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Décision

AC.2020.0032

CDAP - AC.2020.0032 - 2022-06-14 - A._____, B._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, ECA

14 juin 2022Français67 min

respecter strictement les horaires de livraison prescrits par la DGE et intégrés

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur,

et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

2.

B.________ à ******** représenté

par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Villars-le-Terroir,

représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité concernée

ECA.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité

de Villars-le-Terroir du 8 janvier 2020 (ordre de remise en état) - dossier

joint: AC.2021.0226

Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 11

juin 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire

(régularisation de l'affectation d'un local artisanal, chauffage au gaz et

panneaux solaires, parcelle n° 602, propriété de A.________) - CAMAC 200547 -

joint à la cause AC.2020.0032.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 de la Commune de

Villars-le-Terroir, issue du fractionnement de la parcelle 45 et colloquée en

zone village selon le règlement du plan

général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après: RPGA), dont

les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2014. D'une

surface de 1'442 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments agricoles

(hangars), le premier au Nord-Ouest d'une surface de 523 m2 (ECA n°

287), le second au Sud-Est d'une surface de 213 m2 (ECA n° 361). On

accède à la parcelle n° 602 par la Route du Péraulaz (à l'Est), par la Route de

la Pidi (à l'Ouest) ou par le chemin Sur la Roche. Un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué à la

zone village.

B.

Initialement, la parcelle n° 602 faisait partie d'une exploitation

agricole. Une nouvelle ferme a été construite à un autre endroit du territoire communal

et la parcelle n° 602 n'accueille plus d'activités agricoles.

C.

Le 5 octobre 2007, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet

prévoyant le "Changement d'affectation pour le bâtiment n° 287 ECA (mixité

agricole et artisanale) avec pose d'une dalle et création d'un mur ; ouverture

en façade Sud-Est". Ce projet a suscité des oppositions de voisins.

Le 13 juillet 2009, la Municipalité de Villars-le-Terroir

(ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire partiel

autorisant les travaux extérieurs sollicités (mur, dalle, ouverture en façade

Sud-Est). Ce permis précisait que le changement d'affectation du bâtiment ECA n°

287, "abandonné" par A.________, ferait l'objet d'une décision

ultérieure une fois une problématique de charge foncière réglée (charge

foncière de droit public en faveur de l'Etat de Vaud de maintien à des fins

agricoles). A.________ a ensuite procédé à un fractionnement de la parcelle n° 45

et, à l'issue de ce fractionnement, la charge foncière n'a pas été reportée sur

la parcelle n° 602. Cette dernière fait en revanche l'objet d'une mention de

restriction LATC ID.005-2009/001479 dont la teneur est la suivante:

"Vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant

atteinte aux règles en vigueur dans la zone, la présente mention rappelle aux

propriétaires des parcelles grevées que les restrictions légales de la réglementation

des constructions demeurent inchangées.

Capacité constructive.

Article 3.1 du règlement

général sur les constructions et l'aménagement du territoire.

La valeur limite pour le

CUS en zone village est de 0.50.

La surface brute maximum de

plancher = surface du terrain en zone village x CUS.

Cette valeur n'est pas

respectée pour les parcelles 45 et 601.

Correction.

En cas de nouvelles

constructions, de transformations ou d'agrandissements des bâtiments existants

sur les parcelles 45, 601 ou 602, la surface brute de plancher sera dorénavant

calculée sur l'ensemble des 3 parcelles.

Surface brute maximum de

plancher pour les parcelles 45, 601 et 602 = surface des 3 parcelles x CUS.

Dans la mesure où les

règles en vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée d'une

mention peut demander la révision de celle-ci."

D.

Le 23 août 2011, A.________ a soumis un dossier d'enquête complémentaire

avec le libellé suivant: "Enquête complémentaire pour le changement

d'affectation du bâtiment agricole no 287, ouverture en façade Sud-Est, pose

d'une dalle, construction d'un mur". Le 29 septembre 2011, à la

demande de la municipalité, il a précisé que la surface artisanale serait dévolue

à un atelier d'électricité. Deux oppositions ont été formulées à l'encontre de

ce projet.

Après que l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise aux motifs que le dossier était incomplet (absence du dossier d'enquête

initiale, ainsi que des plans de l'étage, de coupe et des façades; voies d'évacuation

pas clairement identifiées; cf. synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat [synthèse CAMAC] du 4 octobre 2011), la municipalité a, par

décision du 29 juin 2015 (dépourvue de voies de droit et de délai de recours),

refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. Cette

décision invitait par ailleurs A.________ à déposer d'ici au 31 août 2015 un

dossier d'enquête conforme aux exigences de l'ECA. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours.

A.________ n'ayant pas donné suite, la

municipalité a renouvelé sa requête le 15 octobre 2015, puis le 5 avril 2017.

Le 19 avril 2017 l'architecte de A.________

a adressé divers documents complémentaires en lien avec le changement

d'affectation du bâtiment ECA n° 287 à la municipalité, qui lui a fait savoir

le 13 juillet 2017 que ces pièces n'étaient pas suffisantes.

Des discussions ont ensuite eu lieu

entre A.________ et la municipalité au sujet du dossier à fournir. Le 20

février 2018, la municipalité a résumé le résultat de ces discussions comme

suit: "La Municipalité prend bonne note que vous êtes disposé à nous

faire parvenir, dans les meilleurs délais, un dossier complet, afin de nous

permettre de procéder à une enquête publique pour régulariser la situation de

votre immeuble".

Dans un courrier qu'elle a adressé à A.________

le 17 juillet 2018, la municipalité a relevé qu'en dépit du refus exprimé le 29

juin 2015, l'affectation du bâtiment ECA n° 287 avait tout de même été modifiée

depuis lors sans autorisation, puisqu'une entreprise d'électricité s'était

installée dans une partie du bâtiment. Il s'agissait de l'entreprise C.________

– dont l'associé-gérant était D.________, fils de A.________ – ayant pour but

"les conseils, l'établissement de projets, le contrôle et l'exécution

d'installations de toute nature dans le domaine du courant fort et faible, des

installations photovoltaïques, des installations de sécurité et de communication,

du câblage universel et des réseaux de traitement électronique de

l'information; la fabrication et le commerce d'appareils et d'installations électriques

en tout genre". La municipalité a dès lors invité A.________ à

régulariser ce changement d'affectation en déposant un nouveau dossier d'enquête

conformément au souhait de l'ECA, faute de quoi elle ordonnerait une remise en

état impliquant la cessation de l'activité artisanale exercée dans le bâtiment.

Le 14 septembre 2018, l'intéressé a fait

savoir qu'il ne déposerait pas d'autre dossier que celui produit en avril 2017,

qu'il considérait comme étant complet.

E.

Le 24 juin 2019, une zone réservée communale a été mise en place sur le

territoire de la Commune de Villars-le-Terroir, dont le plan inclut la parcelle

n° 602. Le Département compétent a approuvé cette zone réservée le 12 mai 2021.

F.

Par décision du 8 janvier 2020, la municipalité a invité A.________ à

cesser immédiatement toute activité artisanale dans le bâtiment ECA n° 287 et à

procéder à la remise en état de ce bâtiment d'ici au 30 avril 2020, en

supprimant tous les aménagements non autorisés en lien avec l'activité artisanale.

Par acte du 4 février 2020, A.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Cette

cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0032.

L'ECA a fait savoir le 2 mars 2020 qu'elle

maintenait sa position en l'absence des documents demandés dans la synthèse CAMAC

du 4 octobre 2011.

La municipalité a produit sa réponse le

11 mai 2020. Elle concluait au rejet du recours.

