Lexipedia

Décision

AC.2020.0033

CDAP - AC.2020.0033 - 2020-11-17 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Crans-près-Céligny

17 novembre 2020Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Urs SAAL, avocat à Genève,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de Crans-près-Céligny,

Greffe municipal,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service du développement

territorial du 6 janvier 2020 (mise à disposition du hangar ECA n° 432a

autorisée à plusieurs personnes tierces, sous conditions - parcelle n° 22)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 22 du registre foncier sur

le territoire de Crans-près-Céligny. Il a reçu ce bien-fonds en donation de son

père, B.________, en septembre 2007. La parcelle n° 22 a une surface totale de

157'365 m². Elle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 433 de 163 m², un

bâtiment agricole n° ECA 432a (ancien rural utilisé comme écurie), de 1'044 m²,

trois silos de respectivement 8, 8 et 31 m² (n° ECA 432b, 432c, 432d). Le solde

de la parcelle est en nature de pré-champs (156'108 m²). Sise en zone agricole

selon le plan général d'affectation de la Commune de Crans-près-Céligny d'août

2011, la totalité de la parcelle n° 22 est inventoriée comme surface

d'assolement.

La parcelle n° 22 est située en bordure du village

de Crans-près-Céligny. Elle est distante d'une vingtaine de mètres d'une zone

d'installation para-publique, soit la parcelle n° 34, située au sud de la

parcelle n° 22, qui abrite un cimetière. Elle est par ailleurs distante de

moins de 100 mètres d'une zone de très faible densité, située au sud-est de la

parcelle n° 22, qui comporte plusieurs dizaines d'habitations.

B.

En 1993, des travaux de transformation du bâtiment n° ECA 432a (ancien

rural utilisé comme écurie) ont été entrepris sans autorisation par B.________,

père de l'actuel propriétaire de la parcelle n° 22. Ces travaux ont consisté

notamment à remplacer les cloisons en bois séparant les anciens boxes par des

parois métalliques et à créer de nouveaux cloisonnements afin de diviser une

proportion importante de l'espace disponible en une quinzaine de boxes, loués à

des tiers comme ateliers ou dépôts sans rapport avec l'agriculture. Des

toilettes ont été installées et l'espace de stabulation a été transformé en

atelier mécanique à l'usage du propriétaire.

C.

Le 9 janvier 2016, le mandataire de A.________ a sollicité du SDT (depuis

le 1er mai 2020, la Direction générale du territoire et du logement

- DGTL), une autorisation au sens de l'art. 24a LAT pour l'activité exercée

dans le bâtiment n° ECA 432a, soit la location de boxes à des fins

d'entreposage et de dépôt. Il a joint un croquis du bâtiment ainsi qu'une liste

contenant le nom des locataires, l'utilisation des boxes, ainsi que le passage

moyen de chaque locataire sur le lieu de dépôt ou d'entreposage. Cette liste a

la teneur suivante:

"Détails des occupants/Iocataires M. A.________

N° Box/Locataire Utilisation Fréquences

1 xxxx Depôt échafaudage, etc 2xsemaine

2 xxxx Dépôt meubles 1x année (pas venu en 3

ans)

3 xxxx dépôt 1xmois

4 xxxx Entrepôt, (moto) 2xmois

(en saison)

5 xxxx Dépôt de panneaux en aluminium 2xmois

6 xxxx, dépôt 2xsemaine

7 xxxx Dépôt (moto) 2xsemaine

en saison

8 xxxx Entrepôt, (moto) 2xsemaine

en saison

9 xxxx entreposage (moto) 2xmois

10 xxxx Antiquaire, dépôt de meubles 2xsemaine

11 xxxx (capsules café) 2xsemaine

(frère de M. A.________)

12 xxxx Entreposage de pièces mécaniques et

véhicule 1xannée"

D.

Le 19 septembre 2017, la DGTL (SDT) a rendu une décision dont le

dispositif prévoyait notamment ce qui suit:

"2. Peuvent être régularisés:

[...].

- La mise à disposition du rural

ECA n° 432A à une seule personne tierce à des fins de dépôt, à condition que

cela ne génère qu'un trafic minime en provenance et à destination dudit rural.

3. Ne peuvent être ni régularisés

ni tolérés:

- La mise à disposition du rural

ECA n° 432A à plus d'une personne tierce à des fins de dépôt.

