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Décision

AC.2020.0004

CDAP - AC.2020.0004 - 2020-08-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Municipalité de Coppet

10 août 2020Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________

et

C.________, à ********

3.

D.________

et E.________, à ********

tous

représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Coppet, à Coppet, représentée

par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

Objet

Procédure de permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ trois

décisions de la Municipalité de Coppet du 20 novembre 2019 ordonnant la

production de documents permettant la mise à l'enquête publique

d'aménagements extérieurs (construction de bacs à fleurs) sur la parcelle n°

263 de Coppet.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 263 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Coppet, est classée dans la zone de villas selon le

plan général d’affectation. Elle est constituée en propriété par étages (PPE),

divisée en trois lots comprenant chacun un logement. Le lot A (parcelle n°

263-1) appartient à B.________ et C.________; le lot B (parcelle n° 263-2)

appartient à D.________ et E.________; le lot C (parcelle 263-3) est la

propriété de A.________.

La parcelle n° 263 est grevée au nord

d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, toutes canalisations,

en faveur de la parcelle voisine à l’est, n° 427, propriété de F.________ et G.________.

B.

En 2012, A.________, alors promettant-acquéreur de

la parcelle n° 263, a déposé auprès de la Municipalité de Coppet (ci-après: la

municipalité) un projet intitulé "construction d’une villa de trois

logements avec garages et piscines, démolition des bâtiments n° 503-504"

(procédure CAMAC n° 135591). Le projet a été mis à l’enquête publique du 14

décembre 2012 au 14 janvier 2013. Le permis de construire (n° 25860) a été

délivré le 28 février 2013.

En octobre 2014, A.________ a déposé

une demande complémentaire portant sur l’agrandissement des sous-sols de la villa

(CAMAC n° 150639) qui a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 3

octobre au 3 novembre 2014. Le permis de construire (n° 26989) a été délivré le

27 novembre 2014.

Les travaux ont été achevés au début

de l’année 2015.

Le 15 avril 2015, la municipalité a

délivré à A.________ les permis d’habiter (n° 25860 et n° 26989) pour les trois

logements.

C.

Le 7 janvier 2016, la municipalité a écrit à A.________

(la lettre était adressée à la société H.________, dont A.________ était

l’administrateur unique) en indiquant ce qui suit:

"Nous sommes

avertis par votre voisinage que vous auriez érigé une palissade côté est de

votre parcelle, à une hauteur supérieure à celle autorisée par le Code Rural

Foncier.

Nous vous rappelons

que tous travaux extérieurs doivent être soumis à la Municipalité avant la mise

en œuvre (voir dernier paragraphe du permis de construire).

Or, nous n’avons pas

reçu de documents montrant la construction de ladite palissade.

Nous vous demandons

par conséquent de bien vouloir nous fournir les plans d’exécution des

extérieurs, ainsi que des coupes montrant les hauteurs et les mouvements de

terre par rapport au terrain naturel […]."

Le 11 mars 2016, A.________ (par la

société H.________) a transmis à la municipalité une demande d’autorisation mentionnant

les ouvrages concernés (clôture, cabane à outils de jardin, déplacement de la

pergola). Le formulaire de demande de permis de construire comporte sous la

rubrique "description de l'ouvrage" les indications suivantes: "clôtures,

cabane de jardin, déplacement du couvert [pergola] (régularisation)" (procédure

n° 1617809). Sur le plan de situation du géomètre du 7 mars 2016 et les plans

d’architecte du 4 mars 2016 joints à la demande, qui figurent au dossier de la

municipalité, les ouvrages à régulariser sont teintés en couleur rouge; il

s’agit des clôtures, cabane de jardin et couvert susmentionnés. La pergola (couvert)

à supprimer est teintée en jaune. Sur les plans d'architecte, figurent dans la

partie nord de la parcelle, au droit des entrées, trois bacs à fleurs aménagés

le long du chemin d’accès. Ces constructions ne sont pas teintées en rouge. Elles

ne sont pas indiquées sur le plan de situation du géomètre.

