AC.2020.0065
CDAP - AC.2020.0065 - 2021-03-15 - A._____ et consorts/Conseil communal de Crissier, Département des institutions et du territoire (DIT), AB.__, AC.__, AD.__ AE._____
15 mars 2021Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2021
Composition
M. André Jomini, président;
Mme Dominique von der Mühll et M. Gilles Giraud, assesseurs; Mme Cécile
Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________
2.
C.________ et D.________
3.
E.________ et F.________
4.
G.________
5.
H.________ et I.________
6.
J.________ et K.________
7.
L.________ et M.________
8.
N.________ et O.________
9.
P.________ et Q.________
10.
R.________ et S.________
11.
T.________
12.
U.________
13.
V.________
14.
W.________ et X.________
15.
Y.________
16.
Z.________ et AA.________
(A.________
et consorts), tous à ******** et représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat,
à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Crissier, à
Crissier, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Département des institutions et du
territoire (DIT), à Lausanne, représenté par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
Propriétaires
1.
AB.________, à ********
représentée par RETRAITES POPULAIRES, à Lausanne,
2.
AC.________, à ********
représentée par Me François LOGOZ, avocat, à Lausanne,
3.
AD.________, à ********
4.
AE.________, à ********
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ les décisions du Conseil
communal de Crissier du 17 juin 2019 et du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 10 février 2020, adoptant, respectivement
approuvant le plan de quartier "Les Uttins".
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles contiguës nos 907 (4'425 m²), propriété de la
Commune de Crissier, 1231 (3'020 m²), propriété de la Commune de Crissier, 1232
(7'265 m²), propriété de l’Etat de Vaud, 1233 (971 m²), propriété de AB.________,
1234 (3'793 m²), propriété de AC.________, 1235 (1'242 m²), propriété de AD.________
et 1236 (1'381 m²), propriété de AE.________, sont situées sur le territoire de
la commune de Crissier. Ce secteur, proche du village de Crissier, dénommé
"Les Uttins" a une surface d'environ 2.2 ha. Il est délimité au sud
par la Route de ********, à l'est par la Rue du ******** et au nord par le
Chemin de la ********. Un quartier de villas (le quartier de la ********) se développe
au nord et à l'ouest de ce secteur. Au sud, de l'autre côté de la Route de ********,
se trouvent une zone industrielle, dans laquelle s'est notamment installé un
concessionnaire automobile (AF.________), ainsi que le cimetière communal.
Les parcelles nos 1231, 907 et 1234 sont en
nature de pré-champ, sans constructions. La partie ouest de la parcelle n° 1231
est située dans l'aire forestière (835 m²). La parcelle n° 1232 comporte
plusieurs bâtiments industriels occupant une surface au sol de 683 m². La
parcelle n° 1233 comporte une habitation et un garage (91 m²) et la parcelle n°
1236, une habitation de 114 m².
B.
Actuellement, le secteur "Les Uttins" est classé en zone
d'habitation de faible densité (zone FA) selon le plan d'extension communal
entré en vigueur le 6 décembre 1985. Cette zone est destinée aux habitations
individuelles comportant un seul logement (villas familiales – art. 92 du
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions [RCATC]).
La construction d'habitations individuelles groupées ou accolées est possible,
moyennant un plan d'ensemble, chaque groupement ne pouvant avoir une longueur
supérieure à 30 m (art. 93 RCATC). L'indice d'occupation du sol ne peut excéder
1/6e (art. 94 RCATC). La hauteur des bâtiments est limitée à 9 m,
respectivement 7 m, selon la conception des toitures (art. 95 RCATC). La
distance à la limite est, pour les bâtiments plus hauts que 6 m, de 14 m
(façade principale), respectivement de 7 m (autres façades - art. 96 RCATC).
C.
En 2012, la Commune de Crissier et l'Etat de Vaud, propriétaires des
parcelles nos 907, 1231 et 1232, totalisant environ 1.5 ha, ainsi
que trois propriétaires privés, AC.________, AD.________ et AE.________ (parcelles
nos 1234, 1235 et 1236) se sont associés en vue de réaliser un
projet de plan de quartier. En 2015, un concours sous la forme de mandats
d'études parallèles (MEP) a été organisé dans ce but. Le projet élaboré par le
bureau d'architectes AG.________, lauréat du concours, a servi de base au
projet du plan de quartier "Les Uttins".
Le projet de plan de quartier "Les Uttins"
a été élaboré par le bureau AH.________, architectes et urbanistes associés, à
Lausanne, sous la responsabilité de la Municipalité de Crissier. Le projet prévoyait
que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de
quartier, serait affecté à la zone mixte, destinée à l'habitation, ainsi qu'aux
activités tertiaires et/ou artisanales, aux installations (para-publiques de
type subsidiaire et aux commerces, activités moyennement gênantes au sens des
dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf.
art. 3.1 du projet de règlement du plan de quartier, RPQ). Onze périmètres d'évolution
des constructions (PEC) étaient prévus, formant 5 bandes parallèles implantées
dans le sens de la pente (nord-est-sud-ouest), totalisant initialement une capacité
constructive (surface de plancher déterminante, SPd) de 27'650 m², soit un
indice d'utilisation du sol de 1.25 (cf. art. 3.2 du projet de RPQ).
