AC.2020.0104
CDAP - AC.2020.0104 - 2022-11-16 - A._____ à D.__/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement (DGE), Communauté des copropriétaires de la PPE E.__, F.__ à AC._____
16 novembre 2022Français64 min
I. Le recours
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-
de Weck et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
tous à ******** et représentés par Me
Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Nyon, représentée
par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact,
Opposants
1.
Communauté
des copropriétaires de la PPE E.________,
à ********,
2.
F.________,
à ********,
3.
G.________,
à ********,
4.
H.________,
à ********,
5.
I.________,
à ********,
6.
J.________,
à ********,
7.
K.________,
à ********,
8.
L.________,
à ********,
9.
M.________,
à ********,
10.
N.________,
à ********,
11.
O.________,
à ********,
12.
P.________,
à ********,
13.
Q.________,
à ********,
14.
R.________,
à ********,
15.
S.________,
à ********,
16.
T.________,
à ********,
17.
U.________,
à ********,
18.
V.________,
à ********,
19.
W.________,
à ********,
20.
X.________,
à ********,
21.
Y.________,
à ********,
22.
Z.________,
à ********,
23.
AA.________,
à ********,
24.
AB.________,
à ********,
25.
AC.________,
à ********,
tous représentés par Me
Jean-Claude
Perroud, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 24 février 2020 refusant l'octroi du permis de
construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation avec parking
souterrain sur la parcelle 3590 et c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 4 février 2021 constatant la nature forestière de la
végétation située sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 -
dossier joint AC.2021.0085 (CAMAC 170646)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________, C.________ et D.________, formant une communauté
héréditaire (ci-après: les constructeurs), sont propriétaires de la parcelle
3590 de Nyon, située le long du chemin de Crève-Cœur. D'une surface de
1'392 m2, la parcelle est cadastrée entièrement en
place-jardin.
Ce bien-fonds est inclus dans le quartier dit
"Haute-Combe", compris entre le chemin de Crève-Cœur, l'avenue
Reverdil, le sentier de Haute-Combe et la route de Clémenty. Il est colloqué en
zone de l'ordre non contigu selon le plan d'extension et le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé le 16
novembre 1984.
L'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger (ISOS) identifie Nyon comme une ville d'intérêt national.
La parcelle 3590 est incluse dans le périmètre environnant (PE) II.
B.
Historiquement, le quartier "Haute-Combe" s'est développé dès
1979. Il a fait l'objet d'études d'ensemble, en étroite collaboration entre les
propriétaires, les promoteurs et le bureau d'architectes AD.________ (dont A.________,
précité) et le bureau de géomètres.
a) La réalisation du quartier impliquait de grouper
quatre parcelles, à savoir les numéros 500 à 503, représentant plus de 20'000 m2,
afin de pouvoir créer un projet d'ensemble utilisant, conformément au RPE, les
droits à bâtir (coefficient d'occupation du sol [COS] et coefficient
d'utilisation du sol [CUS]) d'un grand périmètre.
Des conventions avec la commune ont été signées en
1979 et 1981 en vue de céder à celle-ci des portions de terrain destinées à
l'élargissement des routes périphériques. Il a notamment été convenu que les
surfaces cédées seraient prises en considération dans le calcul des droits à
bâtir.
Les plans utiles, notamment le plan d'ensemble, ont
été communiqués à la municipalité le 18 décembre 1987. Dans sa lettre
d'accompagnement, A.________ indiquait que ce plan d'ensemble constituait le
"plan directeur" qui permettrait de réaliser par étapes un ensemble
cohérent. Une fois les premiers bâtiments mis en place, la composition se
trouverait déséquilibrée si la suite ne pouvait pas se faire.
b) Le 21 novembre 1988, A.________ a formellement déposé
une demande d'autorisation préalable d'implantation sur le périmètre d'ensemble
des quatre parcelles 500 à 503 (autorisation d'ensemble), en présentant des plans
détaillés, datés de septembre 1988 (intitulés "avant-projet"). Il
s'agissait d'ériger six immeubles, sur lesquels étaient répartis les droits à
bâtir calculés selon le périmètre d'ensemble de 23'572 m2 (incluant
les parties cédées), en respectant un COS de 0,25 et un CUS de 0,8 (cf. art. 28
et 29 RPE). A.________ précisait que la procédure adoptée permettrait de "fixer
les implantations et volumes constructibles". Le long du chemin de
Crève-Cœur (sur la future parcelle 3590), il prévoyait un immeuble formé de
trois corps de bâtiments (500 B1, B2 et B3) de cinq niveaux, à savoir le
sous-sol, le rez et les étages 1 à 3. Ces corps de bâtiments seraient reliés
entre eux au sous-sol et au rez de chaussée; les deux corps à l'ouest seraient
cubiques et le troisième, à l'est, cylindrique.
La demande d'autorisation préalable
d'implantation a été soumise à la Commission consultative d'architecture et
d'urbanisme (CCAU), qui a indiqué ce qui suit dans son préavis du 6 décembre
1988:
"(...) un fort malaise a été ressenti à propos des bâtiments situés le
long de Crève-Cœur. En effet, non seulement ils sont trop disparates entre eux,
mais encore ils s'intègrent mal avec les nouveaux bâtiments du quartier de la
Combe."
Le 15 décembre 1988, Me AE.________,
notaire, a transmis au service communal compétent une copie de la promesse de
cession et de groupement de biens-fonds signée le 25 novembre précédent par les
propriétaires des parcelles 500 à 503. Il indiquait que le but de cette
convention était de réunir en un seul bien-fonds les quatre parcelles
concernées, puis de créer des "parcelles d'immeubles" qui
correspondraient à l'implantation précise des futures constructions.
La demande d'autorisation préalable
d'implantation a été mise à l'enquête publique du 4 au 23 janvier 1989. Elle n'a
pas suscité d'opposition.
Le 14 février 1989, la CCAU s'est
derechef exprimée, comme suit:
"[La CCAU] admet le
projet d'implantation dans son ensemble, tout en exprimant son avis négatif à
l'égard du bâtiment cylindrique de Crève-cœur. La reprise de la volumétrie des
deux autres immeubles est souhaitée, parcelle 3590."
L'autorisation préalable d'implantation
(intitulée erronément "permis de construire") a été délivrée les 28
mars et 13 avril 1989 et est entrée en force. Elle comportait la mention
suivante:
"1.2 La Municipalité
partage l'avis négatif de la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme
au sujet du bâtiment cylindrique de Crève-cœur et souhaite que la volumétrie
des deux autres immeubles soit également revue, immeubles situés sur la même
rue."
c) Les propriétaires ont ensuite requis le
fractionnement de la nouvelle parcelle 500 (issue de la réunion des parcelles
500 à 503) en sept parcelles, à savoir six "parcelles d'immeubles"
3585 à 3590 et la parcelle de base 500. Les six parcelles d'immeubles étaient
toutes de taille réduite, enclavées séparément dans la parcelle 500 et
distantes les unes des autres. Par décision du 15 décembre 1989, la
municipalité a autorisé ce fractionnement en application de l'art. 83 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions, en précisant qu'il ne
violait aucune règle en vigueur sur les constructions.
Le 17 avril 1990, la validité de l'autorisation
préalable d'implantation a été prolongée au 28 mars 1991.
Par courrier du 19 février 1991, Me AE.________ a
confirmé au Service communal de l'urbanisme ce qui avait été convenu le jour
même, à savoir que les six "parcelles d'immeubles" seraient
"traitées par analogie comme des périmètres d'évolution, en ce sens que
les façades des immeubles ne devront pas obligatoirement correspondre aux
limites géométriques des dites parcelles" et que "les distances
aux limites ne seront pas remises en question par votre Service dans la mesure
où les demandes de permis de construire respecteront le permis d'implantation
délivré en date du 28 mars 1989 et prolongé le 17 avril 1990."
d) Le périmètre d'ensemble comportait un boisement
le long du chemin de Crève-Cœur, sur la future parcelle 3590 et le nord de la
future parcelle 500. Ce peuplement a donné lieu à des péripéties.
aa) Ainsi, en juillet 1988, l'inspecteur des forêts
d'arrondissement et l'ingénieur forestier de conservation ont confirmé
oralement, après inspection, que ce boisement constituait un "parc",
non soumis au régime forestier.
Le 7 juillet 1989, le Tribunal fédéral a rendu un
arrêt 1A.141/1988, relatif à un autre boisement sur la commune de Nyon, posant
de manière très restrictive les critères permettant de qualifier un peuplement
de "parc", non pas de forêt.
Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, le
Conseil d'Etat a constaté par décision du 15 juin 1990 que le
boisement situé sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 constituait
une forêt, de 2'991 m2.
bb) En août et septembre 1990, les
propriétaires et la commune ont alors présenté une demande de défrichement pour
l'ensemble de ladite forêt.
Par décision du 21 décembre 1990,
valable jusqu'au 31 décembre 1995, l'ancien Service cantonal des forêts et de
la nature a autorisé le défrichement de l'entier de la surface en nature
forestière, à savoir 2'991 m2.
