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Décision

AC.2020.0048

CDAP - AC.2020.0048 - 2021-02-09 - A.________/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Municipalité de Provence

9 février 2021Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 février 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Céline VARA, avocate, à Neuchâtel,

Autorité intimée

Département de l'environnement et de

la sécurité (DES), représenté par la Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Provence, à

Provence.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département du territoire

et de l’environnement du 21 janvier 2020 (décision de classement du Haut

Plateau du Creux du Van, levée des oppositions).

Vu les faits suivants:

A.

La région du Creux du Van est inscrite à l'inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP).

Il s'agit de l'objet IFP 1004 Creux du Van et Gorges de l'Areuse, qui couvre

une surface totale de 2121 ha. Le périmètre s'étend principalement sur le

territoire de communes du canton de Neuchâtel. Au sud toutefois, une surface de

74 ha est située sur le territoire de la commune vaudoise de Provence.

Le Creux du Van, demi-cercle de falaises de près de

400 m de haut, est situé sur le territoire neuchâtelois. Le plateau sommital

est en revanche partiellement sur le territoire vaudois. La description de

l'objet IFP 1004 (dans l'annexe à l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS

451.11]) indique ce qui suit à ce propos:

"Le plateau sommital, très

vaste et irrégulièrement boisé, se caractérise par de vastes pâturages secs et

offre une vue dégagée sur les Alpes ainsi que sur le lac de Neuchâtel. Une

mosaïque de milieux très différents et contrastés confère à ce paysage un aspect

naturel et sauvage" (ch. 2.1, caractère du paysage).

"Le plateau sommital du

cirque du Creux du Van abrite de nombreux milieux herbacés caractérisés par des

pâturages boisés et de vastes prairies et pâturages secs d'importance

nationale. Les pâturages boisés constituent des habitats privilégiés pour les

tétraonidés, à l'exemple de la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia), une espèce

en danger. Les pelouses mi-sèches médio-européennes (Mesobromion), les pelouses

calcaires sèches à seslérie (Seslerion) et les pâturages maigres acides

(Nardion) sont ici présents en proportions exceptionnelles et abritent de

nombreuses espèces de rhopalocères" (ch. 2.3, milieux naturels).

"Entre le Creux du Van et la

Montagne de Boudry, la zone sommitale se compose de grands alpages, parfois

sous forme de pâturages boisés parsemés de chalets, dans lesquels se fabriquait

autrefois le fromage. Les pâturages sont délimités par plusieurs murs de

pierres sèches, structures caractéristiques du paysage jurassien, dont le long

mur qui sépare les pâturages du haut de la falaise abrupte" (ch. 2.4,

paysage historico-culturel").

B.

Les autorités des cantons de Vaud et de Neuchâtel se sont coordonnées en

vue de mettre en œuvre des mesures de protection de ce site. Les autorités

neuchâteloises ont décidé d'établir un plan d'affectation cantonal (PAC). Dans

le canton de Vaud, le Département du territoire et de l'environnement (DTE –

depuis mars 2020: Département de l'environnement et de la sécurité, DES) a

choisi d'adopter une décision de classement (DC) au sens des art. 20 ss de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; BLV 450.11), pour le "Haut Plateau du Creux du Van", à

savoir la partie vaudoise du périmètre du site IFP. Cela concerne trois

parcelles, sur le territoire de la commune de Provence: n° 2059 du registre

foncier (partie de l'alpage du Soliat); n° 2058 (partie de l'alpage de La

Baronne); n° 2445 (partie de l'alpage du Sétif). Selon le plan général

d'affectation de la commune, ces terrains sont classés en zone agricole (zone

agropastorale), les surfaces de forêt et le pâturage boisé étant soumis au régime

de l'aire forestière. Les bâtiments d'exploitation des alpages se trouvent en

dehors du périmètre (les fermes du Soliat et de La Baronne étant du reste situées

sur le territoire neuchâtelois).

La décision de classement a été adoptée le 21

janvier 2020 par la cheffe du DTE. Ses objectifs et son contenu sont brièvement

décrits ci-après, les étapes de la procédure d'adoption étant résumées plus bas

(à partir de la let. D).

C.

La nécessité de la protection résulte de la pression croissante, à la

fois touristique et agricole, à laquelle le site du Creux du Van est soumis. La

très forte affluence de visiteurs se marque majoritairement dans le secteur du

Soliat et plus spécialement sur le sentier au bord du cirque, où le piétinement

intense entraîne la destruction de la végétation naturelle et l'érosion du sol.

Du point de vue agricole, l'exploitation des pâturages s'est intensifiée ces

dernières décennies, avec une augmentation significative de la charge en bétail

qui entraîne une banalisation de la flore. En outre, le sanglier génère des

dommages parfois conséquents aux herbages et pâturages. Les objectifs de la DC visent

en substance la conservation de la qualité du paysage naturel, des habitats de

la faune ainsi que le maintien et le développement des espèces prioritaires ou

caractéristiques; ces objectifs généraux intègrent le maintien d'une

exploitation agricole et forestière durable (mettant en valeur la biodiversité

et les éléments caractéristiques du paysage), ainsi que l'accueil, la

canalisation et l'information du public pour la pratique de loisirs et de

tourisme durables (cf. art. 3 du règlement de la décision de classement [RDC]).

La DC comporte des plans (plan d'ensemble, plan de

détail d'une aire de protection floristique et plan des tracés hivernaux). Le

périmètre général est divisé en cinq secteurs:

"a) secteur sylvo-pastoral protégé I

b) secteur sylvo-pastoral protégé II

c) secteur sylvo-pastoral protégé III

d) secteur de forêt parcourue

e) aire de protection floristique. "

L'aire de protection floristique est une bande de

terrain au bord de la falaise. Une partie de cette aire est interdite d'accès,

à l'exception d'un point de vue (périmètre particulier 1 – partie nord, entre

un mur de pierres sèches existant et la falaise). Le reste est accessible et

aménageable (cf. art. 14 RDC). A propos de l'escalade et de l'arrivée de

grimpeurs dans l'aire de protection floristique – les voies d'escalade partant

du fond du cirque et donc du territoire neuchâtelois –, l'art. 8 al. 2 RDC

prévoit ce qui suit:

"L'escalade est autorisée

uniquement du 1er août au 31 décembre sur la voie dite "Couloir

du Pharmacien" débouchant sur un point de vue, et sur la voie dite

"Paratonnerre", avec descente en rappel, sans débouché sur le

périmètre particulier 1 interdit d'accès."

