AC.2020.0102
CDAP - AC.2020.0102 - 2021-03-31 - A._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B._____
31 mars 2021Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel,
assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Pascal MARTI, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz, du 19 mars 2020, levant son opposition et délivrant le permis
de construire un immeuble d'habitation de 6 logements et un couvert à
voitures, parcelle 925, propriété de B.________ (CAMAC 190750)
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 925 de la
Commune de la Tour-de-Peilz, sise au chemin de Béranges. Cette parcelle, d'une
surface de 1'721 m2 de pré-champ, est sise en zone d'habitation de
faible densité au sens des art. 78 ss du Règlement du plan général
d'affectation et de police des constructions du 20 avril 2017 de la Commune de
la Tour-de-Peilz (RPGA). De forme de demi-lune, la parcelle borde au nord le
chemin de Béranges (DP 1098). Au sud-ouest, elle est longée d'un chemin d'accès
DP 1058. Elle est entourée au sud et à l'est de la parcelle n° 523,
propriété d'A.________.
Il ressort par ailleurs du Registre foncier que la
parcelle est grevée de deux servitudes de canalisations, à savoir une
canalisation d'électricité en faveur de la société électrique de la région
Vevey-Montreux, ainsi qu'une servitude de canalisation d'eau en faveur du
Service intercommunal de gestion.
B.
Le 13 novembre 2019, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé
une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de la
Tour-de-Peilz (ci-après: la Municipalité) visant la construction d'un immeuble
d'habitation de 6 logements et d'un couvert à voitures. Le bâtiment projeté, en
forme de demi-lune comme la parcelle, comprend un niveau avec les 6 logements
rattachés les uns aux autres et un couvert pour 7 voitures à l'extrémité ouest.
Deux places de parc non couvertes s'y ajoutent à l'ouest.
La toiture serait entièrement végétalisée et
comprendrait cinq terrasses. Le bâtiment serait en outre doté de 5 patios d'une
surface respective de 12.1 m2, 15.5 m2, 14.1 m2
(2x) et 14.2 m2. Des escaliers amovibles permettent d'accéder à la
toiture en passant par ces patios.
La demande de permis de construire indique une
surface bâtie de 688 m2, aboutissant à un coefficient
d'utilisation du sol de 0.40.
Il ressort par ailleurs du plan de situation dressé
pour enquête que le projet impliquera l'abattage de 4 arbres, dont l'un se
situe à l'est de la parcelle, contre la limite de la parcelle n° 523.
S'agissant de la limite des constructions, le plan
de situation se réfère à l'art. 36 LRou et retient une mesure de 7m à
l'axe des 2 voies routières concernées, à savoir les DP 1098 et le DP 1058.
C.
L'enquête publique s'est déroulée du 21 décembre 2019 au 19 janvier
2020. Elle a suscité le dépôt d'une opposition le 16 janvier 2020, émanant d'A.________,
propriétaire de la parcelle n° 523 et voisine directe au sud de la
parcelle à construire.
D.
La Municipalité a soumis l'examen du projet à la Commission consultative
d'urbanisme (CCU), qui s'est réunie le 13 février 2020 en présence de
l'architecte du projet. Il ressort du procès-verbal de cette séance, daté du 19
février 2020, que l'architecte a expliqué que la constructrice avait opté pour
une construction horizontale épousant les courbes du terrain, et que du fait de
la profondeur de certains lots, des patios étaient prévus pour apporter de
l'éclairage naturel. Une toiture végétalisée était prévue, avec quelques
terrasses privatives en bois ("decks") posées sur du terreau et
entourées de barrières en structure légères type clôture pour un impact
moindre. Des potagers pourraient également être aménagés sur ces terrasses. L'architecte
a précisé que l'accès à ces espaces se ferait par des escaliers amovibles
depuis les patios. La CCU a préavisé favorablement le projet, réservant, dans
sa conclusion, une définition des contraintes par rapport à la toiture
végétalisée et aux aménagements sur celle-ci et précisant qu’une mention serait
faite au permis de construire pour exiger des claustras en bois.
E.
La centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse
n° 190750 le 10 janvier 2020. Les services cantonaux concernés ont préavisé
favorablement le projet.
F.
