AC.2020.0051
CDAP - AC.2020.0051 - 2021-10-06 - A._, B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M./Municipalité de La Tour-de-Peilz, N. O., P.__
6 octobre 2021Français58 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ********
3.
C.________
à ********
4.
D.________
à ********
5.
E.________
à ********
6.
F.________
à ********
7.
G.________
à ********
8.
H.________
à ********
9.
I.________
à ********
10.
J.________
à ********
11.
K.________
à ********
tous
représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Constructeurs
1.
L.________
à ********
2.
M.________
à ********
tous deux représentés par Me Michèle MEYLAN,
avocate à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020 levant leurs oppositions et autorisant
la construction d'un bâtiment de 5 appartements, d'un garage double et
l'aménagement de 5 places de parc extérieures sur la parcelle n° 743,
propriété de L.________ et M.________ (CAMAC n° 188447)
Vu les faits suivants:
A.
L.________ et M.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 743 du cadastre de
la commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'159 m2, la
parcelle est actuellement constituée d'un jardin de 943 m2, d'un
accès-place privée de 101 m2 et d'un bâtiment (ECA n° 1690)
d'une surface au sol de 115 m2. Selon le nouveau plan général d'affectation
de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la
parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du
Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions; RPGA), soit
une "zone destinée à l'habitation collective et aux activités
moyennement gênantes" (art. 63 RPGA), l'indice d'utilisation du sol
(IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80 (art. 65 RPGA). En outre, dans
cette zone, la distance aux limites de propriété est de 6 m (art. 66 RPGA), la
longueur maximale des façades de 40 m (art. 67 RPGA) et la hauteur maximale
autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).
On accède à la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat,
qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin est bordé de part
et d'autre, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont recensés
à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).
B.
Un projet de construction, sur la parcelle n° 743, d'un bâtiment de
cinq appartements, d'un garage double et aménagement de cinq places de parc
extérieures, après démolition du bâtiment ECA n° 1690, a été mis à l'enquête
publique du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité plusieurs oppositions
dont celles de J.________ et K.________, propriétaires en commun de la parcelle
n° 749 de La Tour-de-Peilz, de A.________ et B.________, respectivement
habitant et propriétaire de la parcelle n° 823, de C.________,
propriétaire également de la parcelle n° 823, de E.________ et D.________,
propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de F.________ et G.________,
copropriétaires du lot n° 3 de la propriété par étages (PPE) constituée
sur la parcelle de base n° 817, et de H.________ et I.________, respectivement
propriétaire et habitant d'un lot de PPE (immeuble n° 2481) sur la parcelle
n° 741. En substance, les opposants ont contesté le principe de la
densification de l'habitation sur la parcelle n° 743, soulignant en
particulier le problème lié aux places de parc des futurs habitants dès lors
qu'à leur avis le chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas un accès à la
nouvelle construction conforme à la législation.
La centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 19 novembre 2019, indiquant
que les autorisations cantonales spéciales requises avaient été délivrées.
C.
Par décisions du 27 janvier 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs
le permis de construire sollicité. On extrait de ces décisions les passages suivants:
"[…] RPGA
Les plans d'affectation sont
traités du point de vue procédural comme des décisions: ils ne peuvent être
attaqués que lors de leur adoption et, à défaut, ils entrent en force et ne peuvent
plus être examinés à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis
de construire. […]
Le présent projet doit, par
conséquent, être examiné à la lumière du nouveau Plan général d'affectation
entré en vigueur le 15 mai 2019. […]
comme chacun l'aura constaté, le projet litigieux n'exploite pas au maximum les
possibilités de bâtir conférées par la réglementation communale puisqu'il
totalise un IUS limité à 0.55 et prévoit une hauteur de 10.43 mètres à la
corniche, ce qui démontre déjà le souci du maître d'ouvrage d'intégration de
son projet de construction au quartier environnant. On rappellera, en outre,
que la construction actuelle abrite déjà le logement et les locaux de la
société des propriétaires, de sorte qu'il n'est question que de créer trois unités
supplémentaires.
A toutes fins utiles, on se
permettra d'ajouter ici que le voisinage proche comporte pour l'essentiel des habitations
accueillant plusieurs logements (cf. par exemple habitations sises sur parcelles
817, 818, 820, 823), à l'instar de ce que prévoient les propriétaires, dont le
projet est clairement conforme aux objectifs de densification voulus par le
Canton dans des secteurs déjà largement bâtis et situés à proximité des
centres. […]
Equipement
[…]
le chemin Adolphe-Burnat est une desserte d'accès à sens unique sur la portion qui
nous intéresse. Il sort au demeurant de quatre mois de travaux et a été
entièrement refait (revêtement, équipements, canalisations). La vitesse est
dorénavant limitée à 30 km/h ce qui n'était pas le cas auparavant. Les aménagements
induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin, sont maintenant
construits. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale pour
piétons sera redessinée une fois le tapis posé. C'est dire que ce chemin répond
maintenant mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement
garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence. Les propriétaires
avaient par ailleurs, dès leur emménagement il y a plus de 12 ans, veillé à
assurer un accès aisé et sécurisé à leur habitation (en démolissant notamment
une partie d'un muret), de manière à éviter toute manœuvre dangereuse sur le
chemin Adolphe-Burnat. Tel sera toujours le cas à l'avenir. On relèvera encore
les très faibles mouvements journaliers supplémentaires qui seront induits par
le projet, sachant qu'une seule place de parc par unité d'habitation a été
prévue, afin de favoriser la mobilité douce dans une zone qui s'y prête par
excellence, compte tenu de la proximité avec le centre, les commodités, les transports
publics (bus et train), etc. […]
Places de
parc
[…]
en l'espèce, il est donc évident que tant le garage double que les places de
stationnement extérieures projetées doivent être autorisées dans les espaces
réglementaires au regard de ces dispositions [art. 27 RPGA qui reprend l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)]. Les articles
36ss de la Loi sur les routes ne sont clairement pas applicables en l'espèce.
