AC.2020.0052
CDAP - AC.2020.0052 - 2021-10-08 - A._____ /Municipalité de Montreux, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, C.__ à AH._____
8 octobre 2021Français42 min
et conclu tantôt expressément tantôt tacitement au rejet du recours. Il s’agit de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M.
Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à Baar, représentée
par Me Stefano FABBRO, avocat, à Lausanne, substituée en cours de procédure à
B.________, à Clarens, également représentée par Me Stefano FABBRO
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Autorité intimée
Municipalité de Montreux
P_FIN
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne
2.
Office fédéral des routes (OFROU)
Division Infrastructure routière,
Ouest
3.
Direction générale de l’environnement
(DGE), à Lausanne
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Opposants
1.
C.________ et D.________,
à ********, représentés par C.________, au prédit lieu
2.
E.________ et F.________,
à ******** représentés par E.________, au prédit lieu
3.
G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________,M.________, N.________ et O.________,
tous
à ********, représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat,
à Lausanne
4.
P.________ et Q.________,
à ********, représentés par P.________, au prédit lieu
5.
R.________, à
********
6.
S.________, à
********
7.
T.________, U.________,
V.________ et W.________, tous à ********, représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat, à Lausanne
8.
X.________ et Y.________,
à ********, représentés par X.________, au prédit lieu
9.
Z.________ et AA.________,
à ********, représentés par Z.________, au prédit lieu
10.
AB.________, à
********, AC.________ , AD.________, AE.________, AF.________, AG.________
et AH.________, à ********, représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat,
à Lausanne
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Tiers intéressé
B.________, à Clarens,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat à Lausanne
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Objet
permis de construire
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux
du 31 janvier 2020 refusant l'octroi du permis de construire 3 immeubles résidentiels
comprenant 47 logements, un commerce et un parking souterrain de 83 places,
sur la parcelle n° 7457, rue de Bourg 40 a-b-c-d-e (CAMAC 155972)
Vu les faits suivants:
A.
B.________, société anonyme active dans le domaine de l’immobilier, était,
au début de la procédure de permis de construire ici litigieuse, propriétaire
de la parcelle 7457 du cadastre de la Commune de Montreux, située à la rue du
Bourg 40a-b-c-d-e, à Chailly-Montreux, qu’elle avait promis de vendre à A.________,
fondation avec siège à Schwytz. D’après l’extrait du registre foncier, la
parcelle 7457, d’une surface totale de 3'659 m2, comprend un accès, une
place privée de 2'509 m2 et un jardin de 1'150 m2, ainsi qu’une
construction souterraine ECA n° 6801 de 64 m2.
B.
En limite nord-est de la parcelle 7457 se trouve le bien-fond cadastré
sous DP 283, propriété de l’Etat de Vaud et occupé pour l’essentiel par
l’emprise de la chaussée sud de l’autoroute A9. A cet endroit débute la bretelle
de sortie de Montreux. Les deux parcelles sont séparées par un mur antibruit se
raccordant à un grand talus. Au sud-ouest, la parcelle 7457 est longée par la
rue du Bourg, qui est une route communale. Un peu plus à l’ouest, la rue du Bourg
devient la route de Chailly.
C.
La demande d’autorisation de construire sur la parcelle 7457 trois
immeubles résidentiels comprenant 47 appartements, un commerce et un parking
souterrain de 83 places, avec pose de panneaux solaires, après démolition du garage
souterrain ECA n° 6801, a été mise à l’enquête publique du 29 juin au 29 juillet
2019. 52 oppositions à ce projet ont été déposées en temps utile.
D’après le plan de situation dressé pour enquête, la
réalisation du projet entraîne le fractionnement de la parcelle en trois
biens-fonds supportant chacun un immeuble résidentiel (A au sud-ouest, B et C à
l’ouest et au nord-est), reliés entre eux en sous-sol par le parking
souterrain.
La demande d’autorisation a été traitée sous l’empire
d’un nouveau plan général d’affectation (nPGA), succédant à celui approuvé
initialement par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1972 (PGA)
et modifié ultérieurement, qui a cependant été annulé depuis par un arrêt du
Tribunal fédéral, comme on le verra ci-après. La parcelle est colloquée en zone
de village.
D.
Le projet de construction a fait l’objet d’un premier rapport acoustique
établi le 3 avril 2018 par AI.________. Ce rapport analyse les immissions de
bruit d’environnement afin de vérifier si les exigences de l’ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectées.
Le rapport expose, au sujet du contexte (p. 2) que les bâtiments sont prévus
sur une parcelle à laquelle un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été
attribué. La parcelle se trouve à côté de l’autoroute, au niveau de la sortie
pour Montreux. En bordure nord-est se trouve une paroi antibruit se raccordant
avec un talus de grande hauteur. L’implantation des bâtiments permet, pour
certaines façades, d’apporter une autoprotection contre le bruit de l’autoroute.
