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Décision

AC.2020.0071

CDAP - AC.2020.0071 - 2021-06-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité d'Aigle, J.__, K._____

22 juin 2021Français67 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Philippe Grandgirard et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nicole

Riedle, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********,

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********

6.

F.________ à ********

7.

G.________ à ********

8.

H.________ à ********

9.

I.________ à ********

tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

J.________ à ********

2.

K.________ à ********

tous deux représentés par Me Michel DUPUIS,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Aigle du 18 février 2020 (levant les oppositions et octroyant

un permis de construire pour un projet de transformation du bâtiment sis sur

la parcelle n° 1369, propriété de J.________ et K.________, CAMAC n° 190298)

Vu les faits suivants:

A.

J.________ et K.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 1369 du cadastre de la commune d'Aigle. Cette parcelle,

d'une surface totale de 690 m2, comprend 586 m2 en nature

de place-jardin et 104 m2 au sol de bâtiment (ECA n° 2110). De

forme plus ou moins rectangulaire, la parcelle est bordée, sur les côtés

sud-est et sud-ouest, respectivement, par le chemin du Grand-Chêne et le chemin

des Charmettes et, sur les côtés nord-est et nord-ouest, par les parcelles nos

3727, 3738, 947 et 1372.

Selon le plan partiel d'affection "Sous-Gare"

de la commune d'Aigle, en vigueur depuis le 7 août 1992, dite parcelle est

située en zone d'habitation individuelle ou groupée A (zone II), régie par les

art. 1 à 5 du règlement du plan d'affectation sous-gare (ci-après: RPPA), applicable

par renvoi de l’art. 6 RPPA. Un degré de sensibilité au bruit II a été attribué

à cette zone (art. 41 RPPA).

B.

La commune d'Aigle élabore depuis plusieurs années un projet de nouveau

plan général d'affectation (PGA) pour se conformer aux exigences légales

fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire. Durant la phase

d'élaboration du nouveau PGA, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité) a décidé d'instaurer une zone réservée au sens des art. 27 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et

46 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) afin de suspendre la constructibilité de

certains secteurs du centre-ville, dans le but d'éviter des développements

pouvant entraver le redimensionnement de la zone à bâtir à l'avenir, étant

précisé que le bilan actuel des zones à bâtir de la commune d'Aigle est

excédentaire.

Le projet de zone réservée "Centre-Ville" et

son règlement d’application ont fait l’objet d’une enquête publique du 2 au 31

octobre 2019, selon l’information parue dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud (FAO). Il sied de préciser que la parcelle n° 1369 est incluse

dans ladite zone réservée. Au moment de la rédaction du présent arrêt, selon le

site internet de la commune d'Aigle, le projet de zone réservée et son

règlement d'application n’avaient pas encore été adoptés.

C.

Du 13 novembre au 12 décembre 2019, J.________ et K.________ (ci-après:

les constructeurs) ont mis à l'enquête publique un projet de transformation et

d’agrandissement du bâtiment ECA n° 2110 et de surélévation de sa toiture.

Le 11 décembre 2019, Me Anne-Rebecca Bula a formé

opposition à l'encontre de ce projet au nom de ses mandants, tous voisins

directs de la parcelle n° 1369 des constructeurs, à savoir A.________

(propriétaire de la parcelle n° 3738 du cadastre de la commune d'Aigle), B.________

et C.________ (propriétaires de la parcelle n° 3727), D.________ et E.________

(respectivement propriétaire et habitant de la parcelle n° 1372), G.________

et F.________ (propriétaires de la parcelle n° 947) et I.________ et H.________

(propriétaires de la parcelle n° 1251). Les opposants contestaient la

conformité du projet au regard de la destination de la zone, du nombre de

niveaux, de la distance à la limite de propriété, des dimensions de la surface

prévue pour les places de stationnement, de l’accès, ainsi que du projet de zone

réservée.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 3 février 2020, les

autorités cantonales consultées ayant délivré les autorisations spéciales

requises.

D.

La municipalité, par décision du 18 février 2020, a levé l'opposition

commune précitée. Elle a répondu comme suit aux arguments des opposants:

"[…]

1. Conformité au PPA "Sous-Gare"

L'activité prévue au sous-sol est

conforme à ce que permet l'art. 1 du règlement du PPA "Sous-Gare", soit

une modeste activité artisanale et de bureau pour l'entreprise de carrelage du

constructeur.

2. Nombre de niveaux

Selon la jurisprudence

(AC.2018.0317 consid. 2), la limitation à deux niveaux s'applique aux

niveaux apparents et non pas au sous-sol enterré ou semi-enterré. Au demeurant,

le nombre de niveaux du bâtiment n'est pas modifié.

3. Distance aux limites

S'agissant de la distance aux

limites, il est exact que le bâtiment existant n'est pas réglementaire puisque la

distance avec la parcelle 947 est de 4,82 m. Il en résulte que, selon l'art. 80

al. 2 LATC, la transformation ne peut aggraver l'atteinte à la réglementation.

Cette disposition est respectée en l'espèce, car le rehaussement prévu au

dernier niveau est effectué au-delà de la distance réglementaire de 5 m.

4.

Les places de stationnement

Comme indiqué sur la demande de

permis, l'emplacement prévu sur le plan de situation permet l'aménagement de

deux places de stationnement qui ne pose pas de problèmes particuliers.

5. Zone réservée

Les conditions posées par l'art. 3

du règlement de la zone réservée sont respectées; il s'agit en effet d'une

transformation et d'un agrandissement restant dans le cadre de ce qui est

autorisé. Les plans montrent en effet que toute la structure du bâtiment est

maintenue, sans que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une reconstruction.

[…]".

Par décision du même jour, la municipalité a délivré

le permis de construire sollicité (n° 2019-74).

E.

a) Le 13 mars 2020, A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________,

G.________ et F.________, ainsi que I.________ et H.________ (ci-après: les

recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

d'un recours à l'encontre de ces décisions, concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement, à leur réforme, en ce sens que le permis de construire

est refusé, ordre étant donné aux constructeurs de "remettre en

état"; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions de la

municipalité du 18 février 2020 et au renvoi du dossier à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, les

recourants ont repris à l’appui de leur recours les griefs développés dans leur

opposition et ont sollicité, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une

inspection locale. Ils ont par ailleurs requis, par voie de mesures

superprovisionnelles, un ordre d'arrêt immédiat des travaux déjà entamés par les

constructeurs.

b) Par avis du 18 mars 2020, la juge instructrice a

rappelé que le recours avait effet suspensif et qu’aucun travail ne pouvait

être exécuté sur la base de la décision contestée, la municipalité étant

chargée de faire observer cette mesure.

Le 7 avril 2020, les constructeurs ont néanmoins

requis de la juge instructrice l’autorisation d’entreprendre des travaux

intérieurs, selon eux, non concernés par le permis de construire litigieux.

Les parties se sont déterminées sur la requête des

constructeurs. Dans ce cadre, par courrier du 15 avril 2020, la municipalité a

donné son accord pour l’exécution de travaux de rénovation et d’entretien intérieurs,

à l’exclusion des travaux de transformation mis à l’enquête publique.

Par avis du 30 avril 2020, la juge instructrice a relevé

que, dans la mesure où les travaux en cause n’étaient pas concernés par le

permis de construire litigieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer à

leur sujet. Elle renvoyait pour le surplus au courrier de la municipalité du 15

avril 2020.

c) Les constructeurs, assistés de leur conseil, ont

déposé leur réponse le 2 juin 2020 et conclu au rejet du recours, sous suite de

frais et dépens.

La municipalité, par son avocat, a déposé sa réponse

le 4 juin 2020 et également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 14 août

2020.

Les constructeurs et la municipalité ont déposé des

dupliques, respectivement, les 27 et 31 août 2020.