On rappellera ici que la parcelle
de M. M.________ et de Mme L.________ offre un profond dégagement et assure
ainsi une excellente visibilité. Ils ont, par ailleurs, prévu des places de
parc plus larges que la norme, de manière à exclure toute manœuvre sur le
chemin Adolphe-Burnat. […]
Esthétique
[…]
Les propriétaires, en collaboration avec leur architecte, ont voué un soin tout
particulier à l'architecture et à l'intégration de leur habitation à son environnement
qu'ils apprécient chaque jour. Ils ont opté pour une habitation [recte: toiture] à deux pans dont l'un sera
végétal et l'autre équipé de panneaux solaires et thermiques peu visibles, répondant
ainsi pleinement aux objectifs environnementaux actuels. Les pans de toiture à
faible pente contribueront également à maintenir un dégagement plus important
pour les voisins situés en amont. Les ouvertures ont par ailleurs été savamment
étudiées, les loggias ayant été volontairement privilégiées aux balcons en saillie
afin de diminuer l'impact et de favoriser l'intimité. Les matériaux ont été
sélectionnés avec soin (utilisation de bois naturel pour certaines menuiseries
extérieures, garde-corps en barreaudage métallique, revêtement de façade en
crépi minéral, dessins d'encadrement de fenêtres). Enfin, très sensibles à l'aménagement
extérieur, M. M.________ et Mme L.________ ont mis en place depuis 12 ans une
végétation dense et paysagère de qualité qui sera conservée sur l'avant. Les
places de parc qui seront prévues à l'arrière disposeront d'un revêtement
naturel et perméable. Des arbres bas et autres aménagements végétaux sont en
outre prévus. […]"
D.
Par acte du 28 février 2020, A.________, B.________, C.________, E.________,
D.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________
et K.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil
commun, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en
concluant, principalement, à la réforme des décisions entreprises en ce sens
que l'autorisation de construire selon projet mis à l'enquête sous n° CAMAC
188'447 est refusée et, subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées,
le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur
avocate, ont déposé leur réponse le 8 juin 2020 et conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité.
Le 15 juin 2020, la municipalité, assistée d'un
avocat, a également conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 11
septembre 2020 et confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont
notamment produit, au sujet des places de parc extérieures envisagées par le
projet litigieux, un rapport technique de la société N.________ du 29 avril
2020.
La municipalité a dupliqué dans son écriture du 6
octobre 2020.
La CDAP a procédé à une inspection locale le 16
novembre 2020 en présence de représentants de chaque partie, assistés de leurs
conseils respectifs, les constructeurs étant en outre accompagnés de leur
architecte M. O.________. On peut extraire le passage suivant du compte rendu
dressé à cette occasion:
"[...]
L'audience
est ouverte à 14h25 sur la parcelle n° 743. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée
de cause.
La présidente résume les faits de
la cause, en exposant que le litige porte sur la construction d'un bâtiment de
cinq appartements, d'un garage double et de l'aménagement de cinq places de
stationnement extérieures, après démolition du bâtiment existant. Elle précise
que le bâtiment projeté est plus grand que le bâtiment existant. M. M.________
ajoute que ce dernier, rénové il y a quinze ans, abrite son logement familial,
ainsi que les bureaux de son entreprise. Le projet prévoit trois appartements supplémentaires,
qui seront occupés par des tiers.
La question de l'accès est
abordée.
Les représentants de la municipalité
exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue
de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la
circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés
pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent
que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une
légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection
avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées
au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est
également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place
et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un
nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage
jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli
pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation,
de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité
précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il
avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite
d'oppositions.
Me Pittet expose que la largeur du
chemin Adolphe-Burnat est à la limite de ce qui peut être admis, eu égard au
type de chemin dont il s'agit. Il rappelle que, quand bien même la circulation
s'y effectue en sens unique pour les véhicules motorisés, les piétons et les vélos
y circulent dans les deux sens. Par ailleurs, il existerait un trafic de
transit lorsque les parents amènent et vont rechercher leurs enfants à l'école,
située à l'angle entre le chemin Adolphe-Burnat et l'avenue de Bel-Air. En
outre, l'emplacement des places de stationnement projetées, perpendiculaires au
chemin Adolphe-Burnat, en bordure de celui-ci, impliquerait de réaliser
plusieurs manœuvres en vue de s'y garer. Par ailleurs, les places projetées
poseraient problème sous l'angle de la visibilité (au moment de reculer sur le
chemin pour sortir des places), en raison du fait qu'elles seront alignées les
unes à côté des autres; la conformité des places devraient du reste être
examinées au regard des normes VSS applicables. De plus, l'emplacement choisi
entrerait en conflit avec le chemin d'accès sis en face, sur la parcelle n°
823. En conclusion, les places projetées poseraient un problème de sécurité.
M. M.________ explique avoir pris
en considération, dans la réflexion relative au projet litigieux, la sécurité
des usagers du chemin. Il avait déjà été attentif à cet aspect lors de la
rénovation/transformation du bâtiment existant il y a une quinzaine d'années.