La façade sud-ouest du bâtiment A est située à proximité de la route de
Chailly. Le rapport retient comme exigences applicables dans l’embrasure des
ouvrants sur les locaux sensibles au bruit 65 dB(A) pour le jour et 55 dB(A)
pour la nuit, en référence aux valeurs limites d’immission définies au ch. 2 de
l’Annexe 3 de l’OPB en matière de bruit du trafic routier (p. 3). Au chapitre
du mesurage du bruit, le rapport retient (pp.3-4) que le bruit du trafic autoroutier
est un bruit stable dans le temps car très continu: flux constant et régulier
de véhicules. La campagne de mesures a été réalisée le 28 mai 2015, dans la
matinée. Plusieurs sessions de mesure ont été réalisées en 2 emplacements différents
avec des microphones de mesures Norsonic et un système d’acquisition de classe
1 Symphonie (01dB). Pour chaque position, les niveaux sonores ont été mesurés à
7.50 m en limite de zone d’ombre de la paroi antibruit et à 3 m dans la zone d’ombre
de la paroi antibruit. Le rapport retient ensuite pour hypothèses, dans son calcul
d’exposition au bruit routier: pour l’A9, un trafic routier de 64'600 véhicules
par jour dont 10 % de véhicules bruyants jour et nuit ainsi qu’une vitesse moyenne
de 110 km/h, étant précisé que la chaussée sud est limitée à 100 km/h, et pour
la route de Chailly, un trafic routier de 2'800 véhicules par jour dont 10 %
de véhicules bruyants le jour et 5 % la nuit ainsi qu’une vitesse limitée à 50 km/h.
Le rapport constate (pp. 4-5) que les exigences de l’OPB sont respectées pour
la façade la plus exposée du bâtiment A à la route de Chailly mais qu’elles
sont en revanche dépassées au 2ème étage nord-ouest (fenêtres
situées entre le pignon et la cage d’escalier) et combles sud-est (fenêtres
situées entre le pignon et le bloc central du bâtiment y compris) des bâtiments
B et C. Elles sont respectées aux autres positions. Les dépassements constatés
vont jusqu’à 5 dB(A) la nuit (cf. annexe 2C du rapport). Le rapport propose des
mesures constructives de protection (p. 5-6). Sous réserve de l’accord de
l’autorité compétente, il s’agit tout d’abord de munir les fenêtres qui
présentent un dépassement des exigences de survitrages placés dans l’embrasure
et fermés côté autoroute. Le survitrage serait un verre feuilleté 44.A avec PVB
acoustique. Les ouvrants concernés sont énumérés dans le rapport. Le rapport
mentionne encore, pour les fenêtres s’ouvrant sur les terrasses, la fermeture
sur toute la hauteur de la joue nord-est afin de réduire l’exposition au bruit
des ouvrants.
E.
Dans un courriel du 30 août 2019, la Direction générale de l’environnement
(DGE) a pris contact avec l’architecte du projet, en ces termes:
“Ce
projet est situé dans une zone où les valeurs limites d’exposition au bruit du
trafic routier sont dépassées selon le rapport du bureau AI.________ daté du 3
avril 2018.
Afin de déterminer les niveaux d’évaluation
du bruit routier pour les locaux à usage sensible au bruit, le rapport a
réalisé des mesurages de bruit à différents endroits de la parcelle et à différentes
hauteurs.
Le rapport met en évidence des dépassements
jusqu’à 5 dB(A) pour les bâtiments C et D (recte: B).
Lors de mesurages de bruit routier,
des comptages de trafic doivent être effectués en parallèle; en effet, les niveaux
sonores peuvent varier selon le trafic durant le mesurage. Dans ce cas, apparemment,
aucun comptage de trafic n’a été effectué.
La DGE/DIREV-ARC demande que les
niveaux sonores du bruit routier soient évalués par un logiciel de calcul spécifique
et avec une modélisation 3D du projet, de la topographie du terrain et de la
paroi antibruit existante.
Concernant le bruit de l’autoroute,
une différence jour/nuit de 7 dB(A) doit être prise en compte.
Selon les récents arrêts de tribunaux
fédéraux et cantonaux, le système de protection contre le bruit prévu ne respecte
pas les exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
(OPB), en effet l’art. 39 al. 1 de l’OPB exige que les immissions soient
mesurées au milieu de la fenêtre ouverte.
Au sens de l’art. 31 de l’OPB, un
assentiment peut être accordé si les mesures de protection ne permettent pas de
respecter les valeurs limites d’immission et pour autant que le bâtiment
présente un intérêt prépondérant.
Vu ce qui précède, nous vous
demandons de modifier le rapport accoustique en tenant compte des points
suivants:
-
Calcul des niveaux d’évaluation du bruit routier au moyen d’une modélisation
3D.
-
Identification des fenêtres soumises à un dépassement de ces valeurs limites par
façade de chaque bâtiment concerné.
Selon les dépassements relevés, la
DGE/DIREV-ARC, se prononcera sur l’octroi d’un assentiment au sens de l’art. 31
de l’OPB après une pesée des intérêts.
En attendant ces compléments, le
dossier CAMAC 155972 reste en suspend dans notre service.”
F.