La réglementation applicable aux secteurs

sylvo-pastoraux protégés figure aux art. 15 à 17 RDC. Le secteur I – celui pour

lequel les objectifs de protection sont les plus exigeants – a pour but la

conservation des milieux naturels dignes de protection, de leurs zones-tampon

ainsi que des surfaces abritant des espèces prioritaires ou caractéristiques;

l'exploitation agricole est extensive, sans apport d'engrais autre que celui

provenant de la pâture du bétail sur place (art. 15 RDC). La partie sud du périmètre

est classée dans ce secteur sylvo-pastoral protégé I. A cet endroit, entre une

forêt (secteur de forêt parcourue) et la frontière cantonale, le pâturage,

faisant principalement partie de l'alpage de La Baronne, est inscrit à

l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale

(objet n° 6026 de l'inventaire annexé à l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur les

prairies sèches [OPPPS; RS 451.37], d'une surface de 8.88 ha; cet objet a été

inscrit en 2010).

L'art. 8 al. 1 RDC énonce les restrictions

applicables aux activités de détente, loisirs et tourisme:

"Le cyclisme, le VTT,

l'équitation, le ski de fond et de randonnée, la raquette à neige et les

manifestations sportives ne peuvent se dérouler que sur les tracés désignés sur

le plan et sur les routes ouvertes à la circulation publique au sens de la loi

sur la circulation routière (LCR). Les manifestations sportives d'envergure ne

peuvent se dérouler que sur les tracés désignés sur le plan."

Par ailleurs, l'art. 10 al. 7 RDC dispose que

"seul le réseau pédestre désigné sur le plan peut faire l'objet d'une

signalisation au sens des directives établies par l'Office fédéral des routes

en application de la législation fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins

de randonnée pédestre".

Le plan d'ensemble figure le "réseau

pédestre" ainsi que le "réseau VTT". Il indique aussi le tracé

de la route ouverte à la circulation publique (reliant la ferme du Soliat à la

ferme de La Baronne). Cette route traverse la prairie sèche de l'inventaire

fédéral. A cet endroit, le tracé VTT suit la route.

A propos de la mise en œuvre de la protection et de

la gestion du site, l'art. 5 RDC dispose ce qui suit:

"1 La mise en œuvre

de la décision de classement, de même que son suivi, sont placés sous la

responsabilité du service en charge de la protection de la nature (ci-après: le

service).

2 A cet effet, le

service établit ou fait établir, en collaboration avec les services concernés,

des plans de gestion ou d'autres conventions entre l'Etat et les propriétaires

ou les exploitants, ainsi qu'un concept de signalisation pour l'ensemble du

périmètre. Dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la décision de

classement, il établit un catalogue de mesures en coordination avec le Canton

de Neuchâtel.

3 Si aucun accord ne

peut être conclu, les mesures nécessaires font l'objet d'une décision du

département."

D.

Les projets de DC (vaudoise) et de PAC (neuchâtelois) ont d'abord été

mis en consultation publique du 23 décembre 2016 au 24 février 2017. L'Office

fédéral de l'environnement (OFEV) a formulé des remarques à cette occasion (préavis

du 20 mars 2017). La Commission fédérale pour la protection de la nature et du

paysage a communiqué son avis (du 26 avril 2017). Les autorités communales de

Provence se sont également prononcées.

E.

Le projet de DC a été mis à l'enquête publique, avec un rapport

explicatif, du 17 novembre au 18 décembre 2017.

A.________ (à savoir la fondation A.________, à ********)

a formé opposition le 18 décembre 2017 en faisant notamment valoir que le

projet manquait d'ambition par rapport à la dégradation alarmante de ce site

exceptionnel et comportait encore trop de dérogations possibles. D'autres

oppositions ont été enregistrées.

Le département cantonal a ensuite apporté certaines modifications

à son projet, qui ont été mises à l'enquête publique complémentaire du 5

octobre au 5 novembre 2018. A.________ a derechef formé opposition.

F.

Le 21 janvier 2020, la cheffe du DTE a adopté la DC et elle a levé les

oppositions, en communiquant aux opposants une réponse motivée à leurs

arguments. Elle a par ailleurs levé l'effet suspensif à un éventuel recours en

ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de protection de la flore, jugées

urgentes.

G.

Agissant le 24 février 2020 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la cheffe du DTE, en tant qu'elle

adopte la décision de classement et lève son opposition, la cause étant

renvoyée au DTE pour nouvelle décision au sens des considérants.

La Municipalité de Provence a déclaré, le 18 mars

2020, qu'elle était d'accord avec la décision de classement, représentant un

compromis acceptable entre les activités agricoles, touristiques et la protection

de la nature.

Dans sa réponse du 18 mai 2020, le département

cantonal (DES), représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE),

conclut au rejet du recours.

Les propriétaires des trois alpages du périmètre ont

été interpellés; ils n'ont pas demandé à participer à la procédure de recours.

La recourante a répliqué le 14 juillet 2020, en

confirmant ses conclusions. La DGE s'est déterminée sur la réplique le 24 août

2020.

A la requête du juge instructeur, la DGE a encore

donné des explications au sujet des voies d'escalade. La recourante n'a pas

demandé à pouvoir se déterminer sur ces dernières écritures.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, prise en application des art. 20 ss LPNMS, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36; cf.

art. 26 al. 3 LPNMS). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les formes légales (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

La recourante déduit sa qualité pour recourir de

l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Il s'agit d'un droit de recours fondé

sur une loi (cf. art. 75 let. b LPA-VD), en l'occurrence une loi fédérale.

Cette fondation est mentionnée dans la liste de l'ordonnance du 27 juin 1990 du

Conseil fédéral relative à la désignation des organisations habilitées à

recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la

protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) et elle peut en

principe se prévaloir du droit de recours de l'art. 12 LPN (cf. art. 12 al. 3

LPN). Elle a en outre participé à la procédure d'adoption de la décision de

classement en formant opposition (cf. art. 12c al. 2 LPN). Encore faut-il,

selon le droit fédéral, que la décision cantonale attaquée ait été prise dans l'accomplissement

de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (voir le titre du

chapitre 1 de la LPN, dont font partie les art. 12 ss LPN - cf. ATF 138 II 281

consid. 4.4, ATF 120 Ib 27 consid. 2c), étant rappelé que dans le système

fédéral, la protection de la nature et du patrimoine est en principe du ressort

des cantons (art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]).

