AC.2020.0056
CDAP - AC.2020.0056 - 2020-06-25 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Tévenon
25 juin 2020Français20 min
I.
Source vd.ch
de
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Georges Arthur Meylan et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité du service juridique,
Autorité concernée
Municipalité de Tévenon,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV du 3 février 2020 fixant un délai au 4 mai 2020
pour la réalisation de l'assainissement lié au radon de sa propriété à
Tévenon
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 403 de la Commune de
Tévenon, sur laquelle est érigé un bâtiment n° ECA 128. Il loue à B.________
(ci-après: la locataire) un appartement de 2.5 pièces au rez-de-chaussée de ce
bâtiment.
B.
Du 22 janvier au 26 avril 2016, une mesure de la concentration en radon
a été effectuée dans l'appartement de la locataire par C.________, laboratoire
agréé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Par lettre du 20 septembre 2016, la Direction
générale de l'environnement (DGE) a informé A.________ que la concentration de
radon mesurée dans le salon de l'appartement s’élevait à 1434 becquerels par
mètre cube (Bq/m3). La DGE rappelait que le radon était un gaz
radioactif d'origine naturelle émanant de la roche ou du sol, dont
l'accumulation dans l'air ambiant d'une maison exposait ses habitants à un
risque accru de développer un cancer du poumon. Elle précisait ce qui suit:
"Les bases légales
actuelles prescrivent une obligation d'assainir lors du dépassement de la
valeur limite de 1000 Bq/m3 (Ordonnance fédérale sur la
radioprotection, RS 814.501, ORaP, art. 110). Cette mesure ayant été effectuée
dans une région particulièrement concernée par cette problématique, un
assainissement des locaux est nécessaire. Nous vous rendons également attentifs
aux dispositions de l'art. 116 ORaP, resp. 113 ORaP, qui indiquent, notamment,
que le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.
C'est pourquoi, nous vous
demandons de nous indiquer dans un délai d'un mois les dispositions que vous
envisagez de prendre, soit jusqu'au 20 octobre 2016.
Pour information, la
législation fédérale sur la radioprotection est actuellement en cours de
révision. Sur recommandation de l'OMS, le niveau de référence du radon
nécessitant un assainissement devrait être prochainement abaissé à 300 Bq/m3."
A.________ n’a pas donné suite à cette demande. Néanmoins,
au printemps 2018, il a effectué des travaux d’assainissement dans
l'appartement consistant notamment dans l’installation d’un système
d’aspiration.
A la suite de ces travaux, la DGE a effectué des
mesures indicatives du 9 au 16 mai 2018, qui ont révélé que la concentration en
radon dépassait toujours la norme admise.
C.
Par lettre du 13 juillet 2018, la DGE s’est adressée à A.________ en ces
termes :
"Nous nous référons au
courrier que M. […] vous a envoyé en date du 20 septembre 2016, resté sans
réponse à ce jour. A cette occasion, nous vous demandions de nous communiquer
les dispositions que vous envisagiez de prendre avec un délai de réponse au 20
octobre 2016. Passé ce délai, nous avons essayé de vous joindre
téléphoniquement à plusieurs reprises, notamment durant le mois de mai 2017 et
le mois de juin 2018 sans jamais réussir à vous parler.
La version révisée de
l’ORaP (Ordonnance fédérale sur la radioprotection, RS 814.501, du 26 avril
2017, état au 5 juin 2018), entrée en vigueur au 1er janvier de
cette année, fixe un niveau de référence de 300 Bq/m3.Selon les
Lignes directrices en matière de radon de la Confédération, le délai d’assainissement
pour des locaux à séjour de personne prolongé (plus de 30h/semaine) ou des
locaux à séjour de personne court (entre 15-30 h/semaine), et une concentration
de radon supérieure à 1000 Bq/m3, est de 3 ans.
Dans le cas qui vous
concerne et au vu des résultats de mesures effectuées par le service de mesure
agréé C.________ de 1434 Bq/m3 en date du 26 avril 2016, le délai
échoit donc au 25 avril 2019.
A la suite des mesures
indicatives (une semaine) que vous avez faites faire par le bureau D.________ (M.