Les recourants ont encore déposé des déterminations

le 8 décembre 2020.

d) La CDAP a tenu une audience avec inspection

locale le 10 décembre 2020. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à

14h00 dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 1369. Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

En premier lieu, le tribunal

aborde la question du projet de zone réservée. A cet égard, les représentants

de la municipalité exposent que le projet n'a pas encore été adopté par le

Conseil communal, étant précisé que les oppositions sont en cours de

traitement. Le projet finalisé devrait être soumis au Conseil communal pour

adoption dans le courant de l'année 2021.

Sur question du tribunal, le

constructeur donne quelques explications relatives à la société L.________ Sàrl,

dont il est seul associé gérant avec signature individuelle, et qui est

inscrite au registre du commerce depuis le 16 décembre 2019. Il expose qu'il

s'agit d'une entreprise de carrelage, avec siège à Aigle, au Chemin du

Grand-Chêne 20, ce qui correspond à l'adresse de la parcelle n° 1369.

L'entreprise compte, à ce jour, cinq employés au total, à savoir deux

apprentis, un ouvrier carreleur, l'épouse du constructeur et lui-même.

Précédemment, il œuvrait en entreprise individuelle ("L.________, J.________")

avec adresse professionnelle au chemin des Oisillons à Aigle; l'inscription de

la raison individuelle a été radiée au registre du commerce lorsque la Sàrl a

été inscrite. Le constructeur explique par ailleurs que son entreprise loue,

dans la zone industrielle d'Aigle, un dépôt qui sert de lieu de stockage de

matériaux et d'entreposage de machines. Pour le moment, la société loue également

au même endroit un bureau qui sera transféré dès que possible dans le bâtiment

à rénover, objet de la présente procédure.

S'agissant de la destination des

locaux sis au niveau inférieur du bâtiment ECA n° 2110 (sous-sol selon les

plans), le constructeur expose qu'ils ont vocation à accueillir les bureaux de

l'entreprise, permettant par exemple de recevoir des clients afin de leur présenter

des échantillons de matériaux ou des devis. Il précise que lesdits locaux ne

serviront pas d'atelier ni d'entrepôt, dès lors qu'il continuera à louer à cet

effet le dépôt précité sis dans la zone industrielle; il compte toutefois résilier

le bail de l'espace actuellement utilisé comme bureau. S'agissant des véhicules

d'entreprise, ceux-ci demeureront garés au dépôt, sauf dans l'hypothèse où il

utiliserait lui-même l'un desdits véhicules pour rentrer à son domicile (soit

au chemin du Grand-Chêne 20, le moment venu). Le constructeur confirme en outre

que les bureaux projetés comprennent notamment un espace "réfectoire"

ou cafétéria, ainsi qu'une douche existante. Les recourants relèvent que la

douche italienne ne serait pas représentée comme un élément existant sur les

plans mis à l'enquête publique, à l'instar de la cuisine dont on constate

désormais l'existence. Le constructeur confirme, une nouvelle fois, que la

douche est bel et bien un élément préexistant.

La question des travaux en cours

est abordée. Me Dupuis explique que ceux-ci ne seraient pas concernés par le

permis de construire et qu'il s'agit d'aménagements intérieurs. La présidente

fait toutefois remarquer qu'on constate que le mur qui bordera

l'entrée/réception prévue au niveau inférieur est déjà érigé alors qu'il fait

partie des travaux autorisés par le permis de construire litigieux tels qu'ils

ressortent des plans au dossier. Me Bula précise que ledit mur a été construit

au mois de février 2020, ce que le constructeur confirme, tout en expliquant

que la municipalité aurait autorisé sa réalisation à concurrence d'un mètre de

haut. Le constructeur ajoute qu'il a également réalisé la chape prévue dans

l'espace entrée/réception.

Le tribunal et les parties se

déplacent et se rendent du côté sud-est du bâtiment.

Il est constaté que le bâtiment

comporte, sur ce côté, deux soupiraux qui s'inscrivent juste au-dessus du

niveau du terrain. Le tribunal observe que, selon les plans au dossier, ceux-ci

devraient être remplacés par deux fenêtres, l'une présentant des dimensions de

180 x 80 cm et l'autre de 80 x 80 cm; le constructeur le confirme.

S'agissant des mouvements de terre

prévus de ce même côté, le constructeur explique qu'il est prévu de légèrement

modifier le niveau du terrain le long du bâtiment, de manière à ce que le

terrain soit plus bas à l'angle sud-ouest qu'à l'angle sud-est pour permettre

la réalisation des nouvelles fenêtres projetées. Me Bula fait remarquer que,

lorsqu'on se tient dans le jardin (toujours du côté sud-est du bâtiment), le

niveau du terrain apparaît légèrement plus élevé que le niveau de la chaussée,

soit du chemin du Grand-Chêne. Le tribunal constate en effet une très légère

différence entre le niveau de la chaussée et du terrain dans le jardin. Me Haldy

explique que le niveau du terrain de ce côté du bâtiment correspond au niveau

existant et n'est pas le résultat d'un rehaussement. Il ajoute, s'agissant des

accès prévus, qu'ils correspondront à la situation existante.

Le tribunal et les parties se déplacent

et se rendent du côté nord du bâtiment, au droit de la parcelle n° 947. Le

tribunal constate que le bâtiment comporte, sur la façade nord-ouest également,

deux soupiraux à même le sol. Comme devant la façade sud, il y aura lieu de

modifier légèrement le niveau du terrain pour permettre la réalisation des

fenêtres, qui seront de taille supérieure aux actuels soupiraux.

La discussion s'oriente ensuite

sur la question du nombre de niveaux projetés. Me Haldy estime que la question

de savoir si le niveau inférieur (sous-sol selon les plans) devrait ou non

compter dans le nombre de niveaux admissibles au sens de l'art. 2 du règlement

communal ne serait pas déterminante, dès lors qu'aucun niveau supplémentaire ne

serait créé et que l'art. 80 LATC permettrait de maintenir tous les niveaux

existants. Il considère en outre que le critère de l'habitabilité ne résulte

pas du règlement communal et n'a dès lors pas à être pris en considération en

l'espèce.

Pour sa part, Me Bula relève que

le règlement communal ne définit pas la notion de niveau et qu'il conviendrait

dès lors de se référer à la jurisprudence à cet égard. Elle précise que l'arrêt

AC.2018.0317 du 4 mars 2019, auquel la municipalité se réfère dans la décision

attaquée, concernerait une situation différente du cas d'espèce, de sorte que

la référence à l'arrêt cité ne serait pas pertinente. Me Haldy reconnaît que le

règlement communal ne définit pas la notion de niveau, mais soutient que le

règlement communal devrait être interprété en ce sens que, si le niveau inférieur

est enterré ou semi-enterré, il ne compte pas dans le nombre de niveaux

autorisés. Il attire l'attention des membres de la Cour sur les bâtiments

voisins, en particulier au nord-ouest, qui présentent une configuration tout à

fait comparable à l'immeuble litigieux avec un niveau inférieur partiellement

enterré, accueillant garage et espace habité.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite à l'intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée selon les plans) par

l'entrée sise en façade est et qui requiert de monter trois marches à

l'extérieur pour arriver au niveau du pallier.

Le tribunal constate que des

travaux ont déjà été réalisés à cet étage. Il apparaît notamment que le mur

séparant la cuisine du séjour a été érigé, que le mur à détruire (qui se trouvait

en léger décalage du nouveau) a été supprimé et que la salle de bain a été

rénovée. Les peintures et les sols sont manifestement fraîchement refaits. La

présidente rappelle au recourant qu'il n'était pas autorisé à débuter les

travaux faisant l'objet du permis de construire contesté avant que ce dernier

ne soit devenu définitif. Les représentants de la municipalité exposent s'être

adressés par écrit au constructeur à plusieurs reprises afin qu'il cesse les

travaux en cours.

Me Haldy indique qu'une procédure pénale

liée à la réalisation anticipée des travaux est en cours, dans le cadre de

laquelle le constructeur a été entendu. Le constructeur explique à cet égard

qu'il ignorait ce qu'il avait ou non le droit de réaliser. Sur question du

tribunal, il précise qu'il ne vit pas encore dans le bâtiment, ne disposant pas

de l'autorisation requise à cet effet. Me Dupuis estime, pour sa part, que son

mandant aurait agi conformément aux autorisations de la Municipalité et avis du

tribunal.

