AC.2020.0059
CDAP - AC.2020.0059 - 2021-02-02 - A._____ et B.__ /Municipalité de Lausanne, C._____
2 février 2021Français51 min
décoratif en hiver grâce à ses rameaux de couleur brun-rouge et ailés, ainsi que
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2021
Composition
M. Serge Segura, président; MM. Philippe Grandgirard et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs ;
M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Me Timothée
BARGHOUTH, avocat à Lausanne,
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Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Direction
du logement, de l'environnement et de l'architecture, à Lausanne,
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Tiers intéressé
C.________ à ******** représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
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Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 5 février 2020 refusant l'abattage d'arbres sur la parcelle n°
12607, propriété de C.________
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la
parcelle n° 12607 de la commune de Lausanne, située au chemin des
Côtes-de-Montmoiret 18. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle
n° 3955 voisine, sise au chemin des Côtes-de-Montmoiret 20. Une servitude de
restriction de planter existe à charge et en faveur des parcelles précitées.
B. Trois arbres plantés sur la parcelle n° 12607,
à savoir un liquidambar (ou copalme d'Amérique), un cerisier du Japon et un
sapin, ont progressivement masqué le dégagement dont bénéficient les époux A.________
et B.________ sur le lac depuis leur propriété. Ces derniers ont cherché une
solution amiable avec leur voisin pour remédier à cet état de fait. Ils ont
ensuite déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district
de Lausanne, le 1er mars 2017, puis une demande au fond, le 11
décembre 2017. A l'audience du Juge de paix du 21 juin 2018, les parties ont
requis la suspension de la cause afin de permettre à C.________ de solliciter
l'autorisation de la Municipalité de Lausanne de procéder à l'abattage des deux
arbres litigieux, à savoir le liquidambar et le cerisier du Japon.
C. Le 1er juillet 2018, C.________
a demandé l'autorisation d'abattre le liquidambar et le cerisier du Japon. Le
motif inscrit sur le formulaire est le suivant: "les voisins de la
parcelle 3955 veulent que nous dégagions la vue (!?)". Sous la
rubrique observations, il est indiqué ce qui suit: "les deux arbres en
question sont vieux de plus de 25 ans (l'autorisation d'habiter date de 1993),
parfaitement sains, et magnifiques en période de floraison". Le
croquis de situation rédigé par C.________ précise en outre que le liquidambar
se trouve à une distance de 20 mètres d'un mur de soutènement situé sur la
parcelle n° 3955 des époux A.________ et B.________ et que le cerisier du Japon
se trouve quant à lui à une distance de 10 mètres du liquidambar.
D. Par décision du 28 août 2018, adressée uniquement
à C.________ mais transmise aux époux A.________ et B.________ par lettre du 6
septembre 2018 du conseil de C.________, la Municipalité de Lausanne (ci-après:
la municipalité) a refusé la demande d'abattage des deux arbres au motif que
leur état sanitaire et sécuritaire était bon et qu'il n'existait pas de raison
particulière de les abattre.
E. Par acte du 27 septembre 2018 de leur
avocat, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour
de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision précitée,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'abattage est autorisé
et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement, les recourants ont conclu à la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu'un élagage est autorisé.
F. Par arrêt du 7 juin 2019 (CDAP
AC.2018.0346), la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision rendue
le 28 août 2018 par la municipalité et lui a renvoyé la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Cet arrêt précisait en particulier ce
qui suit (consid. 2b).
"En l'occurrence,
malgré le fait que les recourants avaient demandé d'intervenir dans la
procédure d'abattage, l'autorité intimée ne leur a jamais donné l'occasion de
faire valoir leurs moyens, allant jusqu'à refuser de leur notifier sa décision,
sous prétexte que l'on se trouvait en présence d'un conflit de droit privé. Or,
l'existence d'un préjudice subi par le voisin du fait des plantations est un
des motifs prévus à l'art. 15 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989
(RLPNMS; BLV 450.1.1) pour autoriser un abattage. Il s'ensuit que l'autorité
intimée ne pouvait pas faire abstraction de la position des voisins dans
l'analyse du cas qui lui était soumis. En refusant aux voisins la possibilité
de faire valoir leur point de vue, l'autorité intimée a en conséquence violé
leur droit d'être entendus. Quant au fait que le juge de paix n'ait pas suivi
la procédure habituelle du Code rural et foncier en suspendant la cause civile
pour permettre au propriétaire de demander l'abattage au lieu de transmettre
d'office la requête à la municipalité après avoir constaté l'échec de la
tentative de conciliation (cf. art. 62 CRF), il ne dispensait pas l'autorité
intimée d'examiner la requête de manière complète, en instruisant la position
des voisins."
G. Invités par la municipalité à se
déterminer, les époux A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur
mandataire, ont déposé leurs déterminations le 13 septembre 2019. Ils ont fait
valoir que le cerisier du Japon ne répond pas à la qualification d'arbre
d'essence majeure, car il ne peut pas atteindre 10 mètres de haut, ne présente
pas un caractère de longévité spécifique ou n'a pas une valeur dendrologique
reconnue. Son abattage doit par conséquent pouvoir être autorisé. Les époux A.________
et B.________ se sont également plaints d'un préjudice qu'ils qualifient d'"immense",
en expliquant avoir "totalement perdu le dégagement sur le lac dont ils
bénéficiaient du fait des arbres litigieux". Ils se sont référés à un
document intitulé "rapport d'expertise", établi à leur demande
par E.________, architecte-expert CSEA, daté du 17 octobre 2017, évaluant
la perte de valeur de leur terrain jusqu'à 50 % de sa valeur vénale. Les
époux A.________ et B.________ ont encore ajouté que les arbres litigieux violent
une servitude de restriction de planter en leur faveur, étant précisé qu'un
troisième arbre, en l'occurrence un sapin, est également concerné par cette
servitude.
Les époux A.________ et B.________ ont joint à leur
envoi le rapport d'expertise précité ainsi qu'un extrait du registre foncier du
bien-fonds n° 12607 de la commune de Lausanne.
H. L'extrait du registre foncier du
bien-fonds n° 12607 fait état de plusieurs servitudes, dont une restriction de
planter ID 007-2003/002047 en faveur de la parcelle n° 3955, propriété des
époux A.________ et B.________. D'après l'extrait du registre des droits (date
d'inscription du 23 septembre 1983), la servitude s'exerce en particulier
comme suit:
"Toutes plantations
majeures (hauteur de 3 mètres et plus), notamment celles exigées par le règlement
sur le plan d'extension, ne pourront être implantées qu'aux endroits figurés
par des cercles teintés en vert sur le plan annexé.
Cette servitude vaut
dérogation à la distance légale des plantations dans la mesure où ces
plantations majeures ne se trouveraient pas à la distance fixée par la loi.
[…]".
