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Décision

AC.2020.0073

CDAP - AC.2020.0073 - 2021-01-12 - A.________/Municipalité de Champagne, Commission foncière, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

12 janvier 2021Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à Osogna, représentée par Me Davide CERUTTI,

avocat, à Lugano,

Autorité intimée

Municipalité de Champagne, représentée

par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Commission foncière,

Section

II,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité du service juridique.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Champagne du 13 février 2020 (confirmation de la caducité du permis de

construire n° 169845 du 2 novembre 2017 - ordre de remise en état et

d'évacuation du matériel stocké sur la parcelle n° 831)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société, dont le siège se trouve au Tessin, qui a

pour but la pose de palplanches, de cloisons, de fondations spéciales et le

levage de ponts, ainsi que les excavations souterraines et toute autre activité

dans le domaine du bâtiment et de la construction.

B.

Le 22 avril 2016, A.________ a informé la Municipalité de Champagne (ci-après:

la municipalité) qu'elle avait signé une promesse d'achat pour l'acquisition

d'une parcelle dans la zone industrielle "En Pra Nord". Elle exposait

également dans son courrier que le règlement de la zone ne permettait pas les

dépôts à ciel ouvert. Or, selon les exigences des travaux qu'elle effectuait,

elle souhaitait déposer des palplanches sur une partie du terrain clôturé. Elle

indiquait aussi que, dans un deuxième temps, elle envisageait la construction

d'un local technique et de services. Elle sollicitait donc une dérogation au

règlement l'autorisant à stocker des palplanches sur la surface qui serait

ensuite occupée par la construction du local technique.

C.

Le 1er juillet 2016, A.________ est devenue propriétaire du bien-fonds

n° 831 de Champagne. Cette parcelle de 5'896 m2 se trouve dans

la zone industrielle au sens du plan général d'affectation de la commune, approuvé

par le Département des infrastructures le 7 mars 2003, dont le règlement de la

même date a été modifié postérieurement s'agissant notamment des art. 83 à 87

qui constituent le chapitre XI relatif à la zone industrielle. La modification de

ces articles est entrée en vigueur le 1er mai 2015.

Par courrier du 8 août 2016, la municipalité a

accepté la demande de dérogation à l'art. 84 du règlement communal, selon

la demande du 22 avril 2016.

Par courrier du 29 août 2016, A.________ a informé

le syndic de la commune qu'elle envisageait le plan d'implantation suivant sur

le terrain nouvellement acquis:

"• Mois de septembre

2016: préparation d'environ 3000 m2 de terrain pour y déposer

palplanches et profils métalliques, demande aux autorités compétentes pour le

décapage de la couche de terre végétale (si nécessaire) et/ou pose de matériel de

consolidification (concassé),

début du

stockage de matériel;

·

automne 2016: Réalisation d'une clôture de la parcelle en

collaboration avec les propriétaires des parcelles limitrophes;

·

mois de février ou mars 2017: présentation d'une demande de

construction pour la pose d'éléments préfabriqués destinés à un espace de

bureau, avec les relatifs raccordements aux infrastructures;

·

avril/mai 2017: élaboration d'un projet de construction d'un

bâtiment d'exploitation;

·

fin de l'année 2017: en fonction du bilan d'activité de A.________

en Suisse romande, ouverture d'une filiale à Champagne".

La municipalité, par courrier du 20 septembre 2016,

a transmis ses remerciements pour le choix d'implantation et l'engagement

envers la commune de Champagne.

La société A.________ étant une personne à l'étranger

au sens de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS 211.412.41), la Commission foncière II a été

saisie et a rendu le 14 octobre 2016 une décision de non-assujettissement, liée

aux conditions et charges suivantes, mentionnées d'office au Registre foncier

lors du dépôt de l'acte: "Obligation est faite à la requérante

mentionnée sous chiffre 2.- ci-dessus de produire à la Commission foncière,

pour vérification, les plans de mise à l'enquête du projet dans un délai au 31

mars 2017, le permis de construire devant de son côté être produit le 30 juin

2017 au plus tard, et d'entreprendre la construction dans un délai échéant le

31 octobre 2017".

Cette décision est définitive et exécutoire et les conditions

ont été inscrites au Registre foncier.

D.

A.________ a soumis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin 2017 un

projet de "nouveau bâtiment et dépôt pour palplanches"

sur la

parcelle n° 831. Le projet prévoyait la construction sur la parcelle d'un

bâtiment avec toiture végétalisée de 15 m x 30 m, entouré par des

accès, avec un couvert au nord-ouest et des places de parc en pavé-gazon, le

solde de la parcelle étant en enrobé recyclé. La demande de permis faisait état

d'une demande de dérogation à l'art. 84 al. 2 du règlement communal. Le

rapport technique joint au dossier d'enquête publique évoquait la construction

au sud d'un hangar pour petites réparations, bureau et logements pour les

travailleurs. Une étude hydrogéologique datée du 30 mars 2017 était jointe au

dossier; elle mentionnait le fait que la présence de la nappe phréatique à très

faible profondeur interdisait l'infiltration profonde directe des eaux dans les

terrains. Ceci impliquait que les eaux pluviales recueillies par les surfaces

imperméables partiellement ou en totalité devraient être évacuées par le

collecteur, comme le prévoyait le plan d'affectation.

