AC.2020.0098
CDAP - AC.2020.0098 - 2021-03-09 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Jongny, G.__, H._____
9 mars 2021Français43 min
I.
Source vd.ch
D.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Jongny, à Jongny, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,
Constructrice
F.________, à ********, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat, à Pully,
Propriétaire
G.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours B.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Jongny du 19 mars 2020 délivrant le permis de construire
3 bâtiments de 3 logements, un parking souterrain de 18 places de parc et 3
places de parc extérieures, sur les parcelles nos 260, 262 et 616,
propriété de G.________, CAMAC 189234.
Vu les faits suivants:
A.
G.________ est propriétaire des parcelles nos
260, 262 et 616 du registre foncier sur le territoire de la commune de Jongny. Ces
trois parcelles sont adjacentes; elles forment ensemble un parc autour d'une
villa construite sur les parcelles nos 260 et 262 (à cheval sur la
limite de propriété).
La parcelle n° 262 (partie est de la
propriété de G.________) a une surface totale de 1'823 m2. La
parcelle n° 260 (au milieu) a une surface totale de 1'885 m2. La
parcelle n° 616 (à l'ouest) a une surface totale de 835 m2. Ces
trois biens-fonds sont classés dans la zone de maisons familiales B du plan
général d'affectation de la commune, entré en vigueur en 1994. La partie nord
de ces terrains est cependant incluse dans l'aire forestière, la lisière de la
forêt ayant fait l'objet d'une délimitation officielle par la Direction
générale de l'environnement (DGE) le 4 mars 2016 (décision confirmée, sur
recours du précédent propriétaire, par arrêt de la CDAP AC.2016.0088 du 4
novembre 2016, puis par arrêt du TF 1C_559/2016 du 28 août 2017). Ce secteur
forestier est un bosquet qui sépare la zone à bâtir de la zone agricole située
en amont.
La propriété de G.________ est accessible
par le chemin de la ********, une voie privée qui dessert depuis les routes du domaine
public en contre-bas (chemin des ********, route du ********) un secteur
comprenant sept maisons d'habitation. Ce chemin, donnant accès à la villa sur
la parcelle n° 262, a été aménagé sur les parcelles nos 254, 256,
263, 286, 418, 428 et 429. Ces biens-fonds sont grevés d'une servitude de
passage pour piétons et tous véhicules, en faveur des parcelles nos
260 et 262 (mais pas de la parcelle n° 616).
Comme cela ressort des plans et des
photographies du guichet cartographique cantonal (geo.vd.ch), les terrains de
la zone de maisons familiales dans cette partie du territoire communal (au nord
du village, sous la route du ********) sont pour la plupart déjà bâtis.
B.
Les parcelles nos 260, 262 et 616
font l'objet d'un droit d'emption en faveur de la société F.________, à ********.
En septembre 2019, cette société a soumis à la Municipalité de Jongny (ci-après:
la municipalité) une demande de permis de construire pour l'édification de
trois villas (A, B, C) de trois appartements chacune (au total: 1'170 m² de surface brute de plancher consacrée au
logement), d'un parking souterrain de 18 places et de 3 places de parc extérieures
sur les parcelles nos 260, 262 et 616, après démolition de la villa
existante.
Selon ce projet, la villa A se trouve
sur la parcelle n° 262, la villa B sur la parcelle n° 260 et la villa C sur la
parcelle n° 616. Il est prévu un fractionnement: selon les nouvelles limites de
propriété, la parcelle n° 262 aurait une surface totale de 1'342 m² (dont 244 m² de forêt), la parcelle n° 260 une surface totale de 1'898 m² (dont 967
m² de forêt) et la parcelle n° 616 une surface totale de 1'292 m² (dont 197 m² de forêt). Il convient de relever que la villa C serait implantée sur
une partie de la parcelle n° 260 avant fractionnement, une servitude de
restriction au droit de bâtir grevant la parcelle n° 616 dans sa contenance
actuelle. L'accès (unique) au garage souterrain est prévu en amont des villas,
dans le prolongement du chemin de la ******** sur la parcelle n° 262. La rampe
d'accès à ce parking commun aux trois villas serait réalisée là où se trouve
actuellement une place devant la façade nord de la villa à démolir, à moins de
dix mètres de la lisière de la forêt. Les trois places de parc extérieures sont
également à cet endroit.
Le projet implique en outre l'abattage
de onze arbres, un sur la parcelle n° 616 et dix sur la parcelle n° 262. Il
s'agit, d'après les indications sur le plan de situation, de trois ifs, de
trois bouleaux, de deux sapins rouges, d'un cyprès, d'un pin et d'un foyard.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 30
octobre au 28 novembre 2019. L'avis d'enquête mentionne une demande de
dérogation à l'art. 27 LVLFo (qui fixe une distance minimale de 10 m depuis les
constructions et installations jusqu'à la limite de la forêt).