En particulier, il expose que le projet contesté prévoit de supprimer le muret
et la barrière qui bordent le chemin le long de la parcelle n° 743, ce qui
devrait permettre de manœuvrer plus facilement pour entrer et sortir des places
projetées et de disposer d'une meilleure visibilité en sortant de celles-ci. Les
travaux envisagés faciliteraient en outre la sortie sur le chemin Adolphe-Burnat
depuis la parcelle n° 823, faisant face à la parcelle n° 743.
S'agissant
du volume de trafic, les représentants de la municipalité expliquent que la
municipalité a effectué des comptages sur le chemin Adolphe-Burnat et dispose
ainsi de chiffres précis, qui pourraient être communiqués au tribunal si besoin.
De mémoire, ils indiquent que le volume de trafic se situerait en-dessous de
500 mouvements par jour. Pour ce qui est de l'avenue des Alpes et de l'avenue
de Bel-Air, il serait de l'ordre, respectivement, de 4'000 et 1'200 mouvements
par jour.
M. M.________ explique que la
situation, sous l'angle du trafic, aurait passablement évolué au cours des
dernières années. Les habitants du quartier se déplaceraient davantage en vélo
qu'auparavant. Il précise que lui-même et sa famille n'utilisent leurs voitures
qu'environ deux fois par semaine et se déplacent en vélo électrique le reste du
temps. En outre, depuis les travaux et aménagements réalisés récemment par la
municipalité, le chemin Adolphe-Burnat est encore moins utilisé qu'avant.
Le tribunal
procède aux constatations suivantes:
- le chemin Adolphe-Burnat est
rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;
- il ne présente aucun marquage au
sol;
- il est bordé, de part et
d'autre, d'un muret, interrompu par les voies d'accès
aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le
muret sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui
laissent cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;
- sur la parcelle n° 742, directement
voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de
parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.
Les questions du bâti environnant,
des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite
abordées.
L'assesseur Vodoz fait remarquer
que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent
des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.
Me Meylan relève qu'il est également
intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air, ainsi qu'à
l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments. Concernant
le chemin Adolphe-Burnat, M. M.________ désigne les deux premiers bâtiments
situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs, comprenant
chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres bâtiments
ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de plusieurs appartements
qui abritent toutes plusieurs ménages.
Me Pittet expose que les
recourants sont intervenus auprès de la municipalité, en faisant valoir que le
zonage actuel (à savoir, la zone de forte densité) ne serait pas adéquat s'agissant
du chemin Adolphe-Burnat. L'assesseure von der Mühll pose la question de savoir
si les recourants s'étaient opposés au projet de révision du Plan général
d'affectation (PGA) de la commune. Me Pittet répond par la négative, tout en
expliquant que les recourants n'auraient pas compris ce que le nouveau zonage
impliquait; si tel avait été le cas, ils se seraient opposés. Me Pittet, se
référant à la pièce 7 de son bordereau du 11 septembre 2020, rappelle que la commission
chargée d'étudier le préavis municipal relatif à la révision du PGA avait
mentionné que celui-ci n'avait pas pour but de figer le zonage de la commune
puisqu'il y aurait la possibilité de le modifier pour des projets précis.
M. M.________ expose ensuite que le
bâtiment projeté comprend trois niveaux et présente une hauteur supérieure de
1,80 m par rapport au bâtiment existant, étant précisé que le niveau inférieur
du bâtiment projeté correspond au niveau inférieur du jardin. En d'autres
termes, le bâtiment projeté sera davantage "enfoncé" dans le sol que
le bâtiment existant. Le projet prévoit en outre une toiture en légère pente, sur
laquelle des panneaux solaires seront posés du côté sud. De plus, il est prévu
de recouvrir les façades d'un crépi, d'installer des fenêtres de type classique
et des volets roulants (et non des volets classiques comme sur le bâtiment
existant); M. O.________ ajoute que l'on trouve des volets roulants ailleurs
dans le quartier, notamment sur l'un des bâtiments voisin en amont du chemin (parcelle
n° 821). S'agissant du revêtement prévu pour les places de stationnement, des
matériaux filtrants seront utilisés, tels que des pavés. La présence d'arbres
permettra également de délimiter l'espace voué au stationnement. M. M.________
ajoute qu'il entend réaliser un travail soigné; à cet égard, il donne l'exemple
du bâtiment existant qu'il estime avoir bien entretenu, ce dont la couleur
encore lumineuse des façades témoignerait. Pour répondre au tribunal, M. M.________
précise que la piscine sera conservée. Me Meylan rappelle que la partie
séparant le bâtiment des recourants du chemin Adolphe-Burnat ne constitue pas
leur jardin, celui-ci se situant en aval de leur maison.