Le tribunal et les parties se

rendent à l'étage des combles.

Le tribunal constate que des

travaux ont également été réalisés à cet étage; en particulier, les cloisons

séparant les différentes pièces ont été supprimées et le sol a été refait, la

chape étant déjà coulée. La charpente et le mur d'embouchature existants n'ont,

en revanche, pas été modifiés.

Le constructeur confirme avoir

réalisé une partie des travaux prévus à cet étage, lesquels n'incluent pas les

travaux de rehaussement projetés. Il explique ne pas avoir touché les murs

extérieurs (soit le mur d'embouchature), ni la charpente, mais avoir coulé la

chape afin d'isoler ce niveau du reste du bâtiment et avoir posé le chauffage

au sol. Sur question du tribunal, il confirme avoir toujours l'intention de

réaliser le rehaussement projeté s'il y est autorisé.

Les recourants relèvent, pour leur

part, que la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux dans les combles le 17

août 2020 - ce que les représentants de la municipalité confirment -, mais

qu'en dépit de cette injonction, le constructeur aurait continué les travaux le

jour même, le lendemain et les jours suivants. La présidente indique qu'il n'y

pas lieu de discuter davantage ce dernier aspect, dans la mesure où il excède

l'objet du litige soumis à la CDAP et relève de la procédure pénale.

Me Bula attire l'attention du

tribunal sur le fait que la parcelle n° 947 des époux F.________ et G.________

se situe du côté nord-ouest du bâtiment ECA n° 2110. Dans l'hypothèse où les

transformations et agrandissements seraient réalisés tels que mis à l'enquête,

le bâtiment que dite parcelle accueille (ECA n° 2123) ferait face à la partie

rehaussée du bâtiment, comportant plusieurs nouvelles ouvertures selon les

plans. M. F.________ fait valoir que le rehaussement et les ouvertures prévues

porteraient atteinte à l'intimité de sa famille et limiterait la lumière sur sa

parcelle. Le constructeur estime pour sa part que les prérogatives d'intimité

devraient aller dans les deux sens. Les recourants rétorquent que, depuis le

séjour du bâtiment ECA n° 2123, on ne serait pas à même de voir les habitants

se tenant en retrait des fenêtres dans le bâtiment ECA n° 2110, alors qu'au

contraire, les nouvelles ouvertures prévues créeront une vue plongeante sur la

propriété F.________ et G.________.

Le tribunal constate qu'au travers

de la fenêtre sise à l'étage des combles, donnant du côté nord-ouest, l'on

aperçoit en vue droite la villa des époux F.________ et G.________ et en

particulier l'une des pièces de vie (le séjour), qui comporte des ouvertures

donnant sur le sud-est. Le tribunal constate également que la villa concernée

par le projet est, en l'état déjà, plus haute que celle des époux F.________ et

G.________.

M. A.________ fait remarquer que,

dans l'hypothèse où les travaux seraient réalisés tels que mis à l'enquête

publique, la villa sise sur la parcelle n° 1251 des recourants H.________ et

I.________ (ECA n° 1231) ferait également face à la partie rehaussée du

bâtiment ECA n° 2110. M. A.________ présente un photomontage à cet égard,

illustrant le vis-à-vis auquel les recourants H.________ et I.________ seraient

alors exposés (produit sous pièce 14 recourants).

La question du rehaussement

projeté en façade nord-ouest est abordée. Tout d'abord, Me Haldy rappelle que

la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 2110 est implantée à moins de 5 m de la

limite de propriété de la parcelle n° 947, étant précisé que ce sont 18 cm qui

manquent pour permettre le respect de la distance prescrite. Il explique

ensuite que le rehaussement litigieux ne s'inscrirait pas en continuité de la

façade existante, mais en retrait de 18 cm, de sorte que la façade rehaussée

respecterait la distance de 5 m à la limite de parcelle, l'isolation

périphérique ne comptant pas. Ainsi, le décrochement projeté vers l'intérieur

du bâtiment, visible sur les plans de coupe (plan n° 4), permettrait d'éviter

une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux

limites. Me Bulla le conteste et rappelle la raison d'être de ladite

réglementation, visant notamment à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions et à garantir un minimum de tranquillité aux habitants.

Le tribunal et les parties se

rendent au niveau inférieur du bâtiment (sous-sol selon les plans).

Le tribunal constate que des

travaux ont été réalisés à cet étage également. Les différentes pièces ont

manifestement fait l'objet de rénovations. Le mur séparant la cuisine projetée

du hall a été érigé et une portion du mur qui séparait le hall de la pièce

intitulée "réfectoire" a été démolie. Dans cette dernière pièce, le

contour de la fenêtre projetée fait l'objet d'un marquage par piquage sur le mur.

Une porte-fenêtre a été installée dans la façade sud-ouest, derrière les portes

de garage encore en place. Le tribunal constate en outre que les deux pièces

donnant sur le sud-ouest disposent de grandes ouvertures qui étaient

préexistantes.

Le constructeur explique qu'il n'a

pas modifié la répartition des pièces existantes à cet étage, précisant que

l'accès depuis l'extérieur se fera à l'avenir par le côté sud de la véranda.

Sur question des recourants, le constructeur confirme que cet étage est également

équipé de chauffage au sol.

Le tribunal et les parties sortent

du bâtiment et retournent dans la partie sud-ouest de la parcelle.

Le tribunal et les parties

observent que, selon les plans de la façade ouest, les nouvelles fenêtres prévues

à l'étage des combles sont approximativement de la même taille que les fenêtres

existantes et que les principales modifications projetées sur cette face du

bâtiment consistent dans le remplacement de la toiture existante par une

toiture à deux pans et l'agrandissement du balcon pour former une terrasse et

le plafond de la véranda à créer. Le constructeur précise que pour fermer la

véranda au sud-ouest, un vitrage sera posé sur le mur construit en contrecœur

devant le bâtiment.

Les recourants relèvent que, depuis

l'endroit où les parties et le tribunal se trouvent, l'étage qui est indiqué

comme un rez-de-chaussée sur les plans est plus élevé que le niveau du regard.

Me Bula produit un document présentant deux images de synthèse relatives à la

situation ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2018.0317 précité où l'on constate

que le niveau inférieur où seront parquées les voitures est enterré de trois

côtés, l'ouverture sur une seule façade se trouvant en-dessous du niveau du

sol. Ce document sera adressé à toutes les parties en annexe au compte rendu

d'audience. Selon Me Bula, ce cas jurisprudentiel n'est pas comparable à la

présente procédure dès lors que, depuis l'endroit où le tribunal et les parties

se trouvent, il est constaté que la face sud-ouest du bâtiment présente, visuellement,

trois niveaux distincts."

Le 13 janvier 2021, les recourants et les

constructeurs se sont déterminés sur le compte rendu d’audience. Ils se sont

encore exprimés par courriers, respectivement, des 15 et 18 janvier 2021.

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile par des voisins faisant valoir un intérêt digne

de protection, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles posées

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquant la violation de plusieurs dispositions communales,

il convient de rappeler à titre préalable que, selon l'art. 50 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

En droit cantonal vaudois, s'agissant de l'aménagement local du territoire, les

communes jouissent d'une autonomie consacrée, par l'art. 139 al. 1 let. d de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Lorsque,

statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre

plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation

adéquate de la commune par sa propre appréciation. Conformément aux art. 46 Cst.

(relatif à la mise en oeuvre du droit fédéral) et 49 Cst. (relatif à la

primauté et au respect du droit fédéral), ainsi que 33 al. 3 let. b LAT,

l'autorité intervient toutefois non seulement lorsque la mesure d'aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4 p. 372 et les références citées; arrêt TF 1C_40/2020 du 11

novembre 2020 consid. 3.1.3).

