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Décision

AC.2020.0093

CDAP - AC.2020.0093 - 2020-09-03 - Département des institutions et du territoire/Municipalité d'Assens, A._____, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, B._____

3 septembre 2020Français57 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2020

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourant

A.________ représenté par

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,

Autorité intimée

Municipalité d'Assens,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Section juridique,

Constructrice

B.________ à ********

représentée par l'avocat Stefano Fabbro, à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours Département des institutions et du territoire c/

décision de la Municipalité d'Assens du 5 mars 2020 octroyant l'autorisation

de construire n° CAMAC 184684 pour la demande d'affectation pour magasin

d'alimentation, sur la parcelle 1227 propriété de B.________

Vu les faits suivants:

A.

B.________, D.________ et E.________ sont propriétaires en main commune

de la parcelle no 1227 de la Commune d'Assens.

Cette parcelle est située dans le périmètre du plan

partiel d'affectation au lieu-dit "Berchères" (ci-après le PPA), sis

au nord de la Commune d'Assens, sur le territoire de l'ancienne commune de

Malapalud qui a fusionné avec Assens le 1er janvier 2009. Elle est

bordée à l'ouest par la route de Lausanne (DP 1016) qui mène d'Assens à

Echallens, par la parcelle no 1226 à l'est, par la parcelle no 1225 au sud et

en partie par la parcelle no 1227 et la route d'Echallens (DP 1188) au

nord-est. D'une forme peu orthodoxe, la parcelle no 1227 comprend une partie

bâtie au sud-ouest et deux bandes de terre à l'est et à l'ouest qui entourent

partiellement la parcelle no 1262. Cette dernière est entièrement bordée par la

parcelle no 1227 sous réserve de sa partie nord-est qui est bordée par la route

d'Echallens. Les parcelles 1226 et 1262 sont également comprises dans le

périmètre du PPA.

La parcelle no 1227 comporte un bâtiment commercial ECA

no 549 d'une surface de 1'020 m2, dont l'affectation est l'objet de la présente

procédure. Le solde de la parcelle, soit 2'595 m2, est affecté en champ, pré,

pâturage. Entre 2008 et 2018, à tout le moins, le bâtiment était occupé par un

magasin de mobilier appelé "L.________".

La parcelle no 1226, propriété de F.________, abrite

le dépôt de cette entreprise, active dans la construction. Sur la parcelle no 1262,

se trouvent, selon un annuaire internet, des locaux utilisés par un magasin

d'ameublement et de décoration, G.________, par une institution financière, H.________,

par une entreprise sanitaire, par une entreprise de transports et par un

caviste.

B.

Le PPA au lieu-dit "Berchères", a été adopté par le Conseil

Général de Malapalud le 23 juin 1997 et mis à jour au 25 mars 1999.

Le règlement dudit plan (ci-après RPPA) comporte

notamment les dispositions suivantes :

"Art. 1 Le

but du plan partiel d'affectation est d'assurer une extension harmonieuse de la

zone artisanale.

Art. 2 Le

périmètre est réservé aux entreprises artisanales, à la petite industrie et à

leurs dépôts.

Des

logements, un par bâtiment, sont admis pour le gardiennage. Ils devront être

intégrés dans les bâtiments d'exploitation.

[…]

Art. 11 Des

places de stationnement pour voitures, camions, etc., doivent être prévues en

nombre suffisant pour les besoins des entreprises.

Art. 12 Les

places de stationnement, garages ou couverts, en surface ou partiellement

enterrés, individuels ou collectifs, seront dans les périmètres qui leur sont

réservés ou dans les périmètres d'implantation des bâtiments.

Art. 13 Les

garages entièrement enterrés, obligatoirement collectifs, peuvent, en cas de

nécessité, être implantés partiellement en zone de verdure, pour autant que

leur entrée se trouve dans un périmètre d'implantation de bâtiment ou de

parking et que leur toiture soit entièrement recouverte de terre.

[…]

Art. 14 La

zone de verdure inconstructible du présent plan doit être aménagée en parc

arborisé par les futurs propriétaires, au fur et à mesure des constructions.

Art. 15 L'aire

de visibilité inconstructible devra être traitée en zone de verdure dont les

plantations ne dépasseront pas 0.60 m. de hauteur depuis le niveau de la route

n°443 d.

[…]"

Le plan accompagnant le règlement délimite une zone

située en bordure de la route cantonale n°401a, soit la route de Lausanne, sur

toute la longueur dédiée au PPA et sur une profondeur de 19 mètres. Celle-ci

est désignée comme zone "tampon", verdure.

C.

Le 14 septembre 2018, I.________, en qualité de propriétaire de la

parcelle 1227, et B.________, en qualité de promettante acquéreuse, ont déposé

une demande de permis de construire no CAMAC 180839. Il ressort de cette

demande que dans les caractéristiques de l'ouvrage, il était indiqué "99

Autre construction destinée à des activités économiques". Dans les

caractéristiques du bâtiment, sous B7, il est précisé que la catégorie du

bâtiment est "Bâtiment à affectation mixte (principalement activité y

compris EMS, hôtels etc..)" et sous classe "Bâtiments

commerciaux". Sous chiffre 155, la case "Bâtiments administratifs

et/ou commerciaux" a été cochée.

Le courrier d'accompagnement émanant de l'architecte

de B.________, J.________ Architectes Associés Sàrl, indique notamment :

"[…]

Comme il a été discuté lors de cette séance et selon notre

demande, nous avons prévu des affections [sic] des différents locaux et accès

au rez-de-chaussée. Par contre, le niveau de l'étage a été laissé vide sans

division, ni partage de surface. Les demandes d'affection [sic] seront établies

lorsque nous connaîtrons définitivement les entreprises qui s'installeront dans

ce niveau.

Il est bien entendu que nous procéderons, comme à l'habitude,

à des demandes d'affectation établies pour chaque activité.

[…]"

Le projet, qui portait sur la transformation du

bâtiment ECA no 549, a été mis à l'enquête pendant 30 jours dès le 16 novembre

2018. Une synthèse CAMAC a été dressée le 8 avril 2019 dont il ressort

notamment ce qui suit :

"[…]

Les instances cantonales suivantes ont été consultées :

·

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en

eau et économie hydraulique (DTE/DGE/DIRNA/EH1)

·

Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de

l'arrondissement Centre (DIRH/DGMR/VA2)

·

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA)

·

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection

des travailleurs (DEIS/SDE)

[…]

La Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer

de l'arrondissement Centre (DIRH/DGMR/VA2) formule la remarque suivante :

Concernant les procédés de réclame (enseignes, oriflammes,

totems, etc.), nous vous rappelons que toute modification et / ou tout nouveau

procédé de réclame doit faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de

l'autorité compétente conformément à l'art. 6 de la loi sur les procédés de

réclame du 6 décembre 1988 (LPR ; RSV 943.11). S'agissant d'une route cantonale

hors traversée de localité le préavis du voyer est obligatoire. En l'état

aucune demande n'est parvenue à notre service.

Pour rappel les procédés de réclame sont en principe

installés en façade, aucun no de téléphone ni site internet ne sont autorisés,

ils ne doivent pas être installés à proximité de carrefours, etc.

Un dossier complet (contenant entre autre la distance à la

route, un plan coté, la figuration de tous les procédés en place tant en façade

que hors façade doivent également y figurer, etc.) doit nous parvenir

impérativement avant la mise en place de tout procédé de réclame. Au vu des

éléments du dossier les deux totems ne seraient probablement pas validés par

notre service. Monsieur F. Lambiel, administrateur de la région centre, se

tient à disposition pour toute question (021 316 76 14)

Ces remarques figureront sur le permis de construire.

