AC.2020.0092
CDAP - AC.2020.0092 - 2021-03-04 - A._____, B._____ /Municipalité de Blonay
4 mars 2021Français50 min
observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux
représentés par Me Céline
BERNASCONI, avocate à Sion,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay, à
Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate
à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Blonay du 12 mars 2020 (remise en état du revêtement de la
toiture)
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 10 novembre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
constructeurs) sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle
n° 888 du cadastre de la commune de Blonay (ci-après: la commune). D’une
surface de 3'320 m2, cette parcelle est colloquée en zone
périphérique C, selon le "plan des zones ‑ secteur du
village" de la commune, et régie par les art. 15 à 26 du Règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE)
approuvé par le Conseil d’Etat les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990. Le
bien-fonds n° 888 est bordé à l’ouest, d'une part, par la route de Vevey
(RC 734; DP 27) qui présente un virage en épingle à cheveux à cet endroit et
monte en direction du centre du village de Blonay et, d'autre part, par le
chemin de la Planaz (DP 32). La parcelle n° 888 se situe dans une zone en
pente.
B.
Le 23 mai 2017, les anciens propriétaires et les constructeurs, alors
promettant acquéreurs, ont obtenu de la Municipalité de Blonay (ci-après: la
municipalité) un permis de construire autorisant, après démolition des
bâtiments nos ECA 105, 1546 et 2686, la construction d'une villa
avec garage souterrain comprenant deux places intérieures, de deux places extérieures
couvertes ainsi que d'une piscine chauffée enterrée. Les conditions au permis
de construire, annexées à celui-ci, mentionnent ‑ au chapitre
"Planning et organisation du
chantier
Conditions
spéciales à exécuter avant le démarrage des travaux" ‑ que
le bénéficiaire du permis ou son mandataire avisera le Service de l'urbanisme
et des travaux suffisamment tôt en retournant par courrier la carte «échantillons des teintes façades et tuiles»
dûment complétée et signée. Cette exigence est en outre répétée au chapitre
"Echantillons – teintes"
des conditions au permis de construire en ces termes: "Les teintes extérieures des façades (exemple
suffisamment gros) et tous autres éléments extérieurs visibles
(soubassement, volets, stores, garde-corps) ainsi que des toitures (tuiles-plaques-etc.)
seront soumises préalablement et suffisamment tôt à la Municipalité pour
approbation. Ces échantillons y compris un plan des façades avec indication
des coloris choisis, devront être déposés directement au service de
l'urbanisme et des travaux avec la carte de contrôle « Echantillon des teintes façades et tuiles»
dûment complétée." Il n'est pas contesté qu'aucun échantillon
ni carte de contrôle concernant le revêtement de la toiture n'ont été remis à
la commune par les constructeurs ou leur mandataire avant le début des travaux.
En revanche, le formulaire de demande de permis de construire (ch. 39) dans le
cadre de la mise à l'enquête publique mentionnait des tuiles plates de couleur
noire comme mode de couverture de la toiture.
Le 23 mai 2017 également, la municipalité a levé
l’opposition déposée le 8 avril 2017 par C.________ et D.________, copropriétaires
chacun pour une demie de la parcelle n° 3027, contiguë au nord-est du
bien-fonds n° 888. Cette opposition portait sur des questions
d’aménagement paysager et de garantie de stabilité du terrain.
C.
Le 20 mars 2019, le Service de l’urbanisme et des travaux de la commune,
à la suite de l’envoi par les constructeurs de plans modifiant leur projet, a
considéré que ces changements, soit l’aménagement du bas de la parcelle,
étaient de peu d’importance et ne nécessitaient pas une mise à l’enquête
complémentaire. Il a par ailleurs rappelé aux constructeurs qu’ils devaient se
conformer aux conditions du permis de construire octroyé.
D.
Le 17 juin 2019, la municipalité a adressé un courrier à l'architecte d'A.________
et B.________, dont on extrait ce qui suit:
"[…]
Lors d'un passage au droit de votre chantier […],
nous avons constaté que le revêtement de la toiture a été posé avec un
matériau, de toute vraisemblance un plaquage en ferblanterie, qui n'est pas
autorisé par notre réglementation communale.
En effet, l'article 65 de notre
règlementation communale sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE) stipule: « ...Seules sont autorisées
les tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur gris foncé ou
en terre cuite, et les ardoises…. ».
[…]
Notre autorité ne peut pas tolérer
cette situation et vous prie de nous soumettre, dans un délai de 10 jours,
une nouvelle proposition de couverture de la toiture respectant notre
réglementation.
Notre autorité se réserve toute
décision quant à une éventuelle procédure de dénonciation. […]".
L'architecte des constructeurs a répondu à la municipalité
par courrier du 27 juin 2019, donnant les explications suivantes:
"[…]
Le revêtement de la toiture de la villa des époux A.________ est
effectivement réalisé en placage de ferblanterie de couleur anthracite et de
finition mate.
Je n'ai pas demandé l'approbation
de la Municipalité pour ce matériau car lors d'une séance avec votre service
technique, A.________ et moi-même, nous en avons parlé et il nous a été dit que
ceci serait toléré mais il faudrait que nous respections absolument les
ouvertures en toiture selon les plans autorisés, chose que nous avons faite.
Je m'excuse d'ores et déjà de ne
pas avoir passé par la Municipalité pour cette validation mais il nous a semblé
que cet entretien était suffisant pour aller de l'avant avec ce revêtement.[…]".
Dans ce même courrier, l'architecte relevait en
outre qu'il existait dans la commune au moins une toiture quasiment identique à
celle réalisée sur le chantier des époux A.________ ainsi qu'une toiture en
placage de ferblanterie. Il a produit des photographies des deux réalisations.
