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Décision

AC.2020.0065

CDAP - AC.2020.0065 - 2021-03-15 - A._____ et consorts/Conseil communal de Crissier, Département des institutions et du territoire (DIT), AB.__, AC.__, AD.__ AE._____

15 mars 2021Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2021

Composition

M. André Jomini, président;

Mme Dominique von der Mühll et M. Gilles Giraud, assesseurs; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ et B.________

2.

C.________ et D.________

3.

E.________ et F.________

4.

G.________

5.

H.________ et I.________

6.

J.________ et K.________

7.

L.________ et M.________

8.

N.________ et O.________

9.

P.________ et Q.________

10.

R.________ et S.________

11.

T.________

12.

U.________

13.

V.________

14.

W.________ et X.________

15.

Y.________

16.

Z.________ et AA.________

(A.________

et consorts), tous à ******** et représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat,

à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Crissier, à

Crissier, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2.

Département des institutions et du

territoire (DIT), à Lausanne, représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Propriétaires

1.

AB.________, à ********

représentée par RETRAITES POPULAIRES, à Lausanne,

2.

AC.________, à ********

représentée par Me François LOGOZ, avocat, à Lausanne,

3.

AD.________, à ********

4.

AE.________, à ********

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ les décisions du Conseil

communal de Crissier du 17 juin 2019 et du Département du territoire et de

l’environnement (DTE) du 10 février 2020, adoptant, respectivement

approuvant le plan de quartier "Les Uttins".

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles contiguës nos 907 (4'425 m²), propriété de la

Commune de Crissier, 1231 (3'020 m²), propriété de la Commune de Crissier, 1232

(7'265 m²), propriété de l’Etat de Vaud, 1233 (971 m²), propriété de AB.________,

1234 (3'793 m²), propriété de AC.________, 1235 (1'242 m²), propriété de AD.________

et 1236 (1'381 m²), propriété de AE.________, sont situées sur le territoire de

la commune de Crissier. Ce secteur, proche du village de Crissier, dénommé

"Les Uttins" a une surface d'environ 2.2 ha. Il est délimité au sud

par la Route de ********, à l'est par la Rue du ******** et au nord par le

Chemin de la ********. Un quartier de villas (le quartier de la ********) se développe

au nord et à l'ouest de ce secteur. Au sud, de l'autre côté de la Route de ********,

se trouvent une zone industrielle, dans laquelle s'est notamment installé un

concessionnaire automobile (AF.________), ainsi que le cimetière communal.

Les parcelles nos 1231, 907 et 1234 sont en

nature de pré-champ, sans constructions. La partie ouest de la parcelle n° 1231

est située dans l'aire forestière (835 m²). La parcelle n° 1232 comporte

plusieurs bâtiments industriels occupant une surface au sol de 683 m². La

parcelle n° 1233 comporte une habitation et un garage (91 m²) et la parcelle n°

1236, une habitation de 114 m².

B.

Actuellement, le secteur "Les Uttins" est classé en zone

d'habitation de faible densité (zone FA) selon le plan d'extension communal

entré en vigueur le 6 décembre 1985. Cette zone est destinée aux habitations

individuelles comportant un seul logement (villas familiales – art. 92 du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions [RCATC]).

La construction d'habitations individuelles groupées ou accolées est possible,

moyennant un plan d'ensemble, chaque groupement ne pouvant avoir une longueur

supérieure à 30 m (art. 93 RCATC). L'indice d'occupation du sol ne peut excéder

1/6e (art. 94 RCATC). La hauteur des bâtiments est limitée à 9 m,

respectivement 7 m, selon la conception des toitures (art. 95 RCATC). La

distance à la limite est, pour les bâtiments plus hauts que 6 m, de 14 m

(façade principale), respectivement de 7 m (autres façades - art. 96 RCATC).

C.

En 2012, la Commune de Crissier et l'Etat de Vaud, propriétaires des

parcelles nos 907, 1231 et 1232, totalisant environ 1.5 ha, ainsi

que trois propriétaires privés, AC.________, AD.________ et AE.________ (parcelles

nos 1234, 1235 et 1236) se sont associés en vue de réaliser un

projet de plan de quartier. En 2015, un concours sous la forme de mandats

d'études parallèles (MEP) a été organisé dans ce but. Le projet élaboré par le

bureau d'architectes AG.________, lauréat du concours, a servi de base au

projet du plan de quartier "Les Uttins".

Le projet de plan de quartier "Les Uttins"

a été élaboré par le bureau AH.________, architectes et urbanistes associés, à

Lausanne, sous la responsabilité de la Municipalité de Crissier. Le projet prévoyait

que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de

quartier, serait affecté à la zone mixte, destinée à l'habitation, ainsi qu'aux

activités tertiaires et/ou artisanales, aux installations (para-publiques de

type subsidiaire et aux commerces, activités moyennement gênantes au sens des

dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf.

art. 3.1 du projet de règlement du plan de quartier, RPQ). Onze périmètres d'évolution

des constructions (PEC) étaient prévus, formant 5 bandes parallèles implantées

dans le sens de la pente (nord-est-sud-ouest), totalisant initialement une capacité

constructive (surface de plancher déterminante, SPd) de 27'650 m², soit un

indice d'utilisation du sol de 1.25 (cf. art. 3.2 du projet de RPQ).