Le projet a fait l'objet d'une opposition qui a

finalement été retirée compte tenu des engagements pris par A.________.

Le 26 juillet 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a délivré les autorisations spéciales requises comprenant notamment l'autorisation

concernant la protection des eaux souterraines, qui était assortie de diverses

conditions impératives (synthèse CAMAC n° 169845).

Le 2 novembre 2017, la municipalité a délivré le

permis de construire sollicité. Il comportait la condition spéciale suivante:

"Le stockage à ciel ouvert n'est pas autorisé dans la zone

industrielle, selon l'article 84 alinéa 2 du règlement En Pra Nord. Néanmoins,

une autorisation temporaire renouvelable d'année en année pourra être accordée

sur demande auprès de la Municipalité. Cette demande ne fait pas partie du

présent permis de construire".

Le 24 octobre 2018, la municipalité a écrit à A.________

qu'elle avait constaté que le chantier n'avait pas encore démarré et qu'elle

souhaitait connaître sa position quant à la réalisation du projet, sachant que

la validité du permis était d'une année.

A.________ a répondu le 31 octobre 2018 qu'elle

avait déjà récolté des devis et que la construction – qu'elle avait "évidemment"

l'intention de réaliser – devrait débuter très prochainement. Elle ajoutait

que, selon la loi, la durée de validité du permis était de deux ans.

E.

Le 21 juin 2019, la municipalité a écrit à A.________ notamment ce qui

suit:

"En date du 20 courant, nous

avons constaté la création d'une piste de chantier constituée d'enrobé recyclé

et posé directement sur la terre végétale sans géotextile.

Ce type de matériau présente un

fort risque de pollution du sol et représente des infractions à l'Ordonnance

sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, RS 814.600), à la loi

cantonale sur la gestion des déchets (RS 814.11) et à l'Ordonnance sur les

atteintes portées au sol (Osol, RS 814.12). Ainsi, la Municipalité, après

consultation de la DGE, vous demande de cesser immédiatement les travaux et de

procéder à l'évacuation de ces matériaux dans les dix jours à réception du

présent courrier (art. 33, 34 LPE, RS 814.01).

De plus, nous vous demandons

d'effectuer l'expertise des sols par un laboratoire spécialisé pour déterminer

si des atteintes physiques et/ou chimiques au sens de l'OSol ont eu lieu (art.

46 LPE). Dans l'affirmative, des mesures de remise en état des sols doivent être

déterminées et mises en oeuvre. Nous vous prions de bien vouloir nous

transmettre les résultats des analyses dès leur réception.

Suite à cette expertise et à sa

validation par le Service cantonal compétent (DGE-Sols), la Municipalité vous

demande de procéder à la remise en état du terrain dans un délai de 3 mois à

compter de la présente".

Cette décision, assortie de la mention des délai et

voie de recours, n'a pas été contestée.

Le 23 juin 2019, un constat avec photographies a été

établi par la municipalité, relevant la réalisation de voies d'accès

constituées d'enrobé recyclé et posé à même le sol (terre végétale) sans aucune

protection. Un autre constat a eu lieu le 28 août 2019, documentant l'existence

d'un stockage à ciel ouvert.

A.________ a répondu à la lettre du 21 juin 2019 par

un courriel du 30 août 2019, expliquant que les routes étaient nécessaires au

stockage des palplanches, que ces routes avaient été aménagées par une

entreprise locale et qu'elle ne se doutait pas qu'elles n'étaient pas conformes

aux règles de l'art. Elle indiquait aussi qu'elle allait charger une entreprise

d'analyser le terrain afin de vérifier qu'il n'était pas contaminé et que, la

semaine suivante, elle ferait enlever toutes les routes non conformes et poser

le géotextile.

Le 30 août 2019, le syndic de Champagne a envoyé un courriel

aux représentants de A.________, soulignant que malgré le courrier du 21 juin

2019, l'entreprise avait continué à aménager et à déposer du matériel et

qu'aucune mesure n'avait été prise sur le terrain. Il rappelait que l'entreprise

ne disposait d'aucune autorisation temporaire pour le stockage en plein air et qu'aucune

demande n'était parvenue à la municipalité depuis l'entrée en force du permis.

Ce courriel mentionnait encore que l'entreprise n'avait pas commencé les travaux

dans le délai fixé par la Commission foncière. Le message se terminait par la

phrase suivante: "... seule l'évacuation de l'entier de votre matériel

et des matériaux mis en place est acceptée par la Municipalité".

