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Décision

AC.2020.0007

CDAP - AC.2020.0007 - 2021-03-15 - A.________/Municipalité de Lutry

15 mars 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________

à ********

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 12 décembre 2019 refusant de lui délivrer l'autorisation relative au

projet de modification des balustrades extérieures de sa villa sise sur la

parcelle n° 5726 (CAMAC n° 174436).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5726 de la commune de

Lutry. D'une surface de 754 m2, ce bien-fonds, qui supporte une

villa, est classé en zone d'habitation II par le plan d'affection (zones) de la

commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987; la zone

en question est régie par le Règlement sur les constructions et l'aménagement

du territoire approuvé préalablement par le département compétent le 1er

juin 2005 (ci-après: le RCAT). Cette parcelle se situe en outre dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux.

La villa sise sur la parcelle n° 5726, qui

compte deux niveaux et un sous-sol, comporte une terrasse à l'étage bordée d'un

garde-corps en verre. Quant à la terrasse située au niveau du rez-de-chaussée,

elle est munie de garde-corps métalliques à barreaudage vertical. La Commission

consultative de Lavaux avait rendu un préavis favorable à ce projet le 17

février 2014. Cette construction a fait l'objet d'un permis de construire n°

5971 délivré le 14 juillet 2014 et entré en force.

B.

Le 24 septembre 2019, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Lutry

une demande de permis relative à une modification des balustrades extérieures

installées au rez-de-chaussée de la villa en ce sens que les garde-corps,

initialement prévus en barreaudage métallique, seraient remplacés par des

garde-corps en verre transparent.

Dans ce cadre, l'architecte de A.________ a adressé

le 26 août 2019 le courriel suivant au service Aménagement du territoire

communal:

"Je fais suite à notre

conversation téléphonique du 21.08 à 9:30. Pouvez-vous me confirmer que nous

n'avons pas besoin de faire d'enquête complémentaire pour l'installation de

barrières en verre anti-chute à la place de barrière en inox prévues dans le

permis de construire?"

Par courriel du 13 septembre 2019, ledit service a

répondu ce qui suit:

"Le dossier E-5971 étant

situé dans la zone de protection Lavaux le changement de matériau pour les

barrières et garde-corps en verre serait admissible d'un point de vue

réglementaire et une demande de permis de construire complémentaire, pas

fondée.

Toutefois, il est nécessaire au vu

de l'impact paysager que ces modifications peuvent engendrer, de consulter la

Commission Lavaux avec un dossier de plans et/ou un photomontage.

(..)"

Le 7 octobre 2019, la Commune de Lutry a adressé un

formulaire à la Commission consultative de Lavaux en soulignant qu'elle était

favorable au projet, qui était conforme au règlement communal.

Le 4 novembre 2019, la Commission consultative de

Lavaux a rendu le préavis n° 36/2019 suivant :

"La Commission formule la

remarque suivante:

1. Elle tient à rappeler qu'elle

est opposée aux garde-corps en verre qui ont un impact trop conséquent sur le

paysage. D'autres solutions permettant une meilleure intégration doivent alors

être trouvées."

C.

Par décision du 12 décembre 2019, la municipalité a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée relative au projet de modification des balustrades

extérieures de la villa de A.________, en se fondant uniquement sur la remarque

contenue dans le préavis négatif rendu par la Commission consultative de

Lavaux.

D.

Par acte du 8 janvier 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

elle demande principalement la réforme, l'autorisation étant délivrée, et

subsidiairement l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 31 janvier 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 29 novembre 2020, la recourante a encore produit

une photographie d'une villa sise route ******** à Lutry.

A la requête du tribunal, l'autorité intimée s'est

déterminée le

4 décembre 2020 sur toutes les photographies produites par la recourante

illustrant l'existence de balustrades extérieures en verre dans les environs de

la parcelle n° 5726. Elle a ainsi exposé ce qui suit:

"- Pièce n° 3 – Photos

villa 1 (parcelle n° 4127, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante du permis de construire octroyé le 29 août 2016 (n° 6101)

présentent des garde-corps à barreaux verticaux. Aucun plan d'exécution

ultérieur n'a modifié cette situation.

La pose éventuelle de garde-corps

en verre n'a dès lors jamais été autorisée par notre autorité. Au besoin, une

régularisation sera exigée.

-

Pièce n° 3 – Photos villa 2 (parcelle n° 4124, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante des permis de construire octroyées les 21 juillet 1993 (n° 4593:

construction villa + garage enterré) et 3 octobre 2011 (n° 5818:

transformations intérieures + véranda) ne présentent pas de garde-corps en

verre. Aucun plan d'exécution ultérieur n'a modifié cette situation.

La pose éventuelle de garde-corps

en verre n'a dès lors jamais été autorisée par notre autorité. Au besoin, une

régularisation sera exigée.

Pour la bonne forme, nous

rappelons toutefois que cette villa a été construite antérieurement à l'entrée

en vigueur le 1er juillet 2012 de la modification de la loi sur le

plan de protection de Lavaux, modification ayant institué la création de

Commission consultative de Lavaux (CCL).

