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Décision

AC.2019.0394

CDAP - AC.2019.0394 - 2021-06-16 - Municipalité d'Echandens/Direction générale du territoire et du logement

16 juin 2021Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président;

M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll,

assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

Municipalité d’Echandens, à Echandens,

représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Objet

autorisation cantonale spéciale

Recours Municipalité d'Echandens c/ décision du Service du

développement territorial du 12 novembre 2019 refusant la transformation du

club-house de tennis et la réfection de son enveloppe, parcelle n° 243, CAMAC

188622

Vu les faits suivants:

A.

Bordée à l'est par les berges de la Venoge, la parcelle n° 243 de

la commune d'Echandens est partiellement comprise à cet endroit dans le

périmètre 2, à savoir "les couloirs de la Venoge

et du Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales,

les zones de libre évolution des cours d'eau, la végétation riveraine, les

surfaces nécessaires à leur restauration, ainsi que le delta de la Venoge", au sens du Plan

d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (ci-après: PAC Venoge) et de son règlement (ci-après: RPAC Venoge) approuvés par le Département

des infrastructures le 28 août 1997, puis le 6 mai 2003. Dans ce cadre, la

partie est de la parcelle est classée en zone protégée des couloirs de la Venoge

et du Veyron; elle est également, pour une partie, classée en zone forestière. La

partie ouest de la parcelle est, elle, colloquée en zone industrielle à

prescriptions spéciales, au sens du Plan général d'affectation et de la police

des constructions de la Commune d'Echandens (ci-après: PGA) et son règlement

(ci-après: RPGA) approuvés préalablement par le département compétent le 9

juillet 2008 et adoptés par le conseil communal le 24 novembre 2008. Les

parcelles voisines situées à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest sont

également colloquées en zone industrielle à prescriptions spéciales.

B.

La parcelle n° 243 supporte le bâtiment ECA 703, qui est le

club-house du Tennis de la Commune d'Echandens, ainsi que trois courts de

tennis en terre battue et un mur d'entraînement. Le club-house est situé quasi

complètement en zone protégée du couloir de la Venoge, et les courts et le mur d'entraînement

sont situés en zone industrielle à prescriptions spéciales. Le bâtiment ECA 703

a été érigé en 1980, sur la base d'un permis de construire délivré par la

Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) le 1er avril

1980. La parcelle était alors colloquée en partie en zone de verdure et en

partie en zone industrielle A. Le bâtiment ECA 703 a été autorisé par le Service

de l'aménagement du territoire en dérogation à la zone de verdure, avec la

mention selon laquelle il était situé à l'intérieur de la "zone de

protection n° Z3 du plan AFU". Il a été construit sur la limite de la zone

de verdure et la zone industrielle A. Les courts de tennis et les murs d'entraînement

ont, eux, été installés dans la partie de la parcelle affectée en zone

industrielle A. Suite à l'entrée en vigueur, le 28 août 1997, du PAC Venoge, la

parcelle n° 243 a été partiellement affectée en zone protégée dudit plan.

Le bâtiment ECA 703 s'est retrouvé alors presque entièrement situé dans la zone

protégée.

Le bâtiment ECA 703, d'une surface au sol de

100 m2, est composé d'un rez surplombé d'un très grand toit à

deux pans qui abrite des combles. Le rez est occupé par des vestiaires et des

sanitaires ainsi que par une terrasse couverte. Les combles sont occupés par

une salle qui comporte une cuisine; à l'étage est également située une petite

terrasse (couverte par les pans du toit). Comme il a été constaté lors de

l'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé le 8 octobre 2020

(cf. ci-dessous), le toit mesure plus de la moitié de la hauteur du bâtiment (de

2 m 60 jusqu'à 5 m 50, selon les plans) et est recouvert de tuiles foncées;

l'ensemble des installations est vétuste; dans les combles, du fait de la forte

pente du toit, l'espace où l'on peut se tenir debout est relativement restreint.

Le 19 juin 2018, la municipalité a informé le

Service du développement territorial (SDT, désormais Direction générale du

territoire et du logement [DGTL]) qu'elle souhaitait rénover le club-house et

lui a demandé de lui indiquer dans quelle mesure il était possible de le

transformer. Suite à la demande du 6 juillet 2018 du SDT, elle lui a adressé le

10 juillet 2018 un dossier de photos du bâtiment et divers documents. Le

6 septembre 2018, le SDT l'a informée que le bâtiment ECA 703, autorisé en

1980 sur la base d'une autorisation cantonale, alors qu'il était à l'intérieur

de la zone de protection n° Z3 du plan AFU, bénéficiait de la garantie de

la situation acquise, que, dans ce contexte, il pouvait donc faire l'objet de

travaux de transformation et d'entretien conformes aux conditions imposées par

les art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1), sous réserve cependant que ces travaux ne soient pas contraires au objectifs

de l'art. 1

RPAC Venoge. Le SDT a toutefois conclu que, le PAC

Venoge étant en révision, tout projet de développement de ce secteur devait

être suspendu jusqu'à ce que ces modifications soient mises en vigueur.

