Lexipedia

Décision

AC.2019.0389

CDAP - AC.2019.0389 - 2021-03-31 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E.__ et F._____

31 mars 2021Français46 min

323131 à E.________ et F.________ (pour le lot A), n° 323139 à C.________ et D.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart et M. André

Jomini, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Frank Tièche, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Tiers intéressés

B.________ C.________,

D.________ E.________ F.________ à ******** représentés par Me Patrice

Girardet, avocat, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Lausanne (permis d'habiter, permis de construire; chemin de la Grangette 49A

à D, parcelle 7342)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 7342 de la Commune de Lausanne a été constituée en

propriété par étage le 9 décembre 2011 par A.________ (ci-après également

l'intéressée). Quatre parts, numérotées 7342-1, 7342-2, 7342-3 et 7344-4 ont

été ainsi créées. L'intéressée a vendu la part n° 7342-1 le 5 février 2014 à F.________

et E.________ qui l'ont acquise en copropriété simple respectivement pour 1/5ème

et 4/5ème. Le 25 mars 2014, B.________ s'est porté acquéreur de la

part n° 7342-3. D.________ et C.________ ont acheté la part n° 7342-2 le 4

février 2015, en copropriété simple chacun pour une demie. A.________ a

conservé pour elle la part n° 7342-4.

L'intéressée a emménagé dans son lot le

16 janvier 2018.

B.

A.________ a conclu avec chacun des acquéreurs (ci-après les tiers

intéressés) un contrat d'entreprise générale, les 10 et 24 novembre 2011 avec B.________,

les 11 et 18 novembre 2013 avec F.________ et E.________ et le 3 janvier 2015 avec

D.________ et C.________, en vue de la construction de villas contigües avec couvert

pour deux voitures.

Un permis de construire a été

délivré à l'intéressée pour l'ensemble du projet par la Municipalité de la

commune de Lausanne (ci-après la municipalité ou l'autorité intimée) le 18 août

2011.

C.

La relation entre l'intéressée et ses cocontractants s'est ensuite

détériorée en lien avec l'exécution des travaux commandés. Ceux-ci ont fait

l'objet de diverses procédures judiciaires résumées dans les considérants qui

suivent.

D.

A.________ a formé le 18 août 2017 une requête de mesures provisionnelles

et superprovisionnelles auprès du Président du tribunal de l'arrondissement de

Lausanne. Les conclusions de cette requête portaient notamment sur

l'interdiction faite aux tiers intéressés de mandater toute entreprise ou

mettre en œuvre tous travaux en relation avec les ouvrages objets des contrats

d'entreprise générale. Après le transfert de la cause devant le Président du

tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, celui-ci a rejeté la

requête de mesures superprovisionnelles le 23 août 2017. Une audience s'est

tenue le 7 septembre 2017 lors de laquelle les tiers intéressés ont pris des

conclusions reconventionnelles notamment en lien avec la production par A.________

de divers documents.

Par ordonnance de mesures

provisionnelles du 20 septembre 2017, le Président du tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête

formée par A.________ le 18 août 2017 et ordonné à celle-ci de produire divers

plans d'exécution.

E.

Le 16 mai 2018, les tiers intéressés ont adressé à la municipalité une

demande de modification du permis en cours d'exécution concernant les lots A à

C. Celle-ci portait sur la réalisation d'un muret en gabion de 90 cm à

l'arrière des emplacements des couverts à voitures des lots précités en lieu et

place du mur de soutènement en béton armé d'une hauteur de 262 cm prévu

initialement. La demande précisait que ces travaux avaient été effectués

mi-avril 2018. Elle portait également sur la nécessité de rehausser la

plateforme du parking ainsi que l'altitude des acrotères des couverts à

voitures car les paliers situés en haut des escaliers d'entrée des villas

avaient été réalisés par l'entreprise générale environ 60 à 70 cm au-dessus de

l'altitude prévue par le permis de construire original. Le document mentionnait

que la plateforme du parking avait été réalisée de plain-pied avec les paliers

en mai 2018. Cela étant, les tiers intéressés sollicitaient de pouvoir

rehausser les altitudes des acrotères selon les cotes figurant dans le schéma annexé.

Le service d'architecture de la Commune de Lausanne leur a transmis en annexe à

sa décision d'approbation du 1er juin 2018 les plans approuvés.

Cette décision n'a pas été communiquée à A.________.

F.

Le 12 janvier 2018, A.________ a adressé une nouvelle requête de mesures

provisionnelles et superprovisionnelles au Président du tribunal

d'arrondissement de Lausanne. Elle concluait en particulier à ceci : "Ordre

est donné à F.________ et E.________, D.________ et C.________ et B.________ et

à tous leurs mandataires, de cesser tous travaux portant sur les parties

communes des lots dont ils sont les copropriétaires, soit les lots RF 7342-1 (F.________

et E.________), 7342-2 (D.________ et C.________), 7342-3 (B.________), ainsi

que sur le lot dont A.________ est copropriétaire (RF 7342-4), soit les travaux

portant sur : - terrasses et couverts à terrasse; - aménagement et mise en

forme des jardins, y compris engazonnement et plantation de diverses haies; -

clôtures et portillons d'accès; - couverts à véhicules, y compris raccords

électriques et murs de soutènement; - local de rangement de la PPE; - parking

extérieur, y compris revêtement de sol et dispositif d'évacuation des

eaux." Les tiers intéressés ont pris par déterminations du 12 février

2018 une conclusion reconventionnelle et superprovisionnelle tendant en

substance à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ d'entraver les travaux

de substitution. Par ordonnance du 12 février 2018, le Président du tribunal

civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait droit à la

conclusion superprovisionnelle des tiers intéressés. Ceux-ci ont complétés leurs

conclusions par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4

juin 2018. L'autorité saisie a fait droit en partie aux conclusions

superprovisionnelles le même jour.

