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Décision

AC.2020.0057

CDAP - AC.2020.0057 - 2020-10-15 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'ECHICHENS

15 octobre 2020Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Claude-Alain BOILLAT, avocat à Morges,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'ECHICHENS, à

Echichens,

Objet

Remise en état

Recours A._______ c/ décision du Service du développement

territorial du 4 février 2020 ordonnant une remise en état sur la parcelle n°

560 à Echichens.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire depuis le 11 février 2004 de la parcelle n°

560 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens. Cette

parcelle de 3'367 m2 est classée dans la zone agricole, selon le

plan général d'affectation entré en vigueur le 19 octobre 1983.

B.

En 1957, le propriétaire de l'époque avait obtenu l'autorisation d'y

construire un chalet de week-end. Ce bâtiment a été détruit par un incendie le

1er août 2004. A._______ a ensuite reconstruit le chalet sur la base

d'un permis de construire délivré le 22 février 2006 par la Municipalité

d'Echichens (ci-après: la municipalité). Les circonstances de l'octroi de cette

autorisation ont été décrites dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêt AC.2013.0232,

cf. infra, let. E). Il y est exposé ce qui suit:

"D. Afin de permettre la reconstruction

de son habitation, A._______ a déposé une demande de permis de construire. Un

premier projet de reconstruction du chalet a été mis à l'enquête du 3 au 23

juin 2005. Le 8 juin 2005, des photographies du chalet incendié et les plans du

chalet original ont été transmis au Service de l'aménagement du territoire

(désormais Service du développement territorial, SDT), Arrondissement rural (SAT-ARU1).

Ce service a refusé de délivrer l'autorisation spéciale. Les motifs de cette

décision figurent dans la synthèse CAMAC n° 65390 du 13 septembre 2005 en ces

termes :

"Le projet consiste en une

reconstruction d'un chalet week-end autorisé en 1956 et qui a été détruit par

un incendie le 1er août 2004.

La construction n'étant pas en

relation avec une exploitation agricole, ces travaux doivent être examinés à la

lumière des dispositions des articles 24c de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire (LAT) et 42 de son ordonnance (OAT), plus particulièrement de son

dernier alinéa qui permet la reconstruction de constructions ou d'installations

à la condition que celles-ci aient été édifiées légalement et qu'elles

pouvaient être utilisées conformément à leur destination au moment du sinistre.

En outre, la construction de

remplacement doit conserver dans les grandes lignes le volume et l'affectation

de l'ouvrage initial. Dans ce contexte, un agrandissement par rapport au volume

de l'ancienne construction n'est possible que si l'identité de la construction

peut être conservée et que l'on peut encore assimilée (sic) les travaux à une

transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 à 3 LAT.

Après examen du dossier et des

photographies de l'ouvrage sinistré et des plans du chalet week-end autorisé

qui nous ont été transmis suite à notre demande, il apparaît que le chalet

week-end n'a pas été réalisé conformément aux plans d'enquête ou a été

transformé depuis. A ce sujet, aucun document ne nous permettant de conclure à

la légalité de l'état existant n'a été produit.

Dès lors, le projet présenté doit

être analysé en regard de l'état licite représenté par les plans de 1956 et

1957.

Selon ces plans, la construction

autorisée était constituée d'une toiture recouvrant une partie fermée, destinée

à l'habitation et composée d'un séjour, d'une cuisine, d'un WC-lavabo ainsi

qu'une entrée, et une partie ouverte devant les façades Sud-Est et Sud-Ouest

servant de terrasse. Les combles d'une hauteur sous la panne faîtière de 1,50 m n'étaient guère utilisables. Un sous-sol, partiellement excavé, déterminait le niveau du

rez-de-chaussée et de la terrasse légèrement surélevés par rapport au terrain

naturel.

La surface brute de planchers

habitables (rez-de-chaussée) autorisée à l'époque est de 27,30 m2.

La surface brute de planchers annexes au logement (sous-sol) est de 27,30 m2

et la surface de terrasse couverte de 21,15 m2. Au mieux, la surface

annexe des combles que l'on pourrait prendre en compte (avec une hauteur

supérieure à 1 m) serait de 13 m2.

La construction de remplacement

projetée est implantée à l'endroit du bâtiment sinistré. Elle s'inscrit dans le

gabarit initial couvert par la toiture. Cependant, elle ne reprend pas les

caractéristiques dominantes de la construction autorisée.

En effet, bien que la hauteur au

faîte et la pente de la toiture soit identique, il est constaté que le niveau

du rez-de-chaussée a été abaissé au niveau du terrain naturel environnant (-

1m) et l'importante terrasse couverte courant sur deux façades a été fermée. Il

en ressort que l'identité générale du bâtiment licite est modifiée notablement.

