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Décision

AC.2020.0052

CDAP - AC.2020.0052 - 2021-10-08 - A._____ /Municipalité de Montreux, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, C.__ à AH._____

8 octobre 2021Français42 min

et conclu tantôt expressément tantôt tacitement au rejet du recours. Il s’agit de

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M.

Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à Baar, représentée

par Me Stefano FABBRO, avocat, à Lausanne, substituée en cours de procédure à

B.________, à Clarens, également représentée par Me Stefano FABBRO

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Montreux

P_FIN

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne

2.

Office fédéral des routes (OFROU)

Division Infrastructure routière,

Ouest

3.

Direction générale de l’environnement

(DGE), à Lausanne

P_FIN

Opposants

1.

C.________ et D.________,

à ********, représentés par C.________, au prédit lieu

2.

E.________ et F.________,

à ******** représentés par E.________, au prédit lieu

3.

G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________,M.________, N.________ et O.________,

tous

à ********, représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat,

à Lausanne

4.

P.________ et Q.________,

à ********, représentés par P.________, au prédit lieu

5.

R.________, à

********

6.

S.________, à

********

7.

T.________, U.________,

V.________ et W.________, tous à ********, représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat, à Lausanne

8.

X.________ et Y.________,

à ********, représentés par X.________, au prédit lieu

9.

Z.________ et AA.________,

à ********, représentés par Z.________, au prédit lieu

10.

AB.________, à

********, AC.________ , AD.________, AE.________, AF.________, AG.________

et AH.________, à ********, représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat,

à Lausanne

P_FIN

Tiers intéressé

B.________, à Clarens,

représentée par Me Stefano Fabbro, avocat à Lausanne

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux

du 31 janvier 2020 refusant l'octroi du permis de construire 3 immeubles résidentiels

comprenant 47 logements, un commerce et un parking souterrain de 83 places,

sur la parcelle n° 7457, rue de Bourg 40 a-b-c-d-e (CAMAC 155972)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, société anonyme active dans le domaine de l’immobilier, était,

au début de la procédure de permis de construire ici litigieuse, propriétaire

de la parcelle 7457 du cadastre de la Commune de Montreux, située à la rue du

Bourg 40a-b-c-d-e, à Chailly-Montreux, qu’elle avait promis de vendre à A.________,

fondation avec siège à Schwytz. D’après l’extrait du registre foncier, la

parcelle 7457, d’une surface totale de 3'659 m2, comprend un accès, une

place privée de 2'509 m2 et un jardin de 1'150 m2, ainsi qu’une

construction souterraine ECA n° 6801 de 64 m2.

B.

En limite nord-est de la parcelle 7457 se trouve le bien-fond cadastré

sous DP 283, propriété de l’Etat de Vaud et occupé pour l’essentiel par

l’emprise de la chaussée sud de l’autoroute A9. A cet endroit débute la bretelle

de sortie de Montreux. Les deux parcelles sont séparées par un mur antibruit se

raccordant à un grand talus. Au sud-ouest, la parcelle 7457 est longée par la

rue du Bourg, qui est une route communale. Un peu plus à l’ouest, la rue du Bourg

devient la route de Chailly.

C.

La demande d’autorisation de construire sur la parcelle 7457 trois

immeubles résidentiels comprenant 47 appartements, un commerce et un parking

souterrain de 83 places, avec pose de panneaux solaires, après démolition du garage

souterrain ECA n° 6801, a été mise à l’enquête publique du 29 juin au 29 juillet

2019. 52 oppositions à ce projet ont été déposées en temps utile.

D’après le plan de situation dressé pour enquête, la

réalisation du projet entraîne le fractionnement de la parcelle en trois

biens-fonds supportant chacun un immeuble résidentiel (A au sud-ouest, B et C à

l’ouest et au nord-est), reliés entre eux en sous-sol par le parking

souterrain.

La demande d’autorisation a été traitée sous l’empire

d’un nouveau plan général d’affectation (nPGA), succédant à celui approuvé

initialement par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1972 (PGA)

et modifié ultérieurement, qui a cependant été annulé depuis par un arrêt du

Tribunal fédéral, comme on le verra ci-après. La parcelle est colloquée en zone

de village.

D.

Le projet de construction a fait l’objet d’un premier rapport acoustique

établi le 3 avril 2018 par AI.________. Ce rapport analyse les immissions de

bruit d’environnement afin de vérifier si les exigences de l’ordonnance sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectées.

Le rapport expose, au sujet du contexte (p. 2) que les bâtiments sont prévus

sur une parcelle à laquelle un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été

attribué. La parcelle se trouve à côté de l’autoroute, au niveau de la sortie

pour Montreux. En bordure nord-est se trouve une paroi antibruit se raccordant

avec un talus de grande hauteur. L’implantation des bâtiments permet, pour

certaines façades, d’apporter une autoprotection contre le bruit de l’autoroute.

