AC.2020.0108
CDAP - AC.2020.0108 - 2021-03-23 - A._____,B._____/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA, Municipalité de Montreux, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
23 mars 2021Français26 min
I. Le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mélanie Chollet et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________
tous deux à ******** et
représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'environnement et de
la sécurité (DES), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
3.
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully,
4.
Municipalité de Montreux
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________c/ décision du Département
de l'environnement et de la sécurité du 17 décembre 2015 levant leur
opposition et délivrant le permis de construire concernant l'Entreprise de
correction fluviale de la Baye de Clarens, secteur amont, Mesure P1B (CAMAC
151382) – reprise suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020
(1C_693/2017)
Vu les faits suivants
A.
La Baye de Clarens est un cours d'eau drainant un bassin versant de
14,3 km2, situé sur les communes de Montreux, Blonay et
Saint-Légier - La Chiésaz. Durant l'été 2007, deux crues successives ont
provoqué d'importants dépôts dans le lit, en traversée de la localité de
Clarens ainsi qu'à l'embouchure du cours d'eau. Au vu du risque d'inondation
constaté durant ces événements, la Commune de Montreux a confié au Bureau C.________
SA le mandat de dresser un état des lieux et de présenter un concept de
sécurité de la Baye de Clarens. A la suite du rapport technique rédigé par ce
bureau en 2008, il a été décidé de mettre en œuvre un concept de sécurité, en
trois parties, basé sur la gestion des apports solides en traversée de Clarens.
Ce concept incluait une mesure dite P1B, consistant dans la réalisation d'un
seuil à engravures avec zone de rétention des sédiments d'environ 4'000 m3
en amont de la zone urbanisée.
La mesure P1B devait être implantée à une trentaine
de mètres en amont du Pont de Brent (route de Blonay). Elle visait, par la
rétention dans la zone d'épandage d'une capacité de 4'000 m3, à
réduire les apports de matériaux en aval, notamment sous le pont de la RC 780
(rue du Lac) et sous le Pont de Tavel, pour les crues de probabilité faible à
très faible (temps de retour supérieur à 100 ans). En revanche, elle était
destinée à n'avoir qu'un impact négligeable lors de crues de probabilité élevée
et moyenne (temps de retour égal ou inférieur à 100 ans).
En parallèle, le Conseil d'Etat a constitué
l'Entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens (ECF), regroupant le
Canton, la Confédération et la Commune de Montreux.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 24
octobre au 24 novembre 2014 (CAMAC 151382). Il a suscité des oppositions,
notamment celle de A.________ et B.________, propriétaires des parcelles 1762,
2439, 2440 et 469 de Blonay sises en rive droite de part et d'autre du Pont de
Brent.
Par décisions du
17 décembre 2015, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES,
alors le Département du territoire et de l'environnement) a levé les
oppositions et autorisé l'ECF Baye de Clarens à entreprendre les travaux.
B.
Agissant le 1er février 2016 sous la plume de leur
mandataire, A.________ et B.________ont recouru contre la décision du 17
décembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée par arrêt du 13 novembre 2017 (AC.2016.0041). Elle a tout d'abord
retenu que le principe de coordination n'avait pas été violé. Pour le surplus
et en substance, elle a estimé que le projet répondait tant aux exigences de la
législation sur les eaux qu'à celles définies par la législation forestière; il
était également conforme aux règles en matière de protection de l'environnement
et de préservation de la nature et des sites. Succombant, les recourants
devaient assumer un émolument judiciaire et n'avaient pas droit à des dépens.
Le dispositif était ainsi rédigé:
"I. Le recours est rejeté.
II. La
décision du Département du territoire et de l'environnement du 17 décembre 2015
est confirmée.
III. Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens".
C.
Toujours par le truchement de leur mandataire, A.________ et B.________ont
déféré l'arrêt de la CDAP au Tribunal fédéral. Statuant le 26 février 2020
(1C_693/2017), après avoir notamment interpellé l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué
et renvoyé la cause à la CDAP pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Le Tribunal fédéral a tout d'abord écarté les griefs
des recourants concernant le refus de la CDAP de mettre en œuvre une expertise
portant sur la détermination des dangers en cas d'élargissement du cours d'eau
dans le secteur du pont de la rue du Lac (consid. 2). Il a ensuite retenu
que les recourants se plaignaient à tort d'une violation du principe de la
coordination (consid. 3) et remettaient vainement en cause la nécessité
des mesures de protection prévues (consid. 4). Le Tribunal fédéral a
ensuite considéré, en dépit de l'argumentation des recourants, que l'ouvrage
prévu était apte à atteindre l'objectif de protection requis et proportionné
(consid. 5). Il a encore rejeté les griefs liés à la protection de la
nature et du paysage (consid. 8), à la législation forestière
(consid. 9) et à la présence d'une ancienne décharge (consid. 10).