Le projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle, collective, de propriétaires de maisons voisines dont
les parcelles sont desservies par le chemin de la ********, à savoir: B.________
et A.________ (parcelle n° 256), C.________ (parcelle n° 263), D.________ et H.________
(parcelle n° 254), E.________ (parcelle n° 428) ainsi que I.________ (parcelle
n° 433). Les opposants invoquaient notamment les griefs suivants: les
possibilités de bâtir sur les parcelles litigieuses, situées en dehors du
territoire urbanisé et loin des infrastructures publiques en particulier des
transports publics, ne respectaient pas les art. 8, 15 LAT et 52 LATC; les parcelles
litigieuses n'étaient pas desservies par une voie d'accès suffisante (art. 19
al. 1 LAT); les conditions pour l'abattage d'arbres protégés n'étaient pas
réalisées; la distance minimale entre les constructions (en particulier la rampe
d'accès) et la limite à la lisière de la forêt n'était pas respectée (art. 27
LVLFo). Ils se plaignaient en outre des nuisances sonores provoquées par les
véhicules des futures occupants des bâtiments, notamment en lien avec la rampe
d'accès au parking souterrain.
Le promettant-acquéreur (par son architecte)
s'est prononcé sur les oppositions le 18 décembre 2019.
Le dossier a ensuite été communiqué
aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations
spéciales et préavis ont été transmis à la municipalité dans la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC n° 189234 du 23 janvier 2020. Il en ressort ce
qui suit:
- la Direction générale de
l'environnement (DGE-Forêt) a délivré l'autorisation spéciale pour l'aménagement
de la rampe d'accès au garage souterrain et pour les places de parc extérieures
prévues à moins de 10 m de la lisière de la forêt (27 LVLFo et 26 RLVLFo) aux
conditions suivantes: les places de parc seront aménagées avec un revêtement
perméable; les installations de loisir et infrastructures légères de loisir
présentes dans la forêt doivent être supprimées et l'utilisation future de
cette aire forestière doit favoriser un retour vers un état plus proche de la
nature.
- La Direction générale de
l'environnement (DGE-DIRNA-BIODIV) a émis un préavis favorable: dans la mesure
où il n'y a pas d'atteinte à un biotope, elle estime qu'il incombe à la
municipalité de s'assurer que les conditions d'abattage d'arbres protégés sont
réalisées. Ce préavis ajoute que "dans la mesure du possible, le hêtre
pourpre sera conservé".
- Le Service du développement
territorial (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du
logement, DGTL) a confirmé que les travaux projetés étaient entièrement situés dans
la zone à bâtir, et non pas dans l'aire forestière.
Par des décisions du 19 mars 2020, la
municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 16 mars 2020, elle
avait levé les oppositions et délivré le permis de construire.
D.
Par acte du 23 avril 2020, B.________ et A.________,
C.________, D.________ et H.________, ainsi que E.________ recourent contre la
décision municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent à son annulation et au refus du permis de construire. A
titre de mesure d'instruction, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.
La municipalité a déposé sa réponse
datée du 16 juin 2020. Elle conclut au rejet du recours.
La société F.________ (ci-après: la
constructrice) s'est déterminée le 15 septembre 2020 en concluant au rejet du
recours.
Les recourants ont répliqué le 28
octobre 2020. Ils ont requis la mise en œuvre d'une expertise technique de
sécurité du trafic.
La constructrice puis les recourants
se sont encore déterminés spontanément le 17 décembre 2020 et le 21 janvier
2021 respectivement.
Interpellé par les recourants, le juge
instructeur a indiqué qu'il n'entendait pas ordonner une inspection locale. A
leur requête, après l'échange des écritures et le dépôt de la réplique, les
recourants ont alors été autorisés à produire un dossier photographique, ce
qu'ils ont fait le 4 mars 2021.
