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Décision

AC.2020.0092

CDAP - AC.2020.0092 - 2021-03-04 - A._____, B._____ /Municipalité de Blonay

4 mars 2021Français50 min

observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et

Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux

représentés par Me Céline

BERNASCONI, avocate à Sion,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay, à

Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate

à Vevey.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Blonay du 12 mars 2020 (remise en état du revêtement de la

toiture)

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 10 novembre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

constructeurs) sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle

n° 888 du cadastre de la commune de Blonay (ci-après: la commune). D’une

surface de 3'320 m2, cette parcelle est colloquée en zone

périphérique C, selon le "plan des zones ‑ secteur du

village" de la commune, et régie par les art. 15 à 26 du Règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE)

approuvé par le Conseil d’Etat les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990. Le

bien-fonds n° 888 est bordé à l’ouest, d'une part, par la route de Vevey

(RC 734; DP 27) qui présente un virage en épingle à cheveux à cet endroit et

monte en direction du centre du village de Blonay et, d'autre part, par le

chemin de la Planaz (DP 32). La parcelle n° 888 se situe dans une zone en

pente.

B.

Le 23 mai 2017, les anciens propriétaires et les constructeurs, alors

promettant acquéreurs, ont obtenu de la Municipalité de Blonay (ci-après: la

municipalité) un permis de construire autorisant, après démolition des

bâtiments nos ECA 105, 1546 et 2686, la construction d'une villa

avec garage souterrain comprenant deux places intérieures, de deux places extérieures

couvertes ainsi que d'une piscine chauffée enterrée. Les conditions au permis

de construire, annexées à celui-ci, mentionnent ‑ au chapitre

"Planning et organisation du

chantier

Conditions

spéciales à exécuter avant le démarrage des travaux" ‑ que

le bénéficiaire du permis ou son mandataire avisera le Service de l'urbanisme

et des travaux suffisamment tôt en retournant par courrier la carte «échantillons des teintes façades et tuiles»

dûment complétée et signée. Cette exigence est en outre répétée au chapitre

"Echantillons – teintes"

des conditions au permis de construire en ces termes: "Les teintes extérieures des façades (exemple

suffisamment gros) et tous autres éléments extérieurs visibles

(soubassement, volets, stores, garde-corps) ainsi que des toitures (tuiles-plaques-etc.)

seront soumises préalablement et suffisamment tôt à la Municipalité pour

approbation. Ces échantillons y compris un plan des façades avec indication

des coloris choisis, devront être déposés directement au service de

l'urbanisme et des travaux avec la carte de contrôle « Echantillon des teintes façades et tuiles»

dûment complétée." Il n'est pas contesté qu'aucun échantillon

ni carte de contrôle concernant le revêtement de la toiture n'ont été remis à

la commune par les constructeurs ou leur mandataire avant le début des travaux.

En revanche, le formulaire de demande de permis de construire (ch. 39) dans le

cadre de la mise à l'enquête publique mentionnait des tuiles plates de couleur

noire comme mode de couverture de la toiture.

Le 23 mai 2017 également, la municipalité a levé

l’opposition déposée le 8 avril 2017 par C.________ et D.________, copropriétaires

chacun pour une demie de la parcelle n° 3027, contiguë au nord-est du

bien-fonds n° 888. Cette opposition portait sur des questions

d’aménagement paysager et de garantie de stabilité du terrain.

C.

Le 20 mars 2019, le Service de l’urbanisme et des travaux de la commune,

à la suite de l’envoi par les constructeurs de plans modifiant leur projet, a

considéré que ces changements, soit l’aménagement du bas de la parcelle,

étaient de peu d’importance et ne nécessitaient pas une mise à l’enquête

complémentaire. Il a par ailleurs rappelé aux constructeurs qu’ils devaient se

conformer aux conditions du permis de construire octroyé.

D.

Le 17 juin 2019, la municipalité a adressé un courrier à l'architecte d'A.________

et B.________, dont on extrait ce qui suit:

"[…]

Lors d'un passage au droit de votre chantier […],

nous avons constaté que le revêtement de la toiture a été posé avec un

matériau, de toute vraisemblance un plaquage en ferblanterie, qui n'est pas

autorisé par notre réglementation communale.

En effet, l'article 65 de notre

règlementation communale sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE) stipule: « ...Seules sont autorisées

les tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur gris foncé ou

en terre cuite, et les ardoises…. ».

[…]

Notre autorité ne peut pas tolérer

cette situation et vous prie de nous soumettre, dans un délai de 10 jours,

une nouvelle proposition de couverture de la toiture respectant notre

réglementation.

Notre autorité se réserve toute

décision quant à une éventuelle procédure de dénonciation. […]".

L'architecte des constructeurs a répondu à la municipalité

par courrier du 27 juin 2019, donnant les explications suivantes:

"[…]

Le revêtement de la toiture de la villa des époux A.________ est

effectivement réalisé en placage de ferblanterie de couleur anthracite et de

finition mate.

Je n'ai pas demandé l'approbation

de la Municipalité pour ce matériau car lors d'une séance avec votre service

technique, A.________ et moi-même, nous en avons parlé et il nous a été dit que

ceci serait toléré mais il faudrait que nous respections absolument les

ouvertures en toiture selon les plans autorisés, chose que nous avons faite.

Je m'excuse d'ores et déjà de ne

pas avoir passé par la Municipalité pour cette validation mais il nous a semblé

que cet entretien était suffisant pour aller de l'avant avec ce revêtement.[…]".

Dans ce même courrier, l'architecte relevait en

outre qu'il existait dans la commune au moins une toiture quasiment identique à

celle réalisée sur le chantier des époux A.________ ainsi qu'une toiture en

placage de ferblanterie. Il a produit des photographies des deux réalisations.

