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Décision

AC.2020.0078

CDAP - AC.2020.0078 - 2021-03-25 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Trélex, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O._____

25 mars 2021Français61 min

J.________ et K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ et O.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs ; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à

********

tous représentés par Me Gilles DAVOINE,

avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Trélex, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

E.________ à

********

2.

F.________ à

********

3.

G.________ à

********

4.

H.________ à

********

5.

I.________ à

********

6.

J.________ à

********

7.

K.________ à

********

8.

L.________ à

********

9.

M.________ à

********

10.

N.________ à

********

11.

O.________ à

********

tous représentés par E.________.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Trélex du 12 février 2020 refusant le permis de construire

complémentaire (agrandissement des mezzanines, modification du garage et

modification du projet initial sur la parcelle n° 599 - CAMAC n° 187108)

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 1'503 m2, la parcelle n° 599 de la Commune

de Trélex est colloquée en zone arborisée constructible au sens des art. 14.1

et suivants du règlement général de la Commune de Trélex sur l'aménagement du

territoire et les constructions (ci-après: RC), en vigueur depuis le 7 février

2008. La parcelle n° 599 est longée au Nord-Ouest par le chemin privé de la

Petite Fontaine.

B.

Du 21 février au 22 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 599

de l'époque ont soumis à l'enquête publique un projet portant sur la

construction sur ce bien-fonds de deux villas mitoyennes (désignées ci-après:

villa A et villa B) comprenant chacune un rez inférieur, partiellement enterré,

un rez supérieur, ainsi qu'une mezzanine d'une surface de 17,07 m2

dans la villa A et de 15,49 m2 dans la villa B, ouverte sur le rez

supérieur qu'elle surplombait et auquel elle était rattachée par un escalier.

La surface brute de plancher totale annoncée sur le formulaire de demande de

permis de construire était de 313,97 m2. Le projet prévoyait

également l'implantation de deux garages, le premier, destiné à la villa A,

situé dans l'angle Nord-Ouest de la parcelle, le second, destiné à la villa B

et sis dans l'angle Nord-Est d'une surface de 32,59 m2 (cf. plan

"Rez supérieur et mezzanine" modifié le 16 décembre 2014).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, où ont

notamment été mis en cause la hauteur des murs des garages, ainsi que

l'empiètement de divers éléments (garage, escaliers, terrasse) dans les espaces

de non-bâtir.

Le Département des

infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des

autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 20 mars 2015.

Les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les services de

l'Etat concernés.

Après que l'architecte du projet a transmis le 23

juillet 2015 des plans modifiés à la municipalité, cette dernière lui a

signifié le 6 août 2015 que le projet n'était pas conforme au RC à plusieurs

égards.

Le 14 septembre 2015, l'architecte du projet a

transmis à la municipalité de nouveaux plans modifiés, ainsi qu'une fiche de

calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS) datée du 10 septembre 2015 dont

il ressortait que la surface brute de plancher totale des deux villas (rez

inférieurs et rez supérieurs) s'élevait désormais à 315.53 m2. Les deux

"garages" étaient nouvellement désignés "Abri 2 voitures"

et celui de la villa B présentait désormais une surface de 39.45 m2 (6,30 m x

6,26 m).

Par décision du 6 octobre 2015, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a notamment

relevé qu'afin de tenir compte des remarques des opposants, le projet avait été

modifié et les garages abandonnés au profit de couverts à voitures d'une

surface inférieure à 40 m2 pouvant être autorisés en limite de parcelle, au

titre de dépendances. Par ailleurs, le permis de construire, daté du 8 octobre

2015, prévoyait en particulier à titre de condition spéciale que "Les

mezzanines ne peuvent en aucun cas être destinées à l'habitation ou au travail

(art. 27 RATC)".

Un recours a été formé contre cette décision le 5

novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) (cause enregistrée sous la référence AC.2015.0304) par un

couple d'opposants qui contestaient principalement l'emplacement du couvert à

voitures de la villa A, jugé trop proche de la limite de leur parcelle. Ces

opposants et les constructrices sont par la suite parvenus, lors de l'audience

tenue sur place le 29 avril 2016, à un accord aboutissant au retrait du

recours. La cause AC.2015.0304 a été rayée du rôle par décision du 2 mai 2016.

Le 9 juin 2016, l'architecte du projet a transmis à

la municipalité un plan du couvert à voitures de la villa A tels que modifié

suite à l'accord intervenu le 26 avril 2016, plan que la municipalité a

approuvé le 13 juin 2016.

C.

Le 22 février 2018, la municipalité a prolongé la durée de validité du

permis de construire jusqu'au 29 avril 2019.

D.

La parcelle n° 599 a par la suite été constituée en propriété par

étages, dont le premier lot appartient à B.________ et A.________ et le second

à C.________ et D.________.

E.

Les travaux de construction des villas ont débuté durant l'été 2018.

A l'occasion d'une séance s'étant déroulée en

juillet 2018, l'architecte du projet a annoncé au Service technique

intercommunal du district de Nyon (ci-après: le STI) qu'il envisageait

d'apporter des modifications au projet autorisé, les changements portant sur

une extension des mezzanines et sur la position du couvert de la villa B.

Par courrier du 7 août 2018, l'architecte du projet

a transmis à la municipalité le dossier d'exécution du projet, en indiquant

qu'il comprenait de légères modifications par rapport au dossier d'enquête.

Par courriel du 18 septembre 2018 adressé à

l'architecte, la municipalité a accusé réception du courrier du 7 août 2018 et

indiqué qu'elle avait décidé lors de sa séance du 10 septembre 2018 d'exiger

une enquête publique complémentaire, en ajoutant ce qui suit: "Cette

décision provient de la situation conflictuelle constatée entre les voisins".

Selon les explications des constructeurs, le courriel du 18 septembre 2018 se

serait "perdu" dans la boîte de messagerie de l'architecte, qui n'en

aurait ainsi jamais pris connaissance.

La municipale en charge des constructions et un

représentant du STI ont procédé à une visite du chantier le 16 avril 2019, où

il a notamment été constaté que les étages de combles n'avaient pas été réalisés

conformément au permis de construire délivré, compte tenu de l'extension des

mezzanines.

A la suite d'une séance ayant réuni le 23 avril 2019

le syndic, la municipale en charge des constructions, le représentant du STI et

l'architecte du projet, la municipalité a informé l'architecte par courrier du

24 avril 2019 qu'elle avait décidé de ne pas arrêter le chantier à la double

condition de ne plus effectuer de travaux sur toutes les parties non conformes

au permis de construire et de régulariser sans délai les irrégularités

constatées, soit en se conformant à l'état initial selon l'enquête publique,

soit en adressant un dossier complet pour une mise à l'enquête complémentaire

pour toutes les modifications, comme requis dans le courriel du 18 septembre

2018.