Par ordonnance de mesures

provisionnelles du 3 septembre 2018, le Président du tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête

formée le 12 janvier 2018 par l'intéressée et interdit à celle-ci "d'entraver

de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller

les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par E.________ et F.________, D.________

et C.________ et B.________ et devant être faits sur la parcelle n° 7342 de la

Commune de Lausanne en exécution des contrats d'entreprise générale (et leurs

annexes) conclus par A.________ avec B.________ les 10 et 24 novembre 2013, F.________

et E.________ les 11 et 18 novembre 2013 et D.________ et C.________ le 3

janvier 2015". Il ressort de la motivation de cette ordonnance

notamment que les tiers intéressés ont adressé à A.________ un courrier

recommandé le 12 décembre 2017 lui annonçant leur volonté de finaliser les

aménagements extérieurs portant sur les lots A, B et C et les portions de

parties communes y étant associées, soit les terrasses et couverts à terrasses,

les aménagements et la mise en forme des jardins, y compris l'engazonnement et la

plantation de diverses haies, les clôtures et portillons d'accès, les couverts

à véhicules, y compris le raccord électrique et le mur de soutènement, le local

de rangement de la PPE et le parking extérieur, y compris le revêtement de sol

et le dispositif d'évacuation des eaux. L'intéressée a réagi par courriel du 15

décembre 2017 en indiquant que les choix des tiers intéressés pour les

extérieurs de la copropriété sans qu'elle soit consultée étaient entièrement

refusés.

G.

Diverses autres procédures ont divisés les parties, A.________ ayant

notamment déposé une plainte pénale pour violation de son droit d'auteur le 11

février 2019, et une autre pour violation de l'art. 229 du Code pénal suisse du

21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

H.

Par courrier du 15 janvier 2019, le Service d'architecture de la Ville

de Lausanne a écrit au mandataire de A.________ notamment ce qui suit :

"[…]

Votre courrier du 20 décembre 2018

nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

Nous avons pris bonne note que

votre mandante, Mme A.________, entend toujours réaliser les aménagements

extérieurs de sa villa (lot D), soit le jardin, le couvert ouest et celui pour

deux véhicules.

Il convient de porter à votre

connaissance que, le permis de construire pour cette affaire ayant été délivré

le 18 août 2011, soit il y a plus de 7 ans et demi, ce dossier doit pouvoir

être clôturé dans les meilleurs délais.

En effet, nous ne pouvons tolérer

qu'un chantier, avec ses possibles nuisances, demeure ouvert et puisse ainsi

perdurer sans délai précis de fin, les raisons évoquées dans votre courrier relevant

en premier lieu du droit privé.

En conséquence, un délai au 15

septembre 2019 vous est imparti pour réaliser les derniers travaux

autorisés.

Passé cette date, nous proposerons

à la Municipalité d'établir un permis d'habiter pour le lot D relatif aux

travaux effectués. Les travaux non réalisés perdront leur autorisation et

devront faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation avec enquête

publique, afin de garantir le droit d'être entendu des tiers. Le permis

d'habiter sera notifié à votre mandante, avec copie à votre attention, par

décision administrative munie des voies de droit usuelles.

En ce qui concerne les lots A, B

et C, les propriétaires de chaque lot recevront ces prochains jours un permis

d'habiter individuel.

[…]"

Par courrier de son nouveau conseil du

25 janvier 2019, l'intéressée a réagi. Elle s'est opposée à la délivrance des

permis d'habiter pour les lots A, B et C au motif que les constructions

réalisées par substitution n'étaient pas conformes au permis de construire et

qu'ils ne pouvaient pas être délivrés pour certains propriétaires et non pour

d'autres. En outre, elle a sollicité un entretien avec le Service

d'architecture en lien avec l'ordre d'exécuter les travaux qui lui avaient été

intimés. Enfin, elle a demandé à consulter le dossier pour lever copie de tous

les écrits que le conseil des tiers intéressés avait pu adresser.

Des échanges ont ensuite eu lieu entre

le Service d'architecture, respectivement le Service juridique de la Ville de

Lausanne, et le mandataire de A.________ notamment sur les questions soulevées

par cette dernière en lien avec l'exécution des travaux de substitution, la

délivrance des permis d'habiter, la demande d'entretien qu'elle avait formulée

ainsi que la tenue d'une inspection locale. En particulier, par courrier du 26

février 2019, ce premier service a indiqué n'avoir reçu aucun courrier du

mandataire des tiers intéressés et a dénié la sollicitation tendant à un

entretien. Il ressort également d'un courrier du mandataire de l'intéressée du

2 avril 2019 qu'une inspection locale est requise et qu'à défaut que la municipalité

obtempère, celle-là saisira la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) pour déni de justice. Le 11 septembre 2019, A.________,

par son conseil, a réitéré ses demandes d'entretien et d'inspection locale, et

requis qu'on lui laisse prendre connaissance du dossier de la municipalité. Le

3 octobre 2019, une suite positive a été donnée à la requête d'inspection

locale ainsi qu'à celle d'accès au dossier. Par courrier du 28 octobre 2019, le

conseil de A.________ a requis de savoir si et quand les permis d'habiter

avaient été délivrés ainsi que confirmé qu'il prendrait contact avec les

services communaux pour consulter le dossier. Par courriel du 14 novembre 2019,

il a exposé notamment ce qui suit :

"[…]

Voilà maintenant plusieurs mois

que je demande à pouvoir consulter le dossier.

