AC.2020.0069
CDAP - AC.2020.0069 - 2021-06-02 - A.________/Municipalité de Tévenon
2 juin 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Christian Marquis, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Tévenon,
représentée par Me
Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de Tévenon du 18 février 2020 ordonnant la suppression partielle
du coupe-vent équipant la terrasse couverte de l'immeuble sis sur la parcelle
n° 626
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 626 de la Commune de Tévenon (issue
de la fusion des Communes de Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon et
Fontanezier en 2011) est propriété de A.________. Elle est affectée en zone de villas
et chalets selon le plan des zones de la Commune de Villars-Burquin et le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984. Elle se trouve également dans
la zone réservée établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et le règlement y afférent soumis à l'enquête publique du
26 septembre 2015 au 26 octobre 2015, adoptés par le Conseil général de
Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés préalablement par le Département
compétent le 8 août 2016, en vigueur depuis le 18 octobre 2016 (ci-après:
plan de la zone réservée, et: règlement de la zone réservée).
D'une surface de 1'035 m2, la
parcelle n° 626 supporte une villa d'un étage sur rez, d'une surface au
sol de 86 m2, et un garage pour deux voitures, construits sur la
base d'un permis de construire délivré en 2007. Le terrain présentant une pente
descendante prononcée dans le sens nord-sud et l'accès au garage (qui est
adossé à la façade est de la villa) se faisant par le nord, le garage a été
construit au niveau de l'étage de la villa, sur un petit local servant de cave.
Le garage étant situé en retrait de 3,5 m par rapport à la façade sud de
la villa, un espace de 3,5 m de profond sur 6 m de large libre de construction (et
servant de terrasse de plain-pied accessible depuis le rez de la villa) est
situé à l'est de la villa, dans le prolongement, côté sud, du garage et du
local sur lequel celui-ci est construit. Ce garage (qui est une dépendance) et
cet espace libre se situent à moins de 6 m de la limite est de la parcelle.
Au cours des travaux, en 2007, A.________
a été autorisée à construire, dans le prolongement - du côté sud - du garage, un
balcon prenant appui sur des piliers et formant un couvert pour l'espace de 6 m
sur 3,5 m situé en-dessous, ainsi qu'à agrandir en porte-fenêtre la fenêtre
donnant sur le balcon. Le balcon n'a toutefois pas été construit.
B.
En 2017, A.________ s'est renseignée auprès des
autorités municipales pour savoir à quelles conditions elle pouvait construire
le balcon précédemment prévu. Elle les a également informées qu'elle souhaitait
installer un "coupe-vent" pour protéger la terrasse située au rez (qui
serait couverte par le balcon). Le syndic de Tévenon s'est rendu sur place afin
de se faire expliquer le projet envisagé.
Le 19 septembre 2017, A.________ a adressé
à la Municipalité de Tévenon (ci-après: la municipalité) une demande d'être
autorisée à construire le balcon et à installer un coupe-vent. La demande était
accompagnée notamment d'une image de synthèse de l'ouvrage, dont il ressort que
les deux faces ouvertes de la terrasse couverte par le balcon (les faces est et
sud) seraient entièrement fermées par une dizaine de grands panneaux vitrés.
Dans sa lettre d'accompagnement, A.________ a indiqué ce qui suit au sujet de
la terrasse couverte fermée par le coupe-vent: "Il est néanmoins important
de mentionner que cette partie ne sera ni à considérer comme surface habitable,
ni chauffée."
La municipalité a autorisé la construction
de l'ouvrage par la correspondance suivante adressée à A.________ le 24 octobre
2017:
"La municipalité a bien reçu votre dossier
concernant la construction d'un balcon avec installation d'un coupe-vent.
Etant donné que vous avez déjà reçu une autorisation
de construire y afférente avec le permis de construire en 2007, l'exécution de
ces travaux n'est pas soumise à une nouvelle autorisation.
La Municipalité se permet d'attirer votre
attention aux éventuels changements de normes de construction par rapport aux
garde-corps depuis la délivrance du permis de construire.
De plus, elle tient à vous rappeler que
l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement
fermer le dessous du balcon."