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas

d'autoriser la construction d'un ouvrage ou d'une installation dans le

périmètre concerné – le cas échéant par le biais d'une dérogation selon les

art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) –, ni d'octroyer une autorisation de défrichement (cf. art. 2 al.

1 let. b LPN). La décision de classement ne permet pas de modifier

l'utilisation du sol en portant atteinte aux éléments naturels ou aux biotopes

existants; au contraire, elle définit des mesures de protection ou de

conservation du site. Il n'y a pas, à cet endroit, de marais ni de site

marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, qu'il incombe

directement à la Confédération de protéger en vertu du régime spécial de l'art.

78 al. 5 Cst. et des art. 23a ss LPN. Les biotopes présents dans le périmètre

sont visés par d'autres prescriptions de la LPN (art. 18a LPN pour la prairie

inscrite à l'inventaire PPS, art. 18b LPN pour d'autres biotopes).

Il n'est pas évident de déterminer si, en adoptant

ces mesures de conservation, le département cantonal accomplit exclusivement

une tâche cantonale, dans le cadre de la LPNMS, ou s'il accomplit également une

tâche de la Confédération. Cela étant, cette question peut demeurer indécise –

et, partant, la question de la qualité pour recourir selon l'art. 12 LPN –, vu

le sort qu'il faut réserver aux griefs de la recourante sur le fond.

Il faut encore relever que la recourante ne pourrait

quoi qu'il en soit pas se prévaloir du droit de recours conféré par l'art. 90

LPNMS aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts,

se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. En effet,

cette fondation, domiciliée dans un canton voisin, n'est pas une association

vaudoise d'importance cantonale.

Il convient donc d'entrer en matière en laissant

indécise l'existence de la qualité pour recourir.

2.

Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'absence des conventions

d'exploitation ou des PGI (plan de gestion intégrée) dans le dossier mis à

l'enquête publique viole le principe de coordination selon l'art. 25a LAT.

a) A l'appui de ce grief, la recourante expose

d'abord que les principes de la coordination de l'art. 25a LAT ont une portée

générale parce qu'ils s'appliquent non seulement à la procédure du permis de

construire mais également à la procédure d'adoption d'un plan d'affectation. La

norme précitée vise la situation où "l'implantation ou la transformation

d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de

plusieurs autorités" (art. 25a al. 1 LAT): une autorité chargée de la

coordination doit alors veiller, en particulier, à la concordance matérielle

des décisions, ou à l'absence de contradictions entre elles (art. 25a al. 2 et

3 LAT), et ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans

d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Or la décision de classement n'est ni une

décision relative à une autorisation de construire (cf. art. 22 LAT) ni une

décision d'adoption d'un plan d'affectation (cf. art. 14 ss LAT). Il est vrai

que la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prescrit aux cantons

d'adopter, dans les plans d'affectation, des zones à protéger qui comprennent les

paysages d'une beauté particulière ainsi que les biotopes dignes d'être

protégés (art. 17 al. 1 let. b et d LAT), mais l'art. 17 al. 2 LAT prévoit

qu'au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire

d'autres mesures adéquates. En l'occurrence, la LPNMS institue depuis 1969 un

régime de "protection spéciale de la nature et des sites" avec les

instruments de l'inventaire (art. 12 ss LPNMS) et du classement (art. 20 ss

LPNMS). Un instrument de "protection spéciale" est la décision de

classement (auparavant, dans la terminologie de la LPNMS: arrêté de classement);

elle définit les mesures de protection de l'objet classé, à savoir les mesures

déjà prises et les mesures prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son

développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Cela ne remplace pas la mesure

d'aménagement du territoire en vigueur, à savoir le classement dans la zone

agropastorale, qui d'après l'art. 41 du règlement communal sur le plan général

d'affectation (RPGA) est régie et définie par les dispositions de la

législation forestière fédérale et cantonale (en substance, une interdiction

des constructions qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation du pâturage ou

de la forêt, les forêts pâturées et les pâturages boisés étant assimilés aux

forêts en vertu du droit fédéral [art. 2 al. 2 let. a de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts – LFo; RS 921.0). Les mesures de protection de la

décision de classement complètent le régime juridique déjà applicable dans ce

périmètre, ce qui est admissible au regard de l'art. 17 al. 2 LAT.

Il faut relever que l'art. 1er RDC, sous

le titre "nature juridique", dispose que la décision de classement

"définit une zone à protéger selon les art. 17 LAT et 20 LPNMS". Il apparaît

cependant que cette décision du département cantonal compétent selon la LPNMS

n'équivaut pas à une modification du plan général d'affectation de la commune,

n'ayant pas suivi la procédure d'établissement et d'approbation prescrite aux

art. 34 ss LATC. Il ne s'agit pas non plus d'un plan d'affectation cantonal au

sens des art. 11 ss LATC, comme cela est du reste exposé dans le rapport

explicatif du 31 octobre 2017 (p. 1). La mention de l'art. 17 LAT à l'art. 1er

RDC doit dès lors être comprise comme une référence à l'art. 17 al. 2 LAT, le

classement selon la LPNMS étant une "autre mesure adéquate" pour la

protection du périmètre concerné. Cela étant, il convient néanmoins de veiller

à la coordination matérielle entre la décision de classement et les autres

mesures d'aménagement du territoire dans ce périmètre.

b) La recourante estime que les principes de

coordination sont violés parce que le projet de plan de gestion intégrée (PGI)

du Soliat a été mis "en suspens".

L'art. 3 RDC prévoit que la gestion forestière, dans

le périmètre de la DC, doit être conforme aux objectifs de la décision de

classement (al. 1). Les plans de gestion forestiers et les plans de gestion

intégrée du pâturage boisé sont établis en conformité avec les objectifs de la

décision de classement et coordonnés avec les mesures de mise en œuvre de la

décision de classement (al. 2). Ces plans de gestion sont élaborés sous le

contrôle de l'inspecteur des forêts d'arrondissement et ils sont soumis pour

approbation au service en charge de la protection de la nature (al. 3).

