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Décision

AC.2020.0079

CDAP - AC.2020.0079 - 2021-04-14 - A._____, B.__/Municipalité d'Eclépens, C.__, D._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

14 avril 2021Français71 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

14 avril 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; Mme

Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

tous deux représentés par Me Yves NICOLE,

avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité d'Eclépens, à

Eclépens, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________,

à ********,

2.

D.________, à ********,

tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Eclépens du 14 février 2020 levant leur opposition et

délivrant le permis pour la construction de 4 appartements, 4 garages et

6 places de parc pour voitures (CAMAC n° 180661) et le déplacement des

garages, la suppression de 2 places de parc pour voitures remplacées par 8

places de parc pour deux‑roues, l'agrandissement du local à vélo, l'abaissement

de la hauteur du faîte principal et la modification des ouvertures en façade

sud (CAMAC n° 187433) sur la parcelle n° 393, propriété d'C.________ et D.________

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 393 de la commune d'Eclépens, d’une surface totale de 1'522 m2,

en nature de place-jardin. La parcelle n° 393 est régie par le plan partiel

d'affectation "Au Village" et son règlement (ci-après,

respectivement: le PPA et le RPPA), qui ont été approuvés par le département

compétent le 21 mars 2007 et mis en vigueur le 13 juillet 2007. Elle est également

soumise, pour ce qui n’est pas prévu dans le RPPA, au règlement général de la commune

d'Eclépens sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le

RGATC), en vigueur depuis le 1er juin 2007.

Le PPA subdivise la partie du territoire communal

comprise à l'intérieur de son périmètre en six aires d'affectation. Il prévoit notamment

des aires de construction destinées aux activités et usages traditionnellement

admis dans une localité, comme l’habitation (art. 2.1 RPPA), et des aires de

dégagement correspondant à des parties de la localité devant rester peu ou pas

bâties (art. 2.3 RPPA). La parcelle n° 393 comporte une aire de construction de

15 m de largeur sur 25 m de profondeur, le solde de la parcelle faisant partie

de l'aire de dégagement définie par le PPA.

La parcelle n° 393 se situe à l’arrière d’une lignée

de bâtiments contigus donnant sur la rue du Village plus au nord. Elle est

entourée, à l'est et au sud, par des parcelles construites, notamment au sud

par la parcelle n° 28, propriété de A.________ et B.________, sur laquelle est

érigé le Moulin d'Eclépens (ECA n° 74). Ce bâtiment figure à l'inventaire

cantonal des monuments historiques non classés et a obtenu la note *2* ("objet

d'intérêt régional") au recensement architectural. Dans cette partie de la

localité, le terrain est en légère pente descendante en direction du

sud/sud-ouest et du canal de dérivation de la Venoge (le Bief), qui longe la

limite sud de la parcelle n° 28. Le quartier du Moulin est desservi, à l’ouest,

par la rue du Moulin dont la parcelle n° 393 est séparée par les parcelles nos

391 et 392, et à l’est, par une branche secondaire de la rue du Village.

B.

Eclépens figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) comme village d’importance

nationale (voir l’annexe I de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019

concernant l’ISOS [OISOS; RS 451.12]). Selon la fiche ISOS consacrée à cette

localité (Canton de Vaud, volume 4, 2015, p. 115 s.), les parcelles nos

28 et 393 se trouvent dans le périmètre P1, décrit comme un "noyau

villageois organisé linéairement en bordure de la route principale avec

développement perpendiculaire au SO, ess. fermes et habitations transf. au 20e

s.". Ce secteur est répertorié dans la catégorie d’inventaire AB avec

un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance

(conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites). Les

recommandations générales suivantes figurent dans la rubrique du périmètre P1:

"démolitions et constructions nouvelles interdites; prescriptions

détaillées en cas d'intervention". Le Moulin d'Eclépens (1.0.3) est

décrit par l’ISOS comme un "anc. moulin associé à une exploitation

rurale comprenant deux niveaux, avec scierie adjointe en façade NO, 1re

m. 19e s." et assorti d’un objectif de sauvegarde A.

La fiche ISOS contient notamment la description

suivante du site (cf. p. 125 et 126):

"Entre

ces deux pôles constitués par les châteaux, le bâti linéaire se développe

principalement sur les côtés de la route cantonale qui ondule légèrement en

gravissant le pied du versant ce qui tend à induire une implantation décalée

des maisons par rapport aux bords de la chaussée. Dans la partie supérieure de

ce bâti linéaire, une branche secondaire s'incline à partir de l'église vers le

sud, limitée par le bâtiment du moulin. Ce dernier, dont une roue à eau

subsiste, est alimenté en énergie par un canal ou bief de dérivation de la

Venoge. Dans ces deux structures de base, les maisons rurales, disposées en

ordre contigu, ont été transformées en habitations, l'organisation rurale

d'origine restant lisible sur la façade de plusieurs d'entre elles. Les

bâtiments comptent généralement deux niveaux, plus exceptionnellement trois,

coiffés de toitures à deux pans agrémentées parfois de demi-croupes. D'origine

ancienne, ils furent transformés ou reconstruits, principalement au cours du 19e

siècle. Dans la rue du Village, une bordure sépare la chaussée des trottoirs,

reprenant l’idée d’un aménagement où les espaces de travail privés disposés sur

le devant des fermes étaient délimités de l’espace public par des lignes de

pavés. L’ancien bâti se termine en face de la cour du Château d’Enbas par la

maison de commune aménagée en 1993 dans un rural des années 1900 lourdement

transformé."

Selon la fiche ISOS, le village d’Eclépens a été

inscrit à l'ISOS en raison des qualités spatiales suivantes (cf. p. 126 et 127):

"Qualités

spatiales prépondérantes découlant de la structure linéaire du bâti en bordure

d’une rue en légère pente. Partie ancienne comprise entre le site du

Château-Dessus, incluant l’église, et de celui du Château d’Enbas. Composition

essentiellement formée de maisons rurales en ordre contigu et d’une petite

extension perpendiculaire au sud-ouest aboutissant au moulin alimenté par un

canal de dérivation de la Venoge. Unité des bâtiments seigneuriaux formés par

de grands volumes contrastant avec ceux de la localité."

C.

Le 6 août 2018, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs)

ont déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de deux niveaux

plus combles avec une toiture à deux pans abritant quatre appartements, ainsi

que quatre garages et six places de parc extérieures, sur la parcelle n° 393. Le

bâtiment projeté présentait 15 m de largeur, 19 m de longueur et 10.76 m de

hauteur au faîte. Il était percé de douze ouvertures sur la façade et le pan de

toiture ouest, de neuf ouvertures sur la façade et le pan de toiture est et de

quatre ouvertures de dimensions plus modestes sur la façade nord. La façade sud

comportait trois balcons-loggias d’une profondeur de 3 m, fermés sur les côtés

et munis de garde-corps en verre, au 1er étage et à l’étage des

combles. D'importantes baies vitrées occupaient toute la longueur des deux

terrasses du rez-de-chaussée, des deux balcons-loggias du 1er étage

et du balcon-loggia de l’étage des combles, qui était encore surmonté d’une

grande fenêtre triangulaire. Le dossier de demande de permis de construire comprenait

un plan de situation du 2 août 2018 et des plans d’architecte du 31 juillet

2018. Une dérogation à l’art. 2.1 RPPA était requise afin que l’immeuble puisse

être implanté un mètre plus à l’est par rapport à l’aire de construction prévue,

dans le but de regrouper l'accès et les places de parc sur la partie ouest du

terrain et de tenir compte de la présence de collecteurs communaux. Il était

fait référence, sur ce point, à un préavis favorable que la Municipalité

d’Eclépens (ci-après: la municipalité) avait rendu le 16 mai 2018.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er

au 30 septembre 2018. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________

et B.________. En parallèle, le dossier a été soumis à la Centrale des

autorisations en matière de construction, qui a rendu une synthèse positive le

5 octobre 2018 (CAMAC n° 180661). Le Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique, Section monuments et sites (ci-après: le SIPaL) a cependant formulé

la remarque suivante:

"[…]

Au vu de l'emplacement de la construction prévue, aux abords d'édifices de

qualité et en bordure du noyau villageois remarquable, il convient de prêter

une attention particulière au projet et à la réalisation du nouvel édifice. En

particulier, certains aspects devraient être traités de façon à s'intégrer

harmonieusement au contexte: le nombre et la dimension des baies (rapport

plein-vide), la matérialité et les teintes. Dans ce cas, les garde-corps en

verre et les très larges baies vitrées risquent de porter atteinte au caractère

du site. Il convient en outre d'évaluer si les proportions du bâtiment sont

adaptées au contexte décrit plus haut."

