AC.2020.0078
CDAP - AC.2020.0078 - 2021-03-25 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Trélex, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O._____
25 mars 2021Français61 min
J.________ et K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ et O.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs ; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à
********
tous représentés par Me Gilles DAVOINE,
avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Trélex, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
E.________ à
********
2.
F.________ à
********
3.
G.________ à
********
4.
H.________ à
********
5.
I.________ à
********
6.
J.________ à
********
7.
K.________ à
********
8.
L.________ à
********
9.
M.________ à
********
10.
N.________ à
********
11.
O.________ à
********
tous représentés par E.________.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Trélex du 12 février 2020 refusant le permis de construire
complémentaire (agrandissement des mezzanines, modification du garage et
modification du projet initial sur la parcelle n° 599 - CAMAC n° 187108)
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 1'503 m2, la parcelle n° 599 de la Commune
de Trélex est colloquée en zone arborisée constructible au sens des art. 14.1
et suivants du règlement général de la Commune de Trélex sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ci-après: RC), en vigueur depuis le 7 février
2008. La parcelle n° 599 est longée au Nord-Ouest par le chemin privé de la
Petite Fontaine.
B.
Du 21 février au 22 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 599
de l'époque ont soumis à l'enquête publique un projet portant sur la
construction sur ce bien-fonds de deux villas mitoyennes (désignées ci-après:
villa A et villa B) comprenant chacune un rez inférieur, partiellement enterré,
un rez supérieur, ainsi qu'une mezzanine d'une surface de 17,07 m2
dans la villa A et de 15,49 m2 dans la villa B, ouverte sur le rez
supérieur qu'elle surplombait et auquel elle était rattachée par un escalier.
La surface brute de plancher totale annoncée sur le formulaire de demande de
permis de construire était de 313,97 m2. Le projet prévoyait
également l'implantation de deux garages, le premier, destiné à la villa A,
situé dans l'angle Nord-Ouest de la parcelle, le second, destiné à la villa B
et sis dans l'angle Nord-Est d'une surface de 32,59 m2 (cf. plan
"Rez supérieur et mezzanine" modifié le 16 décembre 2014).
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, où ont
notamment été mis en cause la hauteur des murs des garages, ainsi que
l'empiètement de divers éléments (garage, escaliers, terrasse) dans les espaces
de non-bâtir.
Le Département des
infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des
autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 20 mars 2015.
Les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les services de
l'Etat concernés.
Après que l'architecte du projet a transmis le 23
juillet 2015 des plans modifiés à la municipalité, cette dernière lui a
signifié le 6 août 2015 que le projet n'était pas conforme au RC à plusieurs
égards.
Le 14 septembre 2015, l'architecte du projet a
transmis à la municipalité de nouveaux plans modifiés, ainsi qu'une fiche de
calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS) datée du 10 septembre 2015 dont
il ressortait que la surface brute de plancher totale des deux villas (rez
inférieurs et rez supérieurs) s'élevait désormais à 315.53 m2. Les deux
"garages" étaient nouvellement désignés "Abri 2 voitures"
et celui de la villa B présentait désormais une surface de 39.45 m2 (6,30 m x
6,26 m).
Par décision du 6 octobre 2015, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a notamment
relevé qu'afin de tenir compte des remarques des opposants, le projet avait été
modifié et les garages abandonnés au profit de couverts à voitures d'une
surface inférieure à 40 m2 pouvant être autorisés en limite de parcelle, au
titre de dépendances. Par ailleurs, le permis de construire, daté du 8 octobre
2015, prévoyait en particulier à titre de condition spéciale que "Les
mezzanines ne peuvent en aucun cas être destinées à l'habitation ou au travail
(art. 27 RATC)".
Un recours a été formé contre cette décision le 5
novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) (cause enregistrée sous la référence AC.2015.0304) par un
couple d'opposants qui contestaient principalement l'emplacement du couvert à
voitures de la villa A, jugé trop proche de la limite de leur parcelle. Ces
opposants et les constructrices sont par la suite parvenus, lors de l'audience
tenue sur place le 29 avril 2016, à un accord aboutissant au retrait du
recours. La cause AC.2015.0304 a été rayée du rôle par décision du 2 mai 2016.
Le 9 juin 2016, l'architecte du projet a transmis à
la municipalité un plan du couvert à voitures de la villa A tels que modifié
suite à l'accord intervenu le 26 avril 2016, plan que la municipalité a
approuvé le 13 juin 2016.
C.
Le 22 février 2018, la municipalité a prolongé la durée de validité du
permis de construire jusqu'au 29 avril 2019.
D.
La parcelle n° 599 a par la suite été constituée en propriété par
étages, dont le premier lot appartient à B.________ et A.________ et le second
à C.________ et D.________.
E.
Les travaux de construction des villas ont débuté durant l'été 2018.
A l'occasion d'une séance s'étant déroulée en
juillet 2018, l'architecte du projet a annoncé au Service technique
intercommunal du district de Nyon (ci-après: le STI) qu'il envisageait
d'apporter des modifications au projet autorisé, les changements portant sur
une extension des mezzanines et sur la position du couvert de la villa B.
Par courrier du 7 août 2018, l'architecte du projet
a transmis à la municipalité le dossier d'exécution du projet, en indiquant
qu'il comprenait de légères modifications par rapport au dossier d'enquête.
Par courriel du 18 septembre 2018 adressé à
l'architecte, la municipalité a accusé réception du courrier du 7 août 2018 et
indiqué qu'elle avait décidé lors de sa séance du 10 septembre 2018 d'exiger
une enquête publique complémentaire, en ajoutant ce qui suit: "Cette
décision provient de la situation conflictuelle constatée entre les voisins".
Selon les explications des constructeurs, le courriel du 18 septembre 2018 se
serait "perdu" dans la boîte de messagerie de l'architecte, qui n'en
aurait ainsi jamais pris connaissance.
La municipale en charge des constructions et un
représentant du STI ont procédé à une visite du chantier le 16 avril 2019, où
il a notamment été constaté que les étages de combles n'avaient pas été réalisés
conformément au permis de construire délivré, compte tenu de l'extension des
mezzanines.
A la suite d'une séance ayant réuni le 23 avril 2019
le syndic, la municipale en charge des constructions, le représentant du STI et
l'architecte du projet, la municipalité a informé l'architecte par courrier du
24 avril 2019 qu'elle avait décidé de ne pas arrêter le chantier à la double
condition de ne plus effectuer de travaux sur toutes les parties non conformes
au permis de construire et de régulariser sans délai les irrégularités
constatées, soit en se conformant à l'état initial selon l'enquête publique,
soit en adressant un dossier complet pour une mise à l'enquête complémentaire
pour toutes les modifications, comme requis dans le courriel du 18 septembre
2018.
