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Décision

AC.2020.0008

CDAP - AC.2020.0008 - 2021-02-22 - A.________/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement

22 février 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF

ET PUBLIC

Arrêt du

22 février 2021

Composition

Mme

Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie

Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

Autorités concernées

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité du service juridique,

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), Division Hors zone à bâtir,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 24 décembre 2019 (remise en état de travaux réalisés dans le ruisseau le

Châtelard [DP 179], parcelle 4206).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4206 de la Commune de

Lutry. D'une surface de 1'559 m2, cette parcelle supporte un

bâtiment d'habitation et un garage à concurrence de 315 m2. Le solde

de la parcelle est constitué de 1'057 m2 de place jardin et de 187 m2

de forêt. Le cours d'eau le Châtelard (DP 179) traverse cette parcelle dans sa

partie nord. La parcelle n° 4206 est située hors de la zone à bâtir, dont 187 m²

dans l'aire forestière (partie nord de la parcelle) et le solde en zone

agricole. Elle se trouve par ailleurs dans un secteur Au de

protection des eaux.

La situation de la parcelle se présente comme suit:

(extrait du guichet cartographique du canton de Vaud; https://www.geo.vd.ch):

B.

Le 2 décembre 2019, la Commune de Lutry a organisé une séance sur la

parcelle de A.________, en présence de ce dernier et de son épouse, ainsi que

du technicien communal, d'un représentant de la Direction générale de

l'environnement (DGE) et du garde forestier du triage Savigny-Lutry. Les

autorités représentées ont constaté à cette occasion que des travaux avaient

été effectués sur la parcelle n° 4206, dans le cours d'eau (DP 179) (ruisseau

le Châtelard) sans autorisation préalable.

C.

Le 24 décembre 2019, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité)

a rendu une décision au terme de laquelle elle a constaté que des travaux non

autorisés avaient été effectués dans le cours d'eau en infraction des art. 11

et 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; BLV 721.01); certains d'entre eux entraînaient un danger

pour les populations en aval du cours d'eau. Elle a imparti à A.________ un

délai au 30 juin 2020, en se référant aux art. 5 LPDP et 2 de son règlement d'application

du 29 août 1958 (RLPDP; BLV 721.01.1), pour effectuer les travaux de remise en

état suivants:

"Remise en état des murs au

droit de la passerelle (partiellement réalisée).

Evacuation de la passerelle en

rondins.

Evacuation des blocs de pierre se

trouvant sous la passerelle.

Enlèvement des étais placés dans

le cours d'eau.

Exécution d'un raccordement

conforme de la galerie en pierres (faisant office de drainage) au cours d'eau.

Enlèvement de la dalle située en

porte-à-faux sur le ruisseau.

Enlèvement des tuyaux posés dans

le lit du ruisseau.

Remplacement de la canalisation

d'eaux usées en PVC par une canalisation en tuyau PE soudé.

Pose de la conduite d'eau et de la

canalisation d'eaux usées sur une console fixée latéralement dans le mur en

pierres.

Réfection des joints du mur en

pierres en rive gauche."

La Municipalité demandait qu'avant de réaliser ces

travaux, l'intéressé lui fasse parvenir, d'ici le 31 janvier 2020, la méthode

et les moyens qu'il pensait mettre en œuvre pour réaliser ces travaux de

sécurisation.

D.

A.________ a recouru contre cette décision, le 9 janvier 2020, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Invité à

compléter son recours, il a précisé ses conclusions, le 20 janvier 2020, dans

les termes suivants:

"Maintien du petit pont de

bois sur mon terrain et qui existait déjà avant 1964.

Réfection des murs de soutènement,

dans le ruisseau et sous la passerelle à mon rythme et avec les matériaux à

portée de main, sans péjorer le passage du ruisseau.

La canalisation d'eaux usées en

PVC reste en cet état vu que le raccordement au collecteur est aussi en

PVC."

