenu des lacunes s'agissant de la migration nocturne. Cela étant, malgré ces lacunes

dans les études réalisées, l'impact prévisible du parc éolien sur les oiseaux

migrateurs a été évalué comme limité ou réel, par la carte suisse des conflits

potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux migrateurs, de la Station

ornithologique suisse. Des investigations en particulier sur la migration nocturne

devront en revanche être menées au stade du permis de construire, afin de confirmer

ce risque limité et de préciser, conformément à la demande de l'OFEV, les modalités

d'arrêt des éoliennes pendant les pics migratoires, y compris pour la migration

nocturne.

Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV a encore

requis des précisions quant aux modalités du système permettant de réduire la

mortalité des oiseaux migrateurs, conformément à la mesure de suivi SE3, afin

d'en déterminer la plausibilité (art. 18 al. 1 ter LPN). A la différence d'autres

mesures qui ont été réactualisées suite aux remarques de cette autorité (cf.

par ex. mesures C13 pour la Bécasse des bois, C6 et C7), la mesure SE3 ne semble

pas avoir été réactualisée. Avec l'OFEV, on peut avoir quelques doutes quant à

l'efficacité de cette mesure qui ne précise pas à partir de quel seuil l'arrêt

des éoliennes devrait avoir lieu, ni pendant quelle période. Il est certes

prévu que pendant la première année d'exploitation un arrêt des éoliennes sera

automatique durant les pics migratoires et que le seuil de mortalité de 10

oiseaux migrateurs par an ne devra pas être dépassé. Cette mesure sera

accompagnée d'une recherche de cadavres. Or, au vu des constats effectués dans

le parc éolien de Peuchapatte, selon lesquels une moyenne d'une vingtaine de collisions

par éolienne a été constatée en 2015, il conviendra de s'assurer que le seuil de

mortalité précité peut être respecté et de préciser, comme l'a demandé l'OFEV, les

modalités de cette mesure de protection, s'agissant de machines d'une hauteur totale

de 210 m.

A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus (cf. consid.

7e), il convient en conséquence de réserver un complément d'études sur les flux

migratoires nocturnes. Ainsi le projet litigieux peut être approuvé en l'état,

sous réserve d'un tel complément, à concrétiser au stade du permis de

construire.

15.

Chiroptères: les recourants estiment incomplètes et insuffisantes

les études effectuées sur les chiroptères. Ces études ne prendraient pas en

compte la situation des chauves-souris sur territoire français, ou à tout le moins

pas suffisamment. Ils se réfèrent à cet égard au rapport du Commissaire enquêteur

français qui regrette l'absence d'étude dans le gouffre Baume de la Caffode

situé à proximité du parc éolien litigieux.

a) Les Directives cantonales (état mai 2021) indiquent

que durant la planification, une appréciation (pré-expertise) de la sensibilité

potentielle du site à l'implantation d'éoliennes doit être réalisée. Pour les

chauves-souris, cette évaluation doit être demandée au correspondant régional

des centres nationaux de protection des chauves-souris. Dans le cas où un parc éolien

prend place dans une région peu documentée, la catégorie de risque issue de la

pré-expertise peut être révisée à l'issue de l'étude d'impact et conduire à des

mesures plus contraignantes que celles imaginées dans le cadre de la procédure

d'identification du site. Au stade de la planification, les investigations complémentaires

en fonction de la catégorie de risque doivent être menées durant au minimum un cycle

complet d'activité des chauves-souris dans la région considérée. Les investigations

comprennent des sondages bioacoustiques en altitude et au sol, des recherches

de sites prioritaires (colonies et sites de rassemblement) et parfois une étude

de terrain avec captures. Le schéma d'interruption des éoliennes de base, tel que

défini par le canton, devra être adopté dès la mise en service du parc et les

modalités d'application de ce schéma d'interruption pourront être réévaluées en

cours d'exploitation en fonction notamment des données récoltées lors des campagnes

de mesures in situ. Les annexes figurant sous chiffre 9.5 détaillent le cahier des

charges des investigations et méthodes concernant les chauves-souris.

Parmi les chiroptères, deux espèces sont incluses dans

l'étude ICFA de novembre 2016, à savoir la Pipistrelle commune et la Sérotine

commune. Selon la Liste rouge des espèces de chauves-souris menacées en Suisse

(état 2011), la Pipistrelle commune est considérée comme non menacée (LC),

alors que la Sérotine commune est considérée comme vulnérable (VU). Le rapport ICFA

rappelle qu'en Suisse, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Un

déclin massif des effectifs de toutes les espèces européennes de chauves-souris

a été observé depuis le milieu du XXe siècle. Il est causé principalement par

la transformation et à la fragmentation des habitats, notamment en raison de

l'intensification des pratiques agricoles et sylvicoles, par les modifications

de l'affectation du sol, par l'utilisation de pesticides en agriculture ainsi que

par le traitement des charpentes et la rénovation des bâtiments. Ces menaces sont

toujours présentes en Suisse et concernent notamment la Sérotine commune. Le

rapport ICFA indique que les éoliennes n'entraînent pas un effet d'évitement pour

les chauves-souris, qui ne sont donc pas soumises à une perte d'habitat. Le nombre

de collisions a été estimé sur la base d'une revue de littérature et n'a pu

être déterminé que de manière globale pour ces deux espèces. Une mortalité

moyenne de 6.6 Pipistrelles tuées par éolienne et par an a été estimée (min. 4,

max. 9.2). Pour la Sérotine, ce chiffre est de 0.7 individu tué par éolienne et

par an (min. 0,1, max. 1.8). Ce rapport estime nécessaires des mesures de réduction

ou de compensation des impacts et recommande ces mesures pour la Pipistrelle commune,

ainsi que la prise de mesures de préservation des colonies existantes de Sérotine

commune.

Le rapport ECEJV confirme également que les

connaissances sur la répartition, les effectifs, la démographie et le risque de

collision des deux espèces précitées s'avèrent rudimentaires, raison pour laquelle

les arguments reposent sur les données de la littérature et sur l'avis d'experts.

Ce rapport formule une synthèse et des recommandations pour la Pipistrelle

commune (ch. 8.2.7), considérant notamment que les schémas d'interruption qui

seront appliqués permettent de diminuer fortement la mortalité additionnelle. Le

constat est semblable pour la Sérotine commune (cf. ch. 8.3), étant précisé qu'en

plus des mesures de réduction, des mesures de compensation ambitieuses sont considérées

nécessaires pour s'assurer du maintien de la population aux niveaux actuels. En

parallèle, un suivi de la population couplé si nécessaire à des mesures supplémentaires

devront compléter le dispositif.

b) Les autorités cantonales intimées ont produit une

étude de 2014 sur l'identification des cavités souterraines d'importance patrimoniale

majeure pour les chauves-souris dans le Jura vaudois (pièce 101). Cette étude identifie

tout d'abord six cavités du Jura vaudois qui abritent des espèces parmi les plus

menacées de Suisse. Ces sites sont tous localisés dans la région de Vallorbe-Baulmes,

au pied du Jura, et à moins de 1000 mètres d'altitude (p. 18). L'étude indique

notamment ce qui suit (p. 22): "Il est en effet prouvé que les pales d'éoliennes

tuent les chauves-souris par collision, en particulier les espèces qui volent

assez haut en altitude (...). Il est donc fortement déconseillé d'installer les

éoliennes sur les voies de transit utilisées par les chauves-souris entre leurs

sites de repos diurnes (situés jusqu'en plaine pour certaines espèces) et les

cavités d'importance patrimoniale comme celles identifiées par la présente étude."

c) Se fondant sur son annexe 4k intitulé "Bel

Coster – Protection des chauves-souris", dans sa version d'octobre 2016,

le RIE conclut que l'impact attendu du projet est jugé faible, particulièrement

sur les populations des espèces menacées. La mesure d'interruption temporaire

de fonctionnement des machines, en lien avec la mesure de suivi de l'activité

des chiroptères, permettra de réduire sensiblement l'impact sur les Pipistrelles

communes, comme sur les autres espèces de haut vol. Cette mesure sera affinée durant

les premières années d'exploitation du parc éolien, grâce au suivi spécifique.

Le faible impact résiduel potentiel sera compensé par des mesures de

remplacement, visant à renforcer les populations locales.

L'annexe 4k du RIE relève notamment que compte tenu

de l'altitude du périmètre d'implantation des éoliennes litigieuses et de la

température nocturne basse, le site n'est propice que pour des espèces de chiroptères

adaptées aux climats froids, dont les gîtes de mise-bas se trouvent à des

altitudes inférieures, en aval du site. Ce rapport précise qu'une pré-analyse émise

en octobre 2010 par le Centre de coordination ouest pour les chiroptères (CCO-VD),

a estimé que le site pouvait être classé dans la catégorie 2, soit comme "Site

avec activités particulières". Des compléments d'information sur les

sites d'importance chiroptérologique dans la zone d'influence du projet ont été

demandées début 2016 au CCO-VD. Ce centre a confirmé que les informations

contenues dans le rapport de pré-analyse étaient toujours d'actualité. Se référant

aux observations du CCO-VD, l'annexe 4k retient qu'aucun site de valeur nationale

ou de valeur régionale n'est identifié dans la zone de fort impact du projet

litigieux. Dans la zone d'impact moyen autour du parc, 4 sites de première

importance et 3 sites de deuxième importance sont recensés (cf. ch. 2.2., tableau

1). L'annexe 4k détaille ensuite la recherche et la méthodologie appliquées sur

le site, précisant entre autres que 260 nuits de mesure ont été réalisées au

total et que des mesures ont été effectuées tant en altitude qu'au sol. Quant à

l'influence de la température sur l'activité des chauves-souris, l'annexe 4k constate

que l'activité est insignifiante en-dessous de la température seuil de 6°C, et

très réduite en-dessous de 10°C. L'activité des chauves-souris sur le site suit

ainsi l'évolution saisonnière des températures et démarre au mois d'avril pour

atteindre son paroxysme vers fin-juillet, début août. L'activité des chiroptères

est également influencée par la vitesse du vent, en ce sens que cette activité a

lieu durant des phases de vent dont les vitesses sont nulles ou faibles. Ainsi,

l'augmentation de la vitesse du vent mène à une réduction nette de la présence

des chauves-souris.

Ce rapport conclut encore à l'absence de signes quant

à une migration particulière de chiroptères dans la zone du parc, de même que

l'absence de colonies de mise bas. Quant à la présence de sites d'essaimage,

aucune activité particulière n'a été enregistrée durant les mois d'août à octobre.

Enfin, un risque de collision moyen est retenu pour la Pipistrelle commune. Le

rapport conclut que l'arrêt des rotors d'éoliennes durant des conditions

météorologiques favorisant une importante activité des chauves-souris

permettront de donner une assurance quant à un faible impact sur les chauves-souris.

S'agissant de la présence de chiroptères sur le territoire

français voisin du projet litigieux, l'annexe 8 du RIE (ch. 4.4) relève notamment

la présence d'un site d'intérêt local à proximité, suite à une demande d'information

effectuée à ce sujet auprès de la Commission de protection des eaux, du patrimoine,

de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères. Des informations complémentaires

sur le gouffre nommé "Baume de la Caffode", situé entre le village d'Entre-les-Fourgs

et le parc éolien, à environ 750 m de l'éolienne (E3), ont été sollicitées auprès

du BA.________. La CCO-VD, dans sa pré-analyse liée au projet faisait état de

cinq espèces de chiroptères (Murins et Oreillards). Aucune chauve-souris n'a été

observée lors du dernier passage du BA.________ dans ce gouffre en octobre 2015.

L'annexe précitée indique qu'un suivi de l'activité dans ce gouffre pourrait être

réalisé dans le cadre des mesures prévues de suivi des chauves-souris et que

des mesures de compensation liées aux chiroptères ont d'ailleurs été arrêtées.

Le rapport de la DREAL, du 10 août 2017 (cf. ci-dessus lettre D) relève ce qui

suit en relation avec les chiroptères (ch. 6, page 27):

"6. Avifaune et chiroptères

[...]