Par courriel du 26 avril 2019, l'architecte a
transmis à la municipalité un projet de modifications des mezzanines
garantissant leur non habitabilité. La variante 1 consistait à exécuter un
doublage intérieur pour condamner l'accès à la façade sur la galerie et
l'application d'un film opaque sur les vitrages côté intérieur. L'architecte
relevait que que la surface mesurée à 2,40 m deviendrait inférieure à 50% de la
surface à 1,30 m, ce qui rendrait la mezzanine non habitable. Selon la variante
2, la création d'un plafond inférieur à 2.40 m rendrait la mezzanine non
habitable.
Lors d'une rencontre le 3 mai 2019, l'architecte a
présenté à la municipale en charge des constructions deux variantes s'agissant
de l'étage des mezzanines, la première consistant à conserver la dalle mais à
obturer les vitrages avec du galandage, la seconde consistant à conserver la
dalle et à créer un faux plafond en-dessous des 2,40 m. L'architecte a indiqué
que l'option de scier la dalle n'était pas envisageable, car cette dernière ne
tiendrait pas.
Par courriel du 6 mai 2019, l'architecte du projet a
transmis à la municipalité diverses options de modification des mezzanines
(cinq variantes, soit notamment l'obturation des ouvertures en façade Sud, la
modification des ouvertures en dalle ou la condamnation des escaliers rendant
l'espace mezzanine non accessible).
Par courrier du 10 mai 2019 adressé à l'architecte
du projet, la municipalité a indiqué que l'augmentation significative des deux
dalles des combles des villas avaient rendu habitables ces espaces, ce alors
que l'IUS était déjà intégralement utilisé par la conception des deux étages
inférieurs. Elle lui suggéré de réaliser les mezzanines conformément aux plans
soumis à l'enquête publique.
F.
Par décision du 17 mai 2019, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat
des travaux relatifs à la dalle de l'étage des combles dans les deux villas,
compte tenu de l'absence de réponse claire des constructeurs et de leur
architecte quant à une solution permettant de régulariser la situation.
G.
Le 29 mai 2019, les constructeurs ont déposé une demande de permis
complémentaire portant sur l'"agrandissement des mezzanines,
modification du garage et modification du projet initial". Sur le
formulaire idoine, ils ont annoncé une surface brute utile des planchers de
respectivement 170 m2 pour la villa A et 144 m2 pour la
villa B. Le formulaire était accompagné d'un calcul de l'IUS réalisé par
l'architecte du projet le 24 mai 2019, dont il ressort qu'aucune SBPU n'était
comptabilisée pour les mezzanines. S'agissant du couvert à voitures de la villa
B, ses dimensions étaient désormais de 8 m x 4,6 m, soit 36,8 m2.
Ont également été transmis à la municipalité un avis de droit daté du 29 mai
2019 portant sur l'extension de la surface des mezzanines, un plan de situation
du géomètre et des plans de construction.
Le 25 septembre 2019, la municipalité a signifié aux
constructeurs que l'IUS était déjà épuisé au regard du projet initial, de sorte
que si les nouvelles surfaces aménagées à l'étage des mezzanines devaient être
considérées comme habitables, le permis de construire complémentaire requis
serait refusé. Elle a indiqué qu'après une première analyse du dossier, elle
estimait que compte tenu des caractéristiques du bâtiment, l'agrandissement des
mezzanines rendait celles-ci habitables, notamment en raison de leur lien direct
avec l'étage inférieur, de l'éclairage à disposition et de la possibilité de
bénéficier du chauffage du rez-supérieur. Elle a ainsi prié les intéressés de
lui communiquer s'ils souhaitaient que le dossier soit soumis à une enquête
publique ou s'ils renonçaient à requérir la régularisation de l'aménagement
réalisé, ce qui impliquait une démolition de la partie des mezzanines n'ayant
pas fait l'objet du permis de construire initial, ainsi que des éventuelles
autres modifications apportées à leur projet.
Par courrier de leur conseil du 7 octobre 2019, les
constructeurs ont confirmé à la municipalité leur volonté de soumettre leur
projet à une enquête publique formelle, en insistant une nouvelle fois sur le
caractère inhabitable des mezzanines.
L'enquête publique
complémentaire s'est déroulée du 15 novembre 2019 au 16 décembre 2019.
Elle a suscité le dépôt de quatorze oppositions, dont celles de E.________ et F.________
(propriétaires de la parcelle n° 378), G.________ (propriétaire de la parcelle
n° 380), H.________ (propriétaire de la parcelle n° 370), I.________, N.________
et O.________ (propriétaires de la parcelle n° 379), J.________ et K.________
(propriétaires de la parcelle n° 601) et L.________ et M.________
(propriétaires de la parcelle n° 372). Les opposants ont principalement fait
valoir que l'agrandissement des mezzanines des deux villas rendait le projet
non réglementaire sous l'angle de IUS et que la modification du couvert à
voitures de la villa B était susceptible d'engendrer un danger au plan de la
circulation des personnes et du trafic sur le chemin de la Petite Fontaine.
Leurs critiques ont également porté sur un manque d'intégration du projet à
l'environnement bâti. Un calcul erroné de l'indice d'occupation du sol (IOS) a
enfin été invoqué.
Les constructeurs se sont déterminés le 30 janvier
2020 sur les griefs soulevés dans les oppositions, en contestant pour
l'essentiel le caractère habitable des mezzanines, dont la surface n'avait donc
à leur sens pas à être prise en compte dans le calcul de l'IUS. S'agissant du
couvert à voitures de la villa B, ils ont indiqué que cette construction, qui
n'avait pas été agrandie, ni n'avait changé de position ou de volume, avait
uniquement été modifiée de telle manière à être légèrement plus longue mais
moins profonde. Ils ont ajouté que la modification des proportions de ce
couvert ne changeait rien à la visibilité sur le chemin de la Petite Fontaine,
jugée suffisante dans le cadre du projet initial. Vu sa couleur et son volume,
il s'intégrait en outre parfaitement dans le quartier. Quant à l'IOS, ils ont
indiqué que les modifications apportées au projet initial n'avaient pas eu pour
effet de modifier la projection au sol des bâtiments, de sorte que
l'approbation donnée aux calculs de l'architecte en 2015 conservait sa
validité.
H.
Par décision du 12 février 2020, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire complémentaire sollicité, au double motif que la surface
des mezzanines telles que modifiées devait être considérée comme habitable, ce qui
conduisait à un dépassement de l'IUS, et que le couvert à voitures de la villa
B, qui permettait désormais de stationner trois véhicules, ne pouvait plus être
considéré comme une dépendance de peu d'importance susceptible d'être autorisée
dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.
Faits
I.
Par acte du 16 mars 2020, A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision
municipale du 12 février 2020 en concluant principalement à son annulation, au
rejet des oppositions et à l'octroi du permis de construire sollicité,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité
pour nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 17 juillet 2020.
Elle conclut au rejet du recours.
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________ et K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ et O.________
(ci-après: les opposants) se sont déterminés le 17 juillet 2020.