C.

Du 16 août 2019 au 17 septembre 2019, la Commune d'Echandens a soumis à

l'enquête publique la transformation du club-house de tennis et la réfection de

son enveloppe. Le projet prévoyait de conserver le rez, et de démolir le toit

et les combles et de créer à leur place un étage à toit plat (qui occuperait

environ la moitié de l'étage) et une terrasse ouverte (qui occuperait l'autre

moitié de l'étage). Par ailleurs, les infrastructures sises au rez seraient

entièrement rénovées et des panneaux solaires seraient installés sur le toit

plat.

Le projet a suscité l'opposition de l'Association

Vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), qui portait sur

la position du WC adapté à l'usage des personnes handicapées prévu et qui

exigeait que l'accès à la salle du club-house et à la terrasse supérieure soit

adapté à l'usage des personnes handicapées.

D.

Le 12 novembre 2019, la Centrale des autorisations CAMAC a établi sa

synthèse n° 188'622. Il en résulte que le SDT a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise aux motifs suivants:

"La parcelle concernée étant

partiellement située en zone constructible (zone industrielle à prescriptions

spéciales) et pour partie hors de la zone à bâtir (aire forestière et zone

protégée du plan de protection de la Venoge), tout projet de construction,

transformation, démolition ou changement d'affectation sur ce bien-fonds

requiert en effet une autorisation de notre service (art. 25 al. 2 LAT et 4 al.

3 let. a LATC). Le bâtiment ECA n° 703 concerné est presque entièrement situé

en zone protégée du PAC Venoge.

Selon le projet de révision du

plan de protection de la Venoge en cours d'approbation, la zone protégée du PAC

Venoge sera étendue et le bâtiment ECA n° 703 sera entièrement affecté en zone

protégée.

Le projet soumis consiste en la

transformation intérieure du bâtiment, la démolition de la partie supérieure de

l'étage mansardé et de la toiture, la modification de la volumétrie afin de

créer un bâtiment monolithique avec toiture plate, la modification des

ouvertures en façades, la démolition et construction d'un escalier extérieur et

la pose de panneaux solaires sur la toiture plate du second étage.

Notre service a établi un préavis

de principe le 6 septembre 2018.

Le projet soumis à la présente

demande a fait l'objet d'un préavis négatif de notre service le 20 février 2019.[ndr.:

pièce qui ne figure pas au dossier]

1. SITUATION / HISTORIQUE

[...]

2. CONTEXTE LEGAL

Selon l'article 41 de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire (OAT), les dispositions de l'article 24c sont

applicables aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées licitement, conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 al. 1 OAT).

Les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination bénéficient de la garantie de la situation acquise.

Aspect quantitatif

D'un point de vue quantitatif,

lorsqu'un bâtiment est encore utilisable en tant que tel (habitation), sa

surface brute de plancher imputable existante à la date de référence, dans le

cas présent le 28 août 1997, ne peut en aucun cas être agrandie dans les

volumes du bâtiment de plus de 60 % de la surface existante.

A noter qu'une extension hors du

volume de la surface brute de plancher imputable serait à comptabiliser à

double (potentiel de 30 % des surfaces existantes à la date de référence,

limitée à 100 m2 au total), si elle ne modifie pas l'aspect extérieur du

bâtiment ou si elle répond à l'une des conditions suivantes (art. 24c al. 4

LAT) :

- les travaux considérés doivent

permettre de répondre aux normes usuelles d'habitation ;

- les travaux sont nécessaires à

un assainissement énergétique ;

- les travaux visent en une

meilleure intégration dans le paysage

Aspect qualitatif

Outre l'aspect quantitatif susmentionné,

les travaux doivent impérativement respecter l'identité du bâtiment existant et

celle de ses abords. A cet égard, il est relevé qu'un projet qui entrerait dans

le cadre quantitatif des extensions admissibles pourrait être refusé si les travaux

devaient être jugés comme étant de nature à modifier les caractéristiques du

bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.

L'identité d'un bâtiment est

notamment constituée par son volume, sa structure, sa typologie, son aspect,

ses caractéristiques intrinsèques ainsi que ses abords: D'une manière générale,

la toiture, qui est un élément fondamental de la volumétrie, ne peut pas être

modifiée et les agrandissements d'éléments existants doivent reprendre les

caractéristiques desdits éléments du bâtiment.