Faits
I. Le rapport d'expertise du
17 octobre 2017, établi par E.________ à la demande des époux A.________
et B.________, précise notamment ce qui suit:
"[…]
Remarque de l'expert:
-
Nous sommes dans la situation d'un cas grave, d'autant plus que
ces arbres sont semble-t-il, plantés en dehors des zones autorisées, fixées par
la servitude mentionnée.
Conséquence:
-
En l'état, les propriétaires de la parcelle voisine n°3955
subissent un préjudice important et grave.
La vue
sur le lac est les montagnes est économiquement difficilement quantifiable,
influençant la valeur globale de la propriété.
Le prix
de la parcelle, même construite, en sera influencé. La perte de la valeur du
terrain peut être évaluée à 50% de sa valeur vénale.
-
Intellectuellement, le fait de ne plus avoir la vue sur le lac et
les montagnes suite à des plantations non conformes agit quotidiennement sur le
moral des personnes lésées."
J. Par décision du 5 février 2020, adressée
en copie au mandataire des époux A.________ et B.________, la municipalité a
refusé la demande d'abattage du liquidambar et du cerisier du Japon, retenant
en particulier ce qui suit:
"[…]
L'article 56 RGPA étend
également la protection à tout arbre d'essence majeure, ainsi qu'aux cordons
boisés, boqueteaux et haies vives, sur tout le territoire communal. Comme
l'article 112d al. 2 RPE, l'article 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure
comme "une espèce ou variété à moyen ou grand développement a) pouvant
atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, b) présentant un
caractère de longévité spécifique, c) ayant une valeur dendrologique
reconnue.". Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Le liquidambar ou copalme
d'Amérique, est un arbre à croissance lente qui peut atteindre entre 15 et 18 m
dans nos contrées. Son feuillage le rend particulièrement intéressant. En
effet, ses couleurs sont spécialement appréciées en automne. Enfin, il demeure
décoratif en hiver grâce à ses rameaux de couleur brun-rouge et ailés, ainsi que
par ses fruits persistants.
S'agissant du cerisier du
Japon, il offre également une floraison appréciée ainsi qu'un feuillage coloré
en automne. Cet arbre marque le retour du printemps, contribue à la diversité
et participe à la longue histoire des jardins.
A l'évidence, les deux
arbres litigieux répondent aux exigences du RPGA et sont ainsi protégés tant
par la hauteur qu'ils sont en mesure d'atteindre que par leur longévité
potentielle ainsi que leur valeur dendrologique.
Aux termes des articles 6
al. 1 LPNMS et 15 RLPNMS, l'autorisation d'abattre doit être accordée seulement
lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, ses
nuisances notables à l'exploitation d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans une pratique
constante, confirmée tant par le Conseil d'Etat que par l'ancien Tribunal
administratif, l'intimée s'est montrée très restrictive dans l'octroi des
autorisations d'abattage d'arbres (Conseil d'Etat R9 729/86 du 8 avril
1987 P.; R9 855/88 du 17 juin 1988 G. SA; Tribunal administratif AC 92/135
du 1er février 1993 K.; AC 91/210 du 26 janvier 1994 E. SA; AC 92/337-92/341
du 22 mars 1994 N. SA et E.; AC 94/0226 du 31 mars 1995 Y., plus récemment AC
00/0138 du 27 mars 2001 Coop. F.; AC 99/0229 du 19 juillet 2001 B.-C. et
R.-C.). Suivant en cela la jurisprudence qui admet que les articles 6 al. 1
LPNMS et 15 al. 4 RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage
(cf. entre autres RDAF 1997 p. 234 ss, sp. consid. 2c), elle n'a ainsi
accordé des autorisations qu'exceptionnellement et si des circonstances
particulières étaient remplies.
Il s'agit de donner un
poids particulier à l'intérêt public évident qu'est la conservation du
patrimoine arboré en ville, conservation que le RPGA présume plus importante
que l'intérêt privé de celui qui demande un abattage. Cette prépondérance est
logique, la préservation d'aires de verdure et d'espaces plantés d'arbres dans
le milieu bâti étant un principe cardinal de l'aménagement du territoire,
rappelé à l'article 3 al. 3 litt. e de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT). C'est ainsi qu'il appartient au requérant
d'une autorisation de démontrer qu'il a un intérêt prédominant à l'abattage
d'un arbre protégé qui l'emporte sur les motifs de sauvegarde de l'arbre.
En l'espèce et après mise
en balance des intérêts, les faits constatés et les arguments invoqués tant par
le requérant que par ses voisins ne justifient pas un retrait de la protection
de la LPNMS.
Les voisins se prévalent du
fait que le cerisier du Japon ne répondrait pas aux critères de l'article 25
RPGA. Nous ne reviendrons pas sur les qualités qui sont les siennes et qui lui
permettent de rentrer dans la catégorie des arbres protégés au sens du RPGA. Que
le cerisier du Japon ne fasse pas partie de la liste d'exemples d'arbres
d'essence majeure publiée par la Commune de Lausanne ne permet pas d'en
conclure qu'il n'est pas protégé. En effet, cette liste n'est pas exhaustive et
mentionne uniquement, comme son intitulé le précise, des exemples.
Les voisins expliquent
subir un préjudice grave du fait de la plantation, plus particulièrement en
raison de la vue qu'ils considèrent obstruée par les arbres litigieux. Or, une
jurisprudence constante prévoit que le désavantage induit par la perte de vue
ne constitue pas à lui seul un préjudice grave pour les voisins. L'intérêt
public à maintenir des arbres sains l'emporte sur l'intérêt privé du
propriétaire à bénéficier d'une large vue. On peut constater que le liquidambar
ou copalme d'Amérique est situé en amont du cerisier, la floraison de ce
dernier est dès lors légèrement cachée par le premier. Affirmer que ces arbres
obstruent totalement la vue sur le lac est exagéré. En effet, les arbres
atteignent leur volume maximal lors de la floraison, qui est extrêmement courte
s'agissant du cerisier du Japon. Rappelons enfin que la parcelle contient
plusieurs arbres, notamment deux cèdres situés dans l'alignement des deux
arbres litigieux, le long du chemin des Côtes-de-Montmoiret et qui obstruent
également la vue. Or aucune demande n'a été déposée pour les abattre.
Les voisins insistent
également sur la question de la servitude de restriction de planter. C'est le
lieu de rappeler que la Commune de Lausanne n'a pas à se prononcer sur cette
problématique de droit privé, mais uniquement sur la protection ou non des
arbres faisant l'objet de la demande d'abattage. Les voisins sont libres de saisir
les autorités judiciaires compétentes s'ils l'estiment pertinent.
