AC.2020.0081
CDAP - Vaud: AC.2020.0081
30 juillet 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
w
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 30 juillet 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Christian-Jacques Golay et M. Michel Mercier, assesseurs
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ en Belgique,
4.
D.________ en Belgique,
5.
E.________ en Belgique,
tous représentés par Me Philippe
REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
Constructeurs
1.
F.________ à ********
2.
G.________ à ********
tous représentés par Me Philippe
VOGEL, avocat à Vevey
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Château-d'Oex du 18 février 2020 levant leur opposition et autorisant les
travaux de transformations intérieures, la modification de l'emplacement d'un
parking et la pose de panneaux solaires sur la parcelle 4235, propriété de F.________
et G.________ (CAMAC 190199)
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et G.________ sont propriétaires depuis le 2 avril 2015 de la
parcelle 4235 de Château-d'Oex.
B.
Le 12 octobre 2016, les époux F.________ et G.________ ont déposé une demande
de permis de construire sur leur parcelle 4235 (CAMAC 166390), portant en bref
sur un chalet de cinq appartements. L'enquête publique s'est déroulée du 2
novembre au 1er décembre 2016.
Par décision du 28 février 2017, la Municipalité de
Château-d'Oex a levé les oppositions et accordé le permis de construire.
Aucun recours n'ayant été déposé, le permis de
construire du 28 février 2017 est entré en force.
C.
a) Le 14 octobre 2019, les époux F.________ et G.________ ont requis un
permis de construire complémentaire (CAMAC 190199) relatif au chalet précité. Le
projet a été mis à l'enquête publique complémentaire du 27 novembre au 26 décembre
2019.
Par décision du 18 février 2020, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire complémentaire.
b) Agissant les 19 et 20 mars 2020 sous la plume de leur
avocat, les opposants A.________, C.________, D.________ et E.________, ainsi
que B.________ ont déféré la décision du 18 février 2020 de la municipalité
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire est
rejetée et l'octroi dudit permis refusé, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée. Les recourants concluaient également à ce qu'il soit
constaté que le projet est contraire à la loi sur les résidences secondaires. Enfin,
ils demandaient que la municipalité soit invitée à appliquer la loi sur l'aménagement
du territoire du 15 juin 2012, ainsi qu'à procéder à la réduction des zones à
bâtir et au déclassement de la parcelle 4235 en une zone réservée ou une zone inconstructible.
Les constructeurs ont déposé leurs observations sous
la plume de leur mandataire, concluant au rejet du recours.
La municipalité a proposé également le rejet du recours.
c) Par arrêt du 21 juillet 2021 (AC.2020.0081), la CDAP
a partiellement admis le recours et a réformé la décision attaquée en ce sens
que le permis de construire était délivré à condition que les éventuels ancrages
soient intégralement fixés sur la parcelle des constructeurs. Le dispositif
était ainsi libellé:
"I. Le
recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est
réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à condition que les
éventuels ancrages soient intégralement fixés sur la parcelle des
constructeurs.
III.
Un émolument judiciaire de
2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre
eux.
V.
Les recourants sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 1'600 fr. en faveur de la
Commune de Château-d'Oex.
VI. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux,
d'une indemnité de dépens de 1'200 fr. en faveur des constructeurs, solidairement
entre eux".
D.
Par courrier du 26 juillet 2021, les recourants ont informé la CDAP qu'une
erreur manifeste entachait les considérants concernant les dépens et le ch. V
du dispositif précité. En effet, la Commune de Château-d'Oex n'avait pas
consulté d'avocat, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une indemnité de
dépens. Les recourants soulignaient que cette erreur pouvait être corrigée sans
qu'un recours au Tribunal fédéral ne soit interjeté. Pour le surplus, ils réservaient
leurs droits de porter la cause à ladite juridiction.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède
à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des
règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet 2020
consid. 1; AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9 septembre
2019 consid. 1 et les références citées).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt
est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires
entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de
calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office
par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de
corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir
dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en
application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt
dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui
peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette
manière, le complétement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la
révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral
doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du
30 juin 2020 consid. 2; 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du
25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références citées).
2.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, la Municipalité de Château-d'Oex n'ayant
effectivement pas recouru aux services d'un avocat, c'est erronément que le ch.
V du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2021 alloue à ladite commune une
indemnité de dépens.
Cette inadvertance doit dès lors être rectifiée.
3.
Vu ce qui précède, le dispositif de l'arrêt AC.2020.0081 du 21 juillet
2021 doit être rectifié en ce sens que son ch. V doit être supprimé, le dispositif
devant demeurer inchangé pour le surplus.
Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans
frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le
dispositif de l'arrêt AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 est rectifié en ce sens
que son ch. V est supprimé.
Le dispositif
demeure inchangé pour le surplus.
Considérants
II. Le
présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.