Il précisait notamment dans ses motifs que le petit

pont existait déjà en 1964 et qu'il avait été amélioré. Il pouvait selon lui

subsister en vertu de l'art. 2e LPDP. Il contestait tout danger pour les

habitants en aval. Quant à la canalisation des eaux usées en PVC, la matière

était la même que celle utilisée par la Municipalité et elle existait depuis

1973, suite au raccordement au collecteur communal.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le

12 février 2020. Elle expliquait notamment que la passerelle en rondins était

illégale et créait un danger pour les habitants vivant en aval si l'ouvrage

venait à s'effondrer dans le cours d'eau. Il en allait de même pour les blocs

de pierre et les étais placés dans le cours d'eau, ainsi que pour la dalle

située en porte-à-faux sur le ruisseau. Quant à la réfection des murs de

soutènement et de la canalisation d'eaux usées, ces travaux étaient aussi

nécessaires pour éviter un danger d'embâcle ou une pollution du ruisseau. Elle

relevait que la canalisation d'eaux usées en PVC devait être remplacée par une

canalisation étanche, en tuyau PE soudé. En effet, ses joints n'étaient pas

imperméables et le PVC placé à l'air libre et sans protection devient cassant,

ce qui pouvait entraîner, en cas de fuite, une pollution du ruisseau.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

également déterminée sur le recours, le 13 février 2020. Elle indiquait agir au

nom et pour le compte du Département du territoire et de l'environnement (DTE –

actuellement la DGE est intégrée au Département de l'environnement et de la

sécurité [DES]). Elle a conclu au rejet du recours. Elle rappelait que le DP

179 fait partie du domaine public, même s'il s'écoule sur un terrain privé et

que les travaux litigieux avaient été effectués dans l'espace cours d'eau (au

sens de l'art. 2a LPDP). Se référant à la séance sur place, le 2 décembre 2019,

la DGE relevait que la passerelle était une construction existante au sens de

l'art. 2e al. 1 LPDP. Bon nombre d'objets et matériaux encombraient le lit du

ruisseau, en violation de l'art. 11 al. 1 let. c LPDP. Ces matériaux et la

structure de soutènement de la passerelle entraient manifestement en conflit

avec les fonctions hydrologiques et naturelles du cours d'eau. Il ressortait de

la situation topographique de la parcelle du recourant qu'il fallait porter une

attention particulière à la protection contre les crues.

Par ailleurs, la parcelle se trouvait en zone

agricole et en partie en aire forestière, de sorte que les travaux litigieux

interpellaient du point de vue du droit forestier et de la distance à la forêt.

Une autorisation spéciale paraissait nécessaire. La DGE relevait aussi qu'aucun

usage du domaine public par un particulier ne pouvait être acquis par

occupation. Toute intervention sur le mur de soutènement équivalait à une

intervention dans l'espace cours d'eau et nécessitait une autorisation

préalable en vertu de l'art. 12 LPDP. Une autorisation préalable du Service du

développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale du

territoire et du logement - DGTL) paraissait aussi nécessaire pour les travaux

de canalisation, quand bien même la Commune restait compétente pour les

exigences techniques de raccordement. La DGE concluait en conséquence au rejet

du recours.

Le 11 juin 2020, le recourant a

informé le Tribunal que des travaux avaient été effectués ces derniers mois, à

savoir les murs de soutènement avaient

été réfectionnés et les étais avaient été enlevés. La conduite d'eau et la

canalisation des eaux usées avaient été fixées sur des supports fixés dans le

mur. Le pont en rondins avait été maintenu car selon lui il s'agissait de la

seule issue en cas de forte pluie ou de forte neige en hiver. Il précisait

qu'il changerait la canalisation des eaux usées sur son terrain lorsque la

commune aurait procédé au changement de la canalisation dont elle est

propriétaire. A cette occasion, il a produit une vidéo (dvd) illustrant les

lieux.

La Municipalité s'est déterminée le 15 juillet 2020.

Elle indiquait qu'elle s'était rendue sur la parcelle du recourant suite à la

réception de ses déterminations du 11 juin 2020 afin de constater les travaux

réalisés par le recourant. Il en était ressorti ce qui suit:

- La passerelle sur le ruisseau, construite sans

autorisation, n'avait pas été enlevée.

- Le mur sous la passerelle en rive gauche avait été

remis en état mais un nouveau mur avait été construit sans autorisation dans le

lit du ruisseau (selon photographie annexée). La situation n'était donc pas

conforme.

- Les travaux d'exécution d'un raccordement conforme

de la galerie en pierres (faisant office de drainage) au cours d'eau, sous la

passerelle, avaient été réalisés.

- Le remplacement de la canalisation d'eaux usées en

PVC par une canalisation en tuyau PE soudé n'avait pas été effectué.

- La réfection des joints du mur en pierres à l'aval

de la passerelle n'avait pas été effectuée.