La Municipalité a délivré le permis de construire n° 3918, le 19
mars 2020. Dans une décision distincte du même jour, elle a levé l'opposition
formée par A.________. Le permis de construire comprend notamment la charge suivante:
"Le présent permis est
délivré avec la charge de concevoir et d’exécuter la végétalisation de la
toiture selon les principes de la norme SIA 564 312, avec l’appui d’un
professionnel dans ce domaine. Préalablement à la délivrance du permis
d’habiter, tous les propriétaires passeront une convention avec la commune
portant sur un plan d’entretien de 5 ans, à proposer avec ce professionnel
(avec l’obligation de faire passer les charges de cette convention sur des
acquéreurs ultérieurs). Les claustras du bâtiment seront obligatoirement en
bois".
Le permis inclut aussi l'obligation de planter 4
arbres d'essence majeure, avec présentation préalable d'un plan d'arborisation
mentionnant les essences choisies.
G.
Par acte du 28 avril 2020, par l'intermédiaire de son conseil, A.________
a formé recours contre "la décision rendue le 19 mars 2020 par la
Municipalité de la Tour-de-Peilz délivrant [le] permis de construire",
concluant à son annulation, le permis de construire sollicité étant refusé. A
l'appui de son recours, elle fait valoir que la surface des patios aurait dû
être comptabilisée dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS), ce
qui aboutit à un dépassement de l'IUS maximal autorisé par le RPGA. Elle conteste
le respect de 7 m par rapport à la route. Elle fait aussi valoir une servitude
de canalisation d'eau sur l’emprise de la parcelle et conteste l’abattage d’un
arbre qui se trouverait sur sa parcelle. Elle critique la toiture projetée sous
l'angle de l'esthétique et le fait que le projet prévoit six logements en ordre
contigu, ce qui serait contraire la règlementation communale. A titre de mesure
d'instruction, la recourante a requis la mise en œuvre d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 25 mai 2020, la constructrice,
assistée d'un mandataire, a conclu au rejet du recours. Elle a requis la tenue
d'une audience avec débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.
La Municipalité a déposé sa réponse le 8 juillet
2020, sous la plume de son conseil, concluant au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 10 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, la constructrice a indiqué
qu'elle renonçait à déposer une duplique.
La Municipalité a dupliqué le 6 octobre 2020. Elle
précisait que le DP 1058 n’était pas classé selon le plan de classification du
réseau des routes communales, approuvé par le canton le 5 novembre 1971. Elle
comparait cette desserte avec d’autres dessertes mineures identiques, catégorisées
en 3ème classe, et précisait que sur le territoire communal, les
routes de 3ème classe sont des routes de desserte mineures
résidentielles et les routes de 2ème classe des routes collectrices.
La Cour a procédé à une inspection locale le 2
décembre 2020, dont on peut extraire du compte-rendu le passage suivant:
"[…]
Il est constaté que la parcelle
n° 925 forme une demi-lune, constituée d'une pente montant depuis le
chemin de Béranges et le chemin d'accès DP 1058 en direction de la parcelle de
la recourante, qui la surplombe au sud, sur la colline. Il est procédé à
l'examen des différents griefs du recours.
Distance par rapport à la route
L'assesseur Durussel constate que
le plan de géomètre tient compte de l'axe de la route en fonction du DP et non
de la chaussée effective: il a en conséquence procédé à une vérification des
mesures et indique que la distance de 7 m à l'axe de la chaussée depuis le
tronçon principal du chemin de Béranges (DP 1098) est respecté. Quant au chemin
d'accès entre les parcelles n° 925 et n° 602 (DP 1058), qui constitue l'accès à
la parcelle n° 523 de la recourante, ainsi qu'à la parcelle n° 602 propriété de
la Commune de La Tour-de-Peilz, il est constaté que ce chemin est une voie sans
issue, dont la chaussée est large d'environ 3 m et ne permet pas le croisement
de véhicules. L'assesseur Durussel estime que depuis l'axe de la chaussée, la
distance par rapport au bâtiment projeté est de l'ordre de 6 mètres.
Le chemin d'accès DP 1058 dessert,
outre la parcelle n° 523, la parcelle n° 602 voisine à l'ouest, sur
laquelle est érigé un bâtiment locatif de 4 étages. Le parking sis au pied de
ce bâtiment est accessible par un large passage au départ du chemin d'accès.
Ensuite, le chemin devient plus étroit et mène aux places de parc de la
recourante, au bout du chemin.
Me Mathey indique que le DP
1058 constitue une extension du chemin de Béranges et doit donc être qualifié
de route de 2ème classe selon le plan de classification des routes
communales approuvé en 1971, ce qui impose une distance minima de 7 m à
observer entre la construction et l'axe de la chaussée, conformément à l'art.