Le 5 juillet 2019, la municipalité a rappelé au

mandataire des constructeurs que les conditions au permis de construire, qui

avaient été signées par l'architecte, étaient claires s'agissant de la

transmission de tous les échantillons des matériaux extérieurs pour approbation

avant réalisation. Elle a en outre souligné que ces conditions lui avaient été rappelées

oralement lors de la séance d'ouverture de chantier. La municipalité a

également expliqué que, pour certaines constructions, en fonction de la

configuration de la toiture, de grandes plaques d'Eternit pouvaient être

admises comme recouvrement, mais qu'en revanche, seule la couverture de

dépendances (par exemple couvert à voitures) pouvait être réalisée en

ferblanterie. Compte tenu de ces explications, la municipalité a confirmé que

la couverture de la villa A.________ ne correspondait pas au règlement communal

et ne pouvait pas donner lieu à une dérogation. Un nouveau délai de 10 jours

était imparti aux constructeurs pour soumettre à la municipalité une

proposition de couverture de la toiture conforme à la règlementation communale.

Les 11 et 12 juillet 2019, les constructeurs,

respectivement leur architecte, se sont déterminés sur le courrier de la

municipalité du 5 juillet 2019. Ils ont en particulier précisé que les "tuiles utilisées" étaient de très

haute qualité et, de couleur gris foncé, avaient un aspect mat qui assurait une

vision sans brillance qui aurait pu gêner le voisinage et les usagers de la

route. Ils proposaient à la municipalité de convenir d’un rendez-vous sur

place.

Une visite technique du chantier, en vue de la délivrance

du permis d'habiter, a eu lieu le 16 juillet 2019. La question de la toiture

n'a pas été abordée lors de cette séance. En revanche, divers constats ont été

opérés par les autorités communales qui ont relevé que certains éléments

n'avaient pas été réalisés conformément au dossier d'enquête. Un délai a été

imparti aux constructeurs pour déposer plusieurs documents manquants et

procéder à certains travaux complémentaires ou correctifs.

Une nouvelle visite technique a eu lieu le 6

septembre 2019, à l'issue de laquelle un délai au 15 novembre 2019 a été

imparti aux constructeurs pour formuler des propositions relatives à la

problématique du revêtement de la toiture. Les époux A.________ ont par

ailleurs été priés de transmettre au Service de l’urbanisme et des travaux un

dossier complet de mise à l’enquête complémentaire s’agissant de différents

éléments qui n'avaient pas été réalisés conformément au dossier d'enquête ayant

fondé l'octroi du permis de construire.

Par courrier du 19 novembre 2019, l'architecte des constructeurs

s'est adressé à la municipalité notamment en ces termes:

"[…]

En relation avec le revêtement de la toiture de la villa, nous souhaitons

maintenir la position que nous avons défendue lors de notre rencontre du 6

septembre, à savoir que la couleur, l'esthétique et la non-brillance du

matériau utilisé nous paraissent totalement en adéquation avec votre règlement

et qu'il nous semble dès lors totalement envisageable d'obtenir une dérogation

de votre part pour maintenir ce revêtement. Il n'occasionne de plus aucune

nuisance pour le voisinage. […]".

Le 18 décembre 2019, la municipalité a informé

l'architecte des constructeurs que, dans sa séance du 2 décembre 2019, elle

avait décidé de refuser le matériau posé en toiture. Elle a dès lors imparti

aux constructeurs un délai au 10 février 2020 pour lui soumettre un échantillon

du choix du nouveau revêtement conforme à l'art. 65 RPE, puis au 30 juin 2020

pour procéder aux travaux. Cette décision était suivie de l'indication des

voies et délai de recours. Dans cette même correspondance, la municipalité a de

plus indiqué qu'elle avait décidé de dénoncer les constructeurs et leur

architecte à la Préfecture pour les travaux exécutés sans autorisation ou de

manière non conforme. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

Le 27 février 2020, le syndic de la commune a

rencontré A.________ pour une séance de suivi du dossier. Le constructeur est

revenu sur la question du revêtement de la toiture; il a indiqué n'avoir pas eu

connaissance de la décision du 18 décembre 2019, que son architecte ne lui

aurait pas transmise.

Le 12 mars 2020, la municipalité s'est adressée à A.________

et B.________ et a rappelé que, dans sa séance du 2 décembre 2019, elle avait

pris la décision de refuser le revêtement de la toiture en ferblanterie réalisé

sans autorisation. Elle a prolongé au 10 avril 2020 le délai imparti aux

constructeurs pour soumettre un échantillon du choix du nouveau revêtement

conforme à l'art. 65 RPE, le délai pour procéder aux travaux étant maintenu au

30 juin 2020. La municipalité a derechef assorti sa décision des voies et délai

de recours.

Du 18 mars au 7 mai 2020, des échanges de courrier

ont eu lieu entre les constructeurs et la municipalité. Le 4 mai 2020, les

époux A.________ ont en particulier produit des photographies de la toiture de

la maison sise sur la parcelle n° ******** de la commune, toiture qui

aurait été recouverte de ferblanterie, à savoir de zinc couleur naturelle.

E.

Par acte du 8 avril 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), agissant par la plume de leur avocate, ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à

l'encontre de la décision du 12 mars 2020. Ils ont conclu, avec suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit donné

à la municipalité d'admettre le revêtement en ferblanterie recouvrant la

toiture de la villa familiale A.________.

F.

Du 20 mai au 18 juin 2020 a eu lieu l’enquête publique complémentaire en

vue de la régularisation des autres travaux non conformes au permis de

construire qui avait été délivré aux recourants.

G.

Dans sa réponse du 17 août 2020, la municipalité, par l'intermédiaire de

son avocate, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans

la mesure de sa recevabilité.

Le 30 octobre 2020, la CDAP a procédé à une

inspection locale. Le compte rendu rectifié y relatif a la teneur suivante:

"[...]

Le tribunal et les parties

commencent l’audience devant le garage enterré, dans la partie sud-ouest de la

parcelle.

La présidente résume les

circonstances de la cause et explique aux parties que, s’agissant d’une

question d’esthétique, le tribunal a estimé utile de se déplacer pour apprécier

la toiture litigieuse en tant que telle et son intégration dans les alentours.