Par courriel du 2 septembre 2019, A.________ a

demandé que le dépôt de palplanches soit autorisé à titre temporaire et urgent.

Elle ajoutait qu'elle avait été de bonne foi convaincue qu'une demande de

dérogation à l'art. 84 du règlement communal avait été formulée par son

architecte ou son avocat précédent.

Cette demande a été rejetée par courriel du syndic

du même jour, qui se référait à la décision du 21 juin 2019.

La municipalité a tenu avec les représentants de A.________

et leur avocat une séance sur place en date du 5 septembre 2019 portant sur

l'analyse des sols. Divers engagements ont été pris par A.________, notamment

celui de transmettre à la municipalité un état des lieux et un planning de

remise en état.

Le 5 septembre 2019, A.________ a contacté

l'entreprise conseillée par la commune, afin de procéder à une analyse des

sols.

La municipalité a tenu avec les représentants de A.________

et leur avocat une séance à Champagne le 26 septembre 2019.

Le 11 novembre 2019, A.________ a sollicité une

prolongation d'une année du permis délivré le 2 novembre 2017. Dans le même

courrier, elle a indiqué qu'elle transmettait le rapport d'analyse des sols qui

avait été requis.

Dans sa réponse du 22 novembre 2019 valant décision

municipale, la municipalité a rejeté la demande de prolongation d'une année de

la validité du permis de construire, considérant qu'aucune circonstance ne

justifiait cette prolongation. Elle a écrit notamment: "Lors de la

séance organisée à Champagne le 26 septembre 2019, les représentants de votre

société ont affirmé vouloir présenter rapidement un projet concret. Or, à ce

jour, nous n'avons aucun projet concret. Vous n'en faites pas état dans votre

courrier et aucune indication à cet égard n'est donnée dans le courrier de

votre avocat, Me Davide Cerutti, du 8 novembre 2019 à la Commission foncière,

Section ll, dans lequel on demande même une prolongation de deux ans de la

décision de l'autorité cantonale qui était, faut-il le rappeler, liée à la

construction d'un bâtiment pouvant accueillir les locaux de l'entreprise sur la

parcelle RF 831 de Champagne. // Vous invoquez à l'appui de vos requêtes, le

fait qu'il y a eu des remaniements au sein du Conseil d'administration à la

suite d'un management intérieur défectueux. Il n'en demeure pas moins que

depuis la séance précitée, vous n'avez pas été en mesure de nous donner la

moindre indication nous permettant d'envisager une éventuelle construction dans

l'année à venir. Lors de la séance en question, il a d'ailleurs aussi été fait

mention du peu d'intérêt économique qu'une telle construction présenterait à

cet endroit".

Le recours déposé contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été déclaré

irrecevable par arrêt du 5 février 2020 (affaire AC.2020.0011), pour défaut de

versement de l'avance de frais dans les délais.

Par décision du 13 février 2020, la municipalité a

fait savoir à A.________ que le permis de construire du 2 novembre 2017 était

échu depuis le 2 novembre 2019, que l'autorisation de construire n'était dès

lors plus en vigueur et qu'il n'y avait aucune autorisation municipale permettant

de maintenir le stockage en plein air. Ce stockage constituait dès lors une

violation de l'art. 84 al. 2 du règlement communal. La municipalité rappelait

que le rapport d'un bureau spécialisé pour le suivi des sols n'avait toujours

pas été transmis, malgré la demande du 6 septembre 2019, et terminait par la

phrase suivante: "Au vu de ces éléments, nous vous donnons un délai au

29 mai 2020 pour remettre en l'état initial l'ensemble de la parcelle n° 831 et

pour évacuer l'ensemble du matériel stocké sur ladite parcelle".

F.

Par acte du 16 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a formé

recours contre la décision du 13 février 2020 devant la CDAP en concluant à

l'annulation de la décision attaquée. Concernant l'ordre de remise en état, elle

soutient tout d'abord qu'il n'est pas clair. Elle estime au surplus qu'il viole

la garantie de la propriété et sa liberté économique, n'étant ni justifié par

un intérêt public prépondérant, ni conforme au principe de proportionnalité (en

exigeant une remise en l'état complète au lieu de se limiter à la piste

d'enrobés et en lui interdisant le libre exercice de son activité économique).