A la suite de cette première enquête publique, la

municipalité n'a pas statué sur la demande de permis de construire, mais a

encouragé les constructeurs à modifier leur projet. C'est ainsi qu'une demande

de mise à l’enquête complémentaire a été déposée le 7 juin 2019, avec un plan

de situation du 6 juin 2019 et des plans d’architecte du 4 juin 2019. Dans ce

cadre, les constructeurs indiquaient donner suite à la requête de la

municipalité "de procéder à une enquête complémentaire en lieu et place

de la 2eme demande d’autorisation transmise le 21 mai dernier". Ils

expliquaient avoir apporté quelques adaptations au projet dans le but

d'éliminer les éléments ayant fait l'objet de contestations de la part des

opposants, à savoir: déplacement des garages à 3 m des limites de propriété,

hauteur des mouvements de terre inférieure à 1.50 m, suppression de deux places

de parc extérieures pour voiture, ajout de seize places de parc pour deux-roues

(huit places pour deux-roues remplaçant les deux places extérieures pour

voitures et un local avec huit places pour vélos accolé aux garages),

végétalisation des surfaces de stationnement et pose d’un revêtement en

grille-gazon, abaissement de la toiture par une réduction de la pente à 50 %

ramenant ainsi la hauteur du bâtiment à 9.85 m, remplacement des garde-corps en

verre par des barrières en métal au 1er étage et un parapet plein en

maçonnerie au niveau des combles. Une dérogation à l'art. 6.4 RPPA était

requise pour le chemin d'accès au projet, qui présentait une largeur de 3.50 m

inférieure à la largeur minimale de 4.50 m exigée par le règlement communal.

L'architecte renvoyait pour le surplus au projet initial mis à l'enquête, dont

le dossier restait valable.

L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du

27 juillet au 25 août 2019. A.________ et B.________, qui avaient été informés

par la municipalité de la demande de mise à l’enquête complémentaire, ont

derechef formé opposition. Une nouvelle synthèse CAMAC positive a été rendue le

29 août 2019 (CAMAC n° 187433). La Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) a émis une remarque quasiment

identique à la remarque formulée par le SIPaL dans la synthèse CAMAC n° 180661,

tout en précisant que "les modifications des places de stationnement et

garages n'appellent pas de remarque particulière" et que "les

caractéristiques du nouvel immeuble ne sont pas plus adaptées au contexte que

lors de la demande principale".

Le 16 octobre 2019, une séance a réuni les

constructeurs, la municipalité et la DGIP, à la demande de l’autorité

communale, dans le but d’éclaircir la portée des remarques qui résultaient du

second préavis de l’autorité cantonale retranscrit dans la synthèse CAMAC n°

187433. Il n’existe pas de procès-verbal de cette rencontre, qui a été

organisée de manière informelle.

Le 10 février 2020, la municipalité a délivré un

permis de construire n° 14/18, autorisant le projet initial moyennant le

respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC n° 180661 et le respect

des modifications apportées dans le cadre de l’enquête complémentaire. Ces

modifications font l’objet d’un second permis de construire n° 04/19, délivré

le même jour et subordonné au respect des conditions fixées dans la synthèse

CAMAC n° 187433. Le permis de construire n° 04/19 impose en outre la condition

particulière communale suivante:

"Il

est impératif de tenir compte des remarques émises par E.________ - de la

DGIP-Monuments et sites, à savoir: le traitement architectural du bâtiment doit

être amélioré pour une meilleure intégration en rendant la façade Sud moins

monumentale (symétrie, ouverture horizontale, dimension des ouvertures) et en

renonçant aux garde-corps en verre."

D.

Par décision du 14 février 2020, la municipalité a levé les oppositions

de A.________ et B.________, tout en les informant qu’elle avait délivré les

permis de construire nos 14/18 et 04/19 avec les dérogations

requises. Des copies des deux permis de construire et des deux synthèses CAMAC

étaient jointes à la décision, qui comportait notamment le passage suivant (cf.

p. 3):

"Sauvegarde du site – intégration du projet –

art. 9.1 RPGA, 1 et 4.5 RPPA

Suite à une séance du 15 octobre

2019 avec E.________, de la DGIP-Monuments et sites, des adaptations du projet

ont été décidées. Ces éléments figurent comme charge au permis de construire

ci-joint et permettent une meilleure intégration du projet dans son contexte.

La commune estime dès lors que les critères relatifs à l’intégration de cette

construction et au respect du site sont garantis.

Dans tous les cas, le projet

n’exploite pas l’ensemble du périmètre d’implantation possible pour ce

bâtiment, limitant ainsi son impact."

E.

Par acte du 18 mars 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un

recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 14 février 2020,

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce

sens que les oppositions sont maintenues et les permis de construire refusés,

subsidiairement à son annulation.

Les constructeurs, représentés par leur conseil

commun, ont déposé leur réponse le 18 mai 2020 et conclu, avec suite de frais

et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision délivrant

les permis de construire.

L'avocat de la municipalité a déposé une réponse le

19 mai 2020 et également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Les recourants ont déposé une réplique le 6 juillet

2020, maintenant les conclusions de leur recours et sollicitant

l'interpellation de la DGIP en qualité d'autorité concernée.

Le 3 août 2020, la DGIP a déposé des déterminations.

L'autorité concernée s'est référée aux remarques formulées dans le cadre de la

mise à l'enquête publique et de la mise à l'enquête complémentaire. Elle a

précisé que, lors d'une rencontre qui avait eu lieu sur place le 16 octobre

2019, elle avait expliqué ses remarques destinées à l'autorité communale; il

avait été question en particulier des faibles qualités d'intégration de la

façade sud (proportion excessive des vides et des surfaces vitrées et large

ouverture sommitale jusqu'aux rives de toiture).

Les constructeurs et la municipalité n'ont pas

déposé de duplique.

F.

Le 23 novembre 2020, la CDAP s'est rendue sur la parcelle n° 393 et a

procédé à une inspection locale en présence des parties. On extrait les passages

suivants du compte rendu dressé à cette occasion et auquel les modifications

requises par les parties, par courriers des 3 et 10 décembre 2020, ont été

intégrées:

"[…]

Il est passé à la question de

l’intégration dans le site. La présidente rappelle que l’autorité cantonale (la

DGIP) a rendu deux préavis quasiment identiques dans le cadre des deux enquêtes

publiques, dans lesquels certaines caractéristiques architecturales du projet

ont été critiquées. La DGIP se serait ensuite entretenue avec le constructeur

et la municipalité lors d’une séance le 15 [recte: 16] octobre 2019 dont il

n'existerait pas de procès-verbal. A cette occasion, la DGIP semble avoir

laissé entendre que la qualité du projet s’était améliorée. E.________ confirme

qu'une séance informelle a eu lieu le 15 [recte: 16] octobre 2019 à la demande

de la municipalité qui souhaitait comprendre les objections résultant du

préavis; à cet égard, le SIPaL (prédécesseur de la DGIP) avait tout d'abord

émis des remarques sur le caractère général du projet en vue d’en améliorer

l’intégration. Lors de la mise à l'enquête complémentaire, le premier préavis a

été repris quasiment intégralement car le caractère général du projet demeurait

peu intégré. Toutefois, le second préavis comporte une erreur dans la mesure où

il critique les garde-corps en verre alors que ceux-ci ont été remplacés par

des barrières en métal et un parapet plein en maçonnerie dans le second projet.

Lors de la rencontre du 15 [recte: 16] octobre 2019, la DGIP a constaté qu’une

série de ses remarques avaient été prises en compte pour améliorer le caractère

général du projet. La question de la façade sud a aussi été examinée et

diverses pistes ont été évoquées pour permettre une meilleure intégration du

projet dans le site. Les suggestions de la DGIP n'ont pas été retranscrites par

écrit, s'agissant d'une séance informelle et dans la mesure où la DGIP n'avait

que la compétence de préaviser, la décision relevant de la compétence de la

municipalité.

La parole est donnée à Me Nicole

qui relève que la décision attaquée mentionne que "des adaptations du

projet ont été décidées" avec E.________ à la suite de la séance du 15 [recte:

16] octobre 2019 et que ces adaptations "figurent comme charges au permis

de construire […] et permettent une meilleure intégration du projet dans son

contexte" (cf. p. 3 de la décision attaquée). Me Nicole s’étonne que le

dossier ne contienne aucune trace écrite des prétendues modifications qui ont

été décidées avec la DGIP et qu’il n’existe pas non plus de troisième jeu de

plans à ce sujet. En l’état, il ne serait pas possible de déterminer quelles

sont les adaptations du projet qui figurent comme charges au permis de

construire.

