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Décision

AC.2020.0074

CDAP - AC.2020.0074 - 2022-04-28 - A._____ et B.__ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Lavigny, C._____

28 avril 2022Français38 min

décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2022

Composition

M. Pascal

Langone, président; M.

Jean-Daniel Beuchat et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourants

A. et B. C.________,

à Lavigny, tous deux représentés par Me Léonard BRUCHEZ,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), anciennement Service du développement territorial (SDT),

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lavigny,

Tiers intéressés

1.

FONDATION PERCEVAL,

à Saint-Prex,

2.

CLUB

Cynologique Cani-Copains,

à Lavigny,

représenté par Me François CHAUDET, avocat, à Lausanne,

M Me

Objet

Recours A et B. C_________ c/ décision du Service du

développement territorial du 14 février 2020 autorisant la pratique de

l'activité d'éducation canine à certaines conditions sur la parcelle n° 424,

propriété de la Fondation Perceval

Vu les faits suivants:

A.

La Fondation Perceval, dont le siège se trouve à Saint-Prex, est

propriétaire de la parcelle n°424 du cadastre de la commune de Lavigny. D’une

surface de 31'924 m², ce bien-fonds est bordé au sud-ouest par le chemin de Caronies,

qui fait l’objet d’une servitude de passage en faveur notamment de la commune

de Lavigny.

La parcelle n° 424 est située dans le périmètre du plan

partiel d’affectation (PPA) « La Chaumière », approuvé préalablement

par le département compétent et mis en vigueur le 7 février 2014, qui vise à

permettre l’implantation et le développement d’établissements de santé

spécialisés dans le traitement du stress et des dépendances.

Le PPA « La Chaumière » est divisé en

trois zones, soit une zone spéciale selon l’art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans

sa teneur en vigueur jusqu’au 1er octobre 2020 (actuellement l’art.

32 al. 2 LATC), dite d’installations publiques, une zone naturelle protégée et

une aire forestière. L’art. 4 du règlement du PPA (RPPA) définit la zone

spéciale en sept aires différentes, soit trois aires de constructions (A, B et

C), une aire d’aménagement de la ruine, une aire de mouvements et de

stationnement, une aire de voirie, ainsi qu’une aire de verdure. L’art. 12 al.

2 RPPA, applicable à toutes les aires, précise que les activités doivent être

non gênantes pour le voisinage. Selon l’art. 35 RPPA, l’aire de verdure est

destinée aux dégagements extérieurs des constructions par l’aménagement de chemins

et/ou liaisons piétons (al. 1) ; des dépendances de peu d’importance au

sens de l’art. 39 RLATC peuvent y être érigées, pour une emprise maximum de 300

m2 au total (al. 3) ; des aménagements autres que de verdure

(chemins de promenade, terrasses, etc.) ne sont autorisés que s’ils répondent à

un besoin fondé des patients comme la détente ou l’exercice d’un sport en plein

air (al. 4).

B.

B. et A. C.________ sont copropriétaires, depuis 2005, de la parcelle n°

302, qui supporte une villa et qui est située en limite de propriété Est avec

la parcelle n° 424, de l’autre côté du chemin des Caronies. La parcelle no

424 comprend, à son angle sud/ouest, l’aire de voirie (art. 34 RPPA), qui

est utilisée comme surface de stationnement publique et comme place de rebroussement,

ainsi qu’une bande de terrain située en zone de verdure qui longe partiellement

la limite Est de la parcelle n° 302 ; celle-ci est colloquée en zone de

villas B selon le plan général d’affectation et bénéficie d’un degré de sensibilité

au bruit II.

C.

Par contrat du 20 janvier 2003, la fondation « La Morgette

Institution de Lavigny », devenue la Fondation Perceval, a loué au Club

cynologique « Cani-copains » (ci-après : le club cynologique),

une portion de terrain de la parcelle n° 424 pour l’éducation et la

sociabilisation des chiens de toutes races et de toutes tailles, avec et sans

pedigree. Le loyer annuel a été fixé à 600 fr. Le club cynologique s’engageait

également à faucher la parcelle utilisée pour l’entraînement des chiens, à

raison de six fois par année, ainsi qu’à ramasser les déchets et à effectuer le

compostage du talus. Les parties ont convenu tacitement de l’absence

d’infrastructures durables sur le site.

Le secteur dans lequel les activités d’éducation canine

se déploient se trouve au sud-est de la parcelle n°424, dans l’aire de verdure

de la zone spéciale du PPA « La Chaumière », qui jouxte la zone de

villas B. Il représente une surface d’environ 1’200 m². Jusqu’en 2008, ce

secteur était classé en zone de villas B. A la suite de l’adoption du PPA

« Perceval », il a été classé dans l’aire de verdure de la zone

spéciale, laquelle a été maintenue après l’entrée en vigueur du PPA « La

Chaumière ». Une barrière en bois, installée il y a plusieurs décennies pour

y garder des chevaux, délimite le secteur dans lequel se déroulent les cours d’éducation

canine.

D.