[…]) durant les mois de juillet août 2017, vous avez, selon nos renseignements,
procédé à un assainissement. Nous avons par la suite effectué d’autres mesures
indicatives du 9 au 16 mai 2018 dont les résultats ont démontré que les
concentrations en radon étaient plus élevées qu’avant l’assainissement.
En conséquence, et selon
les art. 164 al. 1 et 166 al. 1 et 2 de l’Ordonnance sur la radioprotection
(ORaP, RS 814.501, du 26 avril 2017, état au 5 juin 2018)
« Le canton peut
exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées
dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par
jour. »
«1 En cas
de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire
prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP
et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont
remises. »
«2 Si le
propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner
l’assainissement lié au radon. »
Nous exigeons dès lors
l’assainissement de l’appartement que vous louez à Mme B.________. Des mesures
de contrôle après assainissement prouvant que les travaux effectués ont fait
diminuer la concentration en dessous de 300 Bq/m3 seront
réalisées.
[…]
En conséquence, les
dispositions que vous envisagez de prendre doivent nous être communiquées dans
un délai d’un mois, à savoir d’ici au 14 août 2018.
A défaut nous rendrons une
décision d’assainissement au sens des articles indiqués ci-dessus. Par ailleurs
nous laissons libre votre locataire d’agir par voie civile. […]".
La DGE a confirmé ses propos par lettre du 9 août
2018, relevant que la mesure officielle sur laquelle elle se basait était celle
effectuée par le service de mesure agréé C.________ de 1434 Bq/m3 le
26 avril 2016, et impartissant à A.________ un délai au 1er octobre
2018 pour se déterminer, étant encore précisé que passé ce délai, une décision
d’assainissement serait rendue.
D.
Selon une lettre de l'Institut de radiophysique du CHUV, Service de
mesure du radon, du 18 février 2019, durant la période du 1er
octobre 2018 au 1er février 2019, les concentrations mesurées chez
la locataire de A.________ s’élevaient à 712, respectivement 910 Bq/m3.
L’assainissement ne s'était donc pas avéré concluant au regard du niveau de
référence de 300 Bq/m3.
E.
La locataire ayant consigné ses loyers et saisi le Tribunal des baux,
une audience d'instruction a eu lieu le 18 novembre 2019 devant cette autorité.
Plusieurs experts ont été entendus, notamment sur les mesures possibles pour
assainir l'appartement. En particulier, le géologue qui avait été mandaté par A.________
a expliqué que l'installation d'abord mise en place s'était avérée
insuffisante. Il s'est exprimé en ces termes:
[…] Je suis géologue et
sédimentologue et je précise que l'installation qui a été faite est une
installation test. Selon moi, il était nécessaire de faire un trou pour voir ce
qu'il en était. Ce que j'ai vu est malheureusement pas bien pour ce cas; c'est
qu'il y a sous la maison de la roche calcaire et très compacte et non pas de la
terre poreuse ou du gravier. Moins il y a de trous dans le sol, moins on peut
régler le problème en aspirant le radon. A ce stade, c'est autre chose qui doit
être fait. Il faut réévaluer la situation. […] "
Un physicien travaillant dans une société spécialisée
dans la lutte contre le radon a préconisé un forage en vue d'accéder à la poche
de radon pour la vider, ainsi que la mise en place d'un autre système
d'aspiration sous plancher. Le trou serait peu profond. Il avait établi un
devis à cet effet en 2017 pour un montant d'environ 2'500 fr., auquel A.________
n'avait pas donné suite.
Un hydrogéologue a par ailleurs expliqué que A.________
avait agi en cherchant la solution la moins onéreuse. Selon lui, dans l'ordre
des coûts, le moins cher était de faire un forage, ensuite d'aspirer sous les
planchers et enfin d'installer une ventilation double flux, ce qui n'avait pas
été fait.
F.
Le 18 novembre 2019 également, la locataire s'est adressée à la DGE pour
connaître les mesures que cette autorité envisageait de prendre.
G.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal des baux a notamment donné
ordre à A.________ de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire la
concentration de radon en dessous de la limite de 300 Bq/m3 dans
l’appartement de la locataire.
H.