Me Burdet explique que la séance

du 15 [recte: 16] octobre 2019 avait pour but d’identifier les aspects du

projet qui ont été améliorés à la suite du second

préavis de la DGIP. E.________ le confirme et précise avoir notamment mis en

évidence une meilleure intégration de la façade sud. Me Nicole ne comprend

cependant pas quel a été le résultat des discussions puisqu’il n’existe pas de

nouveaux plans figurant les adaptations convenues avec la DGIP. Me Guignard

déclare qu’il n’y a jamais eu de troisième jeu de plans et qu’il faut

simplement retenir que la municipalité a validé les plans de l’enquête

complémentaire. Il rappelle que la position de la DGIP a seulement force de

préavis. La municipalité explique à son tour qu’elle a délivré le permis de

construire au vu des améliorations du projet qui ont selon elle été validées

par la DGIP le 15 [recte: 16] octobre 2019, notamment au niveau de la façade

sud. Le projet a toutefois été autorisé sur la base des plans de l’enquête

complémentaire et ce sont ces documents qui font foi. Me Nicole estime que la

position de la municipalité est contradictoire puisque sa décision mentionne

que les modifications du projet qui ont été décidées lors de la séance du 15 [recte:

16] octobre 2019 figurent comme charges au permis de construire. La

municipalité répète qu’elle a organisé cette rencontre pour s’assurer que les

plans de l’enquête complémentaire tenaient bien compte des remarques émises par

la DGIP et que le projet était admissible aux yeux du canton. Me Guignard

suggère le retrait de la condition particulière ayant trait au respect des

adaptations du projet décidées lors de la séance du 15 [recte: 16] octobre

2019, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer quelle est la portée

exacte de cette condition.

Interpellée par la présidente sur le contenu des discussions du 15 [recte:

16] octobre 2019, E.________ déclare qu’elle a mis en évidence une série

d’aménagements qui pouvaient encore être améliorés à l’issue de la séance, tout

en précisant qu’elle laissait son autonomie à la commune. F.________ précise

que la DGIP avait constaté que la suppression des garde-corps en verre et le

nouveau traitement des ouvertures avaient permis d’améliorer la qualité du

projet; en outre, la symétrie du bâtiment avait été discutée. F.________ avait

alors indiqué qu’il n’était pas exclu qu’il retravaille le projet sur ce point,

ce qu’il n’a finalement pas fait, la municipalité s'étant déclarée satisfaite

par le projet tel que soumis à l'enquête complémentaire.

[…]

A la demande de l’assesseure von der Mühll, E.________ indique qu’elle

n’a pas de remarque à formuler au sujet de la volumétrie du projet.

[…]

Me Guignard ne comprend pas la

remarque de E.________ concernant la symétrie du projet dans la mesure où les

bâtiments alentours sont, à ses yeux, tous symétriques. E.________ déclare

qu’un aménagement asymétrique n’est pas nécessaire en l'occurrence, mais qu’il

contribuerait à améliorer l’intégration du bâtiment dans le site.

Me Nicole passe à la question de

l'ISOS. Les parcelles nos 28 et 393 se situent dans le périmètre P1

du village d’Eclépens. Le périmètre P1 est assorti d’un objectif de sauvegarde

*A* qui préconise la sauvegarde de la substance, à savoir "la conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres et la suppression des interventions parasites". Me Nicole

souhaite savoir comment la DGIP a interprété cet objectif dans le cas d'espèce.

E.________ déclare qu'une lecture stricte de l’objectif *A* aboutirait à un

refus systématique des nouvelles constructions pour préserver les espaces

libres.

Me Nicole affirme que le PPA Au Village devrait faire l’objet d’un

contrôle préjudiciel car il est antérieur à la seconde version de l’ISOS et

n’en tient pas compte. L’assesseure von der Mühll précise que le PPA date de

2007 et se réfère à la première version de l’ISOS qui n’est plus en vigueur. E.________

ignore quelles modifications ont été apportées dans le cadre de la seconde version

de l’ISOS et, partant, si le PPA devrait être adapté sur ce point.

[…]

Me Nicole déclare encore que les

gabarits présents sur la parcelle n° 393 permettent de se rendre compte que le

projet contesté est bien plus volumineux que les bâtiments alentours, notamment

deux fois plus volumineux que certains immeubles voisins. Me Guignard note que

la taille du projet reste tout de même inférieure à celle de l'habitation des

recourants.

La cour et les parties longent la limite sud de la parcelle n° 393. La

question de l’intégration est une nouvelle fois abordée à mi-chemin.

[…]

Me Nicole désigne les gabarits et

affirme que le bâtiment projeté paraîtra plus haut une fois construit, du fait

que la partie ouest de la parcelle sera nivelée pour aménager les garages et

les places de parc extérieures. Il ajoute que les mouvements de terre prévus

sont trop importants pour respecter la configuration générale du terrain (pente

douce en direction du sud) et donc F.________ précise que l’étendue des

remblais est d’environ 400 m2.

La cour et les parties se

déplacent jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle n° 28 des recourants. Elles

constatent la pr.ence d’un bâtiment à la volumétrie imposante sur la parcelle

n° 391 voisine au nord. Il est également constaté que la façade ouest de

l’annexe accolée à la partie nord-est de l’ancien moulin est entièrement

vitrée.

La cour et les parties font le tour de la propriété des recourants et

se rendent dans la partie nord-est du jardin, qui fait face à la parcelle n°

393. La présence d’un hangar et d’un silo est constatée sur la parcelle n° 151

plus au sud. Le recourant précise que la véranda sur sa propriété a été

construite il y a une quarantaine d’années et qu’il s’est contenté de la

rénover après l’acquisition du moulin; il est relevé que la façade ne comporte

en revanche aucune baie vitrée.

[…]"

G.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile par des voisins faisant valoir un intérêt digne

de protection, le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sous l’angle formel, les recourants critiquent la manière dont la

procédure a été menée par la municipalité, qui n’était pas, à leur avis,

habilitée à ouvrir une enquête complémentaire en l’absence d’un premier permis

de construire délivré après l'enquête publique principale.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu tel qu’il

est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en effet le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP

AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0284 du

7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 1a/aa).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP

AC.2019.0284 précité consid. 2b; AC.2019.0087 précité consid. 11a/aa;

AC.2018.0420 - AC.2018.0427 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133 du 25

février 2020 consid. 1a).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne

peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). L'importance de la

modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider

de la nécessité d'une enquête complémentaire. Ainsi, une modification de minime

importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les

conditions de l'art. 111 LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop

important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet

différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Dans bien des

situations, cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter

que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet d’un premier permis de construire; cette

particularité disparaît si aucun permis n'est délivré à l'issue de l'enquête

publique principale (CDAP AC.2019.0284 précité consid. 2b ; AC.2019.0186

du 20 juillet 2020 consid. 4c; AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a;

AC.2019.0133 précité consid. 1a; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4).

b) En l’espèce, à la suite de la première enquête

publique qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2018, la

municipalité n'a pas statué sur la demande de permis de construire, mais a

encouragé les constructeurs à modifier leur projet et à déposer une demande de

mise à l'enquête complémentaire (en lieu et place de la nouvelle demande

d'autorisation de construire qu'ils lui avaient transmise le 21 mai 2019). Les

constructeurs ont présenté un nouveau dossier complet contenant des plans

d’architecte du 4 juin 2019 et un plan de situation du 6 juin 2019, qui a été

mis à l’enquête complémentaire du 27 juillet au 25 août 2019. Par la

suite, la municipalité a délivré simultanément deux permis de construire: le

premier (n° 14/18) autorisant le projet initial, et le second (n° 04/19) validant

les modifications ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire. Ces deux

décisions forment un tout, le projet n'étant en définitive autorisé qu'à la

condition que les modifications qui ont été apportées après la première enquête

publique et mises à l'enquête complémentaire soient réalisées.