Le plan de gestion intégrée (PGI) de l'alpage du

Soliat n'est pas un instrument fondé sur la LPNMS. Dans la réponse aux

oppositions, le département cantonal a exposé ce qui suit, à propos de ce plan

(p. 8):

"L'élaboration du PGI du

Soliat a fait l'objet de discussions pendant plusieurs années entre les cantons

et l'exploitant, sans aboutir pour le volet agricole. Les cantons ont décidé de

mettre le projet de PGI en suspens, afin d'établir des règles d'utilisation de

l'ensemble des alpages du périmètre dans le cadre d'une procédure cantonale.

C'est sur cette base, une fois la DC entrée en force, que des conventions

d'exploitation ou des PGI pourront être établis. Le département souligne toutefois

que les objectifs et contraintes mises à l'exploitation agricole dans la DC

sont établis sur la base des données agronomiques élaborées dans le cadre du

PGI. Elles sont suffisamment précises pour permettre une exploitation des

pâturages conformes aux objectifs de protection."

Le PGI, dans la terminologie forestière, est un plan

qui règlemente de façon contraignante pour le propriétaire l'exploitation

sylvo-pastorale équilibrée d'un pâturage boisé (régime de pacage, clôtures,

récolte du bois, débroussaillement, restauration de pâturages, création d'îlots

forestiers dans des pâturages non boisés, etc. – cf. OFEV, Manuel sur les

conventions-programmes 2020-2024 dans le domaine de l'environnement, Berne

2018, p. 19). Le PGI n'est pas conçu comme une mesure de protection de la

nature, mais bien comme un instrument de gestion agricole. A cet égard, il faut

relever que d'après le rapport explicatif d'octobre 2017, l'alpage du Soliat

est géré administrativement par le service de l'agriculture du canton de

Neuchâtel, lequel a donné une autorisation provisoire de fumure et

d'augmentation de charge (p. 10).

c) En vertu de la DC, les pâturages vaudois de

l'alpage du Soliat sont soumis respectivement, selon les secteurs, aux

exigences des art. 15 (secteur I – exploitation agricole extensive, sans apport

d'engrais autre que celui provenant de la pâture du bétail sur place), art. 16

(secteur II – dans un délai de 3 ans, tout apport d'engrais autre que celui

provenant de la pâture du bétail sur place doit être supprimé) et art. 17 RDC

(secteur III – une charge et une gestion du bétail adaptées, les mesures

favorables à la biodiversité étant encouragées).

L'objectif de la DC pour ces secteurs est de fixer

des contraintes différenciées pour l'exploitation sylvo-pastorale. Il en sera

tenu compte pour définir le contenu du PGI. Ces mesures de protection, une fois

en force, pourront même être invoquées pour imposer contre son gré un PGI à

l'exploitant, selon ce que la DGE expose dans son écriture du 24 août 2020 (cf.

art. 5 al. 3 RDC). On ne voit pas pourquoi le PGI devrait être adopté en même

temps que la DC. Le PGI de l'alpage du Soliat n'est pas comparable à une

autorisation spéciale qui doit être délivrée conjointement avec l'autorisation

principale (par exemple: une autorisation de défricher nécessaire pour une

installation, qui doit donc être coordonnée avec l'autorisation de construire

ou le plan d'affectation détaillé); c'est un instrument qui peut être élaboré

ultérieurement, en tenant compte des mesures de protection du site naturel. En

adoptant la DC pour qu'elle puisse servir en quelque sorte de base au futur PGI

de l'alpage du Soliat et, plus généralement, pour fixer le cadre de

l'exploitation des pâturages à long terme (ce qui sera mis en œuvre par des

conventions ou des décisions – cf. art. 5 al. 2 RDC), le département n'a donc

pas violé les principes de la coordination exprimés à l'art. 25a LAT. Quoi

qu'il en soit, comme le relève la DGE, une décision de classement selon la

LPNMS n'est pas l'outil adéquat pour fixer de manière précise la charge en

bétail (ou les pâquiers normaux, correspondant à l'estivage d'une unité de gros

bétail-fourrage grossier pendant 100 jours) car cela nécessite une analyse fine

de la situation agronomique des alpages, intégrant l'évolution du pâturage et

de la production fourragère causée par l'extensification imposée dans certains

secteurs.

d) La recourante soutient encore "à titre très

subsidiaire" que l'absence d'une étude d'impact sur l'environnement

constituerait une violation du principe de la coordination. Cet argument est

dénué de tout fondement. En droit fédéral, l'étude de l'impact sur

l'environnement est exigée dans la procédure de planification ou d'autorisation

pour "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement"

(art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement [LPE; RS 814.01]), installations qui sont désignées par le

Conseil fédéral dans l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011). Or il ne s'agit pas en l'occurrence

d'autoriser la construction d'une telle installation, de sorte qu'une étude

d'impact ne saurait être effectuée sur la base du droit fédéral.

3.

La recourante fait valoir, en substance, qu'il n'a pas été tenu compte

de manière adéquate, dans la décision de classement, de l'inventaire fédéral

des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS).

a) La protection des biotopes est régie par diverses

normes du droit fédéral. Dans la LPN, les art. 18 ss règlent la protection de

la faune et de la flore du pays. Les trois premiers alinéas de l'art. 18 LPN,

qui expriment les principes de base en matière de protection des espèces

animales et végétales, ont la teneur suivante:

"1 La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat."

Le plateau sommital du Creux du Van abrite des

biotopes que la décision attaquée tend à protéger. Il ressort du rapport

explicatif d'octobre 2017 (p. 6) que les milieux naturels présents dans le

périmètre sont principalement des pâturages et des pelouses maigres ou gras,

des parois de roches calcaires et des pelouses fraîches très exposées au bord

du cirque; au sud-est du périmètre se trouvent environ 8.5 ha de prairies et

pâturages secs d'importance nationale, inscrits sous le numéro 6026 à

l'inventaire fédéral des PPS (lieu-dit: "La Baronne" – la recourante expose

à tort que ce pâturage ferait partie de l'objet n° 2699 "Creux du

Van" de l'inventaire PPS; ce périmètre de 120 ha se trouve sur le

territoire du canton de Neuchâtel).

b) Le périmètre de l'objet n° 6026 constitue donc un

biotope d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN. En vertu de l'art.