Quant à l'ordre d'évacuation du matériel stocké, la recourante soutient que la

municipalité avait confirmé, de manière anticipée à la délivrance du permis de

construire, la dérogation à l'art. 84 de son règlement. Elle estime qu'elle

pouvait dès lors partir de l'idée que le stockage était autorisé, d'autant plus

que la commune s'était expressément réjouie de son projet économique; le

revirement de position de la commune serait contraire au principe de la bonne

foi.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)

a répondu le 28 mai 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle a requis la

tenue d'une inspection locale. Sur le fond, elle souligne que la recourante ne

dispose actuellement plus d'un permis de construire et n'est pas en mesure de

se prévaloir d'une dérogation à l'art. 84 al. 2 du règlement communal. Le permis

de construire ayant été révoqué, rien ne l'autorise à construire quoi que ce

soit sur cette parcelle ou à y stocker du matériel. En outre, la recourante a

créé des cheminements pour ses machines sans respecter les règles de protection

du sol et n'a jamais produit de rapport d'expert quant à l'état des sols. La

recourante n'a au surplus jamais demandé d'autorisation de stockage de

palplanches après la délivrance du permis. Or, celui-ci précisait expressément

qu'il n'incluait pas une telle autorisation. Enfin, l'autorité intimée souligne

que la décision d'acquisition de la parcelle en cause délivrée par la

Commission foncière II comportait la condition de la construction du projet

dans un délai échéant le 31 octobre 2017. A l'heure actuelle, rien n'a été construit.

La condition n'est pas respectée et la décision de la Commission foncière

devrait en principe être révoquée.

Invitée à se déterminer, la Commission foncière a

rappelé, en date du 8 juin 2020, les obligations contenues dans sa décision du

14 octobre 2016. Elle a renoncé à se déterminer sur la question de la remise en

état.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le 15 juillet 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Concernant la remise en état, elle expose

que les matériaux (enrobé recyclé) et le procédé utilisé (machines de chantier)

laissent craindre des risques d'atteintes chimique (pollution) et physique aux

sols et aux eaux (compaction, atteinte à la couche protectrice). Quant à la

déclaration de la recourante, selon laquelle elle ignorerait de quelle remise

en l'état il s'agit, la DGE relève que c'est pourtant à elle qu'il revient de

fournir les éléments de base pour la déterminer en la forme d'une expertise des

sols. Selon la DGE, l'intérêt public au respect du droit des constructions et

de l'environnement prend manifestement le pas sur les intérêts de la recourante

à laisser du matériel sur place sans autorisation valable.

Le 29 juillet 2020, l'autorité intimée a informé le

juge instructeur qu'une activité intense s'était déroulée sur le terrain

litigieux. De grosses machines de chantier étaient sur place avec un groupe

hydraulique. Le tout était susceptible de créer une pollution de l'Arnon car

les eaux de surface de ce terrain étaient dirigées par un exutoire sous

l'autoroute en direction du cours d'eau. Toutes les parcelles voisines étaient

équipées pour respecter les normes de protection des eaux et du sol, alors que

le dépôt et l'activité de la recourante se déroulait sur un sol sans protection

aucune.

Le 4 août 2020, la recourante a expliqué spontanément

qu'elle avait annoncé en date du 13 juillet 2020 à la municipalité qu'elle

devrait préparer 29 palplanches pour un chantier en Allemagne. Elle a souligné

qu'il n'y avait aucun risque de pollution de l'Arnon dès lors qu'elle avait

utilisé un joint particulier pour garantir l'étanchéité des palplanches,

élément certifié non polluant. Les cylindres allongés non plus ne présentaient

aucun danger, tant par leur constitution que par leur entreposage.

La recourante a remis des déterminations finales le

28 août 2020, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision attaquée. Elle souligne à nouveau qu'aucune autorité ne lui a indiqué

quel était l'état initial qu'elle devait rétablir. Au surplus, l'ordre de

remise en état est disproportionné puisqu'elle peut à tout moment demander un

nouveau permis de construire. La piste d'enrobé recyclé non pollué constitue

une mesure préparatoire à une édification future et pourrait être employée pour

installer le chantier. Il serait disproportionné d'exiger son démontage. Quant

au matériel stocké, la recourante considère que, par son courrier du 8 août

2016, l'autorité intimée a délivré une dérogation sans conditions et sans limites

dans le temps. Sous l'angle de la bonne foi et celui de la sécurité de droit, l'évacuation

du matériel stocké ne pourrait dès lors pas être ordonnée. Concernant enfin les

risques de pollution du sol, la recourante estime qu'il n'y en a pas et qu'il

n'y a dès lors aucune raison d'imposer une expertise des sols.

Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2020. À sa

demande, la Commission foncière a été dispensée de comparution. À l'occasion de

l'audience, le Tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Le président résume les

faits de la cause et demande au syndic comment s'articulent la dérogation à l'art. 84

du règlement communal, octroyée le 8 août 2016, et la condition figurant dans

le permis de construire selon laquelle une dérogation devra être demandée par

la recourante.

Le syndic et son mandataire

expliquent que le courrier du mois d'août 2016 ne contenait qu'une simple

information, valable de manière provisoire, jusqu'au dépôt d'un dossier d'enquête.

