Lexipedia

Décision

AC.2020.0115

CDAP - AC.2020.0115 - 2021-01-27 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains

27 janvier 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Laurent Dutheil et M.

Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

4.

D.________

5.

E.________

tous

à ******** et représentés

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

représentée par Me John-David BURDET, avocat à

Lausanne,

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 avril 2020 leur refusant l'aménagement de

trois places de parc extérieures sur la parcelle n° 354 (CAMAC 187126).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 354 du registre foncier, sur le territoire de

la commune d'Yverdon-les-Bains, est classée dans la zone de

villas selon le plan général d’affectation (PGA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 17 juin 2013. Son côté nord-est est

longé par la rue du Chasseron, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h.

D'une surface de 566 m2, cette parcelle supporte

un bâtiment d'habitation (98 m2), un ancien poulailler (20 m2)

ainsi qu'à son angle sud, un garage (34 m2), lequel est accessible

depuis la rue du Chasseron par une allée; le reste de la parcelle est en nature

de place-jardin.

B.

Yverdon-les-Bains figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme ville d'importance nationale (voir

l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS

451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à cette localité (Canton de Vaud, Volume

1.2, 2013, p. 557 ss), la parcelle no 354 est dans le périmètre 13

ISOS "Quartier du Cheminet, vaste plan quasi orthogonal, coupé en

diagonale par la rue d'Orbe, habitations uni- et plurifamiliales, jardins

ceints de murets, vers 1920-50, immeubles plus récents", avec une

catégorie d'inventaire BC et un objectif de sauvegarde B, qui préconise la

sauvegarde de la structure (conservation de la disposition et de l'aspect des

constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des

caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure). L'ISOS mentionne:

l'"extrémité O[uest] de la rue de Chamblon, d'une grande

régularité, Entre deux-guerres". Il est précisé à la page 588 que la

rue de Chamblon est définie avec régularité par des villas égrenées de chaque

côté de la chaussée, son secteur occidental étant le plus remarquable, en

raison de son rythme particulièrement soutenu. Aucun commentaire n'est fait à

propos de la rue de Chasseron, qui est perpendiculaire à la rue de Chamblon.

C.

Depuis le 5 juin 2019, la parcelle no 354 est

constituée en propriété par étages (PPE), divisée en trois lots comprenant

chacun un logement. Le lot no 1 (PPE 5938/354-1) appartient depuis

le 10 octobre 2019 à B._______, le lot no 2 (PPE 5938/354-2)

appartient depuis le 8 janvier 2020 à C._______ et le lot no 3 (PPE

5938/354-3) appartient depuis la constitution de la PPE en copropriété chacun

pour un demi à D._______ et E._______.

Lors de la constitution de la PPE, les aménagements

extérieurs ont fait l'objet de servitudes d'usage exclusif attribuées à chaque

lot. Le lot no 1 s'est vu attribuer l'usage exclusif du garage et de

son accès. Les lots nos 2 et 3 se sont quant à eux vus attribuer chacun

deux places de parc "en enfilade" ou autrement dit l'une à la suite

de l'autre, lesquelles devaient être aménagées à l'angle nord de la parcelle perpendiculairement

par rapport à la rue du Chasseron.

D.

Le 5 août 2019, F._______ et G._______, alors propriétaires des lots nos

1 et 2, ainsi que D._______ et E._______, ont demandé le permis de construire les

quatre places de stationnement extérieures telles qu'elles avaient été prévues

lors de la constitution de la PPE. Selon le plan de situation du

géomètre du 17 juillet 2019 déposé avec la demande, une portion du muret

existant entre la parcelle no 354 et la rue du Chasseron devait être

démolie pour permettre l'accès aux places de parc.

Par courriel du 24 octobre 2019, le technicien du service

de la police des constructions de la commune leur a indiqué que l'ouverture

dans le muret bordant leur parcelle n'était pas souhaitable à cette dimension,

de sorte que son service rendait un préavis négatif. Il a précisé qu'il serait

dommageable de créer deux accès à des places de parc sur la même parcelle.

E.

Le 6 février 2020, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont déposé

une demande de permis de construire trois places de stationnement extérieures

non-couvertes avec un revêtement au sol perméable. Selon le plan de situation

du géomètre du 17 janvier 2020 et le plan d'architecte du 22 janvier 2020 joints à la demande, il est prévu d'aménager à l'angle nord de

la parcelle trois places de parc en épi contre le bâtiment d'habitation et un

accès de 3 m de large depuis la rue du Chasseron en détruisant une portion du

muret équivalente. Selon le formulaire de la demande du permis de construire,

la surface brute utile de plancher sur la parcelle s'élève à 397 m2,

dont 245 m2 consacrée au logement.