Les abords du bâtiment doivent

également être conservés et tout nouvel aménagement doit avoir le moins

d'impact possible. Dans ce contexte, les aménagements extérieurs doivent

respecter l'identité des lieux et ne modifier que très peu la topographie naturelle

(des mouvements de terre de +/- 50 cm. environ ne sont possibles que s'ils

améliorent la situation initiale et s'intègrent au site).

L'identité d'un bâtiment situé

hors des zones à bâtir n'est pas une notion architecturale ou esthétique, mais

juridique. Selon la jurisprudence en la matière, cela signifie que le bâtiment

et les éléments caractéristiques qui le définissaient à la date de référence,

doivent être reconnaissables après travaux par quiconque passerait à proximité.

L'examen du respect de l'identité

ne consiste donc pas à se prononcer sur l'aspect architectural, esthétique ou

fonctionnel du projet, mais à examiner objectivement sa concordance aux

caractéristiques qui définissaient le bâtiment à la date de référence.

Plan de protection de la Venoge

Selon les dispositions du

règlement du PAC Venoge (art. 1, 26 et 27 RPAC), seuls peuvent être admis, à

l'intérieur la zone protégée des "Couloirs de la Venoge et du Veyron"

:

- les constructions servant

directement les objectifs de l'article premier dudit règlement, soit assurer

l'assainissement des eaux, le maintien et la restauration des milieux naturels

favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine ainsi

que de conserver les milieux naturels les plus intéressants ;

- les constructions dont

l'emplacement hors des zones à bâtir est imposé par leur destination, telles

que chemins, routes, ponts et chemins de fer qui servent un autre intérêt

public prépondérant d'importance cantonale au moins ;

- les travaux de rénovation et de

transformation de bâtiments existants.

L'entrée en vigueur du PAC Venoge

en 1997 n'exclut pas l'application de l'article 24c LAT dans le périmètre 2.

Toutefois les possibilités d'agrandissement ou de reconstruction, en principe

autorisées par l'article 24c LAT, peuvent être refusées sur la base d'une pesée

des intérêts en présence, en invoquant les exigences majeures du droit de

l'environnement et l'objectif de protection du PAC Venoge.

EXAMEN

Aspect quantitatif

Selon le plan de la demande d'autorisation,

le projet prévoit une modification radicale de l'aspect extérieur du bâtiment

et l'agrandissement de la volumétrie.

Il apparaît cependant qu'aucune

des conditions de l'article 24c alinéa 4 LAT n'est remplie, en effet :

-

les locaux peuvent tout à fait être utilisés selon leur

destination originale (vestiaires, buvettes, terrasse, etc.) dans la volumétrie

existante ;

-

l'isolation du bâtiment existant peut être envisagée en

périphérie de l'enveloppe (façades et toiture). L'agrandissement hors volume correspondant

à l'épaisseur de l'isolation périphérique pouvant alors être considéré comme

nécessaire à l'assainissement énergétique du bâtiment ;

-

le bâtiment est déjà bien intégré dans le paysage et ne requiert

donc pas que son volume soit agrandi afin d'améliorer son intégration.

Au vu de ce qui précède, le projet

soumis, qui prévoit l'agrandissement de la volumétrie et modification de

l'aspect extérieur du bâtiment, sans répondre à l'une des 3 conditions de

l'article 24c alinéa 4 LAT, ne peut donc pas être admis d'un point de vue

quantitatif (art. 24c LAT et 42 OAT).

Aspect qualitatif

Le projet consiste à remplacer un

bâtiment comportant une toiture à 2 pans symétriques par un bâtiment

monolithique, sur deux niveaux et à toiture plate, auquel sont accolées deux grandes

terrasses superposées.

La volumétrie et le traitement

architectural du projet ne conservent pas les caractéristiques qui

définissaient le bâtiment à la date de référence (volumétrie, toiture, traitement

des ouvertures, etc.).

Dès lors, le bâtiment d'origine n'étant

pas reconnaissable, son identité n'est pas respectée et le projet ne peut pas

être admis d'un point de vue qualitatif (art. 24c LAT et 42 OAT).

PANNEAUX SOLAIRES

Selon l'article 18a LAT, les

installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas

d'autorisation (art. 22, al. 1 LAT). Sont considérées comme suffisamment

adaptées aux toits, les installations solaires répondant aux conditions de

l'article 32a OAT.

Par ailleurs, selon l'article 18a

alinéa 3 LAT, les installations solaires sur des biens culturels ou dans des

sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une

autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à

ces biens ou sites.