Un rapport acoustique complémentaire a été réalisé par AI.________, le
23 octobre 2019. Ce rapport complémentaire retient un dépassement des VLI
maximal de 8 dB(A) pour le bâtiment C et un dépassement des VLI maximal de 10
dB(A) pour le bâtiment B (au 2ème étage de l’angle nord du bâtiment; pp. 4-5).
Au chapitre des propositions constructives de protection
(pp. 6-8), le rapport complémentaire relève ce qui suit:
“Des solutions constructives ont
été étudiées afin de réduire les niveaux d’immission dans les pièces sensibles
au bruit.
Les niveaux d’exposition au bruit
en résultant sont présentés aux annexes 4A à 5B.
En ce qui concerne les combles
Nord et Sud du bâtiment C et ceux au Nord du bâtiment B, le principe consiste à
placer une joue vitrée haute retournant partiellement sur la face Sud-Est afin
de réduire l’angle d’exposition au bruit. L’indice d’affaiblissement acoustique
de la fermeture sera Rw>33dB.
De plus, la façade opposée sera
réalisée de manière à être absorbante (αw >0.7).
Illustration pour le bâtiment C
ci-dessous:
(…)
Cette protection se trouvant à
proximité des ouvrants et de par sa situation surplombant l’autoroute, la
réduction des niveaux sonores attendue est de 9 dB(A).
En ce qui concerne la façade Nord-Ouest
du bâtiment B, la paroi antibruit existante devrait être rehaussée d’1m et
prolongée sur le talus afin que le sommet se trouve à 493.60.
Illustration du tracé en rouge
(extension de paroi):
(…)
Ceci permettra de réduire les niveaux
d’immission de 5 dB(A).
Des solutions complémentaires sont
nécessaires afin de réduire encore les immissions de bruit.
Des solutions de régulation de vitesse
ne sont pas prévues.
Surélever la paroi antibruit existante
n’est pas envisageable techniquement car pour réduire les niveaux d’immission
de 6 dB(A) aux combles (positions C3b ou B3b par exemple), il serait nécessaire
de quasiment doubler sa hauteur actuelle, ceci sur toute sa longueur.
En ce qui concerne les façades
Nord-Ouest et Sud-Est 2ème étage, il n’est pas accepté de réaliser
des balcons ou loggias supplémentaires pour des questions architecturales et
réglementaires.
En ce sens, une solution nécessitant
l’assentiment de l’autorité cantonale est proposée ci-dessous.
Il est à rappeler que le principe
fondamental de l’OPB et de la LPE est que les pièces de vie puissent avoir leur
air renouvelé tout en maintenant les immissions de bruit sous un seuil
considéré comme acceptable lorsqu’on se trouve à l’intérieur de ces pièces. Si
le lieu de détermination du bruit fixé par l’OPB se situe dans l’embrasure des
ouvrants, c’est afin de choisir une position de référence applicable à tous les
bâtiments et non de considérer cette position comme étant un lieu de vie.
Pour les ouvrants subissant des
dépassements résiduels des VLI, des survitrages seront placés dans l’embrasure
et fermés côtés autoroute. Celui-ci débordera de la partie ouvrante d’au moins 10cm,
le détail étant à mettre au point avec les architectes.
Croquis de principe en coupe et
élévation:
(…)
Dans l’embrasure de l’ouvrant
non-protégé, les dépassements résiduels des VLI seront d’au maximum 6 dB(A) la
nuit (combles B3b et C3b).
Ces survitrages apporteront à l’intérieur
des pièces de vie une réduction de bruit de 9 dB(A) de part leur position favorable
par rapport à l’autoroute (la surface ouverte de circulation d’air faisant dos
à l’autoroute).
Ceci concerne (cf annexes –
encadrés en rouge):
Bâtiment C: 10 ouvrants sur
35 ouvrants, soit 29%
Bâtiment B: 8 ouvrants sur
53 ouvrants, soit 15%
Soit 20% d’ouvrants concernés pour
l’ensemble des bâtiments B et C.”
G.
Par décision du 31 janvier 2020, notifiée au plus tôt le lendemain à
l’architecte du projet, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité
ou l’autorité intimée) a refusé de délivrer le permis de construire en raison
du fait que la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la
DGMR ou l’autorité cantonale concernée), avait refusé d’autoriser le projet en
application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales
(LRN; RS 725.11). La synthèse n° 155972 de la Centrale des autorisations CAMAC
du 23 décembre 2019, annexée à la décision municipale, contient les préavis
négatifs de l’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU ou l’autorité fédérale
concernée) et de la Direction générale de l’environnement, direction de l’environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC).
De ces préavis négatifs, il ressort que, s’agissant d’habitations destinées à
prendre place à proximité d’une route nationale sur laquelle circulent plus de
80'000 véhicules par jour, le problème posé par le bruit n’aurait pas été
correctement pris en compte dans la conception du projet et que les arguments
justifiant l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’immission (ci-après:
VLI) ne seraient pas suffisants. S’agissant du bruit routier, le préavis de la
DGE/DIREV/ARC relève en particulier ce qui suit:
‟L’annexe N° 3 de l’OPB fixe
les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.