Les recourants et la municipalité ont par la suite
déposé des observations complémentaires respectivement les 21 août et 14
septembre 2020.
Le tribunal a tenu audience le 17 novembre 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"(…)
En raison de la situation sanitaire et avec l'accord des parties, le niveau
litigieux de la villa A est visité en présence d'un nombre restreint de
participants, soit la cour, A.________, P.________ [Municipale en charge des constructions], Me Davoine et Me
Thévenaz. Me Davoine désigne l'endroit jusqu'où devait s'avancer la mezzanine
telle qu'autorisée en 2015, emprise représentée sur la dalle au moyen
d'adhésif. Il attire l'attention sur le fait que l'ordre d'arrêt des travaux a
eu pour effet que les travaux prévus pour rendre inhabitables les niveaux
litigieux des villas ont dû être interrompus. Il indique à cet égard que le
faux plafond, figurant sur les plans, n'a pas été terminé et que les poignées
des fenêtres ont été laissées en l'état. P.________ constate que depuis l'ordre
d'arrêt des travaux, seules des barrières de sécurité, autorisées, ont été
posée à l'étage de la villa A.
La cour, C.________, P.________,
Me Davoine et Me Thévenaz visitent ensuite le niveau litigieux de la villa B.
L'emplacement jusqu'auquel devait s'avancer la mezzanine telle qu'autorisée en
2015 – aussi représenté sur la dalle au moyen d'adhésif – est constaté. A la
demande du président, Me Davoine confirme que la surface vitrée donnant au Sud
correspond à celle autorisée en 2015. Il ajoute que ce qui pourrait déranger
les voisins réside dans le fait que l'on peut à présent s'avancer un peu plus
vers ces fenêtres.
De retour à l'extérieur, le
président invite l'architecte à expliquer les motifs ayant conduit à agrandir
les mezzanines. Q.________ [l'architecte du
projet] indique qu'à la suite d'une demande en ce sens des
propriétaires, un projet a été soumis au Service technique intercommunal qui a
fait savoir qu'il n'y avait pas de problème, raison pour laquelle un dossier a
par la suite été adressé à la Commune. Il relève que s'il est vrai que
l'architecte n'a pas relancé la Commune, cette dernière n'a pour sa part jamais
donné de retour. A la question du président de savoir ce à quoi étaient
destinées les mezzanines telles qu'autorisées en 2015, Q.________ évoque un
petit bureau ou petit salon, Me Davoine ajoutant que l'idée était de disposer
de points lumineux et absolument pas de rendre ces espaces habitables. E.________
fait valoir que si l'on considère que les mezzanines telles qu'agrandies sont
habitables, l'IUS apparaît dépassé.
A la question du président de
savoir s'il est en l'espèce bien question d'une enquête complémentaire, Me
Thévenaz répond que quand bien même plus de quatre ans se sont écoulés depuis
l'enquête principale et que les formulaires de demande de permis de construire
ont erronément été intitulés «Enquête complémentaire» par l'architecte, la
municipalité a traité la demande des recourants comme une demande de permis de
construire complémentaire. Il ajoute que la municipalité a considéré qu'un
droit acquis devait être reconnu s'agissant de l'IOS. E.________ fait valoir
que c'est pratiquement le double de l'IOS admissible qui a été autorisé.
La cour, A.________, P.________,
Me Davoine et Me Thévenaz procèdent à une visite du rez-inférieur de la villa
A. A.________ souligne que ce niveau a été réalisé conformément aux plans de
base, sans aucun changement. Me Davoine relève que le rez-inférieur, qui donne
sur le jardin, ne constitue pas un véritable sous-sol. Le rez-inférieur de la
villa B est également visité, en présence de C.________.
De retour à l'extérieur, il est
discuté du couvert à voitures de la villa B. Me Davoine souligne que sa surface
est moins importante que celle du projet initial. Il conteste que trois
véhicules – qui ne seraient pas des Smart – puissent y être stationnés. A la
demande du président, Me Thévenaz précise que la municipalité interprète l'art.
4.6 du règlement communal à la lumière de la jurisprudence relative à l'art. 39
RLATC. Il relève que dans la mesure où trois véhicules peuvent être parqués
sous le couvert litigieux, ce dernier ne répond plus à la notion de dépendance
de peu d'importance. Il ajoute que le refus de la municipalité repose également
sur le fait que le permis de construire délivré en 2015 autorisait six places
de parc, soit déjà une place de trop, si bien qu'une septième place ne peut
être admise. Me Davoine conteste qu'une septième place ait été ajoutée, en
réitérant qu'il n'est pas possible de parquer trois véhicules sous le couvert.
Me Thévenaz objecte qu'au vu des normes applicables, il y a suffisamment de
place pour y stationner trois véhicules.
E.________ indique que ce couvert
est critiquable sous l'angle de l'esthétique, vu ses proportions par rapport au
bâtiment d'habitation. Elle ajoute qu'il pose de surcroît problème en termes de
sécurité, en expliquant que, lorsqu'elle remonte le petit chemin depuis son
domicile, l'angle Nord-Est dudit couvert l'empêche d'apercevoir les enfants qui
jouent dans la rue. Elle concède toutefois que cette question n'est pas liée à
la modification du couvert. Me Thévenaz indique que ce point n'est pas
déterminant pour la municipalité. Me Davoine relève que la question de
l'esthétique est sans lien avec la modification du couvert et que
l'implantation de l'angle litigieux n'a pas été modifiée. B.________ ajoute que
les conducteurs se doivent de ralentir, vu la possible présence d'enfants. E.________
objecte qu'elle circule lentement. A.________ fait valoir que le seul endroit
qui pourrait poser problème au niveau de la sécurité est la «chicane» située
plus à l'Est sur le Chemin de la Petite-Fontaine.
Me Davoine pose la question de
savoir quels aménagements pourraient encore réaliser les recourants qui
pourraient satisfaire tant les voisins que la municipalité. Il propose dans ce
contexte d'obturer, aux étages des villas, le bas des ouvertures qui donnent au
Sud. E.________ relève que ce n'est pas un problème de vue qui est en cause,
mais un non respect de l'IUS. Me Thévenaz indique que la position de base de la
municipalité est qu'une partie des dalles doit être démolie pour revenir à la
situation autorisée par le permis délivré en 2015. Il ajoute que la
municipalité pourrait éventuellement entrer en matière sur une proposition de
dispositif permettant de rendre inhabitables de manière pérenne les étages des
villas. Il insiste cependant sur le fait que la réflexion de la municipalité
sur ce point n'est à ce stade pas aboutie, la décision attaquée portant
uniquement sur un refus de permis de construire complémentaire et non sur une
remise en état.
