AC.2020.0079
CDAP - AC.2020.0079 - 2021-04-14 - A._____, B.__/Municipalité d'Eclépens, C.__, D._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
14 avril 2021Français71 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
14 avril 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; Mme
Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
tous deux représentés par Me Yves NICOLE,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Eclépens, à
Eclépens, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________,
à ********,
2.
D.________, à ********,
tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Eclépens du 14 février 2020 levant leur opposition et
délivrant le permis pour la construction de 4 appartements, 4 garages et
6 places de parc pour voitures (CAMAC n° 180661) et le déplacement des
garages, la suppression de 2 places de parc pour voitures remplacées par 8
places de parc pour deux‑roues, l'agrandissement du local à vélo, l'abaissement
de la hauteur du faîte principal et la modification des ouvertures en façade
sud (CAMAC n° 187433) sur la parcelle n° 393, propriété d'C.________ et D.________
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 393 de la commune d'Eclépens, d’une surface totale de 1'522 m2,
en nature de place-jardin. La parcelle n° 393 est régie par le plan partiel
d'affectation "Au Village" et son règlement (ci-après,
respectivement: le PPA et le RPPA), qui ont été approuvés par le département
compétent le 21 mars 2007 et mis en vigueur le 13 juillet 2007. Elle est également
soumise, pour ce qui n’est pas prévu dans le RPPA, au règlement général de la commune
d'Eclépens sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le
RGATC), en vigueur depuis le 1er juin 2007.
Le PPA subdivise la partie du territoire communal
comprise à l'intérieur de son périmètre en six aires d'affectation. Il prévoit notamment
des aires de construction destinées aux activités et usages traditionnellement
admis dans une localité, comme l’habitation (art. 2.1 RPPA), et des aires de
dégagement correspondant à des parties de la localité devant rester peu ou pas
bâties (art. 2.3 RPPA). La parcelle n° 393 comporte une aire de construction de
15 m de largeur sur 25 m de profondeur, le solde de la parcelle faisant partie
de l'aire de dégagement définie par le PPA.
La parcelle n° 393 se situe à l’arrière d’une lignée
de bâtiments contigus donnant sur la rue du Village plus au nord. Elle est
entourée, à l'est et au sud, par des parcelles construites, notamment au sud
par la parcelle n° 28, propriété de A.________ et B.________, sur laquelle est
érigé le Moulin d'Eclépens (ECA n° 74). Ce bâtiment figure à l'inventaire
cantonal des monuments historiques non classés et a obtenu la note *2* ("objet
d'intérêt régional") au recensement architectural. Dans cette partie de la
localité, le terrain est en légère pente descendante en direction du
sud/sud-ouest et du canal de dérivation de la Venoge (le Bief), qui longe la
limite sud de la parcelle n° 28. Le quartier du Moulin est desservi, à l’ouest,
par la rue du Moulin dont la parcelle n° 393 est séparée par les parcelles nos
391 et 392, et à l’est, par une branche secondaire de la rue du Village.
B.
Eclépens figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) comme village d’importance
nationale (voir l’annexe I de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019
concernant l’ISOS [OISOS; RS 451.12]). Selon la fiche ISOS consacrée à cette
localité (Canton de Vaud, volume 4, 2015, p. 115 s.), les parcelles nos
28 et 393 se trouvent dans le périmètre P1, décrit comme un "noyau
villageois organisé linéairement en bordure de la route principale avec
développement perpendiculaire au SO, ess. fermes et habitations transf. au 20e
s.". Ce secteur est répertorié dans la catégorie d’inventaire AB avec
un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance
(conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites). Les
recommandations générales suivantes figurent dans la rubrique du périmètre P1:
"démolitions et constructions nouvelles interdites; prescriptions
détaillées en cas d'intervention". Le Moulin d'Eclépens (1.0.3) est
décrit par l’ISOS comme un "anc. moulin associé à une exploitation
rurale comprenant deux niveaux, avec scierie adjointe en façade NO, 1re
m. 19e s." et assorti d’un objectif de sauvegarde A.
La fiche ISOS contient notamment la description
suivante du site (cf. p. 125 et 126):
"Entre
ces deux pôles constitués par les châteaux, le bâti linéaire se développe
principalement sur les côtés de la route cantonale qui ondule légèrement en
gravissant le pied du versant ce qui tend à induire une implantation décalée
des maisons par rapport aux bords de la chaussée. Dans la partie supérieure de
ce bâti linéaire, une branche secondaire s'incline à partir de l'église vers le
sud, limitée par le bâtiment du moulin. Ce dernier, dont une roue à eau
subsiste, est alimenté en énergie par un canal ou bief de dérivation de la
Venoge. Dans ces deux structures de base, les maisons rurales, disposées en
ordre contigu, ont été transformées en habitations, l'organisation rurale
d'origine restant lisible sur la façade de plusieurs d'entre elles. Les
bâtiments comptent généralement deux niveaux, plus exceptionnellement trois,
coiffés de toitures à deux pans agrémentées parfois de demi-croupes. D'origine
ancienne, ils furent transformés ou reconstruits, principalement au cours du 19e
siècle. Dans la rue du Village, une bordure sépare la chaussée des trottoirs,
reprenant l’idée d’un aménagement où les espaces de travail privés disposés sur
le devant des fermes étaient délimités de l’espace public par des lignes de
pavés. L’ancien bâti se termine en face de la cour du Château d’Enbas par la
maison de commune aménagée en 1993 dans un rural des années 1900 lourdement
transformé."
Selon la fiche ISOS, le village d’Eclépens a été
inscrit à l'ISOS en raison des qualités spatiales suivantes (cf. p. 126 et 127):
"Qualités
spatiales prépondérantes découlant de la structure linéaire du bâti en bordure
d’une rue en légère pente. Partie ancienne comprise entre le site du
Château-Dessus, incluant l’église, et de celui du Château d’Enbas. Composition
essentiellement formée de maisons rurales en ordre contigu et d’une petite
extension perpendiculaire au sud-ouest aboutissant au moulin alimenté par un
canal de dérivation de la Venoge. Unité des bâtiments seigneuriaux formés par
de grands volumes contrastant avec ceux de la localité."
C.
Le 6 août 2018, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs)
ont déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de deux niveaux
plus combles avec une toiture à deux pans abritant quatre appartements, ainsi
que quatre garages et six places de parc extérieures, sur la parcelle n° 393. Le
bâtiment projeté présentait 15 m de largeur, 19 m de longueur et 10.76 m de
hauteur au faîte. Il était percé de douze ouvertures sur la façade et le pan de
toiture ouest, de neuf ouvertures sur la façade et le pan de toiture est et de
quatre ouvertures de dimensions plus modestes sur la façade nord. La façade sud
comportait trois balcons-loggias d’une profondeur de 3 m, fermés sur les côtés
et munis de garde-corps en verre, au 1er étage et à l’étage des
combles. D'importantes baies vitrées occupaient toute la longueur des deux
terrasses du rez-de-chaussée, des deux balcons-loggias du 1er étage
et du balcon-loggia de l’étage des combles, qui était encore surmonté d’une
grande fenêtre triangulaire. Le dossier de demande de permis de construire comprenait
un plan de situation du 2 août 2018 et des plans d’architecte du 31 juillet
2018. Une dérogation à l’art. 2.1 RPPA était requise afin que l’immeuble puisse
être implanté un mètre plus à l’est par rapport à l’aire de construction prévue,
dans le but de regrouper l'accès et les places de parc sur la partie ouest du
terrain et de tenir compte de la présence de collecteurs communaux. Il était
fait référence, sur ce point, à un préavis favorable que la Municipalité
d’Eclépens (ci-après: la municipalité) avait rendu le 16 mai 2018.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er
au 30 septembre 2018. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________
et B.________. En parallèle, le dossier a été soumis à la Centrale des
autorisations en matière de construction, qui a rendu une synthèse positive le
5 octobre 2018 (CAMAC n° 180661). Le Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique, Section monuments et sites (ci-après: le SIPaL) a cependant formulé
la remarque suivante:
"[…]
Au vu de l'emplacement de la construction prévue, aux abords d'édifices de
qualité et en bordure du noyau villageois remarquable, il convient de prêter
une attention particulière au projet et à la réalisation du nouvel édifice. En
particulier, certains aspects devraient être traités de façon à s'intégrer
harmonieusement au contexte: le nombre et la dimension des baies (rapport
plein-vide), la matérialité et les teintes. Dans ce cas, les garde-corps en
verre et les très larges baies vitrées risquent de porter atteinte au caractère
du site. Il convient en outre d'évaluer si les proportions du bâtiment sont
adaptées au contexte décrit plus haut."
