AC.2020.0032
CDAP - AC.2020.0032 - 2022-06-14 - A._____, B._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, ECA
14 juin 2022Français67 min
respecter strictement les horaires de livraison prescrits par la DGE et intégrés
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur,
et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
ECA.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité
de Villars-le-Terroir du 8 janvier 2020 (ordre de remise en état) - dossier
joint: AC.2021.0226
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 11
juin 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire
(régularisation de l'affectation d'un local artisanal, chauffage au gaz et
panneaux solaires, parcelle n° 602, propriété de A.________) - CAMAC 200547 -
joint à la cause AC.2020.0032.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 de la Commune de
Villars-le-Terroir, issue du fractionnement de la parcelle 45 et colloquée en
zone village selon le règlement du plan
général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après: RPGA), dont
les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2014. D'une
surface de 1'442 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments agricoles
(hangars), le premier au Nord-Ouest d'une surface de 523 m2 (ECA n°
287), le second au Sud-Est d'une surface de 213 m2 (ECA n° 361). On
accède à la parcelle n° 602 par la Route du Péraulaz (à l'Est), par la Route de
la Pidi (à l'Ouest) ou par le chemin Sur la Roche. Un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué à la
zone village.
B.
Initialement, la parcelle n° 602 faisait partie d'une exploitation
agricole. Une nouvelle ferme a été construite à un autre endroit du territoire communal
et la parcelle n° 602 n'accueille plus d'activités agricoles.
C.
Le 5 octobre 2007, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet
prévoyant le "Changement d'affectation pour le bâtiment n° 287 ECA (mixité
agricole et artisanale) avec pose d'une dalle et création d'un mur ; ouverture
en façade Sud-Est". Ce projet a suscité des oppositions de voisins.
Le 13 juillet 2009, la Municipalité de Villars-le-Terroir
(ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire partiel
autorisant les travaux extérieurs sollicités (mur, dalle, ouverture en façade
Sud-Est). Ce permis précisait que le changement d'affectation du bâtiment ECA n°
287, "abandonné" par A.________, ferait l'objet d'une décision
ultérieure une fois une problématique de charge foncière réglée (charge
foncière de droit public en faveur de l'Etat de Vaud de maintien à des fins
agricoles). A.________ a ensuite procédé à un fractionnement de la parcelle n° 45
et, à l'issue de ce fractionnement, la charge foncière n'a pas été reportée sur
la parcelle n° 602. Cette dernière fait en revanche l'objet d'une mention de
restriction LATC ID.005-2009/001479 dont la teneur est la suivante:
"Vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant
atteinte aux règles en vigueur dans la zone, la présente mention rappelle aux
propriétaires des parcelles grevées que les restrictions légales de la réglementation
des constructions demeurent inchangées.
Capacité constructive.
Article 3.1 du règlement
général sur les constructions et l'aménagement du territoire.
La valeur limite pour le
CUS en zone village est de 0.50.
La surface brute maximum de
plancher = surface du terrain en zone village x CUS.
Cette valeur n'est pas
respectée pour les parcelles 45 et 601.
Correction.
En cas de nouvelles
constructions, de transformations ou d'agrandissements des bâtiments existants
sur les parcelles 45, 601 ou 602, la surface brute de plancher sera dorénavant
calculée sur l'ensemble des 3 parcelles.
Surface brute maximum de
plancher pour les parcelles 45, 601 et 602 = surface des 3 parcelles x CUS.
Dans la mesure où les
règles en vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée d'une
mention peut demander la révision de celle-ci."
D.
Le 23 août 2011, A.________ a soumis un dossier d'enquête complémentaire
avec le libellé suivant: "Enquête complémentaire pour le changement
d'affectation du bâtiment agricole no 287, ouverture en façade Sud-Est, pose
d'une dalle, construction d'un mur". Le 29 septembre 2011, à la
demande de la municipalité, il a précisé que la surface artisanale serait dévolue
à un atelier d'électricité. Deux oppositions ont été formulées à l'encontre de
ce projet.
Après que l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise aux motifs que le dossier était incomplet (absence du dossier d'enquête
initiale, ainsi que des plans de l'étage, de coupe et des façades; voies d'évacuation
pas clairement identifiées; cf. synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat [synthèse CAMAC] du 4 octobre 2011), la municipalité a, par
décision du 29 juin 2015 (dépourvue de voies de droit et de délai de recours),
refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. Cette
décision invitait par ailleurs A.________ à déposer d'ici au 31 août 2015 un
dossier d'enquête conforme aux exigences de l'ECA. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
A.________ n'ayant pas donné suite, la
municipalité a renouvelé sa requête le 15 octobre 2015, puis le 5 avril 2017.
Le 19 avril 2017 l'architecte de A.________
a adressé divers documents complémentaires en lien avec le changement
d'affectation du bâtiment ECA n° 287 à la municipalité, qui lui a fait savoir
le 13 juillet 2017 que ces pièces n'étaient pas suffisantes.
Des discussions ont ensuite eu lieu
entre A.________ et la municipalité au sujet du dossier à fournir. Le 20
février 2018, la municipalité a résumé le résultat de ces discussions comme
suit: "La Municipalité prend bonne note que vous êtes disposé à nous
faire parvenir, dans les meilleurs délais, un dossier complet, afin de nous
permettre de procéder à une enquête publique pour régulariser la situation de
votre immeuble".
Dans un courrier qu'elle a adressé à A.________
le 17 juillet 2018, la municipalité a relevé qu'en dépit du refus exprimé le 29
juin 2015, l'affectation du bâtiment ECA n° 287 avait tout de même été modifiée
depuis lors sans autorisation, puisqu'une entreprise d'électricité s'était
installée dans une partie du bâtiment. Il s'agissait de l'entreprise C.________
– dont l'associé-gérant était D.________, fils de A.________ – ayant pour but
"les conseils, l'établissement de projets, le contrôle et l'exécution
d'installations de toute nature dans le domaine du courant fort et faible, des
installations photovoltaïques, des installations de sécurité et de communication,
du câblage universel et des réseaux de traitement électronique de
l'information; la fabrication et le commerce d'appareils et d'installations électriques
en tout genre". La municipalité a dès lors invité A.________ à
régulariser ce changement d'affectation en déposant un nouveau dossier d'enquête
conformément au souhait de l'ECA, faute de quoi elle ordonnerait une remise en
état impliquant la cessation de l'activité artisanale exercée dans le bâtiment.
Le 14 septembre 2018, l'intéressé a fait
savoir qu'il ne déposerait pas d'autre dossier que celui produit en avril 2017,
qu'il considérait comme étant complet.
E.
Le 24 juin 2019, une zone réservée communale a été mise en place sur le
territoire de la Commune de Villars-le-Terroir, dont le plan inclut la parcelle
n° 602. Le Département compétent a approuvé cette zone réservée le 12 mai 2021.
F.
Par décision du 8 janvier 2020, la municipalité a invité A.________ à
cesser immédiatement toute activité artisanale dans le bâtiment ECA n° 287 et à
procéder à la remise en état de ce bâtiment d'ici au 30 avril 2020, en
supprimant tous les aménagements non autorisés en lien avec l'activité artisanale.
Par acte du 4 février 2020, A.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Cette
cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0032.
L'ECA a fait savoir le 2 mars 2020 qu'elle
maintenait sa position en l'absence des documents demandés dans la synthèse CAMAC
du 4 octobre 2011.
La municipalité a produit sa réponse le
11 mai 2020. Elle concluait au rejet du recours.
