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Décision

AC.2020.0056

CDAP - AC.2020.0056 - 2020-06-25 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Tévenon

25 juin 2020Français20 min

I.

Source vd.ch

de

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Georges Arthur Meylan et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille,

greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité du service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de Tévenon,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV du 3 février 2020 fixant un délai au 4 mai 2020

pour la réalisation de l'assainissement lié au radon de sa propriété à

Tévenon

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 403 de la Commune de

Tévenon, sur laquelle est érigé un bâtiment n° ECA 128. Il loue à B.________

(ci-après: la locataire) un appartement de 2.5 pièces au rez-de-chaussée de ce

bâtiment.

B.

Du 22 janvier au 26 avril 2016, une mesure de la concentration en radon

a été effectuée dans l'appartement de la locataire par C.________, laboratoire

agréé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Par lettre du 20 septembre 2016, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a informé A.________ que la concentration de

radon mesurée dans le salon de l'appartement s’élevait à 1434 becquerels par

mètre cube (Bq/m3). La DGE rappelait que le radon était un gaz

radioactif d'origine naturelle émanant de la roche ou du sol, dont

l'accumulation dans l'air ambiant d'une maison exposait ses habitants à un

risque accru de développer un cancer du poumon. Elle précisait ce qui suit:

"Les bases légales

actuelles prescrivent une obligation d'assainir lors du dépassement de la

valeur limite de 1000 Bq/m3 (Ordonnance fédérale sur la

radioprotection, RS 814.501, ORaP, art. 110). Cette mesure ayant été effectuée

dans une région particulièrement concernée par cette problématique, un

assainissement des locaux est nécessaire. Nous vous rendons également attentifs

aux dispositions de l'art. 116 ORaP, resp. 113 ORaP, qui indiquent, notamment,

que le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.

C'est pourquoi, nous vous

demandons de nous indiquer dans un délai d'un mois les dispositions que vous

envisagez de prendre, soit jusqu'au 20 octobre 2016.

Pour information, la

législation fédérale sur la radioprotection est actuellement en cours de

révision. Sur recommandation de l'OMS, le niveau de référence du radon

nécessitant un assainissement devrait être prochainement abaissé à 300 Bq/m3."

A.________ n’a pas donné suite à cette demande. Néanmoins,

au printemps 2018, il a effectué des travaux d’assainissement dans

l'appartement consistant notamment dans l’installation d’un système

d’aspiration.

A la suite de ces travaux, la DGE a effectué des

mesures indicatives du 9 au 16 mai 2018, qui ont révélé que la concentration en

radon dépassait toujours la norme admise.

C.

Par lettre du 13 juillet 2018, la DGE s’est adressée à A.________ en ces

termes :

"Nous nous référons au

courrier que M. […] vous a envoyé en date du 20 septembre 2016, resté sans

réponse à ce jour. A cette occasion, nous vous demandions de nous communiquer

les dispositions que vous envisagiez de prendre avec un délai de réponse au 20

octobre 2016. Passé ce délai, nous avons essayé de vous joindre

téléphoniquement à plusieurs reprises, notamment durant le mois de mai 2017 et

le mois de juin 2018 sans jamais réussir à vous parler.

La version révisée de

l’ORaP (Ordonnance fédérale sur la radioprotection, RS 814.501, du 26 avril

2017, état au 5 juin 2018), entrée en vigueur au 1er janvier de

cette année, fixe un niveau de référence de 300 Bq/m3.Selon les

Lignes directrices en matière de radon de la Confédération, le délai d’assainissement

pour des locaux à séjour de personne prolongé (plus de 30h/semaine) ou des

locaux à séjour de personne court (entre 15-30 h/semaine), et une concentration

de radon supérieure à 1000 Bq/m3, est de 3 ans.

Dans le cas qui vous

concerne et au vu des résultats de mesures effectuées par le service de mesure

agréé C.________ de 1434 Bq/m3 en date du 26 avril 2016, le délai

échoit donc au 25 avril 2019.

A la suite des mesures

indicatives (une semaine) que vous avez faites faire par le bureau D.________ (M.