L'audience est suspendue durant
quelques minutes à 14h40. A sa reprise, le président – tout en insistant sur le
fait que ce point excède l'objet du litige – fait état d'une solution évoquée
par les juges assesseurs spécialisés qui consisterait à poser un galandage à
l'endroit où auraient dû s'arrêter les mezzanines, de manière à condamner la
partie de la dalle supplémentaire. En réponse à Me Davoine qui s'oppose à un
galandage qui s'élèverait jusque sous la toiture, le juge assesseur
Pierrehumbert suggère le percement d'une fenêtre dans la paroi; il propose
également de rendre opaques les vitrages. A.________ évoque la condamnation de
l'un des deux ouvrants. Me Thévenaz relève que ces dernières propositions
paraissent a priori insuffisantes, mais que la piste du galandage pourrait être
prise en compte. P.________ ajoute que toute solution devra être discutée.
B.________ fait valoir qu'une
démolition de la dalle aurait de très lourdes conséquences, en termes
d'équipement (câblages) et de stabilité du bâtiment. Revenant sur le fait que
la Commune, à laquelle l'architecte avait adressé un dossier d'exécution, n'a
jamais demandé aux recourants de procéder à une enquête complémentaire, A.________
souligne que les dalles litigieuses avaient déjà été réalisées lorsqu'il a été
contacté téléphoniquement en mai 2019. Il s'étonne par ailleurs du motif
invoqué par la municipalité à l'appui de sa demande d'enquête complémentaire, à
savoir un conflit de voisinage. Il estime enfin incompréhensible que la surface
des mezzanines doive à présent être comptabilisée dans le calcul de l'IUS alors
qu'il était déjà possible dans le projet autorisé d'y installer certaines
choses.
A.________ indique que les
recourants souhaitent parvenir à un accord qui pourrait mettre fin à cette
situation qui dure depuis un certain temps déjà. B.________ regrette que les
recourants fassent les frais d'un règlement de compte entre opposants et
municipalité. Me Thévenaz relève que la municipalité ne partage pas cette
perception des choses. E.________ explique que certains des opposants
considèrent que si le projet litigieux, non conforme au règlement communal,
devait être autorisé, ils devraient eux aussi pouvoir bénéficier des mêmes
possibilités."
Le 15 décembre 2020, la municipalité a fait savoir
qu'elle n'avait pas de remarques à formuler en lien avec le procès-verbal
d'audience. Les recourants en ont fait de même le 16 décembre 2020, en relevant
que le recourant A.________ avait cependant indiqué dans le cours de la
discussion que la municipalité avait débuté la révision de son plan
d'affectation communal, point qui pouvait avoir un impact sur les droits à
bâtir.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Lors de l'audience, l'autorité intimée a confirmé, par la voix de son
conseil, que la demande des recourants déposée le 29 mai 2019 avait été traitée
comme une demande de permis complémentaire, quand bien même elle avait été
déposée plus de quatre ans après l'enquête principale.
b) aa) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une
enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter
que sur les modifications soumises à autorisation, mais non remettre en cause
l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (arrêts
AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4; AC.2016.0378 du 20 mars 2017 consid.
2b: AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2). Ainsi, les éléments qui ne sont
pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et
les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure
ultérieure de l'enquête complémentaire (arrêts AC.2019.0310 du 2 juin 2020
consid. 6a; AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 3a).
bb) C'est partant en vain que les opposants tentent
de remettre en question dans la présente procédure de recours le respect de
l'IOS maximal autorisé au sens de l'art. 14.5 RC, dans la mesure où les
modifications apportées aux sous-sols des villas A et B dans le cadre de
l'enquête complémentaire n'ont pas eu pour effet de modifier la projection au
sol du bâtiment principal telle qu'autorisée par le permis de construire
délivré le 6 octobre 2015, ce que les opposants ne contestent pas. Les griefs
formulés dans ce contexte par ces derniers sont ainsi irrecevables.
Par ailleurs, le présent litige étant circonscrit au
refus de l'autorité intimée de délivrer un permis de construire complémentaire,
les développements des parties relatifs à la bonne ou mauvaise foi des
recourants, non déterminante en l’espèce, ne seront pas examinés plus avant
dans le présent arrêt. En effet, comme le rappelle régulièrement la
jurisprudence, le permis de construire est une
autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles
et matérielles posées par le droit public sont réunies (cf. arrêts AC.2018.0244
du 13 juin 2019 consid. 6b; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a;
AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a).
2.
Les recourants contestent le caractère habitable des mezzanines et le
fait que leur surface doive être prise en considération dans le calcul de
l'IUS.
a) aa) En zone arborisée constructible, l'IUS
s'élève à 0,20 (art. 14.4 RC).
bb) L'art. 3.2 RC est ainsi rédigé:
"L'indice
d'utilisation du sol (IUS) représente le rapport entre la surface maximum de
plancher déterminante (SPd) de la construction et la superficie du terrain. Le
calcul s'effectue conformément à la norme suisse SN 504.421.
Pour le surplus, les règles
suivantes sont applicables:
au niveau des combles, la surface
brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1,30 m depuis
le niveau fini du plancher
la surface des parties des
avant-corps tels que balcon, oriels, bow-window dépassant 1,50 m la façade du
bâtiment entre en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol
lorsqu'ils sont non chauffés, des
vérandas, loggias ou jardins d'hiver d'un seul niveau au-dessus du sol et
représentant au plus 20% de la surface habitable du rez-de-chaussée, peuvent
être réalisés en plus de la capacité constructive du bien-fonds
la surface des locaux
d'exploitation d'un établissement agricole n'entre pas dans le calcul de la
capacité constructive du bien-fonds."
La norme SIA 504 421 (version 2004) se prononce au
chiffre 4 sur l'IUS: Cet indice a pour but de mesurer l'intensité de
l'utilisation du sol; il constitue aussi un élément permettant de définir le
caractère des constructions d'une zone (ch. 4.1). Il indique le rapport entre
les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation,
au commerce, aux services et à l'artisanat d'une part et la surface de terrain
d'autre part; il est particulièrement approprié aux zones d'habitation (ch.
4.2). L'IUS est le rapport entre la somme des surfaces de plancher
déterminantes et la surface de terrain déterminante. (ch. 4.3). La surface de
plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des
bâtiments principaux (ch. 4.4). N'entrent pas dans le calcul de la surface de
plancher les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale
légale ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces
d'installations (SI) selon la norme SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher
déterminante SPd comprend ainsi la surface utile principale SUP, la surface de
dégagement SD et la surface de construction SC (ch. 4.5).
Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon
le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est
affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle
sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans
l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les
buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de
protection civile, les locaux à poubelles.
L'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que
les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol.
cc) L'art. 5.4 RC prévoit que lorsque les toitures
sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du
volume exploitable de la toiture. L'art. 6.3 RC régit l'ouverture des combles.
Son contenu est le suivant:
"Dans
les combles, les locaux sont ajourés et aérés par des ouvertures pratiquées sur
des façades pignons et/ou des percements réalisés sur les pans de la toiture
aux conditions suivantes:
- locaux habitables Le nombre et les dimensions des
percements en toiture, par exemple, pignons secondaires, lucarnes, baies
rampantes, verrières sont limités aux nécessités propres à l'éclairage et à
l'aération des locaux.