A.________ a déposé des observations
complémentaires le 22 juin 2020, en sollicitant la suspension de la cause jusqu'au
prononcé par la municipalité d'une décision définitive relative à la demande de
changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287, qui pourrait rendre la
procédure sans objet. Le 14 juillet 2020, la municipalité s'est opposée à cette
requête en relevant qu'elle n'avait pas de motifs de reconsidérer sa décision
puisque l'ECA n'avait à ce jour pas délivré son autorisation spéciale.
A la demande du juge instructeur, l'ECA
a indiqué le 7 septembre 2020 qu'il n'était toujours pas en mesure de délivrer
son autorisation spéciale vu les pièces en sa possession. Le 13 octobre 2020, il
a précisé que cette autorisation pourrait être délivrée dès la remise de la
documentation mise à jour dans le cadre d'une procédure officielle via la CAMAC.
A.________ a proposé le 29 octobre 2020
une solution consistant pour la municipalité à reconsidérer sa décision de
refus de permis de construire prise en 2015 et à rendre une "décision de
modification" constatant que les conditions de protection incendie étaient
remplies, ce qui rendrait la cause AC.2020.0032 sans objet. Le 15 décembre 2020,
A.________ a indiqué qu'il déposerait un dossier en vue d'une nouvelle mise à
l'enquête.
Invitée à se déterminer sur la question
de savoir si le recours conservait un objet, la municipalité a répondu le 22
décembre 2020 par l'affirmative, en relevant que ce n'était que si un permis de
construire était délivré au terme de la procédure de régularisation à venir
qu'elle pourrait rapporter son ordre de remise en état, ce qui rendrait alors le
recours dans l'affaire AC.2020.0032 sans objet. Elle a préconisé une suspension
de la cause jusqu'à droit connu sur cette procédure de régularisation.
La cause AC.2020.0032 a par la suite été
suspendue, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.
G.
Le 25 janvier 2021, A.________ a déposé une demande de permis de
construire portant le libellé suivant: "Régularisation de l'affectation
d'un local artisanal dans le bâtiment ECA n° 287, chauffage au gaz et panneaux
solaires".
Mis à l'enquête publique du 27 février
au 28 mars 2021, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle le 22 mars
2021 de B.________, propriétaire des parcelles nos 43, 50 et 51 de
la Commune de Villars-le-Terroir, sises à proximité de la parcelle n° 602 et bordant
le chemin Sur la Roche. Cet opposant a fait valoir que les activités industrielles
ou semi-industrielles de C.________ n'étaient pas conformes à la zone village.
Il s'est également plaint de ce que les camions livrant cette entreprise en
utilisant le chemin Sur la Roche manœuvraient sur sa parcelle n° 50, faute
d'espace nécessaire pour un retournement sur la parcelle n° 602. Les plans ne permettaient
en outre pas de s'assurer que les six places de stationnement projetées étaient
suffisantes. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment ECA n° 287 servait également
de dépôt pour les véhicules de la société E.________ et pour des objets en tous
genres, activité de dépôt qui n'était pas mentionnée dans la demande de mise en
conformité.
Le
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le
26 mars 2021 – avant d'avoir connaissance des oppositions – une
première synthèse CAMAC, favorable. Après que les
oppositions ont été transmises à la Direction générale de l'environnement (DGE),
le DIRH a établi le 15 avril 2021 une nouvelle synthèse CAMAC (n° 200547)
annulant et remplaçant celle du 26 mars 2021. Il en résulte que les services de l'Etat concernés – dont l'ECA
– ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un
préavis favorable, sous conditions. Le préavis de la DGE
est ainsi rédigé:
"La Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE
LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences
en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont
applicables.
Bruit des
installations techniques
L'annexe N° 6
de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des
arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs
limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas
d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation
mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas
dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations
a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par
contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985,
ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour
l'ensemble des installations (art. OPB).
Les phases
particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et
fenêtres fermées.
Le local et
les voisins les plus exposés sont situés en zone de village pour laquelle un
degré de sensibilité au bruit de III a été attribué.
Ce type d'activité
artisanale est compatible avec la zone de village.
Concernant
les livraisons, vu le type d'activité celles-ci ne doivent pas avoir lieu entre
19h00 et 7h00
(…)
La Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel
(DGE/DIREV/ASS/AI5) préavise favorablement au présent projet dont
l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Toute autre activité que le
«dépôt pour une entreprise d'installation électrique» doit faire l'objet d'une
mise à l'enquête complémentaire."
H.
Par décision du 11 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire, en le subordonnant à diverses charges et conditions.
Le permis de construire reprend notamment les exigences posées par la DGE dans
la synthèse CAMAC, à savoir que les livraisons ne doivent pas avoir lieu entre
19h et 7h et que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise
électrique" doit faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.
Faits
I.
Par acte du 5 juillet 2021, B.________ a recouru devant la CDAP contre la
décision municipale du 11 juin 2021, en concluant à son annulation, en ce sens
qu'aucun permis de construire n'est délivré à A.________. Cette cause a été
enregistrée sous la référence AC.2021.0226.
J.
Le 11 août 2021, la suspension de la cause AC.2020.0032 a été prolongée
pour une durée indéterminée, avec l'accord des parties.
K.
A.________ s'est déterminé sur le recours de B.________ le 16 août 2021.
Il conclut à son rejet.
L'ECA a indiqué le 17 août 2021 qu'elle
s'en remettait à justice.
La municipalité a déposé sa réponse au
recours de B.________ le 20 août 2021. Elle conclut au rejet du recours.
Le 23 août 2021, B.________ a déposé une
requête de mesures provisionnelles tendant à faire respecter, pendant la durée
de la procédure, les horaires imposés par la DGE dans la synthèse CAMAC, en
relevant que A.________ continuait de se faire livrer du matériel électrique la
nuit.
A.________ a indiqué le 2 septembre 2021
être intervenu auprès de son fils D.________ pour qu'il n'y ait plus de
livraison après 19h par le chemin Sur la Roche, ce qui rendait la requête de
mesures provisionnelles sans objet.
Par avis du 3 septembre 2021, le juge
instructeur a invité A.________, à titre de mesures provisionnelles, à
respecter strictement les horaires de livraison prescrits par la DGE et intégrés
dans le permis de construire.
Le 7 septembre 2021, les causes AC.2020.0032
et AC.2021.0226 ont été jointes sous la référence AC.2020.0032.
B.________, A.________ et la municipalité
ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 13
octobre, 1er et 3 novembre 2021.
B.________ s'est encore spontanément
déterminé le 3 novembre 2021, en faisant valoir que les livraisons à C.________
se poursuivaient la nuit et que A.________ tentait d'éluder l'interdiction de
livraison en faisant circuler les camions par le chemin du Péraulaz, situé de
l'autre côté du hangar. Il a requis que l'intéressé soit enjoint de respecter
les horaires de livraison prescrits par la DGE, avec menace de la peine d'amende
de l'art. 292 CP.
A.________ a répondu le 9 novembre 2021 que
les fourgonnettes de livraison ne circulaient pas par le chemin Sur la Roche.
Il a ajouté que la condition figurant dans le permis de construire avait pour
but de ne pas emprunter le chemin Sur la Roche depuis l'église, mais qu'en aucun
cas il n'y avait une interdiction générale de livraison le soir pour des fourgonnettes.
Il a indiqué qu'une démarche était en cours auprès de la commune et de la DGE
pour obtenir une clarification de cette condition.
Le 10 novembre 2021, les parties ont été
informées qu'il n'était pas donné suite à la requête de B.________ du 3 novembre
2021.
B.________ a fait savoir le 11 novembre
2021 qu'il n'était plus tolérable de limiter l'interdiction des livraisons au
seul chemin Sur la Roche.