La procédure telle qu’elle a été menée par la

municipalité est certes source de confusion, en particulier dans la mesure où

deux permis de construire ont été délivrés et doivent être interprétés

conjointement alors qu'une seule décision aurait suffi. Cependant, au terme de

l'instruction, il apparaît que le projet - tel qu'il résulte des plans du mois

de juin 2019 - est autorisé, la question de savoir si les permis de construire ont

été délivrés à l'issue d'une procédure de mise à l'enquête principale ou

complémentaire étant en définitive sans incidence. En effet, la façon dont la

procédure s'est déroulée n’a pas causé d’inconvénient aux recourants, en

particulier sous l’angle du droit d’être entendu. La procédure de l'enquête

complémentaire est la même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux

ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits

(cf. art. 72b al. 3 RLATC). En l'occurrence, les recourants ont été avisés de

la seconde enquête "complémentaire", qui comprenait un nouveau jeu de

plans complet. Ils ont ainsi pu prendre connaissance du projet initial et des

modifications apportées à celui-ci et exposer leur point de vue en formant

opposition dans le cadre de l’enquête principale, puis de l’enquête

complémentaire. Ils ont ensuite été avisés de la délivrance des deux permis de

construire par la décision de levée de leurs oppositions, contre laquelle est

dirigée le recours. En définitive, les recourants ont été en mesure de

critiquer le projet dans son ensemble devant la municipalité, puis devant la

CDAP sans que le déroulement de la procédure ne les ait gênés dans l'exercice

de leurs droits. Il ne se justifie donc pas d’annuler la décision attaquée -

ainsi que le permis de construire principal et le permis de construire

complémentaire - en raison d’une irrégularité formelle.

c) La décision entreprise mentionne que les

adaptations du projet qui ont été décidées à la suite de la séance du 15

(recte: 16) octobre 2019 constituent une charge au permis de construire (cf. p.

3). Le second permis de construire n° 04/19 impose en outre, à titre de

condition particulière communale, de tenir compte des remarques émises par la

DGIP lors de la séance qui a eu lieu le 16 octobre 2019, concernant le

traitement architectural de la façade sud. Il n’existe pas de procès-verbal de

cette séance, qui s’est tenue de façon informelle. A l’audience, la

municipalité a indiqué qu’elle avait organisé cette rencontre pour s’assurer

que les plans de l’enquête complémentaire tenaient compte des recommandations résultant

du second préavis contenu dans la synthèse CAMAC n° 187433. Elle a précisé que

la DGIP avait alors validé les améliorations du projet qui ressortaient de ces

plans. Les constructeurs ont confirmé qu’il n’existait pas de troisième jeu de

plans et que la municipalité avait simplement approuvé, dans sa décision, les

plans de l’enquête complémentaire. Ainsi, les discussions du 16 octobre 2019

n’ont pas porté sur de nouvelles adaptations du projet qui auraient été convenues

à ce moment-là avec la DGIP, contrairement à ce que laisse entendre la décision

attaquée, mais sur les modifications qui ont précédé la mise à l’enquête

complémentaire. Le projet autorisé est donc celui qui résulte des plans des 4

et 6 juin 2019 ayant fait l’objet de l'enquête complémentaire. La décision est

mal rédigée sur ce point, car elle suggère l’existence de corrections

postérieures à l’enquête complémentaire. Elle ne reflète pas la volonté réelle de

la municipalité, qui était de souligner que le projet tel qu'il résulte des

plans des 4 et 6 juin 2019 était admissible aux yeux de l’autorité concernée. Pour

éviter tout risque de confusion, la décision entreprise devra être réformée en

ce sens que la référence aux remarques formulées par la DGIP à l'occasion de la

séance du 16 octobre 2019 est supprimée et remplacée par la mention selon

laquelle le permis de construire n° 14/18 et le permis de construire n°

04/19 sont délivrés sur la base des plans de l'enquête complémentaire. C’est

d’ailleurs sous l’angle de ces plans que seront examinés, ci-après, les griefs

des recourants formulés sur le fond.

3.

Les recourants font valoir que le PPA devrait faire l’objet d’un

contrôle préjudiciel pour être adapté aux objectifs de protection de la seconde

version de l'ISOS, dont il ne tiendrait pas compte; ils invoquent aussi le fait

que la zone à bâtir du village d'Eclépens est surdimensionnée.

a) Le contrôle incident ou

préjudiciel du plan d’affectation est en principe exclu dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application. Un tel contrôle est néanmoins

admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au

sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1

p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT,

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette

disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient

de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première

étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de

la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation

de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas

d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la

confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020

consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).

b) En l'espèce, le PPA a

été approuvé et mis en vigueur en 2007, après l’intégration du village

d’Eclépens dans la première version de l’ISOS en 2006. On peut ainsi partir du

principe qu'il tient compte des objectifs de sauvegarde de cet inventaire. Un

plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à

l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est en effet supposé conforme

aux recommandations formulées par l'inventaire (cf. Wiedler, Plans

d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Journées suisses du

droit de la construction, octobre 2020, p. 256). Dans sa réponse sur le

recours, la municipalité expose d’ailleurs que la commune a tenu compte des

objectifs de sauvegarde de l’ISOS lors de l’élaboration du PPA et de son

règlement, notamment dans le cadre de la détermination du potentiel

constructible des biens-fonds concernés. Il convient donc d’admettre, à

l’instar de l’autorité intimée, que les recourants ne peuvent pas remettre en

cause les droits à bâtir existants sur la parcelle n° 393, dans la mesure où ils

n’ont pas contesté à l’époque l’aire de construction qui a été instaurée sur ce

terrain.

c) Les recourants soutiennent qu’un contrôle

préjudiciel s’imposerait pour adapter le PPA à la seconde version de l’ISOS qui

date de 2015. Ils se réfèrent à un arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020, dans

lequel le Tribunal fédéral a jugé nécessaire de procéder au contrôle indicent

du plan d'affectation de la commune de Lignerolle, qui avait été adopté avant

l’inscription de cette localité à l'ISOS. Dans cette affaire toutefois, le

Tribunal fédéral a constaté que le caractère non construit des deux parcelles

concernées par le projet, situées au centre du village, était précisément la

composante du site mis en avant par l’ISOS. Les qualités prépondérantes de la

localité découlaient de la présence de cet espace vert, auquel un objectif de

sauvegarde A était attribué, de sorte que toute autorisation de construire

aurait inévitablement altéré les caractéristiques du site. Ce cas se distingue

de la situation d’espèce, où l’on verra ci-après que c’est la présence du noyau

villageois organisé linéairement en bordure de la route principale qui est jugé

constitutif des qualités spatiales du site (cf. infra consid. 4b/aa). La

construction d’un immeuble sur la parcelle n° 393, située à l'arrière du noyau

villageois, ne contrevient donc pas aux recommandations de la seconde version

de l’ISOS.

d) Il n’est ensuite pas contesté que la commune

d’Eclépens est tenue de réduire ses réserves constructibles pour se conformer

aux modifications de la LAT en lien avec le surdimensionnement de la zone à

bâtir, entrées en vigueur le 1er mai 2014. A l'audience, la

municipalité a précisé que la révision du plan d'affectation communal était en

cours. Toutefois, le surdimensionnement de la zone à bâtir ne constitue pas le

seul élément à considérer dans le cadre de l'analyse de la nécessité d'un

contrôle incident: il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment

la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son

niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la

mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une

adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts

qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45

s. et les références; TF 1C_222/2019 précité consid. 4.1.2; 1C_619/2019 précité

consid. 7.1.3). Or en l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun autre

élément qui permettrait de justifier l'ouverture d'un contrôle incident et

l’exclusion de la parcelle n° 393 de la zone à bâtir. Ce bien-fonds est entouré

par des terrains bâtis et bénéficie d’un accès direct à la rue du Moulin et, de

là, au centre du village. Il ne ferait donc guère de sens d'en exclure toute

construction. Le PPA, qui date de 2007, n'a au demeurant pas encore atteint

l'horizon habituel de planification de quinze ans prévu par l'art. 15 al. 1 LAT.

e) Pour ces différentes raisons, il n'y a pas lieu

de remettre en cause le PPA à l'occasion de la procédure d'autorisation de

construire litigieuse. Ce grief est par conséquent rejeté.

4.