36 LRou. Me Misteli conteste cette affirmation et soutient que ce chemin ne
fait pas partie du classement effectué en 1971, dès lors que la classification résulte
du plan, sur lequel il ne figure pas.
Patios
donnant accès aux terrasses
L'architecte
expose que les patios prévus seront ouverts et munis d'escaliers amovibles ou
permanents selon que les propriétaires choisiront ou non d'aménager des
terrasses. Les terrasses éventuelles seront exclusivement extérieures.
Arbre à abattre
Le Tribunal et les parties se
déplacent sur la parcelle jusqu'à l'arbre litigieux. L'assesseur Durussel
constate, au vu de l'emplacement des bornes et du cordon tiré entre elles, que
les racines et la base de l'arbre se situent sur la parcelle de la recourante,
alors que la majeure partie du tronc, des branches et du feuillage s'est
développée sur la parcelle à construire, en direction du bas de la pente.
La présidente interpelle les
représentants de la Municipalité et de la constructrice sur la nécessité
d'abattre cet arbre. L'architecte explique que les branches touchent la façade
de la construction prévue et que l'abattage paraît nécessaire pour des raisons
de sécurité. Les représentants de la Municipalité indiquent que cet arbre n'est
pas protégé. Me Mathey soutient que l'arbre doit être conservé en vue de
maintenir une verdure suffisante.
Il est constaté la présence d'un
arbre plus grand à quelques mètres à l'ouest, qui se trouve sur la parcelle de
la recourante et dont les branches débordent également largement sur la
parcelle à construire. Me Marti relève que le branchage de cet arbre devra être
élagué, conformément au Code rural et foncier.
Canalisations
La recourante confirme que sa
parcelle ne bénéficie pas d'une servitude pour les canalisations passant sur la
parcelle à construire.
Esthétique
Interpellés par la Présidente, les
représentants de la constructrice confirment que le bâtiment comprendra un seul
étage, et qu'il s'agira d'un seul bâtiment et non pas de plusieurs bâtiment
accolés. Ils expliquent que le toit du bâtiment sera entièrement végétalisé, à
l'exception d'espaces limités dans le cas où des terrasses seraient aménagées.
Me Marti se réfère au rapport de la Commission d'urbanisme joint au permis
de construire.
Il est constaté le caractère
hétéroclite des constructions alentour s'agissant du nombre d'étages et de la
forme des toits. De l'autre côté du chemin de Béranges sont érigées des maisons
de plusieurs appartements, avec des toits à plusieurs pans. Les représentants
de la Municipalité indiquent que la Commune comprend déjà des immeubles avec
toitures plates, bien qu'on n'en voie aucun dans l'environnement immédiat.
[…]."
Les parties ont bénéficié de la faculté de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience. La recourante a formulé des remarques,
le 17 décembre 2020 et la Municipalité a répondu le 18 décembre 2020.
Le 4 mars 2021, la recourante a produit une copie
d'une lettre adressée à la Municipalité ainsi qu'un lot de photographies en
lien avec l'édification en cours d'une clôture sur la parcelle n°925, en
bordure du DP 1058. La constructrice s'est déterminée sur ces pièces le 9 mars
2021, contestant la pertinence de cet élément dans la présente procédure.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens de l'art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et
il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD). La recourante, voisine directe de la parcelle à construire, remplit
manifestement les conditions de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
La constructrice met en doute la recevabilité du
recours dans la mesure où il est dirigé uniquement contre la décision du 19
mars 2020 délivrant un permis de construire, et non contre la décision levant
l'opposition de la recourante. Il ressort de la décision notifiée à la
recourante que la Municipalité a bien décidé de délivrer le permis de
construire litigieux et d'écarter l'opposition de la recourante. Le recours est
dès lors recevable en tant qu'il conteste cette décision.
2.
La recourante se plaint de ne pas s'être vu notifier la décision
octroyant le permis de construire, invoquant ainsi une violation de son droit
d'être entendu.
a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête
publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant
le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions
motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision
de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts
TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est
toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été
avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe
de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.
