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Décision

AC.2020.0054

CDAP - AC.2020.0054 - 2021-03-09 - A._____/Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.__, P.__, Q.__, R.__, S.__, T.__, U._____

9 mars 2021Français60 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et

M. Gilles Giraud, assesseurs; Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourante

A.________ SA, à ********,

représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

B.________,

2.

C.________,

3.

D.________,

4.

E.________,

5.

F.________,

6.

G.________,

7.

H.________,

8.

I.________,

9.

J.________,

10.

K.________,

11.

L.________,

12.

M.________,

13.

N.________,

14.

O.________,

15.

P.________,

16.

Q.________,

17.

R.________,

18.

S.________,

19.

T.________,

20.

U.________,

tous à ******** et représentés par Me

Jean-Claude PERROUD et Me Nina CAPEL, avocats à Lausanne

Objet

Permis de construire

Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 31 janvier 2020 refusant le projet de démolition du bâtiment ECA

10588 (parcelle 2376) et de construction d'un immeuble de 14 logements avec

panneaux solaires en toiture, parking souterrain de 10 places voitures, local

à vélos de 19 places, aménagements extérieurs comprenant la création d'une

place de jeux et d'un emplacement à conteneurs (CAMAC n° 176392)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ SA (ci-après: la recourante), de siège à Lausanne

et active dans les opérations immobilières, est propriétaire depuis le 3 juillet

2017 de la parcelle 2376 de la Commune de Lausanne, ayant pour adresse le

chemin Beau-Site 2. D’une superficie de 855 m², ce bien-fonds comprend un

bâtiment d’habitation de 122 m² (n° ECA 10588a), un garage de 23 m² (n° ECA

10588b) et une place-jardin de 710 m² avec piscine. Sis à l’extrémité est

du chemin Beau-Site, le terrain, en forme de quart de cercle, jouxte le giratoire

reliant l’avenue du Grey à l’avenue du Vélodrome. Le quartier est colloqué en

zone mixte de moyenne densité par le plan général d’affectation (ci-après: PGA)

du 26 juin 2006 et compris dans le périmètre 58 de l’Inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS).

En image, la configuration des lieux se présente

comme suit (extrait de geo.vd.ch):

B. Lors d’une séance qui s’est tenue le 7

mars 2017 dans les locaux du Service de l’urbanisme communal, la recourante a

présenté un projet de construction tendant à démolir le bâtiment existant sur

la parcelle 2376 et à le remplacer par un immeuble de logements. Suite à cette

rencontre, le Bureau des permis de construire lui a adressé, le 5 mai 2017, un

courrier dont il résultait que le bâtiment existant ne bénéficiait d’aucune

protection particulière, mais que plusieurs aspects du projet devaient être

modifiés. Le courrier réservait en outre l’examen du dossier à établir, les

préavis des différents services concernés, le résultat de l’enquête publique,

la synthèse CAMAC, la décision municipale et les droit des tiers.

Le 26 février 2018, la recourante a déposé, par

l’intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire sur sa

parcelle, tendant à la "démolition du bâtiment ECA 10588 pour la

construction d'un immeuble de 14 logements avec installation de panneaux

solaires en toiture, parking souterrain de 10 places voitures, local à vélos de

19 places, aménagements extérieurs comprenant la création d'une place de jeux

et d'un emplacement à conteneurs". Y étaient joints des plans

d’architecte du 19 janvier 2018 et deux plans de géomètre du 14 février 2018.

Par lettre du 17 mai 2018, le Bureau des permis de

construire a avisé l’architecte de la recourante que le projet nécessitait une

enquête publique, mais qu’il convenait préalablement de le modifier sous

certains aspects non réglementaires et de corriger les plans en conséquence.

Cette lettre réservait derechef l’examen du dossier corrigé, le résultat de

l’enquête publique, la synthèse CAMAC et la décision municipale, mais également

"l’examen de conformité du projet ainsi que le préavis du service

d’architecture concernant l’esthétique et l’intégration vu que le projet à

modifier [était] en ISOS B".

Une nouvelle demande de permis de construire a dès

lors été déposée le 22 août 2018, assortie de plans corrigés d’architecte du 20

août 2018 et de géomètre du 8 août 2018.

L’enquête publique a été ouverte du 12 octobre au 12

novembre 2018. Elle a suscité 129 oppositions.

A réception de ces éléments, une synthèse CAMAC (n°

176392) a été établie le 6 décembre 2018 et les autorisations spéciales

requises ont été délivrées, sous certaines conditions impératives des autorités

cantonales consultées. Cette synthèse annulait et remplaçait une première

synthèse CAMAC positive du 6 novembre 2018.

Le 17 janvier 2019, le Bureau des permis de

construire a averti l’architecte de la recourante que le dossier était bloqué

pour l’instant, dès lors que le Service immeubles, patrimoine et logistique

(devenu entretemps la Direction générale des immeubles et du patrimoine

[ci-après: DGIP]) menait une étude qui pouvait l’amener à recenser le bâtiment

concerné. Il précisait encore qu'en sus des 129 oppositions précitées, une

pétition munie de 738 signatures avait été déposée auprès de la municipalité. Le

12 février 2019, la DGIP, par sa Direction de l’archéologie et du patrimoine, a

confirmé que sa Section recensements envisageait, en coordination avec la Ville

de Lausanne, l’opportunité de réaliser une étude du secteur ISOS 58 (comprenant

notamment le chemin Beau-Site), processus qui n’en était qu’à son stade initial

et pouvait durer plusieurs mois.

Par lettre de son avocat du 27 mars 2019, la

recourante a rappelé au Bureau des permis de construire que le projet lui était

connu depuis 2017 et qu’au cours de leurs premiers échanges, il était ressorti

que la maison existante ne bénéficiait d’aucune protection particulière. Elle

lui remémorait aussi les nombreuses modifications et adaptations apportées au

dossier, pour aboutir finalement à une solution qui lui agréât. Ayant du reste

appris que la synthèse CAMAC était déjà en mains de la commune depuis décembre

2018, elle manifestait son incompréhension à l’égard des atermoiements de la procédure

et requérait qu’une décision soit désormais rendue.

Par courrier du 10 avril 2019, le Bureau des permis

de construire a expliqué à la recourante qu’à la lecture des nombreuses

oppositions, il était apparu que certaines questions d’ordre patrimonial méritaient

une réponse circonstanciée. Aussi la DGIP et le Service de l’urbanisme

avaient-ils confié à un bureau de recherche en histoire de l’architecture une

étude historique portant sur le périmètre 58 de l’ISOS, laquelle permettrait

cas échéant d’identifier les objets méritant protection. Le courrier précisait

encore que comme la parcelle 2376 était comprise dans ce périmètre, la

conformité du projet aux règles de police des constructions n’avait pas encore

été vérifiée, mais que le dossier avait été mis en suspens jusqu’au résultat de

l’étude historique, attendu aux alentours de la fin mai 2019.

Réagissant le 15 avril 2019, la recourante a répété

que le Service de l’urbanisme avait assuré à son architecte, par écrit du 5 mai

2017, que le bâtiment existant n’était pas inscrit à l’inventaire cantonal des

monuments historiques. Elle réitérait dès lors sa requête tendant à ce qu’une

décision sujette à recours soit rendue sans plus tarder.