La propriétaire G.________ n'a pas
déposé de déterminations.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les
oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire, sur
la base des art. 103 ss la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 et suivants de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation
(art. 95 LPA-VD, art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité
pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD):
elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En
l'occurrence, les recourants, propriétaires voisins qui se plaignent des
dimensions et de l'impact des bâtiments projetés, remplissent les conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ne prétendent pas que les trois
villas projetées ne seraient pas conformes à la destination de la zone de
maisons familiales B. Dans cette zone, la construction de maisons de 3
appartements, sur des parcelles d'au moins 900 m2, est admise (cf.
art. 52 du règlement d'affectation [RA]). En revanche, les recourants font
valoir que ce projet, à l'extérieur d'un centre urbain, serait contraire à des
dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) car "la volonté du législateur est de concentrer la densification
à proximité des infrastructures et d'éviter ainsi des constructions hors
centre, imposant aux occupants d'innombrables trajets, en particulier avec des
véhicules individuels". Dans leur réplique, ils ajoutent que les
possibilités de construction offertes par le plan général d'affectation
communal en vigueur sont directement contraires à certains principes du droit
fédéral, relatifs au développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1
al. 2 let. abis LAT), à la création d'un milieu bâti compact (art. 1
al. 1 let. b LAT) et à la planification des lieux d'habitation sur des sites
desservis de manière appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. a
LAT). Les recourants demandent au tribunal de procéder à un contrôle incident
de la planification; ils se prévalent à cet égard de l'entrée en vigueur, le 1er
mai 2014, des modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
en lien avec le surdimensionnement de la zone à bâtir communale (cf. art. 15
al. 2 LAT).
a) Selon la jurisprudence, le contrôle
incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure
relative à un acte d'application – singulièrement un permis de construire – est
en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel,
lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21
al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références; TF
1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1).
Quand un plan d'affectation en vigueur
a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à
partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs
et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité
(cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone
à bâtir est définie à l'art. 15 LAT; cette disposition, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit en particulier que "les
zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Jongny fait
partie des "villages et quartiers hors centre devant réviser leur plan
général d'affectation en raison du surdimensionnement des zones à bâtir"
(voir la liste établie en juillet 2017 par le SDT, publiée sur le site vd.ch,
rubrique Territoire et construction>Aménagement du territoire>Zones à
bâtir d'habitation et mixtes). Mais quand une commune dispose de zones à bâtir
surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire
n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement
n'est pas réalisé; l'art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de
construire immédiatement applicable pour les communes concernées. La récente révision
de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires
d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan
d'affectation en vigueur. En d'autres termes, pour reprendre les critères de la
jurisprudence fédérale, il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur,
le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle
seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).
La jurisprudence récente retient que
le contrôle préjudiciel se justifie quand, après l'adoption du plan général
d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la
délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à
l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être
protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se
justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf. TF
1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation
a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis
de construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et
située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant
qualifiée d'incongrue (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2). En
revanche, en l'absence de circonstances spéciales – s'agissant en particulier
de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du
niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan – la règle excluant le contrôle
préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, le plan
d'affectation communal n'est pas particulièrement ancien, puisqu'il date de
1994. Les terrains sur lesquels il est prévu de construire les nouvelles
maisons sont déjà bâtis et ils sont compris dans un quartier de villas bien
séparé de la zone agricole, par un cordon boisé. Dans sa réponse, la
municipalité indique que les zones à bâtir de la commune sont légèrement
surdimensionnées, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle devra procéder à un
dézonage; il n'est cependant pas question en l'état de sortir les terrains litigieux
de la zone à bâtir et il n'a pas été prévu de mesures conservatoires (zone
réservée en particulier) dans ce secteur, pour empêcher de nouvelles constructions
susceptibles de compromettre la révision du plan général d'affectation. Même si
ces terrains se trouvent dans une partie décentrée de l'agglomération, ils sont
toutefois accessibles par une route existante et ils se trouvent à moins de 400
m d'un arrêt de bus de la ligne VMCV 216 (Vevey-Jongny-Attalens-Bossonnens).
Dans ces circonstances, la municipalité était fondée à appliquer sans autre la
réglementation en vigueur car les conditions pour un contrôle incident de la
validité du plan d'affectation ne sont pas remplies. La municipalité avait du
reste fait récemment la même appréciation dans une affaire concernant un permis
de construire dans la même zone et la Cour de droit administratif et public
avait considéré que cette appréciation était correcte (arrêt AC.2017.0353 du 12
décembre 2018 consid. 5 – le TF a rejeté un recours contre cet arrêt,
1C_56/2019 du 14 octobre 2019). Les griefs des recourants à ce propos sont donc
mal fondés.
3.