Ce prononcé a considéré en premier lieu, sous
l'angle de la pesée des intérêts, que la bonne foi des
propriétaires devait être protégée. Ceux-ci avaient en effet "investi
plusieurs années en études architecturales pour élaborer, dans sa forme
actuelle, le projet de complexe immobilier" car ils avaient de bonne
foi la certitude, notamment au vu du plan des zones et des considérations du
service de juillet 1988, rendues avant de connaître les critères extrêmement
restrictifs établis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.141/1998, que ces
parcelles ne contenaient pas de forêt, mais un "parc"
uniquement. En outre, "les propriétaires avaient délibérément choisi,
après expertise, de sacrifier plutôt les arbres d'essences communes situés le
long du chemin de Crève-Cœur, plutôt que les beaux arbres isolés et
généralement exotiques existants sur le replat; il était évident qu'ils se
seraient inquiétés d'obtenir une autorisation de défrichement, avant d'élaborer
les études de détail, s'ils avaient craint que les arbres à sacrifier fussent
forestiers". Par ailleurs, le sort du boisé concerné était de
toute façon fortement compromis, dans la mesure où la commune envisageait
d'élargir le chemin de Crève-Cœur, moyennant une emprise du côté forestier
estimée à 1'153 m2. Dans ces conditions, on pouvait légitimement
penser que le cordon boisé étroit qui subsisterait après ces travaux serait
condamné à moyen terme, compte tenu de sa minceur, des pressions dues à
l'urbanisation et de son état sanitaire préoccupant (plusieurs résineux avaient
déjà dû être abattus). Sa suppression permettrait de surcroît d'améliorer
l'ensoleillement des bâtiments - il est vrai de construction récente - situés
de l'autre côté du chemin de Crève-Cœur. Enfin, le projet immobilier méritait
d'être maintenu pour sa qualité architecturale et paysagère. Toujours au regard
de la pesée des intérêts, le service concluait qu' "en définitive,
l'intérêt à la réalisation du complexe immobilier projeté est prépondérant sur
l'intérêt existant à conserver la surface forestière concernée."
En deuxième lieu, s'agissant de
l'emplacement obligé, le service relevait que les parcelles étaient colloquées
en zone à bâtir, que le projet avait été étudié dès 1985 en collaboration avec
la municipalité et ses services, notamment celui des espaces verts, et que les
propriétaires avaient obtenu, sans opposition, un permis d'implantation pour
l'ensemble du complexe projeté, ainsi qu'un permis de construire les premiers
bâtiments. Ainsi, selon le service, "l'emplacement du défrichement est
imposé, à moins d'obliger à reprendre les études architecturales à leur début,
ce qui serait contraire au principe de la bonne foi et à la sécurité du droit."
En troisième lieu, aucune raison de
police ne s'opposait au défrichement.
Enfin, les intérêts de la protection
de la nature et du paysage étaient préservés, au vu des arbres conservés et des
plantations prévues dans le quartier de Haute-Combe. En particulier, à
l'emplacement du défrichement, les arbres (principalement exotiques) situés sur
le replat seraient en grande majorité maintenus.
Pour le surplus, le service relevait
qu'en contrepartie, les propriétaires s'étaient engagés à un reboisement de
compensation de 4'051 m2. Les compensations prévues étaient de bonne
qualité et leur surface nettement supérieure au défrichement.
cc) A la suite de l'entrée en force de
la décision de défrichement du
21 décembre 1990, la totalité de la compensation a été effectuée.
e) Le 17 avril 1991, les propriétaires ont signé
l'acte de "Division de bien-fonds - Constitution de parcelle de
dépendance - Attribution de parcelles - Epuration de servitudes et charges
foncières", établi par le notaire Me AE.________. Comme prévu, cet
acte dégageait de la parcelle 500 les six parcelles 3585 à 3590, le solde de la
parcelle 500 étant constitué en parcelle de dépendance des six parcelles
précitées. Selon un extrait du site cartographique vaudois, la configuration du
périmètre, prévalant encore aujourd'hui, est devenue la suivante:
f) A ce jour, ainsi que l'indique l'extrait précité,
toutes les parcelles sont construites, hormis la parcelle 3590 appartenant aux
constructeurs. Le premier permis a été délivré en 1990 (avenue Reverdil 12-14,
parcelle 3586), le deuxième en 1993 (route de Clémenty 35-39, parcelle 3585) et
les deux suivants en 1998 et 2001 (avenue Reverdil 8-10, parcelle 3589; route
de Clémenty 45-47, parcelle 3588). La date du permis relatif au bâtiment des
opposants (cf. ci-après let. C/b) PPE E.________ (route de Clémenty 41-43,
parcelle 3587) n'est pas connue du tribunal, mais la PPE a été constituée en
1999.
C.
Le 16 novembre 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle 3590 un
immeuble d'habitation Minergie de 30 logements (CAMAC 170646).
a) Il s'agit d'un bâtiment unique, de 7 niveaux (rez
inférieur, rez supérieur, étages 1 à 5), destiné à l'habitation. Les
constructeurs ont transmis en particulier un plan de situation de géomètre du
16 novembre 2017 ainsi que des plans d'architecte du même jour.
Par courrier du 13 décembre 2017, le chef du Service
communal de l'urbanisme a indiqué aux constructeurs que le bâtiment dépasserait
de manière importante ce qui avait été autorisé par l'autorisation préalable
d'implantation, s'agissant en particulier de la hauteur. Toutefois, malgré la
constatation de cette non-conformité, le service serait disposé à initier
l'enquête publique au regard de la qualité du projet présenté. A.________ a
réagi le 18 décembre 2017, contestant que son projet ne fût pas conforme.
b) Le projet a été mis à l'enquête du 6 janvier au 4
février 2018. Le 5 février 2018, une opposition commune a été déposée par la
communauté de la PPE "E.________" (parcelle 3587, route de Clémenty
41-43), la quasi-totalité de ses membres ainsi que l'usufruitière de l'un des
lots, à savoir F.________ et G.________, H.________ et I.________ (usufruitière),
J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________, O.________ et P.________,
Q.________ (dont la part a entre-temps été vendue), R.________ et S.________, T.________,
U.________, V.________, W.________, X.________, X.________, Z.________ et AA.________,
AB.________ et AC.________.
La synthèse CAMAC a été établie le 13 février 2018,
délivrant les préavis et autorisations nécessaires. Aucune aire forestière n'a
été évoquée.
Le 27 mars 2018, une séance est
intervenue entre les opposants et un représentant de la commune. Celui-ci a
déclaré que le site ne comptait pas d'aire forestière; le boisé existant était
plutôt de type "vernes" composées en particulier de robiniers.
Interpellé par les opposants,
l'inspecteur des forêts du 12e arrondissement leur a indiqué le 4
mai 2018 ce qui suit:
"(…) La partie nord du boisement situé au
nord de la parcelle 500 et sur la parcelle 3590 a effectivement fait l'objet
d'une autorisation de défrichement le 21.12.1990. D'après les documents disponibles
dans mon bureau, l'inspecteur des forêts de l'époque a confirmé que le
défrichement avait été effectué en février 1991. J'en conclus que
l'autorisation de défrichement a bel et bien été utilisée, ce qui signifie que
le périmètre défriché n'est plus soumis à la législation forestière. Concernant
les boisements de compensation, ils ont tous été exécutés à satisfaction de
l'inspecteur des forêts.
De mon point de vue,
les arbres qui poussent sur place existaient déjà en 1990 - à ce sujet je
signale que la décision de défrichement indique au pt. 4 (p. 4) que les arbres
situés sur le replat à l'emplacement du défrichement seront principalement
conservés sur place.
Quant à la nature forestière des boisements, ils sont de type forestier
et la surface serait aujourd'hui sans doute considérée comme de la forêt par la
DGE si elle n'avait pas été défrichée en 1990/1991."
c) Par décision du 24 février 2020, la municipalité
de Nyon a refusé le permis de construire. Elle rappelait d'abord que
l'autorisation préalable d'implantation délivrée le 28 mars 1989 était échue
s'agissant de la parcelle 3590. Toutefois, il devait être tenu compte du
système mis en place par cette autorisation concernant le développement du
quartier, celle-ci ayant coïncidé avec un fractionnement sur lequel il n'était
plus possible de revenir actuellement. Elle était par conséquent prête à
déroger aux distances aux limites de propriété définies par le RPE, mais pour
autant que toutes les autres conditions posées par l'autorisation préalable
d'implantation du 28 mars 1989 soient remplies, conformément au courrier du 19
février 1991 de Me AE.________ au Service de l'urbanisme. Or, elle considérait
que le volume du projet ne s'inscrivait pas dans le gabarit constructible fixé
par l'autorisation préalable d'implantation. En effet, celle-ci ne permettait
que trois étages sur rez, alors que le projet comptait un nombre supérieur de
niveaux, de sorte que, pour ce motif, le permis ne pouvait être délivré.
d) Agissant le 28 avril 2020 par l'intermédiaire de
leur mandataire, les constructeurs ont déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa
réforme en ce sens que le permis de construire est octroyé et les oppositions
levées, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils ont produit des pièces. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2020.0104.