La demande d'autorisation

complémentaire a été mise à l’enquête publique du 8 avril au 9 mai 2016.

Le permis de construire n° 27887

portant sur la "création d’une clôture phonique, de cabanes de jardin et

déplacement du couvert sur terrasse" a été délivré le 27 mai 2016. Le

permis d’habiter (ou d’utiliser) a été délivré le 24 avril 2017.

D.

Le 3 avril 2019, la municipalité a interpellé les

époux B.________ et C.________ et A.________, à propos des bacs à fleurs, dans

les termes suivants:

"Nous avons

constaté que vous avez procédé à la construction d’aménagements dans lesquels

se trouvent actuellement des plantations, aux abords des espaces d’entrées aux

logements se trouvant actuellement sur la parcelle susmentionnée [n° 263], qui est votre

propriété, ceci sans être au bénéfice d’une autorisation de notre part.

En premier lieu,

nous vous rappelons que conformément à l’article 103 de la Loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Au vu de ce qui

précède, nous vous invitons à nous adresser sans tarder un dossier complet

comprenant tous documents utiles (plan de situation, plans et coupes, etc.) en

trois exemplaires originaux dûment signés, ce qui nous permettra de déterminer

quelle suite sera donnée à cette situation […]."

Le 17 avril 2019, les époux B.________

et C.________ et A.________ ont indiqué à la municipalité qu’ils avaient été surpris

par la teneur de la lettre du 3 avril 2019. Aucun travail d’aménagements

extérieurs n’avait été exécuté depuis le 15 avril 2015, date à laquelle le

service communal compétent avait procédé à l’inspection des lieux en vue de

délivrer le permis d’habiter (ou d’utiliser). Les logements étaient habités

depuis le mois de juin 2015 et la configuration des accès comprenant les bacs de

plantations n’avait pas été modifiée depuis lors. Ils relevaient par ailleurs

ce qui suit:

"Nous vous

rappelons que début 2016 nous avons déposé à la demande expresse de vos

services une troisième demande de permis de construire […] de régularisation n°

27887 justement au sujet des aménagements extérieurs suite aux remarques de G.________

& F.________ (nos voisins) à vos services, cela leur a été confirmé par

écrit par vos services, en date du 26 janvier 2016 pour leur indiquer qu’une

enquête publique allait être déposée et qu’ils pourraient à cette occasion

mentionner toutes leurs remarques et faire valoir leurs droits.

Après les délais

d’enquêtes réglementaires, le 27 mai 2016 vous nous avez délivré l’autorisation

de construire requise sans remarques […]. Par la suite le 24 avril 2017, vous

nous avez délivré le permis d’utiliser adhoc suite à l’inspection de conformité

sur site du 4 novembre 2016 par vos services, demandée par nos soins en mai

2016. Ceci confirmant que le plan d’enquête n° 27887 daté du 4 mars 2016 est

bien respecté et cela en est toujours ainsi à l’heure actuelle."

La municipalité a répondu le 26 avril

2019 aux propriétaires de la parcelle n° 263 que selon ses dossiers, les trois

enquêtes suivantes avaient fait l’objet de permis de construire, ainsi que de

permis d’habiter ou d’utiliser: 1) enquête n° 25860: "villas de 3

logements avec garages et piscines privées non chauffées, démolition des

bâtiments nos 503 et 504"; 2) enquête n° 26989:

"agrandissement des sous-sols"; 3) enquête n° 27887: création d’une

clôture phonique, de cabanes de jardin et déplacement du couvert sur

terrasse". Les ouvrages litigieux (bacs à fleurs) ne faisaient pas partie

des trois demandes d’autorisation mises à l’enquête publique. La municipalité

demandait aux propriétaires de lui transmettre le cas échéant l’autorisation

délivrée pour les bacs à fleurs ou tous documents utiles (plan de situation,

plans et coupes, etc.) afin de soumettre ces ouvrages à une procédure

d’autorisation.