D.

Parallèlement au projet de plan de quartier, un projet de

requalification de la Route de ********, de la Rue du ******** et du Chemin de la

******** a été élaboré. La procédure de plan routier selon la loi sur les

routes (LRou) a été initiée parallèlement à celle du projet de plan de quartier.

Une demande de défrichement a également été déposée concernant la parcelle n° 1231.

Le dossier relatif au projet de plan de quartier "Les

Uttins" a été transmis au Service du développement territorial (SDT;

actuellement: Direction générale du territoire et du logement, DGTL) en octobre

2016. Il comprenait notamment les plan et coupes, le règlement, ainsi qu'un

rapport d'aménagement (47 OAT), établi par le bureau AH.________.

Le projet de plan de quartier a ensuite circulé

auprès des services cantonaux compétents, lesquels se sont déterminés sur le

projet. Le SDT a rendu son rapport de synthèse d’examen préalable le 24 février

2017. Plusieurs modifications et corrections du projet étaient demandées.

La municipalité a transmis un projet modifié au SDT

en octobre 2017. L'autorité cantonale a rendu un rapport d'examen préalable

complémentaire le 24 janvier 2018 avec un préavis favorable, moyennant quelques

modifications. Les préavis des services cantonaux concernés étaient joints au

rapport d'examen préalable complémentaire.

E.

Le 23 mars 2018, la municipalité a invité la population de Crissier à

une séance d'information publique sur le plan de quartier "Les

Uttins", ainsi que sur le projet de requalification de la Route de ********

et de la Rue du ******** (RC 251 et 319).

Le projet de plan de quartier (plan et règlement) a ensuite

été mis à l'enquête publique du 21 avril au 22 mai 2018. Les projets de plan

d'aménagement routier et de défrichement (parcelle n° 1231), connexes au projet

de plan de quartier, ont été mis à l'enquête publique aux mêmes dates.

Le projet de plan de quartier a suscité 370

oppositions, parmi lesquelles figurent celles de propriétaires de villas

situées dans le quartier voisin du Chemin de la ********, à savoir B.________

et A.________ (parcelle n° 1454), C.________ et D.________ (parcelle n° 1460), E.________

et F.________ (parcelle n° 1458), G.________ (parcelle n° 1456), H.________ et I.________,

J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________ et X.________, P.________

et Q.________, R.________ et S.________ (parcelle n° 1237 sur laquelle plusieurs

villas accolées sont construites), ainsi que T.________, U.________, V.________,

W.________ et X.________, Y.________, Z.________ et AA.________ (parcelle n° 1502

sur laquelle plusieurs villas accolées sont construites). Les opposants (ci-après:

A.________ et consorts) contestaient essentiellement la densification prévue

dans le périmètre du plan de quartier et les nuisances qui en découleraient

pour leurs habitations.

Des séances de conciliation entre la municipalité et

les opposants se sont déroulées du 14 décembre 2018 au 25 janvier 2019. A la

suite de ces séances, le projet de plan de quartier a été modifié sur certains

aspects. En substance, la capacité constructive (SPd) a été réduite de 27'650 à

19'135 m² (art. 3.2 RPQ), ce qui s'est concrétisé de la manière suivante:

- la suppression d'un niveau dans tous les PEC, soit

une diminution de 3.00 m de l'altitude maximale permise, hormis dans les PEC 6

(partie est), 8 et 9 (partie ouest), dans lesquels deux niveaux ont été

supprimés, ce qui correspond à une diminution de 6.00 m de l'altitude maximale

permise dans les PEC 6, 8 et 9.

- La réduction de la surface des attiques dans tous

les PEC, dont la superficie ne doit pas dépasser 80% de la surface du niveau

inférieur et doit être comprise dans le périmètre des constructions en attique

(cf. art. 3.10 RPQ).

Le projet modifié de plan de quartier a été soumis

au SDT pour examen préalable complémentaire. Le 25 septembre 2018, ce service a

pris acte des modifications et du choix de la municipalité de ne pas soumettre

le projet modifié à l'enquête publique complémentaire. Il exposait notamment

ceci:

"Le plan de quartier Les Uttins se trouve dans le

périmètre du projet d'agglomération Lausanne – Morges (PALM 2016) hors site

stratégique. Conformément à la mesure A 11 du plan directeur cantonal (PDCn) la

densité requise est de 125 habitants/emplois à l'hectare, avec un IUS minimum

de 0.625.

Votre volonté d'abaisser la densité du plan de quartier Les

Uttins en passant d'un IUS de 1.3 à 0.9 est donc conforme aux dispositions

légales."

Les opposants ont été informés des modifications apportées

au projet de plan de quartier. 245 oppositions ont été maintenues, dont celles

des propriétaires voisins (A.________ et consorts).

Le 29 avril 2019, la municipalité a formulé à

l'intention du Conseil communal de Crissier (ci-après: le conseil communal) un

préavis proposant notamment l'adoption du plan de quartier "Les Uttins",

avec les amendements, et l'approbation des réponses aux oppositions. Le conseil

communal a adopté ces conclusions dans sa séance du 17 juin 2019.