Mis à l'enquête publique du 22 février 2020 au 22

mars 2020, ce projet n'a suscité aucune opposition.

Le 6 avril 2020, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

(ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire sollicité. Son

refus est motivé par le fait que la destruction d'une section de mur pour y

créer un passage permettant d'accéder à des places de parc ne respecterait ni

l'art. 108 du règlement sur le plan général d'affectation (RPGA) - qui dispose

notamment que les éléments tels que les murets compris dans les espaces

extérieurs privés bordant les rues doivent être préservés -, ni l'image du

quartier. Elle a également relevé que les besoins limites en nombre de place

selon la norme VSS 640 281 (désormais VSS-SN 40 281), intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", (norme

de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports), sont

d'une place par logement et que le bâtiment disposant de trois logements, trois

places de parc sont suffisantes. Elle a exposé que la parcelle est déjà équipée

d'un accès pour les véhicules et que l'espace pour y garer ces derniers est

suffisant. Elle a rappelé que selon l'art. 107 RPGA, l'identité spécifique des

rues, déterminantes pour l'image de la ville et ses qualités urbaines, doit

être respecté tant par les aménagements routiers que par le traitement des

espaces privés ou publics. Elle a ajouté qu'il était exclu que les manœuvres de

parcage se fassent sur le domaine public et qu'au vu de la configuration des

places de parc, la sortie en marche avant semblait compromise.

Interpellée par les intéressés, la municipalité a

refusé, le 11 mai 2020, de reconsidérer sa décision.

F.

Le 14 mai 2020, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont recouru,

en leur nom et au nom de la PPE, contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que le permis de construire relatif à

l'aménagement de trois places de stationnement extérieures non-couvertes sur la

parcelle no 354 est accordé. Ils relèvent qu'en l'état la parcelle no

354 comprend deux places de stationnement, une dans le garage et l'autre dans

l'allée qui y mène, lesquelles sont attribuées au lot no 1. Ils font

valoir que l'ajout de trois places de parc est conforme au nombre limite de

places de parc prévu par la norme VSS applicable. Ils précisent qu'il n'est pas

possible de prévoir ces places de parc à un endroit différent – notamment à

l'arrière de la maison, car cela impliquerait de toucher à la vigne

cinquantenaire formant une pergola - et sans créer un autre accès depuis la rue

de Chasseron que celui existant. Selon eux, la création de ce deuxième accès ne

romprait nullement l'harmonie du secteur et correspondrait à ce qui a été pratiqué

et autorisé aux alentours. Ils produisent un document contenant notamment des

photos de leur parcelle et de la parcelle voisine du côté nord-ouest (parcelle no

346), qui dispose de deux accès véhicules donnant sur la rue du Chasseron.

Dans sa réponse du 17 août 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle rappelle que trois places de parc sur la

parcelle sont suffisantes. Elle relève qu'il existe déjà une place de parc dans

le garage et qu'il serait possible d'utiliser l'allée menant à ce dernier pour

accéder à deux autres places de parc qui pourraient être aménagées à l'arrière

de la maison, en rehaussant en cas de besoin la vigne qui forme une pergola, de

sorte qu'il n'est pas nécessaire de créer un deuxième accès. L'autorité intimée

précise qu'elle a une pratique bien établie depuis plus de dix ans qui consiste

à refuser toute demande de création de places de stationnement impliquant la

réalisation d'un second accès à une propriété. Elle produit un rapport établi

le 14 août 2020 par le bureau d'ingénieurs H.________, lequel a analysé le

projet au regard de la norme VSS 640 291a (désormais VSS 40 291a), intitulée

"Disposition et géométrie des installations de stationnement",

et qui est arrivé à la conclusion que si les dimensions des cases projetées

sont conformes à cette norme, les dimensions de l'allée ne permettent pas une

manœuvre de sortie des véhicules en marche avant sur la rue de Chasseron.

Les recourants ont répliqué le 22 septembre 2020. Ils

produisent un document contenant des photographies de parcelles environnantes

qui disposent de plusieurs accès véhicules.

Le 2 décembre 2020, le tribunal a procédé à une

inspection locale.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD et ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais

dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la

justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]). Il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en

matière sur le fonds.

2.

Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de les laisser

aménager trois places de parc extérieures à l'angle nord de leur parcelle,

ainsi qu'un nouvel accès depuis la rue du Chasseron.

a) L'art. 32 de la loi cantonale du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'aménagement d'un accès privé

aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1).