Enfin, l'experte auteure du
rapport d'expertise produit par les voisins se limite à affirmer de façon
arbitraire ce qui suit: "En l'état, les propriétaires de la parcelle
voisine n° 3955 subissent un préjudice important et grave. La vue sur le lac et
les montagnes est économiquement difficilement quantifiable, influençant la
valeur globale de la propriété. Le prix de la parcelle, même construite, en
sera influencé. La perte de la valeur du terrain peut être évaluée jusqu'à
50 % de sa valeur vénale.". Ces conclusions ne sont pas motivées ni
chiffrées et ne sauraient constituer un argument prouvant un préjudice grave du
fait de la plantation. Quoi qu'il en soit, la valeur d'une telle expertise
n'est que relative. Elle ne constitue en effet pas un moyen de preuve mais une
simple allégation (ATF 140 III 24; ATF 132 III 83).
De ce qui précède, il
ressort que la Municipalité, procédant à une pesée des intérêts en présence est
d'avis que l'intérêt public à la protection du patrimoine arboré doit primer
sur l'intérêt privé à la suppression des deux arbres incriminés.
[…]".
K. Par acte du 6 mars 2020 de leur avocat,
les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru
devant la CDAP contre la décision du 5 février 2020 de la municipalité
(ci-après: l'autorité intimée), en concluant à sa réforme, principalement, en
ce sens que l'abattage du liquidambar et du cerisier du Japon sis sur la
parcelle n° 12607 est autorisé et, subsidiairement, en ce sens que l'élagage
des arbres précités est autorisé. A l'appui de leur recours, ils ont répété les
arguments développés dans leurs déterminations du 13 septembre 2019. Concernant
le cerisier du Japon, ils ont rappelé qu'il ne figure pas dans la liste
d'exemple d'arbres d'essence majeure publiée par l'autorité intimée. Les
recourants ont par ailleurs chiffré le préjudice qu'ils estiment subir en
raison de la perte de dégagement sur le lac à une valeur entre 250'000 et
300'000 fr., en s'appuyant sur une estimation du 4 mars 2020 établie
par F.________. Ils ont également expliqué que la restriction de planter ne
vaut que pour les arbres de plus de trois mètres de haut, de sorte qu'ils
n'étaient pas en mesure de réagir immédiatement après la plantation des arbres
litigieux, et par hypothèse avant qu'ils soient protégés. Ils ont exposé que
leur situation est "nettement plus grave" que dans l'arrêt de
la Cour de céans AC.2010.0159 du 18 mars 2011, dans la mesure où, dans le cas
d'espèce, les plantations litigieuses "n'ont laissé subsister aucun
dégagement sur le lac et qu'une servitude de restriction de planter est violée".
Ils ont enfin insisté sur le fait que l'autorité intimée aurait dû "à
tout le moins autoriser C.________ à élaguer les arbres litigieux, de manière à
ce qu'ils obstruent le moins possible la vue des recourants et qu'ils
respectent la servitude en faveur de la parcelle n° 3955".
A l'appui de leur recours, les recourants ont
produit plusieurs pièces, dont une série de photographies illustrant la vue
depuis leur villa durant la période d'octobre 2017 à février 2020, une copie de
l'arrêt AC.2018.0346 du 7 juin 2019 de la Cour de céans, des extraits du
registre foncier des parcelles n° 3955 et n° 12607, un extrait du guichet
cartographique cantonal relatif à la parcelle n° 3955, un extrait du registre
des droits pour la restriction de planter ID 007-2003/002047, une vue Google
Maps de la parcelle n° 12607, un extrait du guichet cartographique
cantonal relatif à la parcelle n° 12607, un procès-verbal de l'audience du 21
juin 2018 devant le Juge de paix du district de Lausanne, un extrait du site
internet www.aujardin.info/plantes/prunus-serrulata
du 22 septembre 2018, un document intitulé "Exemple d'arbres
d'essence majeure" publié par la Ville de Lausanne, ainsi qu'une
estimation du 4 mars 2020 établie par F.________.
L. Il est précisé que le "Copalme
d'Amérique" ou "Liquidambar styraciflua" est, parmi
d'autres arbres, mentionné dans le document intitulé "Exemple d'arbres
d'essence majeure" publié par la Ville de Lausanne. L'indication
suivante figure également sur le document précité: "Les quelques arbres
proposés ci-contre ne sont qu'un échantillon de plantes répondant aux critères
d'essence majeure (arbres à moyen développement pouvant atteindre 10 m et plus)".
M. Dans ses déterminations du 5 juin 2020,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Concernant le cerisier du Japon, elle a rappelé que la liste
d'arbres d'essence majeure qu'elle a publiée n'est qu'une liste purement
informative qui peut intégrer d'autres essences d'arbres, comme le précise la
mention "liste non exhaustive". Ainsi, l'absence dans la liste
du cerisier du Japon ne suffit pas à lui enlever ses qualités, en particulier
esthétiques. Au demeurant, le fait que le cerisier du Japon n'aurait pas la
capacité d'atteindre "10 mètres et plus" n'est pas pertinent,
dans la mesure où les conditions énoncées à l'art. 25 RPGA ne sont pas
cumulatives. Concernant le dégagement sur le lac que les recourants prétendent
avoir totalement perdu, l'autorité intimée a relevé que "la vue sur le
lac est de facto lointaine et limitée, même en l'absence des deux arbres objets
du litige". Les recourants n'ont du reste produit aucune photographie
illustrant la vue qu'ils disaient avoir avant la plantation ou la croissance
des deux arbres. D'après l'autorité intimée, c'est en réalité la présence d'un
conifère qui paraît la plus gênante et qui empêcherait les recourants de
profiter d'un dégagement plus important. Les recourants n'ont d'ailleurs été
inquiétés par la croissance des arbres litigieux qu'en 2014, alors que ces
derniers n'ont pas atteint leur taille actuelle en quelques mois, mais bien en
l'espace de plusieurs années, sans que leur présence et leur croissance n'aient
déclenché de réactions de la part des recourants. Concernant la servitude de
restriction de planter, l'autorité intimée a indiqué, en se référant à l'arrêt
AC.2007.0115 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif – auquel la CDAP a
succédé –, que le fait que des arbres aient pu croître au mépris des règles de
droit privé n'a pas d'incidence sur le constat qu'ils puissent bénéficier d'une
protection de droit public. Elle a également contesté la pertinence du document
du 4 mars 2020 établi par F.________ évaluant la diminution de valeur de la propriété
des recourants entre 250'000 et 300'000 fr. en raison de la perte de vue qu'ils
estiment subir. D'après l'autorité intimée, il s'agit "d'une
supposition non motivée" qui ne prouve pas un préjudice grave dont le
copalme d'Amérique et le cerisier du Japon seraient la cause. Enfin,
l'autorité intimée a estimé qu'un élagage ne résoudrait pas la question de la
vue et aurait un impact négatif sur les arbres qui sont protégés. Elle a expliqué,
à ce sujet, ce qui suit:
"En effet, ces
[arbres] réagissent mal à ce genre d'intervention qui atteint fortement leur
structure, puisqu'il s'agit de couper des branches de 10-12 cm de diamètres et
plus. Une désorganisation se manifeste généralement qui provoque des réactions
sous forme de réitérations, c'est-à-dire de nouvelles branches vigoureuses
poussant très rapidement. Une taille régulière s'avèrera alors nécessaire. Dans
le cas d'espèce, il s'agirait tout au plus d'une taille qui ne modifierait que
peu de choses au dégagement des recourants".