Par courriel du 26 avril 2019, l'architecte a

transmis à la municipalité un projet de modifications des mezzanines

garantissant leur non habitabilité. La variante 1 consistait à exécuter un

doublage intérieur pour condamner l'accès à la façade sur la galerie et

l'application d'un film opaque sur les vitrages côté intérieur. L'architecte

relevait que que la surface mesurée à 2,40 m deviendrait inférieure à 50% de la

surface à 1,30 m, ce qui rendrait la mezzanine non habitable. Selon la variante

2, la création d'un plafond inférieur à 2.40 m rendrait la mezzanine non

habitable.

Lors d'une rencontre le 3 mai 2019, l'architecte a

présenté à la municipale en charge des constructions deux variantes s'agissant

de l'étage des mezzanines, la première consistant à conserver la dalle mais à

obturer les vitrages avec du galandage, la seconde consistant à conserver la

dalle et à créer un faux plafond en-dessous des 2,40 m. L'architecte a indiqué

que l'option de scier la dalle n'était pas envisageable, car cette dernière ne

tiendrait pas.

Par courriel du 6 mai 2019, l'architecte du projet a

transmis à la municipalité diverses options de modification des mezzanines

(cinq variantes, soit notamment l'obturation des ouvertures en façade Sud, la

modification des ouvertures en dalle ou la condamnation des escaliers rendant

l'espace mezzanine non accessible).

Par courrier du 10 mai 2019 adressé à l'architecte

du projet, la municipalité a indiqué que l'augmentation significative des deux

dalles des combles des villas avaient rendu habitables ces espaces, ce alors

que l'IUS était déjà intégralement utilisé par la conception des deux étages

inférieurs. Elle lui suggéré de réaliser les mezzanines conformément aux plans

soumis à l'enquête publique.

F.

Par décision du 17 mai 2019, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat

des travaux relatifs à la dalle de l'étage des combles dans les deux villas,

compte tenu de l'absence de réponse claire des constructeurs et de leur

architecte quant à une solution permettant de régulariser la situation.

G.

Le 29 mai 2019, les constructeurs ont déposé une demande de permis

complémentaire portant sur l'"agrandissement des mezzanines,

modification du garage et modification du projet initial". Sur le

formulaire idoine, ils ont annoncé une surface brute utile des planchers de

respectivement 170 m2 pour la villa A et 144 m2 pour la

villa B. Le formulaire était accompagné d'un calcul de l'IUS réalisé par

l'architecte du projet le 24 mai 2019, dont il ressort qu'aucune SBPU n'était

comptabilisée pour les mezzanines. S'agissant du couvert à voitures de la villa

B, ses dimensions étaient désormais de 8 m x 4,6 m, soit 36,8 m2.

Ont également été transmis à la municipalité un avis de droit daté du 29 mai

2019 portant sur l'extension de la surface des mezzanines, un plan de situation

du géomètre et des plans de construction.

Le 25 septembre 2019, la municipalité a signifié aux

constructeurs que l'IUS était déjà épuisé au regard du projet initial, de sorte

que si les nouvelles surfaces aménagées à l'étage des mezzanines devaient être

considérées comme habitables, le permis de construire complémentaire requis

serait refusé. Elle a indiqué qu'après une première analyse du dossier, elle

estimait que compte tenu des caractéristiques du bâtiment, l'agrandissement des

mezzanines rendait celles-ci habitables, notamment en raison de leur lien direct

avec l'étage inférieur, de l'éclairage à disposition et de la possibilité de

bénéficier du chauffage du rez-supérieur. Elle a ainsi prié les intéressés de

lui communiquer s'ils souhaitaient que le dossier soit soumis à une enquête

publique ou s'ils renonçaient à requérir la régularisation de l'aménagement

réalisé, ce qui impliquait une démolition de la partie des mezzanines n'ayant

pas fait l'objet du permis de construire initial, ainsi que des éventuelles

autres modifications apportées à leur projet.

Par courrier de leur conseil du 7 octobre 2019, les

constructeurs ont confirmé à la municipalité leur volonté de soumettre leur

projet à une enquête publique formelle, en insistant une nouvelle fois sur le

caractère inhabitable des mezzanines.

L'enquête publique

complémentaire s'est déroulée du 15 novembre 2019 au 16 décembre 2019.

Elle a suscité le dépôt de quatorze oppositions, dont celles de E.________ et F.________

(propriétaires de la parcelle n° 378), G.________ (propriétaire de la parcelle

n° 380), H.________ (propriétaire de la parcelle n° 370), I.________, N.________

et O.________ (propriétaires de la parcelle n° 379), J.________ et K.________

(propriétaires de la parcelle n° 601) et L.________ et M.________

(propriétaires de la parcelle n° 372). Les opposants ont principalement fait

valoir que l'agrandissement des mezzanines des deux villas rendait le projet

non réglementaire sous l'angle de IUS et que la modification du couvert à

voitures de la villa B était susceptible d'engendrer un danger au plan de la

circulation des personnes et du trafic sur le chemin de la Petite Fontaine.

Leurs critiques ont également porté sur un manque d'intégration du projet à

l'environnement bâti. Un calcul erroné de l'indice d'occupation du sol (IOS) a

enfin été invoqué.

Les constructeurs se sont déterminés le 30 janvier

2020 sur les griefs soulevés dans les oppositions, en contestant pour

l'essentiel le caractère habitable des mezzanines, dont la surface n'avait donc

à leur sens pas à être prise en compte dans le calcul de l'IUS. S'agissant du

couvert à voitures de la villa B, ils ont indiqué que cette construction, qui

n'avait pas été agrandie, ni n'avait changé de position ou de volume, avait

uniquement été modifiée de telle manière à être légèrement plus longue mais

moins profonde. Ils ont ajouté que la modification des proportions de ce

couvert ne changeait rien à la visibilité sur le chemin de la Petite Fontaine,

jugée suffisante dans le cadre du projet initial. Vu sa couleur et son volume,

il s'intégrait en outre parfaitement dans le quartier. Quant à l'IOS, ils ont

indiqué que les modifications apportées au projet initial n'avaient pas eu pour

effet de modifier la projection au sol des bâtiments, de sorte que

l'approbation donnée aux calculs de l'architecte en 2015 conservait sa

validité.

H.

Par décision du 12 février 2020, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire complémentaire sollicité, au double motif que la surface

des mezzanines telles que modifiées devait être considérée comme habitable, ce qui

conduisait à un dépassement de l'IUS, et que le couvert à voitures de la villa

B, qui permettait désormais de stationner trois véhicules, ne pouvait plus être

considéré comme une dépendance de peu d'importance susceptible d'être autorisée

dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Faits

I.

Par acte du 16 mars 2020, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision

municipale du 12 février 2020 en concluant principalement à son annulation, au

rejet des oppositions et à l'octroi du permis de construire sollicité,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité

pour nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 17 juillet 2020.

Elle conclut au rejet du recours.

