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Décision

AC.2020.0069

CDAP - AC.2020.0069 - 2021-06-02 - A.________/Municipalité de Tévenon

2 juin 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Christian Marquis, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Tévenon,

représentée par Me

Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la

Municipalité de Tévenon du 18 février 2020 ordonnant la suppression partielle

du coupe-vent équipant la terrasse couverte de l'immeuble sis sur la parcelle

n° 626

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 626 de la Commune de Tévenon (issue

de la fusion des Communes de Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon et

Fontanezier en 2011) est propriété de A.________. Elle est affectée en zone de villas

et chalets selon le plan des zones de la Commune de Villars-Burquin et le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984. Elle se trouve également dans

la zone réservée établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et le règlement y afférent soumis à l'enquête publique du

26 septembre 2015 au 26 octobre 2015, adoptés par le Conseil général de

Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés préalablement par le Département

compétent le 8 août 2016, en vigueur depuis le 18 octobre 2016 (ci-après:

plan de la zone réservée, et: règlement de la zone réservée).

D'une surface de 1'035 m2, la

parcelle n° 626 supporte une villa d'un étage sur rez, d'une surface au

sol de 86 m2, et un garage pour deux voitures, construits sur la

base d'un permis de construire délivré en 2007. Le terrain présentant une pente

descendante prononcée dans le sens nord-sud et l'accès au garage (qui est

adossé à la façade est de la villa) se faisant par le nord, le garage a été

construit au niveau de l'étage de la villa, sur un petit local servant de cave.

Le garage étant situé en retrait de 3,5 m par rapport à la façade sud de

la villa, un espace de 3,5 m de profond sur 6 m de large libre de construction (et

servant de terrasse de plain-pied accessible depuis le rez de la villa) est

situé à l'est de la villa, dans le prolongement, côté sud, du garage et du

local sur lequel celui-ci est construit. Ce garage (qui est une dépendance) et

cet espace libre se situent à moins de 6 m de la limite est de la parcelle.

Au cours des travaux, en 2007, A.________

a été autorisée à construire, dans le prolongement - du côté sud - du garage, un

balcon prenant appui sur des piliers et formant un couvert pour l'espace de 6 m

sur 3,5 m situé en-dessous, ainsi qu'à agrandir en porte-fenêtre la fenêtre

donnant sur le balcon. Le balcon n'a toutefois pas été construit.

B.

En 2017, A.________ s'est renseignée auprès des

autorités municipales pour savoir à quelles conditions elle pouvait construire

le balcon précédemment prévu. Elle les a également informées qu'elle souhaitait

installer un "coupe-vent" pour protéger la terrasse située au rez (qui

serait couverte par le balcon). Le syndic de Tévenon s'est rendu sur place afin

de se faire expliquer le projet envisagé.

Le 19 septembre 2017, A.________ a adressé

à la Municipalité de Tévenon (ci-après: la municipalité) une demande d'être

autorisée à construire le balcon et à installer un coupe-vent. La demande était

accompagnée notamment d'une image de synthèse de l'ouvrage, dont il ressort que

les deux faces ouvertes de la terrasse couverte par le balcon (les faces est et

sud) seraient entièrement fermées par une dizaine de grands panneaux vitrés.

Dans sa lettre d'accompagnement, A.________ a indiqué ce qui suit au sujet de

la terrasse couverte fermée par le coupe-vent: "Il est néanmoins important

de mentionner que cette partie ne sera ni à considérer comme surface habitable,

ni chauffée."

La municipalité a autorisé la construction

de l'ouvrage par la correspondance suivante adressée à A.________ le 24 octobre

2017:

"La municipalité a bien reçu votre dossier

concernant la construction d'un balcon avec installation d'un coupe-vent.

Etant donné que vous avez déjà reçu une autorisation

de construire y afférente avec le permis de construire en 2007, l'exécution de

ces travaux n'est pas soumise à une nouvelle autorisation.

La Municipalité se permet d'attirer votre

attention aux éventuels changements de normes de construction par rapport aux

garde-corps depuis la délivrance du permis de construire.

De plus, elle tient à vous rappeler que

l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement

fermer le dessous du balcon."