Le 12 août 2020, les recourants, par l'intermédiaire
de leur conseil, ont déposé leur réplique, maintenant les conclusions prises à
l'appui de leur recours. Ils ont répété que les conditions de l'art. 25 RPGA,
prétendument alternatives, ne sont pas remplies s'agissant du cerisier du
Japon. Ils ont précisé que la demande qu'ils ont déposée devant le Juge de paix
du district de Lausanne concernait également le sapin situé le long de la
limite ouest de la propriété de C.________, mais que c'est uniquement dans un
but de conciliation que la demande d'abattage ne vise pas le sapin. Ils ont ajouté
qu'ils auraient "droit à une indemnité pour expropriation matérielle en
raison de l'atteinte subie, puisque refuser l'abattage des arbres litigieux
reviendrait de facto à les priver de la servitude instituée en leur faveur".
Les recourants ont insisté sur le fait que les plantations litigieuses ne laissent
subsister "aucun dégagement sur le lac", contrairement à
l'affaire tranchée par la Cour de céans à l'occasion de l'arrêt AC.2010.0159 du
18 mars 2011. Ils ont ainsi relevé que la violation de la servitude instituée
en leur faveur leur occasionne un "préjudice grave" au sens de
l'art. 15 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la loi cantonale du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV
450.11.1; RLPNMS), qui autorise l'abattage ou l'arrachage des arbres litigieux.
Enfin, les recourants sont d'avis que l'élagage des arbres litigieux
atténuerait la perte de vue et le préjudice qu'ils subissent, contestant le
prétendu impact négatif et la forte atteinte sur la structure des arbres. Ils
ont encore relevé que "les arbres litigieux pourraient être
transplantés à un endroit qui ne violerait pas la servitude de restriction de
planter".
A l'appui de leur réplique, les recourants ont produit
un document comprenant deux photographies prises depuis le 1er étage
de leur villa, l'une datée de 1995, l'autre de 2020, un courrier du 14 novembre
2014 des recourants adressé aux époux C.________ et D.________, ainsi qu'une
demande du 11 décembre 2017 déposée devant le Juge de paix du district de
Lausanne.
N. Le 9 octobre 2020, Me Michel Dupuis a informé
la Cour de céans qu'il avait été consulté par C.________ afin de le représenter
dans le cadre de la présente procédure.
O. La Cour de céans a procédé à une
inspection locale le 2 décembre 2020 en présence des parties et de leur
représentant. Il résulte du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"L'audience est ouverte à 9h30 devant l'entrée de la villa
de C.________ sise sur la parcelle n° 12607 de la commune de Lausanne,
chemin des Côtes-de-Montmoiret 18.
Se présentent:
-
La recourante A.________, personnellement, assistée de Me Timothée
Barghouth, avocat à Lausanne;
-
Pour la Municipalité de Lausanne: E.________, conseiller
juridique, et F.________, architecte paysagiste auprès du Service des parcs et
domaines;
-
Le tiers intéressé C.________, personnellement, accompagné de son
épouse D.________, assisté de Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, accompagné
d'un stagiaire.
Le président indique aux
parties que l'objectif de l'audience est d'examiner les deux arbres litigieux,
soit un liquidambar, également appelé copalme d'Amérique, et un cerisier du
Japon, situés sur la parcelle n° 12607, propriété de C.________, puis de se
rendre sur la parcelle n° 3955, propriété des époux A.________ et B.________,
afin d'examiner l'éventuel impact de ces deux arbres sur la vue des recourants.
Me Barghouth demande à ce
que des constatations soient également faites en ce qui concerne un sapin situé
sur la parcelle n° 12607.
Cette réquisition est
rejetée, la décision litigieuse portant uniquement sur le liquidambar et un
cerisier du Japon.
Les parties n'ont pas
d’autres réquisitions à formuler.
La Cour se rend dans le
jardin de la parcelle n° 12607 pour examiner les deux arbres litigieux.
Le président prend des
photographies des deux arbres avec l'autorisation du propriétaire.
Sur question du président, D.________
répond que les deux arbres ont été plantés en 1993.
A.________ remet à la Cour
une photographie, datée d'octobre 2020, sur laquelle on aperçoit les deux
arbres litigieux en floraison.
A.________ insiste sur le
fait que le copalme d'Amérique peut atteindre 40 mètres de haut.
Sur question du président, D.________
répond que les deux arbres ont été taillés il y a environ cinq ans, ce que A.________
conteste, en relevant qu'un seul arbre a été taillé.
Les époux C.________ et
D.________ expliquent qu'ils ont déposé une demande d'abattage des deux arbres
litigieux à la demande des époux A.________ et B.________. Ils indiquent qu'ils
n'ont pas la volonté de les voir disparaître.
M. Irmay estime que le copalme
d'Amérique mesure environ 8 mètres de haut et le cerisier du Japon environ 5
mètres de haut.
S'agissant de la
localisation des deux arbres litigieux, le président constate qu'ils sont
situés à l'ouest de la parcelle n° 12607, en bordure du chemin des
Côtes-de-Montmoiret, proche du bâtiment d'habitation des époux C.________ et
D.________.
La Cour se déplace dans le
jardin de la parcelle n° 3955, sur la terrasse située au rez-de-chaussée de la
propriété des époux A.________ et B.________.
Le président prend des
photographies de la parcelle voisine n° 12607 et des deux arbres litigieux,
avec l'autorisation du propriétaire.
La conciliation est tentée.
Sur question de M. Irmay,
Mme F.________ répond que l'écimage consiste à couper la cime d'un arbre, alors
que l'élagage consiste à couper certaines branches d'un arbre, mais qu'il n'est
jamais bon de couper un arbre, étant donné que cette opération le déstructure.
Elle ajoute qu’une petite taille de réduction serait admissible et ne
nécessiterait pas d’autorisation.
C.________ ainsi que son conseil
font remarquer que les deux arbres litigieux n'ont pas d'emprise sur la vue des
recourants, contrairement aux Chênes, beaucoup plus imposants, qui sont situés
sur la Municipalité de Pully.
Me Barghouth expose que les
arbres sont plantés hors assiette de la servitude et que celle-ci a pour but de
préserver le dégagement et qu'il est manifeste que les arbres en question ont
un impact sur la vue des recourants.
A.________ insiste sur le
fait que leur vue n’était pas entourée en 1995 quand ils se sont installés.