F.

Le plan de quartier, tel qu'adopté par le conseil communal, a été

transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE – actuellement

le Département des institutions et du territoire, DIT), qui l'a approuvé le 10

février 2020. La décision d'approbation a été notifiée aux opposants, avec la

décision d'adoption du conseil communal, par le SDT.

G.

Agissant le 11 mars 2020 par la voie du recours de droit administratif,

les opposants A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Département du

territoire et de l'environnement, du 10 février 2020. Ils se plaignent en

substance de la densification du secteur "Les Uttins", telle qu'elle

est prévue par le plan de quartier, qui est selon eux excessive. Ils critiquent

en particulier le fait que les capacités constructives des PEC dans la partie

supérieure du périmètre, qui sont les plus proches de leurs habitations,

n'aient pas été abaissées de manière plus importante que ce qui est prévu dans

le projet modifié. Ils estiment que dans la partie supérieure du secteur, il

aurait fallu baisser les constructions prévues de deux niveaux au moins. Ils contestent

que le principe d'égalité de traitement justifie d'octroyer à tous les propriétaires

des parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier les mêmes droits à

bâtir, indépendamment de la situation des parcelles.

Le Département des institutions et du territoire,

représenté par la DGTL, a répondu le 9 juin 2020 en concluant au rejet du recours. Il rappelle que l'examen de l'autorité

cantonale est limité à la légalité et il estime en substance que le projet de

plan de quartier respecte les principes du droit fédéral en matière

d'aménagement du territoire et la planification de rang supérieur.

Le conseil communal a répondu le 9 juillet 2020 en

concluant au rejet du recours. Il met en doute la recevabilité du recours dans

la mesure où celui-ci serait uniquement dirigé contre la décision d'approbation

cantonale du 10 février 2020, et non pas contre la décision communale. Sur le

fond, il estime que le projet de plan de quartier respecte les principes

d'aménagement du territoire et la planification de rang supérieur. Il estime

que la densification prévue par le plan de quartier est adéquate, vu le

contexte urbain dans lequel est situé le secteur "Les Uttins".

La propriétaire AC.________ a répondu le 9 juillet

2020 en concluant au rejet du recours. Elle conteste la qualité pour recourir de

plusieurs des recourants, compte tenu de l'emplacement de leurs villas. Sur le

fond, elle estime que le projet de plan est conforme aux principes du droit

fédéral de l'aménagement du territoire et à la planification de rang supérieur,

la densification prévue n'étant pas critiquable.

La propriétaire AB.________, représentée par

Retraites Populaires, a indiqué le 9 juillet 2020 qu'elle s'en remettait aux

arguments et conclusions du conseil communal.

Les recourants ont répliqué le 28 septembre 2020 en

maintenant leurs arguments.

H.

Une inspection locale a été organisée le 3 décembre 2020, en présence

des parties.

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) D'après ses conclusions, le recours est dirigé

contre la décision du département cantonal approuvant le plan de quartier. La

procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est réglée aux art.

34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Pour entrer en vigueur, un tel plan doit

d'abord être adopté par le conseil de la commune, cette autorité statuant alors

également sur les oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le

département cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite

par l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). La décision communale et la décision cantonale, qui

peuvent ensemble faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être

notifiées simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2

LATC. Les principes de la coordination prescrivent cela (cf. art. 25a al. 2

let. d et al. 3 LAT) car il ne serait pas concevable qu'une procédure de

recours contre la décision communale se déroule indépendamment de la procédure

de recours contre la décision cantonale.

En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la

voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ne demandent

pas expressément l'annulation de la décision du conseil communal. Mais, en

concluant à l'annulation de l'approbation cantonale, ils s'opposent à la mise

en vigueur du plan de quartier (cf. art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent

à ce que la décision du conseil communal n'acquière pas force obligatoire. Il

faut donc considérer que la contestation porte sur les deux décisions,

matériellement et formellement liées.

b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Plusieurs recourants, dont les

parcelles jouxtent le périmètre du plan de quartier (en particulier les parcelles

nos 1502 et 1237), et qui ont vu leurs oppositions levées au terme

de la procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité

pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il n'est dès lors pas

nécessaire d'examiner la qualité pour recourir de l'ensemble des recourants et

il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent que le plan de quartier soit conforme aux principes

énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Les possibilités

de construire dans ce périmètre seraient excessives et on ne saurait invoquer

des instruments de planification supérieurs pour justifier cette densification.

a) Lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation, les

autorités locales doivent bénéficier de la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). La Constitution vaudoise

garantit aux communes une autonomie dans l'aménagement local du territoire

(art. 139 let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation n'est

toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer

aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire tels qu'ils résultent

de la Constitution fédérale (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il

incombe au Tribunal cantonal de contrôler librement (cf. art. 33 al. 3 let. b

LAT) si la planification contestée est conforme aux différentes normes du droit

cantonal et fédéral régissant l'aménagement du territoire, tout en préservant

la liberté d'appréciation reconnue à la commune (cf. notamment arrêt TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). L'autorité cantonale de recours

examine donc si l'autorité communale a exercé de façon correcte la liberté

d'appréciation que lui reconnaît l'art. 2 al. 3 LAT, et si la décision

cantonale d'approbation respecte elle aussi le droit fédéral. En dépit de son

pouvoir d'examen complet, l'autorité de recours ne peut substituer sa propre

appréciation à celle des autorités de planification que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts TF

1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015

consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; arrêts CDAP AC.2018.0154 du

1er février 2019 consid. 1A; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid.