Le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2022. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h35 sur la parcelle n° 602 à Villars-le-Terroir, devant le bâtiment
ECA n° 287. A la demande du président, D.________ indique que l'entreprise
d'électricité C.________, dont il est l'exploitant, emploie 3 personnes à 100%,
1 personne à 80%, 1 secrétaire à 20% (présente un jour par semaine) et 3 apprentis.
Il ajoute que l'entreprise dispose de 6 petites camionnettes (type Kangoo) attitrées
à chacun des monteurs et à 2 apprentis, qui rentrent le soir chez eux avec le véhicule.
Le
local où l'entreprise C.________ est installée, dans le bâtiment ECA n° 287, est
visité. D.________ explique que du matériel y est stocké et que dès 7h30 les
monteurs chargent ce dont ils ont besoin avant de partir sur les chantiers, où
ils restent en principe toute la journée, même s'il peut arriver que certains repassent
au local ou y travaillent la journée. Invité par le président à faire savoir s'il
est dérangé par le bruit des activités qui se déroulent dans ce local, B.________
répond que non mais qu'il est en revanche gêné par les livraisons nocturnes,
qui le réveillent. A la demande du président, D.________ explique que son entreprise
est livrée presque chaque nuit, par 2 ou 3 fournisseurs qui livrent uniquement de
nuit, avec des camionnettes de moins de 3,5 t. Il indique que ces livraisons,
qui s'effectuaient initialement par le chemin Sur la Roche et posaient problème
à B.________, se déroulent à présent à l'arrière du bâtiment ECA n° 287, via la
Route de Péraulaz et le DP 1007. Il relève qu'aucun autre voisin ne s'est
plaint du bruit jusqu'à présent. Me Luciani requiert qu'il soit noté au procès-verbal
que les livraisons nocturnes s'effectuent maintenant en passant devant des
villas et qu'il a été indiqué que personne ne s'est plaint. D.________, qui précise
être absent lors de ces livraisons, explique que le matériel déchargé, soit de
petits cartons – le plus gros matériel étant livré en journée – est désormais
laissé dehors et que c'est un risque qu'il encourt afin d'améliorer la
situation avec B.________. Il ajoute qu'une entreprise d'électricité voisine se
fait aussi livrer la nuit. B.________ indique qu'il arrive parfois que 3 camionnettes
livrent la nuit, qu'il est dérangé par des bruits de radio, de portes
coulissantes ou de plaques hydrauliques et qu'il a posé des piquets le long de
sa parcelle pour éviter des manœuvres sous ses fenêtres. Invité par M. Desarnaulds
à faire savoir s'il est encore dérangé par les livraisons nocturnes qui s'effectuent
dorénavant par un autre chemin, B.________ confirme qu'il entend toujours du
bruit. En réponse à Mme Zoumboulakis, D.________ indique qu'une à deux livraisons
ont lieu par nuit, Me Pache précisant que ces fournisseurs livrent tout le
canton de nuit.
Plan
à l'appui, il est discuté du tracé de la servitude de passage publique, des
parcours empruntés par les véhicules de livraison et des manœuvres qu'ils
effectuent. D.________ relève qu'une fois par mois des camions le livrent
également en journée et qu'il mandate aussi une à deux fois par mois un camion-poubelle
pour évacuer les déchets de son entreprise. B.________ déclare qu'il arrive que
ce camion passe chaque semaine. Il ajoute que le passage est parfois obstrué.
Me
Nicole relève que le permis de construire pourrait être complété en ce sens que
les livraisons s'effectuent uniquement par la Route de Péraulaz et le DP 1007. Me
Pache indique à cet égard que des discussions sont en cours avec la DGE pour que
l'interdiction de livrer de 19h à 7h soit limitée au chemin Sur la Roche,
modification à laquelle la commune est favorable à la condition qu'un dossier
complémentaire soit déposé. Me Luciani relève qu'il n'est pas exclu que cette
modification entraîne le dépôt d'autres oppositions. Il insiste sur le fait que
B.________ est très gêné par ces livraisons. Me Pache dit être prêt à
intervenir auprès des livreurs pour qu'ils fassent attention.
B.________
fait valoir qu'il y a actuellement deux entreprises actives sur la parcelle et
qu'on ignore où cela va s'arrêter, en termes de nombre d'employés, de véhicules.
Il indique qu'il arrive que des camions de livraison stationnent «chez lui», ce à quoi Me
Pache rétorque que cela n'est pas possible vu que tout est fermé. B.________ relève
que la servitude de passage n'a pas à être utilisée pour des déchargements. A.________
souligne qu'il est aussi propriétaire de la moitié du chemin. D.________ relève
que certains livreurs accèdent maintenant à la parcelle n° 602 en marche arrière,
pour éviter toute manœuvre. Me Luciani indique que l'activité menée et le flux
de véhicules ne sont pas compatibles avec la zone. D.________ fait observer que
l'entreprise se situe à l'extrémité d'une impasse, que les véhicules ne gênent
ainsi personne et qu'en principe il demande rapidement à un client qui serait stationné
sur la route de déplacer son véhicule.
B.________
explique qu'il existe un problème global sur la parcelle, en relevant que l'ancienne
écurie a été transformée en local artisanal sans autorisation, qu'il y a aussi une
entreprise de poids-lourds sur ce bien-fonds et que le hangar situé au Sud-Est
(bâtiment ECA n° 361), qui devrait être ouvert sur 2/3, a été fermé sans mise à
l'enquête.
De
retour à l'extérieur du bâtiment ECA n° 287, Me Pache fait observer l'espace de
manœuvre et de parcage à disposition. B.________ indique que lorsque les
camionnettes de l'entreprise sont là et que des camions arrivent en même temps,
il est parfois gêné pour accéder au jardin de sa parcelle n° 51. Me Pache
souligne que A.________ est usufruitier de la parcelle n° 45 et que les propriétaires
de ce bien-fonds y autorisent des manœuvres. Me Luciani indique qu'un problème
pourrait se poser à la vente de cette parcelle. Me Pache relève que cela
concerne un camion par mois. Me Luciani fait valoir que c'est davantage. D.________
indique que chacun doit avoir le droit de manœuvrer sur ce chemin et qu'il arrive
aussi à B.________ d'y effectuer des manœuvres avec son tracteur. Me Luciani distingue
les manœuvres d'un tracteur dans un village agricole de celles de camions qui
ont plus leur place en zone industrielle.
Le
hangar constituant la partie supérieure du bâtiment ECA n° 287 est visité. A.________
explique que le bois qui y est entreposé est destiné à un usage privé. B.________
indique que des petits camions y sont régulièrement stationnés, ce qui est
contesté. Il est discuté de la société E.________, F.________ [fils de A.________] explique qu'il s'agit de son entreprise de transport,
pour laquelle il travaille lorsqu'il a des clients, certaines semaines tous les
jours. Il relève qu'il stationne uniquement un camion sur la parcelle n° 602. B.________
indique qu'il s'agit d'une seconde entreprise installée sur la parcelle. Il
ajoute que lorsque le camion part à 5h30, cela génère beaucoup de bruit dont se
plaignent aussi d'autres voisins. F.________ explique qu'il peut lui arriver de
partir à 6h30, non à 5h30.
En
ressortant du hangar, la cour constate l'emplacement où le matériel livré la
nuit est déposé, ainsi que la zone où stationne le camion – qui est présent –, en
bordure de la parcelle n° 602, le long du bâtiment ECA n° 361. Me Pache fait
observer que les fenêtres des chambres à coucher de B.________ donnent de
l'autre côté. Me Luciani relève qu'en temps normal le semi-remorque est stationné
sur la place et que ses manœuvres engendrent beaucoup de nuisances. F.________
admet qu'il doit procéder à des manœuvres. Il précise qu'il n'est pas possible
de stationner le camion dans le bâtiment ECA n° 361. L'emplacement de l'entreprise
d'électricité voisine est également constaté. B.________ souligne qu'elle n'a
qu'un seul fournisseur, contrairement à C.________.