Le 17 juin 2019, les époux B.________ et

C.________ ont indiqué à la municipalité qu’ils avaient acquis leur logement

une fois les constructions achevées. Il apparaissait toutefois que les bacs

litigieux étaient mentionnés sur les plans des aménagements extérieurs mis à

l’enquête publique en 2016. Ils ne comprenaient pas pour quel motif la

municipalité les interpellait au sujet de la régularisation de ces bacs étant

donné le long laps de temps qui s’était écoulé depuis leur construction.

A.________ s’est également opposé le

20 juin 2019 à la demande de la municipalité relative à la production de

documents concernant les ouvrages litigieux. Il estimait que ces ouvrages

avaient déjà été autorisés lors de la procédure d’autorisation de 2016 qui

portait sur la régularisation des aménagements extérieurs sur la parcelle n°

263.

E.

Le 20 novembre 2019, la municipalité a rendu trois

décisions, dont la teneur est identique, destinées à A.________, C.________ et B.________,

D.________ et E.________, aux termes desquelles elle exigeait la production

d’un dossier complet en vue de soumettre les bacs à fleurs litigieux à une

procédure d’autorisation.

F.

Par un seul acte daté du 6 janvier 2020, A.________,

C.________ et B.________, D.________ et E.________ ont recouru contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à leur annulation. Ils maintiennent que les ouvrages litigieux ont

été autorisés par la municipalité et ils estiment que celle-ci fait preuve de

formalisme excessif en exigeant qu’ils soient soumis à une procédure

d'autorisation. Ils ont requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition

des délégués de la commune et du service technique intercommunal qui ont effectué

les visites en vue de la délivrance des permis d’habiter (ou d’utiliser).

La municipalité a répondu le 11 mars

2020 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions.

Elle maintient que les bacs à fleurs litigieux n’ont pas été autorisés et elle

exige qu’ils soient soumis à une procédure d’autorisation avec enquête

publique. La municipalité a requis la production par les recourants du dossier

civil relatif au litige qui les oppose aux propriétaires de la parcelle n°427,

à propos de la servitude de passage grevant la parcelle n° 263, ainsi que la

tenue d’une audience publique au sens de l'art. 6 CEDH.

Les recourants ont répliqué le 15 mai

2020. Ils maintiennent en substance leurs arguments. Cette écriture a été

transmise à la municipalité pour information. Le 6 juillet 2020, cette autorité

s'est brièvement déterminée à ce sujet et sa lettre a été communiquée à l'avocat

des recourants, qui n'a pas demandé de pouvoir répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours de droit

administratif au Tribunal cantonal est en principe ouvert contre les décisions prises

par une municipalité en vertu des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11.1),

conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce toutefois, les décisions attaquées n'ordonnent pas la démolition des bacs à fleurs (cf. art. 105

LATC); elles ne se prononcent pas non plus au sujet du caractère réglementaire

de ces installations (cf. art. 114 LATC). Les décisions attaquées exigent la

constitution d'un dossier en vue d'une décision municipale sur le fond, à

l'issue d'une procédure d'autorisation de construire "ordinaire"

(avec enquête publique; cf. art. 103 ss, 108 LATC). Elles constituent des

décisions incidentes. Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD), le recours contre les "autres" décisions

incidentes, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur la compétence, sur une

demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles

(cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), qui sont notifiées séparément ne sont susceptibles

d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si l’admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); en

dehors de ces deux hypothèses, ces "autres" décisions incidentes ne

sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74

al. 5 LPA-VD). S'agissant du préjudice irréparable visé à l'art. 74 al. 4 let.

a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de fait (qui n’est pas de

nature juridique) suffit (cf. GE.2015.0200 du 1er février 2016

consid. 1a). Si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de

protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, la

condition du "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD

est satisfaite (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, n. 3.4 ad art. 74 LPA-VD). En

l'espèce, les propriétaires concernés, destinataires des décisions querellées, contestent

l'obligation de soumettre les ouvrages litigieux à une procédure d'autorisation

de construire ordinaire (avec enquête publique). Ils ont un intérêt digne de

protection à obtenir à ce stade un jugement sur cette question (cf. art. 74 al.