Selon l’étude acoustique du Bureau
D’Silence du 3 avril 2019 et de son complément daté du 23 octobre 2019, les
valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour les
bâtiments B et C. Les dépassements maximums relevés sont de 10 dB(A).
La solution d’assainissement pour
les locaux à usage sensible non protégés par un balcon est de mettre en œuvre
un survitrage devant une partie ouvrante de fenêtre. Cette solution
d’assainissement ne permet pas de respecter les exigences de l’art. 31 OPB
comme l’a précisé la DGE/DIREV/ARC dans son courriel du 30 août adressé à
l’architecte.
Au vu des dépassements des
valeurs limites constatés et le nombre de locaux à usage sensible au bruit
concernés par la mesure d’assainissement de type survitrage, la DGE/DIREV/ARC ne
peut entrer en matière sur la demande d’assentiment à l’art. 31 de l’OPB.
Afin de préaviser favorablement
cette demande de permis de construire, une mesure de protection contre le bruit
respectant les conditions de l’art. 31 de l’OPB doit être proposée. Toute autre
mesure comme le changement d’affectation des locaux ou la disposition des
bâtiments doit être pris en compte.”
H.
Par acte du 2 mars 2020 de son conseil, B.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP) contre la décision du 31 janvier 2020, concluant à son annulation et à
l’octroi du permis de construire demandé. En bref, la société recourante fait
valoir que les oppositions auraient dû être rejetées faute d’intérêt digne de
protection des opposants et que le projet aurait dû être autorisé puisqu’il
prendrait correctement en compte la problématique posée par le bruit. A ce
propos, le recours relève que le projet ne prévoit que 32 places de parc
supplémentaires, puisque l’actuel parking ouvert situé sur la parcelle
litigieuse en contient déjà 51, et qu’il serait erroné de prétendre que le
projet engendrerait de fortes nuisances sonores, de nature à dépasser les VLI.
Au contraire, la société recourante fait valoir que les nuisances extérieures seront
réduites, car le parking projeté sera couvert et souterrain, alors que le
parking actuel se trouve à ciel ouvert. Enfin, la recourante se prévaut du fait
que son projet respecte la réglementation communale en vigueur.
Le 4 mai 2020, la DGMR a renoncé à se déterminer, se
référant à la synthèse CAMAC.
Le 11 mai 2020, A.________, se référant au recours,
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du permis de
construire demandé.
Le 19 mai 2020, l’OFROU a maintenu sa prise de position
reproduite dans la synthèse CAMAC, faisant observer qu’il existait une
confusion quant à la cause du dépassement des VLI, celui-ci ne provenant pas du
projet lui-même mais du bruit produit par les quelques 80'000 véhicules circulant
sur l’autoroute qui n’aurait pas été correctement pris en compte.
Dans sa réponse du 15 juin 2020, l’autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2020, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai pour se déterminer sur le maintien du recours, au vu de l’annulation
récente du plan général d’affectation de la Commune de Montreux. Statuant le 16
avril 2020, le Tribunal fédéral avait en effet annulé les décisions d’adoption
d’amendements par le Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 et d’approbation
préalable par le Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier
2017 au nouveau PGA, ce qui a eu pour conséquence l’annulation complète de cet
acte (arrêt TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 partiellement publié aux ATF 146 II 289). Le Tribunal fédéral a jugé que la création d’une zone réservée de 79'687 m2,
dans le cadre de l’adoption de la nouvelle planification générale de la Commune
de Montreux, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à
bâtir, sans autre perspective de planification, apparaissait contraire au droit
fédéral, en particulier aux art. 15 et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT; RS 700). La cause a été renvoyée à la commune, à charge pour
elle d’adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit
fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le
respect des exigences de l’art. 15 LAT, en particulier s’agissant de la
détermination des besoins en zones à bâtir pour les 15 prochaines années, et du
Plan directeur cantonal, spécialement la mesure A11 (consid. 5.3 et 14). Le Tribunal
fédéral a également retenu que la commune devait également tenir compte des
secteurs soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail dans
le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent être maintenus
ou en être exclus (consid. 7.4 et 14) et assurer la coordination entre la planification
d’affectation de la partie urbanisée de son territoire et la planification relative
à la partie supérieure de son territoire (consid. 9 et 14).
Le 17 août 2020, l’avocat de la recourante a maintenu
le recours.
Faits
I.
Dans le délai imparti par le juge instructeur au 11 mai 2020 pour
déposer des observations, plusieurs opposants au projet ont agi personnellement
et conclu tantôt expressément tantôt tacitement au rejet du recours. Il s’agit de
C.________ et D.________, de E.________ et F.________, de P.________ et Q.________,
de R.________, de S.________, de T.________ et U.________, de X.________ et Y.________
et de Z.________ et AA.________.
Par ailleurs, le 16 septembre 2020, les opposants U.________
et T.________, V.________, qui succédait à AJ.________ – qui avait formé
opposition au projet - et son conjoint W.________, se sont déterminés sous la plume
de leur avocat commun, Me Benoît Bovay, en concluant au rejet du recours.
