Lexipedia

Décision

AC.2020.0034

CDAP - AC.2020.0034 - 2020-05-05 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C._____

5 mai 2020Français25 min

à la Préfecture du District de Lavaux-Oron pour infraction à la loi du 4 décembre

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mai 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourant

A.________, à

******** représenté par Me Habib TABET, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

Tiers intéressés

1.

B.________, à

********

2.

C.________, à

********

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 20 janvier 2020 ordonnant l'enlèvement définitif du bac à

fleurs situé sur la parcelle n° 5254, avec interdiction de le remplacer par

quelque autre élément que ce soit

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5254

de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Sise au chemin des Crêts Leyron, cette

parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 3127) habité par son

propriétaire, ainsi qu'un garage (n° ECA 3128). Cette parcelle est contiguë, à

l'ouest, à la parcelle n° 4015 et à l'est à la parcelle n° 4308, propriété de B.________

et C.________. Cette dernière parcelle supporte également un bâtiment

d'habitation (n° ECA 3130) habité par les propriétaires, ainsi qu'un garage (n°

ECA 3131). Les deux garages précités sont mitoyens. Compte tenu de la

configuration du terrain à cet endroit présentant une forte pente du nord au

sud, ces garages sont sis en contrebas des habitations et desservis de part et

d'autre par un escalier accolé à chaque garage. A l'ouest, l'escalier sur la

parcelle n° 5254 se termine au niveau de la porte du garage (n° ECA 3128).

L'escalier sur la parcelle n° 4308 se prolonge au-delà de l'ouverture du garage

(n° ECA 3131) et il est soutenu par un muret en pierres à cet endroit.

Le chemin des Crêts Leyron présente un

embranchement à cet endroit qui remonte d'est en ouest et se termine en une

impasse au niveau de la parcelle n° 4015. Cet accès en pente est constitué sous

forme d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules (n° 132884)

grevant la parcelle n° 5254 de A.________ en faveur notamment des parcelles n°

4308 et 4105.

La parcelle n° 5254 est colloquée en

zone de villas selon le Plan des zones et le règlement de la Commune de

Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA) du 19

juin 1985, modifié le 28 novembre 1997.

B.

Un conflit de voisinage oppose les propriétaires

des parcelles nos 5254 et 4308. A une date indéterminée, une

palissade a été érigée entre les limites de propriété de ces parcelles, se

terminant sur le toit des garages précités.

C.

Le propriétaire de la parcelle n° 5254 a sollicité,

le 9 juillet 2017, de la Municipalité

de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") l'autorisation

d'installer une clôture pare-vue le long de son garage, en prolongement, en

contrebas, de la palissade existante. Il précisait les dimensions de cette

clôture (longueur de 3.30 m et hauteur de 2.00 m). A l'appui de sa demande, il

a produit une photographie illustrant les dimensions de la clôture et précisant

le respect de la servitude de passage à cet endroit, large de 4.00 m.

D.

La

Municipalité a délivré une autorisation de construire une palissade longue de

3.30 m, par décision du 17 juillet 2017, sous réserve des droits des tiers.

La

Municipalité a rendu une seconde décision, le 13 novembre 2017, confirmant en

substance sa décision du 17 juillet 2017.

Le

12 décembre 2017, les voisins, B.________ et C.________, se sont adressés à la

Municipalité en contestant l’autorisation délivrée à A.________ pour

l’installation de la palissade litigieuse.

Par

décision datée du 18 décembre 2017, la Municipalité est revenue sur sa décision

du 17 juillet 2017 et elle a limité la longueur autorisée de la clôture

à 2.50 m.

Le 30 janvier 2018, la Municipalité a ordonné à A.________

de remettre en état la clôture litigieuse selon sa décision du 18 décembre

2017. Celui-ci s'est adressé à la Municipalité en s'opposant à la décision

précitée.

Par deux décisions distinctes du 21

février 2018, notifiées à B.________ et C.________, respectivement à A.________,

la Municipalité a finalement admis une longueur de 3.00 m de la clôture, telle

que réalisée en application du principe de la proportionnalité.

E.

Le 16 mars 2018, B.________ et C.________ ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient à la suppression totale de la

clôture litigieuse.

