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Décision

AC.2020.0112

CDAP - AC.2020.0112 - 2021-09-27 - A._____ et B.____/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Founex

27 septembre 2021Français51 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme

Emmanuelle Simonin, greffière.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à ******** et représentés

par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR),

Section juridique, Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH), à Lausanne,

P_FIN

Tiers intéressé

C.________

P_FIN

Objet

Protection contre le bruit

Recours A.____ et B.______ c/ la décision de la Direction

générale de la mobilité et des routes du 9 mars 2020 (refus de construire un

mur antibruit).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, mariée à A.________ (ci-après: les intéressés ou les recourants),

est propriétaire de la parcelle n° 491 du cadastre de la commune de Founex.

Cette parcelle de 1’345 m², sise au chemin ********, supporte une maison

d'habitation de 176 m² (n° ECA 509 a et 509 b) et une dépendance (garage) de 25

m² (n° ECA 1858). Un degré de sensibilité au bruit II est attribué à cette

parcelle.

B.

A l'est, la route de ******* (RC 2-B-P) longe la parcelle. Cette route s'étire

sur environ 1’200 mètres entre la jonction de Coppet et la limite administrative

entre les communes de Founex et de Commugny. Les tronçons de la route de *******situés

hors localités, soit les tronçons 3, 4 et 5, sont la propriété de l'Etat de

Vaud. La parcelle n° 491 appartenant à l'intéressée se situe le long du tronçon

5 de la route de *******.

C.

Sur mandat du Service des routes du canton de Vaud (SR, devenu la

Direction générale de la mobilité et des routes en 2014), le bureau

d'ingénieurs civils et études d'environnement D.________ a réalisé une étude

d'assainissement du bruit routier dans la commune de Founex, concernant les

routes cantonales 2b (route de *******) et 1a (route de Suisse). Dans son

rapport final de décembre 2010 (ci-après: le rapport final de 2010 ou l'étude

d'assainissement), le bureau d'ingénieurs a notamment relevé ce qui suit:

-

Sur la route de *******, le trafic provient essentiellement des

personnes travaillant dans les communes de Founex, Commugny et Coppet (locaux

et frontaliers) ainsi que celles souhaitant emprunter l'A1 via la jonction de

Coppet, les heures de pointe se situant entre 6 et 8 heures et entre 18 et 20

heures;

-

Le revêtement posé sur les tronçons 3, 4 et 5 de la route

cantonale 2b jusqu'à l'intersection avec le chemin des *******, est un enrobé

bitumineux AC 16 datant de 1991;

-

De manière générale, le rapport final de 2010 préconise la mise

en place d'un revêtement phonoabsorbant à haute performance sur la route

cantonale 2b, hors traversée de localité; cette mesure permettrait le respect des

valeurs limites d'immission de bruit (ci-après également: VLI) pour la plupart des

bâtiments dépassant les valeurs autorisées, étant précisé que l'abaissement

moyen des valeurs d'immission se situerait entre 3 et 4 dB(A) selon la vitesse

des véhicules; la mesure concernerait 20 parcelles/bâtiments sur la route de *******,

à savoir une centaine de personnes;

-

La parcelle n° 491, soumise à l'assainissement, se situe dans une

zone de sensibilité au bruit II, pour laquelle les valeurs limites d'immission

de bruit sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit; les immissions calculées

pour cette parcelle (avec une extrapolation pour tenir compte du volume du

trafic prévu en 2030) s'élèvent à 62 et 54 dB(A), soit un dépassement des

valeurs limites de 2 et 4 dB(A); le rapport préconise, s'agissant de cette

parcelle (notamment), la pose d'un revêtement phonoabsorbant à haute

performance qui permettrait de réduire les immissions de 4 dB(A), de sorte

qu'après assainissement, les valeurs précitées, s'élèveraient à 58 dB(A) le

jour et 50 dB(A) la nuit (cf. annexe A du rapport, "tableau des immissions

sonores" et p. 24 du rapport final);

-

Pour les parcelles nos 501, 752, 852, 853 et 856, sises

dans le secteur *******, au nord de la parcelle n° 491, également le long de la

route cantonale 2b, le rapport préconise en plus de la pose d'un revêtement

phonoabsorbant, l'installation d'une paroi antibruit le long de ces parcelles,

cette seule mesure devant permettre de diminuer les immissions de bruit de 4 à

6 dB(A);

-

Après une analyse des rapports coût-efficacité et

proportionnalité des mesures de protection contre le bruit recommandées,

analyse réalisée selon une méthode préconisée par l'Office fédéral de

l'environnement, les auteurs du rapport indiquent que le gain apporté par ces

mesures (revêtement phonoabsorbant, et le cas échéant, parois antibruit) serait

suffisant (indice WTI = 1.5) s'agissant de la route cantonale 2b.

D.

Ensuite de divers échanges téléphoniques entre B.________ et la DGMR,

cette dernière a indiqué, dans un courrier du 21 avril 2016, qu'elle avait

prévu de poser un enrobé phonoabsorbant sur la chaussée, ce qui serait effectué

lorsque le revêtement actuel serait usé. La DGMR rappelait que comme le

bâtiment de l'intéressée était situé dans une zone à degré de sensibilité au

bruit II, les niveaux sonores à respecter étaient de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A)

la nuit, et que l'étude d'assainissement de 2010 avait conclu à des niveaux

sonores futurs de 62 dB(A) le jour et de 54 dB(A) la nuit. La DGMR indiquait

encore que de nouveaux calculs et des mesures "in situ" des

immissions sonores avaient été effectués sur l'immeuble de l'intéressée le 12

avril 2016, lesquels avaient confirmé les niveaux de bruits calculés dans le

rapport final de 2010. A cet égard, la DGMR a joint un rapport de "mesure

du bruit routier", rédigé par E.________, ingénieur à ********, dont il

ressort que les immissions de bruit seraient de 62 dB(A) le jour et de 54 dB(A)

la nuit à l'horizon 2035. Il est précisé dans ce rapport que les mesures de

bruit du 12 avril 2016 ont été réalisées au moyen d'un micro placé à

l'embrasure de la fenêtre ouverte de la cuisine, située sur la façade est de la

maison, soit du côté de la route de *******. L'enregistrement a été effectué à

14 h 08 et a duré 15 minutes.

Dans un courrier du 17 janvier 2018, B.________ a informé

la DGMR qu'un agrandissement de sa villa serait bientôt terminé, dont les

nouvelles fenêtres seraient plus proches de la route de *******, de sorte que

les niveaux de bruit y seraient plus élevés. Elle demandait dès lors qu'une

nouvelle enquête sur les niveaux sonores soit réalisée depuis la nouvelle

partie de la maison.

Dans un courrier du 14 février 2018, la DGMR a

répondu qu'elle n'entrait pas en matière sur cette demande car la législation

fédérale l'obligeait à protéger les bâtiments existants avant son entrée en

vigueur, soit en 1985; pour les bâtiments construits dès 1985, de même que les

agrandissements ou changements d'affectation, il n'appartenait pas à la

collectivité publique d'assumer les problèmes liés au bruit, car ces

constructions avaient été érigées en connaissance de cause. La DGMR rappelait

toutefois qu'il était prévu de poser un revêtement phonoabsorbant sur la

chaussée, lorsque le revêtement actuel serait usé.