[…]"

La Municipalité de la Commune d'Assens (ci-après, la

municipalité ou l'autorité intimée) a délivré le permis de construire requis le

21 juin 2019 en intégrant les conditions fixées dans la synthèse CAMAC 180839.

D.

Par courrier du 1er avril 2019, l'architecte de B.________ a

adressé à la municipalité une demande d'affectation du rez-de-chaussée du

bâtiment ECA no 549 en un magasin de produits alimentaires. Il était également

précisé que le futur exploitant serait C.________. La demande était accompagnée

des formulaires adéquats et d'un dossier d'architecte. Il ressort des plans

fournis, datés du 18 mars 2019, que la partie consacrée au magasin est

constituée d'une zone appelée "magasin produits alimentaires" d'une

surface de 457 m2, d'un espace de stockage de 150 m2

(comprenant deux chambres froides), d'un bureau de 11.1 m2, d'une

salle de pause de 13.3 m2 et de vestiaires et toilettes. L'entrée

destinée aux clients est située au nord-ouest du bâtiment et celle pour les

livraisons au sud-est. Le plan relatif aux aménagements extérieurs mentionne en

particulier la création de 14 places de parc, dont deux pour handicapés, du

côté nord-ouest, sur la zone herbeuse actuellement présente, ceci au moyen de

pavés herbeux. L'ensemble de ces places est situé dans un intervalle de 15

mètres depuis la route cantonale. La zone sud-est comprend l'indication de 14

places de parc sur une zone goudronnée existante.

Selon un concept d'exploitation relatif à un magasin

C.________ à cet endroit, la structure doit accueillir un assortiment de 1'850

articles et le personnel comprend un gérant et deux collaborateurs au maximum,

dont l'un en formation. Les horaires d'ouverture envisagés sont du lundi au

samedi de 08h00 à 20h00.

Cette demande a été enregistrée auprès de la CAMAC

sous le numéro 184'684.

K.________ Architecture, a adressé le 25 juin 2019

un rapport d'examen de conformité de la demande de permis de construire à

l'autorité intimée. Il en ressort en particulier ce qui suit :

"[…]

Plusieurs éléments du projet ne

sont pas en conformité avec les diverses lois et règlements suivants:

Remarques en regard de :

La loi fédérale sur l'aménagement

du territoire LAT

·

Plan d'affectation Art. 14 LAT

Le changement

d'affectation passant "d'activité artisanale" à "centre

commercial", va à l'encontre des buts et principes, du maintien et la

sauvegarde des zones d'activités artisanales;

Remarques déjà

formulées dans nos rapports n°1 du 1er juin 2018 et n°2 du 27

septembre 2018.

[…]

·

Numéro F.82.

Le nombre de

places de stationnement n'est pas indiqué. A compléter;

[…]

·

Numéro L.163.

La demande

d'affectation est implicite à l'alimentation. La coche doit être renseignée;

Stationnement

Le plan des aménagements

extérieurs n° 302/1 indique 14 places de parc existantes pour le personnel, 14

places de parc à créer pour le public et 12 places pour vélos à créer. Pour le

public, la norme VSS nous indique un besoin de 37 places minimum. Un manque de

23 places est constaté, sans compter les besoins pour les autres activités des

surfaces restantes dans le bâtiment. A prendre en compte et compléter;

Pour les places pour vélo, elles

sont créées sur la parcelle voisine RF 1262. Cette demande doit faire l'objet

d'une autorisation écrite du propriétaire de la parcelle RF 1262, mais aussi

une inscription sur le registre foncier avec une servitude d'utilisation. A

compléter;

Le marquage de place pour

handicapé est absent et la norme SIA 500 s'applique. A compéter;

[…]

Remarques à l'attention de la

Municipalité

Au vu des deux rapports précédents

et des problématiques liées à cette parcelle, nous attirons votre attention sur

ce projet et la nécessité d'y consacrer du temps et de l'attention;

Vu le déroulement du chantier de

la parcelle voisine RF N° 1'262 et du contrôle de fin de chantier, nous

réitérons notre mise en garde pour suivre attentivement ce dossier, qui a

d'étranges ressemblances au précédent;

En vu des 3 principaux éléments

relevés par nos soins: 1. le changement d'affectation, 2. le nombre de places

de parc insuffisant et 3. la dérogation sur la zone de verdure, la Municipalité

devrait se positionner du côté du refus pour ce projet et d'en demander les

modifications substantielles;

[…]"

Le projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête

complémentaire du 13 juillet au 13 août 2019. Il n'a fait l'objet d'aucune

opposition.

Le projet a fait l'objet d'une première synthèse

CAMAC rendue le 19 septembre 2019. Les instances cantonales consultées ont

délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement. Une nouvelle synthèse CAMAC a été rendue le 30 septembre 2019,

suite à la demande de la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer

de l'arrondissement Centre (DIRH/DGMR/VA2) de corriger son préavis. Celle-ci a

modifié les conditions requises mais délivré l'autorisation spéciale requise.

E.

Le 12 décembre 2019, la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a adressé à la municipalité un courrier dont la teneur est notamment la

suivante :

"Le dossier CAMAC n°184684,

concernant une mise à l'enquête complémentaire portant sur une demande

d'affectation pour un magasin d'alimentation "C.________" à Assens,

sur la parcelle n°1227, a fait l'objet d'une synthèse CAMAC en date du 30

septembre 2019. Dans ce cadre, le voyer de l'arrondissement Centre a délivré

l'autorisation spéciale requise en l'assortissant de conditions impératives

relatives à la question du déversement des eaux claires dans le collecteur de

la route cantonale n° 401-B-P.

Nous vous informons que, pour une

raison indéterminée à ce jour, la division Planification de la DGMR (DGMR-P)

n'a pas été intégrée à la procédure de préavis (elle aurait dû l'être compte

tenu de l'activité prévue par le projet). Cette division n'a eu connaissance de

l'implantation d'un magasin "C.________" que de manière indirecte,

suite à un avis préalable qui lui a été demandé le 17 octobre sur un projet de

restaurant Mc Donald's occupant la même parcelle.

Compte tenu du caractère

problématique du projet "C.________" du point de vue de la mobilité,

il importe à la DGMR de communiquer son analyse complète du dossier à votre

autorité, à qui il appartiendra de délivrer ou non le permis de construire

demandé.

Les éléments relevés par la DGMR-P

sont les suivants :

·

non-conformité aux planifications d'affectation et directrices en

vigueur, au détriment des objectifs fédéraux, cantonaux et régionaux de

maîtrise du trafic individuel motorisé et de promotion d'une mobilité

multimodale, soit :

o non-conformité

au plan partiel d'affectation (PPA) au lieu-dit "Berchères", dont le

périmètre est réservé aux entreprises artisanales, à la petite industrie et à

leurs dépôts;

o non-conformité

au Plan directeur cantonal (PDCn) : le projet va à l'encontre de l'objectif de

consolidation du réseau des centres dans les régions (Stratégie B, ligne

d'action B1), du principe de localisation de la bonne activité au bon endroit,

et de l'objectif de développement d'une mobilité multimodale (Stratégie A,

ligne d'action A2); en outre, il est tout particulièrement en contradiction

avec la teneur des mesures A23 "Mobilité douce" et D13

"Installations à forte fréquentation" du PDCn;

o non-conformité

au Plan directeur régional du Gros-de-Vaud (PDR), et en particulier à ses

lignes d'action A.a et A.b;

·

sous-dimensionnement de l'offre de stationnement prévue pour le

magasin d'alimentation, impliquant un risque marqué de report de demande sur

les parcelles privées voisines, voire en bordure de route cantonale : sur ce

point, la DGMR vous renvoie au préavis du voyer de l'arrondissement Centre

intégré à la première synthèse CAMAC du 19 septembre 2019, qui rappelle les

bases légales à respecter pour garantir la visibilité et la sécurité routière.