En revanche, le Tribunal fédéral a retenu que le
dossier était incomplet s'agissant de l'impact de l'ouvrage sur le régime de
charriage. Il relevait à ce propos que la problématique de l'atteinte au régime
sédimentaire naturel du cours d'eau avait été en réalité essentiellement mise
en évidence par l'OFEV, aux termes de ses observations, et soulignait que
l'OFEV préconisait une "revue de projet". Il renvoyait ainsi le
dossier à la CDAP afin qu'elle détermine si le seuil à engravures tel que
projeté portait atteinte au régime de charriage de la Baye de Clarens, qu'elle estime
le cas échéant le degré de gravité de cette atteinte et qu'elle procède à la
pesée des intérêts (consid. 6). Plus précisément, le Tribunal fédéral
indiquait:
"6.3. Selon
les recourants, le seuil à engravures nécessiterait un entretien courant et pas
uniquement à l'occasion des crues de probabilité faible à très faible. Ils en
déduisent que le projet porterait atteinte au régime sédimentaire naturel du
cours d'eau, problématique en réalité essentiellement mise en évidence par
l'OFEV, aux termes de ses observations.
6.3.1. Il ressort de l'arrêt
attaqué que le seuil à engravures devra faire l'objet d'opérations de curage
lors des crues à probabilité faible à très faible, pour la protection contre
lesquelles cet ouvrage est projeté. Il est vrai cependant que des mesures
d'entretien courant devront également être assurées. Celles-ci consisteront à
évacuer, non pas les sédiments accumulés dans la zone d'épandage, mais les bois
qui pourraient obstruer les engravures, à une fréquence irrégulière en fonction
de cette obstruction, estimée en moyenne à une fois par année. En l'état actuel
du projet, il n'y a pas lieu de revenir sur l'étendue, la fréquence et les
coûts modérés de ces travaux d'entretien établis par l'instance précédente.
Comme discuté précédemment au consid. 2 ci-dessus, les recourants faillissent à
démontrer que le Tribunal cantonal se serait, sur ces questions, livré à un
établissement des faits ou une appréciation des preuves arbitraires.
6.3.2. Cela étant, à l'examen
des documents techniques, en particulier du rapport technique final de
septembre 2014 du Bureau C.________ SA, force est avec l'OFEV de constater que
rien ne permet de déterminer si le régime de charriage naturel est maintenu,
respectivement si la réalisation du mur à engravures lui porte une atteinte
grave au sens de l'art. 42a OEaux; l'arrêt attaqué n'est du reste pas plus
éloquent à ce propos. Le rapport technique, suivi en cela par l'arrêt attaqué,
indique certes que la dynamique sédimentaire serait maintenue, sans toutefois
apporter une quelconque démonstration technique de la réalité de ce postulat,
alors même qu'il est établi que des matériaux solides ne seront pas uniquement
retenus lors de crues de fréquence faible à très faible, mais également –
certes dans une moindre mesure – en présence d'un écoulement normal des flots
et de crues de fréquence élevée et moyenne (cf. rapport technique final,
ch. 5.2, p. 22 s.). Quant à la NIE [notice
d'impact sur la nature et le paysage], elle ne mentionne aucunement cette
problématique (cf. NIE, ch. 2 ss, p. 2 ss), laquelle vise pourtant à
garantir les fonctions écosystémiques du cours d'eau (cf. FAVRE, op. cit. n. 8
ad art. 43a LEaux). Les compléments apportés par la DGE devant la Cour de
céans, sous la forme d'une notice de travail du 9 mai 2018 du Bureau C.________
SA, fussent-ils recevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), ne permettent pas non plus
de se convaincre que la dynamique sédimentaire serait maintenue. Sur cette
base, aux termes de ses dernières observations devant le Tribunal fédéral,
l'OFEV conclut certes que l'ouvrage litigieux n'aura qu'un impact local et
limité dans le temps sur le régime de charriage, laissant supposer sa
conformité aux exigences de l'art. 43a LEaux. Il n'en demeure pas moins que
l'office fédéral conseille une revue du projet sur la base des dernières
recommandations (en particulier, OFEV, dépotoirs à alluvions doseurs en
contexte torrentiel, in Dynamique du charriage et des habitats, 2017, fiche 4).