Par courriel du 22 mars 2018, B.________ a répondu à

la DGMR qu'elle admettait que les agrandissements d'un bâtiment n'étaient pas

soumis aux mêmes règlements que les constructions réalisées avant 1985. Elle a

rappelé que quoi qu'il en était, les perturbations subies dans la maison

d'origine construite en 1962 à cause du trafic sur la route de *******étaient

toujours les mêmes. Elle estimait en outre que pour des raisons liées au bruit

et à la sécurité, sa parcelle était éligible à la construction du même mur antibruit

que celui dont avaient bénéficié ses voisins. Elle a joint à sa demande des

photographies de sa parcelle et de la route de *******. Elle demandait à la

DGMR de tenir compte des problèmes de sécurité auxquels sa famille était

confrontée en raison de la vitesse à laquelle roulaient les véhicules sur la

route de *******. Elle indiquait également que les véhicules roulaient

régulièrement à la limite de vitesse de 70 km/h.

Dans une lettre du 13 juin 2018, la DGMR a rappelé à

l'intéressée les mesures qui étaient prévues contre le bruit (pose d'un

revêtement phonoabsorbant) et lui a suggéré de s'adresser à la commune de

Founex s'agissant de la réalisation d'ouvrages de sécurité (passage pour piétons

ou pose d'une chicane).

Par courrier du 21 novembre 2019, B.________ et A.________,

par l'intermédiaire de leur avocat, ont demandé à la DGMR l'élimination

immédiate de la situation de dépassement du bruit routier, en particulier

l'installation d'une paroi antibruit sur le pourtour de leur parcelle ainsi que

la pose d'un revêtement phonoabsorbant sur le tronçon de route concerné. Ils

ont relevé que selon Geoplanet, environ 19'650 véhicules empruntaient chaque

jour la route de *******, laquelle mène notamment au centre commercial de ********,

que la vitesse autorisée y était actuellement de 80 km/h et que la route avait déjà

été équipée d'un revêtement phonoabsorbant au sud de leur parcelle et d'un mur

antibruit au nord de celle-ci. Ils ont encore indiqué ce qui suit:

"En date du 24 septembre

2019, une rencontre s'est effectuée sur place en présence de M. F.________ [note

de la greffière: de la DGMR]. Lors de la séance, celui-ci a derechef confirmé

l'existence de dépassements des valeurs de l'OPB, qu'un revêtement

phonoabsorbant avait été installé sur la même route en amont et en aval de la

parcelle sur la route cantonale et que des parois avaient été mises là où ce

revêtement n'est pas suffisant. Il a donc pu constater que rien n'avait été

fait au droit de la route concernant mes mandants. M. F.________ expliquait pour

le surplus qu'il n'y avait pas de planification de travaux dans les cinq

prochaines années et que la seule pose d'un revêtement phonoabsorbant ne

permettrait de toute manière pas, à lui seul, de respecter les limites d'exposition

prévues par l'OPB. Il en irait de même d'un abaissement de la vitesse sur le

tronçon.

Ainsi la seule mesure

véritablement efficace serait, en l'espèce, l'installation d'une paroi anti-bruit

de 3 m de hauteur sur une longueur d'environ 50 m, ce qui représenterait

environ 100'000 à 150'000 francs, que mes mandants ne peuvent assumer, couplée

avec la pose d'un revêtement bitumineux".

Les intéressés ont encore relevé que la route devant

leur maison n'avait pas été assainie dans le délai prescrit par l'art. 17 OPB,

soit au 31 mars 2018, et qu'aucun délai d'assainissement ne leur avait été

spécifié, ce qui était, selon eux, également contraire à cette disposition.

Dans une décision du 9 mars 2020, la DGMR leur a répondu

qu'elle n'installerait pas de paroi antibruit dès lors que la pose d'un

revêtement phonoabsorbant à l'endroit de leur parcelle suffirait à respecter

les valeurs de l'OPB, comme cela ressortait de l'étude d'assainissement de 2010.

La DGMR a encore indiqué ce qui suit:

"Concernant

la pose de l'enrobé phonoabsorbant sur la route cantonale devant la propriété

de vos mandants, qui nous incombe et que nous nous engageons à réaliser, elle

n'est pas envisagée dans l'immédiat. En effet, nonobstant le délai d'assainissement

fixé au 31 mars 2018 par l'OPB, et bien que d'importantes mesures aient été

prises pour limiter le bruit du trafic, les assainissements n'ont pas pu être

achevés dans les délais. Il faut relever que l'Etat de Vaud est propriétaire

d'environ 2'000 km de routes et donc qu'il doit régulièrement prioriser

les divers tronçons de routes nécessitant un entretien, afin d'utiliser au

mieux le budget alloué. Cette priorisation tient évidemment compte de

l'importance des nuisances, telle l'ampleur du dépassement des valeurs limites

d'exposition au bruit et du nombre de personnes touchées par les dépassements.

A ces éléments s'ajoute la synergie qui doit exister entre la nécessaire

réfection de certains tronçons routiers pour des raisons de sécurité ou de

dégradation de la chaussée et les besoins d'assainissement du bruit routier. Nous

nous engageons par conséquent à poser le revêtement phonoabsorbant lors d'une

prochaine intervention d'entretien, dont l'étude est par ailleurs lancée à

l'interne. Nous ne sommes toutefois malheureusement pas encore en mesure de

vous donner des informations plus précises quant à la date exacte de cette

intervention".

E.

Par acte du 11 mai 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme dans le sens qu'il

soit ordonné à l'Etat de Vaud de mettre à l'enquête publique la construction

d'un mur antibruit le long de la limite entre leur parcelle n° 491 et la route

de ******* dans un délai de 6 mois dès décision exécutoire, qu'il installe la

paroi antibruit dans l'année qui suit l'entrée en force définitive du jugement

à rendre et qu'il assainisse, par la pose d'un enrobé phonoabsorbant, la route

cantonale dans un délai de six mois dès décision exécutoire, subsidiairement

dans un délai à fixer par la Cour. Subsidiairement, les recourants concluent à

ce que l'Etat de Vaud mette en œuvre toutes mesures, notamment la pose d'un

revêtement phonoabsorbant, à ses frais, pour éviter le dépassement des limites

de l'OPB sur la parcelle n° 491, dans les mêmes délais et plus subsidiairement

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Ils font valoir que la pose d'un mur antibruit en sus de la

pose d'un revêtement phonoabsorbant s'impose dès lors que contrairement à ce

qu'a retenu la DGMR, cette dernière mesure ne suffirait pas, à elle seule, à

garantir le respect des exigences de l'OPB. Ils sont d'avis que l'étude d'assainissement

réalisée en 2010 ne refléterait plus la situation actuelle, laquelle ferait

déjà état de dépassements significatifs. Les recourants se plaignent en outre d'une

inégalité de traitement au motif que des parois antibruit ont été installées en

amont et en aval de leur propriété sans que les situations des parcelles

concernées par ces mesures ne diffèrent de la leur. Ils reprochent encore à

l'autorité, qui admet pourtant la nécessité de la pose d'un revêtement

phonoabsorbant, d'avoir dépassé le délai d'assainissement prévu à l'art. 17 OPB.

Ils relèvent qu'en plus de ne pas pouvoir fournir de date d'intervention, la

DGMR indique qu'un assainissement n'est pas prévu dans l'immédiat, ce qui

laisserait selon eux présager un dépassement déraisonnable du délai fixé par

l'OPB. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent l'audition de

F.________ de la DGMR, la tenue d'une inspection locale ainsi que la mise en

œuvre d'une nouvelle expertise acoustique.