La façade sud-ouest du bâtiment A est située à proximité de la route de

Chailly. Le rapport retient comme exigences applicables dans l’embrasure des

ouvrants sur les locaux sensibles au bruit 65 dB(A) pour le jour et 55 dB(A)

pour la nuit, en référence aux valeurs limites d’immission définies au ch. 2 de

l’Annexe 3 de l’OPB en matière de bruit du trafic routier (p. 3). Au chapitre

du mesurage du bruit, le rapport retient (pp.3-4) que le bruit du trafic autoroutier

est un bruit stable dans le temps car très continu: flux constant et régulier

de véhicules. La campagne de mesures a été réalisée le 28 mai 2015, dans la

matinée. Plusieurs sessions de mesure ont été réalisées en 2 emplacements différents

avec des microphones de mesures Norsonic et un système d’acquisition de classe

1 Symphonie (01dB). Pour chaque position, les niveaux sonores ont été mesurés à

7.50 m en limite de zone d’ombre de la paroi antibruit et à 3 m dans la zone d’ombre

de la paroi antibruit. Le rapport retient ensuite pour hypothèses, dans son calcul

d’exposition au bruit routier: pour l’A9, un trafic routier de 64'600 véhicules

par jour dont 10 % de véhicules bruyants jour et nuit ainsi qu’une vitesse moyenne

de 110 km/h, étant précisé que la chaussée sud est limitée à 100 km/h, et pour

la route de Chailly, un trafic routier de 2'800 véhicules par jour dont 10 %

de véhicules bruyants le jour et 5 % la nuit ainsi qu’une vitesse limitée à 50 km/h.

Le rapport constate (pp. 4-5) que les exigences de l’OPB sont respectées pour

la façade la plus exposée du bâtiment A à la route de Chailly mais qu’elles

sont en revanche dépassées au 2ème étage nord-ouest (fenêtres

situées entre le pignon et la cage d’escalier) et combles sud-est (fenêtres

situées entre le pignon et le bloc central du bâtiment y compris) des bâtiments

B et C. Elles sont respectées aux autres positions. Les dépassements constatés

vont jusqu’à 5 dB(A) la nuit (cf. annexe 2C du rapport). Le rapport propose des

mesures constructives de protection (p. 5-6). Sous réserve de l’accord de

l’autorité compétente, il s’agit tout d’abord de munir les fenêtres qui

présentent un dépassement des exigences de survitrages placés dans l’embrasure

et fermés côté autoroute. Le survitrage serait un verre feuilleté 44.A avec PVB

acoustique. Les ouvrants concernés sont énumérés dans le rapport. Le rapport

mentionne encore, pour les fenêtres s’ouvrant sur les terrasses, la fermeture

sur toute la hauteur de la joue nord-est afin de réduire l’exposition au bruit

des ouvrants.

E.

Dans un courriel du 30 août 2019, la Direction générale de l’environnement

(DGE) a pris contact avec l’architecte du projet, en ces termes:

“Ce

projet est situé dans une zone où les valeurs limites d’exposition au bruit du

trafic routier sont dépassées selon le rapport du bureau AI.________ daté du 3

avril 2018.

Afin de déterminer les niveaux d’évaluation

du bruit routier pour les locaux à usage sensible au bruit, le rapport a

réalisé des mesurages de bruit à différents endroits de la parcelle et à différentes

hauteurs.

Le rapport met en évidence des dépassements

jusqu’à 5 dB(A) pour les bâtiments C et D (recte: B).

Lors de mesurages de bruit routier,

des comptages de trafic doivent être effectués en parallèle; en effet, les niveaux

sonores peuvent varier selon le trafic durant le mesurage. Dans ce cas, apparemment,

aucun comptage de trafic n’a été effectué.

La DGE/DIREV-ARC demande que les

niveaux sonores du bruit routier soient évalués par un logiciel de calcul spécifique

et avec une modélisation 3D du projet, de la topographie du terrain et de la

paroi antibruit existante.

Concernant le bruit de l’autoroute,

une différence jour/nuit de 7 dB(A) doit être prise en compte.

Selon les récents arrêts de tribunaux

fédéraux et cantonaux, le système de protection contre le bruit prévu ne respecte

pas les exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

(OPB), en effet l’art. 39 al. 1 de l’OPB exige que les immissions soient

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte.

Au sens de l’art. 31 de l’OPB, un

assentiment peut être accordé si les mesures de protection ne permettent pas de

respecter les valeurs limites d’immission et pour autant que le bâtiment

présente un intérêt prépondérant.

Vu ce qui précède, nous vous

demandons de modifier le rapport accoustique en tenant compte des points

suivants:

-

Calcul des niveaux d’évaluation du bruit routier au moyen d’une modélisation

3D.

-

Identification des fenêtres soumises à un dépassement de ces valeurs limites par

façade de chaque bâtiment concerné.

Selon les dépassements relevés, la

DGE/DIREV-ARC, se prononcera sur l’octroi d’un assentiment au sens de l’art. 31

de l’OPB après une pesée des intérêts.

En attendant ces compléments, le

dossier CAMAC 155972 reste en suspend dans notre service.”

F.