Le bâtiment est situé en zone

protégée d'un plan d'affectation cantonal. Il est donc assujetti à autorisation

de notre service (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

La volumétrie proposée ne pouvant

pas être admise, l'examen de conformité des panneaux solaires ne se justifie pas.

DECISION

Suite à cet examen, le Service du

développement territorial considère que les travaux projetés ne peuvent être

admis selon les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT."

Les préavis des autres services de l'Etat étaient

favorables, les autres autorisations spéciales et dérogations (notamment quant

à la distance à la lisière forestière) étant accordées.

E.

La Commune d'Echandens, représentée par sa municipalité, a recouru

contre cette décision le 12 décembre 2019 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à

sa réforme en ce sens qu'une autorisation spéciale cantonale lui soit délivrée

pour permettre les travaux projetés de transformation du club-house de tennis

et de réfection de son enveloppe. Concernant l'aspect quantitatif que les

travaux devaient respecter, elle a fait valoir que, contrairement à ce que

soutenait le SDT, la volumétrie du bâtiment ne serait pas augmentée et serait

même diminuée. En effet, le volume de la construction existante, de 585 m3,

serait, après les travaux, de 561 m3, ce qui représentait une

diminution de 24 m3. Par ailleurs, la surface brute de

plancher utile n'augmenterait pas après les travaux. L'indication de

l'augmentation de la surface brute de plancher qui figurait au chiffre 63 de la

formule de la demande de permis de construire était erronée, puisque

l'architecte avait compté à tort que 16 m2 seraient ajoutés comme

surface brute de plancher utile, soit la moitié de la terrasse du premier étage.

En effet, l'art. 14 RPGA se référait, pour le calcul de la surface brute de

plancher utile, aux normes de l'EPFZ, lesquelles ne comprenaient pas dans le

calcul les terrasses couvertes et ouvertes pour autant qu'elles ne servent pas

de coursive. Ainsi, en

application de cette disposition, la création d'une terrasse au premier étage

du club-house ne devait pas influer sur la surface brute de plancher utile.

Concernant l'aspect qualitatif, la recourante a fait valoir que le projet

représentait une amélioration de nature esthétique au sens de l'art. 42 OAT,

dès lors qu'il visait à rénover un bâtiment vétuste, dans un état déplorable et

ne présentant aucun intérêt architectural par un bâtiment répondant aux

exigences modernes de construction sur le plan énergétique et esthétique. En

outre, le bâtiment s'intègrerait très bien dans son environnement bâti et

naturel.

Dans sa réponse du 29 janvier 2020, le SDT a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé

que dès lors que l'aspect extérieur du bâtiment était modifié par le projet –

ce que la recourante ne contestait pas - l'art. 24c al. 4 LAT était applicable,

qui soumettait de telles modifications à trois critères alternatifs. Comme les

deux premiers critères était à exclure d'emblée, seul le troisième critère devait

être examiné. Or, le projet ne visait pas une meilleure intégration dans le

paysage. En effet, avec l'art. 24c al. 4 LAT, le législateur avait cherché à

réduire autant que possible l'impact dans le paysage des constructions non

conformes à la zone agricole. Ce but pouvait notamment être atteint par la

réduction du contraste entre la construction et son environnement ou encore par

la réduction de sa volumétrie. Par ailleurs, le contraste d'un bâtiment d'une

volumétrie donnée était notamment défini par sa matérialisation et les teintes

utilisées. Dans le cas d'espèce, en ce qui concernait le contraste, il

convenait de constater que le nouveau bâtiment en créerait bien davantage que

l'ancien car ses façades plus hautes, recouvertes de crêpi, détonneraient dans

l'environnement naturel de la forêt en arrière-plan. En revanche, le bâtiment

existant avec son toit à deux pans recouvert de tuiles foncées s'intégrait

nettement mieux dans cet environnement. En ce qui concernait l'argumentation de

la recourante relative à la réduction de la volumétrie du bâtiment que les

travaux entraîneraient selon elle, le SDT n'entendait pas contester le calcul

de la recourante qu'il n'avait pas vérifié, le calcul précis n'important pas

dans le cas d'espèce. Le SDT constatait que le projet visait à créer un

bâtiment à deux étages complets alors que le bâtiment existant n'en possédait

qu'un seul avec un comble dans la toiture. Il en découlait que le deuxième

étage projeté sortait nettement de la volumétrie existante. Dès lors, même si

le volume était effectivement réduit à d'autres endroits, le SDT avait constaté

à juste titre que le volume existant n'était pas respecté. Le projet ne respectait

ainsi nullement l'identité du bâtiment au sens de l'art. 42 OAT. Le SDT a

encore fait valoir que l'argumentation de la recourante selon lequel le projet

représentait une amélioration de nature esthétique au sens de l'art. 42 OAT ne

pouvait pas être suivie. Cette disposition avait en effet pour but de permettre

de corriger des éléments de détails disgracieux d'un bâtiment existant mais ne

devait pas être comprise comme un chèque en blanc pour changer l'identité de ce

dernier du tout au tout. En l'espèce, la recourante ne démontrait pas en quoi

le bâtiment existant avait un déficit esthétique qu'il faudrait corriger. En

plus, le bâtiment projeté ne présentait pas de qualités architecturales

particulières mais semblait être une construction purement fonctionnelle.