4b/bb).

b) L'aménagement du territoire a pour but une

utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT).

Les autorités compétentes doivent soutenir par des mesures d’aménagement les

efforts qui sont entrepris notamment aux fins d’orienter le développement de

l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de

l’habitat appropriée et en créant un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis

et b LAT). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont une

influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes

liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de

l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la

qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du

milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, N. 33 ad art. 1

LAT). Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités

économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population et leur

étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). Il convient notamment de répartir

judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les

planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics (art. 3 al. 3 al. 1 LAT) et de prendre les mesures propres à

assurer une meilleure utilisation des friches dans les zones à bâtir, ainsi que

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Il faut donc combiner les

mesures visant la densification avec les mesures de promotion de la qualité de

l'urbanisation (cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi sur l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4) et cela exige

en principe une répartition territoriale optimale des lieux d'habitation et de

travail, notamment par une mixité fonctionnelle équilibrée en zone à bâtir. Le

développement de l'urbanisation doit se faire en priorité là où la desserte par

les transports publics présente la qualité appropriée (cf. Tschannen, op. cit.,

N. 65 ss ad art. 3 LAT).

c) En l'occurrence, le secteur des Uttins est

affecté de longue date à la zone à bâtir selon le plan général d'affectation de

la commune. Il est proche du centre de Crissier et des arrêts de transports

publics (ligne TL 18 en direction de Lausanne-Flon à une cadence de 10 minutes;

ligne 32 desservant les gares de Renens et de Malley, à une cadence de 15 min; ligne

régionale 54 [Grand-Mont-Renens-Gare Nord]). Ce secteur est également proche

d'une zone industrielle, située au sud du périmètre, de l'autre côté de la

Route de ********. Il est entouré au nord et à l'ouest par un quartier de

villas, et à l'est, de l'autre côté de la Rue du ********, par des terrains non

bâtis mais qui sont colloqués dans la zone à bâtir. Compte tenu du contexte

urbain dans lequel ce secteur est situé, sa densification est en principe

conforme aux exigences du droit fédéral que l'on vient de rappeler.

3.

Les recourants soutiennent que les nouvelles constructions prévues

seraient si fondamentalement différentes de toutes celles déjà réalisées dans

le quartier qu'elles heurteraient le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT,

selon lequel les autorités doivent veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage. Les bâtiments

prévus dans la partie supérieure du périmètre seraient trop hauts. La

modification du projet initial, avec la réduction du gabarit de ces

constructions (diminution d'un niveau), n'est pas suffisante et les autorités

communales n'ont pas prévu une densification raisonnable de ce secteur; elles

ont au contraire choisi un coefficient d'utilisation du sol particulièrement

élevé. Or, d'après les recourants, aucun instrument d'aménagement de rang

supérieur n'imposait ce choix.

a) Pour garantir une gestion cohérente de l'espace

dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé

selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun

des éléments - le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de

construire - remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; arrêt

TF 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid.

2.3.1).

L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation,

le plan directeur cantonal définit notamment la dimension totale des surfaces

affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de

coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c), la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux

conditions de l'art. 15 LAT (let. d) et la manière de renforcer la

requalification urbaine. Selon l'art. 11 al. 1 LAT, les plans directeurs

cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral, qui contrôle s'ils

sont conformes aux principes de la LAT. Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476

consid. 3.7).

b) Pour mettre en œuvre les principes du droit

fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont

notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) –

adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "zones

d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit en particulier ce qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal

Agglomération Lausanne-Morges:

croissance totale maximale de 2015 à 2030: +75'810 habitants; croissance

annuelle maximale depuis 2031: + 4'260 habitants.

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à

densifier [...]

Villages et quartiers hors centre:

[...]

[...] Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants:

•la qualité de la desserte en

transports publics;

•l'accès en mobilité douce aux

services et équipements;

•la qualité des sols et les

ressources, dont les surfaces d'assolement;

•l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

•la capacité des équipements et

des infrastructures;

•la possibilité d'équiper à un

coût proportionné;

•la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans,

les communes, dans l’ordre:

1. réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire

urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans

les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de

centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art.

15 LAT.

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des

nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à:

•80 habitants + emplois à

l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4;

•125 habitants + emplois à

l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de

0.625;

•250 habitants + emplois à

l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement

mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.

Les communes précisent leurs

objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."