Un rapport acoustique complémentaire a été réalisé par AI.________, le

23 octobre 2019. Ce rapport complémentaire retient un dépassement des VLI

maximal de 8 dB(A) pour le bâtiment C et un dépassement des VLI maximal de 10

dB(A) pour le bâtiment B (au 2ème étage de l’angle nord du bâtiment; pp. 4-5).

Au chapitre des propositions constructives de protection

(pp. 6-8), le rapport complémentaire relève ce qui suit:

“Des solutions constructives ont

été étudiées afin de réduire les niveaux d’immission dans les pièces sensibles

au bruit.

Les niveaux d’exposition au bruit

en résultant sont présentés aux annexes 4A à 5B.

En ce qui concerne les combles

Nord et Sud du bâtiment C et ceux au Nord du bâtiment B, le principe consiste à

placer une joue vitrée haute retournant partiellement sur la face Sud-Est afin

de réduire l’angle d’exposition au bruit. L’indice d’affaiblissement acoustique

de la fermeture sera Rw>33dB.

De plus, la façade opposée sera

réalisée de manière à être absorbante (αw >0.7).

Illustration pour le bâtiment C

ci-dessous:

(…)

Cette protection se trouvant à

proximité des ouvrants et de par sa situation surplombant l’autoroute, la

réduction des niveaux sonores attendue est de 9 dB(A).

En ce qui concerne la façade Nord-Ouest

du bâtiment B, la paroi antibruit existante devrait être rehaussée d’1m et

prolongée sur le talus afin que le sommet se trouve à 493.60.

Illustration du tracé en rouge

(extension de paroi):

(…)

Ceci permettra de réduire les niveaux

d’immission de 5 dB(A).

Des solutions complémentaires sont

nécessaires afin de réduire encore les immissions de bruit.

Des solutions de régulation de vitesse

ne sont pas prévues.

Surélever la paroi antibruit existante

n’est pas envisageable techniquement car pour réduire les niveaux d’immission

de 6 dB(A) aux combles (positions C3b ou B3b par exemple), il serait nécessaire

de quasiment doubler sa hauteur actuelle, ceci sur toute sa longueur.

En ce qui concerne les façades

Nord-Ouest et Sud-Est 2ème étage, il n’est pas accepté de réaliser

des balcons ou loggias supplémentaires pour des questions architecturales et

réglementaires.

En ce sens, une solution nécessitant

l’assentiment de l’autorité cantonale est proposée ci-dessous.

Il est à rappeler que le principe

fondamental de l’OPB et de la LPE est que les pièces de vie puissent avoir leur

air renouvelé tout en maintenant les immissions de bruit sous un seuil

considéré comme acceptable lorsqu’on se trouve à l’intérieur de ces pièces. Si

le lieu de détermination du bruit fixé par l’OPB se situe dans l’embrasure des

ouvrants, c’est afin de choisir une position de référence applicable à tous les

bâtiments et non de considérer cette position comme étant un lieu de vie.

Pour les ouvrants subissant des

dépassements résiduels des VLI, des survitrages seront placés dans l’embrasure

et fermés côtés autoroute. Celui-ci débordera de la partie ouvrante d’au moins 10cm,

le détail étant à mettre au point avec les architectes.

Croquis de principe en coupe et

élévation:

(…)

Dans l’embrasure de l’ouvrant

non-protégé, les dépassements résiduels des VLI seront d’au maximum 6 dB(A) la

nuit (combles B3b et C3b).

Ces survitrages apporteront à l’intérieur

des pièces de vie une réduction de bruit de 9 dB(A) de part leur position favorable

par rapport à l’autoroute (la surface ouverte de circulation d’air faisant dos

à l’autoroute).

Ceci concerne (cf annexes –

encadrés en rouge):

Bâtiment C: 10 ouvrants sur

35 ouvrants, soit 29%

Bâtiment B: 8 ouvrants sur

53 ouvrants, soit 15%

Soit 20% d’ouvrants concernés pour

l’ensemble des bâtiments B et C.”

G.

Par décision du 31 janvier 2020, notifiée au plus tôt le lendemain à

l’architecte du projet, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité

ou l’autorité intimée) a refusé de délivrer le permis de construire en raison

du fait que la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la

DGMR ou l’autorité cantonale concernée), avait refusé d’autoriser le projet en

application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales

(LRN; RS 725.11). La synthèse n° 155972 de la Centrale des autorisations CAMAC

du 23 décembre 2019, annexée à la décision municipale, contient les préavis

négatifs de l’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU ou l’autorité fédérale

concernée) et de la Direction générale de l’environnement, direction de l’environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC).

De ces préavis négatifs, il ressort que, s’agissant d’habitations destinées à

prendre place à proximité d’une route nationale sur laquelle circulent plus de

80'000 véhicules par jour, le problème posé par le bruit n’aurait pas été

correctement pris en compte dans la conception du projet et que les arguments

justifiant l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’immission (ci-après:

VLI) ne seraient pas suffisants. S’agissant du bruit routier, le préavis de la

DGE/DIREV/ARC relève en particulier ce qui suit:

‟L’annexe N° 3 de l’OPB fixe

les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.