D.
Parallèlement au projet de plan de quartier, un projet de
requalification de la Route de ********, de la Rue du ******** et du Chemin de la
******** a été élaboré. La procédure de plan routier selon la loi sur les
routes (LRou) a été initiée parallèlement à celle du projet de plan de quartier.
Une demande de défrichement a également été déposée concernant la parcelle n° 1231.
Le dossier relatif au projet de plan de quartier "Les
Uttins" a été transmis au Service du développement territorial (SDT;
actuellement: Direction générale du territoire et du logement, DGTL) en octobre
2016. Il comprenait notamment les plan et coupes, le règlement, ainsi qu'un
rapport d'aménagement (47 OAT), établi par le bureau AH.________.
Le projet de plan de quartier a ensuite circulé
auprès des services cantonaux compétents, lesquels se sont déterminés sur le
projet. Le SDT a rendu son rapport de synthèse d’examen préalable le 24 février
2017. Plusieurs modifications et corrections du projet étaient demandées.
La municipalité a transmis un projet modifié au SDT
en octobre 2017. L'autorité cantonale a rendu un rapport d'examen préalable
complémentaire le 24 janvier 2018 avec un préavis favorable, moyennant quelques
modifications. Les préavis des services cantonaux concernés étaient joints au
rapport d'examen préalable complémentaire.
E.
Le 23 mars 2018, la municipalité a invité la population de Crissier à
une séance d'information publique sur le plan de quartier "Les
Uttins", ainsi que sur le projet de requalification de la Route de ********
et de la Rue du ******** (RC 251 et 319).
Le projet de plan de quartier (plan et règlement) a ensuite
été mis à l'enquête publique du 21 avril au 22 mai 2018. Les projets de plan
d'aménagement routier et de défrichement (parcelle n° 1231), connexes au projet
de plan de quartier, ont été mis à l'enquête publique aux mêmes dates.
Le projet de plan de quartier a suscité 370
oppositions, parmi lesquelles figurent celles de propriétaires de villas
situées dans le quartier voisin du Chemin de la ********, à savoir B.________
et A.________ (parcelle n° 1454), C.________ et D.________ (parcelle n° 1460), E.________
et F.________ (parcelle n° 1458), G.________ (parcelle n° 1456), H.________ et I.________,
J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________ et X.________, P.________
et Q.________, R.________ et S.________ (parcelle n° 1237 sur laquelle plusieurs
villas accolées sont construites), ainsi que T.________, U.________, V.________,
W.________ et X.________, Y.________, Z.________ et AA.________ (parcelle n° 1502
sur laquelle plusieurs villas accolées sont construites). Les opposants (ci-après:
A.________ et consorts) contestaient essentiellement la densification prévue
dans le périmètre du plan de quartier et les nuisances qui en découleraient
pour leurs habitations.
Des séances de conciliation entre la municipalité et
les opposants se sont déroulées du 14 décembre 2018 au 25 janvier 2019. A la
suite de ces séances, le projet de plan de quartier a été modifié sur certains
aspects. En substance, la capacité constructive (SPd) a été réduite de 27'650 à
19'135 m² (art. 3.2 RPQ), ce qui s'est concrétisé de la manière suivante:
- la suppression d'un niveau dans tous les PEC, soit
une diminution de 3.00 m de l'altitude maximale permise, hormis dans les PEC 6
(partie est), 8 et 9 (partie ouest), dans lesquels deux niveaux ont été
supprimés, ce qui correspond à une diminution de 6.00 m de l'altitude maximale
permise dans les PEC 6, 8 et 9.
- La réduction de la surface des attiques dans tous
les PEC, dont la superficie ne doit pas dépasser 80% de la surface du niveau
inférieur et doit être comprise dans le périmètre des constructions en attique
(cf. art. 3.10 RPQ).
Le projet modifié de plan de quartier a été soumis
au SDT pour examen préalable complémentaire. Le 25 septembre 2018, ce service a
pris acte des modifications et du choix de la municipalité de ne pas soumettre
le projet modifié à l'enquête publique complémentaire. Il exposait notamment
ceci:
"Le plan de quartier Les Uttins se trouve dans le
périmètre du projet d'agglomération Lausanne – Morges (PALM 2016) hors site
stratégique. Conformément à la mesure A 11 du plan directeur cantonal (PDCn) la
densité requise est de 125 habitants/emplois à l'hectare, avec un IUS minimum
de 0.625.
Votre volonté d'abaisser la densité du plan de quartier Les
Uttins en passant d'un IUS de 1.3 à 0.9 est donc conforme aux dispositions
légales."
Les opposants ont été informés des modifications apportées
au projet de plan de quartier. 245 oppositions ont été maintenues, dont celles
des propriétaires voisins (A.________ et consorts).
Le 29 avril 2019, la municipalité a formulé à
l'intention du Conseil communal de Crissier (ci-après: le conseil communal) un
préavis proposant notamment l'adoption du plan de quartier "Les Uttins",
avec les amendements, et l'approbation des réponses aux oppositions. Le conseil
communal a adopté ces conclusions dans sa séance du 17 juin 2019.