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________ et K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ et O.________

(ci-après: les opposants) se sont déterminés le 17 juillet 2020.

Les recourants et la municipalité ont par la suite

déposé des observations complémentaires respectivement les 21 août et 14

septembre 2020.

Le tribunal a tenu audience le 17 novembre 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"(…)

En raison de la situation sanitaire et avec l'accord des parties, le niveau

litigieux de la villa A est visité en présence d'un nombre restreint de

participants, soit la cour, A.________, P.________ [Municipale en charge des constructions], Me Davoine et Me

Thévenaz. Me Davoine désigne l'endroit jusqu'où devait s'avancer la mezzanine

telle qu'autorisée en 2015, emprise représentée sur la dalle au moyen

d'adhésif. Il attire l'attention sur le fait que l'ordre d'arrêt des travaux a

eu pour effet que les travaux prévus pour rendre inhabitables les niveaux

litigieux des villas ont dû être interrompus. Il indique à cet égard que le

faux plafond, figurant sur les plans, n'a pas été terminé et que les poignées

des fenêtres ont été laissées en l'état. P.________ constate que depuis l'ordre

d'arrêt des travaux, seules des barrières de sécurité, autorisées, ont été

posée à l'étage de la villa A.

La cour, C.________, P.________,

Me Davoine et Me Thévenaz visitent ensuite le niveau litigieux de la villa B.

L'emplacement jusqu'auquel devait s'avancer la mezzanine telle qu'autorisée en

2015 – aussi représenté sur la dalle au moyen d'adhésif – est constaté. A la

demande du président, Me Davoine confirme que la surface vitrée donnant au Sud

correspond à celle autorisée en 2015. Il ajoute que ce qui pourrait déranger

les voisins réside dans le fait que l'on peut à présent s'avancer un peu plus

vers ces fenêtres.

De retour à l'extérieur, le

président invite l'architecte à expliquer les motifs ayant conduit à agrandir

les mezzanines. Q.________ [l'architecte du

projet] indique qu'à la suite d'une demande en ce sens des

propriétaires, un projet a été soumis au Service technique intercommunal qui a

fait savoir qu'il n'y avait pas de problème, raison pour laquelle un dossier a

par la suite été adressé à la Commune. Il relève que s'il est vrai que

l'architecte n'a pas relancé la Commune, cette dernière n'a pour sa part jamais

donné de retour. A la question du président de savoir ce à quoi étaient

destinées les mezzanines telles qu'autorisées en 2015, Q.________ évoque un

petit bureau ou petit salon, Me Davoine ajoutant que l'idée était de disposer

de points lumineux et absolument pas de rendre ces espaces habitables. E.________

fait valoir que si l'on considère que les mezzanines telles qu'agrandies sont

habitables, l'IUS apparaît dépassé.

A la question du président de

savoir s'il est en l'espèce bien question d'une enquête complémentaire, Me

Thévenaz répond que quand bien même plus de quatre ans se sont écoulés depuis

l'enquête principale et que les formulaires de demande de permis de construire

ont erronément été intitulés «Enquête complémentaire» par l'architecte, la

municipalité a traité la demande des recourants comme une demande de permis de

construire complémentaire. Il ajoute que la municipalité a considéré qu'un

droit acquis devait être reconnu s'agissant de l'IOS. E.________ fait valoir

que c'est pratiquement le double de l'IOS admissible qui a été autorisé.

La cour, A.________, P.________,

Me Davoine et Me Thévenaz procèdent à une visite du rez-inférieur de la villa

A. A.________ souligne que ce niveau a été réalisé conformément aux plans de

base, sans aucun changement. Me Davoine relève que le rez-inférieur, qui donne

sur le jardin, ne constitue pas un véritable sous-sol. Le rez-inférieur de la

villa B est également visité, en présence de C.________.

De retour à l'extérieur, il est

discuté du couvert à voitures de la villa B. Me Davoine souligne que sa surface

est moins importante que celle du projet initial. Il conteste que trois

véhicules – qui ne seraient pas des Smart – puissent y être stationnés. A la

demande du président, Me Thévenaz précise que la municipalité interprète l'art.

4.6 du règlement communal à la lumière de la jurisprudence relative à l'art. 39

RLATC. Il relève que dans la mesure où trois véhicules peuvent être parqués

sous le couvert litigieux, ce dernier ne répond plus à la notion de dépendance

de peu d'importance. Il ajoute que le refus de la municipalité repose également

sur le fait que le permis de construire délivré en 2015 autorisait six places

de parc, soit déjà une place de trop, si bien qu'une septième place ne peut

être admise. Me Davoine conteste qu'une septième place ait été ajoutée, en

réitérant qu'il n'est pas possible de parquer trois véhicules sous le couvert.

Me Thévenaz objecte qu'au vu des normes applicables, il y a suffisamment de

place pour y stationner trois véhicules.

E.________ indique que ce couvert

est critiquable sous l'angle de l'esthétique, vu ses proportions par rapport au

bâtiment d'habitation. Elle ajoute qu'il pose de surcroît problème en termes de

sécurité, en expliquant que, lorsqu'elle remonte le petit chemin depuis son

domicile, l'angle Nord-Est dudit couvert l'empêche d'apercevoir les enfants qui

jouent dans la rue. Elle concède toutefois que cette question n'est pas liée à

la modification du couvert. Me Thévenaz indique que ce point n'est pas

déterminant pour la municipalité. Me Davoine relève que la question de

l'esthétique est sans lien avec la modification du couvert et que

l'implantation de l'angle litigieux n'a pas été modifiée. B.________ ajoute que

les conducteurs se doivent de ralentir, vu la possible présence d'enfants. E.________

objecte qu'elle circule lentement. A.________ fait valoir que le seul endroit

qui pourrait poser problème au niveau de la sécurité est la «chicane» située

plus à l'Est sur le Chemin de la Petite-Fontaine.

Me Davoine pose la question de

savoir quels aménagements pourraient encore réaliser les recourants qui

pourraient satisfaire tant les voisins que la municipalité. Il propose dans ce

contexte d'obturer, aux étages des villas, le bas des ouvertures qui donnent au

Sud. E.________ relève que ce n'est pas un problème de vue qui est en cause,

mais un non respect de l'IUS. Me Thévenaz indique que la position de base de la

municipalité est qu'une partie des dalles doit être démolie pour revenir à la

situation autorisée par le permis délivré en 2015. Il ajoute que la

municipalité pourrait éventuellement entrer en matière sur une proposition de

dispositif permettant de rendre inhabitables de manière pérenne les étages des

villas. Il insiste cependant sur le fait que la réflexion de la municipalité

sur ce point n'est à ce stade pas aboutie, la décision attaquée portant

uniquement sur un refus de permis de construire complémentaire et non sur une

remise en état.