C’est à la lumière de ces considérations que le

tribunal examinera les griefs soulevés par les recourants, en tant qu’ils ont

trait à l’application des règlements et plans communaux.

3.

Dans un premier grief, les recourants font valoir que le projet

litigieux ne serait pas conforme à la destination de la zone, dans la mesure où

il prévoit l’installation des locaux professionnels des constructeurs à l’étage

inférieur du bâtiment.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les

zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à

l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au

tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,

prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation comprennent

les constructions et les installations destinées à la résidence de personnes

(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Déterminer si

un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois délicat. A cet

égard, il importe de se référer principalement aux règlements communaux, car il

incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas

échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone.

Ainsi, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en

tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.)

et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal,

étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine

liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (CDAP AC.2017.0070

du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid.

2a).

Dans le cas particulier, la parcelle n° 1369 est

colloquée en zone d’habitation individuelle ou groupée A. Aux termes de l’art.

1 RPPA (applicable par renvoi de l’art. 6 RPPA), la destination de la

zone concernée est définie comme suit:

"Cette

zone est destinée à l'habitation individuelle et familiale. Des locaux

artisanaux ou des bureaux de modeste importance sont autorisés, pour autant que

ces activités soient exercées par les habitants des immeubles et ne soient pas

gênantes pour le voisinage."

Quand bien même l’art. 1 RPPA ne reprend pas expressément

la notion d'activités ou d'usages compatibles avec

l'habitation qui est souvent présente dans les règlements communaux, on

peut se référer à l’abondante jurisprudence qu'elle a suscitée, la formulation

employée par le règlement communal étant similaire. Ainsi, en zone de villas ou

dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles

n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux

engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit

qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation;

la jurisprudence relève encore que les caractéristiques des zones

résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants

consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal

qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels quartiers (cf.

notamment CDAP AC.2017.0341 du 15 novembre 2018 consid. 2b; AC.2016.0395 précité

consid. 2b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d et les nombreux arrêts cités).

En d'autres termes, l'interprétation de la notion d'activités ou d'usages

compatibles avec l'habitation nécessite une appréciation de cas en cas, compte

tenu de manière prépondérante de l'interprétation qui est faite de son règlement

par l'autorité municipale.

b) Dans le cas d'espèce, les constructeurs ont

expliqué que leur logement familial occuperait les deux étages supérieurs du

bâtiment ECA n° 2110, alors que l’étage inférieur - qui comporte notamment un

espace entrée et réception (16,7 m2), un bureau (16,4 m2),

un réfectoire (20,8 m2), une kitchenette (4,9 m2) et une

salle d’eau (4,4 m2), selon les plans d'enquête - accueillerait les locaux

de l'entreprise familiale de carrelage, L.________ Sàrl (ci-après:

l’entreprise).

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l’affectation de l’étage inférieur en espace de bureaux demeurera accessoire

par rapport à l’affectation du reste du bâtiment et que l'activité en cause sera

exercée par les habitants du bâtiment. A ces égards déjà, les locaux prévus à

l'étage inférieur doivent être considérés comme conformes à l'art. 1 RPPA.

S'agissant ensuite du caractère potentiellement

gênant de l'activité professionnelle en cause, on observe en premier lieu que,

selon l’extrait correspondant du registre du commerce, l’entreprise a pour but "la

réalisation de tous travaux de revêtements de sols et murs; dépose et pose de

revêtements de sol, ainsi que toutes activités convergentes", étant

précisé que J.________ en est seul associé gérant avec signature individuelle. En

outre, d'après les explications apportées en audience, l’entreprise compte, en

l’état, cinq employés au total, à savoir deux apprentis et un ouvrier, en plus

des constructeurs eux-mêmes. Quant aux locaux prévus à l'étage inférieur du

bâtiment, ils seraient destinés à servir de bureaux, permettant par exemple de

recevoir des clients; en tous les cas, ils ne seraient pas utilisés comme

atelier, ni comme entrepôt. Sur ce point, les constructeurs ont précisé que l’entreprise

continuerait à louer un dépôt dans la zone industrielle d’Aigle, servant de

lieu de stockage de matériaux et d’entreposage de machines, et que les

véhicules de l’entreprise resteraient garés à cet endroit.

Il apparaît ainsi que les locaux sis à l'étage

inférieur du bâtiment accueilleront la partie administrative et de

représentation des activités de l’entreprise, dont on voit mal en quoi elle

pourrait être gênante pour le voisinage, notamment sous l'angle du bruit. A cet

égard, s'agissant en particulier de l’éventuelle augmentation de trafic liée à l'affectation

concernée, on peut raisonnablement partir de l'idée que, de par la nature des

services proposés, les employés (en dehors des constructeurs) devraient se

trouver, le plus souvent, chez des clients, voire au dépôt, et que les clients

de l'entreprise seront reçus de manière ponctuelle, voire sporadique, dans les

locaux litigieux. Habitant la parcelle concernée, les constructeurs ne devraient,

quant à eux, pas générer de trafic supplémentaire par leurs propres déplacements,

ou dans une moindre mesure. En définitive, quand bien même l’éventuelle augmentation

de trafic n’a pas été examinée dans le cadre d’une étude portant spécifiquement

sur cette question, on peut retenir qu’il s’agira très vraisemblablement d’une

augmentation minime, qui ne créera pas de nuisances particulières pour le

voisinage. L’activité envisagée doit dès lors être considérée comme compatible

avec le degré II de sensibilité au bruit attribué à la zone concernée (art. 41

RPPA) et non gênante pour le voisinage.

En conclusion, au regard de l'ensemble des éléments

exposés, l’appréciation de l’autorité intimée - selon laquelle l’affectation de

l'étage inférieur du bâtiment ECA n° 2110 est conforme à l’art. 1 RPPA - n'apparaît

pas critiquable. Partant, le grief est écarté.

4.

Les recourants estiment que le rehaussement projeté des façades et de la

toiture aggraverait l’atteinte à la réglementation relative à la distance aux

limites de propriété, du côté de la parcelle n° 947 des recourants F.________

et G.________.

a) aa) L’art. 4 RPPA se lit

comme suit:

"La distance "D" minimale entre les façades et les

limites de propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas de plan fixant

la limite des constructions, est fonction de la longueur "L" de la

plus grande façade:

a) si

"L" est égale ou inférieur à 20 m, "D" = 5.0 m

b) si "L"

est supérieur à 20 m, "D" = "L" – 20 + 5".

5

bb) Quant à l'art. 80 LATC, il est ainsi libellé:

"Art.

80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des

bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3[…]".

cc) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a

fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est

pas question de révoquer (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2011.0230

du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et

les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements

ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,

c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que

peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF

1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017

consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les

dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif. Enfin, l'art. 80

LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus

strict ni plus permissif à cet égard (CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées).

Il

ressort en outre de la jurisprudence que la réglementation sur les distances

aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de

volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0043 du 28 mai

2018 consid. 6b et les références citées).

Enfin, concernant la notion d’inconvénients pour le

voisinage au sens de l’art. 39 RLATC (à laquelle la jurisprudence précitée se

réfère), l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en

comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

(assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en

fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du

23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).

b) En l’occurrence, en l'absence de limite des

constructions du côté de la parcelle n° 947, la distance minimale à respecter à

la limite de propriété se définit selon la longueur "L" de la plus

grande façade du bâtiment ECA n° 2110. Celle-ci étant inférieure à 20,00 m

selon les plans d'enquête, la distance minimale à la limite de propriété devrait

être, de ce côté-là, de 5,00 m; ce premier point n’est pas contesté. Les

parties ne remettent pas en cause non plus le fait que le bâtiment concerné,

implanté à une distance de 4,82 m de la parcelle n° 947, empiète dans les

espaces réglementaires et n’est donc pas conforme à l’art. 4 RPPA.