Par ailleurs, ce projet nécessite

des agrandissements de surfaces brutes de planchers qui dépassent le potentiel

admissible défini à l'article 42 al. 2 LAT. Si l'extension de la surface brute

de planchers habitables dans le volume représenté au rez-de-chaussée par la

terrasse couverte entre dans le cadre quantitatif de l'article 42 OAT (60 % de

la SBPH à l'intérieur du volume), ceci n'est pas en effet le cas pour

l'agrandissement des surfaces annexes au logement (sous-sol et grenier) qui

dépassent ce qui peut être admissible hors du volume selon les dispositions

susmentionnées (30 %) selon le décompte des surfaces ci-dessous :

Potentiel du sous-sol existant

hors du volume (surface annexe) : 27.30 x 30 % = 8.20 m2

Projet : 43.5 m2 –

27.30 m2 = 16.20 m2, dépassement de 8 m2

Potentiel de la partie habitable

du rez-de-chaussée hors du volume (SBPH) :

27.30 x 30 % = 8.20 m2

qui valent le double à l'intérieur du volume constitué par la terrasse couverte

existante (16.40 m2)

Projet : 43.5 – 27.3 = 16.20 m2,

solde 0.20 m2

Potentiel des combles existant

hors du volume (surface annexe) : 13 m2 x 30 % = 3.9 m2

Projet : 43.5 m2 – 12 m2

= 30.5 m2, dépassement de 26.60 m2

+ loggia (terrasse couverte) 21.15

x 30 % = 6.5 m2 (annotation manuscrite)

Nous relevons au sujet de ce

décompte qu'il a été considéré que l'agrandissement des combles était effectué

hors du volume existant en regard de la répartition des planchers du bâtiment

licite. Dans le cas contraire, on aurait dû calculer l'extension de l'entier du

sous-sol comme étant réalisé hors du volume, le radier de celui-ci étant

abaissé de plus de 1,80 m2.

Vu ce qui précède, la construction

de remplacement envisagée ne peut pas être admise ni comme une reconstruction

ni comme une transformation partielle au sens des dispositions des articles 24c

LAT et 42 OAT.

En conséquence nous sommes dans

l'obligation de refuser l'autorisation spéciale requise.

L'attention de l'autorité

communale et du requérant est attirée sur le fait que la présente décision est

prise sur la base des documents et de l'historique de la construction portés à

notre connaissance. La production de documents supplémentaires démontrant la

légalité de la construction telle qu'elle existait pour être (sic) susceptible

de modifier notre détermination.

Pour le surplus, nous demandons à

votre autorité de nous informer sur l'historique du bâtiment ECA n° 227 et le

cas échéant de nous fournir les dates d'autorisation, de construction et de

transformation de ce bâtiment."

E. A._______ a fait établir un nouveau

projet, qui faisait suite à des séances avec le SAT et qui a été mis à

l'enquête publique du 25 novembre au 15 décembre 2005. Le SAT a délivré

l'autorisation spéciale requise. Les motifs de la décision sont énoncés dans la

synthèse CAMAC n° 70481 du 6 janvier 2006. Il a été considéré que ce projet

reprenait le gabarit et la typologie du chalet autorisé en 1957 en le

transformant et l'agrandissant dans les limites des art. 24c LAT et 42 OAT en

opérant les calculs suivants :

"La surface brute de

planchers annexes au logement (sous-sol) est de 27,30 m2. La surface

brute de planchers habitable (rez-de-chaussée) autorisée à l'époque est de

27,30 m2 et la surface de la terrasse couverte de 21 m2.

Au mieux, la surface annexe des combles que l'on pourrait prendre en compte

(avec une hauteur supérieure à 1 m) serait de 13 m2.

Selon les dispositions précitées,

le potentiel d'agrandissement du chalet autorisé est le suivant :

Potentiel du sous-sol existant

hors du volume (surface annexe) : 27.30 x 30 % = 8.20 m2

Potentiel de la partie habitable

du rez-de-chaussée hors du volume (SBPH) :

27.30 x 30 % = 8.20 m2

qui valent le double à l'intérieur du volume constitué par la terrasse couverte

existante (16.40 m2).

Potentiel de la terrasse couverte

hors du volume (surface annexe) : 21 m2 x 30 % = 6.60 m2.

Potentiel des combles existant

hors du volume (surface annexe) : 13 m2 x 30 % = 3.9 m2.

Le projet présenté procure une

extension du sous-sol hors du volume de 7.5 m2, de la partie

habitable rez-de-chaussée à l'intérieur du volume de la terrasse couverte de

10.50 m2 et une extension de la surface de la terrasse existante

hors du volume de 10 m2. En outre, une légère augmentation de la hauteur

des combles (1.70 m sous panne faîtière au lieu de 1.50 m) étend, hors du

volume, la surface des combles de 4 m2."

C.

A._______ a ensuite reconstruit son chalet. Le 11 avril 2007, la

municipalité lui a indiqué qu'elle ne délivrerait pas le permis d'habiter, au

motif que les conditions du permis de construire du 22 février 2006 n'avaient

pas été respectées.

Le 24 août 2011, des représentants du SDT et de la

municipalité se sont rendus chez A._______. Il ressort ce qui suit des notes

prises par le SDT à cette occasion (selon l'état de fait de l'arrêt

AC.2013.0232 du 30 janvier 2015):

"[…] Nous nous rendons ensuite sur la terrasse où nous constatons

que M. A._______ a installé une piscine (hors sol). Il nous indique qu'il l'a

installée en 2010 et qu'il démonte l'intérieur pendant l'hiver mais que la

structure en bois subsiste.