En août 2018, le Service du développement territorial (ci-après : le

SDT), devenu entre-temps la Direction générale du territoire et du logement (DGTL),

a été saisi d’une dénonciation de la part de A. et B. C.________ au sujet de l’activité

d’éducation canine déployée par le club cynologique sur la parcelle n° 424. Le

SDT a interpellé la propriétaire de la parcelle n°424 en date du 19 novembre

2018 en l’invitant à fournir des renseignements. Faute de réponse en temps

utile, le SDT a réitéré sa demande le 4 avril 2019. Il a indiqué que l’espace

dévolu à l’activité litigieuse se situait dans l’aire de verdure de la zone

spéciale, qui était régie par l’art. 35 RPPA, disposition qui ne permettait pas

le déroulement d’une activité telle que l’éducation canine, laquelle provoquait

de surcroît des nuisances sonores pour le voisinage. Le SDT a invité la

propriétaire de la parcelle n° 424 à prendre les mesures nécessaires en vue du

respect des dispositions du PPA « La Chaumière », en ce sens

qu’aucune activité cynologique ne s’y déroule.

Par un courrier du 30 avril 2019, le mandataire du

club cynologique a indiqué que celui-ci constituait une association à but

idéal, qui regroupait plusieurs membres. Un cours hebdomadaire gratuit, de

18h30 à 19h30, y était donné d’avril à juin et de fin août à fin octobre par des

personnes titulaires du diplôme d’instructeur canin. Le nombre de chiens y participant

variait de quatre à onze selon la période. Le mandataire a souligné que

l’activité litigieuse consistait en une utilisation légère de la parcelle n° 424,

tant du point de vue de la surface utilisée que du nombre et de la durée des

présences individuelles sur celle-ci, tout en précisant que le secteur jouxtait

la zone de villas B. Il a également relevé que des cours d’éducation canine n’étaient

pas en contradiction avec l’objectif de la zone spéciale à laquelle appartient

la parcelle n°424, puisque l’art. 35 al. 3 RPPA y autorise des dépendances de

peu d’importance et, en son alinéa 4, « des aménagements autres que de

verdure s’ils sont justifiés par les besoins de détente ou l’exercice d’un

sport en plein air ». Le mandataire a souligné encore que la barrière existante

était installée depuis « des lustres ». Il a précisé enfin que le

club cynologique n’avait fait l’objet d’aucune plainte depuis sa création,

hormis les démarches hostiles des époux C.________.

E.

A la demande du club cynologique, le SDT a procédé à une vision locale,

qui s’est tenue le 2 octobre 2019 sur la parcelle n° 424, dans le secteur

dévolu aux activités canines, en présence de deux représentants de la

Municipalité de Lavigny, de l’avocat du club cynologique, accompagné de la

secrétaire du club et d’un représentant du bureau d’acoustique AER, d’un

représentant de la propriétaire de la parcelle n° 424 et des propriétaires voisins.

Les passages suivants sont extraits du procès-verbal :

« (…).

• Présence de 6 chiens sur place

– Absence de bruit, ni aboiements, ni rappels bruyants de la part des

propriétaires de chiens ou d’autres personnes. La discussion se déroule sur la

place de parc et n’est pas dérangée par la présence des chiens et de leurs maîtres.

• D.________ explique qu’il y a 5 à 7 chiens sur place selon la météo.

L’activité principale du club se déroule à Aubonne sur une parcelle propriété

de la Commune. A terme, ce terrain accueillera la caserne des pompiers et le

club ne pourra plus l’utiliser.

• Les cours se déroulent sur la parcelle n°424 de Lavigny le mercredi

soir de 18h30 à 19h30 d’avril à juin et de fin août à fin octobre. En 2018,

deux cours ont été donnés le dimanche matin. Le secteur occupé représente une

surface approximative de 1200 m².

• Me Chaudet fait remarquer qu’il n’y a aucune installation sur le

terrain utilisé par Canin-copains, à l’exception d’un ancien ouvrage militaire

enterré désaffecté (ASU). Les barrières ont été posées entre 1989 et 1994 pour

accueillir un cheval appartenant à la fondation.

• Le Club Canin-Copains concerne tout type de chiens. Les chiots sont

intégrés au groupe de chiens adultes. Il occupe le terrain depuis 2002.

Auparavant, ses activités se déroulaient sur un autre site à Aubonne. Le club

cynologique s’est adressé à la Fondation Perceval qui a saisi l’opportunité de mettre

à disposition le terrain actuel. Pour E.________, la cohabitation avec les

résidents de la fondation était bénéfique. Les résidents venaient regarder les

cours et échangeaient avec les personnes environnantes. La Fondation Perceval a

recentré ses activités dans une autre commune, les résidents de la fondation

n’ont plus de lien avec l’activité canine.

• Il n’y a pas eu délivrance d’autorisations par la Commune mais

uniquement un accord entre la Fondation Perceval et le club cynologique. A la

suite de plaintes, M. Christian Grin, municipal, s’est déplacé sur le site. Il

s’est trouvé sur place à 18h15 à l’arrivée des véhicules pour constater le

bruit lié au « déchargement » des chiens, et est resté posté à

couvert pendant 45 minutes pour estimes les nuisances sonores. Il n’a pas

constaté plus de bruit que lors de la séance de ce soir.

• Me Chaudet précise que la relation entre le club cynologique et la

Fondation Perceval repose sur un arrangement à bien plaire, gratuit, en échange

de l’entretien du terrain.