Dans l'esprit de la municipalité, cela devait permettre de débuter

l'implantation, en installant par exemple un portakabin. Dans un deuxième

temps, le permis de construire a concrétisé et précisé les conditions de la

dérogation, en indiquant qu'une autorisation devrait être demandée, ce que la

recourante n'a jamais fait. Pourtant le permis était clair; la recourante ne

peut ainsi pas invoquer sa bonne foi. Le mandataire de la recourante répond

que, dès lors qu'une autorisation avait été délivrée en août 2016, il n'avait

pas paru nécessaire à sa cliente de demander une nouvelle autorisation. Le

syndic ajoute que, si une autorisation avait été demandée suite à l'octroi du

permis de construire, celle-ci aurait été accordée mais se serait accompagnée

de conditions (notamment quant à la sécurité et au voisinage).

Le président demande si une

autorisation cantonale aurait été nécessaire. Le représentant de la DGE répond

que cela dépend du matériel entreposé. Les palplanches en tant que telles ne

présentent pas de risque pour les sols. Il n'en va pas de même de l'entreposage

de machines de chantiers. En l'occurrence, le problème vient de ce que le sol

n'a pas été dégrappé comme cela aurait dû être le cas. L'entreposage des

palplanches sur la terre végétale a causé des dommages irrémédiables à

celle-ci. Les horizons A et B auraient dû être enlevés et mis de côté pour être

réutilisés. Mme Marcuard confirme que le poids a un impact sur le sol. Me Henny

ajoute qu'il s'agit d'une zone inondable, ce qui pose également problème.

La cour et les parties constatent

que sur la parcelle voisine, en cours de construction, le sol a été dégrappé

correctement.

En réponse à une question posée

par le président au sujet de l'expertise des sols, le syndic indique que le

bureau Biolle a été contacté par la recourante mais qu'aucune expertise n'est

jamais parvenue à la municipalité (quand bien même cela était mentionné dans un

courrier qui lui avait été adressé). Quant au mandataire de la recourante, il

ne dispose pas d'informations complémentaires.

La cour et les parties examinent

la piste de chantier. Le mandataire de la recourante souligne que

l'enrobé-recyclé a été certifié conforme aux normes par l'entreprise qui l'a

posé. Le représentant de la DGE relève qu'il ne s'agit pas d'enrobé-recyclé à

proprement parler, mais de déchets d'enrobé partiellement compactés. Cela se

voit dans le fait que le matériel n'est pas lisse mais consiste en des

granulats, des gravillons qui sont en train de se défaire. Les déchets d'enrobé

contiennent des polluants; il est donc problématique qu'ils se délitent. Quant

à la couche géotextile, elle n'a pas un effet protecteur sur le plan de la

pollution, mais elle doit servir à défaire correctement la piste de chantier.

Le représentant de la DGE souligne que la recourante n'a pas respecté la

directive 8075. Il ressort de la discussion qu'il pourrait aussi y avoir

non-conformité à l'OSol, à l'OLED ou à l'OEaux.

Concernant l'ordre de remise en

état, le mandataire de la commune explique qu'en l'absence d'une expertise

documentant l'état du sol, sa mandante a décidé d'agir en rendant une décision

de remise en état. Le syndic indique que la municipalité était prête à trouver

une solution négociée pour l'évacuation, mais que la recourante ne s'est jamais

manifestée. Il cite encore à titre d'exemple le fait que la municipalité avait

demandé qu'une clôture soit posée autour de la parcelle pour des questions de

sécurité (enfants). Bien que s'étant engagée à le faire, la recourante n'a

jamais donné suite.

Mme Marcuard demande si l'état

actuel de la parcelle pourrait être toléré s'il était avéré que l'entreposage

n'a occasionné aucune atteinte chimique aux sols. Tant le syndic que le

représentant de la DGE répondent par la négative. Ce dernier expose que les

directives relatives au recyclage sont difficiles à faire respecter et qu'il

n'y a pas lieu de favoriser celui qui n'en tient pas compte. S'il tolérait la

situation, ce serait uniquement en application du principe de proportionnalité.

Il souligne également que la couche de déchets d'enrobé est très épaisse, ce

qui rendrait très compliqué le raccordement de la piste au reste de la surface.

Le mandataire de la commune fait remarquer que la hauteur du remblai serait

d'un mètre environ. Le mandataire de la recourante souligne que s'il n'y a pas

eu de pollution jusqu'à présent, le risque d'aggravation de la situation

apparaît minime.

Le mandataire de la commune

indique que le nouvel acquéreur de la parcelle a été invité à participer à

l'audience, malheureusement sans effet. Il a déjà pris contact informellement

avec la commune mais aucun dossier ne sera déposé avant la fin de l'année 2020.

Ce nouvel acquéreur est une entreprise de la région, qui n'est pas active dans

le même domaine.

M. Vodoz fait remarquer que l'on

voit clairement sur la piste de chantier les traces des roues des différents

engins qui ont roulé dessus. Selon le représentant de la DGE, cela provient

vraisemblablement du fait que le déchet d'enrobé ne contient pas de liant.

Le président relève que la

recourante estime que l'ordre de remis en état n'est pas clair. Le syndic

explique que la remise en état comporte deux éléments: 1) l'enlèvement de la

piste et 2) l'évacuation du matériel. Ensuite une analyse des sols devra être

faite.