La recourante a répliqué le 20 mai 2020. Elle a fait

valoir que les transformations envisagées pouvaient être autorisées non

seulement en raison des améliorations de nature esthétique qui y étaient liées

(en application de l'art. 42 al. 1 in fine OAT), mais aussi en raison de l'art.

24c al. 4 LAT. En effet, l'identité du bâtiment était maintenue: il s'agissait

toujours d'un club-house de tennis. Par ailleurs, bien que le bâtiment ne soit

pas voué à du logement, il était habité (utilisé) par des personnes et, de ce

fait, devait répondre aux normes usuelles, ce qui n'était clairement plus le

cas actuellement. S'agissant de l'assainissement énergétique, la pose de

panneaux solaires tendrait à favoriser la consommation d'énergies renouvelables

et l'isolation du bâtiment permettrait de réduire les pertes énergétiques d'un

bâtiment construit en 1980 et qui ne répondait plus du tout aux normes

actuelles. Pour ce qui était de l'intégration du bâtiment dans le paysage, la

recourante a fait valoir que la parcelle n° 243 était pour l'essentiel affectée

en zone industrielle à prescriptions spéciales et que les bâtiments se trouvant

aux alentours avaient des toitures plates. Enfin, l'emprise au sol resterait la

même et la hauteur au faîte serait réduite.

La DGTL a dupliqué le 19 juin 2020.

Le tribunal a tenu une inspection locale le 8

octobre 2020, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

"Se présentent:

-

pour la municipalité d'Echandens, recourante: A.________, syndic,

et B.________, municipal, assistés de Me Alain Thévenaz, avocat;

-

pour la Direction générale du territoire et du logement, Division

Hors zone à bâtir: C.________, avocat, et D.________, aménagiste.

Le président relève que

l'inspection locale a pour but de constater l'état du bâtiment et son

intégration. Concernant l'intégration, il demande aux parties d'indiquer les

éléments à prendre en compte. Me Thévenaz relève que, dans les alentours, on

trouve essentiellement des bâtiments avec des toits plats. C.________ fait

valoir que lesdits bâtiments sont dans une zone industrielle, et que l'on ne

peut pas se fonder sur la situation en zone industrielle pour justifier

l'apparence des constructions qui se trouvent hors zone à bâtir.

Selon C.________, le point

essentiel est que le bâtiment ECA n° 703 présente des caractéristiques qui

sont notamment données par le toit à deux pans recouvert de tuiles sombres qui

lui confère son identité. Le toit mesure plus de la moitié de la hauteur du

bâtiment (il va de 2 m 60 jusqu'à 5 m 50, selon les plans). Il aurait été

essentiel, dans un projet de transformation, de reprendre cet élément

caractéristique du bâtiment, qui est ainsi plus fin vers le haut. L'aspect

carré du projet dénaturerait la construction.

Me Thévenaz relève que l'on est

dans une zone protégée et non dans une zone agricole, raison pour laquelle il

faut relativiser la rigueur avec laquelle les dispositions des art. 24 c LAT et

42 OAT doivent être appliquées. Il se réfère sur ce point à un récent arrêt de

la CDAP du 2 juillet 2020. Il ne voit pas pourquoi en l'espèce le bâtiment devrait

conserver un toit pointu dès lors que l'on se situe dans une zone où il n'y a

pas d'autre bâtiment et qui est très peu visible des alentours. Le bâtiment

prévu, de par l'ensemble de ses caractéristiques, aura meilleure allure que

l'actuel bâtiment vétuste (meilleure intégration) et sera plus performant au

niveau énergétique puisqu'il comportera des panneaux solaires.

À la question du président de

savoir si il a été envisagé, s'agissant de l'assainissement énergétique, de

conserver l'apparence du bâtiment avec la pose de panneaux solaires sur le toit

ou d'isolation sur les murs, Me Thévenaz explique que la variante de garder le

toit en pente a été écartée assez rapidement pour des questions plus en lien

avec l'utilisation des locaux. C.________ indique que suite au préavis négatif

que la DGTL avait émis, la municipalité ne l'a pas contactée pour trouver un

arrangement; si celle-ci avait exprimé une demande d'assainissement

énergétique, il y aurait certainement eu des possibilités tout en gardant l'apparence

extérieure.