Le 29 septembre 2020, les opposants G.________, H________,
I.________, M.________ et N.________, J.________, K.________ et L.________,
représentés par leur conseil commun, Me Jean-Daniel Théraulaz, ont déposé une
écriture concluant au rejet du recours.
Le 20 octobre 2020, les opposants AB.________, AC.________
et AD.________, AE.________, AF.________ ainsi que AG.________ et AH.________,
représentés par leur mandataire commun, Me Laurent Pfeiffer, ont à leur tour
déposé des déterminations tendant au rejet du recours.
J.
Le 1er février 2021, la société recourante a répliqué. S’agissant,
en particulier, de la violation des règles de protection contre le bruit, elle
a indiqué que la pose de survitrages côté autoroute constituait la seule et unique
mesure d’assainissement envisageable susceptible de protéger efficacement son bâtiment
contre le bruit routier. Dans ces conditions, avant d’émettre un préavis
négatif, l’autorité concernée aurait dû examiner l’application de l’art. 31 al.
2 OPB et autoriser le projet sur cette base puisqu’il présenterait à son sens un
intérêt prépondérant au sens de cette disposition. La recourante a précisé les
conclusions de son recours dans le sens, principalement, de l’annulation de la
décision attaquée et de l’octroi du permis de construire demandé et,
subsidiairement, du renvoi de la cause à la municipalité, à l’OFROU et à la
DGMR pour nouvelles décisions.
K.
Le 16 mars 2021, le juge instructeur a invité la DGE à prendre part à la
procédure en lui transmettant les documents énumérés dans sa lettre. La DGE a
produit son dossier et ses déterminations, en date du 1er avril
2021. L’autorité y relève que le projet est exposé à des dépassements de valeurs
limites d’exposition au bruit routier provenant de l’autoroute A9 et non pas du
parking du projet. Elle a demandé des modifications du rapport d’acoustique et
précisé que la mesure de protection contre le bruit de type survitrage ne
respectait pas les exigences de protection contre le bruit. Si le rapport
complémentaire procède à de nouveaux calculs des niveaux d’évaluation, il ne
modifie pas les mesures de protection contre le bruit, de sorte que l’autorité
a préavisé négativement à la demande de permis de construire.
L.
L’avocat de la recourante a informé le tribunal, le 20 avril 2021, que
la fondation A.________ était devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par
acte du 11 mars 2021 et que cette dernière l’avait également consulté pour la
défense de ses intérêts. Celle-ci a été substituée à B.________ en qualité de
recourante.
Le 4 mai 2021, Me Pfeiffer, pour les opposants qui l’ont
mandaté, s’est encore déterminé.
Le 25 mai 2021, A.________, sous la plume de son conseil,
a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le mémoire de recours remplit en
outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable en la forme.
Le projet de la recourante, qui comporte des
logements, est situé à proximité de l’autoroute A9; son parking souterrain se
situe en outre à l’intérieur des alignements fédéraux de construction de cette
route nationale. L’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 al. 2 LRN
a refusé d’autoriser le projet, après avoir consulté l’OFROU et la DGE,
estimant que les règles fédérales en matière de protection contre le bruit
n’étaient pas respectées. Le formulaire de demande d’autorisation rempli par le
mandataire de la constructrice ne contient pas de demande d’autorisation
dérogatoire au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, de compétence cantonale (la case
113.
du formulaire n’a en effet pas été cochée). Peu importe cependant, la demande
d’assentiment au sens de cette disposition résultant des expertises acoustiques
réalisées à l’appui de cette requête et la DGE s’étant prononcée à ce sujet,
refusant d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), quiconque veut construire un
immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements
adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre
les vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la
protection minimale à assurer (al. 2). L’art. 22 LPE prévoit en outre que les
permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immissions ne sont
pas dépassées. Si les valeurs limites d’immission sont néanmoins dépassées, les
permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées
et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient
encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise
que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions
ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être
respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté
du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).
Aux termes de l'art. 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit
seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au
bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22
LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être
respectées à chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187
consid. 4.1 p. 192 et les réf. citées).
Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à
l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs
limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment
de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente
un intérêt prépondérant. L’ATF 146 II 187 consid. 4.1 p. 192 s. rappelle
que la délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle
une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être
confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt
1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec
une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22
LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au
séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt
privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est
à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en
particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du
dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré
de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à
l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une
brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2),
de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement
de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700])
- peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une
application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un
résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid. 8.1 p. 195 s.; 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arrêt TF 1C_704/2013
précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux
bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement,
in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).
La question de savoir si des intérêts publics l’emportent
sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et
31.
al. 1 OPB, en cas de non-respect des VLI, s’analyse en particulier au
regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur
(cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer
une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur
exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage
doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement
susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble
des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation
peut entrer en considération, en tant qu’"ultima ratio". Le fardeau
de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25
août 2020 consid. 3.4.4 et les réf. citées). En cas d’importants dépassements
des valeurs limites d’immission, un examen approfondi est nécessaire (cf. arrêt
TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).