Dans ses déterminations du 10 juin 2020, la C.________

s'en est remise à la position de la DGMR.

Dans sa réponse du 16 juin 2020, la DGMR maintient

sa position. Elle nie une inégalité de traitement entre les recourants et les

propriétaires des parcelles nos 853, 856 et 857 où des parois antibruit

ont été installées, exposant que leurs biens-fonds se situent à environ deux

mètres en-dessus du niveau de la route, ce qui n'est pas le cas de celui des

recourants qui se trouve en-dessous; or, selon la DGMR, les auteurs de l’étude

auraient tenu compte du fait que la propagation du bruit monte mais ne descend

pas, pour conclure que les parois antibruit étaient nécessaires pour ces

parcelles mais pas pour celle des recourants. La DGMR relève en outre que le

propriétaire de la parcelle n° 493 a fait construire une paroi antibruit à ses

propres frais. Elle précise encore que le revêtement phonoabsorbant a été posé

sur la route de ******* du côté de l'autoroute par la commune de Founex et non

par l'Etat de Vaud, car le tronçon en question se situe en traversée de

localité et relève donc de la responsabilité de la commune. La DGMR admet que

l'Etat de Vaud a posé un tel revêtement du côté de Commugny, lors de la

réfection complète de la route cantonale 2b en 2010 et répète les arguments de

sa décision du 9 mars 2020 quant à la priorisation des travaux

d'assainissement du bruit. Elle ajoute qu'elle estime ne pas devoir et ne pas

pouvoir procéder à la pose du nouveau revêtement phonoabsorbant alors que la

chaussée devant la parcelle des recourants n'est pas encore suffisamment usée

pour nécessiter une réfection. Enfin, l’autorité considère que la mise en

oeuvre d'une nouvelle expertise acoustique n'est pas nécessaire, dès lors que les

résultats de l’étude d’assainissement de 2010 ont été confirmés par les mesures

effectuées le 12 avril 2016 par l'ingénieur E.________.

Dans leurs déterminations du 28 août 2020, les

recourants répètent qu'ils contestent l'actualité de l’étude d’assainissement

de 2010, au motif que selon Geoplanet, le trafic journalier moyen actuel serait

de 19'650 véhicules par jour alors que celui retenu dans cette étude serait de

17'950. Ils mettent également en doute les relevés effectués en 2016, au motif que

les mesures ont été faites à 14 h 08, soit en dehors des heures de pointe. Ils font

en outre valoir qu'à leur sens, l’étude d’assainissement de 2010 ne démontre

pas que la pose d'un revêtement phonoabsorbant serait une mesure

d'assainissement suffisante, répétant à cet égard que M. F.________ de la DGMR leur

a affirmé le contraire lors de la séance du 24 septembre 2019. Les recourants

mettent également en doute l'efficacité d'un revêtement antibruit en tant que

(seule) mesure d'assainissement, en prenant appui sur différents documents

relatifs au bruit routier. Ils répètent qu'ils sont à leur sens victime d'une

inégalité de traitement par rapport à des parcelles voisines dont les

situations seraient "sensiblement les mêmes".

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile vu que les délais de recours ont

été suspendus entre le 21 mars et le 19 avril 2020 (ordonnance du Conseil

fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures

civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec

le coronavirus [COVID-19; RO 2020 849]; cf. également art. 95 de la loi

cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;

BLV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi

(notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte notamment sur le point de savoir si les recourants peuvent

exiger de l'Etat de Vaud l'installation d'une paroi antibruit le long de leur

parcelle n° 491, en plus de la pose d'un revêtement phonoabsorbant, sur la

route de *******. Les recourants reprochent en outre à la DGMR de n'avoir indiqué

aucun délai pour la réalisation des travaux d'assainissement du bruit routier.

En préambule, on précise que la question de savoir

si l'Etat de Vaud a une obligation de protection envers l'agrandissement de la

villa des recourants peut demeurer indécise, dès lors que les parties ne

contestent pas que la situation de dépassement des valeurs limites d'immission

existait déjà avant la réalisation de l'extension de la villa dans le courant

de l'année 2018 et que l'Etat de Vaud reconnaît avoir une obligation

d'assainissement en tant que détenteur de l'installation bruyante (cf.

ci-dessous art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources

naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.

1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions atmosphériques

et le bruit. Ils sont dénommés émissions au sortir des installations,

immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on

entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi

que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et

aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE).

Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions

atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la

source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront

limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles

ou incommodantes (al. 3).

En vertu de l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont

limitées notamment par l’application des valeurs d'émissions (let. a), des

prescriptions en matière de construction ou d’équipement (let. b) et des

prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (let. c). Les limitations

figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés,

dans des décisions fondées directement sur la présente loi (al. 2).

Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte

par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à

l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Ce faisant, il tient

compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (al. 2).

S'agissant des valeurs limites d’immissions s’appliquant

au bruit et aux vibrations, elles sont fixées de manière que, selon l’état de

la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent

pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).

L'art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne

satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d’autres lois

fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies

(al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations,

l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2).

b) En matière d'immissions de bruit, le système des

art. 13 ss OPB applicable aux installations fixes existantes, prévoit que l'assainissement

est ordonné lorsque les valeurs limites d'immission ne sont pas respectées (art. 16 LPE et 13 al. 1 et al. 2 let. b OPB). Il a lieu s'il répond au principe de la

proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE), en particulier

s'il est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et s'il est

économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), pour autant qu'il

n'entrave pas de manière excessive l'exploitation ni n'entraîne des frais

disproportionnés (14 al. 1 let. a OPB) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 14

al. 1 let. b OPB), auquel cas des allégements peuvent être accordés. Les valeurs

d'alarme doivent en tout état être respectées (art. 17 al. 2

LPE). Pour des installations publiques ou concessionnaires, il est envisageable

de renoncer à l'assainissement aux conditions précitées même en cas de

dépassement des valeurs d'alarme, des mesures d'isolation acoustique des

bâtiments existants devant alors impérativement être prises (art. 20 al. 1 LPE; art. 14 al. 2 OPB

a contrario et art.

15 OPB) (TF 1C_54/2019 du 11 novembre 2019

consid. 2.1.2).

S’agissant des mesures à prendre, l’autorité

d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la

formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa

propagation, lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 13 al. 3

OPB).

Selon l’art. 16 al. 1 OPB, le détenteur de

l’installation supporte les frais d’assainissement de son installa­tion.

Les art. 17 LPE et 14 OPB, applicables aux

allégements, sont rédigés en ces termes:

Art. 17 LPE Allégements dans certains cas particuliers

1 Les autorités

accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16,

al. 2, ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité.

2 Néanmoins, les

valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi

que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être

dépassées.

Art. 14 OPB Allégements en cas

d’assainissement

1 L’autorité d’exécution

accorde des allégements dans la mesure où:

a.

l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou

entraînerait des frais disproportionnés;

b. des

intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites,

de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation

ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement.

2 Les valeurs d’alarme

ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non

concessionnaires.

