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Décision

AC.2019.0382

CDAP - AC.2019.0382 - 2021-02-09 - A._____ et B._____ /Municipalité de Cudrefin

9 février 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 février 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.

Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

A.________

et B.________ à ********

tous deux

représentés par Me Patrice KELLER, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Municipalité de Cudrefin,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ acte de la

Municipalité de Cudrefin du 29 octobre 2019 (construction d'un cabanon de

jardin sur la parcelle 2051 à Champmartin).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2055

de la commune de Cudrefin, située dans le village de Champmartin. D'une surface

de 2'744 m2, ce bien-fonds supporte deux constructions

distinctes, soit une habitation et un garage. La parcelle est classée en zone d'habitation

de faible densité (villas), selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement

sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), adoptés

le 21 décembre 1993 par le Conseil général de l'ancienne commune de Champmartin

(qui a fusionné avec la commune de Cudrefin avec effet au 1er

janvier 2002 sous le nom de la nouvelle commune de Cudrefin) et approuvés le 1er

juin 1994 par le Conseil d'Etat.

C.________ et D.________ sont copropriétaires de

la parcelle contigüe n° 2051, d'une surface de 1'818 m2, qui

supporte un bâtiment comprenant une habitation et un garage (n° ECA 1424)

d'une surface au sol de 98 m2. Ce bien-fonds, qui jouxte en limites

Est et Nord la parcelle n° 2055, est également colloqué en zone d'habitation de

faible densité (villas). Le 19 mai 2019, C.________ et D.________ ont déposé

auprès de la Municipalité de Cudrefin (ci-après: la municipalité) une demande

d'autorisation de construire relative à l'installation d'un abri de jardin de

6.80 m2 (2.99 x2.27 mx 2.09 m) sur leur parcelle, à une

distance comprise entre 2.00 et 2.50 m de la limite Est avec la parcelle

n° 2051 et à d'environ 2 m de leur propre bâtiment. Cet ouvrage déborde du

"périmètre d'implantation (annexe)" tel qu'indiqué dans le PGA.

Par décision du 4 juin 2019, la municipalité a

délivré une autorisation d'implanter le cabanon de jardin précité, avec

dispense d'enquête publique.

B.

Par lettre du 10 octobre 2019, les époux A.________ et B.________ ont

adressé à la municipalité une "opposition contre la construction d'une

annexe sur la parcelle 2051 à Champmartin", exposant avoir constaté le 5

octobre 2019 qu'une annexe avait été construite sur la parcelle n° 2055

tout près de la limite avec leur propriété, qu'elle n'avait pas été mise à

l'enquête publique et que les constructeurs n'avaient pas pu présenter de

permis de construire.

C.

Par acte du 29 octobre 2019, la municipalité a déclaré que la

construction réalisée sur la parcelle n° 2051 était réglementaire et avait

fait l'objet d'une autorisation délivrée le 4 juin 2019 se basant notamment sur

les art. 18 al. 2, 21 al. 2 et 64 al. 1 RPGA ainsi que sur l'art. 39 al. 1 et 2

RLATC. Cet acte n'était pas désigné comme une décision et ne comportait pas

d'indication des voies de recours.

D.

Par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la Centrale des autorisations

en matière d'autorisation de construire (CAMAC), qui l'a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence, A.________ et B.________ se sont plaints qu'une annexe, qui n'était

pas conforme au règlement et au plan d'affectation de la commune, avait été

construite "clandestinement" sur la parcelle n° 2051, sans que

ni la commune ni les constructeurs ne les aient informés. Ils faisaient

notamment valoir que la construction ne respectait pas la distance à la limite

et qu'elle n'avait pas été construite dans le périmètre prévu pour les annexes.

Ils demandaient "l'élimination de l'annexe" qu'ils jugeaient non réglementaire,

sans toutefois se plaindre d'une quelconque gêne ou d'un préjudice grave et

concret.

Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l'autorité

intimée a implicitement conclu au rejet du recours.

Les constructeurs, par leur conseil, se sont

déterminés le 5 février 2020.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 9 mars

2020, sous la plume de son conseil.

