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Décision

AC.2020.0021

CDAP - AC.2020.0021 - 2021-08-04 - A.________/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement (DGE)

4 août 2021Français50 min

printemps 2019 par l’entreprise L.________, sous la supervision du bureau K.________

Source vd.ch

w

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Mathilde

Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Municipalité de Lutry, à Lutry.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 17 janvier 2020 (glissement de terrain sous le viaduc de

la bretelle autoroutière A9)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 5850, 5851,

5852, 5853 et 5854 de la commune de Lutry. Ces biens-fonds sont régis par le

plan partiel d'affectation "Les Brûlées" et son règlement (ci-après:

PPA et RPPA), entrés en vigueur le 9 octobre 2014. Le secteur des Brûlées se

trouve sur un terrain en pente descendante en direction du sud-est. Il est délimité

au nord par l’autoroute A9, au sud par le viaduc de la bretelle autoroutière de

Lutry (parcelle DP 36 de l’Etat de Vaud) et à l'est par le ruisseau du Mâcheret

(parcelle DP 214 de l’Etat de Vaud). Ce cours d’eau passe dans un cordon boisé

dont la lisière se confond avec la limite de la parcelle n° 5854 et, plus au

sud, de l’autre côté de la bretelle autoroutière, avec la limite de la parcelle

n° 3519, qui appartient à la commune de Lutry.

Le terrain situé en rive droite du ruisseau du

Mâcheret constituait autrefois une seule parcelle n° 4025 d’une surface de

24'999 m2, dont B.________ était propriétaire. Le 22 décembre 2014,

ce bien-fonds a été divisé pour former l’actuelle parcelle n° 4025 (2’049 m2),

sur laquelle se trouve une habitation avec rural, ainsi que les parcelles non

construites nos 5850 (5'668 m2), 5851 (1'764 m2),

5852 (4'647 m2), 5853 (3'802 m2) et 5854 (7'070 m2),

qui ont été vendues à la société C.________. Le 16 mars 2016, la parcelle n°

5853 a encore été divisée pour former, d’une part, l’actuelle parcelle n° 5853

(2'925 m2), achetée le 2 juin 2016 par A.________ en même temps que

les parcelles nos 5850, 5851, 5852 et 5854, et, d’autre part, la

parcelle n° 5858 (877 m2), qui a été acquise le 13 juillet 2016 par B.________.

Ce dernier était encore propriétaire de la parcelle n° 3519, en nature de

forêt, qu’il a cédée le 19 décembre 2019 à la commune de Lutry.

Selon la carte des phénomènes, le périmètre

d’implantation du PPA se trouve dans une zone de glissement de terrain actif

(catégorie 2B: vitesse moyenne 2-10 cm/an, profondeur entre 2 et 10 m). Selon

la carte des dangers naturels, les parcelles nos 3519, 4025, 5850,

5851, 5852, 5853, 5854 et 5858 énumérées ci-dessus se situent en outre en zone de glissements superficiels spontanés (GSS),

niveau de danger faible à

résiduel, et en zone de glissements profonds permanents (GPP), niveau de danger

moyen à faible. Lors de l’élaboration du PPA, une étude géologique et

géotechnique du site avait été réalisée par le bureau D.________. Cette société

avait rendu un premier rapport le 27 avril 2009, puis un rapport complémentaire

le 30 avril 2010 à la suite de mesures de forages effectuées sur le terrain. Elle

avait estimé à l'époque que le secteur des Brûlées était constructible malgré les

risques de glissement de terrain existants et avait préconisé la mise en place

de mesures visant à renforcer la stabilité du sol lors de la réalisation des bâtiments

prévus par le plan (soit des mesures de stabilisation, de confortation et de

renforcement des fondations des immeubles à construire).

Les conclusions de D.________

ont été prises en compte dans le cadre de la planification du secteur des Brûlées,

en particulier à l’art. 30 RPPA, qui a la teneur suivante:

"Art.

30 Aspects géotechniques et géologiques

[…]

les dossiers de demande de permis de construire définiront les mesures

nécessaires à assurer la stabilité à long terme des constructions. Elles consistent

notamment à traiter de l'évacuation des eaux de surface et de la surveillance

inclinométrique lors de l'excavation, des terrassements, de la consolidation du

terrain, de la réalisation de fondations et/ou de la réalisation de sous-sols

en caissons rigides permettant d'absorber les déformations différentielles. Ces

mesures seront définies par un géotechnicien et se baseront sur les études

géologiques et géotechniques déjà réalisées dans le périmètre."

B.

Du 19 septembre 2016 au 19 juillet 2018, des travaux de construction de

trois immeubles de huit, quinze et vingt logements avec

trois parkings souterrains, des garages et des places de parc extérieures ont

été réalisés sur les parcelles nos 5850, 5851 et 5852 sur la

base de quatre permis de construire délivrés les 23 novembre 2015 et 18 avril

2016 à C.________. Deux immeubles de six logements chacun avec un parking

souterrain et deux places de parc extérieures ont en outre été construits sur

la parcelle n° 5853 du 7 juin 2017 au 17 avril 2019, sur la base d’une

autorisation de construire délivrée le 6 juin 2017 à A.________.

Dans la synthèse CAMAC positive du 22 mai 2017 (n°

170217) relative au projet de construction sur la parcelle n° 5853,

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ci-après: l’ECA) avait conditionné la délivrance de son autorisation spéciale

aux exigences suivantes se rapportant aux dangers de glissement de terrain:

"[...] 4. Des mesures constructives visant

à sécuriser le bâtiment doivent être définies par une personne spécialisée

mandatée par le maître d’ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions:

- de définir, de préciser et

d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une

évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la

pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir

compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de

l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales. Les

mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des conditions

locales à l'échelle de la parcelle;

- de les valider lors de leur exécution

(travaux de terrassement, gros œuvre, etc.);

- de mettre en place un processus de

suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de synthèse

au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles

ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est

exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.

5. Le rapport de synthèse dûment

signé par le spécialiste et le maître d’ouvrage, et son mandataire principal le

cas échéant, doit être retourné à l’ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

6. Compte tenu de l’ampleur du

projet (volume SIA), le spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la

liste ECA, disponible sous www.eca-vaud.ch, rubrique

dangers naturels.

7. Les mesures doivent impérativement

être définies avant le début des travaux.

8. Toutes les mesures définies par

le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à

la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels

gravitationnels" publiée par l’AEAI.