25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les
références citées). De même, le recourant qui a connaissance du permis de
construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du
fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision
levant son opposition (cf. AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).
b) En l'espèce, le permis de construire a été
délivré le 19 mars 2020, soit le même jour que la décision levant l'opposition
de la recourante. Le permis de construire a été produit par la constructrice,
puis par la Municipalité avec sa réponse. On ne voit aucune contradiction ni incohérence
entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance
matérielle. La recourante a eu connaissance du permis de construire avant
l'échéance du délai de réplique et a pu se déterminer à ce sujet. Dans ces
circonstances, une éventuelle une violation du droit d'être entendu de la recourante
a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure.
3.
La recourante invoque une violation de l'art. 80 RPGA relatif à l'indice
d'utilisation maximal autorisé, soutenant que la Municipalité aurait dû tenir
compte de la surface de 5 patios intérieurs qui seront accessibles et aménagés.
a) L'art. 80 RPGA 1ère phrase prévoit que
l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé est de 0.40. Aux termes de
l'art. 14 al. 1 RPGA, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre
la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de
la parcelle. L'art. 14 al. 2 précise que le calcul de l'IUS et le calcul de la
SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis
de construire.
b) Selon la norme SIA 416 intitulée "Surfaces
et volumes des bâtiments", la surface de plancher (SP) est la somme des
surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part. La norme
SIA 421 (version 2006) se prononce au chiffre 4 sur l'indice d'utilisation du
sol (IUS): Cet indice a pour but de mesurer l'intensité de l'utilisation du
sol; il constitue aussi un élément permettant de définir le caractère des
constructions d'une zone (ch. 4.1). Il indique le rapport entre les surfaces
servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation, au commerce,
aux services et à l'artisanat d'une part et la surface de terrain d'autre part;
il est particulièrement approprié aux zones d'habitation (ch. 4.2). L'IUS est
le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface
de terrain déterminante (ch. 4.3). La surface de plancher déterminante est la
somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4).
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher les surfaces dont le
vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les surfaces
utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installations (SI) selon la norme
SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher déterminante SPd comprend ainsi la
surface utile principale SUP, la surface de dégagement SD et la surface de
construction SC (ch. 4.5).
Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon
le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est
affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle
sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans
l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les
buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de
protection civile, les locaux à poubelles (cf. AC.2017.0373 du 18 juin 2018
consid. 3b). Selon la jurisprudence, pour être considéré comme
"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des
personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail. Pour décider si un
niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de vérifier si
les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la
réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables (cf. AC.2019.0307 du 14 février 2020
consid. 2c et les références citées).
c) En l'occurrence, le projet prévoit une surface
bâtie de 688 m2 pour une parcelle de 1'721 m2, et atteint
de ce fait l'IUS de 0.40 autorisé. Des patios ouverts aux intempéries ne
sauraient être considérés comme surfaces d'habitation, soit des espaces fermés
de toute part au sens de la norme SIA précitée. Les escaliers prévus dans ces
patios sont par ailleurs destinés à desservir des terrasses ouvertes, soit des
surfaces non habitables, de sorte que leur présence ne modifie pas cette
appréciation. Le projet litigieux respecte en conséquence l’art. 80 RPGA.
Ce grief doit être rejeté.
4.
La recourante fait valoir une servitude de canalisation qui grève la
parcelle à construire.
a) Selon
la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit
privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient
ainsi ni à l'autorité administrative, ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette
de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la
municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet
qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de
l'accord du bénéficiaire de la servitude. Les moyens tirés du
non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction
administrative (cf. AC.2018.0426 du 17 août 2020 consid. 3a et les
références citées).
b) En l'occurrence, le terrain est grevé d'une de canalisation
d'électricité en faveur de la société électrique de la région Vevey-Montreux, et
d'une servitude de canalisation d'eau en faveur du Service intercommunal de
gestion. Ces servitudes, relèvent du droit privé et ne sont pas constituées en
faveur de la recourante, ce qu'elle a confirmé lors de l'inspection locale, de
sorte que pour ce motif également, ce grief est irrecevable.
5.