L'allégement est une autorisation exceptionnelle qui

ne peut être délivrée que dans des cas particuliers. L'octroi d'allégements

doit en effet intervenir de manière restrictive, d'après la volonté du législateur

(ATF 138 II 379 consid. 5 et les arrêts cités; TF 1C_45/2010

du 9 septembre 2010 consid. 2.1; Adrian Gossweiler, Entschädigungen für Lärm

von öffentlichen Verkehrsanlagen, thèse, Zurich 2014, n° 170, p. 93 [ci-après:

Gossweiler, thèse]; Schrade/Wiestner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2002,

n° 14 ad art. 17; Alain Griffel/Heribert Rausch, op. cit., n° 2 ad art. 17).

L'art. 14 al. 1 let. a OPB commande notamment d'examiner

le rapport entre les coûts de la mesure d'assainissement et l'utilité de l'assainissement

pour la protection contre les immissions de bruit. Si le rapport entre ces deux

éléments est disproportionné, il y a lieu d'accorder un allégement. En ce qui

concerne les routes, l'outil "WTI" a été développé pour évaluer le

rapport coût-bénéfice de la mesure, cet outil fixant une limite à partir de

laquelle l'octroi d'allégement est standardisé (Gossweiler, thèse, n° 210 p.

117). Cette méthode est reconnue par le Tribunal fédéral (TF 1C_480/2010 du 23

février 2011 consid. 4.2; cf. Gossweiler, thèse, n° 225 p. 123). Elle ne prend

en compte que les coûts et l'utilité des mesures d'un point de vue économique,

et non pas la situation financière particulière de l'entité détentrice de

l'installation (Confédération/Canton/Commune) (Gossweiler, thèse, n° 2256 p.

123).

En référence aux débats parlementaires,

Schrade/Wiestner (op. cit., n° 33 ad art. 17 LPE) sont d'avis que les autorités

ne peuvent pas choisir la forme de l'allégement, mais que celui-ci doit faire

l'objet d'un examen "en cascade": il faut d'abord examiner si

l'allégement peut être octroyé en la forme d'une prolongation du délai pour réaliser

l'assainissement puis, en deuxième lieu, s'il peut prendre la forme d'une

réduction de l'ampleur de l'assainissement (cf. expressément en matière de

protection de l'air, art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air [OPair; RS 814.318.142.1] libellé en ces termes: "A

titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus

longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera

une limitation des émissions moins sévère"). Enfin, à titre d'ultima

ratio, on examinera s'il faut entièrement libérer le détenteur de

l'installation de l'obligation d'assainir (cf. également Gossweiler, thèse, n°

164 p. 90). Ces auteurs précisent que l'ampleur de l'allégement dépend du but

de la mesure: l'allégement ne doit être ni plus ni moins étendu que nécessaire,

dans l'optique de réaliser un assainissement qui soit proportionné pour le

détenteur de l'installation et qui prenne en compte les intérêts publics en

jeu. En réalité, la question de la forme et de l'étendue de l'allégement ne

peut être séparée de l'examen des conditions pour octroyer un tel allégement

(Schrade/Wiestner, op. cit., n° 34 ad art. 17 LPE).

3.

Dans un premier grief, les recourants font valoir que les immissions de

bruit calculées dans l'étude d'assainissement de 2010 ne reflèteraient pas la

situation actuelle, laquelle ferait déjà état de dépassements significatifs des

valeurs retenues dans cette étude. En particulier, ils soutiennent que selon

les données disponibles sur Geoplanet, le trafic journalier moyen (ci-après

également: TJM) actuel est de 19'650 véhicules par jour alors que celui retenu

dans l'étude de 2010 serait de 17'950. Les recourants critiquent en outre la

fiabilité des relevés effectués en 2016 par l'ingénieur E.________ sur leur

parcelle, au motif que ceux-ci ont été établis en dehors des heures de pointes.

a) L'art. 38 OPB intitulé "Méthodes de

détermination" a la teneur suivante:

1 Les immissions de

bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau

maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.

2 [...]

3 Les exigences en

matière de modèles de calcul et d’appareils de mesure seront conformes à

l’annexe 2.

L'annexe 2 de l'OPB précise ce qui suit:

1 Les méthodes

utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent prendre en

considération:

a. les

émissions des sources de bruit de l’installation;

b. les distances

entre le lieu d’immission et les sources de bruit de l’installation ou entre le

lieu d’immission et les trajectoires de vol (atténuation due à la distance et à

l’air);

c. les effets

du sol sur la propagation du son;

d. les effets des

constructions et des obstacles naturels sur la propagation du son (atténuation et

réflexions dues aux obstacles).

2

L’Office fédéral de l’environnement recommande aux autorités d’exécution des

méthodes de calcul appropriées et adaptées à l’état de la technique.

b) En l'espèce, il ressort de l’étude d’assainissement

de 2010 que les immissions sonores pour la parcelle des recourants ont été

déterminées à l'aide d'une simulation informatique réalisée par un logiciel de

calcul (le logiciel IMMI) (p. 13 du rapport final). La Cour de céans a déjà eu

l'occasion de constater que cette méthodologie est celle recommandée par le

"Manuel du bruit routier" (état: décembre 2006) qui est une aide à

l'exécution pour l'assainissement élaborée par l'Office fédéral des routes

(OFROU) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV; ce manuel est disponible

à l'adresse suivante: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/publications-etudes/publications/manuel-du-bruit-routier.html,

consulté le 27 septembre 2021). Le logiciel précité permet de calculer les

niveaux sonores à grande échelle, notamment pour les communes (cf. CDAP

AC.2018.0330 du 12 mars 2020 consid. 6b). En l'occurrence, le rapport final de

décembre 2010 précise que les immissions sonores ont été définies pour des

conditions dites normales, soit pour un trafic journalier moyen (TJM), un

revêtement sec de la chaussée et en l'absence de vent, et que les paramètres

suivants ont été pris en compte: les axes routiers, les courbes de niveau, la

hauteur des bâtiments, les obstacles (murs, parapets et autres) (p. 13 du

rapport final). Il ressort également du rapport final qu'afin de s'assurer de

la validité du calcul des immissions de bruit, une campagne de mesures "in

situ" a été réalisée au printemps 2008, de manière à "caler" le

modèle informatique. Les mesures ont également été adaptées afin de tenir compte

du volume du trafic prévu en 2030 (p. 11 du rapport final). Bien qu'aucune mesure

"in situ" n'ait été effectuée sur les bâtiments n° ECA 509 a et 509 b

sis sur la parcelle des recourants n° 491 lors de la campagne de 2008, des

mesures ont été réalisées sur la parcelle voisine n° 493, sur le bâtiment ECA

n° 465 (Annexe C, fiches des mesures "in situ" RC ******* "hors

localité"). Pour la parcelle des recourants, les immissions calculées

s'élèvent, à l'horizon 2030, à 62 dB(A) le jour et 54 dB(A) la nuit, ce qui

représente un dépassement des valeurs limites respectivement de 2 et 4 dB(A)

