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Décision

AC.2020.0102

CDAP - AC.2020.0102 - 2021-03-31 - A._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, B._____

31 mars 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel,

assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Mme Aurélie

Tille, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Pascal MARTI, avocat, à

Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz, du 19 mars 2020, levant son opposition et délivrant le permis

de construire un immeuble d'habitation de 6 logements et un couvert à

voitures, parcelle 925, propriété de B.________ (CAMAC 190750)

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 925 de la

Commune de la Tour-de-Peilz, sise au chemin de Béranges. Cette parcelle, d'une

surface de 1'721 m2 de pré-champ, est sise en zone d'habitation de

faible densité au sens des art. 78 ss du Règlement du plan général

d'affectation et de police des constructions du 20 avril 2017 de la Commune de

la Tour-de-Peilz (RPGA). De forme de demi-lune, la parcelle borde au nord le

chemin de Béranges (DP 1098). Au sud-ouest, elle est longée d'un chemin d'accès

DP 1058. Elle est entourée au sud et à l'est de la parcelle n° 523,

propriété d'A.________.

Il ressort par ailleurs du Registre foncier que la

parcelle est grevée de deux servitudes de canalisations, à savoir une

canalisation d'électricité en faveur de la société électrique de la région

Vevey-Montreux, ainsi qu'une servitude de canalisation d'eau en faveur du

Service intercommunal de gestion.

B.

Le 13 novembre 2019, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé

une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de la

Tour-de-Peilz (ci-après: la Municipalité) visant la construction d'un immeuble

d'habitation de 6 logements et d'un couvert à voitures. Le bâtiment projeté, en

forme de demi-lune comme la parcelle, comprend un niveau avec les 6 logements

rattachés les uns aux autres et un couvert pour 7 voitures à l'extrémité ouest.

Deux places de parc non couvertes s'y ajoutent à l'ouest.

La toiture serait entièrement végétalisée et

comprendrait cinq terrasses. Le bâtiment serait en outre doté de 5 patios d'une

surface respective de 12.1 m2, 15.5 m2, 14.1 m2

(2x) et 14.2 m2. Des escaliers amovibles permettent d'accéder à la

toiture en passant par ces patios.

La demande de permis de construire indique une

surface bâtie de 688 m2, aboutissant à un coefficient

d'utilisation du sol de 0.40.

Il ressort par ailleurs du plan de situation dressé

pour enquête que le projet impliquera l'abattage de 4 arbres, dont l'un se

situe à l'est de la parcelle, contre la limite de la parcelle n° 523.

S'agissant de la limite des constructions, le plan

de situation se réfère à l'art. 36 LRou et retient une mesure de 7m à

l'axe des 2 voies routières concernées, à savoir les DP 1098 et le DP 1058.

C.

L'enquête publique s'est déroulée du 21 décembre 2019 au 19 janvier

2020. Elle a suscité le dépôt d'une opposition le 16 janvier 2020, émanant d'A.________,

propriétaire de la parcelle n° 523 et voisine directe au sud de la

parcelle à construire.

D.

La Municipalité a soumis l'examen du projet à la Commission consultative

d'urbanisme (CCU), qui s'est réunie le 13 février 2020 en présence de

l'architecte du projet. Il ressort du procès-verbal de cette séance, daté du 19

février 2020, que l'architecte a expliqué que la constructrice avait opté pour

une construction horizontale épousant les courbes du terrain, et que du fait de

la profondeur de certains lots, des patios étaient prévus pour apporter de

l'éclairage naturel. Une toiture végétalisée était prévue, avec quelques

terrasses privatives en bois ("decks") posées sur du terreau et

entourées de barrières en structure légères type clôture pour un impact

moindre. Des potagers pourraient également être aménagés sur ces terrasses. L'architecte

a précisé que l'accès à ces espaces se ferait par des escaliers amovibles

depuis les patios. La CCU a préavisé favorablement le projet, réservant, dans

sa conclusion, une définition des contraintes par rapport à la toiture

végétalisée et aux aménagements sur celle-ci et précisant qu’une mention serait

faite au permis de construire pour exiger des claustras en bois.

E.

La centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse

n° 190750 le 10 janvier 2020. Les services cantonaux concernés ont préavisé

favorablement le projet.

F.