Elle relève qu’il existe un règlement, qui est le même pour tout le monde, et

que le revêtement de la toiture de la maison des recourants n’est pas prévu par

ce règlement (ce qui n'est pas contesté par les parties). Il sera

vraisemblablement question d'application du principe de la proportionnalité

pour déterminer si l'ordre de remise en état doit être maintenu. La présidente

informe également les parties de ce que le tribunal ira voir, sans elles et à

l'issue de la vision locale sur la parcelle n° 888, les autres cas cités

par les recourants qui auraient une toiture semblable.

Me Bernasconi relève que la

toiture du bâtiment voisin qui est en chantier présente un revêtement semblable

à la toiture litigieuse des recourants.

E.________ indique qu'il s'agit

d'une toiture en Eternit conforme au règlement communal.

Me Bernasconi produit deux

photographies de toitures semblables se trouvant dans la Commune de Blonay

(ci-après: la commune). Un exemplaire de ces photographies est versé au

dossier, un autre est remis à Me Meylan. L’une représente la toiture de la

maison voisine en chantier, l’autre serait celle d'une toiture déjà évoquée par

les recourants dans leur recours, sise au chemin ********. Au sujet de cette

dernière, E.________ explique que la mise à l'enquête prévoyait une toiture en

ferblanterie, laquelle a été autorisée à titre exceptionnel; il ne faisait pas

partie de la municipalité qui a accordé ce permis de construire et ne peut pas

donner d'indication plus précise au sujet de la motivation de cette décision,

mais il souligne que la réalisation est conforme au permis délivré et à la

demande de permis déposée dès le début de la procédure, contrairement au cas

qui nous occupe où l'autorité municipale a été mise devant le fait accompli,

politique qui tend à se multiplier et que la municipalité souhaite vivement

stopper.

Le tribunal et les parties montent

l’escalier extérieur situé au sud de la maison, puis longent cette dernière à

l’est, pour s’arrêter au coin nord-est de la villa, dans le but de voir la

toiture. Il est constaté que la teinte est foncée et mate. Le revêtement

litigieux occupe l'ensemble de la toiture de la villa, soit une surface

conséquente. La toiture n'est que très peu visible compte tenu de la construction

de la villa des recourants au haut de leur parcelle très en pente.

La présidente demande à la commune

s’il y a des raisons techniques à son refus.

E.________ répond qu'il s'agit

surtout d'une question de principe dès lors que le règlement communal ne

prévoit pas ce type de revêtement. Il a effectivement été évoqué des

incertitudes sur le vieillissement de la ferblanterie et son éventuelle perte

de couleur avec le temps.

Me Meylan souligne que la toiture

a été teintée.

Le recourant indique qu’il a été

procédé par thermolaquage.

L’assesseur Pierrehumbert précise

que le thermolaquage est en principe très résistant et qu'il est bien moins

susceptible de donner lieu à des changements de teinte au fil du temps que la

peinture, surtout avec une couleur telle que le gris foncé exécuté en l'espèce

qui est très stable; il s'agit cependant d'un procédé relativement récent avec

lequel on n'a pas encore beaucoup de recul.

Le recourant relève que des

matériaux de qualité ont été utilisés.

En réponse à une question de la

présidente, le recourant précise que les travaux ont duré 28 mois au total et

que la toiture est finie depuis une année.

Me Bernasconi indique que les

recourants ont eu des problèmes avec plusieurs entreprises, qui ont fait

faillite, ce qui a retardé l'avancement du chantier.

La présidente relève qu'à la

lecture du dossier, on a le sentiment que les recourants se sont dépêchés de

poser la toiture.

Me Bernasconi le conteste et

ajoute qu’il faudrait voir avec l’architecte des recourants, qu’elle a proposé

de faire entendre.

Me Meylan indique que, quand la

commune est passée, la toiture était finie.

E.________ précise que le permis

de construire se réfère à la pose de tuiles plates noires et que, par

conséquent, il n'y avait pas de raison de surveiller ce point en particulier en

cours de chantier. Il ajoute qu’au vu du nombre de permis de construire

octroyés par la commune, celle-ci ne peut pas suivre de près tous les travaux.

Il trouve dommage que la toiture ait été faite sans passer par la commune, qui

n'a jamais reçu d'échantillon.

La présidente se renseigne au

sujet des autres travaux qui n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête

et pour lesquelles la municipalité est également intervenue.

Me Meylan indique que la décision

municipale relative à l’enquête complémentaire n’a pas encore été rendue. Elle

précise qu’il y a eu une opposition dont la commune a informé l’architecte des

recourants.

Le recourant relève n’être pas au

courant.

La présidente rend le recourant

attentif au fait qu'il doit absolument demander à son architecte de le tenir au

courant de toutes les décisions rendues, en particulier lorsque des délais sont

impartis. Elle mentionne que le recourant a eu beaucoup de chance que la

commune rende une deuxième décision pour l'ordre de remise en état de la

toiture alors qu'elle aurait pu considérer que la première décision notifiée à

l'architecte était entrée en force. En rendant une deuxième décision, la

commune a été très généreuse. Elle ne s’est par ailleurs pas prévalue en

procédure du fait qu’elle avait déjà rendu une première décision entrée en

force.

Me Meylan le confirme. Elle

indique par ailleurs que la décision exigeait des propositions quant à un

nouveau revêtement.

Me Bernasconi mentionne que les

recourants ont proposé de rajouter des éléments de séparation horizontaux pour

donner un effet visuel se rapprochant des plaques d'Eternit ou des ardoises.

Cette solution n'a pas été acceptée par la municipalité.

La présidente estime qu’il n’y a

pas lieu d’entendre l’architecte des recourants.

Le recourant explique que son

épouse et lui avaient entièrement confiance en leur mandataire professionnel.

Ils sont des étrangers venus s’installer en Suisse et n'avaient pas du tout

connaissance de toutes les exigences légales liées à la construction d'une

villa. Ils regrettent la tournure des événements car leur volonté n'a jamais

été de ne pas respecter la législation.

La présidente précise que la

région bénéficie d’une protection particulière au niveau paysager et qu’il

convient donc d’être vigilant à ce propos.

Le recourant indique qu’il n’y a

pas eu d’opposition de voisins et que depuis la pose de la toiture, personne ne

s'en est plaint. En particulier, les voisins situés au nord de la parcelle

n° 888 ont émis des réticences sur d'autres questions d'aménagement

paysager, qui ont pu trouver une solution amiable, mais la toiture n'a jamais

été évoquée par ces voisins comme posant un quelconque problème.