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins

du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il

n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et

si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement (al. 2). Il convient de prendre en considération, dans

l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie

constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une

restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution

fédérale. Le refus d'autoriser un accès constitue une restriction de ce droit

qui, en vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., doit être justifiée par un

intérêt public et proportionnée au but visé (AC.2018.0403 du 26 juin 2019

consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois

aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie

publique (AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 et

les réf. cit.).

b) L'autorité intimée motive son refus en exposant

que la création d'un deuxième accès pour les véhicules sur la parcelle des

recourants ne respecterait pas les art. 107 et 108 RPGA et nuirait à l'identité

du quartier.

aa) Dans le RPGA, les dispositions sur les rues et

la circulation se trouvent aux art. 107 et suivants. L'art. 107 RPGA dispose

que l'identité spécifique des rues, déterminante pour l'image de la ville et de

ses qualités urbaines, doit être respectée tant par les aménagements routiers

que par le traitement des espaces publics ou privés (al. 1). Une

conception globale guide ses interventions (al. 2). L'art. 108 RPGA dispose

quant à lui que les espaces extérieurs privés bordant les rues participent à la

formation de l'identité de ces dernières (al. 1). Les éléments tels que murs,

murets, verdure, etc., compris dans ces espaces doivent être préservés.

Toutefois, les modifications nécessaires à l'aménagement d'accès sont en principe

autorisées. Ces éléments pourront être complétés ou rétablis (al. 2). Lorsque

le maintien ou le rétablissement de ces espaces est mis en question par

l'obligation de créer des places de stationnement et qu'une solution de

rechange n'est pas envisageable, la Municipalité peut accorder une dérogation à

cette obligation selon les principes des art. 117 à 119.

bb) Lors de l'inspection locale, les représentants

de la municipalité ont indiqué que généralement, pour chaque parcelle, la

commune n'autorisait qu'un accès piéton et un accès véhicule par front de rue.

La conception globale prévue par l'art. 107 al. 2 RPGA n'a pas été rédigée en

l'état; cependant, la "règle" précitée permettait de réaliser un des

objectifs de l'ISOS, qui est de respecter la typologie des rues avec des murets

et des ouvertures traditionnelles.

La fiche ISOS pour la ville d'Yverdon-les-Bains ne

prévoit pas une protection particulière pour la rue du Chasseron. Ce quartier

présente toutefois une certaine homogénéité en ce sens que les bâtiments

d'habitation sont généralement implantés du côté de la rue, les jardins et

terrasses étant aménagés de l'autre côté de la parcelle. Souvent, les

ouvertures sur l'espace public présentent les caractéristiques typiques selon

la municipalité – un accès pour les véhicules, jusqu'à un garage, et un portail

pour les piétons, entre des sections de murets – mais il n'y a pas pour autant

une continuité de rythme pour ces ouvertures, ni de présence constante de

murets. On peut dès lors se demander si la suppression d'une section du muret

de trois mètres et la création d'un deuxième accès pour les véhicules, de même

largeur que le premier, sur la parcelle des recourants porterait atteinte à

l'identité de la rue du Chasseron. Vu ce qui sera exposé plus bas, il n'est

cependant pas nécessaire de répondre à cette question ni d'examiner si la

municipalité a fait, à ce propos, un bon usage du pouvoir d'appréciation qui

lui est reconnu en matière d'application des normes sur l'esthétique et

l'intégration, singulièrement des règles du droit communal qui visent à

préserver le caractère de rues et de quartiers urbains.

c) Cela étant, l'autorité intimée considère que la

création de ce deuxième accès ne serait pas indispensable car il serait

possible d'utiliser l'accès existant et aménager deux places de parc

supplémentaires dans l'arrière-cour, ce qui permettrait aux recourants de

disposer de trois places sur leur parcelle. Le caractère indispensable de

l'accès dépend en effet du besoin de places de stationnement sur la parcelle,

selon ce que prescrit le règlement communal (AC.2013.0431 déjà cité).

aa) Aux termes de l'art. 114 RPGA, le nombre de

places de stationnement obligatoire est calculé sur la base des besoins

limites, déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur. La norme VSS 40 281

(auparavant intitulée VSS 640 281), prévoit,

sous lettre D, chiffre 9, l'offre de cases de stationnement pour toutes les

affectations au logement:

"9. Affectations au logement

9.1 Cas normal

L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition

correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1 case de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases

de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs

indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de besoin.

9.2 Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées

pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d'étudiants.

9.3 Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur.

9.4 Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes

spéciales de logement (p.ex. habitat sans voiture)."