18a al. 2 LPN, il incombe au canton de Vaud de régler sa protection et son

entretien en prenant à temps les mesures appropriées. Quelques prescriptions

complémentaires figurent dans l'ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS), qui

est entrée en vigueur le 1er février 2010. L'art. 4 al. 1 OPPPS

dispose que les cantons fixent les limites précises des objets. L'art. 6 al. 1 OPPPS

définit les buts de la protection, dans les termes suivants:

"Les objets doivent être

conservés intacts. Les buts de la protection consistent notamment:

a. en la conservation et le

développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments

écologiques indispensables à leur existence;

b. en la conservation des

particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;

c. en une agriculture et une

sylviculture respectant les principes du développement durable."

L'art. 8 OPPPS règle ainsi les "mesures de

protection et d'entretien":

"1 Les cantons, après

avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés et des usagers, prennent

les mesures de protection et d’entretien adéquates pour atteindre les buts de

la protection. Ce faisant, ils veillent en particulier à conserver et à

développer une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.

2 Les

mesures de protection et d’entretien font l’objet d’accords entre l’autorité

cantonale et les intéressés. Si la conclusion d’un accord n’est pas possible,

elles sont ordonnées.

3 Les

cantons veillent en particulier:

a. à ce que les plans et les

prescriptions régissant l’utilisation du sol admise par la législation sur

l’aménagement du territoire tiennent compte de manière appropriée des

dispositions de la présente ordonnance;

b. à ce qu’il ne soit entrepris

aucune construction ni installation ni aucune modification de terrain, qui

contreviendraient aux buts de la protection;

c. à ce que les utilisations

existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le

tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance

avec les buts de la protection;

d. à ce que les éléments

structurels des objets soient conservés, voire améliorés ou recréés si cela

sert à atteindre les buts de la protection;

e. à ce que le développement des

espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses soit

favorisé."

D'après l'art. 9 OPPPS, les mesures prévues aux art.

4 al. 1 et 8 OPPPS doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de

l'inscription des objets. L'inscription de l'objet n° 6026 à l'inventaire a été

effectuée en 2010, lors de l'entrée en vigueur de l'OPPPS.

c) Le plan d'ensemble de la DC n'indique pas, par un

trait ou une autre marque, le périmètre de l'objet n° 6026. Il apparaît

cependant clairement que ce périmètre est entièrement classé dans le secteur

sylvo-pastoral protégé I (cf. art. 15 RDC), soit là où les plus grandes

restrictions sont mises à l'exploitation agricole (interdiction de

fertilisation des surfaces); il s'agit d'une partie des alpages de La Baronne

et du Soliat. Dans son avis du 20 mars 2017, l'OFEV a estimé que les objectifs

de protection de la DC étaient conformes à la protection et à la promotion des

prairies et pâturages secs et que les mesures prévues "apport[aient] une

plus-value importante pour la conservation des biotopes d'importance

nationale"; avec la valorisation des lisières, des murs de pierre sèche,

etc., on favorise la création de milieux de transition écologiquement très

intéressants entre les milieux ouverts et fermés, "les PPS [étant]

ainsi idéalement mis sous protection au sein d'un réseau écologique plus large"

(p. 3). Dans son argumentation, la recourante ne critique pas la mesure de

protection consistant à soumettre le périmètre de l'objet n° 6026 aux

prescriptions énoncées à l'art. 15 RDC et elle ne prétend pas que d'autres

restrictions, pour l'exploitation agricole (ou sylvo-pastorale), devraient être

imposées. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut, la décision de classement

fondée sur la LPNMS est un préalable ou une base pour les accords qui doivent

être conclus avec les exploitants, voire pour les mesures qui seront ordonnées

en l'absence d'accord (cf. art. 8 al. 2 OPPPS); sa validité ne saurait être

remise en cause parce que l'ensemble des mesures – singulièrement celles à

arrêter dans le PGI du Soliat – n'ont pas été adoptées dans le délai de dix ans

de l'art. 9 OPPPS. Cette circonstance permet aux autorités compétentes de

prendre s'il y a lieu des mesures de protection préventive, sur la base de

l'art. 10 OPPPS (qui dispose que "tant que les cantons n'ont pas pris de

mesures de protection ni d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates

appropriées, à ce que l'état des objets ne se détériore pas"); on ne

saurait en déduire que le contenu de la DC viole le droit fédéral.

d) La recourante reproche en revanche au département

cantonal d'avoir admis qu'une "piste VTT passe à travers des PPS".

Elle vise ainsi le tronçon du réseau VTT indiqué sur le plan d'ensemble, qui

emprunte la route forestière menant à la Baronne. Les plans annexés à la DC

n'indiquent en effet aucun autre tronçon du réseau VTT à l'intérieur du

périmètre de l'objet n° 6026 (comme cela ressort bien du plan annexé à la

réponse [pièce 8], les autres tronçons passent au nord et au sud de la prairie

sèche d'importance nationale; au demeurant, comme ces tracés empruntent des chemins

ou sentiers existants, ils ne portent pas atteinte à d'autres prairies sèches,

d'importance régionale ou locale). Cette route forestière, ouverte à la

circulation (cf. art. 9 RDC), existait avant l'adoption de l'inventaire PPS et

sa chaussée n'est pas, en tant que telle, une prairie; à l'évidence, en ne

modifiant pas le régime actuel qui admet le passage de VTT sur cette route, la

DC ne compromet pas la conservation des biotopes se trouvant de part et d'autre

de la route. Il convient de relever que, dans son avis précité, l'OFEV

demandait de contrôler l'impact des activités de VTT sur les valeurs naturelles

du site, en ajoutant ceci (p. 3): "Une augmentation des activités de

VTT dans les PPS, par la mise en place de tracés supplémentaires, ne sera en revanche

pas considérée comme compatible avec l'ordonnance fédérale de protection des

PPS et ne devra par conséquent pas être envisagée". Le département

cantonal a choisi une solution conforme au préavis de l'autorité fédérale

puisque, précisément, aucun tracé supplémentaire n'a été mis en place dans le

périmètre de l'objet n° 6026. Cette critique de la recourante est mal fondée.

4.