• E.________ fait état d’un PPA « Perceval » antérieur au PPA

« La Chaumière » (années 2000). Cette pièce ne figure pas au dossier.

Mme Eichelberger demande aux représentants de la Municipalité de transmettre

tout document y relatif. Les documents de planification en vigueur pour ce site

sont le plan général d’affectation et le PPA « La Chaumière ».

• M. Gigon de la DGE/DIREV introduit la notion de « bruits

quotidiens ». Cette notion regroupe les bruits tels que les cloches de

vaches, le chant des coqs, le bruit des tondeuses. Les nuisances dénoncées sur

la parcelle n°424 rentrent dans cette catégorie et sont soumises à appréciation.

• F.________ du bureau AER, mandaté par le club cynologique, est

présent afin de pouvoir mesurer la gêne ressentie par le bruit des chiens. Il

importe de constater le bruit en fonction de l’horaire, les heures de jours

étant de 07h00 à 19h00. Ici, les cours ont lieu de 18h30 à 19h30, une fois par

semaine le mercredi.

• Concernant le déroulement des cours le dimanche matin, D.________ explique

qu’en 2018, il y a eu deux dimanches un cours de 09h00 à 10h00. A. C.________ ne

conteste pas ce point.

• Me Chaudet revient sur les constatations de M. Christian Grin. A

l’exception des époux C.________, aucune des personnes présentes n’a relevé de

nuisances générées par le club cynologique (véhicules, chiens, propriétaires,

moniteurs, etc.). Il s’exaspère du fait d’avoir dû mandater un bureau

spécialisé et du coût engendré pour le club cynologique.

•Invité à prendre des mesures, F.________ constate qu’il ne peut rien

enregistrer faute de bruit. Il ne relève aucun bruit gênant.

• A. C.________ réplique que le cours de ce soir n’est pas représentatif

de ce qui s’y déroule en principe sur la parcelle. La situation varie en fonction

du nombre et du type de chiens et de leurs maîtres.

• D.________ rappelle que les cours n’ont pas lieu toute l’année et se déroulent

une heure par semaine, le mercredi de 18h30 à 19h30. Les cours qui se sont

déroulés le dimanche matin étaient destinés à préparer une monitrice pour des

examens. Elle ajoute que le site alternatif d’Aubonne serait bientôt condamné.

• A. C.________ mentionne que le nombre de chiens présents est variable.

Il a écrit en août 2018 à la Commune pour se plaindre des nuisances. Il n’a pas

reçu de réponse. M. Willy Favre corrige en ce sens qu’il a effectué

personnellement des contrôles, sans constater de nuisances.

• B. C.________ dénonce une utilisation non conforme de ce secteur par

rapport au PPA « La Chaumière ». Ils habitent là depuis 2005 et ont

constaté une augmentation des nuisances. La situation s’est péjorée : au

bruit des chiens du voisinage s’ajoutent ceux du club cynologique, ainsi qu’une

augmentation du nombre de véhicules. Ils ont supporté la situation jusqu’en

2018, aujourd’hui leur patience est à bout. Elle mentionne également que

contrairement aux prescriptions du PPA, le terrain est régulièrement tondu et

entretenu.

• Me Chaudet fait remarquer que le cours prend fin par du coucher

libre. Cet exercice se déroule dans le silence.

•Invité à prendre la parole, M. Grin confirme qu’après contrôles sur

place, la Municipalité considère cette activité comme conforme au PPA. Elle ne

génère pas de nuisances et ne constitue pas une infraction aux dispositions du RPPA.

•(…).

• B. C.________ ajoute qu’il y a d’autres secteurs moins dérangeants

que celui-ci, sur les communes d’Aubonne, Pizy ou Bière.

• (…). »

F.

Le 10 octobre 2019, les époux C.________propriétaires de la parcelle n°302,

ont adressé au SDT un enregistrement audio de l’activité canine du 12 juin 2019,

en réitérant que celle observée lors de la vision locale du 2 octobre 2019

n’est pas représentative de la réalité. Le fichier audio, d’une durée de 51

secondes, comprend les aboiements d’un petit chien, des paroles et des rires de

quelques personnes.

Par un courrier électronique du 15 octobre 2019, les

propriétaires de la parcelle n° 322 voisine ont confirmé que le déroulement d’activités

canines sur la parcelle n° 424 ne leur cause aucun désagrément, dans la mesure

où les cours n’ont lieu qu’une seule fois par semaine et durant une partie de

l’année seulement.

G.

Le 21 octobre 2019, le conseil du club cynologique a adressé ses déterminations

finales, accompagnées du rapport d’expertise acoustique du bureau AER -Acousticiens

experts intitulé « Bruit des activités canines – Visite du 2 octobre 2019 »,

daté du 10 octobre 2019 (ci-après : rapport d’expertise) duquel les

passages suivants sont extraits :

« (…).

3. OBSERVATION SUR PLACE

(…)

Lors de notre présence sur place le mercredi 2 octobre

de 19h00 – 19h45, pendant un cours d’éducation canine, nous n’avons relevé aucun

aboiement, ni cri des maîtres. A ce titre, les relevés sonores initialement

prévus n’ont pas été effectués, puisque les bruits audibles liés au cours d’éducation

canines n’étaient pas significatifs et du même ordre de grandeur que le bruit ambiant.