Selon M. A._______, la véranda

litigieuse était fermée au moment de l'incendie. Toutefois, selon les plans de

1957, la terrasse n'était que couverte et non fermée. En effet, sur la base des

photographies de l'ouvrage sinistré et des plans du chalet de 1956 et 1957, il

est apparu que l'ouvrage sinistré n'avait pas été réalisé conformément aux

plans d'enquête ou qu'il avait été transformé depuis, sans aucune autorisation.

Il est rappelé à M. A._______ que

selon les plans établis pour la reconstruction du chalet et approuvés en

décembre 2005, la terrasse n'était pas prévue pour être fermée ni habitée, mais

uniquement couverte.

Outre la terrasse fermée, d'autres

points, visibles depuis l'extérieur, ont été exécutés différemment des plans

approuvés et sont indiqués à M. A._______ :

-

le terrain a été remblayé et mis à plat;

-

la terrasse a été agrandie et entourée de barrières en bois;

-

des balançoires et un toboggan ont été installés dans le jardin;

-

une piscine hors-sol a été aménagée;

-

il en va de même de 2 velux en toiture sur les façades est et

ouest;

-

l'œil-de-bœuf en façade sud a été remplacé par deux fenêtres;

-

le bâtiment a été surélevé en effet, la hauteur du mur sous la

sablière est plus importante;

-

un abri sur la façade ouest a été créé. […]"

Après cette visite, A._______ a fait parvenir au SDT

deux photos de son chalet, datant de 2002 et montrant que des vitrages

fermaient la véranda. Cet état correspondait à l'état au moment de l'acquisition

en 2004.

D.

Le 21 mars 2013, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant :

"A. Travaux de remise en

état

1. Les

combles doivent être rendus inhabitables par la suppression de la salle de

bains, de l'armoire penderie, de l'escalier. Ils pourront être utilisés comme

galetas pour du dépôt.

2. Seul

deux soliveaux de 8.25 m2 et 9.50 m2, tels que prévus

dans les plans d'enquête d'octobre 2005, peuvent être admis.

3. Démontage

et évacuation de la piscine.

4. Suppression

d'un velux en toiture.

5. Remplacement

des deux fenêtres situées en façade sud par un œil-de-bœuf.

6. Démontage

de l'abri créé sur la façade ouest.

7. Démontage

des barrières en bois entourant la terrasse.

8. Suppression

des vitrages de la partie couverte située en façade sud.

9. Démontage

et mise en herbe de la partie terrasse dépassant les limites autorisées selon

les plans du 20 octobre 2005.

10. Démolition

de la partie du hangar (ECA n° 227) ouverte qui n'est pas inscrite au Registre

foncier.

B. Travaux pouvant être tolérés

11. L'aménagement

du terrain, les murs bordant la propriété ainsi que les deux portails à

l'ouest.

12. Les

balançoires et le toboggan installés dans le jardin.

13. La hauteur

du mur sous la sablière.

C. Autres mesures

14. Un délai au 30 avril 2013

est imparti au propriétaire pour fournir au SDT un projet de remise en état qui

précisera les surfaces à rendre inhabitables conformément au point n° 1

ci-dessus.

15. Le présent ordre de remise en

état et les exigences émises feront l'objet d'une mention inscrite par notre

service au Registre foncier en application de l'article 44, alinéa 1 lettre c,

OAT: En particulier, une mention indiquera le statut illicite mais toléré des

ouvrages (ch. 11, 12 et 13) et précisera qu'en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).

16. a) Un délai au 31 mai 2013

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est

d'ores et déjà fixée, sur place, le 3 juin 2013 à 14h00 en votre présence et

celle des autorités cantonale et communale."

Le SDT a exposé qu'il avait procédé à une nouvelle

analyse quantitative des surfaces brutes de planchers habitables (SBPH) avec

les résultats suivants :

"- Rez : véranda hors du volume 9.06

m2

- Rez : véranda dans volume 2.60

m2 (5.2 / 2)

- Combles : hors du volume 12.50

m2

- Combles : dans le volume 10.53

m2 (21.07 / 2)

Total 34.69

m2

Solde négatif effectif après l'aménagement des combles et la

fermeture de la véranda: 2.50 m2 – 34.69 m2 = 32.19 m2.

En conséquence, les aménagements intérieurs – soit

l'aménagement des combles et la fermeture de la véranda – excèdent le potentiel

d'extension admissible, de sorte que ces travaux ne sont pas conformes aux

articles 24c LAT et 42 OAT.

Les travaux effectués étant supérieurs au potentiel de

transformation offert par la loi, ils doivent donner lieu à une remise en état

dans la mesure où ils excèdent de 32.19 m2 le potentiel de

transformation offert par le droit dérogatoire fédéral."

E.

Le 7 mai 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public (CDAP). Il a notamment critiqué l'ordre de

remise en état concernant les combles, les soliveaux, les ouvertures en toiture

et les vitrages en façade sud, mais pas celui de démonter l'abri créé sur la

façade ouest, ni celui de démonter et mettre en herbe la partie terrasse

dépassant les limites autorisées selon les plans du 20 octobre 2005.