[…]) durant les mois de juillet août 2017, vous avez, selon nos renseignements,

procédé à un assainissement. Nous avons par la suite effectué d’autres mesures

indicatives du 9 au 16 mai 2018 dont les résultats ont démontré que les

concentrations en radon étaient plus élevées qu’avant l’assainissement.

En conséquence, et selon

les art. 164 al. 1 et 166 al. 1 et 2 de l’Ordonnance sur la radioprotection

(ORaP, RS 814.501, du 26 avril 2017, état au 5 juin 2018)

« Le canton peut

exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées

dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par

jour. »

«1 En cas

de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire

prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP

et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont

remises. »

«2 Si le

propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner

l’assainissement lié au radon. »

Nous exigeons dès lors

l’assainissement de l’appartement que vous louez à Mme B.________. Des mesures

de contrôle après assainissement prouvant que les travaux effectués ont fait

diminuer la concentration en dessous de 300 Bq/m3 seront

réalisées.

[…]

En conséquence, les

dispositions que vous envisagez de prendre doivent nous être communiquées dans

un délai d’un mois, à savoir d’ici au 14 août 2018.

A défaut nous rendrons une

décision d’assainissement au sens des articles indiqués ci-dessus. Par ailleurs

nous laissons libre votre locataire d’agir par voie civile. […]".

La DGE a confirmé ses propos par lettre du 9 août

2018, relevant que la mesure officielle sur laquelle elle se basait était celle

effectuée par le service de mesure agréé C.________ de 1434 Bq/m3 le

26 avril 2016, et impartissant à A.________ un délai au 1er octobre

2018 pour se déterminer, étant encore précisé que passé ce délai, une décision

d’assainissement serait rendue.

D.

Selon une lettre de l'Institut de radiophysique du CHUV, Service de

mesure du radon, du 18 février 2019, durant la période du 1er

octobre 2018 au 1er février 2019, les concentrations mesurées chez

la locataire de A.________ s’élevaient à 712, respectivement 910 Bq/m3.

L’assainissement ne s'était donc pas avéré concluant au regard du niveau de

référence de 300 Bq/m3.

E.

La locataire ayant consigné ses loyers et saisi le Tribunal des baux,

une audience d'instruction a eu lieu le 18 novembre 2019 devant cette autorité.

Plusieurs experts ont été entendus, notamment sur les mesures possibles pour

assainir l'appartement. En particulier, le géologue qui avait été mandaté par A.________

a expliqué que l'installation d'abord mise en place s'était avérée

insuffisante. Il s'est exprimé en ces termes:

[…] Je suis géologue et

sédimentologue et je précise que l'installation qui a été faite est une

installation test. Selon moi, il était nécessaire de faire un trou pour voir ce

qu'il en était. Ce que j'ai vu est malheureusement pas bien pour ce cas; c'est

qu'il y a sous la maison de la roche calcaire et très compacte et non pas de la

terre poreuse ou du gravier. Moins il y a de trous dans le sol, moins on peut

régler le problème en aspirant le radon. A ce stade, c'est autre chose qui doit

être fait. Il faut réévaluer la situation. […] "

Un physicien travaillant dans une société spécialisée

dans la lutte contre le radon a préconisé un forage en vue d'accéder à la poche

de radon pour la vider, ainsi que la mise en place d'un autre système

d'aspiration sous plancher. Le trou serait peu profond. Il avait établi un

devis à cet effet en 2017 pour un montant d'environ 2'500 fr., auquel A.________

n'avait pas donné suite.

Un hydrogéologue a par ailleurs expliqué que A.________

avait agi en cherchant la solution la moins onéreuse. Selon lui, dans l'ordre

des coûts, le moins cher était de faire un forage, ensuite d'aspirer sous les

planchers et enfin d'installer une ventilation double flux, ce qui n'avait pas

été fait.

F.

Le 18 novembre 2019 également, la locataire s'est adressée à la DGE pour

connaître les mesures que cette autorité envisageait de prendre.

G.

Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal des baux a notamment donné

ordre à A.________ de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire la

concentration de radon en dessous de la limite de 300 Bq/m3 dans

l’appartement de la locataire.

H.