Par décision du 3 février 2020, la DGE a fixé le délai pour la
réalisation de l’assainissement au radon au 4 mai 2020, en apportant la
précision suivante :
"En cas de non-respect
du délai fixé, l’exécution forcée portant sur l’assainissement lié au radon
sera ordonnée dès l’échéance du délai, sans autre forme de préavis. Cas
échéant, il se fera à une date précise en présence de la gendarmerie. Une
décision dans ce sens vous sera notifiée en parallèle de la dénonciation pénale
indiquée ci-dessus."
Faits
I.
Par acte du 4 mars 2020, agissant sous la plume de son conseil, A.________
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que le
délai imparti pour assainir l’immeuble est fixé au 3 février 2023,
subsidiairement au 31 décembre 2020. Le recourant conclut en outre à l’octroi
de l’effet suspensif à son recours. Il ne conteste pas le principe du devoir
d’assainissement qui lui incombe, mais soutient qu’un délai de 3 ans aurait dû
lui être imparti pour ce faire.
Dans sa réponse du 23 avril 2020, la DGE a conclu au
rejet du recours et a requis la levée de l’effet suspensif.
Le 4 mai 2020, le recourant s’est déterminé sur la
requête de levée de l’effet suspensif, concluant à son rejet.
Par décision incidente du 5 mai 2020, la juge
instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par
l’autorité intimée.
La Municipalité de Tévenon a été interpellée dans le
cadre du recours. Par lettre du 11 mai 2020, elle a indiqué ne pas souhaiter se
déterminer, considérant que le dossier était de compétence cantonale dès lors
qu’il concerne une parcelle se trouvant hors de la zone à bâtir.
Le 27 mai 2020, le recourant a informé le Tribunal
que la locataire avait résilié son bail pour le 30 juin 2020 et qu'il
n'entendait pas relouer l'appartement pour l'instant. Il a précisé maintenir
ses conclusions.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas qu’il doit procéder à l’assainissement de
l’appartement de sa locataire, mais soutient que l’autorité intimée aurait dû
lui laisser un délai de 3 ans pour ce faire, conformément aux art. 155 et 156 ORaP
et aux lignes directrices de l’OFSP. Subsidiairement, il requiert un délai au
31.
décembre 2020.
a) Dans sa version en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, l'Ordonnance fédérale sur la
radioprotection du 22 juin 1994 (aORaP), prévoyait, en son l'art. 110
al. 1, que la valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon
dans les locaux d’habitation et de séjour est de 1000 Bq/m3 en
moyenne par année.
Sous le titre "Mesures
de protection", l'art. 113 aORaP avait la teneur suivante:
"1 En cas de
dépassement de la valeur limite fixée à l’art. 110, le propriétaire doit, à la
demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires
dans le délai de trois ans.
2.
Lorsque le délai est
écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d’exécuter les
assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour
celle-ci un délai de trois ans au plus selon l’urgence du cas.
3.
Le propriétaire
assume les frais des assainissements.
4.
[…]"
Une révision de l'ORaP du 26 avril 2017 est entrée
en vigueur le 1er janvier 2018, et les art. 110 et 113, dans
leur ancienne teneur, ont été abrogés. Désormais, le nouvel art. 155 ORaP
prévoit que le niveau de référence du radon correspond à la concentration de
gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre de mesures de
protection conformément à l’art. 166 (al. 1), et qu'un niveau de référence de
300.
Bq/m3 s’applique pour la concentration annuelle
moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant
plusieurs heures par jour (al. 2).
S’agissant de l’assainissement lié au radon, l’art.
166.
ORaP prévoit désormais ce qui suit :
"1 En cas de
dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire
prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP
et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont
remises.
2.
Si le propriétaire du
bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au
radon.
3.
Si le niveau de
référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton
ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la
constatation du dépassement.
4.
Le propriétaire du
bâtiment assume les frais de l’assainissement."