Les recourants se sont déterminés sur cette dernière

écriture le 20 mars 2020.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Bien que non désignée formellement comme décision et ne comportant pas d'indication

de voie de recours, l'acte du 29 octobre 2019 constitue bel et bien une

décision sujette à recours au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV173.36). L'acte attaqué doit être

interprété comme un refus d'ordonner la démolition de l'abri de jardin installé

sur la parcelle n° 2051 considérée comme réglementaire en application de l'art.

de de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss

LPA-VD. En tant que propriétaires directement voisins de la parcelle sur

laquelle est installée le cabanon de jardin, les recourants ont qualité pour

recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant

les autres exigences légales de recevabilité.

2.

Les recourants dénoncent la violation de plusieurs dispositions du RPGA.

Il convient de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin

2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement récent

(TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé

que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le

tribunal examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont

trait à l'application des règlements et plans communaux.

3.

Les recourants soutiennent que le cabanon de jardin construit sur la

parcelle voisine n° 2051 ne serait pas réglementaire, dans la mesure où il

a été installé hors du "périmètre d'implantation (annexes)" tel qu'il

figure en traitillé sur le PGA, Selon eux, cet ouvrage ne pouvait prendre place

dans les espaces réglementaires au titre d'une dépendance de peu d'importance.

a) La parcelle en cause est colloquée en zone

d'habitation de faible densité (villas) qui est régie notamment par les art. 18

à 22 RPGA, ainsi libellés:

"Art. 18

Cette zone est destinée aux villas

ou maison familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.

Des locaux annexes (garages, terrasses,

abris, etc.) liés à l'habitation sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour

le voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, etc.).

Art. 19

L'ordre non contigu est

obligatoire. Toutefois, des bâtiments nouveaux peuvent être construits en

contiguïté, à condition d'être édifiés simultanément, dans le périmètre indiqué

en plan (P.G.A. éch. 1/500).

Art. 20

La distance entre un bâtiment et

la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan

fixant la limite des constructions est de 5 mètres lorsque la plus grande

dimension en plan est inférieure à 14 mètres y compris; de 6 mètres lorsque la

plus grande dimension en plan est supérieure à 14 mètres.

Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété.

Art. 21

La surface des parcelles à bâtir

correspond à la zone de faible densité b) indiquée sur le Plan Général

d'Affectation, éch. 1/500.

La surface bâtie maximum est de

200m2; elle ne peut excéder le périmètre d'implantation figurant sur le plan.

Les petites dépendances non habitables, séparées de la construction principale,

auront une surface bâtie supplémentaire équivalente aux 3% de la surface de la

parcelle.

La construction d'une piscine

couverte ou non couverte n'est pas autorisée."

Quant au PGA, il indique en traitillé un

"périmètre d'implantation, dir. faîte" et un "périmètre

d'implantation (annexes)", qui se superposent.

b) Les recourants et l'autorité intimée divergent sur

la question de savoir si les dépendances de peu d'importance, tel le cabanon de

jardin litigieux, doivent être obligatoirement érigées dans l'espace désigné dans

le PGA comme "périmètre d'implantation (annexes)" ou si l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui

régit les dépendances de peu d'importance, est applicable et autorise leur

construction dans les espaces réglementaires. Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

(…)"

c) Les recourants sont d'avis que les dispositions

réglementaires précitées concernant les locaux annexes excluent l'application

de l'art. 39 RLATC, dont l'alinéa 1er réserve expressément les dispositions

communales contraires. Ils en déduisent que toutes les dépendances de peu

d'importance doivent être implantées à l'intérieur du "périmètre

d'implantation (annexes)" tel qu'il figure en traitillé sur le PGA. Une

telle interprétation de la réglementation communale – peu claire – est a

priori soutenable. Sinon on ne comprendrait pas très bien pourquoi le PGA prévoirait

un "périmètre d'implantation (annexes)".