La Municipalité a délivré le permis de construire n° 3918, le 19

mars 2020. Dans une décision distincte du même jour, elle a levé l'opposition

formée par A.________. Le permis de construire comprend notamment la charge suivante:

"Le présent permis est

délivré avec la charge de concevoir et d’exécuter la végétalisation de la

toiture selon les principes de la norme SIA 564 312, avec l’appui d’un

professionnel dans ce domaine. Préalablement à la délivrance du permis

d’habiter, tous les propriétaires passeront une convention avec la commune

portant sur un plan d’entretien de 5 ans, à proposer avec ce professionnel

(avec l’obligation de faire passer les charges de cette convention sur des

acquéreurs ultérieurs). Les claustras du bâtiment seront obligatoirement en

bois".

Le permis inclut aussi l'obligation de planter 4

arbres d'essence majeure, avec présentation préalable d'un plan d'arborisation

mentionnant les essences choisies.

G.

Par acte du 28 avril 2020, par l'intermédiaire de son conseil, A.________

a formé recours contre "la décision rendue le 19 mars 2020 par la

Municipalité de la Tour-de-Peilz délivrant [le] permis de construire",

concluant à son annulation, le permis de construire sollicité étant refusé. A

l'appui de son recours, elle fait valoir que la surface des patios aurait dû

être comptabilisée dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS), ce

qui aboutit à un dépassement de l'IUS maximal autorisé par le RPGA. Elle conteste

le respect de 7 m par rapport à la route. Elle fait aussi valoir une servitude

de canalisation d'eau sur l’emprise de la parcelle et conteste l’abattage d’un

arbre qui se trouverait sur sa parcelle. Elle critique la toiture projetée sous

l'angle de l'esthétique et le fait que le projet prévoit six logements en ordre

contigu, ce qui serait contraire la règlementation communale. A titre de mesure

d'instruction, la recourante a requis la mise en œuvre d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 25 mai 2020, la constructrice,

assistée d'un mandataire, a conclu au rejet du recours. Elle a requis la tenue

d'une audience avec débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.

La Municipalité a déposé sa réponse le 8 juillet

2020, sous la plume de son conseil, concluant au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 10 septembre 2020.

Le 18 septembre 2020, la constructrice a indiqué

qu'elle renonçait à déposer une duplique.

La Municipalité a dupliqué le 6 octobre 2020. Elle

précisait que le DP 1058 n’était pas classé selon le plan de classification du

réseau des routes communales, approuvé par le canton le 5 novembre 1971. Elle

comparait cette desserte avec d’autres dessertes mineures identiques, catégorisées

en 3ème classe, et précisait que sur le territoire communal, les

routes de 3ème classe sont des routes de desserte mineures

résidentielles et les routes de 2ème classe des routes collectrices.

La Cour a procédé à une inspection locale le 2

décembre 2020, dont on peut extraire du compte-rendu le passage suivant:

"[…]

Il est constaté que la parcelle

n° 925 forme une demi-lune, constituée d'une pente montant depuis le

chemin de Béranges et le chemin d'accès DP 1058 en direction de la parcelle de

la recourante, qui la surplombe au sud, sur la colline. Il est procédé à

l'examen des différents griefs du recours.

Distance par rapport à la route

L'assesseur Durussel constate que

le plan de géomètre tient compte de l'axe de la route en fonction du DP et non

de la chaussée effective: il a en conséquence procédé à une vérification des

mesures et indique que la distance de 7 m à l'axe de la chaussée depuis le

tronçon principal du chemin de Béranges (DP 1098) est respecté. Quant au chemin

d'accès entre les parcelles n° 925 et n° 602 (DP 1058), qui constitue l'accès à

la parcelle n° 523 de la recourante, ainsi qu'à la parcelle n° 602 propriété de

la Commune de La Tour-de-Peilz, il est constaté que ce chemin est une voie sans

issue, dont la chaussée est large d'environ 3 m et ne permet pas le croisement

de véhicules. L'assesseur Durussel estime que depuis l'axe de la chaussée, la

distance par rapport au bâtiment projeté est de l'ordre de 6 mètres.

Le chemin d'accès DP 1058 dessert,

outre la parcelle n° 523, la parcelle n° 602 voisine à l'ouest, sur

laquelle est érigé un bâtiment locatif de 4 étages. Le parking sis au pied de

ce bâtiment est accessible par un large passage au départ du chemin d'accès.

Ensuite, le chemin devient plus étroit et mène aux places de parc de la

recourante, au bout du chemin.

Me Mathey indique que le DP

1058 constitue une extension du chemin de Béranges et doit donc être qualifié

de route de 2ème classe selon le plan de classification des routes

communales approuvé en 1971, ce qui impose une distance minima de 7 m à

observer entre la construction et l'axe de la chaussée, conformément à l'art.