La recourante invoque l'inclusion du Haut Plateau du Creux du Van dans

le périmètre du site IFP 1004. Les objectifs de protection de ce site, tels

qu'ils ont été définis par le Conseil fédéral pour cet objet, n'auraient pas

trait au tourisme ni aux activités de loisirs; le département cantonal n'était

par conséquent pas fondé à fixer, dans les objectifs généraux de la décision de

classement, "l'accueil, la canalisation et l'information du public pour la

pratique d'activités de loisirs et de tourisme durables" (art. 3 al. 2

let. f RDC). La recourante fait valoir qu'actuellement, le site subirait une

importante dégradation à cause du tourisme ("piétinement" par des

visiteurs) et des activités de loisirs; la DC ne proposerait pas des mesures

efficaces de réduction de ces atteintes et elle violerait donc l'obligation de

conserver intacts dans toute la mesure du possible les sites protégés par les

inventaires fédéraux.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel l'IFP indique

que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être

ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates. Les cantons doivent tenir compte de cette prescription

lorsqu'ils établissent les plans d'affectation, en définissant des zones à

protéger, ou lorsqu'ils mettent en œuvre d'autres mesures de protection selon

l'art. 17 al. 2 LAT (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_545/2014 du 22 mai

2015 consid. 5.3). L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance concernant l'inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) précise qu'il faut

veiller à ce que soient conservés intacts "les caractéristiques

paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments

marquants". En d'autres termes, quand les caractéristiques et les

éléments marquants sont conservés, des interventions ponctuelles à l'intérieur

du périmètre ne sont pas contraires à l'art. 6 al. 1 LPN. Des mesures de

protection ordonnées par un canton pour qu'un site IFP soit "ménagé le

plus possible" vont dans le sens préconisé par la loi fédérale. En

l'espèce, il est évident que c'est le but visé par la décision attaquée.

b) La recourante se réfère aux objectifs de

protection spécifiques à l'objet IFP n° 1004 (cf. art. 1 al. 2 OIFP), qui sont les

suivants:

"3.1 Conserver la qualité du

paysage naturel.

3.2 Conserver les formes

géologiques et géomorphologiques, en particulier le cirque et sa silhouette.

3.3 Conserver les falaises

calcaires des Gorges de l’Areuse.

3.4 Conserver la qualité, la

variété et l’étendue de la zone forestière et assurer la tranquillité de ces

espaces.

3.5 Conserver la qualité

biologique et paysagère des prairies sèches et des pâturages boisés dans leur

étendue.

3.6 Conserver la mosaïque de

milieux naturels.

3.7 Conserver la dynamique fluviale

de l’Areuse et les qualités naturelles de ses rives.

3.8 Conserver la diversité

floristique et faunistique et en particulier les espèces caractéristiques.

3.9 Conserver la zone en tant

qu’habitat privilégié pour la faune sauvage.

3.10 Conserver une utilisation

agro-pastorale adaptée au contexte local et permettre son évolution.

3.11 Conserver les structures et

éléments paysagers caractéristiques tels que le hameau de Fretereules, les

clairières et les murs de pierres sèches.

3.12 Conserver dans leur substance

et leur encadrement dans le paysage les voies de communication."

La recourante relève qu'il n'est pas fait mention du

tourisme, dans cette liste d'objectifs spécifiques. Cette liste n'est cependant

pas une énumération des activités autorisées. La présence de visiteurs dans un

site remarquable n'est en soi pas incompatible avec le maintien des

caractéristiques paysagères naturelles et culturelles. L'inscription d'un site

dans un inventaire fédéral, ce qui atteste de sa valeur, est au demeurant de nature

à attirer les visiteurs, même si cela n'est pas énoncé comme objectif

spécifique. Le site du Creux du Van est depuis des décennies un but d'excursion

(promenade, randonnée, escalade) et ses éléments marquants ont été conservés.

Les objectifs spécifiques précités sont en principe compatibles avec le tourisme,

pourvu que certaines mesures de protection soient prises. Or c'est précisément

l'objet de la décision attaquée.

c) En l'occurrence, les atteintes causées par les visiteurs

ne sont pas liées à l'exploitation d'installations techniques, comme des remontées

mécaniques par exemple; il n'est pas question ici de réglementer l'usage de

quelconques installations. La décision de classement ne vise pas à permettre

l'augmentation de la fréquentation touristique; elle n'est pas comparable à un

plan d'affectation créant, à côté d'une zone protégée, une zone

d'infrastructures touristiques, avec des bâtiments et des installations pour la

pratique de loisirs (cf. par exemple TF 1C_274/2019 du 28 septembre 2020). Elle

n'est pas non plus un instrument de planification de nouvelles routes ou de

nouvelles infrastructures destinées aux touristes. En d'autres termes, cette

décision, qui instaure des mesures de protection de la nature et du paysage, ne

crée pas de nouvelles atteintes au site. Il n'y a pas lieu, comme cela est

évoqué dans le recours, d'effectuer une pesée des intérêts, mettant en balance

l'intérêt à autoriser l'installation ou l'activité source de l'atteinte et

l'intérêt à la protection du site. Il s'agit bien plutôt de déterminer si les

mesures de conservation prévues sont adéquates au regard des objectifs précités

et si le département cantonal a fait un bon usage de son large pouvoir

d'appréciation, quand il estime qu'un classement selon les art. 20 ss LPNMS se

justifie.

Les atteintes invoquées par la recourante - le piétinement

de la prairie par des randonneurs, dérangement de la faune par les marcheurs,

les grimpeurs et les cyclistes, etc. – sont des atteintes existantes. Le

département cantonal n'entend pas interdire toute présence de touristes sur le

Haut plateau du Creux du Van car il n'estime pas cela nécessaire à la

réalisation des objectifs précités. Cette option consistant à ne pas créer une

réserve naturelle inaccessible dans les alentours du cirque rocheux, n'est pas

critiquable.

d) S'agissant des atteintes existantes, il convient

de citer la réponse du département cantonal, qui résume bien la situation (p.

