AC.2020.0035
CDAP - AC.2020.0035 - 2020-06-03 - A._____ et B._____/Municipalité d'Echichens
3 juin 2020Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Pascal Langone, juge;
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur.
Recourant
A.________, représentée par son associé
gérant B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Echichens, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________, B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Echichens du 15 janvier 2020 ordonnant le retrait d'une
palissade, parcelle n° 1011
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège est à ********, est propriétaire de
la parcelle n° 1011 du registre foncier sur le territoire de la commune
d'Echichens (ci-après: la commune; anciennement, avant la fusion: commune de
Colombier-sur-Morges). D'une surface de 716 m2, ce bien-fonds
supporte un bâtiment d'habitation de 209 m2 et est en nature accès,
place privée sur 507 m2. La parcelle se trouve à la jonction de la
route de l'******** (DP 6) et de la route du ******** (DP 2). De forme arrondie
dans son côté sud ouest, elle est bordée par un trottoir qui longe ces deux
routes.
Le bien-fonds est régi par le plan partiel
d’affectation de Colombier-Village et le Plan fixant la limite des
constructions, ainsi que par le règlement communal sur le Plan général
d’affectation et la police des constructions de l'ancienne commune de Colombier
(RPGA), approuvés le 12 novembre 2003.
B.
En été 2017, A.________ a installé une palissade en bois d'une hauteur
d'environ 1,8 m en bordure du trottoir au sud ouest de sa propriété sans
demander d’approbation ou d'autorisation communale.
Par lettre du 17 octobre 2017, faisant suite à une
visite effectuée le 27 juin 2017 dans le cadre de la délivrance d'un permis
d'habiter, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) a demandé au
propriétaire, à titre de travaux complémentaires, de "proposer une
alternative à la palissade" posée. Elle mentionnait qu'après analyse et
consultation du Voyer et compte tenu de la mauvaise perceptibilité dans ce
carrefour, la distance de visibilité était entravée par cette construction.
Après divers entretiens entre la propriétaire et un représentant
de la municipalité, cette dernière a décidé de tolérer cette palissade. Dans
une lettre du 23 janvier 2018, elle s'adresse ainsi à la propriétaire:
"(…) Après analyse de la
situation, s'agissant d'une construction provisoire, la municipalité a pris la
décision d'autoriser le maintien de cette palissade pour une durée limitée au
31 décembre 2018, soit la date limite pour qu'elle soit remplacée par la haie
de laurelles qui a été plantée juste derrière.
Jusqu'à cette date, nous vous
invitons à prendre toutes les mesures nécessaires afin que cette palissade soit
correctement entretenue et qu'elle ne gêne ni les piétons, ni la visibilité du
carrefour.
Cet ordre vous est donné sous la
menace du contenu de l'art. 292 du Code pénal suisse qui stipule: «Celui qui ne
se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni d’une amende».
Tout en vous remerciant d'avance
pour votre compréhension et le respect de cette décision, nous vous présentons,
Monsieur, nos salutations les meilleures".
Par lettre datée du 2 mai 2018, mais reçue le 26
mars 2018, la propriétaire a indiqué qu'elle s'opposait à la date du 31
décembre 2018 et demandait que ce délai soit prolongé.
La municipalité a répondu le 11 avril 2018 de la
façon suivante:
"Nous accusons réception de
votre lettre reçue le 26 mars relative à l'objet mentionné en titre, qui a
retenu toute notre attention.
Cette palissade a été posée sans
l'autorisation préalable de la Municipalité. Bien que la sécurité du carrefour
soit garantie, il n'en demeure pas moins une question d'esthétique et
d'intégration au cœur du village qui n'est pas admise.
La Municipalité a pris la décision
de tolérer cet ouvrage de manière temporaire, et ce jusqu'au 31 décembre 2018.
Nous vous prions donc de vous y conformer selon notre courrier du 23 janvier
2018."
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
C.
