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Décision

AC.2020.0051

CDAP - AC.2020.0051 - 2021-10-06 - A._, B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M./Municipalité de La Tour-de-Peilz, N. O., P.__

6 octobre 2021Français58 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole

Riedle, greffière.

Recourants

1.

A.________

à ********

2.

B.________

à ********

3.

C.________

à ********

4.

D.________

à ********

5.

E.________

à ********

6.

F.________

à ********

7.

G.________

à ********

8.

H.________

à ********

9.

I.________

à ********

10.

J.________

à ********

11.

K.________

à ********

tous

représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Constructeurs

1.

L.________

à ********

2.

M.________

à ********

tous deux représentés par Me Michèle MEYLAN,

avocate à Vevey.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité

de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020 levant leurs oppositions et autorisant

la construction d'un bâtiment de 5 appartements, d'un garage double et

l'aménagement de 5 places de parc extérieures sur la parcelle n° 743,

propriété de L.________ et M.________ (CAMAC n° 188447)

Vu les faits suivants:

A.

L.________ et M.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 743 du cadastre de

la commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'159 m2, la

parcelle est actuellement constituée d'un jardin de 943 m2, d'un

accès-place privée de 101 m2 et d'un bâtiment (ECA n° 1690)

d'une surface au sol de 115 m2. Selon le nouveau plan général d'affectation

de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la

parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du

Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions; RPGA), soit

une "zone destinée à l'habitation collective et aux activités

moyennement gênantes" (art. 63 RPGA), l'indice d'utilisation du sol

(IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80 (art. 65 RPGA). En outre, dans

cette zone, la distance aux limites de propriété est de 6 m (art. 66 RPGA), la

longueur maximale des façades de 40 m (art. 67 RPGA) et la hauteur maximale

autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).

On accède à la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat,

qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin est bordé de part

et d'autre, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont recensés

à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

B.

Un projet de construction, sur la parcelle n° 743, d'un bâtiment de

cinq appartements, d'un garage double et aménagement de cinq places de parc

extérieures, après démolition du bâtiment ECA n° 1690, a été mis à l'enquête

publique du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité plusieurs oppositions

dont celles de J.________ et K.________, propriétaires en commun de la parcelle

n° 749 de La Tour-de-Peilz, de A.________ et B.________, respectivement

habitant et propriétaire de la parcelle n° 823, de C.________,

propriétaire également de la parcelle n° 823, de E.________ et D.________,

propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de F.________ et G.________,

copropriétaires du lot n° 3 de la propriété par étages (PPE) constituée

sur la parcelle de base n° 817, et de H.________ et I.________, respectivement

propriétaire et habitant d'un lot de PPE (immeuble n° 2481) sur la parcelle

n° 741. En substance, les opposants ont contesté le principe de la

densification de l'habitation sur la parcelle n° 743, soulignant en

particulier le problème lié aux places de parc des futurs habitants dès lors

qu'à leur avis le chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas un accès à la

nouvelle construction conforme à la législation.

La centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 19 novembre 2019, indiquant

que les autorisations cantonales spéciales requises avaient été délivrées.

C.

Par décisions du 27 janvier 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs

le permis de construire sollicité. On extrait de ces décisions les passages suivants:

"[…] RPGA

Les plans d'affectation sont

traités du point de vue procédural comme des décisions: ils ne peuvent être

attaqués que lors de leur adoption et, à défaut, ils entrent en force et ne peuvent

plus être examinés à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis

de construire. […]

Le présent projet doit, par

conséquent, être examiné à la lumière du nouveau Plan général d'affectation

entré en vigueur le 15 mai 2019. […]

comme chacun l'aura constaté, le projet litigieux n'exploite pas au maximum les

possibilités de bâtir conférées par la réglementation communale puisqu'il

totalise un IUS limité à 0.55 et prévoit une hauteur de 10.43 mètres à la

corniche, ce qui démontre déjà le souci du maître d'ouvrage d'intégration de

son projet de construction au quartier environnant. On rappellera, en outre,

que la construction actuelle abrite déjà le logement et les locaux de la

société des propriétaires, de sorte qu'il n'est question que de créer trois unités

supplémentaires.

A toutes fins utiles, on se

permettra d'ajouter ici que le voisinage proche comporte pour l'essentiel des habitations

accueillant plusieurs logements (cf. par exemple habitations sises sur parcelles

817, 818, 820, 823), à l'instar de ce que prévoient les propriétaires, dont le

projet est clairement conforme aux objectifs de densification voulus par le

Canton dans des secteurs déjà largement bâtis et situés à proximité des

centres. […]

Equipement

[…]

le chemin Adolphe-Burnat est une desserte d'accès à sens unique sur la portion qui

nous intéresse. Il sort au demeurant de quatre mois de travaux et a été

entièrement refait (revêtement, équipements, canalisations). La vitesse est

dorénavant limitée à 30 km/h ce qui n'était pas le cas auparavant. Les aménagements

induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin, sont maintenant

construits. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale pour

piétons sera redessinée une fois le tapis posé. C'est dire que ce chemin répond

maintenant mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement

garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence. Les propriétaires

avaient par ailleurs, dès leur emménagement il y a plus de 12 ans, veillé à

assurer un accès aisé et sécurisé à leur habitation (en démolissant notamment

une partie d'un muret), de manière à éviter toute manœuvre dangereuse sur le

chemin Adolphe-Burnat. Tel sera toujours le cas à l'avenir. On relèvera encore

les très faibles mouvements journaliers supplémentaires qui seront induits par

le projet, sachant qu'une seule place de parc par unité d'habitation a été

prévue, afin de favoriser la mobilité douce dans une zone qui s'y prête par

excellence, compte tenu de la proximité avec le centre, les commodités, les transports

publics (bus et train), etc. […]

Places de

parc

[…]

en l'espèce, il est donc évident que tant le garage double que les places de

stationnement extérieures projetées doivent être autorisées dans les espaces

réglementaires au regard de ces dispositions [art. 27 RPGA qui reprend l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)]. Les articles

36ss de la Loi sur les routes ne sont clairement pas applicables en l'espèce.