La DREAL constate que les inventaires

réalisés sont moins précis que ceux qui auraient été demandés en France. On peut

notamment souligner:

[...]

pour les chiroptères, la

réalisation d'un point de mesure en altitude ne couvrant pas l'intégralité du

cycle biologique (montage seulement entre juin et août) malgré la présence de

plusieurs mâts à proximité de boisements ou de lisières.

[...]

Concernant les chiroptères, malgré

l'insuffisance des inventaires, la mise en place du plan de bridage type en vigueur

en Suisse dès le début du fonctionnement constitue une mesure adaptée qui n'appelle

pas de commentaire."

d) La mesure SE4 prévoit un suivi des chiroptères en

relation avec les éoliennes, qui inclut notamment un schéma prédéfini d'interruption

du fonctionnement des éoliennes durant les conditions météorologiques favorables

à l'activité des chauves-souris, de même que des investigations environnementales

supplémentaires avant et après la mise en service des éoliennes, afin d'optimiser

le schéma d'interruption. Cette mesure a été considérée comme appropriée, par

l'OFEV, dans son avis sommaire du 31 août 2018. Quant à la mesure C9, elle prévoit

des mesures en faveur de l'amélioration de biotopes pour les chauves-souris, en

dehors de la zone d'influence du parc.

e) A la lumière de ce qui précède, l'appréciation de

l'impact du projet litigieux sur les chiroptères et des mesures prévues pour réduire,

respectivement compenser celui-ci apparaissent conformes aux exigences

formulées par les Directives cantonales. Quant à la situation sur sol français,

une appréciation de la situation a également été effectuée dans le cadre du

RIE. Quand bien même les recourants estiment les études insuffisantes à cet

égard, il convient de constater que des investigations complémentaires pourront

être effectuées et sont d'ailleurs prévues, pour permettre d'optimiser le

schéma d'interruption des éoliennes. Ces études devront bien entendu inclure

les sites d'activité des chauves-souris à proximité, tant sur sol suisse que français.

Le Tribunal ne voit en conséquence pas de raison de mettre en doute les constatations

et conclusions faites en relation avec ces espèces à ce stade.

16.

S'agissant plus généralement de la faune et de la biodiversité, les

recourants estiment qu'aucune analyse n'aurait été effectuée sur les conséquences

du parc éolien sur le réseau écologique cantonal (REC-VD) et, plus

particulièrement, sur le territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, en l'occurrence

le TIBP n° 45), soit des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels

particulièrement riches et de valeur et autour desquelles le réseau se structure.

Ils se réfèrent notamment à une expertise privée élaborée par Guy Berthoud,

ingénieur écologue, du 13 novembre 2019, intitulée "Analyse des impacts

et des mesures de compensation du projet de Bel Coster" (pièce 16 des

recourants), ainsi qu'à plusieurs documents selon lesquels les éoliennes auraient

un impact négatif sur la biodiversité (cf. en particulier pièces 27 à 30 des

recourants).

a) La mesure E22 du PDCn explique que pour assurer

la survie à long terme d'une espèce, il est indispensable que ses habitats

soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu'une recolonisation puisse

se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent

possibles. L'ensemble du réseau écologique est constitué de territoires

d'intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS) et de liaisons

biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces. Le Canton met à jour

le réseau écologique cantonal (REC), en étroite collaboration avec les communes,

les cantons voisins et la France. Le REC fixe les TIBP, qui sont les maillons

de base essentiels et irremplaçables du réseau. L'emplacement des liaisons

biologiques à conserver, renforcer ou créer est donné à titre indicatif. Toutefois,

l'écart de la liaison effective par rapport au tracé du REC ne doit pas dépasser

1 km. Les relais et liaisons nécessaires au bon fonctionnement du réseau qui assurent

à une échelle plus fine la connectivité entre les maillons principaux doivent

prendre place dans les TIBS.

Selon la carte du REC figurant sur le guichet

cartographique cantonal, le périmètre du parc éolien projeté figure dans le

TIBP n° 45.

Selon la jurisprudence (AC.2016.0243 du 30 septembre

2019 consid. 7; AC.2017.0419 du 30 août 2018 consid. 14), les indications

figurant sur ces cartes n'équivalent pas à un classement en zone protégée; il ne

s'agit pas d'une mesure de conservation ou de planification détaillée, dotée

d'effets juridiques directs et concrets (cf. aussi ATF 147 II 319 [1C_657/2018

du 18 mars 2021] consid. 9.8 non publié).

b) Selon le RIE (cf. ch. 4.6.13), aucun des

emplacements prévus pour le projet litigieux ne se situe sur le tracé d'un

corridor d'importance suprarégionale. Les emplacements n° 5 à 8 se trouvent en

revanche à l'intérieur du TIBP n° 45. On extrait le passage suivant du RIE (p.

108):

"Les emplacements n° 5 à n° 8

se trouvent à l'intérieur du territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP)

n° 45. Ces TIBP sont des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux

naturels particulièrement riches et autour desquelles le réseau écologique

cantonal se structure. Les études des milieux naturels ainsi que les relevés de

terrain effectués dans le cadre du projet ont permis de mettre en évidence la sensibilité

des milieux qui seront impactés. Cette sensibilité résulte du nombre d'espèces présentes,

des espèces rares et vulnérables présentes ainsi que de la diversité des structures.

Dans le cas où des milieux particulièrement riches sont impactés par le projet,

ils ont pu être relevés lors de ces deux étapes. Des déplacements d'éoliennes ou

d'accès ont déjà été opérés par le passé suite aux premières prospections."

Le RIE est complété de plusieurs annexes, dont l'annexe

4d, intitulé "Plan partiel d'affectation – Projet de parc éolien Bel

Coster – Etude sur les milieux naturels et la végétation", élaboré en

2011 et mis à jour le 15.11.2013 par le bureau Ecoscan SA (ci-après: l'annexe 4d

du RIE). Il est complété par l'annexe 4e, intitulé "Parc éolien Bel

Coster – Complément à l'étude sur les milieux naturels et la végétation",

de novembre 2015, élaboré par le bureau AF.________ (ci-après: l'annexe 4e du

RIE). Ces rapports examinent la situation et le degré de sensibilité de chaque

périmètre d'implantation des éoliennes et proposent des mesures de minimisation

des impacts. L'annexe 4e précise par ailleurs la situation des éoliennes

projetées par rapport au REC et au TIBP n° 45 (cf. ch. 4). L'annexe 5 du RIE,

intitulé "Par éolien Bel Coster – Concept de mise en oeuvre des mesures

environnementales", d'octobre 2016, prévoit la mise en oeuvre d'un suivi

et de mesures environnementales, lors de la phase de réalisation et d'exploitation

du parc éolien. Ce suivi sera assuré par une commission de suivi environnemental

(CSE) comprenant notamment des représentants des associations de protection de l'environnement.

Parmi les mesures envisagées, la mesure SR5 (protection des valeurs biologiques

sensibles) est prévue pendant les travaux (voir aussi la mesure SR6: suivi des réaménagements

après travaux). Pendant l'exploitation, des mesures de suivi sont prévues notamment

aux mesures SE3 et SE4 (suivi de l'avifaune et des chiroptères). Quant aux mesures

liées aux défrichements, les mesures C1 à C14 ont pour objet d'améliorer des

biotopes et de créer des milieux favorables à la biodiversité.

Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV a relevé

ce qui suit, s'agissant des milieux naturels:

"Prenant place dans une

région diversifiée marquée par les pâturages boisés, le projet portera atteinte

à de nombreux milieux dignes de protection. Notamment, il se situe en partie (éoliennes

5, 6, 7 et 8) à l'intérieur d'un Territoire d'intérêt biologique prioritaire

(TIBP), identifié par le canton. L'ajustement de l'emplacement des éoliennes au

cours de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) a permis de préserver des

éléments naturels de valeur. Les impacts inévitables font l'objet de mesures de

remplacement intégrées au projet, conformément à l'art. 18, al. 1ter, LPN. Les

mesures proposées sont nécessaires, et dans leur ensemble pertinentes. Toutefois,

pour certaines d'entre elles, leur état de planification ne permet pas de

garantir qu'elles rempliront les objectifs assignés. Il s'agit en particulier des

mesures visant à l'extensification de la gestion agricole de pâturages (mesures

C6 et C7): en effet l'adoption de pratiques agricoles favorables au pipit des

arbres et à l'alouette lulu a des incidences non négligeables sur les

exploitations concernées, directes ou indirectes (adaptation des plans d'épandage,

des clôtures, de l'intensité de la pâture, voire de la charge en bétail). Même

si l'accord des propriétaires (communes et canton) est acquis, la mise en oeuvre

de ces mesures passe par la conclusion de conventions de gestion spécifiques avec

les exploitants. Lors de cette phase, les points susmentionnés sont susceptibles

de remettre en question la faisabilité ou les objectifs quantitatifs des mesures.

Le fait que ces mesures soient plafonnées en termes de coût constitue un risque

supplémentaire. La demande du service cantonal que la mesure C7 en particulier

soit encore précisée et affinée est donc pertinente et justifiée."

Compte tenu de ce qui précède, l'OFEV a en

conséquence demandé que les mesures C6 et C7 soient concrétisées et précisées

spatialement, de façon à ce que leurs conséquences sur la gestion des alpages

soient connues, et ainsi leur mise en oeuvre conforme par les exploitants agricoles

et forestiers garanties, conformément à l'art. 18 al. 1ter LPN.

Faisant suite à cette demande, les mesures C6 ("amélioration

de biotopes pour les papillons") et C7 ("amélioration de biotopes

pour les Pipits et Alouettes") ont fait l'objet d'un complément. Dans

leur teneur au 27 mai 2019, ces mesures précisent notamment le caractère indicatif

du coût estimé, la surface concernée (8 ha pour la mesure C6 et 4 ha pour la mesure

C7) et les moyens déployés (notamment des restrictions d'usage pour assurer une

extensification de la pâture par l'amaigrissement du sol: bannissement de la

fumure; garantie des indemnités nécessaires pour les restrictions de droit d'usage

de la propriété). Les pertes économiques pour les exploitants sont également

chiffrées.

Les autorisations de défrichement mentionnent

expressément, au titre de conditions (cf. ch. 2.3), que la mesure C6 doit définir

les objectifs spécifiques, les espèces ciblées, les relations espèce/hôte et les

modes d'entretien des surfaces. La mesure C7 doit préciser la localisation du

renoncement à la fumure et mentionner pour les zones épandables que seuls des

engrais issus de la ferme seront utilisés.

c) A la lumière de ce qui précède, force est de

constater que l'examen des impacts du projet litigieux sur la faune et la

biodiversité est complet et a pris en considération notamment le REC et le TIBP

n° 45. Le projet prévoit plusieurs mesures permettant de minimiser ou de

compenser les impacts prévus et le projet a été complété suite aux remarques de

l'OFEV. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de compléter davantage les études à

ce sujet, étant précisé qu'un suivi environnemental est expressément prévu. Les

différentes pièces produites par les recourants ne remettent pas en cause cette

conclusion.

IV. Protection

des eaux et sols

17.