Me Barghouth indique que le
dégagement doit aussi être apprécié depuis l'intérieur de la villa des
recourants, au premier étage du bâtiment, dans la mesure où les proportions
sont différentes depuis cet endroit.
La Cour se rend au premier
étage du bâtiment des recourants et observe le dégagement depuis une chambre
qui possède un petit balcon. A.________ précise que le point de vue à cet
endroit correspond à la photographie produite au dossier ce jour.
La Cour retourne au
rez-de-chaussée de la propriété des époux A.________ et B.________.
La conciliation se
poursuit.
Les parties s'expriment.
Mme F.________ indique que
le copalme d'Amérique peut atteindre une hauteur de 40 mètres dans son milieu
indigène. Elle ajoute que celui qui est situé sur la parcelle des époux C.________
et D.________ va certes encore pousser, mais qu'il ne va pas atteindre une
telle hauteur en dehors de son milieu indigène. Il pourrait atteindre une
hauteur de 20 mètres.
Mme F.________ précise
encore que le copalme d'Amérique doit être réduit le moins possible et qu'une
éventuelle intervention doit être la plus douce possible; la forme pyramidale
de l'arbre doit en particulier être conservée.
M. Irmay demande à la
Municipalité s'il ne serait pas envisageable de remplacer le copalme d'Amérique
par une autre espèce, dans la mesure où la seule solution semble être de le
laisser grandir ou de l'abattre.
C.________ tient à préciser
qu'ils ont été obligés par la Municipalité de planter ces essences d'arbres à
ces endroits.
L’audience est suspendue à
10h20, à la demande de M. E.________.
L'audience est reprise à
10h25.
M. E.________ explique que
la Municipalité, par souci de cohérence et d'égalité de traitement, n'est pas
favorable à une solution qui consisterait à abattre le liquidambar et le
remplacer par une autre essence. Il indique que la Municipalité s'en remet à
l'avis du Tribunal, exprimé dans l’arrêt à intervenir.
La conciliation échoue.
A la demande du président,
les parties indiquent ne pas avoir d'autres questions à formuler.
Le président indique qu'un
compte rendu de l'inspection locale sera établi et transmis aux parties.
L'audience est levée à
10h26."
Le 10 décembre 2020, l'autorité intimée a
spontanément pris position sur le compte-rendu d'inspection locale précité.
Elle a souhaité relever ce qui suit:
"[...]
Au dernier paragraphe de la
page 2 du document, il est indiqué que "C.________ tient à préciser qu'ils
ont été obligés par la Municipalité de planter ces essences d'arbres à ces
endroits.". Je me permets de vous indiquer que je n'ai pas entendu ces
propos. Au demeurant, la maison de C.________ ayant été construite avant la
plantation des arbres faisant l'objet de ce litige, je ne distingue pas pour
quel motif la Municipalité aurait pu l'obliger à planter ces essences d'arbres.
Je n'ai en tous les cas pas été en mesure de documenter ce fait, si bien que je
le conteste en l'état.
[...]".
Le 5 janvier 2021, les recourants ont également
transmis spontanément des observations sur le compte-rendu d'inspection locale
précité. Ils ont relevé ce qui suit:
"[…]
Les propos tenus par C.________
concernant la prétendue obligation de planter ces essences d'arbres à ces
endroits (cf. compte rendu d'inspection locale, 19ème par., p. 2) ne
font aucun sens, comme le relève la Municipalité. A cet égard, mes clients
ajoutent que les endroits figurés par des cercles teintés en vert sur l'extrait
du registre des droits (cf. pièce 8 à l'appui du recours) ont précisément pour
but de s'assurer que le fonds servant puisse respecter les exigences publiques
en matière de plantation. C.________ ne saurait donc tirer argument de cette
assertion. Il aurait parfaitement pu planter ses arbres en respectant la
servitude de restriction de planter.
[…]".
P. Après avoir délibéré ensuite de
l'inspection, le tribunal a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée d'autoriser
l'abattage d'un liquidambar et d'un cerisier du Japon situés sur la parcelle n°
12607, propriété de leur voisin, C.________.
a) La loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son
règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être protégés en raison de l'intérêt
général qu'ils présentent. L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme
suit:
"Arbres
1.
Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent."
Les arbres protégés ne peuvent être abattus qu'à
certaines conditions. Ainsi, l'art. 6 LPNMS dispose:
"Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
Les art. 15 et 18 RLPNMS précisent:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
"Art. 18 Taille
1.
La taille des arbres
classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre
d'un entretien normal.
2.
Une autorisation
municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte
gravement un objet classé."
b) Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son
territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de
classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne.
Elle a tout d'abord adopté un règlement du plan d'extension en 1978, puis un
règlement du plan général d'affectation en 2006 (ci-après: RPGA), le nouveau
règlement ne modifiant pas les principes relatifs à la protection des arbres
consacrés par l'ancien règlement. Ainsi, les art. 56, 57 et 58 RPGA disposent:
"Art. 56 Principe
En dehors des surfaces soumises à
la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon
boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal."
"Art. 57 Nécessité d'une
autorisation d'abattage
Tout abattage de végétaux protégés
nécessite une autorisation."
"Art. 58 Interdictions
1.
Toute mutilation ou
destruction de végétaux protégés est interdite.
2.
Tout élagage
inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi que les travaux et
les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté atteinte à la vie des
végétaux protégés sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation."
L'art. 25 RPGA définit un "arbre d'essence
majeure" comme suit:
"Art. 25 Arbre d'essence
majeure
Un arbre d'essence majeure est
défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement:
a) pouvant
atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant
un caractère de longévité spécifique,
c) ayant
une valeur dendrologique reconnue."
c) La Cour de céans a confirmé, dans un arrêt du 20
décembre 2019 (arrêt CDAP AC.2018.0210), que l'interprétation faite par la
municipalité de l'art 25 RPGA, qui estimait que les trois conditions posées par
la disposition précitée (let. a à c) n'étaient pas cumulatives, n'était pas
insoutenable et ne paraissait pas procéder d'un abus de son pouvoir
d'appréciation, de sorte qu'elle devait être confirmée (consid. 3d). Comme
l'avait relevé la municipalité, ce qui a été rappelé par l'autorité intimée dans
ses déterminations du 5 juin 2020, la disposition en vigueur avant
l'introduction du RPGA, soit l'art. 112d de l'ancien règlement sur le plan
d'extension, prévoyait trois conditions similaires en les formulant de la
manière suivante: "on entend par arbre d'essence majeure toute espèce
ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une hauteur de 19 m
et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou
ayant un longévité reconnue". La municipalité a ajouté que lors de
l'entrée en vigueur du RPGA, le terme "ou" entre les
différentes conditions n'a pas été repris, devenu inutile à la suite de
l'introduction des lettres a) à c). La Cour de céans ne voit aucune raison de
s'écarter de cette appréciation, étant rappelé que, selon une jurisprudence
constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (arrêt CDAP AC.2018.0210
consid. 3d et les réf. cit.).