9. La norme SIA 261/1 précisant

les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit

être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulées de boues et

crues").

10. Les dispositions des points

ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de

construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d’habiter /

utiliser selon article 3 du règlement d’application de la loi sur la protection

des incendies et éléments naturels (LPIEN)."

Des exigences semblables avaient aussi été émises

par l’ECA dans le cadre des autorisations spéciales délivrées pour les projets

de construction sur les parcelles nos 5850, 5851 et 5852.

C.

Au début du mois de janvier 2018, un glissement de terrain est survenu

sur les parcelles nos 3519 et 5854 et DP 36 et 214, sous le viaduc

de la bretelle autoroutière. Cet événement s’est produit à la suite

d'importantes intempéries et alors que plusieurs chantiers étaient en cours sur

les parcelles nos 5850, 5851, 5852 et 5853 en amont.

Après le glissement de terrain, l'Office fédéral des

routes (ci-après: l'OFROU) a chargé D.________ de déterminer la nature et les

causes de l'événement et d’analyser les risques existant vis-à-vis des piles du

viaduc de la bretelle autoroutière de Lutry. Lors d’une première visite sur

place, le 10 janvier 2018, le bureau d’ingénieurs a constaté que le ruisseau du

Mâcheret avait subi d’importants dégâts. Les ouvrages de renforcement (ou enrochements)

de la berge droite et du lit du cours d'eau avaient été déstabilisés sur une

distance de 30 m environ en amont d'un pont en bois présent sous le viaduc et

sur une distance de 70 m environ dans le secteur du pont et en aval. La culée du

pont s’était en outre soulevée d'environ 90 cm en rive droite et des blocs de

pierre étaient tombés dans le lit du ruisseau. L’état des lieux a encore permis

d’observer que la masse glissée provenait de la parcelle n° 5854 en amont et

que des venues d’eau s’écoulaient sur la parcelle n° 3519 et au droit de l’enrochement

déstabilisé sur la parcelle DP 36.

Afin d’éviter le risque d’embâcle, D.________ a mis

en place des mesures urgentes d’assainissement du ruisseau en collaboration avec

l'entreprise E.________. Cette dernière est intervenue les 12 et 15 janvier

2018 pour curer le cours d'eau, retirer les enrochements déstabilisés ou tombés

dans le lit, réaliser un fossé drainant pour évacuer les eaux de ruissellement

et réajuster la topographie du terrain sur les parcelles nos 3519 et

5854 et DP 36. Des travaux supplémentaires ont été réalisés à la fin du mois de

janvier 2018 pour enlever le pont et sa culée et retirer des blocs de pierre qui

étaient retombés dans le ruisseau. Au début du mois de février 2018, les sociétés

F.________ et G.________ se sont encore chargées d’abattre et d’évacuer de

nombreux arbres qui avaient été endommagés dans le secteur.

D.

En parallèle, le 12 janvier 2018, le Service communal de l'aménagement

du territoire et des bâtiments a pris contact avec le directeur des travaux H.________

pour l’informer que les premières investigations en cours pour identifier

l’origine du glissement de terrain mettaient en cause les dépôts de terre

réalisés dans le cadre des chantiers situés en amont de la zone accidentée. Le

15 janvier 2018, H.________ a répondu que la terre entreposée sur la parcelle n°

5853 n’avait pas ou presque pas bougé, en ce sens qu’elle avait en partie été

utilisée pour des remblayages effectués derrière les bâtiments construits sur

les parcelles nos 5850 et 5851 et qu’aucun matériau n’avait débordé

en aval du bien-fonds ou dans la rivière. H.________ a aussi relevé que les

déchets qui avaient été extraits du lit du ruisseau étaient constitués de

branchages, de blocs de pierre et d’autres déchets.

Le Service communal de l'aménagement du territoire

et des bâtiments s’est ensuite adressé au bureau d’ingénieurs civils I.________,

qui s'était chargé d’une partie des travaux de construction sur la parcelle n°

5853. Le 2 février 2018, son administrateur J.________ a fourni les explications

suivantes: "Les glissements de terrain sont essentiellement

superficiels, nous en avons tenu compte dans le dimensionnement des bâtiments.

Nous pouvons dire sur ce point précis, que la situation est sous contrôle. En

ce qui concerne le glissement dont l'origine serait le stockage des terres,

nous attendons donc le résultat de l'expertise puisque celle-ci est déjà engagée."

E.

Au mois de février 2018, D.________ a adressé un rapport d’analyse

préliminaire à l’OFROU. Ce rapport indiquait que la masse en glissement se

divisait en deux corps en glissement (GPP nord et GPP sud) qui correspondaient

à deux zones de danger moyen. Le GPP nord (composé des terrains présents sur la

parcelle n° 5854) avait causé les dégâts sur le pont alors que le GPP sud (composé des terrains présents sur les parcelles

nos 3519 et DP 36 et 214) avait endommagé l’enrochement en aval.

Des remblais provenant de l’excavation du bâtiment en construction au nord du

glissement (ndlr: sur la parcelle n° 5853) avaient partiellement glissé

vers les zones en glissement de danger moyen. De nombreuses venues d’eau avaient

été observées en provenance de la masse glissée ou en aval de la zone en

glissement. La zone en glissement n’affectait en revanche pas les fondations

des piles du viaduc. Sur la base des observations faites sur le terrain, les

causes probables du déclenchement du GPP nord semblaient liées à une surcharge

de la masse glissée associée à l’absence de drainage sur la zone déjà en

mouvement. L’absence de drainage dans le secteur du GPP sud était en outre

susceptible d’être la cause principale des mouvements de terrain observés dans

ce secteur. D.________ préconisait de réaliser une série de travaux complémentaires

pour suivre l’évolution du glissement et le stabiliser (installation d’un système

de mesure pour suivre les déplacements des deux corps en glissement,

installation d’un drainage pour collecter les eaux du chantier situé en amont

de la zone en glissement, élimination de la masse glissée sur la zone en

glissement de danger moyen pour le GPP nord, mise en place d’un système de

drainage en profondeur pour le GPP sud, stabilisation du glissement par des

mesures sylvicoles).

F.

Le 13 mars 2018, une rencontre a été organisée entre A.________, la

commune de Lutry, la Direction des ressources et du patrimoine naturels

(Division ressources en eau et économie hydraulique DGE-EAU, Division inspection

cantonale des forêts DGE-FORET, Unité des dangers naturels UDN), A.________ et

l’OFROU. A cette occasion, les autorités cantonales ont émis le souhait de

mettre en œuvre une expertise dans le but d’établir les causes du glissement et

les responsabilités associées et de définir les mesures à prendre pour la

stabilisation du terrain et la réfection des ouvrages endommagés.

