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Décision

AC.2020.0060

CDAP - AC.2020.0060 - 2020-05-15 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Tolochenaz, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

15 mai 2020Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2020

Composition

François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________,

à Tolochenaz,

2.

B.________,

à Tolochenaz,

3.

C.________,

à Tolochenaz,

Autorité intimée

Municipalité de Tolochenaz,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité du service juridique,

Constructrice

D.________,

à Zurich, représentée par Eric RAMEL, Avocat,

à Lausanne,

Propriétaire

E.________,

à Tolochenaz,

Objet

permis de construire

Recours A.________, B.________, C.________ c/ décision de

la Municipalité de Tolochenaz du 17 février 2020 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire d'une nouvelle station de base de

téléphonie mobile pour le compte de D.________ sur la parcelle n° 740,

propriété de E.________ (CAMAC 181194)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 7 mars 2020 par A.________, B.________ et C.________

contre la décision rendue le 17 février 2020 par La Municipalité de Tolochenaz;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 17 avril 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 mai 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.