F.
Le plan de quartier, tel qu'adopté par le conseil communal, a été
transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE – actuellement
le Département des institutions et du territoire, DIT), qui l'a approuvé le 10
février 2020. La décision d'approbation a été notifiée aux opposants, avec la
décision d'adoption du conseil communal, par le SDT.
G.
Agissant le 11 mars 2020 par la voie du recours de droit administratif,
les opposants A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Département du
territoire et de l'environnement, du 10 février 2020. Ils se plaignent en
substance de la densification du secteur "Les Uttins", telle qu'elle
est prévue par le plan de quartier, qui est selon eux excessive. Ils critiquent
en particulier le fait que les capacités constructives des PEC dans la partie
supérieure du périmètre, qui sont les plus proches de leurs habitations,
n'aient pas été abaissées de manière plus importante que ce qui est prévu dans
le projet modifié. Ils estiment que dans la partie supérieure du secteur, il
aurait fallu baisser les constructions prévues de deux niveaux au moins. Ils contestent
que le principe d'égalité de traitement justifie d'octroyer à tous les propriétaires
des parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier les mêmes droits à
bâtir, indépendamment de la situation des parcelles.
Le Département des institutions et du territoire,
représenté par la DGTL, a répondu le 9 juin 2020 en concluant au rejet du recours. Il rappelle que l'examen de l'autorité
cantonale est limité à la légalité et il estime en substance que le projet de
plan de quartier respecte les principes du droit fédéral en matière
d'aménagement du territoire et la planification de rang supérieur.
Le conseil communal a répondu le 9 juillet 2020 en
concluant au rejet du recours. Il met en doute la recevabilité du recours dans
la mesure où celui-ci serait uniquement dirigé contre la décision d'approbation
cantonale du 10 février 2020, et non pas contre la décision communale. Sur le
fond, il estime que le projet de plan de quartier respecte les principes
d'aménagement du territoire et la planification de rang supérieur. Il estime
que la densification prévue par le plan de quartier est adéquate, vu le
contexte urbain dans lequel est situé le secteur "Les Uttins".
La propriétaire AC.________ a répondu le 9 juillet
2020 en concluant au rejet du recours. Elle conteste la qualité pour recourir de
plusieurs des recourants, compte tenu de l'emplacement de leurs villas. Sur le
fond, elle estime que le projet de plan est conforme aux principes du droit
fédéral de l'aménagement du territoire et à la planification de rang supérieur,
la densification prévue n'étant pas critiquable.
La propriétaire AB.________, représentée par
Retraites Populaires, a indiqué le 9 juillet 2020 qu'elle s'en remettait aux
arguments et conclusions du conseil communal.
Les recourants ont répliqué le 28 septembre 2020 en
maintenant leurs arguments.
H.
Une inspection locale a été organisée le 3 décembre 2020, en présence
des parties.
Considérant en droit:
1.
Le tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) D'après ses conclusions, le recours est dirigé
contre la décision du département cantonal approuvant le plan de quartier. La
procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est réglée aux art.
34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11). Pour entrer en vigueur, un tel plan doit
d'abord être adopté par le conseil de la commune, cette autorité statuant alors
également sur les oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le
département cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite
par l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). La décision communale et la décision cantonale, qui
peuvent ensemble faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être
notifiées simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2
LATC. Les principes de la coordination prescrivent cela (cf. art. 25a al. 2
let. d et al. 3 LAT) car il ne serait pas concevable qu'une procédure de
recours contre la décision communale se déroule indépendamment de la procédure
de recours contre la décision cantonale.
En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la
voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ne demandent
pas expressément l'annulation de la décision du conseil communal. Mais, en
concluant à l'annulation de l'approbation cantonale, ils s'opposent à la mise
en vigueur du plan de quartier (cf. art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent
à ce que la décision du conseil communal n'acquière pas force obligatoire. Il
faut donc considérer que la contestation porte sur les deux décisions,
matériellement et formellement liées.
b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Plusieurs recourants, dont les
parcelles jouxtent le périmètre du plan de quartier (en particulier les parcelles
nos 1502 et 1237), et qui ont vu leurs oppositions levées au terme
de la procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner la qualité pour recourir de l'ensemble des recourants et
il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent que le plan de quartier soit conforme aux principes
énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Les possibilités
de construire dans ce périmètre seraient excessives et on ne saurait invoquer
des instruments de planification supérieurs pour justifier cette densification.
a) Lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation, les
autorités locales doivent bénéficier de la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). La Constitution vaudoise
garantit aux communes une autonomie dans l'aménagement local du territoire
(art. 139 let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation n'est
toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer
aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire tels qu'ils résultent
de la Constitution fédérale (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il
incombe au Tribunal cantonal de contrôler librement (cf. art. 33 al. 3 let. b
LAT) si la planification contestée est conforme aux différentes normes du droit
cantonal et fédéral régissant l'aménagement du territoire, tout en préservant
la liberté d'appréciation reconnue à la commune (cf. notamment arrêt TF
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). L'autorité cantonale de recours
examine donc si l'autorité communale a exercé de façon correcte la liberté
d'appréciation que lui reconnaît l'art. 2 al. 3 LAT, et si la décision
cantonale d'approbation respecte elle aussi le droit fédéral. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, l'autorité de recours ne peut substituer sa propre
appréciation à celle des autorités de planification que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts TF
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; arrêts CDAP AC.2018.0154 du
1er février 2019 consid. 1A; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid.