Par arrêt du 30 janvier 2015 (AC.2013.0232), la CDAP

a annulé la décision attaquée et a renvoyé le dossier au SDT pour nouvelle

décision au sens des considérants. Au consid. 1c de cet arrêt, il est exposé ce

qui suit:

"c) Dans le cas

particulier, la décision attaquée se fonde, pour évaluer l'état de la

construction au 1er juillet 1972, sur les plans qui ont fait l'objet

de l'autorisation de construire délivrée par la municipalité en 1957. Or,

lorsque le recourant a acquis le chalet litigieux en 2004, la construction ne

correspondait pas aux plans de 1957. Ainsi, les photographies transmises par le

recourant à l'autorité intimée en 2011, mais datant de 2002, montrent que le

bâtiment brûlé était sensiblement différent de celui prévu par les plans de

1957 : le chalet incendié était plus grand - ses dimensions excédaient

largement les 27,30 m2 prévus initialement -, il n'y avait pas de

terrasse sud-ouest, la façade à cet endroit étant percée par de grands vitrages

et la terrasse sud-est était fermée par des panneaux coulissants transparents.

Le recourant expose, sans qu'on puisse le contredire, qu'il n'a retrouvé ces photographies

que longtemps après que l'autorisation de reconstruire son chalet lui a été

délivrée, en 2006.

L'autorité intimée annonçait dans sa décision du 13 septembre

2005 (synthèse CAMAC n° 65390 citée ci-dessus) qu'elle pourrait modifier sa

position sur présentation de documents supplémentaires. Il lui appartenait

donc, pour statuer sur un ordre de remise en état, de tenir compte de ces

éléments nouveaux et d'approfondir l'instruction pour connaître l'état de la

construction au 1er juillet 1972. Elle ne pouvait pas se contenter

des plans de 1957 mais se devait d'examiner plus attentivement les éléments à

disposition (extraits du cadastre, photographies produites par le recourant,

polices ECA) ou examiner de manière plus approfondie les fondations (ce qui

pourrait éventuellement permettre d'établir la surface du bâtiment avant

l'incendie) ou chercher d'autres documents (photographies aériennes, états de

remaniement parcellaire, p. ex.) qui seraient de nature à lui permettre de

vérifier si la construction incendiée ne reflétait pas l'état existant au 1er

juillet 1972.

En l'état du dossier, l'autorité intimée ne pouvait conclure

avec certitude que le potentiel d'agrandissement du chalet était épuisé,

puisque la construction incendiée ne correspondait en rien aux plans de 1957.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SDT afin qu'il

procède à de nouvelles recherches, au besoin avec l'aide du recourant pour

connaître l'état licite de la construction et d'en déterminer les possibilités

d'agrandissement."

L'état de fait de cet arrêt retient notamment ce qui

suit:

"Des déclarations des parties, on retiendra que lorsque

le recourant a acquis le chalet litigieux en 2004, la construction ne correspondait

pas aux plans de 1957. Elle était sensiblement plus grande. Au sud-ouest, il

n'y avait pas de terrasse et la façade était à cet endroit percée de grands

vitrages. Quant à la terrasse sud-est, elle était fermée par des panneaux

coulissants transparents, alors que les plans de 1957 prévoyaient des terrasses

ouvertes. Ces différences résultent également de la comparaison des plans de

1957 et des photos de 2002 et remises par le recourant au SDT en 2011. Il

ressort en outre des plans mis à l'enquête en 2006 que le chalet avait une

surface au sol plus petite que celle du chalet détruit par l'incendie.

[...]

Le SDT constate - ce qui n'est pas contesté -, que la

construction actuelle n'a pas été réalisée conformément au permis de construire

délivré et confirme sa demande de remise en état. Sa représentante a rappelé

qu'en 1957, c'était la construction d'un chalet week-end qui avait été

autorisée et non celle d'une habitation. Faute de documents, le SDT n'a pas

examiné la légalité du bâtiment qui existait au moment de l'incendie pour

délivrer l'autorisation spéciale mais s'est fondé sur les plans de 1957.

Sur place, le tribunal a constaté que la propriété du

recourant est délimitée, le long de la route cantonale par des murs et deux

portails et, ailleurs, par une haie. La parcelle est entourée de cultures et de

vergers. Un chemin gravillonné permet de rejoindre le chalet litigieux. Il

longe un hangar, utilisé comme dépôt, qui est environ deux fois plus long que

celui qui figure sur le plan dressé pour enquête en 1956. Le recourant s'est

engagé à en réduire les dimensions. L'accès à l'intérieur du chalet se fait par

la façade nord-ouest, au moyen d'un petit escalier. De ce côté également, on

peut accéder à la cave. Le recourant a installé un couvert qui longe la façade

et qui protège l'entrée et les escaliers menant à la cave, dont le SDT a

demandé l'enlèvement. Le rez-de-chaussée est occupé par un petit wc avec

lavabo, un séjour, une cuisine ainsi qu'une petite chambre et une

salle-à-manger réalisées en terrasse sud-ouest fermée par des vitrages. La

terrasse sud-ouest et sud-est prévue par les plans de 2005 a été agrandie. En façade sud-est, elle est fermée par des bâches. Le terrain a été remblayé et

aplani. Une piscine hors-sol est toujours installée. Depuis le séjour, on

accède aux combles au moyen d'un escalier très étroit qui débouche sur un petit

dégagement qui permet d'accéder à une petite salle-de-bains éclairée par un

velux ainsi qu'à une chambre à coucher avec dressing. Les assesseurs ont mesuré

2 m sous la panne faîtière. En façade sud-ouest, les combles sont éclairées

par deux fenêtres en façade nord-est par un œil-de-bœuf et en toiture, par deux

velux."