Ces points problématiques sont présentés

en détail dans une note circonstanciée annexée au présent courrier.

Sur cette base, la DGMR demande à

votre autorité de ne pas autoriser la modification d'affectation demandée pour

le projet "C.________", celui-ci étant manifestement contraire au

droit en vigueur et aux objectifs de mobilité cantonaux et régionaux.

[…]"

Ce courrier était accompagné d'une note également

datée du 12 décembre 2019 qui détaillait les griefs mentionnés ci-dessus. Il en

ressort notamment :

"[…]

3. Non-conformité au plan partiel

d'affectation en vigueur

La DGMR constate que la parcelle

n°1227 de la commune d'Assens se situe dans le périmètre du Plan partiel

d'affectation (PPA) au lieu-dit "Berchères", dont le règlement

stipule (art. 2) que "le périmètre est réservé aux entreprises

artisanales, à la petite industrie et à leurs dépôts". Le règlement

précise également que "des logements, un par bâtiment, sont admis pour le

gardiennage". Le projet d'implantation d'un magasin d'alimentation "C.________"

sur la parcelle n°1227 n'est donc manifestement pas conforme au PPA en vigueur.

En outre, le projet prévoit

l'implantation des 14 places de stationnement et de leur accès dans la zone de

verdure inconstructible définie par le PPA, en bordure de la RC 401-B-P. Pour

rappel, l'art. 14 du règlement du PPA précise que "la zone de verdure inconstructible

du présent plan doit être aménagée en parc arborisé par les futurs

propriétaires, au fur et à mesure des constructions". Il est à relever que

l'espace de circulation et de stationnement situé à l'ouest de la parcelle

voisine n°1262, par lequel l'accès aux places du magasin projeté sur la

parcelle n°1227 est prévu grâce à une servitude de passage à pied et pour tous véhicules,

empiète lui aussi sur la zone de verdure inconstructible.

La non-conformité de l'utilisation

prévue au PPA en vigueur pose problème du point de vue de la mobilité, en

raison de l'inadaptation de l'offre de mobilité multimodale, qui implique la

non-conformité du projet au Plan directeur cantonal (PDCn) et au Plan directeur

régional (PDR) du Gros-de-Vaud, ainsi qu'un risque prononcé de débordement de

la demande en stationnement sur les parcelles privées voisines, voire en

bordure de route cantonale.

4. Non-conformité au Plan

directeur cantonal (PDCn)

La DGMR considère que le projet

n'est pas conforme au Plan directeur cantonal (PDCn), car il va à l'encontre de

l'objectif de consolidation du réseau des centres dans les régions (Stratégie

B, ligne d'action B1), du principe de localisation de la bonne activité au bon

endroit, et de l'objectif de développement d'une mobilité multimodale

(Stratégie A, ligne d'action A2). Il est tout particulièrement en contradiction

avec la teneur des mesures A23 "Mobilité douce" et D13

"Installations à forte fréquentation" du PDCn :

·

la mesure A23 "Mobilité douce" prévoit notamment que le

Canton traite systématiquement, "avec une importance comparable à celle donnée

aux autres moyens de transports, la mobilité douce lors d'interventions sur le

territoire (plans directeurs, plans d'affectation, permis de construire); elle

préconise également le développement d'une urbanisation de proximité favorisant

les déplacements doux;

·

le projet est assimilable à une installation à forte

fréquentation (IFF) au sens de la mesure D13 du PDCn. Conformément à cette

mesure, "les IFF sont implantés en principe dans les centres cantonaux,

régionaux et locaux, dans un site adapté à leurs caractéristiques selon le

principe de la bonne activité au bon endroit", en veillant notamment à

leur implantation judicieuse "afin de maintenir la vitalité des centres,

d'éviter un mitage du territoire, de garantir leur accessibilité multimodale à

l'ensemble de la population et de limiter le trafic individuel motorisé lié à

ces implantations".

Compte tenu de la localisation

isolée du projet, à près de 2km du village d'Assens et à environ 1km

d'Echallens, dans un secteur dépourvu de transports publics, la DGMR observe en

particulier :

·

que les usagers du projet auront recours presque exclusivement à

la voiture, ce qui est en contradiction avec les objectifs de limitation du

trafic motorisé, de développement d'une mobilité multimodale et de promotion de

la mobilité douce, qu'une localisation au cœur d'une centralité régionale ou

locale permet de respecter;

·

que l'accessibilité multimodale du projet n'est pas garantie pour

l'ensemble de la population, notamment pour les personnes non motorisées, les

personnes âgées ou les jeunes.

5. Non-conformité au Plan

directeur régional du Gros-de-Vaud (PDR)

Le projet n'est pas conforme au

Plan directeur régional du Gros-de-Vaud (PDR), validé par le Conseil d'Etat en

avril 2017, et plus particulièrement avec les lignes d'action A.a et A.b de sa

stratégie pour l'habitat, dénommées respectivement "Densifier le tissu

bâti à l'intérieur des périmètres des centres en respectant les qualités du

tissu urbain existant et du patrimoine culturel", d'une part, et

"Localiser et maintenir les services et équipements publics à vocation

régionale dans les centres régionaux et locaux", d'autre part.

La ligne d'action A.a comprend

notamment la mesure A.a3, qui prévoit que les grands générateurs de trafic et

les sites d'activités denses soient localisés de manière préférentielle dans

les secteurs bien desservis par les transports publics, et qui précise que

"cette réflexion doit toujours guider les choix des planificateurs dans

leurs démarches d'urbanisation, autant dans le domaine de l'habitat que dans

celui des activités et des équipements".

La ligne d'action A.b du PDR vise

notamment à réduire la dépendance de la population aux transports individuels

motorisés (TIM) pour accéder aux services quotidiens, en maximisant le nombre

potentiel d'usagers pouvant accéder à ces services par des modes alternatifs

aux TIM (marche, vélo ou transports publics), et à répondre aux besoins des

personnes non motorisées aux possibilités de déplacement limitées. Elle

comprend notamment la mesure suivante, dont la teneur et les objectifs ne sont

pas compatibles avec le projet faisant l'objet de la demande de permis de

construire :

·

mesure A.b1 – maintenir et, au besoin, augmenter l'offre en

services de proximité (tels que les cafés, commerces de détail, lieux générateurs

de vie sociale, etc.) dans les périmètres de centre.

6. Offre en stationnement

sous-dimensionnée

L'offre en stationnement pour

voitures prévue pour le projet de magasin d'alimentation "C.________",

correspondant à 14 places, y compris 2 places pour handicapés, est largement

inférieure aux besoins en stationnement calculés selon la norme VSS en vigueur

(norme VSS SN 640 281 "Stationnement : offre en cases de stationnement

pour les voitures de tourisme").

Compte tenu de sa localisation

isolée et de l'absence de desserte en transports publics, le projet correspond

à un type de localisation E selon la norme VSS SN 640 281. Ce type de

localisation implique une réduction des valeurs indicatives de la norme située

entre 0% (offre maximale en cases de stationnement – haut de fourchette) et 10%

(offre minimale en cases de stationnement – bas de fourchette).

Pour un magasin d'alimentation

d'une surface de vente de 457 m2 et correspondant à une localisation

de type E, le besoin en places de stationnement s'établit, selon la norme VSS

en vigueur, entre 41 (offre minimale) et 46 places (offre maximale), réparties

de la manière suivante :

·

places pour le personnel : entre 8 et 9 places;

·

places pour les visiteurs/clients : entre 33 et 37 places.

L'article 6.4 "Fourchette

pour l'offre en cases de stationnement" de la norme VSS SN 640 281 précise

que "l'établissement d'une offre minimale en cases de stationnement à

mettre à disposition doit, en l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes

ou d'une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre

d'éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes,

les files d'attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et

le reports".