On rappellera ici que la parcelle

de M. M.________ et de Mme L.________ offre un profond dégagement et assure

ainsi une excellente visibilité. Ils ont, par ailleurs, prévu des places de

parc plus larges que la norme, de manière à exclure toute manœuvre sur le

chemin Adolphe-Burnat. […]

Esthétique

[…]

Les propriétaires, en collaboration avec leur architecte, ont voué un soin tout

particulier à l'architecture et à l'intégration de leur habitation à son environnement

qu'ils apprécient chaque jour. Ils ont opté pour une habitation [recte: toiture] à deux pans dont l'un sera

végétal et l'autre équipé de panneaux solaires et thermiques peu visibles, répondant

ainsi pleinement aux objectifs environnementaux actuels. Les pans de toiture à

faible pente contribueront également à maintenir un dégagement plus important

pour les voisins situés en amont. Les ouvertures ont par ailleurs été savamment

étudiées, les loggias ayant été volontairement privilégiées aux balcons en saillie

afin de diminuer l'impact et de favoriser l'intimité. Les matériaux ont été

sélectionnés avec soin (utilisation de bois naturel pour certaines menuiseries

extérieures, garde-corps en barreaudage métallique, revêtement de façade en

crépi minéral, dessins d'encadrement de fenêtres). Enfin, très sensibles à l'aménagement

extérieur, M. M.________ et Mme L.________ ont mis en place depuis 12 ans une

végétation dense et paysagère de qualité qui sera conservée sur l'avant. Les

places de parc qui seront prévues à l'arrière disposeront d'un revêtement

naturel et perméable. Des arbres bas et autres aménagements végétaux sont en

outre prévus. […]"

D.

Par acte du 28 février 2020, A.________, B.________, C.________, E.________,

D.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________

et K.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil

commun, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en

concluant, principalement, à la réforme des décisions entreprises en ce sens

que l'autorisation de construire selon projet mis à l'enquête sous n° CAMAC

188'447 est refusée et, subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées,

le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur

avocate, ont déposé leur réponse le 8 juin 2020 et conclu au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité.

Le 15 juin 2020, la municipalité, assistée d'un

avocat, a également conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 11

septembre 2020 et confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont

notamment produit, au sujet des places de parc extérieures envisagées par le

projet litigieux, un rapport technique de la société N.________ du 29 avril

2020.

La municipalité a dupliqué dans son écriture du 6

octobre 2020.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 16

novembre 2020 en présence de représentants de chaque partie, assistés de leurs

conseils respectifs, les constructeurs étant en outre accompagnés de leur

architecte M. O.________. On peut extraire le passage suivant du compte rendu

dressé à cette occasion:

"[...]

L'audience

est ouverte à 14h25 sur la parcelle n° 743. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée

de cause.

La présidente résume les faits de

la cause, en exposant que le litige porte sur la construction d'un bâtiment de

cinq appartements, d'un garage double et de l'aménagement de cinq places de

stationnement extérieures, après démolition du bâtiment existant. Elle précise

que le bâtiment projeté est plus grand que le bâtiment existant. M. M.________

ajoute que ce dernier, rénové il y a quinze ans, abrite son logement familial,

ainsi que les bureaux de son entreprise. Le projet prévoit trois appartements supplémentaires,

qui seront occupés par des tiers.

La question de l'accès est

abordée.

Les représentants de la municipalité

exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue

de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la

circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés

pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent

que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une

légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection

avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées

au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est

également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place

et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un

nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage

jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli

pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation,

de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité

précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il

avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite

d'oppositions.

Me Pittet expose que la largeur du

chemin Adolphe-Burnat est à la limite de ce qui peut être admis, eu égard au

type de chemin dont il s'agit. Il rappelle que, quand bien même la circulation

s'y effectue en sens unique pour les véhicules motorisés, les piétons et les vélos

y circulent dans les deux sens. Par ailleurs, il existerait un trafic de

transit lorsque les parents amènent et vont rechercher leurs enfants à l'école,

située à l'angle entre le chemin Adolphe-Burnat et l'avenue de Bel-Air. En

outre, l'emplacement des places de stationnement projetées, perpendiculaires au

chemin Adolphe-Burnat, en bordure de celui-ci, impliquerait de réaliser

plusieurs manœuvres en vue de s'y garer. Par ailleurs, les places projetées

poseraient problème sous l'angle de la visibilité (au moment de reculer sur le

chemin pour sortir des places), en raison du fait qu'elles seront alignées les

unes à côté des autres; la conformité des places devraient du reste être

examinées au regard des normes VSS applicables. De plus, l'emplacement choisi

entrerait en conflit avec le chemin d'accès sis en face, sur la parcelle n°

823. En conclusion, les places projetées poseraient un problème de sécurité.

M. M.________ explique avoir pris

en considération, dans la réflexion relative au projet litigieux, la sécurité

des usagers du chemin. Il avait déjà été attentif à cet aspect lors de la

rénovation/transformation du bâtiment existant il y a une quinzaine d'années.