Me Pittet estime, pour sa part, que
le projet attaqué est de style contemporain et tranche avec le bâti environnant,
s'agissant par exemple des ouvertures et du jardin, l'espace situé entre le
bâtiment projeté et le chemin étant minéralisé. M. M.________ relève, quant à
lui, que l'architecture du bâtiment existant n'a, à son sens, rien d'exceptionnel,
étant précisé que la partie de la parcelle qui sépare le bâtiment du chemin est
inconstructible en raison d'une servitude. Me Meylan ajoute, qu'à son sens, la
réalisation du projet litigieux ne serait pas constitutive d'une aggravation
par rapport à la situation actuelle.
Me Pittet produit un document
comprenant différents plans du secteur concerné; les deux premiers plans ont
été réalisés par les recourants et les suivants par la société N.________. Me
Pittet expose que le premier plan comporte une projection des bâtiments et
places de stationnement qui pourraient être construits en application des
règles afférentes à la zone de forte densité, et qui, selon les recourants,
aboutirait à un résultat incongru eu égard au type de chemin qu'est le chemin
Adolphe-Burnat. Le deuxième plan, présentant des photographies des bâtiments et
jardins existants bordant ledit chemin, est centré sur la protection du
patrimoine et des jardins ICOMOS et permettrait de constater que le projet
incriminé aurait pour effet de rompre le front de rue à la hauteur de la parcelle
n° 743. Le troisième plan figure les cinq places de stationnement projetées,
ainsi que des lignes bleues représentant le dégagement et la visibilité au
sortir de ces places. Le quatrième plan constitue un agrandissement des places
projetées. Les plans qui suivent font état de la visibilité au sortir de
certaines desdites places. Selon N.________, la visibilité ne serait pas
suffisante.
Pour ce qui est du rapport réalisé
par la société N.________ (produit sous pièce n° 8 recourants), Me Meylan
fait valoir qu'il serait erroné à plusieurs égards; il ne tiendrait notamment
pas compte du nouvel emplacement des places de stationnement (cf. plan du 15
janvier 2020), retenant que lesdites places s'inscriraient directement en
bordure du chemin et non en retrait de celui-ci; Me Pittet le conteste et
souligne que le plan du 15 janvier 2020 n'a pas pour effet de modifier la
distance entre le bord du chemin et l'extrémité opposée de la place de parc,
mais uniquement de raccourcir la longueur de la place de parc, ce qui ne
changerait rien par rapport aux calculs de visibilité faits par N.________.
Pour le surplus, Me Meylan se réfère au courrier de Me Misteli du 6 octobre 2020
et émet des doutes quant à la valeur probante dudit rapport.
Me Meylan expose ensuite que,
quand bien même le projet litigieux serait conforme, une variante a été
élaborée par les constructeurs, dans laquelle les places de stationnement sont
aménagées davantage encore en retrait du chemin (soit à environ 3 m) et en épi,
plutôt que perpendiculairement au chemin. Elle produit un plan présentant la
variante en cause et précise que ce n'est pas le rapport précité qui a amené
les constructeurs à élaborer une variante, mais leur volonté de trouver une
solution allant dans le sens des recourants. M. M.________ expose que la
variante proposée permettrait aux véhicules de se remettre en partie dans le
bon sens, tout en étant encore sur la parcelle n° 743. Pour leur part, les
représentants de la municipalité indiquent que ladite variante ne semble pas
poser de problème particulier et précisent qu'elle se distingue de la variante
faisant l'objet du permis de construire, sous l'angle de la manœuvrabilité; en
revanche, sous l'angle de la visibilité, la situation resterait similaire, l'angle
de vue restant le même.
La présidente relève que la question
des places de stationnement semble être centrale pour les recourants et pose la
question de savoir s'ils seraient prêts à examiner la variante proposée, en vue
d'une éventuelle solution transactionnelle. Me Pittet indique que les
recourants sont prêts à examiner cette nouvelle variante, pour autant qu'un
délai suffisant leur soit accordé à cet effet; il estime avoir besoin d'environ
vingt jours pour consulter les différents intéressés, dont la société N.________.
Le tribunal
constate que pendant le temps qu'a duré l'audience, trois véhicules ont
emprunté le chemin Adolphe-Burnat. En outre, après avoir entendu la cloche de
l'école sonner, des parents et des enfants ont été observés empruntant le
chemin à pied, voire en vélo, en direction de l'avenue des Alpes.
Sur question de Me Meylan de
savoir si M. P.________ est encore partie à la procédure, la présidente indique
que tel n'est plus le cas, comme cela ressort de la dernière écriture de Me
Pittet.
Enfin, la présidente indique aux
parties que deux délais distincts leur seront accordés, le premier pour leur
permettre de se déterminer sur le compte rendu d'audience et le second pour se
déterminer sur la variante produite au cours de l'audience.
Sans autres réquisitions,
l'audience est levée à 15h40."
Les parties se sont exprimées sur le compte rendu
d'audience par courriers des 26 et 30 novembre 2020.
Les recourants ont encore déposé des déterminations le
17 décembre 2020. Aux termes de celles-ci, la proposition des constructeurs,
portant sur l'aménagement des places de stationnement extérieures en épi,
plutôt que de manière perpendiculaire au chemin, ne conviendrait pas sous
l'angle de la sécurité, la visibilité étant insuffisante selon les recourants.
A l'appui de leurs déterminations, ils ont produit une deuxième expertise de la
société N.________ datée du 9 décembre 2020.
E.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt
par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé
à la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées
par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires
de fonds voisins de la parcelle n° 743; la question de savoir si certains
d'entre eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils
puissent invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même
que celle de savoir si des locataires peuvent agir en pareille situation, dès
lors que les recourants agissent ensemble, représentés par un seul et même conseil.