Dans un arrêt récent (1C_91/2020 du 4 mars 2021
consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une
dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement
massif des valeurs limites d’immission. L’octroi d’une dérogation dans une
telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en
matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit
puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population
contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les habitants
des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement gênants,
voire nuisibles. Quoiqu’il en soit, l’ampleur du dépassement des valeurs
limites d’immission doit être prise en compte dans la pesée des intérêts prévue
à l’art. 31 al. 2 OPB. En cas de dépassement important des valeurs limites d’immission,
l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid.
5.6). Dans le cas d’espèce, les valeurs limites d’immission du côté d’une route
passante étaient dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le
Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du tribunal administratif zurichois
qui avait considéré que le constructeur n’avait pas apporté la preuve qu’il
avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte contre le bruit
proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en cours d’instruction
que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient été examinées par le
constructeur étaient envisageables.
Dans l’arrêt 1C_244/2019 du 25 août 2020 relatif à
une affaire zougoise, le Tribunal fédéral a également considéré que le maître
de l’ouvrage n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé l’ensemble des mesures
proportionnées à sa disposition en matière de lutte contre le bruit de sorte
que l’octroi d’une dérogation sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB ne
pouvait pas entrer en considération.
Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de
deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de
l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il
n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter
les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il
ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres
mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m
et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit
auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements.
Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les
ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais
une mesure d’acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en
considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31
al. 2 OPB (consid. 4.4.3).
Le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 145
II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un
immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan
général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient
exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal
fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité
municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets
prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au
moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures
constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier
permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art. 31
al. 2 OPB. L’intérêt à l’édification du bâtiment, pour des motifs d’aménagement
du territoire, liés notamment au développement de l’urbanisme vers l’intérieur
et la pénurie de logements, devait l’emporter sur une stricte application des
normes de protection contre le bruit. En l’occurrence, les VLI n’étaient
dépassées qu’au niveau de la façade sud. Les pièces donnant au sud étaient, à
chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de
façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage et n’étaient pas destinées à
être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l’ouverture occasionnelle
pour le nettoyage depuis l’intérieur. Les grandes fenêtres des balcons
pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales,
donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part,
composées de deux vantaux : le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et
le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. S’agissant des
dépassements diurnes des VLI, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se
situait au milieu des fenêtres fixes, au rez supérieur et au 1er étage,
à savoir dans quatre pièces au total. A l’emplacement des fenêtres ouvrantes,
un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux
séjours du rez-supérieur, tandis qu’aux autres étages, la VLI pourrait être
respectée. En outre, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait
possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant
du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et
d’ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les
autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI
diurne n’était à déplorer. De nuit, les dépassements étaient en revanche plus
importants. Un dépassement de 6 dB(A) était ainsi établi à la hauteur des
fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage;
les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient
également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur
lesquelles donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements
calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A). Le Tribunal fédéral a enfin
observé, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit
ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux, conduisaient à une
limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements
situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettaient en particulier de
limiter les immissions à l’emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir
les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. A la hauteur des chambres,
les dépassements de VLI n’intervenaient que de nuit et au niveau des fenêtres
non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage) mais étaient respectées, de jour
comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus
exposées, la pose d’un survitrage permettait également l’observation des VLI,
de sorte qu’il était possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les
conséquences d’un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, de nuit, les
dépassements les plus importants étaient concentrés sur la façade sud, où il n’y
avait pas de chambre à coucher. Même aux points les plus critiques, où les VLI
étaient fortement dépassées (+ 6 dB(A)), le niveau de bruit (Lr de 61 dB(A))
était sensiblement inférieur aux valeurs d’alarme). Enfin, le Tribunal fédéral
a jugé que les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation
de certaines fenêtres et la pose d’un survitrage, permettaient, en zone urbaine
dense destinée à l’habitation et exposée au bruit, d’éviter la réalisation
d’une devanture borgne au droit d’une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).
3.
La recourante prétend qu’aucune mesure de protection contre le bruit
autre que la pose de survitrages ne pouvait être entreprise et que l’autorité
cantonale aurait dû autoriser son projet sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB, puisque
celui-ci permettrait de combler une brèche à l’intérieur du territoire bâti de
la commune et qu’il poursuivrait un objectif d’intérêt public lié à la création
de logements dans un secteur à pénurie.
a) En l’espèce, le projet est prévu sur une parcelle
à laquelle un DS III a été attribué, à quelques dizaines de mètres d’une
autoroute sur laquelle circulent environ 88’500 véhicules par jour, dont 10 %
de véhicules bruyants jour et nuit, d’après le rapport acoustique complémentaire
figurant au dossier. D’après le ch. 2 de l’Annexe 3 à l’OPB déterminant les
valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, les VLI dans un tel
secteur sont fixées à 65 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit. Les valeurs d’alarmes
sont quant à elles fixées à 70 dB(A) le jour et à 65 dB(A) la nuit. Le projet s’inscrit
par conséquent dans un contexte particulièrement bruyant, quoique a priori dévolu
au logement, puisque la parcelle litigieuse était colloquée en zone de village
du nPGA, affectée au logement, activités agricoles, commerciales, artisanales
et services moyennement gênants, au sens de l’art. 43 OPB selon l’art. 6.2. Le
PGA de 1972, pour autant qu’applicable (cf. arrêt TF 1C_632/2018 déjà cité
consid. 4.1 et 4.3 qui rappelle que ce plan est obsolète), ne définit pas d’affectation
particulière au secteur, qu’il classe dans les agglomérations secondaires.