Le
bâtiment ECA n° 361 est visité. F.________ explique qu'il s'agissait de l'atelier
de l'ancienne ferme (une nouvelle ferme ayant été construite ailleurs dans la
commune). G.________ [épouse
de A.________] précise qu'aucune activité
n'y est déployée. B.________ indique que ce hangar abrite des activités de la
société E.________. Il relève que s'il est aujourd'hui vide et propre, il est d'habitude
régulièrement utilisé pour bricoler (réfection des freins du camion, vidanges,
changements de roues). F.________ déclare que s'il change effectivement les
roues de son camion, il n'effectue en revanche pas de travaux de mécanique sur
ce véhicule. Il ajoute qu'il ne fait que stationner son camion sur la parcelle,
avec la remorque.
La
cour et les parties se rendent à nouveau dans le bâtiment ECA n° 287, dans le local
attenant à celui visité en début d'audience. Il est constaté qu'il abrite du
matériel électrique, du bois et du matériel divers. A la demande du président, Me
Nicole confirme que le changement d'affectation demandé ne concerne pas ce
local. B.________ pose la question de savoir pourquoi ce local n'a pas aussi
été mis à l'enquête publique, vu qu'il sert de dépôt. A.________ répond qu'on leur
avait indiqué qu'une mise à l'enquête n'était nécessaire que si une entreprise
s'y installait, ce qui n'est pas le cas.
D.________
précise encore que la nacelle utilisée pour certains travaux d'électricité n'appartient
pas à C.________ mais à son frère, à qui il la loue."
Le
14 février 2022, à la demande du juge instructeur, A.________ a indiqué que le siège
de E.________ se situait sur la parcelle n° 44, au domicile de F.________. Il a
ajouté que ce dernier était agriculteur mais qu'il utilisait de temps à autre
son camion pour des transports, sans toutefois avoir de bureau ou d'employés. S'agissant du procès-verbal d'audience, il
a requis qu'il soit complété ainsi:
"- Il
n'a pas été constaté de véhicule dans la grange qui se trouve en-dessus du bureau
de C.________ ;
- Lorsque
j'ai dit que les fenêtres des chambres du recourant B.________ se trouvaient « de l'autre côté de la parcelle 602 », j'ai
aussi fait constaté qu'il y avait encore un bâtiment, une sorte de hangar,
entre C.________ et le domicile de B.________ ; s'agissant du camion parqué et
qui ne fait pas l'objet de la procédure d'enquête publique relative au
changement d'affectation du rez du bâtiment (pour C.________), il est séparé
encore, en plus, d'un ancien bâtiment, également sorte de hangar, qui se trouve
sur la parcelle 602. De plus, sur le même chemin d'accès entre le camion et le
domaine public communal, il y avait un container appartenant à l'autre entreprise
H.________ et des véhicules de l'entreprise H.________. Enfin, il y a toutes sortes
de véhicules d'entreprises parqués sur le territoire de Villars-le-Terroir."
Le
14 février 2022, la municipalité et B.________ ont fait savoir qu'ils n'avaient
pas de remarques à formuler sur le procès-verbal d'audience. B.________ s'est
en outre à nouveau déterminé sur le fond et a requis, à titre de mesure d'instruction,
que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) soit interpellé afin de
connaître le nombre de véhicules immatriculés par E.________ et/ou F.________. A.________
et la municipalité se sont exprimés sur ce dernier courrier respectivement les 22
février et 3 mars 2022.
A
la demande du juge instructeur, le SAN a produit le 7 mars 2022 la liste des
véhicules immatriculés aux noms de E.________ et de F.________. B.________ et A.________
se sont exprimés sur cette pièce respectivement les 21 et 24 mars 2022. Ils se
sont encore déterminés les 28 et 29 mars 2022.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient de constater en premier lieu que le recours formé par A.________
(cause AC.2020.0032) est devenu sans objet. La décision du 8 janvier 2020
contre laquelle il est dirigé a en effet été implicitement annulée par
l'autorité intimée, qui a délivré un permis de construire le 11 juin 2021, après
notamment que l'ECA a délivré son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC du 15
avril 2021). Seuls seront par conséquent examinés ci-après les griefs développés
par B.________ dans le cadre de la cause AC.2021.0226.
2.
B.________ invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que
la décision du 11 juin 2021 serait insuffisamment motivée à plusieurs égards.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf.
art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65
consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus
pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure
de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) aa) B.________ reproche à l'autorité
intimée de ne pas s'être prononcée sur la problématique soulevée dans son opposition
s'agissant de l'activité de dépôt de E.________, qui utiliserait la partie
désaffectée du hangar agricole pour entreposer du matériel et des véhicules utilitaires.
A la lecture de la décision du 11 juin
2021, on constate que l'autorité intimée a bien traité du grief selon lequel cette
entreprise de transport serait active sur la parcelle n° 602. Elle a retenu à cet
égard que, d'après les explications données par A.________, un de ses fils exerçait
à temps partiel une activité de transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il
lui arrivait de parquer le véhicule de son employeur sur la parcelle n° 602. Elle
a toutefois estimé qu'un tel usage ponctuel et limité n'induisait pas un changement
d'affectation devant être soumis à autorisation. La motivation de la décision
attaquée apparaît dès lors suffisante sur ce point au regard des exigences
déduites du droit d'être entendu. Dans ses critiques, B.________ s'en prend en
réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir
si, sur le fond, la décision litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera
analysé ci-après (cf. consid. 4).
bb) B.________ soutient que la décision litigieuse
serait également insuffisamment motivée au sujet de la conformité du projet à
la zone, l'autorité intimée s'étant selon lui contentée d'examiner le nombre d'employés,
au demeurant erronément.
Quoi qu'en dise l'intéressé, la motivation
contenue dans la décision attaquée sur cette question lui permettait de saisir
les motifs ayant amené l'autorité intimée à considérer que l'activité déployée par
C.________ était conforme à l'affectation de la zone village, à savoir que cette
entreprise, avec moins de six employés, devait être qualifiée d'artisanale. Encore
une fois, l'argument soulevé par le recourant se rapporte en réalité à la
pertinence des motifs retenus, question qui relève du fond et qui sera examinée
plus bas (cf. consid. 3c).
cc) B.________ soutient que le bâtiment
ECA n° 361 a fait l'objet en 2009 de travaux d'aménagement jamais soumis à
autorisation et se plaint de ce que le dossier de mise en conformité ne
contient aucune indication au sujet de cette construction. Il reproche à
l'autorité intimée de ne pas avoir traité dans la décision querellée ce grief
soulevé par le second opposant.
Comme on le verra ci-dessous (consid. 4),
le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin
qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de
construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur
la parcelle n° 602, ceci concernant également celles éventuellement exercées
dans le bâtiment ECA n° 361. Dans ces conditions, la question de savoir si la
décision attaquée souffre d'un défaut de motivation sur ce point peut demeurer
indécise.
3.
Le recourant conteste que le
projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone village.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la
loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone
concernée (arrêt TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2). L'art. 29 al.
2.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées
notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux
constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et
privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types
d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou
limités dans le temps.
La parcelle n° 602 est colloquée en zone village,
dont la destination est régie par l'art. 2.1 RPGA, ainsi formulé:
"al. 1 La zone village
recouvre la plus grande partie de la localité. Elle est destinée aux constructions,
installations et aménagements qui sont en relation avec l'habitation, l'agriculture
et des activités ou usages traditionnellement admis dans un village notamment :
les équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat.