Durant cette semaine, j'ai passé

plusieurs appels aux différents services lausannois qui traitent ce dossier

pour savoir où le dossier est consultable dans son intégralité, sans pouvoir

avoir de réponse claire. L'on m'a dit que seuls les documents liés au permis de

construire étaient consultables et qu'une partie était scannée. Apparemment,

des éléments du dossier se trouveraient tantôt à Port-Franc et tantôt à la

Palud …

Ce qui m'intéresse en particulier

est de consulter tous les échanges de correspondance et d'emails que votre

administration a eue [sic] avec des tiers depuis l'octroi du permis de

construire.

Aussi, et compte tenu du délai de

recours qui court suite à la délivrance des permis d'habiter, je requiers à

pouvoir rapidement consulter le dossier et à en lever, si nécessaire, des

copies.

J'entends consulter le dossier en

début de semaine prochaine. Le dossier devra être complet et clair.

[…]"

Le conseil de l'intéressée a consulté le

dossier municipal le 26 novembre 2019.

Faits

I.

Le 7 novembre 2019, la municipalité a délivré les permis d'habiter n°

323131 à E.________ et F.________ (pour le lot A), n° 323139 à C.________ et D.________

(pour le lot B) n° 323147 à B.________ (pour le lot C) et n° 323204 à A.________

(pour le lot D).

J.

Par acte du 9 décembre 2019, A.________ (ci-après la recourante) a, par

l'intermédiaire de son conseil, déféré auprès de la CDAP les permis d'habiter

du 7 novembre 2019 ainsi que la décision du 1er juin 2018

délivrés par l'autorité intimée. Elle a pris les conclusions suivantes :

"Principalement

-

Annuler les permis d'habiter délivrés (pièce 1);

-

Annuler la décision du 1er juin 2018 (pièce 2bis);

-

Constater que les travaux couverts par l'autorisation du 1er

juin 2018 ne sont pas conformes à l'autorisation de construire et/ou au droit;

-

Ordonner aux intimées 2 à 4 (ndr : soit les tiers intéressés),

solidairement entre eux, de procéder immédiatement à l'enlèvement des travaux

concernés par l'autorisation du 1er juin 2018;

-

Ordonner à la VILLE DE LAUSANNE de procéder aux contrôles

nécessaires pour déterminer précisément les travaux effectués qui ne respectent

pas l'autorisation de construire ou la règlementation en vigueur."

L'autorité intimée a répondu au recours

le 12 mai 2020 et conclu à son irrecevabilité, respectivement à son rejet.

Les tiers intéressés ont requis par

courrier de leur conseil du 3 juin 2020 que la procédure soit limitée à la

question de la recevabilité.

L'autorité intimée s'en est remise à

justice par lettre du 19 juin 2020.

Par courrier de son conseil du 3 juillet

2020, la recourante s'est opposée à une limitation de la procédure.

Par ordonnance du 14 juillet 2020, le

juge instructeur a limité la procédure à la question de la recevabilité du

recours.

La recourante a déposé, par son conseil,

des déterminations complémentaires le 28 septembre 2020.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2

novembre 2020.

Le 16 novembre 2020, les tiers intéressés

se sont déterminés

Par courrier de son conseil, la

recourante s'est encore déterminée le 18 novembre 2020.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la partie droit, pour autant que nécessaire.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La présente décision est limitée à la question de la recevabilité du

recours formé par A.________. Les conditions de recevabilité étant distinctes

selon les décisions querellées, il convient de les examiner chacune pour

elles-mêmes.

2.

La recourante s'en prend tout d'abord aux permis d'habiter délivrés par

l'autorité intimée le 7 novembre 2019, tant à elle-même qu'aux tiers

intéressés.

a) Au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD a la teneur suivante :

"1 Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b),

ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut

pas l'être."

L'art. 75 LPA-VD prévoit quant à lui :

"A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir."

b) La jurisprudence de la cour de céans a

admis la qualité pour recourir du membre d'une communauté de propriétaires par

étages, ceci en son nom propre et sans le concours des autres copropriétaires,

contre l'octroi ou le refus d'un permis de construire accordé à la communauté

des copropriétaires dans le but de défendre son propre lot (notamment arrêts

CDAP AC.2019.0042 du 4 mai 2020 consid. 3b/bb et les références citées;

AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1, pour une construction sur une partie

commune; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa et la référence citée).

c) L'art. 75 let a in fine LPA-VD

indique que le recourant doit disposer d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. La notion d'intérêt digne de protection au

sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'il se justifie de l'interpréter à la lumière de la jurisprudence fédérale

rendue à cet égard (cf. arrêts CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 1a; GE.2008.0194

du 29 avril 2009 consid. 1). Constitue un intérêt digne de protection,

tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation

de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en

particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid.

2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1). L'intérêt digne de

protection doit en principe être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non

seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est

rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel

disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet et la cause

est rayée du rôle, alors qu'il est déclaré irrecevable et le tribunal n'entre

pas en matière, si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du

recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_341/2014 du

2.

décembre 2015 consid. 1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de

trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à

caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui peut

sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne

de protection à pouvoir agir par les voies de droit administratif, même si la

voie civile est moins commode (ATF 101 Ib 212; arrêt TF 1P.70/2005 du 22 avril

2005.

consid. 3.2 in fine; arrêt CDAP GE.2013.0006 du 31 mai 2013 consid.

