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Décision

AC.2019.0406

CDAP - AC.2019.0406 - 2020-07-08 - A._____, B.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, C._____

8 juillet 2020Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 juin 2020, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans la présente cause dont le dispositif

est le suivant:

"I. Le recours

de A.________ et B.________ est rejeté.

II. Les décisions du Département du territoire et de

l'environnement, du 26 novembre 2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24

juin 2019, sont confirmées.

III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV. A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, à la Commune de Cossonay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens."

B.

Le 25 juin 2020, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, se

sont adressés à la CDAP et ont relevé qu'il n'avait pas été tenu compte, dans

le cadre de cette décision, qu'ils avaient été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 22 janvier 2020 prévoyant

notamment l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires et

l'assistance d'un avocat en la personne de Me Christophe Chardonnens. Ils ont

dès lors demandé la rectification de l'arrêt concerné, singulièrement de son

dispositif. Par lettre du 30 juin 2020, Me Christophe Chardonnens, a produit sa

liste des opérations.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (CDAP PE.2017.0481 du 9 septembre

2019.

consid. 1, AC.2018.0010 du 30 novembre 2018 consid. 1 et les références).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est

peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires

entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de

calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

2.

En l’espèce, les recourants ont relevé à juste titre que, dans le

dispositif de son arrêt du 19 juin 2020, la cour de céans avait omis de tenir

compte de la décision du 22 janvier 2020 leur octroyant le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Il convient par conséquent de corriger et de compléter

le dispositif dans le sens requis.

Il apparaît ainsi qu'un émolument judiciaire devrait

en principe être mis à la charge des recourants, qui ont succombé et sont à

l'origine de la procédure, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 2, 51 al.

2, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ceux-ci ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais judiciaires doivent toutefois être laissés à

la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, la Commune de Cossonay, qui a

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel et obtient gain de

cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD;

art. 122 al. 1 let. d CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par

ailleurs, l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la

partie adverse (art. 118 al. 3 CPC et art. 122 al. 1 let. d CPC, applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), ceux-ci n’étant toutefois pas assumés

provisoirement par l’Etat (Denis Tappy, n. 12 ad art. 122 CPC in Commentaire

romand du Code de procédure civile, François Bohnet et al. (éditeurs), Bâle

2019).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du

12.

janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et art. 2

al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Sauf circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement

à 5 % de la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et

art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Selon la liste des opérations

produite le 30 juin 2020, le conseil des recourants a indiqué avoir consacré à

l'affaire 950 minutes, soit 15 heures et 50, minutes d'activités pour la

période du 17 janvier 2020 au 30 juin 2020. L’indemnité de Me Christophe

Chardonnens peut ainsi être arrêtée 2'850 fr. d'honoraires (15 h 50 x 180 fr.),

142.

fr 50 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 230 fr. 40 de TVA ([2'850 fr. + 142

fr. 50] x 7,7%). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi

à 3222 fr. 90.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant rendu

attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1

CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le

début de la procédure.

2.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de

justice ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de rectification de l'arrêt AC.2019.0406 du 19 juin 2020 est

admise.

II.

Le dispositif de l'arrêt AC.2019.0406 du 19 juin 2020 est rectifié comme

suit:

I. Le

recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II. Les

décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 26 novembre

2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24 juin 2019, sont confirmées.

III. Un

émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est provisoirement laissé à

la charge de l'Etat.

IV. A.________

et B.________ verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Cossonay une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V. L'indemnité

d'office de Me Christophe Chardonnens, conseil des recourants, est arrêtée à

3'222 (trois mille deux cent vingt-deux) francs et 90 (nonante) centimes,

débours et TVA compris.

VI. A.________

et B.________ sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des frais judiciaires et de

l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 juillet 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.