C’est du côté de l’autoroute que des dépassements
des VLI ont été constatés par les acousticiens, pour les bâtiments B et C. Les
ouvrants concernés se trouvent au 2ème étage ou dans les combles des
bâtiments B et C. Il s’agit, d’après le rapport acoustique complémentaire et
les plans, pour le bâtiment B :
-
Pour l’appartement de 3,5 pièces situé au 2ème étage
nord, des fenêtres de la chambre et de la cuisine situées à l’ouest
(dépassement des VLI de 7 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit); des ouvrants
de la chambre et du séjour situés à l’est (VLI atteintes le jour mais dépassées
de 3 dB(A) la nuit); il n’y a pas d’autre ouvrant.
-
Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème
étage, des fenêtres de la cuisine et de la chambre côté ouest (VLI dépassées de
2.
dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit; en revanche, il n’y a pas de dépassement
des VLI constaté à l’est pour les ouvrants du séjour et de la chambre qui
donnent de ce côté.
-
Pour l’appartement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord,
qui n’a que deux portes-fenêtres coulissantes qui s’ouvrent sur une terrasse qui
dessert la chambre et le séjour côté est, les dépassements de VLI constatés
sont de 4 dB(A) le jour et de 8 dB(A) la nuit ;
-
Pour le studio prévu dans les combles, qui est éclairé par deux
lucarnes qui donnent côté est, les VLI sont dépassées de 2 dB(A) le jour et de
6.
dB(A) la nuit.
Pour le bâtiment C, dont la façade la plus exposée au
bruit de l’autoroute, côté nord, est borgne:
-
Pour l’appartement de 3,5 pièces du 2ème étage, tout
au nord, il s’agit des fenêtres de la chambre et de la cuisine, côté ouest (les
VLI sont dépassées de 3 dB(A) le jour et de 7 dB(A) la nuit) ; pour les
fenêtres de la chambre et du séjour-salle à manger qui donnent côté est, les
VLI sont atteintes le jour et dépassées de 4 dB(A) la nuit.
-
Pour l’appartement de 2,5 pièces du 2ème étage donnant
exclusivement à l’est, des deux fenêtres, de la chambre et du séjour-salle à
manger, sont concernées par des dépassements de 2 dB(A) la nuit, les VLI étant
respectées la journée.
-
Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème
étage, des fenêtres à l’est qui éclairent la chambre et le séjour-salle à
manger (dépassement des VLI de 1 dB(A) la nuit à cet endroit exclusivement).
-
Pour le logement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord,
qui ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes qui desservent
une terrasse côté est depuis la chambre, d’une part et le séjour-salle à
manger, d’autre part, les VLI sont dépassées de 4 dB(A) la nuit et 8 dB(A) la
nuit.
-
Pour le studio des combles, des deux fenêtres donnant à l’est
(dépassement des VLI de 2 dB(A) le jour et de 6 dB(A) la nuit).
-
Pour le logement de 2,5 pièces également situé dans les combles, qui
ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes desservant une
terrasse accessible depuis la chambre, d’une part, et le séjour-salle à manger,
d’autre part, les VLI sont respectées le jour et dépassées de 3 dB(A) la nuit.
Enfin, le tribunal retient que les dépassements
constatés par le rapport acoustique complémentaire, qui vont de 1 à 7 dB(A)
pendant la journée et de 1 à 10 dB(A) durant la nuit sont nombreux et particulièrement
importants.
b) Le tribunal rappelle tout d’abord que pour
pouvoir prétendre à une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, le
constructeur doit apporter la preuve qu’il a examiné toutes les mesures de
construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est en
effet que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement
proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entre en considération,
comme "ultima ratio" (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid.
3.4.4
précité).
En l’espèce, le tribunal constate que, lors de l’élaboration
du projet, la constructrice n’a que peu pris en compte la problématique du bruit,
à commencer par le fait qu’elle n’a pas requis de dérogation au sens de l’art.
31.
al. 2 OPB dans le formulaire déposé à l’appui de sa demande de permis de
construire, ne cochant pas la case idoine, alors qu’un assentiment de l’autorité
cantonale était expressément demandé dans les deux expertises acoustiques qu’elle
a mandatées.
Ensuite, les mesures constructives proposées par l'acousticien
mandaté par la constructrice sont au nombre de deux: il s’agit pour les combles
nord et sud du bâtiment C et ceux au nord du bâtiment B de placer une joue
vitrée haute retournant partiellement sur la face sud-est afin de réduire l’angle
d’exposition au bruit et de réaliser la façade opposée de manière à être absorbante.