7):

"Certes, le site du Creux du

Van est altéré par endroits, mais il s'agit clairement d'atteintes minimes,

même prises globalement. En effet, selon le rapport explicatif, les atteintes

au site dans le périmètre de la DC proviennent de l'intensification agricole, des

dérangements de la faune, de la dégradation de la végétation sur le sentier de

la falaise, de l'abroutissement excessif de la flore des vires rocheuses et des

sous-bois par les ongulés, ainsi que des dommages causés par le sanglier. Ces

atteintes sont diffuses (intensification, dérangement) ou localisées (sentier,

abroutissement), mais ne peuvent en aucun cas être qualifiées, à l'échelle du

site, de graves au sens de l'article 6 LPN, même prises globalement. De même,

les atteintes causées par les aménagements envisagés (cheminement pour piétons

et point de vue aménageable) sont de minime importance à l'échelle du site.

Surtout, ces aménagements visent à canaliser et à informer le public afin de

favoriser le but premier de la DC, soit la protection du site, tout en n'ignorant

pas les autres activités qui se déploient sur le site avec ou sans la DC, soit

l'agriculture et le tourisme.

Malgré des dégradations localement

importantes, aucun des éléments justifiant l'importance nationale du site dans

son ensemble n'est gravement atteint et aucun de ses objectifs de protection

n'est gravement compromis dans la situation actuelle. Au surplus, contrairement

à ce qu'affirme la recourante, les mesures permettent une amélioration de la

situation actuelle, en prévoyant la restauration de valeurs naturelles

actuellement dégradées."

L'argumentation de la recourante développe pour

l'essentiel des considérations générales sur les effets négatifs du tourisme sans

indiquer spécifiquement les endroits ni les biotopes à l'intérieur du périmètre

qui subiraient des atteintes sensibles et nécessiteraient une protection

accrue. La décision attaquée règle de façon détaillée le parcours des touristes

(promeneurs, grimpeurs) dans le secteur bordant directement le cirque rocheux,

à savoir l'aire de protection floristique, qui comporte un périmètre interdit

d'accès pour assurer la protection et la restauration entre le mur et la

falaise (cf. art. 14 RDC). A ce propos, au-delà de ses considérations

générales, la recourante se borne en réalité à critiquer "l'autorisation

de l'escalade". Or sur le territoire vaudois, c'est-à-dire dans le

périmètre du plan de classement litigieux, l'escalade n'est autorisée qu'à un

seul emplacement, sur quelques mètres, à savoir sur le tronçon final (les dix

derniers mètres de l'ascension) de la voie "Couloir du Pharmacien"

qui débouche sur un endroit qui n'est pas particulièrement protégé – un point

de vue accessible au public en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c RDC –, entre

deux secteurs interdits d'accès (voir le plan des voies d'escalade établi le 28

septembre 2020 par la DGE). Pour le reste, la réglementation de l'art. 8 al. 2

RDC, définissant les conditions auxquelles l'escalade est autorisée, n'a pas

d'effet juridique direct et elle a une portée informative, puisqu'elle concerne

une activité exercée sur le territoire du canton de Neuchâtel (le long de la

voie dite "Paratonnerre", qui s'arrête avant d'atteindre le

territoire vaudois, et sur la majeure partie du "Couloir du

Pharmacien"). Les critiques de la recourante, qui visent en réalité la

pratique de l'escalade en dehors du périmètre du plan de classement, ne sont

donc pas concluantes.

5.

La recourante fait encore valoir que la réglementation des périmètres

particuliers 2 et 3 de l'aire de protection floristique (art. 14 RDC), où il

est permis d'aménager un chemin pour piétons (périmètre 2), respectivement des

points de vue munis de petits équipements pour l'information du public

(panneaux, tables d'orientation, etc. – périmètre 3), ne serait pas compatible

avec la norme du droit fédéral qui prévoit "la séparation

du milieu bâti et du milieu non bâti". Elle invoque la force

dérogatoire du droit fédéral et se réfère à l'art. 24c LAT.

Il convient d'abord de relever qu'il existe

actuellement un sentier au bord du cirque, faisant partie du réseau de chemins

de randonnée pédestre figurés sur les cartes topographiques; ce sentier permet

l'accès à des points de vue. La décision de classement ne tend pas à ouvrir au

public un espace jusque-là préservé de la présence humaine.

L'art. 10 al. 1 RDC dispose que "le

périmètre de la décision de classement est inconstructible, à l'exception [...]

des constructions et installations prévues dans les périmètres particuliers 2

(accessible et aménageable) et 3 (points de vue)". La décision de

classement ne contient cependant pas une autorisation de construire. L'art. 10

al. 8 RDC prévoit expressément que "tous travaux doivent être soumis au

Département en charge de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT), qui

examine s'ils sont assujettis à autorisation et le cas échéant s'ils sont

conformes à l'affectation de la zone (art. 22 LAT) ou si une dérogation peut

être accordée (art. 24 et suivants LAT)". Ainsi, la décision de

classement ne modifie pas l'affectation du sol dans l'aire de protection

floristique, qui demeure hors de la zone à bâtir.

Comme cela ressort du rapport explicatif d'octobre

2017 (p. 15-16), le projet de la DGE est d'organiser une canalisation du public

en réglementant l'accès au bord du cirque rocheux, avec des secteurs ouverts et

d'autres interdits d'accès. Au droit des secteurs interdits, le sentier

pédestre sera modifié et passera exclusivement dans le pâturage (au-delà du

mur). Le cirque reste accessible au public sur les deux points de vue

emblématiques actuels sur territoire vaudois, ainsi que sur les tronçons les

moins sensibles du point de vue de la flore et de la sécurité. Dans son

argumentation, la recourante ne prétend pas que cette option – si l'on n'interdit

pas totalement l'accès du public au Haut Plateau du Creux du Van – serait défavorable

pour la conservation du site, eu égard à la situation actuelle. . C'est dans

cette procédure ultérieure que sera tranchée la question de savoir si le nouvel

aménagement d'un tronçon de chemin dans le pâturage ou la mise en place

d'installations de minime importance aux deux points de vue sont matériellement

conformes au droit fédéral. Sur ce point, les griefs de la recourante sont donc

mal fondés.

6.

La recourante critique le régime prévu par la décision de classement

pour les activités de loisirs hivernales (ski de fond et de randonnée, raquette

à neige), à cause des impacts de ces activités sur la nature. Ce grief est

cependant présenté de manière très sommaire, avec une argumentation toute

générale sur l'impact sur la nature et la faune, ainsi que sur le

"principe de protection" et la pesée des intérêts.