A la suite de cette première enquête publique, la
municipalité n'a pas statué sur la demande de permis de construire, mais a
encouragé les constructeurs à modifier leur projet. C'est ainsi qu'une demande
de mise à l’enquête complémentaire a été déposée le 7 juin 2019, avec un plan
de situation du 6 juin 2019 et des plans d’architecte du 4 juin 2019. Dans ce
cadre, les constructeurs indiquaient donner suite à la requête de la
municipalité "de procéder à une enquête complémentaire en lieu et place
de la 2eme demande d’autorisation transmise le 21 mai dernier". Ils
expliquaient avoir apporté quelques adaptations au projet dans le but
d'éliminer les éléments ayant fait l'objet de contestations de la part des
opposants, à savoir: déplacement des garages à 3 m des limites de propriété,
hauteur des mouvements de terre inférieure à 1.50 m, suppression de deux places
de parc extérieures pour voiture, ajout de seize places de parc pour deux-roues
(huit places pour deux-roues remplaçant les deux places extérieures pour
voitures et un local avec huit places pour vélos accolé aux garages),
végétalisation des surfaces de stationnement et pose d’un revêtement en
grille-gazon, abaissement de la toiture par une réduction de la pente à 50 %
ramenant ainsi la hauteur du bâtiment à 9.85 m, remplacement des garde-corps en
verre par des barrières en métal au 1er étage et un parapet plein en
maçonnerie au niveau des combles. Une dérogation à l'art. 6.4 RPPA était
requise pour le chemin d'accès au projet, qui présentait une largeur de 3.50 m
inférieure à la largeur minimale de 4.50 m exigée par le règlement communal.
L'architecte renvoyait pour le surplus au projet initial mis à l'enquête, dont
le dossier restait valable.
L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du
27 juillet au 25 août 2019. A.________ et B.________, qui avaient été informés
par la municipalité de la demande de mise à l’enquête complémentaire, ont
derechef formé opposition. Une nouvelle synthèse CAMAC positive a été rendue le
29 août 2019 (CAMAC n° 187433). La Direction générale des immeubles et du patrimoine,
Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) a émis une remarque quasiment
identique à la remarque formulée par le SIPaL dans la synthèse CAMAC n° 180661,
tout en précisant que "les modifications des places de stationnement et
garages n'appellent pas de remarque particulière" et que "les
caractéristiques du nouvel immeuble ne sont pas plus adaptées au contexte que
lors de la demande principale".
Le 16 octobre 2019, une séance a réuni les
constructeurs, la municipalité et la DGIP, à la demande de l’autorité
communale, dans le but d’éclaircir la portée des remarques qui résultaient du
second préavis de l’autorité cantonale retranscrit dans la synthèse CAMAC n°
187433. Il n’existe pas de procès-verbal de cette rencontre, qui a été
organisée de manière informelle.
Le 10 février 2020, la municipalité a délivré un
permis de construire n° 14/18, autorisant le projet initial moyennant le
respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC n° 180661 et le respect
des modifications apportées dans le cadre de l’enquête complémentaire. Ces
modifications font l’objet d’un second permis de construire n° 04/19, délivré
le même jour et subordonné au respect des conditions fixées dans la synthèse
CAMAC n° 187433. Le permis de construire n° 04/19 impose en outre la condition
particulière communale suivante:
"Il
est impératif de tenir compte des remarques émises par E.________ - de la
DGIP-Monuments et sites, à savoir: le traitement architectural du bâtiment doit
être amélioré pour une meilleure intégration en rendant la façade Sud moins
monumentale (symétrie, ouverture horizontale, dimension des ouvertures) et en
renonçant aux garde-corps en verre."
D.
Par décision du 14 février 2020, la municipalité a levé les oppositions
de A.________ et B.________, tout en les informant qu’elle avait délivré les
permis de construire nos 14/18 et 04/19 avec les dérogations
requises. Des copies des deux permis de construire et des deux synthèses CAMAC
étaient jointes à la décision, qui comportait notamment le passage suivant (cf.
p. 3):
"Sauvegarde du site – intégration du projet –
art. 9.1 RPGA, 1 et 4.5 RPPA
Suite à une séance du 15 octobre
2019 avec E.________, de la DGIP-Monuments et sites, des adaptations du projet
ont été décidées. Ces éléments figurent comme charge au permis de construire
ci-joint et permettent une meilleure intégration du projet dans son contexte.
La commune estime dès lors que les critères relatifs à l’intégration de cette
construction et au respect du site sont garantis.
Dans tous les cas, le projet
n’exploite pas l’ensemble du périmètre d’implantation possible pour ce
bâtiment, limitant ainsi son impact."
E.
Par acte du 18 mars 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 14 février 2020,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que les oppositions sont maintenues et les permis de construire refusés,
subsidiairement à son annulation.
Les constructeurs, représentés par leur conseil
commun, ont déposé leur réponse le 18 mai 2020 et conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision délivrant
les permis de construire.
L'avocat de la municipalité a déposé une réponse le
19 mai 2020 et également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Les recourants ont déposé une réplique le 6 juillet
2020, maintenant les conclusions de leur recours et sollicitant
l'interpellation de la DGIP en qualité d'autorité concernée.
Le 3 août 2020, la DGIP a déposé des déterminations.
L'autorité concernée s'est référée aux remarques formulées dans le cadre de la
mise à l'enquête publique et de la mise à l'enquête complémentaire. Elle a
précisé que, lors d'une rencontre qui avait eu lieu sur place le 16 octobre
2019, elle avait expliqué ses remarques destinées à l'autorité communale; il
avait été question en particulier des faibles qualités d'intégration de la
façade sud (proportion excessive des vides et des surfaces vitrées et large
ouverture sommitale jusqu'aux rives de toiture).
Les constructeurs et la municipalité n'ont pas
déposé de duplique.
F.
Le 23 novembre 2020, la CDAP s'est rendue sur la parcelle n° 393 et a
procédé à une inspection locale en présence des parties. On extrait les passages
suivants du compte rendu dressé à cette occasion et auquel les modifications
requises par les parties, par courriers des 3 et 10 décembre 2020, ont été
intégrées:
"[…]
Il est passé à la question de
l’intégration dans le site. La présidente rappelle que l’autorité cantonale (la
DGIP) a rendu deux préavis quasiment identiques dans le cadre des deux enquêtes
publiques, dans lesquels certaines caractéristiques architecturales du projet
ont été critiquées. La DGIP se serait ensuite entretenue avec le constructeur
et la municipalité lors d’une séance le 15 [recte: 16] octobre 2019 dont il
n'existerait pas de procès-verbal. A cette occasion, la DGIP semble avoir
laissé entendre que la qualité du projet s’était améliorée. E.________ confirme
qu'une séance informelle a eu lieu le 15 [recte: 16] octobre 2019 à la demande
de la municipalité qui souhaitait comprendre les objections résultant du
préavis; à cet égard, le SIPaL (prédécesseur de la DGIP) avait tout d'abord
émis des remarques sur le caractère général du projet en vue d’en améliorer
l’intégration. Lors de la mise à l'enquête complémentaire, le premier préavis a
été repris quasiment intégralement car le caractère général du projet demeurait
peu intégré. Toutefois, le second préavis comporte une erreur dans la mesure où
il critique les garde-corps en verre alors que ceux-ci ont été remplacés par
des barrières en métal et un parapet plein en maçonnerie dans le second projet.
Lors de la rencontre du 15 [recte: 16] octobre 2019, la DGIP a constaté qu’une
série de ses remarques avaient été prises en compte pour améliorer le caractère
général du projet. La question de la façade sud a aussi été examinée et
diverses pistes ont été évoquées pour permettre une meilleure intégration du
projet dans le site. Les suggestions de la DGIP n'ont pas été retranscrites par
écrit, s'agissant d'une séance informelle et dans la mesure où la DGIP n'avait
que la compétence de préaviser, la décision relevant de la compétence de la
municipalité.
La parole est donnée à Me Nicole
qui relève que la décision attaquée mentionne que "des adaptations du
projet ont été décidées" avec E.________ à la suite de la séance du 15 [recte:
16] octobre 2019 et que ces adaptations "figurent comme charges au permis
de construire […] et permettent une meilleure intégration du projet dans son
contexte" (cf. p. 3 de la décision attaquée). Me Nicole s’étonne que le
dossier ne contienne aucune trace écrite des prétendues modifications qui ont
été décidées avec la DGIP et qu’il n’existe pas non plus de troisième jeu de
plans à ce sujet. En l’état, il ne serait pas possible de déterminer quelles
sont les adaptations du projet qui figurent comme charges au permis de
construire.