En effet, la qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de
la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
A l'appui des différents griefs soulevés, les recourants critiquent le
nouveau PGA, entré en vigueur le 15 mai 2019.
a) aa) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD;
ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
bb) En l'espèce, les décisions attaquées portent sur
la levée des oppositions formées au projet de construction litigieux et la
délivrance du permis de construire sollicité. Aux termes de ses conclusions, le
recours vise principalement la réforme des décisions en cause en ce sens que le
permis de construire est refusé et, subsidiairement, leur annulation et le
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il en découle que le PGA - entré en vigueur le 15 mai 2019 sans
avoir été attaqué par les recourants - ne fait pas l'objet de la présente procédure
et que les critiques dirigées directement contre celui-ci excèdent l'objet du
litige.
b) Par ailleurs, un éventuel contrôle préjudiciel du
PGA ne se justifie manifestement pas dans le cas d'espèce.
aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; 121 II
317 consid. 12c p. 346).
Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances
au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre
juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44
s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit
un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont
sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin
s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes,
il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la
nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de
l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la
première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère
sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une
adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et
qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du
droit et à la confiance dans la stabilité des plans (arrêt TF 1C_190/2020 du 9
février 2021 consid. 2.2.1).
bb) En l'occurrence, le PGA a fait l'objet d'une
procédure d'établissement et d'adoption au sens des art. 34 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) et est entré en vigueur il y a juste deux ans. On voit dès lors mal quelles
circonstances pourraient justifier - après un si court laps de temps - une
adaptation de ce plan; les recourants se contentent d'ailleurs de critiquer la densité
des constructions désormais autorisées par le RPGA. Partant, les conditions de
l'art. 21 al. 2 LAT ne sont manifestement pas remplies.
c) En conclusion, les critiques des recourants - en tant
qu'elles portent sur le PGA en tant que tel - tombent à faux.
3.
Les recourants font valoir que l'accès à la parcelle n° 743 ne serait
pas suffisant et qu'en conséquence il y aurait lieu de considérer dite parcelle
comme insuffisamment équipée.
a) En substance, se référant aux normes établies par
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat
ne serait pas suffisamment large pour assurer les croisements et la cohabitation
entre les utilisateurs du chemin. Par ailleurs, ils estiment que, dans
l'hypothèse où les différentes parcelles desservies par le chemin exploiteraient
au maximum les droits à bâtir découlant du nouveau PGA, le trafic supplémentaire
ne pourrait pas être absorbé.
b) aa) Dans la mesure où le chemin
Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments
d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se
demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en
l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de
La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité,
sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il
convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.
bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art.
104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est
possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau
et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point
de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013
consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée,
il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie,
que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir
tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009
du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).
Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté
à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle
se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels
de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence
qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du
2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).
En outre, dans le cadre de l'interprétation et de
l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent
d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer
les circonstances locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019
consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les
normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et
de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en
considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction
des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit,
dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a;
AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, on accède à
la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes
à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de
part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui
accueille une école. L'inspection locale a permis de constater que le chemin
concerné ne présente pas de marquage au sol (du moins à la date de l'inspection
locale) et qu'il est rectiligne entre son extrémité ouest (à l'angle avec
l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un coude et où sont
aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision
locale, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et d'autre,
d'un muret ‑ interrompu par les voies d'accès aux différentes
habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en
général de barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications
données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de travaux
d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place
dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue
en sens unique sur le tronçon concerné (en direction de l'avenue de Bel-Air) ‑ excepté
pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens ‑ et
que la vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la zone de limitation
de vitesse (à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau
de signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques
places de stationnements latérales. Enfin, lors de l'audience sur place, le
tribunal a relevé que le chemin présente un faible trafic motorisé, mais est
passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se
rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.
Ainsi, nonobstant le fait que
le chemin Adolphe-Burnat relie deux avenues présentant un trafic motorisé plus important,
il est constant qu'il ne sert pas d'itinéraire de transit. Il s'agit bien plutôt
d'un chemin de quartier, présentant un faible trafic, principalement emprunté
par les habitants des parcelles qu'il dessert, sur lequel la sécurité doit être
considérée comme garantie; comme on l'a constaté, le chemin est en effet
rectiligne, à sens unique sur le tronçon concerné et la vitesse y est limitée à
30 km/h. L'absence de marquage au sol, les accès des différentes parcelles débouchant
sur le chemin et le fait que ce dernier soit emprunté par des écoliers à certaines
heures sont autant de circonstances qui tendront probablement à induire un comportement
prudent des conducteurs et une vitesse plus basse que la vitesse signalisée. En
tout état, les aménagements récemment réalisés sont sans aucun doute de nature à
renforcer la sécurité de l'ensemble des usagers du chemin. L'accès doit au
demeurant être considéré comme suffisamment large, étant précisé qu'il ne doit
pas permettre les croisements de véhicules motorisés. Le projet ne prévoit
d'ailleurs pas de modifier la largeur du chemin au droit de la parcelle n° 743;
il n'est en effet question que du maintien de l'accès existant, dont il n'est pas
allégué qu'il serait source de difficultés particulières.