On visite le rez-de-chaussée, qui

est occupé par des vestiaires et des sanitaires. L'ensemble des installations

est vétuste.

Le syndic explique que Swiss

Tennis a menacé d'arrêter les compétitions à Echandens du fait de la vétusté

des installations. Le but de la rénovation est donc l'assainissement et le

réaménagement des locaux, notamment par l'ajout d'un WC pour handicapés et

l'augmentation du nombre de douches. Il relève qu'avant, le terrain de tennis

faisait l'objet d'un droit de superficie en faveur d'une association, et que suite

à la dissolution de celle-ci, la commune a repris la gestion du club.

On monte au premier étage par

l'escalier extérieur. On traverse une petite terrasse qui surplombe les courts

et on pénètre dans une salle qui comporte une cuisine. Du fait de la pente du

toit, l'espace où l'on peut se tenir debout est relativement restreint. On

constate qu'un haut rideau d'arbres borde les courts sur leur côté ouest.

C.________ relève qu'il faut

prendre en considération le bâtiment par rapport à la forêt qui se trouve

derrière le bâtiment: la forêt étant de couleur foncée, le toit en tuiles de

couleur foncée est un élément essentiel pour l'intégration du bâtiment.

L'application de l'art. 24c LAT doit se faire par rapport à l'existant à la

date de référence. Par ailleurs, dès lors que le couloir de la Venoge sera

étendu dans le cadre de la révision du PAC Venoge, le secteur doit être

d'autant plus protégé.

(...)"

Le 27 octobre 2020, la DGTL a demandé que soit

apportée au procès-verbal l'adjonction selon laquelle D.________ avait précisé

qu'il était tout à fait possible techniquement de procéder à l'isolation

périphérique du bâtiment et de la toiture en conservant le bâtiment dans sa

volumétrie, et que si une telle solution avait été discutée avec le SDT,

celle-ci aurait certainement pu être admise.

Le 29 octobre 2020, la recourante a demandé que soit

apportée au procès-verbal la rectification selon laquelle l'association du

Tennis Club La Venoge n'avait pas été dissoute, qu'elle s'occupait toujours de

gérer le fonctionnement du Tennis, mais que la Commune d'Echandens était

désormais propriétaire des installations et du terrain. Elle a également relevé

que l'architecte en charge du projet avait pris contact avec le SDT, lors de l'élaboration

du projet, mais que le SDT avait refusé de prendre position, affirmant qu'il ne

le ferait que sur la base d'un dossier complet et concret. Elle a souligné

qu'il était regrettable qu'une discussion n'ait pas pu avoir lieu en amont. Il n'y

avait en effet pas besoin d'un dossier complet pour dire d'emblée que la

toiture à pans et recouverte de tuiles devait être maintenue. Cet argument

n'avait jamais été évoqué par le SDT, lors de l'élaboration du projet. Enfin,

le Service des forêts n'était pas favorable à ce que les panneaux solaires soient

posés sur la toiture, en bordure de forêt, du fait du risque de chute de

branches sur lesdits panneaux.

F.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

Est litigieux le refus par la DGTL d'autoriser des travaux de

transformation du club-house de tennis propriété de la recourante.

Le club-house (bâtiment ECA 703) est essentiellement

sis dans la zone protégée du couloir de la Venoge.

2.

a) L'art. 1 RPAC Venoge prévoit que le plan de protection de la Venoge

est destiné à assurer la protection des cours, des rives et des abords de la

Venoge, conformément à l'art. 6ter de la Constitution du canton de Vaud (al.

1). Il a pour objectif d'assurer l'assainissement des eaux, de maintenir et

restaurer les milieux naturels favorables à la flore et la faune, notamment la

végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux naturels les plus

intéressants (al. 2).

L'art. 26 RPAC Venoge est libellé en ces termes:

Art. 26.- Constructions à

l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

A l'intérieur du périmètre des

couloirs de la Venoge et du Veyron, aucune construction nouvelle n'est

autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent

directement les objectifs définis à l'article premier. Dans la mesure où elles

ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non

permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,

peuvent être autorisées.

Les travaux de rénovation et de

transformation ainsi que les travaux de reconstruction des bâtiments existants

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, peuvent

être autorisés hors de la zone à bâtir, s'ils sont compatibles avec les

objectifs de protection définis à l'article premier.

b) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Le

droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). A

l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions

(art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont

régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide

si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation

d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à

bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC

prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département

cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT (la DGTL depuis mai

2020).

c) Dans la mesure où le bâtiment ECA 703 est situé

pour l'essentiel dans la zone protégée, tout projet constructif le concernant

doit donc bénéficier d'une dérogation dont l'octroi est soumis aux conditions de

l'art. 24c LAT, qui dispose ce qui suit:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises

hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone

1 Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur

sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution

du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture.