4. EVALUATION DES BRUITS QUOTIDIENS

L’évaluation des caractéristiques du bruit, de la période des

immissions, de la fréquence des événements sonores, du degré de sensibilité au

bruit ainsi que l’exposition initiale au bruit de la zone concernée est

présentée ci-après. La fiche d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV est

présentée en annexe.

Afin de se situer du côté de la sécurité, le bruit généré par les

aboiements a été considéré avec une perceptibilité « moyenne » lors

de la détermination de la gêne. Toutefois ce critère n’a pas pu être

formellement observé puisque qu’aucun aboiement n’a été relevé lors de notre

visite sur place.

Selon les résultats de l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de

l’OFEV, le bruit de l’activité canine entre tout juste (limite basse) dans la

catégorie des situations étant évaluée (sic) comme « gênante (entre VLI et

VP) ».

Remarque :

En considérant une perceptibilité « faible » du bruit (« niveau

de bruit perçu chez les plaignants moins important que celui d’une conversation

normale », l’activité canine serait qualifiée de « gêne minime tout

au plus » au sens de l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV.

(…).

5. ANALYSE ET CONCLUSION

Lors de notre visite (sur) place aucun bruit significatif lié à

l’activité canine se déroulant sur la parcelle n°424 n’a été relevé. Les échanges

avec les voisins et la municipalité présents lors de la séance sur place ont

montré que seuls les plaignants étaient incommodés par le bruit de l’activité

canine.

Selon l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV, le bruit de

l’activité canine est jugé comme gênant (en considérant la perceptibilité du

bruit comme moyenne). Les mesures suivantes permettraient de réduire la

gêne :

• Déplacement de l’activité sur

une parcelle plus éloignée des plaignants.

• Modification des horaires de l’activité pour que celle-ci se déroule

hors des périodes sensibles de la journée (période de repos : 12h-13h et

19h-22h).

(La mise en place d’un écran antibruit autour de la parcelle n’est pas

envisageable puisque cette mesure serait disproportionnée à l’égard de la gêne

observée).

Toutefois, les activités sur la parcelle 424 sont limitées dans le temps

et peu fréquentes (seulement pendant 1 heure, 1 fois par semaine). La question

peut se poser quant à la pertinence de l’outil d’évaluation de l’OFEV dans ce

type de situation. Il faut également considérer le fait que l’aboiement

occasionnel de chiens fait partie des bruits normaux dans un environnement

rural.

En l’absence d’une constatation concrète de la production du bruit, de

la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées par l’activité

canine sur la parcelle 424 peuvent donc, selon notre expertise, être considérées

comme raisonnables. »

Le 8 novembre 2019, la Direction de l’environnement

industriel, urbain et rural (DGE/DIREV) a fait savoir qu’elle partageait les

conclusions retenues par le rapport d’expertise acoustique du 10 octobre 2019.

H.

En date du 18 décembre 2019, le SDT a adressé à la propriétaire de la

parcelle n°424, au club cynologique, à la Municipalité de Lavigny ainsi qu’à

l’ensemble des propriétaires voisins un projet de décision autorisant la

pratique de l’activité d’éducation canine à certaines conditions, notamment à

raison d’un cours par semaine, d’une durée de 60 minutes, en journée (à

organiser entre 07h00 et 19h00) et en présence de cinq à sept chiens, étant précisé

que la barrière délimitant le secteur d’éducation canine serait autorisée et que

tout changement de circonstances nécessiterait une annonce.

Par un courrier du 19 janvier 2020, les époux

C.________, propriétaires de la parcelle n°302, ont manifesté leur opposition

au projet de décision précité, faisant valoir que :

- la

séance d’éducation canine du 2 octobre 2019 n’est pas représentative des

déroulements habituels car il n’y avait ce soir-là pas six mais quatre chiens, alors

que la semaine précédente il y en avait quinze. Parmi les participants, deux

personnes présentes étaient des éducateurs du club cynologique avec leur propre

chien ;

- des

cours privés se déroulent le samedi après-midi ;

- depuis

qu’ils sont domiciliés au chemin des ******** soit depuis 2005, ils n’ont jamais

vu de résidents regarder les cours canins ;

- la

présence de quinze chiens accompagnés de leur maître avec leur propre véhicule

ne peut être comparée au bruit des cloches des vaches. Les participants arrivent

avant le début des cours et repartent après 19h45 pour laisser leurs chiens

s’ébattre, ce qui génère beaucoup d’aboiements ;

- l’activité

de l’association cynologique sur la parcelle n° 424 est illicite. Ils dénoncent

le déroulement d’activités le dimanche matin ;

- la

séance d’octobre 2019 n’était pas représentative de la réalité. Le nombre de

cinq à sept chiens est subjectif, les nuisances sonores dépendent des chiens et

des maîtres et non du nombre d’individus présents ;

- il

existe d’autres sites pour le déroulement de ces activités ;

- les

dénonciations répétées à l’autorité municipale n’ont été suivies que d’un seul courrier

électronique de réponse de la Municipalité ;

- l’entretien

du terrain se fait régulièrement avec deux à trois tondeuses ainsi qu’un tracteur.