A.________ a déposé des observations

complémentaires le 22 juin 2020, en sollicitant la suspension de la cause jusqu'au

prononcé par la municipalité d'une décision définitive relative à la demande de

changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287, qui pourrait rendre la

procédure sans objet. Le 14 juillet 2020, la municipalité s'est opposée à cette

requête en relevant qu'elle n'avait pas de motifs de reconsidérer sa décision

puisque l'ECA n'avait à ce jour pas délivré son autorisation spéciale.

A la demande du juge instructeur, l'ECA

a indiqué le 7 septembre 2020 qu'il n'était toujours pas en mesure de délivrer

son autorisation spéciale vu les pièces en sa possession. Le 13 octobre 2020, il

a précisé que cette autorisation pourrait être délivrée dès la remise de la

documentation mise à jour dans le cadre d'une procédure officielle via la CAMAC.

A.________ a proposé le 29 octobre 2020

une solution consistant pour la municipalité à reconsidérer sa décision de

refus de permis de construire prise en 2015 et à rendre une "décision de

modification" constatant que les conditions de protection incendie étaient

remplies, ce qui rendrait la cause AC.2020.0032 sans objet. Le 15 décembre 2020,

A.________ a indiqué qu'il déposerait un dossier en vue d'une nouvelle mise à

l'enquête.

Invitée à se déterminer sur la question

de savoir si le recours conservait un objet, la municipalité a répondu le 22

décembre 2020 par l'affirmative, en relevant que ce n'était que si un permis de

construire était délivré au terme de la procédure de régularisation à venir

qu'elle pourrait rapporter son ordre de remise en état, ce qui rendrait alors le

recours dans l'affaire AC.2020.0032 sans objet. Elle a préconisé une suspension

de la cause jusqu'à droit connu sur cette procédure de régularisation.

La cause AC.2020.0032 a par la suite été

suspendue, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.

G.

Le 25 janvier 2021, A.________ a déposé une demande de permis de

construire portant le libellé suivant: "Régularisation de l'affectation

d'un local artisanal dans le bâtiment ECA n° 287, chauffage au gaz et panneaux

solaires".

Mis à l'enquête publique du 27 février

au 28 mars 2021, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle le 22 mars

2021 de B.________, propriétaire des parcelles nos 43, 50 et 51 de

la Commune de Villars-le-Terroir, sises à proximité de la parcelle n° 602 et bordant

le chemin Sur la Roche. Cet opposant a fait valoir que les activités industrielles

ou semi-industrielles de C.________ n'étaient pas conformes à la zone village.

Il s'est également plaint de ce que les camions livrant cette entreprise en

utilisant le chemin Sur la Roche manœuvraient sur sa parcelle n° 50, faute

d'espace nécessaire pour un retournement sur la parcelle n° 602. Les plans ne permettaient

en outre pas de s'assurer que les six places de stationnement projetées étaient

suffisantes. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment ECA n° 287 servait également

de dépôt pour les véhicules de la société E.________ et pour des objets en tous

genres, activité de dépôt qui n'était pas mentionnée dans la demande de mise en

conformité.

Le

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le

26 mars 2021 – avant d'avoir connaissance des oppositions – une

première synthèse CAMAC, favorable. Après que les

oppositions ont été transmises à la Direction générale de l'environnement (DGE),

le DIRH a établi le 15 avril 2021 une nouvelle synthèse CAMAC (n° 200547)

annulant et remplaçant celle du 26 mars 2021. Il en résulte que les services de l'Etat concernés – dont l'ECA

– ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un

préavis favorable, sous conditions. Le préavis de la DGE

est ainsi rédigé:

"La Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra

respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE

LE BRUIT (Réf. OM)

Les exigences

en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont

applicables.

Bruit des

installations techniques

L'annexe N° 6

de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs

limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas

d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation

mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas

dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations

a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par

contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985,

ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour

l'ensemble des installations (art. OPB).

Les phases

particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et

fenêtres fermées.

Le local et

les voisins les plus exposés sont situés en zone de village pour laquelle un

degré de sensibilité au bruit de III a été attribué.

Ce type d'activité

artisanale est compatible avec la zone de village.

Concernant

les livraisons, vu le type d'activité celles-ci ne doivent pas avoir lieu entre

19h00 et 7h00

(…)

La Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel

(DGE/DIREV/ASS/AI5) préavise favorablement au présent projet dont

l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Toute autre activité que le

«dépôt pour une entreprise d'installation électrique» doit faire l'objet d'une

mise à l'enquête complémentaire."

H.

Par décision du 11 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire, en le subordonnant à diverses charges et conditions.

Le permis de construire reprend notamment les exigences posées par la DGE dans

la synthèse CAMAC, à savoir que les livraisons ne doivent pas avoir lieu entre

19h et 7h et que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise

électrique" doit faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.

Faits

I.

Par acte du 5 juillet 2021, B.________ a recouru devant la CDAP contre la

décision municipale du 11 juin 2021, en concluant à son annulation, en ce sens

qu'aucun permis de construire n'est délivré à A.________. Cette cause a été

enregistrée sous la référence AC.2021.0226.

J.

Le 11 août 2021, la suspension de la cause AC.2020.0032 a été prolongée

pour une durée indéterminée, avec l'accord des parties.

K.

A.________ s'est déterminé sur le recours de B.________ le 16 août 2021.

Il conclut à son rejet.

L'ECA a indiqué le 17 août 2021 qu'elle

s'en remettait à justice.

La municipalité a déposé sa réponse au

recours de B.________ le 20 août 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Le 23 août 2021, B.________ a déposé une

requête de mesures provisionnelles tendant à faire respecter, pendant la durée

de la procédure, les horaires imposés par la DGE dans la synthèse CAMAC, en

relevant que A.________ continuait de se faire livrer du matériel électrique la

nuit.

A.________ a indiqué le 2 septembre 2021

être intervenu auprès de son fils D.________ pour qu'il n'y ait plus de

livraison après 19h par le chemin Sur la Roche, ce qui rendait la requête de

mesures provisionnelles sans objet.

Par avis du 3 septembre 2021, le juge

instructeur a invité A.________, à titre de mesures provisionnelles, à

respecter strictement les horaires de livraison prescrits par la DGE et intégrés

dans le permis de construire.

Le 7 septembre 2021, les causes AC.2020.0032

et AC.2021.0226 ont été jointes sous la référence AC.2020.0032.

B.________, A.________ et la municipalité

ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 13

octobre, 1er et 3 novembre 2021.

B.________ s'est encore spontanément

déterminé le 3 novembre 2021, en faisant valoir que les livraisons à C.________

se poursuivaient la nuit et que A.________ tentait d'éluder l'interdiction de

livraison en faisant circuler les camions par le chemin du Péraulaz, situé de

l'autre côté du hangar. Il a requis que l'intéressé soit enjoint de respecter

les horaires de livraison prescrits par la DGE, avec menace de la peine d'amende

de l'art. 292 CP.

A.________ a répondu le 9 novembre 2021 que

les fourgonnettes de livraison ne circulaient pas par le chemin Sur la Roche.

Il a ajouté que la condition figurant dans le permis de construire avait pour

but de ne pas emprunter le chemin Sur la Roche depuis l'église, mais qu'en aucun

cas il n'y avait une interdiction générale de livraison le soir pour des fourgonnettes.

Il a indiqué qu'une démarche était en cours auprès de la commune et de la DGE

pour obtenir une clarification de cette condition.

Le 10 novembre 2021, les parties ont été

informées qu'il n'était pas donné suite à la requête de B.________ du 3 novembre

2021.

B.________ a fait savoir le 11 novembre

2021 qu'il n'était plus tolérable de limiter l'interdiction des livraisons au

seul chemin Sur la Roche.