En particulier, il expose que le projet contesté prévoit de supprimer le muret

et la barrière qui bordent le chemin le long de la parcelle n° 743, ce qui

devrait permettre de manœuvrer plus facilement pour entrer et sortir des places

projetées et de disposer d'une meilleure visibilité en sortant de celles-ci. Les

travaux envisagés faciliteraient en outre la sortie sur le chemin Adolphe-Burnat

depuis la parcelle n° 823, faisant face à la parcelle n° 743.

S'agissant

du volume de trafic, les représentants de la municipalité expliquent que la

municipalité a effectué des comptages sur le chemin Adolphe-Burnat et dispose

ainsi de chiffres précis, qui pourraient être communiqués au tribunal si besoin.

De mémoire, ils indiquent que le volume de trafic se situerait en-dessous de

500 mouvements par jour. Pour ce qui est de l'avenue des Alpes et de l'avenue

de Bel-Air, il serait de l'ordre, respectivement, de 4'000 et 1'200 mouvements

par jour.

M. M.________ explique que la

situation, sous l'angle du trafic, aurait passablement évolué au cours des

dernières années. Les habitants du quartier se déplaceraient davantage en vélo

qu'auparavant. Il précise que lui-même et sa famille n'utilisent leurs voitures

qu'environ deux fois par semaine et se déplacent en vélo électrique le reste du

temps. En outre, depuis les travaux et aménagements réalisés récemment par la

municipalité, le chemin Adolphe-Burnat est encore moins utilisé qu'avant.

Le tribunal

procède aux constatations suivantes:

- le chemin Adolphe-Burnat est

rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;

- il ne présente aucun marquage au

sol;

- il est bordé, de part et

d'autre, d'un muret, interrompu par les voies d'accès

aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le

muret sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui

laissent cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;

- sur la parcelle n° 742, directement

voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de

parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.

Les questions du bâti environnant,

des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite

abordées.

L'assesseur Vodoz fait remarquer

que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent

des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.

Me Meylan relève qu'il est également

intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air, ainsi qu'à

l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments. Concernant

le chemin Adolphe-Burnat, M. M.________ désigne les deux premiers bâtiments

situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs, comprenant

chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres bâtiments

ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de plusieurs appartements

qui abritent toutes plusieurs ménages.

Me Pittet expose que les

recourants sont intervenus auprès de la municipalité, en faisant valoir que le

zonage actuel (à savoir, la zone de forte densité) ne serait pas adéquat s'agissant

du chemin Adolphe-Burnat. L'assesseure von der Mühll pose la question de savoir

si les recourants s'étaient opposés au projet de révision du Plan général

d'affectation (PGA) de la commune. Me Pittet répond par la négative, tout en

expliquant que les recourants n'auraient pas compris ce que le nouveau zonage

impliquait; si tel avait été le cas, ils se seraient opposés. Me Pittet, se

référant à la pièce 7 de son bordereau du 11 septembre 2020, rappelle que la commission

chargée d'étudier le préavis municipal relatif à la révision du PGA avait

mentionné que celui-ci n'avait pas pour but de figer le zonage de la commune

puisqu'il y aurait la possibilité de le modifier pour des projets précis.

M. M.________ expose ensuite que le

bâtiment projeté comprend trois niveaux et présente une hauteur supérieure de

1,80 m par rapport au bâtiment existant, étant précisé que le niveau inférieur

du bâtiment projeté correspond au niveau inférieur du jardin. En d'autres

termes, le bâtiment projeté sera davantage "enfoncé" dans le sol que

le bâtiment existant. Le projet prévoit en outre une toiture en légère pente, sur

laquelle des panneaux solaires seront posés du côté sud. De plus, il est prévu

de recouvrir les façades d'un crépi, d'installer des fenêtres de type classique

et des volets roulants (et non des volets classiques comme sur le bâtiment

existant); M. O.________ ajoute que l'on trouve des volets roulants ailleurs

dans le quartier, notamment sur l'un des bâtiments voisin en amont du chemin (parcelle

n° 821). S'agissant du revêtement prévu pour les places de stationnement, des

matériaux filtrants seront utilisés, tels que des pavés. La présence d'arbres

permettra également de délimiter l'espace voué au stationnement. M. M.________

ajoute qu'il entend réaliser un travail soigné; à cet égard, il donne l'exemple

du bâtiment existant qu'il estime avoir bien entretenu, ce dont la couleur

encore lumineuse des façades témoignerait. Pour répondre au tribunal, M. M.________

précise que la piscine sera conservée. Me Meylan rappelle que la partie

séparant le bâtiment des recourants du chemin Adolphe-Burnat ne constitue pas

leur jardin, celui-ci se situant en aval de leur maison.