Les recourants contestent que les parcelles
litigieuses soient dotées d'un accès suffisant. Ils soutiennent que le chemin
de la ******** serait trop étroit, ne permettant pas à deux véhicules de se
croiser. Selon eux, la largeur de la route est au mieux de 2.90 m avec par
endroit une assez forte déclivité et des talus mal entretenus de chaque côté;
le chemin est en outre pourvu d'un revêtement ancien rendant le déneigement
difficile. La situation est déjà extrêmement complexe pour les habitants et
riverains sur place; elle deviendra ingérable avec les allées et venues des nouveaux
habitants et de leurs visiteurs. Les recourants ajoutent qu'il n'est pas
démontré que les services de secours puissent accéder dans des conditions
normales. Ils se plaignent de violations des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.
a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet
la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain
soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies
d'accès. La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut
aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le
revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que
l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas
des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le
cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,
les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en
particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt du
TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. notamment AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).
b) L’art. 104 al. 3 LATC impose à la
municipalité de s’assurer, avant l’octroi du permis de construire, que les
équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre
juridique. La situation de droit privé doit donc être claire pour l’autorité
administrative. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute sur
l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que
cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le
permis de construire (cf. AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b, AC.2017.0429
du 6 novembre 2018 consid. 7 et les références).
En l’occurrence, les parcelles nos
260 et 262 sont les fonds dominants d'une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules grevant les biens-fonds des recourants – en particulier, sur une
longueur d'une centaine de mètres dans la partie inférieure, la parcelle n°
428. Malgré le fractionnement prévu, qui équivaut à une division des parcelles
nos 260 et 262, la servitude subsiste, conformément à la règle de
l'art. 743 al. 1 CC, sur les parcelles où les maisons doivent être implantées.
La municipalité pouvait donc retenir l'existence d'une voie d'accès à ces
terrains au bénéfice d'un titre juridique, cet accès étant actuellement garanti
ou effectif, puisqu'il permet de rejoindre en véhicule la villa existante et
d'autres maisons du quartier. Les recourants, qui bénéficient également de
cette servitude, ne prétendent pas qu'il y aurait une incertitude sur
l'existence ou l'assiette du droit de passage.
En droit civil, conformément au
principe de l'identité, une servitude ne peut être maintenue dans un autre but
que celui pour lequel elle a été constituée. Dans les limites de l'inscription
et du but primitif de la servitude, le propriétaire du fonds servant peut
toutefois se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la
servitude; ainsi, il doit tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés
d'une modification des circonstances objectives (cf. art. 739 CC; arrêt TF
5A_737/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). Savoir si la construction de neuf
appartements à la place d'une villa, en respectant toutefois les règles du plan
d'affectation en vigueur, est susceptible d'entraîner une aggravation de la
servitude, est une question de droit privé qu'il n'y a pas lieu de traiter dans
la présente procédure administrative. Il incombait en revanche à la
municipalité de se prononcer au sujet des critères du droit public.
c) Il ne s'agit pas en l'espèce pour
l'autorité communale de statuer sur la création d'un nouvel ouvrage
d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles généralement
applicables (normes VSS, fixant le gabarit des routes). La municipalité doit
apprécier si un ouvrage d'équipement existant – le chemin de la ******** –, qui
est un chemin privé actuellement régulièrement utilisé, est une voie d'accès
adaptée. Les recourants estiment que leur chemin présente plusieurs défauts
mais ils ne contestent pas que son aménagement ainsi que son entretien
n'incombent pas à la collectivité publique, mais en définitive à eux-mêmes
(dans la mesure où ils sont propriétaires de fonds servants et dominants). Ils
s'accommodent de cette voie d'accès, qui n'accueille au demeurant aucun trafic
de transit. Le chemin est étroit dans son premier tronçon où il traverse une forêt,
sur une centaine de mètres; ce tronçon est toutefois rectiligne et sa pente
n'est pas particulièrement forte (environ 10%: à l'entrée de la forêt, le
chemin est à la cote d'altitude 750 m et il atteint la cote 760 m vers les
premières maisons). On peut admettre, avec les recourants, que le croisement
est difficile à cet endroit, mais on ne voit pas en quoi la sécurité des
usagers serait compromise – y compris celle des piétons et des cyclistes –, les
véhicules s'engageant dans un tel chemin devant nécessairement le faire à
vitesse réduite. Vu le nombre relativement limité d'habitations dans le secteur
desservi par ce chemin, cette voie d'accès peut être qualifiée de suffisante; à
tout le moins, on ne voit pas de raisons de critiquer l'appréciation de la
municipalité sur ce point (à propos d'une situation analogue, cf. arrêt TF
1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5).