Les recourants se prévalent d'une violation des règles sur l’esthétique

et l’intégration. Ils exposent que la parcelle n° 393, située dans un périmètre

protégé par l’ISOS, devrait rester libre de construction afin de conserver la

structure du bâti existant. Ils soulignent la proximité du Moulin d’Eclépens,

qui est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés

avec la note *2* et dont le jardin figure au recensement ICOMOS (Conseil

international des monuments et des sites) des parcs et jardins historiques de

la Suisse. Les recourants mettent ensuite en évidence l’important volume et

l’architecture banale du bâtiment projeté et affirment que cet édifice ne respecte

pas l’échelle et les caractéristiques des immeubles voisins. Ils critiquent en

particulier sa façade sud, située à 6 m de leur bien-fonds, qui comporte des

balcons-loggias et de grandes baies vitrées. Les recourants estiment qu’en

autorisant le projet litigieux, la municipalité n’aurait respecté ni les

objectifs de sauvegarde de l’ISOS, ni l'art. 46 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.11), ni l'art. 86 LATC et pas non plus les art. 1 et 2.1 in fine

RPPA et 9.1 RGATC.

a) aa) Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité

de préserver le paysage, en veillant notamment à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage. Le législateur fédéral a donc prévu que les plans

d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones

agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon

l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux

historiques et les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement. Les cantons peuvent protéger de

tels ensembles en établissant une zone à protéger (art. 17 al. 1 LAT), mais le

droit cantonal peut prescrire encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2

LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels

que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257

consid. 1a p. 260 s. et les références; TF 1A.19/2004 du 25 octobre 2004

consid. 1).

bb) La LPNMS fait partie des "autres

mesures" réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure notamment une protection générale des monuments historiques et

des antiquités (art. 46 al. 1) ainsi que des terrains contenant ces objets et

de leurs abords (al. 2), auxquels aucune atteinte ne peut être portée qui

en altère le caractère (al. 3). La LPNMS prévoit par ailleurs une

protection spéciale des monuments historiques et des antiquités qui méritent

d'être conservés, au moyen de la mise à l'inventaire (art. 49 à 51) et du

classement (art. 52 à 54). L'art. 49 al. 1 LPNMS prévoit ainsi qu'un inventaire

sera dressé de tous les monuments historiques et

de toutes les antiquités qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent. L'inventaire comprend en particulier la désignation de l'objet

inscrit, le cas échéant de ses abords, de l'intérêt qu'il présente et des

dangers qui le menacent (art. 50 al. 1 let. a LPNMS). Il oblige le

propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Le

classement quant à lui définit en particulier l'objet classé, le cas échéant

ses abords et l'intérêt qu'il présente (art. 53 al. 1 let. a LPNMS). Il a pour

effet qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation

préalable du département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS). Le fait

qu'un bâtiment classé ou mis à l'inventaire se trouve à proximité d'un projet

de construction n'implique toutefois aucune exigence particulière au regard de

la LPNMS, si, compte tenu du classement ou de l'inventaire, la protection du

bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (CDAP AC.2017.0313 du 20

janvier 2020 consid. 3d/aa et les références).

cc) Le Conseil fédéral établit par ailleurs les

inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale prévus à l'art. 5 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451), dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS). Les

inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons

doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT).

En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art.

9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se

retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe,

l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans

l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid.

2.1 p. 213; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_250/2019 du 8

mai 2020 consid. 4.2).

L'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de

chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales -, en tant que manifestation

d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère

pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci

découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches

qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3 p. 178 ss; TF 1C_87/2019 précité,

ibidem; 1C_250/2019 précité, ibidem).

Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de cette

clause (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 et les

références).

dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

A cet égard, le RPPA "contient les règles

qui doivent être observées pour assurer la sauvegarde, l'aménagement et le

développement harmonieux du village d'Eclépens. Il est conçu en particulier

pour respecter le domaine bâti existant qui peut être légèrement renforcé,

protéger les Châteaux et leur environnement immédiat, et préciser la nature et

la fonction des surfaces peu ou pas bâties à l'intérieur de la localité et dans

sa périphérie" (art. 1.1 RPPA).

Le projet en cause est prévu dans l'une des aires de

construction située dans l'air de dégagement au sud du PPA "Au

Village"; l'aire de construction est définie comme suit à l’art. 2.1 RPPA:

"L'aire

de construction est une surface construite ou constructible affectée aux

activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, par exemple:

l'habitation, les exploitations agricole ou horticole, l'artisanat, le

commerce, les services et les équipements publics ou collectifs. La

compatibilité des diverses affectations mentionnées ci-dessus doit être assurée

même au prix de certaines concessions consenties par les propriétaires et les

usagers.

Les bâtiments ou parties de

bâtiment destinés en priorité à l'habitation doivent répondre aux conditions

suivantes:

-

pour les bâtiments existants, le nombre de logements est limité

en fonction des structures verticales existantes; les sur-combles ne devront

être occupés que par des locaux non affectés à l'habitation tels que galerie,

WC ou dépôt

-

pour les nouveaux bâtiments, le nombre de logements est limité à

7 unités par entité physique et fonctionnelle indépendante sous réserve de

locaux de service qui peuvent être organisés en commun

-

chaque entité indépendante accolée, séparée ou non par une limite

de propriété est considérée comme une seule construction pour la détermination

des hauteurs maximum et l'architecture du bâtiment

-

les bâtiments ont la forme de "maisons de village", ils

sont pourvus des équipements correspondant à un mode de vie en milieu rural,

par exemple: cave, grenier, remise, bûcher."

Contrairement à la pratique courante, les aires de

construction figurant sur le PPA "Au Village" ne sont pas assorties

de mention de hauteur au faîte et de surface brute de plancher maximales. Aux

chapitres "mesures d’utilisation du sol" et "mesures de

construction", le RPPA contient les dispositions suivantes:

"3.1 Dans chaque aire d'affectation, la

capacité constructive des biens-fonds n'est limitée que par l'application des

autres dispositions du présent règlement."

"3.2 Dans l'aire de construction, les

bâtiments existants et nouveaux forment ensemble une entité architecturale

homogène et harmonieuse. Le faîte des toitures est orienté parallèlement aux

indications qui figurent sur le plan.

Pour

favoriser une bonne organisation du domaine bâti dans chacune des aires

d'affectation, la municipalité est compétente pour imposer toute mesure propre

à atteindre les objectifs énoncés ci-dessus."

"4.4 Dans l'aire de construction, la

hauteur maximum des bâtiments est fonction de la hauteur des bâtiments

existants ou voisins. Lorsqu'elle ne peut pas être définie avec précision, la

municipalité fixe les cotes à respecter pour la corniche et le faîte en

s'appliquant à sauvegarder les caractéristiques du quartier ou du groupe de

bâtiments auquel appartient la construction projetée. […]

Dans chaque

aire d'affectation destinée à la construction, le nombre de niveaux habitable

ou utilisable n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation du gabarit

qui découle des hauteurs attribuées.

Lorsque les

toitures sont à pans, les combles sont habitables ou utilisables dans la

totalité du volume exploitable dans la toiture."

"4.5 Lors de constructions nouvelles et

lors de transformations de bâtiments existants, l'architecture doit être conçue

de façon à respecter la nature des lieux et l'échelle du domaine bâti adjacent.

Par leur forme, leur proportion et les matériaux utilisés, les constructions

doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène et la municipalité

peut imposer les mesures propres à atteindre cet objectif."

L'art. 8.2 RPPA renvoie aux dispositions du RGATC

pour ce qui n’est pas prévu dans le RPPA. On peut en particulier citer les

règles suivantes:

"Art.

6.1 (architecture - principes)

D'une façon

générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de

bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la

forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de

façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels

elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur

forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon

générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas

admises."

"Art.

9.1 (site et paysage - principes)

Dans les limites de ses

prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites

et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations

et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature

à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect

d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

Sur un

bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou

la transformation d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux

ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant."

L'application des dispositions réglementaires repose

ainsi largement sur une appréciation de l'insertion volumétrique et qualitative

d'un projet dans le contexte du village et dans son environnement proche.

ee) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus

récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3; 1C_55/2019 du 16 mars

2020 consid. 5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s’impose

une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (CDAP AC.2019.0292 du

19 janvier 2021 consid. 3d; AC.2019.0183 du 12 août

2020 consid. 6b/dd). Toutefois, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Le libre pouvoir

d'examen ne permet pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle

de l'autorité communale: il implique seulement de vérifier si l'autorité de

première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts

à prendre en considération (CDAP AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 4b).

b) aa) En l’espèce, le projet litigieux consiste en

un immeuble de deux niveaux plus combles, au faîte orienté dans le sens

nord-sud, présentant une largeur de 15 m, une longueur de 19 m et une hauteur au

faîte de 9.85 m (hauteur adaptée selon enquête complémentaire), avec un pignon

secondaire en façade ouest. La façade ouest, outre un large percement au droit

de l’entrée, comporte huit fenêtres sur la façade pignon; la façade est en

comporte six. La façade pignon nord, côté bâtiments de la rue du Village, est

percée de quatre ouvertures de dimensions plus modestes que les façades est et

ouest. A l'inverse, la façade sud, traitée d'une manière contemporaine

contrastant avec les autres façades, comporte d'importantes ouvertures vitrées,

disposées en retrait de la façade et occupant toute la largeur des deux

terrasses du rez-de-chaussée, des deux balcons-loggias du 1er étage ainsi

que pratiquement l'entier du pignon au niveau des combles. La toiture présente

quatre ouvertures (velux) sur son pan ouest et trois sur son pan est.

