AC.2020.0011
CDAP - AC.2020.0011 - 2020-02-05 - A.________ /Municipalité de Champagne, Commission foncière
5 février 2020Français3 min
impartissant à la recourante un délai au 3 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Davide CERUTTI, avocat, c/Walder Wyss SA, à Lugano,
Autorité intimée
Municipalité de Champagne,
Autorité concernée
Commission foncière,
Section
II,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Champagne du 22 novembre 2019 refusant d'accorder une prolongation d'une
année du permis de construire délivré le 2 novembre 2017, pour une nouvelle
construction sur la parcelle 831; CAMAC 169845
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 10 janvier 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 22 novembre 2019 par la Municipalité de Champagne;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2020
impartissant à la recourante un délai au 3 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu que le paiement de l'avance de frais requise a été
effectué le 4 février 2020 et est parvenu sur le compte du Tribunal cantonal
vaudois le 5 février 2020;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 février 2020
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.