L'audience est suspendue durant

quelques minutes à 14h40. A sa reprise, le président – tout en insistant sur le

fait que ce point excède l'objet du litige – fait état d'une solution évoquée

par les juges assesseurs spécialisés qui consisterait à poser un galandage à

l'endroit où auraient dû s'arrêter les mezzanines, de manière à condamner la

partie de la dalle supplémentaire. En réponse à Me Davoine qui s'oppose à un

galandage qui s'élèverait jusque sous la toiture, le juge assesseur

Pierrehumbert suggère le percement d'une fenêtre dans la paroi; il propose

également de rendre opaques les vitrages. A.________ évoque la condamnation de

l'un des deux ouvrants. Me Thévenaz relève que ces dernières propositions

paraissent a priori insuffisantes, mais que la piste du galandage pourrait être

prise en compte. P.________ ajoute que toute solution devra être discutée.

B.________ fait valoir qu'une

démolition de la dalle aurait de très lourdes conséquences, en termes

d'équipement (câblages) et de stabilité du bâtiment. Revenant sur le fait que

la Commune, à laquelle l'architecte avait adressé un dossier d'exécution, n'a

jamais demandé aux recourants de procéder à une enquête complémentaire, A.________

souligne que les dalles litigieuses avaient déjà été réalisées lorsqu'il a été

contacté téléphoniquement en mai 2019. Il s'étonne par ailleurs du motif

invoqué par la municipalité à l'appui de sa demande d'enquête complémentaire, à

savoir un conflit de voisinage. Il estime enfin incompréhensible que la surface

des mezzanines doive à présent être comptabilisée dans le calcul de l'IUS alors

qu'il était déjà possible dans le projet autorisé d'y installer certaines

choses.

A.________ indique que les

recourants souhaitent parvenir à un accord qui pourrait mettre fin à cette

situation qui dure depuis un certain temps déjà. B.________ regrette que les

recourants fassent les frais d'un règlement de compte entre opposants et

municipalité. Me Thévenaz relève que la municipalité ne partage pas cette

perception des choses. E.________ explique que certains des opposants

considèrent que si le projet litigieux, non conforme au règlement communal,

devait être autorisé, ils devraient eux aussi pouvoir bénéficier des mêmes

possibilités."

Le 15 décembre 2020, la municipalité a fait savoir

qu'elle n'avait pas de remarques à formuler en lien avec le procès-verbal

d'audience. Les recourants en ont fait de même le 16 décembre 2020, en relevant

que le recourant A.________ avait cependant indiqué dans le cours de la

discussion que la municipalité avait débuté la révision de son plan

d'affectation communal, point qui pouvait avoir un impact sur les droits à

bâtir.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Lors de l'audience, l'autorité intimée a confirmé, par la voix de son

conseil, que la demande des recourants déposée le 29 mai 2019 avait été traitée

comme une demande de permis complémentaire, quand bien même elle avait été

déposée plus de quatre ans après l'enquête principale.

b) aa) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter

que sur les modifications soumises à autorisation, mais non remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (arrêts

AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4; AC.2016.0378 du 20 mars 2017 consid.

2b: AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2). Ainsi, les éléments qui ne sont

pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et

les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure

ultérieure de l'enquête complémentaire (arrêts AC.2019.0310 du 2 juin 2020

consid. 6a; AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 3a).

bb) C'est partant en vain que les opposants tentent

de remettre en question dans la présente procédure de recours le respect de

l'IOS maximal autorisé au sens de l'art. 14.5 RC, dans la mesure où les

modifications apportées aux sous-sols des villas A et B dans le cadre de

l'enquête complémentaire n'ont pas eu pour effet de modifier la projection au

sol du bâtiment principal telle qu'autorisée par le permis de construire

délivré le 6 octobre 2015, ce que les opposants ne contestent pas. Les griefs

formulés dans ce contexte par ces derniers sont ainsi irrecevables.

Par ailleurs, le présent litige étant circonscrit au

refus de l'autorité intimée de délivrer un permis de construire complémentaire,

les développements des parties relatifs à la bonne ou mauvaise foi des

recourants, non déterminante en l’espèce, ne seront pas examinés plus avant

dans le présent arrêt. En effet, comme le rappelle régulièrement la

jurisprudence, le permis de construire est une

autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles

et matérielles posées par le droit public sont réunies (cf. arrêts AC.2018.0244

du 13 juin 2019 consid. 6b; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a;

AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a).

2.

Les recourants contestent le caractère habitable des mezzanines et le

fait que leur surface doive être prise en considération dans le calcul de

l'IUS.

a) aa) En zone arborisée constructible, l'IUS

s'élève à 0,20 (art. 14.4 RC).

bb) L'art. 3.2 RC est ainsi rédigé:

"L'indice

d'utilisation du sol (IUS) représente le rapport entre la surface maximum de

plancher déterminante (SPd) de la construction et la superficie du terrain. Le

calcul s'effectue conformément à la norme suisse SN 504.421.

Pour le surplus, les règles

suivantes sont applicables:

au niveau des combles, la surface

brute de plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1,30 m depuis

le niveau fini du plancher

la surface des parties des

avant-corps tels que balcon, oriels, bow-window dépassant 1,50 m la façade du

bâtiment entre en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol

lorsqu'ils sont non chauffés, des

vérandas, loggias ou jardins d'hiver d'un seul niveau au-dessus du sol et

représentant au plus 20% de la surface habitable du rez-de-chaussée, peuvent

être réalisés en plus de la capacité constructive du bien-fonds

la surface des locaux

d'exploitation d'un établissement agricole n'entre pas dans le calcul de la

capacité constructive du bien-fonds."

La norme SIA 504 421 (version 2004) se prononce au

chiffre 4 sur l'IUS: Cet indice a pour but de mesurer l'intensité de

l'utilisation du sol; il constitue aussi un élément permettant de définir le

caractère des constructions d'une zone (ch. 4.1). Il indique le rapport entre

les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation,

au commerce, aux services et à l'artisanat d'une part et la surface de terrain

d'autre part; il est particulièrement approprié aux zones d'habitation (ch.

4.2). L'IUS est le rapport entre la somme des surfaces de plancher

déterminantes et la surface de terrain déterminante. (ch. 4.3). La surface de

plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des

bâtiments principaux (ch. 4.4). N'entrent pas dans le calcul de la surface de

plancher les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale

légale ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces

d'installations (SI) selon la norme SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher

déterminante SPd comprend ainsi la surface utile principale SUP, la surface de

dégagement SD et la surface de construction SC (ch. 4.5).

Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon

le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est

affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle

sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans

l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les

buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de

protection civile, les locaux à poubelles.

L'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que

les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol.

cc) L'art. 5.4 RC prévoit que lorsque les toitures

sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du

volume exploitable de la toiture. L'art. 6.3 RC régit l'ouverture des combles.