Par arrêt du 3 décembre 2018

(AC.2018.0107), la CDAP a admis partiellement le recours. Elle a annulé les

décisions de la Municipalité du 21 février 2018 et renvoyé le dossier à cette

autorité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Le considérant

4d de l’arrêt précité est reproduit en partie ici:

"d) [...].

aa) S'agissant tout d'abord du caractère réglementaire de la

palissade, on ne comprend pas pour quels motifs l'autorité intimée considère

tantôt qu'une telle clôture doit être réduite à 2.50 m pour des motifs

sécuritaires, tantôt se ravise sans plus ample explication et autorise une

longueur de 3.00 m. Dès lors qu'elle a admis, en décembre 2017, l'existence de

risques lors des manœuvres de parcage qui justifiaient une réduction de la

longueur de la construction, il lui appartenait de motiver son changement

d'appréciation sur ce point, conformément à l'art. 42 let.c LPA-VD.

Il ressort du dossier que la topographie particulièrement

pentue des lieux est susceptible de poser des difficultés lors des manœuvres

pour accéder aux garages, notamment celui sur la parcelle des recourants. Ainsi, le chemin d'accès est bordé, au

Sud, par un fort talus et le chemin lui-même est en pente ascendante vers les

garages. Selon les plans relatifs à la servitude de passage, celle-ci est large

d'environ 4 m. Il se justifie dans cette mesure de s'assurer que les usagers ne

courent pas de risques liés à la construction litigieuse lorsqu'ils manœuvrent

devant leurs garages. Les recourants ont

produit un rapport d'ingénieur-géomètre à ce sujet qui explique que les manœuvres

sont effectivement rendues plus difficiles, voire périlleuses, du fait de la

palissade si celle-ci est longue de 3.00 m. Ce rapport relève toutefois

également d'autres facteurs compliquant les manœuvres, tels que des pratiques

de parcage des voisins. Il convient encore de relever que l'escalier des

recourants qui relie leur maison à leur garage est également susceptible de

compliquer les manœuvres de parcage, dès lors qu'il déborde du garage et forme

ainsi un obstacle sur le côté droit de celui-ci. Cet élément a d'ailleurs été

expressément mentionné par les recourants eux-mêmes dans leur lettre du 16

octobre 2017 qui doivent, partant, se laisser opposer que les difficultés

alléguées leur sont en partie imputables. Cela étant dit, la Municipalité a admis,

à l'issue de sa visite sur place, qu'il apparaissait possible d'accéder au

garage des recourants dans des conditions acceptables, si la longueur de la

palissade litigieuse était légèrement réduite. Une longueur de 2.50 m a ainsi

été jugé adéquate, tant par la Municipalité que par les recourants et confirmée

dans la décision décembre 2017. La nouvelle décision objet de la présente

procédure ne fournit aucune motivation sur les aspects sécuritaires mis en

évidence auparavant et ne peut en conséquence être suivie. Vu les éléments

nouveaux produits en cours de procédure, soit le rapport d'ingénieur-géomètre,

il convient de retenir, tout bien pesé, que la palissade litigieuse, d'une

longueur de 3.00 m, est susceptible de présenter des problèmes de sécurité du

trafic à cet endroit et donc de causer un préjudice pour les recourants

voisins, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Dès lors que la Municipalité a auparavant

admis qu'un tel préjudice était susceptible d'être écarté en réduisant la

longueur de la palissade, il convient d'admettre qu'une clôture réduite dans sa

longueur respecte l'art. 39 RLATC. Les recourants ne sauraient en revanche

exiger la suppression pure et simple de cette construction, qui ne rend pas

impossible l'accès à leur garage et qui présente par ailleurs un intérêt pour

le constructeur à maintenir une séparation entre les parcelles de nature à

apaiser les tensions entre lui et ses voisins.

En conclusion, et tout bien pesé, la palissade peut être

admise au titre de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, pour autant qu'elle

n'excède pas une longueur de 2.50 m.

bb) S'agissant ensuite de la proportionnalité de la décision

attaquée, la Municipalité se réfère à l'art. 105 LATC qui prévoit que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Conformément à la jurisprudence, un ordre de remise en état fondé sur cette disposition

doit en particulier respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment

AC.2016.0208 du 20 novembre 2017).

Dans le cas présent, le constructeur indique n'avoir pas reçu

la décision du

27 décembre 2017 aux termes de laquelle la palissade autorisée était limitée

dans sa longueur. Se fiant aux décisions antérieures, il a installé une clôture

longue de 3.00 m. Une telle situation justifie certes d'examiner dans quelle

mesure il se justifie d'exiger une remise en état de cette palissade, sous l'angle

notamment de la proportionnalité. Or, comme on l'a vu, la palissade est

susceptible de présenter des risques pour la circulation des véhicules, alors

qu'en réduisant légèrement sa longueur, la situation paraît acceptable. Les

travaux occasionnés par une telle réduction n'apparaissent au demeurant pas

excessifs, étant rappelé que selon le devis au dossier, la pose de la palissade

représente un coût de l'ordre de 3'700 francs. Dans la pesée des différents

intérêts en présence, force est de conclure qu'un ordre de remise en état dans

le cas présent respecte le principe de la proportionnalité. L'appréciation

contraire et insuffisamment motivée de l'autorité intimée à cet égard ne

résiste pas à l'examen et ne peut être maintenue."