La municipalité a déposé sa réponse le 14 juillet
2020, concluant au rejet du recours. Elle a communiqué son dossier.
Les opposants se sont exprimés le 26 octobre 2020,
proposant également le rejet du recours, pièces à l'appui.
Le 16 novembre 2020, la municipalité a déclaré
qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires.
Les recourants ont transmis un mémoire
complémentaire le 17 décembre 2020.
D.
Dans l'intervalle, soit en 2019, des plans de délimitation de la forêt
ont été dressés pour l'ensemble de la Commune de Nyon, dans les secteurs où la
forêt jouxte des zones à bâtir. Les lisières y ont été reportées par un
ingénieur-géomètre.
a) Ces plans de constatation de la nature forestière
ont été mis à l'enquête du 9 novembre au 8 décembre 2019. Le boisement sis sur
la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 n'y figurait pas. Les plans ont
suscité des oppositions, dont l'une émanait des opposants précités (cf. let.
C/b supra), le lundi 9 décembre 2019. Ceux-ci affirmaient que ledit boisement
constituait une forêt et, partant, qu'il devait être mentionné sur ces plans.
A une date indéterminée, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a procédé à une inspection locale sur les parcelles 3590
et 500, sans y inviter les propriétaires, les opposants ou l'autorité communale.
Par décision du 4 février 2021, la DGE a prononcé le
dispositif suivant: "La végétation située sur la parcelle 3590 et sur
le talus au nord de la parcelle 500 est soumise au régime forestier en raison
de sa composition typiquement forestière, de son étendue et des fonctions
qu'elle assume. La surface litigieuse doit donc être effectivement soumise aux
prescriptions de la législation forestière (a). Par voie de conséquence,
l'opposition formulée le 9 décembre 2019 est admise (b). Les propriétaires
devront soumettre une nouvelle demande de défrichement s'ils entendent
poursuivre leur projet de construction CAMAC 170746 (c)." A l'appui,
la DGE retenait que l'autorisation de défrichement accordée le 21 décembre 1990
n'avait été utilisée que pour la portion de terrain sise à l'angle du chemin de
Crève-Cœur et l'avenue Reverdil, notamment pour la construction du bâtiment de
l'avenue Reverdil 8-10. Le solde de la surface concernée n'avait pas été
défriché, de sorte qu'il avait conservé un statut forestier. Le plan général
d'affectation (plan d'extension) étant antérieur à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les forêts, le 1er janvier 1993, seul l'état des
lieux faisait foi. C'était ainsi en fonction de l'état actuel du peuplement que
devait être identifiée la forêt. Or, toujours selon la décision de la DGE, la
surface du peuplement dépassait 800 m2 et les arbres, des essences forestières,
avaient plus de 30 ans.
b) Agissant le 3 mars 2021, les constructeurs ont
recouru contre la décision de la DGE du 4 février 2021, concluant à ce que ce
prononcé soit réformé en ce sens que la végétation sise sur les parcelles 3590
et 500 n'est pas soumise à la législation forestière et les oppositions sont
levées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du prononcé litigieux et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. En bref, ils soutiennent que leur droit d'être entendu a été
violé; ils affirment que la décision attaquée violerait les droits acquis
conférés par l'autorisation de défrichement; ils contestent que le peuplement
existant remplisse les conditions permettant de le qualifier de forêt. Ils ont
déposé des pièces, notamment un plan de la surface de la végétation à supprimer
en vue de l'élargissement du trottoir du chemin de Crève-Cœur et du bâtiment
prévu sur la parcelle 3590, un inventaire des arbres existants sur la parcelle
3590 au 23 juin 2017, ainsi qu'un lot de photographies du "chantier de
la Combe" de 1978 à 1981 (antérieures à l'ouverture du chantier de
Haute-Combe, relatives à la construction du quartier de la Combe, au nord-est du
chemin de Crève-Coeur). La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2021.0085.
E.
Les causes ont été jointes le 26 mars 2021, sous la première référence
AC.2020.0104.
Le 30 avril 2021, la DGE a communiqué sa réponse,
concluant au rejet du recours. Elle a ensuite transmis des pièces, notamment le
plan de constatation de la nature forestière du 12 juillet 1990 (modifié le 7
août 1990), une photographie aérienne de 1998, une orthophoto du 31 janvier
2020 ainsi qu'un courrier qu'elle avait adressé à la commune le 3 mars 2021.
Le 26 mai 2021, la municipalité a déposé ses
déterminations, concluant à l'admission du recours (I) et au constat de la
nullité de la décision du 4 février 2021 (II). Subsidiairement à la conclusion
II, elle concluait à l'annulation de la décision du 4 février 2021 (III). En
particulier, elle a considéré que la décision de la DGE serait "nulle à la
forme", tant la réglementation prévue par la loi forestière vaudoise
n'aurait pas été respectée. Elle a confirmé son intention de poursuivre
l'élargissement du trottoir le long du chemin de Crève-Cœur. Pour le surplus,
elle a renoncé à compléter ses déterminations relatives au recours dirigé
contre sa propre décision du 24 février 2020.
Les opposants se sont exprimés le 16 juin 2021,
concluant en substance au rejet du recours. Ils ont transmis une vue aérienne
du secteur.
Le 16 septembre 2021, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires. Ils ont dénoncé une violation du principe de la
bonne foi au vu du courriel de l'inspecteur des forêts du 12e
arrondissement du 4 mai 2018, qui assurait que le périmètre n'était plus soumis
à la législation forestière. Dans un souci d'économie de procédure, ils ont
sollicité également de la CDAP qu'elle se prononce dans tous les cas sur la
conformité du projet de construction, indépendamment de l'issue réservée à la
décision de la DGE du 4 février 2021.
Les opposants ont communiqué leurs déterminations le
7 février 2022 en produisant à l'appui un courriel du 16 janvier 2022 d'un
voisin.
Une audience avec inspection locale a été aménagée
le 11 février 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé (ainsi
qu'aux remarques y relatives de la DGE du 15 mars 2022 et de la municipalité du
19 avril 2022). Il découle notamment de ce compte-rendu qu'une taille du
sous-bois venait d'être effectuée dans le peuplement présent sur les parcelles.
La DGE a produit un document évaluant la nature forestière des parcelles 3590
et 500 sous l'angle des critères légaux (surface, largeur, âge, fonctions
forestières). Les recourants ont déposé des photographies montrant, d'une part le
chantier mené de 1986 à 1990, respectivement les sapins, les pins et le séquoia
croissant sur la future parcelle 3590 et la parcelle 500, d'autre part
l'ancienne villa sise au nord de la parcelle 500 (démolie en 2001) et la
végétation alentour, enfin l'ancien petit chalet ECA 422 dans son état de 1986,
implanté à proximité de la végétation, ainsi que le boisé au bas de la
parcelle, le long du chemin de Crève-Cœur. Les recourants ont également fourni
une fiche relative au robinier faux acacia, de même qu'un relevé du 10 février
2022 de la végétation litigieuse, détaillant en particulier les arbres abattus
dans les années nonante.
F.
Le 3 mars 2022, les opposants ont transmis les photographies qu'ils
avaient prises sur place le jour de l'audience. Ils ont également déclaré
qu'ils produisaient les photographies prises par le voisin déjà mentionné,
avant et après la taille du sous-bois.
Dans ses déterminations du 15 mars 2022, la DGE a
confirmé qu'elle considérait que le boisé était soumis à la législation
forestière, puisqu'il répondait aussi bien aux critères quantitatifs (surface
de plus 800 m2) qu'aux critères qualitatifs (constitution du
boisement par une panoplie d'essences forestières, à savoir noyers, frênes,
merisiers, charmes ou hêtres, voire tilleuls et robiniers faux acacias).
D'autres éléments plaidaient en faveur de l'aspect forestier du peuplement, à
savoir la nature du sol, le recrû naturel, la présence d'anciennes souches,
l'âge du peuplement (30 à 40 ans) ainsi que sa fonction paysagère et
biologique. La DGE déplorait encore la coupe du sous-bois, effectuée selon elle
à une date relativement récente.
Le 19 avril et le 30 mai 2022, la municipalité, les
recourants et les opposants se sont exprimés.
Les 7 et 20 septembre 2022, la DGE a déposé un
nouveau lot de pièces, dont la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 1990 ainsi
que des déterminations provisoires de l'ancien Service des forêts et de la
faune du 27 avril 1990.
Les recourants ont communiqué des déterminations
spontanées le 4 octobre 2022, accompagnées de deux photographies aériennes
tirées du guichet cartographique de la Confédération, montrant les lieux en
1990 et 1995.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant
en droit:
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours dirigés contre les décisions
de la municipalité du 24 février 2020 et de la DGE du 4 février 2021 sont
intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants,
constructeurs et destinataires des décisions attaquées, disposent de la qualité
pour agir. Les recours sont ainsi recevables sous cet angle. La question de la
nature de l'acte de la DGE du 4 février 2021 est réservée et sera examinée
ultérieurement (cf. consid. 7b/aa infra).