Le 29 mars 2018, D.________ a transmis à la commune

de Lutry un devis pour des prestations de géologue-hydrogéologue estimées à

14'509.35 francs. Dans un courrier du 6 avril 2018, adressé en copie à la

DGE-EAU, la commune a informé le bureau d’ingénieurs qu’elle avait décidé de lui

adjuger le mandat.

G.

D.________ a rendu son rapport d’expertise final le 6 novembre 2018. On

extrait les passages suivants de ce rapport (cf. pp. 11 à 13):

"5.

Responsabilités

Tel que mentionné dans le rapport D.________

de 2010, le contexte local du secteur d’étude vis-à-vis des dangers naturels

est « complexe et favorable aux glissements: soubassement rocheux à

dominance marneuse, présence de failles régionales déstructurant la roche,

couverture meuble plutôt argileuse, etc… » […]. En ce qui concerne les

classes de danger, « les bâtiments A, B, C, F, G, H et partiellement K se

situent en catégorie de danger faible (jaune sur une carte de danger, < 2

cm/an). Autrement dit, les constructions pourront être autorisées sous

conditions. Pour les bâtiments D, E, I, J et partiellement K qui se trouvent en

zone de glissement "substabilisés", ils doivent être considérés en

classe de danger résiduel. Pour ces deux classes, il faudra tenir compte

d’un risque potentiel de réactivation par rapport aux projets prévus, en

particulier lors des terrassements » […].

Dans le même rapport, les

recommandations au niveau de la stabilité de la pente et des parois indiquent

que « les talus seront recouverts de bâches étanches afin d’éviter des

phénomènes d’érosion des sols fins qui pourraient créer des instabilités

locales. […] Les inclinomètres

disposés en dehors de l’emprise des futurs bâtiments seront contrôlés avant,

pendant et après les travaux. Ils permettront de déterminer les niveaux de

glissements ainsi que les vitesses de déplacement. Le suivi devrait comprendre

au moins une mesure par année avant le début de chantier, afin de connaître

précisément l’activité des glissements. Ces mesures devront être poursuivies en

cours de chantier de manière à déceler d’éventuelles accélérations des mouvements »

[…] et que, concernant la gestion des eaux

« Au vu des conditions locales défavorables, les eaux de drainage et de

surface ne pourront pas être réinfiltrées sur place. Elles seront évacuées dans

le réseau d’eaux claires (EC). » […]

Le non-respect des charges

susmentionnées a conduit à une mise en charge excessive (en termes de poids et

en termes de charge hydrostatique) des terrains en tête de la parcelle n° 5854

et des terrains en aval (parcelles n° DP 36, DP 214 et 3519). Par conséquence,

les terrains présents sur la parcelle n° 5854 ont glissé (GPP Nord) et

provoqué, par transfert de charge et par poussée, la mise en mouvements des

terrains des parcelles n° DP 36, DP 214 et 3519 (GPP Sud). Les deux événements

sont synchrones et se sont produits dans des conditions similaires.

Au vu des éléments qui précèdent,

la responsabilité du maître d'ouvrage et de ses mandataires à l'amont des

glissements est engagée en ce qui concerne les facteurs déclenchants des

glissements GPP nord et GPP Sud. En effet, la surcharge provoquée par la mise

en place des remblais en amont et l'absence d'un système de drainage efficace,

sont les principales causes de la réactivation des masses en stabilité

précaire.

[…]

8. Conclusions

[…]

Les conclusions faites au cours de

notre analyse préliminaire montraient que le GPP nord est à l’origine des

dégâts sur le pont traversant le ruisseau du Mâcheret alors que le GPP sud a

endommagé l’enrochement en aval. Ces conclusions restent d’actualité, en particulier

en considérant les nouveaux éléments apportés dans le cadre de cette expertise […].

Compte-tenu

des résultats de l’analyse préliminaire et de la présente étude, la

responsabilité du maître d’ouvrage et de ses mandataires est engagée en ce qui

concerne les facteurs déclenchants des glissements GPP nord et GPP sud; cela au

vu de la non prise en compte des charges indiquées dans le rapport géologique

et géotechnique du PPA Les Brûlées, en particulier en ce qui concerne la

stabilité des pentes […], la gestion

des eaux […] et l’identification claire

du danger de glissement […]."

Dans son rapport, D.________ recommandait encore la

mise en place de mesures de surveillance (pose d’un nouveau tube

inclinométrique et contrôle de ce tube) pour mieux cerner les conditions de stabilité

des zones glissées, jusqu’à la réalisation des mesures d’assainissement et de

confortation suivantes: déchargement des remblais entreposés dans le talus sur

la parcelle n° 5854, étanchéisation des fissures avec du sol et/ou de la

bentonite, travaux forestiers, ensemencement/plantation avec des espèces végétales

ayant un effet drainant sur les zones en glissement, mise en place d’un système

de drainage sur les parcelles nos 5854 et 3519 et DP 36, remise au

gabarit du ruisseau du Mâcheret avec stabilisation de l’enrochement, remise en

état du pont et de ses fondations (cf. pp. 12 et 13).

H.

Les travaux d’assainissement du ruisseau et les travaux de déboisement réalisés

en début d’année 2018 ont donné lieu aux factures suivantes:

·

Factures du 18 janvier 2018 (5'363.45

fr.) et du 7 février 2018 (5'316.05 fr.) d’E.________ adressées à la DGE-EAU;

·

Facture du 7 février 2018

(3'406.80 fr.) d’E.________ adressée à la commune de Lutry;

·

Factures du 9 février 2018 (14'277.80

fr.) et du 19 mars 2018 (969.30 fr.) de F.________ et de G.________ adressées à

la commune de Lutry;

·

Factures du 24 mai 2018 de D.________

répartissant ses honoraires par moitié entre la commune de Lutry (5'100.05 fr.)

et la DGE-EAU (5'100.10 fr.).