L'art. 202 al. 2 ORaP a trait au droit transitoire
applicable aux procédures pendantes et prévoit ce qui suit:
"Les prescriptions de la
présente ordonnance s’appliquent aux procédures pendantes au moment de l’entrée
en vigueur de la présente ordonnance."
b) L’OFSP a édicté des lignes directrices en vue
d’aider les cantons et les communes à l’application de la législation sur la
radioprotection en lien avec le radon. Sous chiffre 3.1, ces lignes directrices
(version du 8 avril 2019) précisent ce qui suit :
"Conformément à l'art. 166
ORaP, si le niveau de référence du radon de 300 Bq/m3 est dépassé,
le propriétaire du bâtiment assume les frais des mesures d'assainissement
nécessaires. Il reçoit des recommandations de l'OFSP et des cantons concernant
l'urgence des mesures.
Le modèle appliqué au calcul du
délai d'assainissement prend en compte le risque sanitaire et vise à garantir
qu'une dose effective cumulée d'environ 100 mSv lié à l'exposition au radon
soit évitée après constatation d'un dépassement du niveau de référence. Il est
en adéquation avec les recommandations de la Commission internationale de
protection radiologique (CIPR), qui précisent que les valeurs de doses
dépassant 100 mSv représentent un risque de cancer significatif.
Pour des raisons de faisabilité,
les délais calculés sont adaptés en prenant en compte un délai d'assainissement
minimal de trois ans (temps nécessaire pour planifier et exécuter
l'assainissement) et un délai d'assainissement maximal de 30 ans (périodicité
des rénovations principales des bâtiments). Le modèle prend en compte la
concentration de radon mesurée ainsi que la durée de séjour annuelle estimée.
[…]
Par «locaux où des personnes
séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour» (art. 155 ORaP), on
entend des locaux dans lesquels des personnes séjournent au moins pendant
quinze heures par semaine. […] Une chambre à coucher, un salon ou une salle de
classe sont des exemples typiques de locaux à séjour prolongé. […]
Dans le tableau 4 figurent les
délais d'assainissement pour plusieurs intervalles de concentration de radon et
de durées de séjour. Ces délais s'appliquent dès que le dépassement a été
constaté (date du rapport de mesures). D'autres solutions ou des dérogations
par rapport aux délais d'assainissements prédéfinis ne sont pas exclues pour
autant que la protection de la santé soit garantie."
Le tableau 4 des lignes directrices prévoit que pour
une concentration de radon mesurée de plus de 1000 Bq/m3 dans des
locaux à séjour prolongé ou court, le délai d'assainissement maximal est de 3
ans. Pour une concentration de radon mesurée se situant entre 600 et 1000 Bq/m3,
le délai d'assainissement maximal est de 3 ans pour des locaux à séjour
prolongé, et 10 ans pour des locaux à court séjour.
En leur chiffre 3.2, les lignes directrices
précisent encore que si le propriétaire demeure inactif, le canton peut ordonner
l'assainissement, en prenant pour critère le respect du délai recommandé pour
l'assainissement défini au chapitre 3.1.
c) En l'espèce, les mesures effectuées de janvier à
avril 2016 ont révélé une concentration de radon de 1434 Bq/m3. Ce
taux, supérieur au seuil de 1000 Bq/m3 alors en vigueur, nécessitait
ainsi un assainissement dans un délai maximal de 3 ans prévu à l'art. 113
aORaP, courant dès la demande d'assainissement par toute personne concernée. On
ne sait pas si et à quelle date la locataire a formulé une demande à son
propriétaire. On peut tout au plus constater qu'elle a sollicité un relevé de
la concentration de rayon dans son appartement et a reçu le relevé de mesures à
ce sujet, le 1er juin 2016. Quoi qu'il en soit, elle en a informé la
DGE qui, dans sa lettre du 20 septembre 2016 au recourant, l'informait du
dépassement précité de la limite légale et lui rappelait son obligation
d'assainir, en le rendant expressément attentif aux art. 116 et 113 aORaP. Si,
à cette occasion, l'autorité intimée n'impartissait pas expressément un délai
de 3 ans au recourant pour assainir l'appartement de sa locataire, elle lui
demandait de le renseigner sur les mesures qu'il envisageait de prendre et lui
impartissait un délai au 20 octobre 2016 à cet effet. Il convient ainsi de
retenir que cette lettre valait demande d'assainissement au sens de l'art. 113 aORaP,
de sorte que le délai de trois ans courait dès cette date. Ce délai arrivait
donc à échéance en septembre 2019.