Me Burdet explique que la séance
du 15 [recte: 16] octobre 2019 avait pour but d’identifier les aspects du
projet qui ont été améliorés à la suite du second
préavis de la DGIP. E.________ le confirme et précise avoir notamment mis en
évidence une meilleure intégration de la façade sud. Me Nicole ne comprend
cependant pas quel a été le résultat des discussions puisqu’il n’existe pas de
nouveaux plans figurant les adaptations convenues avec la DGIP. Me Guignard
déclare qu’il n’y a jamais eu de troisième jeu de plans et qu’il faut
simplement retenir que la municipalité a validé les plans de l’enquête
complémentaire. Il rappelle que la position de la DGIP a seulement force de
préavis. La municipalité explique à son tour qu’elle a délivré le permis de
construire au vu des améliorations du projet qui ont selon elle été validées
par la DGIP le 15 [recte: 16] octobre 2019, notamment au niveau de la façade
sud. Le projet a toutefois été autorisé sur la base des plans de l’enquête
complémentaire et ce sont ces documents qui font foi. Me Nicole estime que la
position de la municipalité est contradictoire puisque sa décision mentionne
que les modifications du projet qui ont été décidées lors de la séance du 15 [recte:
16] octobre 2019 figurent comme charges au permis de construire. La
municipalité répète qu’elle a organisé cette rencontre pour s’assurer que les
plans de l’enquête complémentaire tenaient bien compte des remarques émises par
la DGIP et que le projet était admissible aux yeux du canton. Me Guignard
suggère le retrait de la condition particulière ayant trait au respect des
adaptations du projet décidées lors de la séance du 15 [recte: 16] octobre
2019, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer quelle est la portée
exacte de cette condition.
Interpellée par la présidente sur le contenu des discussions du 15 [recte:
16] octobre 2019, E.________ déclare qu’elle a mis en évidence une série
d’aménagements qui pouvaient encore être améliorés à l’issue de la séance, tout
en précisant qu’elle laissait son autonomie à la commune. F.________ précise
que la DGIP avait constaté que la suppression des garde-corps en verre et le
nouveau traitement des ouvertures avaient permis d’améliorer la qualité du
projet; en outre, la symétrie du bâtiment avait été discutée. F.________ avait
alors indiqué qu’il n’était pas exclu qu’il retravaille le projet sur ce point,
ce qu’il n’a finalement pas fait, la municipalité s'étant déclarée satisfaite
par le projet tel que soumis à l'enquête complémentaire.
[…]
A la demande de l’assesseure von der Mühll, E.________ indique qu’elle
n’a pas de remarque à formuler au sujet de la volumétrie du projet.
[…]
Me Guignard ne comprend pas la
remarque de E.________ concernant la symétrie du projet dans la mesure où les
bâtiments alentours sont, à ses yeux, tous symétriques. E.________ déclare
qu’un aménagement asymétrique n’est pas nécessaire en l'occurrence, mais qu’il
contribuerait à améliorer l’intégration du bâtiment dans le site.
Me Nicole passe à la question de
l'ISOS. Les parcelles nos 28 et 393 se situent dans le périmètre P1
du village d’Eclépens. Le périmètre P1 est assorti d’un objectif de sauvegarde
*A* qui préconise la sauvegarde de la substance, à savoir "la conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces libres et la suppression des interventions parasites". Me Nicole
souhaite savoir comment la DGIP a interprété cet objectif dans le cas d'espèce.
E.________ déclare qu'une lecture stricte de l’objectif *A* aboutirait à un
refus systématique des nouvelles constructions pour préserver les espaces
libres.
Me Nicole affirme que le PPA Au Village devrait faire l’objet d’un
contrôle préjudiciel car il est antérieur à la seconde version de l’ISOS et
n’en tient pas compte. L’assesseure von der Mühll précise que le PPA date de
2007 et se réfère à la première version de l’ISOS qui n’est plus en vigueur. E.________
ignore quelles modifications ont été apportées dans le cadre de la seconde version
de l’ISOS et, partant, si le PPA devrait être adapté sur ce point.
[…]
Me Nicole déclare encore que les
gabarits présents sur la parcelle n° 393 permettent de se rendre compte que le
projet contesté est bien plus volumineux que les bâtiments alentours, notamment
deux fois plus volumineux que certains immeubles voisins. Me Guignard note que
la taille du projet reste tout de même inférieure à celle de l'habitation des
recourants.
La cour et les parties longent la limite sud de la parcelle n° 393. La
question de l’intégration est une nouvelle fois abordée à mi-chemin.
[…]
Me Nicole désigne les gabarits et
affirme que le bâtiment projeté paraîtra plus haut une fois construit, du fait
que la partie ouest de la parcelle sera nivelée pour aménager les garages et
les places de parc extérieures. Il ajoute que les mouvements de terre prévus
sont trop importants pour respecter la configuration générale du terrain (pente
douce en direction du sud) et donc F.________ précise que l’étendue des
remblais est d’environ 400 m2.
La cour et les parties se
déplacent jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle n° 28 des recourants. Elles
constatent la pr.ence d’un bâtiment à la volumétrie imposante sur la parcelle
n° 391 voisine au nord. Il est également constaté que la façade ouest de
l’annexe accolée à la partie nord-est de l’ancien moulin est entièrement
vitrée.
La cour et les parties font le tour de la propriété des recourants et
se rendent dans la partie nord-est du jardin, qui fait face à la parcelle n°
393. La présence d’un hangar et d’un silo est constatée sur la parcelle n° 151
plus au sud. Le recourant précise que la véranda sur sa propriété a été
construite il y a une quarantaine d’années et qu’il s’est contenté de la
rénover après l’acquisition du moulin; il est relevé que la façade ne comporte
en revanche aucune baie vitrée.
[…]"
G.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile par des voisins faisant valoir un intérêt digne
de protection, le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées
par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sous l’angle formel, les recourants critiquent la manière dont la
procédure a été menée par la municipalité, qui n’était pas, à leur avis,
habilitée à ouvrir une enquête complémentaire en l’absence d’un premier permis
de construire délivré après l'enquête publique principale.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu tel qu’il
est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en effet le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). D'autre part, l’enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP
AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0284 du
7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 1a/aa).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.
art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire
au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les
modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP
AC.2019.0284 précité consid. 2b; AC.2019.0087 précité consid. 11a/aa;
AC.2018.0420 - AC.2018.0427 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133 du 25
février 2020 consid. 1a).
Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire
peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au
plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne
peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). L'importance de la
modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider
de la nécessité d'une enquête complémentaire. Ainsi, une modification de minime
importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les
conditions de l'art. 111 LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop
important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet
différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Dans bien des
situations, cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une
enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter
que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause
l'entier du projet ayant fait l'objet d’un premier permis de construire; cette
particularité disparaît si aucun permis n'est délivré à l'issue de l'enquête
publique principale (CDAP AC.2019.0284 précité consid. 2b ; AC.2019.0186
du 20 juillet 2020 consid. 4c; AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a;
AC.2019.0133 précité consid. 1a; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4).
b) En l’espèce, à la suite de la première enquête
publique qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2018, la
municipalité n'a pas statué sur la demande de permis de construire, mais a
encouragé les constructeurs à modifier leur projet et à déposer une demande de
mise à l'enquête complémentaire (en lieu et place de la nouvelle demande
d'autorisation de construire qu'ils lui avaient transmise le 21 mai 2019). Les
constructeurs ont présenté un nouveau dossier complet contenant des plans
d’architecte du 4 juin 2019 et un plan de situation du 6 juin 2019, qui a été
mis à l’enquête complémentaire du 27 juillet au 25 août 2019. Par la
suite, la municipalité a délivré simultanément deux permis de construire: le
premier (n° 14/18) autorisant le projet initial, et le second (n° 04/19) validant
les modifications ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire. Ces deux
décisions forment un tout, le projet n'étant en définitive autorisé qu'à la
condition que les modifications qui ont été apportées après la première enquête
publique et mises à l'enquête complémentaire soient réalisées.