Le 6 novembre 2018, la Municipalité de Lutry (ci-après:

la municipalité) a mis les frais d’entretien des biens du domaine public

communal (déboisement d’une portion de forêt et réfection des enrochements de

berge en amont du pont enjambant le ruisseau du Mâcheret) à la charge de A.________,

à hauteur de 38'263.30 francs. Dans son courrier, la municipalité précisait que

les prestations qui restaient à réaliser (reconstitution des forêts de protection,

nettoyage de la rive droite du cours d’eau, suivi des travaux), pour un montant

estimé à 7’500 fr., devraient aussi être payées par A.________.

Le 6 décembre 2018, la municipalité a encore écrit à

A.________ pour l’informer qu’elle avait omis de mentionner, dans la rubrique de

son précédent courrier relative aux travaux restant à exécuter, la mise en

place d’un nouvel inclinomètre et son suivi par D.________, pour un montant estimé

à 16'500 francs.

Le 17 décembre 2018, la DGE-EAU a mis les frais de

réparation du pont et les frais de remise en état des ouvrages de renforcement

de la rive droite et du lit du ruisseau du Mâcheret situés en aval du pont à la

charge de A.________, à concurrence de 15'779.60 francs. La DGE-EAU précisait

que les frais des travaux supplémentaires à venir seraient aussi mis à la charge

de A.________ ultérieurement. Elle se référait à un devis du 14 (recte:

26) novembre 2018 du bureau K.________, qui situait le coût des travaux à

réaliser (terrassements, remise en état des ouvrages de renforcement du lit et de

la berge du ruisseau, réfection du pont et de sa fondation, réaménagement d’une

tranchée de collecte des eaux en amont) dans une fourchette comprise entre

80'000 et 90'000 francs.

Faits

I.

Les travaux complémentaires évoqués ci-dessus ont été réalisés au

printemps 2019 par l’entreprise L.________, sous la supervision du bureau K.________

qui s’est chargé de la définition et du dimensionnement des travaux à entreprendre,

de la direction des travaux, des métrés et du contrôle des factures.

Les prestations du bureau K.________ ont donné lieu

à une facture du 14 février 2019 d’un montant de 2'895.30 fr. ainsi qu’à une

facture du 26 septembre 2019 d’un montant de 8'840.85 fr., et les

prestations de l’entreprise L.________ à une facture du 22 août 2019 d’un montant

de 68'985.50 francs. Ces frais ont été acquittés par le DGE-EAU.

J.

Par décision du 17 janvier 2020, la DGE-EAU a mis les frais engagés depuis

le 17 décembre 2018 par l’Etat de Vaud pour la réparation de la berge du ruisseau

du Mâcheret et la réfection du pont et de sa fondation à la charge de A.________,

à concurrence de 80'721.65 francs. La DGE-EAU se fondait sur le rapport

d’expertise du 6 novembre 2018 qui concluait à la responsabilité de A.________

dans le glissement de terrain.

K.

Par un courrier du 20 janvier 2020 adressé à la DGE-EAU, A.________ s’est

opposé au paiement du montant mis à sa charge en faisant valoir que son travail

avait été fait dans les règles de l’art et qu’il n’était pas responsable du

glissement de terrain. A titre de preuve, il a joint un rapport de l’entreprise

M.________ daté du 26 septembre 2018, concernant la surveillance hydrogéologique

de forages réalisés du mois de novembre 2017 au mois de février 2018 sur les

parcelles nos 4025, 5851, 5852, 5853, 5854 et 5858 pour la pose de

sondes géothermiques.

Le 27 janvier 2020, la DGE-EAU (ci-après: l’autorité

intimée) a transmis le courrier de A.________ (ci-après: le recourant) et son

annexe à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) comme objet de sa compétence.

Dans leurs réponses respectives du 19 mars 2020, l’autorité

intimée et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 27 juillet 2020, par l’intermédiaire de son avocat. Il a

conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la

décision entreprise, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en

outre demandé l’audition de deux témoins et la mise en œuvre de deux expertises,

en invoquant le manque d’indépendance du bureau D.________ et le non-respect,

par l’autorité intimée, d’un accord passé le 19 avril 2018 entre les parties

concernant la désignation d’un nouvel expert neutre. A cet égard, le recourant

a produit une lettre du 13 juillet 2020 de J.________, administrateur du bureau

I.________, rédigée en ces termes:

"Lors

de cette séance (ndlr: du 19 avril 2018), en présence des autorités communales

et cantonales, il avait été admis par les participants que:

· Vous,

en tant que Maître d’ouvrage, acceptiez une part de responsabilité;

· Les

frais inhérents à la remise en état et l’aménagement du cours d’eau seraient

pris en charge par qui de droit ;

· D’aucune

manière, les coûts ne seraient pris en charge entièrement par vos soins.

Il avait également été évoqué de

recourir à un expert neutre, afin d’obtenir une répartition juste des frais."

Dans une écriture du 1er septembre 2020, l’autorité

intimée s’est opposée à la mise en œuvre des deux expertises requises par le

recourant. La municipalité s’est ralliée à la position de l'autorité cantonale.

Par avis du 3 septembre 2020, la juge instructrice a

informé les parties du rejet de la demande d’expertise. L'avis des membres de

la section appelée à juger était néanmoins réservé.

Dans sa duplique du 9 octobre 2020, l’autorité intimée

a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle a contesté

l’existence d’un accord passé le 19 avril 2018 entre les parties au sujet d'une

nouvelle expertise et elle a joint la copie d’un courrier électronique du 8

octobre 2020 de N.________, géologue et chef de projet au sein de l’UDN, qui expose

ce qui suit au sujet des séances de coordination organisées à la suite du

glissement de terrain:

"[…]

A ma connaissance, aucune de ces séances n’a fait l’objet d’un PV et aucune n’a

fait l’objet d’une visite in situ. Il s’agissait surtout de mandater l’expert

et d’engager les travaux de stabilisation et de réfection des parcelles privées

et du DP cours d’eau.

13.03.2018 Etat des lieux

et décision de mandater l’expert D.________

19.04.2018 Discussion des suites à donner avec la partie

accusée (maître de l’ouvrage et son mandataire)

05.10.2018 Présentation

des résultats de l’expertise

[…]

Concernant plus précisément la

séance du 19.04.2018 et la pièce 104 (ndlr: à savoir la lettre du 13 juillet

2020 de J.________):

- Elle a eu lieu dans les locaux

de la commune et pas sur place. Peut-être que la Commune, l’expert et le maître

d’ouvrage accusé ont eu une séance sur place avant ou après.

- Le maître d’ouvrage et son

ingénieur ont effectivement mentionné qu’a priori ils ne paieraient pas tous

les dommages le long du cours d’eau. Comme l’expertise était en cours, nous avons

pris note mais indiqué qu’il fallait attendre les résultats de l’expertise.