Les recourants contestent les études effectuées en matière de protection

des eaux, tant du côté suisse que français. En ce qui concerne le territoire

suisse, une partie des routes d'accès serait en secteur S3 et le reste en secteur

Au de protection des eaux. Ils relèvent aussi que le RIE fait état

de sources et puits privés à proximité. Ils mettent en doute la suffisance des

études des sols au vu du milieu karstique. S'agissant des études hydrogéologiques

complémentaires en cours, en relation avec la source des Bonnes Eaux en France,

les recourants estiment qu'il ne serait pas possible de valider le projet

litigieux avant que ces études ne soient terminées. Ils requièrent donc la

suspension de la présente procédure jusqu'à ce que ces études soient achevées. A

l'appui de leur recours, ils ont notamment produit un rapport hydrogéologique élaboré

par un hydrogéologue agréé dans le cadre du dossier d'enquête publique en France,

daté du 5 novembre 2009, mais dans sa version d'octobre 2016, intitulé "Procédure

de protection réglementaire des sources du Mont d'Or et des Bonnes Eaux"

(pièce 13 des recourants).

a) Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent

leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels

sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (a. 1); la

construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les

fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement

menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les

eaux (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), parmi les secteurs particulièrement

menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux figure notamment le secteur Au

de protection des eaux, qui comprend les eaux souterraines exploitables ainsi

que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l'annexe

4 OEaux). Les cantons doivent par ailleurs, conformément à l'art. 20 al. 1

LEaux, délimiter des zones de protection autour des captages et des installations

d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public;

ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. Les zones de protection

des eaux souterraines se superposent au secteur Au; elles visent à protéger

les captages et les eaux souterraines juste avant leur utilisation comme eau

potable. La zone S1 est la zone de captage; la zone S2 la zone de protection rapprochée;

la zone S3 la zone de protection éloignée (cf. art. 29 al. 2 OEaux). La zone S3

a la fonction d'une zone tampon autour de la zone S2, notamment dans les aquifères

karstiques; elle constitue une protection contre les installations et activités

qui représentent un risque important pour les eaux souterraines (AC.2018.0311

du 8 juin 2020 consid. 20 et la référence citée).

Dans un arrêt du 20 avril 2018 (1C_263/2017 et

1C_677/2018 consid. 3.6), le Tribunal fédéral a considéré qu'un parc éolien ne

peut en règle générale pas être qualifié d'installation présentant un potentiel

de dangerosité particulier pour la pollution des eaux.

b) Le RIE traite de l'impact du projet litigieux sur

les eaux au chiffre 4.6.6. et de l'impact sur les sols au chiffre 4.6.7. (cf.

aussi l'annexe 4c du RIE intitulé "Parc éolien Bel Coster – Etude de

protection des sols, géotechnique", état au 15 août 2014). S'agissant

des eaux souterraines, il est précisé que tous les emplacements des éoliennes

sont situés en secteur Au de protection des eaux. La route d'accès,

qui devra être élargie, traverse quant à elle une zone S3 de protection des eaux.

En conséquence, une autorisation cantonale en vue des travaux à effectuer sera

nécessaire et requise au stade du permis de construire. Le RIE indique notamment

que la construction d'une éolienne nécessite la réalisation d'une excavation

circulaire d'environ 30 m de diamètre sur 3.5 m de profondeur. La fondation

elle-même s'étend sur une surface d'environ 450 m2. Un géologue

assurera le suivi du chantier. Les éléments des mâts des éoliennes seront livrés

sur site, prêts à être utilisés. Le béton nécessaire aux fondations sera amené

dans des camions et non pas préparé sur site afin d'éviter la contamination des

eaux par le lait de ciment et les divers additifs du béton. Ainsi, aucune

introduction dans le sol de substances de nature à polluer les eaux ne sera

faite durant la phase de chantier. Le rapport conclut que le projet n'induit

pas de changements significatifs pour le secteur de protection Au,

dans lequel toutes les éoliennes doivent s'inscrire. Quant à l'élargissement de

la route d'accès traversant la zone S3, il sera faible et réalisé en graves.

L'annexe 4c du RIE précité indique notamment, s'agissant

du régime hydrique (cf. p. 5 et ch. 9.2) que les roches sont karstifiées. Le

drainage des eaux de surface a lieu essentiellement vers le souterrain et de

manière restreinte sous forme de ruissellement. Localement, l'infiltration est

parfois limitée par la faible perméabilité du sol en surface.

Parmi les mesures de suivi prévues, la mesure SR3 ("Application

de la directive relative au traitement et à l'évacuation des eaux de chantier"),

prévoit un suivi sur la protection des eaux sur l'ensemble des emprises du

projet afin de limiter les atteintes aux eaux superficielles et souterraines en

portant une attention particulière au traitement des rejets occasionnés par les

travaux de réalisation. De même, la mesure SR4 ("Suivi pédologique de la

phase des travaux") a pour objectif d'assurer la protection des sols.

c) Dans le cadre de l'examen préalable complémentaire

du projet par les services cantonaux, du 28 novembre 2016, la DGE, division

géologie, sols et déchets, a préavisé comme suit, en se référant notamment à

une étude géologique de décembre 2015 qui ne figure pas au dossier produit par

les autorités:

"[...]

L'ensemble des sites se trouve sur

des formations calcaires pouvant présenter des développements karstiques en

leur sein. Basée sur une étude bibliographique et des observations de terrain,

l'étude met en évidence plusieurs facteurs pouvant engendrer ce type de phénomène.

Si ces facteurs et des indices de développement karstique sont relevés dans

l'emprise du parc éolien, les observations de surface n'indiquent pas de contre-indication

pour les emplacements proposés. L'étude n'exclut toutefois pas la présence de grands

vides pour les sites E3, E8 et E9 mais détermine la situation de danger comme étant

résiduelle.

III. Préavis

Au vu des conclusions et des

résultats de l'étude, les sites peuvent être qualifiés comme aptes à la construction

à ce stade de la planification.

Pour le surplus, nous prenons bonne

note que le maître d'ouvrage se déclare prêt à supporter les risques

constructifs résiduels liés à l'absence de forages carottés à ce stade de la

procédure. Nous délivrons ainsi un préavis positif pour le Plan partiel

d'affectation "Parc éolien Bel Coster" et demandons d'être informés

de la poursuite de votre projet sur les aspects géologiques et géotechniques."

Quant à la Division ressources en eau et économie

hydraulique de la DGE, cette autorité a également préavisé favorablement le projet

en rappelant que les mesures protectionnelles qui devront être prises en phase

de construction pour éviter toute pollution accidentelle par des hydrocarbures

ou autres liquides pouvant polluer les eaux seront définies dans le RIE de

l'étape suivante.

Dans son avis sommaire du 31 août 2018, l'OFEV a

formulé plusieurs demandes en relation avec la protection des eaux:

"

[1] Les substances utilisées ne doivent pas menacer la qualité des eaux souterraines.

[2] La

réduction des couches protectrices (sols et couches de couverture) dans la zone

S3 doit être limitée au strict nécessaire et doit être effectuée de manière à

exclure toute atteinte à l'utilisation de l'eau potable. Les excavations ne

doivent pas atteindre le niveau maximal de la nappe.

[3] Le

projet doit être entièrement suivi par un hydrogéologue comme prévu. Celui-ci

mettra en oeuvre, en accord avec le service spécialisé cantonal et le propriétaire

du captage concerné, les mesures de protection prévues, demandées ou s'imposant

et permettant d'exclure tout danger pour l'utilisation de l'eau potable. Il définira,

en accord avec les mêmes instances, un dispositif de surveillance, d'alarme et

de piquet adapté à la situation ainsi qu'un dispositif de secours en cas d'accident,

à mettre en place avant le début des travaux.

[4] Tout

accident ayant des implications potentielles sur les eaux souterraines et l'eau

potable doit être annoncé au service spécialisé cantonal pour que le cas puisse

être réglé selon ses instructions."

Ces conditions sont expressément mentionnées dans

les décisions d'autorisation de défrichement (cf. ch. 2.3).

d) Au vu de ce qui précède, l'impact du projet

litigieux sur la protection des eaux et des sols apparaît conforme à la législation

applicable et le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

des autorités intimées à ce sujet en ce qui concerne le territoire suisse. Ce

constat est confirmé d'ailleurs par les rapports hydrogéologiques élaborés par

la suite et dont il sera fait état dans le considérant suivant. Au demeurant,

comme indiqué ci-dessus, la nécessité d'une autorisation spéciale cantonale au

stade du permis de construire permettra d'assurer la prise de mesures de

protection détaillées pour éviter tout risque pour les sources et captages

éventuellement concernés.

18.

Reste encore à examiner la prise en compte d'un éventuel impact sur les

eaux sur sol français, dès lors que ni le RIE, ni l'annexe 8 du RIE ("Synthèse

des compléments au sujet des enjeux environnementaux sur sol français",

janvier 2017) ne font état de cette problématique.

a) Selon le rapport de l'hydrogéologue agréé précité

d'octobre 2016 (pièce 13 des recourants), la source des Bonnes Eaux alimente la

Commune de Jougne en eau potable. Le bassin d'alimentation de cette source se

situe en partie sur sol suisse et, pour ce qui concerne le territoire français,

ce secteur est inclus dans un périmètre français de protection rapproché qui

s'étend notamment sur le périmètre d'implantation du parc éolien litigieux.

Le 24 janvier 2018, une étude hydrogéologique a été

élaborée par le bureau de géologues AJ.________, sur mandat d'AE.________. Ce

rapport analyse tant les sources et captages en Suisse (y compris les sources

privées) qu'en France. S'agissant du captage des Bonnes Eaux, sur territoire

français, le rapport relève que ce captage constitue la principale ressource d'eau

potable de la Commune de Jougne. Il formule les conclusions suivantes:

"La réalisation du projet

éolien Bel Coster est admissible sur le plan de la protection des eaux souterraines.

Le risque principal réside dans une

fuite accidentelle d'hydrocarbures pendant les travaux. Les sources publiques

menacées sont le captage des Bonnes eaux en France, et d'une façon moindre la

Fontaine Mercier en Suisse.

Quant aux eaux de surface, une pollution

pourrait menacer la rivière de la Jougnena à la hauteur de La Ferrière.

Des mesures préventives renforcées

doivent être prises pendant les travaux pour empêcher toute pollution. Des

plans d'intervention doivent être établis pour les situations accidentelles avec

la définition des mesures d'urgence.

Une coordination étroite sera instaurée

entre les entreprises, le maître d'ouvrage et les autorités suisses et

françaises.

Sur le plan hydrogéologique, il est

conseillé, avant travaux, d'approfondir les connaissances des sources par des

visites sur place des captages, incluant des jaugeages, mesures de paramètres

habituels et prélèvements pour analyses bactériologiques et chimiques pour

constituer un dossier de preuves à futur.

Pendant le chantier, les sources

les plus menacées feront l'objet d'un suivi hydrogéologique à coordonner avec

le suivi environnemental du chantier.

Pour la phase d'exploitation, il

conviendra d'examiner la situation compte tenu du type d'éoliennes qui sera choisi.

Le risque de pollution paraît faible à priori si la maintenance est effectuée

dans les règles de l'art et si les consignes du constructeur sont respectées."

Une séance de coordination entre les autorités

françaises et suisses s'est tenue le 26 février 2018. Faisant suite aux remarques

formulées tant par les représentants des autorités suisses que françaises, le

bureau AJ.________ a élaboré un second rapport hydrogéologique, le 13 novembre

2019. En ce qui concerne les captages français (cf. ch. 6.3.2), en particulier

le captage des Bonnes Eaux, le rapport confirme qu'une partie du bassin d'alimentation

de ce captage provient du Malm du Bel Coster où se situe le projet de parc

éolien. Les vitesses de circulation sont importantes, de sorte que ce captage présente

une vulnérabilité importante en cas de déversement de substances pouvant

polluer les eaux. Les périmètres de protection définis dans un premier temps

retiennent qu'un périmètre de protection rapproché B (PPRB) englobe les sites

des éoliennes E1 à E8. Ces périmètres ont ensuite été ajustés par les autorités

françaises; le "DUP Jougne captage des Bonnes Eaux" du 12

octobre 2017 modifie sensiblement les périmètres de protection définis

préalablement. En conséquence, le projet éolien Bel Coster se trouve administrativement

hors périmètre de protection, mais à proximité d'un périmètre de protection

éloignée (PPE). Quant aux exigences des autorités françaises (cf. ch. 7), le

rapport relève notamment que l'hydrogéologue agréé mentionne que la législation

française prévoirait une dérogation avec un système d'évaluation des risques et

la mise en oeuvre de mesures de protection des eaux souterraines. Dans ce contexte,

plusieurs demandes sont formulées pour prévenir le risque de pollution d'environnement

du territoire français. Des mesures de protection sont énumérées au chiffre 9

du rapport et les mesures suivantes sont renvoyées au stade du permis de construire:

essais de traçage; caractérisation de l'épikarst; réalisation d'une étude de

géologie technique complète, notamment pour vérifier la nature, la fracturation

du rocher et la présence éventuelle du karst; évaluation locale de risques au

droit de chaque éolienne et de la piste d'accès, définition détaillée des

mesures de protection à prendre pendant le chantier, définir les plans d'alarme,

d'intervention urgente en cas de problème; pour le captage des Bonnes Eaux:

définir les caractéristiques du suivi en continu de la qualité de l'eau, les

modes de mise en décharge provisoire en cas d'accident, les méthodes de traitement

de l'eau; documenter les alternatives d'alimentation en eau de boisson en cas

de pollution majeure en provenance du chantier. Le dossier devra être validé

par le groupe de suivi franco-suisse, en particulier par l'hydrogéologue cantonal

vaudois et par l'hydrogéologue agréé français. Ce rapport formule les conclusions

suivantes:

"L'établissement du projet

éolien Bel Coster suit son cours sur le plan administratif. Il n'y a en

particulier pas de situation de blocage sur le plan de la protection des eaux

souterraines.