Sur la base de ces éléments, la

DGMR conclut à un risque marqué de report de demande sur les parcelles privées

voisines, voire en bordure de route cantonale.

En complément, il convient de

relever que l'utilisation future des autres locaux du bâtiment, notamment les

locaux situés au premier étage, n'est pas connue. Ces locaux impliquent

également des besoins en stationnement, variables selon le type d'activités.

Compte tenu de la surface du bâtiment (un peu plus de 1'000 m2), le

besoin en stationnement des locaux du premier étage peut être estimé à environ

10 places en cas d'utilisation artisanale ou industrielle, et à plus de 20 places

en cas d'utilisation par des bureaux (utilisation non-conforme au PPA en

vigueur).

Le large décalage entre les besoins en stationnement de

l'activité commerciale envisagée, d'une part, et l'offre en stationnement

prévue par le projet, d'autre part, est symptomatique du fait que le site n'est

pas adapté à des activités à fortes densités d'usagers. La destination du

périmètre, selon le PPA au lieu-dit "Berchères", à de l'artisanat et

à de la petite industrie, n'est à cet égard, selon toute vraisemblance, pas

fortuite."

Le 19 décembre 2019, l'architecte de B.________ a

adressé par courriel à la municipalité des remarques sur le courrier de la DGMR

du 12 décembre 2019 et son annexe. En particulier, il est relevé ce qui suit :

"[…]

Dès lors, nous avons éliminé la problématique qui était en

relation avec la mobilité puisque :

Ø

Un McDonald's aurait assurément augmenté le nombre de véhicules

en transit dans ce secteur.

Ø

C,________ ne s'installe dans ce secteur que par le fait qu'il y

a déjà un fort trafic sur la route cantonale et il profite [sic] pour installer

leur magasin de proximité, qui n'est pas une grande surface, afin d'éviter aux

utilisateurs de leur commerce de devoir transiter à l'intérieur du village ou

d'une ville, ce qui peut provoquer certaines nuisances et des déplacements

supplémentaires.

Ø

Ces nuisances sont supprimées par leur désir de s'implanter dans

ce secteur.

Nous tenons également à relever que la surface totale du

magasin C.________ mentionnée par le [sic] DGMR d'environ 460 m2,

est en réalité la surface totale hors dépôt occupée par ce commerce, mais la

surface de magasin destinée à la vente est de l'ordre de 380 m2.

(voir plan annexé)

Effectivement dans la surface de vente, il ne doit pas être

compté la surface occupée par les caisses. La surface de vente doit être

diminuée de la surface des caisses, la zone d'attente devant les caisses par

les clients voulant payer, la partie arrière des caisses où il n'y a pas de

produit à commercialiser ainsi que l'entrée au [sic] magasin et entrée de

service. En revanche, les surfaces occupées par les rayonnages et la

circulation entre rayonnages sont comptées dans la surface de vente.

Le nombre de places de parc tel qu'il était mentionné dans le

rapport était basé sur les normes VSS, elles ont été estimées par rapport à un

commerce de grande fréquentation, alors qu'un C.________, tel qu'il est prévu,

avec cette surface doit être considéré comme un magasin de proximité, donc à

notre avis 3,5 places par 100 m2 de surface de vente.

Par expérience de ce type de magasin dans des secteurs

similaires, C.________ nous a indiqué que le besoin de places de parc est de 10

à 14, puisque les personnes se rendant dans ce commerce restent peu de temps

sur place contrairement à des centres commerciaux où les gens s'arrêtent pour

acheter leurs produits et repartent après avoir effectués des commissions

précises et ciblées préalablement. Comme on peut le constater par exemple à

Romanel sur la Route Cantonale, C.________ ne génère jamais une surcharge de

trafic et sur le parking des places de parc sont toujours disponibles.

Quant à l'emplacement où ces places de parc ont été prévues,

comme vous avez pu le constater dans le dossier d'enquête, il s'agit de places

en pavés herbeux de façon à respecter les surfaces vertes tout en permettant de

réaliser des places de parc nécessaires à l'exploitation d'une activité qu'elle

soit commerciale, artisanale ou autres.

Nous ne tenons pas à développer plus de remarques par rapport

à ce courrier du 12 décembre 2019 sauf, qu'à notre avis, il n'a plus sa raison

d'être puisque nous avons mis à l'enquête la demande d'affectation le 12

juillet 2019 et que ce département se prononce qu'au mois de décembre sans avis

de la CAMAC, ce qui est totalement incohérent.

[…]"

Le 20 janvier 2020, la municipalité a écrit à la

DGMR et indiqué que la décision a été prise de maintenir l'autorisation portant

sur la demande d'affectation pour magasin d'alimentation, en se référant à la

synthèse CAMAC délivrée le 30 septembre 2019. L'autorité précisait également

que depuis la création du PPA au lieu-dit "Berchères", il y avait

toujours eu un centre commercial (vente de meubles à des particuliers), sans

que cela ne soulève un quelconque mécontentement, et que la portée limitée des

Plans directeurs cantonaux et régionaux ne saurait être un obstacle à la

continuation d'exploiter une surface commerciale.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 27

janvier 2020 intégrant le préavis négatif de la Direction générale de la

mobilité et des routes/Management des transports MT (DIRH/DGMR/MT).

Le Chef du Service du développement territorial (SDT)

a requis, par courrier du 6 février 2020 à la municipalité, qu'une copie

de la décision d'octroi ou de refus du permis de construire lui soit

communiquée, le département se réservant la possibilité de recourir.

Le 10 février 2020, C.________ a établi une attestation

qui mentionne notamment ce qui suit :

"Par la présente nous vous confirmons que pour le

magasin d'Assens nous avons besoin de 12 places de parc pour les clients et 2

places pour nos employés. Notre analyse s'appuie sur nos statiques [sic] et nos

expériences faites par le passé.

C.________ exploite plus que [sic] 800 magasins en Suisse

avec 5'200 employés et chaque année des nouvelles succursales s'ajoutent. En

2019 nous avons eu 22 ouvertures avec la création de plus que [sic] 200

nouvelles places de travail.

C.________ offre à ces clients la possibilité d'effectuer

leurs achats rapidement. De ce fait le laps de temps que le client passe dans

le magasin est très court et les places de parc se libèrent rapidement.

[…]"

Le 5 mars 2020, la municipalité a délivré le permis

de construire requis et autorisé le changement de destination demandé, soit

l'affectation en un magasin d'alimentation. Le même jour, elle a transmis au

SDT (aujourd'hui Direction générale du territoire et du logement; DGTL) une

copie du permis de construire.

F.

Le Département des institutions et du territoire (ci-après le recourant),

représenté par la Cheffe du département, a recouru le 16 avril 2020 à

l'encontre du permis de construire délivré. En substance, le recourant invoque

une violation de l'art. 2 du RPPA, les activités prévues n'étant pas

compatibles avec la zone industrielle et artisanale. Par ailleurs, l'égalité de

traitement ne peut être invoquée en relation avec la situation du magasin de

meubles présent dans le périmètre du PPA et les conditions d'une dérogation en

zone à bâtir ne sont pas réunies, aucune disposition ne prévoyant la

possibilité d'en accorder. En outre, le recourant invoque une violation de

l'art. 24 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), les places de parcs prévues étant

insuffisantes au regard de l'affectation désirée, à savoir un magasin

alimentaire C.________.

La DGMR, section juridique, s'est déterminée le 10

mai 2020 et a adhéré au recours.

Le 11 mai 2020, l'autorité intimée a déposé une

réponse et conclu au rejet du recours.