4 Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies".

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations

qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral

(constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la

séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable

aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées

selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa version en vigueur

dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l'ancien droit

1 Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2 Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de savoir

si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de

plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de

plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 […]".

d) La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l'agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l'art. 24c LAT,

regroupent les travaux n'équivalant pas à un changement complet d'affectation

(selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l'agrandissement mesuré n'est qu’une

transformation partielle, au même titre que le changement partiel d'affectation

(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Cela suppose le respect de

l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est

préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits

essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle

n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les

arrêts et références cités; cf. aussi arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016

consid. 3.3.1, 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli,

Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle

2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence, l'"agrandissement

mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur

des transformations partielles successives intervenues depuis la date de

référence avec l'état initial de la construction (cf. ATF 127 II 215 consid. 3

p. 219; 113 Ib 219 consid. 4d p. 224; 112 Ib 277 consid. 5 p. 278; arrêts

TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a paru à la ZBl 103/2002 p. 354;

1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il s'agit de procéder à un

examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la

construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements

qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.

cit., n° 28 ad art. 24c LAT). Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne

signifie pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT doit

être accordée: il n'en va ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée

(cf. arrêt AC.2001.0166 consid. 5a/bb du 10 juin 2002; Muggli,

op. cit., n° 35 s. ad art. 24c LAT).

e) Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, le régime

prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées pour

l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à

décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à

l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique

régional du paysage (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2). La

doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre les

parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre

que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long

terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins. Aussi convient-il de

faire la distinction entre ce que les propriétaires considèrent comme souhaitable

et ce que tolère le droit constitutionnel: les constructions bénéficiant

de la garantie de la situation acquise doivent, pour l'essentiel, rester

identiques, les modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises

à des limites strictes (Muggli, op. cit, n° 10 ad art. 24c LAT).

La question de savoir si l'identité de la

construction est pour l'essentiel respectée au sens de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT

est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la jurisprudence,

l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées

sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et

n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du

sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance

réduite par rapport à l'état existant de la construction (TF 1C_486/2015

précité consid. 3.3.1 et les références citées; AC.2015.0045 du 29 août 2016

consid. 3c).

Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur

la notion de nécessité pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Il en ressort que cette notion doit faire

l'objet d'une interprétation stricte (cf. AC.2013.0319 du 11 décembre 2013 consid.

3a; cf. également Muggli, op. cit., n° 36 ad

art. 24c LAT). Des modifications peuvent être qualifiées de nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles sont

requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards modernes

et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction d'une annexe

abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli, Michael Pflüger, Bâtiments

d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement,

janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). Il ne saurait pour autant être

question à ce titre de mettre aux normes usuelles d'un usage d'habitation à

l'année une construction dans laquelle quelqu'un a dormi quelques nuits par le

passé. Il s'agit plutôt de pouvoir, par exemple, adapter aux besoins modernes

les hauteurs sous plafond, les fenêtres et équipements similaires (Commission

de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil

national [CEATE-N], Initiative cantonale "Constructions hors des zones à

bâtir", Rapport explicatif, FF 2011 6533 ss, spéc. p. 6540). La

disposition doit en tout cas être interprétée à l'aune du critère de

l'identité : une modeste maison paysanne ne saurait être transformée

en une villa de luxe (Muggli/Pflüger, op. cit., p. 19).

3.

a) En l'espèce, le club-house, construit en 1980, est sis à la lisière

de la forêt qui borde la Venoge. Il comprend un niveau, surplombé d'un très

grand toit à deux pans recouvert de tuiles foncées. Sa surface au sol est de 100 m2.

Au rez se trouvent les vestiaires et les sanitaires ainsi qu'une terrasse

couverte. Le toit abrite des combles dans lesquels se trouve une salle de

réunion. Le projet en cause prévoit de démolir le toit et les combles et de

construire à leur place un étage à toit plat (qui occuperait environ la moitié

de l'étage) et une terrasse ouverte (qui occuperait l'autre moitié de l'étage).

Le rez serait quant à lui conservé et rénové.

Selon la DGTL, le fait de supprimer le toit à deux

pans pour réaliser un niveau supplémentaire avec un toit plat constituerait une

modification de l'aspect extérieur du bâtiment qui n'est justifiée par aucun

des trois critères définis par l'art. 24c al. 4 LAT. Par ailleurs, le grand toit

à deux pans recouvert de tuiles sombres constituant l'une des caractéristiques

essentielles du bâtiment, la condition du maintien de l'identité de la

construction requise par l'art. 42 OAT ne serait pas respectée dans le cas de

son remplacement par un étage à toit plat.