Les acousticiens prévoient une réduction des niveaux sonores de 9 dB(A) pour
cette protection se trouvant à proximité des ouvrants. S’agissant ensuite de la
façade nord-ouest du bâtiment B, le rapport acoustique complémentaire prévoit le
rehaussement d’un mètre de la paroi antibruit existante et sa prolongation sur
le talus afin que le sommet se trouve à 493.60, ce qui permettrait de réduire
localement les niveaux d’immission de 5 dB(A) sans que la faisabilité d’une
telle mesure soit examinée concrètement.
Pour le reste des
ouvrants où des dépassements de VLI subsistent, la recourante propose d’installer
des survitrages, ce qui, d’après la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne
constitue cependant pas une mesure de construction ou d’aménagement susceptible
de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.4.3 précité), mais peut être en revanche prise en compte dans la
pesée des intérêts lors d’une demande d’assentiment selon l’art. 31 al. 2 OPB. Le
rapport acoustique complémentaire écarte d’autres mesures, telles que la
régulation de vitesse sur l’autoroute à cet endroit, la surélévation de la
paroi antibruit, vu qu’il faudrait de doubler sa hauteur sur toute sa longueur.
Des mesures constructives, telles que la création de balcons ou de loggias
supplémentaires pour les façades nord-ouest et sud-est au 2ème étage
sont écartées, pour des questions architecturales et réglementaires, sans que
ces raisons soient davantage explicitées. Le tribunal relève ainsi que le
dossier mis à l’enquête ne propose pas d’optimisation de la disposition des bâtiments
(au moyen de la création d’une barre borgne perpendiculaire à l’autoroute, par
exemple) ou des locaux à usage sensible (par exemple au moyen de la suppression
d’un ou de plusieurs étages problématiques) ni pour l’affectation des locaux
(en locaux pas sensibles au bruit ou des locaux d’exploitations moins sensibles
(cf. art. 2 al. 6 let. b et art. 42 OPB), plutôt qu’en pièces à vivre pour
les zones problématiques, par exemple). Le dossier d’enquête n’explicite pas davantage
pour quelles raisons des mesures constructives supplémentaires seraient impossibles
alors qu’au vu de l’importance des dépassements des VLI constatées, il incombait
à la constructrice de procéder à un examen approfondi des mesures à prendre
pour respecter les VLI (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).
Dans ces conditions, rien au dossier ne permet de conclure que des aménagements
supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés. Il s’impose
en définitive de conclure que la recourante n’a pas apporté la preuve que l’ensemble
des mesures d’aménagement proportionnées a été épuisé, de sorte que l’octroi d’une
dérogation ne peut pas entrer en considération (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25
août 2020 consid. 3.4.4 précité). Partant, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
c) Par surabondance, le tribunal considère que même si
la recourante avait fait la démonstration qu’aucune mesure constructive de protection
contre le bruit proportionnée n’était envisageable, le dossier d’enquête ne
permet pas de conclure qu’il existe un intérêt public prépondérant à construire
un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans ce secteur voisin de
l’autoroute particulièrement bruyant. En effet, l’assentiment de l’autorité
cantonale requiert de procéder à une pesée des intérêts, qui ne peut en l’état
aboutir au résultat souhaité. En effet, en l’état du dossier, même si un
intérêt public à construire des logements dans un territoire où sévit la pénurie
existe - comme ici, puisque le taux de logements vacances sur le territoire de
la commune de Montreux, qui s’élève à 1,27 %, est inférieur à 1,50 % (cf. art. 1
al. 1 et 2 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc
locatif; LPPPL; BLV 840.15.161220.1) -, il n’est en l’état nullement établi qu’il
soit suffisamment important pour l’emporter sur l’intérêt à protéger les habitants
de logements de bruits extrêmement gênants, au regard de l’importance significative
des dépassements des VLI. Le tribunal relève en outre qu’au contraire des deux
affaires vaudoises jugées par le Tribunal fédéral dans les ATF 145 II 187 et
146.
II 189, qui s’inséraient dans des milieux urbains densément bâtis, le projet
litigieux est prévu dans un quartier excentré répertorié en zone de village/agglomération
secondaire, de sorte que l’intérêt public à la création de nouveaux logements
semble moins évident. Enfin, si le Tribunal fédéral a considéré qu’un projet
prenant place au centre ville de Lausanne à l’avenue de Tivoli (cf. ATF 146 II 189) ne saurait être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2
OPB malgré sa présence dans un milieu densément bâti et des dépassements de VLI
moins importants qu’in casu, on ne voit guère qu’un assentiment de l’autorité
cantonale puisse entrer en ligne de compte en l’occurrence.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la présente procédure sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
recourante versera en outre des dépens aux opposants qui ont recouru aux services
d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 31 janvier 2020 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________ et N.________ ainsi qu’à O.________, solidairement entre
eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à T.________ et U.________, V.________ et W.________
, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
La recourante versera à AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________,
AF.________, AG.________ et AH.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.