Le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2022. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience

débute à 9h35 sur la parcelle n° 602 à Villars-le-Terroir, devant le bâtiment

ECA n° 287. A la demande du président, D.________ indique que l'entreprise

d'électricité C.________, dont il est l'exploitant, emploie 3 personnes à 100%,

1 personne à 80%, 1 secrétaire à 20% (présente un jour par semaine) et 3 apprentis.

Il ajoute que l'entreprise dispose de 6 petites camionnettes (type Kangoo) attitrées

à chacun des monteurs et à 2 apprentis, qui rentrent le soir chez eux avec le véhicule.

Le

local où l'entreprise C.________ est installée, dans le bâtiment ECA n° 287, est

visité. D.________ explique que du matériel y est stocké et que dès 7h30 les

monteurs chargent ce dont ils ont besoin avant de partir sur les chantiers, où

ils restent en principe toute la journée, même s'il peut arriver que certains repassent

au local ou y travaillent la journée. Invité par le président à faire savoir s'il

est dérangé par le bruit des activités qui se déroulent dans ce local, B.________

répond que non mais qu'il est en revanche gêné par les livraisons nocturnes,

qui le réveillent. A la demande du président, D.________ explique que son entreprise

est livrée presque chaque nuit, par 2 ou 3 fournisseurs qui livrent uniquement de

nuit, avec des camionnettes de moins de 3,5 t. Il indique que ces livraisons,

qui s'effectuaient initialement par le chemin Sur la Roche et posaient problème

à B.________, se déroulent à présent à l'arrière du bâtiment ECA n° 287, via la

Route de Péraulaz et le DP 1007. Il relève qu'aucun autre voisin ne s'est

plaint du bruit jusqu'à présent. Me Luciani requiert qu'il soit noté au procès-verbal

que les livraisons nocturnes s'effectuent maintenant en passant devant des

villas et qu'il a été indiqué que personne ne s'est plaint. D.________, qui précise

être absent lors de ces livraisons, explique que le matériel déchargé, soit de

petits cartons – le plus gros matériel étant livré en journée – est désormais

laissé dehors et que c'est un risque qu'il encourt afin d'améliorer la

situation avec B.________. Il ajoute qu'une entreprise d'électricité voisine se

fait aussi livrer la nuit. B.________ indique qu'il arrive parfois que 3 camionnettes

livrent la nuit, qu'il est dérangé par des bruits de radio, de portes

coulissantes ou de plaques hydrauliques et qu'il a posé des piquets le long de

sa parcelle pour éviter des manœuvres sous ses fenêtres. Invité par M. Desarnaulds

à faire savoir s'il est encore dérangé par les livraisons nocturnes qui s'effectuent

dorénavant par un autre chemin, B.________ confirme qu'il entend toujours du

bruit. En réponse à Mme Zoumboulakis, D.________ indique qu'une à deux livraisons

ont lieu par nuit, Me Pache précisant que ces fournisseurs livrent tout le

canton de nuit.

Plan

à l'appui, il est discuté du tracé de la servitude de passage publique, des

parcours empruntés par les véhicules de livraison et des manœuvres qu'ils

effectuent. D.________ relève qu'une fois par mois des camions le livrent

également en journée et qu'il mandate aussi une à deux fois par mois un camion-poubelle

pour évacuer les déchets de son entreprise. B.________ déclare qu'il arrive que

ce camion passe chaque semaine. Il ajoute que le passage est parfois obstrué.

Me

Nicole relève que le permis de construire pourrait être complété en ce sens que

les livraisons s'effectuent uniquement par la Route de Péraulaz et le DP 1007. Me

Pache indique à cet égard que des discussions sont en cours avec la DGE pour que

l'interdiction de livrer de 19h à 7h soit limitée au chemin Sur la Roche,

modification à laquelle la commune est favorable à la condition qu'un dossier

complémentaire soit déposé. Me Luciani relève qu'il n'est pas exclu que cette

modification entraîne le dépôt d'autres oppositions. Il insiste sur le fait que

B.________ est très gêné par ces livraisons. Me Pache dit être prêt à

intervenir auprès des livreurs pour qu'ils fassent attention.

B.________

fait valoir qu'il y a actuellement deux entreprises actives sur la parcelle et

qu'on ignore où cela va s'arrêter, en termes de nombre d'employés, de véhicules.

Il indique qu'il arrive que des camions de livraison stationnent «chez lui», ce à quoi Me

Pache rétorque que cela n'est pas possible vu que tout est fermé. B.________ relève

que la servitude de passage n'a pas à être utilisée pour des déchargements. A.________

souligne qu'il est aussi propriétaire de la moitié du chemin. D.________ relève

que certains livreurs accèdent maintenant à la parcelle n° 602 en marche arrière,

pour éviter toute manœuvre. Me Luciani indique que l'activité menée et le flux

de véhicules ne sont pas compatibles avec la zone. D.________ fait observer que

l'entreprise se situe à l'extrémité d'une impasse, que les véhicules ne gênent

ainsi personne et qu'en principe il demande rapidement à un client qui serait stationné

sur la route de déplacer son véhicule.

B.________

explique qu'il existe un problème global sur la parcelle, en relevant que l'ancienne

écurie a été transformée en local artisanal sans autorisation, qu'il y a aussi une

entreprise de poids-lourds sur ce bien-fonds et que le hangar situé au Sud-Est

(bâtiment ECA n° 361), qui devrait être ouvert sur 2/3, a été fermé sans mise à

l'enquête.

De

retour à l'extérieur du bâtiment ECA n° 287, Me Pache fait observer l'espace de

manœuvre et de parcage à disposition. B.________ indique que lorsque les

camionnettes de l'entreprise sont là et que des camions arrivent en même temps,

il est parfois gêné pour accéder au jardin de sa parcelle n° 51. Me Pache

souligne que A.________ est usufruitier de la parcelle n° 45 et que les propriétaires

de ce bien-fonds y autorisent des manœuvres. Me Luciani indique qu'un problème

pourrait se poser à la vente de cette parcelle. Me Pache relève que cela

concerne un camion par mois. Me Luciani fait valoir que c'est davantage. D.________

indique que chacun doit avoir le droit de manœuvrer sur ce chemin et qu'il arrive

aussi à B.________ d'y effectuer des manœuvres avec son tracteur. Me Luciani distingue

les manœuvres d'un tracteur dans un village agricole de celles de camions qui

ont plus leur place en zone industrielle.

Le

hangar constituant la partie supérieure du bâtiment ECA n° 287 est visité. A.________

explique que le bois qui y est entreposé est destiné à un usage privé. B.________

indique que des petits camions y sont régulièrement stationnés, ce qui est

contesté. Il est discuté de la société E.________, F.________ [fils de A.________] explique qu'il s'agit de son entreprise de transport,

pour laquelle il travaille lorsqu'il a des clients, certaines semaines tous les

jours. Il relève qu'il stationne uniquement un camion sur la parcelle n° 602. B.________

indique qu'il s'agit d'une seconde entreprise installée sur la parcelle. Il

ajoute que lorsque le camion part à 5h30, cela génère beaucoup de bruit dont se

plaignent aussi d'autres voisins. F.________ explique qu'il peut lui arriver de

partir à 6h30, non à 5h30.

En

ressortant du hangar, la cour constate l'emplacement où le matériel livré la

nuit est déposé, ainsi que la zone où stationne le camion – qui est présent –, en

bordure de la parcelle n° 602, le long du bâtiment ECA n° 361. Me Pache fait

observer que les fenêtres des chambres à coucher de B.________ donnent de

l'autre côté. Me Luciani relève qu'en temps normal le semi-remorque est stationné

sur la place et que ses manœuvres engendrent beaucoup de nuisances. F.________

admet qu'il doit procéder à des manœuvres. Il précise qu'il n'est pas possible

de stationner le camion dans le bâtiment ECA n° 361. L'emplacement de l'entreprise

d'électricité voisine est également constaté. B.________ souligne qu'elle n'a

qu'un seul fournisseur, contrairement à C.________.