Le 5 juillet 2019, la municipalité a rappelé au
mandataire des constructeurs que les conditions au permis de construire, qui
avaient été signées par l'architecte, étaient claires s'agissant de la
transmission de tous les échantillons des matériaux extérieurs pour approbation
avant réalisation. Elle a en outre souligné que ces conditions lui avaient été rappelées
oralement lors de la séance d'ouverture de chantier. La municipalité a
également expliqué que, pour certaines constructions, en fonction de la
configuration de la toiture, de grandes plaques d'Eternit pouvaient être
admises comme recouvrement, mais qu'en revanche, seule la couverture de
dépendances (par exemple couvert à voitures) pouvait être réalisée en
ferblanterie. Compte tenu de ces explications, la municipalité a confirmé que
la couverture de la villa A.________ ne correspondait pas au règlement communal
et ne pouvait pas donner lieu à une dérogation. Un nouveau délai de 10 jours
était imparti aux constructeurs pour soumettre à la municipalité une
proposition de couverture de la toiture conforme à la règlementation communale.
Les 11 et 12 juillet 2019, les constructeurs,
respectivement leur architecte, se sont déterminés sur le courrier de la
municipalité du 5 juillet 2019. Ils ont en particulier précisé que les "tuiles utilisées" étaient de très
haute qualité et, de couleur gris foncé, avaient un aspect mat qui assurait une
vision sans brillance qui aurait pu gêner le voisinage et les usagers de la
route. Ils proposaient à la municipalité de convenir d’un rendez-vous sur
place.
Une visite technique du chantier, en vue de la délivrance
du permis d'habiter, a eu lieu le 16 juillet 2019. La question de la toiture
n'a pas été abordée lors de cette séance. En revanche, divers constats ont été
opérés par les autorités communales qui ont relevé que certains éléments
n'avaient pas été réalisés conformément au dossier d'enquête. Un délai a été
imparti aux constructeurs pour déposer plusieurs documents manquants et
procéder à certains travaux complémentaires ou correctifs.
Une nouvelle visite technique a eu lieu le 6
septembre 2019, à l'issue de laquelle un délai au 15 novembre 2019 a été
imparti aux constructeurs pour formuler des propositions relatives à la
problématique du revêtement de la toiture. Les époux A.________ ont par
ailleurs été priés de transmettre au Service de l’urbanisme et des travaux un
dossier complet de mise à l’enquête complémentaire s’agissant de différents
éléments qui n'avaient pas été réalisés conformément au dossier d'enquête ayant
fondé l'octroi du permis de construire.
Par courrier du 19 novembre 2019, l'architecte des constructeurs
s'est adressé à la municipalité notamment en ces termes:
"[…]
En relation avec le revêtement de la toiture de la villa, nous souhaitons
maintenir la position que nous avons défendue lors de notre rencontre du 6
septembre, à savoir que la couleur, l'esthétique et la non-brillance du
matériau utilisé nous paraissent totalement en adéquation avec votre règlement
et qu'il nous semble dès lors totalement envisageable d'obtenir une dérogation
de votre part pour maintenir ce revêtement. Il n'occasionne de plus aucune
nuisance pour le voisinage. […]".
Le 18 décembre 2019, la municipalité a informé
l'architecte des constructeurs que, dans sa séance du 2 décembre 2019, elle
avait décidé de refuser le matériau posé en toiture. Elle a dès lors imparti
aux constructeurs un délai au 10 février 2020 pour lui soumettre un échantillon
du choix du nouveau revêtement conforme à l'art. 65 RPE, puis au 30 juin 2020
pour procéder aux travaux. Cette décision était suivie de l'indication des
voies et délai de recours. Dans cette même correspondance, la municipalité a de
plus indiqué qu'elle avait décidé de dénoncer les constructeurs et leur
architecte à la Préfecture pour les travaux exécutés sans autorisation ou de
manière non conforme. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
Le 27 février 2020, le syndic de la commune a
rencontré A.________ pour une séance de suivi du dossier. Le constructeur est
revenu sur la question du revêtement de la toiture; il a indiqué n'avoir pas eu
connaissance de la décision du 18 décembre 2019, que son architecte ne lui
aurait pas transmise.
Le 12 mars 2020, la municipalité s'est adressée à A.________
et B.________ et a rappelé que, dans sa séance du 2 décembre 2019, elle avait
pris la décision de refuser le revêtement de la toiture en ferblanterie réalisé
sans autorisation. Elle a prolongé au 10 avril 2020 le délai imparti aux
constructeurs pour soumettre un échantillon du choix du nouveau revêtement
conforme à l'art. 65 RPE, le délai pour procéder aux travaux étant maintenu au
30 juin 2020. La municipalité a derechef assorti sa décision des voies et délai
de recours.
Du 18 mars au 7 mai 2020, des échanges de courrier
ont eu lieu entre les constructeurs et la municipalité. Le 4 mai 2020, les
époux A.________ ont en particulier produit des photographies de la toiture de
la maison sise sur la parcelle n° ******** de la commune, toiture qui
aurait été recouverte de ferblanterie, à savoir de zinc couleur naturelle.
E.
Par acte du 8 avril 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), agissant par la plume de leur avocate, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à
l'encontre de la décision du 12 mars 2020. Ils ont conclu, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit donné
à la municipalité d'admettre le revêtement en ferblanterie recouvrant la
toiture de la villa familiale A.________.
F.
Du 20 mai au 18 juin 2020 a eu lieu l’enquête publique complémentaire en
vue de la régularisation des autres travaux non conformes au permis de
construire qui avait été délivré aux recourants.
G.
Dans sa réponse du 17 août 2020, la municipalité, par l'intermédiaire de
son avocate, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité.
Le 30 octobre 2020, la CDAP a procédé à une
inspection locale. Le compte rendu rectifié y relatif a la teneur suivante:
"[...]
Le tribunal et les parties
commencent l’audience devant le garage enterré, dans la partie sud-ouest de la
parcelle.
La présidente résume les
circonstances de la cause et explique aux parties que, s’agissant d’une
question d’esthétique, le tribunal a estimé utile de se déplacer pour apprécier
la toiture litigieuse en tant que telle et son intégration dans les alentours.