B.________ et C.________ (ci-après la constructrice

et le tiers intéressé) ont déposé le 11 mai 2020 une réponse, par

l'intermédiaire de leur conseil. Elles ont conclu, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

Par courrier du 2 juin 2020, le recourant, par la DGTL,

a renoncé à répliquer.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués. L'art. 96 al. 1 let. a LPA-VD dispose que sauf dispositions légales

contraires, les délais fixés en jour par la loi ou par l'autorité ne courent

pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement.

En raison de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a rendu une

Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et

administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (RS 173.110.4), entrée en vigueur le 21

mars 2020 à minuit (art. 2). L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance prescrit que,

lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les

délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne

courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur

suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure

jusqu'au 19 avril 2020 inclus.

Le permis de construire querellé a été adressé le 5

mars 2020 au recourant et reçu le lendemain 6 mars 2020. Déposé le 16 avril

2020, le recours l'a été en temps utile, au vu des féries pascales. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, la constructrice et le tiers intéressé

ont requis une inspection locale.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves

pertinentes, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 129 II 497

consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 22; 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1).

b) Les pièces fournies par les parties sont en

l'espèce suffisantes pour apprécier la situation et la Cour s'estime

suffisamment renseignée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une

inspection locale et il ne sera pas donné suite à la réquisition formée en ce

sens.

3.

Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 2 RPPA, et par

extension du Plan directeur cantonal et du Plan directeur du Gros-de-Vaud. En

particulier, à son sens, la présence d'un commerce alimentaire à l'endroit

prévu ne serait ni conforme à la zone ni aux principes d'aménagements qui sont

évoqués dans les plans directeurs.

a) Aux termes de l’art. 22 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2): la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a); le terrain est

équipé (let. b). L'art. 48 al. 1 LATC précise que les zones à bâtir sont

affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce,

aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics

et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces

types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,

superposés ou limités dans le temps.

A teneur de l’art. 103 al. 1 1ère phr.

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la

délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur

un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation

soit également nécessaire en présence d'un simple changement d'affectation. Il

faut cependant veiller, eu égard à la garantie constitutionnelle de la liberté

individuelle, à ne pas étendre le champ d'application d'une telle autorisation

au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur

la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les

constructions existantes: le permis de "construire" ne doit pas

devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre

subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de

soumettre à son contrôle (cf. arrêts AC.2014.0108 du 21 octobre 2014

consid. 4a; AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc;

AC.2003.0178 du 27 avril 2004).

b) En règle générale, la notion

d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation concernant la zone.

Ordinairement, la pratique considère comme entreprise artisanale la réunion,

dans un but économique, de moyens personnels et matériels (ATF 101 Ia 205

consid. 3b, JdT 1977 I 83; Ruch in Commentaire de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 76 ad art. 22 LAT).

Selon la jurisprudence, les activités sans rapport

avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne

sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et artisanale. Des

dépôts non liés à une activité ne sont dès lors a priori pas conformes à

une zone industrielle ou artisanale (cf. AC.2012.0315 du 31 mai 2013

consid. 1a/bb; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 4). Il est

néanmoins possible d'admettre dans une zone artisanale des activités qui ne

sont pas strictement artisanales, notamment des dépôts, lorsqu'on est en

présence d'une telle pratique de l'autorité municipale, et ce en application du

principe de l'égalité de traitement (cf. AC.2012.0315 du 31 mai 2013

consid. 1b). Des activités commerciales peuvent, selon la jurisprudence,

également être admises dans la zone industrielle ou artisanale lorsque

l'autorité a développé une pratique constante, admettant dans ce type de zone

des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les

activités de services, de détente ou de loisir (cf. AC.2014.0108 du 21 octobre

2014 consid. 4b; AC.2012.0315 précité consid. 1a/bb, et les

références citées). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de

stations-service (ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai

2008), d'une discothèque, d'une salle de sport, d'un commerce de meubles et

d'une droguerie (ATF 1C_326/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.2), ou encore

d'un commerce de meuble (AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 1). Le Tribunal

fédéral a toutefois jugé que les communes devaient veiller à ce qu'il reste suffisamment

de terrains disponibles dans les zones artisanales pour des activités de ce

genre et ne pas y tolérer l'habitation de façon inconsidérée (ATF 1C_138/2010

du 26 août 2010 consid. 2.5, et les références citées). Cette dernière

jurisprudence a trait à des zones exclusivement artisanales, dans lesquelles

l’habitation n’est admise que de façon limitée et toujours en rapport avec la

destination principale (cf. AC.2014.0108 du 21 octobre 2014

consid. 4b; AC.2012.0315 du 31 mai 2013 consid. 1a/bb). On ne doit

enfin pas autoriser une implantation dont on ne peut pas prévoir, d'après les

plans, qu'elle sera conforme à la zone (cf. AC.2010.0236 du 25 mai 2011

consid. 5).

c) Le Plan directeur cantonal, en vigueur depuis le

1er janvier 2008, dans son adaptation 4bis du 20 décembre 2019

(ci-après PDCn), définit notamment une ligne d'action B1, soit que le Canton

définit les agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux. Les

centres locaux sont identifiés par les projets de territoire régionaux. La définition

tient compte du rôle particulier pour leur région des centres éloignés des

agglomérations et à faible vitalité démographique.

La mesure A23, intitulée "Mobilité douce",

indique que le Canton encourage les déplacements à pied et en deux roues non motorisés,

surtout à l’intérieur des agglomérations, à proximité des centres, ainsi que

dans le cadre des déplacements scolaires, touristiques et de loisirs, avec pour

objectif d’optimiser les chaînes de mobilité. Il s'agit d'offrir la possibilité

d'utiliser les moyens de déplacement doux en toute sécurité et par des

cheminements conviviaux. Le Canton prend les mesures suivantes: – traiter

systématiquement, avec une importance comparable à celle donnée aux autres

moyens de transports, la mobilité douce lors d'interventions sur le territoire

(plans directeurs, plans d’affectation, permis de construire); – sensibiliser

la population et l'ensemble des acteurs économiques et politiques; – développer

une urbanisation de proximité favorisant les déplacements doux; – améliorer la

qualité des interfaces et développer la complémentarité entre transports

publics et déplacements doux; – mettre en valeur et assurer la continuité des

itinéraires pédestres et cyclistes dédiés à la mobilité douce de loisirs et de

tourisme (inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre; itinéraires

SuisseMobile).

La mesure D13, intitulée "Installations à forte

fréquentation", prescrit que le Canton, les communes et, le cas échéant,

les régions veillent à une implantation judicieuse des IFF (installations à

forte fréquentation) afin de maintenir la vitalité des centres, d’éviter un

mitage du territoire, de garantir leur accessibilité multimodale à l’ensemble

de la population et de limiter le trafic individuel motorisé lié à ces implantations.