Le

bâtiment ECA n° 361 est visité. F.________ explique qu'il s'agissait de l'atelier

de l'ancienne ferme (une nouvelle ferme ayant été construite ailleurs dans la

commune). G.________ [épouse

de A.________] précise qu'aucune activité

n'y est déployée. B.________ indique que ce hangar abrite des activités de la

société E.________. Il relève que s'il est aujourd'hui vide et propre, il est d'habitude

régulièrement utilisé pour bricoler (réfection des freins du camion, vidanges,

changements de roues). F.________ déclare que s'il change effectivement les

roues de son camion, il n'effectue en revanche pas de travaux de mécanique sur

ce véhicule. Il ajoute qu'il ne fait que stationner son camion sur la parcelle,

avec la remorque.

La

cour et les parties se rendent à nouveau dans le bâtiment ECA n° 287, dans le local

attenant à celui visité en début d'audience. Il est constaté qu'il abrite du

matériel électrique, du bois et du matériel divers. A la demande du président, Me

Nicole confirme que le changement d'affectation demandé ne concerne pas ce

local. B.________ pose la question de savoir pourquoi ce local n'a pas aussi

été mis à l'enquête publique, vu qu'il sert de dépôt. A.________ répond qu'on leur

avait indiqué qu'une mise à l'enquête n'était nécessaire que si une entreprise

s'y installait, ce qui n'est pas le cas.

D.________

précise encore que la nacelle utilisée pour certains travaux d'électricité n'appartient

pas à C.________ mais à son frère, à qui il la loue."

Le

14 février 2022, à la demande du juge instructeur, A.________ a indiqué que le siège

de E.________ se situait sur la parcelle n° 44, au domicile de F.________. Il a

ajouté que ce dernier était agriculteur mais qu'il utilisait de temps à autre

son camion pour des transports, sans toutefois avoir de bureau ou d'employés. S'agissant du procès-verbal d'audience, il

a requis qu'il soit complété ainsi:

"- Il

n'a pas été constaté de véhicule dans la grange qui se trouve en-dessus du bureau

de C.________ ;

- Lorsque

j'ai dit que les fenêtres des chambres du recourant B.________ se trouvaient « de l'autre côté de la parcelle 602 », j'ai

aussi fait constaté qu'il y avait encore un bâtiment, une sorte de hangar,

entre C.________ et le domicile de B.________ ; s'agissant du camion parqué et

qui ne fait pas l'objet de la procédure d'enquête publique relative au

changement d'affectation du rez du bâtiment (pour C.________), il est séparé

encore, en plus, d'un ancien bâtiment, également sorte de hangar, qui se trouve

sur la parcelle 602. De plus, sur le même chemin d'accès entre le camion et le

domaine public communal, il y avait un container appartenant à l'autre entreprise

H.________ et des véhicules de l'entreprise H.________. Enfin, il y a toutes sortes

de véhicules d'entreprises parqués sur le territoire de Villars-le-Terroir."

Le

14 février 2022, la municipalité et B.________ ont fait savoir qu'ils n'avaient

pas de remarques à formuler sur le procès-verbal d'audience. B.________ s'est

en outre à nouveau déterminé sur le fond et a requis, à titre de mesure d'instruction,

que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) soit interpellé afin de

connaître le nombre de véhicules immatriculés par E.________ et/ou F.________. A.________

et la municipalité se sont exprimés sur ce dernier courrier respectivement les 22

février et 3 mars 2022.

A

la demande du juge instructeur, le SAN a produit le 7 mars 2022 la liste des

véhicules immatriculés aux noms de E.________ et de F.________. B.________ et A.________

se sont exprimés sur cette pièce respectivement les 21 et 24 mars 2022. Ils se

sont encore déterminés les 28 et 29 mars 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient de constater en premier lieu que le recours formé par A.________

(cause AC.2020.0032) est devenu sans objet. La décision du 8 janvier 2020

contre laquelle il est dirigé a en effet été implicitement annulée par

l'autorité intimée, qui a délivré un permis de construire le 11 juin 2021, après

notamment que l'ECA a délivré son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC du 15

avril 2021). Seuls seront par conséquent examinés ci-après les griefs développés

par B.________ dans le cadre de la cause AC.2021.0226.

2.

B.________ invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que

la décision du 11 juin 2021 serait insuffisamment motivée à plusieurs égards.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf.

art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65

consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par

les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus

pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure

de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) aa) B.________ reproche à l'autorité

intimée de ne pas s'être prononcée sur la problématique soulevée dans son opposition

s'agissant de l'activité de dépôt de E.________, qui utiliserait la partie

désaffectée du hangar agricole pour entreposer du matériel et des véhicules utilitaires.

A la lecture de la décision du 11 juin

2021, on constate que l'autorité intimée a bien traité du grief selon lequel cette

entreprise de transport serait active sur la parcelle n° 602. Elle a retenu à cet

égard que, d'après les explications données par A.________, un de ses fils exerçait

à temps partiel une activité de transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il

lui arrivait de parquer le véhicule de son employeur sur la parcelle n° 602. Elle

a toutefois estimé qu'un tel usage ponctuel et limité n'induisait pas un changement

d'affectation devant être soumis à autorisation. La motivation de la décision

attaquée apparaît dès lors suffisante sur ce point au regard des exigences

déduites du droit d'être entendu. Dans ses critiques, B.________ s'en prend en

réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir

si, sur le fond, la décision litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera

analysé ci-après (cf. consid. 4).

bb) B.________ soutient que la décision litigieuse

serait également insuffisamment motivée au sujet de la conformité du projet à

la zone, l'autorité intimée s'étant selon lui contentée d'examiner le nombre d'employés,

au demeurant erronément.

Quoi qu'en dise l'intéressé, la motivation

contenue dans la décision attaquée sur cette question lui permettait de saisir

les motifs ayant amené l'autorité intimée à considérer que l'activité déployée par

C.________ était conforme à l'affectation de la zone village, à savoir que cette

entreprise, avec moins de six employés, devait être qualifiée d'artisanale. Encore

une fois, l'argument soulevé par le recourant se rapporte en réalité à la

pertinence des motifs retenus, question qui relève du fond et qui sera examinée

plus bas (cf. consid. 3c).

cc) B.________ soutient que le bâtiment

ECA n° 361 a fait l'objet en 2009 de travaux d'aménagement jamais soumis à

autorisation et se plaint de ce que le dossier de mise en conformité ne

contient aucune indication au sujet de cette construction. Il reproche à

l'autorité intimée de ne pas avoir traité dans la décision querellée ce grief

soulevé par le second opposant.

Comme on le verra ci-dessous (consid. 4),

le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin

qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de

construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur

la parcelle n° 602, ceci concernant également celles éventuellement exercées

dans le bâtiment ECA n° 361. Dans ces conditions, la question de savoir si la

décision attaquée souffre d'un défaut de motivation sur ce point peut demeurer

indécise.

3.

Le recourant conteste que le

projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone village.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la

loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone

concernée (arrêt TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2). L'art. 29 al.

2.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées

notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux

constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et

privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types

d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou

limités dans le temps.

La parcelle n° 602 est colloquée en zone village,

dont la destination est régie par l'art. 2.1 RPGA, ainsi formulé:

"al. 1 La zone village

recouvre la plus grande partie de la localité. Elle est destinée aux constructions,

installations et aménagements qui sont en relation avec l'habitation, l'agriculture

et des activités ou usages traditionnellement admis dans un village notamment :

les équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat.