Son contenu est le suivant:

"Dans

les combles, les locaux sont ajourés et aérés par des ouvertures pratiquées sur

des façades pignons et/ou des percements réalisés sur les pans de la toiture

aux conditions suivantes:

- locaux habitables Le nombre et les dimensions des

percements en toiture, par exemple, pignons secondaires, lucarnes, baies

rampantes, verrières sont limités aux nécessités propres à l'éclairage et à

l'aération des locaux.

- locaux non habitables Le nombre et les dimensions des

ouvertures en façade et les percements en toiture sont limités à des nécessités

de service, la surface vitrée ne peut excéder 0.5 m2 par façade et par pan de

toiture.

(…)"

dd) Les art. 25, 27 et 28 du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) régissent de la manière

suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à

l'habitation:

"Art.

25.

1.

Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au

moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une

capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2.

Dans les combles, le cube n'est

compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les

chevrons.

(…)

Art. 27

1.

Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur

de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de

2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable.

Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons.

(…)

Art. 28

1.Tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par

une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au

1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette

proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2

au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières (…)"

b) aa) Selon la jurisprudence, pour être considéré

comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour

durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet

égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle

décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui

seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous

cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,

il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (cf. arrêts AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d;

AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid.

3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009,

confirmé par TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4).

En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible

de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau,

local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens

des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable. La

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable. Dès lors, soit le local doit être rendu conforme aux règles de

salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la

surface brute de plancher utile, soit il doit être aménagé de manière à ce que

son utilisation en tant que grenier (ou galetas) ne fasse pas de doute (cf.

arrêt AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité consid.

3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1, n° 39;

voir également CDAP AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 3c/aa; AC.2015.0166 du

11.

janvier 2016 consid. 4d confirmé par TF 1C_68/2016 du 18 janvier 2017

consid. 4.3). Cependant, le tribunal cantonal a également souligné à plusieurs

reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la création de

combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins

commodément) rendus habitables (cf. arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020

consid. 4c; AC.2018.0260 précité; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017

consid. 7a et les réf. cit.).

bb) Il faut entendre par mezzanine un passage ou une

aire de plancher intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la

pièce qu’il surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une

barrière de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec

un local fermé, tel que des surcombles ou un galetas (arrêt AC.2012.0066 du 31

mai 2013 consid. 3c). Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever que

l’assimilation d’une mezzanine à une surface de plancher habitable ne

s’imposait pas d’emblée, en indiquant que si la norme ORL 514 420 (de 1966) ne

mentionnait pas expressément les mezzanines dans les surfaces qui n’entrent pas

en considération pour l’indice d’utilisation du sol, la jurisprudence n’avait

pas déterminé de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine

pour une surface habitable à compter dans ce coefficient (cf. arrêt

AC.2015.0019 du 20 février 2020 consid. 3, avec la référence à l’arrêt précité AC.2012.0066

consid. 3c qui renvoie aux références suivantes: arrêts AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c; AC.2009.0124 du 30 décembre

2010.

consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 7; AC.2003.0088 du 30

mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; art. 27 al. 1 in fine RLATC). Dans

l’affaire AC.2015.0019, le Tribunal cantonal a retenu que la question de savoir

si une mezzanine devait compter comme surface de plancher devait être résolue

par la négative lorsque l’on ne pouvait pas, comme dans le cas d’espèce, s’y

tenir debout, sauf à rester sous la panne sablière (arrêt précité, consid. 3).

Dans l’arrêt AC.2012.0066, la question a en revanche été laissée indécise

(arrêt précité, consid. 3c in fine).

c) aa) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle

n° 599 de 1'503 m2 et de l'IUS de 0,20 applicable en zone arborisée

constructible, la surface brute de plancher autorisée s'élève à 300,60 m2.

Répondant manifestement aux exigences du label "minergie" selon les

pièces au dossier, le projet peut bénéficier d'un bonus de 5% dans le calcul de

l'IUS (cf. art. 97 al. 4 LATC), soit 15,03 m2, ce qui permet

d'augmenter la surface brute de plancher pour le projet à 315,63 m2.

La surface brute de plancher énoncée dans le formulaire de demande de permis

complété le 29 mai 2019 est de 170 m2 pour la villa A et de 144 m2

pour la villa B, soit au total 314 m2 (voire de 168.88 m2

pour la villa A et 143.93 m2 pour la villa B, soit au total 312.81 m2,

selon la fiche de calcul de l'IUS du 24 mai 2019 produite par l’architecte du

projet).

bb) L'autorité intimée relève que la surface de

plancher de l'étage des mezzanines dans chacune des villas a été largement

augmentée par rapport au projet initial, le projet litigieux prévoyant de

réaliser une dalle sur la totalité de la surface des combles, alors que les

mezzanines initialement prévues ne représentaient qu'un peu moins de la moitié

de ces surfaces. Elle considère que ces surfaces, directement reliées au rez

supérieur par un escalier interne au logement et bénéficiant d'un chauffage et

d'un important éclairage, sont susceptibles d'être utilisées pour de

l'habitation et doivent partant être prises en compte dans le calcul de l'IUS à

partir d'une hauteur de 1,3 m depuis le niveau fini du plancher (cf. art. 3.2

RC). Il en résulte un dépassement de l'IUS disponible, celui-ci ayant déjà été

intégralement utilisé dans le cadre du projet initial.

Les recourants font valoir que les mezzanines ont

été considérées comme non habitables dans le projet initial et validées comme

surfaces de rangement, appréciation qui ne saurait être modifiée du seul fait

que leur surface a été augmentée. Ils relèvent que si les exigences en matière

de volume et d'éclairage sont respectées, il n'en va pas de même au plan de

l'aération minimale nécessaire, chacune des mezzanines disposant uniquement

d'une fenêtre de 1,50 m x 0,90 m au Nord et de deux fenêtres de 0,70 m x 0,80 m

au Sud, soit une surface d'aération de 2,47 m2. La condition liée à

une hauteur minimale de 2,40 m sur la moitié de la surface utilisable (art. 27

RLATC) ne serait pas non plus respectée, la surface des mezzanines, comptée à

partir d'une hauteur minimale de 1,30 m, correspondant à 28,946 m2

pour la villa A et à 26,223 m2 pour la villa B, tandis que la

surface comptée à partir d'une hauteur de 2,40 m ne s'élève qu'à 14,186 m2

pour la villa A et à 11,533 m2 pour la villa B. Ils ajoutent que ces

mezzanines, non alimentées en eau et construites sans chape, avec un parquet

flottant, ne sont ni isolées ni chauffées et qu'elles ne seront

vraisemblablement pas suffisamment chauffées par les étages inférieurs afin

qu'une température standard puisse y régner. Il n'y aurait ainsi pas lieu de

prendre en compte ces surfaces dans le calcul de l'IUS, qui demeurerait

réglementaire.