Le propriétaire devra mettre fin

aux rapports contractuels permettant aux tiers d'utiliser une partie du rural

ECA n° 432A comme dépôt. Seul un contrat pourra être maintenu, à condition

qu'il ne génère qu'un trafic minime en provenance et à destination dudit rural.

[...].

10. Un délai au 30 juin 2018 est

imparti au propriétaire pour se conformer à la mesure ordonnée au ch. 3,

premier tiret, ci-dessus.

11. A cette date, le propriétaire

adressera au SDT une liste mise à jour indiquant comment et par qui sont

utilisés les divers espaces du rural ECA n° 432A, et quel trafic est généré par

la mise à disposition de certains espaces à des tiers. Il démontrera également,

par pièces, avoir résilié les contrats ne répondant pas aux exigences figurant

dans la présente décision."

E.

Par acte du 20 octobre 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a

recouru contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu en substance à ce qu'il

soit autorisé à mettre à disposition le rural ECA n° 432a de plusieurs

personnes tant et aussi longtemps que le trafic qu'il génère demeure dans des

proportions analogues à celles actuelles.

Le recours a été partiellement admis par arrêt du 1er

avril 2019 (AC.2017.0366), la décision attaquée de la DGTL (SDT) annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les motifs justifiant le renvoi de la cause figurent au consid. 4d-e,

reproduits ci-dessous:

"d) En l'occurrence,

l'affectation autorisée du bâtiment n° ECA 432a, depuis 1995, est celle de

hangar agricole, selon le SDT. La majeure partie de ce bâtiment est

actuellement affectée à la location de dépôts à des personnes tierces, sans

rapport avec l'agriculture. L'autorité intimée a refusé de régulariser la mise

à disposition de 12 dépôts à des personnes tierces – elle a admis un seul dépôt

à la condition que le trafic en direction et en provenance du rural soit

minime. Elle retient que le trafic généré par les 12 dépôts est de l'ordre de

660 à 1320 mouvements de véhicules par an qui s'additionne au trafic de l'exploitation

agricole, ce qui génère, selon elle, un trafic significatif qui interdit

l'octroi d'une autorisation spéciale, vu les conditions restrictives de l'art.

24a LAT.

Le recourant soutient en revanche

que l'affectation actuelle du bâtiment n° ECA 432a n'a pas d'incidence sur le

territoire et l'environnement. Il conteste qu'elle génère un trafic

significatif et nouveau par rapport à une affectation conforme (hangar

agricole). Il fait valoir que l'accès au rural se trouve sur la route cantonale

de Crassier qui constitue l'axe principal d'accès à la commune de

Crans-près-Céligny s'agissant de la route menant à l'accès autoroutier de

Coppet. Il estime que le trafic lié aux dépôts est nul, voire minime en

comparaison au trafic quotidien sur la commune et qu'il est compensé par la

baisse du trafic lié à la réduction de l'activité de l'exploitation agricole

découlant directement de ladite affectation.

e) L'argument du recourant selon

lequel l'utilisation du bâtiment comme hangar agricole entraînerait plus d'effets

sur l'environnement que l'usage non agricole qui en serait fait n'est pas

fondé. Comme le relève le SDT, la location de dépôts ne remplace pas l'activité

agricole sur le bien-fonds n° 22, mais s'ajoute à celui-ci. D'autre part, le

Tribunal fédéral a jugé qu'une telle compensation entre une activité agricole

autorisée et une autre activité n'est pas prévue par l'art. 24a LAT et qu'elle

n'est par conséquent pas possible (TF 1C_619/2017 précité consid. 3.1;

1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5).

Cela étant constaté, il ressort du

plan extrait du guichet cartographique du Canton de Vaud que la parcelle n° 22

est située en bordure de la zone à bâtir. Elle est distante d'une vingtaine de

mètres d'une zone d'installation para-publique qui abrite un cimetière. Elle

est par ailleurs distante de moins de 100 mètres d'une zone de très faible

densité, située au Sud-Est de la parcelle n° 22, qui comporte plusieurs

dizaines d'habitations. La route de Crassier, qui rejoint la parcelle n° 22

depuis le centre de Crans-près-Céligny, dessert une partie de ces habitations

ainsi que le cimetière. Le trafic généré sur cette route, depuis le centre de

Crans-près-Céligny en direction de la parcelle n° 22 est donc essentiellement

imputable aux habitations et à la visite du cimetière. Sans disposer de

chiffres précis à cet égard, on peut tout de même constater que le seul

quartier d'habitation sis à proximité, constitué de plusieurs dizaines de

logements, est susceptible d'occasionner un trafic de l'ordre d'au moins 30 à 100