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au

Tribunal fédéral. Il est définitif et exécutoire.

F.

Le 18 février 2019, la Municipalité a notifié à A.________

une décision lui impartissant un délai au 31 mars 2019 pour réduire la longueur

de la clôture litigieuse à 2.50 m, conformément aux considérants de l’arrêt

précité du 3 décembre 2018.

Il ressort du dossier municipal que le propriétaire

de la parcelle n° 5254 s’est exécuté dans le délai imparti et qu’il a réduit la

longueur de la clôture litigieuse à 2.50 m.

G.

Le 1er avril 2019, B.________ et C.________ ont informé leur

conseil, ainsi que le Service de l’urbanisme de la Commune de Bourg-en-Lavaux

qu’un bac à fleurs avait été placé à l’endroit où la palissade avait été réduite.

Cet élément, d’une longueur approximative de 60 cm, compliquait les manœuvres

pour entrer dans leur garage. Ils ont produit des photographies du bac

litigieux qui contient deux arbustes (type laurèle) pour une hauteur totale

d'environ 1 m. Ce bac était placé, devant la palissade litigieuse modifiée, à

l’endroit où la portion de clôture a été supprimée.

Le 10 avril 2019, le conseil de B.________ et C.________

est intervenu auprès de la Municipalité pour qu’elle fasse enlever le bac à

fleurs litigieux qui avait été placé à son avis dans le seul but de gêner ses

clients pour accéder à leur garage.

H.

Le 16 mai 2019, la Municipalité a rendu une décision aux termes de

laquelle elle a ordonné à A.________ d’enlever sans délai le bac litigieux.

Cette décision a notamment la teneur suivante :

"Il a été constaté que vous avez certes exécuté l’arrêt

cantonal précité [AC.2018.0107 du 3

décembre 2018], mais que vous avez

immédiatement après, posé, en lieu et place de la portion de la barrière

par-vue ôtée, un bac à plantes qui gêne tout autant les manœuvres de vos

voisins et qui est donc non réglementaire. Nous vous sommons par la présente de

retirer cet élément sans délai. Une visite sera faite sur place à partir du 22

mai pour vérifier que vous vous êtes exécuté. Nous vous confirmerons la date

dès qu’elle aura été fixée.

Pour la bonne forme et bien que cela ne soit que la mise en

exécution d’un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal cantonal, nous vous

notifions la dite décision selon les règles usuelles."

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée

à A.________ et comporte l’indication de la voie de recours au Tribunal

cantonal.

Le 24 mai 2019, la Municipalité a informé A.________

qu’elle allait procéder au constat sur place de l’enlèvement du bac litigieux

le 4 juin 2019; elle demandait au propriétaire d’être présent ou de se faire

représenter.

Le 29 mai 2019, A.________ a écrit à la Municipalité

pour qu’elle lui indique sur quelle base réglementaire elle se fondait pour

retenir que le bac litigieux n’était pas réglementaire.

Le 4 juin 2019, une délégation de la Municipalité

s’est déplacée sur la parcelle de A.________ pour procéder au constat de

l’enlèvement du bac litigieux.

Faits

I.

Le 12 juin 2019, le conseil de B.________ et C.________ a écrit à la

Municipalité pour l'informer que, suite à la visite de la délégation municipale

le 4 juin 2019, le bac à fleurs litigieux avait été enlevé. Il avait toutefois

été remis en place le 7 juin 2019.

Le 15 juillet 2019, la Municipalité a dénoncé A.________

à la Préfecture du District de Lavaux-Oron pour infraction à la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire des constructions (LATC; BLV 700.11). Elle

faisait valoir que le remplacement de la portion de la clôture supprimée par un

bac à fleurs contrevenait à l’arrêt cantonal précité du 3 décembre 2018

(AC.2018.0107), qui était en force et exécutoire.

Le 23 septembre 2019, le Préfet du District de

Lavaux-Oron a entendu A.________, ainsi que le municipal en charge du Service

de l’urbanisme. Il a ensuite rendu une ordonnance de classement, le 25

septembre 2019, notifiée à A.________, dont la teneur est notamment la

suivante :

"La Municipalité de Bourg-en-Lavaux a adressé en date du

15 juillet 2019 une dénonciation à votre encontre pour infraction à la Loi sur

l’aménagement du territoire et les constructons;

[…].