- Les étais placés dans le cours d'eau avaient été

enlevés.

- Les tuyaux posés dans le lit du ruisseau avaient

été enlevés.

- Les

matériaux divers (pierres, blocs) stockés

sous la passerelle avaient été enlevés partiellement.

- La dalle située en porte-à-faux sur le ruisseau

n'avait pas été enlevée.

La Municipalité relevait que les

travaux exigés n'avaient pas été intégralement réalisés, de sorte que sa décision était maintenue.

La DGE, agissant désormais au nom et pour le compte

du DES, s'est également déterminée le 17 juillet 2020 en maintenant ses

conclusions. Elle relève que les travaux annoncés par le recourant doivent en

principe faire l'objet d'une demande afin de pouvoir le cas échéant être

autorisés. Les nouveaux travaux effectués dans l'espace cours d'eau par le

recourant l'avaient été sans autorisation (art. 12 LPDP). Elle se réserve dès

lors de requérir la destruction et l'enlèvement des constructions illicites aux

frais du recourant et de procéder par la voie pénale (art. 51 LPDP). Elle

ajoute que le recourant dispose d'un accès direct depuis sa parcelle sur la

route et qu'il lui revient de l'aménager pour le rendre praticable en tous

temps. Il est en revanche exclu d'autoriser un accès par le pont litigieux dans

l'aire forestière et l'espace cours d'eau, de sorte que la passerelle doit être

supprimée.

Le 8 septembre 2020, la DGTL a été appelée dans la

procédure en qualité d'autorité concernée, dès lors que la parcelle n° 4206 est

située hors de la zone à bâtir. Cette autorité s'est déterminée le 28 septembre

2020 en concluant au rejet du recours. Elle confirme que les travaux effectués

par le recourant (passerelle, murs de soutènement, et canalisations notamment)

l'ont été sans qu'elle les ait autorisés et qu'aucune dérogation ne peut être

délivrée en vertu des art. 24 ss LAT, dans la mesure où ils ne sont pas conformes

à l'affectation de l'aire forestière et à la législation sur le domaine public

des eaux. Elle estime que la situation découverte par la Municipalité le 2

décembre 2019 sur la parcelle du recourant paraît constituer un danger

important et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant en

aval du ruisseau, de sorte qu'elle constitue une situation d'urgence dans

laquelle la Municipalité peut ordonner des mesures de consolidation, le cas

échéant de démolition de tout ouvrage menaçant de s'effondrer ou de présenter

un danger pour le public ou les habitants (cf. art 92 et 105 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Les travaux étant également situés dans le domaine public des eaux et

dans l'aire forestière (éventuellement), à tout le moins dans la distance à la

lisière de la forêt, la DGE est compétente pour ordonner la remise en état

d'ouvrages illicites. Elle ajoute qu'elle soutient les mesures prises par la

Municipalité et se réserve d'en prononcer d'autres.

La réponse de la DGTL a été transmise au recourant

et un délai lui a été imparti pour se déterminer s'il le souhaitait.

Le 7 octobre 2020, le recourant a transmis une copie

d'une lettre adressée à la DGTL, qui a été transmise aux autres parties pour

information.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient à titre liminaire de

délimiter l'objet du recours, compte tenu des conclusions prise par le

recourant.

a) Selon la jurisprudence, en procédure

juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). L'objet du litige

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où -

d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie

recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). L'objet de la

contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand)

sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes

compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige

(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 125 V 413 consid. 1b). L'objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation (cf.

arrêt TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3).

b) En l'occurrence, le recourant a

précisé ses conclusions, dans son écriture du 20 janvier 2020, en ce sens qu'il

demande le maintien de la passerelle sur son terrain qui existait déjà avant

1964, ainsi que le maintien de la

canalisation d'eaux usées en PVC vu que le raccordement au collecteur communal

est aussi en PVC. Il demande par ailleurs que la réfection des murs de

soutènement, dans le ruisseau et sous la passerelle, soit effectuée à son

rythme et avec les matériaux à disposition sans péjorer le passage du ruisseau.

Le recourant ne conteste en revanche pas les autres travaux de remise en état

ordonnés par la Municipalité et semble d'ailleurs avoir donné partiellement

suite à la décision contestée, selon les constatations de la Municipalité, du

11 juin 2020.

2.