La recourante se plaint de ce que le projet implique l'abattage d'un
arbre sis en limite est de la parcelle à construire, mais qui serait de fait
planté sur sa propre parcelle. La constructrice se réfère aux plans de géomètre
dont il ressort que l'arbre se trouve en limite de propriété, mais bien du côté
de la parcelle n°925. Lors de l’audience du 2 décembre 2020, la Cour a constaté,
sur la base d'un cordon qui avait été tiré par l’une des parties entre les
bornes présentes en limite de parcelle, que les racines et la base de l'arbre
se situaient sur la parcelle n° 523 de la recourante, alors que la majeure
partie du tronc, des branches et du feuillage s'est développée sur la parcelle n°
925 à construire, en direction du bas de la pente. Interpellé sur la nécessité
d'abattre cet arbre, l'architecte a expliqué que les branches touchaient la
façade de la construction prévue et que l'abattage paraissait nécessaire pour
des raisons de sécurité. Les représentants de la Municipalité ont précisé que
l'arbre n'était pas protégé.
a) Conformément à l’art. 108 al. 1 LATC, la demande
de permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, la demande
sera signée par le propriétaire du fonds.
b) En l'occurrence, le permis de construire autorise
implicitement l’abattage de quatre arbres figurant sur le plan de situation
comme étant à abattre. L’arbre litigieux figure parmi ceux-ci. Au vu des
constatations effectuées lors de l'inspection locale cet arbre prend racine sur
le fonds de la recourante qui s’oppose à son abattage. L’autorisation délivrée
ne respecte ainsi pas l’art. 108 LATC. C’est partant à tort que la Municipalité
a autorisé l’abattage de cet arbre. Dans la mesure où sa présence sur la
parcelle à construire justifie l’enlèvement de l’arbre ou un écimage, cette
question relève du droit civil et des juridictions civiles (cf. art. 57 ss du
code rural et foncier du 7 décembre 1987: CRF; BLV 211.41).
Ce grief est en conséquence admis et le permis de
construire sera réformé en ce sens qu’il ne comprend pas d’autorisation
d’abattage de cet arbre.
6.
Selon la recourante, du côté du DP 1058 à l'ouest, la distance de la
construction litigieuse par rapport à la route violerait l'art. 36 al. 2 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), en ce sens que la
limite de 7 mètres par rapport à la route aurait été calculée sans prendre en
compte le milieu de la route existante, qui serait plus étroite que la route
figurant sur les plans. Selon elle, l'implantation de la façade ouest devrait
être reculée d'au moins 2 mètres.
a) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de
plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors
de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a.
pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités ;
b.
pour les routes cantonales principales
de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales
de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des
localités ;
c.
pour les autres routes cantonales
secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10
mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d.
pour les routes communales de 3e
classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce
qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales."
Les limites des constructions sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement
d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un
objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but
d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de
bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation
routière en bordure de la voie publique (AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.
6b et les références citées). La cession d'une bande de terrain en vue de la
création d'un trottoir ne modifie pas la distance à la voie publique qui se
mesure à l'axe des voies de circulation (TF 1C_312/2019 du 19 novembre 2019
consid. 3.2).
L'art. 6 al. 2 LRou prévoit que la catégorisation
des routes résulte d'une décision d'approbation cantonale. Après avoir requis
l'avis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
la Municipalité fixe la répartition des routes communales dans les classes
prévues à l'art. 6 LRou (art. 2 al. 1 du Règlement d'application de la LRou du
19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1]).
b) Dans ses écritures, la Municipalité explique
qu'il est vrai que la route physique est plus étroite que le DP reproduit sur
le plan de situation. Selon elle, c'est bien toute la largeur du DP 1058 dont
il faut tenir compte en tant que zone affectée à la route. Quant à la catégorie
de route, la Municipalité explique que si le chemin de Béranges est
effectivement classé en route de 2ème classe, s’agissant de son
tronçon principal, le chemin litigieux accédant à la parcelle de la recourante
ne l’est en revanche pas et doit être considéré comme une route de 3ème
classe. Cette appréciation correspond au plan de classification des routes
communales, de 1971, selon laquelle le chemin de Béranges (n° 34) correspondant
au DP 1098 est bien classifié en tant que route de 2ème classe. A
teneur de ce plan, le DP 1058 est une voie sans issue partant du DP 1098 et n'est
pas surligné. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut en
conséquence être confirmée. Il convient dès lors de déterminer si la distance
de 5 m par rapport à l’axe de la chaussée est bien respectée (art. 36 al. 1
let. d et al. 2 LRou).
La Cour a pu constater sur place que la chaussée
effective du DP 1058 a une largeur de 3 mètres de large environ et son axe se
trouve à 6 mètres du bâtiment à construire. L'art. 36 al. 1 let. d LRou est
donc respecté en l'espèce.
Quant à la distance par rapport au DP 1098, qui est
bien de 7 m, s’agissant d’une route de 2ème classe au sens de l’art.