La procédure telle qu’elle a été menée par la
municipalité est certes source de confusion, en particulier dans la mesure où
deux permis de construire ont été délivrés et doivent être interprétés
conjointement alors qu'une seule décision aurait suffi. Cependant, au terme de
l'instruction, il apparaît que le projet - tel qu'il résulte des plans du mois
de juin 2019 - est autorisé, la question de savoir si les permis de construire ont
été délivrés à l'issue d'une procédure de mise à l'enquête principale ou
complémentaire étant en définitive sans incidence. En effet, la façon dont la
procédure s'est déroulée n’a pas causé d’inconvénient aux recourants, en
particulier sous l’angle du droit d’être entendu. La procédure de l'enquête
complémentaire est la même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux
ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits
(cf. art. 72b al. 3 RLATC). En l'occurrence, les recourants ont été avisés de
la seconde enquête "complémentaire", qui comprenait un nouveau jeu de
plans complet. Ils ont ainsi pu prendre connaissance du projet initial et des
modifications apportées à celui-ci et exposer leur point de vue en formant
opposition dans le cadre de l’enquête principale, puis de l’enquête
complémentaire. Ils ont ensuite été avisés de la délivrance des deux permis de
construire par la décision de levée de leurs oppositions, contre laquelle est
dirigée le recours. En définitive, les recourants ont été en mesure de
critiquer le projet dans son ensemble devant la municipalité, puis devant la
CDAP sans que le déroulement de la procédure ne les ait gênés dans l'exercice
de leurs droits. Il ne se justifie donc pas d’annuler la décision attaquée -
ainsi que le permis de construire principal et le permis de construire
complémentaire - en raison d’une irrégularité formelle.
c) La décision entreprise mentionne que les
adaptations du projet qui ont été décidées à la suite de la séance du 15
(recte: 16) octobre 2019 constituent une charge au permis de construire (cf. p.
3). Le second permis de construire n° 04/19 impose en outre, à titre de
condition particulière communale, de tenir compte des remarques émises par la
DGIP lors de la séance qui a eu lieu le 16 octobre 2019, concernant le
traitement architectural de la façade sud. Il n’existe pas de procès-verbal de
cette séance, qui s’est tenue de façon informelle. A l’audience, la
municipalité a indiqué qu’elle avait organisé cette rencontre pour s’assurer
que les plans de l’enquête complémentaire tenaient compte des recommandations résultant
du second préavis contenu dans la synthèse CAMAC n° 187433. Elle a précisé que
la DGIP avait alors validé les améliorations du projet qui ressortaient de ces
plans. Les constructeurs ont confirmé qu’il n’existait pas de troisième jeu de
plans et que la municipalité avait simplement approuvé, dans sa décision, les
plans de l’enquête complémentaire. Ainsi, les discussions du 16 octobre 2019
n’ont pas porté sur de nouvelles adaptations du projet qui auraient été convenues
à ce moment-là avec la DGIP, contrairement à ce que laisse entendre la décision
attaquée, mais sur les modifications qui ont précédé la mise à l’enquête
complémentaire. Le projet autorisé est donc celui qui résulte des plans des 4
et 6 juin 2019 ayant fait l’objet de l'enquête complémentaire. La décision est
mal rédigée sur ce point, car elle suggère l’existence de corrections
postérieures à l’enquête complémentaire. Elle ne reflète pas la volonté réelle de
la municipalité, qui était de souligner que le projet tel qu'il résulte des
plans des 4 et 6 juin 2019 était admissible aux yeux de l’autorité concernée. Pour
éviter tout risque de confusion, la décision entreprise devra être réformée en
ce sens que la référence aux remarques formulées par la DGIP à l'occasion de la
séance du 16 octobre 2019 est supprimée et remplacée par la mention selon
laquelle le permis de construire n° 14/18 et le permis de construire n°
04/19 sont délivrés sur la base des plans de l'enquête complémentaire. C’est
d’ailleurs sous l’angle de ces plans que seront examinés, ci-après, les griefs
des recourants formulés sur le fond.
3.
Les recourants font valoir que le PPA devrait faire l’objet d’un
contrôle préjudiciel pour être adapté aux objectifs de protection de la seconde
version de l'ISOS, dont il ne tiendrait pas compte; ils invoquent aussi le fait
que la zone à bâtir du village d'Eclépens est surdimensionnée.
a) Le contrôle incident ou
préjudiciel du plan d’affectation est en principe exclu dans le cadre d'une
procédure relative à un acte d'application. Un tel contrôle est néanmoins
admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au
sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1
p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT,
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation
feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette
disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans
laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait
alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41
consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient
de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première
étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de
la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation
de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas
d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la
confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020
consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).
b) En l'espèce, le PPA a
été approuvé et mis en vigueur en 2007, après l’intégration du village
d’Eclépens dans la première version de l’ISOS en 2006. On peut ainsi partir du
principe qu'il tient compte des objectifs de sauvegarde de cet inventaire. Un
plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à
l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est en effet supposé conforme
aux recommandations formulées par l'inventaire (cf. Wiedler, Plans
d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Journées suisses du
droit de la construction, octobre 2020, p. 256). Dans sa réponse sur le
recours, la municipalité expose d’ailleurs que la commune a tenu compte des
objectifs de sauvegarde de l’ISOS lors de l’élaboration du PPA et de son
règlement, notamment dans le cadre de la détermination du potentiel
constructible des biens-fonds concernés. Il convient donc d’admettre, à
l’instar de l’autorité intimée, que les recourants ne peuvent pas remettre en
cause les droits à bâtir existants sur la parcelle n° 393, dans la mesure où ils
n’ont pas contesté à l’époque l’aire de construction qui a été instaurée sur ce
terrain.
c) Les recourants soutiennent qu’un contrôle
préjudiciel s’imposerait pour adapter le PPA à la seconde version de l’ISOS qui
date de 2015. Ils se réfèrent à un arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020, dans
lequel le Tribunal fédéral a jugé nécessaire de procéder au contrôle indicent
du plan d'affectation de la commune de Lignerolle, qui avait été adopté avant
l’inscription de cette localité à l'ISOS. Dans cette affaire toutefois, le
Tribunal fédéral a constaté que le caractère non construit des deux parcelles
concernées par le projet, situées au centre du village, était précisément la
composante du site mis en avant par l’ISOS. Les qualités prépondérantes de la
localité découlaient de la présence de cet espace vert, auquel un objectif de
sauvegarde A était attribué, de sorte que toute autorisation de construire
aurait inévitablement altéré les caractéristiques du site. Ce cas se distingue
de la situation d’espèce, où l’on verra ci-après que c’est la présence du noyau
villageois organisé linéairement en bordure de la route principale qui est jugé
constitutif des qualités spatiales du site (cf. infra consid. 4b/aa). La
construction d’un immeuble sur la parcelle n° 393, située à l'arrière du noyau
villageois, ne contrevient donc pas aux recommandations de la seconde version
de l’ISOS.
d) Il n’est ensuite pas contesté que la commune
d’Eclépens est tenue de réduire ses réserves constructibles pour se conformer
aux modifications de la LAT en lien avec le surdimensionnement de la zone à
bâtir, entrées en vigueur le 1er mai 2014. A l'audience, la
municipalité a précisé que la révision du plan d'affectation communal était en
cours. Toutefois, le surdimensionnement de la zone à bâtir ne constitue pas le
seul élément à considérer dans le cadre de l'analyse de la nécessité d'un
contrôle incident: il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment
la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son
niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la
mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une
adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts
qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45
s. et les références; TF 1C_222/2019 précité consid. 4.1.2; 1C_619/2019 précité
consid. 7.1.3). Or en l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun autre
élément qui permettrait de justifier l'ouverture d'un contrôle incident et
l’exclusion de la parcelle n° 393 de la zone à bâtir. Ce bien-fonds est entouré
par des terrains bâtis et bénéficie d’un accès direct à la rue du Moulin et, de
là, au centre du village. Il ne ferait donc guère de sens d'en exclure toute
construction. Le PPA, qui date de 2007, n'a au demeurant pas encore atteint
l'horizon habituel de planification de quinze ans prévu par l'art. 15 al. 1 LAT.
e) Pour ces différentes raisons, il n'y a pas lieu
de remettre en cause le PPA à l'occasion de la procédure d'autorisation de
construire litigieuse. Ce grief est par conséquent rejeté.
4.