La compatibilité de plusieurs affectations dans un bâtiment ou dans un quartier

peut être assurée même au prix de certaines concessions consenties par les usagers

et les propriétaires des biens-fonds.

(...)"

bb) Est litigieuse la question de savoir

si l'activité exercée dans les locaux litigieux du bâtiment ECA n° 287 relève

de l'artisanat ou plutôt de l'industrie comme le soutient B.________.

Souvent, et comme tel est le cas en

l'espèce, la notion d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation

concernant la zone. Ordinairement, la pratique considère comme entreprise

artisanale la réunion, dans un but économique, de moyens personnels et

matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Alexander Ruch in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Autorisation de

construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 22

LAT; CDAP AC.2020.0093 du 3 septembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0341 du 24 août

2020.

consid. 1a/cc).

S'agissant de la notion d'artisanat, la

jurisprudence a déjà jugé que le critère du nombre d'employés retenu par

l'art. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le

travail (OLT2; RS 822.112) ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du

territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient

de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas

d'espèce, à savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de

l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des

machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés, l'intensité

de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (CDAP AC.2017.0100 du

28.

septembre 2018 consid. 4c; AC.2002.0190 du 28 décembre 2006 consid. Cb; AC.2005.0137

du 20 décembre 2006 consid. 5; AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 2b). Le

droit de l'aménagement du territoire et de la construction se fonde sur des

éléments techniques et spatiaux, de sorte que la caractéristique servant à

opérer des distinctions entre les différents types d'entreprises (industrielles,

artisanales ou commerciales) consiste plutôt dans le potentiel abstrait de

nuisances que peut engendrer le type d'entreprise concernée (Alexander Ruch,

Commentaire LAT, 2010, n. 76 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2017.0100 précité consid.

4c).

Le tribunal administratif avait en particulier

jugé qu'une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui

employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit

camions lourds, deux remorques et des machines de chantier ne pouvait être

qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone concernée,

sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une activité

artisanale ou industrielle. Cette appréciation reposait sur les nuisances

sonores et olfactives résultant d'une telle activité, des horaires y relatifs

(circulation tôt et tard, parfois durant la nuit), les manœuvres de parcage nécessaires,

ainsi que l'utilisation et le stationnement de véhicules agricoles et de

tourismes qui s'y ajoutaient (AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 1). Le

tribunal avait précisé par la suite que l'utilisation de cinq camions en lieu

et place des huit précités n'était, pour les mêmes motifs, pas de nature à modifier

cette appréciation (AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en

réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité

communale interprète son règlement en matière de construction et

apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.

3.

al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3).

Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate

des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi

intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou

incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à

l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière

d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune

de motiver soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3 et les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de

recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient

au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement

et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et

partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0114 du

4.

février 2022 consid. 6b; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a;

AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).

b) B.________ fait valoir que C.________

emploie huit personnes et possède au moins huit véhicules de fonction, une

remorque et des élévateurs. Il soutient que cette entreprise est livrée

quotidiennement, jour et nuit, ce qui engendre des nuisances très conséquentes

pour le voisinage, et qu'il n'est pas rare que des camions manœuvrent ou stationnent

sur sa parcelle, en bloquant l'accès à son domicile. C.________ déploierait

ainsi une activité suffisamment conséquente en termes de moyens techniques et

humains, avec de nombreuses nuisances, pour considérer qu'elle n'est pas

artisanale.

L'autorité intimée a retenu dans la

décision attaquée qu'une entreprise de la taille de celle exploitée dans le

bâtiment ECA n° 287, comprenant "moins d'une demi-douzaine d'employés",

doit être qualifiée d'artisanale et que les activités déployées par C.________ sont

admissibles dans la zone village, à laquelle un degré de sensibilité au bruit

de III a été attribué. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que les

nuisances que pourrait éventuellement générer cette entreprise d'électricité, dont

les horaires de livraison ont été limités par la DGE, sont sans commune mesure

avec celles induites par l'activité d'une entreprise de transport et de

terrassement comme il en était question dans l'arrêt AC.2004.0226 précité, dont

se prévaut le recourant.

c) Active dans le domaine des

installations électriques, la société C.________ emploie huit personnes (quatre

monteurs, trois apprentis et une secrétaire) et met à disposition de ses

employés six véhicules légers (petites fourgonnettes de type Kangoo), qui sont

chargés chaque matin avec le matériel nécessaire pour partir ensuite sur les

divers chantiers où est occupée l'entreprise (cf. p.-v. d'audience). On ne saurait

ainsi considérer que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation

en retenant que les activités déployées par C.________ – vu leur nature, leur ampleur

et le fait qu'elles soient menées principalement à l'extérieur (et non pas directement

sur place comme c'est généralement le cas des activités de type industriel) – relèvent

de l'artisanat que l'art. 2.1 al. 1 RPGA admet expressément dans la zone village

et non pas d'une activité industrielle. Cette appréciation est du reste partagée

par la DGE, qui relève qu'il s'agit d'un type d'activité artisanale compatible

avec la zone village (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).

Bien qu'il invoque des nuisances sonores,

notamment liées aux livraisons, le recourant ne prétend au surplus pas, à juste

titre, que les activités de la société C.________ induiraient des nuisances sonores

susceptibles de poser problème au regard des exigences de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Aucun

élément ne permet notamment de mettre en cause le respect des valeurs de planification,

s'agissant des valeurs limites d'exposition au bruit des arts et métiers (degré

de sensibilité au bruit III) (art. 7 OPB et annexe 6 OPB). Le même constat peut

être fait en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui

prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement

modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions

consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception

d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie

de communication nécessitant un assainissement. On rappelle en particulier que les

employés de C.________ ont des horaires réguliers et que ceux occupés sur les

chantiers y restent en principe toute la journée, ce qui réduit de manière

importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de

manutention (chargement et déchargement de matériel). La législation en matière

de bruit est également respectée sous l'angle du principe de prévention (cf.

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB), la DGE (service cantonal spécialisé

en matière de protection contre le bruit) ayant posé comme conditions, d'une

part, que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation soient effectuées

portes et fenêtres fermées, d'autre part que les livraisons ne s'effectuent pas

entre 19h et 7h (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021), cette dernière exigence

étant reprise dans le permis de construire. Sur ce dernier point, on relèvera

qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les discussions qui seraient en cours

pour limiter l'interdiction des livraisons de nuit au seul chemin Sur la Roche.

En l'état, celles-ci n'ont en effet pas abouti à une modification des exigences

posées par la DGE et reprises dans le permis de construire, étant précisé que

ces exigences n'ont pas été contestées par A.________.

d) Ce respect des exigences de la LPE et de

l'OPB confirme la conformité à la zone village des activités exercées par C.________.

Partant, ce grief doit également être écarté.

4.

a) Dans son opposition du 22 mars 2021, B.________ relevait que le

bâtiment ECA n° 287 était occupé par l'entreprise C.________ et servait

également de dépôt à la société E.________ (dépôts pour véhicules utilitaires

et objets en tout genre dans le hangar constituant la partie supérieure du

bâtiment [ancienne grange]). Il soulignait que cette activité de dépôt ne

figurait pas dans la demande de mise en conformité et soutenait que les

activités de E.________ devaient également faire l'objet de la procédure de

régularisation.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

a considéré que si F.________ exerçait à temps partiel une activité de

transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il lui arrivait de parquer un

camion sur la parcelle n° 602, il s'agissait toutefois d'un usage ponctuel et

limité qui n'induisait pas un changement d'affectation devant être soumis à autorisation.

