AC.2019.0406
CDAP - AC.2019.0406 - 2020-07-08 - A._____, B.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, C._____
8 juillet 2020Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 8 juillet 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de
Weck, assesseures.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** représentés par Me
Christophe Chardonnens, avocat à Fribourg,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE, actuellement Département des institutions et du
territoire [DIT]), représenté par le Service du développement
territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire et du
logement [DGTL]), à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, représenté
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à
Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ les décisions du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 26 novembre 2019 et
du Conseil communal de Cossonay du 24 juin 2019 approuvant la zone réservée
communale (parcelle n° 248)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 juin 2020, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans la présente cause dont le dispositif
est le suivant:
"I. Le recours
de A.________ et B.________ est rejeté.
II. Les décisions du Département du territoire et de
l'environnement, du 26 novembre 2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24
juin 2019, sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________ verseront, solidairement entre
eux, à la Commune de Cossonay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens."
B.
Le 25 juin 2020, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, se
sont adressés à la CDAP et ont relevé qu'il n'avait pas été tenu compte, dans
le cadre de cette décision, qu'ils avaient été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du juge instructeur du 22 janvier 2020 prévoyant
notamment l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires et
l'assistance d'un avocat en la personne de Me Christophe Chardonnens. Ils ont
dès lors demandé la rectification de l'arrêt concerné, singulièrement de son
dispositif. Par lettre du 30 juin 2020, Me Christophe Chardonnens, a produit sa
liste des opérations.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (CDAP PE.2017.0481 du 9 septembre
2019.
consid. 1, AC.2018.0010 du 30 novembre 2018 consid. 1 et les références).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est
peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires
entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de
calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
2.
En l’espèce, les recourants ont relevé à juste titre que, dans le
dispositif de son arrêt du 19 juin 2020, la cour de céans avait omis de tenir
compte de la décision du 22 janvier 2020 leur octroyant le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Il convient par conséquent de corriger et de compléter
le dispositif dans le sens requis.
Il apparaît ainsi qu'un émolument judiciaire devrait
en principe être mis à la charge des recourants, qui ont succombé et sont à
l'origine de la procédure, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 2, 51 al.
2, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ceux-ci ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires doivent toutefois être laissés à
la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, la Commune de Cossonay, qui a
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel et obtient gain de
cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD;
art. 122 al. 1 let. d CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par
ailleurs, l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la
partie adverse (art. 118 al. 3 CPC et art. 122 al. 1 let. d CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), ceux-ci n’étant toutefois pas assumés
provisoirement par l’Etat (Denis Tappy, n. 12 ad art. 122 CPC in Commentaire
romand du Code de procédure civile, François Bohnet et al. (éditeurs), Bâle
2019).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du
12.
janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et art. 2
al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Sauf circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement
à 5 % de la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et
art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Selon la liste des opérations
produite le 30 juin 2020, le conseil des recourants a indiqué avoir consacré à
l'affaire 950 minutes, soit 15 heures et 50, minutes d'activités pour la
période du 17 janvier 2020 au 30 juin 2020. L’indemnité de Me Christophe
Chardonnens peut ainsi être arrêtée 2'850 fr. d'honoraires (15 h 50 x 180 fr.),
142.
fr 50 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 230 fr. 40 de TVA ([2'850 fr. + 142
fr. 50] x 7,7%). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi
à 3222 fr. 90.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant rendu
attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1
CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le
début de la procédure.
2.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
justice ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de rectification de l'arrêt AC.2019.0406 du 19 juin 2020 est
admise.
II.
Le dispositif de l'arrêt AC.2019.0406 du 19 juin 2020 est rectifié comme
suit:
I. Le
recours de A.________ et B.________ est rejeté.
II. Les
décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 26 novembre
2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24 juin 2019, sont confirmées.
III. Un
émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est provisoirement laissé à
la charge de l'Etat.
IV. A.________
et B.________ verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Cossonay une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité
d'office de Me Christophe Chardonnens, conseil des recourants, est arrêtée à
3'222 (trois mille deux cent vingt-deux) francs et 90 (nonante) centimes,
débours et TVA compris.
VI. A.________
et B.________ sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 juillet 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.