F.

Le 18 octobre 2016, le SDT a informé la municipalité du fait qu'il avait

pris contact avec l'ancien propriétaire de la parcelle no 560,

lequel lui a indiqué que lorsqu'il a vendu le chalet en 1999, ce dernier

correspondait aux plans de 1957, ainsi qu'avec un bureau d'architecte qui

aurait fait un relevé du bâtiment dans les années 1990, mais qui n'avait pas pu

conserver ses anciens plans et calques dans ses archives. Le SDT a ajouté que

les recherches effectuées aux archives cantonales s'étaient également révélées

infructueuses.

Le 27 juillet 2017, le SDT a informé A._______ du

fait que les démarches entreprises pour déterminer l'état de la construction au

1er juillet 1972 étaient restées infructueuses. Il lui a indiqué

qu'il se trouvait dès lors dans l'impossibilité de rendre une nouvelle décision

faute de preuves et qu'il procédait à la clôture de son dossier. Une copie de

cette lettre a été transmise à la municipalité. Le 12 septembre 2017, la

municipalité a demandé au SDT de rendre une décision quant à la conformité de

cette construction hors zone à bâtir.

Le 15 mai 2019, le SDT a communiqué à A._______ un

projet de décision concernant la remise en état du chalet. Ce projet annonçait

l'intention de l'autorité cantonale d'ordonner le démontage de l'abri créé sur

la façade ouest, ainsi que le démontage et la mise en herbe de la partie de la terrasse

dépassant la surface autorisée selon les plans du 20 octobre 2005. L'intéressé

a communiqué ses déterminations le 20 juin 2019.

Le 4 février 2020, le SDT a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant (chapitre III de la décision):

"A. Travaux régularisés

1. Aménagement

des combles et fermeture de la véranda représentant environ 34 m2.

2. Les

deux velux en toiture.

3. Les

deux fenêtres situées en façade sud.

4. La

hauteur du mur sous la sablière.

5. Les

balançoires et le toboggan installés dans le jardin.

B. Travaux pouvant être tolérés

6. Les

murs bordant la propriété ainsi que les deux portails à l'ouest.

C. Mesures de remise en état

7. Démontage

et évacuation de la piscine.

8. Démontage

de l'abri créé sur la façade est [recte: ouest].

9. Démontage

des barrières en bois entourant la terrasse.

10. Démontage

et mise en herbe de la partie terrasse dépassant les limites autorisées selon

les plans du 20 octobre 2005.

11. Démolition

de la partie du hangar (ECA no 227) ouverte qui n'est pas inscrite

au Registre foncier.

D. Autres mesures

12. Le présent

ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une mention

inscrite par notre service au Registre foncier en application de l'article 44

al. 1 let. c, OAT. En particulier, une mention indiquera le statut illicite

mais toléré des ouvrages (ch. 6) et précisera qu'en cas de démolition

volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44

OAT).

13. Un délai

au 30 juin 2020 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise

en état ordonnées ci-dessus.

14. Une séance

de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se

faire représenter.

15. Cette

séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de

ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. Le SDT

ne sera pas représenté lors de cette séance de constat."

Le SDT a fixé l'émolument de décision (chapitre IV),

facturé à A._______, à 800 francs, en précisant les critères de calcul: 5 h de

travail à 160 francs/heure pour étude du dossier (1h), rédaction (3h) et

gestion du dossier (1h).

Dans la motivation (chapitre II), le SDT a relevé

que comme il n'avait pas été possible de déterminer les surfaces du chalet existantes

au 1er juillet 1972, l'aménagement des combles et la fermeture de la

véranda devaient être régularisés. Il a ajouté que les balançoires et le

toboggan installés dans le jardin, la hauteur du mur sous la sablière, la

création de deux velux en toiture, ainsi que de deux fenêtres situées en façade

sud devaient également être régularisés au motif que ces aménagements ne

modifiaient pas les caractéristiques du bâtiment érigé selon les plans de 1957.

Le SDT a en revanche retenu que tel n'était pas le cas de la piscine hors-sol,

l'abri sur la façade ouest ainsi que l'agrandissement de la terrasse et les

barrières en bois l'entourant, en ajoutant que ces aménagements étaient tous postérieurs

au 1er juillet 1972. Il a considéré que ces derniers devaient être

démontés, l'intérêt public à préserver les zones inconstructibles l'emportant

sur l'intérêt privé du propriétaire, ce d'autant plus que ce dernier ne pouvait

pas ignorer que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux travaux

autorisés en 2006. Le SDT a toutefois précisé que pour tenir compte du principe

de la proportionnalité et des nombreux travaux de remise en état à effectuer,

les murs bordant la propriété et les deux portails pouvaient être tolérés.