4b/bb).
b) L'aménagement du territoire a pour but une
utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT).
Les autorités compétentes doivent soutenir par des mesures d’aménagement les
efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement de
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de
l’habitat appropriée et en créant un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis
et b LAT). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont une
influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes
liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de
l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la
qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du
milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification
directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 33 ad art. 1
LAT). Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités
économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population et leur
étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). Il convient notamment de répartir
judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les
planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les
transports publics (art. 3 al. 3 al. 1 LAT) et de prendre les mesures propres à
assurer une meilleure utilisation des friches dans les zones à bâtir, ainsi que
des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces
de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Il faut donc combiner les
mesures visant la densification avec les mesures de promotion de la qualité de
l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle
de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4) et cela exige
en principe une répartition territoriale optimale des lieux d'habitation et de
travail, notamment par une mixité fonctionnelle équilibrée en zone à bâtir. Le
développement de l'urbanisation doit se faire en priorité là où la desserte par
les transports publics présente la qualité appropriée (cf. Tschannen, op. cit.,
N. 65 ss ad art. 3 LAT).
c) En l'occurrence, le secteur des Uttins est
affecté de longue date à la zone à bâtir selon le plan général d'affectation de
la commune. Il est proche du centre de Crissier et des arrêts de transports
publics (ligne TL 18 en direction de Lausanne-Flon à une cadence de 10 minutes;
ligne 32 desservant les gares de Renens et de Malley, à une cadence de 15 min; ligne
régionale 54 [Grand-Mont-Renens-Gare Nord]). Ce secteur est également proche
d'une zone industrielle, située au sud du périmètre, de l'autre côté de la
Route de ********. Il est entouré au nord et à l'ouest par un quartier de
villas, et à l'est, de l'autre côté de la Rue du ********, par des terrains non
bâtis mais qui sont colloqués dans la zone à bâtir. Compte tenu du contexte
urbain dans lequel ce secteur est situé, sa densification est en principe
conforme aux exigences du droit fédéral que l'on vient de rappeler.
3.
Les recourants soutiennent que les nouvelles constructions prévues
seraient si fondamentalement différentes de toutes celles déjà réalisées dans
le quartier qu'elles heurteraient le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT,
selon lequel les autorités doivent veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage. Les bâtiments
prévus dans la partie supérieure du périmètre seraient trop hauts. La
modification du projet initial, avec la réduction du gabarit de ces
constructions (diminution d'un niveau), n'est pas suffisante et les autorités
communales n'ont pas prévu une densification raisonnable de ce secteur; elles
ont au contraire choisi un coefficient d'utilisation du sol particulièrement
élevé. Or, d'après les recourants, aucun instrument d'aménagement de rang
supérieur n'imposait ce choix.
a) Pour garantir une gestion cohérente de l'espace
dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé
selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun
des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de
construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt
TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid.
2.3.1).
L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation,
le plan directeur cantonal définit notamment la dimension totale des surfaces
affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de
coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de
concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux
conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la
requalification urbaine. Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs
cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils
sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476
consid. 3.7).
b) Pour mettre en œuvre les principes du droit
fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) –
adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le
Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "zones
d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit en particulier ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant
de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner
leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en
habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du
projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération
et de centre cantonal
Agglomération Lausanne-Morges:
croissance totale maximale de 2015 à 2030: +75'810 habitants; croissance
annuelle maximale depuis 2031: + 4'260 habitants.
Périmètre des centres régionaux
[...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à
densifier [...]
Villages et quartiers hors centre:
[...]
[...] Les communes qui doivent
redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et
soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après
l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,
les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification.
Cette révision prend en compte au
moins les aspects suivants:
•la qualité de la desserte en
transports publics;
•l'accès en mobilité douce aux
services et équipements;
•la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement;
•l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
•la capacité des équipements et
des infrastructures;
•la possibilité d'équiper à un
coût proportionné;
•la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans,
les communes, dans l’ordre:
1. réaffectent les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire
urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves
et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir
n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est
insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans
les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de
centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art.
15 LAT.
La mise à jour des plans
d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des
nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à:
•80 habitants + emplois à
l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4;
•125 habitants + emplois à
l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de
0.625;
•250 habitants + emplois à
l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement
mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.
Les communes précisent leurs
objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."