Sont litigieux des travaux effectués sans autorisation dans un cours

d'eau faisant partie du domaine public et sis sur une parcelle colloquée en

zone agricole et forestière.

a) En vertu de l’art. 25 al. 2 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

pour tous les projets de construction

situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci

sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée. Selon l'art. 4 al. 3 LATC, le service en charge de l'aménagement du

territoire est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT pour décider si

les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée.

A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions lorsqu'elles sont

situées hors des zones à bâtir (let. a) et les constructions, les ouvrages, les

installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être

approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales (let. d).

b) S'agissant de travaux effectués dans un cours

d'eau, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les

enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes

eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le

cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine

public (cf. art. 63 al. 2 et 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé

judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Leur utilisation est soumise à la

législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public (art. 103 al. 2 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; BLV

211.41]).

La loi sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP) règle l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine

public (en abrégé: eaux publiques), ainsi que l'application, dans le canton, de

la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin

1991 (LACE; RS 721.100) et de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement

des cours d'eau (OACE; RS 721.100.01). Elle prescrit notamment les mesures

nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour

parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour

remédier aux effets de ces accidents. Les dispositions de police sont

applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public. (cf. art. 1 LPDP).

En vertu de l'art. 11 al. 1 LPDP sont interdits tous

actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau, ainsi qu'aux fonds

riverains. Il est notamment interdit:

"a. d'endommager les ouvrages

de correction et autres travaux;

b. de dégrader les talus gazonnés

ou ensemencés;

c. d'entreposer des bois ou autres

matériaux sur les cours d'eau;

d. d'anticiper sur le domaine

public par des labours ou de toute autre manière et de laisser circuler ou

pâturer le bétail sur les talus ou autres terrains incorporés au domaine public

des eaux;

e. de toucher aux bornes-limites,

appareils ou repères officiels."

L'art. 12 LPDP, intitulé "travaux soumis à

autorisation; régime, modalités de l'autorisation", dispose ce qui suit:

"1Sont subordonnés

à l'autorisation préalable du département :

a. tout ouvrage (construction,

remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) de

même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours

d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau,

b. tout ouvrage ou intervention à

moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et à moins de

10 mètres de la limite du domaine public des lacs,

c. toute excavation à moins de 20

mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,

d. tout ouvrage ou intervention

qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,

e. toute coupe dans les

plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et

toutes coupes importantes dans l'espace cours d'eau, coupes rases ou coupes ayant

un effet sur les fonctions du cours d'eau.

1bis Les conditions de l'article

2d applicables dans l'espace cours d'eau sont réservées.

1ter Hors de l'espace

cours d'eau, l'autorisation est accordée si les fonctions des cours d'eau n'en

sont pas compromises ou, exceptionnellement, si l'ouvrage ou l'intervention

revêt un intérêt public prépondérant.

2 Outre les conditions

relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation

juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises

sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution

des droits et obligations résultant de l'autorisation.

3 Sauf convention

contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du

présent article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle

s'applique également aux travaux et ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur

de la présente loi.

4 Si la sécurité

hydraulique le justifie, le service peut octroyer une subvention aux

entreprises de correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes,

aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre d'aides financières,

sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de

l'entretien des ouvrages de franchissement autorisés. Les articles 30 à 31 sont

applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la

subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de

correction fluviale.

5 Demeure réservée la

publication prévue par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN), la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche

(LFSP), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)."

L'art. 14 LDPD prévoit que le Département (en

l'occurrence le Département de l'environnement et de la sécurité: DES) peut prescrire

la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction

exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.

c) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Hors de l'hypothèse exceptionnelle où l'application

de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)

serait en cause ou s'il est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est

totalement exclue (AC.2007.0317 du 6 août 2009), c'est à l'autorité cantonale

qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir,

que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de

tout ou partie des installations litigieuses (AC.2017.0124 du 20 février 2020; AC.2016.0188

du 20 novembre 2017 consid. 3b; AC.2015.0208 du 18 mai 2016). Une décision

prise à cet égard par la municipalité est nulle et ne déploie aucun effet

(AC.2017.0124 et AC.2016.0188 précités).

d) En l'occurrence, la parcelle n°

4206 est située hors de la zone à bâtir (en partie dans la zone agricole et en

partie dans l'aire forestière) et les travaux litigieux ont été effectués sans

autorisation dans le domaine public des

eaux (sur le DP 179) et dans l'aire forestière (ou à tout le moins dans la distance

à la lisière de la forêt, selon ce qui est indiqué par la DGE et la DGTL). La

décision de remise en état litigieuse relève donc des autorités cantonales

compétentes, en vertu des art. 14 LPDP, 105 et 120 al. 1 LATC.