Le 17 janvier 2019, constatant que la palissade n'était toujours pas
enlevée au 31 décembre 2018, la municipalité a rendu une décision formelle,
avec indication des voies de recours, ordonnant l'enlèvement de la palissade
d'ici au 31 janvier 2019.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Le 28 janvier 2019, la propriétaire a émis à l'attention
de la municipalité une proposition pour rendre plus esthétique la palissade
litigieuse, en proposant notamment de l'agrémenter d'un treillis feuillu en
matière synthétique.
Le 6 mars 2019, la municipalité s'est adressée à la
propriétaire de la façon suivante:
"Suite à nos derniers
entretiens, nous constatons que vous avez agrémenté la palissade citée en
titre, par un treillis feuillu en matière synthétique.
Dès lors, nous vous confirmons
l'accord de la Municipalité pour cette solution provisoire, dans
l'attente que la haie de laurelles ait atteint une hauteur convenable.
Toutefois, nous vous rendons
attentif au fait que la palissade en bois devra être impérativement démontée au
plus tard le 31 décembre 2019, quelle que soit la taille des laurelles.
(…)"
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
D.
Constatant que la palissade n'avait pas été enlevée au 31 décembre 2019,
la municipalité, par décision du 15 janvier 2020, a ordonné le retrait de la
palissade dans un délai au 31 janvier 2020.
Par acte du 10 février 2020, A.________ (ci-après:
la recourante) a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à ce que la
décision du 15 janvier 2020 soit annulée. Elle invoque l'absence de base
légale, la pose d'une clôture n'étant selon elle pas conditionnée à une autorisation
ou demande de permis en l'espèce, la violation du principe de la bonne foi et conteste
la proportionnalité de la mesure décidée.
La municipalité a déposé sa réponse le 17 mars 2020
par l'entremise de son conseil. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
La recourante s'est encore déterminée le 12 mai 2020
en maintenant sa position et ses conclusions.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par la
destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son
annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues
par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le fond, la recourante conteste la décision du 15 janvier 2020 lui
impartissant un délai au 31 janvier 2020 pour retirer et démonter la palissade
érigée sur sa parcelle n° 1011.
a) L’exécution des décisions non pécuniaires est
réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter
les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à
l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à
l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au
besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à
un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai
approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il
peut encourir.
4 S’il y a péril en la
demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement
l’obligé.
5 Les frais mis à la
charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de
recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité
de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une
question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une
nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid.
3c/bb p. 498; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24
février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1 et les
autres références citées). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans
les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il
n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié
de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid.
1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de
remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle
elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision
tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental
inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein
droit (ATF 119 Ib 492 consid.
3c/cc p. 499 et les arrêts cités; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid.
5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions
d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que
les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où
elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêt AC.2013.0433 du
10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).
b) Pour rappel, le 17 janvier 2019, constatant que
la palissade n'était toujours pas enlevée au 31 décembre 2018, la municipalité
a rendu une décision formelle ordonnant l'enlèvement de la palissade d'ici au
31 janvier 2019.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Ce prononcé rendu par la municipalité, autorité
compétente en matière de constructions en zone à bâtir, a été notifié
régulièrement à la recourante par lettre recommandée. La décision comportait à
son pied l’indication des voies et délais de recours. Il était ainsi loisible à
la recourante de contester cette décision en temps utile et de faire valoir
l’ensemble de ses arguments à cette occasion, notamment contre l'ordre de démolition.
Faute de recours, cette décision du 17 janvier 2019 est entrée en force et ne
peut plus être remise en cause.
Dans son recours objet du présent arrêt, la
recourante ne proteste ni contre le délai imparti pour retirer la clôture, ni
contre un quelconque autre point de la décision du 15 janvier 2020. Elle
invoque des moyens qui concernent le retrait de la palissade ordonnée par la
décision rendue le 17 janvier 2019, soit notamment une absence de base légale, une
violation du principe de la proportionnalité de l’ordre démonter cette
installation et une inégalité de traitement. Or, la décision du 15 janvier 2020
se borne à accorder à la recourante un délai pour exécuter la remise en état
déjà ordonnée le 17 janvier 2019 et ne fait que reprendre, sans les modifier,
les obligations figurant déjà dans cette dernière, qui revêt l'autorité de la
chose décidée. Elle constitue ainsi une décision d’exécution de la décision au
fond du 17 janvier 2019. Les mesures qui se fondent sur la décision antérieure
ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à
l’encontre de la décision initiale (cf. CDAP AC.2016.0059/AC.2017.0355 du 17
juillet 2018 consid. 4b; AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2b). Ainsi, le
recours dirigé contre la décision d’exécution du 15 janvier 2020 ne permet pas
de remettre en cause la décision du 17 janvier 2019, définitive et exécutoire,
sur laquelle elle repose.