6.3.3. Dans
ces circonstances, on ne peut à ce stade déterminer l'atteinte au régime
naturel de charriage entraînée par l'ouvrage litigieux, respectivement – et le
cas échéant – son degré de gravité (cf. art. 42a OEaux). Les éléments au
dossier ne permettent dès lors pas de procéder à la pesée des intérêts dans
laquelle il convient, le cas échéant, de mettre en balance cette atteinte à la
dynamique sédimentaire, selon son degré de gravité (art. 43a al. 2 let. a
LEaux), avec les autres critères mentionnés à l'art. 43a al. 2 LEaux,
spécialement le potentiel écologique de la rivière (let. b), la
proportionnalité des coûts (let. c) ainsi et surtout que les objectifs de protection
contre les crues (let. d) poursuivis par l'ouvrage litigieux (cf. FAVRE, op.
cit., n. 28 ad art. 43a LEaux)".
Enfin, le dernier considérant de cet arrêt précisait,
s'agissant des frais et dépens:
"11. […]
Malgré l'admission du recours, des frais judiciaires réduits sont mis à la
charge des recourants, l'essentiel de leurs nombreux griefs étant rejetés (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Pour le même
motif, les recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, n'ont droit
qu'à des dépens réduits, à la charge de la Commune de Montreux (art. 68 al. 1 et 4 LTF). En dépit du sort de la cause, la
Commune de Montreux et l'Etat de Vaud ne sont pas astreints aux frais de
justice, ceux-ci ayant agi dans le cadre de leurs attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF)".
En définitive, le dispositif de l'arrêt du Tribunal
fédéral est ainsi rédigé:
"1. Le recours est
admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal
pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge
solidaire des recourants.
3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux recourants, à titre
de dépens, à la charge de la Commune de Montreux.
4. Le présent
arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de
Montreux, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud,
à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'environnement
".
D.
La cause a ensuite été reprise par la CDAP, sous la présente référence
AC.2020.0108.
Le 2 juin 2020, la Direction générale de
l'environnement (DGE), agissant aussi au nom du DES, a informé le tribunal
qu'elle avait mandaté un bureau spécialisé, D.________ SA, pour réaliser la
"revue de projet" préconisée par l'OFEV. Une fois les premiers
résultats de l'expertise obtenus, elle entendait encore assurer la coordination
avec la commune et surtout avec l'OFEV.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP) s'est exprimée le 27 mai 2020 et l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) le 23 juin suivant.
La DGE a déposé ses déterminations le 13 juillet 2020,
en annexant le rapport annoncé, daté du 29 juin 2020, au contenu duquel elle
renvoyait entièrement. Elle précisait que dans le cadre de cette démarche, une
coordination avec la commune ainsi qu'avec le suppléant du chef de la section
Protection contre les crues de l'OFEV avait été assurée. Elle ajoutait:
"Afin
de pouvoir déterminer ce qu'est une « atteinte grave » au sens de ces
dispositions [art. 43a LEaux et 42a OEaux],
l'OFEV a développé une méthodologie dans son document d'aide à l'exécution «
Régime de charriage – Mesures; Un module de l'aide à l'exécution Renaturation
des eaux ».
En l'espèce, le rapport
d'expertise annexé, utilisant la méthodologie susmentionnée, démontre que
malgré la réalisation de l'ouvrage mis à l'enquête, il n'y aura pas de modification
du régime de charriage susceptible de porter une atteinte grave aux éléments
énumérés dans les dispositions reproduites ci-dessus.
En particulier, la figure n° 4 en
page 12 du rapport démontre que le charriage après réalisation du seuil à engravures
restera plus important que le charriage minimal selon les exigences de la LEaux
et de l'OEaux.
De plus, le rapport expose qu'un
effet de purge permettra que l'ouvrage libère progressivement la majorité du
volume retenu en cas de crue centennale, diminuant significativement un
éventuel besoin d'entretien, le volume de matériaux retenu restant au final peu
important.
III. Conclusions
L'ouvrage
prévu est propre à atteindre le but de protection contre les crues visé, soit
d'assurer une protection pour une crue centennale ou plus rare, sans
compromettre le transit de sédiments en suffisance.