Des constatations sur place
(inspection locale – cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD) ne sont pas nécessaires
car les caractéristiques du chemin et du quartier ressortent bien du dossier et
des données cartographiques disponibles. Une expertise technique de sécurité du
trafic, requise par les recourants dans leur réplique (cf. art. 29 al. 1 let. c
LPA-VD), n'apporterait pas d'éléments déterminants. L'expert pourrait certes
indiquer en quoi la configuration actuelle du chemin respecte ou s'écarte selon
son appréciation des normes VSS, il pourrait fournir une estimation
quantitative du trafic supplémentaire en fonction de modèles (nombre de mouvements
de véhicules engendrés quotidiennement par place de parc), et il pourrait
éventuellement calculer les probabilités de croisement sur le tronçon le plus
étroit aux heures de pointe du matin et du soir. Mais ces renseignements,
quelle que soit leur pertinence, ne sont pas indispensables pour apprécier
l'état d'équipement d'un quartier de villas déjà desservi par une route privée
et comptant, après la réalisation du projet litigieux, moins de vingt unités
d'habitation. Le tribunal, dont certains membres ont des connaissances
spécialisées, est à même de procéder à cette appréciation. On peut relever que
cette route est une route de desserte au sens de la norme VSS 40 045 (route à
l'intérieur d'un espace bâti qui n'a dans le réseau routier qu'une importance
de quartier), plus précisément une route de type "chemin d'accès". La
norme précitée indique ce qui suit à ce propos (ch. 8):
"Le type chemin d'accès sera
appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de
logement. Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès
devrait être limitée entre 40 m et 80 m environ. Ce type de route est en fait
un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des
véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence.
Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on
peut utiliser les accotements et les autres espaces libres".
Même si le chemin en question a un
premier tronçon un peu plus long que ce qu'indique la norme, il est presque
rectiligne et il offre une bonne visibilité avec un volume de trafic qui
restera quand même très modeste. Sur ce type de chemin, il n'est pas exigé de
pouvoir croiser partout et il existe des endroits, notamment sur le replat au
droit des villas existantes, où le croisement de deux voitures est possible. On
peut attendre des habitants du quartier qu'ils gèrent sans encombre les manœuvres
nécessaires.
d) Les recourants font encore valoir
que leur route fait régulièrement l'objet d'éboulements et que les
propriétaires concernés – c'est-à-dire eux-mêmes, la propriétaire intimée et
quelques autres voisins – ne s'entendent pas quant à la question de savoir qui
doit prendre en charge les frais d'entretien. Selon eux, le chemin carrossable
actuel n'est nullement stabilisé. Ils demandent qu'un expert en géologie ou en
génie civil examine la situation, soit dans le cadre d'une expertise ordonnée
par le tribunal soit dans une expertise privée. Or, lorsqu'elle doit se
prononcer sur une demande de permis de construire telle que la demande
litigieuse, dans un quartier déjà construit et équipé, la municipalité ne peut
pas refuser de délivrer l'autorisation au motif que la situation géologique du
terrain supportant la voie d'accès serait problématique, quand les
propriétaires actuels utilisent cette voie d'accès et n'ont, jusqu'ici, pas
considéré que le passage était trop risqué et que des investigations
géologiques s'imposaient. Il faut rappeler que les constructions litigieuses
sont prévues pour remplacer une habitation existante, sur des parcelles faisant
partie d'un quartier équipé au sens de l'art. 19 LAT. L'autorité communale peut
alors apprécier le caractère adapté des voies d'accès sans une analyse
approfondie des conditions géologiques là où passe la route existante; a
fortiori, l'autorité de recours qui contrôle l'appréciation de la
municipalité n'a pas à recueillir des preuves dans ce domaine.
Il faut encore relever qu'il n'y a
aucun doute à propos de la possibilité, pour les véhicules de secours, d'emprunter
le chemin de la ********. La municipalité déclare sans ambiguïté, dans sa
réponse, que le passage est praticable pour le service du feu. Il n'est pas
douteux que le service d'intervention (SDIS Riviera) dispose du matériel adapté
en cas de sinistre dans ce quartier (cf. AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid.
3e).
e) Enfin, l'augmentation du bruit du
trafic routier, à cause des véhicules des habitants de neuf nouveaux
appartements, n'est à l'évidence pas de nature à entraîner un dépassement des
valeurs limites d'immission dans le quartier (60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la
nuit, compte tenu du degré de sensibilité II attribué à la zone de maisons
familiale B). En d'autres termes, on peut affirmer sur la base de l'expérience
générale que les conditions de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont remplies. Les recourants ne
prétendent du reste pas sérieusement que l'utilisation accrue du chemin de la ********
ou des voies publiques menant à cet endroit, à cause du trafic généré par
dix-sept places de parc supplémentaires, serait incompatible avec les exigences
du droit fédéral de la protection de l'environnement.
Les griefs des recourants relatifs à
l'état d'équipement des parcelles sont donc mal fondés.
4.
Les recourants contestent l'autorisation d'abattre
un hêtre pourpre. Ils critiquent la décision de la municipalité qui retient que
compte tenu de son implantation et de son envergure, le hêtre ne peut pas être
maintenu parce qu'il compromettrait la constructibilité des parcelles. Selon
eux, il serait possible de dimensionner plus faiblement les constructions et de
préserver cet arbre d'essence majeure.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) et son
règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de
l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant,
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est
complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui
précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation
d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons
boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou une contribution aux frais d'arborisation (art.