La recourante ne se prévaut pas non plus de faits
nouveaux importants qui justifieraient le réexamen de la décision du 17 janvier
2019.
b) Le fait que le 6 mars 2019, la municipalité ait
toléré la pose d'un treillis feuillu en matière synthétique, en précisant
expressément qu'il s'agissait d'une solution provisoire et en rappelant que la
palissade en bois devait être impérativement démontée au plus tard le 31
décembre 2019 n'y change rien. La recourante évoque à cet égard une violation
du principe de la bonne foi dans la mesure où la municipalité avait validé son
choix de pose d'un treillis synthétique, qui a été posé sur la palissade en
bois (cf. les photographies figurant au dossier).
Force est toutefois à nouveau de constater que la
décision du 6 mars 2019, qui autorise provisoirement la pose d'un treillis
synthétique et prolonge au 31 décembre 2019 le délai pour démonter la palissade
en bois, constitue également une décision d’exécution de la décision au fond du
17 janvier 2019; elle a en effet pour objet d'imposer un délai pour la
réalisation des travaux nécessaires, ou plus précisément de repousser du 31
janvier 2019 au 31 décembre 2019 le terme fixé dans la décision de base, en autorisant
jusqu'à ce moment la pose d'un treillis feuillu synthétique sur celle-ci. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
En l'occurrence, on ne saurait voir une
contradiction de la municipalité dans le fait d'avoir pour des raisons
esthétiques autorisé provisoirement un treillis feuillu en matière synthétique
tout en accordant un nouveau délai pour exécuter la décision du 17 janvier 2019
tendant un démontage de la paroi litigeuse. La décision du 6 mars 2019 est très
claire en qualifiant la solution tolérée de provisoire et en rappelant que la
palissade en bois devait être impérativement démontée dans un nouveau délai au
31 décembre 2019. Dans ces conditions, il n'est pas concevable qu'une solution
provisoire adoptée avec l'accord de la municipalité puisse être assimilée à une
garantie de maintien de la palissade, dès lors qu'un nouveau délai pour la démonter
est parallèlement fixé. La recourante, qui a procédé à l'installation de la
palissade litigieuse sans demander l'autorisation ou une approbation
municipale, ne saurait ainsi se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
3.
La recourante semble soutenir que la municipalité n'avait pas la
compétence de rendre les décisions en question, ce qui pourrait constituer un
motif de nullité susceptible de mettre en doute la validité de sa dernière
décision.
a) Aux termes de l'art. 103 LATC, aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère phrase).
Il est précisé à l'alinéa 2 que ne sont pas soumis à autorisation les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils
ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins (al. 3).
L'art. 103 al. 2 in fine LATC dispose que le
règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation. Cette
question est traitée à l'art. 68a du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:
" Non
assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,
avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle
la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites
naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés
dignes de protection tels ceux des voisins ;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
(…)
2 Peuvent ne pas être
soumis à autorisation :
(…)
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne
dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
(…)
c. les constructions et les installations mises en place pour
une durée limitée telles que:
·
chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une
exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;
·
filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés
temporairement ;
·
constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de
cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum ;
·
stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non
utilisés, pendant la saison morte ;
(…)
3 Le requérant doit
fournir à l'appui de sa demande :
a. un
extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un
descriptif avec photographies ou croquis."