Le risque hydrogéologique du

projet éolien est faible et concerne le captage des Bonnes Eaux de Jougne et

dans une moindre mesure les captages suisses de Fontaine Mercier et de l'Ile.

Quant aux eaux de surface, une pollution

pourrait menacer la rivière de la Jougnena à la hauteur de La Ferrière (risque

faible).

Compte tenu des enjeux, des

mesures de protection des eaux souterraines renforcées ont été décidées pendant

les travaux pour empêcher toute pollution. Des plans d'intervention doivent

être établis pour les situations accidentelles avec la définition des mesures

d'urgence.

Une coordination étroite sera

instaurée entre les entreprises, le maître d'ouvrage, l'hydrogéologue

mandataire et les autorités suisses et françaises.

Sur le plan hydrogéologique, il

est conseillé, avant travaux, idéalement pour la phase administrative du permis

de construire, de compléter le dossier par des investigations de conditions de

fondation des éoliennes, du risque propre à chaque emplacement d'éolienne, du

fonctionnement de l'aquifère karstique, du contrôle de la qualité du captage

des Bonnes Eaux et des mesures à prendre en cas de pollution accidentelle.

Pendant le chantier, les sources

les plus concernées feront l'objet d'un suivi hydrogéologique à coordonner avec

le suivi environnemental du chantier.

Pour la phase d'exploitation, il

conviendra d'examiner la situation compte tenu du type d'éoliennes qui sera

retenu. Le risque de pollution paraît faible à priori si la maintenance est effectuée

dans les règles de l'art et si les consignes du constructeur sont respectées."

A la suite de ces rapports, les échanges entre les

autorités françaises et suisses se sont poursuivis, notamment par une séance de

coordination tenue le 24 janvier 2020. Le bureau AJ.________ a ensuite élaboré une

"note géologique", le 29 janvier 2020 (modifié le 26 février

2020), ainsi qu'une "note hydrogéologique", le 11 mars 2020. La

note géologique émet des hypothèses quant à la nature des sols pour chaque site

d'éolienne, en précisant que ces hypothèses nécessitent une validation par des

forages carottés. La note hydrogéologique décrit les mesures de forage prévues,

l'évaluation des risque d'exécution des forages et des mesures de précaution et

de surveillance du chantier. Dans une séance de coordination du 25 septembre

2020, il est précisé que l'autorisation de forage hydrogéologique a été

délivrée le 27 juillet 2020. Le bureau AJ.________ a décrit le calendrier prévu

pour ces investigations complémentaires, dans un document intitulé "Etat

d'avancement des investigations", du 25 septembre 2020.

A l'occasion de l'audience tenue le 8 juin 2021, les

autorités intimées ont précisé que les investigations complémentaires en

relation avec la protection des eaux étaient toujours en cours. Le risque

principal pour le captage des Bonnes Eaux concerne essentiellement la phase du

chantier et non de l'exploitation du parc éolien. Quant à un éventuel risque d'effondrement

du sol sous le poids d'une éolienne, ce risque a été considéré comme inexistant

par l'hydrogéologue du bureau AJ.________, compte tenu du fait que ces

installations se trouveront largement au-dessus des nappes phréatiques. La représentante

des autorités françaises a en revanche estimé que le résultat des investigations

en cours pourrait justifier une remise en question de l'une ou l'autre des éoliennes.

b) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir

que l'étude de l'impact du projet litigieux sur les eaux a été complétée de

sorte à prendre en considération les captages sis sur sol français et susceptibles

d'être impactés par le projet, en particulier celui des Bonnes Eaux. Il ressort

des différents rapports précités que le risque majeur est lié à la phase de construction

des éoliennes, même si des risques résiduels peuvent se présenter au stade de

l'exploitation (cf. à ce sujet notamment le rapport hydrogéologique du 24 janvier

2018 ch. 4.4). Des investigations complémentaires sont en cours pour mesurer

les risques de pollution et les solutions à aménager: on peut notamment se

référer au ch. 9.2 précité du rapport hydrogéologique du 13 novembre 2019. Des conditions

de protection figurent d'ailleurs expressément dans les autorisations de

défrichement (cf. ch. 2.3). Parmi les investigations mentionnées au ch. 9.2 du

rapport précité, certaines semblent destinées à confirmer les constats précédents

quant à la nature du sol: ainsi les investigations portant sur la

caractérisation de l'épikarst et sur la réalisation d'une étude de géologie

technique complète par forages carottés pour vérifier la nature, la fracturation

du rocher et la présence éventuelle de karst. Cela étant, dans son préavis du 28

novembre 2016, la DGE a considéré que, nonobstant la présence possible de

grands vides pour trois sites (E3, E8 et E9), un risque de danger pouvait être

qualifié de résiduel et que les risques constructifs liés à l'absence de

forages carottés seraient supportés par le maître d'ouvrage. Ces risques éventuels

pourront désormais être vérifiés dès lors que des investigations par forages

carottés sont prévues. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison

de s'écarter de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée tendant à considérer

que les sites retenus peuvent être qualifiés comme aptes à la construction au stade

de la planification. Il n'apparaît dans ces circonstances pas nécessaire de

suspendre la procédure dans l'attente des résultats de ces investigations qui

pourront intervenir au stade de la procédure de permis de construire.

Enfin, au vu du dossier produit qui atteste d'une

procédure de coordination entre les autorités suisses et françaises, à tout le

moins dès 2016, en particulier en ce qui concerne la protection des eaux, il convient

d'admettre que les exigences précitées de la Convention d'Espoo sont respectées

sur ce point.

V. Projections

de glace

19.

Les recourants critiquent le projet à ce sujet et font valoir des

risques pour les chemins pédestres qui traversent le site, respectivement sur sol

français voisin. Les pâturages boisés comme dans la région de Bel Coster ont

une fonction récréative en été comme en hiver (sentiers de randonnées, de raquettes,

ski de fond, pistes de ski, VTT). Les recourants estiment en substance que les

risques liés aux projections de glace n'auraient pas été suffisamment étudiés

et qu'il serait nécessaire de modifier le tracé des chemins pédestres concernés.

Dès lors qu'une telle modification aurait des impacts sur l'environnement, cette

question devrait d'ores et déjà être examinée dans le cadre de la planification

litigieuse. A l'appui de ce grief, ils ont produit en particulier un document en

anglais élaboré par IEA Wind TCP Task 19, intitulé "International Recommendations

for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments", d'octobre 2018 (pièce 15

des recourants), ainsi qu'un rapport élaboré par l'OFEN, du 6 avril 2016,

intitulé "Givrage à St-Brais et au Mont-Crosin – Effets du givrage sur

l'exploitation et la production énergétique d'éoliennes dans l'arc Jurassien"

(pièce 33 des recourants).

a) L'art. 699 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210)

prévoit que chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier

baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local,

à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures,

des défenses spéciales limitées à certains fonds. La loi fédérale du 4 octobre

1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR;

RS 704) a pour but l'établissement des plans des réseaux communicants de

chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que l'aménagement

et la conservation de ces réseaux (art. 1). L'art. 6 al. 1 LCPR prévoit que les

cantons pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des

chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre (let. a); assurent une

circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins (let. b); prennent

les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public (let. c). Dans l'accomplissement

de leurs autres tâches, les cantons tiennent compte des chemins pour piétons et

des chemins de randonnée pédestre (art. 6 al. 2 LCPR). L'art. 7 LCPR prévoit

que si ces chemins figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en

partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants

ou à créer, en tenant compte des conditions locales. Au niveau cantonal, les art.

78 et 79 du Code rural et foncier, du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) prévoient

un droit de pénétrer à pied, à ski ou en traîneaux sur le fonds d'autrui, en

saison morte, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures (art.

78), ainsi qu'un libre accès à pied et à cheval aux pâturages, conformément à

l'art. 699 CC.

Les Directives cantonales (état mai 2021) comprennent

des conditions d'implantation aux abords des voies de communication (ch. 4.6.3).

Ces directives prévoient notamment des distances minimales aux abords du domaine

routier cantonal (ch. 4.6.3.1): pour des éoliennes avec système de dégivrage,

la distance horizontale de l'axe du mât au bord d'une route cantonale sera

égale à la longueur d'une pale plus 10 m, mais au minimum de 50 m. La distance

minimale entre le cercle décrit par l'extrémité des pales et le bord d'une route

cantonale doit être au minimum de 30 m. En ce qui concerne les chemins de

mobilité douce (ch. 4.6.3.2), les promoteurs de projets de parcs éoliens doivent

être attentifs aux itinéraires de mobilité douce les traversant. En particulier,

les chemins de randonnée pédestre à l'inventaire cantonal, les sentiers à l'inventaire

fédéral des voies de communication historiques ainsi que les itinéraires SuisseMobile

doivent être préservés, conformément aux dispositions légales les régissant

(art. 6 et 7 LCPR; art. 6 de l'ordonnance fédérale du 14 avril 2010 concernant

l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse: OIVS;

RS 451.13). La continuité des itinéraires et la sécurité des usagers devront

être maintenues, y compris durant la phase de chantier. En cas de nécessité,

les itinéraires existants seront remplacés par des itinéraires équivalents durant

la période des travaux. Ils devront ensuite être remis en état. Si un tracé

devait définitivement être dévié, il sera remplacé par un itinéraire équivalent

à la charge du promoteur et défini en collaboration avec l'Association vaudoise

du tourisme pédestre (VaudRando) et validé par la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR).

b) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever

que le principe de la libre circulation et si possible sans danger sur les

chemins piétons et sur les chemins de randonnée, prévu par l'art. 6 al. 1 let. b

LCPR, ne signifie pas qu'un chemin de randonnée pédestre ne peut être aménagé que

là où tout risque d'accident est exclu (risque de chute de branches ou de

pierres, accident provoqué par un véhicule agricole, etc.). Les dispositifs prévus

en cas de formation de givre sur les pales sont, de ce point de vue,

suffisants. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures dans le cadre

du plan partiel d'affectation, en vue de concrétiser le principe de cette disposition.

C'est au stade de l'autorisation de construire que les mesures concrètes de

précaution pourront être prises, par exemple la pose de panneaux

d'avertissement aux usagers de la route et des chemins de randonnée, s'il y a

lieu d'en poser (AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 22). Le Tribunal de céans a

d'ailleurs relevé qu'à proximité d'autres installations de production d'énergie

renouvelable, notamment les barrages, il est nécessaire pour les promeneurs de prendre

certaines précautions – ne pas stationner dans le lit de la rivière, ce qui est

signalé sur des panneaux d'avertissement – et qu'il s'agit d'une conséquence

nécessaire de l'exploitation des ressources naturelles. Il en va de même pour

l'énergie éolienne (AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 5). Se référant au

rapport précité de l'OFEN, du 6 avril 2016, le Tribunal a constaté que les

périodes de givrage météorologiques se montent en moyenne, par année, à 6 jours

à Saint-Brais (dans les Franches-Montagnes, à 1'050 m d'altitude) et 5,2 jours

au Mont-Crosin (sur les hauteurs de Saint-Imier, à 1'250 m d'altitude), ces mesures

étant relativement proches de celles de la carte du givrage en Suisse qui donne

5,1 à 10 jours par année à 100 m du sol. Sur cette base, le Tribunal a considéré

que ces moyennes peuvent être extrapolées, avec prudence, au site de Sur Grati,

situé à environ 1'150 m d'altitude. Même en comptant 10 jours par année, le nombre

de jours à risque demeurait ainsi très réduit. Etait surtout retenu, en

relation avec ce nombre réduit de jours à risque, le fait que les éoliennes seraient

équipées d'un système de dégivrage (AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 6).