En automne, lorsque les cours n’ont plus lieu, ils dénoncent des tontes ainsi que

l’utilisation de souffleuses thermiques ;

- le

projet de décision n’évoque pas les allées et venues des participants en

augmentation sur le bien-fonds. Ils demandent un dédommagement concernant l’utilisation

abusive et non conforme du passage ;

- les

barrières ont été modifiées par l’association cynologique (double barrière)

afin d’empêcher les chiens de sortir de l’enclos. Un grand portail a été

installé. Les autres barrières délimitant la parcelle ne sont pas doublées ;

- les

cours sont fréquentés de façon progressive et en constante augmentation.

Le 28 janvier 2020, A. C.________ a transmis au SDT

une copie du courrier électronique qu’il a adressé à la Direction générale de

l’agriculture, de la viticulture et des affaires v.érinaires (DGAV), secteur

police des chiens, afin de dénoncer deux incidents survenus en date du 27

janvier 2020 avec le chien de D.________, voisine et propriétaire de la

parcelle n° 328 du cadastre de la commune de Lavigny, à l’égard de sa fille lorsque

celle-ci se rendait à l’école. Il a précisé que deux autres agressions

s’étaient déjà produites en mai et juillet 2018. La DGAV, secteur police des

chiens, a classé, en date du 18 février 2020, l’affaire sans suite, après

l’évaluation comportementale du chien incriminé effectuée par une vétérinaire

comportementaliste

Le 31 janvier 2020, le conseil du club cynologique a

fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à formuler sur le projet de décision,

tout en précisant qu’il conviendrait de modifier le nombre de chiens autorisés

à assister aux cours, à savoir que celui-ci soit de cinq à neuf.

Les autres propriétaires voisins de la parcelle n° 424

ne se sont pas déterminés.

Faits

I.

Le 14 février 2020, le SDT a rendu une décision, dont le dispositif est

le suivant :

« III.

DECIDE :

A. Sont autorisés

1. Le portail et les barrières délimitant le secteur d’éducation

canine.

2. La pratique de l’activité d’éducation canine aux conditions

suivantes :

a. utilisation

ponctuelle du terrain d’avril à juin et de fin août à fin octobre

b. à raison d’un

cours par semaine, d’une durée de 60 minutes, en journée (à organiser entre

07h00 et 19h00)

c. présence de 5 à

7 chiens

d. aucun

aménagement ou installation en lien avec l’activité d’éducation canine ne peut

être mis en place à demeure

e. toute

aggravation nécessitera une annonce préalable au SDT (art. 103 LATC).

3. Tout changement de circonstances (par exemple nouveaux horaires,

nouvelles installations, augmentation de la fréquence d’occupation du site)

nécessitera une annonce. Le club cynologique devra contacter la Municipalité

qui consultera préalablement le SDT et les services cantonaux concernés,

l’issue de cette procédure étant réservée.

4. La Municipalité est

chargée du respect des conditions posées ci-dessus.) »

J.

Le 16 mars 2020, B. et A. C.________, agissant par la plume de leur

conseil, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à l’encontre de cette

décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme

de celle-ci, en ce sens que toutes les formes d’activités d’éducation canine

sur la parcelle n° 424 n’y soient pas autorisées ; subsidiairement, au

renvoi de la cause au SDT pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ils font valoir en substance que les constatations effectuées lors de la vision

locale du 2 octobre 2019 ne sont en aucun cas représentatives des nuisances résultant

des cours d’éducation canine menés de manière hebdomadaire sur la parcelle n° 424

car seuls quatre chiens, accompagnés de deux moniteurs du club cynologique,

étaient présents ce jour-là ; ils soutiennent que les cours se déroulent

en présence d’une quinzaine de chiens, ce qui engendre également des nuisances

sur le plan du trafic et du stationnement.

Par lettre du 26 mai 2020, la Municipalité de Lavigny

a fait part de ses observations en indiquant qu’il existe « un lien de

parenté entre un membre de la Municipalité et un membre de l’Association

Cani-copains, le Syndic, G.________, étant l’époux de D.________, secrétaire du

comité et maître éducatrice au sein de l’Association », tout en

précisant qu’elle veillera à faire appliquer la décision finale lorsqu’elle sera

exécutoire.

Par courrier du 29 mai 2020, le club cynologique,

par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé sur le recours. Il conclut,

avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit déclaré

irrecevable ; subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. A titre de mesure probatoire,

le mandataire a requis que la question du classement de la parcelle n° 424 en

2002 selon le règlement en vigueur à l’époque et selon le projet de plan de

quartier Perceval (zone de villas B) soit instruite.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL ; anciennement le SDT, [ci-après

aussi: l’autorité intimée]) conclut principalement à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement au rejet de celui-ci et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 7 septembre 2020, les recourants ont fait part de

leurs déterminations.

Le club cynologique, par le biais de son conseil, a

fait des observations complémentaires, en date du 23 septembre 2020, tout en

réitérant ses conclusions du 29 mai 2020.