Me Pittet estime, pour sa part, que

le projet attaqué est de style contemporain et tranche avec le bâti environnant,

s'agissant par exemple des ouvertures et du jardin, l'espace situé entre le

bâtiment projeté et le chemin étant minéralisé. M. M.________ relève, quant à

lui, que l'architecture du bâtiment existant n'a, à son sens, rien d'exceptionnel,

étant précisé que la partie de la parcelle qui sépare le bâtiment du chemin est

inconstructible en raison d'une servitude. Me Meylan ajoute, qu'à son sens, la

réalisation du projet litigieux ne serait pas constitutive d'une aggravation

par rapport à la situation actuelle.

Me Pittet produit un document

comprenant différents plans du secteur concerné; les deux premiers plans ont

été réalisés par les recourants et les suivants par la société N.________. Me

Pittet expose que le premier plan comporte une projection des bâtiments et

places de stationnement qui pourraient être construits en application des

règles afférentes à la zone de forte densité, et qui, selon les recourants,

aboutirait à un résultat incongru eu égard au type de chemin qu'est le chemin

Adolphe-Burnat. Le deuxième plan, présentant des photographies des bâtiments et

jardins existants bordant ledit chemin, est centré sur la protection du

patrimoine et des jardins ICOMOS et permettrait de constater que le projet

incriminé aurait pour effet de rompre le front de rue à la hauteur de la parcelle

n° 743. Le troisième plan figure les cinq places de stationnement projetées,

ainsi que des lignes bleues représentant le dégagement et la visibilité au

sortir de ces places. Le quatrième plan constitue un agrandissement des places

projetées. Les plans qui suivent font état de la visibilité au sortir de

certaines desdites places. Selon N.________, la visibilité ne serait pas

suffisante.

Pour ce qui est du rapport réalisé

par la société N.________ (produit sous pièce n° 8 recourants), Me Meylan

fait valoir qu'il serait erroné à plusieurs égards; il ne tiendrait notamment

pas compte du nouvel emplacement des places de stationnement (cf. plan du 15

janvier 2020), retenant que lesdites places s'inscriraient directement en

bordure du chemin et non en retrait de celui-ci; Me Pittet le conteste et

souligne que le plan du 15 janvier 2020 n'a pas pour effet de modifier la

distance entre le bord du chemin et l'extrémité opposée de la place de parc,

mais uniquement de raccourcir la longueur de la place de parc, ce qui ne

changerait rien par rapport aux calculs de visibilité faits par N.________.

Pour le surplus, Me Meylan se réfère au courrier de Me Misteli du 6 octobre 2020

et émet des doutes quant à la valeur probante dudit rapport.

Me Meylan expose ensuite que,

quand bien même le projet litigieux serait conforme, une variante a été

élaborée par les constructeurs, dans laquelle les places de stationnement sont

aménagées davantage encore en retrait du chemin (soit à environ 3 m) et en épi,

plutôt que perpendiculairement au chemin. Elle produit un plan présentant la

variante en cause et précise que ce n'est pas le rapport précité qui a amené

les constructeurs à élaborer une variante, mais leur volonté de trouver une

solution allant dans le sens des recourants. M. M.________ expose que la

variante proposée permettrait aux véhicules de se remettre en partie dans le

bon sens, tout en étant encore sur la parcelle n° 743. Pour leur part, les

représentants de la municipalité indiquent que ladite variante ne semble pas

poser de problème particulier et précisent qu'elle se distingue de la variante

faisant l'objet du permis de construire, sous l'angle de la manœuvrabilité; en

revanche, sous l'angle de la visibilité, la situation resterait similaire, l'angle

de vue restant le même.

La présidente relève que la question

des places de stationnement semble être centrale pour les recourants et pose la

question de savoir s'ils seraient prêts à examiner la variante proposée, en vue

d'une éventuelle solution transactionnelle. Me Pittet indique que les

recourants sont prêts à examiner cette nouvelle variante, pour autant qu'un

délai suffisant leur soit accordé à cet effet; il estime avoir besoin d'environ

vingt jours pour consulter les différents intéressés, dont la société N.________.

Le tribunal

constate que pendant le temps qu'a duré l'audience, trois véhicules ont

emprunté le chemin Adolphe-Burnat. En outre, après avoir entendu la cloche de

l'école sonner, des parents et des enfants ont été observés empruntant le

chemin à pied, voire en vélo, en direction de l'avenue des Alpes.

Sur question de Me Meylan de

savoir si M. P.________ est encore partie à la procédure, la présidente indique

que tel n'est plus le cas, comme cela ressort de la dernière écriture de Me

Pittet.

Enfin, la présidente indique aux

parties que deux délais distincts leur seront accordés, le premier pour leur

permettre de se déterminer sur le compte rendu d'audience et le second pour se

déterminer sur la variante produite au cours de l'audience.

Sans autres réquisitions,

l'audience est levée à 15h40."

Les parties se sont exprimées sur le compte rendu

d'audience par courriers des 26 et 30 novembre 2020.

Les recourants ont encore déposé des déterminations le

17 décembre 2020. Aux termes de celles-ci, la proposition des constructeurs,

portant sur l'aménagement des places de stationnement extérieures en épi,

plutôt que de manière perpendiculaire au chemin, ne conviendrait pas sous

l'angle de la sécurité, la visibilité étant insuffisante selon les recourants.

A l'appui de leurs déterminations, ils ont produit une deuxième expertise de la

société N.________ datée du 9 décembre 2020.