Le Tribunal fédéral a retenu que des arrêts sporadiques,

limités au plus à une dizaine de jours par an, ne sont pas de nature à remettre

en cause les estimations de rendement du parc éolien concerné, singulièrement

la faisabilité énergétique à laquelle le projet doit répondre au stade de la

planification d'affectation (TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid.

4.2.2; cf. aussi TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 6).

c) L'art. 5 du règlement du PPA litigieux renvoie

expressément à l'art. 7 LCPR si un itinéraire de remplacement s'avère nécessaire.

Quant au RIE (ch. 2.2.5), il reconnaît les activités de loisir présentes sur

les contreforts du Suchet:

"Les loisirs

Les contreforts du Suchet offrent

des zones de loisirs fréquentées où se côtoient joggeurs, promeneurs, cyclistes,

familles avec enfants, parapentistes ("Vol libre du Suchet") et, en

hiver, adeptes du ski de fond ou de la randonnée en raquettes. Le Chemin des Crêtes

du Jura, itinéraire recensé dans l'inventaire cantonal des chemins pédestres,

reste en contrebas du site (Figure 29). Les chalets d'alpage présents dans le

périmètre du projet tels que "Les Cernis" et "La Tiole" attirent

notamment des particuliers qui y viennent en voiture pour s'y restaurer. Les

activités actuelles amenant de nombreux visiteurs produisent déjà un impact sur

l'environnement avec des dérangements comme le bruit, le piétinement de zones

naturelles et la production de déchets. Afin d'éviter que la présence

d'éoliennes n'engendre une augmentation de la fréquentation touristique, il est

prévu de concentrer les visiteurs sur les chemins touristiques déjà existants.

Le chemin forestier qui sera aménagé pour accéder au site restera soumis à autorisation.

[...]

Durant la phase de chantier pour

la construction des éoliennes, des déviations seront mises en place afin

d'éviter certaines perturbations. La sécurité des usagers sera garantie sur les

routes et chemins d'accès qui seront utilisés pour l'acheminement du matériel sur

les chantiers, par des panneaux d'informations sur les accès utilisés et un

balisage adéquat des zones de chantier.

Les éoliennes envisagées devront être

équipées de chauffage des pales. Ce système est indispensable sur le site afin

de garantir une production durant toute l'année. Il permet également d'éliminer

tout risque lié à la projection de glace."

L'annexe 8 du RIE ne comporte aucune mention relative

aux risques de projections de glace sur territoire français.

En audience, il a été confirmé qu'une piste de ski sur

territoire français (à Entre Les Fourgs) se trouve à 300 m du parc éolien litigieux.

Quant aux projections de glace, la distance minimale à respecter par rapport à

une route est de 60 m avec un système de dégivrage des pales, selon les

Directives cantonales. Il a encore été précisé que le chemin de desserte pour les

éoliennes n'est pas un sentier balisé de randonnée, ni une piste de ski de fond

ou un sentier de raquettes en hiver. Les recourants ont notamment produit un

itinéraire des randonnées pédestres et cyclables sur les crêtes du Bel Coster

(pièce 57, cf. aussi pièce 58), ainsi qu'une carte des pistes de raquettes balisées

sur le territoire français (pièce 60). Cette dernière carte fait état d'un

sentier de raquettes qui serait situé à moins de 60 m de l'éolienne E3 prévue à

environ 40 ou 50 m de la frontière, étant précisé que le Tribunal n'a pas

vérifié la distance exacte de cet emplacement à l'occasion de l'audience.

d) Au vu de ce qui précède, il convient de rappeler

que le risque de chutes de glace se limite essentiellement à la période hivernale.

Il faut aussi constater que la route d'accès au parc éolien, demeure une route

non accessible au trafic ordinaire, s'agissant en tout cas du tronçon dénommé

"B" qui concerne le périmètre d'implantation des éoliennes (cf. art.

17 RPPA), quand bien même il constituerait un chemin pédestre voire

potentiellement un sentier de raquettes en hiver. Le dossier ne comporte toutefois

pas de données sur les sentiers pédestres sur territoire français. Cela étant,

si l'on se réfère au rapport précité de l'OFEN, du 6 avril 2016, les périodes de

givrage météorologiques (pendant lesquelles le système de dégivrage est prévu)

se montent en moyenne, par année entre 5 et 10 jours. En extrapolant ces moyennes

au site de Sur Grati, le Tribunal a considéré que le nombre de jours à risque,

même en comptant 10 jours par année, demeurait très réduit. Le Tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de cette appréciation pour le projet objet de la présente

procédure, qui est prévu à des altitudes semblables, allant de 1'200 à 1'400 m

environ. Même si ce chiffre devait être légèrement supérieur ici, le risque

peut également être qualifié de réduit. Ce risque doit encore être mis en relation

avec le fait que les éoliennes seront équipées d'un système de dégivrage.

Vu l'absence de toute information quant à la présence

de chemins pédestres sis à proximité sur territoire français, le dossier devra

être complété sur ce point, afin de déterminer les mesures les plus adéquates à

prendre pour limiter les risques éventuels concernant ces chemins. Ces mesures peuvent

comprendre au besoin une modification provisoire du tracé d'un chemin, qui ne

saurait bien entendu pas être imposée sur territoire étranger. Il est cependant

aussi possible d'envisager d'autres mesures, ainsi une signalisation adéquate

les jours à risque, étant rappelé que le principe de l'art. 6 al. 1 let. b LCPR

qui charge les cantons d'assurer une circulation libre et si possible sans danger

sur les chemins ne signifie pas qu'un chemin de randonnée pédestre ne peut être

aménagé que là où tout risque d'accident est exclu (TF 1C_628/2019 du 22 décembre

2021 consid. 6; AC.2016.0243 précité consid. 5). L'ampleur et les modalités de ces

mesures pourront être examinés au stade du permis de construire (cf. AC.2016.0103

précité consid. 6).

VI. Nuisances sonores

20.

Se référant à la situation dans d'autres pays dans lesquels une distance

préventive minimale est prévue entre les éoliennes et les habitations, les recourants

estiment en substance qu'une marge supplémentaire préventive serait nécessaire.

Les seuils fixés par l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne seraient pas suffisants. Il se

justifierait en outre d'appliquer aux éoliennes, s'agissant de la correction de

niveau K1, les valeurs contraignantes retenues pour le bruit des installations

de ventilation. Cette correction de niveau étant de 5 dB(A) de jour et de 10

dB(A) de nuit, les valeurs limites seraient probablement dépassées en

l'occurrence.

a) Le parc éolien projeté est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation

produit du bruit à l'extérieur. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu

des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues

à cette seule installation de production d'énergie ne dépassent pas les valeurs

de planification fixées à l'annexe 6 OPB. Des allégements peuvent toutefois être

accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge

disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public

prépondérant. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées

(art. 7 al. 2 OPB). En outre, les émissions de bruit doivent être limitées par

des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE

et 7 al. 1 let. a OPB: ATF 147 II 319 consid. 11; TF 1C_575/2019 du 1er

mars 2022 consid. 11 et les références citées).

Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans

les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et

du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Les valeurs

limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d'immissions (art.

23 LPE). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution

évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE en tenant compte des

art. 19 et 23 de la loi. Les valeurs limites d'immissions doivent donc être

fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population

dans son bien-être (art. 15 LPE).

Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à l'annexe

6 OPB qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de déterminer le niveau d'évaluation

Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs de planification sont respectées

(ch. 3). Le ch. 1 al. 2 de l'annexe 6 OPB prévoit que les installations de production

d'énergie exploitées régulièrement durant une période prolongée sont assimilées

aux installations industrielles et artisanales, auxquelles l'annexe 6 s'applique

directement (ch. 1 al. 1 let. a). Le Tribunal de céans a notamment considéré

que l'application de l'annexe 6 OPB aux parcs éoliens correspond à une pratique

constante et qu'il y a lieu de retenir que cette ordonnance est conforme à la

loi (cf. AC.2016.0103 précité consid. 4; AC.2016.0243 précité consid. 3 les références

citées).

Le Tribunal fédéral a rappelé que sur mandat de

l'OFEV, l'EMPA a établi le 22 janvier 2010 un rapport "Evaluation des

émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations

éoliennes" (rapport EMPA) qui permet de déterminer les nuisances sonores

dues aux éoliennes en vertu de l'annexe 6 OPB. Le but de la méthode est de

quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au

bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par

la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose

du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle

ainsi que de corrections de niveau (K1, K2, K3) qui tiennent compte des différentes

caractéristiques de gêne spécifiques au bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est

alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 OPB. La

procédure concrète de détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités

cantonales. Celles-ci doivent alors prendre en compte les particularités de

l'installation et des environs, ce qui leur confère une certaine marge d'appréciation

pour leur décision. Le rapport EMPA recommande les corrections de niveau suivantes:

K1=5, K2=0, K3=4. La correction de niveau K3 prend en considération "l'audibilité

des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission". Celle-ci ne

se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on

la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes

impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de gêne

rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, cela correspond

notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement

gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour

l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations

industrielles et artisanales. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de

déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes

actuelles, il est convenable d'admettre qu'il n'y a aucune composante tonale

(K2=0), et une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi

être prise en considération en fonction de la propagation acoustique. L'application

de la méthode préconisée par l'EMPA a été confirmée par le Tribunal fédéral

(ATF 147 II 319 consid. 11. 3 et les références citées; TF 1C_575/2019 précité

consid. 11).

b) Les Directives cantonales (état mai 2021, ch.

4.3.3) rappellent en substance les principes précités. En ce qui concerne les principes

de prévention et de proportionnalité, ces directives se réfèrent à la jurisprudence

du Tribunal fédéral et indiquent que les émissions de bruit doivent être limitées

par des mesures préventives lorsque cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation économiquement supportable. Cela implique une pesée des

intérêts en présence. Il doit y avoir un rapport raisonnable entre la réduction

du bruit obtenue et les conséquences économiques engendrées par les mesures. Il

est considéré que des mesures supplémentaires de réduction des émissions sont

économiquement supportables si une augmentation relativement faible des

dépenses conduit à une réduction notable des émissions. Ces directives prévoient

en outre un suivi acoustique après la mise en service d'un parc éolien, la

méthodologie de mesure étant préalablement approuvée par la DGE.

c) En l'occurrence, l'art. 15 RPPA prévoit que le

degré de sensibilité au bruit III (DS III) est attribué à l'ensemble du

périmètre du PPA Bel Coster. L'annexe 6 OPB fixe les valeurs limites d'exposition

pour le DS III comme suit: valeurs de planification: 60 dB(A) de jour et 50

dB(A) de nuit; valeurs limites d'immission: 65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de

nuit; valeurs d'alarme: 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit. Le RIE (ch. 4.6.2)

se fonde sur l'annexe 4a intitulé "Parc éolien "Bel Coster" –

Etude acoustique", élaboré par AF.________ en avril 2016 (ci-après: annexe

4a). S'agissant des emplacements des éoliennes, le RIE constate que ces

emplacements sont tous éloignés des zones d'habitation situées en contrebas des

contreforts du Suchet (cf. tableaux 2 et 3). Le projet respecte les valeurs de

planification et répond au principe de limitation des émissions à titre

préventif. En matière de protection contre le bruit, l'impact du projet sur la

population peut être considéré comme très faible au vu de l'utilisation sporadique

des bâtiments sur les pâturages du Bel Coster. Un suivi des émissions et/ou

immissions sonores en phase d'exploitation est prévu (cf. mesure SE1). L'annexe

4a précise que des mesures d'évaluation ont été effectuées aux emplacements des

constructions les plus proches et ces mesures sont inférieures aux valeurs de

planification. Dans ses conclusions (ch. 10.2), cette annexe rappelle que les

émissions de bruit doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur

le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable. Ainsi

des mesures de limitation du bruit à la source ont été privilégiées (nombre restreint

d'éoliennes, choix des sites d'implantation répondant au principe de prévention).

Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, il s'agira

d'opter pour les technologies de réduction des émissions sonores les plus

performantes au regard du modèle d'éoliennes choisi. Il est également constaté

qu'à ce stade de la procédure, l'octroi d'un allègement au sens de l'art. 7 OPB

n'est pas nécessaire.

S'agissant plus particulièrement du grief des recourants

quant à la prise en compte d'un facteur de correction K1=5, ce dernier est bien

pris en considération dans le cas présent (cf. annexe 4a, p. 7 et ch. 8.4.3).

Au vu de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu d'appliquer un correctif

plus important applicable pour les installations de ventilation (cf. annexe 6

ch. 1 al. 1 let. e et ch. 33 let. d OPB), tel que celui préconisé par les

recourants.

L'annexe 8 du RIE complète le RIE s'agissant des impacts

du projet sur territoire français. En ce qui concerne les nuisances sonores (ch.

4.2), il est notamment indiqué que le projet respecte la législation suisse. Celle-ci

se base sur des valeurs de planification moyenne annuelles alors que la législation

française repose sur le bruit maximal (fixé à 70 dB pour le jour et 60 dB pour

la nuit) et le principe d'émergence. Le projet de parc éolien se trouve à une distance

importante (supérieure à 1.3 km) par rapport aux habitations les plus proches en

France, de sorte que le respect de la législation française peut être garanti. Deux

chalets d'estivage sont situés sur les pâturages, à une distance plus proche. Il

s'agit des chalets de la Piagrette et de la Caffode, sis respectivement à 411 m

et 564 m de l'éolienne la plus proche. Ces constructions sont des locaux de traite

du bétail où les gens ne séjournent que de manière occasionnelle durant la

période d'estivage. Ils ne sont pas considérés comme des habitations. Les

valeurs limites tant de planification que d'immission, selon le droit suisse,

sont respectées pour ces constructions.

d) A la lumière de ce qui précède, il convient de

constater que la planification litigieuse respecte les prescriptions de la

législation fédérale en matière de protection contre le bruit. Le projet ne

viole pas le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), compte tenu aussi du

suivi prévu et des mesures qui pourront être prises au stade du permis de construire

(choix définitif du modèle d'éolienne et améliorations techniques permettant de

réduire les émissions sonores).

VII. Infrasons

21.

Les recourants estiment que la planification litigieuse souffre d'un

défaut d'analyse des impacts liés aux infrasons. Ils se réfèrent en particulier

à l'art. 7 LPE et à la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les

dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS; RS 814.71), ainsi qu'à

l'ordonnance d'application de cette loi (ordonnance fédérale du 27 février 2019

relative à la LRNIS: O-LRNIS; RS 814.711). Ils allèguent qu'un grand nombre d'études

scientifiques démontrent qu'il existe un réel impact des infrasons sur la santé

humaine.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement

a pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend notamment le bruit, les vibrations

et les rayons (art. 7 al. 1 LPE); les infrasons et les ultrasons sont assimilés

au bruit (art. 7 al. 4 LPE). Il convient donc en principe d'appliquer la LPE à

la limitation des émissions d'infrasons d'une installation existante ou projetée.

En l'état actuel de la législation, l'OPB ne régit pas la protection contre les

infrasons et les ultrasons (art. 1 al. 3 let. b OPB). Le Tribunal fédéral a

précisé que cela implique que les autorités doivent apprécier les éventuelles

atteintes causées par les infrasons dans un cas particulier en se fondant directement

sur les prescriptions de la LPE en matière de limitation des nuisances (cf. en

particulier art. 11 à 14 et 16 à 18 LPE: TF 1C_575/2019 précité consid. 12; cf.

aussi AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 5).

Quant à la LRNIS, entrée en vigueur le 1er

juin 2019, cette loi permet de prendre des mesures préventives, selon des dispositions

à édicter par le Conseil fédéral, en cas d'exposition dangereuse pour la santé

au rayonnement non ionisant et au son (art. 4 LRNIS), la notion de "son"

visant non seulement tout son perceptible par l'être humain mais aussi tout infrason

et tout ultrason (art. 2 let. b LRNIS). Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté

l'O-LRNIS, également entrée en vigueur le 1er juin 2019. Cette

ordonnance prévoit certaines obligations applicables aux manifestations avec émissions

sonores, lorsque sont diffusés des sons amplifiés par électroacoustique (art. 18

ss O-LRNIS). Le Tribunal de céans a déjà considéré que cette réglementation,

qui concerne les situations dans lesquelles surviennent de fortes expositions

au son (dans des concerts, des clubs: cf. Message du Conseil fédéral du 11

décembre 2015 relatif à cette législation; FF 2016 p. 389), n'est à l'évidence

pas applicable à l'exploitation d'éoliennes (AC.2016.0243 précité consid. 4).

Dans l'arrêt précité du 1er mars 2022 (1C_575/2019),

le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation du Tribunal cantonal en matière

d'infrasons. Il s'est référé à l'avis de l'OFEV selon lequel rien ne laissait

supposer que les infrasons du parc éolien concerné pourraient gêner les occupants

des lieux pris en considération pour évaluer les immissions de bruit. On

extrait des considérants de cet arrêt ce qui suit:

"12.3 Cette appréciation est confirmée

céans par l'OFEV. Se référant à une étude hollandaise récente commandée par

l'OFEN (Frits Van Den Berg/Irene Van Kamp, Health effects related to wind turbine

sound, 2017), l'OFEV estime que lorsque les valeurs limites d'exposition sont

respectées - ce qui est le cas en l'espèce -, on peut tout au plus s'attendre à

des immissions mineures d'infrasons (voir également arrêt 1C_204/2015 du 18 janvier

2016 consid. 3.6). En l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve

convaincante, sur le plan scientifique ou statistique, que les infrasons des éoliennes

pourraient avoir des effets nuisibles pour la santé, ce que le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt récent du 20 avril 2018 (cf. arrêt

1C_263/2017 du 20 avril 2018 consid. 5 publié in: DEP 2018 p. 721), et sur

lequel rien ne commande pour l'heure de revenir; les recourantes ne citent en

particulier aucune étude scientifique, a fortiori récente, démontrant un effet

néfaste des infrasons générés par les éoliennes sur la santé. [...]

12.4 On cherche enfin en vain une

prétendue violation de la LRNIS telle qu'alléguée par la commune recourante. Comme

le soulignent à juste titre tant l'instance précédente que l'OFEV, de même que le

DTE, cette loi, respectivement l'ordonnance adoptée sur cette base (O-LRNIS; RS

814.711) ne trouvent pas application en matière d'éoliennes (cf. Message du

Conseil fédéral du 11 décembre 2015 concernant la LRNIS, FF 2016 ch. 2 p. 408).

La critique apparaît ainsi sans pertinence."

b) Selon les Directives cantonales (état mai 2021, ch.

4.3.3), la DGE ne demande pas d'analyse particulière relative aux infrasons, pour

autant que les immissions sonores audibles qui les accompagnent respectent les

exigences de l'OPB.

Dans son étude de l'impact en termes de bruit (cf.

ci-dessus), le RIE ne traite pas des infrasons. Quant aux rayonnements non

ionisants, il sont examinés en relation avec les raccordements entre les éoliennes

et le réseau électrique (ch. 4.6.5).

c) Dans leurs écritures, les autorités intimées se

réfèrent à l'avis de l'OFEV selon lequel "au vu de l'état actuel des

connaissances scientifiques et de l'expérience, les experts estiment qu'il n'y

a pas lieu en général d'escompter d'effets nuisibles ou incommodants dus aux

infrasons lorsque les immissions de bruit du domaine audible respectent les

valeurs limites déterminantes (OFEV, Détermination et évaluation du

bruit de l'industrie et de l'artisanat, Aide à l'exécution pour les installations

industrielles et artisanales, 2016, p. 37, ch. 4.14). Ces autorités se réfèrent

encore à différentes études scientifiques qui vont dans le même sens, notamment

l'étude hollandaise mentionnée ci-dessus par le Tribunal fédéral ("Health

Effects Related to Wind Turbine Sound", 2017), ainsi qu'une étude

publiée par l'Office franco-allemand pour les énergies renouvelables ("Eoliennes:

les infrasons portent-ils atteinte à notre santé?", février 2015) et

une étude française de l'agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation,

environnement, travail (Anses), de mars 2017 ("Evaluation des effets

sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens").

L'étude publiée par l'office franco-allemand conclut comme suit:

"7 Bilan

Puisque les éoliennes génèrent des

infrasons aux alentours des installations (immissions sonores) qui se limitent

à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils d'audition et de perception,

les éoliennes n'ont – au regard des connaissances scientifiques actuelles – pas

d'effet nuisible sur l'Homme en terme d'émissions d'infrasons. Pour les

infrasons, des effets sur la santé n'ont été démontrés que dans les cas où les

seuils d'audition et de perception ont été dépassés. Il n'existe en revanche

aucune preuve en ce qui concerne les infrasons inférieurs à ces seuils."

Une mise à jour de l'étude hollandaise de 2017 réalisée

par BB.________et BC.________, sur mandat de l'OFEV a été publiée en août 2021

("Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update", in

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021)

et confirme en substance l'absence d'éléments concluants probants permettant de

confirmer des effets négatifs sur la santé liés aux infrasons produits par les

éoliennes, autre qu'un sentiment chronique de contrariété ("annoyance"):

"Living near a WT [wind turbine] or hearing sound of WTs can lead to chronic

annoyance among residents. For other health effects such as sleep disturbance,

insomnia or mental health effects, the evidence is inconsistent or

insufficient. There is no indication that the low-frequency component has other

effects on residents other than normal sound nor that infrasound well below the

hearing threshold can have any effect. The level and amplitude modulation of

all WT sound are the main causes for increased annoyance, rather than low-frequency

sound or infrasound."

Les recourants se réfèrent à des études scientifiques,

sans toutefois indiquer le titre et la date de celles-ci. Ils se limitent à

mentionner une référence internet inaccessible au demeurant. A défaut de plus

amples précisions, le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer à

quelles études concrètes les recourants entendent se référer et qu'il leur incombe

de préciser, conformément à l'art. 30 LPA-VD. Le Tribunal ne voit, quoi qu'il en

soit, aucun motif de s'écarter de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral

fondée sur l'appréciation de l'OFEV, à la lumière des différentes études précitées.

Dans ces conditions, les autorités de planification n'ont pas violé les

dispositions du droit fédéral sur la limitation des émissions en ne prévoyant

aucune prescription visant spécifiquement les infrasons. Le Tribunal de céans a

par ailleurs précisé que cette question pourrait être revue dans le cadre de la

deuxième étape de l'étude d'impact, si de nouvelles connaissances scientifiques

devaient justifier l'examen de mesures préventives, étant au demeurant rappelé

que les mesures de limitation du bruit des éoliennes entraînent également une

limitation des infrasons (AC.2016.0243 précitée consid. 4).

VIII. Défrichement

22.

Les recourants contestent les autorisations de défrichement de plus de 6

hectares d'aire forestière qui seraient contraires à l'interdiction de défricher

prévue par l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo,

RS 921.0). Selon les recourants, cette disposition aurait commandé de choisir

un site qui n'est pas situé en forêt ou à proximité de celle-ci. Se référant notamment

à l'expertise privée précitée élaborée par Guy Berthoud

(pièce 16 des recourants), ils estiment aussi que les mesures de compensation

au défrichement seraient insuffisantes.

a) L'art. 5 LFo prévoit ce qui suit:

"Art. 5 Interdiction de défricher;

dérogations

1 Les défrichements

sont interdits.