1). Se prononçant sur l’existence d’un intérêt direct, le Tribunal

administratif puis la cour de céans ont, à plusieurs reprises, confirmé que

cette condition n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi dans

le but de résoudre des difficultés contractuelles (voir aussi Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 731). Ainsi,

le recours d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un

mandat contre un refus de permis de construire a été déclaré irrecevable. Le

tribunal a considéré que ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir

que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.) ayant

participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés

ultérieurement pour sa réalisation (arrêts TA AC.2000.0124 du 9 novembre 2000;

AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Il a également estimé que ne disposaient pas

d’un intérêt digne de protection le colocataire d'un bénéficiaire de l'aide

sociale recourant contre la décision de fixation du montant de l'aide (arrêt TA

PS.2001.0122 du 22 octobre 2001) et l’entreprise souhaitant réaliser un mandat

de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la

pose de cette bâche (arrêt TA GE.2006.0110 du 7 décembre 2006

consid. 1d/bb). La qualité pour recourir n'a pas non plus été reconnue par

le Tribunal fédéral à l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une

décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou principal,

considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision incriminée

(ATF 116 Ib 331 consid. 1c p. 335). Dans le domaine des marchés publics encore,

la jurisprudence a considéré que, lorsque le soumissionnaire évincé ne conteste

pas la décision d'adjudication, les tiers – par exemple ses employés ou ses

sous-traitants – ne sauraient se voir reconnaître la qualité pour recourir

(arrêt TF 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p.

146, traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 495). Dans une affaire

PE.2011.0326 du 17 février 2012, la CDAP a considéré que c’était l’employeur

qui déposait la demande d’autorisation de travail et que c’était à lui que

l’autorité devait adresser sa décision. Le futur employé étranger était certes

touché dans sa situation par la décision adressée par le Service de l’emploi à

l’employeur. Cela n’était toutefois pas encore de nature à lui donner le droit

de recourir – en l’absence d’intérêt actuel – contre une décision par laquelle

le service précité constatait que l’employeur avait retiré sa demande de permis

de travail.

d) Aux termes de l'art. 128 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée

ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette

autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. D'après l'art. 79 al. 1

RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou

d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme

aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let.

b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour

assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et

si l'équipement du terrain est réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la

municipalité statue après une inspection par la commission de salubrité,

faisant l'objet d'un rapport spécial.

Selon la jurisprudence, l'institution du

permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la

municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés

ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants (arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002

du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La délivrance du permis

d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions

réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la

délivrance du permis de construire (arrêts CDAP AC.2017.0443 du 2 juillet 2018

consid. 3e et les références; AC.2015.0272 du 3 juin 2016 et les références).

L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux

satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements" mais cette

disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la

base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux

termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas

les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré.

Le permis d'habiter dépend du permis de construire. Ce qui n'a pas été autorisé

dans le permis de construire ne peut pas être autorisé a posteriori par le

biais du permis d'habiter (arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d;

AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La CDAP a précisé

que la municipalité ne pouvait pas refuser un permis d'habiter ou imposer une

modification des aménagements réalisés au seul motif que des aménagements extérieurs

ne correspondaient pas aux plans remis à l'autorité communale dans le cadre de

la procédure de permis de construire (des pavés avaient été posés en lieu et

place d'un revêtement en grilles-gazon). Dès lors que les aménagements réalisés

étaient réglementaires et pouvaient être régularisés, le permis d'habiter

devait être délivré (cf. arrêt CDAP AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 5 b).

e) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les voisins ne bénéficient pas automatiquement de la qualité pour recourir

à l'encontre de l'octroi du permis d'habiter (arrêts TF 1C_167/2015 du 18

octobre 2015 consid. 6.2; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2.1;

1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.2 et 1.3). En effet, l'admission du

recours ne permettant que d'empêcher une occupation des locaux par le

propriétaire, mais nullement de contester le bien-fondé du permis de construire

initial (arrêt TF déjà cité 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3), la

qualité pour recourir des voisins doit en principe être déniée.

f) En l'espèce, la recourante est

copropriétaire par étages et sur cette base serait en mesure de s'opposer à une

décision rendue concernant la copropriété d'étages de manière générale. Les

arrêts rendus par la Cour de céans ont toutefois examiné la qualité pour

recourir du copropriétaire par étages uniquement dans le cadre de la contestation

de permis de construire et non d'un permis d'habiter. La situation de celui-ci

ne paraît toutefois pas différente de celle d'un voisin et les critères définis

par la jurisprudence quant à la qualité pour recourir de ce dernier sont

adéquats.

La réalité d'un intérêt digne de

protection de la recourante est contestée. Celle-ci considère disposer d'un tel

intérêt. Elle invoque à ce titre divers éléments, repris ci-dessous.

aa) La recourante expose tout d'abord que

la délivrance des permis d'habiter l'obligerait à construire son couvert à

véhicule, sa pergola et son auvent selon les choix architecturaux des tiers

intéressés.

On déduit de l'argumentaire de la

recourante que celle-ci considère que la délivrance du permis d'habiter

modifierait la teneur du permis de construire en ce qui concerne les

extérieurs. Tel ne saurait être le cas. A ce titre, il convient de relever que

les modalités de construction des couverts à voiture et de leur environnement

ont été validées par décision du 1er juin 2018. Ces modifications du

permis de construire d'origine ne concernent toutefois pas le lot de la

recourante, qui est donc libre de procéder conformément à l'autorisation

d'origine. Certes, cela peut créer une différence esthétique, mais aucune

décision de l'autorité ne l'oblige aujourd'hui à suivre les choix opérés par

les autres copropriétaires. Le motif n'est pour le reste pas étayé et est

insuffisant pour justifier d'un intérêt digne de protection ouvrant la voie du

recours.

bb) Ensuite, la recourante considère que

si les permis d'habiter mettent un terme au permis de construire, on ne

pourrait plus savoir ce que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et

les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) assurerait en cas de travaux. Il

en irait de même des différentes assurances de chantier, professionnelles ou

privées, ce qui entraînerait à son sens un risque de refus de couverture en cas

de sinistre. La recourante fait également valoir que la délivrance des permis

pourrait avoir des conséquences quant à la consolidation du crédit de

construction.