Au printemps et au début de l'été 2018,

A.________ a fait procéder aux travaux de construction du

balcon et du coupe-vent. Le balcon a été construit sur le

côté est de la villa, dans le prolongement - du côté sud - du garage situé au

premier étage. Le balcon est supporté par des piliers en bois et est muni de

garde-corps en verre. Il mesure 3,5 m de profondeur et 6 m de

longueur. Il forme un couvert pour l'espace libre de 6 m sur 3,5 m situé

de plain-pied à l'est de la villa (décrit ci-dessus, lettre A). En guise de coupe-vent,

A.________ a fait poser des panneaux

en verre d'environ 75 cm de large sur l'entier des deux faces ouvertes

(est et sud) de cet espace libre (désormais couvert par le balcon). Ces

panneaux coulissent sur des rails fixés au plafond et au sol. Ceux situés aux

extrémités sont fixes et les autres sont mobiles, ce qui permet, le cas

échéant, de replier ces derniers quasi complètement. Par ailleurs, dans cet espace,

du carrelage (qui imite le bois) a été posé au sol et des prises d'électricité ont été

installées. Le plafond a été préparé pour recevoir une isolation ainsi qu'une

structure de finition. De l'intérieur de la villa, l'accès à cet espace (désormais

fermé par les panneaux vitrés) se fait par la porte-fenêtre dans la façade est

de la maison.

Selon un devis établi en 2017 par la

société Espace et Lumière Sàrl, à Yverdon-les-Bains, le coût de la construction

s'est élevé aux montants suivants:

Toiture, chéneau + fermetures Lumon : 37'500.00

CHF

Garde-corps : 9'500.00 CHF

Montant HT : 47'000.00 CHF

+ TVA 8.00 % : 3'760.00 CHF

Montant TTC : 50'760.00 CHF

Puits de lumière devant la porte et la fenêtre

existantes : 3'500.00 CHF

Finition du plancher en lames bois : 5'800.00

CHF

Le 21 septembre 2018, une délégation de

la municipalité a procédé à une visite des lieux en vue de la délivrance du

permis d'utilisation. Elle a procédé à une seconde visite le 7 décembre

2018, accompagnée du conseiller technique de la commune.

C.

Le 18 février 2020, la municipalité a adressé à A.________

la décision suivante:

"Historique

En date du 24 octobre 2017, la Municipalité

vous a fait part de sa décision d'accepter la construction d'un balcon avec

coupe-vent sans nouvelle autorisation étant donné que vous avez déjà reçu une

autorisation de construire y afférente avec le permis de construire en 2007.

Dans la même correspondance, elle a précisé que

l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement fermer

le dessous du balcon.

Cette précision concernant le coupe-vent (qui

n'était pas prévu sur le projet de construction initial) fait tacitement

référence au règlement de la zone réservée, en place depuis le 26 septembre

2015 et en vigueur depuis le 18 octobre 2016 qui mentionne dans son

article 3 que « toute nouvelle construction est interdite à l'exception

des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC. »

Deux visites sur place en 2018, dont une en

présence du conseiller technique communal dans le domaine de la police des

constructions, ont permis de prendre connaissance des travaux réalisés.

Etat des lieux

Force est de constater que la construction

réalisée (balcon avec coupe-vent) ne respecte que partiellement la décision municipale

communiquée le 24 octobre 2017. Par la pose d'un coupe-vent, fixe et mobile,

qui permet de fermer la totalité de la partie de la terrasse sous le balcon

construit, vous ne respectez pas la précision mentionnée qui dit que « l'installation

de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement fermer le dessous du

balcon. »

Conformément à l'article 39 RLATC, la

construction du balcon, et notamment la fermeture complète de l'espace sous le

balcon, ne peut pas être considérée comme dépendance de peu d'importance.

La construction, notamment l'espace sous le

balcon, telle que réalisée est assimilable à un jardin d'hiver de par son

aménagement réalisé ou prévu (existence de carrelage au sol, présence de prise

d'électricité, préparation du plafond pour recevoir une isolation et une

structure de type lames de bois).

Selon l'article 39 RLATC, les dépendances de

peu d'importance ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle. Or, l'aménagement de l'espace réalisé, en combinaison avec le

coupe-vent fermant entièrement cet espace, permet une utilisation comme

habitation ou à des fins professionnelles.