Selon le Tribunal fédéral, la densification des

zones à bâtir, telle qu'elle est voulue par le PDCn, répond à un intérêt public

important. Cela correspond au principe fondamental d'utilisation mesurée du sol

(art. 1 al. 1 LAT), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt

que son extension (ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les références).

c) En l'occurrence, le secteur concerné par le

projet de plan de quartier "Les Uttins" se trouve dans

l'agglomération Lausanne-Morges, et en particulier dans le périmètre compact

d'agglomération du Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), mentionné dans

la mesure A11 du PDCn. Cela ressort de la carte de synthèse du plan directeur

cantonal (cf. www.pdcn.vd.ch) et également des cartes disponibles sur le site

Internet du canton de Vaud (rubrique Territoire et construction/Aménagement du territoire

/Projet d'agglomération Lausanne-Morges). La mesure R11 du PDCn fait par

ailleurs explicitement référence au PALM. Cet instrument est ainsi en quelque

sorte intégré au plan directeur cantonal.

Dans ce secteur, proche du centre de Crissier et des

transports publics, la densité minimale prévue par le PDCn, pour les nouvelles

zones d'habitation et mixtes, doit être au minimum de 125 habitants + emplois à

l'hectare, avec un IUS minimum de 0.625, comme cela ressort de la mesure A11 du

PDCn. La densité prévue par le plan de quartier "Les Uttins" est de

180 habitants + emplois par hectare, soit un IUS de 0.9. Elle répond aux

exigences minimales prévues par le PDCn, comme cela a été précisé dans le rapport

47 OAT (cf. p. 8 du rapport). Dans la décision d'approbation, le département

cantonal a en outre indiqué que la réalisation du plan de quartier

n'entraînerait pas un dépassement de la croissance totale allouée par le PDCn

pour l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui n'est pas contesté.

Lors de l'établissement d'un nouveau plan

d'affectation dans le secteur litigieux, les autorités communales étaient

tenues, vu la force obligatoire du plan directeur cantonal, de prévoir un taux

d'utilisation du sol sensiblement supérieur à celui prévalant dans la zone de

faible densité. Le type d'urbanisation observable sur les terrains environnants,

avec des villas individuelles et groupées, correspond à un IUS bien inférieur à

0.625; il ne serait pas conforme à la mesure A11 du PDCn d'adopter, pour le

périmètre en question, un indice d'utilisation correspondant au régime actuel.

Cela étant, les périmètres d'implantation et les gabarits des bâtiments ont été

définis de manière à atteindre un IUS supérieur à 0.625, puisqu'il est de 0.9.

Il est clair que cette mesure n'est pas contraire au plan directeur cantonal,

qui fixe un IUS minimum sans prévoir de maximum. On doit par ailleurs relever

qu'un IUS de 0.9, dans un périmètre compact d'agglomération, n'est pas

particulièrement élevé; il est nettement inférieur à l'IUS minimum qui doit être

appliqué dans les sites stratégiques de l'agglomération (1.25), à savoir ceux

qui offrent d'importants potentiels pour accueillir du logement et des

activités. En d'autres termes, un quartier avec un IUS de 0.9 pour ce nouveau

quartier est certes plus élevé que le minimum requis, mais ne peut pas être

qualifié d'excessivement dense dans le contexte de l'agglomération

Lausanne-Morges.

d) Les recourants se réfèrent par ailleurs au plan

directeur communal (PDCom) qui, d'après le rapport 47 OAT, date de 2000 et

situe le périmètre du plan de quartier dans le "tissu habitats

individuels/collectifs". Ce rapport retient que le plan de quartier est

conforme aux objectifs du plan directeur communal (p. 11). Il n'est cependant

pas nécessaire d'examiner plus avant le contenu ou la portée de cet instrument

qui, lorsqu'il a été établi, était un simple plan d'intention ou instrument de

travail, sans portée juridique contraignante pour les autorités (cf. art. 31 et

35 ss aLATC, avant la révision de 2018). Quoi qu'il en soit, le plan directeur

communal ne peut pas faire obstacle au plan directeur cantonal ni aux mesures

d'aménagement du territoire destinées à mettre en œuvre la LAT, depuis la

révision de 2014.

4.

Les recourants contestent le besoin de densifier le secteur concerné.

Ils exposent que plusieurs projets de planification sont en cours de réalisation

sur le territoire communal; il s'agit des plans de quartier "Lentillières

Nord (Oasis)", "En Chise" et des plans partiels d'affectation "Ley

Outre Est" et "Ley Outre Ouest (Orée)" qui prévoient au total

environ 3'000 nouveaux habitants sur le territoire communal (voir les

informations disponibles sur le site Internet de la commune de Crissier). Ils relèvent

que la commune de Crissier dispose de deux zones de faible densité seulement et

qu'elles devraient être sauvegardées.

Dans le rapport 47 OAT, il est relevé que la densité

prévue dans le secteur "Les Uttins" permettra de répondre à la

pénurie de logements dans l'Ouest lausannois (rapport 47 OAT, p. 15). La

réalisation du plan de quartier devrait s'effectuer en deux phases. Les parcelles

appartenant à la Commune de Crissier, à l'Etat de Vaud et à AB.________

devraient se développer rapidement dès la mise en vigueur du plan de quartier.

Les parcelles restantes devraient se développer à plus long terme mais dans un

horizon inférieur à 15 ans.