(p. 1 de l'Annexe A du rapport final de décembre 2010). A la demande de la

DGMR, l'ingénieur E.________ a procédé le 12 avril 2016, sur la parcelle des

recourants, à des mesures "in situ" et à de nouveaux calculs des immissions

sonores, dont les résultats sont consignés dans la fiche "mesure du bruit

routier" présente au dossier. Il en ressort que les niveaux d'évaluation

Lr pour la parcelle n° 491 à l'horizon 2035 s'élèvent à 62 dB(A) le jour et 54 dB(A)

la nuit, ce qui confirme les calculs effectués pour cette même parcelle dans l’étude

d’assainissement de 2010.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les

immissions de bruit pour leur parcelle (sise au bord du tronçon 5 de la route

de *******) ont été calculées dans le rapport final de décembre 2010 compte

tenu d'un trafic journalier moyen de 23'500 véhicules par jour à l'horizon 2030,

avec 6% de véhicules bruyants pendant la journée (pp. 4 et 9 du rapport final

de 2010) et non pour un TJM de 17'950 véhicules par jour. En outre, selon

Geoplanet, la valeur actuellement disponible du TJM est de 19'650 (valeur 2015)

sur le tronçon 5 de la route de *******, ce qui reste en deçà de la valeur

retenue par le rapport final de décembre 2010 pour l'horizon 2030 (23'500

véhicules par jour). Les conclusions du rapport final de 2010 quant aux immissions

de bruit calculées sont donc toujours pertinentes et d'actualité, à la lumière

des valeurs actuellement disponibles, de sorte que les griefs des recourants à

cet égard sont mal fondés. Quant aux immissions de bruit calculées par l'ingénieur

E.________ le 12 avril 2016, elles vont dans le même sens que les résultats obtenus

dans le rapport final de décembre 2010, comme déjà relevé. S'agissant du grief

des recourants quant au fait que l'ingénieur E.________ a réalisé les mesures de

bruit en dehors des heures de pointes (14 h 08), il n'apparaît pas fondé dès

lors que comme dans l'étude de 2010, la mesure de bruit a été corrigée pour

tenir compte du trafic actuel, cette correction prenant en compte le trafic horaire

moyen et les véhicules bruyants (cf. la colonne "calcul des niveaux

d'évaluation Lr" de la feuille de mesure du 12 avril 2016). Il n'y a donc

pas lieu non plus de mettre en doute la pertinence des immissions mesurées en 2016.

En définitive, il ne se justifie pas de s'écarter des

immissions de bruit retenues dans le rapport final de 2010, qui ont été mesurées

et corrigées selon la méthodologie recommandée par l'OFROU et l'OFEV et sans

que le TJM pris en considération soit critiquable. Les valeurs retenues dans le

rapport final de 2010 sont par ailleurs confirmées par les nouvelles mesures

réalisées le 12 avril 2016. Ainsi les valeurs d'immission de bruit retenues

dans ces rapports conservent leur actualité et leur pertinence, de sorte qu'il

n'y a pas lieu d'exiger la réalisation de nouveaux calculs ou mesures de bruit pour

la parcelle des recourants.

4.

Les recourants contestent que la pose d'un revêtement phonoabsorbant sur

la route de ******* soit une mesure suffisante pour respecter les valeurs

limites d'immission de bruit prescrites par l'OPB sur leur parcelle. Ils demandent

qu'en plus d'un tel revêtement, la DGMR installe une paroi antibruit aux frais

de l'Etat. Ils remettent ainsi en cause l'efficacité de la pose d'un enrobé

phonoabsorbant en tant que seule mesure d'assainissement envisagée. Sous

l'angle de la proportionnalité, il faudrait selon eux tenir compte du fait

qu'un mur antibruit aurait une durée de vie beaucoup plus longue qu'un revêtement

phonoabsorbant, dont l'efficacité diminuerait par ailleurs avec le temps, de

sorte qu'il serait très vraisemblable que les coûts du premier ouvrage soient

finalement moindres.

Selon les constatations de la DGMR, la villa des recourants

est située dans une zone à degré de sensibilité au bruit II, de sorte que les

niveaux sonores à respecter sont de 60 décibels dB(A) le jour et 50 dB(A) la

nuit. La DGMR reconnaît que ces valeurs limites sont dépassées, puisque l'étude

d'assainissement du bruit réalisée en 2010 avait conclu à des niveaux sonores

futurs de 62 dB(A) le jour et de 54 dB(A) la nuit à l'endroit de la parcelle des

recourants. Comme déjà relevé, la DGMR admet en conséquence que des mesures

d'assainissement du bruit doivent être mises en œuvre. En se référant aux

conclusions de l'étude d'assainissement de 2010, elle est d'avis que la pose

d'un revêtement phonoabsorbant suffit pour parvenir au respect des valeurs de

l'OPB, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'installer en plus un mur antibruit.

a) D'après les auteurs de l'étude d'assainissement

de 2010, la pose d'un revêtement phonoabsorbant sur la route de *******,

notamment à l'endroit de la parcelle des recourants, permettrait une baisse des

immissions de bruit de 4 dB(A), de sorte qu'après assainissement, les

immissions atteindraient 58 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, les valeurs limites

applicables à la zone étant ainsi respectées (cf. Annexe A de l'étude,

"tableau des immissions sonores", p. 1). B)

b) Les recourants remettent en cause les conclusions

de cette étude quant à l'efficacité d'un revêtement phonoabsorbant au sens de

l'art. 13 al. 2 let. b OPB à plusieurs titres.

aa) D'abord, ils prennent appui sur l'Annexe III de

la brochure intitulée "Bruit du trafic routier, assainissement, références

légales, constat et mesures de protection", publiée par le département de

la santé et de l'environnement et le département des infrastructures de l'Etat

de Vaud en avril 2007, (disponible à l'adresse suivante:https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dgmr/Publications/Brochure_-_Bruit_du_trafic_routier_-_Assainissement.pdf,

consulté le 18 janvier 2021; ci-après: brochure 2007 "bruit du trafic

routier"), dans laquelle il est mentionné qu'"en milieu urbain,

l’usage de revêtements antibruit apporte des résultats moins

spectaculaires [note réd.: que sur les tronçons autoroutiers] à cause des

conditions de circulation moins favorables (prépondérance du bruit de moteur

par rapport au bruit de roulement, circulation irrégulière, bruits de

démarrage, etc.)" (p. 4 de l'Annexe III). Les recourants font valoir qu'il

y aurait de nombreuses fois des bouchons sur le tronçon routier le long de leur

villa, le trafic étant à certaines heures de la journée très saturé en raison

des vas-et-viens générés par l'école de ********. Ils ajoutent que bon nombre

de deux roues et de camions circulent sur ce tronçon.

Or, la parcelle des recourants est sise hors localité,

et non pas en milieu urbain où, selon l'Annexe III précitée, les résultats des

revêtements phonoabsorbants sont moins concluants que sur des tronçons à haute

vitesse. Les recourants ont d'ailleurs affirmé dans leur courriel du 22 mars

2018 à la DGMR que les voitures roulaient régulièrement à 70 km/h sur la route

de *******. Cela étant, même s'il apparaît que le trafic est plus saturé à

certaines heures de la journée qu'à d'autres sur la route de ******* à où se

situe leur parcelle, cela ne suffit pour autant pas à remettre en cause les

conclusions du rapport des experts, duquel il ressort que la pose d'un

revêtement phonoabsorbant permettra de garantir le respect des valeurs limites

de l'OPB. Il n'y a en effet pas lieu de douter que les experts ont pris en

compte les conditions particulières d'espèce, lorsqu'ils ont préconisé les mesures

d'assainissement à mettre en œuvre. En particulier, on rappelle que ces

derniers ont pris en considération un trafic journalier moyen de 23'500 véhicules

par jour à l'horizon 2030, avec 6% de véhicules bruyants pendant la journée

(pp. 4 et 9 du rapport final de 2010), valeurs dont on a vu qu'elles

conservaient leur pertinence (supra consid. 3b).

bb) Les recourants font encore valoir que M. F.________

de la DGMR a affirmé lors d'une séance du 24 septembre 2019 que la pose d'un revêtement

ne suffirait pas à garantir le respect des limites de l'OPB. Ils demandent par

conséquent son audition par la Cour de céans.