mouvements quotidiens, si l'on se réfère à la jurisprudence qui retient qu'une

place de parc génère en moyenne 2.5 à 3 mouvements par jour (cf. notamment

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4). Au-delà du bâtiment n° ECA 432a, la

route de Crassier continue en direction de la zone agricole et rejoint plus

loin le village de Crassier. Il apparaît ainsi vraisemblable que les locataires

des dépôts transitent plutôt par le village de Crans-près-Céligny, soit par les

zones à bâtir. Selon les indications transmises par le recourant, non

contestées par l'autorité intimée, le trafic supplémentaire lié aux 12 dépôts

est de l'ordre de 660 à 1320 mouvements par an, soit 1.8 à 3.6 mouvements par

jour, ce qui donne une moyenne de 3 mouvements quotidiens ou environ 1'000

mouvements annuels. Un tel trafic peut être considéré comme faible, voire

négligeable en comparaison au trafic ordinaire à cet endroit. Dans sa décision

attaquée, l'autorité intimée retient pourtant que le trafic généré par les

dépôts litigieux serait "significatif". Cette appréciation ne semble

toutefois pas tenir compte des éléments précités et ne saurait donc être

confirmée en l'état. Au demeurant, la condition posée par le SDT consistant à

autoriser un seul locataire moyennant un trafic minime n'apparaît pas de nature

à modifier la situation actuelle. Il est en effet possible qu'un seul contrat

de dépôt occasionne en définitive un trafic équivalant à celui qui existe à ce

jour. La notion de trafic minime tel que retenue par l'autorité intimée n'est

en définitive pas claire et doit être précisée. Force est ainsi de constater

que la condition retenue par l'autorité intimée n'apparaît pas adéquate et ne

peut être confirmée. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée afin qu'elle détermine le trafic minimal qu'elle entend

autoriser, compte tenu notamment des éléments précités."

F.

Le 1er octobre 2019, la DGTL (SDT) a informé A.________ qu'elle

allait rendre une nouvelle décision afin de déterminer le trafic minimal qu'elle

entendait autoriser au vu des considérants de l'arrêt AC.2017.0366 précité. Elle

envisageait d'autoriser la mise à disposition du rural à plusieurs personnes

tierces, à la condition qu'il soit accessible aux personnes tierces uniquement

le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h, et elle entendait requérir

l'inscription d'une mention dans ce sens au registre foncier (art. 44 OAT).

Cette mesure permettait selon ladite autorité de limiter le trafic et les

impacts liés à la location des dépôts du bâtiment n° 432a, conformément aux

exigences de l'art. 24a al. 1 let. a LAT.

Le 15 novembre 2019, A.________, sous la plume de

son avocat, a contesté la mesure projetée par la DGTL (SDT) qui ne respectait

pas selon lui le principe de la proportionnalité.

G.

Le 6 janvier 2020, la DGTL (SDT) a rendu une décision dont le dispositif

est le suivant:

"1) La mise à disposition du

hangar ECA n°432A est autorisée à plusieurs personnes tierces, à la condition

mentionnée sous chiffre 2;

2) Au vu des différentes entités

louant des boxes, le hangar ne pourra être ouvert aux tiers que le vendredi de

8h à 18h et le samedi de 8h à 18h. Le reste du temps, le hangar ne sera pas

accessible aux tiers;

3) Une mention sera inscrite au

Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que le hangar ECA n° 432A ne peut être

ouvert aux tiers que le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h."

La décision précise que dans l'hypothèse où les

exigences précitées ne seraient pas respectées, la DGTL (SDT) déposerait contre

le propriétaire une dénonciation pénale en vertu des art. 130 LATC et 292 CP.

H.

Par acte du 7 février 2020, A.________, sous la plume de son avocat, a

recouru contre cette décision de la CDAP. Il conclut sous suite de frais et

dépens à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit constaté que l'activité

de location actuelle du rural ECA n°432a peut être autorisée en vertu de l'art.