Les opposants arguent du fait que les mezzanines

bénéficient d'une surface d'aération bien plus importante que les 2,47 m2

annoncés, en indiquant que les deux fenêtres au Sud, oscillo-battantes, ont

deux vantaux pouvant être ouverts.

cc) Dans le projet tel qu’autorisé le 6 octobre

2015, la surface de la mezzanine dans la villa A s’élevait à 17,07 m2

et celle dans la villa B à 15,49 m2 (cf. plan des mezzanines modifié

le 30 juin 2014). Telles que réalisées, les mezzanines présentent une surface

de respectivement 29,26 m2 et 25,43 m2 (cf. plan

"rez-inférieur – rez-supérieur – mezzanines" modifié le 24 mai 2019),

soit une augmentation de près de 70% s’agissant de la villa A et de 64 % pour

la villa B et au total plus de 22 m2 supplémentaires.

L’étage des mezzanines est pourvu dans chacune des

villas d’une très importante surface vitrée donnant au Sud, ainsi que d’une

fenêtre (1,50 m x 0,90 m) au Nord.

Les exigences en matière

d’éclairage au sens de l’art. 28 RLATC sont ainsi largement respectées, comme

l’admettent les recourants. Quant à la condition liée à une hauteur de 2,40 m

au moins sur la moitié de la surface habitable (art. 27 al. 2 RLATC), le fait

qu’elle puisse en l’espèce ne pas être respectée – de peu – dans les deux

villas, comme s’en prévalent les recourants, n’a

cependant pas pour effet de rendre inhabitables les niveaux litigieux, qui

présentent pour le reste toutes les caractéristiques de surfaces objectivement

utilisables à des fins d’habitation. Ainsi, l’étage des mezzanines bénéficie

dans chaque villa, de manière suffisante quoi qu’en disent les recourants, du

chauffage du niveau inférieur sur lequel il reste ouvert. L’étage litigieux est

en outre dans chaque bâtiment aisément accessible depuis le niveau du rez

supérieur auquel il est directement rattaché par un escalier de dimensions

usuelles, ce qui constitue également un indice d’habitabilité.

A l’audience, l’un

des recourants a qualifié d’incompréhensible le fait que la surface des

mezzanines doive à présent être comptabilisée dans le calcul de l'IUS alors

qu'il était déjà possible dans le projet autorisé en 2015 d'y installer

certaines choses. Sur ce point, l’autorité intimée a expliqué avoir à l’époque considéré que, compte tenu de la surface initiale

des mezzanines, celles-ci pouvaient être assimilées à de simples surfaces de

rangement n’ayant pas à être incluses dans le calcul de l'IUS (cf.

déterminations du 14 décembre 2020). Avec l’autorité intimée, il y a lieu de

considérer qu’une telle appréciation ne peut en l’état plus être confirmée vu

la configuration actuelle de l’étage des mezzanines dans les villas A et B. Les

surfaces des mezzanines autorisées en 2015 ne permettaient en effet qu’un usage

relativement limité de ces espaces, l'architecte du projet évoquant un petit

bureau ou un petit salon (cf. p.-v. d’audience). Le prolongement de la dalle

(qui couvre dorénavant presque entièrement le niveau inférieur) et la nette

augmentation de surface qui en découle rend à présent possible une utilisation

bien plus importante et aisée de ces niveaux, pratiquement comparable à

celle d’un étage plein, ce que la vision locale a permis de confirmer. C’est

ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les niveaux

litigieux, ensuite des modifications qui leur ont été apportées, doivent

désormais être considérés comme objectivement habitables, à tout le moins en

tant que chambre d’ami ou espace de jeu, ou encore comme local vidéo. La pose

de faux-plafonds, de même que l'impossibilité d'ouvrir certaines fenêtres

(aération limitée) ou l’absence d’alimentation en eau ne sont pas de nature à

modifier ce constat. Quant à la question de savoir si, au plan architectural,

on est encore en présence de "mezzanines", vu la proportion des vides

subsistant sur l’étage inférieur, celle-ci peut demeurer indécise.

En considérant que la surface de l’étage des

mezzanines dans les villas A et B doit ainsi être prise en compte dans le

calcul de la surface brute de plancher à partir d'une hauteur de 1,3 m depuis

le niveau fini du plancher (cf. art. 3.2 RC), la municipalité est restée dans

les limites du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en matière

d'interprétation du règlement communal. Il en découle un dépassement de la

surface brute de plancher déterminante maximale autorisée par le règlement

communal tel qu’en vigueur à ce jour. A cet égard, les recourants ne sauraient

rien déduire en leur faveur d’un – éventuel – changement de réglementation qui

pourrait intervenir dans le cadre de la révision du plan général d’affectation

communal actuellement en cours (dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue à ce

jour), comme ils semblent l’invoquer dans leurs dernières déterminations du 16

décembre 2020. En effet, s’il connaît un effet anticipé négatif des plans

d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas

d’effet anticipé positif – par quoi on entend l’application du droit futur, qui

n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la

période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. arrêts

AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les arrêts cités; AC.2019.0206 du

28.

avril 2020 consid. 2g).

C'est partant à juste titre que, à la suite de

l'enquête publique complémentaire, l’autorité intimée a refusé d'autoriser les

modifications apportées aux étages des mezzanines des villas A et B. La

décision attaquée doit être confirmée sur ce point et les griefs des recourants

être écartés.

3.

Les recourants contestent l'argumentation municipale selon

laquelle le couvert à voitures de la villa B, tel que modifié par rapport au

projet initial, ne peut plus être considéré comme une dépendance de peu

d'importance pouvant s'implanter dans les espaces réglementaires.

a) aa) L'art. 4.3 RC relatif aux distances aux

limites prévoit que, sous réserve d'une limite des constructions fixée le long

du domaine public, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont

implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette

distance, fixée par les règles particulières, se mesure perpendiculairement à

la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite. Selon

l'art. 4.4 RC relatif à la distance entre bâtiments, les bâtiments ou parties

de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont implantés au moins

la distance "D" les uns des autres, distance qui se mesure entre les

parties les plus rapprochées des bâtiments. Lorsque les prescriptions de

protection incendie sont respectées, la distance "D" peut être

réduite, notamment, entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions

forment ensemble une entité fonctionnelle indissociable.

S'agissant de la zone arborisée constructible, les

distances "d" et "D" sont de 5 m et 10 m (art. 14.8 RC).

La réglementation sur la distance aux limites et

entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les

habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (arrêt AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 5a).

bb) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4).

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0137 du 4 mai

2018.

consid. 3a).

S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC,

il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (cf. arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts

cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des

intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TF 1P. 411/1999 du

10.

novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (arrêt AC.2017.0349 précité consid. 14b). La

notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2017.0349 précité consid. 14b;

AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence

a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (cf. arrêt AC.2017.0349 précité consid.

14b et les arrêts cités).