Par ailleurs, les opposants, propriétaires (ou usufruitiers) de la PPE E.________ (route de
Clémenty 41-43, parcelle 3587), sont habilités à participer à la
procédure compte tenu de la proximité de leur bâtiment avec le futur
projet (environ 70 m) et le boisement litigieux. A cela s'ajoute qu'ils sont
copropriétaires de la parcelle de dépendance 500, enclavant le bien-fonds 3590,
sur laquelle une partie des travaux est prévue (cf. consid. 3b infra).
2.
Au fil de la procédure, les parties ont requis une série de mesures
d'instruction. Ainsi, les recourants sollicitent l'aménagement d'une expertise
portant sur les conséquences de l'élargissement du trottoir le long du chemin
de Crève-Cœur sur le maintien de la végétation située en amont et ses qualités.
Les opposants demandent que l'état du terrain avant la récente coupe soit
instruit de manière approfondie (la DGE devant inventorier les arbres coupés),
que les recourants produisent les autorisations et les factures relatives à
tous les travaux de coupe effectués et, pour autant que de besoin, que la DGE procède
aux relevés de la lisière, puis la reporte sur un plan de situation afin de
compléter sa décision du 4 février 2021.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin
2021 consid. 5.2.1 et les réf.).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il
apparaît donc superflu de procéder aux mesures d'instruction requises, sans
qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des parties.
3.
Les opposants affirment que l'absence de leur signature sur les plans
mis à l'enquête publique, en leur qualité de copropriétaires de la parcelle de
dépendance 500, s'opposerait à la délivrance du permis de construire.
a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que
la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et,
s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du
fonds.
D'après l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon la
jurisprudence, lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la
demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur
l'assiette d'une servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre
préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non. Cette
jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la durée d'une
procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le
juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer
les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables)
en réalité à un refus du permis de construire (AC.2020.0280 du 9 décembre 2021
consid. 3 et les réf.).
b) En l'occurrence, les accès à la
parcelle 3590 doivent nécessairement empiéter sur le bien-fonds 500, dès lors
qu'elle y est enclavée. A lire les plans, deux places de stationnement,
notamment, sont également prévues sur le bien-fonds 500. Sur le principe, leur
aménagement nécessite ainsi la signature des propriétaires du bien-fonds 500.
Le bien-fonds 500 est érigé en
parcelle de dépendance des six parcelles d'immeubles 3585 à 3590. Autrement
dit, il appartient en copropriété à l'ensemble des
(co-)propriétaires de ces six parcelles, y compris les recourants et les opposants.
Il est grevé de deux servitudes en faveur de la parcelle 3590, à savoir une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules, "ayant pour but de
permettre au propriétaire de la parcelle 3590 de Nyon d'accéder au
garage-parking souterrain qu'il construira sur sa parcelle", dont
l'assiette figure en jaune sur un plan annexé, au sud puis à l'est de la
parcelle (ID 012-2003/002078), ainsi qu'une servitude d'usage de jardin et
places de stationnement, dont
l'assiette est délimitée par un liséré rouge sur un plan annexé (ID 012-2003/002089).
c) Sous l'angle de l'abus de droit
(art. 2 CC, voir également AC.2011.0219 du 18 avril 2012), il n'est pas d'emblée
certain que l'absence de signature des opposants empêche
la délivrance du permis de construire. Il y a en effet lieu de s'interroger sur
la nature abusive d'un tel refus, dès lors que les opposants ne sont copropriétaires que d'une part de 13% de la parcelle 500 (2580/18857e), que l'aménagement des accès et des
places de stationnement porte sur une partie très restreinte de la parcelle
500, qui compte 15’681 m², et
que l'on ne distingue pas en quoi les opposants subiraient un impact résultant
spécifiquement des travaux à exécuter sur la parcelle 500. Sur ce dernier
point, on relève en particulier que s'il est exact que l'emprise de la rampe du
parking souterrain a été déplacée, par rapport à l'assiette de la servitude de
passage, c'est à leur avantage, cet ouvrage étant désormais dissimulé derrière
le futur bâtiment, à l'opposé des bâtiments déjà construits. Enfin, il n'est
pas certain que la signature de l'ensemble des copropriétaires de la parcelle
de dépendance 500 ait été exigée lors de la construction des cinq premiers
immeubles, y compris de celui des opposants.
La question d'un abus de droit souffre
néanmoins de rester indécise, le refus de permis de construire devant de toute
façon être confirmé, pour un autre motif (cf. consid. 6 infra).
4.
La municipalité et les recourants considèrent que l'autorisation
préalable d'implantation délivrée le 28 mars 1989, formellement valable
jusqu'au 28 mars 1991, continuerait de régler la parcelle 3590 en dépit de sa
caducité. A l'inverse, les opposants soutiennent que seul le RPE serait
désormais applicable à ce bien-fonds.
a) Les autorisations préalables d'implantation sont
réglées par l'art. 119 LATC, dont la version actuelle est ainsi libellée:
1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3 L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
L'autorisation préalable d'implantation a été créée
pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par
étapes, expéditif et aussi économique que possible. Elle se différencie du
permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les éléments déterminants
pour l'admission du projet. Les modifications de détail peuvent être imposées
ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux peuvent, selon les
cas, se limiter à régler le principe de la construction et l'implantation proprement
dite (position de l'ouvrage), mais aussi les questions du volume, de la
hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage
projeté, si ces indications figurent dans la demande (AC.2019.0401 du 6 juillet
2020 consid. 3 et les réf.).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de
construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans
le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et
si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3a). Si
l'autorisation préalable est accordée, l'autorité ne peut en principe plus
ensuite, lors de l'examen de la demande de permis de construire (autorisation
définitive), remettre en cause les éléments déjà qualifiés de conformes au plan
d'affectation ou à la réglementation de police des constructions (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; TF 1C_520/2018 du 15 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_588/2016
du 26 octobre 2017 consid. 2.3 et les réf.).
b) Les opposants rappellent que l'autorisation
préalable d'implantation, valable pour six immeubles, est venue à échéance le
28 mars 1991. De leur avis, sa mise en œuvre pour les immeubles déjà construits
n'aurait pas suffi à interrompre le délai de péremption pour le bâtiment
restant à ériger sur la parcelle 3590, dès lors qu'il s'agissait de
constructions différentes, à bâtir sur des parcelles distinctes et reposant sur
des permis de construire séparés. Le fractionnement du périmètre d'ensemble en
une parcelle de base et six parcelles d'immeubles résulterait de la volonté des
propriétaires eux-mêmes, qui devraient maintenant assumer les conséquences de
cette opération, en appliquant les règles du RPE à la parcelle 3590 conçue
comme une entité propre. Il en découlerait ainsi, en particulier, que le projet
devrait respecter les capacités constructives et les limites de propriété de ce
bien-fonds pris individuellement; tel n'étant pas le cas, le permis devrait
être refusé.
c) L'autorisation préalable d'implantation a été
requise le 21 novembre 1988 pour un projet de six immeubles, à réaliser sur un
périmètre de 23'572 m2 résultant de la réunion, en une seule
parcelle 500, des quatre anciennes parcelles 500 à 503. A l'époque, les
services communaux s'étaient attachés à vérifier que le projet respectait
toutes les règles du RPE, en termes de COS, de CUS, de nombre de niveaux, de
hauteur et de distances notamment. En délivrant l'autorisation préalable
d'implantation le 28 mars 1989, la municipalité avait expressément admis que
ces règles étaient observées, à l'aune du périmètre d'ensemble, par les six
immeubles sans exception (la question de l'esthétique de l'immeuble à ériger
sur la future parcelle 3590 étant réservée). Le fractionnement de la nouvelle
parcelle 500 intervenu après l'octroi de l'autorisation préalable
d'implantation a certes conduit, en réduisant drastiquement la surface et les
limites à formellement prendre en considération pour le calcul du COS, du CUS
et des distances, à une violation des règles y relatives du RPE. Toutefois, il
ne visait pas à contourner ce règlement mais avait un but d'aménagement, à
savoir la création de "parcelles d'immeuble" conçues comme des
"périmètres d'évolution". Les surfaces bâties ou habitables n'ont pas
été augmentées et les implantations n'ont pas été modifiées. Au regard du
périmètre d'ensemble, le respect du RPE a dès lors subsisté en dépit du
fractionnement. La municipalité a du reste autorisé ce fractionnement en
connaissance de cause, en admettant - implicitement - un transfert de COS, de
CUS et de distance à la limite, tiré de la parcelle 500 en faveur des parcelles
d'immeubles. Ainsi, le tribunal constate en premier lieu que l'opération
n'avait nullement pour objectif, ni même pour résultat d'échapper aux exigences
du RPE, bien au contraire. Deuxièmement, s'il est exact que l'autorisation
préalable d'implantation est échue de longue date, la parcelle 3590 constitue
la dernière parcelle non construite de ce qui a été conçu comme un plan
d'ensemble. Troisièmement, la prise en considération de la seule surface de la
parcelle 3590 dans le calcul de sa capacité constructible reviendrait à diminuer
celle-ci de manière draconienne; en effet, la surface de la parcelle 3590, de
1'392 m2, est réduite et s'étire qui plus est sur une étroite bande.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, pour la plupart des bâtiments déjà érigés,
la demande de permis de construire a en réalité été déposée après l'échéance de
l'autorisation préalable d'implantation et après le fractionnement (cf. let.