A la demande de l’assesseur Pierrehumbert,

qui désire discuter à l’écart avec les autres membres du tribunal, l’audience

est suspendue à 9h50.

Elle est reprise à 10h.

En réponse à une question de la

présidente, Me Meylan indique que le règlement sur le plan d’extension et la

police des constructions (RPE) a été approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai

1976.

Le syndic précise qu’ils sont en

pleins travaux de révision, notamment à la suite de la fusion avec la commune

de St-Légier.

La présidente demande au syndic

quelles sont les raisons qui ont amené la commune à choisir les types de

toitures et de matériaux figurant à l’art. 65 RPE.

E.________ répond que l’idée était

de reprendre les matériaux existants, dont l’ardoise et les tuiles, soit des

matériaux naturels. Le but était de garder une certaine unité des toitures sur

l'ensemble du territoire de la commune. Dans le nouveau règlement, ils vont

garder les mêmes exigences. Il est clair cependant que ces exigences sont

encore plus strictes dans le village historique.

La présidente relève qu’aucune

autorité n’aime être mise devant le fait accompli. La toiture a toutefois été

réalisée avec soin, comme l'ensemble de la villa et des aménagements

extérieurs, et les recourants ont peut-être été mal conseillés. Elle soumet aux

parties la question d’un possible accord, notamment en lien avec la proposition

d’installer des barres transversales.

E.________ répond que la commune

préférerait un jugement, car elle veut éviter que d’autres personnes ne soient

encouragées à agir de la même manière que les recourants.

Me Meylan admet que la commune a

autorisé des toitures en ferblanterie pour une dépendance et pour une maison.

Elle précise cependant que, dans le cas de la maison, une demande de dérogation

avait été déposée dans la demande de permis de construire. En outre, pour les

dépendances, les dispositions règlementaires applicables ne sont pas les mêmes.

Me Bernasconi rappelle que le

responsable du service communal de l’urbanisme avait donné des informations aux

recourants selon lesquelles une toiture en ferblanterie pourrait être réalisée

à certaines conditions.

La présidente relève que ce n’est

toutefois pas la municipalité, compétente pour ce faire, qui a donné ces

informations.

Me Meylan explique que les parties

sont au surplus en désaccord sur le moment où le responsable du service

communal de l’urbanisme a donné aux recourants et à leur architecte des

informations relatives à un éventuel revêtement en ferblanterie. En outre, ce

responsable a indiqué aux intéressés qu’un revêtement en ferblanterie pourrait

éventuellement être toléré à certaines conditions sur présentation d’un projet

et avec l’accord de la municipalité.

Me Bernasconi précise qu’il y a eu

plusieurs séances entre le responsable du service communal de l’urbanisme et

les constructeurs.

La présidente relève que le permis

de construire se réfère à la demande de permis, qui prévoyait des tuiles plates

noires, et posait l’exigence d’annonce à la commune avant le début des travaux.

Or, une toiture a été réalisée, qui ne correspondait pas à ce qui avait été

indiqué dans la demande de permis de construire.

E.________ souligne qu’à aucun

moment et à aucun endroit du dossier, il n’y a de référence à une nouvelle

toiture.

Me Bernasconi propose une mise à

l’enquête complémentaire également pour la toiture.

E.________ rappelle que la commune

avait refusé une première demande à ce sujet.

A la demande des représentants de

la municipalité, et pour permettre aux parties de discuter d’un éventuel

accord, l’audience est suspendue à 10h15.

Elle est reprise à 10h30.

Me Meylan informe le tribunal de

ce que, malgré les discussions, la commune préfère que la CDAP tranche, pour

les raisons évoquées.

La présidente en prend acte. Elle

informe les parties de ce qu’un compte rendu d’audience leur sera envoyé, avec

indication d’un délai pour déposer des observations éventuelles. Un arrêt sera

rendu ensuite.

[...]".

Le 16 novembre 2020, les parties se sont déterminées

sur le compte rendu d'audience qui leur avait été soumis le 6 novembre 2020.

Les recourants ont en outre déposé des observations complémentaires sur le fond

et déclaré maintenir leurs conclusions.

Le 18 novembre 2020, la juge instructrice a transmis

les déterminations de chaque partie, ainsi que le compte rendu rectifié tel que

reproduit ci-dessus. Elle a en outre informé les parties que la CDAP leur

communiquerait par écrit son arrêt à intervenir.

Par courrier du 18 novembre 2020 également, la

municipalité a requis que l’écriture des recourants du 16 novembre 2020 soit

écartée, sauf en tant qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu de

l’inspection locale. Par précaution, la municipalité s’est toutefois déterminée

sur l’écriture précitée des recourants et a confirmé ses conclusions en rejet

du recours.

Le 19 novembre 2020, les recourants ont conclu à ce

que leur écriture du 16 novembre 2020, qui à leur sens était pleinement

recevable, ne soit pas écartée, sous peine de violer leur droit d’être entendu.

Ils ont une nouvelle fois maintenu leurs conclusions.

H.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale ordonnant la remise en état de

travaux entrepris sans autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 6, 77 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires de l'ouvrage

concerné, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Dans son écriture du 18 novembre 2020, la municipalité a requis que

l’écriture des recourants du 16 novembre 2020 soit écartée, sauf en tant

qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu de l’inspection locale.

a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au

justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal

et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que

celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle

soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52). Il appartient aux parties, et non au juge, de

décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier

contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part

(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192; cf. aussi ATF 1C_396/2020 du 16 octobre

2020 consid. 2.1).

Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au

dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de

décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Cela vaut également au stade d'une duplique

éventuelle (ATF 144 III 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi ATF 1C_396/2020

du 16 octobre 2020 consid. 2.1). Lorsque la partie est représentée par un

avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de

répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à

la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat

à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il

connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse

directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon,

il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133

Faits

I 100 consid. 4.8 p. 105). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut

toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie

concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et

le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des

observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un

délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de

répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de

réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts TF 1C_396/2020

du 16 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 1.3.2

et 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1, et les arrêts cités). En

d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de

dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que

celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (ATF 6B_1058/2018 du 17

décembre 2018 consid. 1.1). Ces principes valent également au stade d'un second

échange d'écritures (ATF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).

bb) Aux termes de l’art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l’administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent

notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de

l’instruction (al. 2 let. d) et s’exprimer sur le résultat de l’administration

des preuves (al. 2 let. e).

b) aa) Dans son écriture du 18 novembre 2020, la

municipalité relève que les parties disposaient d’un délai de dix jours pour

déposer d’éventuelles observations sur le compte rendu de l’inspection locale

du 30 octobre 2020. Elle fait ainsi valoir que ce délai était par conséquent

destiné à permettre aux parties de faire rectifier certains propos qui auraient

été incorrectement ou incomplètement retranscrits. Il n’aurait été aucunement

question à ce stade de rouvrir l’instruction et de permettre aux parties de

développer à nouveaux leurs moyens, de requérir de nouvelles mesures

d’instruction ou encore de plaider leur cause. L’écriture des recourants du 16

novembre 2020 devrait dès lors être écartée, sauf en tant qu’elle porterait

exclusivement sur le compte rendu de l’inspection locale. Les recourants le contestent,

se prévalant de leur droit d’être entendu et de leur droit à la réplique.

bb) L’on ne saurait considérer que, lorsqu’en date

du 16 novembre 2020, les recourants ont déposé l’écriture incriminée, l’instruction

était clôturée. Il ressort en effet du compte rendu d’audience qu’à la fin de

l’inspection locale, la présidente a informé les parties de ce qui suit:

"un compte rendu

d’audience leur sera envoyé, avec indication d’un délai pour déposer des

observations éventuelles. Un arrêt sera rendu ensuite".

Le 6 novembre 2020, la greffière a transmis à

chacune des parties un exemplaire du compte rendu de l’inspection locale et

leur a imparti un délai au 16 novembre 2020 pour "déposer

d’éventuelles

observations sur ledit compte rendu". A réception de l’écriture des

recourants du 16 novembre 2020, la juge instructrice a, le 18 novembre 2020, transmis

ces déterminations à la municipalité ainsi qu’un exemplaire du compte rendu

d’audience rectifié à chacune des parties et informé celles-ci que la CDAP leur

communiquerait par écrit son arrêt à intervenir. L’instruction ne saurait avoir

été clôturée à tout le moins avant l’avis de la juge instructrice du 18

novembre 2020, moment auquel cette dernière a informé les parties de la future

communication de l’arrêt à intervenir de la CDAP et qui a suivi le dépôt des écritures

des parties une fois que le compte rendu d’audience leur avait été transmis.

Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’art.

34 al. 2 let. d LPA-VD, les recourants, lorsqu’ils ont déposé leur écriture du

16 novembre 2020, disposaient encore de la possibilité de requérir des mesures

d’instruction, soit la production par la municipalité de tous les

procès-verbaux des séances menées avec le responsable du Service de l’urbanisme

et des travaux afin d’éclaircir les dates ainsi que la teneur des discussions

au sujet de leur toiture. Les intéressés pouvaient par ailleurs, le 16 novembre

2020, faire valoir leur droit de réplique et donc leur faculté de se

déterminer sur le compte rendu d’audience, y compris quant au fond, ainsi que

cette possibilité leur avait d’ailleurs été octroyée le 6 novembre 2020,

conformément à ce qui avait été prévu en fin d’audience. La question est plus

délicate s’agissant de leur possibilité de se déterminer sur la réponse de la

municipalité du 17 août 2020 au recours, soit plus de trois mois plus tard et

alors qu’une inspection locale avait déjà eu lieu. Quoi qu’il en soit, alors

qu’ils requièrent la rectification du compte rendu d’audience sous chiffre I, les

recourants, sous chiffre II de leur écriture du 16 novembre 2020, s’expriment sur

la question de l’existence dans la commune de constructions qui disposeraient

d’une toiture en ferblanterie. Cet élément ayant été abordé lors de

l’inspection locale, l’on ne voit pas que les intéressés ne puissent pas se

déterminer encore à ce propos, une fois que le compte rendu d’audience leur a

été communiqué. Tel est également le cas de la question de l’esthétique, point

abordé sous chiffre III de l’écriture litigieuse des recourants, et des

questions de bonne foi et de proportionnalité, auxquelles se réfèrent les

recourants sous chiffre IV.

Compte tenu de ce qui précède, la requête de la

municipalité tendant à ce que l’écriture des recourants du 16 novembre 2020

soit écartée, sauf en tant qu’elle porterait exclusivement sur le compte rendu

de l’inspection locale, doit être rejetée.

3.

Les recourants ont requis l’audition comme témoins de leur

architecte ainsi que du responsable du Service de l’urbanisme et des travaux de

la commune, l’édition par la Préfecture du district Riviera-Pays-d’Enhaut du

dossier "Parcelle n° 188 [recte: n° 888], ch. de la Planaz 1, dénonciation pénale", de même que la production par la

municipalité de tous les procès-verbaux des séances menées avec le responsable

du Service de l’urbanisme et des travaux afin d’éclaircir les dates ainsi que

la teneur des discussions au sujet de leur toiture.

a) Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285

consid. 6.3.1; cf. aussi TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2).

b) S’agissant de la requête des recourants tendant à

l’audition de leur architecte comme témoin, les membres de la Cour ont jugé,

lors de l’inspection locale, qu’il n’y avait pas lieu de l’entendre. Concernant

les autres mesures d’instruction requises, elles n'apparaissent, compte tenu du

sort du recours et de l’inspection locale à laquelle il a été procédé, ni

nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

présent litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son

opinion.

4.

Les recourants contestent l'ordre de remise en état de la

toiture de leur villa dont le matériau de revêtement n'a pas été autorisé par

la municipalité. Se pose en premier lieu la question de savoir si le

revêtement de cette toiture pourrait être régularisé en raison de son

éventuelle conformité à la règlementation.

a) aa) A teneur de l’art. 86 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l’art. 46 al. 1 RPE, la

municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire

communal; elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions

nouvelles s’harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment

dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de

la construction; il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les

mouvements de terre.