La compatibilité de plusieurs affectations dans un bâtiment ou dans un quartier
peut être assurée même au prix de certaines concessions consenties par les usagers
et les propriétaires des biens-fonds.
(...)"
bb) Est litigieuse la question de savoir
si l'activité exercée dans les locaux litigieux du bâtiment ECA n° 287 relève
de l'artisanat ou plutôt de l'industrie comme le soutient B.________.
Souvent, et comme tel est le cas en
l'espèce, la notion d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation
concernant la zone. Ordinairement, la pratique considère comme entreprise
artisanale la réunion, dans un but économique, de moyens personnels et
matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Alexander Ruch in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Autorisation de
construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 22
LAT; CDAP AC.2020.0093 du 3 septembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0341 du 24 août
2020.
consid. 1a/cc).
S'agissant de la notion d'artisanat, la
jurisprudence a déjà jugé que le critère du nombre d'employés retenu par
l'art. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le
travail (OLT2; RS 822.112) ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du
territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient
de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas
d'espèce, à savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de
l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des
machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés, l'intensité
de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (CDAP AC.2017.0100 du
28.
septembre 2018 consid. 4c; AC.2002.0190 du 28 décembre 2006 consid. Cb; AC.2005.0137
du 20 décembre 2006 consid. 5; AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 2b). Le
droit de l'aménagement du territoire et de la construction se fonde sur des
éléments techniques et spatiaux, de sorte que la caractéristique servant à
opérer des distinctions entre les différents types d'entreprises (industrielles,
artisanales ou commerciales) consiste plutôt dans le potentiel abstrait de
nuisances que peut engendrer le type d'entreprise concernée (Alexander Ruch,
Commentaire LAT, 2010, n. 76 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2017.0100 précité consid.
4c).
Le tribunal administratif avait en particulier
jugé qu'une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui
employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit
camions lourds, deux remorques et des machines de chantier ne pouvait être
qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone concernée,
sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une activité
artisanale ou industrielle. Cette appréciation reposait sur les nuisances
sonores et olfactives résultant d'une telle activité, des horaires y relatifs
(circulation tôt et tard, parfois durant la nuit), les manœuvres de parcage nécessaires,
ainsi que l'utilisation et le stationnement de véhicules agricoles et de
tourismes qui s'y ajoutaient (AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 1). Le
tribunal avait précisé par la suite que l'utilisation de cinq camions en lieu
et place des huit précités n'était, pour les mêmes motifs, pas de nature à modifier
cette appréciation (AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en
réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité
communale interprète son règlement en matière de construction et
apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.
3.
al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3).
Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate
des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi
intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou
incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à
l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière
d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune
de motiver soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3 et les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de
recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement
et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et
partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0114 du
4.
février 2022 consid. 6b; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a;
AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).
b) B.________ fait valoir que C.________
emploie huit personnes et possède au moins huit véhicules de fonction, une
remorque et des élévateurs. Il soutient que cette entreprise est livrée
quotidiennement, jour et nuit, ce qui engendre des nuisances très conséquentes
pour le voisinage, et qu'il n'est pas rare que des camions manœuvrent ou stationnent
sur sa parcelle, en bloquant l'accès à son domicile. C.________ déploierait
ainsi une activité suffisamment conséquente en termes de moyens techniques et
humains, avec de nombreuses nuisances, pour considérer qu'elle n'est pas
artisanale.
L'autorité intimée a retenu dans la
décision attaquée qu'une entreprise de la taille de celle exploitée dans le
bâtiment ECA n° 287, comprenant "moins d'une demi-douzaine d'employés",
doit être qualifiée d'artisanale et que les activités déployées par C.________ sont
admissibles dans la zone village, à laquelle un degré de sensibilité au bruit
de III a été attribué. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que les
nuisances que pourrait éventuellement générer cette entreprise d'électricité, dont
les horaires de livraison ont été limités par la DGE, sont sans commune mesure
avec celles induites par l'activité d'une entreprise de transport et de
terrassement comme il en était question dans l'arrêt AC.2004.0226 précité, dont
se prévaut le recourant.
c) Active dans le domaine des
installations électriques, la société C.________ emploie huit personnes (quatre
monteurs, trois apprentis et une secrétaire) et met à disposition de ses
employés six véhicules légers (petites fourgonnettes de type Kangoo), qui sont
chargés chaque matin avec le matériel nécessaire pour partir ensuite sur les
divers chantiers où est occupée l'entreprise (cf. p.-v. d'audience). On ne saurait
ainsi considérer que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que les activités déployées par C.________ – vu leur nature, leur ampleur
et le fait qu'elles soient menées principalement à l'extérieur (et non pas directement
sur place comme c'est généralement le cas des activités de type industriel) – relèvent
de l'artisanat que l'art. 2.1 al. 1 RPGA admet expressément dans la zone village
et non pas d'une activité industrielle. Cette appréciation est du reste partagée
par la DGE, qui relève qu'il s'agit d'un type d'activité artisanale compatible
avec la zone village (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).
Bien qu'il invoque des nuisances sonores,
notamment liées aux livraisons, le recourant ne prétend au surplus pas, à juste
titre, que les activités de la société C.________ induiraient des nuisances sonores
susceptibles de poser problème au regard des exigences de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du
15.
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Aucun
élément ne permet notamment de mettre en cause le respect des valeurs de planification,
s'agissant des valeurs limites d'exposition au bruit des arts et métiers (degré
de sensibilité au bruit III) (art. 7 OPB et annexe 6 OPB). Le même constat peut
être fait en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui
prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions
consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception
d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie
de communication nécessitant un assainissement. On rappelle en particulier que les
employés de C.________ ont des horaires réguliers et que ceux occupés sur les
chantiers y restent en principe toute la journée, ce qui réduit de manière
importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de
manutention (chargement et déchargement de matériel). La législation en matière
de bruit est également respectée sous l'angle du principe de prévention (cf.
art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB), la DGE (service cantonal spécialisé
en matière de protection contre le bruit) ayant posé comme conditions, d'une
part, que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation soient effectuées
portes et fenêtres fermées, d'autre part que les livraisons ne s'effectuent pas
entre 19h et 7h (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021), cette dernière exigence
étant reprise dans le permis de construire. Sur ce dernier point, on relèvera
qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les discussions qui seraient en cours
pour limiter l'interdiction des livraisons de nuit au seul chemin Sur la Roche.
En l'état, celles-ci n'ont en effet pas abouti à une modification des exigences
posées par la DGE et reprises dans le permis de construire, étant précisé que
ces exigences n'ont pas été contestées par A.________.
d) Ce respect des exigences de la LPE et de
l'OPB confirme la conformité à la zone village des activités exercées par C.________.
Partant, ce grief doit également être écarté.
4.
a) Dans son opposition du 22 mars 2021, B.________ relevait que le
bâtiment ECA n° 287 était occupé par l'entreprise C.________ et servait
également de dépôt à la société E.________ (dépôts pour véhicules utilitaires
et objets en tout genre dans le hangar constituant la partie supérieure du
bâtiment [ancienne grange]). Il soulignait que cette activité de dépôt ne
figurait pas dans la demande de mise en conformité et soutenait que les
activités de E.________ devaient également faire l'objet de la procédure de
régularisation.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
a considéré que si F.________ exerçait à temps partiel une activité de
transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il lui arrivait de parquer un
camion sur la parcelle n° 602, il s'agissait toutefois d'un usage ponctuel et
limité qui n'induisait pas un changement d'affectation devant être soumis à autorisation.