B/f supra), de sorte qu'à suivre les opposants, ces immeubles, dont
possiblement le leur, auraient également dû respecter la capacité constructible
et la distance minimale évaluées à la mesure de leur propre et unique parcelle;
ces bâtiments violeraient ainsi tout autant le RPE que le projet dénoncé
maintenant par les opposants.
C'est ainsi à juste titre que la municipalité
considère, en particulier par souci de cohérence, que l'autorisation préalable
d'implantation, délivrée le 28 mars 1989 pour le projet d'ensemble, régit
aujourd'hui encore le bien-fonds litigieux 3590, quand bien même cette
autorisation est échue depuis le 28 mars 1991 et qu'un fractionnement est
intervenu.
En d'autres termes, le
projet litigieux doit certes respecter le RPE, mais cette exigence doit être
examinée sur la base de l'autorisation préalable d'implantation, en tenant
compte du périmètre d'ensemble, à l'instar des cinq immeubles déjà réalisés. Il
convient de procéder à cette appréciation ci-dessous (consid. 5).
5.
a) Le secteur est colloqué en zone de l'ordre non contigu, soumise aux
art. 27 ss RPE. En particulier, l'art. 29 al. 4 RPE fixe le COS à
0,25. L'art. 28 RPE prévoit que le CUS est de 0,65, sous réserve de l'art. 29
al. 1 et 2 RPE, qui élève le CUS à 0,8 à certaines conditions. Outre le COS et
le CUS, les art. 29 à 31 RPE régissent les distances, le nombre d'étages, les
hauteurs et les dimensions ainsi:
Art.
29 Elévation de l’indice d’utilisation
L’indice
d’utilisation peut être élevé à 0,8 si le nombre d’étages des bâtiments est
limité à trois sur rez-de-chaussée, un attique ou un comble habitable sur un
seul niveau étant en outre autorisé.
Si la parcelle concernée a une
surface de 6000 m2 ou plus, la condition
posée à l’alinéa 1 est exigée pour 30% au moins de la surface brute totale de
plancher.
Les attiques autorisés sont soumis
aux règles suivantes:
a) la surface minimum d’un corps d’attique est de 100 m2
b) la distance minimum entre deux corps d’attique est de 6 mètres;
c) la hauteur maximum hors tout est de 4 mètres, dès le fini
supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum;
d) un corps d’attique ne peut s’inscrire, en plan, dans un cercle
d’un diamètre supérieur à 25 mètres;
e) l’art. 30 est applicable.
En dérogation à l’art. 32, la
surface bâtie peut atteindre le ¼ de la surface totale de la parcelle.
Art. 30 Distances
La distance
« d » minimum entre les façades d’un bâtiment et la limite des propriétés
voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de façade
et en tout point) doit être égale à la hauteur « h » desdites façades, mais au
minimum de 6 mètres.
Cette règle s’applique également
aux parties de façade en saillie ou en retrait.
La distance minimum entre façades
de bâtiments sis sur une même parcelle doit être de:
a) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces
habitables et une autre façade, en vue droite: la somme des distances « d »
prescrites ci-dessus, pour chaque bâtiment;
b) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces
habitables et une autre façade, en vue oblique: 60% de la somme des distances «
d », mais au minimum 12 mètres;
c) entre façades, ou parties de façades aveugles ou abritant
uniquement des locaux de service : 60% de la somme des distances « d », mais au
minimum 12 mètres.
S’il existe un plan fixant la
limite des constructions, l’art. 88 est applicable.
Art. 31
Nombre d’étages - Hauteurs - Dimensions
Le nombre d’étages des bâtiments
est limité à 6 sur rez-de-chaussée.
Toutefois, la hauteur maximum « h
» ne peut dépasser 22 mètres.
La hauteur « h » d’une
construction se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain
naturel occupé par cette construction, jusqu’au fini supérieur de la dernière
dalle.
Un bâtiment
ne peut s’inscrire, en plan, dans un cercle d’un diamètre supérieur à 70
mètres, la mesure se faisant sur la projection horizontale du volume total
(art. 32, al. 2).
b) La municipalité a retenu que la
surface bâtie maximale affectée à la future parcelle 3590 atteint 1'300 m2
(COS de 0,25) et la SBPU maximale 2'947 m2 (CUS de 0,8 et transfert
de CUS intervenu en 2000).
En l'occurrence, le projet implique
une surface bâtie de 884 m2, largement inférieure au maximum de
1'300 m2. Il prévoit une SBPU de 3'094 m2, conforme au
maximum précité de 2'947 m2 en tenant compte du bonus Minergie (cf.
art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC; RLATC; BLV
700.11.1). Enfin, son implantation ne dépasse pas les limites de distance
fixées par l'autorisation préalable d'implantation. En d’autres termes, à ce
stade du raisonnement, le projet respecte tant le RPE que l'autorisation
préalable d'implantation.
c) Il reste à examiner la question de la volumétrie de
l'immeuble.
aa) Sur la surface correspondant aujourd'hui à la
parcelle 3590, les plans déposés en 1988 en vue d'obtenir l'autorisation
préalable d'implantation présentaient un bâtiment formé de trois corps (500 B1,
B2 et B3) de cinq niveaux (sous-sol, rez, étages 1 à 3), reliés entre eux au
sous-sol et au rez de chaussée. Les deux corps à l'ouest seraient cubiques et
le troisième, à l'est, cylindrique.
Le projet litigieux consiste en un bâtiment unique,
de sept niveaux (rez inférieur, rez supérieur, étages 1 à 5). Le bâtiment est
plus compact que celui prévu en 1988 et son emprise au sol moindre. De fait, sa
volumétrie diverge de celle présentée en 1988 (un seul édifice au lieu des
trois corps; sept niveaux au lieu de cinq).
bb) Pour la municipalité, les différences de
volumétrie entre les plans de 1988 validés par l'autorisation préalable
d'implantation le 28 mars 1989 et le projet litigieux s'opposeraient à la
délivrance du permis de construire.
cc) Toutefois, il est relevé que lors
de l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation pour l'ensemble du périmètre
le 28 mars 1989, la municipalité avait précisément émis des réserves s'agissant
du bâtiment 500 B1, B2 et B3 (cf. let. B/b supra). Elle y mentionnait à ce
propos: "la Municipalité partage l'avis négatif de la Commission
consultative d'architecture et d'urbanisme au sujet du bâtiment cylindrique de
Crève-cœur et souhaite que la volumétrie des deux autres immeubles soit
également revue, immeubles situés sur la même rue". La CCAU avait en
effet considéré que ces bâtiments étaient "trop disparates entre eux"
et qu'ils "s'intégr[ai]ent mal avec les nouveaux bâtiments du
quartier de la Combe".
Autrement dit, il est établi que
l'autorisation préalable d'implantation avait été délivrée à condition que la
volumétrie du bâtiment cylindrique et des deux autres corps de bâtiments soit
revue, dans le respect du RPE, de manière que ces édifices ne soient plus
disparates entre eux et qu'ils s'intègrent avec les nouveaux bâtiments du
quartier de la Combe, à savoir le quartier sis au nord-est, de l'autre côté du
chemin de Crève-Cœur. Pour le surplus cependant, ni la CCAU ni la
municipalité n'avaient indiqué comment la "volumétrie", qui
incluait nécessairement la longueur, la largeur et la hauteur, devait être
modifiée. Le changement voulu laissait ainsi une marge importante à
l'interprétation. De surcroît à ce jour, si les conditions posées en termes
d'harmonie et d'intégration demeurent, il faut tenir compte du fait que plus de 30 ans se sont écoulés depuis la délivrance de l'autorisation
préalable d'implantation le 28 mars 1989. Les exigences et les conceptions en
matière de construction ont changé. Une adaptation, respectivement une
actualisation de l'appréciation de la municipalité de 1989 doit être faite.
Il n'est pas contesté que le nombre de niveaux,
respectivement la hauteur du projet, satisfont aux exigences de l'art. 31 RPE.