G.

Le 5 mars 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public. Il conclut principalement à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que l’abri (ch. 8 de la décision), ainsi que la

terrasse (ch. 10 de la décision) sont tolérés en l’état actuel de la

construction, que le délai pour procéder à la remise en état des éléments non

litigieux, à savoir les ch. 7, 9 et 11 de la décision, est reporté à une date

ultérieure intervenant au minimum deux mois après le rendu de l’arrêt définitif

et exécutoire et que la décision attaquée ne donne pas droit à un émolument en

faveur du SDT. Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au SDT pour nouvelle décision au

sens des considérants. Il fait valoir en substance qu'il existait déjà un abri

sur la façade ouest du chalet détruit par l'incendie similaire à celui qu'il a

construit et que l'agrandissement de la terrasse est minime, de sorte que ces

aménagements ne modifient en rien l'identité du chalet et doivent être

autorisés. Il ajoute qu'il a d'abord procédé à la reconstruction du chalet conformément

aux plans mis à l'enquête publique et au permis de construire qui lui a été

délivré, et qu'il a procédé à la création de l'abri sur la façade ouest, ainsi

qu'à l'agrandissement de la terrasse dans les années qui ont suivi, en croyant

que ces aménagements ne nécessitaient pas de nouvelles autorisations, ce

d'autant plus qu'ils n'ont pas augmenté la surface de la structure totale par

rapport à celle existant avant l'incendie. Il estime que l'ordre de remise en

état viole le principe de la proportionnalité. Selon lui, l'autorité intimée a

fait preuve d'arbitraire en exigeant une remise en état en se fondant sur les

plans de 1957, alors que l'existence d'un abri a été tolérée pendant des années

et que l'agrandissement de la terrasse ne dépasse pas la surface de 55 m2

qui était celle de l'habitation inscrite au registre foncier.

Dans sa réponse du 7 mai 2020, la DGTL conclut au

rejet du recours. Elle relève que ni l'abri sur la façade ouest, ni la

terrasse, ne figurent sur les plans approuvés en 2005 et sur les photos du chalet

incendié. Elle estime que le recourant est de mauvaise foi.

Dans ses déterminations reçues le 12 mai 2020, la

municipalité indique qu’elle adhère aux déterminations de l'autorité intimée.

Le 22 juillet 2020, le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent

(actuellement la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de

30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le

propriétaire des installations concernées par la décision attaquée a

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant ne conteste pas tous les points de l'ordre de remise en

état: il limite ses griefs et ses conclusions au refus de régulariser ou

tolérer deux ouvrages, avec la conséquence qu'ils doivent être démontés: l'abri

créé sur la façade ouest de son habitation pour protéger l'entrée et les

escaliers qui mènent à la cave, d'une part, et la partie de la terrasse qui

dépasse la surface ayant été autorisée par le permis de construire du 22

février 2006, d'autre part. Pour le reste, le recourant ne critique que des

aspects accessoires de la décision attaquée (délai pour la remise en état,

émolument).

S'agissant de l'abri en façade ouest, le recourant

fait valoir qu'il est similaire à celui qui existait sur le chalet détruit

accidentellement en août 2004. A propos de l'agrandissement de la terrasse, il

soutient qu'il est minime par rapport à la surface autorisée par le permis de

construire du 22 février 2006. Ces deux ouvrages ne porteraient pas atteinte à

l'identité du bâtiment et devraient être autorisés.

a) Le chalet du recourant est situé en zone agricole

au sens de l'art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département

chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de

décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Il n'est pas contesté que le chalet, qui n'est pas nécessaire pour

l'exploitation agricole d'un domaine, n'est pas conforme à l'affectation de la

zone agricole. Une autorisation a posteriori (régularisation) pour les

ouvrages litigieux, ne pourrait être délivrée que dans le cadre d'une

dérogation selon les art. 24 ss LAT.

L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:

"Art.

24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et

non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture.

4 Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."

A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible

au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien

droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, moment où le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti a

été consacré dans la législation fédérale (cf. notamment ATF 129 II 396 consid.

4.2). L'art. 42 OAT, disposition d'exécution de l'art. 24c LAT, précise ce qui

suit:

"Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1 Une transformation est

considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2 Le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de

l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de savoir si

l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c,

al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %

ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable

ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des

surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4. Ne peut être reconstruite que

la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de

l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement

complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Ils supposent le respect de

l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est

préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits

essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et

qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les

arrêts cités; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à

bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT).

Selon la jurisprudence, l'"agrandissement

mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur

des transformations partielles successives intervenues depuis la date de

référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al.

2 OAT; ATF 127 II 215 consid. 3, 113 Ib 219 consid. 4d,

112

Ib 277 consid.; TF 1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.4). Il

s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment prendre en compte

l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son

utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète

souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la

zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est

ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT.