A Echichens, le droit public communal prévoit encore
ce qui suit: aux termes de l'art. 57 RPGA, "toutes les couleurs des
peintures extérieures ou les enduits des bâtiments, tous les murs et clôtures
ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés
préalablement par la Municipalité qui peut exiger un échantillonnage et
prescrire des matériaux et le genre d'exécution. Les clôtures seront si
possible en haies vives ou arbustes." En outre, selon l'art. 42 RPGA,
"la Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal (…). Les constructions, agrandissements, transformation de
toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichage, etc… de nature à
nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits. Sur l'ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant".
b) En l'espèce, la palissade litigieuse a une
hauteur manifestement supérieure à celle des constructions de minime importance
mentionnées à l'art. 68a al. 2 let. b RLATC (aménagements extérieurs; clôture).
Même si elle est décrite comme provisoire, cette palissade n'a pas été conçue
comme une construction mise en place pour une durée limitée ou saisonnière, et elle
n'est pas directement comparable aux installations énumérées à l'art. 68a al. 2
let. c RLATC (qui précise la notion de l'art. 103 al. 2 let. c LATC). D'ailleurs,
elle a été érigée il y a maintenant près de trois ans. Comme cela peut être
constaté sur les photographie versées au dossier, cette palissade est une
installation suffisamment importante, en raison de sa surface, de sa
visibilité, de sa hauteur et de sa situation en limite de propriété, pour qu'elle
soit soumise aux exigences ordinaires pour les constructions qui ne sont pas de
minime importance, à savoir en premier lieu la soumission à une procédure
d'autorisation de construire. Elle est susceptible d'avoir une influence sur le
territoire, l'équipement (notamment la sécurité routière ou esthétique) et
d'avoir un impact sur des intérêts privés dignes de protection tels ceux de
voisins. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la municipalité était donc
fondée à retenir qu'une autorisation était nécessaire. Ces travaux – réalisés
sans avoir été autorisés ni même annoncés à la municipalité en violation de
l'art. 103 al. 4 LATC – ne sauraient à l'évidence être qualifiés de minime
importance. Même à considérer que cette installation pourrait ne pas être
soumise à autorisation en vertu de l'art. 103 al. 2 LATC, force est toutefois
de constater que l'art. 57 RPGA permettait d'exiger, cas échéant, une
approbation préalable de la municipalité avant toute construction et une
dispense d'autorisation dûment accordées.
Il en découle que la municipalité était compétente
pour en exiger le retrait et les modalités de l'exécution de celui-ci.
4.
Dans son écriture du 12 mai 2020, la recourante mentionne des clôtures
sises sur des parcelles voisines indiquant qu'elles "semblent bien moins
esthétiques" et produit un lot de photographies. Elle semble ainsi
invoquer une inégalité de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;
136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la simple existence dans les
alentours de la parcelle de la recourante des installations illustrées, dont on
ne sait d'ailleurs pas si elles ont été autorisées ou approuvées par l'autorité
intimée, ne suffit pas à retenir une inégalité de traitement, étant rappelé que
le recours dirigé contre la décision d’exécution du 15 janvier 2020 ne permet
pas de remettre en cause la décision du 17 janvier 2019, définitive et exécutoire,
sur laquelle elle repose.
Quoi qu’il en soit, même en admettant que ces
clôtures auraient bénéficié d’un traitement plus favorable dans des
circonstances analogues, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement,
ce qui signifie que le justiciable ne peut généralement pas se prétendre
victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout,
dans d'autres cas (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). La recourante ne prétend
d’ailleurs pas que les conditions pour une exception au principe "pas
d'égalité dans l'illégalité" seraient réunies (voir notamment à ce sujet
TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6 et les arrêts cités).
5.
Les griefs de la recourante sont donc mal fondés. Le recours doit ainsi
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante est invitée à se soumettre à la
décision municipale, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent
arrêt.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge de la recourante. Qui versera en outre des dépens à la Commune
d'Echichens, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Echichens du 15 janvier 2020 est
confirmée.
III.
Un délai de soixante jours dès la notification du présent arrêt est
imparti à A.________ pour se conformer à la décision du 15 janvier 2020.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'A.________
V.
A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la
Commune d'Echichens à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.