Le 29 avril 2019, le Bureau des permis de construire

a annoncé à la recourante qu’il avait repris l’examen du dossier. Le 2 mai

suivant, il a informé son architecte que les plans devaient encore être

modifiés sur plusieurs points et qu’il souhaitait disposer de photomontages

montrant le futur immeuble dans son environnement bâti.

Le dossier a été soumis au Service d’architecture de

la Ville de Lausanne en vue d’un préavis. Celui-ci, rendu le 25 juin 2019,

mentionnait en particulier ce qui suit:

"Descriptif

du parti architectural - intégration

La partie émergente du bâtiment proposé imite la forme triangulaire de

la parcelle 2376 et s'implante en proximité de sa limite sud.

La forme atypique du bâtiment résulte principalement des limites de

construction.

Par ailleurs, la partie semi-enterrée du bâtiment (ouverte au Sud et

nommée rez-de-chaussée inférieur par l’architecte), abritant le parking

souterrain et son entrée, les caves, les locaux communs ainsi que l’entrée

secondaire de l’immeuble (accessible aux PMR), s’étend jusqu’aux limites Nord

et Ouest de la parcelle ce qui réduit d’autant l’espace de la parcelle

cultivable en pleine terre.

L’angle Est du terrain est destiné à la place de jeux ainsi qu’à la

seule portion de jardin en pleine terre, sur laquelle seront plantés deux

arbres nouveaux.

Analyse du rapport à la rue, au bâti, transition et espace paysager

Par son implantation au Sud de la parcelle, le bâtiment triangulaire

borde le chemin Beau-Site et se dégage au maximum des bâtiments situés au Nord

et à l’Ouest de la parcelle. La bande de terrain située entre le chemin Beau-Site

et le bâtiment est aménagée pour accueillir la zone pour containers et

l'ensemble des accès à l’immeuble (piétons, PMR et véhicules). Sur la pointe

Est de la parcelle, zone de terrain en pleine terre, sont implantés la place de

jeux et les deux arbres d’essence(s) majeure(s). Cette portion de la parcelle,

la mieux végétalisée, crée une barrière visuelle et sonore entre le bâtiment et

le giratoire reliant deux portions de l'avenue du Grey à l'avenue du Vélodrome et

au chemin des Bancels.

A noter que le projet maintient le mur existant le long du chemin de Beau-Site

ainsi que l'accès. Cette option est de nature à maintenir une certaine qualité

au niveau du piéton, un accompagnement paysager des espaces le long du mur

ainsi que les nombreux talus seraient de nature à mieux intégrer le projet au

voisinage.

Analyse de la coupe intégrative

La partie visible du bâtiment abrite 14 appartements

(5 x 2 pièces + 9 x 3 pièces) répartis sur quatre [recte: cinq] niveaux dont le dernier dans la toiture à la Mansart.

En élévation Sud, le rez-de-chaussée inférieur semi-enterré, abritant

les entrées et locaux communs augmente l’impression de hauteur du bâtiment.

Le système de distribution au sein du bâtiment est spatialement de

bonne qualité.

La typologie des logements propose des espaces généreux et très

lumineux, offrant à presque tous les appartements une large ouverture au Sud

avec balcon ou terrasse.

L’expression architecturale et la matérialisation de ce projet restent

classiques et similaires à beaucoup de projets de densification immobilière,

sans recherche d'intégration ou de langage commun avec les bâtiments

avoisinants du chemin de Beau-Site.

Le bâtiment projeté est plus une réponse au caractère très

"routier" qui jouxte la parcelle 2376 par la présence, au Nord-Est du

giratoire, du parking du Vélodrome. Ce rapport entre l'immeuble projeté et ce

voisinage urbain lui confère un caractère particulier qui peut admettre une

densification de la parcelle et une forme architecturale conforme aux droits à

bâtir.

4. En conclusion

Le projet proposé présente d’évidentes qualités, essentiellement liées

à son organisation interne, à son orientation et à sa position dominante qui

permettent à l’architecte d’offrir des typologies généreuses et lumineuses.

La conservation du mur actuel bordant le chemin Beau-Site offre aux

piétons une continuité qualitative du caractère de ce chemin.

De plus, sa position en bordure d’un territoire à caractère très

"routier" peut justifier l’édification d’un bâtiment haut à cet

endroit mais malheureusement, la qualité architecturale de ce projet est moins

convaincante que ses qualités typologiques.

La parcelle 2376 est située dans un périmètre soumis à l’objectif de

sauvegarde B de l’ISOS.

En comparaison à maints projets immobiliers rentables proposés

actuellement à Lausanne, le remplacement par cet immeuble de la maison bâtie en

1935 crée une rupture en bordure de l’ensemble jusque là préservé de Beau-Site.

Ce projet de densification est toutefois réglementaire et conforme au PGA.

Compte tenu de ce qui précède, le Service

d’architecture n’a pas d’argument prépondérant de nature à refuser ce projet et

donne un préavis admissible, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA".

Le 4 juillet 2019, la DGIP a avisé la municipalité

que le mandat confié à un historien pour étudier et recenser le secteur ISOS 58

était terminé (chemin Beau-Site, chemin de Boisy, avenue du Grey, chemin de Pierrefleur,

avenue de la Vallombreuse). Elle lui faisait parvenir le rapport daté du mois

de juin 2019, accompagné de deux tableaux révélant que l’ensemble des villas du

chemin Beau-Site, construites entre 1932 et 1936, avaient reçu la note 3 et,

plus spécialement, que les deux bâtiments ECA n° 10588a et 10588b de la

parcelle 2376 avaient reçu la note 4. Le contenu du rapport historique sera

repris ultérieurement dans sa mesure utile.

Le 6 septembre 2019, l’architecte de la recourante a

déposé un nouveau plan de géomètre du 16 juillet 2019, de nouveaux plans

d’architecte du 18 juillet 2019, ainsi que des photomontages montrant l’état

existant de la villa et le bâtiment projeté.

Le dossier a enfin été soumis à la Déléguée à la

protection du patrimoine, laquelle a émis, le 27 novembre 2019, le préavis

suivant:

"Villa

locative avec commerce et garage ayant reçu une note *4* au recensement

architectural du canton de Vaud; la parcelle a reçu une note *3* pour sa valeur

de site (ensemble des villas du chemin Beau-Site) Ces informations ont été

communiquées par courrier adressé le 4 juillet par la Direction générale des

immeubles et du patrimoine à la Municipalité de Lausanne.

Implantée dans le périmètre n° 58 de l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui a

attribué un objectif de sauvegarde « B ».

Le projet de construction qui nous est soumis implique la démolition

d'une villa locative de deux étages et combles habitables sur rez ainsi que du

garage attenant construits en 1935 par l'entrepreneur […], ceci afin d'édifier un immeuble de 14 logements et un parking

souterrain de 10 places.