Décision

En conséquence de ce qui précède, la

Municipalité vous ordonne de démonter une partie de votre coupe-vent comme suit

: toute la partie SUD ou toute la partie EST du coupe-vent réalisé.

La Municipalité vous fixe dès lors un délai de

3 mois dès l'entrée en vigueur définitive de la présente décision pour démonter

ces éléments construits sans autorisation."

D.

A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 12 mars 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation. Elle a contesté que l'espace couvert sous le balcon puisse être

qualifié de pièce habitable. Elle a fait valoir qu'il n'était pas

hermétiquement fermé, dès lors que des espaces

non-négligeables existaient entre les panneaux vitrés ainsi qu'entre ceux-ci et

les piliers et que les parois vitrées n'étaient par

conséquent pas étanches à l'air et à l'eau. La recourante a également fait

valoir qu'au regard des règles applicables à la zone, la construction

paraissait réglementaire, même si l'on devait considérer le couvert comme une

surface habitable. D'après l'art. 39 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, en effet, les terrasses couvertes

étaient prises en considération dans le calcul de la surface bâtie. La surface

avait donc dû être prise en considération au moment de la délivrance du permis

de construire en 2007, puisque ce permis incluait déjà la terrasse couverte. Par

conséquent aucun problème relatif à la densité des constructions ne se posait. La recourante a aussi soutenu que le fait de fermer le volume sous le

balcon constituait une transformation du bâtiment dans les limites des volumes

existants au sens de l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée, dès lors

que le volume de la construction demeurait inchangé. Elle

a par ailleurs relevé qu'elle avait respecté l'injonction selon laquelle la

terrasse couverte ne devait pas être hermétiquement fermée. Elle s'était fondée

sur les indications qui lui avaient été données par le syndic lors de sa visite

sur place avant les travaux, indications selon lesquelles il convenait de laisser

des espaces entre les vitrages du coupe-vent et les éléments fixes de la

terrasse couverte. Elle avait également produit avec sa

demande une image de synthèse indiquant que le coupe-vent garnirait entièrement

les deux faces extérieures de la terrasse. La recourante a relevé que sa bonne

foi ressortait également de sa demande d'autorisation, dans laquelle elle

précisait clairement qu'il ne s'agirait pas d'une surface habitable, ni

chauffée. Elle a fait valoir que si l'autorité intimée avait le moindre doute

sur la nature de l'installation qui serait construite ou si elle considérait la

demande comme insuffisamment précise, elle aurait alors dû exiger un plan de

détail des travaux envisagés, mais qu'il était par contre arbitraire de sa part

de laisser faire les travaux et ensuite de revenir sur une réserve dont la

clarté laissait à désirer. Enfin, la recourante a fait valoir que l'ordre de

remise en état était disproportionné. En effet, l'ouvrage était réglementaire

et aurait en tous les cas dû être autorisé, même comme surface habitable. Par

ailleurs, le coût des travaux qui seraient nécessaires

pour démanteler l'une des faces du coupe-vent (qui n'avait pas encore pu être

chiffré) ne serait certainement pas négligeable, puisqu'il s'agirait notamment

de remettre en état les éléments fixes de la construction (piliers de

soutènement et désinstallation des coulisses au sol et sur la poutraison

supérieure du couvert). Le démantèlement d'une des faces du couvert

constituerait en outre une destruction de valeur parfaitement inutile. Il était

en effet notoire que ce type de vitrages et la mécanique qui l'accompagne

étaient extrêmement coûteux. Le fait de conserver une seule face engendrerait

en outre une perte de confort rendant presque inutile l'investissement qui avait

été initialement consenti par la recourante. La recourante a relevé ne pas comprendre

la justification d'une telle mesure, ce d'autant plus que le coupe-vent ne se

situait pas dans les espaces réglementaires, que l'ouvrage avait été autorisé

par les voisins et qu'il était pratiquement invisible par le voisinage ou même

depuis la route.