Aux termes de l’art. 65 RPE, la

municipalité peut imposer un mode de couverture; seules sont autorisées les

tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur gris foncé ou

terre cuite, et les ardoises (al. 1). Les tavillons ne sont autorisés que pour

les constructions de type chalet (al. 2). De plus, les petites dépendances

pourront être couvertes de plaques planes ou ondulées en fibrociment de couleur

gris foncé, terre cuite ou ardoise (al. 3).

bb) Selon une jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux. Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0194 du 30 avril

2020 consid. 2c/aa; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb;

AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b). Cette solution a été confirmée par

la jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances

pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que

pour autant que cette dernière ait dépassé son pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020

consid. 2.1.3, et les références citées).

b) aa) En l’occurrence, les recourants estiment tout

d’abord que le texte de l’art. 65 RPE prêterait à confusion, puisqu’il

mentionne que la municipalité "peut imposer un mode de couverture";

l’autorité serait ainsi en mesure d’accorder des dérogations. Une telle

appréciation n’est toutefois pas convaincante.

La municipalité explique que si elle

peut imposer un mode de couverture dans certains cas, elle ne peut le faire le

cas échéant qu’en imposant un des matériaux énumérés dans cette disposition,

faculté dont elle n’a en l’occurrence pas fait usage à l’égard des recourants,

qui devaient impérativement choisir un des matériaux prévus par la disposition

en cause. Au vu de la formulation de l’art. 65 al. 1, 2ème phr., RPE,

selon lequel "seules sont

autorisées les tuiles en terre cuite, en ciment ou en fibrociment de couleur

gris foncé ou terre cuite, et les ardoises", et qui fait suite à la 1ère phr., qui précise que "la municipalité peut imposer un mode de

couverture", l’interprétation

que fait ici l’autorité intimée de l’art. 65 RPE est tout à fait soutenable, cette

disposition ne prévoyant aucune possibilité expresse de dérogation.

bb) Le but visé par l’art. 65 RPE est

de nature esthétique. Ainsi que l’explique la municipalité, cette disposition

vise à assurer une certaine homogénéité des couvertures des toitures sur

l’ensemble du territoire communal et tend également à assurer la bonne intégration

des constructions, ces exigences étant encore plus strictes dans le village

historique. L’autorité intimée précise que, lorsque la commune a choisi les

types de toitures et de matériaux figurant à l’art. 65 RPE, l’idée était de tenir

compte des matériaux existants, dont l’ardoise et les tuiles, soit des

matériaux naturels.

Les objectifs visés par la

municipalité justifient l’application qu’elle fait de l’art. 65 RPE. A

l’instar de ce que relève l’autorité intimée, cette disposition ne prévoit de

toute façon pas le type de revêtement, soit un plaquage en ferblanterie,

utilisé par les recourants. Ainsi que l’a relevé le Tribunal de céans lors de

l’inspection locale, la région bénéficie d’une protection particulière au

niveau paysager et il convient d’être vigilant à ce propos. La municipalité

évoque des incertitudes liées au vieillissement de la ferblanterie et son

éventuelle perte de couleur avec le temps, ce qui explique la volonté de la

commune d’utiliser uniquement des matériaux naturels. Il est d’ailleurs prévu

de garder les mêmes exigences dans le futur règlement sur la police des

constructions actuellement en préparation. Lors de l’inspection locale, l’un

des assesseurs a certes précisé que le thermolaquage, auquel il avait

été procédé en l’occurrence, était en principe très résistant et qu'il était

bien moins susceptible de donner lieu à des changements de teinte au fil du

temps que la peinture, surtout avec une couleur telle que le gris foncé exécuté

en l'espèce qui était très stable. Il a toutefois relevé qu’il s’agissait d’un

procédé relativement récent avec lequel on n’avait pas encore beaucoup de

recul.

Les recourants font cependant valoir que le

revêtement en ferblanterie qu’ils ont choisi serait en parfaite adéquation avec

la ratio legis de l’art. 65 RPE, puisque sur le plan visuel ce

revêtement serait identique à un revêtement classique en ardoise, couverture admise

par le règlement communal. Le revêtement en cause ne constitue toutefois pas un

matériau naturel, dont la commune exige l’utilisation, et une certaine

incertitude demeure tout de même quant à la manière dont il vieillirait.

cc) Compte tenu de ce qui précède, le grief des

recourants selon lequel le revêtement en toiture litigieux serait conforme à

l’art. 65 RPE n’est pas fondé.

5.

La couverture de la toiture n’étant pas conforme à la règlementation

communale, se pose la question de l’octroi d’une éventuelle dérogation sur la

base d’autres dispositions du RPE.

a) L’art. 98 RPE prévoit qu’exceptionnellement, la

municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires

concernant l’ordre et les dimensions des constructions, s’il s’agit d’édifices

publics, dont la destination et l’architecture réclament des dispositions

spéciales.

Aux termes de l’art. 99 RPE, lorsque la topographie,

la forme de la parcelle, les accès, l’intégration au site ou la conception de

la construction imposent une solution particulière, la municipalité peut

accorder des dérogations de minime importance aux règles sur les constructions

autres que celles visées à l’alinéa suivant s’il n’en résulte pas d’inconvénients

majeurs pour autant (al. 1). Dans les mêmes circonstances, la municipalité peut

accorder des dérogations à l’exigence de distance entre un bâtiment et une

limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments

voisins soit respectée (al. 2 let. a) et à

l'exigence d'une surface minimale de la parcelle, ou du coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve

entièrement remplie par un groupe de parcelles contiguës considérées dans leur

ensemble (al. 2 let. b). Les dérogations accordées sous litt. a) ou b) font

l'objet d'une mention au Registre foncier, requise sur la base d'une convention

entre les propriétaires intéressés et la municipalité; les dérogations

mentionnées sont opposables à tous les propriétaires des parcelles en cause

(al. 3).

b) Ainsi que le

relève à juste titre la municipalité, les conditions prévues aux art. 98 et 99

RPE pour que des dérogations au RPE puissent être accordées ne sont en

l’occurrence pas réalisées, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas.