Un tel avis, même s'il était établi, ne suffirait toutefois

pas à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de 2010, qui

reposent sur une analyse complète et pertinente des conditions locales, ainsi

qu'on vient de le relever. Il n'y a donc pas lieu d'entendre M. F.________. Le

tribunal peut en effet renoncer à une mesure d’instruction, lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée

des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3; 130 II 425 consid. 2.1;

TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015 consid. 2.1).

cc) Par ailleurs, les recourants font valoir que la

durée de vie d'un revêtement phonoabsorbant est limitée et que son efficacité serait

très réduite après 6 ans d'utilisation. Ils se réfèrent à cet égard à un

rapport annuel de 2010 intitulé "Revêtements de routes peu bruyants à

l'intérieur des localités", publié par l'Office fédéral des routes (OFROU)

et de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (disponible à l'adresse suivante:https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/publications-etudes/publications/revetements-de-routes-peu-bruyants-a-l-interieur-des-localites.html,

consulté le 27 septembre 2021; ci-après également: rapport 2010 "revêtements

peu bruyants"). L'objectif de la recherche précitée de l'OFROU et l'OFEV

était de trouver des solutions ciblées en matière de revêtement afin de

respecter les valeurs limites prescrites par l'OPB, en testant des revêtements

routiers peu bruyants. A cet effet, douze types de revêtements ont été évalués

et posés sur des tronçons pilotes. Tous les tronçons pilotes se situaient à

l’intérieur de localités avec des limitations de vitesse à 50 km/h. Entre 2004

et 2010, des mesurages techniques et des qualités acoustiques des revêtements

ont été réalisés sur la plupart des tronçons pilotes. Un rapport final a été établi

en 2007, dont les mesurages ont été répétés en 2008, 2009 et 2010. Le rapport

de 2010 rassemble les résultats des mesures effectuées les années précédentes

et les compare entre elles (rapport 2010 "revêtements peu bruyants",

p. 5). Les résultats de cette étude montrent que sur les tronçons pilotes, la

réduction du bruit atteinte juste après la pose des nouveaux revêtements, se situait

entre -3 et -6 dB(A). Au bout des six années de mesurage continu, il a été constaté,

comme cela avait été prévu, que les qualités acoustiques de tous les

revêtements avaient baissé. L’objectif de -1 dB(A) était toutefois atteint,

même au bout de six ans, pour certains revêtements (rapport 2010 "revêtements

peu bruyants", p. 15). Sur la base de ces conclusions, les recourants déduisent

que la simple pose d'un revêtement phonoabsorbant sur le tronçon de la route de

******* ne permettrait pas le respect des valeurs limites, puisque la réduction

du bruit à escompter était au mieux de -1 dB(A), six ans après la pose du

revêtement. Ils ajoutent que le revêtement devra être régulièrement refait. Ils

sont d'avis que ces éléments devraient être pris en compte dans la proportionnalité

d'une telle mesure, comparée à l'installation d'une paroi antibruit, dont la

durée de vie était plus longue.

Les conclusions du rapport 2010 de l'OFROU et l'OFEV

ne sauraient être transposées telles quelles au cas d'espèce. Ces résultats concernent

en effet des tronçons pilotes dont les conditions de circulation sont nécessairement

particulières en termes de fréquentation, de types de véhicules, etc. On ne peut

donc en tirer des conclusions générales qui seraient applicables à tous les

tronçons indépendamment des caractéristiques particulières d’espèce. On peut

tout au plus en déduire qu'après une certaine durée, il apparaît que la performance

des revêtements phonoabsorbants diminue. Cependant, rien n'indique que dans

l'étude d'assainissement de 2010 pour la RC ******* à Founex, les experts n'ont

pas tenu compte de ce paramètre. Au contraire, ils ont précisé que la durée de

vie d'un revêtement phonoabsorbant à haute performance était de quinze ans,

alors que celle d'un mur antibruit était de trente ans, et que des coûts

d'entretien et d'exploitation devaient être pris en compte dans les coûts

annuels des mesures d'assainissement (voir Tableaux de synthèse des CESP: RC *******,

Annexe E p. 2). De tels coûts ont selon toute vraisemblance notamment pour but de

garantir l'efficacité du revêtement phonoabsorbant. Vu ces éléments, il n'y a

pas lieu de considérer que le respect des VLI ne serait à terme pas garanti par

la pose d'un revêtement phonoabsorbant dans la mesure où il est entretenu de

manière adéquate.

c) En ce qui concerne le caractère économiquement

supportable de la pose d'un revêtement phonoabsorbant dans le cas d’espèce, il

ressort de l'étude d'assainissement de 2010 que pour l'ensemble des mesures

d'assainissement préconisées sur la route de ******* hors localité - pour rappel la pose d'un tel enrobé sur les

tronçons 3 à 5 et de murs antibruit le long de certaines parcelles - l'indice WTI (permettant d'évaluer le

caractère économiquement supportable en fonction de l'efficacité et de

l'efficience de la mesure) est de 1,5, ce qui est suffisant au regard des

critères applicables en la matière (pp. 31-32 de l'étude; voir également p. 21

du "Manuel du bruit routier" déjà cité, auquel l'étude fait

référence).

d) Dès lors, dans la mesure où il ressort du rapport

final de 2010 que pour la parcelle des recourants, la pose d'un revêtement

phonoabsorbant permet déjà le respect des VLI et que son coût est économiquement

supportable, la mesure d'assainissement prévue respecte les conditions de

l'art. 13 al. 2 OPB. A cela s’ajoute qu’en tant que mesure à la source, un

revêtement antibruit doit être en principe privilégié par rapport à une mesure

sur le chemin de propagation, telle qu’un mur antibruit (art. 13 al. 3 OPB). Dans

la mesure où un revêtement phonoabsorbant doit être posé (cf. infra consid. 6b),

il n'y a pas lieu d'ordonner à la DGMR qu'elle installe en outre une paroi

antibruit le long de la parcelle n° 491. L'ajout d'une telle paroi entraînerait

en effet un surcoût disproportionné à la charge de la collectivité publique,

dès lors que cette mesure n'aurait pas pour objectif le seul respect des

valeurs limites prévues par l'OPB, mais de garantir aux recourants une

situation plus favorable.

5.

Les recourants s'estiment victimes d'une inégalité de traitement par

rapport aux propriétaires des parcelles nos 853, 856 et 857 le long

desquelles des parois antibruits ont été installées par la DGMR. Ils sont d'avis

que ces situations seraient sensiblement les mêmes que la leur et qu'ils

auraient donc aussi droit à l'installation d'une paroi antibruit.

La DGMR a

exposé dans sa réponse que des parois ont été installées le long de ces parcelles

afin de pallier le phénomène selon lequel la propagation du bruit monte mais ne

descend pas, car lesdites parcelles sont situées à environ deux mètres

en-dessus du niveau de la route, ce qui n'est pas le cas de celle des

recourants sise en-dessous du niveau de la route. Dans leurs déterminations du

28 août 2020, les recourants semblent mettre en doute que les parcelles en

cause soient surélevées et demandent que l'inspection locale porte également

sur ce point.