Elle relève qu’il existe un règlement, qui est le même pour tout le monde, et
que le revêtement de la toiture de la maison des recourants n’est pas prévu par
ce règlement (ce qui n'est pas contesté par les parties). Il sera
vraisemblablement question d'application du principe de la proportionnalité
pour déterminer si l'ordre de remise en état doit être maintenu. La présidente
informe également les parties de ce que le tribunal ira voir, sans elles et à
l'issue de la vision locale sur la parcelle n° 888, les autres cas cités
par les recourants qui auraient une toiture semblable.
Me Bernasconi relève que la
toiture du bâtiment voisin qui est en chantier présente un revêtement semblable
à la toiture litigieuse des recourants.
E.________ indique qu'il s'agit
d'une toiture en Eternit conforme au règlement communal.
Me Bernasconi produit deux
photographies de toitures semblables se trouvant dans la Commune de Blonay
(ci-après: la commune). Un exemplaire de ces photographies est versé au
dossier, un autre est remis à Me Meylan. L’une représente la toiture de la
maison voisine en chantier, l’autre serait celle d'une toiture déjà évoquée par
les recourants dans leur recours, sise au chemin ********. Au sujet de cette
dernière, E.________ explique que la mise à l'enquête prévoyait une toiture en
ferblanterie, laquelle a été autorisée à titre exceptionnel; il ne faisait pas
partie de la municipalité qui a accordé ce permis de construire et ne peut pas
donner d'indication plus précise au sujet de la motivation de cette décision,
mais il souligne que la réalisation est conforme au permis délivré et à la
demande de permis déposée dès le début de la procédure, contrairement au cas
qui nous occupe où l'autorité municipale a été mise devant le fait accompli,
politique qui tend à se multiplier et que la municipalité souhaite vivement
stopper.
Le tribunal et les parties montent
l’escalier extérieur situé au sud de la maison, puis longent cette dernière à
l’est, pour s’arrêter au coin nord-est de la villa, dans le but de voir la
toiture. Il est constaté que la teinte est foncée et mate. Le revêtement
litigieux occupe l'ensemble de la toiture de la villa, soit une surface
conséquente. La toiture n'est que très peu visible compte tenu de la construction
de la villa des recourants au haut de leur parcelle très en pente.
La présidente demande à la commune
s’il y a des raisons techniques à son refus.
E.________ répond qu'il s'agit
surtout d'une question de principe dès lors que le règlement communal ne
prévoit pas ce type de revêtement. Il a effectivement été évoqué des
incertitudes sur le vieillissement de la ferblanterie et son éventuelle perte
de couleur avec le temps.
Me Meylan souligne que la toiture
a été teintée.
Le recourant indique qu’il a été
procédé par thermolaquage.
L’assesseur Pierrehumbert précise
que le thermolaquage est en principe très résistant et qu'il est bien moins
susceptible de donner lieu à des changements de teinte au fil du temps que la
peinture, surtout avec une couleur telle que le gris foncé exécuté en l'espèce
qui est très stable; il s'agit cependant d'un procédé relativement récent avec
lequel on n'a pas encore beaucoup de recul.
Le recourant relève que des
matériaux de qualité ont été utilisés.
En réponse à une question de la
présidente, le recourant précise que les travaux ont duré 28 mois au total et
que la toiture est finie depuis une année.
Me Bernasconi indique que les
recourants ont eu des problèmes avec plusieurs entreprises, qui ont fait
faillite, ce qui a retardé l'avancement du chantier.
La présidente relève qu'à la
lecture du dossier, on a le sentiment que les recourants se sont dépêchés de
poser la toiture.
Me Bernasconi le conteste et
ajoute qu’il faudrait voir avec l’architecte des recourants, qu’elle a proposé
de faire entendre.
Me Meylan indique que, quand la
commune est passée, la toiture était finie.
E.________ précise que le permis
de construire se réfère à la pose de tuiles plates noires et que, par
conséquent, il n'y avait pas de raison de surveiller ce point en particulier en
cours de chantier. Il ajoute qu’au vu du nombre de permis de construire
octroyés par la commune, celle-ci ne peut pas suivre de près tous les travaux.
Il trouve dommage que la toiture ait été faite sans passer par la commune, qui
n'a jamais reçu d'échantillon.
La présidente se renseigne au
sujet des autres travaux qui n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête
et pour lesquelles la municipalité est également intervenue.
Me Meylan indique que la décision
municipale relative à l’enquête complémentaire n’a pas encore été rendue. Elle
précise qu’il y a eu une opposition dont la commune a informé l’architecte des
recourants.
Le recourant relève n’être pas au
courant.
La présidente rend le recourant
attentif au fait qu'il doit absolument demander à son architecte de le tenir au
courant de toutes les décisions rendues, en particulier lorsque des délais sont
impartis. Elle mentionne que le recourant a eu beaucoup de chance que la
commune rende une deuxième décision pour l'ordre de remise en état de la
toiture alors qu'elle aurait pu considérer que la première décision notifiée à
l'architecte était entrée en force. En rendant une deuxième décision, la
commune a été très généreuse. Elle ne s’est par ailleurs pas prévalue en
procédure du fait qu’elle avait déjà rendu une première décision entrée en
force.
Me Meylan le confirme. Elle
indique par ailleurs que la décision exigeait des propositions quant à un
nouveau revêtement.
Me Bernasconi mentionne que les
recourants ont proposé de rajouter des éléments de séparation horizontaux pour
donner un effet visuel se rapprochant des plaques d'Eternit ou des ardoises.
Cette solution n'a pas été acceptée par la municipalité.
La présidente estime qu’il n’y a
pas lieu d’entendre l’architecte des recourants.
Le recourant explique que son
épouse et lui avaient entièrement confiance en leur mandataire professionnel.
Ils sont des étrangers venus s’installer en Suisse et n'avaient pas du tout
connaissance de toutes les exigences légales liées à la construction d'une
villa. Ils regrettent la tournure des événements car leur volonté n'a jamais
été de ne pas respecter la législation.
La présidente précise que la
région bénéficie d’une protection particulière au niveau paysager et qu’il
convient donc d’être vigilant à ce propos.