Le projet doit prendre place dans un site et à

proximité de bâtiments qui sont protégés à plusieurs égards. Eclépens figure à

l’ISOS comme village d’importance nationale et le bâtiment à construire est

situé dans le périmètre P1 de cet inventaire, décrit comme un "noyau

villageois organisé linéairement en bordure de la route principale avec

développement perpendiculaire au SO, ess. fermes et habitations transf. au 20e

s.". Le périmètre P1 bénéficie d’un objectif de sauvegarde A, qui

préconise la sauvegarde de la substance, à savoir la conservation intégrale de

toutes les constructions et composantes du site et de

tous les espaces libres ainsi que la suppression des interventions parasites.

L'intégration d'un secteur dans un périmètre ISOS muni d'un objectif de

protection A ne permet cependant pas de réduire drastiquement des droits à

bâtir sans circonstances exceptionnelles, l'ISOS n’étant pas directement

applicable lorsque le litige porte, comme en l’espèce, sur l'octroi d'un permis

de construire (cf. supra consid. 3a/bb; cf. aussi CDAP AC.2017.0093 du

23 novembre 2018 consid. 3b et 6b). Il ressort en l'occurrence de la fiche ISOS

que les qualités spatiales prépondérantes du site découlent de la structure

linéaire du bâti, qui se développe en bordure de la route principale

(rue du Village), avec une branche secondaire perpendiculaire qui s’étire

depuis l’église en direction du sud-ouest, le long de la rue du Moulin. Ces

deux structures de base sont essentiellement composées d’anciennes maisons

rurales transformées en habitations et disposées en ordre contigu. Ainsi, la

protection de l’ISOS a trait avant tout au front bâti qui borde la rue du

Village et la rue du Moulin et constitue le noyau villageois. La parcelle n° 393

se trouve à environ 45 m à l’arrière des immeubles situés le long de la rue du

Village et en retrait d'une quarantaine de mètres de la rue du Moulin, dont elle

est séparée par les parcelles nos 319 et 392 (cf. www.geo.vd.ch); elle

n’est pas visible depuis le bâti linéaire caractéristique du site. En prévoyant

une aire de construction importante sur ce bien-fonds (15 m x 25 m), le

législateur communal a manifestement considéré que le potentiel constructible à

disposition ne porterait pas atteinte aux bâtiments identifiés comme dignes de

protection. La construction envisagée n’est donc pas incompatible avec les

recommandations de l’ISOS. D’ailleurs, ni le SIPaL, ni la DGIP n’ont formulé de

remarque au sujet de l'inventaire dans leur préavis. Le projet se trouve en

outre à proximité du Moulin d'Eclépens (ECA n° 74), qui a obtenu la note *2* au

recensement architectural et été mis à l'inventaire (la protection valant

"sur l'ensemble") au sens de l'art. 49 LPNMS (cf. www.recensementarchitectural.vd.ch). On a vu qu'une telle situation n'implique

aucune exigence particulière au regard de la LPNMS lorsque, comme en l'espèce,

la protection du bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (cf. supra consid. 4a/bb). Il

conviendra toutefois de prêter une attention particulière à la qualité du bâti

existant dans le cadre de l’examen de l’application des règles concernant

l’esthétique et l’intégration. Il s'agira d’examiner si l’échelle et les

caractéristiques des immeubles environnants sont respectées, les critiques des

recourants ayant trait à la volumétrie et au traitement architectural du

projet, en particulier en ce qui concerne la façade sud.

bb) Comme mentionné plus haut (cf. supra

consid. 4a/dd), le RPPA ne contient pas d’indication précise sur les mesures

d’utilisation du sol et les volumes autorisés. Dans chaque aire d’affectation,

la capacité constructive des biens-fonds n’est limitée que par l'application

des autres dispositions du règlement (art. 3.1 RPPA), les bâtiments compris

dans l’aire de construction devant former une entité architecturale homogène et

harmonieuse (art. 3.2 RPPA). Dans cette même ligne, la hauteur maximale des

bâtiments dépend de la hauteur des immeubles existants ou voisins (art. 4.4

RPPA) et leur architecture (forme, proportion et matériaux utilisés) doit

respecter la nature des lieux et l'échelle du domaine bâti adjacent (art. 4.5,

1ère phrase RPPA). Ces dispositions ne constituent pas de simples

règles d'application de l'art. 86 LATC concernant l'esthétique et

l'intégration. Elles donnent un contenu concret à la réglementation de l'aire

de construction prévue par le PPA, en ce sens que les questions de surfaces et de

volumes admissibles doivent être appréciées en relation avec les

caractéristiques du quartier ou du groupe de bâtiments auquel appartient l'immeuble

à construire.

Le projet présente en

l'occurrence l'aspect d'un bloc compact, occupant une surface de 285 m2

au sol (15 m de largeur x 19 m de longueur), représentant les trois quarts de

l’aire de construction disponible (15 m x 25 m = 375 m2 au sol). La hauteur

au faîte de 9.85 m a été abaissée après la première enquête publique par

le biais d'une réduction de la pente de la toiture (correspondant désormais au

minimum de 50 %), pour tenir compte des remarques du SIPaL qui préconisait de

réexaminer les proportions de l’édifice pour en améliorer l’intégration dans le

site. Sur place, les gabarits ont cependant permis à

la cour de constater que la masse de ce bâtiment, sur un terrain en pente douce

en direction du sud/sud-ouest, sera très présente et que sa large façade pignon

sud pourra effectivement créer en aval un sentiment d’écrasement, particulièrement

pour les recourants, dont la parcelle se situe juste en contrebas de celle des

constructeurs.

Cela étant, si l'on se

réfère aux prescriptions du RPPA, la hauteur du projet en cause restera située

dans la moyenne de celle de plusieurs bâtiments voisins situés sur les

parcelles nos 30 (9.10 m), 391 (9.40 m) et 392 (10.20 m). Le

bâtiment principal des recourants, qui culmine à 11.40 m, est d'ailleurs le

plus élevé du secteur parmi les exemples cités dans les diverses écritures

(localisé en aval, il n'a cependant pas le même impact visuel). La construction

litigieuse devrait accueillir quatre appartements, ce qui est inférieur au

nombre de sept logements autorisé par l'art. 2.1 RPPA. Le nombre de niveaux

prévu est comparable à celui de la majorité des bâtiments du village. Par

ailleurs, ni le PPA ni le RPPA ne mentionnent de limite à l'exploitation de

l'aire de construction, en dépit des objectifs liés à la préservation de l'aire

de dégagement. Sous l’angle du RPPA, la volumétrie de l'immeuble à

construire n'apparaît donc pas critiquable. A l'audience, la représentante de

la DGIP a d'ailleurs déclaré que l'autorité cantonale ne s'était plus

préoccupée de cet aspect du projet à la suite de la légère diminution de

hauteur proposée dans le cadre de l’enquête complémentaire.

cc) Le projet comporte ensuite d’importantes

ouvertures dotées de baies vitrées au niveau de sa façade sud. Le RPPA ne dit

rien sur le nombre et la taille des ouvertures en façade. Il prévoit seulement

que les bâtiments destinés à l'habitation ont la forme de "maisons de

village" et que leur architecture doit être conçue de façon à respecter la

nature des lieux, les constructions devant s'insérer à l'ensemble de façon à

former un tout homogène (art. 4.5 RPPA). A l’issue de la première enquête

publique, le SIPaL avait préconisé de réévaluer notamment le nombre et la

dimension des baies vitrées et la présence des garde-corps en verre pour

améliorer l’intégration du projet dans le site. Sur la base de ces

recommandations, la municipalité a encouragé les constructeurs à modifier leur

projet. Ces derniers ont procédé à quelques adaptations (garde-corps remplacés

par une barrière en métal au 1er étage et un parapet plein en

maçonnerie au niveau des combles, ouverture des combles légèrement réduite du

fait de l’abaissement de la toiture), qui ont été mises à l’enquête

complémentaire. Dans ce cadre, la DGIP a formulé des remarques quasiment

identiques à celles émises précédemment par le SIPaL, considérant que le projet

demeurait peu intégré. Le 16 octobre 2019, une séance informelle a réuni les

constructeurs, la municipalité et la DGIP dans le but d’éclaircir la portée des

remarques résultant du second préavis contenu dans la synthèse CAMAC n° 187433.