Il est tenu compte également des besoins en approvisionnement de la population

ainsi que des nécessités logistiques de l’entreprise. Les IFF sont implantées

en principe dans les centres cantonaux, régionaux et locaux, dans un site

adapté à leurs caractéristiques selon le principe de la bonne activité au bon

endroit. La conformité des projets de planification et de construction d’ICFF

(installations commerciales à forte fréquentation) à partir de 2'500m2 de

surface de vente est examinée sur la base des critères cantonaux d'exclusion et

de préférence définis notamment dans les domaines de l'urbanisation, des

transports, de l'environnement, de l'économie et des besoins régionaux. Ces

critères permettent: - d'orienter des localisations nouvelles dans un travail

de planification ; - d'accompagner les porteurs de projet pour une recherche de

localisation optimale; - de formuler des recommandations en vue d'une prise de

position des autorités compétentes chargées d'apprécier une demande

d’implantation. Les communes et, le cas échéant, les régions intègrent la

thématique des ICFF dans leur planification directrice en application des

critères cantonaux

Le PDCn définit la notion d'IFF comme regroupant un

ensemble d'installations qui attirent du public de manière plus ou moins

intense, sans définition précise de l'intensité. Ce sont par exemple les

commerces de détail d'une certaine taille, les grands magasins ou les marchés

spécialisés, les regroupements de commerces en centres commerciaux, les

équipements de sport et de loisirs tels que cinémas multiplexes ou les centres

de fitness, certains parcs technologiques, les établissements de santé, de

formation et culturels, etc.

d) Le Plan directeur régional du Gros-de-Vaud, dans

sa version au 3 décembre 2015, validé par le Conseil d'Etat en avril 2017

(PDR), comporte une ligne d'action A.a intitulée "densifier le tissu bâti

à l'intérieur des périmètres des centres en respectant les qualités du tissu

urbain existant et du patrimoine culturel. Cette ligne d'action se traduit

notamment par une mesure A.a3 dont la teneur est "mener les démarches

nécessaires (PPA, PQ, opérations foncières, etc.) permettant de densifier les

secteurs bien desservis par les TP (500 mètres autour des gares et haltes

ferroviaires et 300 mètres autour des arrêts de bus). Y localiser de manière

préférentielle les grands générateurs de trafic et les sites d’activités

denses." Selon le PDR, d'une part les secteurs bien desservis par les

transports publics permettent une meilleure gestion des besoins en mobilité des

individus (habitants, visiteurs, employés…), sans stimuler la croissance de la

mobilité individuelle motorisée; d'autre part, la densification de ces secteurs

permet d'assurer une fréquentation des lignes à même d'assurer leur viabilité économique

et de justifier leur renforcement et donc leur attractivité pour les usagers.

Cette réflexion doit toujours guider les choix des planificateurs dans leurs

démarches d'urbanisation, autant dans le domaine de l'habitat que dans celui

des activités et des équipements.

La ligne d'action A.b, intitulée "localiser et

maintenir les services et équipements publics à vocation régionale dans les

centres régionaux et locaux", se traduit quant à elle par une mesure A.b1

qui tend à maintenir et, au besoin, augmenter l'offre en services de proximité

(tels que les cafés, commerces de détail, etc.) lieux générateurs de vie

sociale dans les périmètres de centre. La présence d'équipements et de services

de proximité est une condition essentielle à la vitalité des localités. Elle

permet de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et prévient par

ailleurs un accroissement non désiré de la mobilité individuelle. Elle réduit,

en outre, les distances des déplacements individuels motorisés pour la

satisfaction des besoins en services quotidiens.

e) Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas

se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113

consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a;

126 V 390 consid. 6a), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49

consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 123 II 248 consid. 3c). C'est seulement

lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de

prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité

(8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.6.1; 1C_426/2011 du 18 juin 2011

consid. 7.1; 1C_419/2011 du 18 juin 2011 consid. 6.1).

f) La municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

par exemple AC.2017.0045 du 6 avril 2018 consid. 1a; AC.2015.0102 du 19

novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa;

AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid.

9c). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa;

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009

consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23

septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

g) L'art. 2 RPPA a la teneur suivante :

" Art. 2 Le

périmètre est réservé aux entreprises artisanales, à la petite industrie et à

leurs dépôts.

Des

logements, un par bâtiment, sont admis pour le gardiennage. Ils devront être

intégrés dans les bâtiments d'exploitation."

h) La constructrice et le tiers intéressé paraissent

soutenir dans leur réponse au recours que le recourant ne pourrait contester

l'installation d'un commerce alimentaire sur la parcelle no 1227 dans la mesure

où le permis de construire CAMAC 180839 serait en force. Or, ce document inclurait

déjà l'affectation du rez-de-chaussée à un tel commerce.

On ne saurait les suivre. En effet, la première

demande de permis portait sur la transformation des locaux et non sur l'affectation

spécifique en magasin alimentaire. Or, l'affectation doit faire, comme la

jurisprudence citée plus haut le rappelle, également l'objet d'une autorisation

spécifique de l'autorité communale. D'ailleurs, les tractations qui ont eu lieu

s'agissant de l'installation d'un restaurant Mc Donald's au même endroit

montrent bien que l'affectation finale n'était pas encore définie au moment des

travaux de transformation. Il n'y a donc pas une force de chose décidée qui

s'opposerait à l'examen de la conformité d'un magasin alimentaire à

l'affectation de la zone.

i) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever

que le PPA "Les Berchères" a été adopté en 1997 et mis à jour en 1999.

Il est ainsi antérieur à l'entrée en vigueur tant du PDCn que du PDR et ne

tient donc pas compte des principes développés dans ces plans. Les deux outils

précités ayant une portée dans le cadre de la planification, ils ne sauraient

remettre en cause – en l'état – la planification existante au niveau communal.

j) L'art. 2 RPPA réserve l'usage de la zone à

l'artisanat, la petite industrie et à leurs dépôts. Au regard de la

jurisprudence citée plus haut, cette formulation paraît exclure la présence

d'activités commerciales sur le périmètre du PPA.

Il ressort toutefois des réponses au recours que

tant l'autorité intimée que la constructrice et le tiers intéressé se fondent

sur la présence antérieure, dans les mêmes locaux, du magasin de meuble "L.________"

pour admettre que la présence d'un commerce alimentaire serait conforme à la

zone. Au sens de l'autorité intimée, cela ferait une vingtaine d'années – soit

depuis l'entrée en force du plan – que la pratique autoriserait une telle

affectation. En d'autres termes, les parties précitées se prévalent d'une

interprétation constante du RPPA par les autorités dans le sens où une activité

purement commerciale serait également autorisée.

Un examen, par le biais d'un annuaire internet et de

photographies aériennes, des activités développées aujourd'hui dans le

périmètre du PPA "Les Berchères" montre que des activités de toutes

sortes y sont développées. En effet, sur la parcelle avoisinante 1226 se trouve

le dépôt d'une entreprise de construction. Dans le bâtiment sis sur la parcelle

1262 sont présents notamment un caviste, une institution financière et un

magasin de meubles et décoration. On ne sait cependant pas depuis combien de

temps ces entreprises sont installées ici. Toutefois, les dernières activités

ne ressortent manifestement pas de l'artisanat au sens de la jurisprudence,

mais bien d'une activité commerciale. Il ressort en outre du dossier que depuis

2008, les locaux litigieux ont été occupés par un magasin de meubles, ce qui

n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

Il est ainsi établi qu'à tous le moins depuis 2008 et

l'installation de "L.________", la municipalité admet dans la zone

des activités de nature commerciale. Le fait que cette pratique remonte à une douzaine

d'années au moins l'établit comme étant constante. Cela étant, il convient en

outre, pour que la constructrice puisse se prévaloir de cette pratique, que

l'autorité entende la maintenir. Or, il ressort des écritures de cette dernière

qu'elle considère sa pratique conforme à l'affectation de la zone. On ne

saurait dès lors considérer que cette autorité a la volonté de modifier sa

pratique future, ce qui réalise les critères fixés par la jurisprudence.

Le recourant paraît considérer, par sa référence aux

principes fixés dans le PDCn et le PDR, qu'une telle pratique serait contraire

à des intérêts publics supérieurs prépondérants qui imposeraient d'appliquer le

principe de légalité. Toutefois, comme déjà exposé plus haut sous lettre i),

les principes évoqués sont postérieurs à l'adoption du plan et même à la mise

en place de la pratique communale, qui est vraisemblablement antérieure à 2008.

Ainsi, on ne perçoit pas que les principes développés dans les plans directeurs

susmentionnés doivent faire obstacle à une interprétation réglementaire bien

ancrée et dépendant de l'autonomie communale. Si le recourant entendait

empêcher l'installation d'un magasin alimentaire ou de commerces dans le

périmètre du PPA, sur la base des principes d'aménagements susmentionnés, il

devait agir par des outils d'aménagement du territoire, et en sollicitant des

mesures provisoires ou en instaurant une zone réservée cantonale, ce qu'il n'a

pas fait.