L'exécution de l'ouvrage et l'observation de son
fonctionnement permettra, au besoin, de calibrer de manière plus fine l'ouvrage
de sortie. Toutefois, il y a lieu de considérer que ces éventuelles adaptations
ne seront pas de nature à remettre en cause le projet tel que mis à l'enquête,
ni sa compatibilité à l'art. 43a LEaux."
Les 30 octobre et 6 novembre 2020, les recourants
ont déposé leurs observations et communiqué notamment à la CDAP un rapport du
29 octobre 2020 établi par un bureau qu'ils avaient eux-mêmes mandaté, E.________
SA.
E.
Le 29 janvier 2021, la DGE a annoncé qu'elle renonçait au projet
litigieux tel que mis à l'enquête sous la référence CAMAC 151382.
Elle exposait que l'état de la technique avait
évolué depuis la conception de la mesure P1B et son autorisation en 2015. Des
études complémentaires seraient ainsi nécessaires. Il apparaissait hautement
vraisemblable que ces études dépasseraient la mesure d'une simple "revue
de projet". De surcroît, la DGE indiquait que l'utilisation du financement
alloué par le Grand Conseil à une ECF devait être achevée dans un délai de dix
ans à compter de son octroi. En l'occurrence, la décision du Grand Conseil datant
du 31 mai 2011, il était paru évident que les études nécessaires et les travaux
subséquents ne pourraient pas se réaliser dans le délai échéant le 31 mai 2021.
L'ECF avait par conséquent déclaré qu'elle renonçait à la mesure telle que mise
à l'enquête. Enfin, la DGE soulignait que, le cas échéant, l'ouvrage
complémentaire à réaliser ferait l'objet d'une nouvelle procédure complète,
incluant sa mise à l'enquête.
En ce qui concernait l'expertise produite par les
recourants, la DGE relevait:
"Il est souligné, au sujet de l'expertise produite par les recourants à
l'appui de leurs déterminations du 6 novembre 2020, que celle-ci ne documente
pas plus avant le risque de vidange spontanée du dépotoir qu'elle évoque et que
cet aspect avait été considéré comme peu probable par les experts mandatés par
la DGE, notamment en raison des adaptations qu'il était prévu d'effectuer au
niveau de l'ouvrage de sortie, ainsi que le préconisent les récentes
publications fédérales (postérieures à la procédure d'autorisation de l'ouvrage).
Enfin, il est relevé que le rapport E.________ ne traite pas de manière
complète les différents aspects qu'il relève. Ainsi que précisé en fin du
paragraphe précédent, les récentes publications fédérales sont postérieures à
la procédure d'autorisation de l'ouvrage. Partant, le contenu de ce rapport et
ses conclusions sont contestés dans cette mesure".
S'agissant des dépens, la DGE soutenait que
l'ouvrage autorisé le 17 décembre 2015 était conforme aux exigences de la
Confédération puisqu'il avait été développé avec l'OFEV. Le Tribunal fédéral en
avait par d'ailleurs jugé ainsi et n'avait renvoyé la cause à la CDAP que pour
complément d'instruction en lien avec une revue de projet. Ainsi, les frais
consentis par les recourants dans le cadre de la présente instruction dépassant
à l'évidence ce qui était nécessaire pour une revue de projet, ni les autorités
(Etat de Vaud et Commune de Montreux), ni l'ECF de la Baye de Clarens ne
sauraient en être tenues pour responsables. La DGE prenait enfin les conclusions
suivantes:
"Préalablement:
1. L'ouvrage autorisé le 17 décembre 2015 apparaît aujourd'hui ne
plus correspondre à l'état des nouvelles connaissances. S'il a été autorisé à
bon droit à l'époque, il serait aujourd'hui inadéquat de construire l'ouvrage
tel qu'imaginé sachant qu'un doute subsiste quant à son efficacité pour
atteindre l'objectif visé.
Principalement:
2. Considérant que l'ECF a formellement
déclaré renoncer à la réalisation de cet ouvrage, la présente procédure est
désormais dénuée d'objet.
3. Les frais
liés à l'expertise demandée par les recourants demeurent intégralement à leur
charge".
F.
Par avis du 1er février 2021, la juge instructrice a informé
les parties que la procédure semblait devenue sans objet. Elle impartissait
ainsi aux recourants un délai au 16 février 2021 pour s’exprimer sur ce point,
ainsi que sur la question des frais et dépens.
Le 16 février 2021, le mandataire des recourants a
requis une prolongation de délai de 30 jours, au motif qu'il ne lui avait pas
encore été possible de réunir tous les éléments nécessaires pour procéder.