E.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt

par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé

à la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées

par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires

de fonds voisins de la parcelle n° 743; la question de savoir si certains

d'entre eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils

puissent invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même

que celle de savoir si des locataires peuvent agir en pareille situation, dès

lors que les recourants agissent ensemble, représentés par un seul et même conseil.

En effet, la qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de

la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

A l'appui des différents griefs soulevés, les recourants critiquent le

nouveau PGA, entré en vigueur le 15 mai 2019.

a) aa) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative

s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD;

ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

bb) En l'espèce, les décisions attaquées portent sur

la levée des oppositions formées au projet de construction litigieux et la

délivrance du permis de construire sollicité. Aux termes de ses conclusions, le

recours vise principalement la réforme des décisions en cause en ce sens que le

permis de construire est refusé et, subsidiairement, leur annulation et le

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il en découle que le PGA - entré en vigueur le 15 mai 2019 sans

avoir été attaqué par les recourants - ne fait pas l'objet de la présente procédure

et que les critiques dirigées directement contre celui-ci excèdent l'objet du

litige.

b) Par ailleurs, un éventuel contrôle préjudiciel du

PGA ne se justifie manifestement pas dans le cas d'espèce.

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; 121 II

317 consid. 12c p. 346).

Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances

au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre

juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44

s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit

un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la

première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère

sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une

adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et

qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du

droit et à la confiance dans la stabilité des plans (arrêt TF 1C_190/2020 du 9

février 2021 consid. 2.2.1).

bb) En l'occurrence, le PGA a fait l'objet d'une

procédure d'établissement et d'adoption au sens des art. 34 ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) et est entré en vigueur il y a juste deux ans. On voit dès lors mal quelles

circonstances pourraient justifier - après un si court laps de temps - une

adaptation de ce plan; les recourants se contentent d'ailleurs de critiquer la densité

des constructions désormais autorisées par le RPGA. Partant, les conditions de

l'art. 21 al. 2 LAT ne sont manifestement pas remplies.

c) En conclusion, les critiques des recourants - en tant

qu'elles portent sur le PGA en tant que tel - tombent à faux.

3.

Les recourants font valoir que l'accès à la parcelle n° 743 ne serait

pas suffisant et qu'en conséquence il y aurait lieu de considérer dite parcelle

comme insuffisamment équipée.

a) En substance, se référant aux normes établies par

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat

ne serait pas suffisamment large pour assurer les croisements et la cohabitation

entre les utilisateurs du chemin. Par ailleurs, ils estiment que, dans

l'hypothèse où les différentes parcelles desservies par le chemin exploiteraient

au maximum les droits à bâtir découlant du nouveau PGA, le trafic supplémentaire

ne pourrait pas être absorbé.

b) aa) Dans la mesure où le chemin

Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments

d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se

demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en

l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de

La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité,

sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il

convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.

bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art.

104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est

possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau

et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point

de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013

consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée,

il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009

du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté

à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,

une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle

se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels

de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence

qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du

2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

En outre, dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent

d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer

les circonstances locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019

consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les

normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et

de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction

des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit,

dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, on accède à

la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes

à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de

part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui

accueille une école. L'inspection locale a permis de constater que le chemin

concerné ne présente pas de marquage au sol (du moins à la date de l'inspection

locale) et qu'il est rectiligne entre son extrémité ouest (à l'angle avec

l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un coude et où sont

aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision

locale, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et d'autre,

d'un muret ‑ interrompu par les voies d'accès aux différentes

habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en

général de barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications

données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de travaux

d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place

dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue

en sens unique sur le tronçon concerné (en direction de l'avenue de Bel-Air) ‑ excepté

pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens ‑ et

que la vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la zone de limitation

de vitesse (à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau

de signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques

places de stationnements latérales. Enfin, lors de l'audience sur place, le

tribunal a relevé que le chemin présente un faible trafic motorisé, mais est

passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se

rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.

Ainsi, nonobstant le fait que

le chemin Adolphe-Burnat relie deux avenues présentant un trafic motorisé plus important,

il est constant qu'il ne sert pas d'itinéraire de transit. Il s'agit bien plutôt

d'un chemin de quartier, présentant un faible trafic, principalement emprunté

par les habitants des parcelles qu'il dessert, sur lequel la sécurité doit être

considérée comme garantie; comme on l'a constaté, le chemin est en effet

rectiligne, à sens unique sur le tronçon concerné et la vitesse y est limitée à

30 km/h. L'absence de marquage au sol, les accès des différentes parcelles débouchant

sur le chemin et le fait que ce dernier soit emprunté par des écoliers à certaines

heures sont autant de circonstances qui tendront probablement à induire un comportement

prudent des conducteurs et une vitesse plus basse que la vitesse signalisée. En

tout état, les aménagements récemment réalisés sont sans aucun doute de nature à

renforcer la sécurité de l'ensemble des usagers du chemin. L'accès doit au

demeurant être considéré comme suffisamment large, étant précisé qu'il ne doit

pas permettre les croisements de véhicules motorisés. Le projet ne prévoit

d'ailleurs pas de modifier la largeur du chemin au droit de la parcelle n° 743;

il n'est en effet question que du maintien de l'accès existant, dont il n'est pas

allégué qu'il serait source de difficultés particulières.