Les recourants se prévalent d'une violation des règles sur l’esthétique
et l’intégration. Ils exposent que la parcelle n° 393, située dans un périmètre
protégé par l’ISOS, devrait rester libre de construction afin de conserver la
structure du bâti existant. Ils soulignent la proximité du Moulin d’Eclépens,
qui est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés
avec la note *2* et dont le jardin figure au recensement ICOMOS (Conseil
international des monuments et des sites) des parcs et jardins historiques de
la Suisse. Les recourants mettent ensuite en évidence l’important volume et
l’architecture banale du bâtiment projeté et affirment que cet édifice ne respecte
pas l’échelle et les caractéristiques des immeubles voisins. Ils critiquent en
particulier sa façade sud, située à 6 m de leur bien-fonds, qui comporte des
balcons-loggias et de grandes baies vitrées. Les recourants estiment qu’en
autorisant le projet litigieux, la municipalité n’aurait respecté ni les
objectifs de sauvegarde de l’ISOS, ni l'art. 46 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV
450.11), ni l'art. 86 LATC et pas non plus les art. 1 et 2.1 in fine
RPPA et 9.1 RGATC.
a) aa) Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité
de préserver le paysage, en veillant notamment à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent
dans le paysage. Le législateur fédéral a donc prévu que les plans
d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones
agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon
l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des
mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement. Les cantons peuvent protéger de
tels ensembles en établissant une zone à protéger (art. 17 al. 1 LAT), mais le
droit cantonal peut prescrire encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2
LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels
que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257
consid. 1a p. 260 s. et les références; TF 1A.19/2004 du 25 octobre 2004
consid. 1).
bb) La LPNMS fait partie des "autres
mesures" réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure notamment une protection générale des monuments historiques et
des antiquités (art. 46 al. 1) ainsi que des terrains contenant ces objets et
de leurs abords (al. 2), auxquels aucune atteinte ne peut être portée qui
en altère le caractère (al. 3). La LPNMS prévoit par ailleurs une
protection spéciale des monuments historiques et des antiquités qui méritent
d'être conservés, au moyen de la mise à l'inventaire (art. 49 à 51) et du
classement (art. 52 à 54). L'art. 49 al. 1 LPNMS prévoit ainsi qu'un inventaire
sera dressé de tous les monuments historiques et
de toutes les antiquités qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent. L'inventaire comprend en particulier la désignation de l'objet
inscrit, le cas échéant de ses abords, de l'intérêt qu'il présente et des
dangers qui le menacent (art. 50 al. 1 let. a LPNMS). Il oblige le
propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut
soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Le
classement quant à lui définit en particulier l'objet classé, le cas échéant
ses abords et l'intérêt qu'il présente (art. 53 al. 1 let. a LPNMS). Il a pour
effet qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation
préalable du département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS). Le fait
qu'un bâtiment classé ou mis à l'inventaire se trouve à proximité d'un projet
de construction n'implique toutefois aucune exigence particulière au regard de
la LPNMS, si, compte tenu du classement ou de l'inventaire, la protection du
bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (CDAP AC.2017.0313 du 20
janvier 2020 consid. 3d/aa et les références).
cc) Le Conseil fédéral établit par ailleurs les
inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale prévus à l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451), dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS). Les
inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des
plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons
doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT).
En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art.
9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se
retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe,
l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans
l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid.
2.1 p. 213; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_250/2019 du 8
mai 2020 consid. 4.2).
L'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de
chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, en tant que manifestation
d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère
pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci
découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches
qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3 p. 178 ss; TF 1C_87/2019 précité,
ibidem; 1C_250/2019 précité, ibidem).
Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis
de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre
de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur
d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à
disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de cette
clause (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 et les
références).
dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
A cet égard, le RPPA "contient les règles
qui doivent être observées pour assurer la sauvegarde, l'aménagement et le
développement harmonieux du village d'Eclépens. Il est conçu en particulier
pour respecter le domaine bâti existant qui peut être légèrement renforcé,
protéger les Châteaux et leur environnement immédiat, et préciser la nature et
la fonction des surfaces peu ou pas bâties à l'intérieur de la localité et dans
sa périphérie" (art. 1.1 RPPA).
Le projet en cause est prévu dans l'une des aires de
construction située dans l'air de dégagement au sud du PPA "Au
Village"; l'aire de construction est définie comme suit à l’art. 2.1 RPPA:
"L'aire
de construction est une surface construite ou constructible affectée aux
activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, par exemple:
l'habitation, les exploitations agricole ou horticole, l'artisanat, le
commerce, les services et les équipements publics ou collectifs. La
compatibilité des diverses affectations mentionnées ci-dessus doit être assurée
même au prix de certaines concessions consenties par les propriétaires et les
usagers.
Les bâtiments ou parties de
bâtiment destinés en priorité à l'habitation doivent répondre aux conditions
suivantes:
-
pour les bâtiments existants, le nombre de logements est limité
en fonction des structures verticales existantes; les sur-combles ne devront
être occupés que par des locaux non affectés à l'habitation tels que galerie,
WC ou dépôt
-
pour les nouveaux bâtiments, le nombre de logements est limité à
7 unités par entité physique et fonctionnelle indépendante sous réserve de
locaux de service qui peuvent être organisés en commun
-
chaque entité indépendante accolée, séparée ou non par une limite
de propriété est considérée comme une seule construction pour la détermination
des hauteurs maximum et l'architecture du bâtiment
-
les bâtiments ont la forme de "maisons de village", ils
sont pourvus des équipements correspondant à un mode de vie en milieu rural,
par exemple: cave, grenier, remise, bûcher."
Contrairement à la pratique courante, les aires de
construction figurant sur le PPA "Au Village" ne sont pas assorties
de mention de hauteur au faîte et de surface brute de plancher maximales. Aux
chapitres "mesures d’utilisation du sol" et "mesures de
construction", le RPPA contient les dispositions suivantes:
"3.1 Dans chaque aire d'affectation, la
capacité constructive des biens-fonds n'est limitée que par l'application des
autres dispositions du présent règlement."
"3.2 Dans l'aire de construction, les
bâtiments existants et nouveaux forment ensemble une entité architecturale
homogène et harmonieuse. Le faîte des toitures est orienté parallèlement aux
indications qui figurent sur le plan.
Pour
favoriser une bonne organisation du domaine bâti dans chacune des aires
d'affectation, la municipalité est compétente pour imposer toute mesure propre
à atteindre les objectifs énoncés ci-dessus."
"4.4 Dans l'aire de construction, la
hauteur maximum des bâtiments est fonction de la hauteur des bâtiments
existants ou voisins. Lorsqu'elle ne peut pas être définie avec précision, la
municipalité fixe les cotes à respecter pour la corniche et le faîte en
s'appliquant à sauvegarder les caractéristiques du quartier ou du groupe de
bâtiments auquel appartient la construction projetée. […]
Dans chaque
aire d'affectation destinée à la construction, le nombre de niveaux habitable
ou utilisable n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation du gabarit
qui découle des hauteurs attribuées.
Lorsque les
toitures sont à pans, les combles sont habitables ou utilisables dans la
totalité du volume exploitable dans la toiture."
"4.5 Lors de constructions nouvelles et
lors de transformations de bâtiments existants, l'architecture doit être conçue
de façon à respecter la nature des lieux et l'échelle du domaine bâti adjacent.
Par leur forme, leur proportion et les matériaux utilisés, les constructions
doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène et la municipalité
peut imposer les mesures propres à atteindre cet objectif."
L'art. 8.2 RPPA renvoie aux dispositions du RGATC
pour ce qui n’est pas prévu dans le RPPA. On peut en particulier citer les
règles suivantes:
"Art.
6.1 (architecture - principes)
D'une façon
générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de
bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la
forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de
façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels
elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur
forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon
générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas
admises."
"Art.
9.1 (site et paysage - principes)
Dans les limites de ses
prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites
et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations
et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature
à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect
d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
Sur un
bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou
la transformation d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux
ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant."
L'application des dispositions réglementaires repose
ainsi largement sur une appréciation de l'insertion volumétrique et qualitative
d'un projet dans le contexte du village et dans son environnement proche.
ee) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid.
3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus
récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3; 1C_55/2019 du 16 mars
2020 consid. 5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s’impose
une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (CDAP AC.2019.0292 du
19 janvier 2021 consid. 3d; AC.2019.0183 du 12 août
2020 consid. 6b/dd). Toutefois, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer
l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Le libre pouvoir
d'examen ne permet pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité communale: il implique seulement de vérifier si l'autorité de
première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts
à prendre en considération (CDAP AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 4b).
b) aa) En l’espèce, le projet litigieux consiste en
un immeuble de deux niveaux plus combles, au faîte orienté dans le sens
nord-sud, présentant une largeur de 15 m, une longueur de 19 m et une hauteur au
faîte de 9.85 m (hauteur adaptée selon enquête complémentaire), avec un pignon
secondaire en façade ouest. La façade ouest, outre un large percement au droit
de l’entrée, comporte huit fenêtres sur la façade pignon; la façade est en
comporte six. La façade pignon nord, côté bâtiments de la rue du Village, est
percée de quatre ouvertures de dimensions plus modestes que les façades est et
ouest. A l'inverse, la façade sud, traitée d'une manière contemporaine
contrastant avec les autres façades, comporte d'importantes ouvertures vitrées,
disposées en retrait de la façade et occupant toute la largeur des deux
terrasses du rez-de-chaussée, des deux balcons-loggias du 1er étage ainsi
que pratiquement l'entier du pignon au niveau des combles. La toiture présente
quatre ouvertures (velux) sur son pan ouest et trois sur son pan est.