3.

a) Dans son écriture du 28 septembre 2020, la DGTL semble admettre une

situation d'urgence justifiant l'intervention de la Municipalité. Elle se

réfère à l'art. 92 LATC qui dispose que la municipalité ordonne la

consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou

présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1 LATC). Les mesures

prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et

au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles

incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2) En cas d'urgence ou si les

travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité

les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3). En cas de carence de la

municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3

(al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage

présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des

utilisateurs (cf. AC.2016.0170 du 22 août 2017 consid. 2a et les références).

De même, s'agissant de travaux dans un cours d'eau,

l'art. 5 al. 1 let. b LPDP prévoit que la surveillance et l'entretien des cours

d'eau incombent aux communes, pour les cours d'eau non corrigés. L'art. 2 RLPDP

dispose que :

1 La municipalité

exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont

attribuées par la loi, notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et

15, ainsi que par le présent règlement.

2 Elle prend en outre

les mesures nécessaires pour éviter:

a. que le cours d'eau ne mine les

coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers

d'éboulement;

b. que le cours d'eau ne sorte de

son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains;

c. que les dépôts qui se forment

dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent l'extravasion

des eaux sur les fonds riverains;

d. qu'aucune atteinte quelconque

ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en vertu des

concessions de toute nature octroyées par l'Etat.

En cas d'urgence, les municipalités prennent les

mesures de sécurité commandées par les circonstances et en avisent

immédiatement le chef de secteur ou, à défaut, son département (art. 6 al. 1

LPDP).

b) En l'occurrence, la Municipalité se prévaut de sa

compétence pour la surveillance d'un cours d'eau non corrigé, selon l'art. 5

LPDP. Elle estime que les travaux litigieux sont contraires aux art. 11 et 12

LPDP et entraînent un danger pour la population en aval. Elle n'invoque

toutefois pas d'urgence à proprement parler, au sens des art. 6 LPDP ou 92

LATC. Au contraire, la décision attaquée impartit un délai d'environ six mois

pour procéder à la remise en état contestée et le recourant allègue que la

passerelle aménagée sur sa parcelle serait en place depuis plus de 50 ans. On ne

voit pas, dans ces circonstances, de raison de déroger à la compétence

ordinaire de l'autorité cantonale compétente pour ordonner une remise en état,

conformément à l'art. 14 LPDP. Certes, la DGE semble informée de la situation

dès lors qu'elle était représentée à la séance du 2 décembre 2019 sur la

parcelle du recourant. Même si elle soutient la décision municipale, elle

indique, dans son écriture du 17 juillet 2020, qu'elle se réserve de requérir

la destruction et l'enlèvement des constructions illicites. Il y ainsi un

risque que deux autorités distinctes (la Municipalité et la DGE) statuent sur

un même état de fait, ce qu'il convient d'éviter afin de prévenir des décisions

contradictoires. Il en va de même s'agissant des canalisations, dont la

réfection semble exigée, mais qui pourrait être sujette à une autorisation spéciale

de la DGTL, vu que la parcelle du recourant est sise en zone agricole. On

ajoutera encore l'aspect forestier qui implique aussi une autorisation spéciale

cantonale.

Force est ainsi de constater la

nullité de la décision attaquée, faute d'avoir été prise par les autorités

cantonales compétentes (sur la nullité d'une décision en raison de

l'incompétence de l'autorité qui l'a

rendue voir notamment ATF 145 III 436 consid. 4 et les références citées; arrêt

TF 1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1). Il convient de renvoyer le

dossier au DES afin de statuer sur les travaux litigieux et de coordonner les

éventuelles décisions relevant d'autres autorités cantonales concernées, en

particulier la DGTL.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au

renvoi du dossier au DES pour nouvelle décision au sens des considérants. Il

convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 50 et 52 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'y a

pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'ayant pas procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La nullité de la décision de la Municipalité de Lutry du 24 décembre

2019.

est constatée.

III.

Le dossier est renvoyé au Département de l'environnement et de la

sécurité pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV et à

l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.