Lexipedia

Décision

AC.2020.0002

CDAP - AC.2020.0002 - 2021-04-12 - A._____, B.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C._____

12 avril 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Gilles Giraud et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

représentée par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

Constructeur

C.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 18 novembre 2019 levant leurs

oppositions et délivrant le permis de construire relatif à la transformation

du bâtiment ECA 5255 sis sur la parcelle 9168, propriété de C.________ -

CAMAC 176403 (dossier joint: AC.2020.0012)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire depuis le 16 octobre 1997 de la parcelle

9168 de la Commune de Bourg-en-Lavaux, dans la localité de Villette. D’une

surface de 1244 m2, le bien-fonds est en nature de jardin par

1085 m2; il supporte un bâtiment d’habitation de 130 m2 (ECA

5255), ainsi qu’une annexe de 29 m2 (ECA 5568).

De forme coudée, la parcelle 9168 s’étend au sud

jusqu’au lac. Au nord, elle était auparavant séparée de la route cantonale 780

(route de Lausanne, DP 379) par la parcelle 9192 de l’Etat de Vaud, située en

contre-haut et comportant une douzaine de places de parc. Le 1er novembre

2019, C.________ a toutefois acquis la parcelle 9192. Les deux biens-fonds ont

ensuite été réunis le 15 juin 2020, sous le numéro 9168.

La parcelle est colloquée dans le périmètre du

règlement du plan partiel d’affectation "Les Rives" approuvé et entré

en vigueur le 13 janvier 1998 (RPPA), qui concerne le territoire de l’ancienne

Commune de Villette entre la route cantonale 780 et le lac Léman. Le bien-fonds

est par ailleurs situé dans la zone d’agglomération II du plan de protection de

Lavaux au sens de l'art. 21 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLAvaux; BLV 701.43).

Le bâtiment d'habitation existant compte trois

niveaux, à savoir un rez partiellement enterré, un étage et des combles. Les

deux premiers niveaux sont occupés par un appartement en duplex, et les combles

par des locaux aménagés en bureaux (destinés à l'activité des sociétés D.________

SA et E.________ SA, dont C.________ est administrateur avec signature

individuelle). L'immeuble est coiffé d’un toit à deux pans, au faîte orienté (globalement)

est-ouest. Sur le pan nord, un accès indépendant aux combles depuis la route a

été aménagé au moyen d'un sas d'entrée en forme de lucarne cintrée et d’une

passerelle.

En image, la

configuration est la suivante (www.vd.ch):

B.

Le 23 mai 2018, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

demande de permis de construire (CAMAC 176403) portant sur la transformation

des combles du bâtiment ECA 5255. Le projet était ainsi décrit: "ré-aménagement

des combles: adjonction de salle d'eau, de nouvelles ouvertures et d'un balcon

sur façade pignon et modification de toiture". A teneur du formulaire,

la surface bâtie, de 130 m2, demeurerait inchangée. La surface brute

utile des planchers passerait de 102 à 110 m2 (ajout de 8 m2)

dans sa part destinée au logement, tout en restant inchangée dans sa part consacrée

aux activités, de 250 m2. Toujours selon le formulaire

(rubrique B13), le nombre total de logements après travaux serait de 2.

Le 1er mai 2018, la Commission

consultative de Lavaux avait émis un préavis positif au projet, pour autant que

les remarques suivantes soient prises en considération:

"

1. La

toiture, sur la façade sud est déséquilibrée avec l’adjonction d’une fenêtre.

La démolition de la lucarne arrondie au profit d’une ouverture rectangulaire,

d’un seul tenant de 3,7 m de long est recommandée.

2. Le balcon

pourrait être toléré s’il était maintenu de manière symétrique, avec des

fixations identiques et des garde-corps homogènes."

L’enquête publique a été ouverte du 16 juin au 16 juillet

2018. Elle a suscité des oppositions, notamment de A.________ et de B.________.

La synthèse CAMAC a été établie le 19 juillet 2018.

Les autorisations spéciales et préavis favorables y ont été délivrés.

Le constructeur a ensuite transmis de nouveaux plans

réduisant la profondeur du balcon à créer sur la façade pignon ouest (plans du

8 mai 2018, corrigés le 1er octobre 2018).

C.