En définitive, il convient d'admettre que, sur la

base d'une pratique communale constante, les activités commerciales sont

autorisées dans le périmètre du PPA "Les Berchères".

k) Le recourant soutient encore que, même si

l'activité commerciale était tolérée, celle liée à un magasin alimentaire

serait de nature différente, en raison du volume de trafic qu'elle génère.

La possibilité que le volume de trafic puisse

augmenter n'est toutefois pas de nature à limiter l'interprétation que

l'autorité intimée peut faire de sa propre norme. En effet, l'admission des

activités commerciales est générale et n'a pas à être différenciée en fonction

du volume de clients et des mouvements de véhicules induits par une activité spécifique.

A défaut, cela entraînerait une incertitude juridique notable, l'admission de

telle ou telle activité étant fondée uniquement sur une appréciation subjective

de l'autorité. L'argument doit donc être écarté.

l) Au vu des éléments qui précèdent, le grief doit

donc être rejeté.

4.

Le recourant invoque également une violation de l'art. 24 al. 3 LATC en

ce sens que le nombre de places de parc prévues serait insuffisant. Il invoque

l'application de la norme VSS SN 640 281 dont l'utilisation aboutit à la nécessité

d'une offre entre 41 et 46 places de parc au total. Les quatorze places de

parc, dont deux pour handicapés, prévues par le projet seraient donc

manifestement insuffisantes. La constructrice et le tiers intéressé, qui produisent

une évaluation des besoins effectuée par ce dernier, ainsi que la municipalité

considèrent que le nombre prévu par le projet est adéquat, le personnel de

l'enseigne étant limité à deux ou trois employés, dont le gérant. En outre, la

typologie de clientèle serait particulière dans la mesure où celle-ci ne

resterait sur place que très peu de temps afin de faire ses courses. Enfin, le

nombre de places disponibles pourrait être augmenté, de l'espace étant encore

disponible sur la parcelle no 1227 et un accord ayant été passé avec le

propriétaire de la parcelle voisine no 1262 pour la mise à disposition de 15

places supplémentaires.

a) L'art. 24 al. 3 LATC a, depuis le 1er

septembre 2018, la teneur suivante :

"Ils [les plans d'affectation] peuvent également

contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de

restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas

contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier

des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils

prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en

particulier pour les enfants."

L'art. 40a RLATC prescrit quant à lui :

"1 La réglementation communale fixe le nombre

de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers

non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme

aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et

aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les

places de stationnement sont perméables."

L'art. 11 RPPA prévoit :

"Des places de stationnement pour voitures, camions,

etc., doivent être prévues en nombre suffisant pour les besoins des

entreprises."

b) Le Tribunal cantonal a jugé jusqu'ici que l'art.

40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions et que les normes VSS ne pouvaient être

appliquées que si le règlement communal y renvoyait directement (AC.2016.0402

du 11 octobre 2017 consid. 8a; AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c;

AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Récemment, la Cour a considéré que

la situation pourrait avoir changé et que l'art. 24 al. 3 LATC pourrait

constituer une base légale suffisante justifiant l'application de l'art. 40a

RLATC, de sorte qu'une commune serait désormais fondée à se prévaloir des

normes VSS nonobstant une réglementation communale contraire (AC.2019.0184 du 8

janvier 2020 consid. 4, dans un sens contraire AC.2017.0349 du 29 novembre 2018

consid. 10b; RDAF 2019 I p. 242). Pour les raisons qui seront développées plus

loin, la question peut rester en l'état ouverte.

c) En l'espèce, il convient tout d'abord de

déterminer si les normes VSS sont applicables. Le recourant s'y réfère en

mentionnant que le RPPA ne prévoit aucune norme spécifique au stationnement. Les

autres parties paraissent également s'y référer, même si l'autorité intimée

conteste leur applicabilité directe.

L'art. 11 RPPA mentionné ci-dessus traite de la problématique

du stationnement en évoquant que le nombre de places doit correspondre aux besoins

des entreprises. Un critère est donc fixé – le besoin –, même si celui-ci n'est

pas explicité. L'autorité intimée n'a sur ce point pas fait état de sa

pratique, se contentant d'indiquer ne pas avoir de raison objective de remettre

en doute les affirmations du propriétaire et du tiers intéressé. Cette

appréciation ne peut constituer ni une interprétation ni une pratique à

laquelle on pourrait se référer. On peut donc s'interroger sur l'applicabilité

de la norme VSS en l'espèce, notamment au regard des jurisprudences rendues en

lien avec l'art. 40a RLATC. Cette question peut, comme indiqué plus haut, rester

ouverte, dans la mesure où quelle que soit la méthode utilisée, le nombre de

places disponibles est conforme.

d) L'évaluation des besoins effectuée par le tiers

intéressé (l'exploitant), soit douze places de parc pour la clientèle et deux

pour les employés, se réfère à l'expérience acquise par celui-ci dans le cadre

de l'installation de ses points de vente. C.________ expose offrir la

possibilité à sa clientèle d'effectuer ses achats rapidement, ce qui implique que

celle-ci ne passe qu'un laps de temps très court dans les locaux et que les

places de parc se libèrent rapidement. Il ressort en outre du dossier qu'elle

entend profiter du trafic de transit entre Assens et Echallens pour attirer des

clients. Il convient néanmoins d'ajouter aux places définies par l'exploitant

celles réservées sur la parcelle no 1262, soit quinze, qui complètent le cas

échéant la disponibilité en stationnement. Il n'y a en effet pas à douter que

ces places seront réquisitionnées pour le commerce en cause, comme le montre le

courrier produit. C'est donc au total 29 places qui doivent être prises en

compte.

La disposition des lieux, soit un magasin situé sur

une parcelle hors de localité et au bord d'une route cantonale, tend à

confirmer que la clientèle du magasin litigieux ne sera qu'une clientèle de

passage, destinée à ne faire que quelques achats. Il est au demeurant constant

que le site n'est pas desservi par les transports publics et que seul un accès

automobile est envisageable, ce qui doit amener à considérer de manière plus

large le nombre de places de stationnement nécessaire. Cela étant, il est

notoire que les magasins de l'enseigne C.________ proposent un assortiment limité

destiné en majorité à compléter d'autres achats. On relèvera que ces enseignes

sont généralement à proximité d'un autre magasin du groupe, plus grand. Il

ressort de ces éléments que la clientèle qui fréquentera le magasin litigieux

sera irrégulière et ne devrait pas rester longuement présente sur le site. Cela

tend donc à conforter l'estimation des besoins effectuée par l'exploitant. Au

demeurant, il ne serait pas au bénéfice de celui-ci de sous-évaluer son besoin

en stationnement, au risque de provoquer une perte d'attractivité de

l'emplacement de vente.

Au surplus, on peut suivre l'argumentation de la

constructrice et du tiers intéressé quant au fait qu'il s'agit d'une surface

commerciale de taille modeste. En effet, la surface moyenne des supermarchés de

l'enseigne Coop est en moyenne de 810,89 m2 (2333 points de vente pour 1'891'825

m2 de surface totale; source rapport de gestion 2019 sur https://report.coop.ch/fr/secteurs-dactivite/detailhandel-french/).