36 LRou. Me Misteli conteste cette affirmation et soutient que ce chemin ne

fait pas partie du classement effectué en 1971, dès lors que la classification résulte

du plan, sur lequel il ne figure pas.

Patios

donnant accès aux terrasses

L'architecte

expose que les patios prévus seront ouverts et munis d'escaliers amovibles ou

permanents selon que les propriétaires choisiront ou non d'aménager des

terrasses. Les terrasses éventuelles seront exclusivement extérieures.

Arbre à abattre

Le Tribunal et les parties se

déplacent sur la parcelle jusqu'à l'arbre litigieux. L'assesseur Durussel

constate, au vu de l'emplacement des bornes et du cordon tiré entre elles, que

les racines et la base de l'arbre se situent sur la parcelle de la recourante,

alors que la majeure partie du tronc, des branches et du feuillage s'est

développée sur la parcelle à construire, en direction du bas de la pente.

La présidente interpelle les

représentants de la Municipalité et de la constructrice sur la nécessité

d'abattre cet arbre. L'architecte explique que les branches touchent la façade

de la construction prévue et que l'abattage paraît nécessaire pour des raisons

de sécurité. Les représentants de la Municipalité indiquent que cet arbre n'est

pas protégé. Me Mathey soutient que l'arbre doit être conservé en vue de

maintenir une verdure suffisante.

Il est constaté la présence d'un

arbre plus grand à quelques mètres à l'ouest, qui se trouve sur la parcelle de

la recourante et dont les branches débordent également largement sur la

parcelle à construire. Me Marti relève que le branchage de cet arbre devra être

élagué, conformément au Code rural et foncier.

Canalisations

La recourante confirme que sa

parcelle ne bénéficie pas d'une servitude pour les canalisations passant sur la

parcelle à construire.

Esthétique

Interpellés par la Présidente, les

représentants de la constructrice confirment que le bâtiment comprendra un seul

étage, et qu'il s'agira d'un seul bâtiment et non pas de plusieurs bâtiment

accolés. Ils expliquent que le toit du bâtiment sera entièrement végétalisé, à

l'exception d'espaces limités dans le cas où des terrasses seraient aménagées.

Me Marti se réfère au rapport de la Commission d'urbanisme joint au permis

de construire.

Il est constaté le caractère

hétéroclite des constructions alentour s'agissant du nombre d'étages et de la

forme des toits. De l'autre côté du chemin de Béranges sont érigées des maisons

de plusieurs appartements, avec des toits à plusieurs pans. Les représentants

de la Municipalité indiquent que la Commune comprend déjà des immeubles avec

toitures plates, bien qu'on n'en voie aucun dans l'environnement immédiat.

[…]."

Les parties ont bénéficié de la faculté de se

déterminer sur le compte-rendu d'audience. La recourante a formulé des remarques,

le 17 décembre 2020 et la Municipalité a répondu le 18 décembre 2020.

Le 4 mars 2021, la recourante a produit une copie

d'une lettre adressée à la Municipalité ainsi qu'un lot de photographies en

lien avec l'édification en cours d'une clôture sur la parcelle n°925, en

bordure du DP 1058. La constructrice s'est déterminée sur ces pièces le 9 mars

2021, contestant la pertinence de cet élément dans la présente procédure.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens de l'art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD). La recourante, voisine directe de la parcelle à construire, remplit

manifestement les conditions de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

La constructrice met en doute la recevabilité du

recours dans la mesure où il est dirigé uniquement contre la décision du 19

mars 2020 délivrant un permis de construire, et non contre la décision levant

l'opposition de la recourante. Il ressort de la décision notifiée à la

recourante que la Municipalité a bien décidé de délivrer le permis de

construire litigieux et d'écarter l'opposition de la recourante. Le recours est

dès lors recevable en tant qu'il conteste cette décision.

2.

La recourante se plaint de ne pas s'être vu notifier la décision

octroyant le permis de construire, invoquant ainsi une violation de son droit

d'être entendu.

a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête

publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant

le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions

motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision

de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts

TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015

consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe

de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de

contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.