- locaux non habitables Le nombre et les dimensions des
ouvertures en façade et les percements en toiture sont limités à des nécessités
de service, la surface vitrée ne peut excéder 0.5 m2 par façade et par pan de
toiture.
(…)"
dd) Les art. 25, 27 et 28 du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) régissent de la manière
suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à
l'habitation:
"Art.
25.
1.
Tout local susceptible de
servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au
moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une
capacité d'au moins 15 m³ par occupant.
2.
Dans les combles, le cube n'est
compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les
chevrons.
(…)
Art. 27
1.
Tout local susceptible de
servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur
de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de
2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.
Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le
plafond ou sous les chevrons.
(…)
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par
une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au
1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette
proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2
au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état
existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,
les lucarnes et les tabatières (…)"
b) aa) Selon la jurisprudence, pour être considéré
comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour
durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet
égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements
prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre
ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui
seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous
cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,
il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa
non-conformité (cf. arrêts AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d;
AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid.
3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009,
confirmé par TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4).
En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible
de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau,
local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens
des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable. La
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable. Dès lors, soit le local doit être rendu conforme aux règles de
salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la
surface brute de plancher utile, soit il doit être aménagé de manière à ce que
son utilisation en tant que grenier (ou galetas) ne fasse pas de doute (cf.
arrêt AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité consid.
3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1, n° 39;
voir également CDAP AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 3c/aa; AC.2015.0166 du
11.
janvier 2016 consid. 4d confirmé par TF 1C_68/2016 du 18 janvier 2017
consid. 4.3). Cependant, le tribunal cantonal a également souligné à plusieurs
reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de
combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins
commodément) rendus habitables (cf. arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020
consid. 4c; AC.2018.0260 précité; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017
consid. 7a et les réf. cit.).
bb) Il faut entendre par mezzanine un passage ou une
aire de plancher intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la
pièce qu’il surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une
barrière de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec
un local fermé, tel que des surcombles ou un galetas (arrêt AC.2012.0066 du 31
mai 2013 consid. 3c). Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever que
l’assimilation d’une mezzanine à une surface de plancher habitable ne
s’imposait pas d’emblée, en indiquant que si la norme ORL 514 420 (de 1966) ne
mentionnait pas expressément les mezzanines dans les surfaces qui n’entrent pas
en considération pour l’indice d’utilisation du sol, la jurisprudence n’avait
pas déterminé de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine
pour une surface habitable à compter dans ce coefficient (cf. arrêt
AC.2015.0019 du 20 février 2020 consid. 3, avec la référence à l’arrêt précité AC.2012.0066
consid. 3c qui renvoie aux références suivantes: arrêts AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c; AC.2009.0124 du 30 décembre
2010.
consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 7; AC.2003.0088 du 30
mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; art. 27 al. 1 in fine RLATC). Dans
l’affaire AC.2015.0019, le Tribunal cantonal a retenu que la question de savoir
si une mezzanine devait compter comme surface de plancher devait être résolue
par la négative lorsque l’on ne pouvait pas, comme dans le cas d’espèce, s’y
tenir debout, sauf à rester sous la panne sablière (arrêt précité, consid. 3).
Dans l’arrêt AC.2012.0066, la question a en revanche été laissée indécise
(arrêt précité, consid. 3c in fine).
c) aa) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle
n° 599 de 1'503 m2 et de l'IUS de 0,20 applicable en zone arborisée
constructible, la surface brute de plancher autorisée s'élève à 300,60 m2.
Répondant manifestement aux exigences du label "minergie" selon les
pièces au dossier, le projet peut bénéficier d'un bonus de 5% dans le calcul de
l'IUS (cf. art. 97 al. 4 LATC), soit 15,03 m2, ce qui permet
d'augmenter la surface brute de plancher pour le projet à 315,63 m2.
La surface brute de plancher énoncée dans le formulaire de demande de permis
complété le 29 mai 2019 est de 170 m2 pour la villa A et de 144 m2
pour la villa B, soit au total 314 m2 (voire de 168.88 m2
pour la villa A et 143.93 m2 pour la villa B, soit au total 312.81 m2,
selon la fiche de calcul de l'IUS du 24 mai 2019 produite par l’architecte du
projet).
bb) L'autorité intimée relève que la surface de
plancher de l'étage des mezzanines dans chacune des villas a été largement
augmentée par rapport au projet initial, le projet litigieux prévoyant de
réaliser une dalle sur la totalité de la surface des combles, alors que les
mezzanines initialement prévues ne représentaient qu'un peu moins de la moitié
de ces surfaces. Elle considère que ces surfaces, directement reliées au rez
supérieur par un escalier interne au logement et bénéficiant d'un chauffage et
d'un important éclairage, sont susceptibles d'être utilisées pour de
l'habitation et doivent partant être prises en compte dans le calcul de l'IUS à
partir d'une hauteur de 1,3 m depuis le niveau fini du plancher (cf. art. 3.2
RC). Il en résulte un dépassement de l'IUS disponible, celui-ci ayant déjà été
intégralement utilisé dans le cadre du projet initial.
Les recourants font valoir que les mezzanines ont
été considérées comme non habitables dans le projet initial et validées comme
surfaces de rangement, appréciation qui ne saurait être modifiée du seul fait
que leur surface a été augmentée. Ils relèvent que si les exigences en matière
de volume et d'éclairage sont respectées, il n'en va pas de même au plan de
l'aération minimale nécessaire, chacune des mezzanines disposant uniquement
d'une fenêtre de 1,50 m x 0,90 m au Nord et de deux fenêtres de 0,70 m x 0,80 m
au Sud, soit une surface d'aération de 2,47 m2. La condition liée à
une hauteur minimale de 2,40 m sur la moitié de la surface utilisable (art. 27
RLATC) ne serait pas non plus respectée, la surface des mezzanines, comptée à
partir d'une hauteur minimale de 1,30 m, correspondant à 28,946 m2
pour la villa A et à 26,223 m2 pour la villa B, tandis que la
surface comptée à partir d'une hauteur de 2,40 m ne s'élève qu'à 14,186 m2
pour la villa A et à 11,533 m2 pour la villa B. Ils ajoutent que ces
mezzanines, non alimentées en eau et construites sans chape, avec un parquet
flottant, ne sont ni isolées ni chauffées et qu'elles ne seront
vraisemblablement pas suffisamment chauffées par les étages inférieurs afin
qu'une température standard puisse y régner. Il n'y aurait ainsi pas lieu de
prendre en compte ces surfaces dans le calcul de l'IUS, qui demeurerait
réglementaire.