36 al. 1 let. c LRou, la Cour a pu constater en audience que celle-ci est
également respectée en l’espèce.
Partant, ce grief doit être rejeté.
7.
La recourante relève que la construction de 6 logements sur une parcelle
de moins de 2'000 m2 en ordre contigu implique une dérogation à
l'art. 79 RPGA ainsi qu'une violation de l'art. 19 RPGA, selon lequel la
Municipalité "prend toute mesure utile pour obtenir un aspect
architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des
constructions et installations." Elle relève que les habitations
alentour comportent des toits à deux ou quatre pans alors que le bâtiment
projeté aurait une toiture "en toboggan" sur plus de 900 m2,
ce qui violerait l'exigence d'un aspect architectural harmonieux.
a) L'art. 79 RPGA, applicable à la zone d'habitation
de faible densité, a la teneur suivante:
"L'ordre non contigu est
obligatoire. La Municipalité peut toutefois autoriser des constructions
contiguës pour autant qu'elles soient réalisées simultanément."
La Municipalité précise que cette disposition s'applique
lorsqu'un projet concerne plusieurs parcelles à la fois, ce qui n'est pas le
cas. En outre, le nombre de logements n'est pas limité dans cette zone, où
l'habitation groupée est autorisée (art. 78 RPGA).
b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). La municipalité
peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Au niveau communal, l'art. 19 RPGA
régit l'esthétique et l'intégration des constructions et prévoit notamment que
la Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect
architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des
constructions et installations (art. 19 al. 1 RPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia
213 consid. 6a; dans la jurisprudence cantonale voir par ex. AC.2014.0208 du 9
février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343
consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208
du 9 février 2015 consid. 4a et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0389 du 18
décembre 2015 consid. 8c).
c) En l'occurrence, il ressort des plans, admis par
la Municipalité, que le projet litigieux n’est pas constitué de plusieurs
bâtiments en ordre contigu, mais qu’il s’agit d’un seul bâtiment comprenant
plusieurs logements. La Municipalité se réfère en particulier à l’art. 78 RPGA
qui prévoit que la zone d’habitation de faible densité est destinée à
l’habitation groupée et individuelle. Il ne s'agit ainsi pas selon elle d'une
construction en ordre contigu au sens de l'art. 79 RPGA. Le Tribunal ne voit
pas de raisons de s’écarter de cette appréciation qui peut être confirmée.
Quant à l’esthétique du projet, il est vrai que le
bâtiment à construire apparaît imposant à la lecture du plan de situation et comporte
une forme peu habituelle en demi-lune. Cette forme épouse cependant la parcelle
dont la forme est aussi en demi-lune et le bâtiment suit la courbe du terrain. Le
projet sera limité en hauteur dès lors qu'il ne comporte qu'un seul niveau, ce
qui est de nature à réduire son impact visuel. Il convient enfin de rappeler
que le projet a été soumis à la Commission consultative d'urbanisme (cf. art.
4 RPGA), qui a préavisé favorablement le projet, tout en émettant quelques
recommandations qui ont été reprises dans le permis de construire. La Cour a pu
constater lors de l'inspection locale que les parcelles environnantes
présentent des constructions hétéroclites en termes de formes de toiture et de
hauteur. Or en l'espèce, la constructrice a indiqué avoir précisément évité une
construction trop haute et privilégié un aspect végétalisé. Il ressort de ce
qui précède que la Municipalité a pris en considération les spécificités du
projet ainsi que du milieu environnant et a même sollicité un préavis de la
CCU. On ne saurait ainsi retenir qu'elle ait outrepassé son large pouvoir
d'appréciation en matière d'esthétique qui peut en conséquence être confirmée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire
n'inclut pas l'autorisation d'abattre l'arbre sis sur la parcelle n° 523 en
limite de la parcelle n° 925. La décision attaquée sera confirmée pour le
surplus.
Compte tenu de de l'admission partielle du recours,
des frais réduits seront mis à la charge de la recourante, qui succombe pour
l'essentiel (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la Municipalité et la
constructrice ont droit à des dépens légèrement réduits, à la charge de la
recourante (art. 55 LPA-VD et art. 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, du 19 mars 2020, est
réformée en ce sens que le permis de construire n° 3918 n'inclut pas
l'autorisation d'abattre l'arbre sis sur la parcelle n° 523 en limite de la
parcelle n° 925. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la
Commune de La Tour-de-Peilz à titre de dépens.
V.
A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à B.________,
à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.