Le projet doit prendre place dans un site et à
proximité de bâtiments qui sont protégés à plusieurs égards. Eclépens figure à
l’ISOS comme village d’importance nationale et le bâtiment à construire est
situé dans le périmètre P1 de cet inventaire, décrit comme un "noyau
villageois organisé linéairement en bordure de la route principale avec
développement perpendiculaire au SO, ess. fermes et habitations transf. au 20e
s.". Le périmètre P1 bénéficie d’un objectif de sauvegarde A, qui
préconise la sauvegarde de la substance, à savoir la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes du site et de
tous les espaces libres ainsi que la suppression des interventions parasites.
L'intégration d'un secteur dans un périmètre ISOS muni d'un objectif de
protection A ne permet cependant pas de réduire drastiquement des droits à
bâtir sans circonstances exceptionnelles, l'ISOS n’étant pas directement
applicable lorsque le litige porte, comme en l’espèce, sur l'octroi d'un permis
de construire (cf. supra consid. 3a/bb; cf. aussi CDAP AC.2017.0093 du
23 novembre 2018 consid. 3b et 6b). Il ressort en l'occurrence de la fiche ISOS
que les qualités spatiales prépondérantes du site découlent de la structure
linéaire du bâti, qui se développe en bordure de la route principale
(rue du Village), avec une branche secondaire perpendiculaire qui s’étire
depuis l’église en direction du sud-ouest, le long de la rue du Moulin. Ces
deux structures de base sont essentiellement composées d’anciennes maisons
rurales transformées en habitations et disposées en ordre contigu. Ainsi, la
protection de l’ISOS a trait avant tout au front bâti qui borde la rue du
Village et la rue du Moulin et constitue le noyau villageois. La parcelle n° 393
se trouve à environ 45 m à l’arrière des immeubles situés le long de la rue du
Village et en retrait d'une quarantaine de mètres de la rue du Moulin, dont elle
est séparée par les parcelles nos 319 et 392 (cf. www.geo.vd.ch); elle
n’est pas visible depuis le bâti linéaire caractéristique du site. En prévoyant
une aire de construction importante sur ce bien-fonds (15 m x 25 m), le
législateur communal a manifestement considéré que le potentiel constructible à
disposition ne porterait pas atteinte aux bâtiments identifiés comme dignes de
protection. La construction envisagée n’est donc pas incompatible avec les
recommandations de l’ISOS. D’ailleurs, ni le SIPaL, ni la DGIP n’ont formulé de
remarque au sujet de l'inventaire dans leur préavis. Le projet se trouve en
outre à proximité du Moulin d'Eclépens (ECA n° 74), qui a obtenu la note *2* au
recensement architectural et été mis à l'inventaire (la protection valant
"sur l'ensemble") au sens de l'art. 49 LPNMS (cf. www.recensementarchitectural.vd.ch). On a vu qu'une telle situation n'implique
aucune exigence particulière au regard de la LPNMS lorsque, comme en l'espèce,
la protection du bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (cf. supra consid. 4a/bb). Il
conviendra toutefois de prêter une attention particulière à la qualité du bâti
existant dans le cadre de l’examen de l’application des règles concernant
l’esthétique et l’intégration. Il s'agira d’examiner si l’échelle et les
caractéristiques des immeubles environnants sont respectées, les critiques des
recourants ayant trait à la volumétrie et au traitement architectural du
projet, en particulier en ce qui concerne la façade sud.
bb) Comme mentionné plus haut (cf. supra
consid. 4a/dd), le RPPA ne contient pas d’indication précise sur les mesures
d’utilisation du sol et les volumes autorisés. Dans chaque aire d’affectation,
la capacité constructive des biens-fonds n’est limitée que par l'application
des autres dispositions du règlement (art. 3.1 RPPA), les bâtiments compris
dans l’aire de construction devant former une entité architecturale homogène et
harmonieuse (art. 3.2 RPPA). Dans cette même ligne, la hauteur maximale des
bâtiments dépend de la hauteur des immeubles existants ou voisins (art. 4.4
RPPA) et leur architecture (forme, proportion et matériaux utilisés) doit
respecter la nature des lieux et l'échelle du domaine bâti adjacent (art. 4.5,
1ère phrase RPPA). Ces dispositions ne constituent pas de simples
règles d'application de l'art. 86 LATC concernant l'esthétique et
l'intégration. Elles donnent un contenu concret à la réglementation de l'aire
de construction prévue par le PPA, en ce sens que les questions de surfaces et de
volumes admissibles doivent être appréciées en relation avec les
caractéristiques du quartier ou du groupe de bâtiments auquel appartient l'immeuble
à construire.
Le projet présente en
l'occurrence l'aspect d'un bloc compact, occupant une surface de 285 m2
au sol (15 m de largeur x 19 m de longueur), représentant les trois quarts de
l’aire de construction disponible (15 m x 25 m = 375 m2 au sol). La hauteur
au faîte de 9.85 m a été abaissée après la première enquête publique par
le biais d'une réduction de la pente de la toiture (correspondant désormais au
minimum de 50 %), pour tenir compte des remarques du SIPaL qui préconisait de
réexaminer les proportions de l’édifice pour en améliorer l’intégration dans le
site. Sur place, les gabarits ont cependant permis à
la cour de constater que la masse de ce bâtiment, sur un terrain en pente douce
en direction du sud/sud-ouest, sera très présente et que sa large façade pignon
sud pourra effectivement créer en aval un sentiment d’écrasement, particulièrement
pour les recourants, dont la parcelle se situe juste en contrebas de celle des
constructeurs.
Cela étant, si l'on se
réfère aux prescriptions du RPPA, la hauteur du projet en cause restera située
dans la moyenne de celle de plusieurs bâtiments voisins situés sur les
parcelles nos 30 (9.10 m), 391 (9.40 m) et 392 (10.20 m). Le
bâtiment principal des recourants, qui culmine à 11.40 m, est d'ailleurs le
plus élevé du secteur parmi les exemples cités dans les diverses écritures
(localisé en aval, il n'a cependant pas le même impact visuel). La construction
litigieuse devrait accueillir quatre appartements, ce qui est inférieur au
nombre de sept logements autorisé par l'art. 2.1 RPPA. Le nombre de niveaux
prévu est comparable à celui de la majorité des bâtiments du village. Par
ailleurs, ni le PPA ni le RPPA ne mentionnent de limite à l'exploitation de
l'aire de construction, en dépit des objectifs liés à la préservation de l'aire
de dégagement. Sous l’angle du RPPA, la volumétrie de l'immeuble à
construire n'apparaît donc pas critiquable. A l'audience, la représentante de
la DGIP a d'ailleurs déclaré que l'autorité cantonale ne s'était plus
préoccupée de cet aspect du projet à la suite de la légère diminution de
hauteur proposée dans le cadre de l’enquête complémentaire.
cc) Le projet comporte ensuite d’importantes
ouvertures dotées de baies vitrées au niveau de sa façade sud. Le RPPA ne dit
rien sur le nombre et la taille des ouvertures en façade. Il prévoit seulement
que les bâtiments destinés à l'habitation ont la forme de "maisons de
village" et que leur architecture doit être conçue de façon à respecter la
nature des lieux, les constructions devant s'insérer à l'ensemble de façon à
former un tout homogène (art. 4.5 RPPA). A l’issue de la première enquête
publique, le SIPaL avait préconisé de réévaluer notamment le nombre et la
dimension des baies vitrées et la présence des garde-corps en verre pour
améliorer l’intégration du projet dans le site. Sur la base de ces
recommandations, la municipalité a encouragé les constructeurs à modifier leur
projet. Ces derniers ont procédé à quelques adaptations (garde-corps remplacés
par une barrière en métal au 1er étage et un parapet plein en
maçonnerie au niveau des combles, ouverture des combles légèrement réduite du
fait de l’abaissement de la toiture), qui ont été mises à l’enquête
complémentaire. Dans ce cadre, la DGIP a formulé des remarques quasiment
identiques à celles émises précédemment par le SIPaL, considérant que le projet
demeurait peu intégré. Le 16 octobre 2019, une séance informelle a réuni les
constructeurs, la municipalité et la DGIP dans le but d’éclaircir la portée des
remarques résultant du second préavis contenu dans la synthèse CAMAC n° 187433.