Par décision du 3 février 2020, la DGE a fixé le délai pour la

réalisation de l’assainissement au radon au 4 mai 2020, en apportant la

précision suivante :

"En cas de non-respect

du délai fixé, l’exécution forcée portant sur l’assainissement lié au radon

sera ordonnée dès l’échéance du délai, sans autre forme de préavis. Cas

échéant, il se fera à une date précise en présence de la gendarmerie. Une

décision dans ce sens vous sera notifiée en parallèle de la dénonciation pénale

indiquée ci-dessus."

Faits

I.

Par acte du 4 mars 2020, agissant sous la plume de son conseil, A.________

a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que le

délai imparti pour assainir l’immeuble est fixé au 3 février 2023,

subsidiairement au 31 décembre 2020. Le recourant conclut en outre à l’octroi

de l’effet suspensif à son recours. Il ne conteste pas le principe du devoir

d’assainissement qui lui incombe, mais soutient qu’un délai de 3 ans aurait dû

lui être imparti pour ce faire.

Dans sa réponse du 23 avril 2020, la DGE a conclu au

rejet du recours et a requis la levée de l’effet suspensif.

Le 4 mai 2020, le recourant s’est déterminé sur la

requête de levée de l’effet suspensif, concluant à son rejet.

Par décision incidente du 5 mai 2020, la juge

instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par

l’autorité intimée.

La Municipalité de Tévenon a été interpellée dans le

cadre du recours. Par lettre du 11 mai 2020, elle a indiqué ne pas souhaiter se

déterminer, considérant que le dossier était de compétence cantonale dès lors

qu’il concerne une parcelle se trouvant hors de la zone à bâtir.

Le 27 mai 2020, le recourant a informé le Tribunal

que la locataire avait résilié son bail pour le 30 juin 2020 et qu'il

n'entendait pas relouer l'appartement pour l'instant. Il a précisé maintenir

ses conclusions.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas qu’il doit procéder à l’assainissement de

l’appartement de sa locataire, mais soutient que l’autorité intimée aurait dû

lui laisser un délai de 3 ans pour ce faire, conformément aux art. 155 et 156 ORaP

et aux lignes directrices de l’OFSP. Subsidiairement, il requiert un délai au

31.

décembre 2020.

a) Dans sa version en

vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, l'Ordonnance fédérale sur la

radioprotection du 22 juin 1994 (aORaP), prévoyait, en son l'art. 110

al. 1, que la valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon

dans les locaux d’habitation et de séjour est de 1000 Bq/m3 en

moyenne par année.

Sous le titre "Mesures

de protection", l'art. 113 aORaP avait la teneur suivante:

"1 En cas de

dépassement de la valeur limite fixée à l’art. 110, le propriétaire doit, à la

demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires

dans le délai de trois ans.

2.

Lorsque le délai est

écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d’exécuter les

assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour

celle-ci un délai de trois ans au plus selon l’urgence du cas.

3.

Le propriétaire

assume les frais des assainissements.

4.

[…]"

Une révision de l'ORaP du 26 avril 2017 est entrée

en vigueur le 1er janvier 2018, et les art. 110 et 113, dans

leur ancienne teneur, ont été abrogés. Désormais, le nouvel art. 155 ORaP

prévoit que le niveau de référence du radon correspond à la concentration de

gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre de mesures de

protection conformément à l’art. 166 (al. 1), et qu'un niveau de référence de

300.

Bq/m3 s’applique pour la concentration annuelle

moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant

plusieurs heures par jour (al. 2).

S’agissant de l’assainissement lié au radon, l’art.

166.

ORaP prévoit désormais ce qui suit :

"1 En cas de

dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire

prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP

et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont

remises.

2.

Si le propriétaire du

bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au

radon.

3.

Si le niveau de

référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton

ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la

constatation du dépassement.

4.

Le propriétaire du

bâtiment assume les frais de l’assainissement."