Seules demeurent ainsi déterminantes les règles de l'esthétique et de
l'intégration. Or, à l'audience, la municipalité a concédé que le projet
litigieux observait ces normes (la question de la distance à la route, sous
l'angle de la législation sur les routes, devant néanmoins encore être
examinée). Elle ainsi confirmé la qualité du projet qu'avait déjà relevée le
chef de son Service de l'urbanisme le 13 décembre 2017 (cf. let. C/a supra). Le
tribunal ne voit aucune raison de s'écarter en l'état de cette appréciation
(cf. art. 86 LATC et 77 RPE), compte tenu notamment du caractère compact du
projet. En particulier, la hauteur formelle de 7 niveaux doit être largement
nuancée. Principalement, le bâtiment est doté de 6 niveaux, qui sont visibles
au nord (côté rue), mais dont les deux premiers sont enterrés au sud en suivant
la topographie; la partie émergente est ainsi de 4 étages au sud. Les 7 niveaux
ne sont dégagés que sur l'élément arrondi de tête, qui termine l'immeuble à
l'est, sur son côté nord, les deux premiers niveaux étant là aussi en partie
enterrés au sud. De surcroît, l'attique en retrait amoindrit l'effet de hauteur
sur toute la longueur de l'immeuble. Enfin, le projet reprend la même échelle
urbaine que celle du quartier de la Combe, de l'autre côté du chemin de
Crève-Cœur. En bordant cette rue, il la requalifie avec une qualité urbaine
propre au centre-ville et permet un dialogue avec les bâtiments, en vis-à-vis,
du quartier de la Combe.
dd) L'inscription de la ville de Nyon à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) n'y change rien.
La parcelle 3590 est incluse
dans le périmètre environnant (PE) II, ainsi décrit: "La
Combe, vallon arborisé épousant la partie SO de la vieille ville, traversé par
le ruisseau du Cossy dont le cours en amont est souligné par un cordon boisé,
clairière agrémentée d'un terrain de sport et de quelques habitations
individuelles dans la partie supérieure, 1re m. 20e
s.". Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *ab*, la
catégorie *a* désignant une partie indispensable du site construit et la
catégorie *b* une partie sensible pour l'image du site. Il est soumis à un
objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde du paysage ou des espaces
vacants.
L'ISOS recommande ainsi de laisser la
parcelle 3590 libre de constructions. Or, cette parcelle est en zone à bâtir,
ce que l'ISOS ne saurait à lui seul réduire à néant. Pour le surplus, il a déjà
été constaté ci-dessus la bonne intégration du projet (sur la portée de l'ISOS,
cf. TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid.
3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
d) Par conséquent (sous réserve de la question de la
distance à la route), le projet litigieux s'avère conforme tant au RPE (examiné
à l'aune du périmètre d'ensemble) qu'à l'autorisation préalable d'implantation.
6.
Les opposants, ainsi que la
DGE, soutiennent que le boisé croissant sur la parcelle 3590 et le nord de la
parcelle 500 constituerait une forêt, ce que contestent les recourants et la
municipalité.
a) A teneur de l'art. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), entrée en vigueur le
1er janvier 1993, par forêt on entend toutes les surfaces
couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions
forestières. Sur le principe, ladite loi consacre ainsi un concept de forêt
dynamique, dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière
sont indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et découlent
directement de la loi sur les forêts.
En l'occurrence, par décision du 15
juin 1990, le Conseil d'Etat avait expressément constaté que le boisement de
2'991 m2 présent sur la surface désormais sise sur la parcelle 3590
et le nord de la parcelle 500, un ancien parc, constituait une forêt, soumise à
la législation forestière. Cette décision, entrée en force, a été rendue sous
l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute
surveillance de la Confédération sur la police des forêts (aLFor; RO 1902 511
et les modifications), de l'ancienne ordonnance d'exécution du 1er octobre
1965 de ladite loi (aOFor, RO 1965 869 et les modifications, notamment du 25
août 1971 in RO 1971 1193 ss), de l'ancienne loi forestière cantonale du 5
juin 1979 (RO/VD 1979 204 et les modifications) et de l'ancien règlement du 16
mai 1980 de l'ancienne loi forestière cantonale (RO/VD 1980 119 et les
modifications).
b) Dès lors que la surface en cause
était désormais formellement qualifiée de forêt, seule une autorisation de
défrichement pouvait permettre aux constructeurs d'y ériger les bâtiments
prévus par l'autorisation préalable d'implantation du 28 mars 1989.
Requise, une telle autorisation de
défrichement a été accordée le 21 décembre 1990 pour l'entier de la surface boisée
concernée, à savoir 2'991 m2, avec une validité jusqu'au 31 décembre
1995. Cette autorisation a été délivrée pour des motifs tenant notamment à la
bonne foi des propriétaires, ceux-ci ayant légitimement cru que le boisé
existant échappait à la notion de forêt, à une diminution programmée de 1'153 m2
du boisé en raison de l'élargissement alors projeté du trottoir le long du chemin
de Crève-Cœur (ainsi qu'à l'angle d'avec l'avenue Reverdil), à l'absence
d'intérêt biologique du cordon qui subsisterait, à l'emplacement imposé du
défrichement, à la sauvegarde des intérêts de la protection de la nature et du
paysage, enfin au fait que le projet immobilier méritait d'être maintenu pour
sa qualité architecturale et paysagère (pour un exposé plus détaillé des motifs
de cette décision, fondée sur les art. 26 et 27bis aOFor, cf. let.
B/d/bb supra).
c) Par défrichement, on entend
tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier (art. 4
LFo). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1). Une autorisation peut
être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que
le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de
la forêt, à certaines conditions (art. 5 al. 2 à 4 LFo). Les anciennes
dispositions comportaient une teneur similaire (art. 31 aLFor, art. 24 ss aOFor).
L'art. 5 al. 5 LFo dispose que les
dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
L'art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les
forêts (OFo; RS 921.01) précise que les délais pour "faire un usage de
l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives",
en particulier celles concernant la compensation du défrichement, doivent
figurer dans la décision de défrichement. L'art. 27bis aOFor
prévoyait pareillement que les autorisations de défricher soient de durée
limitée.
Le législateur a délibérément renoncé
à fixer une durée de validité déterminée de l'autorisation de défrichement, dès
lors que ce délai doit correspondre aux particularités du défrichement et des
exigences de l'ouvrage prévu (Gotthard Bloetzer/
Robert Munz, Walderhaltungsgebot und Rodungsbewilligung, ZBl 73/1972
p. 428 ss, spéc. n. 5.3.4 p. 440; voir aussi Peter M. Keller, in
Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n. 44 ad art. 5). A son
échéance, le bénéficiaire dispose encore de la faculté d'en requérir la
prolongation. Dans cette hypothèse, l'autorité peut réexaminer l'autorisation
et l'adapter éventuellement aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
ainsi compter avec la possibilité d'une adaptation aux circonstances de fait ou
de droit ou même d'un refus de prolongation (ATF 119 Ib 397 consid. 5c; 112 Ib
133 consid. 1).
L'autorisation de défrichement
s'éteint lorsque le bénéficiaire n'a pas exécuté le défrichement dans le délai
imparti (Bloetzer/Munz, loc. cit.), respectivement, pour reprendre la
terminologie de l'art. 7 al. 1 let. c OFo, s'il n'en a pas fait "usage"
(en allemand: Benutzung). En d'autres termes, si le délai fixé échoit
sans que le bénéficiaire n'ait fait usage de l'autorisation de défrichement, le
sol forestier ne change pas d'affectation et demeure une forêt, soumise à la
législation forestière.
Il reste à déterminer quels actes
constituent un "usage" de l'autorisation de défrichement. A
cet égard, on rappelle que le défrichement consiste en tout changement
durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier (art. 4 LFo; en
allemand: Zweckentfremdung von Waldboden). Selon une
jurisprudence de 1994, la délivrance de l'autorisation de défrichement
n'entraîne pas un tel changement d'affectation, dès lors qu'elle se limite à
donner au bénéficiaire la faculté, dans un délai déterminé, d'attribuer au sol
forestier une autre affectation. A lui seul, l'élimination du boisé ne suffit
pas davantage à changer l'affectation du sol forestier. En définitive, seule
une modification du sol éliminant toute nature forestière, à savoir le début
des travaux, réalise un défrichement, respectivement fait un usage de
l'autorisation de défricher (TF 1A.42/1993 - 1A. 244/1994 du 14 mars 1994
consid. 5, publié in ZBl 96/1995 p. 43: dans cet arrêt, le constructeur avait
éliminé le boisé, sans avoir toutefois commencé les travaux à l'échéance de
l'autorisation de défricher, ni à l'échéance, ultérieure, du permis de construire).
Plus récemment, la jurisprudence a confirmé que lorsqu'une autorisation de
défricher est accordée afin d'édifier un ouvrage déterminé, le changement
d'affectation n'est achevé que lorsque les mesures de construction pour
l'édification de l'ouvrage ont été prises. A défaut, la surface conserve sa
qualité de forêt. Il en va différemment lorsque la demande de défrichement sert
à l'agrandissement de la zone à bâtir (TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019,
traduit in RDAF 2021 I 138; voir aussi Gotthard Bloetzer/Andreas Seitz,
Waldrecht Natur- und Landschaftsschutzrecht Jagdrecht, Skript zu den
Vorlesungen Wald- und Naturschutzrecht I//II, Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, 2002, p. 39).
d) En l'occurrence, il découle du plan
du 10 février 2022 déposé par les recourants à l'audience, de même que des
photographies aériennes de 1990 et 1995 également fournies par les recourants, que
des arbres ont été abattus dans les années nonante, en particulier sur la
parcelle 3590 et ses alentours (des pins, des sapins, un hêtre et un séquoia
notamment).