Dans la jurisprudence, on admet une pratique

s'écartant des valeurs indicatives lorsque l'habitation se situe en ville et à

proximité d'une desserte de transports publics (AC.2018.0157 du 21 mars 2019

consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c).

bb) En l'occurrence, le bâtiment

comprend trois logements et sa surface brute de plancher consacrée au logement

est de 245 m2, de sorte que le nombre de place de stationnement

préconisé par la norme VSS est de quatre (trois pour les habitants et une place

visiteur). C'est le nombre retenu par les recourants dans leur projet. Il

s'agit toutefois d'une valeur indicative, dont il est possible de

s'écarter, lorsque, comme en l'espèce, le bâtiment se situe dans un quartier de

la ville qui offre de nombreuses places de parc, pour les visiteurs notamment,

que ce soit dans la rue du Chasseron ou dans les rues environnantes. Le nombre

de trois places de parc retenu par l'autorité intimée, soit une place par

logement, n'est ainsi pas critiquable.

La solution proposée par la municipalité, consistant

à utiliser l'accès existant pour créer deux places de parc dans l'arrière-cour,

pourrait nuire à la qualité des espaces extérieurs, qui font partie intégrante

de la structure typologique du quartier. Si l'on considérait que les éléments

caractéristiques à conserver sont non seulement le front de rue, mais aussi les

espaces et jardins autour des anciennes maisons, la création d'un second accès

pourrait contribuer à la réalisation de ce dernier objectif. Cette question n'a

toutefois pas à être examinée de façon plus approfondie au vu des

considérations suivantes.

d) La municipalité devait appliquer une norme du

droit cantonal, l'art. 32 al. 2 LRou, qui pose la condition selon laquelle la

création d'un accès ne doit pas entraîner d'inconvénient pour la fluidité ou la

sécurité du trafic. Au niveau communal, l'art. 111 RPGA dispose également que

la municipalité peut interdire la construction de garages ou de places de

stationnement dont les accès sur les voies publiques ou privées présentent des

inconvénients ou un danger pour la circulation. La question de la sécurité est

appréciée selon des critères objectifs, fixés en particulier dans des normes

suisses.

aa) La norme VSS 40 050, intitulée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (chiffre 5). Elle précise à son chiffre 6 que

les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les

empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la

circulation ni sur les routes publiques, ni sur les trottoirs. La géométrie des

accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS 40 271). Pour

des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains

seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en

marche avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il

conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation de type B selon

la VSS 40 273 pour tenir compte des conditions de visibilité.

La norme VSS SN 40 273a, qui a remplacé la norme VSS

40 273, intitulée "Carrefours, conditions de visibilité",

dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules

circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être

de 50 m au moins lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf.

tab. 1 p. 8 de la norme).

bb) L'autorité intimée a produit une étude réalisée

par un bureau d'ingénieurs qui montre que les usagers des places de parc

projetées ne pourraient pas manœuvrer pour s'engager sur la chaussée en avant,

mais devraient s'y engager en marche arrière. Les recourants ne contestent pas le

résultat de cette étude.

En ville, il est certes courant – et c'était sans

doute déjà le cas dans les années 40 ou 50, lorsque les premiers garages ont

été installés dans ce quartier – que l'automobiliste quitte son garage ou son

allée en marche arrière. Au vu de l'augmentation de la circulation et aussi de

la sensibilité accrue aux exigences de sécurité, on comprend toutefois qu'il

convient aujourd'hui d'éviter d'aménager des nouvelles sorties de garage ou

d'allées en marche arrière.

Lors de l'inspection locale, il a été constaté qu'il

y a peu de trafic à la rue du Chasseron. Il n'y a notamment pas de trafic de

transit dans cette rue en provenance de la rue de Mauborget (située au

nord-ouest). Cependant, en raison des places de stationnement le long de la chaussée

sur le côté nord au niveau de la parcelle des recourants, les voitures se

dirigeant vers le nord-ouest circulent plutôt au milieu de la chaussée qu'à

droite. Par ailleurs, la route est bordée par un trottoir d'1 m 50 environ. A

l'endroit prévu pour le débouché du nouvel accès sur la rue de Chasseron, la

haie sur la parcelle des recourants cache la visibilité sur le côté sud-est de

la rue. Il en découle que les véhicules sortant en marche arrière des places de

parc devront s'engager quasiment "à l'aveugle" sur la voie publique, ce

qui mettrait ainsi en péril la sécurité des autres usagers de la chaussée même

si ces derniers roulent à une vitesse inférieure à 50 km/h et celle des

personnes cheminant sur le trottoir, en particulier celle des enfants.

L'intérêt public prépondérant qui consiste à

garantir la sécurité du trafic – critère exprimé dans la loi cantonale et

repris dans le règlement communal – l'emporte ainsi sur l'intérêt privé des

recourants à pouvoir aménager l'accès litigieux dans sa configuration actuelle,

de sorte que le refus de l'autorité intimée doit être confirmé.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 avril 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______

et consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.