Les opposants arguent du fait que les mezzanines
bénéficient d'une surface d'aération bien plus importante que les 2,47 m2
annoncés, en indiquant que les deux fenêtres au Sud, oscillo-battantes, ont
deux vantaux pouvant être ouverts.
cc) Dans le projet tel qu’autorisé le 6 octobre
2015, la surface de la mezzanine dans la villa A s’élevait à 17,07 m2
et celle dans la villa B à 15,49 m2 (cf. plan des mezzanines modifié
le 30 juin 2014). Telles que réalisées, les mezzanines présentent une surface
de respectivement 29,26 m2 et 25,43 m2 (cf. plan
"rez-inférieur – rez-supérieur – mezzanines" modifié le 24 mai 2019),
soit une augmentation de près de 70% s’agissant de la villa A et de 64 % pour
la villa B et au total plus de 22 m2 supplémentaires.
L’étage des mezzanines est pourvu dans chacune des
villas d’une très importante surface vitrée donnant au Sud, ainsi que d’une
fenêtre (1,50 m x 0,90 m) au Nord.
Les exigences en matière
d’éclairage au sens de l’art. 28 RLATC sont ainsi largement respectées, comme
l’admettent les recourants. Quant à la condition liée à une hauteur de 2,40 m
au moins sur la moitié de la surface habitable (art. 27 al. 2 RLATC), le fait
qu’elle puisse en l’espèce ne pas être respectée – de peu – dans les deux
villas, comme s’en prévalent les recourants, n’a
cependant pas pour effet de rendre inhabitables les niveaux litigieux, qui
présentent pour le reste toutes les caractéristiques de surfaces objectivement
utilisables à des fins d’habitation. Ainsi, l’étage des mezzanines bénéficie
dans chaque villa, de manière suffisante quoi qu’en disent les recourants, du
chauffage du niveau inférieur sur lequel il reste ouvert. L’étage litigieux est
en outre dans chaque bâtiment aisément accessible depuis le niveau du rez
supérieur auquel il est directement rattaché par un escalier de dimensions
usuelles, ce qui constitue également un indice d’habitabilité.
A l’audience, l’un
des recourants a qualifié d’incompréhensible le fait que la surface des
mezzanines doive à présent être comptabilisée dans le calcul de l'IUS alors
qu'il était déjà possible dans le projet autorisé en 2015 d'y installer
certaines choses. Sur ce point, l’autorité intimée a expliqué avoir à l’époque considéré que, compte tenu de la surface initiale
des mezzanines, celles-ci pouvaient être assimilées à de simples surfaces de
rangement n’ayant pas à être incluses dans le calcul de l'IUS (cf.
déterminations du 14 décembre 2020). Avec l’autorité intimée, il y a lieu de
considérer qu’une telle appréciation ne peut en l’état plus être confirmée vu
la configuration actuelle de l’étage des mezzanines dans les villas A et B. Les
surfaces des mezzanines autorisées en 2015 ne permettaient en effet qu’un usage
relativement limité de ces espaces, l'architecte du projet évoquant un petit
bureau ou un petit salon (cf. p.-v. d’audience). Le prolongement de la dalle
(qui couvre dorénavant presque entièrement le niveau inférieur) et la nette
augmentation de surface qui en découle rend à présent possible une utilisation
bien plus importante et aisée de ces niveaux, pratiquement comparable à
celle d’un étage plein, ce que la vision locale a permis de confirmer. C’est
ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les niveaux
litigieux, ensuite des modifications qui leur ont été apportées, doivent
désormais être considérés comme objectivement habitables, à tout le moins en
tant que chambre d’ami ou espace de jeu, ou encore comme local vidéo. La pose
de faux-plafonds, de même que l'impossibilité d'ouvrir certaines fenêtres
(aération limitée) ou l’absence d’alimentation en eau ne sont pas de nature à
modifier ce constat. Quant à la question de savoir si, au plan architectural,
on est encore en présence de "mezzanines", vu la proportion des vides
subsistant sur l’étage inférieur, celle-ci peut demeurer indécise.
En considérant que la surface de l’étage des
mezzanines dans les villas A et B doit ainsi être prise en compte dans le
calcul de la surface brute de plancher à partir d'une hauteur de 1,3 m depuis
le niveau fini du plancher (cf. art. 3.2 RC), la municipalité est restée dans
les limites du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en matière
d'interprétation du règlement communal. Il en découle un dépassement de la
surface brute de plancher déterminante maximale autorisée par le règlement
communal tel qu’en vigueur à ce jour. A cet égard, les recourants ne sauraient
rien déduire en leur faveur d’un – éventuel – changement de réglementation qui
pourrait intervenir dans le cadre de la révision du plan général d’affectation
communal actuellement en cours (dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue à ce
jour), comme ils semblent l’invoquer dans leurs dernières déterminations du 16
décembre 2020. En effet, s’il connaît un effet anticipé négatif des plans
d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas
d’effet anticipé positif – par quoi on entend l’application du droit futur, qui
n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la
période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. arrêts
AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les arrêts cités; AC.2019.0206 du
28.
avril 2020 consid. 2g).
C'est partant à juste titre que, à la suite de
l'enquête publique complémentaire, l’autorité intimée a refusé d'autoriser les
modifications apportées aux étages des mezzanines des villas A et B. La
décision attaquée doit être confirmée sur ce point et les griefs des recourants
être écartés.
3.
Les recourants contestent l'argumentation municipale selon
laquelle le couvert à voitures de la villa B, tel que modifié par rapport au
projet initial, ne peut plus être considéré comme une dépendance de peu
d'importance pouvant s'implanter dans les espaces réglementaires.
a) aa) L'art. 4.3 RC relatif aux distances aux
limites prévoit que, sous réserve d'une limite des constructions fixée le long
du domaine public, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont
implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette
distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à
la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite. Selon
l'art. 4.4 RC relatif à la distance entre bâtiments, les bâtiments ou parties
de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins
la distance "D" les uns des autres, distance qui se mesure entre les
parties les plus rapprochées des bâtiments. Lorsque les prescriptions de
protection incendie sont respectées, la distance "D" peut être
réduite, notamment, entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions
forment ensemble une entité fonctionnelle indissociable.
S'agissant de la zone arborisée constructible, les
distances "d" et "D" sont de 5 m et 10 m (art. 14.8 RC).
La réglementation sur la distance aux limites et
entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les
habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants (arrêt AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 5a).
bb) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,
on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.
2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent
être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins (al. 4).
Dans l'application du critère du "volume de peu
d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le
rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance
projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent
être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une
certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée
(cf. arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0137 du 4 mai
2018.
consid. 3a).
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC,
il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (cf. arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts
cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des
intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre
les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TF 1P. 411/1999 du
10.
novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est tenue
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (arrêt AC.2017.0349 précité consid. 14b). La
notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que
le tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2017.0349 précité consid. 14b;
AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence
a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte
dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la
construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la
propriété ou encore les nuisances sonores (cf. arrêt AC.2017.0349 précité consid.
14b et les arrêts cités).