4 let. a et 75 let. a LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir que la décision de la

municipalité qui exige la production d’un dossier complet en vue de soumettre

les ouvrages litigieux à une procédure d'autorisation relève du formalisme

excessif. Ils font également valoir qu'elle ne respecte pas le principe de la

sécurité du droit, dans la mesure où les ouvrages litigieux auraient déjà été

autorisés par la municipalité.

a) Sous l'angle du formalisme

excessif, les recourants soutiennent que l'obligation de déposer un dossier de

demande de permis de construire complémentaire (en vue d'une enquête publique

complémentaire et d'une décision municipale complétant le permis de construire

initial) est une obligation en principe conforme au droit, mais que vu les

circonstances, cette exigence est excessive.

Sous l'angle de la sécurité du droit,

ou de la sécurité des relations juridiques, les recourants font valoir que

l'autorisation de construire des bacs à fleurs a été délivrée et que l'exigence

de la municipalité consistant à soumettre à une seconde procédure d'autorisation

un objet déjà autorisé viole le principe de la sécurité du droit.

Il y a une relation de subsidiarité

entre ces deux griefs et il convient d’examiner d’abord si les ouvrages

litigieux font l’objet d’une décision entrée en force autorisant leur

construction.

b) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 LATC

dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou

l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC,

la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui

qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le

fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours. Les art. 69 et 71 du

règlement d’application de la LATC du 1er janvier 1987 (RLATC ; BLV

700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la

demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.

c) En l'espèce, les recourants ont déposé

trois demandes d'autorisation de construire en 2012, 2014 et 2016. Il convient

donc d'examiner si ces demandes avaient pour objet la construction des bacs à

fleurs litigieux.

La première procédure concernait la

construction d’une villa de trois logements avec garages et piscines (CAMAC n°

135591; cf. le formulaire de demande de permis de construire). Les plans d'architecte

joints à la demande ne figurent pas au dossier produit par la municipalité,

excepté une copie du plan du rez-de-chaussée. Sur ce plan, les places de parc

et les escaliers extérieurs prévus dans la partie nord de la parcelle sont

indiqués. En revanche, les bacs à fleurs litigieux n'y figurent pas (cf. pièce

102 du bordereau de pièces de la municipalité). Les recourants n'ont pas non

plus produit les plans de la première demande d'autorisation de construire.

Cela étant, ils ne prétendent pas que les bacs à fleurs litigieux faisaient

partie de la première demande d'autorisation ou qu'ils figuraient sur les plans

mis à l'enquête publique en décembre 2012 (enquête n° 25860). Ces ouvrages ne

sont pas non plus mentionnés dans le permis de construire principal délivré le

28 février 2013. Il s'ensuit que les bacs à fleurs litigieux n'ont pas été

autorisés dans le cadre de la première procédure d'autorisation.

Il convient dès lors de déterminer si

dans les deux procédures d'autorisation complémentaire, les propriétaires

concernés ont demandé une autorisation de construire les bacs à fleurs

litigieux.