Le règlement communal régit la question des

dépendances à l'art. 4.6 RC. Intitulée "Petits bâtiments non habitables,

dépendances", cette disposition est ainsi rédigée:

"Dans

les espaces de non bâtir – à savoir le long d'une limite de bien-fonds ou entre

2.

bâtiments – la municipalité peut autoriser, sous réserve du respect des

limites de constructions le long du domaine public, la construction de petits

bâtiments non habitables ayant un statut de dépendance, aux conditions suivantes:

-

la surface bâtie de la construction est limitée à 40 m2 à raison

de 2 unités par parcelle

-

la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m et la

hauteur au faîte à 4,00 m

-

la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une

activité professionnelle et ne présente pas d'inconvénient majeur pour le

voisinage.

Les dispositions de la loi

cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

cc) Aux termes de l'art. 8.4 RC, toute construction

générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour

véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route, soit dans la

règle minimum deux cases pour une maison individuelle. Dans la règle, une case

par logement au moins est située dans des garages ou sous abris.

dd) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances

pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que

pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver

soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et

les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole

les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité

ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid.

4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018

consid. 3b/bb).

b) L'autorité intimée fait valoir que des garages ou

couverts à voitures ne sont considérés comme des dépendances que s'ils

permettent d'accueillir un ou deux véhicules. Elle relève que dans la mesure où

le couvert en question a été modifié de telle manière à permettre le

stationnement de trois véhicules au lieu de deux, selon la norme SIA 640 291a,

il ne s'agit plus d'une dépendance de peu d'importance susceptible d'être

autorisée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété. Elle indique que si la surface du couvert à voitures litigieux reste

approximativement la même, l'augmentation du nombre de véhicules qui peuvent

être accueillis dans les couverts réalisés amplifie les gênes pour le voisinage

et a pour conséquence que les dépendances ne peuvent plus être autorisées en

limite de parcelle. Elle observe enfin que le permis autorise déjà six places

de parc et qu'une augmentation de ce nombre à sept contreviendrait à l'art. 8.4

RC.

Les recourants relèvent que l'énumération figurant à

l'art. 39 al. 2 RLATC est exemplative. Ils ajoutent que la surface du couvert

n'a pas été augmentée mais diminuée avec une longueur augmentée et une profondeur

diminuée. Ils contestent pouvoir y stationner plus de deux véhicules, en

soulignant que le critère du nombre de véhicules reste subjectif dès lors qu'il

est possible, en fonction de la taille de ces derniers, d'en parquer un ou deux

de plus ou de moins sur une même surface. Il serait également faux de prétendre

qu'une augmentation de la capacité du nombre de véhicules amplifierait les

gênes pour le voisinage puisque chacun des recourants ne pourra conduire qu'un

véhicule à la fois. Une place de parc utilisable cas échéant par les visiteurs

permettrait au surplus de réduire les gênes pour le voisinage, en évitant que

des véhicules ne circulent dans le quartier à la recherche d'une case.

c) En ce qui concerne plus

particulièrement les couverts à voitures, le Tribunal cantonal a eu l'occasion

de relever à plusieurs reprises que l'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste

purement exemplative (voire les termes "telles que"), ce qui signifie

que des constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de

dépendances de peu d'importance, et que cette disposition mentionne au surplus

les termes de "garages particuliers pour deux voitures au plus". Or,

un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et recouvert d'une dalle,

n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut dès lors pas les

couverts pouvant abriter plus de deux voitures (cf. arrêts AC.2017.0137 du 4

mai 2018 consid. 3b; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c/bb; voir aussi

AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5b/aa). Un couvert pouvant abriter

quatre voitures a ainsi été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39

RLATC, car, sur le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par

rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de liaison

directe avec l'habitation (cf. arrêt AC.2015.0022 précité consid.

4c/bb). A également été admis un couvert à voitures

prévu pour cinq véhicules, ouvert sur tous les côtés, dans la mesure où sa

surface, égale au tiers, respectivement au cinquième de la surface bâtie des

immeubles auxquels il était lié, restait dans une proportion raisonnable avec

ces derniers (cf. arrêt AC.2016.0252 du 23 août 2017 consid. 4d). Dans une

autre affaire, un couvert à voitures présentant une surface importante comparée

à la surface du chalet, soit un peu moins de la moitié de celle de

l'habitation, a été autorisé afin de tenir compte des circonstances spéciales

(TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2001 I 161 n° 37). Le Tribunal

cantonal a en revanche considéré qu'un couvert de 71 m2 et de 5 m de

haut et destiné à abriter sept voitures, présentant un rapport de 1/7 avec

l'emprise de la construction principale et de 1/20 avec la dimension de la

parcelle, excédait ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC

(arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 consid. 4).

d) En l’occurrence, alors qu’il était initialement

prévu de réaliser dans l’angle Nord-Est de la parcelle, pour la villa B, un

couvert à voitures de 6,30 m x 6,26 m (surface de 39,45 m2) (cf.

plan du rez supérieur modifié le 8 septembre 2015), c’est un couvert de 8 m x

4,6 m (surface de 36,8 m2) qui a été érigé (cf. plan du rez

supérieur modifié le 25 mai 2019). Cet ouvrage, dont la longueur a certes été

prolongée mais dont la profondeur a été réduite, présente en définitive un

volume pratiquement identique à celui autorisé dans le cadre du permis de

construire délivré le 6 octobre 2015, la surface au sol étant même inférieure

de plus de 2 m2. Le seul fait que ce couvert pourrait maintenant

abriter (selon la norme SIA 640 291a qui prévoit une largeur minimale de 2,50 m

pour une place de parc) trois véhicules au lieu de deux ne suffit pas à faire

perdre à cet ouvrage le statut de dépendance que la municipalité lui avait

reconnu dans le cadre du permis de construire délivré en 2015. On a vu en effet

ci-dessus que l’art. 39 al. 2 RLATC n’exclut pas, sur le principe, des couverts

pouvant abriter plus de deux voitures s’ils n’équivalent pas à des garages (cf.

AC.2017.0017 précité consid. 5b/aa). Tel est le cas du couvert en cause qui

reste ouvert sur un côté. Sa surface demeure en outre dans une proportion

raisonnable avec le bâtiment auquel il est lié, ce que l’autorité intimée ne

remet pas en cause.