L’autorité intimée a déposé, le 6 octobre 2020, ses

observations finales en concluant au maintien intégral des conclusions qu’elle

a formulées en date du 15 juin 2020.

K.

Le 17 février 2022, le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale,

en présence des parties. On extrait du procès-verbal dressé à cette occasion ce

qui suit:

« (…) D._________ précise que depuis le dépôt du recours, l’activité

d’éducation canine est pratiquée sur un terrain communal qui se trouve entre la

grande salle et le terrain de football. Cet espace est plus éloigné des habitations

que la parcelle n°424. Claude Philipona (ci-après : le syndic) précise que

les voisins, après avoir manifesté quelques inquiétudes, ont été rassurés et n’ont

pas manifesté d’opposition ; au contraire. D.________ précise que l’activité

sur le terrain communal se déroule durant l’hiver le dimanche matin entre 09h15

et 11h00. Durant l’été, les cours sont donnés également le mercredi soir entre

18h30 et 19h30. Le dimanche matin, il y a environ une dizaine de chiens

présents, tandis que le mercredi soir il y a un peu moins de chiens. D._________

précise que dès qu’elle a obtenu l’autorisation de la Municipalité, après la

période d’essai concluante (environ six mois), elle a pu clôturer cet espace sur

une surface d’environ 400 à 500 m² (surface qui correspond à environ la moitié

de la surface de la parcelle n°424).

La représentante de la DGTL indique que cette dernière n’est pas

intervenue car il s’agit d’un terrain communal situé en zone à bâtir (zone d’utilité

publique).

Sur une question de Me Bruchez, D.________ répond qu’elle a pu installer

une cabane de rangement sur la parcelle communale avec l’autorisation de la

Municipalité. La cabane présente une surface d’environ 4m² sur une hauteur de 2

mètres.

D._________ indique que la seconde barrière (chabauri) a été posée en

2002 pour éviter que les chiens ne sortent, tandis que la barrière principale

date du début des années nonante.

La parcelle n°424 était située en zone de villas B au plus tard jusqu’en

2008.

L’aire de voirie a été concédée par voie de servitude à la commune pour

servir de voie de rebroussement pour tout public. (…)

Il est constaté que la vue sur la parcelle n°424 depuis la parcelle des

recourants est obstruée par une haie de thuyas d’environ 3 mètres de haut.

La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Les parties demandent à

pouvoir plaider.(…) ».

L.

Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient tout d’abord d’examiner la qualité pour agir des recourants,

qui est contestée par les autres parties.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en

matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer

ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure,

cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct,

l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé

par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le

contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un

effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours

lui procurerait un avantage pratique. Selon la

jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions

sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3

et les arrêts cités).

S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (CDAP AC.2020.0294

du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b). Cela

étant, les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un

cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous

peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure (ATF 136 II 281; 128 I 59 consid. 1b; CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1b). A,

par exemple, été déniée la qualité pour recourir d'un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux,

dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale

bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF

1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

En matière d’atteintes liées plus précisément au bruit,

il ne suffit pas d’un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives

au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la

qualité pour agir au riverain. Il faut que ce risque présente

encore une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant

est touché de manière particulière et plus intensément que le reste des administrés

(cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du

territoire et de l’environnement, thèse Lausanne, 2013, p. 98).

b) En l’espèce, l’activité litigieuse devrait prendre

place à proximité du bien-fonds des recourants, d’où la vue serait toutefois masquée

par une haie imposante. Les recourants n’ont cependant

pas rendu vraisemblable que le risque de nuisances

sonores gênantes liées aux cours d’éducation canine et au trafic induit soit un

tant soit peu « consistant » pour admettre qu’ils soient spécialement

touchés et plus intensément que le reste des autres voisins. Il ressort en effet du rapport d’expertise acoustique que,

pendant un cours d’éducation canine (présence de six chiens sur place), aucun

aboiement, ni cri des maîtres n’a pu être enregistré, si bien que les relevés

sonores initialement prévus n’ont pas été effectués, puisque les bruits

audibles liés au cours d’éducation canine n’étaient pas significatifs, mais du

même ordre de grandeur que le bruit ambiant ; l’expert a même précisé que

la perceptibilité faible du bruit (chez les recourants) était moins importante

que celle d’une « conversation normale », si bien que la gêne pouvait

tout au plus être que qualifiée de minime. Lors de la visite sur place de l’expert,

aucun bruit significatif lié à l’activité canine se déroulant sur la parcelle

n° 424 n’avait donc été relevé. Les échanges avec les voisins et la

municipalité présents avaient montré que seuls les plaignants (recourants) étaient

incommodés par le bruit de l’activité canine. L’expert a encore souligné le

fait que l’aboiement occasionnel de chiens faisait partie des bruits normaux

dans un environnement rural. En l’absence d’une constatation concrète de la production

du bruit, de la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées

par l’activité canine sur la parcelle n° 424 pouvaient donc être considérées

comme raisonnables. Pour le surplus, la Cour de céans considère que le très

faible accroissement du trafic généré par les cours d’éducation canine (dont la

fréquence et la durée sont extrêmement limitées) n’aura pratiquement aucun

impact sur la situation existante. Il ne faut pas perdre de vue qu’il n’existe

aucun droit au silence absolu et que les dérangements bénins doivent être tolérés.