Pour ce qui est de l'augmentation du trafic liée au
projet, elle sera faible, le bâtiment ne comptant que cinq places de stationnement
supplémentaires par rapport à la situation existante. Enfin, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait pas à prendre en compte,
dans son examen du cas d'espèce, l'hypothèse de l'exploitation maximale des droits
à bâtir découlant du nouveau PGA pour l'ensemble des parcelles desservies par
le chemin concerné.
Partant, au regard de l'ensemble des éléments évoqués,
il apparaît que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à
la parcelle n° 743, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à
des dangers excessifs. Dans cette mesure, la question - soulevée de manière peu
claire par les recourants - de savoir si le chemin concerné doit être qualifié
de "chemin d'accès" au sens des normes VSS peut demeurer indécise.
Mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Les recourants s'en prennent ensuite aux places de stationnement prévues
par le projet.
a) Les recourants soutiennent que la disposition des
cinq places de stationnement extérieures, prévues directement en bordure du
chemin, de manière perpendiculaire à celui-ci, nuirait à la sécurité du trafic et
serait dès lors contraire à la législation sur les routes (art. 39 de la loi du
10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01] et 8 du règlement d'application
de la LRou du 19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1]. A cet égard, ils exposent,
d'une part, que la visibilité - au sortir des places en marche arrière lorsqu'un
ou plusieurs autres véhicules seraient déjà stationnés - ne serait pas
suffisante et, d'autre part, que la largeur du chemin ne permettrait vraisemblablement
pas d'entrer ou de sortir des places en une fois, sans manoeuvrer. Enfin, les places
ne seraient pas conformes aux normes VSS.
A l'appui de leur argumentation, les recourants se
réfèrent au rapport de la société N.________ du 29 avril 2020, qui confirmerait
que la disposition des places litigieuses représenterait un "déficit de
sécurité significatif" et serait "peu propice" eu
égard aux manœuvres en marche arrière qui devraient être réalisées pour entrer
et sortir des places, au droit du chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823.
b) Selon le plan de situation du 15 janvier 2020 approuvé
par l'autorité intimée le 27 janvier 2020 (la variante ultérieure proposée par
les constructeurs relative à une disposition des places en épi n'ayant pas été
retenue par les parties), il est prévu d'aménager les places en question les
unes à côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin Adolphe-Burnat, en
retrait d'environ 1,85 m de celui-ci. D'après le plan précité, les cases, qui
présentent une dimension de 5,00 m de longueur et de 2,65 m de largeur, débordent
en partie de l'alignement du 26 août 1931. Elles font en outre face à la parcelle
n° 823, notamment au chemin d'accès véhicules que comporte cette parcelle le long
de sa limite nord de propriété. Il ressort en outre du plan de situation que la
parcelle n° 743 ne comporte, le long du chemin Adolphe-Burnat, pas d'autres aménagements
que les places en question.
On constate ainsi que les places litigieuses s'inscrivent
à la fois dans les espaces réglementaires et au-delà de l'alignement précité
des constructions. Dans cette mesure, on examinera la conformité desdites places
tant sous l'angle de l'art. 39 RLATC relatif aux dépendances de peu
d'importance (prenant place dans les espaces réglementaires), que sous l'angle
de l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant prendre place au-delà
d'une limite des constructions), étant précisé que les places de stationnement
à l'air libre sont assimilées à des aménagements extérieurs au sens de cette
disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
c) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions
communales contraires - comme c'est le cas en l'espèce -, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places
de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins (al. 4).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art.
39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne
doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices
excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les
références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à
une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP
AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).
La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement
dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136
du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).
Aux termes de l'art. 39 LRou, des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou
précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements
extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation
et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route
(al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la
chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue
(a), de 2 mètres dans les autres cas (b).
d) En l'espèce, la disposition des places projetées
impose soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en marche arrière,
soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis d'en ressortir
en marche avant.
En application de la norme VSS 40 291a portant sur
la disposition et la géométrie des installations de stationnement, on constate que
les dimensions et la disposition des places de stationnement projetées devraient
permettre, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de
situation) et du faible trafic qu'il présente, d'effectuer les manœuvres nécessaires
pour entrer et sortir sans difficultés, étant précisé que l'on est en présence d'un
niveau de confort "A", applicable pour les bâtiments résidentiels
comme c'est le cas en l'espèce (cf. tableau 1, p. 5, pour le niveau de confort;
tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement obliques
ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort).
Dans ces circonstances, on retiendra que les places de
stationnement projetées - en bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat - ne devraient
pas poser de difficultés particulières sous l'angle de la sécurité, étant
précisé que la visibilité est dégagée en direction de l'avenue des Alpes d'où
provient le trafic motorisé. Le projet doit dès lors être considéré comme
conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou.
Il est vrai que le projet litigieux, en prévoyant
des places de stationnement alignées côte à côte, induit la suppression, sur
une grande portion, du muret en pierre que l'on retrouve le long du chemin
Adolphe-Burnat. Une configuration différente des places de stationnement, proposant
un regroupement sur une surface rectangulaire dans laquelle on entrerait en
marche avant pour se parquer parallèlement au chemin et dont on pourrait ressortir
aussi en marche avant, aurait permis de préserver une plus grand partie du
muret et d'éviter des manœuvres en marche arrière sur le chemin. Cette configuration
ne saurait toutefois être imposée par la Cour dès lors que la solution validée
par la municipalité n'est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires
s'y appliquant.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, on ne voit pas en quoi la disposition des places litigieuses pourrait
être source de gêne pour les véhicules débouchant sur le chemin Adolphe-Burnat
depuis le chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823; comme on vient en
effet de le voir, l'espace disponible sur le chemin et la parcelle n° 743 permettra
d'effectuer les manoeuvres nécessaires sans empiéter sur les parcelles voisines.
