AC.2020.0008
CDAP - AC.2020.0008 - 2021-02-22 - A.________/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale du territoire et du logement
22 février 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du
22 février 2021
Composition
Mme
Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie
Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Autorités concernées
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique,
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), Division Hors zone à bâtir,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 24 décembre 2019 (remise en état de travaux réalisés dans le ruisseau le
Châtelard [DP 179], parcelle 4206).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4206 de la Commune de
Lutry. D'une surface de 1'559 m2, cette parcelle supporte un
bâtiment d'habitation et un garage à concurrence de 315 m2. Le solde
de la parcelle est constitué de 1'057 m2 de place jardin et de 187 m2
de forêt. Le cours d'eau le Châtelard (DP 179) traverse cette parcelle dans sa
partie nord. La parcelle n° 4206 est située hors de la zone à bâtir, dont 187 m²
dans l'aire forestière (partie nord de la parcelle) et le solde en zone
agricole. Elle se trouve par ailleurs dans un secteur Au de
protection des eaux.
La situation de la parcelle se présente comme suit:
(extrait du guichet cartographique du canton de Vaud; https://www.geo.vd.ch):
B.
Le 2 décembre 2019, la Commune de Lutry a organisé une séance sur la
parcelle de A.________, en présence de ce dernier et de son épouse, ainsi que
du technicien communal, d'un représentant de la Direction générale de
l'environnement (DGE) et du garde forestier du triage Savigny-Lutry. Les
autorités représentées ont constaté à cette occasion que des travaux avaient
été effectués sur la parcelle n° 4206, dans le cours d'eau (DP 179) (ruisseau
le Châtelard) sans autorisation préalable.
C.
Le 24 décembre 2019, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité)
a rendu une décision au terme de laquelle elle a constaté que des travaux non
autorisés avaient été effectués dans le cours d'eau en infraction des art. 11
et 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public (LPDP; BLV 721.01); certains d'entre eux entraînaient un danger
pour les populations en aval du cours d'eau. Elle a imparti à A.________ un
délai au 30 juin 2020, en se référant aux art. 5 LPDP et 2 de son règlement d'application
du 29 août 1958 (RLPDP; BLV 721.01.1), pour effectuer les travaux de remise en
état suivants:
"Remise en état des murs au
droit de la passerelle (partiellement réalisée).
Evacuation de la passerelle en
rondins.
Evacuation des blocs de pierre se
trouvant sous la passerelle.
Enlèvement des étais placés dans
le cours d'eau.
Exécution d'un raccordement
conforme de la galerie en pierres (faisant office de drainage) au cours d'eau.
Enlèvement de la dalle située en
porte-à-faux sur le ruisseau.
Enlèvement des tuyaux posés dans
le lit du ruisseau.
Remplacement de la canalisation
d'eaux usées en PVC par une canalisation en tuyau PE soudé.
Pose de la conduite d'eau et de la
canalisation d'eaux usées sur une console fixée latéralement dans le mur en
pierres.
Réfection des joints du mur en
pierres en rive gauche."
La Municipalité demandait qu'avant de réaliser ces
travaux, l'intéressé lui fasse parvenir, d'ici le 31 janvier 2020, la méthode
et les moyens qu'il pensait mettre en œuvre pour réaliser ces travaux de
sécurisation.
D.
A.________ a recouru contre cette décision, le 9 janvier 2020, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Invité à
compléter son recours, il a précisé ses conclusions, le 20 janvier 2020, dans
les termes suivants:
"Maintien du petit pont de
bois sur mon terrain et qui existait déjà avant 1964.
Réfection des murs de soutènement,
dans le ruisseau et sous la passerelle à mon rythme et avec les matériaux à
portée de main, sans péjorer le passage du ruisseau.
La canalisation d'eaux usées en
PVC reste en cet état vu que le raccordement au collecteur est aussi en
PVC."