Partant, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants font ensuite valoir que l’ordre de remise en état

violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où il

existerait dans la commune d’autres constructions qui auraient des couvertures

en ferblanterie et ce, en contradiction avec l’art. 65 RPE. Ils se prévalent

ainsi d’une pratique permissive de la commune s’agissant du recouvrement des

toitures, et donc de l’égalité dans l’illégalité.

a) Le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer

ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est

dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid.

6.1 p. 213; 139 I 242 consid. 5.1

p. 25; cf. aussi arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Il

peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il

faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique

constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 146 I 105 consid.

5.3.1 p. 112; 139 II 49 consid. 7.1 p.

61; 136 I 65 consid. 5.6

p. 78).

b) Selon les recourants, la municipalité aurait reconnu

qu’au moins deux constructions, dont l’une sise à proximité de leur habitation,

présenteraient une toiture en ferblanterie et qu’au moins l’un de ces

revêtements aurait été autorisé dans le cadre d’une procédure de permis de

construire, la municipalité ayant accepté d’accorder une dérogation à l’art. 65

RPE. L’autorité intimée précise toutefois que l’une de ces constructions

constitue une dépendance, pour laquelle les dispositions règlementaires applicables

en la matière sont différentes. Elle insiste par ailleurs sur le fait que la

demande de permis de construire relative à la seconde construction faisait état

d’une toiture en ferblanterie, ce qui diffèrerait sensiblement de la situation

présente où un revêtement différent de celui mis à l'enquête, puis autorisé par

le permis de construire, a finalement été réalisé au mépris des conditions

posées par l'autorité compétente.

Les recourants se prévalent à tort du principe de

l’égalité dans l’illégalité. C’est tout au plus sur un petit nombre de

constructions semblables à celle des intéressés que la municipalité, qui n’a en

outre aucunement l’intention de ne pas respecter l’art. 65 RPE, a autorisé la

réalisation d’une couverture en ferblanterie. Au demeurant, selon la

jurisprudence, une importance particulière doit être accordée au principe de la

légalité en matière d'aménagement du territoire (cf. arrêt TF 1C_149/2020

du 8 décembre 2020 consid. 8.1).

Le grief des recourants n’est en conséquence pas

fondé.

7.

Les recourants se prévalent également du fait que le responsable du Service

communal de l’urbanisme et des travaux leur aurait donné des informations selon

lesquelles une toiture en ferblanterie pourrait être réalisée à certaines

conditions. Ils invoquent leur bonne foi.

a) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.

9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,

et les références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit

ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530

consid. 6.2, et la référence citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts

TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

b) aa) Les recourants font valoir qu’en cours de

construction, une séance aurait eu lieu réunissant le responsable du Service

communal de l’urbanisme et des travaux, leur architecte et eux-mêmes. Le

responsable communal leur aurait alors indiqué que le revêtement en

ferblanterie qu’ils désiraient poser à la place de tuiles plates noires n’était

pas conforme au règlement communal, mais qu’il serait toléré à certaines

conditions (respect des ouvertures en toiture telles que prévues et teinte de la

toiture). A la suite de cette séance, les recourants auraient été convaincus

qu’ils avaient obtenu ou, pour le moins, obtiendraient une dérogation à l’art.

65 RPE. Au vu de leur bonne foi, la municipalité ne pourrait maintenant exiger

la remise en état de leur toiture.

L’autorité intimée relève de son côté que ce serait

avant le dépôt de la demande de permis de construire et du dossier d’enquête complet

par les recourants que des discussions auraient eu lieu au sujet de la toiture entre

l’architecte de ceux-ci et le responsable du Service de l’urbanisme et des

travaux, mais sans qu’une solution ne soit présentée ni d’accord défini. Au

cours de ces discussions, l’attention de l’architecte aurait été attirée sur le

fait qu’un revêtement en ferblanterie n’était pas autorisé par le règlement

communal, mais qu’il pourrait éventuellement être toléré à certaines conditions

sur présentation d’un projet et avec l’accord de la municipalité. Les

recourants auraient toutefois alors abandonné un tel projet, puisque la demande

de permis de construire faisait expressément mention, pour le revêtement de la

toiture, de tuiles plates noires, conformes à l’art. 65 RPE. Ce n’est ensuite

qu’après la pose complète et rapide de la toiture en 2019 que sa non-conformité

aurait été constatée par la commune, qui déplore avoir ainsi été mise devant le

fait accompli.

bb) Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur

bonne foi.

Peu importe le moment auquel aurait eu lieu la

séance au sujet du revêtement de la toiture réunissant le responsable du

service communal, les recourants et leur architecte et les propos qui y

auraient été tenus. A supposer en effet que les événements se soient déroulés

de la manière dont la présentent les recourants, ceux-ci et leur architecte ne

pouvaient de toute manière ignorer que seule la municipalité, et non le

responsable du Service de l’urbanisme et des travaux, était habilitée à se

prononcer sur le type de revêtement dont ils pouvaient faire usage. Dans le

permis de construire, par lequel la municipalité avait donné son accord à

l’utilisation de tuiles plates de couleur noire telle que requise dans leur

demande de permis de construire par les recourants, il était en effet précisé

que le bénéficiaire du permis ou son mandataire aviserait le Service de l’urbanisme

suffisamment tôt en retournant par courrier la carte "échantillons des teintes

façades et tuiles" en

temps voulu dûment complétée et signée. Il y était de plus indiqué que les

teintes extérieures des toitures (tuiles-plaques-etc.)

seraient soumises préalablement et suffisamment tôt à la municipalité pour

approbation; ces échantillons devaient être déposés directement au Service de

l'urbanisme avec la carte de contrôle "Echantillons

des teintes façades et tuiles" dûment complétée. La compétence

de la municipalité de se prononcer sur le type de revêtement admissible, et

donc son éventuel changement, ne pouvait ainsi qu’être connue des recourants et

de leur architecte, ce d’autant plus qu’en date du 7 novembre 2017, ils avaient

signé un exemplaire des conditions relatives au permis de construire. Il n'est par

ailleurs pas contesté qu'aucun échantillon ni carte de contrôle concernant le

revêtement de la toiture n'ont été remis à la commune par les constructeurs ou

leur mandataire avant le début des travaux, pour approbation par la

municipalité. Les recourants ne sauraient en conséquence se prévaloir du seul

éventuel accord du responsable du Service de l’urbanisme et des travaux. Le

fait que ce responsable aurait été la personne qui leur aurait transmis l’autorisation

de construire et en qui ils auraient eu ainsi entière confiance n’est pas

déterminant, dès lors que, comme les recourants et leur architecte ne pouvaient

l’ignorer, ce responsable ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel.

cc) Le grief des recourants relatif à leur bonne foi

n’est en conséquence pas fondé.