Force est de constater que les arguments

évoqués par la recourante sur ce point sont confus. On ne perçoit pas quel

serait l'enjeu de droit public de la construction en la matière, les points

soulevés relevant clairement du droit civil (crédit bancaire, assurances

privées) ou des décisions de l'ECA, qui ne sont ici pas visées. Elle ne saurait

dès lors en tirer un intérêt digne de protection au sens de la loi et de la

jurisprudence.

cc) La recourante paraît exposer que la

délivrance des permis aurait pour conséquence – dans la mesure où elle n'a pas

terminé les travaux liés à son lot – qu'elle devrait, si le chantier est

terminé, obtenir une nouvelle autorisation pour ceux-ci, ce qui serait rendu

complexe en raison des oppositions certainement à venir des tiers intéressés.

Pour que l'argument de la recourante

puisse porter, il serait nécessaire que la délivrance des permis d'habiter ait

un impact sur le sort des travaux extérieurs encore à accomplir. Il apparaît

que seuls ceux en lien avec son lot n'ont pas encore été exécutés. On ne

perçoit pas ainsi un intérêt digne de protection à s'opposer aux permis

d'habiter délivrés aux tiers intéressés. S'agissant de la décision prise en

faveur de la recourante, il ressort des courriers adressés par l'autorité

intimée que celle-ci n'envisage pas d'interdire à la recourante de procéder aux

travaux prévus dans le permis de construire originel. Ainsi, ces travaux n'ont

pas à faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, respectivement d'une

nouvelle autorisation municipale, la recourante pouvant se prévaloir du permis

déjà délivré.

dd) Au sens de la recourante, les travaux

de substitution entrepris par les tiers intéressés n'ont pas respecté

l'autorisation de construire et elle disposerait d'un intérêt à ce qu'ils ne

soient pas légalisés par la délivrance des permis d'habiter.

A la comprendre, la recourante cherche,

par son opposition aux permis d'habiter, à s'opposer aux travaux de

substitution, et le cas échéant à obliger les tiers intéressés à remettre en

état les lieux. Les relations entre les parties liées aux contrats d'entreprise

relèvent du droit civil et ne sauraient justifier un intérêt digne de

protection à agir sur le plan du droit public. En outre, le prononcé d'une

interdiction d'habiter, respectivement le refus de délivrance du permis

d'habiter, ne constitue qu'une façon médiate et hypothétique de contraindre les

constructeurs à une remise en état. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que cela

était insuffisant pour créer un intérêt digne de protection justifiant la

qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1C_267/2005 du 18 août 2015 consid. 6.2).

ee) La recourante fait valoir que des

travaux réalisés seraient dangereux pour l'intégrité des usagers de la

parcelle, dont elle, respectivement, pour la sécurité des biens. La liste

qu'elle détaille ne comporte toutefois pas de manière constante la description

des dangers qu'elle estime exister. En particulier, elle n'évoque aucunement

comment la construction d'un mur en gabion, en lieu et place d'un mur en béton,

devant soutenir le chemin carrossable appartenant à la parcelle voisine et le

soutènement de la plateforme du parking d'accès à la parcelle induirait un

risque pour les usages ou pour les biens. Il en va de même des travaux (non

définis) qui ne seraient plus conformes au bilan thermique, de l'emplacement

des murs et couverts à véhicules, du renvoi dans le collecteur des eaux claires

communales d'eaux de pluie, qui devaient être filtrés par les pavés du parking,

ou encore pour les terrasses côté jardin ou le drainage.

En revanche, s'agissant des couverts, la

recourante évoque des défauts statiques qui seraient susceptibles d'entraîner

un danger pour les usagers. Elle fonde son appréciation sur un avis technique du

22.

novembre 2018 établi par Sollertia groupe d'ingénieurs. Ce document évoque

diverses violations des règles de l'art constatées dans la construction du

couvert, notamment des risques liés à la descente des eaux claires pouvant à

long terme mettre en péril la stabilité du mur de soutènement ou le fait qu'il

soit "très probable" que les fondations des couverts soient

incapables de transmettre les réactions d'appui verticales et horizontales

provenant de la structure au sol de fondation. S'agissant des liaisons entre la

fondation et le pied de colonne, l'avis technique mentionne également qu'il est

"très probable" que l'exécution ne puisse transmettre d'une façon

conforme aux normes les charges verticales et horizontales provenant de la

structure en bois. Il est encore évoqué l'absence de contreventements. Cela

étant, à aucun moment, le document produit ne mentionne un danger actuel et

concret. Certes, dans son arrêt rejetant le recours contre le classement de la

plainte pénale déposée par la recourante pour violation de l'art. 229 du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), la Chambre des recours pénale

évoque que l'auteur de l'avis technique a précisé que les défauts susmentionnés

seraient susceptibles de mettre en péril la sécurité des usages et qu'un risque

d'effondrements d'un ou de plusieurs des couverts existerait (arrêt sous

référence CREP PE19.009624-LAL consid. 2.4). Toutefois, la Chambre a également

considéré qu'il s'agissait d'un danger potentiel. On ne saurait dès lors en

tirer un intérêt actuel au sens requis par la loi. Au demeurant, et surtout, la

recourante n'est aucunement usagère des couverts à voiture concernés, ceux-ci

ayant été construits par les tiers intéressés pour leur lot respectif. Les

aménagements extérieurs – dont le couvert à voiture – n'ont pas été réalisés

sur l'espace destiné à la recourante. Elle n'explique pourtant aucunement

comment le risque évoqué serait susceptible de la mettre en danger. A ce titre,

son action peut s'assimiler à une forme d'action populaire, prohibée par la

jurisprudence (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1).