25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les

références citées). De même, le recourant qui a connaissance du permis de

construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du

fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision

levant son opposition (cf. AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, le permis de construire a été

délivré le 19 mars 2020, soit le même jour que la décision levant l'opposition

de la recourante. Le permis de construire a été produit par la constructrice,

puis par la Municipalité avec sa réponse. On ne voit aucune contradiction ni incohérence

entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance

matérielle. La recourante a eu connaissance du permis de construire avant

l'échéance du délai de réplique et a pu se déterminer à ce sujet. Dans ces

circonstances, une éventuelle une violation du droit d'être entendu de la recourante

a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure.

3.

La recourante invoque une violation de l'art. 80 RPGA relatif à l'indice

d'utilisation maximal autorisé, soutenant que la Municipalité aurait dû tenir

compte de la surface de 5 patios intérieurs qui seront accessibles et aménagés.

a) L'art. 80 RPGA 1ère phrase prévoit que

l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé est de 0.40. Aux termes de

l'art. 14 al. 1 RPGA, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est le rapport entre

la surface de plancher déterminante (SPd) et la surface constructible totale de

la parcelle. L'art. 14 al. 2 précise que le calcul de l'IUS et le calcul de la

SPd s'effectuent selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis

de construire.

b) Selon la norme SIA 416 intitulée "Surfaces

et volumes des bâtiments", la surface de plancher (SP) est la somme des

surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part. La norme

SIA 421 (version 2006) se prononce au chiffre 4 sur l'indice d'utilisation du

sol (IUS): Cet indice a pour but de mesurer l'intensité de l'utilisation du

sol; il constitue aussi un élément permettant de définir le caractère des

constructions d'une zone (ch. 4.1). Il indique le rapport entre les surfaces

servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation, au commerce,

aux services et à l'artisanat d'une part et la surface de terrain d'autre part;

il est particulièrement approprié aux zones d'habitation (ch. 4.2). L'IUS est

le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface

de terrain déterminante (ch. 4.3). La surface de plancher déterminante est la

somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4).

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher les surfaces dont le

vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les surfaces

utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installations (SI) selon la norme

SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher déterminante SPd comprend ainsi la

surface utile principale SUP, la surface de dégagement SD et la surface de

construction SC (ch. 4.5).

Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon

le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est

affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle

sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans

l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les

buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de

protection civile, les locaux à poubelles (cf. AC.2017.0373 du 18 juin 2018

consid. 3b). Selon la jurisprudence, pour être considéré comme

"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des

personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail. Pour décider si un

niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables (cf. AC.2019.0307 du 14 février 2020

consid. 2c et les références citées).

c) En l'occurrence, le projet prévoit une surface

bâtie de 688 m2 pour une parcelle de 1'721 m2, et atteint

de ce fait l'IUS de 0.40 autorisé. Des patios ouverts aux intempéries ne

sauraient être considérés comme surfaces d'habitation, soit des espaces fermés

de toute part au sens de la norme SIA précitée. Les escaliers prévus dans ces

patios sont par ailleurs destinés à desservir des terrasses ouvertes, soit des

surfaces non habitables, de sorte que leur présence ne modifie pas cette

appréciation. Le projet litigieux respecte en conséquence l’art. 80 RPGA.

Ce grief doit être rejeté.

4.

La recourante fait valoir une servitude de canalisation qui grève la

parcelle à construire.

a) Selon

la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit

privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient

ainsi ni à l'autorité administrative, ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette

de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la

municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet

qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de

l'accord du bénéficiaire de la servitude. Les moyens tirés du

non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction

administrative (cf. AC.2018.0426 du 17 août 2020 consid. 3a et les

références citées).

b) En l'occurrence, le terrain est grevé d'une de canalisation

d'électricité en faveur de la société électrique de la région Vevey-Montreux, et

d'une servitude de canalisation d'eau en faveur du Service intercommunal de

gestion. Ces servitudes, relèvent du droit privé et ne sont pas constituées en

faveur de la recourante, ce qu'elle a confirmé lors de l'inspection locale, de

sorte que pour ce motif également, ce grief est irrecevable.

5.