8.

Dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être régularisés a

posteriori ni admis en application du principe de l’égalité dans

l’illégalité ni de celui de la bonne foi, il reste à examiner l'ordre de remise

en état sous l’angle de la proportionnalité.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1

et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent,

est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

D'après la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation

ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. arrêts

TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1; 1C_370/2015 du 16 février 2016

consid. 4.4; 1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1, et les références citées).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une

analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans

autorisation (AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2a; AC.2020.0029 du

10 août 2020 consid. 3a; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).

bb) La garantie de la

propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., peut être restreinte aux conditions

fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi être fondée sur une base

légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le

principe de la proportionnalité (al. 3) (cf. arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai

2020 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure

envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1, et les références citées).

b) Les recourants font valoir que l’ordre de remise

en état de la municipalité serait disproportionné et porterait atteinte à la

garantie de leur propriété.

Si le revêtement que les intéressés ont fait poser

sur le toit de leur villa n’est pas conforme à ceux prescrits à l’art. 65 RPE

et que ces derniers ne sont pas de bonne foi, force est toutefois de relever, ainsi

que le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale, que la teinte de

la toiture est foncée et mate et ressemble donc, dans une certaine mesure, aux

types de revêtement imposés par l’art. 65 RPE. Dans le cadre de l’audience sur

place, il a également été constaté que la toiture n’est que très peu visible

compte tenu de la construction de la villa des recourants au haut de leur

parcelle très en pente. La toiture, qui est bien proportionnée et réalisée avec

soin, apparaît bien intégrée et ne constitue pas un élément incongru dans la

zone où se trouve la parcelle en cause. Le revêtement litigieux risque d’autant

moins de gêner les voisins et nombreux usagers de la route de Vevey qu’il est

de teinte foncée et, surtout, d’aspect mat. Son impact est indéniablement

limité, ce d’autant plus qu’une partie de la toiture est recouverte, sur plus

de 50 m2,

de panneaux solaires. La faible visibilité de

la toiture atténue d’ailleurs le léger risque lié à la manière dont le

revêtement pourrait vieillir (cf. supra consid. 4b/bb). L’on

peut aussi souligner le fait que, comme le relèvent les recourants, leur villa

n’est pas située en plein centre du vieux village de Blonay, mais dans les

quartiers environnants; or, lors de l’inspection locale, le syndic a précisé

que les exigences posées en matière de toiture étaient encore plus strictes

dans le village historique; a contrario, elles sont moindres une fois

que l'on s'éloigne dudit centre.

Les recourants font également valoir que les coûts

de remise en état se monteraient à environ 150'000 fr., auxquels

s’ajouteraient des frais pour remettre en état les extérieurs qui seraient

endommagés par les nouveaux travaux sur la toiture. En principe, un tel montant ‑ qui

peut s’expliquer par le fait que le revêtement litigieux occupe l’ensemble de

la toiture de la villa, soit une surface conséquente ‑ ne

justifie pas à lui seul de renoncer à ordonner une remise en état. Cet élément

financier s’ajoute toutefois au constat de l’impact limité de la toiture sur

les alentours, étant relevé qu'aucun voisin n'a réagi au terme de la construction

et étant rappelé qu'une seule opposition avait été formée au stade de la mise à

l'enquête sans aucun grief relatif à la toiture, les opposants n'ayant au

demeurant pas recouru devant la CDAP contre la délivrance du permis de

construire. En revanche, l’éventuelle amende à laquelle pourraient être

condamnés les recourants par le préfet pour l’ensemble des irrégularités constatées,

et pas seulement celle relative au revêtement, ne joue aucun rôle dans

l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité dans le cadre de

l'ordre de remise en état.

Tout bien considéré, au vu des circonstances

particulières du cas d’espèce notamment de la dérogation mineure à la règle en

cause et du peu d’impact sur l’intérêt public concerné, l’ordre de remise en

état apparaît disproportionné. Le Tribunal tient toutefois à relever que le

comportement des recourants et de leur architecte dans la phase d'exécution des

travaux n’était pas acceptable. Alors même que, conformément à leur demande de

permis de construire, le permis qui leur a été octroyé les autorisait à poser

des tuiles plates noires, ils ont en cours de construction choisi un nouveau

revêtement non conforme à l’art. 65 RPE et sans en informer la municipalité,

qu’ils ont ainsi mise devant le fait accompli. Le Tribunal tient dès lors à

insister sur le fait que si les recourants, qui paraissent également ne pas

avoir respecté le permis de construire octroyé sur d’autres points, devaient

encore entreprendre des travaux, ils devront respecter scrupuleusement les

indications de la municipalité, concernant notamment les matériaux à utiliser.

En définitive, il y a lieu d’annuler l’ordre de

remise en état qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité et viole

de ce fait la garantie de la propriété des recourants.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. En rendant la décision entreprise, la

municipalité s’en est tenue à une pratique règlementaire, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de mettre à sa charge l'émolument de justice (art. 50, 91 et 99

LPA-VD), qui restera à la charge de l’Etat. Même si les recourants obtiennent

gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, compte tenu de

leur comportement antérieur à la procédure judiciaire, les dépens seront

compensés (art. 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Blonay du 12 mars 2020 est annulée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 4 mars 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.