L’on se trouve en présence d’une situation dite de « bagatelle »

(cf. ATF 124 II 219 consid. 8b).

c) Compte tenu de ce qui précède, la qualité pour

recourir devrait être déniée aux recourants. Point n’est cependant besoin de trancher

définitivement cette la question, du moment que le recours doit de toute

manière être rejeté sur le fond.

2.

S’agissant du fond, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents

de l’autorité intimée. En bref, il y a lieu d’admettre que l’activité d’éducation

canine litigieuse ne peut être considérée comme étant conforme à l’affectation

de la parcelle n° 424 ; celle-ci est en effet classée en zone spéciale (zone

dite d’installations publiques), soit plus précisément s’agissant de la portion

du terrain où se déroulent les cours dans l’aire de verdure selon le PPA « La

Chaumière ». La pratique de l’activité en question à l’endroit prévu n’est

pas imposée par sa destination, dans la mesure où elle peut se dérouler en zone

à bâtir. L’on est donc en présence d’un changement d’affectation, qui ne peut

être autorisé qu’à certaines conditions fixées par l’art. 24a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700),

seule disposition qui entre ici en ligne de compte du moment que l’on ne se

trouve pas dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT.

L’autorité intimée a considéré que les conditions matérielles

prévues par cette disposition dérogatoire étaient remplies. Dans sa décision du

14.

février 2020, elle a en effet posé des conditions très restrictives pour la

pratique de l’activité litigieuse (utilisation ponctuelle du terrain d’avril à

juin et de fin août à fin octobre, à raison d’un seul cours par semaine d’une

durée limitée de 60 minutes en journée [à organiser entre 07h00 et 19h00, avec présence

de 5 à 7 chiens au maximum]) afin de limiter au strict minimum les nuisances

engendrées par l’activité d’éducation canine.

a) A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le

changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la

zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22

al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée à condition que ce changement

d'affectation n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement

(let. a) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (let. b).

Si le changement d'affectation entraîne une

augmentation de l'impact sur l'équipement ou l'environnement, une autorisation

fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu importe si cet impact est notable ou

seulement peu important (TF 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF

1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du

4.

décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet

2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement

et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart

du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures existantes. Ainsi,

si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic routier y est plus

intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition (voir à cet égard

l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal fédéral retient

que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment entraîne un

accroissement du trafic, sans rapport avec l'agriculture dans la zone agricole

dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit produisent toutefois

déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe qu'aucune nouvelle

incidence n'est générée sur ce plan. L'entreposage de matériaux susceptibles de

polluer les cours d'eau a manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli,

Commentaire pratique LAT, Construire Hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 11 ad

art. 24a LAT). En revanche, si l’influence du changement d’affectation sur le

trafic est négligeable, l’autorisation peut être accordée (TF 1C_252/2013 du 26

septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2

décembre 2003 consid. 2, in Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La

formulation "pas d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu

importantes (Muggli, op. cit., n. 11 ad 24a LAT). D'après le libellé de cette

disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi d'aucune pesée des

intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider en faveur du

changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être autorisé au titre

de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des incidences nouvelles. A

une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent donc, de par la loi, toutes

les incidences nouvelles sur le territoire, l'équipement et l'environnement et,

partant, tous les intérêts leur étant liés (Muggli, op. cit., n. 12 ad art 24a

LAT).

b) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté qu’hormis

des obstacles « Agility » (passerelle, tunnel, cônes de slalom) et

des bacs en plastique contenant des balles, qui ne sont disposés sur le terrain

que pendant la durée du cours (soixante minutes par semaine), il n’y a aucune

installation de stockage ou de rangement fixe ou à demeure. Par conséquent, il

convient d’admettre que le changement d’affectation ne nécessite pas de travaux

de transformation au sens de l’art. 22 LAT, et surtout que cela n’engendre pas

d’incidences nouvelles sur le territoire, l’équipement et l’environnement,

étant précisé que l’activité litigieuse se déroule à l’intérieur d’une barrière

en bois, installée il y plusieurs décennies pour y garder des chevaux, et qui

ne fait pas l’objet du présent litige.

S’agissant de l’activité d’éducation canine proprement

dite, il y a lieu de reconnaître qu’elle n’entraîne aucune augmentation de l’impact

sur l’environnement. Comme rappelé ci-dessus, il ressort en effet du rapport d’expertise

acoustique que, pendant un cours d’éducation canine (présence de six chiens sur

place), aucun aboiement, ni cri des maîtres n’a pu être enregistré, si bien que

les relevés sonores initialement prévus n’ont pas été effectués, puisque les

bruits audibles liés au cours d’éducation canine n’étaient pas significatifs,

mais du même ordre de grandeur que le bruit ambiant ; l’expert a même

précisé que la perceptibilité faible du bruit (chez les recourants) était moins

importante que celle d’une « conversation normale », si bien que la gêne

ne pouvait tout au plus être que qualifiée de minime. Les échanges avec les

voisins et la municipalité présents avaient montré que seuls les plaignants (recourants)