24a LAT et que ce bâtiment peut être mis à disposition de plusieurs personnes

tant et aussi longtemps que le trafic qu'il génère demeure dans des proportions

analogues à celles actuelles. Il prend également la conclusion suivante:

"Dire et constater que M. A.________

est en droit de mettre à disposition le rural ECA n° 432A à tout tiers sans

limitation de nombre dans le cadre d'une activité conforme à l'affectation

agricole dudit rural et ce sans restrictions quant au trafic généré."

Par lettre du 4 mars 2020, la Municipalité a indiqué

renoncer à se déterminer sur le recours et qu'elle s'en remettait à justice.

La DGTL (SDT) a répondu le 19 mars 2020 en concluant

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a

notamment exposé ce qui suit:

"Tel que cela est exposé dans

la décision du SDT attaquée, dans le cadre de la définition du trafic minimal

qui peut être autorisé, une limitation du nombre de mouvements de véhicules par

jour, semaine, ou année, apparaît en pratique impossible à vérifier. L'autorité

municipale ne peut pas compter les va-et-vient en lien avec l'utilisation des boxes

vers la parcelle n°22. Contrairement à ce que prétend le recourant, le SDT ne

confirme pas que sa décision n'a aucun impact sur les mouvements; le SDT estime

uniquement que définir un nombre maximal de mouvements de véhicules est

pratiquement incontrôlable par les autorités communales et cantonales chargées

de la bonne application des règles d'aménagement du territoire. Il s'agit alors

de trouver le moyen que l'activité de location des boxes admise par le tribunal

cantonal en l'état ne s'intensifie pas davantage. Ainsi, le SDT décide de

concentrer l'utilisation actuelle des 12 boxes par les différents locataires

sur deux jours par semaine. On relève qu'environ la moitié des locataires de

boxes (en comptant ceux qui ne viennent qu'en saison) se rendent aux boxes,

deux fois par semaine. Les autres locataires une à deux fois par mois.

L'ouverture des boxes deux jours par semaine correspond ainsi à l'utilisation

actuelle par les locataires qui viennent le plus souvent. La condition est donc

appropriée et elle n'est pas chicanière. Cette condition à l'autorisation fondée

sur l'art. 24a LAT permet ainsi de maintenir un trafic minime lié à l'activité

non conforme à la zone et est vérifiable en pratique. En effet, l'autorité

communale pourra ainsi interpeller en pratique en cas d'utilisation des boxes

les autres jours de la semaine, ce qui constituerait une violation des

conditions de l'autorisation hors zone à bâtir délivrée.

Contrairement à ce que laisse

entendre le recourant, la décision du SDT entreprise ne concerne pas les

mouvements de véhicules en lien direct avec l'activité agricole. Elle ne

concerne que l'activité de location des boxes qui n'est pas conforme à la zone

agricole. La limitation de la mise à disposition du hangar ECA 432A à plusieurs

personnes tierces, uniquement les vendredi et samedi de 8h à 18h (les autres

jours inaccessibles aux tiers) permet ainsi de maintenir un trafic minime en

lien avec l'activité de location non conforme à la zone agricole. Cette

condition est parfaitement apte à limiter les incidences sur le territoire,

l'équipement et l'environnement pour répondre aux exigences imposées par l'art.

24a al. 1 let. a LAT."

La réponse de la DGTL (SDT) et la lettre du 4 mars

2020 de la Municipalité précitées ont été transmises aux parties.

Les parties ont été informées, le 18 mai 2020, que

la cause restait à juger.

Le Tribunal a ensuite statué à huis clos.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant,

propriétaire de la parcelle concernée et destinataire de la décision, a la

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

L'objet du litige est circonscrit par le dispositif

de l'arrêt AC.2017.0366 du 1er avril 2019, qui annulait

partiellement la décision de la DGTL (SDT) du 19 septembre 2017 et renvoyait la

cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des

considérants (cf. supra, let. E).

a) En cas de renvoi de la cause pour

nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité

inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en

ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par

l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient

l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le

juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de

renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les

constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans

succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du

nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa

part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle

décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou

qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421

consid 2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; GE.2018.0200 du 12

mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les

références).

b) En l'espèce, dans son arrêt de

renvoi précité (AC.2017.0366), la CDAP a annulé la décision du 19 septembre

2017 dans la mesure où elle n'autorisait qu'un seul dépôt dans le rural n°

432a. La cause a été renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle détermine quel