Il précisait notamment dans ses motifs que le petit
pont existait déjà en 1964 et qu'il avait été amélioré. Il pouvait selon lui
subsister en vertu de l'art. 2e LPDP. Il contestait tout danger pour les
habitants en aval. Quant à la canalisation des eaux usées en PVC, la matière
était la même que celle utilisée par la Municipalité et elle existait depuis
1973, suite au raccordement au collecteur communal.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
12 février 2020. Elle expliquait notamment que la passerelle en rondins était
illégale et créait un danger pour les habitants vivant en aval si l'ouvrage
venait à s'effondrer dans le cours d'eau. Il en allait de même pour les blocs
de pierre et les étais placés dans le cours d'eau, ainsi que pour la dalle
située en porte-à-faux sur le ruisseau. Quant à la réfection des murs de
soutènement et de la canalisation d'eaux usées, ces travaux étaient aussi
nécessaires pour éviter un danger d'embâcle ou une pollution du ruisseau. Elle
relevait que la canalisation d'eaux usées en PVC devait être remplacée par une
canalisation étanche, en tuyau PE soudé. En effet, ses joints n'étaient pas
imperméables et le PVC placé à l'air libre et sans protection devient cassant,
ce qui pouvait entraîner, en cas de fuite, une pollution du ruisseau.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
également déterminée sur le recours, le 13 février 2020. Elle indiquait agir au
nom et pour le compte du Département du territoire et de l'environnement (DTE –
actuellement la DGE est intégrée au Département de l'environnement et de la
sécurité [DES]). Elle a conclu au rejet du recours. Elle rappelait que le DP
179 fait partie du domaine public, même s'il s'écoule sur un terrain privé et
que les travaux litigieux avaient été effectués dans l'espace cours d'eau (au
sens de l'art. 2a LPDP). Se référant à la séance sur place, le 2 décembre 2019,
la DGE relevait que la passerelle était une construction existante au sens de
l'art. 2e al. 1 LPDP. Bon nombre d'objets et matériaux encombraient le lit du
ruisseau, en violation de l'art. 11 al. 1 let. c LPDP. Ces matériaux et la
structure de soutènement de la passerelle entraient manifestement en conflit
avec les fonctions hydrologiques et naturelles du cours d'eau. Il ressortait de
la situation topographique de la parcelle du recourant qu'il fallait porter une
attention particulière à la protection contre les crues.
Par ailleurs, la parcelle se trouvait en zone
agricole et en partie en aire forestière, de sorte que les travaux litigieux
interpellaient du point de vue du droit forestier et de la distance à la forêt.
Une autorisation spéciale paraissait nécessaire. La DGE relevait aussi qu'aucun
usage du domaine public par un particulier ne pouvait être acquis par
occupation. Toute intervention sur le mur de soutènement équivalait à une
intervention dans l'espace cours d'eau et nécessitait une autorisation
préalable en vertu de l'art. 12 LPDP. Une autorisation préalable du Service du
développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale du
territoire et du logement - DGTL) paraissait aussi nécessaire pour les travaux
de canalisation, quand bien même la Commune restait compétente pour les
exigences techniques de raccordement. La DGE concluait en conséquence au rejet
du recours.
Le 11 juin 2020, le recourant a
informé le Tribunal que des travaux avaient été effectués ces derniers mois, à
savoir les murs de soutènement avaient
été réfectionnés et les étais avaient été enlevés. La conduite d'eau et la
canalisation des eaux usées avaient été fixées sur des supports fixés dans le
mur. Le pont en rondins avait été maintenu car selon lui il s'agissait de la
seule issue en cas de forte pluie ou de forte neige en hiver. Il précisait
qu'il changerait la canalisation des eaux usées sur son terrain lorsque la
commune aurait procédé au changement de la canalisation dont elle est
propriétaire. A cette occasion, il a produit une vidéo (dvd) illustrant les
lieux.
La Municipalité s'est déterminée le 15 juillet 2020.
Elle indiquait qu'elle s'était rendue sur la parcelle du recourant suite à la
réception de ses déterminations du 11 juin 2020 afin de constater les travaux
réalisés par le recourant. Il en était ressorti ce qui suit:
- La passerelle sur le ruisseau, construite sans
autorisation, n'avait pas été enlevée.
- Le mur sous la passerelle en rive gauche avait été
remis en état mais un nouveau mur avait été construit sans autorisation dans le
lit du ruisseau (selon photographie annexée). La situation n'était donc pas
conforme.
- Les travaux d'exécution d'un raccordement conforme
de la galerie en pierres (faisant office de drainage) au cours d'eau, sous la
passerelle, avaient été réalisés.
- Le remplacement de la canalisation d'eaux usées en
PVC par une canalisation en tuyau PE soudé n'avait pas été effectué.
- La réfection des joints du mur en pierres à l'aval
de la passerelle n'avait pas été effectuée.