L'art. 202 al. 2 ORaP a trait au droit transitoire

applicable aux procédures pendantes et prévoit ce qui suit:

"Les prescriptions de la

présente ordonnance s’appliquent aux procédures pendantes au moment de l’entrée

en vigueur de la présente ordonnance."

b) L’OFSP a édicté des lignes directrices en vue

d’aider les cantons et les communes à l’application de la législation sur la

radioprotection en lien avec le radon. Sous chiffre 3.1, ces lignes directrices

(version du 8 avril 2019) précisent ce qui suit :

"Conformément à l'art. 166

ORaP, si le niveau de référence du radon de 300 Bq/m3 est dépassé,

le propriétaire du bâtiment assume les frais des mesures d'assainissement

nécessaires. Il reçoit des recommandations de l'OFSP et des cantons concernant

l'urgence des mesures.

Le modèle appliqué au calcul du

délai d'assainissement prend en compte le risque sanitaire et vise à garantir

qu'une dose effective cumulée d'environ 100 mSv lié à l'exposition au radon

soit évitée après constatation d'un dépassement du niveau de référence. Il est

en adéquation avec les recommandations de la Commission internationale de

protection radiologique (CIPR), qui précisent que les valeurs de doses

dépassant 100 mSv représentent un risque de cancer significatif.

Pour des raisons de faisabilité,

les délais calculés sont adaptés en prenant en compte un délai d'assainissement

minimal de trois ans (temps nécessaire pour planifier et exécuter

l'assainissement) et un délai d'assainissement maximal de 30 ans (périodicité

des rénovations principales des bâtiments). Le modèle prend en compte la

concentration de radon mesurée ainsi que la durée de séjour annuelle estimée.

[…]

Par «locaux où des personnes

séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour» (art. 155 ORaP), on

entend des locaux dans lesquels des personnes séjournent au moins pendant

quinze heures par semaine. […] Une chambre à coucher, un salon ou une salle de

classe sont des exemples typiques de locaux à séjour prolongé. […]

Dans le tableau 4 figurent les

délais d'assainissement pour plusieurs intervalles de concentration de radon et

de durées de séjour. Ces délais s'appliquent dès que le dépassement a été

constaté (date du rapport de mesures). D'autres solutions ou des dérogations

par rapport aux délais d'assainissements prédéfinis ne sont pas exclues pour

autant que la protection de la santé soit garantie."

Le tableau 4 des lignes directrices prévoit que pour

une concentration de radon mesurée de plus de 1000 Bq/m3 dans des

locaux à séjour prolongé ou court, le délai d'assainissement maximal est de 3

ans. Pour une concentration de radon mesurée se situant entre 600 et 1000 Bq/m3,

le délai d'assainissement maximal est de 3 ans pour des locaux à séjour

prolongé, et 10 ans pour des locaux à court séjour.

En leur chiffre 3.2, les lignes directrices

précisent encore que si le propriétaire demeure inactif, le canton peut ordonner

l'assainissement, en prenant pour critère le respect du délai recommandé pour

l'assainissement défini au chapitre 3.1.

c) En l'espèce, les mesures effectuées de janvier à

avril 2016 ont révélé une concentration de radon de 1434 Bq/m3. Ce

taux, supérieur au seuil de 1000 Bq/m3 alors en vigueur, nécessitait

ainsi un assainissement dans un délai maximal de 3 ans prévu à l'art. 113

aORaP, courant dès la demande d'assainissement par toute personne concernée. On

ne sait pas si et à quelle date la locataire a formulé une demande à son

propriétaire. On peut tout au plus constater qu'elle a sollicité un relevé de

la concentration de rayon dans son appartement et a reçu le relevé de mesures à

ce sujet, le 1er juin 2016. Quoi qu'il en soit, elle en a informé la

DGE qui, dans sa lettre du 20 septembre 2016 au recourant, l'informait du

dépassement précité de la limite légale et lui rappelait son obligation

d'assainir, en le rendant expressément attentif aux art. 116 et 113 aORaP. Si,

à cette occasion, l'autorité intimée n'impartissait pas expressément un délai

de 3 ans au recourant pour assainir l'appartement de sa locataire, elle lui

demandait de le renseigner sur les mesures qu'il envisageait de prendre et lui

impartissait un délai au 20 octobre 2016 à cet effet. Il convient ainsi de

retenir que cette lettre valait demande d'assainissement au sens de l'art. 113 aORaP,

de sorte que le délai de trois ans courait dès cette date. Ce délai arrivait

donc à échéance en septembre 2019.