Dans sa réponse, le conseil communal confirme que la

demande en logements sur le territoire de l'Ouest lausannois est importante. Le

plan de quartier "Les Uttins" permettra la réalisation de 196

logements dont les loyers pourront être fixés à un prix plus bas que celui du

marché dès lors que la majorité des terrains sont maîtrisés par des entités

publiques. Il précise que les autres projets prévus sur le territoire communal concernent

des typologies de logements variés et ne sont pas au même stade de réalisation

ou de planification. Le taux de vacance de logements pour la commune de

Crissier est, selon les indications données par la municipalité dans ses

réponses aux oppositions, de 0.1% en 2018. Le besoin en nouveaux logements sur

le territoire communal apparaît ainsi démontré. Dans les réponses aux

oppositions, la municipalité relevait que la réalisation de tous les autres

projets de quartiers n'était pour l'heure pas assurée. Certaines de ces

planifications (L'Orée, Ley Outre Est) sont soumises à un seuil maximal de

réalisation, le solde ne pouvant être construit qu'après la mise en service

d'une nouvelle infrastructure de transport public (réponses aux oppositions p.

31). Dans ces conditions, on doit considérer que le plan de quartier, avec ses

capacités constructives, répond aux besoins prévisibles pour les quinze années

à venir (cf. art. 15 al. 1 LAT). L'adaptation du plan d'affectation communal,

avec l'abandon du régime de zone de faible densité, est justifiée en raison de

l'évolution des circonstances (cf. art. 21 al. 2 LAT) et du cadre défini par la

planification directrice pour ce secteur urbain.

5.

Les recourants critiquent encore la répartition des surfaces de plancher

à l'intérieur du périmètre du plan de quartier. Ils font valoir que les modifications

apportées au premier projet (réduction de l'IUS, de 1.25 à 0.9, par

l'abaissement du nombre de niveaux des bâtiments) sont insuffisantes car, pour

garantir la bonne intégration des constructions dans la partie supérieure du

périmètre du plan de quartier, il aurait fallu abaisser d'au moins deux niveaux,

au lieu d'un, les bâtiments prévus dans les PEC supérieurs.

a) Actuellement, dans la zone d'habitation de faible

densité (art. 92 ss RCTAC), la construction d'habitations groupées ou accolées

est possible, sur une longueur de 30 m (art. 93 RCATC). La hauteur des

bâtiments est limitée à 9 m, respectivement 7 m, selon la conception des

toitures (art. 95 RCATC). La distance à la limite est, pour les bâtiments plus

hauts que 6 m, de 14 m (façade principale), respectivement de 7 m (autres

façades - art. 96 RCATC). Dans la partie ouest du quartier de villas de la ********,

qui jouxte le secteur "Les Uttins", plusieurs villas groupées de 30 m

de long, comprenant deux niveaux (plus combles), sont construites sur les

parcelles nos 1502 et 1237. En revanche, au nord du secteur, de

l'autre côté du chemin de la ********, les constructions sont pour l'essentiel

des villas individuelles moins volumineuses (notamment les villas sur les parcelles

nos 1454 et 1455).

b) Dans sa réponse, l'autorité communale rappelle

qu'à l'issue des séances de conciliation avec les opposants, elle a décidé de

réduire la densité initialement prévue, faisant passer l'IUS de 1.3 [1.25] à

0.9, pour tenir compte des arguments de ceux qui se plaignaient d'une

densification excessive de ce secteur. Elle estime qu'un IUS de 0.9 est adéquat

à cet endroit. Elle relève que le nombre de niveaux des constructions

autorisées dans les PEC a été réduit d'un voire deux niveaux, ce qui réduit

l'altitude maximale de 3 voire 6 m, avec une diminution de la surface des

attiques.

c) Le projet prévoit une densification du secteur

"Les Uttins" par rapport à la réglementation actuelle et la création

d'une zone mixte dans laquelle les activités tertiaires et artisanales

moyennement gênantes sont autorisées. Les recourants ne critiquent pas la

mixité des affectations mais ils se plaignent des dimensions des constructions

prévues dans la partie supérieure, qui restent selon eux excessives malgré les

modifications apportées au projet.

Dans le premier projet (soumis à l'enquête publique),

les constructions prévues dans les PEC 1, 2, 3, 4, 8 et 11, situés dans la

partie supérieure du périmètre du plan de quartier, avaient quatre niveaux

(cinq pour le PEC 5). Suite aux modifications apportées au projet, un niveau a

été supprimé dans l'ensemble des PEC supérieurs. Tous les bâtiments prévus dans

les PEC précités auront désormais trois niveaux (attiques compris), à

l'exception du PEC 5 qui aura quatre niveaux. Le dernier niveau (attique) aura

une surface moins importante que les niveaux inférieurs (surface réduite à 80%

de la surface du niveau inférieur; cf. art. 3.10 RPQ). La hauteur maximale des

constructions prévues dans les PEC est limitée par les cotes d'altitude qui figurent

sur le plan et les coupes (art. 3.9 RPQ). Il en ressort que l'altitude maximale

selon le projet modifié est pour le PEC 1 à la cote 481 msm, pour le PEC 2 à la

cote 478, pour le PEC 3a à la cote 482, pour les PEC 4a et 4b à la cote 482,

pour le PEC 5 à la cote 477.10, pour le PEC 8 à la cote 477.60 et pour le PEC

11 à la cote 478.50. Les terrains situés dans la zone de faible densité, aux

abords du périmètre du plan de quartier se trouvent tous dans une position

dominante par rapport aux terrains situés dans le périmètre du plan de quartier.