Par décisions du 18 novembre 2019, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de

construire, daté du 11 novembre 2019. Elle constatait, en référence aux

plans soumis à l’enquête, que la surface des combles restait à l’usage d’un

bureau, non pas d'un logement, de sorte que le changement d'affectation n'était

pas avéré. La transformation des combles en bureau datait en outre de 1997 et

ne faisait pas l'objet de la présente enquête. Par ailleurs, la réduction de la

profondeur du balcon en façade pignon ouest permettait désormais de respecter

les distances requises à la propriété voisine.

D.

Agissant personnellement le 6 janvier 2020, A.________ a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant en substance à son annulation et à ce qu’une nouvelle enquête

publique soit menée. Il a communiqué des pièces, notamment une photographie de

la façade ouest du bâtiment existant. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2020.0002.

Agissant le 13 janvier 2020 sous la plume de son

avocat, B.________ a également formé recours contre ce prononcé, concluant à

son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de

permis de construire litigieuse est rejetée. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2020.0012.

Les deux recours ont été joints le 29 janvier 2020,

sous la première référence.

La municipalité a déposé sa réponse le 27 février

2020, concluant au rejet des recours.

Les 12 mai et 27 juillet 2020, le constructeur a

communiqué ses observations, proposant également le rejet des recours. Il a transmis

des pièces, notamment des copies d'extraits des plans, des deux recours et d'un

courrier de A.________ du 23 janvier 2020, toutes annotées par ses soins.

A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 31

août 2020. B.________ s'est exprimée pour sa part le 30 septembre 2020.

La municipalité a indiqué le 18 novembre 2020

qu'elle n'avait rien à ajouter.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les

recourants disposent de la qualité pour recourir en leur qualité de voisin

proche de la parcelle litigieuse. En effet, B.________ est propriétaire de la

parcelle 9166 jouxtant à l'ouest le bien-fonds litigieux, alors que A.________

est propriétaire de la parcelle 9164 bordant à son tour la parcelle 9166 à

l'ouest, à une quarantaine de mètres du bien-fonds litigieux. Enfin, aucun

élément ne justifie, compte tenu de cette proximité, de dénier aux intéressés

un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les parties requièrent des mesures d'instruction, à savoir l'aménagement

d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art.

29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit

pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72). Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.

4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il

apparaît donc superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires,

sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des parties.

3.

Les recourants considèrent que le projet de transformation des combles

impliquerait un changement d'affectation de bureau en habitation.

a) A ce jour, les combles sont aménagés en bureau et

bénéficient d'un accès indépendant. Le permis d'habiter relatif à "

l'aménagement

d'un bureau et d'un escalier extérieur" a été délivré le 21 juin 1999.

Le projet litigieux consiste en bref à réaménager l'intérieur

des combles, ainsi qu'à créer ou modifier des ouvertures dans les façades

pignon, de même que des lucarnes dans les pans de toiture.

Le constructeur expose que le point de départ du

projet a été la nécessité de réfection de la toiture, dénuée de sous-couverture

et dont l'isolation ne correspond pas aux normes actuelles. Il précise que

"la réflexion a été de prévoir un aménagement de bureaux dont la

surface puisse, le cas échéant et par la suite, être utilisée comme logement,

comme le règlement l'y autorise".

A lire les plans mis à l'enquête, une part des

locaux prévus ne sont effectivement pas incompatibles, selon leur intitulé,

avec une affectation de bureau. Il en va ainsi d'un

"accueil-réunion", d'un "salon repos", d'un "espace

1" et d'un "espace 2".

Toutefois, un examen des plans révèle que sont également

prévus une cuisine complète, une salle d'eau indépendante avec WC, lavabo et

douche, ainsi qu'une deuxième salle d'eau avec WC, lavabo et douche rattachée

exclusivement à la pièce intitulée "espace 1". De fait, la

configuration prévue correspond entièrement à celle d'un logement indépendant

muni d'une cuisine, de deux chambres, dont l'une avec salle-de-bains privative,

et d'un vaste séjour, sans même compter les nouvelles ouvertures et lucarnes.