Le recourant indique qu’il n’y a
pas eu d’opposition de voisins et que depuis la pose de la toiture, personne ne
s'en est plaint. En particulier, les voisins situés au nord de la parcelle
n° 888 ont émis des réticences sur d'autres questions d'aménagement
paysager, qui ont pu trouver une solution amiable, mais la toiture n'a jamais
été évoquée par ces voisins comme posant un quelconque problème.
A la demande de l’assesseur Pierrehumbert,
qui désire discuter à l’écart avec les autres membres du tribunal, l’audience
est suspendue à 9h50.
Elle est reprise à 10h.
En réponse à une question de la
présidente, Me Meylan indique que le règlement sur le plan d’extension et la
police des constructions (RPE) a été approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai
1976.
Le syndic précise qu’ils sont en
pleins travaux de révision, notamment à la suite de la fusion avec la commune
de St-Légier.
La présidente demande au syndic
quelles sont les raisons qui ont amené la commune à choisir les types de
toitures et de matériaux figurant à l’art. 65 RPE.
E.________ répond que l’idée était
de reprendre les matériaux existants, dont l’ardoise et les tuiles, soit des
matériaux naturels. Le but était de garder une certaine unité des toitures sur
l'ensemble du territoire de la commune. Dans le nouveau règlement, ils vont
garder les mêmes exigences. Il est clair cependant que ces exigences sont
encore plus strictes dans le village historique.
La présidente relève qu’aucune
autorité n’aime être mise devant le fait accompli. La toiture a toutefois été
réalisée avec soin, comme l'ensemble de la villa et des aménagements
extérieurs, et les recourants ont peut-être été mal conseillés. Elle soumet aux
parties la question d’un possible accord, notamment en lien avec la proposition
d’installer des barres transversales.
E.________ répond que la commune
préférerait un jugement, car elle veut éviter que d’autres personnes ne soient
encouragées à agir de la même manière que les recourants.
Me Meylan admet que la commune a
autorisé des toitures en ferblanterie pour une dépendance et pour une maison.
Elle précise cependant que, dans le cas de la maison, une demande de dérogation
avait été déposée dans la demande de permis de construire. En outre, pour les
dépendances, les dispositions règlementaires applicables ne sont pas les mêmes.
Me Bernasconi rappelle que le
responsable du service communal de l’urbanisme avait donné des informations aux
recourants selon lesquelles une toiture en ferblanterie pourrait être réalisée
à certaines conditions.
La présidente relève que ce n’est
toutefois pas la municipalité, compétente pour ce faire, qui a donné ces
informations.
Me Meylan explique que les parties
sont au surplus en désaccord sur le moment où le responsable du service
communal de l’urbanisme a donné aux recourants et à leur architecte des
informations relatives à un éventuel revêtement en ferblanterie. En outre, ce
responsable a indiqué aux intéressés qu’un revêtement en ferblanterie pourrait
éventuellement être toléré à certaines conditions sur présentation d’un projet
et avec l’accord de la municipalité.
Me Bernasconi précise qu’il y a eu
plusieurs séances entre le responsable du service communal de l’urbanisme et
les constructeurs.
La présidente relève que le permis
de construire se réfère à la demande de permis, qui prévoyait des tuiles plates
noires, et posait l’exigence d’annonce à la commune avant le début des travaux.
Or, une toiture a été réalisée, qui ne correspondait pas à ce qui avait été
indiqué dans la demande de permis de construire.
E.________ souligne qu’à aucun
moment et à aucun endroit du dossier, il n’y a de référence à une nouvelle
toiture.
Me Bernasconi propose une mise à
l’enquête complémentaire également pour la toiture.
E.________ rappelle que la commune
avait refusé une première demande à ce sujet.
A la demande des représentants de
la municipalité, et pour permettre aux parties de discuter d’un éventuel
accord, l’audience est suspendue à 10h15.
Elle est reprise à 10h30.
Me Meylan informe le tribunal de
ce que, malgré les discussions, la commune préfère que la CDAP tranche, pour
les raisons évoquées.
La présidente en prend acte. Elle
informe les parties de ce qu’un compte rendu d’audience leur sera envoyé, avec
indication d’un délai pour déposer des observations éventuelles. Un arrêt sera
rendu ensuite.
[...]".
Le 16 novembre 2020, les parties se sont déterminées
sur le compte rendu d'audience qui leur avait été soumis le 6 novembre 2020.
Les recourants ont en outre déposé des observations complémentaires sur le fond
et déclaré maintenir leurs conclusions.
Le 18 novembre 2020, la juge instructrice a transmis
les déterminations de chaque partie, ainsi que le compte rendu rectifié tel que
reproduit ci-dessus. Elle a en outre informé les parties que la CDAP leur
communiquerait par écrit son arrêt à intervenir.
Par courrier du 18 novembre 2020 également, la
municipalité a requis que l’écriture des recourants du 16 novembre 2020 soit
écartée, sauf en tant qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu de
l’inspection locale. Par précaution, la municipalité s’est toutefois déterminée
sur l’écriture précitée des recourants et a confirmé ses conclusions en rejet
du recours.
Le 19 novembre 2020, les recourants ont conclu à ce
que leur écriture du 16 novembre 2020, qui à leur sens était pleinement
recevable, ne soit pas écartée, sous peine de violer leur droit d’être entendu.
Ils ont une nouvelle fois maintenu leurs conclusions.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
La décision municipale ordonnant la remise en état de
travaux entrepris sans autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 6, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires de l'ouvrage
concerné, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Dans son écriture du 18 novembre 2020, la municipalité a requis que
l’écriture des recourants du 16 novembre 2020 soit écartée, sauf en tant
qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu de l’inspection locale.
a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal
et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52). Il appartient aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192; cf. aussi ATF 1C_396/2020 du 16 octobre
2020 consid. 2.1).