Dans son recours devant la CDAP, le recourant conteste implicitement la
position municipale sur ce point en alléguant que son grief n'a pas été traité.
a) Ce grief implique d'examiner préalablement
quel est l'objet du litige, à savoir si ce dernier doit être circonscrit à la
régularisation des activités exercées par C.________ dans la partie inférieure
du bâtiment ECA n° 287 où s'il s'étend à la question de savoir si la procédure
de régularisation de la situation engagée en janvier 2021 devait porter sur
toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602 correspondant à un
changement d'affectation soumis à autorisation.
On a vu que, dans son opposition, le
recourant a fait valoir que la procédure de régularisation devait également porter
sur les activités exercées par la société E.________ et que la municipalité
s'est prononcée sur ce grief dans la décision attaquée. Partant, on peut
considérer que cette question fait partie de l'objet du litige soumis à la CDAP.
b) aa) La procédure
d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de
contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans
d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public
et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La
demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires
pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent être
exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée
d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans
avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage doit
assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans
peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2;
1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2). En présence d'une installation
susceptible d'engendrer des nuisances pour le voisinage, il lui incombe de
fournir, dans le dossier d'enquête et conformément à l'obligation générale de renseigner
prescrite à l'art. 46 al. 1 LPE, les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité
d'évaluer les immissions sonores en provenance de la construction ou de l'installation
projetée, tels que l'affectation des locaux susceptibles d'entraîner une
activité bruyante, l'emplacement des machines sources de bruit, le nombre de
mouvements de véhicules ou encore les horaires d'exploitation de
l'installation, de vérifier si les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE pourront
être respectées et de prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives
ou d'exploitation préventives qui s'imposent (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.2
et les réf. citées).
bb) Selon
l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Le
règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi cantonale du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)
subordonne le changement de destination de constructions existantes à l'autorisation
de la municipalité (art. 68 al. 1 let. b).
Selon la jurisprudence, un
changement d'affectation reste en principe assujetti à l'octroi d'un permis de
construire même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction. En l'absence
de travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung")
peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle
affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur
l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 314
consid. 2b; 113 Ib 219 consid. 4d; TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_107/2016
du 28 juillet 2016 consid. 6.1). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se
révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est
en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative
des immissions (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_638/2020 du 17 juin 2021
consid. 3.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1).
Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment
importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet
entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences
si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un
contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). De
jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation
extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux
cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie
donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au
profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être
particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de
construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont
pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de
construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la
présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les
constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2017.0413
du 18 juin 2018; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre
2008). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement
d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du
point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119
Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre CDAP AC.2017.0413
précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 précité;
AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).
cc) Pour déterminer si une construction a fait l'objet
d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction
autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur
l'affectation admise dans l'autorisation (CDAP précités AC.2017.0413 consid. 3c
et AC.2007.0298 consid. 1).
C'est
ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison
en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de
construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation
(AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants
figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il
n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans
l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement
d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse
renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des
sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le tribunal a également retenu
que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement
significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne
pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation
nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique
(AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est arrivé à la même conclusion dans des
affaires concernant, d'une part, l’organisation ponctuelle de soirées privées
dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février
2010) et, d'autre part, l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation
commerciale dans des locaux précédemment occupés comme cave de dégustation
(AC.2017.0413 du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que
l'affectation envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le
voisinage qu'un caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation
ou la vente de vin. A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un
atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise
de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation,
laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un
changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le
remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance
des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et
d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts
de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions). De
même, a été considéré comme un changement d'affectation soumis à autorisation
le fait que des locaux utilisés à l'origine exclusivement pour une activité
industrielle (entreprise de meunerie), laissés d’abord inoccupés, ont ensuite
été progressivement mis à disposition de différentes personnes (particuliers,
associations) pour l’exercice d’activités artistiques, artisanales, culturelles,
religieuses, de loisirs, etc. (AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt
du TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016).
Plus récemment, dans un arrêt AC.2019.0251 du 18
novembre 2020, le Tribunal cantonal s'est penché sur une affaire portant sur un
permis de construire délivré à une entreprise de maçonnerie pour un garage-dépôt
et un garage enterrés. Ultérieurement, des voisins s'étaient plaints de
nuisances subies en lien avec l'exploitation des bâtiments nouvellement autorisés
(exploitation de ces bâtiments pour une entreprise de maçonnerie ou de construction)
et avaient soutenu que, par rapport à ce qui avait été initialement autorisé,
les activités finalement exercées dans ces bâtiments correspondaient à un
changement d'affectation. Ils demandaient que ce changement d'affectation soit
mis à l'enquête publique, de même qu'une place de lavage intérieure et
extérieure réalisée sans autorisation. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus
de la municipalité d'exiger une telle enquête publique, considérant que l'on n'était
pas en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de
construire. Il a retenu qu'il résultait notamment de la demande de permis de construire
et des plans que le garage-dépôt allait servir de dépôt à une entreprise de maçonnerie,
ce qui impliquait de facto un va-et-vient
de véhicules, ainsi que des chargements et déchargements de matériel, ceci pouvant
impliquer la présence d'employés tout au long de la journée. Il a en revanche
admis le recours s'agissant de la station de lavage et réformé la décision
municipale en sens qu'ordre était donné aux propriétaires de déposer une
demande de permis de construire complémentaire pour celle-ci.
Par arrêt 1C_2/2021, le
Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cet arrêt. Il a considéré que
sur la base du dossier d'enquête, un usage du garage-dépôt impliquant de
facto un un va-et-vient de véhicules ainsi que des
chargements et des déchargements de matériel, pouvant entraîner la présence
d'employés tout au long de la journée, ne s'imposait pas d'emblée comme évident.
Il a indiqué que la demande d'autorisation de construire ne comportait pas
d'indications sur le parc de machines et de véhicules de l'entreprise, le matériel
et l'outillage qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires
d'exploitation du garage-dépôt ou encore le nombre de mouvements de véhicules quotidiens,
qui auraient permis de déterminer l'usage attendu des ouvrages projetés et d'appréhender
l'ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le voisinage. Cette
omission avait eu pour conséquence que le dossier n'avait pas circulé auprès de
la DGE, qui n'avait ainsi pas examiné la conformité des garage-dépôt et garage
enterré aux exigences du droit fédéral de l'environnement, alors que les
mesures de limitation des émissions sonores doivent en principe
être prises au stade de l'autorisation de construire et ne peuvent être reportées
à une période postérieure à la construction de l'installation. Elle avait également amené la municipalité à tenir l'installation pour
compatible avec la zone de chalets au motif qu'elle n'entraînait pas de gêne
avec le voisinage. La station de lavage, également susceptible d'engendrer du
bruit pour le voisinage, n'était pas mentionnée sur les plans et n'avait de ce
fait pas été prise en compte dans l'appréciation de la conformité du projet à
l'affectation de zone, à laquelle un degré II de sensibilité au bruit avait été
attribué. Dans ces conditions, les recourants étaient fondés à exiger un
contrôle ultérieur des nuisances en provenance de l'installation de manière à
s'assurer que le niveau des immissions sonores n'excédait pas ce qui était
admissible au regard de l'affectation de la zone, respectivement à ce que les nuisances
s'inscrivent dans le cadre de ce que le règlement communal autorise pour
considérer comme non gênante. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé
l'arrêt AC.2019.0251 en tant qu'il réformait la décision municipale en ce sens qu'ordre
était donné aux constructeurs de déposer une demande de permis de construire
complémentaire pour la station de lavage, et l'a annulé pour le surplus. La cause
a été renvoyée à la municipalité afin qu'elle requiert des propriétaires
un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle et le
soumette ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l'exploitation
du garage-dépôt et du garage enterré.