Au printemps et au début de l'été 2018,
A.________ a fait procéder aux travaux de construction du
balcon et du coupe-vent. Le balcon a été construit sur le
côté est de la villa, dans le prolongement - du côté sud - du garage situé au
premier étage. Le balcon est supporté par des piliers en bois et est muni de
garde-corps en verre. Il mesure 3,5 m de profondeur et 6 m de
longueur. Il forme un couvert pour l'espace libre de 6 m sur 3,5 m situé
de plain-pied à l'est de la villa (décrit ci-dessus, lettre A). En guise de coupe-vent,
A.________ a fait poser des panneaux
en verre d'environ 75 cm de large sur l'entier des deux faces ouvertes
(est et sud) de cet espace libre (désormais couvert par le balcon). Ces
panneaux coulissent sur des rails fixés au plafond et au sol. Ceux situés aux
extrémités sont fixes et les autres sont mobiles, ce qui permet, le cas
échéant, de replier ces derniers quasi complètement. Par ailleurs, dans cet espace,
du carrelage (qui imite le bois) a été posé au sol et des prises d'électricité ont été
installées. Le plafond a été préparé pour recevoir une isolation ainsi qu'une
structure de finition. De l'intérieur de la villa, l'accès à cet espace (désormais
fermé par les panneaux vitrés) se fait par la porte-fenêtre dans la façade est
de la maison.
Selon un devis établi en 2017 par la
société Espace et Lumière Sàrl, à Yverdon-les-Bains, le coût de la construction
s'est élevé aux montants suivants:
Toiture, chéneau + fermetures Lumon : 37'500.00
CHF
Garde-corps : 9'500.00 CHF
Montant HT : 47'000.00 CHF
+ TVA 8.00 % : 3'760.00 CHF
Montant TTC : 50'760.00 CHF
Puits de lumière devant la porte et la fenêtre
existantes : 3'500.00 CHF
Finition du plancher en lames bois : 5'800.00
CHF
Le 21 septembre 2018, une délégation de
la municipalité a procédé à une visite des lieux en vue de la délivrance du
permis d'utilisation. Elle a procédé à une seconde visite le 7 décembre
2018, accompagnée du conseiller technique de la commune.
C.
Le 18 février 2020, la municipalité a adressé à A.________
la décision suivante:
"Historique
En date du 24 octobre 2017, la Municipalité
vous a fait part de sa décision d'accepter la construction d'un balcon avec
coupe-vent sans nouvelle autorisation étant donné que vous avez déjà reçu une
autorisation de construire y afférente avec le permis de construire en 2007.
Dans la même correspondance, elle a précisé que
l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement fermer
le dessous du balcon.
Cette précision concernant le coupe-vent (qui
n'était pas prévu sur le projet de construction initial) fait tacitement
référence au règlement de la zone réservée, en place depuis le 26 septembre
2015 et en vigueur depuis le 18 octobre 2016 qui mentionne dans son
article 3 que « toute nouvelle construction est interdite à l'exception
des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC. »
Deux visites sur place en 2018, dont une en
présence du conseiller technique communal dans le domaine de la police des
constructions, ont permis de prendre connaissance des travaux réalisés.
Etat des lieux
Force est de constater que la construction
réalisée (balcon avec coupe-vent) ne respecte que partiellement la décision municipale
communiquée le 24 octobre 2017. Par la pose d'un coupe-vent, fixe et mobile,
qui permet de fermer la totalité de la partie de la terrasse sous le balcon
construit, vous ne respectez pas la précision mentionnée qui dit que « l'installation
de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement fermer le dessous du
balcon. »
Conformément à l'article 39 RLATC, la
construction du balcon, et notamment la fermeture complète de l'espace sous le
balcon, ne peut pas être considérée comme dépendance de peu d'importance.
La construction, notamment l'espace sous le
balcon, telle que réalisée est assimilable à un jardin d'hiver de par son
aménagement réalisé ou prévu (existence de carrelage au sol, présence de prise
d'électricité, préparation du plafond pour recevoir une isolation et une
structure de type lames de bois).
Selon l'article 39 RLATC, les dépendances de
peu d'importance ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle. Or, l'aménagement de l'espace réalisé, en combinaison avec le
coupe-vent fermant entièrement cet espace, permet une utilisation comme
habitation ou à des fins professionnelles.