Dans son recours devant la CDAP, le recourant conteste implicitement la

position municipale sur ce point en alléguant que son grief n'a pas été traité.

a) Ce grief implique d'examiner préalablement

quel est l'objet du litige, à savoir si ce dernier doit être circonscrit à la

régularisation des activités exercées par C.________ dans la partie inférieure

du bâtiment ECA n° 287 où s'il s'étend à la question de savoir si la procédure

de régularisation de la situation engagée en janvier 2021 devait porter sur

toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602 correspondant à un

changement d'affectation soumis à autorisation.

On a vu que, dans son opposition, le

recourant a fait valoir que la procédure de régularisation devait également porter

sur les activités exercées par la société E.________ et que la municipalité

s'est prononcée sur ce grief dans la décision attaquée. Partant, on peut

considérer que cette question fait partie de l'objet du litige soumis à la CDAP.

b) aa) La procédure

d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de

contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans

d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public

et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La

demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires

pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent être

exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée

d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans

avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage doit

assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans

peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2;

1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2). En présence d'une installation

susceptible d'engendrer des nuisances pour le voisinage, il lui incombe de

fournir, dans le dossier d'enquête et conformément à l'obligation générale de renseigner

prescrite à l'art. 46 al. 1 LPE, les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité

d'évaluer les immissions sonores en provenance de la construction ou de l'installation

projetée, tels que l'affectation des locaux susceptibles d'entraîner une

activité bruyante, l'emplacement des machines sources de bruit, le nombre de

mouvements de véhicules ou encore les horaires d'exploitation de

l'installation, de vérifier si les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE pourront

être respectées et de prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives

ou d'exploitation préventives qui s'imposent (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.2

et les réf. citées).

bb) Selon

l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Le

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)

subordonne le changement de destination de constructions existantes à l'autorisation

de la municipalité (art. 68 al. 1 let. b).

Selon la jurisprudence, un

changement d'affectation reste en principe assujetti à l'octroi d'un permis de

construire même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction. En l'absence

de travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung")

peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle

affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur

l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 314

consid. 2b; 113 Ib 219 consid. 4d; TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_107/2016

du 28 juillet 2016 consid. 6.1). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se

révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est

en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative

des immissions (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_638/2020 du 17 juin 2021

consid. 3.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1).

Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment

importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet

entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences

si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un

contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). De

jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation

extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux

cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie

donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au

profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être

particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de

construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont

pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de

construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2017.0413

du 18 juin 2018; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre

2008). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement

d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du

point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119

Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre CDAP AC.2017.0413

précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 précité;

AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).

cc) Pour déterminer si une construction a fait l'objet

d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction

autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur

l'affectation admise dans l'autorisation (CDAP précités AC.2017.0413 consid. 3c

et AC.2007.0298 consid. 1).

C'est

ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison

en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de

construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation

(AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants

figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il

n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans

l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement

d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse

renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des

sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le tribunal a également retenu

que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement

significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne

pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation

nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique

(AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est arrivé à la même conclusion dans des

affaires concernant, d'une part, l’organisation ponctuelle de soirées privées

dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février

2010) et, d'autre part, l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation

commerciale dans des locaux précédemment occupés comme cave de dégustation

(AC.2017.0413 du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que

l'affectation envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le

voisinage qu'un caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation

ou la vente de vin. A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un

atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise

de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation,

laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un

changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le

remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance

des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et

d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts

de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions). De

même, a été considéré comme un changement d'affectation soumis à autorisation

le fait que des locaux utilisés à l'origine exclusivement pour une activité

industrielle (entreprise de meunerie), laissés d’abord inoccupés, ont ensuite

été progressivement mis à disposition de différentes personnes (particuliers,

associations) pour l’exercice d’activités artistiques, artisanales, culturelles,

religieuses, de loisirs, etc. (AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt

du TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016).

Plus récemment, dans un arrêt AC.2019.0251 du 18

novembre 2020, le Tribunal cantonal s'est penché sur une affaire portant sur un

permis de construire délivré à une entreprise de maçonnerie pour un garage-dépôt

et un garage enterrés. Ultérieurement, des voisins s'étaient plaints de

nuisances subies en lien avec l'exploitation des bâtiments nouvellement autorisés

(exploitation de ces bâtiments pour une entreprise de maçonnerie ou de construction)

et avaient soutenu que, par rapport à ce qui avait été initialement autorisé,

les activités finalement exercées dans ces bâtiments correspondaient à un

changement d'affectation. Ils demandaient que ce changement d'affectation soit

mis à l'enquête publique, de même qu'une place de lavage intérieure et

extérieure réalisée sans autorisation. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus

de la municipalité d'exiger une telle enquête publique, considérant que l'on n'était

pas en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de

construire. Il a retenu qu'il résultait notamment de la demande de permis de construire

et des plans que le garage-dépôt allait servir de dépôt à une entreprise de maçonnerie,

ce qui impliquait de facto un va-et-vient

de véhicules, ainsi que des chargements et déchargements de matériel, ceci pouvant

impliquer la présence d'employés tout au long de la journée. Il a en revanche

admis le recours s'agissant de la station de lavage et réformé la décision

municipale en sens qu'ordre était donné aux propriétaires de déposer une

demande de permis de construire complémentaire pour celle-ci.

Par arrêt 1C_2/2021, le

Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cet arrêt. Il a considéré que

sur la base du dossier d'enquête, un usage du garage-dépôt impliquant de

facto un un va-et-vient de véhicules ainsi que des

chargements et des déchargements de matériel, pouvant entraîner la présence

d'employés tout au long de la journée, ne s'imposait pas d'emblée comme évident.

Il a indiqué que la demande d'autorisation de construire ne comportait pas

d'indications sur le parc de machines et de véhicules de l'entreprise, le matériel

et l'outillage qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires

d'exploitation du garage-dépôt ou encore le nombre de mouvements de véhicules quotidiens,

qui auraient permis de déterminer l'usage attendu des ouvrages projetés et d'appréhender

l'ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le voisinage. Cette

omission avait eu pour conséquence que le dossier n'avait pas circulé auprès de

la DGE, qui n'avait ainsi pas examiné la conformité des garage-dépôt et garage

enterré aux exigences du droit fédéral de l'environnement, alors que les

mesures de limitation des émissions sonores doivent en principe

être prises au stade de l'autorisation de construire et ne peuvent être reportées

à une période postérieure à la construction de l'installation. Elle avait également amené la municipalité à tenir l'installation pour

compatible avec la zone de chalets au motif qu'elle n'entraînait pas de gêne

avec le voisinage. La station de lavage, également susceptible d'engendrer du

bruit pour le voisinage, n'était pas mentionnée sur les plans et n'avait de ce

fait pas été prise en compte dans l'appréciation de la conformité du projet à

l'affectation de zone, à laquelle un degré II de sensibilité au bruit avait été

attribué. Dans ces conditions, les recourants étaient fondés à exiger un

contrôle ultérieur des nuisances en provenance de l'installation de manière à

s'assurer que le niveau des immissions sonores n'excédait pas ce qui était

admissible au regard de l'affectation de la zone, respectivement à ce que les nuisances

s'inscrivent dans le cadre de ce que le règlement communal autorise pour

considérer comme non gênante. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé

l'arrêt AC.2019.0251 en tant qu'il réformait la décision municipale en ce sens qu'ordre

était donné aux constructeurs de déposer une demande de permis de construire

complémentaire pour la station de lavage, et l'a annulé pour le surplus. La cause

a été renvoyée à la municipalité afin qu'elle requiert des propriétaires

un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle et le

soumette ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l'exploitation

du garage-dépôt et du garage enterré.