Il s'ensuit que le projet doit également être considéré comme conforme à l'art.
39 al. 4 RLATC.
En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a autorisé les places de stationnement litigieuses. Mal fondé, le grief
est rejeté.
5.
Les recourants soutiennent que le projet ne satisferait pas aux exigences
posées en matière d'esthétique et d'intégration.
a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays
(art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller
à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le
législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non
seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également
les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones
à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment
pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments
naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de
cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité
harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les
cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie
des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection
générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces
objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La
protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi
dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en
faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait
omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV
450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural
des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives
publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est
décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton
de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie
du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à
repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre
à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par
la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument
d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant
au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et
des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif
et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en
revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de
l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger
prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,
lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130
du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).
Le recensement des parcs et jardins historiques du
canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section
suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement
architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée
comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités
chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le
besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9
octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les
références citées).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées
pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être
sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation
ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles
de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient
la disposition suivante en matière d'esthétique:
" Article 19 Esthétique et
intégration des constructions
1 La
Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect
architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions
et installations.
2 Elle
peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la
dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,
la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments
voisins et du caractère de la zone concernée.
3 Elle peut exiger la plantation d'arbres,
de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes
inesthétiques et en fixer les essences.
4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du
public sont interdits."
dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé
qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité
ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par
des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52
consid. 3.6 p. 59). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité
exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis
en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet
litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid.
3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier
les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement
du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3).
En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation
mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des
constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume
ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics
prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles
protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018
du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas
admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement
un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause
d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en
vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du
8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b).
Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement
bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire
réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et
justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une
affaire récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018
précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de
la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites
protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces
critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation
apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018
précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let.
a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (cf. CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
b) Les recourants critiquent tant l'esthétique du projet
de construction, que son intégration au bâti environnant. En substance, ils
exposent que le bâtiment projeté s'apparenterait à un bloc monolithique de grande
taille, au toit presque plat et aux percements sans variation, et que les
aménagements extérieurs se résumeraient à une surface minérale dévégétalisée et
à trois arbres. Le projet, par son style contemporain, trancherait avec la
qualité du bâti environnant et les jardins des parcelles voisines - dont certains
seraient recensés à l'ICOMOS - et dévalorisait le front de rue qui mériterait
d'être préservé.
L'autorité intimée considère, pour sa part, que le
projet est admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Aux
termes de la décision attaquée, l'examen de la municipalité a porté sur la toiture
du bâtiment (nombre de pans et pente), ses ouvertures, les matériaux apparents utilisés
et les aménagements extérieurs (végétation, revêtement des places de
stationnement). L'autorité intimée a également pris en considération dans son
analyse l'image de synthèse au dossier, qui représente les faces nord-est et sud-est
du bâtiment projeté, ainsi que les aménagements extérieurs donnant sur le chemin
Adolphe-Burnat (vus du sud-est). L'autorité intimée a par ailleurs relevé, dans
la décision attaquée et la réponse au recours, que les constructeurs n'avaient pas
pleinement utilisé les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA,
s'agissant de la hauteur et de l'indice d'utilisation du sol. Sous l'angle de
la protection du patrimoine, l'autorité intimée rappelle
que le PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux
ont eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner
les questions liées à la préservation du patrimoine architectural, mais n'ont toutefois
pas fait le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. Quant aux jardins
historiques recensés à l'ICOMOS, sis à proximité de la parcelle n° 743, ils ne
seraient pas touchés par le projet et ne seraient, en tout état, en eux-mêmes, pas
protégés.
c) En l'espèce, il ressort des
plans au dossier que le bâtiment projeté reprend le même alignement (imposé par
l'existence d'une servitude) que la villa existante par rapport à la route. Il présente
en revanche un gabarit et une hauteur supérieurs à la villa existante et
comporte un toit (à deux pans) à très faible pente; il paraîtra dès lors plus imposant,
tout en maintenant la même distance à la route. Selon
les indications contenues dans le formulaire de demande de permis de construire
et les explications données par l'autorité intimée (rappelées ci-avant et non
contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois pas au maximum
les possibilités de bâtir, que ce soit sous l'angle de la hauteur ou du
coefficient d'utilisation du sol. L'image de synthèse au dossier permet par ailleurs
de se rendre compte du fait que le bâtiment projeté présentera un style un peu plus
contemporain que la villa existante, dont l'architecture se distingue déjà de
celle des bâtiments voisins. S'agissant des aménagements extérieurs, il ressort
du plan de situation que la partie de la parcelle bordant la route sera aménagée
en place d'accès, accueillant les places de stationnement extérieures qui
seront séparées du bâtiment par trois arbres. Hors la disparition du muret, l'aménagement
prévu n'apportera pas de très gros changements à cette partie de la parcelle,
aujourd'hui déjà très dégagée et peu arborisée.