Selon l’étude acoustique du Bureau

D’Silence du 3 avril 2019 et de son complément daté du 23 octobre 2019, les

valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour les

bâtiments B et C. Les dépassements maximums relevés sont de 10 dB(A).

La solution d’assainissement pour

les locaux à usage sensible non protégés par un balcon est de mettre en œuvre

un survitrage devant une partie ouvrante de fenêtre. Cette solution

d’assainissement ne permet pas de respecter les exigences de l’art. 31 OPB

comme l’a précisé la DGE/DIREV/ARC dans son courriel du 30 août adressé à

l’architecte.

Au vu des dépassements des

valeurs limites constatés et le nombre de locaux à usage sensible au bruit

concernés par la mesure d’assainissement de type survitrage, la DGE/DIREV/ARC ne

peut entrer en matière sur la demande d’assentiment à l’art. 31 de l’OPB.

Afin de préaviser favorablement

cette demande de permis de construire, une mesure de protection contre le bruit

respectant les conditions de l’art. 31 de l’OPB doit être proposée. Toute autre

mesure comme le changement d’affectation des locaux ou la disposition des

bâtiments doit être pris en compte.”

H.

Par acte du 2 mars 2020 de son conseil, B.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP) contre la décision du 31 janvier 2020, concluant à son annulation et à

l’octroi du permis de construire demandé. En bref, la société recourante fait

valoir que les oppositions auraient dû être rejetées faute d’intérêt digne de

protection des opposants et que le projet aurait dû être autorisé puisqu’il

prendrait correctement en compte la problématique posée par le bruit. A ce

propos, le recours relève que le projet ne prévoit que 32 places de parc

supplémentaires, puisque l’actuel parking ouvert situé sur la parcelle

litigieuse en contient déjà 51, et qu’il serait erroné de prétendre que le

projet engendrerait de fortes nuisances sonores, de nature à dépasser les VLI.

Au contraire, la société recourante fait valoir que les nuisances extérieures seront

réduites, car le parking projeté sera couvert et souterrain, alors que le

parking actuel se trouve à ciel ouvert. Enfin, la recourante se prévaut du fait

que son projet respecte la réglementation communale en vigueur.

Le 4 mai 2020, la DGMR a renoncé à se déterminer, se

référant à la synthèse CAMAC.

Le 11 mai 2020, A.________, se référant au recours,

a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du permis de

construire demandé.

Le 19 mai 2020, l’OFROU a maintenu sa prise de position

reproduite dans la synthèse CAMAC, faisant observer qu’il existait une

confusion quant à la cause du dépassement des VLI, celui-ci ne provenant pas du

projet lui-même mais du bruit produit par les quelques 80'000 véhicules circulant

sur l’autoroute qui n’aurait pas été correctement pris en compte.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2020, le juge instructeur a imparti à la

recourante un délai pour se déterminer sur le maintien du recours, au vu de l’annulation

récente du plan général d’affectation de la Commune de Montreux. Statuant le 16

avril 2020, le Tribunal fédéral avait en effet annulé les décisions d’adoption

d’amendements par le Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 et d’approbation

préalable par le Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier

2017 au nouveau PGA, ce qui a eu pour conséquence l’annulation complète de cet

acte (arrêt TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 partiellement publié aux ATF 146 II 289). Le Tribunal fédéral a jugé que la création d’une zone réservée de 79'687 m2,

dans le cadre de l’adoption de la nouvelle planification générale de la Commune

de Montreux, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à

bâtir, sans autre perspective de planification, apparaissait contraire au droit

fédéral, en particulier aux art. 15 et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire (LAT; RS 700). La cause a été renvoyée à la commune, à charge pour

elle d’adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit

fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le

respect des exigences de l’art. 15 LAT, en particulier s’agissant de la

détermination des besoins en zones à bâtir pour les 15 prochaines années, et du

Plan directeur cantonal, spécialement la mesure A11 (consid. 5.3 et 14). Le Tribunal

fédéral a également retenu que la commune devait également tenir compte des

secteurs soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail dans

le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent être maintenus

ou en être exclus (consid. 7.4 et 14) et assurer la coordination entre la planification

d’affectation de la partie urbanisée de son territoire et la planification relative

à la partie supérieure de son territoire (consid. 9 et 14).

Le 17 août 2020, l’avocat de la recourante a maintenu

le recours.

Faits

I.

Dans le délai imparti par le juge instructeur au 11 mai 2020 pour

déposer des observations, plusieurs opposants au projet ont agi personnellement

et conclu tantôt expressément tantôt tacitement au rejet du recours. Il s’agit de

C.________ et D.________, de E.________ et F.________, de P.________ et Q.________,

de R.________, de S.________, de T.________ et U.________, de X.________ et Y.________

et de Z.________ et AA.________.

Par ailleurs, le 16 septembre 2020, les opposants U.________

et T.________, V.________, qui succédait à AJ.________ – qui avait formé

opposition au projet - et son conjoint W.________, se sont déterminés sous la plume

de leur avocat commun, Me Benoît Bovay, en concluant au rejet du recours.