- Les étais placés dans le cours d'eau avaient été
enlevés.
- Les tuyaux posés dans le lit du ruisseau avaient
été enlevés.
- Les
matériaux divers (pierres, blocs) stockés
sous la passerelle avaient été enlevés partiellement.
- La dalle située en porte-à-faux sur le ruisseau
n'avait pas été enlevée.
La Municipalité relevait que les
travaux exigés n'avaient pas été intégralement réalisés, de sorte que sa décision était maintenue.
La DGE, agissant désormais au nom et pour le compte
du DES, s'est également déterminée le 17 juillet 2020 en maintenant ses
conclusions. Elle relève que les travaux annoncés par le recourant doivent en
principe faire l'objet d'une demande afin de pouvoir le cas échéant être
autorisés. Les nouveaux travaux effectués dans l'espace cours d'eau par le
recourant l'avaient été sans autorisation (art. 12 LPDP). Elle se réserve dès
lors de requérir la destruction et l'enlèvement des constructions illicites aux
frais du recourant et de procéder par la voie pénale (art. 51 LPDP). Elle
ajoute que le recourant dispose d'un accès direct depuis sa parcelle sur la
route et qu'il lui revient de l'aménager pour le rendre praticable en tous
temps. Il est en revanche exclu d'autoriser un accès par le pont litigieux dans
l'aire forestière et l'espace cours d'eau, de sorte que la passerelle doit être
supprimée.
Le 8 septembre 2020, la DGTL a été appelée dans la
procédure en qualité d'autorité concernée, dès lors que la parcelle n° 4206 est
située hors de la zone à bâtir. Cette autorité s'est déterminée le 28 septembre
2020 en concluant au rejet du recours. Elle confirme que les travaux effectués
par le recourant (passerelle, murs de soutènement, et canalisations notamment)
l'ont été sans qu'elle les ait autorisés et qu'aucune dérogation ne peut être
délivrée en vertu des art. 24 ss LAT, dans la mesure où ils ne sont pas conformes
à l'affectation de l'aire forestière et à la législation sur le domaine public
des eaux. Elle estime que la situation découverte par la Municipalité le 2
décembre 2019 sur la parcelle du recourant paraît constituer un danger
important et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant en
aval du ruisseau, de sorte qu'elle constitue une situation d'urgence dans
laquelle la Municipalité peut ordonner des mesures de consolidation, le cas
échéant de démolition de tout ouvrage menaçant de s'effondrer ou de présenter
un danger pour le public ou les habitants (cf. art 92 et 105 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV
700.11]). Les travaux étant également situés dans le domaine public des eaux et
dans l'aire forestière (éventuellement), à tout le moins dans la distance à la
lisière de la forêt, la DGE est compétente pour ordonner la remise en état
d'ouvrages illicites. Elle ajoute qu'elle soutient les mesures prises par la
Municipalité et se réserve d'en prononcer d'autres.
La réponse de la DGTL a été transmise au recourant
et un délai lui a été imparti pour se déterminer s'il le souhaitait.
Le 7 octobre 2020, le recourant a transmis une copie
d'une lettre adressée à la DGTL, qui a été transmise aux autres parties pour
information.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Il convient à titre liminaire de
délimiter l'objet du recours, compte tenu des conclusions prise par le
recourant.
a) Selon la jurisprudence, en procédure
juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). L'objet du litige
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où -
d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie
recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). L'objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand)
sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes
compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 125 V 413 consid. 1b). L'objet du
litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation (cf.
arrêt TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3).
b) En l'occurrence, le recourant a
précisé ses conclusions, dans son écriture du 20 janvier 2020, en ce sens qu'il
demande le maintien de la passerelle sur son terrain qui existait déjà avant
1964, ainsi que le maintien de la
canalisation d'eaux usées en PVC vu que le raccordement au collecteur communal
est aussi en PVC. Il demande par ailleurs que la réfection des murs de
soutènement, dans le ruisseau et sous la passerelle, soit effectuée à son
rythme et avec les matériaux à disposition sans péjorer le passage du ruisseau.
Le recourant ne conteste en revanche pas les autres travaux de remise en état
ordonnés par la Municipalité et semble d'ailleurs avoir donné partiellement
suite à la décision contestée, selon les constatations de la Municipalité, du
11 juin 2020.
2.