L'autorité intimée fait valoir que les "locaux

annexes (garages, terrasses, abris, etc.) liés à l'habitation sont autorisés

s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic,

etc.)" au sens de l'art. 18 al. 2 RPGA sont régis par l'art. 39 RLATC, de

sorte qu'ils peuvent être implantés – comme c'est le cas en l'espèce – dans les

espaces réglementaires. D'ailleurs l'art. 18 al. 2 RPGA, qui n'est pas en

contradiction avec l'art. 39 LATC, ne prescrit pas expressément que les locaux

annexes doivent impérativement être inscrits dans un périmètre d'implantation

réservé aux annexes. En revanche, la municipalité laisse entendre que seuls les

locaux annexes, en particulier les garages – qui sont accolés au bâtiment

principal –, doivent être implantés à l'intérieur du "périmètre

d'implantation (annexes)" tel qu'il figure en traitillé sur le PGA. Il est

vrai que l'art. 21 al. 2 RPGA ne mentionne pas expressément le "périmètre

d'implantation (annexes)", si bien que l'on peut admettre que ce périmètre

ne figure sur le PGA qu'à titre indicatif pour les dépendances de peu

d'importance. Ainsi, la municipalité semble distinguer deux sortes de locaux

annexes, à savoir les annexes accolées aux bâtiments principaux (en particulier

les garages) qui ne doivent pas déborder du périmètre d'implantation, d'une

part, et les autres dépendances de peu d'importance qui sont distinctes du

bâtiment principal et qui sont régies par l'art. 39 RLATC, d'autre part. Une

telle interprétation ne semble pas arbitraire non plus. En effet, en se fondant

sur une interprétation systématique des dispositions communales et en

particulier de l'art. 21 al. 2 RPGA, selon lequel "la surface bâtie

maximum est de 200m2; elle ne peut excéder le périmètre d'implantation figurant

sur le plan; les petites dépendances non habitables, séparées de la

construction principale, auront une surface bâtie supplémentaire équivalente

aux 3% de la surface de la parcelle", on peut admettre que le périmètre d'implantation

ne serait obligatoire que pour la construction des villas et les garages

attenants. D'ailleurs, l'art. 22 RPGA ("Volumétrie") précise

notamment que, pour les bâtiments d'habitation, la hauteur à la corniche ne

dépassera pas 4.2 m (al. 2) et que pour les locaux annexes, la hauteur à

l'acrotère ne dépassera pas 3.2 m (al. 4), ce qui semble étayer

l'interprétation défendue par la municipalité.

Il ressort du reste des pièces du dossier que des

dépendances de peu d'importance ont déjà été autorisées par la municipalité en

application du RPGA actuel en dehors du périmètre d'implantation (annexes),

notamment sur les parcelles avoisinantes nos 2058 et 2090. Il

s'ensuit que, même si l'on considérait que la municipalité n'avait pas respecté

les dispositions communales dans le cas d'espèce, il peut de toute façon être

toléré une égalité dans l'illégalité, dès lors que la municipalité se prévaut

d'une pratique constante relative à l'implantation de dépendances de peu

d'importance en application de l'art. 39 RLATC et qu'elle indique clairement

qu'elle persévérera à l'avenir dans sa pratique, fût-elle contraire à la

réglementation communale (cf. sur la notion d'égalité dans l'illégalité, ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). Vu les dimensions

modestes de l'abri de jardin et de son faible impact paysager, force est

d'admette qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la

préférence au respect strict des dispositions communales qui auraient par

hypothèse été violées par la municipalité. A noter que le cabanon de jardin ne

se trouve pas à proximité d'une aire forestière ou d'un secteur de territoire à

protéger au sens du PGA. Quant aux recourants, ils n'expliquent pas en quoi cet

abri de jardin – qui est distant de plus de 25 m de leur villa –, leur

causerait une quelconque gêne.

c) Tout bien considéré, la municipalité n'a pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'implantation de

l'abri de jardin litigieux, dont les dimensions sont très réduites. De toute

manière, les cabanes de jardin de moins de 8m2 - comme en l'espèce -

peuvent non seulement être dispensées d'enquête publique (art. 72d RLATC), mais

encore être dispensées d'autorisation de construire (art. 68a al. 1 let. a,

premier tiret, RLATC). Autrement dit, une autorisation de construire n'était en

l'espèce pas nécessaire sur la base du droit cantonal qui l'emporte sur la

réglementation communale.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice et verseront des dépens à la commune, qui a agi avec l'assistance d'un

avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 octobre 2019 par la Municipalité de Champmartin

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires,

verseront à la Commune de Champmartin une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.