Ainsi, on retiendra que les trois conditions
détaillées sous let. a à c de l'art. 25 RPGA ne sont pas cumulatives.
d) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; arrêts
CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0394 du 20 juin 2019
consid. 2c; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0185 du 4
avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 4; AC.2012.0100
du 18 octobre 2012 consid. 2 et les réf. cit.). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé, l'autorité communale doit
procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP AC.2017.0344
du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3b;
AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid.
10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2012.0111 du 20 septembre
2012.
consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8a et les réf.
cit.).
Par ailleurs, le tribunal a rappelé dans sa
jurisprudence que l'exception déduite de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ("le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation"), doit être
interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de
droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle
qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était
maintenue (arrêts CDAP AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 6a; AC.2007.0115 du
8.
juin 2007 et les réf cit.). Ainsi, il a notamment considéré qu'il n'est
pas certain que le désavantage induit par la perte de vue puisse constituer à
lui seul un préjudice grave (voir arrêt CDAP AC.2008.0235 du 30 juin 2009
consid. 3a); il a relevé dans cet arrêt que dans le cas d'une plantation
laissant subsister de part et d'autre un dégagement sur le lac et les montagnes
(à raison de 40 à 50 %), l'intérêt privé du propriétaire à bénéficier
d'une vue plus large, voire complète, ne saurait l'emporter sur l'intérêt
public à maintenir des arbres sains. Un tel préjudice n'existe pas non plus au
seul motif que les branches d'un arbre surplombent la propriété du voisin
lorsque cet arbre est sain (arrêts CDAP AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 3; AC.2005.0192
du 25 octobre 2006 consid. 2; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002 consid. 4a).
e) Les expertises de parties (ou expertises privées)
sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation
du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut
leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été
mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires,
mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert,
l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une
expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une
telle expertise doit être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante,
elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats
étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêt CDAP AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 2b et
les références).
3.
Il y a lieu d'examiner si le liquidambar
et le cerisier du Japon sont protégés.
a) En ce qui concerne le liquidambar, il n'est en
l'espèce pas contesté qu'il s'agit d'un arbre d'essence majeure. Selon un
assesseur spécialisé du tribunal, cet arbre peut en effet atteindre une hauteur
de 20 à 25 mètres, ce qui est corroboré par la consultation de différents sites
internet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidambar:
hauteur de 8 à 40 mètres; https://www.jardiner-malin.fr/fiche/liquidambar-copalme.html:
hauteur de 10 à 30 mètres; https://jardinage.lemonde.fr/dossier-510-copalme-liquidambar-styraciflua-arbre-automne.html:
hauteur de 8 à 45 mètres). Cet arbre figure du reste sur la liste non
exhaustive d'exemple d'arbres d'essence majeure publiée par l'autorité intimée.
Le liquidambar remplit ainsi de toute évidence au
moins l'une des conditions énumérées à l'art. 25 RPGA (voir consid. 2c supra
concernant le caractère non cumulatif des conditions de cette disposition) pour
être protégé.
b) S'agissant du cerisier du Japon, les avis sont
partagés. D'après l'autorité intimée, il répond aux exigences de l'art. 25 RPGA.
Le fait qu'il ne figure pas sur la liste d'arbres d'essence majeure qu'elle a
publiée n'est pas déterminant, cette liste n'étant pas exhaustive. Il n'est pas
non plus déterminant que cet arbre n'ait pas la capacité d'atteindre "10
mètres et plus", comme le prétendent les recourants, car les
conditions énoncées à l'art. 25 RPGA ne sont pas cumulatives.
Quant aux recourants, ils ont fait valoir, en substance,
que le cerisier du Japon ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 25
RPGA. Pour justifier leur position, ils se sont référés à un extrait du site
internet www.aujardin.info/plantes/prunus-serrulata
du 22 septembre 2018, à teneur duquel il est notamment indiqué que le
cerisier du Japon peut atteindre une hauteur de 5 à 7 mètres.
En l'occurrence, selon un assesseur spécialisé du
tribunal, la hauteur d'un cerisier du Japon peut varier entre 8 à 12 mètres
sous nos latitudes. Savoir si une telle hauteur doit être considérée comme
suffisante pour satisfaire à la condition énoncée à l'art. 25 let. a RPGA peut
demeurer indécise, dans la mesure où les deux autres conditions de cette
disposition sont remplies, alors qu'une seule condition serait en soi suffisante
(voir consid. 2c supra).
En effet, d'après l'assesseur spécialisé du
tribunal, le cerisier du Japon a une longévité qui peut varier entre 50 et 100
ans, ce qui est confirmé par la consultation de différents sites internet (www.lesarbres.fr/cerisier.html:
durée de vie de 50 à 100 ans; https://www.vivrelejapon.com/a-savoir/comprendre-le-japon/chiffres-etonnants-cerisiers-japon:
durée de vie de 50 à 100 ans; https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunus_serrulata:
durée de vie de 40 à 100).
Une telle longévité doit être considérée comme
spécifique au sens de l'art. 25 let. b RPGA. A titre de comparaison,
la longévité du cerisier du Japon dépasse celle d'un arbuste qui peut aller de
dix à cinquante ans (https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/arbustes-combien-temps-vont-ils-vivre,2002.html).
En outre, à l'échelle humaine, le cerisier du Japon peut vivre plusieurs
générations; il peut même dépasser l'espérance de vie à la naissance d'un homme
ou d'une femme en Suisse. Il n'est pas non plus rare qu'un cerisier du Japon,
comme celui qui est planté sur la parcelle de C.________, dépasse la durée de
vie d'une habitation.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient
que le cerisier du Japon qui se trouve sur la parcelle de C.________ possède
une longévité spécifique au sens de l'art. 25 let. b RPGA, de sorte qu'il doit
être considéré comme protégé selon cette disposition.
On relèvera également que l'assesseur spécialisé du
tribunal considère que le cerisier du Japon qui se trouve sur la parcelle n° 12607
possède une valeur dendrologique évidente: il estime en effet qu'il s'agit d'une
essence non indigène qui participe à la diversité des espèces. Il s'agit d'un
élément qui permet de reconnaître à cet arbre une valeur dendrologique reconnue
au sens de l'art. 25 let. c RPGA.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux
explications de l'autorité intimée qui a mis en évidence les valeurs esthétique
et historique du cerisier du Japon qui se trouve sur la parcelle de C.________.
L'autorité intimée a en particulier rappelé qu'il "offre une floraison
appréciée ainsi qu'un feuillage coloré en automne". De plus, toujours
d'après l'autorité intimée, il "marque le retour du printemps,
contribue à la diversité et participe à la longue histoire des jardins".