était le trafic minimal qu'elle entendait autoriser en lien avec les dépôts en

vertu de l'art. 24a al. 1 let. a LAT (cf. consid. 4e). La CDAP a considéré en

substance que selon les indications transmises par le recourant, non contestées

par l'autorité intimée, le trafic supplémentaire lié aux 12 dépôts était de

l'ordre de 660 à 1320 mouvements par an, soit 1.8 à 3.6 mouvements par jour, ce

qui donnait une moyenne de 3 mouvements quotidiens ou environ 1'000 mouvements

annuels. Un tel trafic pouvait être considéré comme faible, voire négligeable en

comparaison au trafic ordinaire à cet endroit. Dans sa décision attaquée,

l'autorité intimée retenait pourtant que le trafic généré par les dépôts

litigieux était "significatif". Cette appréciation ne semblait

toutefois pas tenir compte des éléments précités et ne pouvait être confirmée

en l'état. Au demeurant, la condition posée par l'autorité intimée consistant à

autoriser un seul locataire moyennant un trafic minime n'apparaissait pas de

nature à modifier la situation existante. Il est en effet possible qu'un seul

contrat de dépôt occasionne en définitive un trafic équivalant à celui qui

existait à ce jour. La notion de trafic minime tel que retenue par l'autorité

intimée n'était en définitive pas claire et devait être précisée.

3.

Dans sa décision du 6 janvier 2020, l'autorité intimée autorise

désormais la location des 12 dépôts litigieux à plusieurs personnes à condition

que l'accès au bâtiment n° 432a aux tiers soit limité à deux jours par semaine,

les vendredi et samedi, de 8h à 18h.

a) Le recourant soutient en substance que la

décision attaquée ne respecte pas l'arrêt de renvoi AC.2017.0366 précité et

qu'elle est arbitraire et disproportionnée. Il estime que l'autorité intimée

n'a pas défini quel était le trafic minimal pouvant être autorisé en lien avec

l'activité de dépôts, en vertu de l'art. 24a al. 1 let. a LAT, contrairement à

l'injonction qui figure dans l'arrêt de renvoi précité.

b) Pour rappel, l'art. 24a LAT règle les conditions

auxquelles des changements d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant

pas de travaux de transformation peuvent être autorisés. Il a la teneur

suivante:

"1 Lorsque le changement d'affectation de constructions

et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de

transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée

aux conditions suivantes:

a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le

territoire, l'équipement et l'environnement;

b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle

décision prise d'office en cas de modification des circonstances."

Les conditions auxquelles une autorisation spéciale

peut être délivrée selon l'art. 24a LAT, en particulier s'agissant de l'absence

d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (al. 1 let. a)

et la jurisprudence rendue en la matière sont mentionnées dans l'arrêt

AC.2017.0366 précité (consid. 4) et il peut y être renvoyé.

c) Une décision est arbitraire

lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318

consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas arbitraire du seul

fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée paraît concevable,

voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid.

7.3).

Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le respect de la proportionnalité dans l'activité

administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le

principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid.

9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6;

136 I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités).

d) En l'espèce, l'autorité intimée explique qu'elle

a renoncé à déterminer le trafic minimal en quantifiant le nombre de mouvements

de véhicules admissibles en lien avec l'activité des dépôts. En effet, selon elle, une telle mesure serait impraticable

dans les faits. Vu le nombre de locataires (12), il serait en effet très

difficile, voire impossible, pour la Municipalité, à qui il incombe de contrôler

l'exécution de sa décision, de vérifier le trafic en lien avec l'activité des

dépôts sur la parcelle n° 22. C'est pourquoi, elle a renoncé à instaurer une

telle mesure. Il ressort encore des explications de l'autorité intimée que le

nombre de jours durant lesquels elle entend autoriser l'accès au rural est basé

sur l'utilisation la plus fréquente qui est faite actuellement par les

locataires desdits dépôts. Elle relève que les locataires qui se rendent le

plus souvent aux dépôts, selon ce qui a été annoncé par le recourant (cf.

supra, let. C), s'y rendent au maximum deux fois par semaine, ce qui correspond

au nombre de jours durant lesquels elle autorise l'accès au bâtiment n° 432a.