Pour ce qui est de l'augmentation du trafic liée au

projet, elle sera faible, le bâtiment ne comptant que cinq places de stationnement

supplémentaires par rapport à la situation existante. Enfin, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait pas à prendre en compte,

dans son examen du cas d'espèce, l'hypothèse de l'exploitation maximale des droits

à bâtir découlant du nouveau PGA pour l'ensemble des parcelles desservies par

le chemin concerné.

Partant, au regard de l'ensemble des éléments évoqués,

il apparaît que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à

la parcelle n° 743, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à

des dangers excessifs. Dans cette mesure, la question - soulevée de manière peu

claire par les recourants - de savoir si le chemin concerné doit être qualifié

de "chemin d'accès" au sens des normes VSS peut demeurer indécise.

Mal fondé, le grief est rejeté.

4.

Les recourants s'en prennent ensuite aux places de stationnement prévues

par le projet.

a) Les recourants soutiennent que la disposition des

cinq places de stationnement extérieures, prévues directement en bordure du

chemin, de manière perpendiculaire à celui-ci, nuirait à la sécurité du trafic et

serait dès lors contraire à la législation sur les routes (art. 39 de la loi du

10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01] et 8 du règlement d'application

de la LRou du 19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1]. A cet égard, ils exposent,

d'une part, que la visibilité - au sortir des places en marche arrière lorsqu'un

ou plusieurs autres véhicules seraient déjà stationnés - ne serait pas

suffisante et, d'autre part, que la largeur du chemin ne permettrait vraisemblablement

pas d'entrer ou de sortir des places en une fois, sans manoeuvrer. Enfin, les places

ne seraient pas conformes aux normes VSS.

A l'appui de leur argumentation, les recourants se

réfèrent au rapport de la société N.________ du 29 avril 2020, qui confirmerait

que la disposition des places litigieuses représenterait un "déficit de

sécurité significatif" et serait "peu propice" eu

égard aux manœuvres en marche arrière qui devraient être réalisées pour entrer

et sortir des places, au droit du chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823.

b) Selon le plan de situation du 15 janvier 2020 approuvé

par l'autorité intimée le 27 janvier 2020 (la variante ultérieure proposée par

les constructeurs relative à une disposition des places en épi n'ayant pas été

retenue par les parties), il est prévu d'aménager les places en question les

unes à côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin Adolphe-Burnat, en

retrait d'environ 1,85 m de celui-ci. D'après le plan précité, les cases, qui

présentent une dimension de 5,00 m de longueur et de 2,65 m de largeur, débordent

en partie de l'alignement du 26 août 1931. Elles font en outre face à la parcelle

n° 823, notamment au chemin d'accès véhicules que comporte cette parcelle le long

de sa limite nord de propriété. Il ressort en outre du plan de situation que la

parcelle n° 743 ne comporte, le long du chemin Adolphe-Burnat, pas d'autres aménagements

que les places en question.

On constate ainsi que les places litigieuses s'inscrivent

à la fois dans les espaces réglementaires et au-delà de l'alignement précité

des constructions. Dans cette mesure, on examinera la conformité desdites places

tant sous l'angle de l'art. 39 RLATC relatif aux dépendances de peu

d'importance (prenant place dans les espaces réglementaires), que sous l'angle

de l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant prendre place au-delà

d'une limite des constructions), étant précisé que les places de stationnement

à l'air libre sont assimilées à des aménagements extérieurs au sens de cette

disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).

c) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions

communales contraires - comme c'est le cas en l'espèce -, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places

de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun

préjudice pour les voisins (al. 4).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art.

39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne

doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les

références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à

une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP

AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement

dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136

du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).

Aux termes de l'art. 39 LRou, des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou

précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements

extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation

et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route

(al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la

chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue

(a), de 2 mètres dans les autres cas (b).

d) En l'espèce, la disposition des places projetées

impose soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en marche arrière,

soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis d'en ressortir

en marche avant.

En application de la norme VSS 40 291a portant sur

la disposition et la géométrie des installations de stationnement, on constate que

les dimensions et la disposition des places de stationnement projetées devraient

permettre, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de

situation) et du faible trafic qu'il présente, d'effectuer les manœuvres nécessaires

pour entrer et sortir sans difficultés, étant précisé que l'on est en présence d'un

niveau de confort "A", applicable pour les bâtiments résidentiels

comme c'est le cas en l'espèce (cf. tableau 1, p. 5, pour le niveau de confort;

tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement obliques

ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort).

Dans ces circonstances, on retiendra que les places de

stationnement projetées - en bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat - ne devraient

pas poser de difficultés particulières sous l'angle de la sécurité, étant

précisé que la visibilité est dégagée en direction de l'avenue des Alpes d'où

provient le trafic motorisé. Le projet doit dès lors être considéré comme

conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou.

Il est vrai que le projet litigieux, en prévoyant

des places de stationnement alignées côte à côte, induit la suppression, sur

une grande portion, du muret en pierre que l'on retrouve le long du chemin

Adolphe-Burnat. Une configuration différente des places de stationnement, proposant

un regroupement sur une surface rectangulaire dans laquelle on entrerait en

marche avant pour se parquer parallèlement au chemin et dont on pourrait ressortir

aussi en marche avant, aurait permis de préserver une plus grand partie du

muret et d'éviter des manœuvres en marche arrière sur le chemin. Cette configuration

ne saurait toutefois être imposée par la Cour dès lors que la solution validée

par la municipalité n'est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires

s'y appliquant.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, on ne voit pas en quoi la disposition des places litigieuses pourrait

être source de gêne pour les véhicules débouchant sur le chemin Adolphe-Burnat

depuis le chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823; comme on vient en

effet de le voir, l'espace disponible sur le chemin et la parcelle n° 743 permettra

d'effectuer les manoeuvres nécessaires sans empiéter sur les parcelles voisines.