Le cerisier du Japon situé sur la parcelle n° 12607,
propriété de C.________, doit être considéré comme un d'arbre d'essence majeure
au sens de l'art. 25 RPGA. Il est par conséquent protégé.
c) En définitive, tant le liquidambar que le
cerisier du Japon sont protégés. Mal fondés, les griefs des recourants doivent
être rejetés.
4.
Il convient d'examiner si, nonobstant leur
protection, un abattage du liquidambar et du cerisier du Japon peut être
autorisé sur la base des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.
a) Les recourants ont soutenu, en substance, avoir
"totalement perdu le dégagement sur le lac dont ils bénéficiaient du
fait des arbres litigieux". Ils ont évalué la perte de valeur de leur
maison entre 250'000 et 300'000 fr., en produisant une estimation de F.________
du 4 mars 2020. Les recourants ont insisté sur le fait que les arbres litigieux
violent une servitude de restriction de planter. Leur situation serait par
ailleurs "nettement plus grave" que dans l'arrêt CDAP AC.2010.0159
du 18 mars 2011 du tribunal de céans, car "les plantations litigieuses
n'ont laissé subsister aucun dégagement sur le lac et qu'une servitude de
restriction de planter est violée". En résumé, les recourants sont
d'avis qu'ils subissent un préjudice grave du fait des plantations au sens de
l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS.
Quant à l'autorité intimée, elle a insisté sur le
fait que l'état sanitaire des arbres est bon. Après avoir mis en balance les
intérêts en présence, elle a estimé que les arguments invoqués par les
recourants ne justifient pas un retrait de la protection au sens des art. 6
LPNMS et 15 RLPNMS. S'agissant du dégagement que les recourants se plaignent
d'avoir "totalement perdu", l'autorité intimée a relevé que
"la vue sur le lac est de facto lointaine et limitée, même en l'absence
des deux arbres objets du litige". Par ailleurs, la floraison du
cerisier du Japon, qui est extrêmement courte, est légèrement cachée par le
liquidambar qui est situé en amont du cerisier. Bien plus, la présence d'autres
arbres sur la parcelle de C.________, notamment deux cèdres situés dans
l'alignement des deux arbres litigieux, le long du chemin des
Côtes-de-Monmoiret, obstruent également le dégagement des recourants. Se
référant à l'arrêt CDAP AC.2010.0159 du 18 mars 2011 du tribunal de céans,
l'autorité intimée a relevé que le dégagement depuis la parcelle des recourants
sur le lac n'est de toute manière que limité, de sorte que leur situation n'est
pas comparable à celle de propriétaires qui jouissaient d'une vue complète sur
le lac qui a été fortement limitée. Au demeurant, elle a indiqué que l'atteinte
que les recourants prétendent subir n'est pas "à ce point grave qu'elle
leur donnerait droit à une indemnité pour expropriation matérielle". S'agissant
de la servitude de restriction de planter, l'autorité intimée est d'avis que
cette question ne ressort pas de la présente procédure. Elle a encore relevé,
en mentionnant l'arrêt CDAP AC.2007.0115 du 8 juin 2007 du Tribunal
administratif – auquel la CDAP a succédé –, que le fait que des arbres aient pu
croître au mépris des règles de droit privé, n'a pas d'incidence sur le constat
qu'ils puissent bénéficier d'une protection de droit public. L'autorité intimée
a enfin contesté l'expertise privée produite par les recourants faisant état
d'une diminution de valeur de leur maison de 250'000 à 300'000 fr.
b) En l'espèce, il n'est à juste titre pas allégué
que l'on se trouverait en présence d'un bien-fonds agricole dont l'exploitation
rationnelle serait compromise au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS, ni qu'un
impératif relevant de la protection de la nature ou de la sécurité des
personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au sens du
chiffre 4 de cette disposition, l'état sanitaire des deux arbres litigieux
n'étant au surplus pas mis en cause.
On ne saurait non plus considérer que les arbres
litigieux privent un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Le cerisier
du Japon et le liquidambar, mesurant respectivement 5 et 8 mètres de haut, se
trouvent à une distance de plus de 20 mètres de la parcelle des recourants, de
sorte qu'ils ne sont pas à même de lui porter de l'ombre, ce que les recourants
n'ont d'ailleurs pas allégué.
Reste à examiner si les recourants peuvent se
prévaloir d'un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS du fait
des deux arbres litigieux.
La Cour de céans ne discerne pas de préjudice grave
subi par les recourant au sens de la disposition précitée du fait des
plantations litigieuses. Il ne faut pas perdre de vue que l'exception déduite
de cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, l'atteinte
portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce
point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour
expropriation matérielle si elle était maintenue (voir consid. 2d supra).
Tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons suivantes.
En premier lieu, il ressort des photographies au
dossier et des constatations faites sur place lors de l'inspection locale que
le dégagement sur le lac et les montagnes depuis la parcelle des recourants est
déjà très limité, non pas en raison des deux arbres litigieux, mais d'un
environnement aux alentours de la parcelle des recourants fortement arborisé. Même
en hiver, lorsque le feuillage du cerisier du Japon et du liquidambar est
inexistant, le dégagement sur le lac et les montagnes depuis la parcelle des
recourants est limité.
A cela s'ajoute, comme l'a relevé l'autorité
intimée, que les deux arbres litigieux n'atteignent leur volume maximal que
lors de la floraison, qui est extrêmement courte en ce qui concerne le cerisier
du Japon (elle ne dure que trois à quatre semaines). De plus, la floraison de
ce dernier est légèrement cachée par le liquidambar qui est situé en amont du
cerisier du Japon.
Pour ces motifs déjà, force est d'admettre que le
dégagement supplémentaire qu'apporterait aux recourants l'abattage des deux
arbres litigieux serait faible. En effet, d'autres arbres bien plus imposants que
les deux arbres litigieux, situés sur la parcelle de C.________, dans
l'alignement des deux arbres litigieux, mais également sur d'autres parcelles
aux alentours de la villa des recourants, obstruent déjà le dégagement des
recourants sur le lac et, en partie, sur les montagnes. Autrement dit, les
recourants devraient demander l'abattage de plusieurs arbres aux alentours de
leur villa avant de pouvoir obtenir un réel dégagement sur le lac, ce qui
montre bien que l'impact des deux arbres litigieux est limité.
Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent
raisonnablement pas prétendre avoir "totalement perdu" le
dégagement sur le lac en raison des deux arbres litigieux.
Les recourants ne peuvent pas non plus être suivi
lorsqu'ils indiquent subir un préjudice "nettement plus grave"
que celui évoqué dans l'arrêt AC.2010.0159 du 18 mars 2011 du tribunal de
céans, en ce sens que les deux arbres litigieux dont l'abattage est demandé ne
laisseraient subsister aucun dégagement sur le lac. D'une part, la situation
évoquée dans l'arrêt précité, à savoir une plantation laissant subsister de
part et d'autre un dégagement sur le lac et les montagnes à raison de 40 à
50.