Le 29 septembre 2020, les opposants G.________, H________,

I.________, M.________ et N.________, J.________, K.________ et L.________,

représentés par leur conseil commun, Me Jean-Daniel Théraulaz, ont déposé une

écriture concluant au rejet du recours.

Le 20 octobre 2020, les opposants AB.________, AC.________

et AD.________, AE.________, AF.________ ainsi que AG.________ et AH.________,

représentés par leur mandataire commun, Me Laurent Pfeiffer, ont à leur tour

déposé des déterminations tendant au rejet du recours.

J.

Le 1er février 2021, la société recourante a répliqué. S’agissant,

en particulier, de la violation des règles de protection contre le bruit, elle

a indiqué que la pose de survitrages côté autoroute constituait la seule et unique

mesure d’assainissement envisageable susceptible de protéger efficacement son bâtiment

contre le bruit routier. Dans ces conditions, avant d’émettre un préavis

négatif, l’autorité concernée aurait dû examiner l’application de l’art. 31 al.

2 OPB et autoriser le projet sur cette base puisqu’il présenterait à son sens un

intérêt prépondérant au sens de cette disposition. La recourante a précisé les

conclusions de son recours dans le sens, principalement, de l’annulation de la

décision attaquée et de l’octroi du permis de construire demandé et,

subsidiairement, du renvoi de la cause à la municipalité, à l’OFROU et à la

DGMR pour nouvelles décisions.

K.

Le 16 mars 2021, le juge instructeur a invité la DGE à prendre part à la

procédure en lui transmettant les documents énumérés dans sa lettre. La DGE a

produit son dossier et ses déterminations, en date du 1er avril

2021. L’autorité y relève que le projet est exposé à des dépassements de valeurs

limites d’exposition au bruit routier provenant de l’autoroute A9 et non pas du

parking du projet. Elle a demandé des modifications du rapport d’acoustique et

précisé que la mesure de protection contre le bruit de type survitrage ne

respectait pas les exigences de protection contre le bruit. Si le rapport

complémentaire procède à de nouveaux calculs des niveaux d’évaluation, il ne

modifie pas les mesures de protection contre le bruit, de sorte que l’autorité

a préavisé négativement à la demande de permis de construire.

L.

L’avocat de la recourante a informé le tribunal, le 20 avril 2021, que

la fondation A.________ était devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par

acte du 11 mars 2021 et que cette dernière l’avait également consulté pour la

défense de ses intérêts. Celle-ci a été substituée à B.________ en qualité de

recourante.

Le 4 mai 2021, Me Pfeiffer, pour les opposants qui l’ont

mandaté, s’est encore déterminé.

Le 25 mai 2021, A.________, sous la plume de son conseil,

a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le mémoire de recours remplit en

outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable en la forme.

Le projet de la recourante, qui comporte des

logements, est situé à proximité de l’autoroute A9; son parking souterrain se

situe en outre à l’intérieur des alignements fédéraux de construction de cette

route nationale. L’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 al. 2 LRN

a refusé d’autoriser le projet, après avoir consulté l’OFROU et la DGE,

estimant que les règles fédérales en matière de protection contre le bruit

n’étaient pas respectées. Le formulaire de demande d’autorisation rempli par le

mandataire de la constructrice ne contient pas de demande d’autorisation

dérogatoire au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, de compétence cantonale (la case

113.

du formulaire n’a en effet pas été cochée). Peu importe cependant, la demande

d’assentiment au sens de cette disposition résultant des expertises acoustiques

réalisées à l’appui de cette requête et la DGE s’étant prononcée à ce sujet,

refusant d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), quiconque veut construire un

immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements

adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre

les vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la

protection minimale à assurer (al. 2). L’art. 22 LPE prévoit en outre que les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immissions ne sont

pas dépassées. Si les valeurs limites d’immission sont néanmoins dépassées, les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées

et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient

encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise

que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions

ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage

sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté

du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

Aux termes de l'art. 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit

seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au

bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22

LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être

respectées à chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187

consid. 4.1 p. 192 et les réf. citées).

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs

limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment

de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente

un intérêt prépondérant. L’ATF 146 II 187 consid. 4.1 p. 192 s. rappelle

que la délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle

une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être

confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt

1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec

une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22

LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au

séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt

privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est

à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en

particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du

dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré

de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à

l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une

brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2),

de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700])

- peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une

application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un

résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid. 8.1 p. 195 s.; 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arrêt TF 1C_704/2013

précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux

bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement,

in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).