Les constructions prévues par le plan de quartier ne dépasseront pas le niveau

du faîte des villas existantes sur les parcelles les plus proches du périmètre.

On peut se référer à cet égard aux coupes figurant dans le plan, ainsi qu'au

document produit à l'inspection locale par l'autorité communale (document

préparé pour les séances de conciliation avec les opposants) qui comporte des

coupes montrant l'altitude des bâtiments construits sur les parcelles n° 1454

(recourants A.________) et n° 1237 (villas des recourants H.________, J.________,

L.________, N.________, P.________ et R.________). Ainsi, le faîte de la villa sur

la parcelle n° 1454 est à la cote 484.45 alors que l'altitude maximale des

bâtiments projetés les plus proches de la villa (PEC 1 et 3a) est

respectivement aux cotes 481 et 482 (cf. coupe B-B' sur le document précité). Quant

au faîte des villas des recourants sur la parcelle n° 1237, qui est la plus proche

de la limite ouest du périmètre, il est à la cote 482. Les altitudes maximales des

bâtiments des PEC 1 et 2, les plus proches de la parcelle n° 1237, sont aux

cotes respectives de 481 et 478 (coupe C-C sur le même document). Il ressort en

outre des coupes du plan de quartier que les PEC sont implantés en 5 bandes

parallèles à la Route de ********, ces bandes se succédant dans le sens de la

pente du terrain. Une butte existante, le long de la Rue du ******** (à la

hauteur des PEC 11, 9 et 10), sera supprimée et le terrain sera nivelé à cet

endroit, afin que les constructions prévues s'intègrent aussi dans la pente. Il

n'y aura ainsi, s'agissant du gabarit ou de la position des bâtiments, pas de

contraste choquant entre les villas existantes, individuelles et groupées, et

les constructions prévues dans le périmètre du plan de quartier, en particulier

dans la partie supérieure. Au demeurant, dans l'hypothèse où on supprime encore

un niveau aux constructions prévues dans les PEC supérieurs (1, 2, 3, 4, 5,

8,11), pour ajouter ce niveau aux bâtiments prévus dans les PEC inférieurs (6,

7, 9,10), comme le préconisent les recourants, cela créerait un obstacle visuel

important devant certains logements des PEC supérieurs et cette solution ne

serait pas favorable d'un point de vue urbanistique.

Les recourants font par ailleurs valoir que la

planification projetée prévoit une diminution significative des distances à la

limite et entre bâtiments, par rapport à la réglementation actuelle. Celle-ci

impose, en zone FA, une distance de 14 m entre la façade principale des

bâtiments et la limite de parcelle, pour les bâtiments de plus de 6 m (c'est le

cas des bâtiments prévus par le plan de quartier). La planification projetée ne

prévoit pas de réglementation générale sur les distances à la limite ou entre

bâtiments sur la même parcelle, puisqu'elle fixe des périmètres d'implantation.

Les PEC voisins des villas du quartier de la ******** se trouvent à plusieurs

mètres de distance. Ainsi, le PEC 5, qui est le plus proche de la parcelle n° 1502,

se trouve à au moins 7 m de la limite est de cette parcelle. La distance

minimale entre le PEC 5 et la façade la plus proche du bâtiment construit sur

la parcelle n° 1502 est quant à elle de 27 m. Entre la limite est de la

parcelle n° 1237 et le PEC le plus proche (PEC 1), la distance la plus courte

est de 6 m. Cette distance est de 13 m entre le PEC 1 et la façade la plus

proche du bâtiment construit sur la parcelle n° 1237. Quant à la limite sud de

la parcelle n° 1454, elle est située à une distance d'au moins 13 m du PEC le

plus proche (PEC 1) et la villa construite sur cette parcelle se trouve à plus

de 20 m du PEC 1 et à plus de 25 m du PEC 3a.

Avec ces limites d'implantation, et compte tenu de l'abaissement

de 3 m de la hauteur des constructions prévues dans la partie supérieure du

périmètre du plan de quartier, on peut considérer que les autorités de

planification ont veillé à l'impact des constructions projetées pour les

habitants du quartier de la ********, en particulier pour les propriétaires des

villas les plus proches du périmètre (parcelles nos 1502, 1237 et

1454). L'ordre discontinu prévu pour l'ensemble des constructions projetées –

les espaces entre les bandes construites et, dans chaque bande, la séparation

des périmètres d'implantation – permet en outre de maintenir des échappées de

vue, vers les quartiers ou secteurs en contrebas (notamment le cordon boisé au

sud-ouest) ou vers le paysage plus lointain (lac Léman, Alpes). Depuis les

villas situées à l'ouest du périmètre (parcelles nos 1502 et 1237),

il a pu être constaté à l'inspection locale que la vue sur les Préalpes et le

Jura pourrait être préservée. Les constructions prévues dans les PEC pourront

en outre dissimuler la vue rapprochée sur les bâtiments de la zone

industrielle, ce qui peut être considéré comme un effet favorable du plan

litigieux, pour les habitants du quartier de la ********.