La représentante de la DGIP a précisé lors de l'audience qu’elle avait constaté
à l'occasion de cette séance que les modifications proposées en général
(concernant aussi le traitement des espaces extérieurs) avaient permis d’améliorer
le projet. Elle avait continué d'insister cependant sur les faibles qualités
d’intégration du bâtiment dans le site, découlant en particulier du traitement
de la façade sud, dont elle critiquait la proportion excessive des vides et des
surfaces vitrées et la large ouverture sommitale prévue jusqu'aux rives de
toiture. Elle avait également évoqué des pistes pour améliorer encore le traitement
architectural de cette façade, notamment concernant sa symétrie et les
proportions de ses ouvertures (horizontalité, dimensions), tout en précisant
que la décision relevait en définitive de la compétence communale. La
municipalité n’a finalement pas donné suite à ces recommandations
supplémentaires, dont on rappelle qu'elles ne sont pas contraignantes, et le
projet tel qu’il résulte des plans de l’enquête complémentaire a en définitive été
autorisé (cf. supra consid. 2c).
L’environnement bâti se caractérise par des
constructions qui sont pour la plupart d’anciennes maisons rurales, dotées
d’ouvertures de dimensions classiques pour ce type de bâtiments. L’inspection locale
a permis de constater que d’autres immeubles présents dans le quartier sont
dotés d'ouvertures récentes de plus grandes dimensions et d'autres types: balcon
avec barrière en verre sur une parcelle voisine, balcons-loggias en façade sud
de la maison située à cheval sur les parcelles nos 144 et 145 plus
au nord-ouest ainsi que de l'immeuble sis sur la parcelle n° 391, ouverture en
pignon sud sur l'un des bâtiments donnant sur la rue du Village. Sur la
parcelle des recourants, une large véranda a été aménagée au rez-de-chaussée
sur la façade est du bâtiment principal et la façade ouest de l'annexe accolée
à ce bâtiment est entièrement vitrée. Il faut donc admettre que des éléments
plus contemporains ont d'ores et déjà été autorisés dans le village. Certes, le
projet présente des ouvertures plus importantes sur la façade sud, mais on ne
trouve rien dans le RPPA qui en exclue la possibilité. La municipalité a
d'ailleurs autorisé le projet sans imposer aux constructeurs de mesures propres
à garantir l’objectif d’unité architecturale poursuivi par le RPPA, comme elle
en aurait eu la possibilité (cf. art. 3.2, 2ème phrase et
4.5, 2ème phrase RPPA), considérant ainsi que le bâtiment projeté
était satisfaisant en l'état.
dd) Il s'ensuit que, même si l'on aurait pu
envisager une volumétrie plus réduite du bâtiment et un autre traitement architectural
de la façade sud, la municipalité n'a pas abusé ni excédé son large pouvoir
d'appréciation en admettant le projet litigieux, qui s'inscrit dans le
périmètre d'implantation et s'intègre dans l’environnement bâti. Le tribunal,
qui doit faire preuve de retenue afin de respecter l’autonomie communale, n’a
donc aucun motif de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée
s’agissant de l’intégration et de l’esthétique du projet.
Mal fondé, le grief tiré de la violation des règles
sur l'esthétique et l'intégration doit être écarté.
5.
Les recourants critiquent ensuite spécifiquement la hauteur du bâtiment
projeté, qu’ils jugent excessive en comparaison avec les immeubles alentour,
dont la hauteur moyenne serait nettement inférieure. Ils affirment que les
constructeurs se sont inspirés de la forme et des proportions du bâtiment ECA
n° 456 présent sur la parcelle n° 391 voisine, choix selon eux peu
judicieux dans la mesure où cet immeuble a reçu la note *6* au recensement
architectural.
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4a/dd),
le règlement communal ne fixe pas de hauteur maximale pour les constructions
comprises dans le périmètre du PPA, mais prévoit seulement de tenir compte de
la hauteur des immeubles existants ou voisins (art. 4.4 RPPA) et, de manière
générale, de l’échelle du domaine bâti adjacent (art. 4.5 RPPA). Sur ce point,
il a déjà été relevé que la hauteur de 9.85 m au faîte n'excède pas celle de plusieurs
immeubles voisins. Le nombre de niveaux correspond à celui que l’on peut
observer pour la majorité des bâtiments voisins. L’échelle du bâtiment
correspondra pour l’essentiel à celle des deux bâtiments contigus voisins ECA
n° 456 et 455.
La hauteur du bâtiment ne peut pas être critiquée compte
tenu du RPPA et le grief doit donc être rejeté.
6.
Les recourants considèrent que les mouvements de terre prévus (déblais
de près de 2 m sur une surface d'environ 400 m2) sont excessifs et ne
respectent pas la configuration générale du terrain naturel. Ils déplorent la
création d'une "immense place dévolue à la circulation et au parking"
sur la parcelle n° 393 et invoquent une violation des art. 5.1.RPPA et 7.2
RGATC.
a) L’art. 2.3 RPPA régit l'aire de dégagement comme
suit:
"L'aire
de dégagement est une surface correspondant à des parties de la localité qui,
en raison de leur situation géographique, doivent rester peu ou pas bâties. Sur
ces terrains en nature de pré, de verger ou de jardin, les constructions,
installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:
-
les bâtiments existants qui peuvent être maintenus dans leur
affectation actuelle ou reconstruits en cas de destruction accidentelle
-
des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut
être limitée par la municipalité et situées en priorité aux emplacements
mentionnés sur le plan
-
des voies d'accès et des cheminements piétonniers
-
des équipements de jeux et de loisirs à ciel ouvert
-
des aménagements paysagers, des murs, des terrasses, y compris
des petits pavillons de jardin non habitable et des couverts
-
des parties de bâtiment implantées dans les aires d'affectation
adjacentes et constituant des avant-corps réalisés en empiétement par exemple:
avant-toit, galerie, balcon
-
des couverts à voiture ou des garages pour autant qu'ils soient
accolés à l'aire de construction."
L’art. 5.1 RPPA, qui a trait aux aménagements
extérieurs, prévoit ceci:
"Le
traitement des surfaces libres de construction revêt une grande importance pour
la mise en valeur du caractère spécifique de la localité. Dès lors, un soin
particulier doit être apporté à la réalisation des aménagements extérieurs qui
font partie intégrante de tout projet de construction et de transformation. Il
importe en particulier de traiter:
-
des relations à établir entre les surfaces publiques et privées
-
de la forme et de la fonction des surfaces à prédominance
minérale (place, cour, allée, voie d’accès, cheminement piétonnier)
-
de la nature des surfaces à prédominance végétale qui s’inscrit
dans le prolongement des bâtiments (jardin, verger, parc d’agrément)."
L’art. 7.2 RGATC concernant les mouvements de terre
est rédigé dans les termes suivants:
"La
réalisation de plates-formes ou terrasses et les mouvements de terre exécutés à
proximité des constructions sont conçus de façon à respecter la configuration
générale du terrain naturel.
Sous réserve des nécessités liées
à la construction de voies de circulation ou d'accès, de rampes d'accès à des
garages enterrés, aucun mouvement de terre en remblai ou en déblai ne peut être
supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel. Dans les zones à bâtir,
les murs de soutènement sont, dans la règle, implantés à une distance à la
limite correspondant à leur hauteur."
b) L’accès au projet et les installations de
stationnement (quatre places de parc pour voitures, huit places de parc pour
deux-roues et quatre garages semi-enterrés) sont situés dans la partie ouest de
la parcelle n° 393 colloquée en aire de dégagement. Ce choix résulte d'une
contrainte du PPA, qui indique que l'accès à la parcelle n° 393 doit se
pratiquer depuis la rue du Moulin plus à l'ouest. Les aménagements en question sont
conformes à l'affectation prévue: l'aire de dégagement, qui doit rester peu ou
pas bâtie, peut notamment accueillir des voies d'accès, des places de
stationnement pour véhicules, ainsi que des couverts à voiture ou des garages
pour autant qu'ils soient accolés à l'aire de construction (cf. art. 2.3 RPPA).
La réalisation de l'accès et des places de parc nécessite des travaux de
terrassement du terrain naturel, qui est en pente douce en direction du
sud/sud-ouest. Le déplacement des garages à 3 m de la limite de propriété ouest
dans le cadre de la demande de mise à l'enquête complémentaire (contre une
distance de 1.80 m de la limite de propriété dans le cadre du projet initial) a
permis de légèrement diminuer la hauteur des mouvements de terre prévus. Ainsi,
à la lecture des plans de façade et des plans de coupe, il apparaît que les travaux
induiront des déblais allant jusqu'à 1.45 m au niveau de la façade sud des
garages; ces derniers, de 2.80 m de hauteur, seront recouverts de végétation, ce
qui engendrera des remblais de 1.40 m au maximum par rapport au terrain
naturel. Il s'ensuit que les mouvements de terre prévus ne sont pas excessifs.