2 Une autorisation peut

être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement

répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition

que:

a. l'ouvrage pour lequel le défrichement

est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;

b. l'ouvrage remplisse, du point

de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;

c. le défrichement ne présente pas

de sérieux dangers pour l'environnement.

3 Ne sont pas considérés

comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du

sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon

marché à des fins non forestières.

3bis Lorsqu'une autorité

doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à

utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et

de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets

doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la

pesée des intérêts.

4 Les exigences de la

protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5 Les dérogations à l'interdiction

de défricher doivent être limitées dans le temps."

Selon la jurisprudence (cf. AC.2013.0263 du 2 mars 2015

consid. 8 et les références citées), l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo

concernant l'emplacement est relative; une pesée globale des intérêts doit être

opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art. 24 al. 1 let. a LAT

concernant les dérogations pour les constructions hors des zones à bâtir – ne sont

pas directement applicables, car la localisation de l'ouvrage à l'endroit prévu

ne doit pas s'imposer de façon impérative. La notion d'implantation imposée par

la destination ne doit en effet pas être comprise de manière absolue, car il existe

presque toujours une certaine liberté de choix. Ce qui est déterminant c'est de

savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la

forêt. Mais admettre qu'une implantation est relativement imposée par la destination

suppose également qu'un examen complet des sites alternatifs ait été effectué

(ATF 119 Ib 397). Il est généralement admis que les crêtes du Jura constituent

des emplacements appropriés pour les éoliennes. Ces crêtes étant soumises dans

leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés), l'implantation

d'un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se réaliser sans requérir

un défrichement (cf. AC.2013.0263 précité).

Dans son arrêt du 8 novembre 2018 (AC.2017.0208

consid. 5), le Tribunal de céans a indiqué que l'introduction de l'art. 5 al.

3bis LFo renforce le poids qu'il convient de donner à la réalisation des installations

destinées à utiliser les énergies renouvelables dans la pesée globale des

intérêts.

b) Le site de Bel Coster figure parmi les sites

intégrés à la planification cantonale. Comme il a été relevé dans le rapport

technique du 26 novembre 2016, concernant la demande de défrichement, les

crêtes du Jura sont les sites potentiellement les plus intéressants dans le

canton pour les conditions de vent, même s'ils sont situés pour la plupart dans

des pâturages boisés et soumis en conséquence au régime forestier. Le site de Bel

Coster respecte, comme on l'a vu ci-dessus, les exigences de potentiel de vent.

Le choix des emplacements a été fait de manière à limiter l'impact effectif sur

les boisés et les pelouses. Les éoliennes sont ainsi toutes prévues à proximité

d'un chemin existant entre les Cernis à l'ouest et les Velards à l'est. Cela permet

d'éviter la construction d'un nouveau chemin de base pour les besoins de la

construction et de l'exploitation des éoliennes. Les chemins d'accès devront être

uniquement élargis pendant la phase de chantier, puis être rétablis en fin de

chantier à la largeur utile pour l'exploitation sylvo-pastorale. Quant à la position

des éoliennes, elle a été choisie de manière à limiter l'emprise sur la forêt avec

les places de grutage et de prémontage. Ces dernières sont situées sur des pelouses

qui seront restituées à l'exploitation pastorale en fin de chantier. L'emprise

ne sera donc que temporaire.

Dans son avis sommaire du 31 août 2018 rendu en

application de l'art. 6 al. 2 LFo, l'OFEV a admis que la nécessité relative de

réaliser le projet à l'endroit prévu pouvait être considérée comme établie,

conformément à l'art. 5 al. 2 LFo. Cette autorité a délivré un préavis positif,

sous réserve de certains compléments dont certains ont déjà été discutés dans

les considérants qui précèdent (cf. en particulier consid. 7, 13, 14-17). Au vu

de ce qui précède, ainsi que de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de

revenir sur le choix du site qui est conforme à cette disposition.

c) Quant aux mesures de compensation, l'art. 7 LFo

prévoit que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région,

avec des essences adaptées à la station (al. 1). L'art. 7 al. 2 LFo permet, au

lieu de fournir une compensation en nature, la possibilité de prendre des mesures

équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage dans les

régions où la surface forestière augmente (let. a) et dans les autres régions,

à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des

zones d'une grande valeur écologique ou paysagère (let. b).

En l'occurrence, le projet prévoit plusieurs mesures

de compensation au défrichement (mesures C1-C14), déjà abordées pour certaines

dans les considérants qui précèdent (cf. en particulier consid. 7, 13, 14, 16

et 17), et préavisées favorablement par l'OFEV, sous réserve de certains

compléments. Ces mesures ont en outre été validées par les autorités cantonales

spécialisées, de sorte qu'il y a lieu de les confirmer, sous réserve des

considérants qui précèdent. L'expertise privée précitée produite par les recourants

(pièce16) ne remet pas en cause cette appréciation.

En conclusion, tout bien pesé et sous réserve des considérants

qui précèdent, les autorisations de défrichement ainsi que les mesures de

compensation prévues sont conformes à la législation forestière et peuvent être

confirmées.

IX. Protection du paysage et du patrimoine bâti

23.

Les recourants estiment que le projet porte atteinte au paysage et au patrimoine

bâti. Ils se réfèrent notamment à l'inventaire des monuments naturels et des

sites (IMNS) n° 105 dans lequel le projet est localisé. La co-visibilité avec les

projets de parcs éoliens Sur Grati et Mollendruz serait importante. Enfin, l'impact

paysager sur le territoire français et sur le patrimoine bâti français, en particulier

la chapelle St-Maurice à Jougne n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

a) La LAT a notamment pour but de protéger le paysage

(art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à

ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (let. b), de conserver les sites

naturels et les territoires servant au délassement (let. c). Quant à la LPN, elle

dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par

l'art. 78 al. 2 à 5 Cst., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2), de ménager

et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites

évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de

promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a; cf. aussi art. 3 LPN).

L'art. 3 al. 1 OEIE prévoit que l'EIE permet de

déterminer si un projet de construction d'une installation répond aux prescriptions

sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les

dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage,

la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le

génie génétique.

Au niveau cantonal, la aLPNMS/LPNS a notamment pour

but (art. 1) d'assurer la protection et le développement de la diversité du

patrimoine naturel et paysager du canton, en ménageant l'espace vital nécessaire

à la flore et à la faune et en maintenant les milieux caractéristiques (let.

a); de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites

évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b).

b) Les Directives cantonales (état mai 2021) comportent

un chapitre relatif au patrimoine bâti et culturel (ch. 4.3.5), ainsi qu'un

chapitre concernant le paysage (ch. 4.3.6). S'agissant du patrimoine bâti, ces

directives indiquent en particulier ce qui suit:

"[...]

L'émergence dans le paysage d'éoliennes

à proximité de monuments et d'ensembles remarquables doit maintenir la prédominance

du monument historique sur la perception de la machine éolienne. Au risque

d'éteindre cette valeur patrimoniale au profit d'une domination du contemporain

sur l'histoire des établissements humains, la co-visibilité doit garantir cette

hiérarchie visuelle. Des photomontages seront établis depuis différents points

de vue vers le monument ou depuis celui-ci. L'échelle de perception de

l'éolienne devra être en adéquation à celle du monument ou du village dont

l'intérêt patrimonial a été reconnu dans un inventaire ou par des mesures de

protection majeure."

Quant au paysage (ch. 4.3.6), ces directives retiennent

en substance que tout projet éolien modifie le paysage. L'importance de cette modification

et son évaluation dépendront de la topographie, de la dimension des installations

prévues, de leur insertion dans le grand paysage (lignes de forces), mais

également dans le paysage immédiat (par ex. distance aux habitations ou effet de

contre-plongée, etc.). L'analyse du paysage doit tenir compte du paysage dans

lequel s'insère le projet, de sa naturalité et de la densité du bâti existant,

ains que de son vécu. L'implantation des éoliennes doit viser à limiter au maximum

le mitage de paysages encore sauvages et préservés de constructions. Une concentration

des éoliennes doit être recherchée pour limiter les impacts des infrastructures

nécessaires à la construction et à l'exploitation. Ce souci de rationalisation

ne doit toutefois pas prétériter l'importance du respect des critères suivants:

"1. souligner et respecter

les lignes de force du paysage,

2. conserver et respecter les proportions

paysagères,

3. respecter le rythme et la

structure paysagère,

4. analyser les effets d'optique

(contre-plongée),

5. évaluer les effets des projets situés

à proximité des paysages protégés et emblématiques."

Les photomontages illustrant la prise en compte de

ces critères doivent inclure des points de vue choisis principalement dans un

rayon allant jusqu'à 10 km, sous réserve de cas particuliers. Ils doivent

également prendre en compte la présence d'autres projets de parcs à proximité

sur la base de l'Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire du

canton de Vaud, Méteotest (2016), quand bien même ceux-ci seraient au stade de projet.

c) Selon le RIE (ch. 2.2.6), le parc éolien projeté

s'implante dans les pâturages boisés de la "Haute chaîne jurassienne Nord".

Cette entité paysagère est caractérisée par une succession de gorges et de vallons

plus ou moins importants. Les caractéristiques paysagères du site et sa situation

à proximité de la frontière française impliquent un impact visuel à la fois sur

les paysages vaudois et également sur les collines jurassiennes de la France

voisine. Le projet de parc éolien litigieux étant situé dans l'inventaire cantonal

de protection (IMNS n° 105, Bel Coster, Les Cernis, Près des champs, La Bessonne,

La Languetine, La Poyette), il a été soumis, conformément à l'art. 17 aLPNMS/LPNS,

à la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN). Le périmètre

du projet n'est en revanche inscrit dans aucun inventaire de protection de la

nature ou du paysage de portée nationale (cf. RIE p. 109). Il ressort encore du

RIE que le projet n'a aucun impact sur les bâtiments figurant au recensement

architectural vaudois à proximité des éoliennes et des accès. L'impact du

projet sur le grand paysage est qualifié d'important (aire d'influence lointaine).

Le chapitre 4.6.17 décrit ensuite l'impact du projet

sur les paysages et sites, sur la base de l'étude d'impact paysager élaboré par

le bureau Paysage Sàrl, mise à jour en novembre 2015 (annexe 4l du RIE). Ce chapitre

est aussi complété par l'annexe 8 du RIE ("Synthèse des compléments au

sujet des enjeux environnementaux sur sol français", janvier 2017)

pour ce qui est de l'impact sur le territoire français. Ce chapitre décrit

notamment les aires d'influence du projet qui, étant situé sur une crête

exposée à environ 1'200 m d'altitude, impliquera un impact visuel à la fois sur

les paysages vaudois et sur les paysages de France voisine. Les co-visibilités

du parc sont illustrées (figure 105 et annexe 4l) et plusieurs photomontages permettent

de visualiser les impacts du projet à partir de différents points de vue.

Ce chapitre formule les conclusions suivantes:

"Il est difficile de porter

un jugement sur la valeur paysagère de manière objective. Il convient à chacun de

se rendre compte, sur la base notamment des photomontages, de l'impact visuel des

éoliennes sur son propre quotidien.

Les parc prend place dans des unités

paysagères qui, à l'échelle cantonale, présentent des qualités paysagères menant

à un attrait touristique. Si l'implantation des éoliennes a tenu compte autant

que faire se peut de critères paysagers, le parc sera visible de la plupart des

communes avoisinantes et par un nombre élevé de personnes, résidentes comme

pendulaires. Toutefois, il conserve des distances importantes avec les

habitations et les zones très urbanisées, diminuant de manière importante son

impact visuel. De plus, le choix d'implanter les éoliennes dans l'orientation générale

des reliefs en les associant aux massifs boisés est un atout qui contribue à

"ancrer" les éoliennes dans le paysage.

Un suivi de la phase de

réaménagement du site après les travaux, ainsi que plusieurs mesures de remplacement,

ont été prévus dans le cadre du projet."