La date de construction du bâtiment concerné n'étant

pas précisée, on ignore s'il est devenu non conforme aux prescriptions

relatives aux distances aux limites postérieurement à l'entrée en vigueur du

RPPA ou s'il a d'emblée été construit de manière non conforme et a fait l'objet

d'une tolérance de la part des autorités. Ce point n'est pas abordé par les

parties, qui fondent néanmoins leur analyse sur l'art. 80 LATC; on examinera dès

lors le projet au regard de cette disposition, qui serait appliquée par

analogie dans l'hypothèse où le bâtiment aurait d'emblée été construit de

manière non conforme à la distance prescrite à la limite de propriété, en

bénéficiant d'une tolérance de la part des autorités à cet égard.

c) Il convient ainsi de déterminer si le projet

litigieux - en tant qu'il porte sur la surélévation du bâtiment - respecte les

exigences posées par l’art. 80 al. 2 LATC.

aa) En substance, les recourants font valoir que les

travaux projetés aggraveraient l’atteinte à la réglementation relative à la

distance aux limites, ainsi que les inconvénients en résultant pour le

voisinage. A l'appui de leur grief, les recourants exposent que la surélévation

projetée des façades et de la toiture aurait pour conséquence d’augmenter de façon

non négligeable le volume de la construction existante, ainsi que la surface de

la façade nord-ouest faisant face à la propriété des recourants F.________ et

G.________, réduisant considérablement la lumière, l’air et l’ensoleillement

dont ceux-ci disposeraient actuellement. En outre, les trois fenêtres prévues (d'une

dimension de 120 cm x 100 cm chacune) au dernier étage du bâtiment (du côté nord-ouest)

créeraient une vue plongeante sur le bâtiment ECA n° 2123 des recourants F.________

et G.________ et porteraient

atteinte à leur intimité. Les

photos-montages produits permettraient de se rendre compte de l’effet des

travaux envisagés.

L’autorité intimée conteste, pour sa part, toute

aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, au motif que la

façade rehaussée respecterait la distance prescrite de 5,00 m à la limite de

propriété; un léger décrochement vers l’intérieur du bâtiment aurait en effet

été prévu du côté nord-ouest. Par ailleurs, compte tenu de l’implantation

respective des bâtiments des constructeurs et des recourants, les travaux

envisagés n'entraîneraient pas d’aggravation des inconvénients pour le

voisinage. Les constructeurs partagent, quant à eux, cette appréciation.

bb) En l'espèce, le projet prévoit le rehaussement des

façades et le remplacement de la toiture existante à quatre pans par une

toiture à deux pants, avec un faîte orienté nord-est-sud-ouest. La corniche serait

rehaussée de 1,25 m et le nouveau faîte dépasserait de 0,50 m l’existant, étant

précisé que la pente du nouveau toit serait plus faible que celle du toit

existant et que les avant-toits projetés seraient légèrement plus longs que les

avant-toits existants. Par ailleurs, selon les plans de coupe, du côté

nord-ouest, soit du côté de la parcelle n° 947, un léger décrochement de la

façade rehaussée est effectivement prévu vers l’intérieur du bâtiment, de

manière à respecter la distance de 5,00 m à la limite de propriété. Enfin, de

ce même côté, les ouvertures existantes dans la toiture, soit deux châssis rampants

de petites dimensions et une lucarne, seraient remplacées par trois fenêtres

d’une dimension de 1,00 m x 1,20 m chacune, distantes d’environ 2,00 m les unes

des autres, prenant place dans la partie rehaussée de la façade.

cc) S’agissant en premier lieu de l'éventuelle

aggravation des inconvénients que les travaux litigieux pourraient entraîner

pour le voisinage (en lien avec l'atteinte à la réglementation), on observe que

les fenêtres projetées (à l'étage des combles, du côté nord-ouest) feraient face

à la parcelle n° 947 des recourants F.________ et G.________, ainsi qu’au

bâtiment d’habitation ECA n° 2123 qui s’y trouve. L’inspection locale a, à

cet égard, permis de constater qu’au travers de la lucarne existante, située du

côté nord-ouest (à l’étage des combles), l’on aperçoit - en vue droite - la

villa des recourants F.________ et G.________ et, en particulier, le séjour de

la villa, lequel comporte des ouvertures donnant sur le sud-est, soit en

direction du bâtiment ECA n° 2110 des constructeurs. Il a également été

constaté que le bâtiment ECA n° 2110 est, déjà en l'état, plus haut que le

bâtiment ECA n° 2123. A cela s'ajoute que, selon les plans de coupe, les

pièces prévues à l'étage des combles (du côté nord-ouest) présenteraient une

hauteur de 2,40 m, permettant cas échéant de se tenir debout devant les

fenêtres donnant sur la parcelle n° 947. Dans ces conditions, il est manifeste

que les trois ouvertures prévues dans la partie rehaussée de la façade viendraient

renforcer de manière significative les vues droites entre les ouvertures des

deux bâtiments, ainsi que la vue plongeante depuis le bâtiment ECA n° 2110

sur le bâtiment ECA n° 2123, et ce, quand-bien même la façade rehaussée

respecterait la distance prescrite à la limite de propriété. A cet égard, le

projet est manifestement de nature à nuire à la tranquillité et à l’intimité

des habitants de la parcelle n° 947. Par ailleurs, on ne saurait exclure

que le rehaussement prévu entraîne, dans une certaine mesure, un sentiment

d’écrasement pour les habitants de la parcelle n° 947, compte tenu de la

position initiale du bâtiment ECA n° 2110 et vu la différence de hauteurs

entre les deux bâtiments concernés, qui serait également renforcée. Au vu de

ces différents éléments, la pesée des intérêts en présence doit conduire à

privilégier l'intérêt des voisins (propriétaires de la parcelle n° 947) à

protéger leur intimité, plutôt que l'intérêt des constructeurs à pouvoir rehausser

le bâtiment ECA n° 2110 et augmenter le volume dont ils disposent à

l'étage des combles.

On constate ainsi que le rehaussement projeté du

bâtiment, avec création d'ouvertures du côté nord-ouest, aggraverait les

inconvénients résultant de l'atteinte à la réglementation relative à la

distance aux limites pour le voisinage, de sorte que le projet contrevient à

l’art. 80 al. 2 LATC. Il s'ensuit que les travaux en cause - qui n'ont pas

encore été réalisés - ne sauraient être autorisés.

Partant, le recours doit être admis sur ce point et

le permis de construire réformé, en ce sens que le rehaussement des façades et

de la toiture n'est pas autorisé.

5.

Les recourants font valoir que le bâtiment comporterait trois niveaux et

non deux, ce qui ne serait pas conforme à l’art. 2 RPPA qui prévoit que "le

nombre de niveaux est limité à 2 y compris les combles".

a) aa) A l'appui de leur grief, les recourants exposent

que l’étage inférieur (intitulé sous-sol sur les plans), habitable et

accessible de plain-pied, constituerait un rez-de-chaussée, et non pas un sous-sol

semi-enterré. En effet, selon les plans d’enquête, l’étage en cause serait

entièrement apparent du côté du chemin des Charmettes et agrandi d’un local de

16,7 m2 comportant de grandes ouvertures vitrées. De plus, il serait

prévu de dégager en partie les façades latérales semi-enterrées (nord-ouest et

sud-est) et d’agrandir les ouvertures existantes de ces mêmes côtés. Les recourants

font par ailleurs remarquer que l’étage indiqué sur les plans comme

rez-de-chaussée requerrait de monter plusieurs marches d’escaliers, ce qui

démontrerait bien qu’il ne s’agirait pas d’un rez-de-chaussée. Eu égard à ces

différents éléments, les recourants estiment que l’autorité intimée aurait

excédé, de manière arbitraire, son pouvoir d’appréciation en ne comptant pas l’étage

inférieur comme un niveau au sens de l’art. 2 RPPA.

bb) Se référant à l’arrêt AC.2018.0317 rendu par la

CDAP le 4 mars 2019, l’autorité intimée soutient que la limitation à deux

niveaux s’appliquerait aux niveaux apparents et non pas aux sous-sols enterrés

ou semi-enterrés. En l’occurrence, il ressortirait des plans de coupe que le

bâtiment transformé comprendrait deux niveaux et un sous-sol semi-enterré. Le

fait que ledit sous-sol (semi-enterré) soit habitable ne serait pas

déterminant, le règlement ne faisant pas du caractère habitable des locaux un

critère applicable. L’autorité intimée fait au demeurant remarquer que le projet

litigieux ne modifierait pas le nombre de niveaux existants.