Quoi qu’il en soit, aucune décision ni accord n’ont été pris ce jour-là."

L’autorité intimée a par ailleurs requis la

production par le recourant de tout document (par ex. rapport de synthèse)

remis à l'ECA et à la commune de Lutry dans le cadre de la procédure de permis

de construire (CAMAC n° 170217 du 22 mai 2017) portant sur la question des

glissements de terrain (pièce 151).

Par avis du 12 octobre 2020, la juge instructrice a

donné suite à la réquisition de production de la pièce 151.

Le 14 janvier 2021, le recourant a informé le tribunal

qu'il n'était pas en mesure de fournir la pièce 151 du fait que les permis de

construire se rapportant aux parcelles nos 5850, 5851 et 5852 avaient

été requis à l’époque par l’ancienne propriétaire C.________, à laquelle il appartenait

donc selon lui de renseigner l’ECA et la commune de Lutry.

L’autorité intimée a déposé des observations

complémentaires le 5 février 2021.

Par avis du 15 février 2021, la juge instructrice a rejeté

les réquisitions d'instruction du recourant, tout en réservant l'avis contraire

de la section appelée à juger.

L.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la prise en charge des frais engagés depuis le 17

décembre 2018 par l'autorité intimée pour la remise en état des ouvrages de

renforcement de la rive droite et du lit du ruisseau du Mâcheret et la réparation

du pont qui enjambe ce cours d’eau, sur les parcelles DP 36 et 214 de l'Etat de

Vaud. L’autorité intimée met la totalité de ces frais à la charge du recourant,

en sa qualité de perturbateur par comportement et par situation. Elle fonde sa

décision sur le rapport d’expertise du bureau D.________ du 6 novembre 2018, qui

conclut à la responsabilité du recourant dans le glissement de terrain du mois

de janvier 2018, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la

stabilité du sol dans le cadre des travaux de construction réalisés sur la

parcelle n° 5853.

3.

Sur le plan formel, le recourant fait valoir que le rapport du 6

novembre 2018 ne constitue pas une expertise indépendante. Il affirme que l’autorité

intimée a porté son choix sur le bureau D.________ sans l'avoir consulté et

sans avoir tenu compte d'un accord qui aurait été passé le 19 avril 2018 entre

les parties concernant la désignation d’un nouvel expert neutre. Le recourant

demande ainsi la mise en œuvre de deux expertises supplémentaires, l'une à confier

à un ingénieur civil pour déterminer la cause exacte de l'éboulement et les

coûts de remise en état, et l'autre à réaliser par la station météorologique de

Lavaux-Oron pour établir la quantité d'eau de pluie tombée au mois de janvier

2018.

sur les parcelles nos 5853 et 5854. Le recourant requiert aussi

l'audition d’H.________, directeur des travaux, et de J.________,

administrateur du bureau I.________, en qualité de témoins.

a) Le

droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170 s.). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

L’autorité

établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Pour ce faire, elle peut

recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties

(let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et

rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des

autorités ou des tiers (let. e) et témoignages (let. f). L'autorité peut

toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 p. 171).

Les

expertises de parties (ou expertises privées) sont soumises, comme tous les

autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi

en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante

pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que

ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par

l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré,

respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que

si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être appréciée

avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante

qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant soumis au principe de la libre

appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués des parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.; arrêt

AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2e).

b) En l'occurrence,

le bureau D.________ a été mandaté dans un premier temps par l'OFROU pour

effectuer une analyse préliminaire de la nature et des causes du glissement de

terrain et des éventuels risques que ce dernier pouvait présenter pour les

piles du viaduc de la bretelle autoroutière de Lutry. D.________ avait déjà

réalisé une étude géologique et géotechnique du secteur des Brûlées dans le

cadre de l'élaboration du PPA (v. le rapport du 27 avril 2009 et le rapport

complémentaire du 30 avril 2010). Il avait conclu à l'époque à la

constructibilité du site et recommandé la mise en place de mesures visant à

renforcer la stabilité du sol lors de la réalisation des bâtiments prévus par

le plan. Il semble ainsi que ce soit avant tout pour sa connaissance des lieux

et de leurs particularités que D.________ a été contacté en 2018 par l’OFROU. Le

rôle de cette autorité, responsable de l’infrastructure routière en Suisse, s’est

limité à s’assurer que les fondations des piles du viaduc qui surplombe la zone

accidentée n’avaient pas été atteintes. Elle n’a plus participé aux échanges entre

le recourant, la commune et le canton une fois que ce danger a été écarté par le

rapport d’analyse préliminaire du mois de février 2018. Par la suite, à l’occasion

d’une rencontre du 13 mars 2018, les autorités cantonales ont manifesté le

souhait de disposer d’une expertise pour connaître les causes du glissement de

terrain et les responsabilités associées et définir les mesures à prendre pour stabiliser

le sol et réparer les ouvrages endommagés. Le 6 avril 2018, d'entente avec

l'autorité intimée, la commune a confié le mandat à D.________, qui a rendu son

rapport le 6 novembre 2018.

Le recourant

reproche aux autorités de ne pas avoir tenu compte d'un accord passé entre les

parties au sujet de la désignation d’un nouvel expert neutre. Il produit une

lettre du 13 juillet 2020 de l'administrateur d'une société ayant réalisé des

travaux pour son compte, qui affirme que cette question a été évoquée lors d'une

séance organisée le 19 avril 2018. L'autorité intimée conteste ces allégations

en s'appuyant sur un courrier électronique du 8 octobre 2020 d’un géologue de

l’UDN, qui indique que la décision de mandater D.________ a été prise lors de

la rencontre du 13 mars 2018 et qu’aucun autre accord n’a été passé par la

suite à ce sujet. Il n’existe pas de procès-verbal des séances des 13 mars et

19.

avril 2018, qui permettrait de confirmer l'une ou l'autre des versions exposées

par les parties. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant ait compris que

l’examen de sa responsabilité dans le glissement de terrain du mois de janvier

2018.

serait confié à un autre expert que D.________. Ce point n’est cependant

pas déterminant, dès lors qu’aucun indice ne laisse apparaître un manque

d’indépendance de cette société vis-à-vis de l’autorité intimée. D.________

avait déjà mis la responsabilité du recourant en évidence dans le cadre de

l’analyse préliminaire du mois de février 2018 destinée à l’OFROU. Il a ensuite

été mandaté par les autorités cantonale et communale pour les guider dans leur

appréciation (et non pour justifier une décision déjà prise). Son rapport du 6 novembre 2018 comporte

une analyse précise et détaillée de la situation. Il prend en compte les recommandations qui avaient été émises dans

le rapport d’étude géologique et géotechnique complémentaire du 30 avril 2010

(mise en place de mesures de stabilisation et de suivi du sol) pour éviter un

risque de réactivation des glissements de terrain lors des futurs travaux de

construction dans le secteur des Brûlées. On ne voit pas que ce document serait

orienté ou défavorable au recourant, qui n'apporte en définitive aucun élément

permettant de retenir un soupçon de partialité.