Cela étant, si les arbres ont été
abattus sur l'entier de la surface forestière bénéficiant de l'autorisation de
défricher, les constructions devant prendre place sur cette surface
conformément à l'autorisation préalable d'implantation de 1989 n'ont été que
partiellement réalisées. En effet, les travaux n'ont été effectués que sur la
partie ouest de cette surface (correspondant grosso modo aux aires teintées en
orange et jaune sur le plan de constatation de la nature forestière du 12
juillet 1990; voir aussi le plan de végétation à supprimer selon pièce 7 des
recourants), à savoir pour l'élargissement de l'angle de
l'avenue Reverdil/chemin de Crève-Cœur, pour l'aménagement d'une sous-station
des services industriels ECA 3040 (sous-station destinée à alimenter l'ensemble
du quartier), pour l'édification du bâtiment Reverdil 8-10 ECA 3166 (parcelle
3589) et pour l'entrée du parking souterrain débouchant sur le chemin de
Crève-Cœur. En revanche, sur la partie est (hormis un sentier piétonnier reliant
le chemin de Crève-Coeur au plateau supérieur du quartier), notamment sur la
parcelle 3590, une fois les arbres abattus, les travaux destinés
à la construction du bâtiment 500 B1, B2 et B3 n'ont jamais
été menés. En particulier, les souches n'ont pas été arrachées (leur
présence a du reste a été constatée à l'audience) et aucun terrassement n'est
intervenu. Ainsi, pour le moins dans les limites de la (future) parcelle 3590, la
surface qualifiée de forêt le 15 juin 1990, de l'ordre de 1'000 m2 sur
ce bien-fonds 3590 (cf. les aires teintées en rose et bleu sur le
plan de constatation de la nature forestière du 12 juillet 1990, associées au
plan de végétation à supprimer selon pièce 7 des recourants, figurant la
parcelle 3590 par un liseré rouge) a été laissée en surface végétale après
l'abattage.
Autrement dit, sur cette surface boisée
d'approximativement 1'000 m2 dans les limites de la parcelle
3590, il n'a pas été fait "usage" de
l'autorisation de défrichement délivrée le 21 décembre 1990, avant son échéance
le 31 décembre 1995. A ce stade du raisonnement, l'entier du boisé identifié le
15 juin 1990 sur la parcelle 3590 a par conséquent conservé sa qualité de
forêt.
e) aa) Les recourants affirment
toutefois que la réalisation des constructions et installations communes sur la
partie ouest du secteur, conformément à l'autorisation préalable d'implantation,
signifierait qu'il a été fait usage de manière irréversible de l'autorisation
de défricher du 21 décembre 1990, avant son expiration le 31 décembre 1995. Ils
relèvent à cet égard que l'autorisation de défricher a été accordée "en
vue de construire un important complexe immobilier dans le quartier de
Haute-Combe". Ils soulignent que cette autorisation rappelle que le
projet immobilier a été étudié dès 1985, que les propriétaires ont obtenu un
permis préalable d'implantation pour "l'ensemble du complexe projeté"
et que l'enquête publique pour "construire les premiers bâtiments"
n'a pas suscité d'opposition. Les recourants précisent encore que la demande de
défrichement avait été faite en septembre 1990 par tous les propriétaires pour
l'ensemble de la surface soumise au régime forestier. L'autorisation de
défricher avait du reste été accordée pour 2'991 m2 de forêt, soit
une surface bien plus vaste que celle de la parcelle 3590 de 1'392 m2.
Enfin, les recourants soutiennent que lorsque la municipalité autorise
l'implantation d'un périmètre d'évolution dans le cadre d'une autorisation
préalable d'implantation, elle viserait le réaménagement de l'occupation du sol
et créerait un lien de connexité entre les différentes implantations; à leurs
yeux par conséquent, lorsque l'autorisation d'implantation est suivie d'un
permis de construire dans les deux ans, ne serait-ce que sur une partie du
périmètre concerné, elle échapperait à la péremption.
bb) Si l'on peut admettre que dans
certaines circonstances, le délai de péremption d'une autorisation préalable
d'implantation est interrompu, pour l'ensemble d'un projet de plusieurs
bâtiments, par une demande de permis de construire portant sur un seul bâtiment
(cf. art. 119 al. 2 LATC et arrêt AC.2001.0059 du 21 décembre 2001 consid. 2e;
cf. aussi consid. 4 supra, portant précisément sur le présent projet), il n'en
va pas nécessairement de même et dans tous les cas pour le délai de péremption
d'une autorisation de défrichement.
En effet, une autorisation préalable
d'implantation ne modifie pas l'affectation d'un bien-fonds, constructible, ni
du reste les règles de police des constructions applicables à celui-ci, mais se
limite à garantir au constructeur qu'il pourra y ériger un bâtiment selon la
volumétrie et l'emprise couvertes par l'autorisation préalable d'implantation,
du moins à condition qu'il dépose la demande d'autorisation de construire dans le
délai prévu. En revanche, l'autorisation de défrichement modifie, par
définition, l'affectation du sol (cf. art. 4 LFo). Il s'agit d'une autorisation
exceptionnelle, les défrichements étant en principe interdits (art. 5 al. 1
LFo) et l'aire forestière ne devant pas être diminuée (art. 3 LFo). En
l'occurrence, plus précisément, l'autorisation de défrichement rend le sol
concerné constructible, écarte l'application de la législation forestière et permet
d'éliminer l'aire forestière de manière irrémédiable. Par conséquent, la
question de savoir s'il en a été fait usage, ou non, en temps utile doit être
examinée de manière restrictive.
cc) L'argumentation des recourants
repose sur l'idée que les six immeubles projetés - et leurs parties communes -
seraient indissociables les uns des autres, au point qu'ils devraient être
considérés comme un seul ensemble, la construction des uns imposant celle des
autres. Or, les constructeurs ont attendu pratiquement 30 ans, depuis l'octroi
de l'autorisation de défrichement le 21 décembre 1990, avant de déposer en 2017
une demande de permis de construire pour le sixième et dernier immeuble. Il
leur est donc difficile de soutenir maintenant que la construction des cinq
premiers édifices imposerait de manière irréversible celle du sixième.
De fait, si les six immeubles sont
certes destinés, aujourd'hui comme hier, à former un ensemble cohérent, ils ne
sont pas interdépendants. La réalisation des cinq premiers immeubles, tous
organisés autour d'un espace commun, n'impose nullement celle du sixième, prévu
en retrait, du côté du quartier de la Combe, au nord-est. Par ailleurs, le
maintien en aire forestière de la surface précitée ne rendra pas les immeubles
déjà construits illicites sous l'angle des normes de densité (COS et CUS).
Enfin, la portion, de l'ordre de 1'000
m2, de la surface à défricher qui n'a pas été utilisée sur la
parcelle 3590 et a conservé sa surface végétale, s'avère largement supérieure
au minimum de 800 m2 (art. 1er OFo et art. 4 al. 1 LVLFo)
à partir duquel un boisé peut être reconnu comme forêt.
dd) Au vu de l'ensemble de ces circonstances, force
est de confirmer que les bénéficiaires de l'autorisation de défrichement
délivrée le 21 décembre 1990 n'en ont pas fait usage sur la parcelle 3590 avant
son échéance le 31 décembre 1995. Par conséquent, le sol forestier tel que
constaté par la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 1990 sur la parcelle 3590
n'a pas changé d'affectation. Il est demeuré une forêt, soumise à la
législation forestière.
f) Encore peut-on préciser qu'il
importe peu que ce prononcé du 15 juin 1990 ait été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 et de l'ancienne
ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965. En effet, les critères et motifs pour lesquels le Conseil d'Etat a qualifié le
peuplement en cause de forêt, en termes de nature forestière des arbres, de
dimension du boisé et de ses fonctions, sont restés inchangés à l'aune du droit
actuel (pour plus de détails, cf. les ch. I à III de la décision du 15 juin
1990; cf. aussi Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff
und die Raumplanung, thèse Zurich, 1994, p. 102). A
cela s'ajoute que le Conseil d'Etat a statué au terme d'une instruction
complète, au cours de laquelle toutes les parties ont pu s'exprimer (inspection
locale en présence de représentants des propriétaires et de la municipalité,
rapport d'inspection, préavis au Conseil d'Etat et observations des parties). Cette
décision conserve ainsi sa pleine validité.
Il n'est pas davantage décisif que la compensation
ait déjà été effectuée, dès lors que cette opération ne conduit pas au
changement d'affectation du boisement concerné. Pour le surplus, dans son
courrier du 3 mars 2021 à la commune, la DGE a indiqué - en cas de nouvelle
autorisation de défrichement - qu'elle "pourrait faire abstraction d'un
boisement compensatoire puisqu'une compensation a déjà été réalisée et peut
être considérée comme un reboisement anticipé."