Pour l'enseigne Migros, en 2019, la surface moyenne était de 1'526,94 m2 (627

magasins pour 957'394 m2 de surface de vente). Pour C.________, toujours

en 2019, la surface moyenne représentait 266,71 m2 (soit 822 points de vente

pour 219'236 m2; source pour ces deux dernières enseignes, rapport d'activité

2019 du groupe Migros, disponible sous

www.migros.ch/fr/entreprise/medias/conference-des-medias-2020.html). Même si

ces chiffres ne représentent pas la diversité des magasins existants, ils

montrent malgré tout que la surface en cause (soit 360 m2 ou 457 m2 selon les

parties, cf. consid. 4e ci-dessous) situe le commerce litigieux dans la

catégorie des magasins de petite taille, ce qui est d'ailleurs l'une des

caractéristiques des magasins C.________. Ainsi, les besoins en stationnement évalués

par l'exploitant correspondent à la taille de l'enseigne, de taille modeste. A

titre d'exemple, on peut se référer également à la présence d'un magasin C.________

accompagné d'un outlet Migros à Romanel-sur-Lausanne, le long de la route

cantonale, qui dispose de 30 places de parc, dont deux pour handicapés,

destinées à la clientèle et de 7 places pour le personnel. En définitive, le

nombre de place est suffisant, même si l'on considère uniquement les 14 places

évoquées par l'exploitant.

e) Le résultat ne

serait pas différent si l'on se fondait sur la norme VSS SN 640 281, en

considérant que l'art. 11 RPPA correspondrait en fait à l'absence d'une

disposition spécifique dans le règlement communal dans la mesure où il est peu

précis. En effet, dans un tel cas, on peut s'inspirer de la méthode de calcul

de l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme de la norme

VSS SN 640 281, en rappelant que les normes VSS ne sont pas des

règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont l’expression de la

science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être

prises en considération comme un avis d’expert (AC.2016.0415 du 29 septembre

2017 consid. 4a/aa; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 4a). Ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre

1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223).

Il est constant qu'en l'espèce, le calcul peut se

fonder sur la démarche simplifiée proposée par la norme VSS SN 640 281, le

nombre de places étant inférieur à 300.

Les parties s'opposent sur la manière de qualifier

l'espace de vente litigieux. Pour le recourant, il s'agit d'un "magasin à

nombreuse clientèle" alors que la constructrice et le tiers intéressé

considèrent qu'il s'agit d'un "autre magasin" au vu de la surface de

vente, limitée selon eux à 360 m2. Ce dernier critère ne paraît toutefois pas

adéquat pour déterminer la nature de l'affectation au sens de la norme VSS SN

640 281. En effet, il est tout-à-fait imaginable de trouver un petit magasin

avec une clientèle nombreuse et régulière. La norme exemplifie d'ailleurs la

typologie de commerces qui se retrouve dans chacune des catégories, les

magasins d'alimentation étant – a priori – intégrés aux magasins à nombreuse

clientèle. Comme évoqué plus haut, la clientèle de l'enseigne C.________ consiste

en une clientèle de passage qui ne reste sur place qu'un temps limité. Ainsi,

même si l'on peut admettre une fréquentation régulière sur la journée, le

besoin en stationnement doit être évalué sur la base de cette particularité. On

ne peut donc assimiler un tel magasin à un grand centre commercial ou même à un

magasin alimentaire à très haute fréquentation. De ce point de vue, l'enseigne

se rapproche des épiceries spécialisées ou de quartier. Or, dans ces cas, on

n'envisagerait pas d'utiliser la catégorie des "magasins à nombreuse

clientèle" de la norme, mais bien celle des "autres magasins",

même s'il s'agit de magasins d'alimentation. C'est donc sur la base de cette

seconde catégorie qu'il convient de déterminer le nombre de places de parc

nécessaire.

Les parties ne s'accordent en outre pas sur la

dimension de la surface de vente à prendre en compte. Le recourant se fonde sur

une surface de 457 m2 alors que, comme évoqué ci-dessus, la constructrice et le

tiers intéressé utilisent pour leur calcul une surface de 360 m2. La

constructrice déduit l'espace des caisses, du stockage et des locaux destinés

au personnel. Il ressort toutefois des plans fournis que le "local

1", correspondant à la zone d'accueil des clients, hors zone de stockage,

bureau et autres locaux destinés au personnel, a une surface de 457 m2. Il n'y

a donc pas lieu de retirer ces derniers de la surface. Il reste donc la

question de la prise en compte de l'espace destiné aux caisses. Le chiffre 5.6

de la norme VSS SN 640 281 définit la surface de vente comme le total de toutes

les surfaces accessibles à la clientèle, y compris celles des étagères,

vitrines, etc. mais sans celles pour la desserte, les toilettes, etc. Au regard

de cette définition, il est manifeste que la zone dédiée aux caisses doit être

intégrée à la surface de vente. D'ailleurs, on ne perçoit pas pourquoi il

conviendrait de la déduire alors même que c'est le lieu par lequel transite

l'ensemble de la clientèle, pour payer et sortir du magasin.

La norme VSS précitée mentionne une offre en

stationnement pour les "autres magasins" de 1,5 places pour le

personnel et de 3,5 places pour les clients, par 100 m2 de surface de vente. Le

calcul de base est donc de (1,5 x 4,57) 6,85 places pour le personnel et de 16

places pour la clientèle. S'agissant de l'éventuelle pondération sur la base

des critères de la norme, il est constant que la localisation du magasin

litigieux n'est pas desservie par des transports publics et qu'elle n'est pas

atteignable par d'autres modes de mobilité douce. Il s'agit donc d'une

localisation de type E, qui implique une fourchette comprenant aucune réduction

(haut de fourchette) et 10% de réduction (bas de fourchette), soit en l'espèce

de 19 à 23 places de stationnement.

Pour évaluer le présent projet, il convient

toutefois d'intégrer les 15 places disponibles sur la parcelle no 1262 et de

les ajouter aux 14 prévues sur la parcelle litigieuse. Ainsi, c'est un total de

29 places, dont deux pour handicapés, qui seront à disposition, ce qui est

suffisant.

f) Il n'y a donc pas de nécessité de déterminer si

24 places supplémentaires peuvent être réalisées sur la parcelle no 1227, comme

le soutiennent la constructrice et le tiers intéressé.

g) Au surplus, le risque évoqué par le recourant

quant à un sous-dimensionnement de l'espace de parking consiste en un report de

la demande sur les parcelles voisines, voire en bordure de route cantonale.

D'une part, ce risque a été envisagé par la constructrice et le tiers intéressé

dans la mesure où des places supplémentaires, à hauteur de quinze, ont été

réservées sur la parcelle no 1262. Or, c'est sur cette parcelle qu'un risque,

pour autant qu'il puisse être objectivé, pourrait se réaliser. En effet, les

nouvelles places envisagées pour la clientèle du magasin seront accessibles via

la parcelle no 1262, et plus précisément par la zone dédiée au parcage sur

celle-ci. Ainsi, les places supplémentaires réservées sur ce même parking sont

clairement de nature à diminuer, voire supprimer le risque de report. D'autre

part, le risque de report sur la route cantonale ne paraît pas suffisamment

établi. En effet, la parcelle no 1227 disposera d'un accès par la route des

Berchères puis par les parcelles no 1262 ou 1226. Il paraît en conséquence peu

probable qu'un client du magasin litigieux décide de stationnement le long

d'une des deux routes avant de se déplacer à pied jusqu'à l'enseigne.

h) En définitive, le grief doit être rejeté.

5.

L'autorité intimée, la constructrice et le tiers intéressé paraissent

soulever divers griefs à l'encontre du recourant, en particulier une violation

du principe de la bonne foi ou encore du principe de chose décidée. Au vu du

rejet des griefs soulevés par le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner

ces griefs complémentaires.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de fixer

des frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). La constructrice et le tiers

intéressé ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat ont droit à des dépens,

qui seront fixés à 1'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Le permis de construire no 2019-08 délivré le 5 mars 2020 par la

Municipalité d'Assens est confirmé.

III.

La décision est rendue sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département des institutions et du territoire,

versera la somme de 1'000 (mille) francs à B.________ et C.________,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 3 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.