L'annexe 4l du RIE recense dans l'aire immédiate du

projet, six localités inscrites à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS): Vallorbe, Lignerolle, Les Clées, Montcherand,

Sergey et Valeyres-sous-Rances. Cette annexe détaille ensuite notamment les effets

de contre-plongée incluant le territoire français. Dans ses conclusions, il est

indiqué que la situation du parc proche de la frontière française et impactant

visuellement cette région du Doubs est également un enjeu fondamental du

projet. L'annexe 8 du RIE comporte un chapitre 5 sur l'impact paysager qui

complète les constatations faites dans le cadre de l'étude précédente (annexe

4l). Il comporte également un volet sur les sites et les immeubles classés et

inscrits (ch. 4.6 et 4.7). On extrait des conclusions de cette analyse les passages

suivants:

"Les enjeux environnementaux

liés au projet "Bel Coster" ont été analysés dans le cadre de l'étude

de l'impact sur l'environnement. La présente annexe synthétise ces derniers en

ce qui concerne le territoire français.

[...]

Les distances entre les

différentes éoliennes et les premières habitations sont très importantes (>

1.3 km). [...]

Le site du projet "Bel Coster"

n'est pas adjacent à un site du Réseau Natura 2000. Le projet n'entre pas en

conflit avec les objectifs de protection du site Natura 2000 le plus proche,

soit celui du "Massif du Mont d'Or, du Noirmont et du Risol". Au

contraire, les nombreuses mesures de compensation prévues dans le cadre du projet

vont exactement dans le sens de ces objectifs.

Sur les douze sites classés et

inscrits identifiés dans un rayon de 20 km autour du projet, seuls trois (Montagne

du Larmont, Site du village de Fourcatier-et-Maison-Neuve, lac de Remoray) auront

une vue partielle sur "Bel Coster". Ces sites se trouvent à 13,8,

respectivement 10 km de la distance de la première éolienne. De même, 27 immeubles

inscrits et classés sont recensés dans le même rayon. Depuis trois de ces immeubles

(Eglise Saint-Maurice et Monument aux morts de Jougne, Croix en pierre à La Planée),

la vue portera sur la majorité des éoliennes, mais leurs visibilités, pondérées

par la distance, seront faibles à moyennes. Depuis deux autres (Usine communale

de Metabief et Presbytère de Remoray), la vue ne portera que sur quelques

éoliennes et leurs visibilités resteront faibles à très faibles.

Au tout début du projet, une

analyse paysagère a été réalisée par un bureau d'architectes-paysagistes afin

d'optimiser l'intégration paysagère des futures éoliennes. Les co-visibilités

et les effets de contre-plongée ont ainsi pu être réduits au mieux.

L'intégration paysagère a également

pu être optimisée grâce à l'étude de variantes de configuration, tant en matière

de nombre d'emplacements que de taille de machines.

La configuration retenue, soit 9

emplacements répartis le long de la crête s'étirant à l'ouest du Suchet,

pouvant chacun accueillir une éolienne d'une hauteur totale de 210 m dotée

d'une puissance électrique de l'ordre de 3 à 4 MW, apparaît comme la meilleure

solution pour concilier production d'énergie renouvelable, environnement et

paysage."

Les décisions finales retiennent que le projet litigieux

n'est pas situé dans un paysage particulièrement sensible et qu'il préserve intégralement

la zone la plus exposée de la crête sommitale du Suchet. Malgré les 27 éoliennes

projetées dans le cadre des trois projets éoliens dans la région, la concentration

locale et régionale restera limitée. Le projet "Bel Coster" prend

place à une distance d'au minimum 5 km de celui de "Sur Grati" et de

8 km de celui de "Mollendruz", limitant l'effet cumulatif sur

l'aspect paysager.

d) Au vu de ce qui précède, il convient de constater

que l'impact paysager a été dûment pris en considération, tant sur sol suisse

que français. Les recourants voudraient en substance privilégier cet intérêt

paysager par rapport à l'intérêt à produire de l'énergie renouvelable. Dans

leurs observations complémentaires, ils se réfèrent à la "Conception "Paysage

suisse" – Paysage et nature dans les domaines politiques de la Confédération",

élaboré par l'OFEV, dans sa version de 2020 (pièce 53 des recourants). Cette conception

étant un instrument de planification au sens de l'art. 13 LAT, ils estiment que

le projet litigieux porte atteinte à un site de grande valeur paysagère et n'est

pas compatible avec les objectifs contraignants de ce document. Cette

appréciation perd toutefois de vue la réserve émise en page 27 de ce document,

aux termes de laquelle "les exigences relatives aux installations

éoliennes font l'objet d'une conception à part au sens de l'art. 13 LAT".

Il convient ainsi de se référer à la Conception énergie éolienne mentionnée ci-dessus

(lettre A de la partie en fait), comme cela a été fait dans le cas présent.

S'il n'est pas contestable que le projet de parc

éolien aura un impact important sur le paysage, cela ne permet pas d'exclure,

en quelque sorte par principe, la construction d'un tel projet dans un site non

construit méritant protection. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé qu'il n'est pas

rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie - des barrages

avec lacs d'accumulation, des ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc.-

doivent eux aussi être réalisés dans des sites naturels méritant d'être

préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, et l'intérêt

public à la conservation du site ne l'emporte pas (TF 1C_628/2019 du 22 décembre

2021 consid. 5.4).

Dans le cas présent, il convient en particulier de

rappeler la production importante d'énergie estimée, qui relève, comme on l'a

vu, d'un intérêt national au sens de l'art. 12 LEne et 9 OEne, ainsi que le

fait que le projet litigieux est en principe réversible, puisqu'il est prévu

une remise en état à la fin de l'exploitation du parc éolien. A cela s'ajoutent

les mesures de compensation prévues pour l'atteinte au paysage (mesures C1 à C8

en particulier), notamment la mise sous terre de lignes électriques (mesure

C1), la réfection de murs en pierres sèches (mesure C3) et la protection et la

réhabilitation de voies historiques (mesure C5).

En conséquence, et tout bien pesé, l'intérêt public à

la protection du paysage doit en l'occurrence céder le pas, moyennant les

mesures de compensation prévues, sur l'intérêt public au développement des énergies

renouvelables. Les différentes pièces produites par les recourants ne remettent

pas en cause cette conclusion.

XI. Pesée des intérêts et conclusion

24.

Dans un grief final de leur recours, les recourants critiquent la pesée

générale des intérêts effectuée. En plus des différents griefs déjà traités

ci-dessus, ils font valoir l'impact du projet de planification sur le tourisme

et la valeur immobilière des habitations voisines du parc.

a) Contrairement à ce qu'ils affirment, le RIE ne méconnaît

pas le caractère touristique de la région du Bel Coster, qui offre des zones de

loisirs (cf. ch. 2.2.5) et dont l'impact, notamment en relation avec le paysage

et les chemins de randonnée, a été pris en compte, comme on l'a vu dans les

considérants qui précèdent. Quoi qu'il en soit, au vu des différents documents

produits tant par les recourants que les autorités intimées, l'impact d'un parc

éolien sur le tourisme en général est controversé et jugé tantôt positif, tantôt

négatif. Dans la pesée globale des intérêts, quand bien même la réalisation

d'un parc éolien aurait un impact défavorable sur les activités touristiques, ce

qui n'est pas démontré en l'état, un tel intérêt doit céder le pas à l'intérêt

national prépondérant à développer les énergies renouvelables. Au demeurant, l'intérêt

à développer le tourisme dans la région peut aussi s'avérer en contradiction

avec celui de protéger tant la faune que la nature, intérêts dont les recourants

mettent en avant le besoin de protection. En conclusion, il n'y a pas lieu de

remettre en cause la planification litigieuse pour ce motif.

b) Quant à l'impact allégué sur la valeur immobilière

des habitations voisines du parc éolien, cette allégation n'est nullement

motivée ni étayée (art. 30 LPA-VD), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner

davantage. On peine au demeurant à voir l'influence concrète du projet sur la

valeur immobilière d'habitations, étant précisé que le projet est précisément situé

dans une région éloignée des habitations, ce qui en constitue un avantage

certain par ailleurs.

c) Dans le cas présent, les autorités intimées ont

reconnu, à juste titre, un intérêt national prépondérant à la réalisation de la

planification litigieuse, compte tenu des objectifs poursuivis en matière d'énergies

renouvelables par la Confédération et le Canton. Cet intérêt national à développer

les énergies renouvelables est plus que jamais d'actualité et d'urgence. Avec

une production annuelle minimale estimée à 66 GWh, le rendement estimé du parc

éolien est important, nonobstant les éventuelles pertes de production nécessitées

par des mesures d'arrêt temporaire des machines. Cet intérêt a été opposé aux

différents autres intérêts en jeu. A l'issue de cette pesée, il a été retenu

que l'intérêt public à la production d'énergies renouvelables constituait un intérêt

prépondérant justifiant la planification en cause, au vu notamment de la

production d'énergie prévue. Les différents impacts sur d'autres intérêts, en

particulier l'impact sur la faune, la forêt, les eaux et le paysage étaient

admissibles moyennant des mesures de compensation. Le projet s'avère encore

conforme à la législation en matière de protection contre le bruit. L'intérêt

public à la sécurité des usagers des routes et chemins pédestres compris dans

le périmètre a également été pris en considération. L'impact sur le voisinage

est par ailleurs admissible étant rappelé que le périmètre du projet est

éloigné des premières habitations de plus de 1 km. Quant à l'impact forestier, il

peut en partie être considéré comme limité vu la présence de chemins forestiers

existants qui seront aménagés temporairement pour le chantier. Enfin, les impacts

sur territoire français ont également été dûment pris en considération,

conformément aux exigences de la Convention d'Espoo. La pesée d'intérêts effectuée

est ainsi conforme à la législation (cf. notamment art. 33 LAT et art. 3 OEIE)

et peut être confirmée pour l'essentiel.

Il a toutefois été constaté que certains éléments révélés

en cours de procédure justifient un complément d'études. Il s'agit en particulier

de confirmer l'emplacement des éoliennes au vu d'une aire de croule de la

Bécasse des bois, à proximité de l'éolienne E2, de vérifier l'absence de dortoirs

hivernaux du Milan royal dans un rayon de 10 km, de poursuivre le suivi d'une

éventuelle présence durable de l'Aigle royal et du Grand-duc à proximité de

l'une ou l'autre des éoliennes, et de compléter les observations de la

migration nocturne des oiseaux, afin de préciser les mesures à prendre au stade

du permis de construire (cf. consid. 7 à 10 et 14 ci-dessus). Le PPA litigieux

peut ainsi être approuvé en l'état, sous réserve de ces compléments qui sont à concrétiser

au stade du permis de construire. Il en découle que d'un point de vue formel,

les décisions seront confirmées dans le sens des considérants du présent arrêt.

25.

Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Les décisions

du DIT (auparavant DTE), du 22 octobre 2019, les décisions du Conseil général

de l'Abergement, du Conseil communal de Ballaigues et du Conseil communal de

Lignerolle, du 12 mars 2018, les décisions de la DGE, du 16 juillet 2019, et la

décision du DIRH, du 22 octobre 2019,

sont confirmées dans le sens des

considérants.

Il se justifie de mettre l'émolument de justice à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Les recourants supporteront également l'indemnité à titre de

dépens qu'il se justifie d'allouer aux autorités intimées qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat, conformément aux art. 55 LPA-VD et 10-11 TFJDA.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et du territoire (DIT, auparavant

DTE), du 22 octobre 2019, est confirmée dans le sens

des considérants.

III.

Les décisions du Conseil général de L'Abergement, du Conseil communal de

Ballaigues et du Conseil communal de Lignerolle, du 12 mars 2018, sont confirmées

dans le sens des considérants.

IV.

Les décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE), du 16

juillet 2019, sont confirmées dans le sens des considérants.

V.

La décision du Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH), du 22 octobre 2019, est confirmée dans le sens des considérants.

VI.

Un émolument de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des

recourants, débiteurs solidaires.

VII.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'Etat de Vaud, par le

DIT, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

VIII.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de L'Abergement,

à la Commune de Ballaigues et à la Commune de Lignerolle, créancières solidaires,

une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE et l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.