Elle a produit des photographies de la

construction litigieuse, sur certaines desquelles on voit que des feuilles de

papier peuvent être glissées entre les panneaux de verre (qui sont non

jointifs) ou que, lors de chutes de neige, de la neige s'amoncèle au pied des

panneaux vitrés, à l'intérieur de l'espace fermé.

Dans sa réponse du 29 mai 2020, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que c'était à tort que, dans son courrier du 24 octobre 2017, elle avait informé

la recourante que les travaux de construction n'étaient

pas soumis à une nouvelle autorisation. En effet, dans la mesure où le balcon

n'avait pas été réalisé à l'occasion de la délivrance du permis de construire

initial, la municipalité aurait dû exiger de la recourante une procédure

complète d'autorisation compte tenu des délais, et elle aurait d'ailleurs dû

procéder à un examen complet de la situation en fonction de la réglementation,

et notamment de celle de la zone réservée, en vigueur. A posteriori, et indépendamment

du fait qu'elle était partie du principe que le balcon avait déjà été autorisé,

elle estimait qu'elle aurait dû, sur la base d'une hypothétique éventuelle

nouvelle autorisation, refuser le balcon-terrasse, celui-ci n'étant pas

conforme à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ceci conformément

à la jurisprudence (notamment RDAF 1965, 265, qui concernait une terrasse

couverte reliée à une villa). Quoi qu'il en fût et compte tenu du fait que la municipalité

s'était fondée sur l'ancien permis pour considérer que la réalisation du balcon

était possible, elle s'en tenait à ce qui avait été autorisé à l'époque et

considérait qu'il s'agissait d'un droit acquis de la recourante. Cela étant et

indépendamment de ce qui précédait, dans sa décision du 24 octobre 2017, la municipalité

avait clairement prohibé l'autorisation de créer des parois permettant de

fermer l'espace inférieur sous le balcon, confirmant en cela que sur le

principe elle n'admettait la réalisation que de l'ouvrage autorisé en 2007. Or,

l'espace sous le balcon avait une communication interne avec le bâtiment

existant et comprenait tous les attributs de l'habitabilité. Il ne s'agissait

dès lors pas d'une dépendance de minime importance au sens de l'art. 39 RLATC.

La municipalité a par ailleurs relevé que, contrairement à ce que soutenait la

recourante, elle n'avait jamais étendu sa décision à autoriser des parois "non

hermétiques". Par sa décision du 24 octobre 2017, elle avait au contraire clairement

précisé que "l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir

entièrement fermer le dessous du balcon". C'était en conséquence à bon

droit qu'elle avait considéré que les parois de fermeture inférieures ne

pouvaient pas être posées dans la perspective de rendre habitable et utilisable

au-delà d'un simple couvert le volume en question. S'agissant de la remise en

état, la municipalité a fait valoir qu'elle la limitait à l'enlèvement d'une

des deux parois afin de permettre de préserver l'effet coupe-vent tout en

évitant le caractère habitable de l'extension. Il s'agissait en conséquence

d'une exigence proportionnée dans la mesure où elle limitait la démolition à un

seul élément. En autorisant une seule des parois, la municipalité permettait à

la recourante d'apprécier laquelle était la plus efficace pour protéger

l'endroit du vent. Avec cette solution, le volume extérieur garderait le

caractère d'un espace assimilable à une terrasse couverte et non pas à celui

d'un local habitable, tout en permettant à la recourante de se protéger du

vent.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Est litigieuse l'installation par la recourante de

vitrages pour protéger sa terrasse couverte. La municipalité ordonne à la recourante de démonter une partie de ces vitrages

(soit ceux installés sur la face sud, soit ceux installés sur la face est), au

motif que leur installation contrevient à l'art. 3 du règlement de la zone réservée.

a) Le secteur où se situe la parcelle

n° 626 de la recourante est en effet régi par le plan de la zone réservée.

L'art. 3 du règlement de la zone

réservée dispose ce qui suit:

3. Inconstructibilité

1 Toute

nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu

d'importance au sens de l'article 39 RLATC: les nouvelles constructions doivent

être implantées à moins de 5 mètres du bâtiment principal.

2 Les garages

et couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance au

sens de l'article 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres

maximum du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont

réservées.