Sont litigieux des travaux effectués sans autorisation dans un cours
d'eau faisant partie du domaine public et sis sur une parcelle colloquée en
zone agricole et forestière.
a) En vertu de l’art. 25 al. 2 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
pour tous les projets de construction
situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci
sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être
accordée. Selon l'art. 4 al. 3 LATC, le service en charge de l'aménagement du
territoire est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT pour décider si
les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée.
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions lorsqu'elles sont
situées hors des zones à bâtir (let. a) et les constructions, les ouvrages, les
installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales (let. d).
b) S'agissant de travaux effectués dans un cours
d'eau, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les
enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes
eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le
cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine
public (cf. art. 63 al. 2 et 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé
judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Leur utilisation est soumise à la
législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public (art. 103 al. 2 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; BLV
211.41]).
La loi sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP) règle l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine
public (en abrégé: eaux publiques), ainsi que l'application, dans le canton, de
la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin
1991 (LACE; RS 721.100) et de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement
des cours d'eau (OACE; RS 721.100.01). Elle prescrit notamment les mesures
nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour
parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour
remédier aux effets de ces accidents. Les dispositions de police sont
applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public. (cf. art. 1 LPDP).
En vertu de l'art. 11 al. 1 LPDP sont interdits tous
actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau, ainsi qu'aux fonds
riverains. Il est notamment interdit:
"a. d'endommager les ouvrages
de correction et autres travaux;
b. de dégrader les talus gazonnés
ou ensemencés;
c. d'entreposer des bois ou autres
matériaux sur les cours d'eau;
d. d'anticiper sur le domaine
public par des labours ou de toute autre manière et de laisser circuler ou
pâturer le bétail sur les talus ou autres terrains incorporés au domaine public
des eaux;
e. de toucher aux bornes-limites,
appareils ou repères officiels."
L'art. 12 LPDP, intitulé "travaux soumis à
autorisation; régime, modalités de l'autorisation", dispose ce qui suit:
"1Sont subordonnés
à l'autorisation préalable du département :
a. tout ouvrage (construction,
remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) de
même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours
d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau,
b. tout ouvrage ou intervention à
moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et à moins de
10 mètres de la limite du domaine public des lacs,
c. toute excavation à moins de 20
mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,
d. tout ouvrage ou intervention
qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,
e. toute coupe dans les
plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et
toutes coupes importantes dans l'espace cours d'eau, coupes rases ou coupes ayant
un effet sur les fonctions du cours d'eau.
1bis Les conditions de l'article
2d applicables dans l'espace cours d'eau sont réservées.
1ter Hors de l'espace
cours d'eau, l'autorisation est accordée si les fonctions des cours d'eau n'en
sont pas compromises ou, exceptionnellement, si l'ouvrage ou l'intervention
revêt un intérêt public prépondérant.
2 Outre les conditions
relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation
juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises
sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution
des droits et obligations résultant de l'autorisation.
3 Sauf convention
contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du
présent article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle
s'applique également aux travaux et ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur
de la présente loi.
4 Si la sécurité
hydraulique le justifie, le service peut octroyer une subvention aux
entreprises de correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes,
aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre d'aides financières,
sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de
l'entretien des ouvrages de franchissement autorisés. Les articles 30 à 31 sont
applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la
subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de
correction fluviale.
5 Demeure réservée la
publication prévue par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN), la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche
(LFSP), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)."
L'art. 14 LDPD prévoit que le Département (en
l'occurrence le Département de l'environnement et de la sécurité: DES) peut prescrire
la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction
exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.
c) La municipalité, et à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Hors de l'hypothèse exceptionnelle où l'application
de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)
serait en cause ou s'il est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est
totalement exclue (AC.2007.0317 du 6 août 2009), c'est à l'autorité cantonale
qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir,
que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de
tout ou partie des installations litigieuses (AC.2017.0124 du 20 février 2020; AC.2016.0188
du 20 novembre 2017 consid. 3b; AC.2015.0208 du 18 mai 2016). Une décision
prise à cet égard par la municipalité est nulle et ne déploie aucun effet
(AC.2017.0124 et AC.2016.0188 précités).
d) En l'occurrence, la parcelle n°
4206 est située hors de la zone à bâtir (en partie dans la zone agricole et en
partie dans l'aire forestière) et les travaux litigieux ont été effectués sans
autorisation dans le domaine public des
eaux (sur le DP 179) et dans l'aire forestière (ou à tout le moins dans la distance
à la lisière de la forêt, selon ce qui est indiqué par la DGE et la DGTL). La
décision de remise en état litigieuse relève donc des autorités cantonales
compétentes, en vertu des art. 14 LPDP, 105 et 120 al. 1 LATC.