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de
décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Cela vaut également au stade d'une duplique
éventuelle (ATF 144 III 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi ATF 1C_396/2020
du 16 octobre 2020 consid. 2.1). Lorsque la partie est représentée par un
avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de
répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à
la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat
à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il
connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse
directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon,
il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133
Faits
I 100 consid. 4.8 p. 105). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut
toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie
concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et
le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des
observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un
délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de
répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de
réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts TF 1C_396/2020
du 16 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 1.3.2
et 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1, et les arrêts cités). En
d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de
dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que
celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (ATF 6B_1058/2018 du 17
décembre 2018 consid. 1.1). Ces principes valent également au stade d'un second
échange d'écritures (ATF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).
bb) Aux termes de l’art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l’administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent
notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de
l’instruction (al. 2 let. d) et s’exprimer sur le résultat de l’administration
des preuves (al. 2 let. e).
b) aa) Dans son écriture du 18 novembre 2020, la
municipalité relève que les parties disposaient d’un délai de dix jours pour
déposer d’éventuelles observations sur le compte rendu de l’inspection locale
du 30 octobre 2020. Elle fait ainsi valoir que ce délai était par conséquent
destiné à permettre aux parties de faire rectifier certains propos qui auraient
été incorrectement ou incomplètement retranscrits. Il n’aurait été aucunement
question à ce stade de rouvrir l’instruction et de permettre aux parties de
développer à nouveaux leurs moyens, de requérir de nouvelles mesures
d’instruction ou encore de plaider leur cause. L’écriture des recourants du 16
novembre 2020 devrait dès lors être écartée, sauf en tant qu’elle porterait
exclusivement sur le compte rendu de l’inspection locale. Les recourants le contestent,
se prévalant de leur droit d’être entendu et de leur droit à la réplique.
bb) L’on ne saurait considérer que, lorsqu’en date
du 16 novembre 2020, les recourants ont déposé l’écriture incriminée, l’instruction
était clôturée. Il ressort en effet du compte rendu d’audience qu’à la fin de
l’inspection locale, la présidente a informé les parties de ce qui suit:
"un compte rendu
d’audience leur sera envoyé, avec indication d’un délai pour déposer des
observations éventuelles. Un arrêt sera rendu ensuite".
Le 6 novembre 2020, la greffière a transmis à
chacune des parties un exemplaire du compte rendu de l’inspection locale et
leur a imparti un délai au 16 novembre 2020 pour "déposer
d’éventuelles
observations sur ledit compte rendu". A réception de l’écriture des
recourants du 16 novembre 2020, la juge instructrice a, le 18 novembre 2020, transmis
ces déterminations à la municipalité ainsi qu’un exemplaire du compte rendu
d’audience rectifié à chacune des parties et informé celles-ci que la CDAP leur
communiquerait par écrit son arrêt à intervenir. L’instruction ne saurait avoir
été clôturée à tout le moins avant l’avis de la juge instructrice du 18
novembre 2020, moment auquel cette dernière a informé les parties de la future
communication de l’arrêt à intervenir de la CDAP et qui a suivi le dépôt des écritures
des parties une fois que le compte rendu d’audience leur avait été transmis.
Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’art.
34 al. 2 let. d LPA-VD, les recourants, lorsqu’ils ont déposé leur écriture du
16 novembre 2020, disposaient encore de la possibilité de requérir des mesures
d’instruction, soit la production par la municipalité de tous les
procès-verbaux des séances menées avec le responsable du Service de l’urbanisme
et des travaux afin d’éclaircir les dates ainsi que la teneur des discussions
au sujet de leur toiture. Les intéressés pouvaient par ailleurs, le 16 novembre
2020, faire valoir leur droit de réplique et donc leur faculté de se
déterminer sur le compte rendu d’audience, y compris quant au fond, ainsi que
cette possibilité leur avait d’ailleurs été octroyée le 6 novembre 2020,
conformément à ce qui avait été prévu en fin d’audience. La question est plus
délicate s’agissant de leur possibilité de se déterminer sur la réponse de la
municipalité du 17 août 2020 au recours, soit plus de trois mois plus tard et
alors qu’une inspection locale avait déjà eu lieu. Quoi qu’il en soit, alors
qu’ils requièrent la rectification du compte rendu d’audience sous chiffre I, les
recourants, sous chiffre II de leur écriture du 16 novembre 2020, s’expriment sur
la question de l’existence dans la commune de constructions qui disposeraient
d’une toiture en ferblanterie. Cet élément ayant été abordé lors de
l’inspection locale, l’on ne voit pas que les intéressés ne puissent pas se
déterminer encore à ce propos, une fois que le compte rendu d’audience leur a
été communiqué. Tel est également le cas de la question de l’esthétique, point
abordé sous chiffre III de l’écriture litigieuse des recourants, et des
questions de bonne foi et de proportionnalité, auxquelles se réfèrent les
recourants sous chiffre IV.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de la
municipalité tendant à ce que l’écriture des recourants du 16 novembre 2020
soit écartée, sauf en tant qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu
de l’inspection locale, doit être rejetée.
3.
Les recourants ont requis l’audition comme témoins de leur
architecte ainsi que du responsable du Service de l’urbanisme et des travaux de
la commune, l’édition par la Préfecture du district Riviera-Pays-d’Enhaut du
dossier "Parcelle n° 188 [recte: n° 888], ch. de la Planaz 1, dénonciation pénale", de même que la production par la
municipalité de tous les procès-verbaux des séances menées avec le responsable
du Service de l’urbanisme et des travaux afin d’éclaircir les dates ainsi que
la teneur des discussions au sujet de leur toiture.
a) Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285
consid. 6.3.1; cf. aussi TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2).
b) S’agissant de la requête des recourants tendant à
l’audition de leur architecte comme témoin, les membres de la Cour ont jugé,
lors de l’inspection locale, qu’il n’y avait pas lieu de l’entendre. Concernant
les autres mesures d’instruction requises, elles n'apparaissent, compte tenu du
sort du recours et de l’inspection locale à laquelle il a été procédé, ni
nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
présent litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son
opinion.
4.
Les recourants contestent l'ordre de remise en état de la
toiture de leur villa dont le matériau de revêtement n'a pas été autorisé par
la municipalité. Se pose en premier lieu la question de savoir si le
revêtement de cette toiture pourrait être régularisé en raison de son
éventuelle conformité à la règlementation.
a) aa) A teneur de l’art. 86 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l’art. 46 al. 1 RPE, la
municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal; elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions
nouvelles s’harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment
dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de
la construction; il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les
mouvements de terre.