Selon le Tribunal fédéral, la densification des
zones à bâtir, telle qu'elle est voulue par le PDCn, répond à un intérêt public
important. Cela correspond au principe fondamental d'utilisation mesurée du sol
(art. 1 al. 1 LAT), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt
que son extension (ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les références).
c) En l'occurrence, le secteur concerné par le
projet de plan de quartier "Les Uttins" se trouve dans
l'agglomération Lausanne-Morges, et en particulier dans le périmètre compact
d'agglomération du Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), mentionné dans
la mesure A11 du PDCn. Cela ressort de la carte de synthèse du plan directeur
cantonal (cf. www.pdcn.vd.ch) et également des cartes disponibles sur le site
Internet du canton de Vaud (rubrique Territoire et construction/Aménagement du territoire
/Projet d'agglomération Lausanne-Morges). La mesure R11 du PDCn fait par
ailleurs explicitement référence au PALM. Cet instrument est ainsi en quelque
sorte intégré au plan directeur cantonal.
Dans ce secteur, proche du centre de Crissier et des
transports publics, la densité minimale prévue par le PDCn, pour les nouvelles
zones d'habitation et mixtes, doit être au minimum de 125 habitants + emplois à
l'hectare, avec un IUS minimum de 0.625, comme cela ressort de la mesure A11 du
PDCn. La densité prévue par le plan de quartier "Les Uttins" est de
180 habitants + emplois par hectare, soit un IUS de 0.9. Elle répond aux
exigences minimales prévues par le PDCn, comme cela a été précisé dans le rapport
47 OAT (cf. p. 8 du rapport). Dans la décision d'approbation, le département
cantonal a en outre indiqué que la réalisation du plan de quartier
n'entraînerait pas un dépassement de la croissance totale allouée par le PDCn
pour l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui n'est pas contesté.
Lors de l'établissement d'un nouveau plan
d'affectation dans le secteur litigieux, les autorités communales étaient
tenues, vu la force obligatoire du plan directeur cantonal, de prévoir un taux
d'utilisation du sol sensiblement supérieur à celui prévalant dans la zone de
faible densité. Le type d'urbanisation observable sur les terrains environnants,
avec des villas individuelles et groupées, correspond à un IUS bien inférieur à
0.625; il ne serait pas conforme à la mesure A11 du PDCn d'adopter, pour le
périmètre en question, un indice d'utilisation correspondant au régime actuel.
Cela étant, les périmètres d'implantation et les gabarits des bâtiments ont été
définis de manière à atteindre un IUS supérieur à 0.625, puisqu'il est de 0.9.
Il est clair que cette mesure n'est pas contraire au plan directeur cantonal,
qui fixe un IUS minimum sans prévoir de maximum. On doit par ailleurs relever
qu'un IUS de 0.9, dans un périmètre compact d'agglomération, n'est pas
particulièrement élevé; il est nettement inférieur à l'IUS minimum qui doit être
appliqué dans les sites stratégiques de l'agglomération (1.25), à savoir ceux
qui offrent d'importants potentiels pour accueillir du logement et des
activités. En d'autres termes, un quartier avec un IUS de 0.9 pour ce nouveau
quartier est certes plus élevé que le minimum requis, mais ne peut pas être
qualifié d'excessivement dense dans le contexte de l'agglomération
Lausanne-Morges.
d) Les recourants se réfèrent par ailleurs au plan
directeur communal (PDCom) qui, d'après le rapport 47 OAT, date de 2000 et
situe le périmètre du plan de quartier dans le "tissu habitats
individuels/collectifs". Ce rapport retient que le plan de quartier est
conforme aux objectifs du plan directeur communal (p. 11). Il n'est cependant
pas nécessaire d'examiner plus avant le contenu ou la portée de cet instrument
qui, lorsqu'il a été établi, était un simple plan d'intention ou instrument de
travail, sans portée juridique contraignante pour les autorités (cf. art. 31 et
35 ss aLATC, avant la révision de 2018). Quoi qu'il en soit, le plan directeur
communal ne peut pas faire obstacle au plan directeur cantonal ni aux mesures
d'aménagement du territoire destinées à mettre en œuvre la LAT, depuis la
révision de 2014.
4.
Les recourants contestent le besoin de densifier le secteur concerné.
Ils exposent que plusieurs projets de planification sont en cours de réalisation
sur le territoire communal; il s'agit des plans de quartier "Lentillières
Nord (Oasis)", "En Chise" et des plans partiels d'affectation "Ley
Outre Est" et "Ley Outre Ouest (Orée)" qui prévoient au total
environ 3'000 nouveaux habitants sur le territoire communal (voir les
informations disponibles sur le site Internet de la commune de Crissier). Ils relèvent
que la commune de Crissier dispose de deux zones de faible densité seulement et
qu'elles devraient être sauvegardées.
Dans le rapport 47 OAT, il est relevé que la densité
prévue dans le secteur "Les Uttins" permettra de répondre à la
pénurie de logements dans l'Ouest lausannois (rapport 47 OAT, p. 15). La
réalisation du plan de quartier devrait s'effectuer en deux phases. Les parcelles
appartenant à la Commune de Crissier, à l'Etat de Vaud et à AB.________
devraient se développer rapidement dès la mise en vigueur du plan de quartier.
Les parcelles restantes devraient se développer à plus long terme mais dans un
horizon inférieur à 15 ans.