La représentante de la DGIP a précisé lors de l'audience qu’elle avait constaté

à l'occasion de cette séance que les modifications proposées en général

(concernant aussi le traitement des espaces extérieurs) avaient permis d’améliorer

le projet. Elle avait continué d'insister cependant sur les faibles qualités

d’intégration du bâtiment dans le site, découlant en particulier du traitement

de la façade sud, dont elle critiquait la proportion excessive des vides et des

surfaces vitrées et la large ouverture sommitale prévue jusqu'aux rives de

toiture. Elle avait également évoqué des pistes pour améliorer encore le traitement

architectural de cette façade, notamment concernant sa symétrie et les

proportions de ses ouvertures (horizontalité, dimensions), tout en précisant

que la décision relevait en définitive de la compétence communale. La

municipalité n’a finalement pas donné suite à ces recommandations

supplémentaires, dont on rappelle qu'elles ne sont pas contraignantes, et le

projet tel qu’il résulte des plans de l’enquête complémentaire a en définitive été

autorisé (cf. supra consid. 2c).

L’environnement bâti se caractérise par des

constructions qui sont pour la plupart d’anciennes maisons rurales, dotées

d’ouvertures de dimensions classiques pour ce type de bâtiments. L’inspection locale

a permis de constater que d’autres immeubles présents dans le quartier sont

dotés d'ouvertures récentes de plus grandes dimensions et d'autres types: balcon

avec barrière en verre sur une parcelle voisine, balcons-loggias en façade sud

de la maison située à cheval sur les parcelles nos 144 et 145 plus

au nord-ouest ainsi que de l'immeuble sis sur la parcelle n° 391, ouverture en

pignon sud sur l'un des bâtiments donnant sur la rue du Village. Sur la

parcelle des recourants, une large véranda a été aménagée au rez-de-chaussée

sur la façade est du bâtiment principal et la façade ouest de l'annexe accolée

à ce bâtiment est entièrement vitrée. Il faut donc admettre que des éléments

plus contemporains ont d'ores et déjà été autorisés dans le village. Certes, le

projet présente des ouvertures plus importantes sur la façade sud, mais on ne

trouve rien dans le RPPA qui en exclue la possibilité. La municipalité a

d'ailleurs autorisé le projet sans imposer aux constructeurs de mesures propres

à garantir l’objectif d’unité architecturale poursuivi par le RPPA, comme elle

en aurait eu la possibilité (cf. art. 3.2, 2ème phrase et

4.5, 2ème phrase RPPA), considérant ainsi que le bâtiment projeté

était satisfaisant en l'état.

dd) Il s'ensuit que, même si l'on aurait pu

envisager une volumétrie plus réduite du bâtiment et un autre traitement architectural

de la façade sud, la municipalité n'a pas abusé ni excédé son large pouvoir

d'appréciation en admettant le projet litigieux, qui s'inscrit dans le

périmètre d'implantation et s'intègre dans l’environnement bâti. Le tribunal,

qui doit faire preuve de retenue afin de respecter l’autonomie communale, n’a

donc aucun motif de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée

s’agissant de l’intégration et de l’esthétique du projet.

Mal fondé, le grief tiré de la violation des règles

sur l'esthétique et l'intégration doit être écarté.

5.

Les recourants critiquent ensuite spécifiquement la hauteur du bâtiment

projeté, qu’ils jugent excessive en comparaison avec les immeubles alentour,

dont la hauteur moyenne serait nettement inférieure. Ils affirment que les

constructeurs se sont inspirés de la forme et des proportions du bâtiment ECA

n° 456 présent sur la parcelle n° 391 voisine, choix selon eux peu

judicieux dans la mesure où cet immeuble a reçu la note *6* au recensement

architectural.

Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4a/dd),

le règlement communal ne fixe pas de hauteur maximale pour les constructions

comprises dans le périmètre du PPA, mais prévoit seulement de tenir compte de

la hauteur des immeubles existants ou voisins (art. 4.4 RPPA) et, de manière

générale, de l’échelle du domaine bâti adjacent (art. 4.5 RPPA). Sur ce point,

il a déjà été relevé que la hauteur de 9.85 m au faîte n'excède pas celle de plusieurs

immeubles voisins. Le nombre de niveaux correspond à celui que l’on peut

observer pour la majorité des bâtiments voisins. L’échelle du bâtiment

correspondra pour l’essentiel à celle des deux bâtiments contigus voisins ECA

n° 456 et 455.

La hauteur du bâtiment ne peut pas être critiquée compte

tenu du RPPA et le grief doit donc être rejeté.

6.

Les recourants considèrent que les mouvements de terre prévus (déblais

de près de 2 m sur une surface d'environ 400 m2) sont excessifs et ne

respectent pas la configuration générale du terrain naturel. Ils déplorent la

création d'une "immense place dévolue à la circulation et au parking"

sur la parcelle n° 393 et invoquent une violation des art. 5.1.RPPA et 7.2

RGATC.

a) L’art. 2.3 RPPA régit l'aire de dégagement comme

suit:

"L'aire

de dégagement est une surface correspondant à des parties de la localité qui,

en raison de leur situation géographique, doivent rester peu ou pas bâties. Sur

ces terrains en nature de pré, de verger ou de jardin, les constructions,

installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:

-

les bâtiments existants qui peuvent être maintenus dans leur

affectation actuelle ou reconstruits en cas de destruction accidentelle

-

des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut

être limitée par la municipalité et situées en priorité aux emplacements

mentionnés sur le plan

-

des voies d'accès et des cheminements piétonniers

-

des équipements de jeux et de loisirs à ciel ouvert

-

des aménagements paysagers, des murs, des terrasses, y compris

des petits pavillons de jardin non habitable et des couverts

-

des parties de bâtiment implantées dans les aires d'affectation

adjacentes et constituant des avant-corps réalisés en empiétement par exemple:

avant-toit, galerie, balcon

-

des couverts à voiture ou des garages pour autant qu'ils soient

accolés à l'aire de construction."

L’art. 5.1 RPPA, qui a trait aux aménagements

extérieurs, prévoit ceci:

"Le

traitement des surfaces libres de construction revêt une grande importance pour

la mise en valeur du caractère spécifique de la localité. Dès lors, un soin

particulier doit être apporté à la réalisation des aménagements extérieurs qui

font partie intégrante de tout projet de construction et de transformation. Il

importe en particulier de traiter:

-

des relations à établir entre les surfaces publiques et privées

-

de la forme et de la fonction des surfaces à prédominance

minérale (place, cour, allée, voie d’accès, cheminement piétonnier)

-

de la nature des surfaces à prédominance végétale qui s’inscrit

dans le prolongement des bâtiments (jardin, verger, parc d’agrément)."

L’art. 7.2 RGATC concernant les mouvements de terre

est rédigé dans les termes suivants:

"La

réalisation de plates-formes ou terrasses et les mouvements de terre exécutés à

proximité des constructions sont conçus de façon à respecter la configuration

générale du terrain naturel.

Sous réserve des nécessités liées

à la construction de voies de circulation ou d'accès, de rampes d'accès à des

garages enterrés, aucun mouvement de terre en remblai ou en déblai ne peut être

supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel. Dans les zones à bâtir,

les murs de soutènement sont, dans la règle, implantés à une distance à la

limite correspondant à leur hauteur."

b) L’accès au projet et les installations de

stationnement (quatre places de parc pour voitures, huit places de parc pour

deux-roues et quatre garages semi-enterrés) sont situés dans la partie ouest de

la parcelle n° 393 colloquée en aire de dégagement. Ce choix résulte d'une

contrainte du PPA, qui indique que l'accès à la parcelle n° 393 doit se

pratiquer depuis la rue du Moulin plus à l'ouest. Les aménagements en question sont

conformes à l'affectation prévue: l'aire de dégagement, qui doit rester peu ou

pas bâtie, peut notamment accueillir des voies d'accès, des places de

stationnement pour véhicules, ainsi que des couverts à voiture ou des garages

pour autant qu'ils soient accolés à l'aire de construction (cf. art. 2.3 RPPA).

La réalisation de l'accès et des places de parc nécessite des travaux de

terrassement du terrain naturel, qui est en pente douce en direction du

sud/sud-ouest. Le déplacement des garages à 3 m de la limite de propriété ouest

dans le cadre de la demande de mise à l'enquête complémentaire (contre une

distance de 1.80 m de la limite de propriété dans le cadre du projet initial) a

permis de légèrement diminuer la hauteur des mouvements de terre prévus. Ainsi,

à la lecture des plans de façade et des plans de coupe, il apparaît que les travaux

induiront des déblais allant jusqu'à 1.45 m au niveau de la façade sud des

garages; ces derniers, de 2.80 m de hauteur, seront recouverts de végétation, ce

qui engendrera des remblais de 1.40 m au maximum par rapport au terrain

naturel. Il s'ensuit que les mouvements de terre prévus ne sont pas excessifs.