Il ne se justifie ainsi pas de faire droit à la

requête du recourant tendant à la mise en œuvre de deux expertises judiciaires,

devant permettre d’élucider si

l’instabilité du terrain peut être mise en lien avec le volume des précipitations

qui ont précédé le glissement et à qui incombe la responsabilité de cet

événement. Les éléments figurant au dossier - parmi lesquels l'expertise

de D.________ - permettent à la cour de se faire une idée complète et précise des

faits pertinents. Le recourant a de

plus pu s'exprimer à plusieurs reprises par écrit, dans le cadre de la

procédure de première instance et au stade du recours. Par appréciation

anticipée des preuves, la cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour

pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle renoncera dès lors

également à l’audition de témoins

requise, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu du

recourant.

4.

Sur le fond, le recourant s’oppose à ce que les frais d'intervention sur

le ruisseau du Mâcheret et le pont qui enjambe ce cours d'eau soient mis à sa

charge, à concurrence de 80'721.65 francs.

a) En se fondant sur la clause générale de police,

l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou

de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire

l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en

dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En

revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention

sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse

(Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre,

Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; arrêts AC.2019.0323

du 8 février 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2a).

b) La loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux).

Elle s’applique aux eaux superficielles (soit les eaux de surface, les lits,

les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent, cf.

art. 4 let. a LEaux) et aux eaux souterraines (art. 2 LEaux). Chacun doit

s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la

diligence qu’exigent les circonstances (art. 3 LEaux).

Reprenant le principe de causalité posé à l'art. 2 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'art. 3a

LEaux dispose encore que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par

la loi en supporte les frais.

A l'appui

de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 LEaux, qui

prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir

un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les

dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une

disposition similaire figure à l'art. 59 LPE, selon lequel les frais provoqués

par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte

imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à

la charge de celui qui en est la cause.

c) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne fixent pas

plus précisément les règles de responsabilité applicables. Le Tribunal fédéral

a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui

doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de

perturbateur par comportement et de perturbateur par situation. Doit être considérée comme un perturbateur la

personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou

omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par

comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou

juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public

(perturbateur par situation) (ATF 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_600/2019

du 20 novembre 2020 consid. 5.1; 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 2.2).

bb) Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces

mesures. Il doit également provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence

désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2;

TF 1C_524/2014 - 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1). La causalité immédiate requiert que la

cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté

de la causalité"), quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention,

évènements naturels, force majeure) (ATF 118 Ib 407 consid. 4c; Isabelle

Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de

surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de

la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 p. 283-304, p. 292). Le

perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger

ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la

chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette

atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c).

cc) La

désignation des perturbateurs est indépendante de l'existence d'une faute ou du

caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître

comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors

démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur

au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF 1C_524/2014 -

1C_526/2014 précité consid. 5.1; Isabelle

Romy, Commentaire de la LPE, in: Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art.

32d n° 28).

dd) A l'instar d'un particulier, une collectivité

peut être astreinte aux frais en qualité de perturbatrice par comportement ou

par situation, par exemple en tant que propriétaire d'un bien-fonds ou

exploitante d'une installation (ATF 131 II 743 consid.

3.3). Elle peut par ailleurs également être qualifiée de perturbatrice pour ses

activités relevant de la puissance publique, notamment lors de la violation

illicite d'un devoir de surveillance (ATF 131 II 743 consid.

3.

et 3.3; TF 1C_524/2014 - 1C_526/2014 précité consid. 5.1).

ee) En cas de pluralité de perturbateurs, la

répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances

objectives et subjectives, par une application analogique des principes

généraux énoncés à l'art. 51 CO (ATF 132 II 371 consid. 3.5; TF 1C_600/2019

précité consid. 5.1). Aux termes de cette disposition, lorsque plusieurs

répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite,

contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont

causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans

la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont

l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y

ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la

loi (al. 2).

Le perturbateur par situation encourt une part des

frais moindre que le perturbateur par comportement (Jean-Baptiste

Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public -

Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de

l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 332). Dans la pratique, 70 à 90 % des

frais sont imputés aux perturbateurs par comportement, alors que 10 à 30 % des

frais sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité

n'est pas engagée à un autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 297 et 299;

arrêts AC.2019.0323 précité consid. 2a/dd; AC.2019.0397 du 16 juin 2020

consid. 7b).

5.

Le recourant conteste sa responsabilité dans le glissement de terrain du

mois de janvier 2018. Il affirme tout d'abord que la preuve que cet événement

est en relation directe avec les matériaux stockés sur la parcelle n° 5853 n'est

pas établie et qu’il faut plutôt le mettre

en lien avec les importantes intempéries qui l’ont précédé. Il souligne que le permis de construire et les autorisations spéciales qui ont été délivrés

étaient muets sur la question des mouvements de terre et que l’expertise du 6 novembre 2018 n'a pas expressément mis en cause les matériaux excavés ni leur lieu de stockage ou leur drainage. Il rappelle que la terre excavée a servi pour des

terrassements sur la même parcelle,

que le glissement de terrain s’est produit bien plus loin vers l’est et que le

ruisseau du Mâcheret était déjà encombré de branchages et d'autres éboulis

avant le début des travaux de construction. Le recourant fait ensuite valoir que le rapport du 6 novembre 2018 ne

conclut pas à sa responsabilité exclusive dans le glissement de terrain et il rappelle que les parties étaient convenues, le 19

avril 2018, que les frais de remise en état du cours d’eau ne

seraient pas intégralement mis à sa charge. Il refuse enfin d’assumer les coûts

se rapportant à des travaux qu’il qualifie de somptuaires.