La première demande d’autorisation complémentaire,

déposée en 2014, portait sur l’agrandissement des sous-sols de la villa. Les

recourants ne soutiennent pas que cette demande incluait d'autres ouvrages à

construire ou à régulariser. Il ressort du plan du rez-de-chaussée produit par

la municipalité que les bacs à fleurs litigieux ne figurent pas sur ce plan

alors que les places de parc prévues devant les entrées des logements et les

escaliers extérieurs sont indiqués (cf. pièce 104 du bordereau de pièces

produit par la municipalité). Le permis de construire, délivré le 27 novembre

2014 (après l’enquête publique n° 26989), ne contenait pas non plus

l’autorisation de construire les bacs à fleurs litigieux. Ces ouvrages n'ont

donc pas été autorisés dans le cadre de la première demande d'autorisation

complémentaire.

Quant à la deuxième demande

d’autorisation complémentaire, elle a été déposée en mars 2016. A cette date,

les bacs à fleurs étaient déjà construits, selon les explications et photographies

produites par les recourants. Il ressort des pièces au dossier, qu'en janvier

2016, la municipalité avait été informée par les propriétaires de la parcelle voisine

n° 427 qu’une clôture en limite de parcelle avait été érigée. Suite à cela, la

municipalité avait indiqué à la société constructrice que les aménagements

extérieurs réalisés sur la parcelle n° 263, dont la clôture dénoncée par les

voisins, étaient soumis à une procédure d’autorisation (cf. la lettre du 7

janvier 2016 de la municipalité adressée à H.________). Le 11 mars 2016, les

propriétaires ont ensuite déposé une demande d'autorisation portant sur plusieurs

ouvrages réalisés sur leur parcelle. Selon le formulaire de demande de permis

de construire et les indications figurant dans la lettre du 11 mars 2016, il

s'agissait de "clôtures, cabane de jardin, déplacement du couvert

(régularisation)". Les bacs à fleurs litigieux ne sont pas mentionnés dans

ces documents. Il est vrai que sur les plans d'architecte (relevés de l'état existant)

joints à la demande, les bacs à fleurs sont mentionnés mais ils ne figurent

toutefois pas sur le plan de situation du géomètre. En outre, sur les plans

d’architecte, les bacs à fleurs ne sont pas teintés en rouge (couleur prévue

pour les ouvrages projetés; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC) alors que les

ouvrages mentionnés dans la demande du 11 mars 2016 et dans le formulaire de

demande de permis construire sont teintés en rouge (ou en jaune s'agissant de

la pergola à supprimer). Dans leur réplique, les recourants affirment qu'il

s'agit d'une erreur de leur part (ou de la part de leur architecte – p. 3). Force

est toutefois de constater qu'outre le fait que les bacs litigieux ne sont pas

teintés en rouge, ils ne sont pas non plus mentionnés dans la liste des

ouvrages à régulariser, ce qui constituerait un double oubli de la part des

recourants (ou de leur architecte). L'affirmation des recourants selon laquelle

ils souhaitaient inclure ces constructions dans la demande d'autorisation du 11

mars 2016 paraît ainsi sujette à caution. Quoi qu'il en soit, les recourants doivent

supporter les conséquences de leurs erreurs. On ne saurait considérer que celles-ci

ont été corrigées, c'est-à-dire que les bacs à fleurs ont été implicitement

présentés comme des ouvrages à régulariser (en rouge), au motif que l'employé

du service technique intercommunal, le conseiller municipal et les voisins

connaissaient l'existence de ces ouvrages déjà réalisés.

Comme il s'agissait de compléter le

permis de construire sur des points secondaires – en d'autres termes, il

n'était pas demandé d'autoriser un autre ouvrage, pour un projet alternatif –,

la municipalité pouvait considérer qu'elle avait à se prononcer exclusivement

sur les éléments de construction ou d'aménagement clairement identifiés dans la

demande d'autorisation complémentaire. La situation aurait été différente si,

après la fin des travaux, les propriétaires avaient demandé une autorisation

globale pour régulariser tous les éléments qui n'avaient pas été aménagés

conformément au permis de construire initial. Dans le cas particulier, ce sont

les propriétaires qui ont choisi le contenu de la première et de la deuxième

autorisations complémentaires. Il leur incombait dès lors de faire figurer

clairement dans leurs demandes les aménagements et les ouvrages pour lesquels

ils souhaitaient obtenir une autorisation. Or, s'agissant des bacs à fleurs

litigieux, les recourants n'ont pas déposé une telle demande.

d) Les recourants invoquent une

seconde autorisation municipale, en relation avec l'enquête publique de 2016, à

savoir la délivrance d'un permis d'habiter (ou d'utiliser). Ils estiment qu'en

accordant ledit permis, la municipalité a validé les constructions déjà

réalisées sur leur parcelle, et en particulier les bacs à fleurs litigieux.