Dans sa réponse, le conseil communal confirme que la
demande en logements sur le territoire de l'Ouest lausannois est importante. Le
plan de quartier "Les Uttins" permettra la réalisation de 196
logements dont les loyers pourront être fixés à un prix plus bas que celui du
marché dès lors que la majorité des terrains sont maîtrisés par des entités
publiques. Il précise que les autres projets prévus sur le territoire communal concernent
des typologies de logements variés et ne sont pas au même stade de réalisation
ou de planification. Le taux de vacance de logements pour la commune de
Crissier est, selon les indications données par la municipalité dans ses
réponses aux oppositions, de 0.1% en 2018. Le besoin en nouveaux logements sur
le territoire communal apparaît ainsi démontré. Dans les réponses aux
oppositions, la municipalité relevait que la réalisation de tous les autres
projets de quartiers n'était pour l'heure pas assurée. Certaines de ces
planifications (L'Orée, Ley Outre Est) sont soumises à un seuil maximal de
réalisation, le solde ne pouvant être construit qu'après la mise en service
d'une nouvelle infrastructure de transport public (réponses aux oppositions p.
31). Dans ces conditions, on doit considérer que le plan de quartier, avec ses
capacités constructives, répond aux besoins prévisibles pour les quinze années
à venir (cf. art. 15 al. 1 LAT). L'adaptation du plan d'affectation communal,
avec l'abandon du régime de zone de faible densité, est justifiée en raison de
l'évolution des circonstances (cf. art. 21 al. 2 LAT) et du cadre défini par la
planification directrice pour ce secteur urbain.
5.
Les recourants critiquent encore la répartition des surfaces de plancher
à l'intérieur du périmètre du plan de quartier. Ils font valoir que les modifications
apportées au premier projet (réduction de l'IUS, de 1.25 à 0.9, par
l'abaissement du nombre de niveaux des bâtiments) sont insuffisantes car, pour
garantir la bonne intégration des constructions dans la partie supérieure du
périmètre du plan de quartier, il aurait fallu abaisser d'au moins deux niveaux,
au lieu d'un, les bâtiments prévus dans les PEC supérieurs.
a) Actuellement, dans la zone d'habitation de faible
densité (art. 92 ss RCTAC), la construction d'habitations groupées ou accolées
est possible, sur une longueur de 30 m (art. 93 RCATC). La hauteur des
bâtiments est limitée à 9 m, respectivement 7 m, selon la conception des
toitures (art. 95 RCATC). La distance à la limite est, pour les bâtiments plus
hauts que 6 m, de 14 m (façade principale), respectivement de 7 m (autres
façades - art. 96 RCATC). Dans la partie ouest du quartier de villas de la ********,
qui jouxte le secteur "Les Uttins", plusieurs villas groupées de 30 m
de long, comprenant deux niveaux (plus combles), sont construites sur les
parcelles nos 1502 et 1237. En revanche, au nord du secteur, de
l'autre côté du chemin de la ********, les constructions sont pour l'essentiel
des villas individuelles moins volumineuses (notamment les villas sur les parcelles
nos 1454 et 1455).
b) Dans sa réponse, l'autorité communale rappelle
qu'à l'issue des séances de conciliation avec les opposants, elle a décidé de
réduire la densité initialement prévue, faisant passer l'IUS de 1.3 [1.25] à
0.9, pour tenir compte des arguments de ceux qui se plaignaient d'une
densification excessive de ce secteur. Elle estime qu'un IUS de 0.9 est adéquat
à cet endroit. Elle relève que le nombre de niveaux des constructions
autorisées dans les PEC a été réduit d'un voire deux niveaux, ce qui réduit
l'altitude maximale de 3 voire 6 m, avec une diminution de la surface des
attiques.
c) Le projet prévoit une densification du secteur
"Les Uttins" par rapport à la réglementation actuelle et la création
d'une zone mixte dans laquelle les activités tertiaires et artisanales
moyennement gênantes sont autorisées. Les recourants ne critiquent pas la
mixité des affectations mais ils se plaignent des dimensions des constructions
prévues dans la partie supérieure, qui restent selon eux excessives malgré les
modifications apportées au projet.
Dans le premier projet (soumis à l'enquête publique),
les constructions prévues dans les PEC 1, 2, 3, 4, 8 et 11, situés dans la
partie supérieure du périmètre du plan de quartier, avaient quatre niveaux
(cinq pour le PEC 5). Suite aux modifications apportées au projet, un niveau a
été supprimé dans l'ensemble des PEC supérieurs. Tous les bâtiments prévus dans
les PEC précités auront désormais trois niveaux (attiques compris), à
l'exception du PEC 5 qui aura quatre niveaux. Le dernier niveau (attique) aura
une surface moins importante que les niveaux inférieurs (surface réduite à 80%
de la surface du niveau inférieur; cf. art. 3.10 RPQ). La hauteur maximale des
constructions prévues dans les PEC est limitée par les cotes d'altitude qui figurent
sur le plan et les coupes (art. 3.9 RPQ). Il en ressort que l'altitude maximale
selon le projet modifié est pour le PEC 1 à la cote 481 msm, pour le PEC 2 à la
cote 478, pour le PEC 3a à la cote 482, pour les PEC 4a et 4b à la cote 482,
pour le PEC 5 à la cote 477.10, pour le PEC 8 à la cote 477.60 et pour le PEC
11 à la cote 478.50. Les terrains situés dans la zone de faible densité, aux
abords du périmètre du plan de quartier se trouvent tous dans une position
dominante par rapport aux terrains situés dans le périmètre du plan de quartier.