La question de savoir si des intérêts publics l’emportent

sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et

31.

al. 1 OPB, en cas de non-respect des VLI, s’analyse en particulier au

regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur

(cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer

une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur

exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage

doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement

susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble

des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation

peut entrer en considération, en tant qu’"ultima ratio". Le fardeau

de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25

août 2020 consid. 3.4.4 et les réf. citées). En cas d’importants dépassements

des valeurs limites d’immission, un examen approfondi est nécessaire (cf. arrêt

TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Dans un arrêt récent (1C_91/2020 du 4 mars 2021

consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une

dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement

massif des valeurs limites d’immission. L’octroi d’une dérogation dans une

telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en

matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit

puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population

contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les habitants

des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement gênants,

voire nuisibles. Quoiqu’il en soit, l’ampleur du dépassement des valeurs

limites d’immission doit être prise en compte dans la pesée des intérêts prévue

à l’art. 31 al. 2 OPB. En cas de dépassement important des valeurs limites d’immission,

l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid.

5.6). Dans le cas d’espèce, les valeurs limites d’immission du côté d’une route

passante étaient dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le

Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du tribunal administratif zurichois

qui avait considéré que le constructeur n’avait pas apporté la preuve qu’il

avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte contre le bruit

proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en cours d’instruction

que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient été examinées par le

constructeur étaient envisageables.

Dans l’arrêt 1C_244/2019 du 25 août 2020 relatif à

une affaire zougoise, le Tribunal fédéral a également considéré que le maître

de l’ouvrage n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé l’ensemble des mesures

proportionnées à sa disposition en matière de lutte contre le bruit de sorte

que l’octroi d’une dérogation sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB ne

pouvait pas entrer en considération.

Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de

deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de

l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il

n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter

les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il

ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres

mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m

et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit

auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements.

Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les

ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais

une mesure d’acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en

considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31

al. 2 OPB (consid. 4.4.3).

Le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 145

II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un

immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan

général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient

exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal

fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité

municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets

prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan

d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au

moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures

constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier

permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art. 31

al. 2 OPB. L’intérêt à l’édification du bâtiment, pour des motifs d’aménagement

du territoire, liés notamment au développement de l’urbanisme vers l’intérieur

et la pénurie de logements, devait l’emporter sur une stricte application des

normes de protection contre le bruit. En l’occurrence, les VLI n’étaient

dépassées qu’au niveau de la façade sud. Les pièces donnant au sud étaient, à

chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de

façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage et n’étaient pas destinées à

être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l’ouverture occasionnelle

pour le nettoyage depuis l’intérieur. Les grandes fenêtres des balcons

pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales,

donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part,

composées de deux vantaux : le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et

le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. S’agissant des

dépassements diurnes des VLI, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se

situait au milieu des fenêtres fixes, au rez supérieur et au 1er étage,

à savoir dans quatre pièces au total. A l’emplacement des fenêtres ouvrantes,

un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux

séjours du rez-supérieur, tandis qu’aux autres étages, la VLI pourrait être

respectée. En outre, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait

possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant

du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et

d’ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les

autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI

diurne n’était à déplorer. De nuit, les dépassements étaient en revanche plus

importants. Un dépassement de 6 dB(A) était ainsi établi à la hauteur des

fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage;

les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient

également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur

lesquelles donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements

calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A). Le Tribunal fédéral a enfin

observé, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit

ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux, conduisaient à une

limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements

situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettaient en particulier de

limiter les immissions à l’emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir

les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. A la hauteur des chambres,

les dépassements de VLI n’intervenaient que de nuit et au niveau des fenêtres

non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage) mais étaient respectées, de jour

comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus

exposées, la pose d’un survitrage permettait également l’observation des VLI,

de sorte qu’il était possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les

conséquences d’un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, de nuit, les

dépassements les plus importants étaient concentrés sur la façade sud, où il n’y

avait pas de chambre à coucher. Même aux points les plus critiques, où les VLI

étaient fortement dépassées (+ 6 dB(A)), le niveau de bruit (Lr de 61 dB(A))

était sensiblement inférieur aux valeurs d’alarme). Enfin, le Tribunal fédéral

a jugé que les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation

de certaines fenêtres et la pose d’un survitrage, permettaient, en zone urbaine

dense destinée à l’habitation et exposée au bruit, d’éviter la réalisation

d’une devanture borgne au droit d’une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).

3.

La recourante prétend qu’aucune mesure de protection contre le bruit

autre que la pose de survitrages ne pouvait être entreprise et que l’autorité

cantonale aurait dû autoriser son projet sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB, puisque

celui-ci permettrait de combler une brèche à l’intérieur du territoire bâti de

la commune et qu’il poursuivrait un objectif d’intérêt public lié à la création

de logements dans un secteur à pénurie.

a) En l’espèce, le projet est prévu sur une parcelle

à laquelle un DS III a été attribué, à quelques dizaines de mètres d’une

autoroute sur laquelle circulent environ 88’500 véhicules par jour, dont 10 %

de véhicules bruyants jour et nuit, d’après le rapport acoustique complémentaire

figurant au dossier. D’après le ch. 2 de l’Annexe 3 à l’OPB déterminant les

valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, les VLI dans un tel

secteur sont fixées à 65 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit. Les valeurs d’alarmes

sont quant à elles fixées à 70 dB(A) le jour et à 65 dB(A) la nuit. Le projet s’inscrit

par conséquent dans un contexte particulièrement bruyant, quoique a priori dévolu

au logement, puisque la parcelle litigieuse était colloquée en zone de village

du nPGA, affectée au logement, activités agricoles, commerciales, artisanales

et services moyennement gênants, au sens de l’art. 43 OPB selon l’art. 6.2. Le

PGA de 1972, pour autant qu’applicable (cf. arrêt TF 1C_632/2018 déjà cité

consid. 4.1 et 4.3 qui rappelle que ce plan est obsolète), ne définit pas d’affectation

particulière au secteur, qu’il classe dans les agglomérations secondaires.