Les transformations prévues visent ainsi d'emblée à créer un logement

indépendant, ainsi que tend du reste à le confirmer la rubrique B13 du

formulaire de demande de permis de construire (cf. let. B supra). Peu importe à

cet égard que le nouveau logement puisse demeurer, dans un premier temps, à

l'usage de bureau et que le constructeur ne requière à ce stade aucun

changement d'affectation. Ce qui est décisif est qu'objectivement et

matériellement, l'ouvrage prévu est un appartement, non pas un espace de bureau.

b) Contrairement à ce qu'a retenu la décision

attaquée, l'ouvrage consiste ainsi en un changement d'affectation de bureau à

habitation, entraînant dès lors la création d'un second logement dans le

bâtiment existant.

4.

Il reste à examiner si la création d'un second logement est licite, ce

que les recourants contestent.

a) Comme exposé ci-dessus, le bâtiment litigieux est

régi en première ligne par le règlement du plan partiel d’affectation "Les

Rives", entré en vigueur le 13 janvier 1998.

Selon son préambule, le RPPA vise notamment "le

maintien de

l'habitat individuel et des gabarits ponctuels existants".

Sous la note marginale "Destination", son art. 2 confirme que

la zone des rives est destinée "à l'habitation individuelle et aux

équipements d'utilité publique en rapport avec le lac".

Le nombre de niveaux est réglé par l'art. 11 RPPA,

ainsi libellé:

Art. 11 Nombre de

niveaux

Le nombre de niveaux habitables

est limité à deux. Les combles sont considérés comme habitables et comptent

toujours pour un niveau.

Le rez inférieur en partie enterré

(ou sous-sol) est considéré comme habitable, et donc compté dans le nombre de

niveaux autorisés, si la surface utilisée pour l'habitation et la circulation

verticale intérieure dépasse les 2/3 de la surface moyenne des niveaux

supérieurs. (fig.2)

Dans les cas où cette surface

n'excède pas les 2/3, le rez inférieur ne compte pas dans le calcul des niveaux

habitables autorisés, ceci afin de tenir compte de la topographie particulière

de toute cette zone.

Pour permettre une meilleure

adaptation à la pente du terrain, le décrochement des niveaux en élévation est

autorisé. Dans ce cas, le nombre de demi-niveaux habitables est limité à 6;

seuls les demi-niveaux entièrement enterrés n'entrent pas dans le calcul.

(fig.3)

Les

dispositions réglementaires concernant les hauteurs et les gabarits sont

applicables.

Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 2 RPPA, "pour

tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, les dispositions légales,

cantonales et communales, sont applicables." Entre notamment en

considération à cet égard le règlement sur le plan d’extension et la police des

constructions de l'ancienne commune de Villette, approuvé par le Conseil d’Etat

le 2 novembre 1983 (RPE).

b) Le constructeur soutient que le RPPA ne

s'opposerait pas à la création de deux logements par bâtiment. En effet, un tel

nombre d'appartements serait compatible avec la notion d'habitation

individuelle. Au demeurant, l'art. 7 RPE, autorisant expressément la

construction de deux logements en zone villa, serait applicable par renvoi de

l'art. 22 RPPA.

Pour sa part, la municipalité affirme dans sa

réponse que l'objectif du PPA, tendant au maintien de l'habitat individuel et

des gabarits ponctuels existants, ne ferait pas obstacle à l'aménagement de

plusieurs logements dans un bâtiment existant. De même, le RPPA n'interdirait

pas un changement d'affectation dans les volumes existants. En ce sens, rien

n'empêcherait d'utiliser dans leur intégralité les trois niveaux déjà

existants. Les combles seraient d'ores et déjà affectés à une utilisation

durable, même s'il s'agissait de bureaux, non pas d'une habitation, et

devraient par conséquent être considérés comme des locaux habitables.

c) aa) Selon son sens commun et usuel, la notion

d'habitat "individuel" imposée par l'art. 2 RPPA désigne les

bâtiments réservés à un unique ménage, par opposition à l'habitat individuel

groupé ou à l'habitat collectif. Certes, une commune pourrait s'écarter de

cette interprétation et prévoir expressément dans son règlement que la notion

d'habitat "individuel" s'étend aux villas à deux ou trois logements.

Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, le RPPA étant muet sur cette

question. Au demeurant, la municipalité ne soutient pas sérieusement,

indépendamment de la question de la garantie de la situation acquise, que le

RPPA autoriserait la construction de plus d'un logement par bâtiment (cf. aussi

CDAP AC.2020.0189 du 17 février 2021 consid. 2b, selon lequel la notion de

maison individuelle est plus précise que la notion de villa, qui

peut être comprise non seulement comme une maison individuelle mais aussi comme

une maison comportant deux appartements).