%, n'est de toute évidence pas comparable à la situation des recourants
dont le dégagement est quoi qu'il en soit déjà limité, sans tenir compte des
deux arbres litigieux. D'autre part, il s'impose de rappeler que le droit à la
vue n'est pas protégé par le droit public (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020
consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; AC.2018.0414 du 16
juillet 2019 consid. 9c/bb).
Par ailleurs, l'expertise privée produite par les
recourants, évaluant la diminution de valeur de leur maison entre 250'000 et
300'000 fr., "si elle possédait une jolie vue sur le lac", ne
permet pas d'aboutir à un résultat différent. En l'occurrence, cette estimation
se borne à évoquer, de manière subjective et abstraite, l'hypothèse d'"une
jolie vue sur le lac". Elle ne permet d'établir aucun lien entre la
diminution de valeur retenue et les deux arbres litigieux, étant rappelé que
l'environnement aux alentours de la villa des recourants est fortement
arborisé, limitant ainsi de facto la vue sur le lac. Le même constat
s'impose en ce qui concerne le rapport d'expertise du 17 octobre 2017
produit par les recourants. L'expertise en question se borne à indiquer que
"[d]es arbres sont implantés en dehors des cercles teintés en vert
(servitude)", sans les mentionner, ni les distinguer. Il est donc
impossible de savoir si ce rapport se réfère aux deux seuls arbres litigieux,
étant précisé que d'autres arbres sont situés sur la parcelle de C.________,
notamment un sapin. L'expertise arrive à la conclusion que les recourants
"subissent un préjudice important et grave", en articulant une
perte de valeur du terrain évaluée jusqu'à 50 % de sa valeur vénale, tout
en précisant que la vue sur le lac et les montagnes "est économiquement
difficilement quantifiable". Comme l'a relevé à juste titre l'autorité
intimée, les conclusions de cette expertise – pour le moins lapidaires
puisqu'elles tiennent tout au plus sur un quart de page – ne sont ni chiffrées
ni motivées.
La Cour de céans estime que les deux expertises
privées précitées ne permettent pas de démontrer un préjudice grave au sens de
l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS du fait des deux arbres litigieux, étant rappelé que
les expertises de parties doivent être appréciées avec retenue (voir consid. 2e
supra).
Les recourants ont enfin longuement insisté dans
leurs écritures sur le fait que les arbres litigieux violeraient une servitude
de restriction de planter. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il s'agit d'une
question de droit privé qui n'a pas à être examinée dans le cadre de la
présente procédure. Si une atteinte aux prérogatives de droit civil des
recourants devait être reconnue, elle ne serait de toute manière pas
suffisamment grave pour justifier une indemnité pour expropriation matérielle.
En définitive, même depuis le 1er étage
de la villa des recourants où la Cour de céans s'est rendue lors de
l'inspection locale, le tribunal considère que les recourants subissent un
préjudice que l'on peut tout au plus qualifier de modeste du fait des deux arbres
litigieux. On ne se trouve ainsi de toute évidence pas dans une situation
exceptionnelle, qui justifierait, à titre de correctif, de déroger au régime de
protection des deux arbres litigieux. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé ni
excédé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un préjudice grave
au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS du fait des deux arbres litigieux.
c) Tout bien considéré, tout en tenant compte du
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée dans ce domaine (cf. arrêt
AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a), le tribunal estime que l'intérêt
public à la conservation du liquidambar et du cerisier du Japon situés sur la
parcelle n° 12607, dont l'abattage est sollicité par C.________ à la demande des
recourants, l'emporte ici sur l'intérêt privé des recourants à bénéficier d'un
dégagement sur le lac et les montagnes, qui serait quoi qu'il en soit très
limité, même après l'abattage des deux arbres litigieux (voir consid. 4b supra).
Mal fondés, les griefs des recourants
doivent être rejetés.
5.
Les recourants se plaignent enfin d'une
violation du principe de la proportionnalité en ce sens que l'autorité intimée
aurait dû autoriser l'élagage des deux arbres litigieux.
a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts – ATF 133 I 110 consid. 7.1; TF
2C_1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a expliqué qu'un
élagage aurait un impact négatif sur les deux arbres litigieux. Elle a ajouté
que ces arbres "réagissent mal à ce genre d'intervention qui atteint
fortement leur structure, puisqu'il s'agit de couper des branches de 10-12 cm
de diamètres et plus". Il s'ensuit une désorganisation qui provoque
"des réactions sous forme de réitérations, c'est-à-dire de nouvelles
branches vigoureuses poussant très rapidement", ce qui nécessiterait ensuite
une taille régulière.
Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a
indiqué "qu'il n'est jamais bon de couper un arbre, étant donné que
cette opération le déstructure". En ce qui concerne le liquidambar,
elle a précisé qu'il "doit être réduit le moins possible et qu'une
éventuelle intervention doit être la plus douce possible; la forme pyramidale
de l'arbre doit en particulier être conservée". L'autorité intimée a
néanmoins indiqué "qu'une petite taille de réduction serait admissible
et ne nécessiterait pas d'autorisation".
Il ressort de ce qui précède que les arbres
litigieux se prêtent mal à une réduction de volume. La Cour de céans ne voit
aucune raison de s'écarter de l'avis de l'autorité intimée qui, comme déjà
rappelé (voir consid. 2c et 4c supra), jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation dans ce domaine.
Le tribunal relève encore que le gain éventuel
qu'obtiendraient les recourants en termes de dégagement sur le lac en cas
d'élagage des deux arbres litigieux est somme toute très relatif. En effet,
comme cela a été évoqué (voir consid. 4b supra), l'inspection locale a
permis de constater que l'environnement aux alentours de la parcelle des
recourants est très arborisé et que certains arbres qui se trouvent en
particulier dans l'alignement des deux arbres litigieux sont bien plus
volumineux et potentiellement plus gênants que les deux arbres litigieux.
Pour le surplus, on rappellera que les deux arbres
litigieux, qui sont en bonne santé, sont non seulement protégés, mais possèdent
également des qualités particulières (voir consid. 3 et 4 supra), ce qui
commande de renoncer à un élagage qui risquerait de les déstructurer. Comme
préconisé par l'autorité intimée, il convient de se limiter à une petite taille
de réduction ne nécessitant pas d'autorisation.
Une éventuelle transplantation des deux arbres
litigieux à un autre endroit, telle que suggérée par les recourants, doit
également être écartée, dans la mesure où elle risquerait de les mettre en
danger.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée respecte
le principe de la proportionnalité.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être
écartés.
6.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49
LPA-VD). La municipalité ayant procédé sans mandataire, il ne lui est pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 février 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.