La recourante se plaint de ce que le projet implique l'abattage d'un

arbre sis en limite est de la parcelle à construire, mais qui serait de fait

planté sur sa propre parcelle. La constructrice se réfère aux plans de géomètre

dont il ressort que l'arbre se trouve en limite de propriété, mais bien du côté

de la parcelle n°925. Lors de l’audience du 2 décembre 2020, la Cour a constaté,

sur la base d'un cordon qui avait été tiré par l’une des parties entre les

bornes présentes en limite de parcelle, que les racines et la base de l'arbre

se situaient sur la parcelle n° 523 de la recourante, alors que la majeure

partie du tronc, des branches et du feuillage s'est développée sur la parcelle n°

925 à construire, en direction du bas de la pente. Interpellé sur la nécessité

d'abattre cet arbre, l'architecte a expliqué que les branches touchaient la

façade de la construction prévue et que l'abattage paraissait nécessaire pour

des raisons de sécurité. Les représentants de la Municipalité ont précisé que

l'arbre n'était pas protégé.

a) Conformément à l’art. 108 al. 1 LATC, la demande

de permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, la demande

sera signée par le propriétaire du fonds.

b) En l'occurrence, le permis de construire autorise

implicitement l’abattage de quatre arbres figurant sur le plan de situation

comme étant à abattre. L’arbre litigieux figure parmi ceux-ci. Au vu des

constatations effectuées lors de l'inspection locale cet arbre prend racine sur

le fonds de la recourante qui s’oppose à son abattage. L’autorisation délivrée

ne respecte ainsi pas l’art. 108 LATC. C’est partant à tort que la Municipalité

a autorisé l’abattage de cet arbre. Dans la mesure où sa présence sur la

parcelle à construire justifie l’enlèvement de l’arbre ou un écimage, cette

question relève du droit civil et des juridictions civiles (cf. art. 57 ss du

code rural et foncier du 7 décembre 1987: CRF; BLV 211.41).

Ce grief est en conséquence admis et le permis de

construire sera réformé en ce sens qu’il ne comprend pas d’autorisation

d’abattage de cet arbre.

6.

Selon la recourante, du côté du DP 1058 à l'ouest, la distance de la

construction litigieuse par rapport à la route violerait l'art. 36 al. 2 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), en ce sens que la

limite de 7 mètres par rapport à la route aurait été calculée sans prendre en

compte le milieu de la route existante, qui serait plus étroite que la route

figurant sur les plans. Selon elle, l'implantation de la façade ouest devrait

être reculée d'au moins 2 mètres.

a) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de

plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors

de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

a.

pour les routes cantonales

principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités ;

b.

pour les routes cantonales principales

de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales

de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des

localités ;

c.

pour les autres routes cantonales

secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10

mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;

d.

pour les routes communales de 3e

classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce

qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La

distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les

voies de circulation principales."

Les limites des constructions sont instituées

essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement

d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un

objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but

d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de

bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation

routière en bordure de la voie publique (AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.

6b et les références citées). La cession d'une bande de terrain en vue de la

création d'un trottoir ne modifie pas la distance à la voie publique qui se

mesure à l'axe des voies de circulation (TF 1C_312/2019 du 19 novembre 2019

consid. 3.2).

L'art. 6 al. 2 LRou prévoit que la catégorisation

des routes résulte d'une décision d'approbation cantonale. Après avoir requis

l'avis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

la Municipalité fixe la répartition des routes communales dans les classes

prévues à l'art. 6 LRou (art. 2 al. 1 du Règlement d'application de la LRou du

19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1]).

b) Dans ses écritures, la Municipalité explique

qu'il est vrai que la route physique est plus étroite que le DP reproduit sur

le plan de situation. Selon elle, c'est bien toute la largeur du DP 1058 dont

il faut tenir compte en tant que zone affectée à la route. Quant à la catégorie

de route, la Municipalité explique que si le chemin de Béranges est

effectivement classé en route de 2ème classe, s’agissant de son

tronçon principal, le chemin litigieux accédant à la parcelle de la recourante

ne l’est en revanche pas et doit être considéré comme une route de 3ème

classe. Cette appréciation correspond au plan de classification des routes

communales, de 1971, selon laquelle le chemin de Béranges (n° 34) correspondant

au DP 1098 est bien classifié en tant que route de 2ème classe. A

teneur de ce plan, le DP 1058 est une voie sans issue partant du DP 1098 et n'est

pas surligné. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut en

conséquence être confirmée. Il convient dès lors de déterminer si la distance

de 5 m par rapport à l’axe de la chaussée est bien respectée (art. 36 al. 1

let. d et al. 2 LRou).

La Cour a pu constater sur place que la chaussée

effective du DP 1058 a une largeur de 3 mètres de large environ et son axe se

trouve à 6 mètres du bâtiment à construire. L'art. 36 al. 1 let. d LRou est

donc respecté en l'espèce.

Quant à la distance par rapport au DP 1098, qui est

bien de 7 m, s’agissant d’une route de 2ème classe au sens de l’art.