Le règlement communal régit la question des
dépendances à l'art. 4.6 RC. Intitulée "Petits bâtiments non habitables,
dépendances", cette disposition est ainsi rédigée:
"Dans
les espaces de non bâtir – à savoir le long d'une limite de bien-fonds ou entre
2.
bâtiments – la municipalité peut autoriser, sous réserve du respect des
limites de constructions le long du domaine public, la construction de petits
bâtiments non habitables ayant un statut de dépendance, aux conditions suivantes:
-
la surface bâtie de la construction est limitée à 40 m2 à raison
de 2 unités par parcelle
-
la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m et la
hauteur au faîte à 4,00 m
-
la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une
activité professionnelle et ne présente pas d'inconvénient majeur pour le
voisinage.
Les dispositions de la loi
cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."
cc) Aux termes de l'art. 8.4 RC, toute construction
générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour
véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route, soit dans la
règle minimum deux cases pour une maison individuelle. Dans la règle, une case
par logement au moins est située dans des garages ou sous abris.
dd) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF
1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où
la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances
pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir
d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que
pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver
soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et
les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole
les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité
ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid.
4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018
consid. 3b/bb).
b) L'autorité intimée fait valoir que des garages ou
couverts à voitures ne sont considérés comme des dépendances que s'ils
permettent d'accueillir un ou deux véhicules. Elle relève que dans la mesure où
le couvert en question a été modifié de telle manière à permettre le
stationnement de trois véhicules au lieu de deux, selon la norme SIA 640 291a,
il ne s'agit plus d'une dépendance de peu d'importance susceptible d'être
autorisée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété. Elle indique que si la surface du couvert à voitures litigieux reste
approximativement la même, l'augmentation du nombre de véhicules qui peuvent
être accueillis dans les couverts réalisés amplifie les gênes pour le voisinage
et a pour conséquence que les dépendances ne peuvent plus être autorisées en
limite de parcelle. Elle observe enfin que le permis autorise déjà six places
de parc et qu'une augmentation de ce nombre à sept contreviendrait à l'art. 8.4
RC.
Les recourants relèvent que l'énumération figurant à
l'art. 39 al. 2 RLATC est exemplative. Ils ajoutent que la surface du couvert
n'a pas été augmentée mais diminuée avec une longueur augmentée et une profondeur
diminuée. Ils contestent pouvoir y stationner plus de deux véhicules, en
soulignant que le critère du nombre de véhicules reste subjectif dès lors qu'il
est possible, en fonction de la taille de ces derniers, d'en parquer un ou deux
de plus ou de moins sur une même surface. Il serait également faux de prétendre
qu'une augmentation de la capacité du nombre de véhicules amplifierait les
gênes pour le voisinage puisque chacun des recourants ne pourra conduire qu'un
véhicule à la fois. Une place de parc utilisable cas échéant par les visiteurs
permettrait au surplus de réduire les gênes pour le voisinage, en évitant que
des véhicules ne circulent dans le quartier à la recherche d'une case.
c) En ce qui concerne plus
particulièrement les couverts à voitures, le Tribunal cantonal a eu l'occasion
de relever à plusieurs reprises que l'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste
purement exemplative (voire les termes "telles que"), ce qui signifie
que des constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de
dépendances de peu d'importance, et que cette disposition mentionne au surplus
les termes de "garages particuliers pour deux voitures au plus". Or,
un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et recouvert d'une dalle,
n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut dès lors pas les
couverts pouvant abriter plus de deux voitures (cf. arrêts AC.2017.0137 du 4
mai 2018 consid. 3b; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c/bb; voir aussi
AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5b/aa). Un couvert pouvant abriter
quatre voitures a ainsi été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39
RLATC, car, sur le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par
rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de liaison
directe avec l'habitation (cf. arrêt AC.2015.0022 précité consid.
4c/bb). A également été admis un couvert à voitures
prévu pour cinq véhicules, ouvert sur tous les côtés, dans la mesure où sa
surface, égale au tiers, respectivement au cinquième de la surface bâtie des
immeubles auxquels il était lié, restait dans une proportion raisonnable avec
ces derniers (cf. arrêt AC.2016.0252 du 23 août 2017 consid. 4d). Dans une
autre affaire, un couvert à voitures présentant une surface importante comparée
à la surface du chalet, soit un peu moins de la moitié de celle de
l'habitation, a été autorisé afin de tenir compte des circonstances spéciales
(TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2001 I 161 n° 37). Le Tribunal
cantonal a en revanche considéré qu'un couvert de 71 m2 et de 5 m de
haut et destiné à abriter sept voitures, présentant un rapport de 1/7 avec
l'emprise de la construction principale et de 1/20 avec la dimension de la
parcelle, excédait ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC
(arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 consid. 4).
d) En l’occurrence, alors qu’il était initialement
prévu de réaliser dans l’angle Nord-Est de la parcelle, pour la villa B, un
couvert à voitures de 6,30 m x 6,26 m (surface de 39,45 m2) (cf.
plan du rez supérieur modifié le 8 septembre 2015), c’est un couvert de 8 m x
4,6 m (surface de 36,8 m2) qui a été érigé (cf. plan du rez
supérieur modifié le 25 mai 2019). Cet ouvrage, dont la longueur a certes été
prolongée mais dont la profondeur a été réduite, présente en définitive un
volume pratiquement identique à celui autorisé dans le cadre du permis de
construire délivré le 6 octobre 2015, la surface au sol étant même inférieure
de plus de 2 m2. Le seul fait que ce couvert pourrait maintenant
abriter (selon la norme SIA 640 291a qui prévoit une largeur minimale de 2,50 m
pour une place de parc) trois véhicules au lieu de deux ne suffit pas à faire
perdre à cet ouvrage le statut de dépendance que la municipalité lui avait
reconnu dans le cadre du permis de construire délivré en 2015. On a vu en effet
ci-dessus que l’art. 39 al. 2 RLATC n’exclut pas, sur le principe, des couverts
pouvant abriter plus de deux voitures s’ils n’équivalent pas à des garages (cf.
AC.2017.0017 précité consid. 5b/aa). Tel est le cas du couvert en cause qui
reste ouvert sur un côté. Sa surface demeure en outre dans une proportion
raisonnable avec le bâtiment auquel il est lié, ce que l’autorité intimée ne
remet pas en cause.