La villa locative présente un aspect extérieur qui n'a pas été modifié

depuis sa construction, si ce n'est au rez l'affectation des trois magasins

d'origine en garderie. Construite sur un plan carré sous une toiture en

pavillon percée d'une lucarne sur chaque pan, elle comporte un logement de

quatre pièces hall, cuisine, salle de bain et deux balcons, ainsi qu’un

logement de deux chambres, cuisine, salle de bain dans le volume de la toiture,

sous réserve de transformations réalisées sans dépôt de dossier auprès des

services concernés. Cette villa locative est représentative de l'architecture

des années 1930 par la forme anguleuse des balcons et la simplification des

ornements tels que bandeaux, corniches et tablettes, de même que par la mise en

œuvre des matériaux, simili-pierre des modénatures en dialogue avec le crépi

grossier des fonds de face.

Le complément de recensement mentionné en titre a attribué une note *4*

à cet édifice. Selon la définition donnée par la section monuments et sites,

cette note signifie que « le bâtiment est bien intégré par son volume, sa

composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d’être sauvegardée. »

Cette villa locative avec commerces est implantée à front de rue et

constitue en quelque sorte la « porte d'entrée » de l'ensemble du

chemin Beau-Site. Cet ensemble qui a reçu une note *3* au recensement est

constitué de la totalité des édifices ayant pour adresse le chemin Beau-Site.

Cette note signale justement l'intérêt local de ce « micro-quartier »

issu d'une opération immobilière concertée. En effet, la société immobilière de

[…] SA vend progressivement dès 1932 les parcelles « En

Grattapaille » pour la réalisation d'un quartier de villas. Dès la

construction de la première villa, les propriétés sont soumises à des

servitudes croisées de passage et de restriction de bâtir dont par exemple

l'une d'entre elles « a pour but de garantir la construction, sur les

fonds servants, d'immeubles familiaux ou locatifs à caractère soigné, d'assurer

au quartier propreté et tranquillité, de ménager des espaces suffisants entre

les constructions principales afin d'assurer la vue et le soleil. Sont

notamment exclus les chenils, clapiers, poulaillers, chantiers définitifs et

hangars. » (Source RF). Cette volonté d’aménagements concertés contribue à

l’unité du quartier.

L’ISOS – inventaire fédéral de sites construits d’importance nationale

à protéger en Suisse – a accordé au périmètre n° 58 dans lequel est situé le

projet, un objectif de sauvegarde « B » qui préconise la sauvegarde

de la structure et mentionne en particulier la conservation de la disposition

et de l’aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde

intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation

de la structure. La description de ce périmètre ISOS est la suivante: « Secteur

résidentiel installé sur la pente du coteau, tissu discontinu, essentiellement

maisons individuelles et locatives, quelques petits locatifs, essentiellement

deux à trois niveaux, qualité générale élevée mêlant références régionalistes,

classicisantes et modernes, jardins verdoyants. » Cet inventaire a ajouté

une « observation » (n° 58.0.3) concernant cet ensemble: « Série

de maisons individuelles entourées de jardins, alignées de part et d'autre du

chemin Beau-Site, années 1930/1940 ».

Le Plan directeur communal, en cours d'adoption, est par ailleurs

attentif à l'identité des quartiers. Il formule un principe de « Cadrage

de l'évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité »

et propose comme mesure de « respecter et valoriser l'identité des entités

urbaines et permettre leur évolution en cohérence avec leurs valeurs

morphologiques et architecturales. »

Nous estimons que la démolition de la villa locative chemin Beau-Site 2

porterait une atteinte majeure à la qualité de l'ensemble architectural et urbanistique

constitué des maisons bordant la totalité du chemin. Elle irait à l'encontre

des préconisations du plan directeur communal.

Le principe d'implantation de la nouvelle construction, défini par la

distance réglementaire aux limites de la parcelle, génère un bâtiment dont le

plan est un quart de cercle. Le nouveau bâtiment, d'un gabarit très largement

supérieur à la villa locative existante, s'affiche en totale rupture avec le

contexte bâti existant. Sa réalisation irait à l'encontre de l'objectif de

sauvegarde portant sur la structure de ce périmètre, tel que formulé par

l’ISOS. Cette réalisation située à l’entrée de l'ensemble Beau-Site n'offrirait

plus aucune des qualités de « porte » qui caractérisent la

construction existante. Elle porterait au surplus une atteinte majeure à la

valeur de l’ensemble tel que défini par le recensement.

En application des articles 86 LATC et 69 RPGA,

concernant l’intégration des constructions, 70 RGPA concernant les aménagements

extérieurs et 73 RPGA relatif aux objets figurant dans un recensement, nous

formulons un préavis défavorable à la démolition de la villa existante

et au projet de construction sur sa parcelle, ceci, afin d’éviter une rupture

du tissu bâti existant, de préserver la volumétrie générale d'ensemble, ainsi

que les aménagements des espaces libres".

Par décision du 31 janvier 2020, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis, pour des questions

d’esthétique, d’intégration des constructions, d’aménagements extérieurs et de

protection du patrimoine. Quoique le projet fût réglementaire sur de nombreux

aspects, elle considérait qu’il ne présentait pas un aspect architectural

satisfaisant, qu’il ne s’intégrait pas à son environnement bâti et qu’il

nuisait donc au caractère du site, suivant l’avis de la Déléguée à la

protection du patrimoine, qu’elle faisait sien.

C. A.________ SA a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 3 mars 2020

contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que

les permis de démolir et de construire sont délivrés, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. D’un point de vue formel, elle fait grief à l’autorité

intimée de n’avoir pas suffisamment motivé sa position. Sur le fond, elle se

plaint d’une violation du principe de la bonne foi et du principe de la

proportionnalité, singulièrement d’une mauvaise appréciation des divers

intérêts en présence. A l’appui de ses moyens, elle produit un lot de pièces

sous bordereau, incluant notamment une évaluation des coûts d’une réfection

complète et mise en conformité de la villa actuelle (1,06 mios fr. à +/- 15%), une

prévision de l’état locatif après réfection et mise en conformité (loyer sans

les charges de 72'960 fr. par an, parking compris), un devis estimatif des

coûts de construction de l’immeuble projeté (5'386'000 fr.), les plans

financier et de vente prévisionnel concernant le projet, ainsi que des documents

attestant des montants déjà investis dans le projet (achat de la parcelle,

frais de notaire, honoraires d’architectes etc., pour un total de 2’144'287

fr.). Elle requiert enfin, à titre de mesure d’instruction, qu’il soit procédé

à une inspection locale en présence de son architecte.

Dans sa réponse du 5 mai 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle s’inscrit en faux contre les critiques de la

recourante et en appelle à sa large liberté d’appréciation, étant d’avis que le

projet litigieux porterait gravement atteinte à l’identité très forte du

quartier. Elle sollicite en outre l’interpellation de la DGIP, qui a mené les

travaux du nouveau recensement.

Dans leurs déterminations communes du 3 août 2020,

les opposants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________

et H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________ et M.________, N.________,

O.________ et P.________, Q.________, R.________ et S.________, T.________ et U.________

concluent également au rejet du recours. Réfutant à leur tour les arguments de

la recourante, ils considèrent que le projet est surdimensionné et qu’il

provoquerait une rupture inesthétique de l’architecture du quartier, contraire

aux objectifs du recensement architectural, de l’ISOS et du plan directeur

communal prochainement adopté. Ils produisent trois photographies figurant les

gabarits de l’immeuble projeté, une vue aérienne du quartier, la fiche n° 17 du

recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse, de même qu’un

plan d’architecte du 17 octobre 2018 montrant les futurs "tracés

d’ombres aux solstices en début de matinée". Enfin, ils appuient la

réquisition de preuve de la municipalité tendant à interpeller la DGIP.