Enfin, les recourants ne sauraient, sous l'angle de
la bonne foi, tirer argument du courriel de l'inspecteur des forêts du 4 mai
2018 (cf. let. C/b supra), du moment que ce courriel ne leur était pas adressé
et qu'il ne saurait, à lui seul, engager la DGE.
g) Dès lors qu'il a été retenu ci-dessus
que le boisé situé sur la parcelle 3590 est soumis à la législation forestière,
faute pour l'autorisation de défrichement d'avoir été utilisée avant son
échéance, la question de savoir si le peuplement actuel, tel qu'il a repoussé
depuis 1991, répond à la définition de forêt, souffre de demeurer ouverte.
En revanche, sous la réserve -
éventuelle - d'une nouvelle procédure de défrichement, les limites exactes du
boisé actuel (qui a pu notamment s'étendre sur la parcelle 3590 au-delà des
aires déterminées par la décision de constatation de la nature forestière du 15
juin 1990) devront encore être fixées. Il est précisé que l'art.
13 al. 2 LFo n'est pas applicable ici, le plan d'affectation, de 1984, étant en
effet antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo le 1er janvier 1993
(cf. AC.2000.0215 du 6 janvier 2006 consid. 1c).
h) Dans ces conditions, et dès
lors que l'immeuble d'habitation prévu sur la parcelle 3590 empiète sur la
forêt, le permis de construire ne peut être délivré.
Le recours dirigé contre la décision de la
municipalité du 24 février 2020, refusant le permis de construire, doit par
conséquent être rejeté.
Sous l'angle de la procédure de permis de
construire, il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si et
dans quelle mesure la partie nord du bien-fonds 500 (lequel appartient à de
nombreux copropriétaires qui n'ont pas participé à la présente procédure)
entourant la parcelle 3590 doit également être considérée comme une forêt.
7.
Les recourants, ainsi que la municipalité, contestent la décision
de la DGE du
4 février 2021, laquelle qualifie de forêt le peuplement présent sur la
parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500.
a) Des plans de constatation de la nature forestière
portant sur l'ensemble du territoire communal ont été mis à l'enquête publique du
9 novembre au 8 décembre 2019. Le boisement litigieux situé sur la parcelle
3590 et au nord de la parcelle 500 n'y figurait pas. Les plans ont suscité l'opposition
de la PPE Haute-Combe et consorts, qui affirmaient que ledit boisement
constituait une forêt et qu'il devait par conséquent être mentionné sur ces
plans.
Le 4 février 2021, comme déjà exposé ci-dessus (cf.
let. D/a), la DGE a communiqué un acte intitulé "décision",
comportant les voies et délai de recours ainsi qu'un dispositif ainsi libellé:
"La végétation située sur la parcelle 3590 et sur le talus au nord de
la parcelle 500 est soumise au régime forestier en raison de sa composition
typiquement forestière, de son étendue et des fonctions qu'elle assume. La
surface litigieuse doit donc être effectivement soumise aux prescriptions de la
législation forestière (a). Par voie de conséquence, l'opposition formulée le 9
décembre 2019 est admise (b). Les propriétaires devront soumettre une nouvelle
demande de défrichement s'ils entendent poursuivre leur projet de construction
CAMAC 170746 (c)."
Dans son courrier du 3 mars 2021 adressé à la
commune, la DGE a indiqué qu'afin de fixer de manière définitive les limites de
la forêt sur la surface en cause, une procédure de constatation formelle de
nature forestière devait être réalisée par un levé géométrique des lisières. La
lisière ainsi relevée serait mise à l'enquête publique. Cette procédure
pourrait être enclenchée d'office ou sur requête, sans délai. A l'audience du
11 février 2022, la DGE a exposé qu'en dépit du dispositif de la décision du 4
février 2021, la nature forestière de cette végétation n’avait pas encore été
formellement constatée et qu’une décision à ce propos ne serait rendue qu’après
mise à l’enquête publique complémentaire d’un relevé des lisières de celle-ci,
dans laquelle toutes les parties pourraient exercer leur droit d'être entendu.
En réalité, toujours selon la DGE, la décision attaquée ne ferait qu’admettre
l’opposition de la PPE Haute-Combe et consorts.
b) Aux yeux de la municipalité, la décision de la
DGE du 4 février 2021 serait nulle à la forme, tant la procédure prévue par la
législation forestière n'aurait pas été respectée.
aa) En liminaire, il sied de relever que l'acte du 4
février 2021 revêt toutes les caractéristiques formelles et matérielles d'une
décision (art. 3 et 42 LPA-VD). En particulier, il retient sans équivoque ni
réserve que la végétation située sur la parcelle 3590 et au nord de la parcelle
500 est de nature forestière, la seule marge de manœuvre restant aux
propriétaires étant de déposer une nouvelle demande de défrichement. Par
conséquent, et quelle que soit sa qualification apposée a posteriori par la
DGE, il s'agit bien d'une décision susceptible de recours.
bb) Selon la jurisprudence, la nullité
d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si,
en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions
la nullité d'une décision (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les réf.). L'annulabilité
est toutefois la règle, la nullité l'exception; hormis les cas expressément
prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulation n'offre
manifestement pas la protection nécessaire (TF 2C_549/2009 du 1er
décembre 2009 consid. 4.1; TAF A-6871/2018 précité, consid. 4.1 et 4.2 et les réf.;
cf. ég. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322).
En l'occurrence, l'on peine certes à saisir
pleinement la cohérence de la procédure suivie par la DGE (cf. art. 10 LFo,
art. 12 OFo, art. 16, 23 et 24 LVLFo, art. 24 RLVLFo). Toutefois, cette
procédure n'apparaît pas viciée au point d'entraîner la nullité absolue de la
décision.
Cela étant, il n'est pas contesté que les copropriétaires
des parcelles en cause, notamment les recourants, n'ont aucunement été entendus
avant que la décision n'ait été rendue (cf. art. 29 Cst.). Or, un tel vice,
grave, n'est en l'occurrence pas réparable devant la CDAP et entraîne par
conséquent l'annulation de la décision du 4 février 2021.
Il y a certes lieu de se demander si le recours
formé contre la décision du
4 février 2021 conserve un objet s'agissant de la parcelle 3590, dès lors qu'il
a de toute façon déjà été retenu au consid. 6 supra que le boisé situé sur ce
bien-fonds est soumis au régime forestier. Quoi qu'il en soit, au vu des
circonstances et des positions peu claires présentées par la DGE au fil de la
présente procédure, il sied de confirmer sans ambiguïté l'annulation pure et
simple de ce prononcé, indépendamment du consid. 6 supra.
8.
Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de la
municipalité du 24 février 2020 refusant l'octroi du permis de construire
pour la réalisation d'un immeuble d'habitation avec parking souterrain sur la
parcelle 3590 doit être rejeté au sens des considérants et la décision attaquée
doit être confirmée.
Le recours formé contre la décision de la DGE du 4
février 2021 constatant la nature forestière de la végétation située sur la
parcelle 3590 et au nord de la parcelle 500 doit être admis et la décision
attaquée doit être annulée.
Tout bien pesé, les recourants, qui succombent dans
le premier recours, doivent assumer un émolument judiciaire de 3'000 fr. Il en
va de même des opposants, qui succombent dans le second recours.
La municipalité, qui a gain de cause dans les deux
recours, a droit à des dépens, à hauteur de 3'000 fr. à charge des recourants
(premier recours), respectivement de 1'500 fr. à charge des opposants et de
1'500 fr. à charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGE (second recours).
Les opposants ont droit à des dépens de 3'000 fr. à
charge des recourants (premier recours). Les recourants ont droit à des dépens
de 1'500 fr. à charge des opposants et de 1'500 fr. à charge de l'Etat de Vaud,
par la caisse de la DGE (second recours). Les dépens dus réciproquement par les
opposants et les recourants sont partiellement compensés, à charge des
recourants, par 1'500 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le recours
dirigé contre la décision du 24 février 2020 de la Municipalité de Nyon est
rejeté au sens des considérants.
La décision du 24 février
2020 de la Municipalité de Nyon est confirmée.
Considérants
II.
Le recours dirigé contre la décision du 4 février 2021 de la Direction
générale de l'environnement est admis.
La décision du 4 février
2021.
de la Direction générale de l'environnement est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des opposants Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, ses
membres agissant à titre individuel et I.________, solidairement entre eux.
V.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Nyon d'un montant de 3'000
(trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
VI.
Les opposants Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, ses
membres agissant à titre individuel et I.________, sont débiteurs, solidairement
entre eux, de la Commune de Nyon d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre d'indemnité de dépens.
VII.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de
l'environnement, est débiteur de la Commune de Nyon d'un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VIII.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de
l'environnement, est débiteur des recourants A.________, B.________, C.________
et D.________, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
IX.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, des opposants Communauté des
copropriétaires de la PPE E.________, ses membres agissant à titre individuel
et I.________, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre d'indemnité - partiellement compensée - de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.