c) aa) En l'espèce, F.________ a expliqué
à l'audience qu'à côté de son métier d'agriculteur il gérait la société E.________
– ayant pour but le transport de marchandises de toute sorte, l'assistance et
le dépannage de poids-lourds, ainsi que tout service de réparation dans le
domaine de la mécanique et de l'électricité – et qu'il stationnait sur la
parcelle n° 602 le camion utilisé pour ces activités de transport. On relève à
ce propos que contrairement à ce que soutient B.________, seuls un camion (tracteur à sellette MAN, VD ********) et une semi-remorque
(LANZ + MARTI, VD ********) sont actuellement immatriculés au nom de cette
société (cf. liste produite par le SAN le 7 mars 2022). Quant aux deux
semi-remorques immatriculées au nom de F.________ (sous le même numéro de
plaques VD ********), ce dernier a indiqué que la première était utilisée sur
son exploitation agricole et que la seconde devait être stationnée dans un autre
village vu ses dimensions (cf. courrier du 24 mars 2022), explications que le
tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il a également expliqué de
manière convaincante s'agissant des deux camions photographiés sur la parcelle
n° 602 par B.________ (cf. courrier du 14 février 2022, pièce n° 26) que l'un d'eux
appartenait à tiers qui avait emprunté sa semi-remorque et qui était venu ce
jour-là la lui rapporter (cf. courrier du 22 février 2022).
bb) Le camion utilisé dans le cadre des activités de
transport de E.________ est constamment stationné sur la parcelle n° 602, ce qui
implique régulièrement sur ce bien-fonds des manœuvres de départ et d'arrivée
susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage (bruit de moteur,
claquement de portières, etc.), lesquelles sont d'autant plus problématiques
que les horaires d'une entreprise de transport peuvent être variables et non
réguliers, le travail pouvant débuter tôt le matin et terminer tard le soir,
voire la nuit, ainsi que s'effectuer durant les jours de repos (cf. CDAP AC.2017.0100
du 28 septembre 2018 consid. 4d). F.________ a indiqué à ce propos à l'audience
qu'il lui arrivait de partir vers 6h30 et que certaines semaines il pouvait
travailler tous les jours. On ne saurait ainsi soutenir, comme le fait l'autorité
intimée, qu'on serait en présence d'un usage uniquement ponctuel et limité. Le
fait que F.________ exerce par ailleurs le métier d'agriculteur n'est pas de
nature à modifier ce constat, l'intéressé n'étant en rien empêché, suivant le
nombre de mandats, de se rendre davantage disponible pour son entreprise de
transport en se faisant remplacer plus fréquemment sur son exploitation.
Susceptible d'engendrer une gêne pour le voisinage,
l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 (en utilisant une
partie de sa surface extérieure) implique également un changement d'affectation
soumis à autorisation suite à l'abandon de l'affectation agricole du bien-fonds,
contrairement à ce qu'a estimé l'autorité intimée. Cette activité n'a toutefois
pas été annoncée dans le cadre de la procédure de régularisation ici litigieuse,
qui ne concerne que C.________. Cette omission n'a ainsi pas permis à l'autorité
intimée de faire une appréciation globale des activités exercées sur la
parcelle n° 602 sous l'angle notamment de la conformité à l'affectation de la
zone, de la législation en matière de protection contre le bruit ou encore de
la réglementation en matière de places de stationnement.
Il convient dès lors d'admettre le
recours pour ce motif et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin
qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire
portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle
n° 602, soit celles de C.________ et de E.________, ainsi que des travaux y
relatifs (y compris ceux effectués sur le bâtiment ECA n° 361). Il appartiendra
à l'intéressé de produire tous les éléments propres à apprécier l'ampleur des
nuisances relatives aux activités de ces sociétés et de leur impact prévisible
sur le voisinage, ceci également sous l'angle des travaux de mécanique ou de
nettoyage sur le poids-lourd qui seraient éventuellement effectués directement
sur la parcelle n° 602. Devra également être éclaircie la question de savoir
si, comme l'affirme le recourant, E.________ dispose d'un dépôt de matériel de
construction (échafaudages, poutres, planches etc.) ainsi qu'un dépôt de remorques
et véhicules utilitaires dans l'ancien hangar agricole désaffecté et, cas
échéant, quelles sont les nuisances liées à l'exploitation de ces dépôts. Cette
demande de permis de construire devra être soumise à la DGE, qui se prononcera
sur la conformité à la législation sur la protection de l'environnement (y compris
sous l'angle du principe de prévention) de toutes les activités exercées sur la
parcelle n° 602, ceci dans leur globalité. La DGE a d'ailleurs clairement indiqué
à cet égard que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise
électrique" devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire
(cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).
5.
B.________ fait valoir que l'accès au bâtiment ECA n° 287 ne répond pas
aux exigences de l'art. 8.2 RPGA. Il semble également mettre en cause le fait
que, en ce qui concerne l'affectation litigieuse (soit les activités exercées par
l'entreprise C.________), la parcelle n° 602 dispose d'un accès adapté à
l'utilisation prévue.
a) aa) L'art. 8.2 RPGA, intitulé "Voies
de circulation" a la teneur suivante:
"al. 1 Les conditions
de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous les
accès au domaine public communal sont fixés par la Municipalité. Dans la règle,
les voies sans issue ouvertes à la circulation des véhicules sont pourvues à leur
extrémité d'une place de retournement."
bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b
LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10
novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation
prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle
des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le
revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que
la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des
services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF
1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être
garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du
permis de construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus
tard au moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid.
4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose
pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité,
trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013
consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
b)
B.________ argue du fait le passage reliant la rue de la Pidi au Nord du chemin
Sur la Roche, trop étroit, ne permet pas la circulation des poids-lourds qui
livrent C.________, ce qui contraint les camions à manœuvrer sur sa parcelle. Il
critique également l'absence d'une place de retournement sur la parcelle n°
602.
Contrairement à ce que semble soutenir B.________,
le chemin Sur la Roche n'est pas une voie sans issue puisqu'il est relié à la
rue de la Pidi. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation qui nécessiterait
la réalisation d'une place de retournement en application l'art. 8.2 al. 1 RPGA.
Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les véhicules de la
société C.________ peuvent accéder à la parcelle n° 602 tant par la rue de la
Pidi que par le chemin Sur la Roche, ceci sans devoir manœuvrer sur des
parcelles voisines, notamment celles de B.________. D.________ a par ailleurs
expliqué lors de l'inspection locale que s'agissant des livraisons effectuées de
temps à autre par de plus gros véhicules, ceux-ci remontaient le chemin Sur la
Roche en marche arrière jusqu'à la parcelle n° 602, ceci permettant d'éviter
des manœuvres. Il en allait de même du camion-benne se rendant occasionnellement
sur la parcelle (une à deux fois par mois) pour évacuer les déchets de l'entreprise
d'électricité (cf. p.-v. d'audience). Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que le permis de construire litigieux aurait dû être refusé au motif
que la parcelle n° 602 ne serait pas desservie d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès ou en raison de l'absence d'une
place de retournement. Ces griefs doivent ainsi également être écartés.
Il appartiendra au surplus à la
municipalité d'examiner la question de l'équipement de la parcelle n° 602 dans
le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qui devra être mise
en œuvre, étant souligné que la vision locale a permis au tribunal de constater
que l'accès utilisé par le camion de l'entreprise E.________ apparaît a
priori adapté.
6.
Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement prévu est
insuffisant. Il invoque une violation de l'art. 8.3 RPGA
a) aa) L'art. 8.3 RPGA prévoit
ce qui suit:
"al. 1 Tout propriétaire
est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de
stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre
aux besoins effectifs ou présumés de la construction.
al. 2 Dans la règle, les normes
suivantes sont applicables :
- bâtiments d'habitation
Pour les habitants : 2
places par logement
Pour les visiteurs : 1 place pour
deux logements, mais au minimum 2 places par bâtiment;
- autres bâtiments ou autres
affectations : selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
Al. 3 La moitié au moins
des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur
d'un bâtiment ou sous abris.
Al. 4 Moyennant convention
et sous certaines conditions, des places de stationnement peuvent empiéter sur
la limite des constructions fixée le long du domaine public.
Al. 5 Le respect des
obligations ci-dessus peut avoir pour conséquence une diminution de la capacité
constructive d'un bien-fonds et une réduction du nombre de logements autorisé."
bb)
La norme à laquelle renvoie l'art. 8.3 al. 2 RPGA pour ce qui concerne les
"autres bâtiments ou autres affectations" est la norme VSS 40
281.
(anciennement numérotée SN 640 281). Pour les affectations autres que
le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre
à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et
du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre
minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée
à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs
spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp.
14-15), pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre
en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",
p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2
("distinction des types de localisation", p. 16). A noter
que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent
de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du
trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics
pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante"
(tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et
le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau 3). S’agissant de l'industrie
et de l'artisanat, le tableau 1 recommande d'offrir, par 100 m2 de
surface brute de plancher, 1 case de stationnement pour le personnel et 0,2 case
pour les visiteurs.
b)
B.________ argue du fait que les plans mis à l'enquête publique ne permettent pas
de déterminer la surface brute de plancher du hangar, ce qui empêche de
vérifier le respect de la norme VSS. Il ajoute que l'art. 8.3 RPGA est quoi
qu'il en soit violé en ce sens que le projet ne prévoit que six places de parc
pour huit employés et que les visiteurs ne disposent d'aucune case. Il relève
que ce déficit de places ressort de photographies montrant des véhicules de
l'entreprise C.________ parqués de manière anarchique devant le hangar.
L'autorité intimée estime que les six places
existantes et les autres espaces à disposition à proximité du bâtiment suffisent.
A.________ indique pour sa part que les petites fourgonnettes de l'entreprise ne
sont pour la plupart du temps pas sur le site, mais sur les chantiers.
c) A l'audience, D.________ a confirmé que
la société C.________ emploie huit personnes, soit quatre monteurs, trois
apprentis et une secrétaire, et que six petites camionnettes (type Kangoo) sont
à la disposition des monteurs et de deux apprentis (cf. p.-v. d'audience). Les six
places de stationnement projetées sont réparties à raison d'une place dans le
bâtiment ECA n° 287 et de cinq cases extérieures accolées, situées dans le prolongement
de ce bâtiment, au Sud-Est. Même si ce point n'a pas été soulevé par le
recourant, on doit relever une insuffisance de places couvertes au sens de
l'art. 8 al. 3 RPGA, qui prescrit que la moitié au moins des places projetées
doit se trouver à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris. En outre, s'agissant
des places extérieures, la vision locale a permis de constater qu'au vu de
l'espace à disposition, il ne sera vraisemblablement pas possible de stationner
cinq véhicules côte à côte sur les places telles que délimitées sur le plan du
15.
janvier 2021.
Vu l'issue du recours, la problématique
des places de stationnement n'a finalement pas à être tranchée à ce stade, mais
devra être réexaminée dans le cadre de la nouvelle enquête publique à mettre
sur pied, laquelle devra, on l'a vu, tenir compte également de l'activité de
transport déployée sur la parcelle n° 602 (cf. consid. 4b/bb ci-dessus). A cet
égard, il appartiendra à A.________ de délimiter formellement sur la parcelle n°
602.
l'emplacement prévu pour le stationnement du poids-lourd servant aux activités
de E.________.
7.
Vu l'issue du recours, le tribunal renoncera à examiner si le projet litigieux
aurait de surcroît dû être refusé au motif qu'il contreviendrait à l'art. 4 du
règlement de la zone réservée communale, comme le soutient B.________. Pour les
mêmes motifs, il ne sera pas donné suite aux requêtes formulées par ce dernier le
14.
février 2022 tendant, d'une part, à la production par A.________ de divers
documents en lien avec une charge foncière, d'autre part à ce que soit tranchée
la question de l'adéquation de la mention inscrite au registre foncier sur la
base de l'art. 83 LATC avec les différentes affectations de la parcelle. Dans
le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, il appartiendra à la
municipalité de vérifier que le CUS est respecté (cf. art. 3.1 RPGA), en
prenant en compte les exigences de la mention de restriction LATC ID.005-2009/001479.
Pour ce qui est de la charge foncière, on peut relever que celle-ci n'a pas été
reportée sur la parcelle n° 602 et ne semble par conséquent pas pertinente dans
le cas d'espèce.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent, d'une part, que le recours
formé par A.________ (AC.2020.0032) doit être déclaré sans objet en tant qu'il conteste
la décision de l'autorité intimée du 8 janvier 2020, d'autre part que le
recours formé par B.________ (AC.2021.0226) doit être admis et la décision de
l'autorité intimée du 11 juin 2021, levant les oppositions et délivrant un
permis de construire, être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée
afin qu'elle invite A.________ à déposer un nouveau dossier de régularisation tenant
compte de l'ensemble des activités déployées sur la parcelle n° 602, y compris celles
de E.________, et précisant les places de parking de l’ensemble de ces activités.
Le dossier sera soumis à la DGE pour qu'elle examine de manière globale les
nuisances liées à l'exploitation des deux sociétés C.________ et E.________.
a) Les frais et les dépens sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12
février 2018 consid. 15). A.________ supportera par conséquent les frais de la
cause AC.2021.0226, qui seront toutefois réduits compte tenu de l'instruction
coordonnée avec la cause AC.2020.0032, devenue dans l'intervalle sans objet.
Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, B.________ a droit
à des dépens dans la cause AC.2021.0226 (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour
les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de A.________.
b) Lorsqu'un
procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt
juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de
l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue
probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), étant
précisé que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui
succombe (art. 49 et 55 LPA-VD). En l'occurrence, s'agissant de la cause
initiale AC.2020.0032, c'est A.________ qui, par ses démarches en cours de
procédure (dépôt du dossier d'enquête litigieux comportant les documents exigés
par l'ECA), a conduit à rendre sans objet son recours formé contre la décision
de la municipalité du 8 janvier 2020 de cesser toute activité artisanale dans
le bâtiment ECA n° 287 et de supprimer tous les aménagements non autorisés en
lien avec cette activité. On note au surplus que la décision de la municipalité
du 8 janvier 2020 était a priori fondée dès lors qu'une entreprise d'électricité
était exploitée dans le bâtiment ECA n° 287 sans l'autorisation requise de l'ECA.
Vu les circonstances, le tribunal renoncera toutefois à percevoir un émolument
pour la procédure AC.2020.0032. Informés par avis du 5 mai 2022 que le recours formé
par A.________ serait déclaré sans objet dans l'arrêt à rendre et invités à se
déterminer sur la question des dépens en relation avec cette procédure, B.________,
la municipalité et A.________ ont indiqué qu'ils renonçaient à réclamer des
dépens (cf. courriers des 9, 10 et 12 mai 2022).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par A.________ (cause AC.2020.0032) est sans objet.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens concernant
la cause AC.2020.0032.
III.
Le recours formé par B.________ (cause AC.2021.0226) est admis.
IV.
La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 11 juin 2021,
levant les oppositions et délivrant un permis de construire, est annulée, le
dossier lui étant retourné afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
V.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ concernant la cause AC.2021.0226.
VI.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens concernant la cause AC.2021.0226.
Lausanne, le 14 juin 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.