b) En l’espèce, le projet prévoit le maintien des

trois étages existants, les plans d’enquête se référant à ceux-là sous les

dénominations sous-sol, rez-de-chaussée et combles. Il ressort des plans de

coupe et des constatations réalisées lors de l’inspection locale que l’étage

inférieur est plus ou moins enterré selon les faces, en raison de la pente que

présente le terrain. Ainsi, du côté nord-est, l'étage inférieur est presque

entièrement enterré et ne présente aucune ouverture; le projet ne change rien à

cette situation. Des côtés nord-ouest et sud-est, l'étage inférieur est, en

l'état, partiellement enterré (en raison de la pente du terrain). Selon les

plans de coupe et les explications fournies par les constructeurs, il est prévu

d’abaisser légèrement le niveau du terrain naturel le long de ces deux faces du

bâtiment afin de pouvoir remplacer les soupiraux existants (qui se trouvent

juste au-dessus du niveau du terrain naturel) par des ouvertures de plus

grandes dimensions (deux fenêtres de 80 cm x 80 cm du côté

nord-ouest, une fenêtre de 80 cm x 80 cm et une autre de 180 cm

x 80 cm, du côté sud-est). A la lecture des plans, il apparaît que l’étage

en question resterait néanmoins enterré sur environ 1,00 m et serait

apparent pour le surplus. Quant à la face sud-ouest du bâtiment, elle est, dans

la situation actuelle déjà, entièrement dégagée, dès lors que le niveau du terrain

est moins élevé dans cette partie de la parcelle. On observe toutefois que, le

long de cette face du bâtiment, le niveau du terrain est légèrement inférieur au

niveau de la chaussée (à la hauteur de l’intersection entre le chemin du

Grand-Chêne et le chemin des Charmettes); on aperçoit en effet, sur les

photographies produites par les recourants, une légère pente descendante entre le

portail situé à l’extrémité sud-ouest de la parcelle n° 1369 et l’espace dallé

situé devant l’étage inférieur, où se trouvait notamment, jusque-là, le garage.

L'étage en cause n’en demeure pas moins, de ce côté, entièrement apparent et

accessible de plain-pied. Le projet ne modifie pas cette situation mais vient

ajouter, à ce niveau, une pièce vers l’extérieur (l’entrée et réception),

laquelle est presque entièrement vitrée et recouverte par le balcon (qu’il est

prévu d’agrandir à l’étage au-dessus).

En définitive, on constate que, sous l'angle des

niveaux, le projet ne modifie que peu la situation actuelle. En effet, à l'issue

des travaux, le bâtiment présentera toujours trois niveaux apparents sur la

face sud-ouest; en revanche, sur les autres faces, seuls deux niveaux seront

entièrement apparents, l'étage inférieur restant pour le surplus partiellement

enterré, voire presque entièrement enterré (nord-est). Dans ces circonstances,

la position défendue par l’autorité intimée, selon laquelle l’étage inférieur

constitue un sous-sol partiellement enterré qui ne compte pas dans les deux

niveaux admis par l’art. 2 RPPA, n’apparaît ni arbitraire, ni insoutenable. A

cet égard, il sied de préciser que la CDAP a jugé, dans l'arrêt AC.2018.0317 (consid.

2) auquel les parties se réfèrent, que la municipalité n'abusait pas de la latitude

de jugement dont elle dispose dans l'interprétation de son règlement communal

en considérant que seuls les niveaux apparents comptent dans le nombre de

niveaux autorisés selon l'art. 2 RPPA. Enfin, comme l'a relevé l'autorité

intimée, le RPPA ne fait pas de l'habitabilité des locaux un critère applicable

s'agissant de la notion de niveaux; la surface brute de plancher utile (CUS)

n'est d'ailleurs pas limitée, que ce soit par le RPPA ou le règlement sur le

plan d’extension et la police des constructions de la commune d’Aigle du 28

avril 1961 (RPE), applicable par renvoi de l’art. 45 RPPA.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée

considère que le projet est réglementaire sous l'angle du nombre de niveaux. Mal

fondé, le grief est rejeté.

6.

Le projet litigieux contreviendrait au projet de zone réservée communale,

ainsi qu’à son règlement d’application.

a) En substance, les recourants soutiennent que les

travaux projetés équivaudraient à une reconstruction, ce qui ne serait pas conforme

à l’art. 3 du règlement de zone réservée. Les recourants évoquent, sur ce

point, le changement complet de la toiture, son rehaussement, la surélévation

de plus d’un mètre des façades de l’immeuble, la constitution d’un étage

supplémentaire et l’augmentation de la surface du balcon terrasse, avec

création à l’étage inférieur d’une pièce supplémentaire prévue sous ledit

balcon.

L’autorité intimée considère, quant à elle, que les

travaux projetés devraient être qualifiés de transformations et d'agrandissements,

s'inscrivant dans les limites posées par l’art. 3 du règlement de zone

réservée. L'autorité relève en particulier que la structure du bâtiment serait

maintenue, avec les façades et les planchers des étages, les travaux prévoyant

un rehaussement de la toiture et un agrandissement du volume des combles.

b) Le 1er septembre 2018 est entrée en

vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les

art. 47 et 49 LATC Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1 La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2 L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

"Art.

49 Plans soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse

tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47

et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un

plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au

sens de l'art. 46 LATC (CDAP AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 2; AC.2019.0044

du 17 septembre 2020 consid. 4a et les arrêts citées). Dans le système du droit

vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même

procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du

plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC) (CDAP AC.2020.0152 précité consid. 2; AC.2016.0339

du 17 mars 2017 consid. 2b et la référence citée).

L'art. 47 LATC vise ainsi la situation où le plan

d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis

à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis

de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77

al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant

limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet

dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC

(CDAP AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 6a; AC.2019.0216 du 15 janvier

2020 consid. 2c).

L'art. 49 LATC s'applique quant à lui à partir du

moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est mis à

l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de

l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation

de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la

municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP AC.2019.0216 précité consid. 2c et

les références citées).

c) En l’espèce, le projet de zone réservée a fait

l’objet d’une enquête publique du 2 au 31 octobre 2019. La demande de permis de

construire litigieuse, datée du 5 octobre 2019, a été mise à l’enquête publique

du 13 novembre au 12 décembre 2019. Il s’ensuit que l’autorité intimée devait, en

application de l’art. 49 al. 1 LATC, refuser le permis sollicité si les travaux

projetés allaient à l’encontre du projet de zone réservée. On examinera donc,

ci-après, la conformité du projet de construction au plan de zone réservée et à

son règlement d’application.

d) Selon le projet de plan de zone réservée, la parcelle

n° 1369 se situe en zone réservée de type C.

L’art. 3 du règlement de la zone réservée prévoit ce

qui suit pour la zone concernée:

"Art. 3 - Effets

[…]

Zone réservée Type C – liée à la mutation territoriale

Le périmètre de la zone réservée C est strictement inconstructible,

pour les terrains non bâtis, à l’exception des bâtiments d’utilité publique.

Pour les terrains bâtis :

·

Toute nouvelle construction est interdite.

·

Les constructions existantes peuvent être agrandies, dans le respect

des normes en vigueur avant la zone réservée, si l’agrandissement ne crée pas de

nouveau logement, et s’il n’excède pas 75 m2 et 25% de la SHab

(surface habitable).

·

Les constructions de moindre importance (art. 39 RLATC) sont

autorisées, dans le respect des normes d’affectation en vigueur avant la zone

réservée.

·

Les aménagements extérieurs ainsi que les embellissements tels

que pergolas, balcons, couverts sont autorisés, dans le respect des normes

d’affectation en vigueur avant la zone réservée.