6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Selon la jurisprudence, les conditions
énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à
la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte
de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de
leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme au plan d'affectation (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019
consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin
2018 consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède
non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;
AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018
consid. 5a).
b) En l'espèce, le règlement sur la
protection des arbres de la Commune de Jongny prévoit à son art. 2 que tous les
arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les
cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les arbres
fruitiers de haute tige et les noyers sont également protégés par le règlement,
pour autant qu'ils atteignent le diamètre susmentionné.
Le plan de situation indique sept
arbres à abattre dont le diamètre dépasse 30 cm: deux sapins rouges, trois
bouleaux, un pin et un foyard. Dans la décision de levée de l'opposition, la
municipalité a indiqué qu'elle autorisait l'abattage de ces arbres protégés, en
relevant le caractère schématique de la protection instituée par le règlement
communal et l'intérêt pour le propriétaire de pouvoir utiliser de manière
rationnelle les droits à bâtir de sa parcelle. Il est prévu la plantation
compensatoire de quinze arbres d'essences indigènes (figurés sur le plan du rez
de chaussée et aménagements extérieurs du 3 mars 2020).
Les recourants critiquent uniquement
l'autorisation d'abattre le foyard à l'angle sud-est de la villa A (n° 6 sur le
plan de situation). Le foyard est l'autre nom du hêtre commun (fagus sylvatica);
il s'agit en l'occurrence d'un hêtre pourpre (fagus sylvatica purpurea), soit
une autre forme naturelle du hêtre commun. La municipalité estime que cet arbre
ne présente pas de caractéristiques extraordinaires qui le rendraient
particulièrement digne d'intérêt ou de protection; elle expose en outre qu'il
ne serait pas possible d'implanter différemment le bâtiment A sur la parcelle
n° 262, compte tenu des contraintes réglementaires et légales (distances à la
lisière de la forêt, distances aux limites). Il ressort en effet des plans que
ce hêtre est très proche des façades de la villa A et aussi de l'angle du
garage souterrain, lequel ne pourrait pas être déplacé en direction du nord
sans empiéter sur l'espace inconstructible le long de la lisière de la forêt
(cf. infra consid. 5). Cela étant, il convient de laisser à la municipalité une
liberté d'appréciation importante dans l'application de son règlement sur la
protection des arbres étant donné que l'arbre en question ne fait pas l'objet
d'une mesure de protection ciblée. Le préavis de la DGE est favorable à la
conservation de cet arbre, mais il laisse la municipalité vérifier que les
conditions d'abattage sont réalisées. Cela signifie qu'il n'y a pas d'intérêt
de niveau supérieur (ou cantonal) à maintenir cet arbre et qu'il incombe donc à
la municipalité de peser les intérêts en fonction des circonstances locales.
Les parcelles litigieuses sont plantées de nombreux arbres dans la partie
supérieure, qui est un cordon boisé protégé selon la législation forestière. Dans
cette situation, on peut admettre que l'abattage d'un hêtre, devant ce cordon
boisé, ne soit pas considéré comme préjudiciable à l'aspect général des lieux –
étant relevé qu'il est prévu de replanter quinze arbres d'espèces indigènes, en
particulier au sud des villas (cf. plan des aménagements extérieurs). Le hêtre
ou le foyard est au demeurant une essence très répandue sur le Plateau (voir
notamment rubrique "hêtre" de l'inventaire forestier national suisse,
www.lfi.ch). Le résultat de la pesée des intérêts, qui retient le caractère
prépondérant de l'utilisation des possibilités de construire offertes par le
plan d'affectation, selon l'implantation prévue, n'est en définitive pas
critiquable.
5.
Les recourants contestent que les conditions pour
l'octroi d'une autorisation dérogatoire (à moins de 10 mètres) soient réalisées.
a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et
installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui
doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.
Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur
prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les
autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant
des conditions et des charges (al. 3).
En droit cantonal, l'art. 27 de la loi
forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale
des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans
tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix
mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être
octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et l'exploitation
de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et
du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre
foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la
LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi d'une
dérogation:
"1 Le service ne peut accorder
des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. la construction ne peut être
édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation
l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux
danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones
limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière.
2 Les
dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.