Décision
En conséquence de ce qui précède, la
Municipalité vous ordonne de démonter une partie de votre coupe-vent comme suit
: toute la partie SUD ou toute la partie EST du coupe-vent réalisé.
La Municipalité vous fixe dès lors un délai de
3 mois dès l'entrée en vigueur définitive de la présente décision pour démonter
ces éléments construits sans autorisation."
D.
A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 12 mars 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Elle a contesté que l'espace couvert sous le balcon puisse être
qualifié de pièce habitable. Elle a fait valoir qu'il n'était pas
hermétiquement fermé, dès lors que des espaces
non-négligeables existaient entre les panneaux vitrés ainsi qu'entre ceux-ci et
les piliers et que les parois vitrées n'étaient par
conséquent pas étanches à l'air et à l'eau. La recourante a également fait
valoir qu'au regard des règles applicables à la zone, la construction
paraissait réglementaire, même si l'on devait considérer le couvert comme une
surface habitable. D'après l'art. 39 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, en effet, les terrasses couvertes
étaient prises en considération dans le calcul de la surface bâtie. La surface
avait donc dû être prise en considération au moment de la délivrance du permis
de construire en 2007, puisque ce permis incluait déjà la terrasse couverte. Par
conséquent aucun problème relatif à la densité des constructions ne se posait. La recourante a aussi soutenu que le fait de fermer le volume sous le
balcon constituait une transformation du bâtiment dans les limites des volumes
existants au sens de l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée, dès lors
que le volume de la construction demeurait inchangé. Elle
a par ailleurs relevé qu'elle avait respecté l'injonction selon laquelle la
terrasse couverte ne devait pas être hermétiquement fermée. Elle s'était fondée
sur les indications qui lui avaient été données par le syndic lors de sa visite
sur place avant les travaux, indications selon lesquelles il convenait de laisser
des espaces entre les vitrages du coupe-vent et les éléments fixes de la
terrasse couverte. Elle avait également produit avec sa
demande une image de synthèse indiquant que le coupe-vent garnirait entièrement
les deux faces extérieures de la terrasse. La recourante a relevé que sa bonne
foi ressortait également de sa demande d'autorisation, dans laquelle elle
précisait clairement qu'il ne s'agirait pas d'une surface habitable, ni
chauffée. Elle a fait valoir que si l'autorité intimée avait le moindre doute
sur la nature de l'installation qui serait construite ou si elle considérait la
demande comme insuffisamment précise, elle aurait alors dû exiger un plan de
détail des travaux envisagés, mais qu'il était par contre arbitraire de sa part
de laisser faire les travaux et ensuite de revenir sur une réserve dont la
clarté laissait à désirer. Enfin, la recourante a fait valoir que l'ordre de
remise en état était disproportionné. En effet, l'ouvrage était réglementaire
et aurait en tous les cas dû être autorisé, même comme surface habitable. Par
ailleurs, le coût des travaux qui seraient nécessaires
pour démanteler l'une des faces du coupe-vent (qui n'avait pas encore pu être
chiffré) ne serait certainement pas négligeable, puisqu'il s'agirait notamment
de remettre en état les éléments fixes de la construction (piliers de
soutènement et désinstallation des coulisses au sol et sur la poutraison
supérieure du couvert). Le démantèlement d'une des faces du couvert
constituerait en outre une destruction de valeur parfaitement inutile. Il était
en effet notoire que ce type de vitrages et la mécanique qui l'accompagne
étaient extrêmement coûteux. Le fait de conserver une seule face engendrerait
en outre une perte de confort rendant presque inutile l'investissement qui avait
été initialement consenti par la recourante. La recourante a relevé ne pas comprendre
la justification d'une telle mesure, ce d'autant plus que le coupe-vent ne se
situait pas dans les espaces réglementaires, que l'ouvrage avait été autorisé
par les voisins et qu'il était pratiquement invisible par le voisinage ou même
depuis la route.
Elle a produit des photographies de la
construction litigieuse, sur certaines desquelles on voit que des feuilles de
papier peuvent être glissées entre les panneaux de verre (qui sont non
jointifs) ou que, lors de chutes de neige, de la neige s'amoncèle au pied des
panneaux vitrés, à l'intérieur de l'espace fermé.