3 Les

rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées

dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée.

b) Aux termes de l’art. 39 RLATC,

auquel renvoie l’art. 3 du règlement de la zone réservée, on entend par

dépendances de peu d'importance des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus;

ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins (al. 4).

Selon la jurisprudence, s'il est vrai

que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul

fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication

interne avec celui-ci. Une annexe projetée a de même été qualifiée de

dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le

gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une

partie intégrante. Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout

architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de

bâtiment distinct et, partant, de dépendance (CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre

2016 consid. 5b; CDAP AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les

références citées).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige par

ailleurs que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au

bâtiment principal. Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif

le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment

principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des

normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en

tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à

l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion

juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (ibid.).

c) En l'espèce, la recourante disposait,

dans l'angle formé par la villa et un petit local, d'une terrasse (ouverte) couverte par un balcon. Elle a fait installer sur les deux faces ouvertes (est et sud) de cette

terrasse des panneaux en verre coulissants sur des rails

fixés au sol et au plafond. Cette installation a donc permis de créer, à la

place de la terrasse couverte, un espace complètement fermé qui présente deux

faces entièrement vitrées, lui donnant l'aspect d'un jardin d'hiver ou d'une véranda.

Le sol est recouvert de carrelage. L'accès depuis l'intérieur de la maison se

fait par une porte-fenêtre.

La recourante fait valoir que cette

construction n'est pas hermétiquement fermée dès lors que les

panneaux vitrés, qui ne sont pas jointifs, ne sont pas étanches

au vent et à la pluie, et que par ailleurs le local n'est pas pourvu de

chauffage. Or, si ce local n'est pas chauffé, il est

toutefois pourvu de prises électriques qui permettront d'y

installer des radiateurs électriques. Par ailleurs, même

si les panneaux non jointifs ne permettent pas de fermer totalement hermétiquement

l'espace et ne permettent peut-être pas d'en profiter pendant les jours les

plus froids de l'année, il n'y a pas de doute que cet espace est conçu comme un

jardin d'hiver habitable vraisemblablement du début du printemps à la fin de

l'automne.

On relève encore que la taille de

cette construction (6 m de longueur sur 3,5 m de profondeur) n'est

pas modeste au regard des dimensions de la villa. En effet, la façade sud de la

villa (dans le prolongement de laquelle est construit le jardin d'hiver)

mesurant environ 12 m de long, la façade sud de 6 m de long du jardin d'hiver occupe

le tiers de l'entier de la façade sud du bâtiment, ce qui lui confère un

caractère imposant par rapport à l'ensemble de l'habitation. Enfin, son coût de

construction, qui, sans compter le coût du garde-corps du balcon, s'élève à un

peu moins de 50'000 fr., en reflète également l'ampleur.

Etant donné ses dimensions, sa

communication interne avec l'habitation et son caractère habitable en tout cas

une grande partie de l'année, l'espace fermé installé à la

place de la terrasse couverte grâce à l'installation de vitrages ne constitue pas une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39

RLATC et de l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée.

d) La recourante soutient que le fait

de fermer le volume sous le balcon constituerait une transformation dans les

limites des volumes existants au sens de l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone

réservée.

Or, le fait d'avoir créé un balcon à

l'étage ne saurait avoir eu pour effet de créer un volume existant en-dessous.

Ainsi, le jardin d'hiver étant situé hors des volumes existants, l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée ne

saurait trouver application en l'espèce.

On relève encore que même si l'on

admettait que le jardin d'hiver était une construction à l'intérieur des

volumes existants et que même si l'on admettait que le coefficient d'occupation

du sol ne serait pas dépassé (ce que la recourante soutient), le jardin d'hiver

contreviendrait néanmoins à l'art. 18 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions qui fixe à six mètres la distance à respecter à la limite de la propriété

voisine, dès lors qu'il se situe à moins de 6 m de la limite est de la parcelle.

e) Le jardin d'hiver étant contraire à

l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée, il ne saurait être régularisé.

2.

Il convient encore d'examiner si l'ordre municipal

de remise en état – soit l'enlèvement d'une partie des panneaux vitrés, dont le

choix est laissé à la recourante - doit être confirmé.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1

LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une

construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par

conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore

qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement

être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015

consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des

principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. L'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude); il faut en outre que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176

consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts cités). Aussi

l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt

pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en

va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la

pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e

éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun

intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit

rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.

429; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Ainsi, même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; arrêts AC.

2019.0094 du 29 novembre 2019 consid. 1a; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017

consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).

b) En l'espèce, la remise en état

ordonnée par la municipalité se justifie

par le fait que l'édification du jardin d'hiver viole l'art. 3 du règlement de

la zone réservée, qui prohibe toute nouvelle construction.

On rappelle que, selon l'art. 46 LATC, les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées et que ces zones interdisent ou

limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq

ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Les zones réservées ont

pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été

envisagée); il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de

l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter

que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Alexander

Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, n° 26 ad

art. 27). L'intérêt public dont se prévaut en l'espèce la municipalité à ce que

de nouvelles constructions ne soient pas érigées est dès lors important. Par

ailleurs, celle-ci avait averti la recourante qu'elle ne devait pas installer

des vitrages ayant pour effet de fermer complètement l'espace sous le balcon. Dans

sa lettre du 24 octobre 2017 par laquelle elle a autorisé la construction du

balcon et l'installation d'un coupe-vent, elle a effectivement indiqué ce qui

suit: "De plus, elle [ndr: la municipalité] tient à vous rappeler que

l'installation de coupe-vent ne doit pas permettre de pouvoir entièrement

fermer le dessous du balcon." Elle se référait vraisemblablement aux

indications que le syndic avait données à la recourante lors de sa visite sur

place précédant le dépôt de la demande de la recourante. La recourante fait

valoir que, lors de cette visite, le syndic lui aurait demandé de laisser seulement

des espaces entre les vitrages du coupe-vent et les éléments fixes de la

terrasse couverte, et que cette exigence serait remplie dès lors que les panneaux

vitrés, dès lors qu'ils sont non jointifs, présenteraient un peu d'espace entre

eux. Or, ses explications ne convainquent pas, dès lors qu'il est clair que

l'exigence requise qu'un lieu ne soit pas entièrement fermé par des vitrages ne

saurait être remplie dans le cas de l'existence d'infimes espaces entre lesdits

vitrages. N'est pas non plus convaincant l'argument de la recourante selon

lequel elle a produit avec sa demande une image de

synthèse indiquant que le coupe-vent garnirait entièrement les deux faces

extérieures de la terrasse et que si la municipalité avait des doutes sur la

nature de l'installation qui serait construite ou si elle considérait la

demande comme insuffisamment précise, elle aurait dû exiger un plan de détail

des travaux envisagés. En effet, c'était bien plutôt à la recourante, après que

le syndic lui eût indiqué ce qu'il exigeait et après la mise en garde par la

municipalité dans la lettre du 24 octobre 2017, de s'enquérir auprès de la

municipalité si elle pouvait vraiment installer des panneaux vitrés fermant

entièrement l'espace sous le balcon comme elle le prévoyait.

La municipalité exige que la

recourante enlève l'une des deux parois vitrées (est ou sud, au choix de la

recourante). La recourante fait valoir que cette mesure est disproportionnée, que

bien que le coût de tels travaux ne soit pas chiffré, il ne sera pas

négligeable, dès lors que le type de vitrages et la mécanique qui l'accompagne

sont très coûteux. Or, il apparaît en effet que cette mesure permettra de

préserver l'effet coupe-vent tout en évitant le caractère habitable de

l'extension. Il s'agit en conséquence d'une exigence proportionnée dans la

mesure où elle limite la démolition à un seul élément. Le volume extérieur

gardera ainsi le caractère d'un espace assimilable à une terrasse couverte et

non pas à celui d'un local habitable, tout en permettant à la recourante de se

protéger du vent.

Il convient donc de constater que la décision de la municipalité d'exiger la remise en état respecte le

principe de proportionnalité et que, partant, elle doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à la

municipalité de fixer un nouveau délai pour procéder à la remise en état (art.

59 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

La recourante, qui succombe, supporte

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, assistée d'un avocat, a

droit à des dépens, qui sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 18 février 2020 de la Municipalité

de Tévenon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante doit à la Commune de Tévenon la somme

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.