S'agissant du bâti
environnant, la cour a pu constater lors de l'inspection
locale que les fronts de rue (est et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent
des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style des
constructions. Cette différence ressort également des photographies disponibles
sur le site du Guichet cartographique cantonal (sous la thématique
"patrimoine"); les constructions paraissent globalement plus bourgeoises
et cossues du côté est. Au cours de la vision locale, le tribunal a par ailleurs
pu se rendre compte que le chemin Adolphe-Burnat accueille non seulement des
villas, qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements, mais
également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin sur
les parcelles nos 816 et 817 (ce que confirme le plan n° 2 produit
par les recourants en audience). Les constructeurs ont, quant à eux, fait remarquer
que des bâtiments de relativement grande taille se trouvent à l'avenue de
Bel-Air et à l'avenue de la Perrausaz. S'agissant de l'implantation des
bâtiments le long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur
le site du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les
bâtiments sis de part et d'autre du chemin sont alignés et que la villa existante
sur la parcelle n° 743 rompt avec cet alignement par son retrait vers
l'intérieur de la parcelle. Le tribunal a en outre constaté que le chemin
Adolphe-Burnat est bordé, de part et d'autre (sur une partie de sa longueur),
d'un muret marquant une continuité entre les parcelles. Enfin, le plan n° 2 relatif
aux bâtiments existants produit par les recourants en audience permet encore
d'observer une certaine diversité dans les toitures des bâtiments bordant le
chemin.
Sous l'angle de la protection du patrimoine, il
ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique
cantonal (sous la thématique "patrimoine") que les bâtiments bordant
le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas recensés dans un quelconque inventaire. Pour
ce qui est des jardins historiques évoqués par les recourants, il apparaît que la
parcelle n° 743 ne fait pas partie des deux périmètres de jardins recensés à
l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels ne bénéficient au demeurant pas d'une
protection particulière par leur simple recensement, comme l'a relevé
l'autorité intimée.
Il apparaît ainsi que le
quartier présente déjà, à certains égards, une diversité des constructions. En outre,
la parcelle n° 743 se trouve du côté ouest du chemin Adolphe-Burnat, où les
constructions sont de style moins bourgeois et cossu. Si l'on ne peut pas nier
que le bâtiment projeté sera d'aspect plus imposant et contemporain que certains
autres bâtiments sis au chemin Adolphe-Burnat, il n'en demeure pas moins qu'il n'altèrera
pas l'équilibre du site et ne modifiera pas de manière radicale l'aspect de la
rue à la hauteur de la parcelle n° 743; comme on l'a vu, la villa existante se
distingue déjà des bâtiments voisins par son implantation et son aspect relativement
moderne et le quartier comporte également des bâtiments locatifs de gabarits supérieurs.
On peut toutefois regretter que le projet ne prévoie pas le maintien du muret
bordant la rue, lequel doit être considéré comme un élément caractéristique de celle-ci.
En tout état, le quartier ne bénéficie d'aucune protection particulière et est
situé dans une zone permettant désormais une densité de construction plus
importante (zone d'habitation de forte densité), que les constructeurs n'ont du
reste pas entièrement exploitée. A cet égard, on rappellera que l'exploitation
des possibilités de construire correspond à un intérêt public, selon la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral. Enfin, le projet ne touchera pas les jardins
recensés à l'ICOMOS.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'autorité intimée
estime que le projet respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit
mal en quoi son appréciation serait critiquable, ce d'autant plus qu'elle repose
sur des critères objectifs et pertinents (toitures, ouvertures, matériaux,
aménagements extérieurs, protection des bâtiments et jardins).
Partant, la décision attaquée doit être confirmée
sur ce point.
6.
Les recourants estiment enfin que, compte tenu de la nature du quartier concerné
et des enjeux en matière de protection du patrimoine bâti, l'autorité intimée
aurait dû soumettre le projet de construction litigieux à la Commission consultative
d'urbanisme (CCU), pour préavis.
a) L'art. 4 RPGA a la teneur suivante:
"[...]
3 La CCU préavise sur:
§ les plans
d'affectation spéciaux;
§ les matières que le présent
règlement réserve à son examen;
§ tout projet de construction,
de transformation ou de rénovation inscrit dans l'une des zones suivantes:
Bourg (art. 38 ss.), installations publiques (art. 85 ss.) ou verdure (art. 96
ss.);
§ toute autre question soumise
par la Municipalité."
b) En l'espèce, le projet litigieux est situé dans
la zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU. Il ne porte au
demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette
commission. Partant, l'absence de préavis de la CCU lors de la procédure de délivrance
du permis de construire litigieux n'est pas critiquable.
Mal fondé, ce dernier grief est écarté.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Le
permis de construire délivré le 27 janvier 2020 par l'autorité intimée est confirmé.
En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue à la même date
est également confirmée. Les recourants succombant, les frais de justice seront
mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les constructeurs et la municipalité,
qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à
des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 –
BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020,
délivrant le permis de construire un bâtiment de cinq appartements, d'un garage
double et aménagement de cinq places de parc extérieures après démolition du
bâtiment n° ECA 1690 sur la parcelle n° 743, est confirmée.
III.
En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz
du 27 janvier 2020, levant les oppositions formées au projet de construction,
sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront,
solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à la commune de La Tour-de-Peilz, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à L.________ et M.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 6 octobre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.