Par mémoire complémentaire du 18 janvier 2021, la

recourante confirme ses conclusions et affermit son argumentation.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la

parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la

qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte

au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la municipalité était

fondée à refuser à la recourante l’autorisation de construire un immeuble de 14

logements sur sa parcelle, à la place du bâtiment existant, en lui objectant

exclusivement des motifs d’esthétique, d’intégration des constructions et de

protection du patrimoine.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante argue que la

décision attaquée n’aurait pas été motivée à suffisance, en violation de son

droit d’être entendue.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que

le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en

connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et

de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue

du litige. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui

sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait

déterminant. La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid.

4.2; TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 8C_682/2019 du 2 septembre

2020 consid. 5.2 et les références).

b) Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée rappelle

d’abord brièvement le résultat de l’enquête publique, avant d’exposer que le

refus du permis de construire se fonde sur des motifs d’esthétique,

d’intégration des constructions, d’aménagements extérieurs et de protection du

patrimoine. La municipalité y indique ensuite avoir pris en considération des

aspects de police des constructions, qu’elle détaille et tient pour respectés,

mais aussi des aspects patrimonial et urbanistique. Sous cet angle, elle

précise qu’après avoir pris connaissance du contexte, des arguments des

opposants et du préavis défavorable de la Déléguée à la protection du

patrimoine, elle considère que le projet ne s’intègre pas à son environnement

bâti. Elle reprend alors in extenso ledit préavis, qu’elle déclare faire sien.

Enfin, elle mentionne qu’après pesée des intérêts en présence, elle estime que

le bâtiment existant doit être préservé, dès lors que l’immeuble projeté ne

présente pas un aspect architectural satisfaisant et ne s’intègre pas à son

environnement bâti, en d’autres termes que le projet nuit au caractère du site

et ne respecte donc pas les conditions minimales réglementaires en matière

d’esthétique des constructions.

Cette motivation, qui s’étend sur quatre pages, est

suffisante au regard de la jurisprudence précitée pour satisfaire aux exigences

du droit d’être entendu. Elle a en effet permis à la recourante, assistée d’un

avocat, de bien cerner les éléments litigieux et de recourir à bon escient pour

faire valoir ses droits. Elle a du reste été complétée par une réponse

circonstanciée de l’autorité intimée au cours de la présente procédure de

recours, sur laquelle la recourante a pu se prononcer à la faveur d’un mémoire

complémentaire. Partant, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision

attaquée se révèle injustifié.

Quant au grief selon lequel la décision attaquée ne

tiendrait pas suffisamment compte des intérêts privés de la recourante, il

relève d’une question de fond, qui sera traitée ci-après (cf. consid. 6 infra).

4.

Les parties sollicitent plusieurs mesures d'instruction, à savoir la

tenue d'une inspection locale et l'interpellation de la DGIP afin qu'elle se

prononce au sujet du nouveau recensement.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend aussi le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est

possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque

le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important

pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations

versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont

pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27

juin 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par les multiples éléments au dossier pour statuer en toute

connaissance de cause. Il renonce en particulier à procéder à une audience in

situ, compte tenu des nombreux descriptifs et images en sa possession, ainsi

que de l'arrêt récemment rendu par la CDAP à l'issue d'une inspection locale

dans le quartier, à laquelle les assesseurs de la présente cour ont participé

(AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24 novembre 2020). Il ne distingue du reste pas

quels éléments supplémentaires pertinents pourrait encore apporter

l'interpellation de la DGIP. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures

d'instruction requises, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendues des parties.

5.

Sur le fond, la recourante invoque une violation du principe de la bonne

foi, en ce sens que l'autorité intimée lui aurait fourni des assurances

inexactes sur lesquelles elle se serait fondée pour finaliser son projet.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.

6.1; TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020

consid. 2.2 et les références).

b) En l’espèce, la recourante se prévaut du courrier

que le Bureau des permis de construire avait adressé à son architecte le 5 mai

2017, énonçant que le bâtiment existant ne bénéficiait d’aucune protection

particulière. Elle souligne qu’au moment de cet envoi, la municipalité avait

déjà soumis l’avant-projet de construction à différents services communaux, en

particulier au service d’architecture, qui n’avait formulé que des remarques

d’ordre technique mais pas une ayant trait à d’éventuelles mesures de

protection du patrimoine. Elle argue au demeurant que le relevé ISOS de

Lausanne date de 2015, si bien que l’autorité intimée en avait déjà

connaissance à cette époque et qu’elle est dès lors malvenue de lui opposer

aujourd’hui cet inventaire pour lui refuser le permis de construire. Elle

soutient au contraire que "les garanties données par l’intimée sur

requête expresse de la recourante – avant que celle-ci n’acquière la parcelle

n° 2376 – se devaient d’être respectées", ce d’autant plus que

l’immeuble projeté observerait l’ensemble des règles de police des

constructions imposées par le règlement communal. Elle allègue encore que le

Service de l’urbanisme était compétent pour la renseigner sur le niveau de

protection ISOS susceptible de s’appliquer à la zone concernée, qu’elle-même ne

pouvait pas se rendre compte de l’inexactitude du renseignement qui lui a été

donné et que c’est sur la foi de ces assurances qu’elle était allée de l’avant

dans son projet. Elle y voit une violation du principe de la bonne foi, puisque

c’est sur la base de l’information donnée qu’elle aurait pris des dispositions

auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Cette argumentation ne convainc pas. La lettre du 5

mai 2017 à laquelle se réfère la recourante a été rédigée alors qu'aucune

demande formelle de permis de construire n’avait encore été déposée, soit à un

stade qui ne requérait pas une analyse approfondie de la part de la municipalité

ou des services communaux. La lettre en question ne donnait d’ailleurs aucune

assurance que le projet de construction serait autorisé au terme de la

procédure officielle. Au contraire, elle réservait expressément l’examen du

dossier à établir en bonne et due forme, les préavis des différents services

concernés, le résultat de l’enquête publique, la synthèse CAMAC, la décision

municipale et les droits des tiers. Une réserve similaire a été rappelée à

maintes reprises, en particulier dans les courriers du Bureau des permis de

construire des 17 mai 2018, 8 octobre 2018, 29 avril 2019 et 2 mai 2019. Celui

du 17 mai 2018 réservait même "l’examen de conformité du projet ainsi

que le préavis du service d’architecture concernant l’esthétique et

l’intégration vu que le projet à modifier est

en ISOS B". Dans

ces conditions, la société recourante, rompue aux opérations immobilières, ne

pouvait raisonnablement partir du principe que les remarques liminaires du

Bureau des permis de construire étaient péremptoires et encore moins qu’elles

emportaient la garantie que la municipalité, seule compétente pour délivrer le

permis de construire sollicité, avaliserait finalement son projet. Du moins ne

pouvait-elle ignorer qu'il subsistait un risque que ce dernier ne puisse

finalement pas aboutir, pour différents motifs.

C’est donc en vain que la recourante tente de tirer

argument du principe de la bonne foi.