3 Lors de la
pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la
valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons
biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau
écologique cantonal."Pas de motif de mettre en doute l'appréciation de
l'autorité cantonale spécialisé. Ici accès existant. "
b) En l'espèce, la Direction générale
de l'environnement (DGE/DIRNA) a accordé la dérogation requise pour la construction,
à moins de 10 mètres de la lisière forestière, de l'accès au garage souterrain
depuis le chemin de la ******** et d'une partie des garages souterrains ainsi
que l'aménagement de 2 places extérieures; ces places extérieures devront être
aménagées avec un revêtement perméable.
L'argumentation présentée dans l'acte
de recours vise en réalité plutôt la prise de position du SDT, dans la synthèse
CAMAC, que l'autorisation dérogatoire délivrée par la DGE. Le SDT a été invité
à se prononcer sur le projet de construction litigieux parce qu'une partie de
la rampe d'accès et de l'entrée du garage souterrain se situent à l'intérieur de
l'aire forestière figurée sur le plan général d'affectation de 1994 (angle
nord-ouest de la parcelle n° 262). Comme cela est indiqué dans la synthèse
CAMAC, sur la base de la représentation figurant sur le PGA, l'accès au garage
souterrain devrait être considéré comme étant situé hors de la zone à bâtir. Il
en résulterait la nécessité d'obtenir une autorisation spéciale du SDT (aujourd'hui:
DGTL) au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC (constructions hors des zones à
bâtir).
Or la légende du PGA mentionne que
l'aire forestière (forêts, bosquets, cordons boisés) est figurée "à titre
indicatif". Cette mention n'est pas contraire au droit fédéral, puisque
l'art. 18 al. 3 LAT dispose que l'aire forestière est définie et protégée par
la législation sur les forêts. La LFo définissant de façon exhaustive quelles
surfaces constituent (juridiquement) la forêt, les zones ou aires de forêt des
plans d'aménagement des cantons ont en principe seulement un caractère
indicatif (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: planifier
l'affectation, 2016, n. 41 ad art. 18).
Cela étant, la LFo prévoit une
procédure de constatation de la nature forestière, qui doit être mise en œuvre
d'office lors de la révision des plans d'affectation là où des zones à bâtir
confinent à la forêt (art. 10 al. 2 let. a LFo). Sur cette base, les limites
des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée sont fixées dans les
plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo) et les nouveaux peuplements à
l'extérieur des limites de for.s ne sont pas considérés comme forêt (art. 13
al. 2 LFo). Dans le quartier du projet litigieux, une constatation de la nature
forestière n'a cependant pas été effectuée conformément à ces dispositions lors
de l'établissement du PGA de 1994. C'est donc bien à titre indicatif uniquement
que l'aire forestière est figurée sur ce plan et cette indication n'a aucune
portée juridique.
Une procédure ponctuelle de
constatation de la nature forestière a en revanche été effectuée à la requête
du précédent propriétaire en 2015, ce qu'autorise l'art. 10 al. 1 LFo
("Quiconque prouve un intérêt d'être protégé peut demander au canton de
décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non").
L'autorité cantonale compétente a reconnu la nature forestière du bosquet ou
cordon boisé et elle en a fixé les limites. Cette constatation a été confirmée
sur recours, par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral.
Le tracé de cette lisière, au nord de
la villa existante sur les parcelles nos 260 et 262, a été reporté
sur le plan de situation pour le projet litigieux. C'est bien cette limite qui
est décisive, pour déterminer si l'on se trouve dans la zone à bâtir – la zone
de maisons familiales B, dans laquelle ont été classés les terrains
constructibles de ce quartier – ou au contraire hors de la zone à bâtir, dans
une forêt.
Selon les recourants, la prise en
considération de cette limite forestière ne résisterait pas à l'examen car
l'intention du législateur communal était d'affecter en zone de forêt une
surface plus importante (l'aire forestière figurée sur le PGA), y compris une
partie de l'emplacement de l'accès au garage souterrain. Ce grief n'est pas
fondé, car il fait abstraction de la nature indicative de l'aire forestière sur
le PGA ainsi que de la définition de la forêt en droit fédéral. La municipalité
et la DGTL étaient tenues, après l'entrée en force le 28 août 2017 de la
décision de la DGE constatant la limite de la forêt à cet endroit, de retenir que
la réalisation du projet litigieux n'empiétait pas sur la forêt. En d'autres
termes, le régime strict applicable aux constructions en forêt et aux
défrichements n'est pas applicable (cf. art. 5 LFo); il faut seulement vérifier
si la conservation de la forêt est susceptible d'être compromise par la
création de l'accès au garage souterrain et de places de stationnement
extérieures à proximité de la lisière, en zone à bâtir. Si les conditions des
art. 17 al. 1 LFo et 27 LVLFo sont remplies, la protection de la forêt est
censée être garantie.