Pour le reste, il faut constater que les

modifications apportées au couvert de la villa B permettent uniquement une

autre répartition, sur l’espace de stationnement à disposition, des six places

de parc autorisées, sans création d’une septième place que l’autorité intimée

serait en droit de refuser eu égard à l’importante latitude de jugement dont

elle dispose dans l’application de l’art. 8.4 RC. En effet, la municipalité a

approuvé en 2015 un projet comportant six places de stationnement sur la

parcelle, soit quatre couvertes et deux non couvertes (cf. formulaire de

demande de permis de construire complété le 22 décembre 2014). Or, s’ils sont

tenus de respecter ce nombre maximal, les propriétaires des villas A et B

demeurent cependant libres sur le principe de répartir à leur guise leurs trois

places de parc respectives dans l’espace à disposition. S’agissant en

particulier du propriétaire de la villa B, il doit ainsi être admis qu’il peut

à choix soit stationner deux véhicules sous le couvert et un troisième sur la

place extérieure, soit parquer trois véhicules sous le couvert (s'il l’estime

suffisamment commode) et laisser la place extérieure inoccupée. Dans la mesure

où le nombre de places admises reste identique – seul leur emplacement étant

susceptible de varier –, c’est à tort que l’autorité intimée a retenu que le

couvert à voitures de la villa B tel que réalisé amplifiera les gênes pour le

voisinage au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer

qu’en refusant de régulariser le couvert de la villa B au motif que trois véhicules

peuvent y stationner et que les inconvénients pour le voisinage seraient

accrus, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recours

doit être admis sur ce point.

4.

Les opposants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et

de l'intégration et invoquent une violation de l'art. 6.1 RC. Ils relèvent que

l'esthétique du couvert à voitures de la villa B a changé de manière

significative depuis 2015 et que les modifications qui lui ont été apportées

l'ont rendu "hors proportions". De manière plus générale, ils

indiquent que le couvert n’est pas en harmonie avec les constructions du

quartier.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

L'art. 6.1 RC est rédigé ainsi:

"D'une

façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture

réputée de bonne qualité.

Lors d'une construction nouvelle

ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est

conçue de manière à s'inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

L'art. 9.1 RC prévoit encore que dans les limites de

ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les

sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les

installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence,

sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection,

à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zone prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans un tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3

septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019

consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En matière d'esthétique, le principe de

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient notamment de tenir compte des

objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3; 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

b) En l’espèce, on a vu plus haut (cf. consid. 3d)

que le gabarit du couvert à voitures de la villa B tel qu’il a été réalisé

diffère très peu de celui qui avait fait l’objet d’un permis de construire en

2015.

Certes plus long, il présente en revanche une profondeur et un volume

moindres et ses dimensions demeurent en proportion avec le bâtiment principal

qu’il dessert. Les opposants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu’ils

prétendent que l’esthétique de cet ouvrage aurait changé de manière

"significative" depuis 2015 et qu’il apparaîtrait désormais

"hors proportions". La vision locale a du reste montré que ce

couvert, vu son volume, sa teinte et les matériaux dont il est composé, ne pose

pas de problème particulier d’intégration par rapport au tissu bâti environnant

susceptible de rendre inadmissible le projet au regard des exigences en matière

d’esthétique et d’intégration résultant du règlement communal. A cela s’ajoute

que la cour de céans a pu constater lors de l’inspection locale que le secteur

dans lequel s’inscrit la parcelle n° 599 ne présente pas de spécificités

particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans

une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

feraient défaut à l’ouvrage réalisé ou que mettrait en péril sa construction.

Il s'ensuit que le grief

relatif à l’esthétique et à l'intégration du couvert à voitures de la villa B

doit être écarté.

5.

Les opposants font valoir que l'emplacement du couvert à voitures de la

villa B est dangereux pour la circulation. Ils expliquent en substance que

lorsque l’on remonte la partie du chemin de la Petite Fontaine située à l’Est

de la parcelle n° 599, l’angle Nord-Est du couvert empêche de voir les piétons

et les véhicules circulant en direction de la route de St-Cergue, ainsi que les

enfants qui jouent dans la rue (cf. déterminations du 17 juillet 2020; p.-v.

d’audience). Ils exigent le respect de l'art. 8.3 RC, disposition intitulée

"Circulation" qui prévoit ce qui suit:

"Les

voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules

et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la

sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation, sans issue,

ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de

retournement pour véhicules."

Il est douteux qu’un tel grief puisse être invoqué

au stade de la procédure d'enquête complémentaire dans la mesure où

l’implantation de la façade Est du couvert à voitures de la villa B n’a pas été

modifiée par rapport au projet autorisé en 2015 (cf. plan de situation du 23

mai 2019; plan du rez supérieur modifié le 8 septembre 2015 et plan du rez

supérieur modifié le 25 mai 2019). L’ouvrage réalisé n’apparaît ainsi pas plus

dangereux au plan de la circulation, comme relevé par les recourants. La

modification ayant consisté à reculer d’environ 60 cm la position de son angle

Nord-Est vers le Sud (cf. plan de situation du 23 mai 2019) constitue même une

amélioration de la situation en termes de visibilité. Quoi qu’il en soit, la

vision locale a permis de confirmer que le couvert à voitures litigieux ne

présente pas de problème particulier par rapport à la sécurité des usagers du

chemin de la Petite Fontaine, à savoir les automobilistes, les piétons, ainsi

que les enfants qui pourraient se trouver occupés à jouer sur la chaussée. A

cette occasion, la cour a pu constater que le trafic riverain empruntant cette

voie de desserte privée était très réduit. Elle a également pu observer qu’en

raison de la configuration des lieux, les conducteurs sont de fait incités à

faire preuve de prudence et à circuler à vitesse modérée.

Il s’ensuit que le grief formulé en lien avec

l’emplacement du couvert à voitures de la villa B, à supposer recevable, doit

être écarté.

6.

L'objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17

juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

En l’espèce, le litige est circonscrit au refus par

l’autorité intimée de délivrer un permis de construire complémentaire. Il

s’ensuit que les propositions évoquées à l’audience en lien avec un éventuel

ordre de remise en état concernant les étages des mezzanines n’ont pas à être

traitées dans le présent arrêt, car sortant du cadre de la décision attaquée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de

construire complémentaire sollicité est délivré s’agissant des modifications

portant sur le couvert à voitures de la villa B. La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts

AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020

consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 15). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort

du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les

opposants. Les recourants, obtenant partiellement gain de cause en ayant

procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens, à la charge des opposants. Ces derniers, bien qu’ayant également

obtenu partiellement gain de cause, n’ont pas droit à des dépens dès lors

qu’ils se sont déterminés sans l’assistance d’un conseil (l’avocat mandaté dans

un premier temps par les opposants ayant informé le tribunal le 17 juillet 2020

que son mandat avait pris fin). Les recourants

verseront en outre à la Commune de Trélex, qui a agi avec le concours d’un

mandataire professionnel, des dépens, réduits pour tenir compte de l’admission

partielle du recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Trélex du 12 février 2020 est réformée

en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité est délivré

s’agissant des modifications portant sur le couvert à voitures de la villa B.

Cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

concurrence de 1’500 (mille cinq cents) francs à la charge des recourants A.________,

B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires, et à concurrence de

1’500 (mille cinq cents) francs à la charge des opposants E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Trélex une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les opposants E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,

débiteurs solidaires, verseront aux recourants A.________, B.________, C.________

et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.