-

Pièce n° 3 – Photos villa 3 (parcelle n° 4115, route ********)

Les plans faisant partie

intégrante des permis de construire octroyés les 24 novembre 2008 (n° 5621:

démolition partielle, transformation et agrandissement bâtiment + création

garage enterré) et 18 septembre 2009 (n° 5621 B): enquête complémentaire pour

modification du projet) présentent effectivement des garde-corps en verre.

Les autorisations de construire

ayant été délivrées antérieurement à la modification de la LLavaux précitée (la

CCL n'a donc pas été appelée à émettre un préavis), la villa bénéficie de la

garantie des droits acquis.

-

Pièce n° 3 – Photos villa 4 (parcelle n° 32, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante des permis de construire octroyés les 13 avril 2015 (n° 6012:

construction villa), 25 juillet 2016 (n° 6012 B: enquête complémentaire pour

aménagement logement + cabinet médical), 29 janvier 2018 (n° 6012 C: enquête

complémentaire pour modification implantation + nombre logements) et 29 octobre

2018 (n° 6012 D: enquête complémentaire piscine) présentent des garde-corps à

barreaux verticaux. Aucun plan d'exécution ultérieur n'a modifié cette

solution.

La pose éventuelle de garde-corps

en verre n'a dès lors jamais été autorisée par notre autorité. Au besoin, une

régularisation sera exigée.

-

Pièce n° 3 – Photos villa 5 (parcelle n° 5677, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante du permis de construire octroyé le 23 août 2004 (n° 5336)

présentent effectivement des garde-corps en verre.

L'autorisation de construire ayant

été délivrée antérieurement à la modification de la LLavaux précitée (la CCL

n'a donc pas été appelée à émettre un préavis), la villa bénéficie de la

garantie des droits acquis.

-

Pièce n° 3 – Photos villa 6 (parcelle n° 4117, route ********)

Les plans faisant partie

intégrante du permis de construire octroyé le 8 juin 2009 (n° 5657)

présentent des garde-corps en matériau non précisé (mais pouvant être en

verre).

L'autorisation de construire ayant

été délivrée antérieurement à la modification de la LLavaux précitée (la CCL

n'a donc pas été appelée à émettre un préavis), les villas bénéficient de la

garantie des droits acquis.

-

Pièce n° 3 – Photos villa 7 (parcelle n° 5867, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante du permis de construire octroyé le 14 juillet 2014 (n° 5971)

présentent, au niveau de la grande terrasse du rez, des garde-corps à

barreaux verticaux. Aucun plan d'exécution ultérieur n'a modifié cette

situation.

La photo annexée au recours

illustre un garde-corps en verre protégeant une terrasse de moindre ampleur,

à l'étage, ayant reçu l'aval de la CCL (séance du 14 février 2014).

-

Pièce n° 3 - Photos villa 8 (parcelle n° 5866, chemin

********)

La modification des garde-corps

fait l'objet du recours de B.________ et C.________ (AC.2020.0009 PL/[…]), en

cours d'instruction.

-

Pièce n° 15 (nouvelle parcelle n° 5856, chemin ********)

Les plans faisant partie

intégrante des permis de construire octroyés les 11 juillet 2016 (n° 6068:

construction villa) et 22 octobre 2018 (n° 6068 B: enquête complémentaire

pour modification hauteur) présentent des garde-corps à barreaux verticaux.

Aucun plan d'exécution ultérieur n'a modifié cette situation.

La pose éventuelle de garde-corps

en verre n'a dès lors jamais été autorisée par notre autorité. Au besoin, une

régularisation sera exigée."

La parcelle n° 5726 est contigüe, au nord-est,

à la parcelle n° 5866, propriété de B.________ et sur laquelle est érigée

une villa qui a été autorisée par permis de construire n° 6065 délivré le

8 février 2016. Cette villa comporte, à l'étage ainsi qu'au rez-de-chaussée, des

garde-corps métalliques à barreaudage vertical réalisé conformément au permis

de construire; le refus d'autoriser leur remplacement par des garde-corps en

verre transparent fait l'objet de la procédure parallèle AC.2020.0009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante conteste le bien-fondé de la décision entreprise.

a) D'après l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente.

Sur le plan cantonal, l'art. 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface

ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou

l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé.

Selon l'art. 68a al. 1 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui avant de

décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime

importance au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins

et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b) L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par les art. 72 à

72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l'enquête publique

par la municipalité pendant trente jours. Selon l'art. 111 LATC toutefois, la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste

exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Encore faut-il

cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore

que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a du

règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de

construire.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que

l'installation litigieuse est soumise à autorisation de construire, mais

qu'elle peut être dispensée d'enquête publique. La recourante fait cependant

valoir que le remplacement du matériau (barreaudage métallique) du garde-corps

de la terrasse du rez-de-chaussée par du verre transparent doit être autorisé dès

lors qu'aucune disposition communale n'en prohibe la réalisation. En

particulier, l'autorité intimée ne serait pas liée par le préavis négatif rendu

par la Commission consultative de Lavaux.