Aux termes de l'art. 128 al. 1 LATC,

aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans

l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme

d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis

de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à

l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis. L'art. 79 al. 1

RLATC, précise que le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

"a. si les

locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b. si la

construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le

permis de construire;

c. si les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants ou des utilisateurs;

d. si l'équipement

du terrain est réalisé."

Selon la jurisprudence, l'institution

du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la

municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés

ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants (AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les

références). La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier

une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet,

cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (AC.2017.0443

du 2 juillet 2018 consid. 3e et les références; AC.2015.0272 du 3 juin 2016 et

les références). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier

"si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les

règlements" mais cette disposition de niveau réglementaire doit être

interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC:

lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions

réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le

permis d'habiter doit être délivré. Le permis d'habiter dépend du permis de

construire. Ce qui n'a pas été autorisé dans le permis de construire ne peut

pas être autorisé a

posteriori par le biais du permis d'habiter

(AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références).

Comme cela a été exposé préalablement,

aucun des permis de construire délivrés aux propriétaires de la parcelle n° 263,

en particulier le permis de construire du 27 mai 2016, ne contenait

l'autorisation de construire les bacs à fleurs litigieux. Les permis d'habiter

délivrés en avril 2015 et avril 2017, suite à la visite des délégués de la

commune et du service technique intercommunal, ont uniquement permis de

vérifier que les travaux réalisés étaient conformes aux plans approuvés ainsi

qu'aux permis de construire délivrés, lesquels, on le rappelle, n'autorisaient

pas la construction des bacs à fleurs litigieux. La délivrance des permis

d'habiter n'a donc pas validé la construction des ouvrages litigieux.

Il s'ensuit que les bacs à fleurs

n'ont pas été autorisés, ni dans le permis de construire complémentaire du 27

mai 2016, ni dans le permis d'habiter du 24 avril 2017.

e) Les recourants soutiennent que la

décision de soumettre les ouvrages litigieux à une procédure d'autorisation

avec enquête publique relève du formalisme excessif.

Il y a formalisme excessif,

constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.,

lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun

intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière

insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299

consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant

que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle

poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid.

4.2.1).

En l'espèce, il convient d'examiner si

l'obligation faite aux recourants de déposer une demande de régularisation,

d'une part, et de mettre à l'enquête publique la demande, d'autre part,

relèvent du formalisme excessif.

Comme les bacs à fleurs n'ont jamais

été autorisés, il n'est pas critiquable de prévoir une procédure d'autorisation,

quand bien même elle intervient plusieurs années après la construction des

ouvrages litigieux. Les recourants semblent vouloir une procédure informelle,

ou une déclaration selon laquelle la municipalité doit tolérer ces

installations. Il n'est cependant pas excessivement formaliste d'exiger que la

procédure prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (cf. art. 103 ss LATC) soit respectée – ce qui ne préjuge pas du

résultat, qu'il y ait ou non opposition des voisins.