La recourante évoque encore des ouvrages

mettant en péril la sécurité des biens, soit l'absence de récolte dans les

descentes d'eaux pluviales et canalisations des eaux de toiture des couverts à

véhicules qui se déverseraient actuellement sur le mur de soutènement, ce qui

mettrait en péril la stabilité du chemin d'accès de la parcelle voisine. Ces

points ressortent en partie de l'avis technique susmentionné. Les motifs

évoqués ci-dessus peuvent être repris s'agissant du risque, évalué à long terme

par l'auteur du document. A défaut d'intérêt actuel, il ne saurait y avoir un

intérêt digne de protection.

Pour le reste, le fait que les travaux

exécutés posent des difficultés à la recourante, en lien avec sa propre part de

copropriété, respectivement son usage, constituent des conflits d'ordre civil.

A ce titre, la non délivrance du permis d'habiter n'aurait qu'un effet médiat en

vue de la correction des défauts qu'elle allègue, ce qui est insuffisant, comme

précisé plus haut.

ff) Dans le cadre de son argumentation au

fond, la recourante fait valoir que la délivrance de permis d'habiter par lot

serait contraire au droit. Elle ne saurait toutefois en tirer un intérêt digne

de protection, s'agissant d'une pure question formelle.

g) En définitive, à défaut d'intérêt

digne de protection particulier, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe

fixé par la jurisprudence fédérale et le recours à l'encontre des permis

d'habiter délivrés aux tiers intéressés doit être déclaré irrecevable.

Le recours dirigé à l'encontre du permis

d'habiter délivré à la recourante elle-même n'est pas plus recevable. En effet,

comme évoqué plus haut, cette décision n'entrave pas sa possibilité d'achever

les travaux extérieurs relatifs à son lot qui n'ont pas encore été exécuté. En

outre, la recourante ne bénéficie pas d'un intérêt digne de protection

particulier que l'on puisse discerner, ceci pour s'opposer à une décision dont

elle bénéficiaire, sans condition ou charge particulière.

3.

La recourante attaque également la décision rendue par l'autorité

intimée le 1er juin 2018 autorisant la modification du permis de

construire pour les lots des tiers intéressés.

a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqués.

Selon un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans

ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification

irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties

(arrêts TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_15/2016 du 1er

septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle

décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois

suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but

malgré l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2

publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une

notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous

réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêt TF 1C_174/2016 du 24 août

2016.

consid. 2.3; ATFA du 27 janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un

recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté

dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une

partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant

mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de

manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence

et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès

qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir

opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193

consid. 1, 119 IV 330 consid. 1c et arrêt TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009

consid. 3.3).

Lorsque des travaux de construction n'ont

pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans

autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la

sécurité du droit implique que le tiers qui entend remettre en cause un état de

fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible

la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours

(cf. arrêts CDAP AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1; AC.2010.0117 du 9 mai

2011.

consid. 4 et les références). Agir avec diligence signifie que celui qui

proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en

violation d’une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l’autorité

et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend

contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des

mois plus tard (cf. arrêts CDAP AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid. 1; AC.2016.0079

du 23 décembre 2016; AC.2015.0059 du 31 août 2015; AC.2014.0006 du 24 mars

2015; AC.2012.0090 du 10 juin 2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0111

du 5 août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2008.0313 du 12 février 2009;

AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005 et les références

citées par ces arrêts, ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).

b) En l'espèce, il est constant que la

décision dont est recours, datée du 1er juin 2018, n'a pas été

notifiée ou communiquée à la recourante. La question de savoir si elle aurait

dû l'être peut rester ouverte, ainsi que celle du besoin d'une éventuelle

nouvelle enquête publique en lien avec les travaux modifiés soumis à l'autorité

intimée par les tiers intéressés. Il n'y pas de doute qu'à tout le moins en sa

qualité de voisine des lots concernés, respectivement de titulaire de droit sur

les parties communes touchées par les travaux, la recourante était en droit de

contester l'autorisation délivrée le 1er juin 2018. Il reste

cependant à déterminer si elle a agi avec toute la diligence exigée par la

jurisprudence.

La recourante soutient qu'elle n'a appris

l'existence de l'autorisation querellée qu'en consultant le dossier le 26

novembre 2019. Le recours aurait ainsi, conformément à la jurisprudence, été

déposé dans le délai et serait recevable.

L'autorité intimée fait valoir que la

recourante a procédé devant les tribunaux civils à l'encontre des tiers

intéressés ceci notamment pour faire interdire les travaux objets de la

décision du 1er juin 2018, sans toutefois jamais s'enquérir de

l'existence d'une éventuelle autorisation. Elle serait donc, sur la base de la

jurisprudence citée plus haut, forclose en raison de son manque de diligence.