Par avis du 17 février 2021, la juge instructrice a,
compte tenu de l’objet des déterminations demandées, prolongé le délai imparti
"au 4 mars 2021 uniquement".
Le 4 mars 2021, le mandataire des recourants a
requis une deuxième prolongation de délai de 20 jours, toujours au motif qu'il
lui manquait encore certains éléments pour pouvoir procéder.
Par avis du 5 mars 2021, la juge instructrice a
refusé cette demande, "compte tenu de l’avis du 17 février 2021 et de
la motivation de la requête de prolongation du 4 mars 2021". Elle a
précisé qu'un délai de grâce de trois jours dès la communication de son avis
était accordé (cf. art. 21 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le 8 mars 2021, le mandataire des recourants a
exprimé son incompréhension face à ce refus, faute de préjudice pour la partie
adverse et dès lors que la procédure avait duré cinq ans. Il a requis derechef une
prolongation de délai au 17 mars 2021, en exposant qu'une rencontre avec
ses clients était agendée au 15 mars 2021.
Il n'a pas été répondu à cette demande.
Le 11 mars 2021, les recourants ont déposé leurs
déterminations, ainsi que leur liste des opérations, totalisant, pour la
période du 4 janvier 2016 au 11 mars 2021, un montant TTC de 16'520 fr. 90. Ils
concluaient ce qui suit:
"1. Les frais
judiciaires des procédures AC.2016.0041 et AC.2020.0108 sont intégralement mis
à la charge de l'Etat de Vaud et de la Commune de Montreux et l'avance de frais
effectuée par les recourants leur est restituée.
2. L'Etat de Vaud et la commune de Montreux, solidairement, sont
condamnés à payer des pleins dépens aux recourants, majorés en application de
l'art. 11 al. 2 TFJDA, compte tenu de la complexité de la cause, pour les frais
d'avocat dans les deux procédures AC.2016.0041 et AC.2020.0108.
3. L'Etat de Vaud et la commune de Montreux, solidairement, sont
condamnés à rembourser aux recourants, à titre de dépens, les frais de
l'expertise E.________ à hauteur de 9'810 fr.".
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours est devenu sans
objet, dès lors que l'ECF et le DES ont renoncé au projet litigieux, tel qu'il
avait été mis à l'enquête publique et autorisé.
Il se justifie par conséquent de rayer la cause du
rôle et de statuer sur les frais et dépens.
Cette compétence relève du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(cf. art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD). La présente affaire présentant
toutefois une certaine complexité, il convient de la faire trancher par la Cour
(cf. art. 94 al. 3 LPA-VD).
2.
Les recourants réclament de pleins dépens.
a) Les recourants
font valoir qu'il conviendrait de tenir compte du déroulement de toute la
procédure, dès le dépôt du recours initial AC.2016.0041. Ils affirment ensuite
que la DGE leur donnerait entièrement raison, dès lors qu'aux termes de sa
conclusion préalable du 29 janvier 2021, " l'ouvrage autorisé le 17 décembre 2015 apparaît
aujourd'hui ne plus correspondre à l'état des nouvelles connaissances […], il
serait aujourd'hui inadéquat de construire l'ouvrage prévu sachant qu'un doute
subsiste quant à son efficacité pour atteindre l'objectif visé". Les
recourants relèvent encore que l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020
avait constaté que l'arrêt de la CDAP du 13 novembre 2017 n'était pas conforme
au droit, si bien que le recours devant la CDAP aurait dû être admis et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure en raison du problème relatif au régime
de charriage. Dans ces conditions, pour la première procédure devant la Cour de
céans, les recourants auraient droit à de pleins dépens.
Toujours de l'avis des recourants, il en irait de
même pour la reprise de procédure AC.2020.0108. De leur avis, la constructrice
aurait en effet abandonné le projet de son propre chef "suite à la
réalisation d'une contre-expertise aux frais des recourants".
Enfin, les recourants ne chiffrent pas les dépens
réclamés, mais produisent une liste des opérations pour un montant de 16'520
fr. 90. Ils soutiennent à ce propos qu'il convient de fixer les dépens au-delà
du montant maximal usuel, la procédure devant la CDAP ayant été
particulièrement longue et complexe.
b) Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (al. 2). L'art. 56 LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement prolongé
ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés (al.