C’est du côté de l’autoroute que des dépassements

des VLI ont été constatés par les acousticiens, pour les bâtiments B et C. Les

ouvrants concernés se trouvent au 2ème étage ou dans les combles des

bâtiments B et C. Il s’agit, d’après le rapport acoustique complémentaire et

les plans, pour le bâtiment B :

-

Pour l’appartement de 3,5 pièces situé au 2ème étage

nord, des fenêtres de la chambre et de la cuisine situées à l’ouest

(dépassement des VLI de 7 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit); des ouvrants

de la chambre et du séjour situés à l’est (VLI atteintes le jour mais dépassées

de 3 dB(A) la nuit); il n’y a pas d’autre ouvrant.

-

Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème

étage, des fenêtres de la cuisine et de la chambre côté ouest (VLI dépassées de

2.

dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit; en revanche, il n’y a pas de dépassement

des VLI constaté à l’est pour les ouvrants du séjour et de la chambre qui

donnent de ce côté.

-

Pour l’appartement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord,

qui n’a que deux portes-fenêtres coulissantes qui s’ouvrent sur une terrasse qui

dessert la chambre et le séjour côté est, les dépassements de VLI constatés

sont de 4 dB(A) le jour et de 8 dB(A) la nuit ;

-

Pour le studio prévu dans les combles, qui est éclairé par deux

lucarnes qui donnent côté est, les VLI sont dépassées de 2 dB(A) le jour et de

6.

dB(A) la nuit.

Pour le bâtiment C, dont la façade la plus exposée au

bruit de l’autoroute, côté nord, est borgne:

-

Pour l’appartement de 3,5 pièces du 2ème étage, tout

au nord, il s’agit des fenêtres de la chambre et de la cuisine, côté ouest (les

VLI sont dépassées de 3 dB(A) le jour et de 7 dB(A) la nuit) ; pour les

fenêtres de la chambre et du séjour-salle à manger qui donnent côté est, les

VLI sont atteintes le jour et dépassées de 4 dB(A) la nuit.

-

Pour l’appartement de 2,5 pièces du 2ème étage donnant

exclusivement à l’est, des deux fenêtres, de la chambre et du séjour-salle à

manger, sont concernées par des dépassements de 2 dB(A) la nuit, les VLI étant

respectées la journée.

-

Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème

étage, des fenêtres à l’est qui éclairent la chambre et le séjour-salle à

manger (dépassement des VLI de 1 dB(A) la nuit à cet endroit exclusivement).

-

Pour le logement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord,

qui ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes qui desservent

une terrasse côté est depuis la chambre, d’une part et le séjour-salle à

manger, d’autre part, les VLI sont dépassées de 4 dB(A) la nuit et 8 dB(A) la

nuit.

-

Pour le studio des combles, des deux fenêtres donnant à l’est

(dépassement des VLI de 2 dB(A) le jour et de 6 dB(A) la nuit).

-

Pour le logement de 2,5 pièces également situé dans les combles, qui

ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes desservant une

terrasse accessible depuis la chambre, d’une part, et le séjour-salle à manger,

d’autre part, les VLI sont respectées le jour et dépassées de 3 dB(A) la nuit.

Enfin, le tribunal retient que les dépassements

constatés par le rapport acoustique complémentaire, qui vont de 1 à 7 dB(A)

pendant la journée et de 1 à 10 dB(A) durant la nuit sont nombreux et particulièrement

importants.

b) Le tribunal rappelle tout d’abord que pour

pouvoir prétendre à une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, le

constructeur doit apporter la preuve qu’il a examiné toutes les mesures de

construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est en

effet que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement

proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entre en considération,

comme "ultima ratio" (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid.

3.4.4

précité).

En l’espèce, le tribunal constate que, lors de l’élaboration

du projet, la constructrice n’a que peu pris en compte la problématique du bruit,

à commencer par le fait qu’elle n’a pas requis de dérogation au sens de l’art.

31.

al. 2 OPB dans le formulaire déposé à l’appui de sa demande de permis de

construire, ne cochant pas la case idoine, alors qu’un assentiment de l’autorité

cantonale était expressément demandé dans les deux expertises acoustiques qu’elle

a mandatées.

Ensuite, les mesures constructives proposées par l'acousticien

mandaté par la constructrice sont au nombre de deux: il s’agit pour les combles

nord et sud du bâtiment C et ceux au nord du bâtiment B de placer une joue

vitrée haute retournant partiellement sur la face sud-est afin de réduire l’angle

d’exposition au bruit et de réaliser la façade opposée de manière à être absorbante.