6.

La recourante estime qu’en lui refusant le permis de construire

uniquement pour des motifs d’esthétique, d’intégration et de protection du

patrimoine, la municipalité a mal évalué les intérêts en présence et violé le

principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l’art. 86 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions

cantonales et communales en matière de police des constructions. Selon la

jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas

aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur

soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la

construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a

et 3b; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.4;

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0064 du 13 décembre 2019

consid. 5; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a et les références).

L'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs et systématiques, tels que les dimensions, l'effet urbanistique et le

traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas,

l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère

qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (cf.

ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_465/2010 du 31 mai

2011; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23

novembre 2018 consid. 2a et les références).

b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (cf. art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; voir aussi ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier

2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les

références).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs

solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de

la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une

solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en

va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe

de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a;

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).

c) A Lausanne, le règlement du 26 juin 2006 sur le

plan général d’affectation (RPGA) comporte en matière d'esthétique,

d'intégration et de protection du patrimoine les art. 69, 70 et 73, ainsi

libellés:

Art. 69. Intégration des

constructions

1

Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2 Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à

l’environnement.

Art. 70.

Aménagements extérieurs

1 Les aménagements

extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci

lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet

d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements

projetés respectent le caractère de la rue.

2 Lorsqu’une

construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les

aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de

qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font

partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou

partie desdits aménagements.

Art. 73.

Objets figurant dans un recensement

1 La direction des travaux

tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des

ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce

préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4

Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,

notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie

générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et

horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des

espaces libres.

Le plan général d'affectation de Lausanne et son

règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une

procédure interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du

patrimoine bâti. Les art. 69 ss RPGA concrétisent au niveau communal la

clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de

cette norme. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal

relative à la clause générale d'esthétique. Ainsi, comme la Cour de céans l'a

déjà constaté, l'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière

particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe

pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la

municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de

transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre

rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet

de la protection (cf. CDAP AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24 novembre 2020

consid. 3a/cc; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b et les références).

d) aa) Depuis le 1er janvier 2006,

l’annexe de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 (antérieurement du 9

septembre 1981) concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12) mentionne Lausanne parmi

les sites construits d’importance nationale à protéger, en tant que ville.

Lausanne a ensuite été inventoriée au moyen de la méthode ISOS et son relevé

est en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

L’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose

que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des

dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à

la clause d’esthétique (cf. TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016

du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0041 du 29 janvier 2020 consid. 10d;

AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3c/aa; AC.2019.0064 du 13 décembre 2019

consid. 5c et les références).

bb) En droit vaudois, le recensement architectural

n'est pas prévu par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11), mais par l'art. 30 de

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), aux termes

duquel le département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet

effet. Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une

plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud",

éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie de

l'ancien Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site

internet

est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes

qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument

d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien

intégré; *5*: Objet présentant qualités et défauts; *6*: Objet sans intérêt;

*7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en principe

tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales

au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54

LPNMS (objets classés).

Selon la plaquette précitée (p. 17), la note 4 est

attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent

encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la

majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image

d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité

architecturale justifiant une intervention systématique de la section des

monuments historiques en cas de travaux. Ces objets nécessitent néanmoins un

traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Sa sauvegarde

et sa mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification

communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2018.0178 du

18 décembre 2019 consid. 2b et les références).

Il résulte également de la plaquette précitée (p.

16), que la note 3 est attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui

signifie qu'il mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à

condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note 3. A priori,

le bâtiment ainsi noté n'a pas une valeur justifiant le classement comme

monument historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis,

même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus

systématique. Toujours selon la plaquette, les objets recensés en note 3 sont

placés sous la protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS. Cette

formulation prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du

seul fait que la note 3 a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait

conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS qu'aucune atteinte qui en altèrerait le

caractère ne pourrait y être portée. En réalité, un objet qui n'est ni classé

ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à

prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. CDAP

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2c; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018

consid. 3f/ee et les références).

Enfin, à l'exception des notes 1 et 2 (qui

impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement

architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne

constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP

AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24 novembre 2020 consid. 3a/bb; AC.2018.0178 du

18 décembre 2019 consid. 2b et les références).

e) aa) En l’espèce, il n'est pas contesté que le

projet de la recourante, avec les modifications du 6 septembre 2019, est

réglementaire sous la plupart des aspects de police des constructions, en

particulier quant à son implantation et ses dimensions. Il est rappelé à cet

égard que la parcelle est située en zone mixte de moyenne densité, imposant une

longueur maximale des bâtiments de 25 m, une distance aux limites de propriété

de 6 m au minimum, une hauteur de façade limitée à 13 m et un gabarit des

toitures et des attiques ne pouvant dépasser un arc de cercle de 5 m de rayon (cf.

art. 111 ss RPGA). La municipalité considère néanmoins que le bâtiment existant

mérite d'être préservé et que l'immeuble projeté ne s'intègre pas à son

environnement bâti, en se référant aux arguments des opposants et à la position

défavorable de la Déléguée à la protection du patrimoine. Aux yeux de

l'autorité intimée en effet, le projet ne présente pas un aspect architectural

satisfaisant et nuit au caractère du site.

La recourante rétorque que le bâtiment existant ne

présente aucune qualité remarquable, ce que la note 4 qui lui a été récemment

attribuée lors du recensement tend à confirmer, si bien que l’assertion de la

municipalité selon laquelle son projet nuirait à l’architecture du quartier

n’est pas soutenable. Elle allègue au contraire que la nouvelle construction

prévue est bien plus soignée et moins volumineuse que les immeubles avoisinants

au nord et à l'est, qu'elle est réglementaire en tous points et respecte de

surcroît son lieu d'implantation en front de rue, autant d’éléments qui

justifient son approbation. Elle rappelle que son bien-fonds n'est pas inscrit

à l’inventaire cantonal des monuments historiques et estime que le nouveau

recensement cantonal ne devrait pas lui être opposé, puisque la procédure de

permis de construire était déjà bien avancée lorsqu'il a été initié. Elle

ajoute que la parcelle se trouve dans le périmètre compact du Projet

d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), soit dans une zone où le droit

supérieur impose une densification. Arguant enfin que la villa actuelle est

vétuste et donc impropre à la location, elle fait valoir que le refus de permis

de construire porte une atteinte par trop considérable à ses droits de

propriétaire ainsi qu'à ses intérêts économiques.

bb) En résumé, la question topique à résoudre est donc

celle de savoir si le projet de construction de la recourante est intégré ou

non au site dans lequel il est prévu. L'examen de cette question doit se faire

en deux temps: il convient d’abord de déterminer s’il existe un site méritant

protection (consid. 7 infra) puis, en cas de réponse affirmative, d'évaluer l'intégration

du bien-fonds dans ce site et d'examiner si le projet litigieux s’y insérerait

lui-même à satisfaction selon les critères légaux et jurisprudentiels susmentionnés

(consid. 8 infra).

7.

a) Tel qu'il est décrit par le rapport historique de juin 2019, le quartier

de Beau-Site est né d'une importante opération immobilière menée entre 1932 et

1936 dite "En Grattapaille", au cours de laquelle la société jadis

propriétaire a vendu ses terrains petit à petit à des privés pour qu'ils y

fassent édifier des villas, tout en gardant la main sur les infrastructures.