Aux termes de l’art. 65 RPE, la
municipalité peut imposer un mode de couverture; seules sont autorisées les
tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur gris foncé ou
terre cuite, et les ardoises (al. 1). Les tavillons ne sont autorisés que pour
les constructions de type chalet (al. 2). De plus, les petites dépendances
pourront être couvertes de plaques planes ou ondulées en fibrociment de couleur
gris foncé, terre cuite ou ardoise (al. 3).
bb) Selon une jurisprudence
constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux. Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0194 du 30 avril
2020 consid. 2c/aa; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb;
AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b). Cette solution a été confirmée par
la jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances
pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir
d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que
pour autant que cette dernière ait dépassé son pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020
consid. 2.1.3, et les références citées).
b) aa) En l’occurrence, les recourants estiment tout
d’abord que le texte de l’art. 65 RPE prêterait à confusion, puisqu’il
mentionne que la municipalité "peut imposer un mode de couverture";
l’autorité serait ainsi en mesure d’accorder des dérogations. Une telle
appréciation n’est toutefois pas convaincante.
La municipalité explique que si elle
peut imposer un mode de couverture dans certains cas, elle ne peut le faire le
cas échéant qu’en imposant un des matériaux énumérés dans cette disposition,
faculté dont elle n’a en l’occurrence pas fait usage à l’égard des recourants,
qui devaient impérativement choisir un des matériaux prévus par la disposition
en cause. Au vu de la formulation de l’art. 65 al. 1, 2ème phr., RPE,
selon lequel "seules sont
autorisées les tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur
gris foncé ou terre cuite, et les ardoises", et qui fait suite à la 1ère phr., qui précise que "la municipalité peut imposer un mode de
couverture", l’interprétation
que fait ici l’autorité intimée de l’art. 65 RPE est tout à fait soutenable, cette
disposition ne prévoyant aucune possibilité expresse de dérogation.
bb) Le but visé par l’art. 65 RPE est
de nature esthétique. Ainsi que l’explique la municipalité, cette disposition
vise à assurer une certaine homogénéité des couvertures des toitures sur
l’ensemble du territoire communal et tend également à assurer la bonne intégration
des constructions, ces exigences étant encore plus strictes dans le village
historique. L’autorité intimée précise que, lorsque la commune a choisi les
types de toitures et de matériaux figurant à l’art. 65 RPE, l’idée était de tenir
compte des matériaux existants, dont l’ardoise et les tuiles, soit des
matériaux naturels.
Les objectifs visés par la
municipalité justifient l’application qu’elle fait de l’art. 65 RPE. A
l’instar de ce que relève l’autorité intimée, cette disposition ne prévoit de
toute façon pas le type de revêtement, soit un plaquage en ferblanterie,
utilisé par les recourants. Ainsi que l’a relevé le Tribunal de céans lors de
l’inspection locale, la région bénéficie d’une protection particulière au
niveau paysager et il convient d’être vigilant à ce propos. La municipalité
évoque des incertitudes liées au vieillissement de la ferblanterie et son
éventuelle perte de couleur avec le temps, ce qui explique la volonté de la
commune d’utiliser uniquement des matériaux naturels. Il est d’ailleurs prévu
de garder les mêmes exigences dans le futur règlement sur la police des
constructions actuellement en préparation. Lors de l’inspection locale, l’un
des assesseurs a certes précisé que le thermolaquage, auquel il avait
été procédé en l’occurrence, était en principe très résistant et qu'il était
bien moins susceptible de donner lieu à des changements de teinte au fil du
temps que la peinture, surtout avec une couleur telle que le gris foncé exécuté
en l'espèce qui était très stable. Il a toutefois relevé qu’il s’agissait d’un
procédé relativement récent avec lequel on n’avait pas encore beaucoup de
recul.
Les recourants font cependant valoir que le
revêtement en ferblanterie qu’ils ont choisi serait en parfaite adéquation avec
la ratio legis de l’art. 65 RPE, puisque sur le plan visuel ce
revêtement serait identique à un revêtement classique en ardoise, couverture admise
par le règlement communal. Le revêtement en cause ne constitue toutefois pas un
matériau naturel, dont la commune exige l’utilisation, et une certaine
incertitude demeure tout de même quant à la manière dont il vieillirait.
cc) Compte tenu de ce qui précède, le grief des
recourants selon lequel le revêtement en toiture litigieux serait conforme à
l’art. 65 RPE n’est pas fondé.
5.
La couverture de la toiture n’étant pas conforme à la règlementation
communale, se pose la question de l’octroi d’une éventuelle dérogation sur la
base d’autres dispositions du RPE.
a) L’art. 98 RPE prévoit qu’exceptionnellement, la
municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires
concernant l’ordre et les dimensions des constructions, s’il s’agit d’édifices
publics, dont la destination et l’architecture réclament des dispositions
spéciales.
Aux termes de l’art. 99 RPE, lorsque la topographie,
la forme de la parcelle, les accès, l’intégration au site ou la conception de
la construction imposent une solution particulière, la municipalité peut
accorder des dérogations de minime importance aux règles sur les constructions
autres que celles visées à l’alinéa suivant s’il n’en résulte pas d’inconvénients
majeurs pour autant (al. 1). Dans les mêmes circonstances, la municipalité peut
accorder des dérogations à l’exigence de distance entre un bâtiment et une
limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments
voisins soit respectée (al. 2 let. a) et à
l'exigence d'une surface minimale de la parcelle, ou du coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve
entièrement remplie par un groupe de parcelles contiguës considérées dans leur
ensemble (al. 2 let. b). Les dérogations accordées sous litt. a) ou b) font
l'objet d'une mention au Registre foncier, requise sur la base d'une convention
entre les propriétaires intéressés et la municipalité; les dérogations
mentionnées sont opposables à tous les propriétaires des parcelles en cause
(al. 3).
b) Ainsi que le
relève à juste titre la municipalité, les conditions prévues aux art. 98 et 99
RPE pour que des dérogations au RPE puissent être accordées ne sont en
l’occurrence pas réalisées, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas.