étaient incommodés par le bruit de l’activité canine. L’expert a encore souligné

le fait que l’aboiement occasionnel de chiens faisait partie des bruits normaux

dans un environnement rural. En l’absence d’une constatation concrète de la production

du bruit, de la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées

par l’activité canine sur la parcelle n° 424 pouvaient donc être considérées

comme tolérables. Pour le surplus, la Cour de céans considère que le très

faible accroissement du trafic généré par les cours d’éducation canine (dont la

fréquence et la durée sont extrêmement limitées) n’aura pratiquement aucun

impact sur la situation existante. En effet, de faibles nuisances sonores liées

à des mouvements de véhicules existaient déjà dans le secteur, en raison d’une

servitude de passage public débouchant sur l’aire de voirie, servant de parking

et voie de rebroussement pour tous les usagers de la route, comme cela a été

constaté lors de l’inspection locale. Le stationnement des véhicules des participants

au cours est par ailleurs limité à la durée de celui-ci, soit une heure par semaine,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il entraîne un impact supplémentaire

sur le territoire, l’équipement ou encore l’environnement. En résumé, vu l’absence

de risque de nuisances sonores tangible, l’activité litigieuse peut être envisagée

sous l’angle de l’art. 24a LAT.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’activité

d’éducation canine exercée sur une partie de la parcelle n° 424, plus

précisément dans l’aire de verdure de la zone spéciale selon le PPA « La Chaumière »,

où des chemins piétonniers et installations jusqu’à 300 m2 peuvent

du reste être autorisés, ne provoque pratiquement pas d’incidence nouvelle sur le

territoire, l’équipement ou l’environnement. En particulier, l’augmentation des

nuisances sonores liées aux aboiements de chiens et au trafic n’atteint pas un

degré d’incidence sur l’environnement tel qu’il empêche un changement d’affectation.

Par conséquent, le changement d’affectation peut être autorisé sur la base de

l’art. 24a LAT, selon les conditions fixées dans la décision attaquée. Les

circonstances du cas d’espèce diffèrent de celles qui ont fait l’objet, notamment,

de l’arrêt du 13 novembre 2018 (1C_231/2018), où le Tribunal fédéral a considéré

qu’une place pour cours d’éducation canine située en zone agricole au sens de l’art.

16.

LAT (où le principe de séparation du bâti et du non-bâti s’applique de manière

plus stricte qu’en zone spéciale cantonale selon l’art. 18 al. 1 LAT)

entraînait une incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement en

raison de l’ampleur et de l’intensité de l’activité, ainsi que de la présence d’installation

fixes.

3.

Les recourants se plaignent encore de mesures d’entretien excessives de

la parcelle n°424, en particulier d’une tonte régulière du terrain, ainsi que

de la pose de barrières délimitant le secteur dans lequel se déroule l’activité

d’éducation canine.

a) L’activité litigieuse se déroule, comme on l’a

vu, au sud-est de la parcelle n°424, dans l’aire de verdure de la zone spéciale,

telle que définie par le PPA « La Chaumière », et non dans la zone

naturelle protégée.

L’art. 36 al. 2 RPPA, disposition applicable à

l’aire de verdure de la zone spéciale, prévoit que les surfaces enherbées seront

de préférence gérées comme prairie extensive (fauche tardive, pas d’engrais, pas

de pesticides). Ainsi, aux termes de cette disposition, il n’en résulte pas une

obligation de gérer les surfaces enherbées de manière extensive. Par

conséquent, une tonte régulière du secteur dans lequel se déroule l’activité litigieuse

n’est pas contraire à l’art. 36 al. 2 RPPA ; elle n’est en outre pas soumise

à une autorisation de l’autorité intimée.

b) S’agissant de la barrière délimitant le secteur

dans lequel se déroule l’activité litigieuse, il ressort des pièces figurant au

dossier, en particulier des vues aériennes et des témoignages, qu’elle a été

installée il y a plusieurs décennies et qu’elle délimitait à l’origine un parc

pour un cheval détenu par la Fondation Perceval. Lors de l’inspection locale du

17.

février 2022, les membres du comité du club cynologique ont indiqué qu’une

clôture en bois à claire-voie (chabauri) avait été posée en 2002 sur la

barrière existante pour éviter que les chiens ne sortent, en précisant que la barrière

principale datait du début des années nonante. Au vu de leur faible emprise sur

le terrain, comme cela a pu être constaté lors de l’inspection locale du 17

février 2022, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré

que ladite barrière, de même que le portail, sont conformes à l’art. 35 RPPA,

selon lequel certains aménagements peuvent y être autorisés, et qu’ils peuvent

être régularisés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Vu le sort du

recours, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD prévoit que la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité

à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre

ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art.

55.

al. 2 LPA-VD). Ayant gain de cause, le club cynologique,

qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, aurait ainsi droit

à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Toutefois, étant

donné que le mandataire professionnel du club cynologique a précisé, lors de l’inspection

locale du 17 février 2022, plaider à titre bénévole (cf. procès-verbal de l’inspection

locale précitée), il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité à ce dernier

en remboursement des frais qu’il a engagé pour la défense de ses intérêts.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service du développement territorial du 14 février 2020

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des recourants A. et B. C.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens au club cynologique Cani-Copains.

Lausanne, le 28 avril 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.