Le fait de satisfaire aux limites de

l'agrandissement maximal autorisé ne signifie pas encore qu'une autorisation en

application de l'art. 24c LAT doive être accordée: il n'en va ainsi que si

l'identité de la construction est préservée (AC.2019.0123 du 9 octobre 2019

consid. 3b/bb; AC.2018.0034 du 14 février 2019 consid. 2b/bb; AC.2017.0092 du

18 décembre 2017 consid. 3b/bb; Muggli, op. cit., n° 35 s. ad art. 24c).

L'art. 24c al. 5 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées.

L'autorité cantonale, qui examine a posteriori

si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans

autorisation cantonale peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de

remise en état ou de démolition doit être prononcé, doit constater les faits

pertinents et elle doit examiner d'office la possibilité d'une régularisation (AC.2019.0197

du 5 juin 2020 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait

figurer l'abri litigieux sur les plans mis à l'enquête en 2005. Selon ses propres

déclarations, il a installé cet abri quelques années après avoir construit le nouveau

bâtiment en pensant qu'il n'avait pas besoin de demander d'autorisation pour

cet ouvrage, car il serait similaire à l'abri accolé au chalet qui a brûlé en

2004. Or, aucun élément du dossier – qui a en définitive fait l'objet d'une

instruction soigneuse par le SDT – ne permet d'établir qu'un tel abri existait

sur la façade ouest du chalet détruit. Du reste, le recourant n'avait pas

contesté l'ordre de démonter cet ouvrage lorsqu'il a pris position le 29

novembre 2011 sur le projet de décision du SDT du 18 octobre 2011. Il n'a pas non

plus critiqué sur ce point l'ordre de remise en état dans son recours du 7 mai

2013 et il n'a pas invoqué, pour cet abri, la garantie de la situation acquise.

On ignore pour quel motif il a changé d'avis et conteste désormais l'obligation

de démontage.

D'après la décision attaquée, le maintien de l'abri

sur la façade ouest serait contraire à l'impératif de respecter l'identité du

bâtiment existant (aspect "qualitatif"). Des représentants du service

spécialisé ont examiné cet ouvrage sur place et cette appréciation tient compte

de la vocation initiale du chalet – résidence secondaire ou de week-end, non

vouée à l'habitation permanente (cf. à ce propos art. 42 al. 3 let. c OAT). Le

chalet de week-end, bâti à la fin des années 1950 et qui n'était pas habité à

l'année en 1972, selon toute vraisemblance, était conçu comme une construction

légère, de sorte que des adjonctions telles que l'abri litigieux, non

nécessaires compte tenu de la vocation du chalet, sont effectivement

susceptibles d'en altérer l'identité (sur cette problématique, cf. arrêt TF

1C_162-163/2019 du 25 novembre 2019, consid. 3). Il n'est pas critiquable, au

regard des quelques renseignements que le service cantonal a pu obtenir sur

l'évolution du bâtiment depuis sa construction – aucune modification n'ayant

officiellement été autorisée avant l'incendie de 2004 –, de retenir que l'état

de référence (en 1972) est celui d'un chalet de week-end conservé tel quel

depuis 1957. On peut considérer, avec l'autorité intimée, que l'abri litigieux

a un impact non négligeable sur l'aspect extérieur et l'identité du bâtiment. Ainsi,

l'application par le SDT du critère "qualitatif" n'est-elle pas

critiquable, de sorte que les travaux de construction de cet abri effectués

sans autorisation ne peuvent pas être régularisés dans le cadre de l'art. 24c

LAT.

S'agissant de la terrasse, il ressort des plans du

20 octobre 2005 qu'elle devait mesurer du côté sud du bâtiment 2,5 m sur 5,2 m.

Or, elle a été aménagée sur une surface beaucoup plus importante, diminuant

d'autant la surface naturelle (en herbe) devant le bâtiment. Le recourant ne

prétend pas que le chalet détruit en 2004 aurait disposé d'une terrasse

similaire à l'époque. Or, cette terrasse, dans ses dimensions actuelles,

accentue fortement l'aspect bâti de la parcelle. Elle ne saurait par conséquent

être autorisée (TF 1C_162-163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.5). Partant,

c'est à bon droit que l'autorité intimée, appréciant la situation en tenant

compte de l'impératif de maintenir la zone agricole libre de constructions ou

aménagements non agricoles, a considéré que cet ouvrage ne pouvait pas non plus

être régularisé.

3.

Dans la mesure où les travaux litigieux, réalisés sans les

autorisations cantonales spéciales requises, ne peuvent être régularisés, il

reste à examiner si l'ordre de remise en état peut être confirmé.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Hors de l'hypothèse exceptionnelle où

l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors

zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de

statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour

en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des

installations litigieuses (AC.2019.0197 du 5 juin 2020 consid. 4a et les

réf.cit).

b) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel, d'après la jurisprudence du Tribunal

fédéral; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de

l'art. 75 al. 1 Cst. (TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1). Cette

séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi,

demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1C_162-163/2019 du

25 novembre 2019 consid. 3.2). Si des constructions illégales, contraires au

droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de

la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est

remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé

(TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). C'est pourquoi, en règle générale,

les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées,

à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet

le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt

public (ATF 136 II 359 consid. 6; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid.