Quoi qu'il en soit, c'est bien l'ORaP dans sa

version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 qui s'applique

désormais, comme cela ressort des dispositions transitoires à cette loi (art.

122.

al. 2 ORaP). Or l'art. 166 ORaP ne prévoit plus de délai particulier, cette

question étant laissée à l'appréciation de l'autorité cantonale.

Celle-ci se référera aux lignes directrices

précitées de l'OFSP, selon lesquelles le délai dépend directement de

l'évaluation de l'urgence de l'assainissement. Selon le tableau 4, il est prévu

un délai maximal de trois ans dans le cas d'un seuil de radon supérieur

à 1'000 Bq/m3 ou à 600 Bq/ m3 dans un local à séjour prolongé. Ce

délai s'applique dès que le dépassement a été constaté. Il n'y ainsi plus lieu

de retenir un délai minimal de trois ans, mais au contraire un délai maximal,

selon la concentration mesurée, ce qui permet aussi à l'autorité intimée de

prévoir un délai inférieur en fonction de l'urgence à procéder à

l'assainissement.

Dans le cas présent, un dépassement de la limite de

1000.

Bq/m3 a été constaté en 2016. Après mesures d'assainissement en 2018, une

concentration de 712, respectivement 910 Bq/m3 a été mesurée en 2019, soit un

dépassement de plus de 600 Bq/m3, ce qui permet de conclure que ces

mesures n'étaient pas suffisantes. Force est ainsi de retenir que l'autorité

intimée était fondée à exiger un assainissement dans un délai maximal de trois

ans, mais pouvait aussi fixer un délai plus bref en fonction de l'urgence à

assainir les locaux concernés. Or, au moment où elle a statué, l'autorité

intimée a retenu une urgence à assainir, dès lors que le dépassement des

limites légales était dépassé de manière importante depuis avril 2016, soit

depuis près de 4 ans, sans amélioration notable, nonobstant des mesures prises

en 2018 par le recourant. Les locaux concernés étaient en outre habités par un

tiers locataire et une procédure civile avait été initiée par ce tiers, ayant

débouché sur une condamnation civile du recourant. L'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle un assainissement urgent était de mise ne prête ainsi

pas le flanc à la critique et peut être confirmée. La conclusion principale du

recourant tendant à prolonger le délai d'assainissement au 3 février 2023 doit

en conséquence être rejetée.

Il convient toutefois de relever le fait nouveau

survenu en cours de procédure, soit la résiliation du contrat de bail par la

locataire du recourant, pour le 30 juin 2020. Le recourant a également indiqué

qu'il n'avait pas l'intention de relouer les locaux pour l'instant, sans

toutefois préciser pour combien de temps il n'entendait pas relouer ceux-ci. Il

y ainsi lieu de retenir que les locaux ne seront en principe plus habités dès

le 30 juin 2020, pour une durée toutefois indéterminée. Ce fait permet de

relativiser quelque peu le degré d'urgence estimé par l'autorité intimée, étant

toutefois rappelé que le principe d'assainir reste acquis. Il convient quoi

qu'il en soit d'éviter que les locaux soient reloués à un tiers avant un assainissement

des locaux. Dans ces circonstances, il se justifie de maintenir un délai

relativement rapproché. Tout bien pesé, le délai subsidiaire proposé par le

recourant, au 31 décembre 2020, paraît adéquat, pour autant que les locaux

restent inoccupés dans l'intervalle. La décision sera ainsi réformée dans ce

sens.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement

admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le délai imparti pour

la réalisation de l'assainissement lié au radon est fixé au 31 décembre 2020,

pour autant que les locaux concernés demeurent inoccupés jusqu'à cette date. Il

se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36)]). Bien

qu'obtenant partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant, dès lors que l'autorité intimée ne saurait être considérée comme

ayant succombé au sens de l'art. 55 LPA-VD, dans la mesure où la réforme de la

décision attaquée repose sur un fait nouveau survenu en cours de procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, du 3 février

2020, est réformée en ce sens que le délai imparti pour la réalisation de

l'assainissement lié au radon est fixé au 31 décembre 2020, pour autant que les

locaux concernés demeurent inoccupés jusqu'à cette date. La décision est

confirmée pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.