Les projets sont soumis pour préavis aux services communaux

et validés par la Municipalité."

e) D’après la jurisprudence, la transformation est

l’opération qui modifie la répartition intérieure des volumes construits ou

l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de

l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux

locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un

agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou

toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon. La

reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par

d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l'ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation

ou de reconstruction, l'importance des parties existantes subsistant après les

travaux est déterminante (AC.2019.0184 du 8 janvier 2020 consid. 3a et les

références citées).

f) Dans le cas particulier, le projet prévoit le

maintien des façades et des trois étages existants, étant rappelé, comme on l’a

vu ci-avant, que le rehaussement des façades et de la toiture ne saurait être

autorisé. Le projet comprend par ailleurs une modification de la répartition intérieure

des volumes construits dans certaines parties du bâtiment, ainsi que l’ajout, à

l'étage inférieur, d’un espace entrée et réception et l’agrandissement du

balcon sis au rez-de-chaussée. Au regard de la nature des travaux envisagés, c’est

à bon droit que l’autorité intimée a retenu que ceux-ci devaient être qualifiés

de transformations et d’agrandissements, et non de reconstruction. Il s'ensuit

que le projet litigieux est, sur ce point, conforme à l’art. 3 du règlement de

la zone réservée (Zone réservée Type C, 1er tiret).

On observe au demeurant que le projet en cause

respecte également les autres conditions posées par l’art. 3 dudit règlement (Zone

réservée Type C, 2ème, 3ème et 4ème tirets).

En effet, les agrandissements prévus, à savoir la création de l’espace entrée

et réception (de 16,7 m2 selon les plans) et l’agrandissement du balcon

existant (de 7,5 m2 selon les plans), ne créent pas de nouveau

logement et n’excèdent pas 75 m2, ni 25% de la surface habitable, le

formulaire de demande de permis de construire faisant état d'une surface habitable

totale 247,8 m2 avant travaux et 315,3 m2 après

travaux. Par ailleurs, l’espace extérieur destiné aux accès et places de

stationnement, qui doit être considéré comme une dépendance de peu d’importance

au sens de l’art. 39 RLATC, est conforme au règlement, comme on le verra

ci-après (consid. 7). Enfin, pour ce qui est des "embellissements"

parmi lesquels comptent les balcons, le règlement de la zone réservée renvoie

aux normes en vigueur avant la zone réservée; or, ni le RPPA, ni le RPE, ne prévoient

de dispositions spécifiques en la matière. Le projet ne saurait dès lors être considéré

comme problématique à cet égard; les recourants ne le prétendent du reste pas.

Dans ces conditions, l’appréciation de l’autorité

intimée, selon laquelle le projet de construction litigieux est conforme à la

future zone réservée et à son règlement, ne prête pas le flanc à la critique. Mal

fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants paraissent contester la décision de la municipalité qui autorise

le projet litigieux prévoyant deux places de stationnement à l’air libre.

a) Les conclusions des recourants à cet égard

sont très peu explicites, l’acte de recours mentionnant uniquement que la

surface de terrain prévue pour les places de stationnement serait « quasi

équivalente à l’immeuble lui-même » et permettrait d’accueillir « plus

que les deux places annoncées », relevant en outre que la sortie des

véhicules pourrait poser problème compte tenu des places de stationnement

publiques et latérales qui existent sur le chemin du Grand-Chêne. Ce grief n’est

au demeurant pas du tout évoqué dans les deux écritures subséquentes des

recourants (réplique du 14 août 2020 et déterminations du 8 décembre 2020). Il semble

découler de l’acte de recours que les recourants craignent qu’un nombre de

véhicules plus important que celui autorisé soient parqués sur la parcelle des

constructeurs.

Toutefois, dans leurs déterminations sur le compte

rendu d'audience déposées le 13 janvier 2021, les recourants font cette fois

valoir que le nombre de places de stationnement projetées - soit deux - ne

serait pas suffisant, exposant à cet égard que, pour une famille de quatre, on

prévoit ordinairement deux véhicules, auquel pourraient s’ajouter un véhicule

de l’entreprise ainsi que la voiture de clients.

b) L’art. 79 al. 1 LPA-VD exige que l’acte de

recours indique les conclusions et les motifs du recours. Si la jurisprudence

fait preuve d’une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

conclusions que la motivation du recours, les intentions du recourant doivent

cependant être compréhensibles. L’acte de recours doit préciser clairement en

quoi et pour quels motifs l’acte attaqué viole le droit, sous peine d’irrecevabilité

(cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,

Bâle 2012, n. 2.1 et 2.7 ad art. 79 LPA-VD et la jurisprudence citée). In

casu, les recourants laissent entendre à la fois qu’il y aurait trop et pas

suffisamment de places de stationnement prévues. Nonobstant les conclusions

contradicatoires des recourants ‑ qui pourraient de ce fait

être déclarées purement et simplement irrecevables ‑ il se justifie

de confirmer la décision de la municipalité sur la question des places de stationnement.

c) aa) En effet, selon le plan de situation, l’espace

affecté à l’accès et aux places de stationnement présente une surface de 70 à 80

m2 et s’étend entre le bâtiment d’habitation ECA n° 2110 et le

chemin du Grand-Chêne. S’il est vrai que les deux places de stationnement non

couvertes projetées ne sont pas délimitées sur le plan de situation et que le

dossier ne contient pas de plan des aménagements extérieurs, les constructeurs

ont néanmoins confirmé dans leurs écritures et lors de l’audience du 10

décembre 2020 que seules deux places de stationnement seraient aménagées et

marquées au sol, sans suroccupation de l’espace en cause.

bb) La question des places de stationnement est

régie par l'art. 40 RPPA. Cette disposition se lit comme suit:

"La Municipalité fixe le

nombre de places de stationnement pour les voitures qui doivent être aménagées

par les propriétaires sur leurs fonds. Elle détermine ce nombre en se basant

sur les normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Les places de stationnement

réalisées en garage souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie. Dans les

zones IV, V et VI, la moitié des places requises, au minimum, doit être

réalisée en souterrain.

La Municipalité peut dispenser le

constructeur d'aménager tout ou partie des places de stationnement exigées.

Dans ce cas, elle exige, par le biais d'une condition accompagnant le permis de

construire, le paiement d'une taxe compensatoire selon un tarif spécial établi

par la Municipalité et approuvé par le Conseil d'Etat.

Ces dispositions sont applicables

dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble

existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de

stationnement."

Conformément à cette disposition, il convient de se

référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux

normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (ci-après: normes VSS).

S'agissant de l'application concrète des normes VSS,

le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation

d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre

en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3 p. 288; arrêt TF 1C_90/2011 du

20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

La norme VSS 40 281 (anciennement

numérotée SN 640 281), à laquelle il convient de se référer dans le cas

d'espèce, distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de

celle afférente à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au

logement, la norme recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de

surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de

stationnement pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en

plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). La norme précise qu’il

peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte

de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par

exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).

Pour les affectations autres que le logement, la

norme VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à

disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et

du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre

minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée

à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs

spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15),

pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en

cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1",

p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2

("distinction des types de localisation", p. 16). A noter

que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent

de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du

trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics

pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation

déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme

prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau

3).