Les recourants ne précisent pas
pourquoi la création de la rampe d'accès au garage serait problématique (ils ne
critiquent au demeurant pas l'aménagement des places de stationnement
extérieures). L'autorisation spéciale de la DGE retient deux éléments
spécifiques, qui sont déterminants: la localisation de l'accès au garage est
imposée car elle dépend du raccordement existant au chemin de la ********; la
forêt a une situation particulière à cet endroit car elle est située à une
altitude plus élevée que le parc de la villa, dont elle est séparée par une
barre rocheuse. Pour la DGE, créer une rampe et une construction souterraine
dans le prolongement de l'accès existant ne porte aucune atteinte à la forêt,
la protection du site, de la nature, du paysage et de l'environnement étant
assurée. L'appréciation de l'autorité spécialisée, qui tient compte de la
configuration actuelle des lieux, prend en considération les éléments
pertinents; elle a valeur d'expertise administrative, s'agissant des atteintes
possibles à la forêt. Il est évident que cette autorité – en l'occurrence, par
délégation, l'inspecteur forestier de l'arrondissement, qui connaît les lieux
pour avoir procédé à la constatation de la nature forestière – a évalué les
risques pour les arbres plantés en amont de la barre rocheuse et il n'y a aucun
motif de remettre en cause ses conclusions. Il n'est, dans ces conditions, pas
nécessaire de faire des constatations supplémentaires lors d'une inspection
locale. La dérogation octroyée par la DGE est conforme aux prescriptions de la
législation forestière et les griefs des recourants à ce propos sont mal
fondés.
6.
Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une
expertise géologique et géotechnique parce que, d'après eux, la construction
sur ce terrain nécessite des précautions spéciales.
a) L'art. 89 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Selon la jurisprudence cantonale, il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment
des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,
que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir (cf. AC.2018.0379
du 5 juin 2020 consid. 18a, AC.2016.0425-0427-0428 du 26 septembre 2017 consid.
12a et les références).
De jurisprudence constante, la
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les investigations
et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux
de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement
d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf. AC.2018.0379 du 5 juin
2020 consid. 18a, AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3 et les références).
La prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de
terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de
construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2019.0190-0191
du 7 avril 2020 consid. 2a et les références).
b) D'après les indications du guichet
cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, thème dangers naturels), les trois
parcelles ne sont pas exposées aux dangers d'éboulements, d'effondrements ni de
glissements de terrains spontanés ou permanents. Il est notamment indiqué, dans
la synthèse CAMAC, que sur la base des connaissances actuelles, le secteur
n'est pas exposé à un danger naturel au sens de la loi forestière (préavis
DGE-FORET) et que les travaux de forage pour les sondes géothermiques devront
être surveillés par un bureau d'hydrogéologues. Les services spécialisés de
l'administration cantonale n'ont cependant pas retenu que la construction des
villas et du garage souterrain était soumise à autorisation spéciale au sens de
l'art. 120 al. 1 let. b LATC, cette autorisation cantonale étant requise pour
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dommages causés par les forces de la nature (voir la liste des autorisations
spéciales au début de la synthèse CAMAC). On ne voit pas en quoi cette
appréciation serait erronée, les recourants ne cherchant du reste pas à prouver
ou à rendre vraisemblable l'existence de risques naturels.
Dans sa réponse, la municipalité fait
valoir qu'aucune règle n'impose la réalisation d'une étude géologique. Cela
étant, cette autorité a pris acte de l'engagement du constructeur d'effectuer
un état des lieux s'il devait utiliser des explosifs. Elle a aussi relevé que
la garantie de la sécurité des lieux durant le chantier incombait au constructeur,
et qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer des questions relevant du droit privé
(responsabilité du propriétaire foncier) dans les conditions du permis de
construire. Ces considérations sont correctes. Le dossier du projet litigieux,
sans étude géologique et sans autorisation cantonale spéciale au sens de l'art.
120 al. 1 let. b LATC, est complet et la municipalité pouvait délivrer son
autorisation sur cette base. Les craintes exprimées par les recourants au sujet
des risques d'atteintes aux propriétés voisines ou la forêt à cause des travaux
spéciaux du chantier, ne sont en l'espèce pas des éléments à prendre en
considération dans le cadre du contrôle, par le Tribunal cantonal, de
l'application des règles de droit public d'aménagement du territoire et de
police des constructions. Ce grief doit par conséquent être écarté.
7.
Il résulte des considérants que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD) ainsi que les dépens, à payer à la Commune de
Jongny et à la constructrice, assistées l'une et l'autre d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision prise le 19 mars 2020 par la
Municipalité de Jongny est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
à la société F.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
à la Commune de Jongny à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 mars 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.