Dès les premières constructions, qui sont l'œuvre de quelques architectes

récurrents, les propriétés ont été soumises à des servitudes croisées de

passage et de canalisations (pp. 10-11). Le chemin est ainsi constitué de vingt

bâtiments de typologie similaire sur un terrain allongé, dont la forme

particulière procède d'un morcellement survenu à la fin du XIXème

siècle et qui est délimité sur plus de la moitié de son pourtour par un fin mur

en béton. Cette configuration peu commune indique que l'ensemble est pensé

comme un microquartier bien délimité. L'environnement de cet ensemble – une

bande de forêt accidentée au sud et une zone de campagne au nord, désormais

construite – en font un microcosme unique à Lausanne (p. 24). Le quartier est

desservi par un chemin pentu, qui commence au nord-est de la parcelle 2376

appartenant à la recourante et en suit la courbe. Alors que les maisons au nord

sont majoritairement érigées sur des plateaux et devancées de jardins en

terrasses, celles au sud sont implantées dans la pente avec une entrée sur rue

et un niveau semi-enterré donnant sur un jardin pentu au sud (p. 26). Plusieurs

jardins du quartier figurent du reste au recensement ICOMOS des parcs et

jardins historiques de la Suisse (fiche n° 17), quoique la parcelle de la

recourante n'en fasse pas partie. Le rapport historique relate encore qu'en

termes de typologie architecturale, malgré de légères disparités de hauteur et

de volume, les villas comptent pour la plupart un étage sur rez avec combles et

forment un ensemble cohérent renforcé par un alignement de la plupart des

façades. Il discerne une modulation de plusieurs traits stylistiques

caractéristiques des villas des années 1930 à Lausanne: un régionalisme tardif

(toiture traditionnelle à quatre pans percée de lucarnes à trois pans,

contrevents), un modernisme tempéré (avant-corps cubiques avec toit-terrasse,

balcons polygonaux ou arrondis, auvents en béton, bandeaux de fenêtres larges)

et quelques éléments décoratifs Art Déco (ferronneries décorant les portes

ajourées, les fenêtres et les appuis métalliques). Il conclut que "la

valeur de l'ensemble des villas du chemin Beau-Site réside dans son caractère

unique et atypique à Lausanne, notamment en raison de son implantation, de la

forme de sa parcelle d'origine et de sa délimitation. En effet, il ne s'agit

pas d'un ensemble traditionnel entièrement planifié et standardisé, que ce soit

en termes d'aménagement ou d'architecture. Il affiche pourtant une grande

cohérence globale obtenue grâce à plusieurs biais: unité typologique des

bâtiments (à quelques exceptions près), silhouette d'ensemble obtenue par un

alignement des façades, présence de sous-ensembles (paires de villas) et enfin cohérence

stylistique d'une architecture de bonne qualité" (pp. 27-28).

b) Dans le cadre d'une autre affaire très récente,

traitant de la parcelle 2332 sise au chemin de Pierrefleur (appartenant au

secteur concerné ISOS 58), la CDAP a eu l'occasion de se rendre sur les lieux

et de prendre position sur la valeur du site comme il suit (cf. AC.2019.0155 -

AC.2019.0315 du 24 novembre 2020 consid. 4a):

"[…] les

constatations faites par le tribunal lors de l’inspection locale, illustrées

par les nombreuses photographies annexées au procès-verbal, ont confirmé que

les habitations situées, au nord, de part et d’autre du chemin de Beau-Site, au

sud, en amont du chemin de Pierrefleur et délimitées à l’est par l’avenue du

Grey, formaient un secteur clairement identifiable. Ce site est parfaitement

décrit par l’ISOS comme un secteur résidentiel installé sur la pente du coteau,

tissu discontinu, essentiellement des maisons individuelles et locatives

construites entre le début et la moitié du 20e siècle, avec quelques

petits locatifs, essentiellement à deux ou trois niveaux, de qualité générale

élevée mêlant des références régionalistes, classicisantes et modernes. Les

habitations sont entourées de jardins verdoyants. Ce périmètre est classé par

l’ISOS en catégorie d’inventaire ″B″, ce qui indique l’existence

d’une structure d’origine: l’organisation spatiale historique est conservée et

la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même

époque ou à une même région. Sur place, le tribunal a ainsi pu constater que

même si les habitations regroupées dans ce secteur n’étaient pas rigoureusement

identiques, elles formaient un tout cohérent. Ces villas, unifamiliales ou

collectives, présentent en effet par exemple des détails architecturaux

similaires. Les deux architectes formant la composition de la Cour relèvent en

outre que, de façon générale, les constructions, de tailles comparables, ont

été réalisées par les mêmes architectes, que l’on a recouru aux mêmes maîtres

d'état, que les façades ont été traitées de manière similaire (ce qui se voit à

certains détails souvent répétés) et que les mêmes matériaux ont souvent été

utilisés pour la réalisation. Le secteur forme ainsi un tout homogène. Quelques

bâtiments s'écartent de la norme ainsi décrite, mais ceux-ci restent

l’exception. Il en va ainsi de la villa V.________ [sise sur la parcelle 2328], construite en 1955, désormais classée monument

historique, décrite par la fiche de recensement comme une structure constituée

d’une charpente métallique supportant deux dalles en béton armé reliées par un

remplissage de briques. Il en va aussi de même d’un chalet [parcelle 2331], édifié à quelques dizaines de mètres de la villa V.________.

Mais même si ces deux bâtiments affichent des architectures très différentes de

leurs voisins, ils s’intègrent au secteur compte tenu de leur gabarit

similaire. Par ailleurs, le tribunal relève que les constructions du secteur en

question sont entourées de jardins arborisés qui confèrent à ce dernier un

caractère verdoyant, qui ferait presque oublier que l’on se trouve en ville. En

conclusion, le gabarit relativement modeste des bâtiments, leurs architectures

apparentées, leur édification à une période bien définie et la présence de

jardins verdoyants permettent clairement de distinguer le secteur de l’aspect

urbain du secteur voisin, à l’ouest de l’avenue du Grey, constitué

essentiellement de tours locatives. Au sud du chemin de Pierrefleur, aux n° 1,

3 et 6, soit à quelques dizaines de mètres du projet litigieux, le tribunal a

constaté que plusieurs habitations aux gabarits conséquents avaient été

récemment construites. Le tribunal relève également la présence, en aval, de

l’imposant collège de Pierrefleur. A l’ouest, le secteur est bordé par le

jardin, en partie arborisé, qui entoure le temple réformé dit église

Saint-Matthieu, en béton brut, à disposition hélicoïdale des parties étagées

dans la pente culminant dans le clocher et chapelle à proximité de la rue. Plus

à l’ouest, sont implantés sur le coteau de grandes barres locatives.

Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité

intimée, qui considère que cet ensemble présente une identité propre méritant

d’être sauvegardée, peut être confirmée. Elle tient en effet compte du fait que

l’ISOS attribue au périmètre 58 un objectif de sauvegarde ″B″, qui

préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et

de l’aspect des constructions et des espaces libres de même que la sauvegarde

intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation

de la structure. Cet objectif devra par ailleurs être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

relatives à la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2017.0298 consid. 4 précité et

les réf.). Le tribunal note au passage que la commune de Lausanne envisage par

ailleurs d’inscrire une politique de sauvegarde de l’identité des quartiers

dans son plan directeur communal en voie de révision. Même si un plan directeur

n’est pas directement applicable au cas qui nous occupe, il consacre une

évolution de la pratique communale en posant le principe d’un cadrage de

l’évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité en

proposant comme mesure de respecter et valoriser l’identité des entités urbaines

et permettre leur évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologiques et

architecturales".

La Cour de céans ne conçoit aucun motif de s'écarter

de cette appréciation, tout aussi pertinente dans le cas présent. Les

constatations précitées, faites il y a quelques mois seulement à l'occasion

d'une inspection locale en présence de deux assesseurs architectes, correspondent

d'ailleurs tout-à-fait au quartier dépeint par le rapport historique de 2019.

Elles coïncident aussi avec la description tirée de l'ISOS, qui distingue

précisément une "série de maisons individuelles entourées de jardins,

alignées de part et d’autre du chemin Beau-Site, années 1930/40" (cf. vol.

7, p. 164, n° 58.0.3).

c) Enfin, la valeur du site résulte désormais aussi

du recensement architectural du canton de Vaud, qui attribue la note 3 à l'ensemble

des villas édifiées de part et d'autre du chemin Beau-Site entre 1932 et 1936.

Il s’agit donc d’un "objet intéressant au niveau local", qui

mérite d’être conservé.

Certes, ainsi que le relève la recourante, le

nouveau recensement est intervenu alors que l'enquête publique était déjà

terminée et que la synthèse CAMAC avait déjà été rendue. Il ne saurait

toutefois être reproché à la commune de s'être assurée, avant d'octroyer un

permis de construire, que le bâtiment à démolir ne méritait pas protection,

alors que non moins de 129 opposants (et 738 pétitionnaires) avaient attiré son

attention sur ce point. Cette démarche répond en réalité à l'art. 28 RLPNMS,

qui prescrit aux autorités communales de prendre les mesures appropriées pour

protéger les localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la

loi lorsqu'elles délivrent un permis de construire. Comme le rappelle

d'ailleurs la plaquette du recensement architectural du canton de Vaud (p. 4),

la décision d'entreprendre un recensement intervient généralement à l'occasion

de l'élaboration d'un plan d'affectation ou de limite des constructions, d'un

chantier de restauration d'un monument classé ou encore, comme en l'occurrence,

d'une mise à l'enquête de transformations. Il ne saurait donc être fait

abstraction du récent recensement, lequel constitue aussi un élément important

à prendre en compte dans la pondération des intérêts en présence.

d) Pour toutes ces raisons, il peut être admis que

le quartier de Beau-Site présente effectivement une unité architecturale qui

mérite d'être préservée.

8.

Reste encore à déterminer si la parcelle 2376 et la villa qu'elle

supporte actuellement sont intégrées dans l'entité ci-dessus, d'une part, et si

le projet de construction y porte atteinte, d'autre part.

a) Comme déjà dit, le bien-fonds de la recourante se

situe à la limite est du chemin Beau-Site, à proximité du giratoire reliant

l’avenue du Grey à l’avenue du Vélodrome, soit en bordure d'un territoire à

caractère très routier, comme l'a relevé le Service d’architecture dans son

préavis du 25 juin 2019. Ce nonobstant, la maison actuelle ne s'apparente

nullement aux immeubles ou tours qui s'érigent au nord ou à l’est, mais bien

plutôt aux villas familiales et locatives qui se trouvent au sud et à l’ouest. Selon

les éléments au dossier, il s'agit en effet d'une villa locative de 122 m², comprenant

deux appartements dont un sous la toiture, des locaux commerciaux au

rez-de-chaussée et un garage attenant. Son aspect extérieur, qui n’a pas changé

depuis sa construction en 1935, est donc relativement modeste et surtout

caractéristique du style architectural de l’époque, à l’instar des autres constructions

qui composent le quartier de Beau-Site. Cette cohérence n’est pas le fruit du

hasard, mais au contraire le résultat d’une opération immobilière concertée,

initiée en 1932 puis conçue en seulement quatre ans par une poignée d’architectes.

C’est dire que l’endroit forme un ensemble bâti d’une unité particulière. Le

rapport historique de juin 2019 précise encore que "la villa locative

avec commerce sise au numéro 2, désaxée et implantée à front de rue, fait

office de porte d'entrée du micro-quartier. Cette typologie la différencie des

autres maisons de l'ensemble, mais lui confère un rôle particulier, car elle

est le seul bâtiment ayant un rapport avec l'espace public, mis en évidence par

la présence d'un commerce" (p. 25).

Quoique non inscrit à l’inventaire cantonal des

monuments historiques, le bâtiment existant figure au recensement architectural

du canton de Vaud depuis le 5 août 2019. Il a reçu la note 4, tout comme le

garage, ce qui en fait des "objets bien intégrés" et

constitutifs du site qui méritent d’être sauvegardés. La fiche correspondante

(BEAH2), relève plus précisément ce qui suit:

"Villa locative de deux étages et combles habitables sur

rez-de-chaussée construite en 1935 par l’entrepreneur W.________ à front de rue

sur une parcelle en quart de rond. Implantée sur un terrain légèrement pentu,

elle se situe en bordure de la courbe du chemin Beau-Site, à l’intersection de

l’avenue du Grey. Sa position et son implantation désaxée par rapport aux

autres villas en font le point d’entrée, avec le numéro 5, du microquartier du

chemin Beau-Site.

Le bâtiment de plan carré est couvert d’un toit à quatre pans débordant

sur rue et percé de quatre lucarnes. La façade sur rue est composée d’un

rez-de-chaussée en avant-corps percé de trois baies rectangulaires avec

portes-fenêtres (un commerce à l’origine, une garderie aujourd’hui). A noter

que ce socle forme un bandeau continu avec le garage adossé contre la façade

ouest (ECA n° 10588b). Il est surmonté d’un avant-corps central s’élevant sur

deux niveaux flanqués de balcons loggias, à l’exception du premier étage à

l’ouest formant galerie d’angle avec le garage. Les balcons, ainsi que les

fenêtres avec contrevents ajourant régulièrement les façades sont munis de

tablettes en pierre artificielle. L’entrée s’effectue par l’arrière au moyen

d’une porte abritée d’un auvent.

L’intérêt de cet objet réside dans son appartenance à l’ensemble du

chemin Beau-Site et dans son statut de « porte d’entrée » dans le

micro-quartier. Il est en outre représentatif des années 1930 par la forme

anguleuse donnée aux balcons et la simplification des ornements, tels que

bandeaux, corniches et tablettes. La présence de contrevents en bois est aussi

représentative d’une modernité modérée propre à cette époque.

Garage construit en 1935 par l’entrepreneur W.________ pour la villa

locative attenante. De plan rectangulaire allongé, il forme une terrasse le

long de la façade ouest et une partie de la façade sud de la villa, ainsi que

devant la façade sud au-dessus du rez-de-chaussée de commerce contigu".