Le point à examiner est en effet non pas

la date à laquelle la recourante à concrètement pris connaissance de la

décision querellée mais bien à le moment lors duquel elle aurait pu le faire si

elle avait fait preuve de la diligence requise. Ces deux moments, s'ils peuvent

être identiques, ne le sont pas forcément. Or, c'est à cette dernière date que

le délai de recours a débuté. Il convient tout d'abord de déterminer quand la

recourante a été au fait des travaux objets de la décision, soit la réalisation

d'un muret en gabion à l'arrière des couverts à voitures, en lieu et place d'un

mur de soutènement en béton, respectivement le rehaussement de la plateforme du

parking ainsi que de l'altitude des acrotères des couverts.

La recourante se réfère à l'arrêt CDAP

AC.2009.0201 du 7 décembre 2009 dans lequel la Cour de céans a rappelé que pour

le tiers qui a été privé de la possibilité de faire opposition durant l'enquête

publique, le délai de recours doit être compté à partir du jour où il a eu

effectivement connaissance de la décision attaquée. Toutefois, le considérant

précise également que le délai trouve son échéance au plus tard à la date où la

dernière des personnes auxquelles cette décision devait être notifiée l'a reçue

(voir consid. 3 de l'arrêt précité). Ce délai serait par hypothèse largement

dépassé au jour du dépôt du recours, pour autant que l'on puisse assimiler la

situation présente à celle évoquée dans l'arrêt. Il convient donc de se fonder

sur les éléments figurant ci-dessus et examiner à quel moment la recourante

pouvait effectivement agir avec diligence.

Il ressort de la motivation de

l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2018 par le

Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

que les tiers intéressés ont écrit à la recourante le 12 décembre 2017 pour lui

annoncer qu'ils voulaient finaliser les aménagements extérieurs de leurs lots

et en particulier les couverts à voitures et le mur de soutènement. Ce courrier

est parvenu à la prénommée, qui a réagi le 15 décembre 2017. Depuis le courrier

des tiers intéressés, la recourante était donc informée de la volonté de

procéder aux travaux susmentionnés. Ce point a ensuite fait l'objet d'une

procédure civile, entreprise par sa requête du 12 janvier 2018. Toutefois,

si la recourante avait consulté le dossier de l'autorité intimée à ce

moment-là, elle n'y aurait trouvé aucune décision, l'acte dont est recours

étant daté du 1er juin 2018. En outre les travaux n'avaient pas

encore eu lieu et on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à des

démarches devant l'autorité intimée.

Les travaux ont été, pour partie, concrètement

effectués au milieu du mois d'avril 2018, en ce qui concerne l'édification du

muret en gabion, et au mois de mai 2018 pour la plateforme du parking. La

recourante a emménagé dans sa propriété le 16 janvier 2018. Il n'est dès lors

pas contestable qu'elle avait connaissance de l'exécution de ces travaux. Il

ressort d'ailleurs du dossier qu'elle est notamment intervenue auprès des

entreprises effectuant les travaux de substitution, qu'elle a garé son véhicule

sur la place de l'un des tiers intéressés. Elle n'a cependant pas réagi auprès

de l'autorité intimée avant le 25 janvier 2019 et le courrier de son mandataire

requérant l'accès au dossier – toutefois pour un autre motif que celui de

vérifier si une autorisation avait été octroyée pour les travaux litigieux. Au

demeurant, on ne saurait considérer que la recourante n'était pas consciente que

des travaux de ce type pouvaient nécessiter une autorisation, au vu de sa

formation d'architecte et du fait qu'elle était alors déjà assistée d'un

conseil juridique. Au surplus, un défaut d'autorisation aurait pu constituer un

argument utile dans le cadre de la procédure civile qu'elle avait intentée en

janvier 2018 et qui d'ailleurs était toujours en cours.

Après la réponse de l'autorité intimée au

courrier du conseil de la recourante du 25 janvier 2019, la recourante n'a pas

effectué de démarches juridiques pour obtenir l'accès aux autres pièces du

dossier, et donc à la décision querellée. Elle n'est intervenue que le 11

septembre 2019 pour réitérer sa demande, à laquelle il a été fait droit.

En définitive, au vu des circonstances,

il était tout à fait envisageable que la recourante agisse au moins dès le mois

de mai 2018, respectivement juin 2018, auprès de l'autorité intimée pour savoir

si celle-ci avait rendu une décision, respectivement qu'elle se positionne par

rapport aux travaux effectués à cette date. Même si l'on devait considérer que

le courrier du 25 janvier 2019 constituerait une réaction à ces travaux, ce qui

est loin d'être le cas son contenu ne portant pas sur ce point, elle serait

tardive, intervenant plus de six mois après la fin des premiers travaux. La

recourante n'a aucunement fait état d'empêchements à agir – sous réserve de

l'interdiction d'entraver les travaux ordonnée par le juge civil qui sera

examinée plus bas – qui justifieraient qu'elle n'ait pu s'adresser à l'autorité

intimée. Dès lors, la recourante a manqué de la diligence requise et que l'on

pouvait attendre d'elle et ne peut se prévaloir de sa consultation du dossier

en novembre 2019 pour faire débuter un délai de recours contre la décision du 1er

juin 2018.

c) La recourante fait valoir qu'elle ne

pouvait intervenir auprès de l'autorité intimée dans la mesure où il lui avait

été fait interdiction par le juge civil d'entraver les travaux de substitution

dont ceux des couverts et murs de soutènement. Il est exact que par ordonnance

de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018 le président du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui avait fait cette

interdiction, ce qui a été confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles

du 3 septembre 2018. Cette injonction ne porte cependant que sur les

entraves à l'exécution des travaux et non à la prise de renseignement, donc à

la consultation du dossier administratif. Au surplus, cette injonction ne vise

pas à priver la recourante de ses moyens d'intervention éventuels au niveau

administratif mais à faire cesser un comportement perturbateur pour l'exécution

des travaux. Le fait de demander à l'autorité intimée de se positionner sur la

légalité de ceux-ci ne violait clairement pas l'injonction du juge civil.