Il s'ensuit que le projet doit également être considéré comme conforme à l'art.

39 al. 4 RLATC.

En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a autorisé les places de stationnement litigieuses. Mal fondé, le grief

est rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que le projet ne satisferait pas aux exigences

posées en matière d'esthétique et d'intégration.

a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays

(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller

à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le

législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones

à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment

pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments

naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de

cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie

des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection

générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent

un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces

objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La

protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi

dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en

faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait

omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives

publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est

décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton

de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie

du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à

repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre

à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par

la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument

d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant

au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif

et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en

revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger

prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,

lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130

du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).

Le recensement des parcs et jardins historiques du

canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section

suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement

architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée

comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à

l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités

chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le

besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9

octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les

références citées).

cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées

pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être

sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation

ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles

de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient

la disposition suivante en matière d'esthétique:

" Article 19 Esthétique et

intégration des constructions

1 La

Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect

architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions

et installations.

2 Elle

peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la

dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,

la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments

voisins et du caractère de la zone concernée.

3 Elle peut exiger la plantation d'arbres,

de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes

inesthétiques et en fixer les essences.

4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du

public sont interdits."

dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en

matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé

qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est

objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir

d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et

du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de

l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité

ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par

des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52

consid. 3.6 p. 59). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis

en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet

litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid.

3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier

les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement

du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3).

En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation

mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des

constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume

ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics

prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles

protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018

du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas

admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement

un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause

d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en

vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du

8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b).

Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement

bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire

réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et

justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une

affaire récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018

précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de

la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites

protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces

critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation

apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018

précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let.

a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (cf. CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

b) Les recourants critiquent tant l'esthétique du projet

de construction, que son intégration au bâti environnant. En substance, ils

exposent que le bâtiment projeté s'apparenterait à un bloc monolithique de grande

taille, au toit presque plat et aux percements sans variation, et que les

aménagements extérieurs se résumeraient à une surface minérale dévégétalisée et

à trois arbres. Le projet, par son style contemporain, trancherait avec la

qualité du bâti environnant et les jardins des parcelles voisines - dont certains

seraient recensés à l'ICOMOS - et dévalorisait le front de rue qui mériterait

d'être préservé.

L'autorité intimée considère, pour sa part, que le

projet est admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Aux

termes de la décision attaquée, l'examen de la municipalité a porté sur la toiture

du bâtiment (nombre de pans et pente), ses ouvertures, les matériaux apparents utilisés

et les aménagements extérieurs (végétation, revêtement des places de

stationnement). L'autorité intimée a également pris en considération dans son

analyse l'image de synthèse au dossier, qui représente les faces nord-est et sud-est

du bâtiment projeté, ainsi que les aménagements extérieurs donnant sur le chemin

Adolphe-Burnat (vus du sud-est). L'autorité intimée a par ailleurs relevé, dans

la décision attaquée et la réponse au recours, que les constructeurs n'avaient pas

pleinement utilisé les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA,

s'agissant de la hauteur et de l'indice d'utilisation du sol. Sous l'angle de

la protection du patrimoine, l'autorité intimée rappelle

que le PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux

ont eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner

les questions liées à la préservation du patrimoine architectural, mais n'ont toutefois

pas fait le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. Quant aux jardins

historiques recensés à l'ICOMOS, sis à proximité de la parcelle n° 743, ils ne

seraient pas touchés par le projet et ne seraient, en tout état, en eux-mêmes, pas

protégés.

c) En l'espèce, il ressort des

plans au dossier que le bâtiment projeté reprend le même alignement (imposé par

l'existence d'une servitude) que la villa existante par rapport à la route. Il présente

en revanche un gabarit et une hauteur supérieurs à la villa existante et

comporte un toit (à deux pans) à très faible pente; il paraîtra dès lors plus imposant,

tout en maintenant la même distance à la route. Selon

les indications contenues dans le formulaire de demande de permis de construire

et les explications données par l'autorité intimée (rappelées ci-avant et non

contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois pas au maximum

les possibilités de bâtir, que ce soit sous l'angle de la hauteur ou du

coefficient d'utilisation du sol. L'image de synthèse au dossier permet par ailleurs

de se rendre compte du fait que le bâtiment projeté présentera un style un peu plus

contemporain que la villa existante, dont l'architecture se distingue déjà de

celle des bâtiments voisins. S'agissant des aménagements extérieurs, il ressort

du plan de situation que la partie de la parcelle bordant la route sera aménagée

en place d'accès, accueillant les places de stationnement extérieures qui

seront séparées du bâtiment par trois arbres. Hors la disparition du muret, l'aménagement

prévu n'apportera pas de très gros changements à cette partie de la parcelle,

aujourd'hui déjà très dégagée et peu arborisée.