Les constructions prévues par le plan de quartier ne dépasseront pas le niveau
du faîte des villas existantes sur les parcelles les plus proches du périmètre.
On peut se référer à cet égard aux coupes figurant dans le plan, ainsi qu'au
document produit à l'inspection locale par l'autorité communale (document
préparé pour les séances de conciliation avec les opposants) qui comporte des
coupes montrant l'altitude des bâtiments construits sur les parcelles n° 1454
(recourants A.________) et n° 1237 (villas des recourants H.________, J.________,
L.________, N.________, P.________ et R.________). Ainsi, le faîte de la villa sur
la parcelle n° 1454 est à la cote 484.45 alors que l'altitude maximale des
bâtiments projetés les plus proches de la villa (PEC 1 et 3a) est
respectivement aux cotes 481 et 482 (cf. coupe B-B' sur le document précité). Quant
au faîte des villas des recourants sur la parcelle n° 1237, qui est la plus proche
de la limite ouest du périmètre, il est à la cote 482. Les altitudes maximales des
bâtiments des PEC 1 et 2, les plus proches de la parcelle n° 1237, sont aux
cotes respectives de 481 et 478 (coupe C-C sur le même document). Il ressort en
outre des coupes du plan de quartier que les PEC sont implantés en 5 bandes
parallèles à la Route de ********, ces bandes se succédant dans le sens de la
pente du terrain. Une butte existante, le long de la Rue du ******** (à la
hauteur des PEC 11, 9 et 10), sera supprimée et le terrain sera nivelé à cet
endroit, afin que les constructions prévues s'intègrent aussi dans la pente. Il
n'y aura ainsi, s'agissant du gabarit ou de la position des bâtiments, pas de
contraste choquant entre les villas existantes, individuelles et groupées, et
les constructions prévues dans le périmètre du plan de quartier, en particulier
dans la partie supérieure. Au demeurant, dans l'hypothèse où on supprime encore
un niveau aux constructions prévues dans les PEC supérieurs (1, 2, 3, 4, 5,
8,11), pour ajouter ce niveau aux bâtiments prévus dans les PEC inférieurs (6,
7, 9,10), comme le préconisent les recourants, cela créerait un obstacle visuel
important devant certains logements des PEC supérieurs et cette solution ne
serait pas favorable d'un point de vue urbanistique.
Les recourants font par ailleurs valoir que la
planification projetée prévoit une diminution significative des distances à la
limite et entre bâtiments, par rapport à la réglementation actuelle. Celle-ci
impose, en zone FA, une distance de 14 m entre la façade principale des
bâtiments et la limite de parcelle, pour les bâtiments de plus de 6 m (c'est le
cas des bâtiments prévus par le plan de quartier). La planification projetée ne
prévoit pas de réglementation générale sur les distances à la limite ou entre
bâtiments sur la même parcelle, puisqu'elle fixe des périmètres d'implantation.
Les PEC voisins des villas du quartier de la ******** se trouvent à plusieurs
mètres de distance. Ainsi, le PEC 5, qui est le plus proche de la parcelle n° 1502,
se trouve à au moins 7 m de la limite est de cette parcelle. La distance
minimale entre le PEC 5 et la façade la plus proche du bâtiment construit sur
la parcelle n° 1502 est quant à elle de 27 m. Entre la limite est de la
parcelle n° 1237 et le PEC le plus proche (PEC 1), la distance la plus courte
est de 6 m. Cette distance est de 13 m entre le PEC 1 et la façade la plus
proche du bâtiment construit sur la parcelle n° 1237. Quant à la limite sud de
la parcelle n° 1454, elle est située à une distance d'au moins 13 m du PEC le
plus proche (PEC 1) et la villa construite sur cette parcelle se trouve à plus
de 20 m du PEC 1 et à plus de 25 m du PEC 3a.
Avec ces limites d'implantation, et compte tenu de l'abaissement
de 3 m de la hauteur des constructions prévues dans la partie supérieure du
périmètre du plan de quartier, on peut considérer que les autorités de
planification ont veillé à l'impact des constructions projetées pour les
habitants du quartier de la ********, en particulier pour les propriétaires des
villas les plus proches du périmètre (parcelles nos 1502, 1237 et
1454). L'ordre discontinu prévu pour l'ensemble des constructions projetées –
les espaces entre les bandes construites et, dans chaque bande, la séparation
des périmètres d'implantation – permet en outre de maintenir des échappées de
vue, vers les quartiers ou secteurs en contrebas (notamment le cordon boisé au
sud-ouest) ou vers le paysage plus lointain (lac Léman, Alpes). Depuis les
villas situées à l'ouest du périmètre (parcelles nos 1502 et 1237),
il a pu être constaté à l'inspection locale que la vue sur les Préalpes et le
Jura pourrait être préservée. Les constructions prévues dans les PEC pourront
en outre dissimuler la vue rapprochée sur les bâtiments de la zone
industrielle, ce qui peut être considéré comme un effet favorable du plan
litigieux, pour les habitants du quartier de la ********.
d) Il ressort du dossier qu'un des objectifs des
autorités de planification était de garantir une certaine égalité de traitement
aux différents propriétaires du périmètre, s'agissant des droits à bâtir. Les
recourants font valoir que cet objectif aurait pu être atteint moyennant un
remaniement parcellaire; en d'autres termes, les désavantages liés à une
utilisation moins dense de la partie supérieure du périmètre général auraient
pu être compensés par un remembrement, accordant à chaque propriétaire des
droits à bâtir équivalents (au prorata de la surface de leur terrain).