36 al. 1 let. c LRou, la Cour a pu constater en audience que celle-ci est

également respectée en l’espèce.

Partant, ce grief doit être rejeté.

7.

La recourante relève que la construction de 6 logements sur une parcelle

de moins de 2'000 m2 en ordre contigu implique une dérogation à

l'art. 79 RPGA ainsi qu'une violation de l'art. 19 RPGA, selon lequel la

Municipalité "prend toute mesure utile pour obtenir un aspect

architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des

constructions et installations." Elle relève que les habitations

alentour comportent des toits à deux ou quatre pans alors que le bâtiment

projeté aurait une toiture "en toboggan" sur plus de 900 m2,

ce qui violerait l'exigence d'un aspect architectural harmonieux.

a) L'art. 79 RPGA, applicable à la zone d'habitation

de faible densité, a la teneur suivante:

"L'ordre non contigu est

obligatoire. La Municipalité peut toutefois autoriser des constructions

contiguës pour autant qu'elles soient réalisées simultanément."

La Municipalité précise que cette disposition s'applique

lorsqu'un projet concerne plusieurs parcelles à la fois, ce qui n'est pas le

cas. En outre, le nombre de logements n'est pas limité dans cette zone, où

l'habitation groupée est autorisée (art. 78 RPGA).

b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). La municipalité

peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Au niveau communal, l'art. 19 RPGA

régit l'esthétique et l'intégration des constructions et prévoit notamment que

la Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect

architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des

constructions et installations (art. 19 al. 1 RPGA).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia

213 consid. 6a; dans la jurisprudence cantonale voir par ex. AC.2014.0208 du 9

février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que

la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 4a et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0389 du 18

décembre 2015 consid. 8c).

c) En l'occurrence, il ressort des plans, admis par

la Municipalité, que le projet litigieux n’est pas constitué de plusieurs

bâtiments en ordre contigu, mais qu’il s’agit d’un seul bâtiment comprenant

plusieurs logements. La Municipalité se réfère en particulier à l’art. 78 RPGA

qui prévoit que la zone d’habitation de faible densité est destinée à

l’habitation groupée et individuelle. Il ne s'agit ainsi pas selon elle d'une

construction en ordre contigu au sens de l'art. 79 RPGA. Le Tribunal ne voit

pas de raisons de s’écarter de cette appréciation qui peut être confirmée.

Quant à l’esthétique du projet, il est vrai que le

bâtiment à construire apparaît imposant à la lecture du plan de situation et comporte

une forme peu habituelle en demi-lune. Cette forme épouse cependant la parcelle

dont la forme est aussi en demi-lune et le bâtiment suit la courbe du terrain. Le

projet sera limité en hauteur dès lors qu'il ne comporte qu'un seul niveau, ce

qui est de nature à réduire son impact visuel. Il convient enfin de rappeler

que le projet a été soumis à la Commission consultative d'urbanisme (cf. art.

4 RPGA), qui a préavisé favorablement le projet, tout en émettant quelques

recommandations qui ont été reprises dans le permis de construire. La Cour a pu

constater lors de l'inspection locale que les parcelles environnantes

présentent des constructions hétéroclites en termes de formes de toiture et de

hauteur. Or en l'espèce, la constructrice a indiqué avoir précisément évité une

construction trop haute et privilégié un aspect végétalisé. Il ressort de ce

qui précède que la Municipalité a pris en considération les spécificités du

projet ainsi que du milieu environnant et a même sollicité un préavis de la

CCU. On ne saurait ainsi retenir qu'elle ait outrepassé son large pouvoir

d'appréciation en matière d'esthétique qui peut en conséquence être confirmée.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire

n'inclut pas l'autorisation d'abattre l'arbre sis sur la parcelle n° 523 en

limite de la parcelle n° 925. La décision attaquée sera confirmée pour le

surplus.

Compte tenu de de l'admission partielle du recours,

des frais réduits seront mis à la charge de la recourante, qui succombe pour

l'essentiel (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la Municipalité et la

constructrice ont droit à des dépens légèrement réduits, à la charge de la

recourante (art. 55 LPA-VD et art. 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, du 19 mars 2020, est

réformée en ce sens que le permis de construire n° 3918 n'inclut pas

l'autorisation d'abattre l'arbre sis sur la parcelle n° 523 en limite de la

parcelle n° 925. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la

Commune de La Tour-de-Peilz à titre de dépens.

V.

A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à B.________,

à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.