S'agissant du bâti

environnant, la cour a pu constater lors de l'inspection

locale que les fronts de rue (est et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent

des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style des

constructions. Cette différence ressort également des photographies disponibles

sur le site du Guichet cartographique cantonal (sous la thématique

"patrimoine"); les constructions paraissent globalement plus bourgeoises

et cossues du côté est. Au cours de la vision locale, le tribunal a par ailleurs

pu se rendre compte que le chemin Adolphe-Burnat accueille non seulement des

villas, qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements, mais

également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin sur

les parcelles nos 816 et 817 (ce que confirme le plan n° 2 produit

par les recourants en audience). Les constructeurs ont, quant à eux, fait remarquer

que des bâtiments de relativement grande taille se trouvent à l'avenue de

Bel-Air et à l'avenue de la Perrausaz. S'agissant de l'implantation des

bâtiments le long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur

le site du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les

bâtiments sis de part et d'autre du chemin sont alignés et que la villa existante

sur la parcelle n° 743 rompt avec cet alignement par son retrait vers

l'intérieur de la parcelle. Le tribunal a en outre constaté que le chemin

Adolphe-Burnat est bordé, de part et d'autre (sur une partie de sa longueur),

d'un muret marquant une continuité entre les parcelles. Enfin, le plan n° 2 relatif

aux bâtiments existants produit par les recourants en audience permet encore

d'observer une certaine diversité dans les toitures des bâtiments bordant le

chemin.

Sous l'angle de la protection du patrimoine, il

ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique

cantonal (sous la thématique "patrimoine") que les bâtiments bordant

le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas recensés dans un quelconque inventaire. Pour

ce qui est des jardins historiques évoqués par les recourants, il apparaît que la

parcelle n° 743 ne fait pas partie des deux périmètres de jardins recensés à

l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels ne bénéficient au demeurant pas d'une

protection particulière par leur simple recensement, comme l'a relevé

l'autorité intimée.

Il apparaît ainsi que le

quartier présente déjà, à certains égards, une diversité des constructions. En outre,

la parcelle n° 743 se trouve du côté ouest du chemin Adolphe-Burnat, où les

constructions sont de style moins bourgeois et cossu. Si l'on ne peut pas nier

que le bâtiment projeté sera d'aspect plus imposant et contemporain que certains

autres bâtiments sis au chemin Adolphe-Burnat, il n'en demeure pas moins qu'il n'altèrera

pas l'équilibre du site et ne modifiera pas de manière radicale l'aspect de la

rue à la hauteur de la parcelle n° 743; comme on l'a vu, la villa existante se

distingue déjà des bâtiments voisins par son implantation et son aspect relativement

moderne et le quartier comporte également des bâtiments locatifs de gabarits supérieurs.

On peut toutefois regretter que le projet ne prévoie pas le maintien du muret

bordant la rue, lequel doit être considéré comme un élément caractéristique de celle-ci.

En tout état, le quartier ne bénéficie d'aucune protection particulière et est

situé dans une zone permettant désormais une densité de construction plus

importante (zone d'habitation de forte densité), que les constructeurs n'ont du

reste pas entièrement exploitée. A cet égard, on rappellera que l'exploitation

des possibilités de construire correspond à un intérêt public, selon la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral. Enfin, le projet ne touchera pas les jardins

recensés à l'ICOMOS.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'autorité intimée

estime que le projet respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit

mal en quoi son appréciation serait critiquable, ce d'autant plus qu'elle repose

sur des critères objectifs et pertinents (toitures, ouvertures, matériaux,

aménagements extérieurs, protection des bâtiments et jardins).

Partant, la décision attaquée doit être confirmée

sur ce point.

6.

Les recourants estiment enfin que, compte tenu de la nature du quartier concerné

et des enjeux en matière de protection du patrimoine bâti, l'autorité intimée

aurait dû soumettre le projet de construction litigieux à la Commission consultative

d'urbanisme (CCU), pour préavis.

a) L'art. 4 RPGA a la teneur suivante:

"[...]

3 La CCU préavise sur:

§ les plans

d'affectation spéciaux;

§ les matières que le présent

règlement réserve à son examen;

§ tout projet de construction,

de transformation ou de rénovation inscrit dans l'une des zones suivantes:

Bourg (art. 38 ss.), installations publiques (art. 85 ss.) ou verdure (art. 96

ss.);

§ toute autre question soumise

par la Municipalité."

b) En l'espèce, le projet litigieux est situé dans

la zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU. Il ne porte au

demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette

commission. Partant, l'absence de préavis de la CCU lors de la procédure de délivrance

du permis de construire litigieux n'est pas critiquable.

Mal fondé, ce dernier grief est écarté.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Le

permis de construire délivré le 27 janvier 2020 par l'autorité intimée est confirmé.

En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue à la même date

est également confirmée. Les recourants succombant, les frais de justice seront

mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les constructeurs et la municipalité,

qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à

des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 –

BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020,

délivrant le permis de construire un bâtiment de cinq appartements, d'un garage

double et aménagement de cinq places de parc extérieures après démolition du

bâtiment n° ECA 1690 sur la parcelle n° 743, est confirmée.

III.

En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz

du 27 janvier 2020, levant les oppositions formées au projet de construction,

sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront,

solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à la commune de La Tour-de-Peilz, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à L.________ et M.________, créanciers solidaires.

Lausanne, le 6 octobre 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.