a) La parcelle n° 5853 et les terrains qui l’entourent

se situent en zone de glissements

superficiels spontanés (GSS), niveau de danger faible à résiduel, et en zone de glissements profonds

permanents (GPP), niveau de danger moyen à faible, selon la carte des dangers

naturels. A l’époque de l’élaboration du PPA, le secteur des Brûlées a

fait l’objet d’une étude géologique et géotechnique en raison de son implantation

dans une zone de glissement de terrain actif. Dans ce cadre, D.________ a

validé la possibilité de réaliser des constructions dans le site, tout en relevant

la nécessité de prévoir des mesures visant à renforcer la stabilité du sol au

moment des travaux au vu risque de réactivation des glissements de terrain, en

particulier lors des terrassements. Les charges mentionnées consistaient à recouvrir

les talus de bâches étanches pour éviter des phénomènes d’érosion, contrôler

divers inclinomètres disposés en dehors de l’emprise des futurs bâtiments avant,

pendant et après les travaux pour connaître l'activité des glissements et évacuer

les eaux de drainage et de surface dans le réseau d’eaux claires (pas

d'infiltration sur place). L’art. 30 RPPA tient compte de ces recommandations

en exigeant que les mesures nécessaires à assurer la stabilité à long terme des

constructions soient définies par un géotechnicien dans le cadre des demandes

de permis de construire. Ces mesures concernent notamment l'évacuation des eaux

de surface et la surveillance inclinométrique lors des travaux d'excavation,

ainsi que les terrassements. Dans le cas d'espèce, après avoir examiné la

demande de permis de construire présentée pour la parcelle n° 5853, l’ECA a

subordonné l'octroi de son autorisation spéciale au respect d’une série de

conditions tenant compte du risque de glissement de terrain. Il a en

particulier exigé que des mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment

soient définies par une personne spécialisée mandatée par le maître de

l'ouvrage, celle-ci devant notamment procéder à une évaluation locale des

risques avant le début des travaux, valider les mesures prises lors de leur

exécution, mettre en place un processus de suivi et de contrôle et établir un

document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et

indiquant si celles-ci ont été réalisées. Le rapport de synthèse devait ensuite

être retourné à l’ECA et à la commune de Lutry.

Le rapport

de synthèse exigé par l’ECA ne figure ni au dossier de l'autorité intimée ni au

dossier de la municipalité. Invité par la juge instructrice à fournir ce document,

le recourant a indiqué, dans une écriture du 14 janvier 2021, que la production

de cette évaluation incombait à son avis à l’ancienne propriétaire C.________, qui

avait déposé les demandes de permis de construire pour les parcelles nos

5850, 5851 et 5852. Cet argument tombe à faux, étant donné que l'autorisation pour

la construction de deux immeubles sur la parcelle n° 5853 a été délivrée au recourant

en personne, le 6 juin 2017. On

rappelle en outre que le permis de construire est transmissible, la

municipalité devant seulement être avisée sans délai en cas de changement de

titulaire (cf. art. 104 al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions, LATC; BLV 700.11; arrêt AC.2018.0375 du 10

septembre 2019 consid. 2c). En devenant propriétaire des parcelles nos

5850, 5851 et 5852, le 2 juin 2016, le recourant est aussi devenu le destinataire

des autorisations de construire liées à ces terrains et des conditions et

charges fixées dans ces dernières. Il s'ensuit que le recourant était tenu de fournir à l'ECA et à la commune le

rapport de synthèse concernant les mesures prises pour la parcelle n° 5853, au même

titre que pour les autres terrains qu'il a acquis de C.________. Dans ses

déterminations du 27 juillet 2020, le recourant soutient qu’après la délivrance

de l’autorisation spéciale de l’ECA, il a mandaté une société d’ingénieurs pour

déterminer les risques de glissement liés aux travaux sur la parcelle n° 5853. Il ne produit toutefois aucun document en ce

sens et ne démontre pas avoir mis en œuvre les mesures constructives recommandées

ou exigées par D.________, par l'art. 30 RPPA et par l’ECA pour garantir

que le projet sur sa parcelle ne poserait pas de problème du point de vue des

dangers naturels. La cour ne peut en définitive que constater que le recourant

a réalisé les travaux de construction litigieux sans tenir compte du contexte

existant et en particulier des risques liés à l'instabilité du terrain.

b) Dans son rapport d'analyse préliminaire du mois

de février 2018, D.________ a constaté que la masse en glissement était

composée d'un glissement sur la parcelle n° 5854 (GPP nord), ayant causé les

dégâts sur le pont qui enjambe le ruisseau du Mâcheret, et d’un glissement sur

les parcelles nos 3519 et DP 36 et 214 (GPP sud), ayant endommagé

l’enrochement situé en aval. Il a observé que des remblais provenant de l’excavation

du bâtiment en construction sur la parcelle n° 5853 avaient été stockés sur

ladite parcelle et qu'aucun système de drainage n'avait été mis en place pour collecter

les eaux du chantier, ce qui avait conduit à une mise en charge excessive des

terrains en tête de la parcelle n° 5854 et des terrains en aval (parcelles nos

3519.

et DP 36 et 214), en matière de poids et de charge hydrostatique. Au stade

de l'analyse préliminaire, D.________ a considéré que le déclenchement du GPP

nord avait probablement été causé par la surcharge de la masse glissée associée

à l’absence de drainage sur la zone déjà en mouvement et que le déclenchement

du GPP sud semblait plutôt lié à l'absence de drainage dans ce secteur. Dans

son rapport d'expertise final du 6 novembre 2018, rendu au terme d'une

étude approfondie, D.________ a en revanche indiqué que la surcharge provoquée

par la mise en place des remblais en amont et l'absence d'un système de

drainage efficace constituaient les principales causes de la réactivation des

masses en stabilité précaire, les terrains présents sur la parcelle n° 5854 ayant

glissé (GPP nord) et provoqué, par transfert de charge et par poussée, la mise

en mouvement des terrains présents sur les parcelles nos 3519 et DP

36.

et 214 (GPP sud). Rappelant que les recommandations mentionnées dans son

rapport d'étude de 2010 n'avaient pas été prises en considération, D.________ a

conclu à la responsabilité du recourant et de ses mandataires dans le

déclenchement des deux glissements de terrain.