Dans sa réponse du 29 mai 2020, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que c'était à tort que, dans son courrier du 24 octobre 2017, elle avait informé
la recourante que les travaux de construction n'étaient
pas soumis à une nouvelle autorisation. En effet, dans la mesure où le balcon
n'avait pas été réalisé à l'occasion de la délivrance du permis de construire
initial, la municipalité aurait dû exiger de la recourante une procédure
complète d'autorisation compte tenu des délais, et elle aurait d'ailleurs dû
procéder à un examen complet de la situation en fonction de la réglementation,
et notamment de celle de la zone réservée, en vigueur. A posteriori, et indépendamment
du fait qu'elle était partie du principe que le balcon avait déjà été autorisé,
elle estimait qu'elle aurait dû, sur la base d'une hypothétique éventuelle
nouvelle autorisation, refuser le balcon-terrasse, celui-ci n'étant pas
conforme à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ceci conformément
à la jurisprudence (notamment RDAF 1965, 265, qui concernait une terrasse
couverte reliée à une villa). Quoi qu'il en fût et compte tenu du fait que la municipalité
s'était fondée sur l'ancien permis pour considérer que la réalisation du balcon
était possible, elle s'en tenait à ce qui avait été autorisé à l'époque et
considérait qu'il s'agissait d'un droit acquis de la recourante. Cela étant et
indépendamment de ce qui précédait, dans sa décision du 24 octobre 2017, la municipalité
avait clairement prohibé l'autorisation de créer des parois permettant de
fermer l'espace inférieur sous le balcon, confirmant en cela que sur le
principe elle n'admettait la réalisation que de l'ouvrage autorisé en 2007. Or,
l'espace sous le balcon avait une communication interne avec le bâtiment
existant et comprenait tous les attributs de l'habitabilité. Il ne s'agissait
dès lors pas d'une dépendance de minime importance au sens de l'art. 39 RLATC.
La municipalité a par ailleurs relevé que, contrairement à ce que soutenait la
recourante, elle n'avait jamais étendu sa décision à autoriser des parois "non
hermétiques". Par sa décision du 24 octobre 2017, elle avait au contraire clairement
précisé que "l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir
entièrement fermer le dessous du balcon". C'était en conséquence à bon
droit qu'elle avait considéré que les parois de fermeture inférieures ne
pouvaient pas être posées dans la perspective de rendre habitable et utilisable
au-delà d'un simple couvert le volume en question. S'agissant de la remise en
état, la municipalité a fait valoir qu'elle la limitait à l'enlèvement d'une
des deux parois afin de permettre de préserver l'effet coupe-vent tout en
évitant le caractère habitable de l'extension. Il s'agissait en conséquence
d'une exigence proportionnée dans la mesure où elle limitait la démolition à un
seul élément. En autorisant une seule des parois, la municipalité permettait à
la recourante d'apprécier laquelle était la plus efficace pour protéger
l'endroit du vent. Avec cette solution, le volume extérieur garderait le
caractère d'un espace assimilable à une terrasse couverte et non pas à celui
d'un local habitable, tout en permettant à la recourante de se protéger du
vent.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Est litigieuse l'installation par la recourante de
vitrages pour protéger sa terrasse couverte. La municipalité ordonne à la recourante de démonter une partie de ces vitrages
(soit ceux installés sur la face sud, soit ceux installés sur la face est), au
motif que leur installation contrevient à l'art. 3 du règlement de la zone réservée.
a) Le secteur où se situe la parcelle
n° 626 de la recourante est en effet régi par le plan de la zone réservée.
L'art. 3 du règlement de la zone
réservée dispose ce qui suit:
3. Inconstructibilité
1 Toute
nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu
d'importance au sens de l'article 39 RLATC: les nouvelles constructions doivent
être implantées à moins de 5 mètres du bâtiment principal.
2 Les garages
et couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance au
sens de l'article 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres
maximum du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont
réservées.
3 Les
rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées
dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée.
b) Aux termes de l’art. 39 RLATC,
auquel renvoie l’art. 3 du règlement de la zone réservée, on entend par
dépendances de peu d'importance des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus;
ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins (al. 4).