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que

la parcelle 2376 et la villa qui s’y trouve s’intègrent bel et bien dans le

"micro-quartier" du chemin Beau-Site et qu’elles y jouent même un

rôle important puisqu’elles en constituent la "porte d’entrée".

b) Le projet de la recourante consiste à remplacer le

bâtiment existant par un immeuble locatif épousant la forme de la parcelle en

quart de cercle. Composé de sept niveaux (sous-sol, rez inférieur, rez, 4

étages), dont les cinq derniers comportent 14 appartements, cet immeuble

mesurerait 11,41 m de hauteur à la corniche, respectivement 14,45 m

de hauteur au faîte, sans compter la superstructure de l'ascenseur. Selon les

indications tirées de la demande de permis de construire, son volume

atteindrait ainsi 5'790 m3, soit plus du triple du volume actuel de

1'580 m3. Quant aux espaces verts, ils seraient réduits de

moitié, soit de 710 m² à quelque 340 m². Muni de nombreux balcons, en

particulier sur sa façade sud arrondie, le bâtiment projeté s'affranchirait donc

du style architectural caractérisant le chemin Beau-Site, pour adopter l'aspect

plus urbain des abords du giratoire et des immeubles sis au nord. Or, bien que

ces immeubles soient colloqués dans la même zone mixte de moyenne densité, ils

se trouvent en revanche dans le périmètre ISOS 60, constitué de "barres"

de trois à sept niveaux et, un peu plus en amont, de deux "immeubles-tours

de treize niveaux" (cf. vol. 7, p. 165), avec un objectif de sauvegarde C,

soit dans un secteur complètement différent de celui qui nous occupe.

Il appert ainsi que le projet litigieux serait en vérité

sans commune mesure avec le bâtiment existant sur la parcelle 2376 et qu’il

contrasterait fortement avec les villas familiales ou locatives des années 1930

et les jardins verdoyants qui caractérisent le chemin Beau-Site. C’est ce

qu'entendent le Service d’architecture et la Déléguée à la protection du

patrimoine lorsqu'ils affirment qu’il provoquerait une réelle rupture au seuil

du micro-quartier de Beau-Site et porterait dès lors atteinte à un ensemble

architectural et urbanistique jusqu’à présent préservé. La construction

envisagée présente en effet un risque concret de dénaturer l’identité du site,

ce qui contreviendrait à l’objectif de sauvegarde B que l’ISOS lui a attribué,

avant même l'étude historique, et qui préconise la sauvegarde de la structure,

la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des

espaces libres, de même que la sauvegarde intégrale des éléments et des

caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure.

En conséquence à ce stade, il ne peut être reproché à

l’autorité intimée d’avoir commis un abus ou un excès de son large pouvoir

d’appréciation en refusant le permis de construire sollicité, aux motifs que le

projet ne présentait pas un aspect architectural satisfaisant, ne s’intégrait

pas à son environnement bâti et compromettait le caractère du site. Il s'avère

au contraire qu'elle était en droit de considérer que l’immeuble litigieux pouvait

être interdit, du fait qu’il était susceptible de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier au sens des art. 86 al. 2 LATC et 69 al. 1 RPGA.

c) Sous l'angle de la pesée des intérêts, s'il est

vrai que le projet litigieux servirait non seulement l'intérêt privé économique

de la recourante mais aussi l’intérêt public à la densification des zones à

bâtir, poursuivi tant par le droit fédéral que par le PALM, les circonstances

particulières du cas d'espèce justifient néanmoins d'accorder ici davantage de

poids aux restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et

les sites naturels ou bâtis, elles aussi d'intérêt public (cf. ATF 135 I 176

consid. 6.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet relevé que les

constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique,

sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. En ce

qui concerne la protection du patrimoine bâti, il a rappelé qu'à teneur de

l'art. 17 al. 1 let. c LAT, forment tout d'abord des zones à protéger les

"localités typiques", soit des parties d'agglomérations – places,

rues – qui se distinguent par leur impression d'ensemble, leur identité de

proportion, de style, d'époque. Il a encore souligné la tendance actuelle à la

préservation des ensembles et précisé qu'outre le critère esthétique, doit

également être protégé ce qui est typique d'une époque ou représentatif d'un

style, même relativement récent, ce qui permet de sauvegarder des bâtiments

industriels ou commerciaux de notre siècle et qui ne sont pas nécessairement

des œuvres d'art (consid. 6.2 et les références). L'arrêt ajoute encore qu'une

mesure de protection peut aussi s'imposer pour une construction présentant un

caractère symbolique, par exemple sur le plan typologique. Présentent une

valeur typologique les bâtiments qui sont les rares témoins encore existants

d'une manière de construire, la qualité des objets en question n'étant pas ici

déterminante. Dans certaines circonstances, ce n'est pas un style de

construction historique que le bâtiment représente, mais une certaine époque. Le

Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'un édifice ou un ensemble d'édifices peut

également devenir significatif du fait de l'évolution de la situation et d'une

rareté qu'il aurait ainsi acquise (ibid.; cf. aussi TF 1C_104/2020 du 23

septembre 2020 consid. 4.1.1 et les références). Enfin, dans un arrêt récent destiné

à la publication (TF 1C_128/2019 - 1C_134/2019 du 25 août 2020 consid. 9.3), le

Tribunal fédéral a retenu que l'intérêt à conserver un quartier revêtant une

grande importance architecturale et socio-historique, l'emportait sur l'intérêt

à la densification du milieu bâti; il a précisé à cet égard que la préservation

de bâtiments historiques impliquait par principe que le sol ne soit pas

pleinement exploité.

Tel est précisément le cas du chemin Beau-Site,

comme le démontrent les développements qui précèdent. Il s'ensuit que l’utilisation

maximale des possibilités de construire, que consacre le projet litigieux et

qui tranche avec l’ensemble du quartier, apparaît en l'occurrence déraisonnable.

Au demeurant, la décision attaquée n’indique pas que la villa devrait à tout

prix être conservée et que sa démolition serait exclue (quand bien même elle

fait sien le préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine, selon lequel

"la démolition de la villa locative […] porterait une atteinte

majeure à la qualité de l’ensemble […]"). A bien la suivre, la

municipalité refuse la démolition de la villa au motif que celle-ci serait

remplacée par un projet dont la municipalité considère, à juste titre comme on

l'a vu, qu'il est incompatible avec les règles de protection du quartier dans

son ensemble, respectivement qu'il ne s'intègre pas dans celui-ci et qu'il n'en

observe pas les normes d'esthétique (cf. AC.2019.0155 - AC.2019.0315 du 24

novembre 2020 consid. 3). En d'autres termes, la recourante conserve la

possibilité de proposer un autre projet, qui satisfasse aux exigences de

protection du quartier et dont elle pourrait tirer un rendement acceptable.

Aussi, une pesée soigneuse des intérêts en présence

ne conduit pas à un résultat différent.

9.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit assumer les frais

judiciaires ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et des

opposants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de leurs avocats

respectifs (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 31 janvier 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille francs) est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice d'une indemnité de dépens de 1'500 (mille

cinq cents) francs en faveur de la Commune de Lausanne.

V.

La recourante est débitrice d'une indemnité de dépens de 1'500 (mille

cinq cents) francs en faveur des opposants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 mars 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.