Le mandataire de la recourante

indique qu'actuellement ce sont 1200 tonnes qui sont entreposées sur la

parcelle, dont l'évacuation nécessiterait 60 voyages (parmi lesquels des

voyages spéciaux). À la question du président de savoir dans quelle mesure le

nouvel acquéreur est impliqué dans l'évacuation, il répond que la question a

été évoquée mais sans qu'il puisse donner de détails.

Mme Marcuard demande si la commune

pourrait se contenter de l'enlèvement des palplanches et de la piste. Le syndic

répond par l'affirmative; il indique qu'il prendrait conseil auprès de la DGE

pour déterminer la suite.

Le mandataire de la recourante

interpelle la commune quant à son changement de pratique en matière d'octroi de

dérogation. Il déplore aussi qu'un ordre d'évacuation soit donné alors qu'une

autorisation assortie de conditions pourrait être délivrée. Les représentants

de la commune lui répondent qu'il n'y a jamais eu de changement de pratique et

que la première autorisation était purement provisoire. Au surplus, la

persistance de la recourante à ne pas respecter ses engagements les a

contraints à prendre une décision ferme, conditionnée aussi par le fait que le

permis de construire est échu".

Une copie du procès-verbal a été transmise aux

parties qui ont été invitées à se déterminer au sujet de son contenu.

Par détermination du 11 novembre 2020, l'autorité

intimée a rectifiée l'orthographe du nom du syndic figurant dans le procès-verbal

et a précisé que le bureau mentionné au dernier paragraphe de la 1ère

page était le bureau biol conseils SA, à Lausanne.

Le 19 novembre 2020, la recourante s'est déterminée

comme suit sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

"A. De l'atteinte au sol

En page deux du procès-verbal de

l'audience du 30 octobre 2020, le troisième paragraphe dispose:

« [...] Le mandataire de la

recourante souligne que s'il n'y a pas eu de pollution jusqu'à présent, le

risque d'aggravation de la situation apparaît minime »

Cette intervention de Me Robinson

apparaît trop simplifiée. En effet, suite à une remarque de B.________,

représentant de la DGE, quant à l'éventualité d'une pollution chimique du sol

qui devrait être analysée davantage, Me Robinson lui a demandé si la situation

actuelle pouvait être tolérée en cas d'absence de pollution chimique du sol et

étant donné que l'impact du poids sur le sol n'allait vraisemblablement pas

s'aggraver. B.________ a alors répondu par la positive.

B. Du changement de pratique de

la Municipalité

L'avant dernier paragraphe du

procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2020 dispose :

« Le mandataire de la recourante

interpelle la commune quant à son changement de pratique en matière d'octroi de

dérogation. Il déplore aussi qu'un ordre d'évacuation soit donné alors qu'une

autorisation assortie de conditions pourrait être délivrée. Les représentants

de la commune lui répondent qu'il n'y a jamais eu de changement de pratique et

que la première autorisation était purement provisoire. Au surplus, la

persistance de la recourante à ne pas respecter ses engagements les a

contraints à prendre une décision ferme, conditionnée aussi par le fait que le

permis de construire est échu. »

L'échange intervenu entre le

syndic de Champagne, C.________, et Me Robinson n'a pas été fidèlement

retranscrit. En effet, Me Robinson a demandé à C.________ les raisons qui ont

motivé la décision de remise en état, étant donné que la dérogation permettant

l'entreposage à ciel ouvert des palplanches était renouvelable d'année en

année. C.________ a alors indiqué que la dérogation n'a pas été renouvelée car

le renouvellement n'avait pas été formellement demandé par la recourante, ainsi

que le prescrivait le permis de construire. Me Robinson a alors demandé à C.________

si un renouvellement aurait été octroyé à la recourante, si cette demande avait

été formulée. C.________ a répondu que dans ce cas-là, la dérogation aurait été

renouvelée mais à certaines conditions. Me Robinson s'est alors étonné du fait

que ces conditions, certainement plus proportionnées, n'aient pas été ordonnées

en lieu et place de la décision de remise en état."

Considérant en droit:

1.

La décision municipale attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire foncier

concerné, sommé de prendre certaines mesures, a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

exigences de motivation (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée se rapporte en partie à l'exécution d'une

précédente décision municipale.

a) L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2,

1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Pierre Moor / Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011,

p. 116). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier,

des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas

d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure

d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412;

arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2, 1C_603/2012 du 19

septembre 2013 consid. 4.1; voir également arrêts AC.2015.0129 du 7

juillet 2016 consid. 2a, GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c.

AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a).

b) En l’espèce, la recourante s'est vu notifier en

date du 21 juin 2019 une décision qui dispose expressément qu'elle:

- doit cesser immédiatement les travaux relatifs à la

création d'une piste de chantier constituée d'enrobé recyclé et posé

directement sur la terre végétale sans géotextile;

- doit procéder à l'évacuation de ces matériaux dans

les dix jours à réception dudit courrier;

- doit faire effectuer une expertise des sols par un

laboratoire spécialisé pour déterminer si des atteintes physiques et/ou

chimiques au sens de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les

atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) ont eu lieu (en application de

l'art. 46 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement [LPE; RS 814.01]); dans l'affirmative, des mesures de remise en

état des sols doivent être déterminées et mises en œuvre; les résultats des

analyses doivent être transmis à la municipalité dès leur réception;

- doit, suite à cette expertise et à sa validation

par le service cantonal compétent, procéder à la remise en état du terrain dans

un délai de trois mois à compter de ladite décision.

Par décision du 22 novembre 2019, la municipalité a

rejeté la demande de prolongation d'une année de la validité du permis de

construire.

Les prononcés du 21 juin 2019 et du 22 novembre 2019

ont été rendus par la municipalité, autorité compétente en matière de

constructions en zone industrielle. Ils ont été notifiés régulièrement à la

recourante et comportaient à leur pied les voies et délai de recours. Il était

ainsi loisible à la recourante de contester ces décisions en temps utile et de

faire valoir l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours

recevable, les décisions du 21 juin 2019 et 22 novembre 2019 sont entrées en

force et ne peuvent plus être remises en cause.

c) En l'espèce, la décision attaquée impose "un

délai au 29 mai 2020 pour remettre en l'état initial l'ensemble de la parcelle

n° 831 et pour évacuer l'ensemble du matériel stocké sur ladite parcelle".

Il convient d'examiner si ce prononcé se borne à reprendre les éléments des

décisions du 21 juin 2019 et 22 novembre 2019, entrées en force, ou s'il pose de

nouvelles obligations.

Il faut distinguer l'ordre d'évacuation et l'ordre

de remise en état.

L'ordre d'évacuation vise avant tout l'évacuation de

la piste de chantier constituée d'enrobé recyclé et posée directement sur la

terre végétale sans géotextile. L'obligation d'évacuer cette piste découle

clairement de la décision du 21 juin 2019 entrée en force. La décision attaquée

ne fait que prolonger le délai d'exécution. Les griefs relatifs au principe de

l'évacuation de la piste de chantier ne sont ainsi pas recevables.

Visant "l'ensemble du matériel stocké sur

ladite parcelle", l'ordre d'évacuation concerne aussi les éléments entreposés

autres que la piste de chantier. Ces éléments n'étant pas expressément concernés

par la décision du 21 juin 2019, il convient d'examiner si leur entreposage

peut être admis au bénéfice d'une dérogation (cf. considérant suivant).

Concernant l'ordre de remise en état figurant dans

la décision attaquée, il convient aussi de se référer à la décision du 21 juin 2019.

Il en ressort en premier lieu que la remise en état devra faire suite à une

analyse des sols. L'ordre de procéder à une analyse des sols découle ainsi de

la décision du 21 juin 2019; la recourante ne peut plus le contester à ce stade

et la CDAP ne vérifiera pas son bien-fondé. La décision du 21 juin 2019 statue

en second lieu un ordre de remise en état du sol – en cas de pollution avérée

du sol, établi par l'analyse précitée. Le principe de la remise en état est

ainsi également entré en force. Le principe de la remise en état est ainsi

également entré en force. Les griefs de violation de la garantie de la

propriété et de liberté économique soulevés au stade du présent recours ne sont

donc en principe pas recevables, sous réserve de ce qui suit.

Comme on l’a vu ci-dessus, selon la jurisprudence,

le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en

cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose.

On ne saurait faire exception à ce principe qu'à certaines conditions, à savoir

si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit

fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est

nulle de plein droit (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499; arrêts TF

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1, 1C_46/2014 du 18 février

2014 consid. 2.3).

Il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies

en l'espèce, car la recourante ne peut pas prétendre qu'elle aurait un droit

inaliénable à conserver des éléments de dépôt et/ou construction non

réglementaires. Il n'y a dès lors pas lieu de constater la nullité de l'ordre

de remise en état du sol déjà entré en force.

Quant au manque de clarté de l'ordre de remise en

état, allégué par la recourante, il est vrai qu'il pourrait peut-être justifier

un nouvel examen de la décision entrée en force s'il était tel qu'il rendait la

décision inexécutable. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Si l'ordre

de remise en état n'est pas détaillé, c'est uniquement parce qu'il devra être

aménagé en fonction des résultats de l'analyse des sols que la recourante a

l'obligation de faire effectuer.

3.

Il convient d'examiner, à la suite de ce qui a été dit au considérant 2c,

le bien-fondé de l'ordre d'évacuation en tant qu'il peut concerner également

d'autres éléments que la piste de chantier.

a) L'art. 84 du règlement communal (zone

industrielle) dispose ce qui suit:

"Article 84 AMENAGEMENTS

EXTERIEURS

1 Un plan des aménagements extérieurs

accompagnera la demande de permis de construire.