Les acousticiens prévoient une réduction des niveaux sonores de 9 dB(A) pour

cette protection se trouvant à proximité des ouvrants. S’agissant ensuite de la

façade nord-ouest du bâtiment B, le rapport acoustique complémentaire prévoit le

rehaussement d’un mètre de la paroi antibruit existante et sa prolongation sur

le talus afin que le sommet se trouve à 493.60, ce qui permettrait de réduire

localement les niveaux d’immission de 5 dB(A) sans que la faisabilité d’une

telle mesure soit examinée concrètement.

Pour le reste des

ouvrants où des dépassements de VLI subsistent, la recourante propose d’installer

des survitrages, ce qui, d’après la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne

constitue cependant pas une mesure de construction ou d’aménagement susceptible

de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.4.3 précité), mais peut être en revanche prise en compte dans la

pesée des intérêts lors d’une demande d’assentiment selon l’art. 31 al. 2 OPB. Le

rapport acoustique complémentaire écarte d’autres mesures, telles que la

régulation de vitesse sur l’autoroute à cet endroit, la surélévation de la

paroi antibruit, vu qu’il faudrait de doubler sa hauteur sur toute sa longueur.

Des mesures constructives, telles que la création de balcons ou de loggias

supplémentaires pour les façades nord-ouest et sud-est au 2ème étage

sont écartées, pour des questions architecturales et réglementaires, sans que

ces raisons soient davantage explicitées. Le tribunal relève ainsi que le

dossier mis à l’enquête ne propose pas d’optimisation de la disposition des bâtiments

(au moyen de la création d’une barre borgne perpendiculaire à l’autoroute, par

exemple) ou des locaux à usage sensible (par exemple au moyen de la suppression

d’un ou de plusieurs étages problématiques) ni pour l’affectation des locaux

(en locaux pas sensibles au bruit ou des locaux d’exploitations moins sensibles

(cf. art. 2 al. 6 let. b et art. 42 OPB), plutôt qu’en pièces à vivre pour

les zones problématiques, par exemple). Le dossier d’enquête n’explicite pas davantage

pour quelles raisons des mesures constructives supplémentaires seraient impossibles

alors qu’au vu de l’importance des dépassements des VLI constatées, il incombait

à la constructrice de procéder à un examen approfondi des mesures à prendre

pour respecter les VLI (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Dans ces conditions, rien au dossier ne permet de conclure que des aménagements

supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés. Il s’impose

en définitive de conclure que la recourante n’a pas apporté la preuve que l’ensemble

des mesures d’aménagement proportionnées a été épuisé, de sorte que l’octroi d’une

dérogation ne peut pas entrer en considération (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25

août 2020 consid. 3.4.4 précité). Partant, mal fondé, le recours doit être

rejeté.

c) Par surabondance, le tribunal considère que même si

la recourante avait fait la démonstration qu’aucune mesure constructive de protection

contre le bruit proportionnée n’était envisageable, le dossier d’enquête ne

permet pas de conclure qu’il existe un intérêt public prépondérant à construire

un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans ce secteur voisin de

l’autoroute particulièrement bruyant. En effet, l’assentiment de l’autorité

cantonale requiert de procéder à une pesée des intérêts, qui ne peut en l’état

aboutir au résultat souhaité. En effet, en l’état du dossier, même si un

intérêt public à construire des logements dans un territoire où sévit la pénurie

existe - comme ici, puisque le taux de logements vacances sur le territoire de

la commune de Montreux, qui s’élève à 1,27 %, est inférieur à 1,50 % (cf. art. 1

al. 1 et 2 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc

locatif; LPPPL; BLV 840.15.161220.1) -, il n’est en l’état nullement établi qu’il

soit suffisamment important pour l’emporter sur l’intérêt à protéger les habitants

de logements de bruits extrêmement gênants, au regard de l’importance significative

des dépassements des VLI. Le tribunal relève en outre qu’au contraire des deux

affaires vaudoises jugées par le Tribunal fédéral dans les ATF 145 II 187 et

146.

II 189, qui s’inséraient dans des milieux urbains densément bâtis, le projet

litigieux est prévu dans un quartier excentré répertorié en zone de village/agglomération

secondaire, de sorte que l’intérêt public à la création de nouveaux logements

semble moins évident. Enfin, si le Tribunal fédéral a considéré qu’un projet

prenant place au centre ville de Lausanne à l’avenue de Tivoli (cf. ATF 146 II 189) ne saurait être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2

OPB malgré sa présence dans un milieu densément bâti et des dépassements de VLI

moins importants qu’in casu, on ne voit guère qu’un assentiment de l’autorité

cantonale puisse entrer en ligne de compte en l’occurrence.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la présente procédure sont

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

recourante versera en outre des dépens aux opposants qui ont recouru aux services

d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 31 janvier 2020 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________ et N.________ ainsi qu’à O.________, solidairement entre

eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante versera à T.________ et U.________, V.________ et W.________

, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

La recourante versera à AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________,

AF.________, AG.________ et AH.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.