3.
a) Dans son écriture du 28 septembre 2020, la DGTL semble admettre une
situation d'urgence justifiant l'intervention de la Municipalité. Elle se
réfère à l'art. 92 LATC qui dispose que la municipalité ordonne la
consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou
présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1 LATC). Les mesures
prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et
au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles
incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2) En cas d'urgence ou si les
travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité
les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3). En cas de carence de la
municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3
(al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage
présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des
utilisateurs (cf. AC.2016.0170 du 22 août 2017 consid. 2a et les références).
De même, s'agissant de travaux dans un cours d'eau,
l'art. 5 al. 1 let. b LPDP prévoit que la surveillance et l'entretien des cours
d'eau incombent aux communes, pour les cours d'eau non corrigés. L'art. 2 RLPDP
dispose que :
1 La municipalité
exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont
attribuées par la loi, notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et
15, ainsi que par le présent règlement.
2 Elle prend en outre
les mesures nécessaires pour éviter:
a. que le cours d'eau ne mine les
coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers
d'éboulement;
b. que le cours d'eau ne sorte de
son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains;
c. que les dépôts qui se forment
dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent l'extravasion
des eaux sur les fonds riverains;
d. qu'aucune atteinte quelconque
ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en vertu des
concessions de toute nature octroyées par l'Etat.
En cas d'urgence, les municipalités prennent les
mesures de sécurité commandées par les circonstances et en avisent
immédiatement le chef de secteur ou, à défaut, son département (art. 6 al. 1
LPDP).
b) En l'occurrence, la Municipalité se prévaut de sa
compétence pour la surveillance d'un cours d'eau non corrigé, selon l'art. 5
LPDP. Elle estime que les travaux litigieux sont contraires aux art. 11 et 12
LPDP et entraînent un danger pour la population en aval. Elle n'invoque
toutefois pas d'urgence à proprement parler, au sens des art. 6 LPDP ou 92
LATC. Au contraire, la décision attaquée impartit un délai d'environ six mois
pour procéder à la remise en état contestée et le recourant allègue que la
passerelle aménagée sur sa parcelle serait en place depuis plus de 50 ans. On ne
voit pas, dans ces circonstances, de raison de déroger à la compétence
ordinaire de l'autorité cantonale compétente pour ordonner une remise en état,
conformément à l'art. 14 LPDP. Certes, la DGE semble informée de la situation
dès lors qu'elle était représentée à la séance du 2 décembre 2019 sur la
parcelle du recourant. Même si elle soutient la décision municipale, elle
indique, dans son écriture du 17 juillet 2020, qu'elle se réserve de requérir
la destruction et l'enlèvement des constructions illicites. Il y ainsi un
risque que deux autorités distinctes (la Municipalité et la DGE) statuent sur
un même état de fait, ce qu'il convient d'éviter afin de prévenir des décisions
contradictoires. Il en va de même s'agissant des canalisations, dont la
réfection semble exigée, mais qui pourrait être sujette à une autorisation spéciale
de la DGTL, vu que la parcelle du recourant est sise en zone agricole. On
ajoutera encore l'aspect forestier qui implique aussi une autorisation spéciale
cantonale.
Force est ainsi de constater la
nullité de la décision attaquée, faute d'avoir été prise par les autorités
cantonales compétentes (sur la nullité d'une décision en raison de
l'incompétence de l'autorité qui l'a
rendue voir notamment ATF 145 III 436 consid. 4 et les références citées; arrêt
TF 1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1). Il convient de renvoyer le
dossier au DES afin de statuer sur les travaux litigieux et de coordonner les
éventuelles décisions relevant d'autres autorités cantonales concernées, en
particulier la DGTL.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au
renvoi du dossier au DES pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 50 et 52 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'ayant pas procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La nullité de la décision de la Municipalité de Lutry du 24 décembre
2019.
est constatée.
III.
Le dossier est renvoyé au Département de l'environnement et de la
sécurité pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV et à
l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.