d) Il ressort du dossier qu'un des objectifs des

autorités de planification était de garantir une certaine égalité de traitement

aux différents propriétaires du périmètre, s'agissant des droits à bâtir. Les

recourants font valoir que cet objectif aurait pu être atteint moyennant un

remaniement parcellaire; en d'autres termes, les désavantages liés à une

utilisation moins dense de la partie supérieure du périmètre général auraient

pu être compensés par un remembrement, accordant à chaque propriétaire des

droits à bâtir équivalents (au prorata de la surface de leur terrain).

Il convient d'abord

de rappeler que le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones ou des périmètres

constructibles crée des inégalités et que des terrains de même situation et

nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur

attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point

de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est à dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid.

6 e/bb; arrêt TF 1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 6).

La question de la nécessité de procéder à un

remaniement parcellaire relève au premier plan du droit fédéral, plus

particulièrement de l'art. 20 LAT. Les cantons

prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que

les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment

en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de

terrains (art. 15a al. 1 LAT qui renvoie à l'art. 20 LAT). Selon l'art. 20 LAT,

lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut

être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. Les

autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent en effet pas se

borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans

d'affectation (cf. art. 2 al. 1 et 14 LAT); elles

doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation. Lorsque la

dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles

l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou compromettent

l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si

nécessaire en mettant en œuvre l'une des procédures prévues par l'art. 20 LAT, en relation avec l'art. 50 al. 2 LATC et le droit

cantonal sur les améliorations foncières (remembrement, regroupement de

terrains à bâtir ou encore rectification de limites; cf. arrêt TF 1C_250/2019

du 8 mai 2020 consid. 5.1 et les références).

En l'occurrence, il n'y a pas de motif objectif

d'imposer un remaniement parcellaire. Il n'y a aucun problème d'équipement et

les périmètres d'implantation sont adéquats. Les parcelles nos 1234,

1235 et 1236 situées dans la partie supérieure du périmètre du plan de quartier

sont toutes constructibles en l'état. Dans les PEC supérieurs, on a cherché à

bien régler le rapport à la rue, notamment par l'aménagement d'une place

allongée sur la parcelle n° 1234, à l'angle de la Rue du ******** et du Chemin

de la ********. L'implantation des constructions prévues dans les PEC 1 et 3,

proches du bord du Chemin de la ******** (environ 3 m à l'angle nord-ouest du

PEC 3a), ne gêne pas l'utilisation de la route. L'alignement des PEC est assez

proche de la route mais cette solution est admissible, compte tenu de la

topographie en creux du secteur concerné. Le PEC 3a, sur la parcelle n° 1234,

est certes compact mais il s'inscrit dans la pente. Les possibilités de bâtir

sur cette parcelle tiennent compte aussi de l'interdiction de bâtir prévue sur

une partie importante de celle-ci, étant précisé que le PEC 3b est limité à des

constructions dont la hauteur ne dépassera pas un niveau habitable (cf. art.

3.9 RPQ) et que l'aménagement d'une place publique est prévu sur toute la

partie est de la parcelle. Avec cette place et l'espace entre les PEC, il est

ménagé des échappées pour la vue depuis les villas les plus proches, notamment

sur les parcelles nos 1454 et 1237. Ces options d'urbanisme ne sont

pas critiquables et il n'y a pas lieu de réduire les possibilités de bâtir dans

la partie supérieure du périmètre, singulièrement sur le terrain du PEC 3; en

conséquence, il ne se justifie pas de prévoir une compensation, pour le

propriétaire de ce terrain, par le biais d'un remaniement parcellaire.

e) En définitive, compte tenu du contexte urbain

dans lequel le secteur concerné est situé (proximité du centre de Crisser, des

transports publics et de zones bâties plus denses au sud du périmètre), les autorités

de planification n'ont pas fait un mauvais usage de leur pouvoir d'appréciation

en adoptant le plan de quartier en cause, en conservant l'organisation des

périmètres d'implantation prévus mais avec un indice d'utilisation du sol

réduit à 0.9. Les principes du droit fédéral cités plus haut, à propos de

l'aménagement des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des

activités économiques (cf. supra, consid. 2) ont été pris en considération et

le plan de quartier permet de réaliser une densification adaptée, et non pas

excessive.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la

Commune de Crissier ainsi qu'à la propriétaire intimée AC.________, qui ont conclu

au rejet du recours dans leurs réponses et qui ont consulté un avocat (art. 55

LPA-VD). Les autres propriétaires intimés, qui ont agi sans mandataire ou qui

n'ont pas participé à la procédure écrite, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Crissier du 17 juin 2019 adoptant le

plan de quartier "Les Uttins" ainsi que la décision du Département du

territoire et de l’environnement du 10 février 2020 approuvant ce plan de

quartier sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et consorts.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Crissier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et consorts, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à AC.________

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et consorts,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.