e) Dans un arrêt du 17 février 2020 (AC.2018.0380),

le Tribunal de céans a annulé une décision de l'autorité intimée qui avait posé

une condition semblable dans le cadre d'un arrêt de renvoi. La situation

différait cependant de la présente cause en ce sens qu'il s'agissait, dans ce

cas-là, d'une nouvelle condition posée qui excédait la portée de l'arrêt de

renvoi. Dans le cas présent en revanche, l'arrêt de renvoi (AC.2017.0366),

demandait une précision quant au trafic minime que l'autorité intimée entendait

tolérer et considérer comme conforme à l'art. 24a LAT. Il convient de relever

que cet arrêt de renvoi ne contient pas d'injonction faite à l'autorité intimée

sur la manière dont le trafic minimal en lien avec l'activité des dépôts doit

être déterminé; en particulier, il ne contraint pas l'autorité intimée à fixer

un nombre maximal de mouvements de véhicules, par jour, semaine, mois ou année.

Cela étant, on conçoit aisément les difficultés d'appliquer et surtout de contrôler

le respect d'une mesure fixant un nombre maximal de mouvements de véhicules par

an en lien avec les dépôts litigieux, compte tenu du nombre de locataires (12).

On voit mal aussi comment une telle mesure pourrait être appliquée en cas de

changement de locataires. En renonçant à instaurer une mesure limitant le

nombre de mouvements autorisés en lien avec l'activité de dépôts et en

substituant cette mesure par une limitation des jours d'accès aux dépôts,

l'autorité intimée permet d'assurer que le trafic actuel en lien avec les

dépôts ne s'intensifie pas davantage, notamment en cas de changement de

locataires. Une telle mesure, en tant qu'elle limite le trafic, permet de

respecter l'art. 24a LAT. Sa décision apparaît en outre conforme à l'arrêt de

renvoi précité et ne saurait être qualifiée d'arbitraire, ni procéder d'un

excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Du point de vue de la proportionnalité, la mesure

litigieuse limite l'accès aux tiers au bâtiment n° 432a, les vendredi et

samedi, de 8h à 18h. Elle a été fixée en tenant compte des déplacements les

plus fréquents des locataires des dépôts litigieux, soit deux fois par semaine.

La seule contrainte pour les locataires réside dans le fait qu'ils doivent

désormais concentrer leurs déplacements sur deux jours fixes. Il convient de

rappeler que le bâtiment litigieux étant sis en zone agricole, le recourant ne

peut s'attendre à pouvoir en disposer comme il l'entend à des fins non

agricoles. La mesure litigieuse permet en définitive d'assurer un trafic minime

et répond à un intérêt public important (cf. AC.2017.0366 précité consid. 4b). Le

respect d'une telle contrainte peut en outre être plus aisément vérifié qu'une

limitation quantifiée du trafic. Elle apparaît ainsi proportionnée.

Enfin, l'inscription d'une mention au registre

foncier indiquant que le bâtiment ECA n° 432a ne peut être ouvert aux tiers que

le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 18h. (cf, art 44 al. 2 OAT), n'a qu'une

portée déclaratoire sur le plan du droit public (arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai

2016 consid. 2.1.2 et les références) et un effet informatif. Les restrictions

(ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier,

mais de la décision administrative. Elle permet de renseigner les tiers et

éventuels futurs locataires des dépôts des restrictions d'usage du bâtiment

n°432a. Cette mesure n'est donc pas disproportionnée ni chicanière.

4.

Le recourant a également conclu que le Tribunal cantonal dise et

constate qu'il est en droit de mettre à disposition le rural ECA n° 432A à tout

tiers sans limitation de nombre dans le cadre d'une activité conforme à

l'affectation agricole dudit rural et ce sans restrictions quant au trafic

généré.

Le recours est sur ce point sans objet. L'autorité

intimée a en effet confirmé que la restriction d'accès au bâtiment n° 432a

concernait uniquement l'activité de location des dépôts qui n'est pas conforme

à la zone agricole (cf. réponse de l'autorité intimée; supra, let. G).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l'émolument de

justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a en outre pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario). L'autorité intimée n'ayant

pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, il n'y a pas lieu de lui

allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il en va de même de la Municipalité,

qui n'est pas assistée et qui n'a, au demeurant, pas pris de conclusions

formelles.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement (auparavant

Service du développement territorial), du 6 janvier 2020, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédérale du développement

territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.