Partant, ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants font ensuite valoir que l’ordre de remise en état
violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où il
existerait dans la commune d’autres constructions qui auraient des couvertures
en ferblanterie et ce, en contradiction avec l’art. 65 RPE. Ils se prévalent
ainsi d’une pratique permissive de la commune s’agissant du recouvrement des
toitures, et donc de l’égalité dans l’illégalité.
a) Le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est
dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid.
6.1 p. 213; 139 I 242 consid. 5.1
p. 25; cf. aussi arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1).
Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Il
peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 146 I 105 consid.
5.3.1 p. 112; 139 II 49 consid. 7.1 p.
61; 136 I 65 consid. 5.6
p. 78).
b) Selon les recourants, la municipalité aurait reconnu
qu’au moins deux constructions, dont l’une sise à proximité de leur habitation,
présenteraient une toiture en ferblanterie et qu’au moins l’un de ces
revêtements aurait été autorisé dans le cadre d’une procédure de permis de
construire, la municipalité ayant accepté d’accorder une dérogation à l’art. 65
RPE. L’autorité intimée précise toutefois que l’une de ces constructions
constitue une dépendance, pour laquelle les dispositions règlementaires applicables
en la matière sont différentes. Elle insiste par ailleurs sur le fait que la
demande de permis de construire relative à la seconde construction faisait état
d’une toiture en ferblanterie, ce qui diffèrerait sensiblement de la situation
présente où un revêtement différent de celui mis à l'enquête, puis autorisé par
le permis de construire, a finalement été réalisé au mépris des conditions
posées par l'autorité compétente.
Les recourants se prévalent à tort du principe de
l’égalité dans l’illégalité. C’est tout au plus sur un petit nombre de
constructions semblables à celle des intéressés que la municipalité, qui n’a en
outre aucunement l’intention de ne pas respecter l’art. 65 RPE, a autorisé la
réalisation d’une couverture en ferblanterie. Au demeurant, selon la
jurisprudence, une importance particulière doit être accordée au principe de la
légalité en matière d'aménagement du territoire (cf. arrêt TF 1C_149/2020
du 8 décembre 2020 consid. 8.1).
Le grief des recourants n’est en conséquence pas
fondé.
7.
Les recourants se prévalent également du fait que le responsable du Service
communal de l’urbanisme et des travaux leur aurait donné des informations selon
lesquelles une toiture en ferblanterie pourrait être réalisée à certaines
conditions. Ils invoquent leur bonne foi.
a) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à
la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.
9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,
et les références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit
ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530
consid. 6.2, et la référence citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts
TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).
b) aa) Les recourants font valoir qu’en cours de
construction, une séance aurait eu lieu réunissant le responsable du Service
communal de l’urbanisme et des travaux, leur architecte et eux-mêmes. Le
responsable communal leur aurait alors indiqué que le revêtement en
ferblanterie qu’ils désiraient poser à la place de tuiles plates noires n’était
pas conforme au règlement communal, mais qu’il serait toléré à certaines
conditions (respect des ouvertures en toiture telles que prévues et teinte de la
toiture). A la suite de cette séance, les recourants auraient été convaincus
qu’ils avaient obtenu ou, pour le moins, obtiendraient une dérogation à l’art.
65 RPE. Au vu de leur bonne foi, la municipalité ne pourrait maintenant exiger
la remise en état de leur toiture.
L’autorité intimée relève de son côté que ce serait
avant le dépôt de la demande de permis de construire et du dossier d’enquête complet
par les recourants que des discussions auraient eu lieu au sujet de la toiture entre
l’architecte de ceux-ci et le responsable du Service de l’urbanisme et des
travaux, mais sans qu’une solution ne soit présentée ni d’accord défini. Au
cours de ces discussions, l’attention de l’architecte aurait été attirée sur le
fait qu’un revêtement en ferblanterie n’était pas autorisé par le règlement
communal, mais qu’il pourrait éventuellement être toléré à certaines conditions
sur présentation d’un projet et avec l’accord de la municipalité. Les
recourants auraient toutefois alors abandonné un tel projet, puisque la demande
de permis de construire faisait expressément mention, pour le revêtement de la
toiture, de tuiles plates noires, conformes à l’art. 65 RPE. Ce n’est ensuite
qu’après la pose complète et rapide de la toiture en 2019 que sa non-conformité
aurait été constatée par la commune, qui déplore avoir ainsi été mise devant le
fait accompli.
bb) Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur
bonne foi.
Peu importe le moment auquel aurait eu lieu la
séance au sujet du revêtement de la toiture réunissant le responsable du
service communal, les recourants et leur architecte et les propos qui y
auraient été tenus. A supposer en effet que les événements se soient déroulés
de la manière dont la présentent les recourants, ceux-ci et leur architecte ne
pouvaient de toute manière ignorer que seule la municipalité, et non le
responsable du Service de l’urbanisme et des travaux, était habilitée à se
prononcer sur le type de revêtement dont ils pouvaient faire usage. Dans le
permis de construire, par lequel la municipalité avait donné son accord à
l’utilisation de tuiles plates de couleur noire telle que requise dans leur
demande de permis de construire par les recourants, il était en effet précisé
que le bénéficiaire du permis ou son mandataire aviserait le Service de l’urbanisme
suffisamment tôt en retournant par courrier la carte "échantillons des teintes
façades et tuiles" en
temps voulu dûment complétée et signée. Il y était de plus indiqué que les
teintes extérieures des toitures (tuiles-plaques-etc.)
seraient soumises préalablement et suffisamment tôt à la municipalité pour
approbation; ces échantillons devaient être déposés directement au Service de
l'urbanisme avec la carte de contrôle "Echantillons
des teintes façades et tuiles" dûment complétée. La compétence
de la municipalité de se prononcer sur le type de revêtement admissible, et
donc son éventuel changement, ne pouvait ainsi qu’être connue des recourants et
de leur architecte, ce d’autant plus qu’en date du 7 novembre 2017, ils avaient
signé un exemplaire des conditions relatives au permis de construire. Il n'est par
ailleurs pas contesté qu'aucun échantillon ni carte de contrôle concernant le
revêtement de la toiture n'ont été remis à la commune par les constructeurs ou
leur mandataire avant le début des travaux, pour approbation par la
municipalité. Les recourants ne sauraient en conséquence se prévaloir du seul
éventuel accord du responsable du Service de l’urbanisme et des travaux. Le
fait que ce responsable aurait été la personne qui leur aurait transmis l’autorisation
de construire et en qui ils auraient eu ainsi entière confiance n’est pas
déterminant, dès lors que, comme les recourants et leur architecte ne pouvaient
l’ignorer, ce responsable ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel.
cc) Le grief des recourants relatif à leur bonne foi
n’est en conséquence pas fondé.