Lors de l’audience, vous avez expliqué que les décorations

florales n’étaient d’aucune gêne pour le parcage de B.________ et C.________.

Un courrier recommandé a été envoyé à la commune afin de connaître vos droits

sur l’installation du bac à fleurs, auquel vous n’avez jamais eu de réponse.

Madame D.________ et E.________, de la commune de Bourg-en-Lavaux, se sont

présentés le 4 juin 2019 sur les lieux et ont constaté que les décorations

florales se trouvaient sur votre terrain.

Monsieur E.________ a expliqué que vous vous étiez rencontrés

à plusieurs reprises concernant la clôture, réduite depuis à 2 mètres 50 de

longueur suite à l’arrêt du Tribunal administratif. Celui-ci ne fait pas

mention qu’aucune décoration florale ne doit être apposée à cet endroit.

L’arrêt du Tribunal est donc respecté.

Vu les circonstances, il apparaît qu’aucune infraction ne

saurait être retenue à votre encontre et que vous devez être libéré des fins de

la poursuite."

J.

Le 20 janvier 2020, la Municipalité a rendu une deuxième décision relative

à l’enlèvement du bac à fleurs litigieux, dont la teneur est la suivante :

" Sur requête de B.________ et C.________ demandant

la reprise du dossier, MM. F.________ , syndic, et E.________ , municipal, ont

tenu une séance et vérifié les difficultés d’accès au garage dues à la présence

de votre bac à fleurs, dites difficultés ayant en outre été attestées par un

rapport d’ingénieurs civils. Il ressort également des documents précédents que

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tranché sans

précision particulière sur la pose d’autres éléments à l’emplacement de la

partie de la clôture supprimée, d’une part, et que suite à la séance tenue à la

Préfecture, le problème de ces 50 cm supplémentaires, en clôture ou en bac à

fleurs, n’a pas non plus été réglé, causant la situation toujours litigieuse

aujourd’hui.

Dès lors, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 13

janvier 2020, de relancer la procédure en exigeant l’enlèvement définitif du

bac à fleurs, avec l’interdiction de le remplacer par quelque autre élément que

ce soit. "

K.

Par acte du 11 février 2020, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision attaquée; subsidiairement à la

constatation de la nullité de la décision.

Par ordonnance du 20 février 2020, la

juge instructrice a sollicité la production du dossier municipal et a renoncé à

d'autres mesures d'instruction.

L’autorité intimée a produit son dossier

le 25 février 2020 et s'est spontanément déterminée en concluant implicitement

au rejet du recours.

B.________ et C.________, tiers

intéressés, se sont spontanément déterminés, le 2 mars 2020, en concluant également

implicitement au rejet du recours.

Le recourant s’est encore spontanément

déterminé le 3 mars 2020.

Le 29 avril 2020, l'avocat Benjamin

Schwab, représentant les tiers intéressés, s'est spontanément déterminé sans

prendre de conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Le recourant, destinataire de la décision, a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, par envoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.

Est litigieux

l'ordre de remise en état d'un bac à fleurs.

Il convient de relever que, le 16 mai 2019, la Municipalité a rendu une

première décision ordonnant l’enlèvement du bac à fleurs litigieux, posé en

lieu et place de la portion de la clôture pare-vue supprimée par le recourant,

au motif qu’il gênait tout autant les manœuvres des voisins pour se parquer

dans leur garage que l’ancienne portion de clôture. Cette décision contenait

l’indication de la voie de recours au Tribunal cantonal. Elle n’a pas fait

l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans. La lettre du 29 mai 2019

adressée à la Municipalité dans laquelle le recourant sollicitait des renseignements

sur cette décision n'est pas un acte de recours. Cette décision est ainsi définitive

et exécutoire. Le recourant y a d'ailleurs donné suite dans un premier temps,

puisqu'il a apparemment enlevé le bac à fleurs litigieux, en juin 2019.

Le

recourant semble ensuite avoir remis ce bac à fleurs, ce qui a donné lieu à la

nouvelle décision de l'autorité intimée, du 20 janvier 2020. Cette nouvelle

décision ne fait que confirmer la teneur de la première décision qui n'a pas

été respectée par le recourant. Cette seconde décision ne modifie pas, ni ne

remplace la décision initiale du 16 mai 2019. En conséquence, les griefs

formulés par le recourant contre l'ordre de remise en état sont tardifs et,

partant, irrecevables.

3.