Par conséquent, l'art. 2 RPPA

n'autorise dans la zone des rives qu'un seul logement par bâtiment.

L'art. 22 RPPA évoqué par le constructeur ne lui est

d'aucun secours. Cette disposition consiste en un renvoi général particulièrement

large, puisqu'elle se réfère aux "dispositions légales, cantonales et

communales", pour tout ce qui ne figure pas dans le RPPA. Ce renvoi

aux dispositions communales s’applique très vraisemblablement aux règles

générales applicables à toutes les zones (soit les art. 24 ss du titre III du

RPE), ainsi qu’aux règles sur la police des constructions concernant le dossier

d’enquête, le profilement, les taxes (art. 51 ss titre IV du RPE). Si la

commune avait voulu rendre applicables les dispositions régissant la zone de

villas, singulièrement le nombre de logements (pouvant atteindre deux selon

l'art. 7 RPE), le renvoi aurait dû être plus explicite (cf. CDAP AC.2012.0201

du 12 novembre 2013 consid. 3c relatif aux règles sur la surface bâtie).

bb) Indépendamment du nombre de logements, le RPPA limite

à son art. 11 le nombre de "niveaux habitables" à deux. Or, il

n'est pas contesté que la villa litigieuse comporte déjà deux niveaux

habitables stricto sensu, à savoir le rez semi-enterré et l'étage occupés par

un duplex. Un troisième niveau voué à l'habitation n'est donc pas conforme au

règlement en vigueur.

d) Encore faut-il examiner le projet sous l'angle de

la garantie de la situation acquise.

Selon l'art. 4 al. 1 RPPA, "les bâtiments

qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être entretenus et

transformés. La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu

d'importance. Ces agrandissements doivent cependant respecter les dispositions

réglementaires".

Au plan cantonal, l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) est

ainsi libellé:

Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Il n'est pas certain que l'art. 4 al. 1 RPPA

conserve une portée face à l'art. 80 LATC (cf. CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet

2018 consid. 4). Peu importe toutefois, le projet litigieux ne pouvant de toute

façon pas bénéficier de la garantie de la situation acquise.

En effet, dite garantie s'applique aux bâtiments qui

ont été érigés conformément au droit en vigueur à l’époque, mais qui sont

devenus non conformes à la suite d’une modification des règles de la zone. Or, tel

n'est pas le cas en l'occurrence. Sous l'angle du nombre de logements, le

bâtiment litigieux n'est pas devenu non conforme avec l'entrée en vigueur du

RPPA, respectivement de son art. 2: il est demeuré licite à cet égard, dès lors

qu'il ne compte qu'un seul appartement. Il intègre certes une surface de

bureau, mais - outre que l'on ignore à ce stade la date du permis de construire

ainsi que les motifs ayant conduit à sa délivrance - une telle surface ne

relève pas de l'habitat au sens de l'art. 2 RPPA. Il n'est pas décisif qu'une

surface de bureau puisse dans d'autres contextes juridiques être assimilée à

une surface dite "habitable" (notamment en matière de calcul des

surfaces utiles).

Par conséquent, le constructeur ne peut se prévaloir

de l'existence d'une surface de bureau pour obtenir l'autorisation d'aménager

un second logement au bénéfice de la garantie de la situation acquise.

e) En conclusion, le projet du constructeur, consistant

en réalité à créer un second logement dans les combles du bâtiment existant, ne

peut donc pas être accueilli. La décision levant les oppositions et délivrant

le permis de construire doit par conséquent être annulée.

Dans ces conditions, il apparaît superflu d'examiner

les autres griefs des recourants, tenant en particulier aux dimensions des ouvertures

en façades pignon et des lucarnes en toiture.

5.

Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision

attaquée annulée, aux frais du constructeur. Celui-ci assumera également une

indemnité de dépens en faveur de la recourante B.________. La municipalité, qui

succombe, n'a pas droit à des dépens, pas plus que le recourant A.________, qui

a agi sans l'assistance d'une personne de loi.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 18 novembre 2019

est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du constructeur C.________.

IV.

Le constructeur C.________ est débiteur de la recourante B.________ d'un

montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2021

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.