c) aa) En l'espèce, F.________ a expliqué

à l'audience qu'à côté de son métier d'agriculteur il gérait la société E.________

– ayant pour but le transport de marchandises de toute sorte, l'assistance et

le dépannage de poids-lourds, ainsi que tout service de réparation dans le

domaine de la mécanique et de l'électricité – et qu'il stationnait sur la

parcelle n° 602 le camion utilisé pour ces activités de transport. On relève à

ce propos que contrairement à ce que soutient B.________, seuls un camion (tracteur à sellette MAN, VD ********) et une semi-remorque

(LANZ + MARTI, VD ********) sont actuellement immatriculés au nom de cette

société (cf. liste produite par le SAN le 7 mars 2022). Quant aux deux

semi-remorques immatriculées au nom de F.________ (sous le même numéro de

plaques VD ********), ce dernier a indiqué que la première était utilisée sur

son exploitation agricole et que la seconde devait être stationnée dans un autre

village vu ses dimensions (cf. courrier du 24 mars 2022), explications que le

tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il a également expliqué de

manière convaincante s'agissant des deux camions photographiés sur la parcelle

n° 602 par B.________ (cf. courrier du 14 février 2022, pièce n° 26) que l'un d'eux

appartenait à tiers qui avait emprunté sa semi-remorque et qui était venu ce

jour-là la lui rapporter (cf. courrier du 22 février 2022).

bb) Le camion utilisé dans le cadre des activités de

transport de E.________ est constamment stationné sur la parcelle n° 602, ce qui

implique régulièrement sur ce bien-fonds des manœuvres de départ et d'arrivée

susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage (bruit de moteur,

claquement de portières, etc.), lesquelles sont d'autant plus problématiques

que les horaires d'une entreprise de transport peuvent être variables et non

réguliers, le travail pouvant débuter tôt le matin et terminer tard le soir,

voire la nuit, ainsi que s'effectuer durant les jours de repos (cf. CDAP AC.2017.0100

du 28 septembre 2018 consid. 4d). F.________ a indiqué à ce propos à l'audience

qu'il lui arrivait de partir vers 6h30 et que certaines semaines il pouvait

travailler tous les jours. On ne saurait ainsi soutenir, comme le fait l'autorité

intimée, qu'on serait en présence d'un usage uniquement ponctuel et limité. Le

fait que F.________ exerce par ailleurs le métier d'agriculteur n'est pas de

nature à modifier ce constat, l'intéressé n'étant en rien empêché, suivant le

nombre de mandats, de se rendre davantage disponible pour son entreprise de

transport en se faisant remplacer plus fréquemment sur son exploitation.

Susceptible d'engendrer une gêne pour le voisinage,

l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 (en utilisant une

partie de sa surface extérieure) implique également un changement d'affectation

soumis à autorisation suite à l'abandon de l'affectation agricole du bien-fonds,

contrairement à ce qu'a estimé l'autorité intimée. Cette activité n'a toutefois

pas été annoncée dans le cadre de la procédure de régularisation ici litigieuse,

qui ne concerne que C.________. Cette omission n'a ainsi pas permis à l'autorité

intimée de faire une appréciation globale des activités exercées sur la

parcelle n° 602 sous l'angle notamment de la conformité à l'affectation de la

zone, de la législation en matière de protection contre le bruit ou encore de

la réglementation en matière de places de stationnement.

Il convient dès lors d'admettre le

recours pour ce motif et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin

qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire

portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle

n° 602, soit celles de C.________ et de E.________, ainsi que des travaux y

relatifs (y compris ceux effectués sur le bâtiment ECA n° 361). Il appartiendra

à l'intéressé de produire tous les éléments propres à apprécier l'ampleur des

nuisances relatives aux activités de ces sociétés et de leur impact prévisible

sur le voisinage, ceci également sous l'angle des travaux de mécanique ou de

nettoyage sur le poids-lourd qui seraient éventuellement effectués directement

sur la parcelle n° 602. Devra également être éclaircie la question de savoir

si, comme l'affirme le recourant, E.________ dispose d'un dépôt de matériel de

construction (échafaudages, poutres, planches etc.) ainsi qu'un dépôt de remorques

et véhicules utilitaires dans l'ancien hangar agricole désaffecté et, cas

échéant, quelles sont les nuisances liées à l'exploitation de ces dépôts. Cette

demande de permis de construire devra être soumise à la DGE, qui se prononcera

sur la conformité à la législation sur la protection de l'environnement (y compris

sous l'angle du principe de prévention) de toutes les activités exercées sur la

parcelle n° 602, ceci dans leur globalité. La DGE a d'ailleurs clairement indiqué

à cet égard que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise

électrique" devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire

(cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).

5.

B.________ fait valoir que l'accès au bâtiment ECA n° 287 ne répond pas

aux exigences de l'art. 8.2 RPGA. Il semble également mettre en cause le fait

que, en ce qui concerne l'affectation litigieuse (soit les activités exercées par

l'entreprise C.________), la parcelle n° 602 dispose d'un accès adapté à

l'utilisation prévue.

a) aa) L'art. 8.2 RPGA, intitulé "Voies

de circulation" a la teneur suivante:

"al. 1 Les conditions

de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous les

accès au domaine public communal sont fixés par la Municipalité. Dans la règle,

les voies sans issue ouvertes à la circulation des véhicules sont pourvues à leur

extrémité d'une place de retournement."

bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b

LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10

novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle

des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que

la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des

services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF

1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être

garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du

permis de construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus

tard au moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid.

4.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose

pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité,

trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).

b)

B.________ argue du fait le passage reliant la rue de la Pidi au Nord du chemin

Sur la Roche, trop étroit, ne permet pas la circulation des poids-lourds qui

livrent C.________, ce qui contraint les camions à manœuvrer sur sa parcelle. Il

critique également l'absence d'une place de retournement sur la parcelle n°

602.

Contrairement à ce que semble soutenir B.________,

le chemin Sur la Roche n'est pas une voie sans issue puisqu'il est relié à la

rue de la Pidi. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation qui nécessiterait

la réalisation d'une place de retournement en application l'art. 8.2 al. 1 RPGA.

Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les véhicules de la

société C.________ peuvent accéder à la parcelle n° 602 tant par la rue de la

Pidi que par le chemin Sur la Roche, ceci sans devoir manœuvrer sur des

parcelles voisines, notamment celles de B.________. D.________ a par ailleurs

expliqué lors de l'inspection locale que s'agissant des livraisons effectuées de

temps à autre par de plus gros véhicules, ceux-ci remontaient le chemin Sur la

Roche en marche arrière jusqu'à la parcelle n° 602, ceci permettant d'éviter

des manœuvres. Il en allait de même du camion-benne se rendant occasionnellement

sur la parcelle (une à deux fois par mois) pour évacuer les déchets de l'entreprise

d'électricité (cf. p.-v. d'audience). Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer que le permis de construire litigieux aurait dû être refusé au motif

que la parcelle n° 602 ne serait pas desservie d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès ou en raison de l'absence d'une

place de retournement. Ces griefs doivent ainsi également être écartés.

Il appartiendra au surplus à la

municipalité d'examiner la question de l'équipement de la parcelle n° 602 dans

le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qui devra être mise

en œuvre, étant souligné que la vision locale a permis au tribunal de constater

que l'accès utilisé par le camion de l'entreprise E.________ apparaît a

priori adapté.

6.

Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement prévu est

insuffisant. Il invoque une violation de l'art. 8.3 RPGA

a) aa) L'art. 8.3 RPGA prévoit

ce qui suit:

"al. 1 Tout propriétaire

est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de

stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre

aux besoins effectifs ou présumés de la construction.

al. 2 Dans la règle, les normes

suivantes sont applicables :

- bâtiments d'habitation

Pour les habitants : 2

places par logement

Pour les visiteurs : 1 place pour

deux logements, mais au minimum 2 places par bâtiment;

- autres bâtiments ou autres

affectations : selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Al. 3 La moitié au moins

des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur

d'un bâtiment ou sous abris.

Al. 4 Moyennant convention

et sous certaines conditions, des places de stationnement peuvent empiéter sur

la limite des constructions fixée le long du domaine public.

Al. 5 Le respect des

obligations ci-dessus peut avoir pour conséquence une diminution de la capacité

constructive d'un bien-fonds et une réduction du nombre de logements autorisé."

bb)

La norme à laquelle renvoie l'art. 8.3 al. 2 RPGA pour ce qui concerne les

"autres bâtiments ou autres affectations" est la norme VSS 40

281.

(anciennement numérotée SN 640 281). Pour les affectations autres que

le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre

à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et

du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre

minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée

à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs

spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp.

14-15), pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre

en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",

p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2

("distinction des types de localisation", p. 16). A noter

que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent

de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du

trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics

pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante"

(tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et

le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau 3). S’agissant de l'industrie

et de l'artisanat, le tableau 1 recommande d'offrir, par 100 m2 de

surface brute de plancher, 1 case de stationnement pour le personnel et 0,2 case

pour les visiteurs.

b)

B.________ argue du fait que les plans mis à l'enquête publique ne permettent pas

de déterminer la surface brute de plancher du hangar, ce qui empêche de

vérifier le respect de la norme VSS. Il ajoute que l'art. 8.3 RPGA est quoi

qu'il en soit violé en ce sens que le projet ne prévoit que six places de parc

pour huit employés et que les visiteurs ne disposent d'aucune case. Il relève

que ce déficit de places ressort de photographies montrant des véhicules de

l'entreprise C.________ parqués de manière anarchique devant le hangar.

L'autorité intimée estime que les six places

existantes et les autres espaces à disposition à proximité du bâtiment suffisent.

A.________ indique pour sa part que les petites fourgonnettes de l'entreprise ne

sont pour la plupart du temps pas sur le site, mais sur les chantiers.

c) A l'audience, D.________ a confirmé que

la société C.________ emploie huit personnes, soit quatre monteurs, trois

apprentis et une secrétaire, et que six petites camionnettes (type Kangoo) sont

à la disposition des monteurs et de deux apprentis (cf. p.-v. d'audience). Les six

places de stationnement projetées sont réparties à raison d'une place dans le

bâtiment ECA n° 287 et de cinq cases extérieures accolées, situées dans le prolongement

de ce bâtiment, au Sud-Est. Même si ce point n'a pas été soulevé par le

recourant, on doit relever une insuffisance de places couvertes au sens de

l'art. 8 al. 3 RPGA, qui prescrit que la moitié au moins des places projetées

doit se trouver à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris. En outre, s'agissant

des places extérieures, la vision locale a permis de constater qu'au vu de

l'espace à disposition, il ne sera vraisemblablement pas possible de stationner

cinq véhicules côte à côte sur les places telles que délimitées sur le plan du

15.

janvier 2021.

Vu l'issue du recours, la problématique

des places de stationnement n'a finalement pas à être tranchée à ce stade, mais

devra être réexaminée dans le cadre de la nouvelle enquête publique à mettre

sur pied, laquelle devra, on l'a vu, tenir compte également de l'activité de

transport déployée sur la parcelle n° 602 (cf. consid. 4b/bb ci-dessus). A cet

égard, il appartiendra à A.________ de délimiter formellement sur la parcelle n°

602.

l'emplacement prévu pour le stationnement du poids-lourd servant aux activités

de E.________.

7.

Vu l'issue du recours, le tribunal renoncera à examiner si le projet litigieux

aurait de surcroît dû être refusé au motif qu'il contreviendrait à l'art. 4 du

règlement de la zone réservée communale, comme le soutient B.________. Pour les

mêmes motifs, il ne sera pas donné suite aux requêtes formulées par ce dernier le

14.

février 2022 tendant, d'une part, à la production par A.________ de divers

documents en lien avec une charge foncière, d'autre part à ce que soit tranchée

la question de l'adéquation de la mention inscrite au registre foncier sur la

base de l'art. 83 LATC avec les différentes affectations de la parcelle. Dans

le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, il appartiendra à la

municipalité de vérifier que le CUS est respecté (cf. art. 3.1 RPGA), en

prenant en compte les exigences de la mention de restriction LATC ID.005-2009/001479.

Pour ce qui est de la charge foncière, on peut relever que celle-ci n'a pas été

reportée sur la parcelle n° 602 et ne semble par conséquent pas pertinente dans

le cas d'espèce.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent, d'une part, que le recours

formé par A.________ (AC.2020.0032) doit être déclaré sans objet en tant qu'il conteste

la décision de l'autorité intimée du 8 janvier 2020, d'autre part que le

recours formé par B.________ (AC.2021.0226) doit être admis et la décision de

l'autorité intimée du 11 juin 2021, levant les oppositions et délivrant un

permis de construire, être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée

afin qu'elle invite A.________ à déposer un nouveau dossier de régularisation tenant

compte de l'ensemble des activités déployées sur la parcelle n° 602, y compris celles

de E.________, et précisant les places de parking de l’ensemble de ces activités.

Le dossier sera soumis à la DGE pour qu'elle examine de manière globale les

nuisances liées à l'exploitation des deux sociétés C.________ et E.________.

a) Les frais et les dépens sont mis à la

charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 15). A.________ supportera par conséquent les frais de la

cause AC.2021.0226, qui seront toutefois réduits compte tenu de l'instruction

coordonnée avec la cause AC.2020.0032, devenue dans l'intervalle sans objet.

Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, B.________ a droit

à des dépens dans la cause AC.2021.0226 (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour

les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de A.________.

b) Lorsqu'un

procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt

juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de

l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue

probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), étant

précisé que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui

succombe (art. 49 et 55 LPA-VD). En l'occurrence, s'agissant de la cause

initiale AC.2020.0032, c'est A.________ qui, par ses démarches en cours de

procédure (dépôt du dossier d'enquête litigieux comportant les documents exigés

par l'ECA), a conduit à rendre sans objet son recours formé contre la décision

de la municipalité du 8 janvier 2020 de cesser toute activité artisanale dans

le bâtiment ECA n° 287 et de supprimer tous les aménagements non autorisés en

lien avec cette activité. On note au surplus que la décision de la municipalité

du 8 janvier 2020 était a priori fondée dès lors qu'une entreprise d'électricité

était exploitée dans le bâtiment ECA n° 287 sans l'autorisation requise de l'ECA.

Vu les circonstances, le tribunal renoncera toutefois à percevoir un émolument

pour la procédure AC.2020.0032. Informés par avis du 5 mai 2022 que le recours formé

par A.________ serait déclaré sans objet dans l'arrêt à rendre et invités à se

déterminer sur la question des dépens en relation avec cette procédure, B.________,

la municipalité et A.________ ont indiqué qu'ils renonçaient à réclamer des

dépens (cf. courriers des 9, 10 et 12 mai 2022).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par A.________ (cause AC.2020.0032) est sans objet.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens concernant

la cause AC.2020.0032.

III.

Le recours formé par B.________ (cause AC.2021.0226) est admis.

IV.

La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 11 juin 2021,

levant les oppositions et délivrant un permis de construire, est annulée, le

dossier lui étant retourné afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

V.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________ concernant la cause AC.2021.0226.

VI.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens concernant la cause AC.2021.0226.

Lausanne, le 14 juin 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.