c) Le recourant a omis de prendre les mesures

préventives qui s'imposaient pour garantir la sécurité des lieux dans le cadre

de la construction de ses immeubles. Pire, il a procédé à des dépôts de terre (entreposage

de matériaux excavés) qui étaient clairement contre-indiqués sur un site déjà instable

et ont provoqué une surcharge au niveau des terrains situés en tête de la parcelle

n° 5854. En ignorant les spécificités du terrain et les mises en garde qui

s'appliquaient, il a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux. On

relève ici que c’est en vain que le recourant s’appuie sur le rapport du 26 septembre

2018.

de l’entreprise M.________ joint à son recours pour affirmer qu’il a effectué

son travail dans les règles de l’art. Ce rapport a seulement trait à la

surveillance hydrogéologique de forages réalisés du mois de novembre 2017 au

mois de février 2018 pour la pose de sondes géothermiques sur les parcelles nos

4025, 5851, 5852, 5853 et 5854. Or, le fait que ces forages n’aient pas été

suivis d’un glissement de terrain ne permet en aucun cas d’exclure la

responsabilité du recourant dans l’événement du mois de janvier 2018. Le lien

de causalité entre le comportement du recourant et des entreprises de construction

placées sous sa responsabilité, d’une part, et le dommage survenu, d’autre part,

est au contraire clairement décrit dans le rapport du 6 novembre 2018, qui

souligne que la surcharge liée aux remblais et à l'absence de collecte des eaux

du chantier a provoqué le glissement nord puis, dans le même temps, le

glissement sud. Le recourant doit par conséquent être qualifié de perturbateur par

comportement. Il doit de plus aussi être considéré comme un perturbateur par

situation en tant que propriétaire de la parcelle n° 5854, qui a directement

constitué la source des glissements nord et sud et de l'atteinte consécutive au

cours d'eau. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir

considéré, sur le principe, que le recourant devait être appelé au

remboursement des frais liés aux interventions de remise en état sur le ruisseau

du Mâcheret depuis le 17 décembre 2018. Les griefs formulés sur ce point

doivent être écartés.

d) Toutefois, on rappelle que les parcelles nos

3519.

et 5854 et DP 36 et 214 sur lesquelles l’événement du mois de janvier 2018

s’est produit se trouvent dans une zone de glissement actif de catégorie 2B

(vitesse moyenne 2-10 cm/an, profondeur entre 2 et 10 m). Du simple fait de

leur emplacement, ces parcelles constituaient dès l’origine une source de

danger pour le ruisseau de Mâcheret. L’Etat de Vaud, qui ne pouvait ignorer la

situation existante du point de vue des dangers naturels, a en outre procédé à

des aménagements sur le cours d’eau, pour lesquels on peut douter que toutes

les précautions liées à l’instabilité du terrain aient été prises. Il s’ensuit que,

du fait de leur qualité de propriétaires de parcelles et d’installations soumises

à un risque avéré de glissement de terrain, l’Etat de Vaud et B.________ (détenteur

de la parcelle n° 3519 jusqu’au 19 décembre 2019) doivent aussi être qualifiés

de perturbateurs par situation. Dès lors, par équité, la cour considère qu’il n’appartient

pas au recourant de supporter l’intégralité des conséquences financières du glissement

de terrain. Sa responsabilité apparaissant néanmoins prépondérante au regard de

l'ensemble des circonstances, une légère réduction des frais de remise en état mis

à sa charge peut lui être accordée, à concurrence de 15 %. Le recours doit être

admis sur ce point, le recourant restant tenu au paiement d’une somme de 68'613.40

fr. ([80'721.65 fr. / 100] x 85). Il n’appartient pas, pour le surplus, à la

cour de céans de déterminer quelle est l'ampleur de la responsabilité des

autres perturbateurs dans la survenance du glissement de terrain ni à qui

incombe le paiement du solde des frais avancés par l’autorité intimée.

e) La

cour relève enfin que c’est en vain que le recourant conteste l’étendue des frais

mis à sa charge, en faisant valoir qu’une partie des mesures prises par l’autorité

intimée aurait essentiellement servi à embellir les lieux. Les dégâts causés à

la suite du glissement de terrain ont été constatés le 10 janvier 2018 par le

bureau D.________: destruction partielle des ouvrages de renforcement de la

rive droite et du lit du ruisseau du Mâcheret ainsi que du pont et de sa culée.

Ces dommages ont entraîné une première série de mesures urgentes réalisées dans

le courant du mois de janvier 2018 par la société E.________, qui a curé le

cours d’eau, retiré les blocs de pierre déstabilisés ou tombés dans le lit,

enlevé le pont et sa culée, réalisé un fossé drainant pour évacuer les eaux de

ruissellement et réajusté la topographie du terrain. Au début du mois de

février 2018, les sociétés F.________ et G.________ se sont encore chargées

d’abattre et d’évacuer de nombreux arbres qui avaient été endommagés. Les coûts de ces interventions ont été

mis à la charge du recourant le 6 novembre et le 17 décembre 2018. Dans son

rapport d’expertise, D.________ a préconisé la mise en œuvre de mesures

d’assainissement et de confortation supplémentaires pour stabiliser les deux

zones glissées. Ces mesures ont été réalisées au printemps 2019 par le

bureau K.________ et la société L.________ (terrassements, remise en état des ouvrages

de renforcement du lit et de la berge du ruisseau, réfection du pont et de sa fondation,

réaménagement d’une tranchée de collecte des eaux en amont). Aucun élément ne

permet de douter que les efforts engagés dans ce cadre ont été limités à ce qui

s'avérait nécessaire pour achever la remise en état des aménagements liés au

ruisseau et éviter la survenance de nouveaux dégâts. Le recourant ne conteste

pour le reste pas, de manière détaillée et précise, la quotité des coûts des

mesures prises, tels qu'ils ont été facturés. L’intégralité des frais avancés

par l’autorité intimée doit donc être mise à la charge du recourant, sous

réserve de la légère réduction de 15% évoquée ci-dessus.

6.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée

est réformée dans le sens du considérant 5d; elle est confirmée pour le

surplus.

Vu l'issue du litige, des frais légèrement réduits

seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens, l’autorité intimée et la municipalité ayant procédé sans

l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ‑ BLV

173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 17 janvier

2020 est réformée en ce sens que les frais de réfection du ruisseau du Mâcheret

et les frais de réparation du pont qui enjambe ce cours d'eau, mis à la charge

du recourant A.________, sont fixés à 68'613.40 fr. (soixante-huit mille six

cent treize francs et quarante centimes).

III.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.