Ils respectent pour l'essentiel la configuration générale du terrain naturel et

n'excèdent dans tous les cas pas la limite de 1.50 m imposée par l'art. 7.2

RGATC.

Il ressort ensuite du plan du rez-de-chaussée et du

plan de situation d'architecte que les places de parc pour voitures seront installées

sur des grilles-gazon et les places de parc pour deux-roues sur des pavés

filtrants. La dalle de la toiture des garages et du local à vélos sera

végétalisée. Deux arbres et une douzaine d'arbustes seront plantés dans la

partie ouest du terrain dédiée aux accès et au stationnement. Ces aménagements

permettront de maintenir de la verdure dans la partie ouest de la parcelle n°

393, qui devait être entièrement bitumée dans le cadre du projet initial. La

municipalité est d'avis qu'un soin particulier est ainsi apporté à la

réalisation des aménagements extérieurs. Les art. 2.1 et 5.1 RPPA n'imposent aucune

contrainte précise à ce sujet et force est d'admettre que l'interprétation que

l'autorité intimée fait de son règlement n'est pas insoutenable et ne procède

pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Le grief des recourants à ce propos n’est donc pas

non plus concluant.

7.

Les recourants critiquent la dérogation à l'aire de construction (art. 2.1

RPPA) qui a été accordée en vertu de l’art. 8.1 RPPA. Cette disposition prévoit

que la délimitation des aires d’affectation - qui sont définies aux art. 2.1 à

2.6 RPPA - peut subir des petites modifications lorsqu’elles s’imposent pour

des raisons objectivement fondées, notamment lors d’un changement de l’état

cadastral. Ces modifications ne peuvent toutefois pas avoir pour conséquence

une mise en cause des principes d’aménagement établis.

a) De manière générale, l'octroi d'une

dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à

éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale

ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de

construction et, par là même, à éviter des solutions qui seraient contraires à

l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une

dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant

inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les

dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en

effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Elle ne saurait devenir la règle, à

défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique

dérogatoire. Enfin, l'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (ATF 112 Ib 51 consid.

5 p. 53; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP AC.2019.0043

- AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 5d/aa).

b) aa) En l’occurrence, la municipalité a autorisé

les constructeurs à implanter leur immeuble légèrement plus à l’est par rapport

à l’aire de construction prévue. Il ressort du plan de situation du 6 juin 2019

que le décalage en question est de 50 cm environ à l’angle nord-est du bâtiment

projeté et d'un mètre environ à l’angle sud-est. Lors du dépôt de la demande de

permis de construire, le 6 août 2018, les constructeurs ont indiqué que cette solution

permettrait de tenir compte de la présence de collecteurs communaux sur leur

bien-fonds et de regrouper l’accès et les places de parc sur la partie ouest du

terrain. A l’audience, ils ont précisé que la légère modification de

l’implantation du projet évitait de devoir déplacer un collecteur communal des

eaux usées présent à très faible profondeur le long de la limite ouest de la

parcelle et permettait aussi de créer des places de parc d'une taille

légèrement supérieure aux dimensions usuelles. Il ressort encore du dossier que

le regroupement de l'accès et des places de stationnement à l'ouest du terrain

nécessitera d'aménager un mur de soutènement et un talus au niveau de la limite

entre les parcelles nos 392 et 393 pour maintenir les canalisations

communales existantes et que la dérogation accordée permettra de minimiser

l'impact du projet à cet endroit.

bb) La dérogation à l'aire de construction figurée

sur le PPA est minime (implantation en décalage d’un mètre au maximum vers

l’est sur un terrain d’un peu plus de 40 m de large). Elle permet aux

constructeurs d’utiliser leurs droits à bâtir sans engager des frais importants

pour le déplacement du collecteur communal qui longe la limite ouest de leur

parcelle. Elle repose ainsi sur des motifs objectifs et elle est conforme au

principe de la proportionnalité. Le changement d’implantation considéré ne

porte pas atteinte aux intérêts de tiers. Il n'entraîne pas d’augmentation de

l'emprise au sol, qui reste inférieure à la surface constructible admissible,

et n'accroît pas l'impact visuel de la construction, qui se trouve même

légèrement plus éloignée de la parcelle des recourants et du Moulin d'Eclépens.

Aucun principe d’aménagement n’est enfin remis en cause.

Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation fondée

sur l'art. 8.1 RPPA ne prête pas le flanc à la critique.

8.

Les recourants contestent enfin la dérogation accordée s'agissant de la

largeur de la voie d'accès au projet. Ils se réfèrent à l’art. 6.4 RPPA, qui

prévoit que les voies d’accès et les cheminements piétonniers qui figurent sur

le plan constituent un principe qu’il convient de respecter lors de l’aménagement

des biens-fonds concernés, les voies d’accès devant avoir une largeur utile de

4.50 m au minimum.

a) Le PPA, qui date de mars 2007,

comporte un tracé indicatif de la voie d’accès qui doit relier la parcelle n° 393

à la rue du Moulin. Ce tracé suit l'assiette de la servitude de passage à pied

et pour tous véhicules qui grève la limite sud des parcelles nos 391

et 392 sur une largeur de 3.50 m, au bénéfice de la parcelle n° 393. Cette servitude

a été inscrite au registre foncier le 8 mai 1992. Lors de l'adoption du PPA et

du RPPA en 2007, les autorités municipales et cantonales avaient connaissance

de l'existence de la servitude prévoyant un passage de 3.50 m; elles ont validé

cette voie d'accès sans réserve, adoptant le périmètre d'implantation pour une

construction future sur la parcelle n° 393 qui impliquait nécessairement de

pouvoir y accéder. En faisant coïncider le tracé indicatif de la voie d'accès sur

le plan avec celui de la servitude, qui s'exerce sur une largeur de 3.50 m, le

législateur a vraisemblablement admis que la largeur minimale exigée par l'art.

6.4 RPPA ne pourrait pas être respectée dans le cas particulier de la parcelle

n° 393, qui est seulement accessible depuis la rue du Moulin. Il apparaît dès

lors qu'une dérogation implicite a déjà été accordée au moment de l'adoption du

PPA et du RPPA en 2007.

Au demeurant, cette solution répond à des impératifs

liés à la situation juridique et à la configuration des lieux. Elle ne se

heurte à aucun intérêt public ou privé prépondérant. On rappelle notamment qu'une

voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_597/2019 du 9 octobre

2020 consid. 6.1). Or en l'occurrence, le trajet entre la parcelle n° 393 et la

voie publique s'effectuera sur un chemin plat et rectiligne d'une quarantaine

de mètres de long utilisé par les habitants des deux immeubles sis sur les

parcelles nos 391 et 392. La circulation n'augmentera pas de manière

significative avec les huit places de parc supplémentaires qui sont prévues par

le projet et la largeur réduite de la voie d'accès permettra de modérer

naturellement la vitesse des véhicules motorisés. On ne décèle enfin aucun

problème de visibilité au niveau du débouché sur la rue du Moulin, qui dessert

un quartier résidentiel et se termine en cul-de-sac au niveau de l’habitation

des recourants. L'accès au projet est donc suffisant et conforme au PPA.

b) Par surabondance, si une dérogation devait être

accordée dans le cadre du permis de construire pour ce chemin d'accès, il y

lieu de considérer, au vu de ce qui précède, que la municipalité

n’a pas abusé de sa marge d'appréciation en concédant une dérogation à la

largeur de la voie d’accès au projet sur la base de l'art. 11.3 RGATC, auquel

renvoie l'art. 8.2 RPPA.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours. La décision attaquée est réformée dans le sens du considérant 2c;

elle est confirmée pour le surplus.

Vu l'issue du litige, des frais légèrement réduits

seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1

LPA-VD). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, la municipalité et les

constructeurs auront droit à des dépens légèrement réduits, à la charge des

recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Eclépens du 14 février 2020 est

réformée en ce sens que la référence aux remarques

formulées par la Direction générale des immeubles et du patrimoine à l'occasion

de la séance du 16 octobre 2019 est supprimée et remplacée par la mention selon

laquelle le permis de construire n° 14/18 et le permis de construire n°

04/19 sont délivrés sur la base des plans de

l'enquête complémentaire des 4 et 6 juin 2019.

La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de

dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à C.________ et D.________,

créanciers solidaires, et une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la

Commune d’Eclépens.

Lausanne, le 14 avril 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.