Quoi qu'il en soit, c'est bien l'ORaP dans sa
version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 qui s'applique
désormais, comme cela ressort des dispositions transitoires à cette loi (art.
122.
al. 2 ORaP). Or l'art. 166 ORaP ne prévoit plus de délai particulier, cette
question étant laissée à l'appréciation de l'autorité cantonale.
Celle-ci se référera aux lignes directrices
précitées de l'OFSP, selon lesquelles le délai dépend directement de
l'évaluation de l'urgence de l'assainissement. Selon le tableau 4, il est prévu
un délai maximal de trois ans dans le cas d'un seuil de radon supérieur
à 1'000 Bq/m3 ou à 600 Bq/ m3 dans un local à séjour prolongé. Ce
délai s'applique dès que le dépassement a été constaté. Il n'y ainsi plus lieu
de retenir un délai minimal de trois ans, mais au contraire un délai maximal,
selon la concentration mesurée, ce qui permet aussi à l'autorité intimée de
prévoir un délai inférieur en fonction de l'urgence à procéder à
l'assainissement.
Dans le cas présent, un dépassement de la limite de
1000.
Bq/m3 a été constaté en 2016. Après mesures d'assainissement en 2018, une
concentration de 712, respectivement 910 Bq/m3 a été mesurée en 2019, soit un
dépassement de plus de 600 Bq/m3, ce qui permet de conclure que ces
mesures n'étaient pas suffisantes. Force est ainsi de retenir que l'autorité
intimée était fondée à exiger un assainissement dans un délai maximal de trois
ans, mais pouvait aussi fixer un délai plus bref en fonction de l'urgence à
assainir les locaux concernés. Or, au moment où elle a statué, l'autorité
intimée a retenu une urgence à assainir, dès lors que le dépassement des
limites légales était dépassé de manière importante depuis avril 2016, soit
depuis près de 4 ans, sans amélioration notable, nonobstant des mesures prises
en 2018 par le recourant. Les locaux concernés étaient en outre habités par un
tiers locataire et une procédure civile avait été initiée par ce tiers, ayant
débouché sur une condamnation civile du recourant. L'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle un assainissement urgent était de mise ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée. La conclusion principale du
recourant tendant à prolonger le délai d'assainissement au 3 février 2023 doit
en conséquence être rejetée.
Il convient toutefois de relever le fait nouveau
survenu en cours de procédure, soit la résiliation du contrat de bail par la
locataire du recourant, pour le 30 juin 2020. Le recourant a également indiqué
qu'il n'avait pas l'intention de relouer les locaux pour l'instant, sans
toutefois préciser pour combien de temps il n'entendait pas relouer ceux-ci. Il
y ainsi lieu de retenir que les locaux ne seront en principe plus habités dès
le 30 juin 2020, pour une durée toutefois indéterminée. Ce fait permet de
relativiser quelque peu le degré d'urgence estimé par l'autorité intimée, étant
toutefois rappelé que le principe d'assainir reste acquis. Il convient quoi
qu'il en soit d'éviter que les locaux soient reloués à un tiers avant un assainissement
des locaux. Dans ces circonstances, il se justifie de maintenir un délai
relativement rapproché. Tout bien pesé, le délai subsidiaire proposé par le
recourant, au 31 décembre 2020, paraît adéquat, pour autant que les locaux
restent inoccupés dans l'intervalle. La décision sera ainsi réformée dans ce
sens.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement
admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le délai imparti pour
la réalisation de l'assainissement lié au radon est fixé au 31 décembre 2020,
pour autant que les locaux concernés demeurent inoccupés jusqu'à cette date. Il
se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36)]). Bien
qu'obtenant partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant, dès lors que l'autorité intimée ne saurait être considérée comme
ayant succombé au sens de l'art. 55 LPA-VD, dans la mesure où la réforme de la
décision attaquée repose sur un fait nouveau survenu en cours de procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement, du 3 février
2020, est réformée en ce sens que le délai imparti pour la réalisation de
l'assainissement lié au radon est fixé au 31 décembre 2020, pour autant que les
locaux concernés demeurent inoccupés jusqu'à cette date. La décision est
confirmée pour le surplus.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.