Pour le reste, il faut constater que les
modifications apportées au couvert de la villa B permettent uniquement une
autre répartition, sur l’espace de stationnement à disposition, des six places
de parc autorisées, sans création d’une septième place que l’autorité intimée
serait en droit de refuser eu égard à l’importante latitude de jugement dont
elle dispose dans l’application de l’art. 8.4 RC. En effet, la municipalité a
approuvé en 2015 un projet comportant six places de stationnement sur la
parcelle, soit quatre couvertes et deux non couvertes (cf. formulaire de
demande de permis de construire complété le 22 décembre 2014). Or, s’ils sont
tenus de respecter ce nombre maximal, les propriétaires des villas A et B
demeurent cependant libres sur le principe de répartir à leur guise leurs trois
places de parc respectives dans l’espace à disposition. S’agissant en
particulier du propriétaire de la villa B, il doit ainsi être admis qu’il peut
à choix soit stationner deux véhicules sous le couvert et un troisième sur la
place extérieure, soit parquer trois véhicules sous le couvert (s'il l’estime
suffisamment commode) et laisser la place extérieure inoccupée. Dans la mesure
où le nombre de places admises reste identique – seul leur emplacement étant
susceptible de varier –, c’est à tort que l’autorité intimée a retenu que le
couvert à voitures de la villa B tel que réalisé amplifiera les gênes pour le
voisinage au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer
qu’en refusant de régulariser le couvert de la villa B au motif que trois véhicules
peuvent y stationner et que les inconvénients pour le voisinage seraient
accrus, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recours
doit être admis sur ce point.
4.
Les opposants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et
de l'intégration et invoquent une violation de l'art. 6.1 RC. Ils relèvent que
l'esthétique du couvert à voitures de la villa B a changé de manière
significative depuis 2015 et que les modifications qui lui ont été apportées
l'ont rendu "hors proportions". De manière plus générale, ils
indiquent que le couvert n’est pas en harmonie avec les constructions du
quartier.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 6.1 RC est rédigé ainsi:
"D'une
façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture
réputée de bonne qualité.
Lors d'une construction nouvelle
ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est
conçue de manière à s'inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le
quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les
matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
L'art. 9.1 RC prévoit encore que dans les limites de
ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les
sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les
installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence,
sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection,
à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zone prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans un tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3
septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019
consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut
s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En matière d'esthétique, le principe de
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018
précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient notamment de tenir compte des
objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur
l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3; 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
b) En l’espèce, on a vu plus haut (cf. consid. 3d)
que le gabarit du couvert à voitures de la villa B tel qu’il a été réalisé
diffère très peu de celui qui avait fait l’objet d’un permis de construire en
2015.
Certes plus long, il présente en revanche une profondeur et un volume
moindres et ses dimensions demeurent en proportion avec le bâtiment principal
qu’il dessert. Les opposants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu’ils
prétendent que l’esthétique de cet ouvrage aurait changé de manière
"significative" depuis 2015 et qu’il apparaîtrait désormais
"hors proportions". La vision locale a du reste montré que ce
couvert, vu son volume, sa teinte et les matériaux dont il est composé, ne pose
pas de problème particulier d’intégration par rapport au tissu bâti environnant
susceptible de rendre inadmissible le projet au regard des exigences en matière
d’esthétique et d’intégration résultant du règlement communal. A cela s’ajoute
que la cour de céans a pu constater lors de l’inspection locale que le secteur
dans lequel s’inscrit la parcelle n° 599 ne présente pas de spécificités
particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans
une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
feraient défaut à l’ouvrage réalisé ou que mettrait en péril sa construction.
Il s'ensuit que le grief
relatif à l’esthétique et à l'intégration du couvert à voitures de la villa B
doit être écarté.
5.
Les opposants font valoir que l'emplacement du couvert à voitures de la
villa B est dangereux pour la circulation. Ils expliquent en substance que
lorsque l’on remonte la partie du chemin de la Petite Fontaine située à l’Est
de la parcelle n° 599, l’angle Nord-Est du couvert empêche de voir les piétons
et les véhicules circulant en direction de la route de St-Cergue, ainsi que les
enfants qui jouent dans la rue (cf. déterminations du 17 juillet 2020; p.-v.
d’audience). Ils exigent le respect de l'art. 8.3 RC, disposition intitulée
"Circulation" qui prévoit ce qui suit:
"Les
voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules
et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la
sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation, sans issue,
ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de
retournement pour véhicules."
Il est douteux qu’un tel grief puisse être invoqué
au stade de la procédure d'enquête complémentaire dans la mesure où
l’implantation de la façade Est du couvert à voitures de la villa B n’a pas été
modifiée par rapport au projet autorisé en 2015 (cf. plan de situation du 23
mai 2019; plan du rez supérieur modifié le 8 septembre 2015 et plan du rez
supérieur modifié le 25 mai 2019). L’ouvrage réalisé n’apparaît ainsi pas plus
dangereux au plan de la circulation, comme relevé par les recourants. La
modification ayant consisté à reculer d’environ 60 cm la position de son angle
Nord-Est vers le Sud (cf. plan de situation du 23 mai 2019) constitue même une
amélioration de la situation en termes de visibilité. Quoi qu’il en soit, la
vision locale a permis de confirmer que le couvert à voitures litigieux ne
présente pas de problème particulier par rapport à la sécurité des usagers du
chemin de la Petite Fontaine, à savoir les automobilistes, les piétons, ainsi
que les enfants qui pourraient se trouver occupés à jouer sur la chaussée. A
cette occasion, la cour a pu constater que le trafic riverain empruntant cette
voie de desserte privée était très réduit. Elle a également pu observer qu’en
raison de la configuration des lieux, les conducteurs sont de fait incités à
faire preuve de prudence et à circuler à vitesse modérée.
Il s’ensuit que le grief formulé en lien avec
l’emplacement du couvert à voitures de la villa B, à supposer recevable, doit
être écarté.
6.
L'objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17
juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit
devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
En l’espèce, le litige est circonscrit au refus par
l’autorité intimée de délivrer un permis de construire complémentaire. Il
s’ensuit que les propositions évoquées à l’audience en lien avec un éventuel
ordre de remise en état concernant les étages des mezzanines n’ont pas à être
traitées dans le présent arrêt, car sortant du cadre de la décision attaquée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de
construire complémentaire sollicité est délivré s’agissant des modifications
portant sur le couvert à voitures de la villa B. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts
AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020
consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12
février 2018 consid. 15). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort
du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les
opposants. Les recourants, obtenant partiellement gain de cause en ayant
procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des
dépens, à la charge des opposants. Ces derniers, bien qu’ayant également
obtenu partiellement gain de cause, n’ont pas droit à des dépens dès lors
qu’ils se sont déterminés sans l’assistance d’un conseil (l’avocat mandaté dans
un premier temps par les opposants ayant informé le tribunal le 17 juillet 2020
que son mandat avait pris fin). Les recourants
verseront en outre à la Commune de Trélex, qui a agi avec le concours d’un
mandataire professionnel, des dépens, réduits pour tenir compte de l’admission
partielle du recours.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Trélex du 12 février 2020 est réformée
en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité est délivré
s’agissant des modifications portant sur le couvert à voitures de la villa B.
Cette décision est confirmée
pour le surplus.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
concurrence de 1’500 (mille cinq cents) francs à la charge des recourants A.________,
B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires, et à concurrence de
1’500 (mille cinq cents) francs à la charge des opposants E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Trélex une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les opposants E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,
débiteurs solidaires, verseront aux recourants A.________, B.________, C.________
et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.