d) La recourante estime encore qu'elle

devait procéder en premier lieu par la voie civile, à défaut les démarches

éventuelles sous l'angle du droit public auraient pu être déclarées

irrecevables. Elle se fonde sur l'arrêt TF 1P.70/2005 du 22 avril 2005. Elle se

méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence, qui traite de l'intérêt

digne de protection et non de l'ordre dans lequel des procédures doivent être

entreprises. Au sens du Tribunal fédéral en effet, la personne qui dispose d'un

moyen d'agir par la voie civile ne dispose pas d'un intérêt digne de protection

à recourir contre une décision administrative. Ainsi, si en l'espèce, on devait

considérer que la recourante était en mesure de faire valoir ses droits sur le

plan civil, elle ne disposerait de toute façon pas d'un intérêt digne de

protection pour recourir contre la décision du 1er juin 2018,

condition cardinale de la qualité pour recourir en matière administrative.

Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours est

tardif.

e) Les autres arguments soulevés par la

recourante relèvent de ses relations avec les tiers intéressés au sein de la

copropriété par étages qu'ils forment, des contrats d'entreprise signés entre

les parties, respectivement des relations de voisinage. Ces considérations relèvent

du droit civil et n'ont aucun impact sur le point de départ d'un délai de

recours fixé par le droit administratif.

En définitive, les principes développés

plus haut et la sécurité du droit imposent ici de considérer le recours comme

manifestement tardif, celui-ci étant intervenu environ une année et demi après

le rendu de la décision querellée.

Partant, le recours contre la décision du

1er juin 2018 doit être déclaré irrecevable.

4.

La recourante reproche enfin à l’autorité intimée d’avoir commis un déni

de justice à son égard en ne donnant pas suite à ses demandes de procéder à une

inspection sur place en vue d'un constat relatif aux travaux de substitution.

Elle paraît encore soutenir dans ses déterminations complémentaires du 28

septembre 2020 que ce recours serait fondé dans la mesure où le dossier qui lui

aurait été présenté ne serait pas complet.

a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que

l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer.

Pour que le Tribunal entre en matière sur

un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité

inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de

la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p.

525/526; arrêts TF 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1, 1B_183/2017 du 4 mai

2017.

consid. 2, 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid.

1.2.3; 2010/29 consid. 1.2).

Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative,

à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

raisonnable. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité

refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais

prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre

la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou

dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres

circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et

arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21

juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il y a

aussi déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier

de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., n° 2.2.5.1 p.

267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).

b) En l'espèce, la question de la

recevabilité du recours pour déni de justice peut rester ouverte, notamment

quant à la question de la diligence de son dépôt, dans la mesure où il doit

être rejeté sans autre instruction en application de l'art. 85 LPA-VD.

En effet, contrairement à ce que soutient

la recourante, l'autorité intimée a fait droit, certes après plusieurs requêtes

en ce sens, à sa demande d'inspection, ceci par courrier du 3 octobre 2019. Il

en va de même de sa requête d'accès au dossier. L'autorité ayant réagi aux

requêtes de la recourante, il ne saurait y avoir de déni de justice.

S'agissant plus particulièrement de

l'inspection locale, il convient de préciser que la recourante n'a aucunement

réagi à l'accord formulé par l'autorité intimée. Se prévaloir de sa propre

inaction aujourd'hui frise la témérité.

En outre, s'agissant de l'accès au

dossier, la recourante n'évoque aucunement le type des pièces qui ne lui

auraient pas été présentées, se contentant de déclarations très générales, ce

qui est manifestement insuffisant pour justifier de l'admission d'un recours

pour déni de justice. Il ressort pourtant des échanges entre son conseil et

l'autorité intimée que le dossier complet est à disposition (cf. courriel du 21

novembre 2019 à 09h35) et qu'il est d'un "faible volume" (cf.

courriel du 22 novembre 2019 à 14h22).

Par surabondance, il est à relever que la

recourante n'a pas invoqué dans son recours la décision à laquelle tendaient les

réquisitions d'instruction formulées. Dans ses déterminations complémentaires,

elle mentionne l'art. 93 LATC dont la teneur porte sur les inspections de

sécurité des constructions. Toutefois, à aucun moment dans ses écrits précédant

le recours, la recourante n'a invoqué cette disposition et la décision y

afférente qu'elle entendait obtenir. Les premiers échanges étaient liés au

délai lui étant fixé par l'autorité intimée pour procéder aux aménagements

extérieurs de son lot. La première invocation du déni de justice, le 7 mars

2019, est en relation avec ces motifs et, au surplus, avec l'annonce de

délivrance des permis d'habiter. Cette problématique est à nouveau évoquée le 2

avril 2019. A nouveau, dans son courrier du 28 octobre 2019, le conseil de la

recourante ne se réfère qu'à la délivrance des permis d'habiter. Or, comme cela

a été évoqué précédemment, la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de

protection à s'opposer à la délivrance des permis d'habiter et donc, sur cette

base, de requérir des mesures d'instruction de l'autorité intimée. L'invocation

de l'art. 93 LATC est quant à elle tardive et ne saurait justifier d'un déni de

justice de la part de l'autorité intimée qui n'était même pas informée que les

éventuelles réquisitions s'appuyaient sur cette disposition.

Partant, le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Un émolument doit être mis à

la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des dépens

doivent être alloués aux tiers intéressés qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

A.________ versera à B.________, C.________ et D.________ ainsi que E.________

et F.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.