1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
L'art. 10 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1) dispose que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de
cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels
et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 11 TFJDA
précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et
les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après
l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils
sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant
maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure
d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
c) Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge
doit statuer sur les frais et dépens en tenant compte, sur la base d'un examen
sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et
de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373
consid. 2a; TF 5A_823/2019 du 24 janvier 2020 consid. 5 et les références). Si
l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de
recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et
dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet
ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 118 Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5
et les références). Enfin, lorsque le recours devient sans objet sur la base de
faits nouveaux dont l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte
au moment où elle a statué, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux
recourants (PE.2015.0356 du 25 avril 2016 consid. 5b; PE.2012.0126 du 24 juin
2013 consid. 7; PE.2012.0127 du 31 octobre 2012 consid. 5).
d) En l'occurrence, le recours étant devenu sans
objet en raison de l'abandon par le maître d'ouvrage du projet litigieux, du
moins dans sa version telle que mise à l'enquête, les recourants obtiennent
formellement l'entier de leurs conclusions, de sorte qu'ils ont, en principe,
droit à des dépens.
En première ligne, il faut relever d'emblée que
selon le texte clair de l'art. 11 al. 1 TFJDA, les frais d'avocat ne
comprennent pas de pleins dépens, mais uniquement une "participation"
aux honoraires.
En outre, il n'apparaît pas d'emblée que le recours
aurait été admis si le maître d'ouvrage avait maintenu son projet. En effet, le
rapport d'D.________ SA rédigé le 29 juin 2020 à la suite de l'arrêt de renvoi
du Tribunal fédéral conclut que l'ouvrage litigieux n'entraîne pas d'atteinte
grave au régime de charriage naturel et respecte l'art. 43a de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Quant
à l'expertise privée réalisée par E.________ SA, elle ne permet pas d'emblée de
renverser le rapport d'D.________ SA.
La DGE a certes indiqué dans ses conclusions qu'un
doute subsistait quant à l'efficacité de l'ouvrage pour atteindre l'objectif
visé. Elle a toutefois expressément soutenu que le projet avait été autorisé à
bon droit à l'époque et précisé qu'il apparaissait "aujourd'hui" ne
plus correspondre à l'état des nouvelles connaissances. En effet, les directives,
les circonstances et l'état de la technique avaient changé depuis la conception
du projet, singulièrement la décision attaquée du 17 décembre 2015, il y a plus
de cinq ans. Enfin, la DGE a exposé, également au titre de motif de l'abandon
du projet, que les études complémentaires à mener ne permettaient plus de
bénéficier du financement alloué par le Grand Conseil, le délai fixé à cet
effet, au 31 mai 2021, ne pouvant plus être respecté. En d'autres termes, si le
maître d'ouvrage a décidé de renoncer au projet litigieux, dans sa version mise
à l'enquête, rien n'indique que les motifs d'une telle décision résulteraient exclusivement
ou même principalement de l'expertise E.________ SA, du reste critiquée par la
DGE. Il convient au contraire de considérer que ces motifs résident pour
l'essentiel dans les conséquences du temps écoulé pendant les procédures
judiciaires, à savoir dans les changements de directives, de circonstances et
de l'état de la technique, ainsi que dans la perte d'un financement.
Dans ces conditions, il faut retenir que si les
recourants ont formellement gain de cause, cette issue résulte pour l'essentiel
d'éléments survenus après la reddition de la décision attaquée, à savoir d'éléments
nouveaux dont l'autorité intimée ne pouvait manifestement pas tenir compte
lorsqu'elle a statué. Les dépens dus aux recourants doivent ainsi être
largement réduits et fixés à 2'000 fr.
De même, on ne discerne aucun motif devant conduire
les autres parties à assumer les frais de l'expertise privée que les recourants
ont unilatéralement décidé de mettre en œuvre et dont la portée n'est pas
manifeste.
3.
Les recourants considèrent qu'il n'y a pas lieu de mettre à leur charge
un émolument judiciaire.
a) A teneur de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être
mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure
(al. 2). Selon l'art. 50 LPA-VD,
lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait
d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité
peut renoncer à percevoir des frais de procédure.
b) Au terme de l'arrêt AC.2016.0041, la CDAP avait
fixé l'émolument à 3'000 fr., qu'elle avait mis intégralement à la charge
des recourants.
Cela étant, compte tenu des circonstances, la CDAP
renonce à percevoir un quelconque émolument pour l'ensemble de la procédure.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause
radiée du rôle. Les recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge de
l'Etat de Vaud. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le
recours est sans objet.
Considérants
II. L'Etat
de Vaud, par la caisse du Département de l'environnement et de la sécurité, est
débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens réduits.
III. Il
n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 23 mars 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.