S’agissant de surfaces de bureaux (qui tombent dans les

"autres services" par opposition aux "services à

nombreuse clientèle"), le tableau 1 fait état d’une offre en cases de

stationnement de 2,0 pour le personnel et 0,5 pour les visiteurs, par 100 m2

de surface brute de plancher.

cc) Dans le cas particulier, les constructeurs ont

prévu deux places de stationnement à l’air libre, conçues de telle manière qu’il

sera possible d’entrer et de sortir de la parcelle en marche avant, sans besoin

de manœuvrer sur le chemin du Grand-Chêne (cf. infra, consid. 8b). Le

bâtiment ECA n° 2110 est destiné à l’habitation d’une seule famille, dont

les deux parents travaillent dans l’entreprise qui installera ses bureaux au sous-sol

de l’immeuble concerné. Parmi ses employés, l’entreprise compte actuellement, outre

les constructeurs, deux apprentis et un ouvrier qui se rendent sur les chantiers

ou au dépôt de l’entreprise, mais n’ont guère de raison de se trouver régulièrement

au bureau. La Cour a de plus pu constater lors de l’inspection locale que les

chemins du Grand-Chêne et des Charmettes offrent l’un et l’autre de nombreuses

places de parc, dont les clients de l’entreprise pourraient faire usage si

besoin, et se situent en outre non loin d’arrêts de transports publics. Au vu

de l’ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que la municipalité

aurait dû exiger plus de deux places de stationnement sur la parcelle n° 1369.

dd) Enfin, sous l’angle des proportions, on peut se

poser la question de savoir si l’espace en cause, destiné aux accès et places

de stationnement, peut - compte tenu de ses dimensions - être qualifié de

dépendance de peu d'importance admissible dans les espaces réglementaires.

aaa) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Sur le plan communal, la question est régie par les

art. 74 et 75 RPE (applicable par renvoi de l’art. 45 RPPA), qui permettent à

certaines conditions la construction de dépendances de peu d'importance dans

les espaces réglementaires. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 74

La Municipalité est compétente

pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, de dépendances

peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la

corniche au maximum. On entend par dépendances des buanderies, garages

particuliers pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent

en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité

professionnelle.

Art. 75

Lorsque les dépendances font corps

avec le bâtiment principal et si elles sont en communications avec celui-ci par

une ouverture quelconque, les distances aux voisins seront calculées en tenant

compte que les dépendances et le bâtiment principal forment un tout

indivisible."

bbb) Selon la jurisprudence, dans l'application du

critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2

RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment

principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues,

car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à

l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion

juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les

références citées). S’agissant des places de parc à l'air libre, bien

qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RLATC) et soumises

aux mêmes règles, elles ne sont pas limitées aussi strictement dans leur

surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC qui

mentionne notamment les garages particuliers pour deux voitures (AC.2017.0137

du 4 mai 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, comme on l’a vu ci-avant (consid.

4a/cc), la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC

doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas

entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références

citées).

ccc) Dans le cas particulier, selon le formulaire de

demande de permis de construire, le bâtiment concerné occuperait, après

travaux, une surface au sol de 129,3 m2. Il présenterait par

ailleurs un volume total d’environ 895 m3 (correspondant à 850 m3

avant travaux + 45 m3 pour l’entrée et réception [2,50 m x 7,50 m x

2,40 m], étant rappelé qu’aucun volume supplémentaire ne sera en définitive autorisé

dans les combles), tandis que l’espace voué à l’accès et aux places de

stationnement correspond à une surface non couverte de 70 à 80 m2 (soit

approximativement 11,50 m x 7,00 m), d’après le plan de situation. Au regard de

ces éléments, il n'apparaît pas abusif de qualifier la surface en cause de

dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC, admissible

dans les espaces réglementaires pour autant qu'elle n'entraîne pas de nuisances

excessives pour le voisinage. Sur ce dernier point, on voit mal quels

inconvénients - insupportables sans sacrifices excessifs (art. 39 al. 4 RLATC) -

la surface concernée pourrait entraîner pour les voisins; en tout état, les recourants

ne font pas valoir de préjudice particulier lié aux dimensions de la surface en

cause. Ils allèguent uniquement que la sortie des véhicules des constructeurs

sur le chemin du Grand-Chêne serait de nature à poser problème, en raison de

l’implantation de places de stationnement, sises en vis-à-vis, sur le domaine

public. Or, comme on le verra au considérant qui suit (cf. consid. 8), l'accès

véhicule à la parcelle est suffisant.

Partant, en l'absence d'inconvénients insupportables

sans sacrifice excessif pour le voisinage, l’autorité intimée n’a pas excédé son

large pouvoir d’appréciation en autorisant la surface litigieuse dans les

espaces réglementaires, comme le permet l’art. 39 RLATC. Ce grief,

pour autant qu’il soit recevable, doit être écarté.

8.

Enfin, il convient d'examiner si l’accès à la parcelle projeté est

suffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,

un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25

avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service

du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (arrêt TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du

1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas

des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation

du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien

qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous

les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant

les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière

(CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août

2017 consid. 3a).

b) En l’espèce, on accède actuellement à la parcelle

n° 1369 par son angle sud-ouest, qui donne directement sur l’intersection entre

le chemin du Grand-Chêne et le chemin des Charmettes. Selon le plan de

situation, le projet litigieux aurait pour effet de modifier l’accès véhicule à

la parcelle; la surface destinée aux places de stationnement et accès donnerait

en effet sur le chemin du Grand-Chêne exclusivement, en retrait de quelques

mètres de l’intersection entre les chemins du Grand-Chêne et des Charmettes. On

relève qu’une bande de places de stationnement latérales est aménagée sur le

domaine publique, le long de la parcelle n° 1251, soit face à la place

d'accès projetée.

Nonobstant cette configuration, l’accès à la

parcelle n° 1369 doit être considéré comme suffisant. En effet, les places de

stationnement sises sur la voie publique ne sont manifestement pas de nature à

rendre l’accès à la parcelle concernée difficile ou dangereux. La largeur de la

route restera identique sur le tronçon concerné, étant précisé que la place d’accès

projetée devrait permettre, de par ses dimensions, de manœuvrer hors du chemin

du Grand-Chêne et, en particulier, d’entrer et de sortir de la parcelle en

marche avant. Sous l’angle de la visibilité, la Cour a pu constater lors de l’inspection

locale que le chemin du Grand-Chêne est rectiligne aux abords de la parcelle n°

1369, sans aménagements particuliers qui pourraient entraver la vue. Enfin, comme

évoqué supra (cf. consid. 3b), le projet n’est pas de nature à créer une

augmentation perceptible du trafic sur le chemin du Grand-Chêne. Par surabondance,

on relèvera que la configuration critiquée par les recourants (relative à

l'implantation de places de stationnement sur le domaine public en vis-à-vis de

l'accès à une parcelle) existe déjà à d'autres endroits dans le quartier, sans

qu’il n’ait été allégué que cela soit problématique (cf. parcelles nos

963 et 961).

En conclusion, il apparaît que l’accès projeté à la

parcelle n° 1369 est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, étant

précisé qu’il appartiendra aux riverains et éventuels autres usagers du chemin

d’adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si besoin.

Mal fondé, le grief est rejeté.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n’est que

partiellement admis, les décisions de la municipalité du 18 février 2020 étant

réformées en ce sens que les travaux de rehaussement de la toiture et des combles

ne sont pas autorisés.

En vertu des art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais

et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu’une partie

n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. En

application de l’art. 51 al. 1 LPA-VD, lorsque plusieurs parties succombent en

procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur

intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Enfin, selon la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020

consid. 8; AC.2019.0258 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février

2020 consid. 3). En l’occurrence, dans la mesure où la plupart des griefs

soulevés à l’encontre du projet de construction litigieux sont rejetés, il se

justifie de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, une

part prépondérante des frais de justice, les constructeurs devant assumer le

solde solidairement entre eux. S’agissant des dépens, les constructeurs et la

municipalité, tous assistés de mandataires professionnels, auront droit à des

dépens légèrement réduits, à la charge des recourants solidairement entre eux

(art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le permis de construire n° 2019-74 délivré par la Municipalité d’Aigle

le 18 février 2020 est réformé, en ce sens que la surélévation projetée

des façades et du toit du bâtiment ECA n° 2110 sis la parcelle n° 1369 n’est

pas autorisée, les décisions du 18 février 2020 étant confirmées pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________

et G.________ et H.________ et I.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1’000 (mille) francs est mis à la charge de J.________

et K.________, solidairement entre eux.

V.

A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________

et G.________ et H.________ et I.________, débiteurs

solidaires, verseront à J.________ et K.________, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

VI.

A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________

et G.________ et H.________ et I.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune d’Aigle une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.