La recourante fait quant à elle valoir en substance

que le projet répondrait aux trois critères alternatifs définis par l'art. 24c

al. 4 LAT et qu'en outre, il représenterait une amélioration de nature

esthétique au sens de l'art. 42 OAT.

b) En l'espèce, le fait de remplacer le toit à deux

pans du bâtiment par un étage avec un toit plat ne saurait être nécessaire à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles, comme le prescrit l'art. 24c

al. 4 LAT. En effet, les locaux (vestiaires et sanitaires au rez, et salle de

réunion à l'étage) peuvent tout à fait être utilisés selon leur destination

originale dans la volumétrie existante. Une telle modification du bâtiment n'est

pas non plus nécessaire à un assainissement énergétique. Comme l'a indiqué la

DGTL, l'isolation du bâtiment existant pourrait en effet être envisagée en

périphérie de l'enveloppe (façades et toiture). S'agissant de l'argument de la

recourante selon lequel le bâtiment rénové serait plus performant au niveau

énergétique puisqu'il comporterait des panneaux solaires (posés sur le toit

plat), il n'est pas pertinent dès lors que la possibilité d'en installer sur

les pans du toit existant n'a pas pu être examinée par la DGTL, la recourante

ne l'ayant pas proposé, comme elle l'a relevé lors de l'audience. On ne peut

ainsi considérer comme établi le postulat formulé par la recourante. La modification

projetée ne vise enfin pas à une meilleure intégration du bâtiment dans le

paysage, contrairement à ce que soutient la recourante. Du fait de l’option

d’une toiture plate, la nouvelle construction présentera des façades apparentes

plus hautes, crépies sur toute leur surface, qui seront visuellement beaucoup

plus présentes dans l’environnement naturel de la forêt en arrière-plan. On ne

perçoit donc pas quel élément permettrait une meilleure intégration. En

revanche, le bâtiment existant avec son toit à deux pans recouvert de tuiles

foncées s'intègre mieux dans cet environnement.

c) La recourante fait valoir que la parcelle n° 243

est pour l'essentiel affectée en zone industrielle à prescriptions spéciales et

que les bâtiments se trouvant aux alentours ont des toitures plates.

Or, lesdits bâtiments sont situés dans une zone

industrielle, et l'on ne peut pas se fonder sur la situation en zone

industrielle pour justifier l'apparence des constructions qui se trouvent hors

zone à bâtir.

d) La recourante fait également valoir que le bâtiment

prévu, de par l'ensemble de ses caractéristiques, aura meilleure allure que

l'actuel bâtiment vétuste, et qu'il sera en cela mieux intégré.

Or, les mesures de rénovation des locaux et de

l'enveloppe du bâtiment, qui paraissent se justifier, ne nécessitent néanmoins

pas la démolition du toit à deux pans et son remplacement par un étage supplémentaire

à toit plat.

e) Lors de l'audience, la recourante a relevé que le

club-house était situé dans une zone protégée et non dans une zone agricole,

raison pour laquelle il fallait relativiser la rigueur avec laquelle les

dispositions des art. 24c LAT et 42 OAT devaient être appliquées. Elle s'est

référée sur ce point à l'arrêt de la CDAP AC.2019.0149 du 2 juillet 2020.

Or, cet arrêt - dans lequel il a effectivement été jugé

que dans une zone spéciale, la DGTL ne devait pas raisonner en application des

critères stricts de la zone agricole - traitait d'un bâtiment situé dans une

"zone des ensembles à conserver" ou zone de hameau, qui impliquait

des règles moins strictes que la zone agricole. Or, ici, le bâtiment en cause

est situé dans la zone protégée du couloir de la Venoge, qui, du fait du but

qu'elle poursuit – le maintien d'un milieu naturel – prescrit des règles en matière

constructive, sinon plus strictes, en tout cas au moins aussi rigoureuses qu'en

zone agricole. Par ailleurs, dès lors que le couloir de la Venoge sera étendu

dans le cadre de la révision du PAC Venoge actuellement en cours, le secteur doit

être d'autant plus protégé.

f) Aucune des trois conditions alternatives posées par

l'art. 24c al. 4 LAT n'étant remplie, il convient de confirmer le refus de la

DGTL de délivrer l'autorisation spéciale requise, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner la condition du respect du maintien de l'identité de la construction

requise par l'art. 42 OAT.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à

la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service du développement territorial incluse dans la

synthèse CAMAC n° 188'622 du 12 novembre 2019 refusant de délivrer

l'autorisation spéciale est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.