La Cour,

composée notamment d’un assesseur acousticien, ne saurait se satisfaire des

explications de la DGMR à ce titre, l’affirmation selon laquelle le bruit monterait

mais ne descendrait pas étant contestable. Cela étant, quelles que soient les

raisons pour lesquelles un mur antibruit a été construit le long des parcelles

susmentionnées, les recourants ne pourraient pas en déduire un droit à la construction

d’une telle paroi le long de leur parcelle, sur la base de l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). En effet, si un mur était

nécessaire en plus du revêtement phonoabsorbant pour garantir le respect des

VLI dans la situation des parcelles nos 853, 856 et 857 (le rapport

d’assainissement préconise le cumul de ces mesures pour ces parcelles), les

situations seraient différentes objectivement puisque dans le cas des recourants,

la pose d’un revêtement phonoabsorbant garantit à elle seule le respect des VLI.

Il n’y aurait donc pas d’inégalité de traitement. Au contraire, si la

construction d’un tel mur n’était en réalité pas indispensable dans le cas des parcelles

susmentionnées, cela signifierait que l’autorité n’aurait pas appliqué le droit

correctement puisque la loi vise le respect des VLI et non un traitement allant

au-delà. Dans cette hypothèse, les recourants ne pourraient pas exiger que le même

traitement illégal leur soit appliqué car, de jurisprudence constante, le justiciable

ne peut généralement pas se plaindre d’une inégalité de traitement lorsque la

loi est correctement appliquée à son cas (pas d’égalité dans l’illégalité; cf.

TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1).

6.

Les recourants reprochent à la DGMR d'avoir dépassé le délai prévu à l'art. 17 OPB

et de ne fournir aucune date pour la réalisation de la mesure d'assainissement,

pour rappel la pose d'un enrobé phonoabsorbant sur la RC *******. En

particulier, ils sont d'avis que dès lors que la DGMR a indiqué qu'un assainissement

n'était pas prévu dans l'immédiat, un dépassement déraisonnable du délai fixé

par l'OPB est à craindre.

La DGMR admet que le délai fixé par l'OPB

pour réaliser les assainissements nécessaires est dépassé. Elle fait néanmoins valoir

que l'Etat de Vaud est propriétaire d'environ 2'000 km de routes et qu'un travail

de priorisation des travaux doit être fait, afin d'utiliser de la manière la

plus judicieuse les budgets alloués à l'Etat. A cet égard, la DGMR précise qu'elle

s'engage à poser le revêtement phonoabsorbant prévu lors d'une prochaine

intervention d'entretien de la route de ******* dont l'étude est lancée à

l'interne, sans pouvoir toutefois être en mesure de donner des informations plus

précises quant à la date exacte de cette intervention. Elle indique encore dans

sa réponse au recours qu'en vertu des principes commandant à l'Etat de faire

usage de manière adéquate et proportionnée des deniers publics, elle ne doit et

ne peut pas procéder à la pose du revêtement phonoabsorbant alors que la chaussée

n'est pas encore suffisamment usée pour qu'il soit procédé à des travaux de

réfection.

a) S'agissant des délais dans lesquels les

assainissements doivent être réalisés, l'art. 17

OPB prévoit ce qui suit:

1

L’autorité d’exécution fixe les délais pour l’assainissement et les mesures

d’isolation acoustique en fonction de l’urgence de chaque cas.

2

Sont déterminants pour évaluer l’urgence d’un cas:

a. l’importance

du dépassement des valeurs limites d’immission;

b. le nombre

des personnes touchées par le bruit;

c. le rapport

coût-utilité.

3

L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique devront être exécutés au

plus tard dans les quinze ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente

ordonnance.

4

Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d’isolation

acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:

a. pour les

routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;

b. pour les routes principales selon

l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de

l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin) et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars

2018 au plus tard.

Le délai maximal pour l'exécution de l'assainissement

prévu dans cette disposition (ci-après: le délai-cadre) ne constitue pas

nécessairement le terme définitif du processus d'assainissement (Anne-Christine

Favre, Les aspects spécifiques à la protection contre le bruit en matière d'assainissement,

in: URP/DEP 2003/6, pp. 507 ss, p. 517). Les délais d’assainissement des routes

existantes, fixés au 31 mars 2015 pour les routes nationales et au 31 mars 2018

pour les routes cantonales et communales (art. 17 al. 3 et 4 OPB), sont

d'ailleurs échus, alors que le réseau routier est loin d’être assaini. Cette

échéance n’a pas été prolongée mais, le 21 février 2018, le Conseil fédéral a

adopté une révision de l’art. 21 al. 1 et al. 3 et de l’art. 23 al. 3 OPB,

entrée en vigueur le 1er avril 2018 (RO 2018 965), aux termes de

laquelle les contributions fédérales allouées par conventions-programmes pour

l’assainissement du bruit routier sont prolongées jusqu’à fin 2022 (Anne-Christine

Favre, La lutte contre le bruit du trafic routier - une tâche permanente, in:

DEP 2018 pp. 628 ss, 631). Selon la doctrine, le fait que le délai maximal d'assainissement

prévu à l'art. 17 OPB soit échu signifie en principe que la personne touchée

par le dépassement des valeurs limites de bruit dispose d'une prétention à la

réalisation de l'assainissement; l'autorité concernée, de son côté, doit

procéder à l'assainissement sans délai, sans quoi l'on se trouverait en

présence d'une situation illégale (Adrian Gossweiler, Strassenlärmsanierung

beim Kantons- une Gemeindestrassen nach Ablauf der Lärmschutzrechtlichen

Sanierungsfrist, Abschluss der Erst-Sanierung und Konstellationen möglicher

"Nachsanierungen", in: DEP 2018, pp. 600 ss, 606 et les références citées;

Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband

zur 2. Auflage, Zurich 2011, n° 21 ad art. 16 et n° 10 ad art.

17; Thomas Gächter, Grundsatzfragen und Konzepte der Sanierung, in: DEP 2003

pp. 459 ss, 493). Une décision politique fixant un délai d'exécution

dans le cadre de ce délai maximal n'est plus possible. De plus, le détenteur de

l'installation doit investir les moyens financiers et les autres ressources

nécessaires à l'exécution de sa tâche. L'échéance du délai d'assainissement

signifie pour les autorités de surveillance qu'elles doivent exiger la réalisation

des assainissements auprès des détenteurs d'installations non encore assainies

(Gossweiler, DEP 2018, p. 606).