Le recourant fait valoir la nullité de ces décisions, faute de

compétence de l'autorité intimée dès lors que le litige serait d'ordre civil.

La nullité d'un acte peut être constaté en tout temps (cf. notamment Benoît

Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 381 s. et les

références citées), de sorte qu'il convient d'examiner ce point.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main

de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement; ces quatre éléments sont cumulatifs. La

procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux

réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis

à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256

consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c, 119 Ib 222 consid. 3a; voir égal. TF

1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander

Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT; voir égal.

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). L'exigence de la

relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions

mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant,

facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte

de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des

clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda,

d'une cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour

des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes

en pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet

2011.

consid. 2.1, et les réf. citées).

Le droit fédéral n'exige pas que les

constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire,

l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons

sont libres d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008

consid. 4; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

b) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à une autorisation de construire est régie

par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1,

et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont

pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal ;

b. les aménagements extérieurs, les excavations

et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises

en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non

assujettis à autorisation.

3.

Les

travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent

respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

[...]"

Le règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in

fine LATC, contient, à son art. 68a al. 2, une énumération des

constructions qui peuvent ne pas être soumises à autorisation:

"2 Peuvent ne pas être soumis à

autorisation :

a

les constructions et les installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal à proximité duquel elles se situent telles que :

-

bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface

maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité

de maisons jumelles ou groupées ;

-

pergolas non couvertes d'une surface maximale

de 12 m² ;

-

abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale

de 6 m² ;

-

fontaines, sculptures, cheminées de jardin

autonomes ;

-

sentiers piétonniers privés ;

-

panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une

surface maximale de 8 m2 ;

-

...

b.

les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance tels que

-

clôtures ne dépassant pas 1,20 m de

hauteur ;

-

excavations et travaux de terrassement ne dépassant

pas la hauteur de 0,50 m et le

volume de 10 m³".

Dans tous les cas cependant, pour ne

pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de

l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux

des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement

(AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2; voir égal. Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, rem. ad

art. 68a RLATC).

c) Selon la jurisprudence cantonale,

ont notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible

fait de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment

ondulé (RDAF 1974, 367), une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991, 83),

un barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches

utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes

couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF

1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61). Plus récemment, le

Tribunal cantonal a considéré que des gabions placés sur des socles en

béton, dans le but de délimiter la propriété du recourant et de signaler aux

tiers le caractère privé de cette dernière, sont soumis à autorisation (AC.2015.0078

du 2 décembre 2015). Le Tribunal cantonal a encore considéré que trois rondins

de bois qui n’étaient pas arrimés au sol, mais qui avaient pour

but d'empêcher les voisins d'empiéter sur la parcelle du constructeur, étaient

soumis à autorisation en vertu de l'art 103 al. 1 et 3 LATC (AC.2016.0350 du 6

septembre 2017).

d)

En l’espèce, il ressort des photographies figurant au dossier municipal que le

bac à fleurs litigieux, dans lequel deux arbustes sont plantés, a été posé en

prolongement de la clôture pare-vue, installée par le recourant entre les deux

garages contigus. Il est situé à l’emplacement de la portion de la clôture qui

a été supprimée suite à l’arrêt rendu par le Tribunal de céans le 3 décembre

2018.

(AC.2018.0107), qui est en force et exécutoire. Ce bac, bien qu’il ne soit

pas arrimé au sol, n’est pas aisément déplaçable. Il a en outre été posé à

l’endroit même où une portion de clôture a dû être supprimée pour des motifs de

sécurité du trafic (cf arrêt AC.2018.0107 précité). Peu importe qu’il soit situé

entièrement sur la parcelle du recourant et en dehors de la servitude de passage.

Vu l’emplacement du bac à fleurs litigieux et compte tenu des problèmes de

sécurité de trafic qu’il est susceptible de créer, il est soumis à autorisation

en vertu de l’art. 103 al. 1 et 3 LATC

Partant,

la Municipalité était compétente pour rendre les décisions de remise en état en

vertu de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (cf. en

particulier art. 105 LATC), de sorte qu'il ne saurait être question d'une

nullité des décisions prises.

4.

ll résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant

qu'il entend contester une décision qui ne fait que confirmer une décision

antérieure non respectée et non contestée, émanant d'une autorité compétente, doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera

l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens à la Municipalité qui a procédé sans l’assistance d'un mandataire

professionnel. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens aux tiers

intéressés, dont le conseil n'est intervenu qu'en fin de procédure et sans

prendre de conclusions (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 20 janvier 2020,

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) fr. est mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.