Quant à l'enquête publique (cf. art. 109

LATC), elle constitue une modalité de la procédure d'autorisation de

construire. Elle a notamment pour but de de porter à la connaissance de toutes

les personnes intéressées (les propriétaires voisins entre autres) les projets

de constructions au sens large (cf. notamment AC.2019.0133 du 25 février 2020

consid. 1a). Pour ce genre d'ouvrage (bac à fleurs), le droit cantonal laisse

une certaine latitude (ou marge d'appréciation) à la municipalité pour décider

si une enquête publique est nécessaire, ou si une dispense d'enquête (cf. art. 111

LATC; art. 72d RLATC) se justifie. Vu la situation des bacs à fleurs (le long

d'un chemin d'accès privé utilisé également par les propriétaires voisins) et

leur emprise sur le sol, l'appréciation de la municipalité, qui estime qu'une enquête

publique est nécessaire pour renseigner correctement les propriétaires voisins,

n'apparaît pas critiquable, compte tenu des buts poursuivis par l'art. 109

LATC.

La nécessité d'obtenir une

autorisation de construire (de régulariser) les ouvrages litigieux respecte les

dispositions du droit cantonal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (art. 103 ss LATC) et du droit fédéral (art. 22 LAT). Dans ces

conditions, l'obligation de fournir un dossier complet (qui comprend le

formulaire de demande de permis de construire, un plan de situation et les

plans de l'ouvrage; cf. art. 69 al. 1 RLATC) et la nécessité d'attendre un peu

plus longtemps la décision municipale, compte tenu de l'obligation de mettre la

demande de régularisation à l'enquête publique (alors que l'ouvrage est déjà

construit) ne constituent pas des inconvénients notables pour les recourants. Sous

l'angle du droit constitutionnel, en particulier de la prohibition du

formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de la proportionnalité (cf.

art. 5 al. 2 Cst.) dont se prévalent également les recourants, l'atteinte à

leurs intérêts n'est pas très importante. La décision de la municipalité ne

viole dès lors pas ces principes constitutionnels. Les griefs des recourants sont

sur ce point également mal fondés.

Les pièces du dossier sont suffisantes

pour apprécier la situation. Le litige porte uniquement sur la nécessite de

soumettre les bacs à fleurs litigieux à une procédure d'autorisation de

construire et il ne s'agit pas à ce stade de la procédure de se prononcer sur

la légalité de ces ouvrages. Il n'est pas nécessaire d'entendre les témoins

proposés par les recourants. Si la municipalité refuse l'autorisation de

construire, après l'enquête publique, les recourants pourront encore contester

cette décision et faire valoir, le cas échéant, le droit à la protection de

leur bonne foi (cf. art. 9 Cst.; ce droit protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration, à certaines conditions), s'ils estiment que le

conseiller municipal ou le service technique leur avaient promis une

régularisation des ouvrages litigieux. Dans cette procédure, ils pourraient

requérir l'administration des preuves pertinentes ou nécessaires. La requête

d'audition de témoins des recourants doit donc être rejetée.

f) La municipalité demande une

audience publique au sens de l'art. 6 CEDH.

Le droit à des débats existe seulement

pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH,

lorsque la procédure applicable le prévoit (cf. ATF 146 I 30; ATF 128 I 288

consid. 2.2). Cette disposition conventionnelle prévoit que toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,

qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. La publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider

sa cause (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Quant à l'art. 30 al. 3

Cst., il ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique, mais

se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une, celle-ci se déroule

publiquement, sauf exceptions prévues par la loi (ATF 128 I 288 consid. 2.3 à

2.6; TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3).

En l'espèce, la municipalité, en tant

qu'autorité d'une collectivité publique, ne peut pas se prévaloir des droits

fondamentaux conférés aux citoyens ou aux particuliers, notamment à ceux qui

font valoir des prétentions dans une contestation sur des droits et obligations

de caractère civil. Sa requête fondée sur l’art. 6 CEDH doit dès lors être

rejetée.

3.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté et que les décisions attaquées doivent être confirmées. Les

recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Coppet, la municipalité

ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Coppet du 20

novembre 2019 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants A.________, C.________ et B.________,

D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer à la Commune de Coppet, à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A.________, C.________ et B.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 août 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.