Ce dernier auteur se distancie néanmoins de cette

position de principe en relevant que l'expérience acquise depuis l'entrée en

vigueur de l'OPB montre que les choses ne sont pas aussi "simples" en

pratique et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les assainissements qui n'ont

pas encore été entrepris le soient à court terme après l'échéance du délai

légal maximal. Cet auteur estime en effet que si les assainissements

nécessaires n'ont pas pu être réalisés dans les délais d'environ 30 ans prévus

à cet effet, on peut douter que les ressources financières et en personnel soient

suffisantes pour réaliser les assainissements restant dans un court laps de

temps (Gossweiler, thèse, n° 251 p. 138). D'un point de vue juridique, il

estime qu'il ne faut pas s'attendre à ce que des allégements soient accordés à des

conditions plus strictes après l'écoulement des délais de l'art. 17 OPB, comme

certains auteurs le préconisent (Gossweiler, DEP 2018, p. 607, citant notamment:

Alain Griffel/Heribert Rausch, op. cit. n° 21 ad art. 16 LPE et Thomas Gächter,

op. cit.). En effet, selon Gossweiler, les autres intérêts publics à prendre en

considération (comme la protection des sites) ne pourront pas être évalués

différemment qu'auparavant. Il relève encore que lorsqu'il s'agit d'évaluer le

caractère économique d'une mesure, on utilise en pratique souvent des outils

standardisés comme l'indice WTI (Wirtschaftlische Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit

von Lärmschutzmassnahmen) et qu'il n'y a pas de raison qu'après l'écoulement

des délais, ces outils soient modifiés ou plus sévèrement appliqués, ce qui pourrait

d'ailleurs provoquer d'autres retards (Gossweiler, DEP 2018, p. 607).

Par ailleurs, plusieurs auteurs estiment qu'après

l'écoulement des délais légaux maximaux d'assainissement, on peut concevoir que

les détenteurs d'installation obtiennent des allégements en la forme de

(courts) délais pour réaliser les assainissements nécessaires, ceci, par

exemple, afin de pouvoir les coordonner avec la réalisation d'autres projets

(Gossweiler, DEP 2018, p. 607; Gächter, op. cit., p. 490; voir également Schrade/Wiestner,

Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 2001, n° 33 ad art. 17 LPE).

S'agissant du délai prévu par l'art. 17 al. 4 let. b

OPB, la CDAP a eu l'occasion de préciser que dans la mesure où l'assainissement

de la route de Lavaux à Lutry faisait l'objet d'un projet de réfection complète

dans le cadre d'un projet routier en lien avec l'arrivée des bus à haut niveau

de service (BHNS), lequel pourrait être réalisé en 2020 (selon les informations

alors disponibles sur le site internet de la commune), il était compréhensible

que le changement de revêtement de la route (pose d'un revêtement

phonoabsorbant) intervienne dans le cadre de ce projet et pas avant, même si le

délai fixé au 31 mars 2018 était dépassé. En effet, la CDAP a considéré que le

délai-cadre de l'art. 17 OPB n'était pas nécessairement le terme définitif

du processus d'assainissement lorsque celui-ci avait été initié depuis

plusieurs années, comme c'était le cas en l'espèce. La CDAP a également tenu

compte du fait que l'autorité communale avait confirmé qu'elle procéderait à la

pose du revêtement phonoabsorbant dans le cas où le projet routier ne devait pas

être réalisé ou était retardé (AC.2018.330 du 12 mars 2020 consid. 7).

b) En l'occurrence, sans remettre en cause la nécessité

de réaliser l'assainissement routier en cause, ni le fait que le délai maximal de

l'art. 17 al. 4 let. b OPB est dépassé, la DGMR s'engage à poser le

revêtement phonoabsorbant sur la RC *******, notamment le long de la parcelle

des recourants. Elle indique toutefois que cela sera fait lors d'une prochaine

intervention d'entretien de la route de ******* dont l'étude est lancée à

l'interne et qu'elle n'est pas en mesure de donner des informations plus

précises quant à la date de cette intervention. La DGMR fait valoir qu'une

synergie entre ces différents travaux permettrait une utilisation adéquate et

proportionnée des deniers publics, tout en précisant que les travaux

d'assainissement du bruit ne peuvent être réalisés tant que la chaussée n'est

pas encore suffisamment usée pour qu'il soit procédé à des travaux de réfection.

Or, sous l’angle du principe de la proportionnalité,

une telle prise de position ne résiste pas à l’examen. En effet, si l'on peut comprendre

que l'autorité tienne compte des autres travaux routiers à réaliser que ceux

liés à l'assainissement du bruit, dans l'optique de favoriser une synergie

entre ces différents travaux, cet argument doit néanmoins être relativisé dès lors

que l’OPB prévoit l’octroi de subventions fédérales pour la réalisation des travaux

d'assainissement du bruit (art. 21 et 23 OPB), lesquelles ont d’ailleurs été

reconduites jusqu’à la fin de l’année 2022 (cf. supra consid. 6a). La charge de

l'assainissement ne pèse ainsi pas sur le seul contribuable cantonal mais dépend

d'un budget à tout le moins partiellement indépendant de celui de l'entretien usuel

des routes. De plus, l'assainissement du bruit routier est une tâche incombant aux

cantons de par la loi et relève de l'intérêt public, de sorte que l’autorité cantonale

ne peut s’y soustraire sans motif valable. Or, en l’occurrence, la DGMR ne conteste

pas qu’elle doit réaliser la mesure d’assainissement prévue, ni que le coût de

celle-ci est proportionné, comme cela ressort de l’étude d’assainissement de

2010. Elle ne s’est par ailleurs pas prononcée sur les conditions d’un

allègement, ni n’a exposé ce qui l’empêchait de réaliser le travail de priorisation

auquel elle se réfère. A cela s’ajoute que plus de 10 ans se sont écoulés depuis

que l’étude d’assainissement a été effectuée et que le délai légal pour la

réalisation des assainissements routiers est échu depuis le 1er avril

2018, sans qu’aucune mesure n’ait été prise devant la parcelle des recourants. Vu

les circonstances d’espèce et les pièces du dossier, de tels délais d’attente sont

disproportionnés.

Par conséquent, il appartient à la DGMR de poser le

revêtement phonoabsorbant en cause dans les meilleurs délais, compte tenu des

mesures d’organisation des travaux à prévoir.

La Cour considère par ailleurs que si la DGMR n’est pas

en mesure de poser le revêtement phonoabsorbant dans les plus brefs délais −

un délai de l’ordre d’une année paraissant acceptable compte tenu des circonstances

− elle devra alors faire ériger une paroi antibruit devant la parcelle

des recourants. Sur la base du dossier, la Cour constate en effet que la

parcelle n° 493, voisine de celle des recourants, est équipée d’une telle paroi,

ce qui permet le respect des VLI (cf. la fiche ʺmesure du bruit routierʺ

du 12 avril 2016, indiquant que la parcelle n° 493 est équipée d’un

mur de 2 m de haut et que les niveaux d’évaluation Lr pour 2010 sont de 55 dB[A]

le jour et 47 dB[A] la nuit et pour 2035, de respectivement 56 dB[A] et 48 dB[A]).

On peut dès lors en déduire que, vu la configuration similaire de la parcelle

des recourants, la pose d’un mur antibruit serait également une mesure d’assainissement

efficace. On peut en outre partir du principe que le coût d’une telle mesure serait

proportionné, compte tenu de la taille relativement réduite de la parcelle des

recourants et du fait que des murs antibruits ont été posés le long des parcelles

nos 853, 856 et 857, l’indice WTI calculé étant suffisant (étude d’assainissement

du bruit de 2010, p. 32).

7.

Dès lors, le recours est partiellement admis, la cause étant renvoyée à

la DGMR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il est renoncé à la perception de frais judiciaires

(art. 50 et 52 al. 1 LPA-VD).

L'Etat de Vaud, par la caisse de la DGMR, versera

aux recourants une indemnité à titre de dépens réduits de 1'500 francs, vu

l'importance de la cause (art. 55, 57 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du 28 avril

2018 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée à la DGMR

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérants

II.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la DGMR, versera aux recourants une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 27 septembre 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.