2.1).

c) Selon la jurisprudence fédérale, la compétence

d'exiger la démolition d'une installation sise hors de la zone à bâtir pour

rétablir une situation conforme au droit est soumise, de par le droit fédéral,

à un délai de péremption de trente ans, que les cantons ne sont en principe pas

habilités à assouplir (cf. ATF 136 II 359 consid. 8; ATF 132 II 21 consid.

6.3). Exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai

en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure

et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente

ans lorsque le principe de la bonne foi le commande. C'est notamment le cas

lorsque l'autorité compétente a toléré pendant des années un état dont elle

connaissait ou aurait dû connaître l'illégalité; cependant seul celui qui a agi

de bonne foi peut y prétendre. D'autres intérêts publics contraignants peuvent

justifier la remise en état indépendamment de l'écoulement du temps, par

exemple en cas d'atteinte grave à l'environnement, à la protection des

localités typiques ou au paysage. Le délai de péremption commence à courir

seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (AC.2019.0197

du 5 juin 2020 consid. 4a et les références).

d) En l'occurrence, le recourant indique que les

deux installations litigieuses ont été réalisées après l'obtention du permis de

construire du 22 février 2006. Le délai de péremption de 30 ans n'est ainsi pas

échu. Il n'y a ici aucun motif de réduire la durée de ce délai. On ne saurait

reprocher à l'autorité intimée d'avoir toléré ces installations pendant de

nombreuses années puisque déjà dans son projet de décision du 18 octobre 2011

elle demandait qu'elles soient démontées. S'agissant de la bonne foi du

recourant, il apparaît douteux que ce dernier ait véritablement cru que ces

installations ne nécessitaient pas d'autorisation alors qu'il avait déposé deux

demandes de permis de construire successives en 2005 pour reconstruire son

bâtiment et qu'il a accédé sans objection à l'ordre de démonter ces

installations lorsqu'il s'est déterminé le 29 novembre 2011 sur le projet de

décision du SDT du 18 octobre 2011 et qu'il n'a pas non plus critiqué cet ordre

dans son recours du 7 mai 2013.

Si la remise en état des lieux occasionnera certes

divers frais au recourant, le préjudice financier qu'il aura à subir, sans être

négligeable, sera vraisemblablement peu élevé eu égard aux types de

constructions à supprimer et à leur gabarit. Au vu de l'intérêt public en jeu,

la suppression de l'abri sur la façade ouest et de la partie de la terrasse qui

dépasse les limites autorisées, doit l'emporter sur la préservation des

intérêts patrimoniaux ou financiers du recourant. Ne contrevenant pas au

principe de la proportionnalité, l'ordre de remise en état doit être confirmé.

4.

Le recourant conclut au report du délai pour procéder à la remise en

état des éléments non litigieux de la liste des travaux de remise en état

"à une date ultérieure intervenant au minimum deux mois après le rendu de

l'arrêt définitif et exécutoire". Etant donné que la remise en état doit

porter sur tous les éléments de cette liste, vu ce qui est exposé au

considérant précédent, la demande de report de délai vise également l'abri et

la terrasse.

Dès lors que le recours de droit administratif au

Tribunal cantonal a effet suspensif (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD), il incombe à

la Cour de se prononcer sur les modalités d'exécution quand le délai fixé par

la décision attaquée est arrivé à échéance avant la date du jugement. Elle le

fait d'office, même en l'absence de conclusions du recourant à ce propos.

En l'occurrence, le SDT avait fixé un délai d'exécution

de l'ordre de remise en état d'une durée d'environ 5 mois, à partir de la date

de sa décision. Il convient de prononcer que le délai d'exécution fixé au ch.

13 du dispositif est reporté au 31 mars 2021.

5.

Le recourant demande l'annulation de l'émolument perçu par l'autorité

intimée.

Selon l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant

les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), un émolument

allant de 500 francs à 10'000 francs est perçu pour les décisions de

suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,

prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à

bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Le RE-Adm se base sur l’art. 1

de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie

d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55). Cette disposition

confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que

l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision

formelle (AC.2017.0092 du 18 décembre 2017 consid. 5).

L’émolument représente la contrepartie de la

fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130). Comme sous-catégorie des

contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence,

expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit en rapport

avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le principe de

l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement

proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas

une certaine schématisation (cf. ATF 140 I 176 consid. 5.2, ATF 135 I 130

consid. 2, ATF 126 I 180 consid. 3a/aa).

En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de

l'émolument requis (pour 5 heures de travail, subdivisées en trois catégories,

à 160 francs/heure, soit 800 francs au total). Ce montant n'apparaît pas

excessif compte tenu de la nature de la cause. Il n'est pas nécessaire qu'il

soit justifié de manière plus détaillée. Les principes applicables à la

fixation des émoluments administratifs n'ont pas été violés, de sorte que la

décision attaquée peut être confirmée sur ce point également.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai pour procéder aux

mesures de remise en état sera fixé au recourant. Vu l'issue du recours, le

recourant supportera les frais de la cause (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu à l'allocation de dépens (art. 55, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service du développement territorial du 4 février 2020

est confirmée.

III.

Le délai de remise en état fixé au chiffre 13 du dispositif de la

décision du Service du développement territorial du 4 février 2020 est reporté

au 31 mars 2021.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.