Selon la jurisprudence, s'il est vrai
que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul
fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas
d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage
accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication
interne avec celui-ci. Une annexe projetée a de même été qualifiée de
dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le
gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une
partie intégrante. Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout
architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de
bâtiment distinct et, partant, de dépendance (CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre
2016 consid. 5b; CDAP AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les
références citées).
L'art. 39 al. 2 RLATC exige par
ailleurs que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au
bâtiment principal. Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif
le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment
principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des
normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en
tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion
juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (ibid.).
c) En l'espèce, la recourante disposait,
dans l'angle formé par la villa et un petit local, d'une terrasse (ouverte) couverte par un balcon. Elle a fait installer sur les deux faces ouvertes (est et sud) de cette
terrasse des panneaux en verre coulissants sur des rails
fixés au sol et au plafond. Cette installation a donc permis de créer, à la
place de la terrasse couverte, un espace complètement fermé qui présente deux
faces entièrement vitrées, lui donnant l'aspect d'un jardin d'hiver ou d'une véranda.
Le sol est recouvert de carrelage. L'accès depuis l'intérieur de la maison se
fait par une porte-fenêtre.
La recourante fait valoir que cette
construction n'est pas hermétiquement fermée dès lors que les
panneaux vitrés, qui ne sont pas jointifs, ne sont pas étanches
au vent et à la pluie, et que par ailleurs le local n'est pas pourvu de
chauffage. Or, si ce local n'est pas chauffé, il est
toutefois pourvu de prises électriques qui permettront d'y
installer des radiateurs électriques. Par ailleurs, même
si les panneaux non jointifs ne permettent pas de fermer totalement hermétiquement
l'espace et ne permettent peut-être pas d'en profiter pendant les jours les
plus froids de l'année, il n'y a pas de doute que cet espace est conçu comme un
jardin d'hiver habitable vraisemblablement du début du printemps à la fin de
l'automne.
On relève encore que la taille de
cette construction (6 m de longueur sur 3,5 m de profondeur) n'est
pas modeste au regard des dimensions de la villa. En effet, la façade sud de la
villa (dans le prolongement de laquelle est construit le jardin d'hiver)
mesurant environ 12 m de long, la façade sud de 6 m de long du jardin d'hiver occupe
le tiers de l'entier de la façade sud du bâtiment, ce qui lui confère un
caractère imposant par rapport à l'ensemble de l'habitation. Enfin, son coût de
construction, qui, sans compter le coût du garde-corps du balcon, s'élève à un
peu moins de 50'000 fr., en reflète également l'ampleur.
Etant donné ses dimensions, sa
communication interne avec l'habitation et son caractère habitable en tout cas
une grande partie de l'année, l'espace fermé installé à la
place de la terrasse couverte grâce à l'installation de vitrages ne constitue pas une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
RLATC et de l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée.
d) La recourante soutient que le fait
de fermer le volume sous le balcon constituerait une transformation dans les
limites des volumes existants au sens de l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone
réservée.
Or, le fait d'avoir créé un balcon à
l'étage ne saurait avoir eu pour effet de créer un volume existant en-dessous.
Ainsi, le jardin d'hiver étant situé hors des volumes existants, l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée ne
saurait trouver application en l'espèce.
On relève encore que même si l'on
admettait que le jardin d'hiver était une construction à l'intérieur des
volumes existants et que même si l'on admettait que le coefficient d'occupation
du sol ne serait pas dépassé (ce que la recourante soutient), le jardin d'hiver
contreviendrait néanmoins à l'art. 18 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions qui fixe à six mètres la distance à respecter à la limite de la propriété
voisine, dès lors qu'il se situe à moins de 6 m de la limite est de la parcelle.
e) Le jardin d'hiver étant contraire à
l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée, il ne saurait être régularisé.
2.
Il convient encore d'examiner si l'ordre municipal
de remise en état – soit l'enlèvement d'une partie des panneaux vitrés, dont le
choix est laissé à la recourante - doit être confirmé.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1
LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une
construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par
conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore
qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement
être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015
consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des
principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. L'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude); il faut en outre que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176
consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts cités). Aussi
l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt
pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en
va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage
correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation
illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).
Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la
pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre
Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e
éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun
intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit
rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,
Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.
429; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Ainsi, même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; arrêts AC.
2019.0094 du 29 novembre 2019 consid. 1a; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017
consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).
b) En l'espèce, la remise en état
ordonnée par la municipalité se justifie
par le fait que l'édification du jardin d'hiver viole l'art. 3 du règlement de
la zone réservée, qui prohibe toute nouvelle construction.
On rappelle que, selon l'art. 46 LATC, les communes ou le
département peuvent établir des zones réservées et que ces zones interdisent ou
limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq
ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Les zones réservées ont
pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été
envisagée); il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de
l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter
que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Alexander
Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, n° 26 ad
art. 27). L'intérêt public dont se prévaut en l'espèce la municipalité à ce que
de nouvelles constructions ne soient pas érigées est dès lors important. Par
ailleurs, celle-ci avait averti la recourante qu'elle ne devait pas installer
des vitrages ayant pour effet de fermer complètement l'espace sous le balcon. Dans
sa lettre du 24 octobre 2017 par laquelle elle a autorisé la construction du
balcon et l'installation d'un coupe-vent, elle a effectivement indiqué ce qui
suit: "De plus, elle [ndr: la municipalité] tient à vous rappeler que
l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement
fermer le dessous du balcon." Elle se référait vraisemblablement aux
indications que le syndic avait données à la recourante lors de sa visite sur
place précédant le dépôt de la demande de la recourante. La recourante fait
valoir que, lors de cette visite, le syndic lui aurait demandé de laisser seulement
des espaces entre les vitrages du coupe-vent et les éléments fixes de la
terrasse couverte, et que cette exigence serait remplie dès lors que les panneaux
vitrés, dès lors qu'ils sont non jointifs, présenteraient un peu d'espace entre
eux. Or, ses explications ne convainquent pas, dès lors qu'il est clair que
l'exigence requise qu'un lieu ne soit pas entièrement fermé par des vitrages ne
saurait être remplie dans le cas de l'existence d'infimes espaces entre lesdits
vitrages. N'est pas non plus convaincant l'argument de la recourante selon
lequel elle a produit avec sa demande une image de
synthèse indiquant que le coupe-vent garnirait entièrement les deux faces
extérieures de la terrasse et que si la municipalité avait des doutes sur la
nature de l'installation qui serait construite ou si elle considérait la
demande comme insuffisamment précise, elle aurait dû exiger un plan de détail
des travaux envisagés. En effet, c'était bien plutôt à la recourante, après que
le syndic lui eût indiqué ce qu'il exigeait et après la mise en garde par la
municipalité dans la lettre du 24 octobre 2017, de s'enquérir auprès de la
municipalité si elle pouvait vraiment installer des panneaux vitrés fermant
entièrement l'espace sous le balcon comme elle le prévoyait.
La municipalité exige que la
recourante enlève l'une des deux parois vitrées (est ou sud, au choix de la
recourante). La recourante fait valoir que cette mesure est disproportionnée, que
bien que le coût de tels travaux ne soit pas chiffré, il ne sera pas
négligeable, dès lors que le type de vitrages et la mécanique qui l'accompagne
sont très coûteux. Or, il apparaît en effet que cette mesure permettra de
préserver l'effet coupe-vent tout en évitant le caractère habitable de
l'extension. Il s'agit en conséquence d'une exigence proportionnée dans la
mesure où elle limite la démolition à un seul élément. Le volume extérieur
gardera ainsi le caractère d'un espace assimilable à une terrasse couverte et
non pas à celui d'un local habitable, tout en permettant à la recourante de se
protéger du vent.
Il convient donc de constater que la décision de la municipalité d'exiger la remise en état respecte le
principe de proportionnalité et que, partant, elle doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à la
municipalité de fixer un nouveau délai pour procéder à la remise en état (art.
59 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
La recourante, qui succombe, supporte
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, assistée d'un avocat, a
droit à des dépens, qui sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD
et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 18 février 2020 de la Municipalité
de Tévenon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante doit à la Commune de Tévenon la somme
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.