Ils respectent pour l'essentiel la configuration générale du terrain naturel et
n'excèdent dans tous les cas pas la limite de 1.50 m imposée par l'art. 7.2
RGATC.
Il ressort ensuite du plan du rez-de-chaussée et du
plan de situation d'architecte que les places de parc pour voitures seront installées
sur des grilles-gazon et les places de parc pour deux-roues sur des pavés
filtrants. La dalle de la toiture des garages et du local à vélos sera
végétalisée. Deux arbres et une douzaine d'arbustes seront plantés dans la
partie ouest du terrain dédiée aux accès et au stationnement. Ces aménagements
permettront de maintenir de la verdure dans la partie ouest de la parcelle n°
393, qui devait être entièrement bitumée dans le cadre du projet initial. La
municipalité est d'avis qu'un soin particulier est ainsi apporté à la
réalisation des aménagements extérieurs. Les art. 2.1 et 5.1 RPPA n'imposent aucune
contrainte précise à ce sujet et force est d'admettre que l'interprétation que
l'autorité intimée fait de son règlement n'est pas insoutenable et ne procède
pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
Le grief des recourants à ce propos n’est donc pas
non plus concluant.
7.
Les recourants critiquent la dérogation à l'aire de construction (art. 2.1
RPPA) qui a été accordée en vertu de l’art. 8.1 RPPA. Cette disposition prévoit
que la délimitation des aires d’affectation - qui sont définies aux art. 2.1 à
2.6 RPPA - peut subir des petites modifications lorsqu’elles s’imposent pour
des raisons objectivement fondées, notamment lors d’un changement de l’état
cadastral. Ces modifications ne peuvent toutefois pas avoir pour conséquence
une mise en cause des principes d’aménagement établis.
a) De manière générale, l'octroi d'une
dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à
éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale
ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de
construction et, par là même, à éviter des solutions qui seraient contraires à
l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une
dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant
inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les
dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de
manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en
effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou
éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Elle ne saurait devenir la règle, à
défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se
substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique
dérogatoire. Enfin, l'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les
intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une
dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale
du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (ATF 112 Ib 51 consid.
5 p. 53; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP AC.2019.0043
- AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 5d/aa).
b) aa) En l’occurrence, la municipalité a autorisé
les constructeurs à implanter leur immeuble légèrement plus à l’est par rapport
à l’aire de construction prévue. Il ressort du plan de situation du 6 juin 2019
que le décalage en question est de 50 cm environ à l’angle nord-est du bâtiment
projeté et d'un mètre environ à l’angle sud-est. Lors du dépôt de la demande de
permis de construire, le 6 août 2018, les constructeurs ont indiqué que cette solution
permettrait de tenir compte de la présence de collecteurs communaux sur leur
bien-fonds et de regrouper l’accès et les places de parc sur la partie ouest du
terrain. A l’audience, ils ont précisé que la légère modification de
l’implantation du projet évitait de devoir déplacer un collecteur communal des
eaux usées présent à très faible profondeur le long de la limite ouest de la
parcelle et permettait aussi de créer des places de parc d'une taille
légèrement supérieure aux dimensions usuelles. Il ressort encore du dossier que
le regroupement de l'accès et des places de stationnement à l'ouest du terrain
nécessitera d'aménager un mur de soutènement et un talus au niveau de la limite
entre les parcelles nos 392 et 393 pour maintenir les canalisations
communales existantes et que la dérogation accordée permettra de minimiser
l'impact du projet à cet endroit.
bb) La dérogation à l'aire de construction figurée
sur le PPA est minime (implantation en décalage d’un mètre au maximum vers
l’est sur un terrain d’un peu plus de 40 m de large). Elle permet aux
constructeurs d’utiliser leurs droits à bâtir sans engager des frais importants
pour le déplacement du collecteur communal qui longe la limite ouest de leur
parcelle. Elle repose ainsi sur des motifs objectifs et elle est conforme au
principe de la proportionnalité. Le changement d’implantation considéré ne
porte pas atteinte aux intérêts de tiers. Il n'entraîne pas d’augmentation de
l'emprise au sol, qui reste inférieure à la surface constructible admissible,
et n'accroît pas l'impact visuel de la construction, qui se trouve même
légèrement plus éloignée de la parcelle des recourants et du Moulin d'Eclépens.
Aucun principe d’aménagement n’est enfin remis en cause.
Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation fondée
sur l'art. 8.1 RPPA ne prête pas le flanc à la critique.
8.
Les recourants contestent enfin la dérogation accordée s'agissant de la
largeur de la voie d'accès au projet. Ils se réfèrent à l’art. 6.4 RPPA, qui
prévoit que les voies d’accès et les cheminements piétonniers qui figurent sur
le plan constituent un principe qu’il convient de respecter lors de l’aménagement
des biens-fonds concernés, les voies d’accès devant avoir une largeur utile de
4.50 m au minimum.
a) Le PPA, qui date de mars 2007,
comporte un tracé indicatif de la voie d’accès qui doit relier la parcelle n° 393
à la rue du Moulin. Ce tracé suit l'assiette de la servitude de passage à pied
et pour tous véhicules qui grève la limite sud des parcelles nos 391
et 392 sur une largeur de 3.50 m, au bénéfice de la parcelle n° 393. Cette servitude
a été inscrite au registre foncier le 8 mai 1992. Lors de l'adoption du PPA et
du RPPA en 2007, les autorités municipales et cantonales avaient connaissance
de l'existence de la servitude prévoyant un passage de 3.50 m; elles ont validé
cette voie d'accès sans réserve, adoptant le périmètre d'implantation pour une
construction future sur la parcelle n° 393 qui impliquait nécessairement de
pouvoir y accéder. En faisant coïncider le tracé indicatif de la voie d'accès sur
le plan avec celui de la servitude, qui s'exerce sur une largeur de 3.50 m, le
législateur a vraisemblablement admis que la largeur minimale exigée par l'art.
6.4 RPPA ne pourrait pas être respectée dans le cas particulier de la parcelle
n° 393, qui est seulement accessible depuis la rue du Moulin. Il apparaît dès
lors qu'une dérogation implicite a déjà été accordée au moment de l'adoption du
PPA et du RPPA en 2007.
Au demeurant, cette solution répond à des impératifs
liés à la situation juridique et à la configuration des lieux. Elle ne se
heurte à aucun intérêt public ou privé prépondérant. On rappelle notamment qu'une
voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur
toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et
il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_597/2019 du 9 octobre
2020 consid. 6.1). Or en l'occurrence, le trajet entre la parcelle n° 393 et la
voie publique s'effectuera sur un chemin plat et rectiligne d'une quarantaine
de mètres de long utilisé par les habitants des deux immeubles sis sur les
parcelles nos 391 et 392. La circulation n'augmentera pas de manière
significative avec les huit places de parc supplémentaires qui sont prévues par
le projet et la largeur réduite de la voie d'accès permettra de modérer
naturellement la vitesse des véhicules motorisés. On ne décèle enfin aucun
problème de visibilité au niveau du débouché sur la rue du Moulin, qui dessert
un quartier résidentiel et se termine en cul-de-sac au niveau de l’habitation
des recourants. L'accès au projet est donc suffisant et conforme au PPA.
b) Par surabondance, si une dérogation devait être
accordée dans le cadre du permis de construire pour ce chemin d'accès, il y
lieu de considérer, au vu de ce qui précède, que la municipalité
n’a pas abusé de sa marge d'appréciation en concédant une dérogation à la
largeur de la voie d’accès au projet sur la base de l'art. 11.3 RGATC, auquel
renvoie l'art. 8.2 RPPA.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours. La décision attaquée est réformée dans le sens du considérant 2c;
elle est confirmée pour le surplus.
Vu l'issue du litige, des frais légèrement réduits
seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1
LPA-VD). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, la municipalité et les
constructeurs auront droit à des dépens légèrement réduits, à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Eclépens du 14 février 2020 est
réformée en ce sens que la référence aux remarques
formulées par la Direction générale des immeubles et du patrimoine à l'occasion
de la séance du 16 octobre 2019 est supprimée et remplacée par la mention selon
laquelle le permis de construire n° 14/18 et le permis de construire n°
04/19 sont délivrés sur la base des plans de
l'enquête complémentaire des 4 et 6 juin 2019.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de
dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à C.________ et D.________,
créanciers solidaires, et une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la
Commune d’Eclépens.
Lausanne, le 14 avril 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.