Selon l'art. 8 al. 1 RDC, ces activités sportives

hivernales ne peuvent se dérouler que sur les tracés désignés sur le plan et

sur les routes ouvertes à la circulation publique. Cela concerne quatre

tronçons dans le périmètre classé: deux sur des routes publiques (celles menant

aux fermes du Soliat et de La Baronne) et deux au travers du pâturage mais en

dehors de l'objet n° 6026 de l'inventaire PPS. La décision de classement vise

donc à imposer aux adeptes de ces sports, dont le nombre est en augmentation,

un comportement respectueux de la faune, pour laquelle on préserve des espaces

de tranquillité (en faveur d'espèces sensibles au dérangement, comme certains

oiseaux présents dans les falaises ou les ongulés). La réponse du département

cantonal explique bien pourquoi cette réglementation est conforme aux objectifs

de protection du site; elle retient ce qui suit (p. 10/11):

"Concernant l'impact sur la

faune sauvage, la concentration des utilisateurs du site sur quelques tracés

balisés obligatoires présente une réelle amélioration par rapport à la

situation actuelle, où les randonneurs se dispersent et ont accès à l'ensemble

du périmètre. La DC va ainsi permettre de diminuer le dérangement de la faune,

en tenant les randonneurs à distance des zones boisées servant de refuge pour

la faune durant l'hiver. La DC contribue donc à améliorer la tranquillité de la

faune durant la période hivernale, qui est la plus sensible. Dans son avis du

20 mars 2017, l'OFEV demandait d'ailleurs au canton "de restreindre les

raquettes à neige et le ski de randonnée à des itinéraires, afin de créer une

vraie zone de tranquillité" [...]. On peut dès lors considérer que la DC

est adaptée aux besoins de tranquillité de la faune sauvage en hiver.

La distinction entre les pistes de

ski de fond (damées, mais sur routes ou chemins carrossables) et les autres

utilisations hivernales a été supprimée lors de la modification de la DC, par

souci de lisibilité du plan, pour que les autres utilisateurs (en raquettes ou

ski de randonnée) puissent aussi utiliser les tracés destinés au skieurs de

fond. Il n'a pas été question d'étendre les parcours damés. Les tracés

hivernaux définis en dehors de la route carrossable se prêtent d'ailleurs mal

au damage, en raison de la pente trop importante sur certains tronçons. Ces

précisions seront apportées dans le catalogue des mesures nature (CM-Nature),

la DC donnant le cadre général dans lequel s'inscrira ensuite le détail des

mesures."

Sur la base des explications du service spécialisé

du canton (la DGE), qui se réfère à l'avis de l'OFEV, il faut donc admettre que

cette réglementation pour les itinéraires hivernaux est appropriée. Il n'y a

pas, dans le recours, d'argument permettant de conclure à un mauvais usage, par

le département cantonal, de son pouvoir d'appréciation.

7.

La recourante soutient qu'il est nécessaire que la chasse soit interdite

sur l'ensemble du site du Creux du Van; elle se réfère au district franc

fédéral n° 27, Creux-du-Van, qui s'étend sur le territoire du canton de

Neuchâtel (à l'exclusion de celui du canton de Vaud - voir l'annexe à l'ordonnance

du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux [ODF; RS 922.31]).

La décision de classement, avec une "autorisation de la chasse",

violerait le "principe de protection des espèces"; aucune étude ne

démontrerait la nécessité de tolérer la chasse, en particulier du sanglier,

animal qui "contribue à l'équilibre écologique des forêts". Par

ailleurs, le bruit causé par la pratique de la chasse provoquerait "des

dérangements et un fort stress à la faune présente". En définitive, la

recourante "estime que préserver un très modeste havre de paix pour la

faune sur un territoire tel que le site du Creux du Van n'est de loin pas

disproportionné, au regard du reste du territoire suisse où la chasse est

autorisée".

Cette argumentation n'est à l'évidence pas

concluante. Comme le relève le département cantonal dans sa réponse, l'impact

des chasseurs sur la flore et la végétation est insignifiant. Quant aux coups

de feu ou au comportement des chiens, ils peuvent provoquer une réaction de fuite

des animaux sauvages, mais ces dérangements ne sont pas de nature à créer des

dérangements multiples et graves. En outre, la présence à proximité d'un

district franc fédéral (où la chasse est en principe interdite [cf. art. 5 al.

1 let. a ODF] mais où des mesures cynégétiques doivent néanmoins être prises

par les cantons [art. 9 ss ODF]) n'impose pas la mise en place d'une zone tampon,

où la chasse serait soumise à des restrictions. En définitive, il n'y a aucun

motif de s'écarter de l'appréciation du département cantonal qui, comme cela

ressort bien de la réponse, a considéré que les intérêts de l'agriculture,

confrontée aux dommages causés par la faune sauvage, justifiaient le maintien

de la chasse, cette activité n'étant pas incompatible avec les buts de

protection du site. Ce grief du recours doit par conséquent être écarté.

8.

Enfin, la recourante critique l'art. 7 al. 2 RDC qui prévoit que "si

les circonstances l'exigent, le département peut accorder certaines dérogations

aux mesures de protection prises en application de la présente décision de

classement. L'octroi de telles dérogations implique l'existence d'un intérêt

public prépondérant". Selon la recourante, comme la LPNMS ne contient

pas une disposition expresse permettant une dérogation, cette clause serait

contraire au principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst.).

Ce grief apparaît d'emblée mal fondé. Il n'est pas

question ici d'une dérogation à une norme légale, en l'occurrence à une prescription

de la LPNMS qui règlerait directement la protection du site. La clause de

l'art. 7 al. 2 RDC fait partie de la réglementation des mesures de protection

définies par la décision de classement. La sauvegarde, la restauration, le

développement et l'entretien de l'objet classé (cf. art. 21 let. c LPNMS)

peuvent être garantis nonobstant l'octroi, dans certains cas, de dérogations. Si

cette question se pose, l'art. 7 al. 2 RDC exige une pesée des intérêts par la

DGE (cf. art. 5 al. 1 RDC). Au regard du principe de la légalité, la définition

dans le même acte des restrictions et des possibilités de dérogation n'est pas

problématique.

9.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Les autorités intimées, qui ne sont pas représentées

par un avocat, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de classement du 21 janvier 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.