2 Aucun dépôt à ciel ouvert n'est

autorisé.

3 Afin d'atténuer l'impact visuel

des constructions, des rideaux arborisés d'une largeur minimale de 4.00 m

seront plantés en limite avec la zone agricole et le long des voiries

principales et de l'autoroute. La situation de ces plantations est figurée sur

le PGA.

4 Les rideaux arborisés seront

composés d'une arborisation majeure ainsi que de surfaces traitées de façon

extensive.

5 Les plantations seront choisies

parmi les essences indigènes".

Il découle clairement de l'article cité que les

dépôts à ciel ouvert sont interdits. Il s'agit toutefois d'examiner si la

recourante a été, et durant quelle durée, au bénéfice d'une dérogation lui

permettant d'entreposer des matériaux sur sa parcelle. Si le tribunal parvient

à la conclusion que la recourante bénéficiait d'une dérogation durable, il

devra ensuite examiner les conditions de révocation d'une telle dérogation sous

l'angle de la bonne foi.

b) aa) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les

autorités, consacré à l'art. 9 Cst.

in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20

septembre 2019 consid. 8.1).

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou

principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances

et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce

sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich

2018, n. 568 p. 203 et les références). Dans un sens plus étroit, ce principe

se réfère à l'interprétation des décisions, déclarations et comportements d'une

partie à un rapport de droit; il s'applique notamment à l'interprétation des

contrats de droit administratif (cf. TF 8C_283/2010 du 20 mai 2010 consid. 2 et

les références; Tanquerel, op. cit., n. 1019 p. 354).

bb) Il ressort de l'état de fait établi dans la

présente affaire que la dérogation accordée en août 2016 à la recourante l'a

été provisoirement en prévision d'une demande de permis de construire, annoncée

par la recourante par courrier du 22 avril 2016. La recourante devait

d'ailleurs en être consciente puisque, lors du dépôt de la demande de permis de

construite, elle a expressément formulé une requête de dérogation à

l'art. 84 al. 2 du règlement communal.

Le 2 novembre 2017, lorsque la municipalité a

délivré le permis de construire sollicité, elle a ajouté la condition spéciale

suivante: "Le stockage à ciel ouvert n'est pas autorisé dans la zone

industrielle, selon l'article 84 alinéa 2 du règlement En Pra Nord. Néanmoins,

une autorisation temporaire renouvelable d'année en année pourra être accordée

sur demande auprès de la Municipalité. Cette demande ne fait pas partie du

présent permis de construire". Les termes de cette condition ne sont

pas ambigus. Ils permettent de comprendre que la demande de dérogation est

indépendante de la procédure de permis de construire, qu'elle doit être formulée

expressément et doit être renouvelée chaque année. Il en ressort a contrario

que cette nouvelle condition s'applique dès le moment où le permis a été

délivré et vient remplacer la dérogation octroyée à titre purement provisoire

au mois d'août 2016.

La recourante ne peut dès lors pas raisonnablement

soutenir qu'elle pouvait de bonne foi se fonder sur l'autorisation délivrée en

août 2016 et se croire dispensée de demander une nouvelle autorisation. Cette

affirmation renouvelée lors de l'audience du 30 octobre 2020 vient d'ailleurs

contredire le courriel du 2 septembre 2019 dans lequel la recourante indiquait qu'elle

avait été de bonne foi convaincue qu'une demande de dérogation à l'art. 84 du

règlement communal avait été formulée par son architecte ou son avocat

précédent, ce qui laisse supposer qu'elle avait compris qu'une nouvelle demande

devait être formulée. La recourante ne peut ainsi pas plus se prévaloir de sa

bonne foi que de la prétendue négligence de ses mandataires. Force est par

conséquent de constater que la recourante n'est au bénéfice d'aucune dérogation

à l'art. 84 du règlement communal.

L'ordre d'enlèvement de l'ensemble du matériel

déposé est ainsi conforme au droit. Il ne viole pas le principe de la

proportionnalité. Au vu de l'attitude de la recourante, qui a persisté à ne pas

donner suite aux instructions de la municipalité, il n'apparaît pas que la

municipalité aurait dû prendre des mesures moins incisives (par exemple

délivrer une dérogation assortie de conditions). L'ordre d'enlèvement de

l'ensemble du matériel déposé ne viole pas non plus la garantie de propriété au

sens de l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

dès lors qu'il repose sur une base légale (l'art. 84 du règlement

communal), qu'il est fondé sur un intérêt public (à savoir le respect des

règles légales applicables en matière de protection des sols et de police des

constructions) et qu'il est proportionné au but visé (comme indiqué ci-dessus).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige et de la charge

liée à la procédure, un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la

recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de la

recourante (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Champagne du 13 février 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Municipalité de Champagne la somme

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2021

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.