L'autorité intimée confirme que l'ouvrage litigieux

n'est pas contraire au règlement communal. Cela étant, comme il est situé à

l'intérieur du périmètre régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), cette installation devait à ce titre

être soumis à l'examen de la Commission consultative de Lavaux, son aspect

étant susceptible d'altérer le site.

2.

a) La Commission consultative de Lavaux a été instaurée par la

modification du 29 novembre 2011, entrée en vigueur le 1er juillet

2012, de la LLavaux. Le nouvel art. 5a al. 3 LLavaux prévoit ce qui suit:

"Préalablement à leur mise à

l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à

l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de

transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent

pas le site."

L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'État précise ce qui suit à ce sujet (Bulletin de Grand Conseil, législature

2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, page 325) :

"L'avis de la commission ne

lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision

susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la

commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être

consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des

projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision

doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer

pourquoi elle s'en écarte ou le suit."

La délivrance d'un permis de construire sans que la

Commission consultative ait été préalablement saisie constitue une violation de

l’art. 5a LLavaux qui justifie l'annulation du permis de construire (arrêt

AC.2012.0364 du 10 février 2014, consid. 3).

b) En l'espèce, la Commission consultative de Lavaux

a été consultée conformément à l'exigence posée à l'art. 5a LLavaux et a rendu

le préavis négatif suivant:

"La Commission formule la

remarque suivante:

1. Elle tient à rappeler qu'elle

est opposée aux garde-corps en verre qui ont un impact trop conséquent sur le

paysage. D'autres solutions permettant une meilleure intégration doivent alors

être trouvées."

Selon la décision attaquée, l'autorité intimée a

refusé de délivrer l'autorisation sollicitée en se référant – exclusivement – à

la remarque de la Commission consultative de Lavaux. Il se pose dès lors la

question de savoir si elle était fondée à rendre cette décision négative, sans

plus ample motivation.

3.

a) La contestation d'une décision suppose que celle-ci comporte une

motivation prenant en compte tous les éléments déterminants. L'art. 42 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

dispose que la décision doit notamment indiquer les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Ce devoir de motivation est

également déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. La

jurisprudence impose ainsi à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable

puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit

de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65

consid. 5.2 p. 70). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

b) Or, en l'occurrence, la décision municipale ne

cite aucune disposition réglementaire ou légale pour justifier le refus

d'octroyer l'autorisation requise. La municipalité n'a en tout cas pas retenu

que la construction litigieuse était de nature à compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue au sens de l'art

24. RCAT ou de l'art. 86 LATC. Au contraire, elle a même émis un préavis favorable

au projet à l'intention de la Commission consultative de Lavaux. Tout en

reconnaissant que le projet litigieux était conforme au règlement communal, la

municipalité a rendu une décision négative en se limitant à se référer à la

remarque contenue dans le préavis de la Commission consultative de Lavaux, sans

toutefois expliquer pourquoi elle suivait ce préavis. L'autorité intimée est

partie de l'idée – fausse – que ce préavis était juridiquement contraignant et

qu'elle n'avait aucune marge de manoeuvre. Comme on l'a vu plus haut, si le

préavis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en

tenir compte dans la pesée des intérêts en présence, la municipalité doit

néanmoins expliquer pourquoi elle le suit. Elle ne peut pas faire l'économie de

procéder à une appréciation complète des circonstances. En particulier, la

municipalité n'explique pas pourquoi des garde-corps en verre ont été autorisés

au premier étage de la villa de la recourante, mais pas au niveau du

rez-de-chaussée. Certes, il n'est pas contesté que les garde-corps en verre

constituent des objets de minime importance susceptibles d'avoir un impact sur

le paysage. Mais encore faut-il qu'ils altèrent le site pour qu'ils soient

interdits. La municipalité n'indique pas quelle est la surface vitrée maximale des

garde-corps extérieurs pouvant être autorisée, ni à quels endroits du bâtiment

ils peuvent être installés. Il ne faut pas perdre de vue que la villa de la recourante

se trouve dans le "territoire d'agglomération II" au sens de l'art.

21 LLavaux qui, contrairement à l'art. 19 LLavaux régissant "le territoire

de centre ancien de bourgs", ne pose pas d'exigences particulières en

matière de style des façades, ornementations, harmonie des teintes et nature

des matériaux mis en oeuvre. D'ailleurs, il résulte des photographies versées

au dossier que l'environnement bâti est composée de plusieurs bâtiments

modernes déjà munis de garde-corps en verre, parfois importants. Contrairement

à ce qui a été suggéré par la Commission consultative de Lavaux, la

municipalité n'a pas proposé à la recourante d'autres solutions (par exemple,

la pose de plaques en verre non réfléchissant ou teinté) permettant une

meilleure intégration dans le site.

4.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle

rende une nouvelle décision, après avoir procédé à une pesée des intérêts en

présence et à une appréciation complète des circonstances locales, au regard notamment

de l'art. 86 LATC et de l'art. 24 RCAT.

Vu l'issue du litige, il se justifie de statuer sans

frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 décembre 2019 par la Municipalité de Lutry est

annulée et la cause est lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.