8.
Dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être régularisés a
posteriori ni admis en application du principe de l’égalité dans
l’illégalité ni de celui de la bonne foi, il reste à examiner l'ordre de remise
en état sous l’angle de la proportionnalité.
a) aa) Selon les art. 105 al. 1
et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent,
est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
D'après la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. arrêts
TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1; 1C_370/2015 du 16 février 2016
consid. 4.4; 1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1, et les références citées).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une
analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans
autorisation (AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2020.0029 du
10 août 2020 consid. 3a; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).
bb) La garantie de la
propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions
fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi être fondée sur une base
légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le
principe de la proportionnalité (al. 3) (cf. arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai
2020 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure
envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1, et les références citées).
b) Les recourants font valoir que l’ordre de remise
en état de la municipalité serait disproportionné et porterait atteinte à la
garantie de leur propriété.
Si le revêtement que les intéressés ont fait poser
sur le toit de leur villa n’est pas conforme à ceux prescrits à l’art. 65 RPE
et que ces derniers ne sont pas de bonne foi, force est toutefois de relever, ainsi
que le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale, que la teinte de
la toiture est foncée et mate et ressemble donc, dans une certaine mesure, aux
types de revêtement imposés par l’art. 65 RPE. Dans le cadre de l’audience sur
place, il a également été constaté que la toiture n’est que très peu visible
compte tenu de la construction de la villa des recourants au haut de leur
parcelle très en pente. La toiture, qui est bien proportionnée et réalisée avec
soin, apparaît bien intégrée et ne constitue pas un élément incongru dans la
zone où se trouve la parcelle en cause. Le revêtement litigieux risque d’autant
moins de gêner les voisins et nombreux usagers de la route de Vevey qu’il est
de teinte foncée et, surtout, d’aspect mat. Son impact est indéniablement
limité, ce d’autant plus qu’une partie de la toiture est recouverte, sur plus
de 50 m2,
de panneaux solaires. La faible visibilité de
la toiture atténue d’ailleurs le léger risque lié à la manière dont le
revêtement pourrait vieillir (cf. supra consid. 4b/bb). L’on
peut aussi souligner le fait que, comme le relèvent les recourants, leur villa
n’est pas située en plein centre du vieux village de Blonay, mais dans les
quartiers environnants; or, lors de l’inspection locale, le syndic a précisé
que les exigences posées en matière de toiture étaient encore plus strictes
dans le village historique; a contrario, elles sont moindres une fois
que l'on s'éloigne dudit centre.
Les recourants font également valoir que les coûts
de remise en état se monteraient à environ 150'000 fr., auxquels
s’ajouteraient des frais pour remettre en état les extérieurs qui seraient
endommagés par les nouveaux travaux sur la toiture. En principe, un tel montant ‑ qui
peut s’expliquer par le fait que le revêtement litigieux occupe l’ensemble de
la toiture de la villa, soit une surface conséquente ‑ ne
justifie pas à lui seul de renoncer à ordonner une remise en état. Cet élément
financier s’ajoute toutefois au constat de l’impact limité de la toiture sur
les alentours, étant relevé qu'aucun voisin n'a réagi au terme de la construction
et étant rappelé qu'une seule opposition avait été formée au stade de la mise à
l'enquête sans aucun grief relatif à la toiture, les opposants n'ayant au
demeurant pas recouru devant la CDAP contre la délivrance du permis de
construire. En revanche, l’éventuelle amende à laquelle pourraient être
condamnés les recourants par le préfet pour l’ensemble des irrégularités constatées,
et pas seulement celle relative au revêtement, ne joue aucun rôle dans
l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité dans le cadre de
l'ordre de remise en état.
Tout bien considéré, au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce notamment de la dérogation mineure à la règle en
cause et du peu d’impact sur l’intérêt public concerné, l’ordre de remise en
état apparaît disproportionné. Le Tribunal tient toutefois à relever que le
comportement des recourants et de leur architecte dans la phase d'exécution des
travaux n’était pas acceptable. Alors même que, conformément à leur demande de
permis de construire, le permis qui leur a été octroyé les autorisait à poser
des tuiles plates noires, ils ont en cours de construction choisi un nouveau
revêtement non conforme à l’art. 65 RPE et sans en informer la municipalité,
qu’ils ont ainsi mise devant le fait accompli. Le Tribunal tient dès lors à
insister sur le fait que si les recourants, qui paraissent également ne pas
avoir respecté le permis de construire octroyé sur d’autres points, devaient
encore entreprendre des travaux, ils devront respecter scrupuleusement les
indications de la municipalité, concernant notamment les matériaux à utiliser.
En définitive, il y a lieu d’annuler l’ordre de
remise en état qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité et viole
de ce fait la garantie de la propriété des recourants.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. En rendant la décision entreprise, la
municipalité s’en est tenue à une pratique règlementaire, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de mettre à sa charge l'émolument de justice (art. 50, 91 et 99
LPA-VD), qui restera à la charge de l’Etat. Même si les recourants obtiennent
gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, compte tenu de
leur comportement antérieur à la procédure judiciaire, les dépens seront
compensés (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Blonay du 12 mars 2020 est annulée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 4 mars 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.