Il convient d'abord
de rappeler que le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même
de l'aménagement local que la délimitation des zones ou des périmètres
constructibles crée des inégalités et que des terrains de même situation et
nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur
attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point
de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est à dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid.
6 e/bb; arrêt TF 1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 6).
La question de la nécessité de procéder à un
remaniement parcellaire relève au premier plan du droit fédéral, plus
particulièrement de l'art. 20 LAT. Les cantons
prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que
les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment
en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de
terrains (art. 15a al. 1 LAT qui renvoie à l'art. 20 LAT). Selon l'art. 20 LAT,
lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut
être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. Les
autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent en effet pas se
borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans
d'affectation (cf. art. 2 al. 1 et 14 LAT); elles
doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation. Lorsque la
dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles
l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou compromettent
l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si
nécessaire en mettant en œuvre l'une des procédures prévues par l'art. 20 LAT, en relation avec l'art. 50 al. 2 LATC et le droit
cantonal sur les améliorations foncières (remembrement, regroupement de
terrains à bâtir ou encore rectification de limites; cf. arrêt TF 1C_250/2019
du 8 mai 2020 consid. 5.1 et les références).
En l'occurrence, il n'y a pas de motif objectif
d'imposer un remaniement parcellaire. Il n'y a aucun problème d'équipement et
les périmètres d'implantation sont adéquats. Les parcelles nos 1234,
1235 et 1236 situées dans la partie supérieure du périmètre du plan de quartier
sont toutes constructibles en l'état. Dans les PEC supérieurs, on a cherché à
bien régler le rapport à la rue, notamment par l'aménagement d'une place
allongée sur la parcelle n° 1234, à l'angle de la Rue du ******** et du Chemin
de la ********. L'implantation des constructions prévues dans les PEC 1 et 3,
proches du bord du Chemin de la ******** (environ 3 m à l'angle nord-ouest du
PEC 3a), ne gêne pas l'utilisation de la route. L'alignement des PEC est assez
proche de la route mais cette solution est admissible, compte tenu de la
topographie en creux du secteur concerné. Le PEC 3a, sur la parcelle n° 1234,
est certes compact mais il s'inscrit dans la pente. Les possibilités de bâtir
sur cette parcelle tiennent compte aussi de l'interdiction de bâtir prévue sur
une partie importante de celle-ci, étant précisé que le PEC 3b est limité à des
constructions dont la hauteur ne dépassera pas un niveau habitable (cf. art.
3.9 RPQ) et que l'aménagement d'une place publique est prévu sur toute la
partie est de la parcelle. Avec cette place et l'espace entre les PEC, il est
ménagé des échappées pour la vue depuis les villas les plus proches, notamment
sur les parcelles nos 1454 et 1237. Ces options d'urbanisme ne sont
pas critiquables et il n'y a pas lieu de réduire les possibilités de bâtir dans
la partie supérieure du périmètre, singulièrement sur le terrain du PEC 3; en
conséquence, il ne se justifie pas de prévoir une compensation, pour le
propriétaire de ce terrain, par le biais d'un remaniement parcellaire.
e) En définitive, compte tenu du contexte urbain
dans lequel le secteur concerné est situé (proximité du centre de Crisser, des
transports publics et de zones bâties plus denses au sud du périmètre), les autorités
de planification n'ont pas fait un mauvais usage de leur pouvoir d'appréciation
en adoptant le plan de quartier en cause, en conservant l'organisation des
périmètres d'implantation prévus mais avec un indice d'utilisation du sol
réduit à 0.9. Les principes du droit fédéral cités plus haut, à propos de
l'aménagement des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des
activités économiques (cf. supra, consid. 2) ont été pris en considération et
le plan de quartier permet de réaliser une densification adaptée, et non pas
excessive.
6.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
Commune de Crissier ainsi qu'à la propriétaire intimée AC.________, qui ont conclu
au rejet du recours dans leurs réponses et qui ont consulté un avocat (art. 55
LPA-VD). Les autres propriétaires intimés, qui ont agi sans mandataire ou qui
n'ont pas participé à la procédure écrite, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal de Crissier du 17 juin 2019 adoptant le
plan de quartier "Les Uttins" ainsi que la décision du Département du
territoire et de l’environnement du 10 février 2020 approuvant ce plan de
quartier sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et consorts.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune de Crissier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________
et consorts, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à AC.________
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et consorts,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.