AC.2020.0115
CDAP - AC.2020.0115 - 2021-01-27 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains
27 janvier 2021Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Laurent Dutheil et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
tous
à ******** et représentés
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me John-David BURDET, avocat à
Lausanne,
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 avril 2020 leur refusant l'aménagement de
trois places de parc extérieures sur la parcelle n° 354 (CAMAC 187126).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 354 du registre foncier, sur le territoire de
la commune d'Yverdon-les-Bains, est classée dans la zone de
villas selon le plan général d’affectation (PGA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 17 juin 2013. Son côté nord-est est
longé par la rue du Chasseron, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h.
D'une surface de 566 m2, cette parcelle supporte
un bâtiment d'habitation (98 m2), un ancien poulailler (20 m2)
ainsi qu'à son angle sud, un garage (34 m2), lequel est accessible
depuis la rue du Chasseron par une allée; le reste de la parcelle est en nature
de place-jardin.
B.
Yverdon-les-Bains figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme ville d'importance nationale (voir
l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS
451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à cette localité (Canton de Vaud, Volume
1.2, 2013, p. 557 ss), la parcelle no 354 est dans le périmètre 13
ISOS "Quartier du Cheminet, vaste plan quasi orthogonal, coupé en
diagonale par la rue d'Orbe, habitations uni- et plurifamiliales, jardins
ceints de murets, vers 1920-50, immeubles plus récents", avec une
catégorie d'inventaire BC et un objectif de sauvegarde B, qui préconise la
sauvegarde de la structure (conservation de la disposition et de l'aspect des
constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des
caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure). L'ISOS mentionne:
l'"extrémité O[uest] de la rue de Chamblon, d'une grande
régularité, Entre deux-guerres". Il est précisé à la page 588 que la
rue de Chamblon est définie avec régularité par des villas égrenées de chaque
côté de la chaussée, son secteur occidental étant le plus remarquable, en
raison de son rythme particulièrement soutenu. Aucun commentaire n'est fait à
propos de la rue de Chasseron, qui est perpendiculaire à la rue de Chamblon.
C.
Depuis le 5 juin 2019, la parcelle no 354 est
constituée en propriété par étages (PPE), divisée en trois lots comprenant
chacun un logement. Le lot no 1 (PPE 5938/354-1) appartient depuis
le 10 octobre 2019 à B._______, le lot no 2 (PPE 5938/354-2)
appartient depuis le 8 janvier 2020 à C._______ et le lot no 3 (PPE
5938/354-3) appartient depuis la constitution de la PPE en copropriété chacun
pour un demi à D._______ et E._______.
Lors de la constitution de la PPE, les aménagements
extérieurs ont fait l'objet de servitudes d'usage exclusif attribuées à chaque
lot. Le lot no 1 s'est vu attribuer l'usage exclusif du garage et de
son accès. Les lots nos 2 et 3 se sont quant à eux vus attribuer chacun
deux places de parc "en enfilade" ou autrement dit l'une à la suite
de l'autre, lesquelles devaient être aménagées à l'angle nord de la parcelle perpendiculairement
par rapport à la rue du Chasseron.
D.
Le 5 août 2019, F._______ et G._______, alors propriétaires des lots nos
1 et 2, ainsi que D._______ et E._______, ont demandé le permis de construire les
quatre places de stationnement extérieures telles qu'elles avaient été prévues
lors de la constitution de la PPE. Selon le plan de situation du
géomètre du 17 juillet 2019 déposé avec la demande, une portion du muret
existant entre la parcelle no 354 et la rue du Chasseron devait être
démolie pour permettre l'accès aux places de parc.
Par courriel du 24 octobre 2019, le technicien du service
de la police des constructions de la commune leur a indiqué que l'ouverture
dans le muret bordant leur parcelle n'était pas souhaitable à cette dimension,
de sorte que son service rendait un préavis négatif. Il a précisé qu'il serait
dommageable de créer deux accès à des places de parc sur la même parcelle.
E.
Le 6 février 2020, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont déposé
une demande de permis de construire trois places de stationnement extérieures
non-couvertes avec un revêtement au sol perméable. Selon le plan de situation
du géomètre du 17 janvier 2020 et le plan d'architecte du 22 janvier 2020 joints à la demande, il est prévu d'aménager à l'angle nord de
la parcelle trois places de parc en épi contre le bâtiment d'habitation et un
accès de 3 m de large depuis la rue du Chasseron en détruisant une portion du
muret équivalente. Selon le formulaire de la demande du permis de construire,
la surface brute utile de plancher sur la parcelle s'élève à 397 m2,
dont 245 m2 consacrée au logement.
Mis à l'enquête publique du 22 février 2020 au 22
mars 2020, ce projet n'a suscité aucune opposition.
Le 6 avril 2020, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire sollicité. Son
refus est motivé par le fait que la destruction d'une section de mur pour y
créer un passage permettant d'accéder à des places de parc ne respecterait ni
l'art. 108 du règlement sur le plan général d'affectation (RPGA) - qui dispose
notamment que les éléments tels que les murets compris dans les espaces
extérieurs privés bordant les rues doivent être préservés -, ni l'image du
quartier. Elle a également relevé que les besoins limites en nombre de place
selon la norme VSS 640 281 (désormais VSS-SN 40 281), intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", (norme
de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports), sont
d'une place par logement et que le bâtiment disposant de trois logements, trois
places de parc sont suffisantes. Elle a exposé que la parcelle est déjà équipée
d'un accès pour les véhicules et que l'espace pour y garer ces derniers est
suffisant. Elle a rappelé que selon l'art. 107 RPGA, l'identité spécifique des
rues, déterminantes pour l'image de la ville et ses qualités urbaines, doit
être respecté tant par les aménagements routiers que par le traitement des
espaces privés ou publics. Elle a ajouté qu'il était exclu que les manœuvres de
parcage se fassent sur le domaine public et qu'au vu de la configuration des
places de parc, la sortie en marche avant semblait compromise.
Interpellée par les intéressés, la municipalité a
refusé, le 11 mai 2020, de reconsidérer sa décision.
F.
Le 14 mai 2020, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont recouru,
en leur nom et au nom de la PPE, contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la
décision attaquée, en ce sens que le permis de construire relatif à
l'aménagement de trois places de stationnement extérieures non-couvertes sur la
parcelle no 354 est accordé. Ils relèvent qu'en l'état la parcelle no
354 comprend deux places de stationnement, une dans le garage et l'autre dans
l'allée qui y mène, lesquelles sont attribuées au lot no 1. Ils font
valoir que l'ajout de trois places de parc est conforme au nombre limite de
places de parc prévu par la norme VSS applicable. Ils précisent qu'il n'est pas
possible de prévoir ces places de parc à un endroit différent – notamment à
l'arrière de la maison, car cela impliquerait de toucher à la vigne
cinquantenaire formant une pergola - et sans créer un autre accès depuis la rue
de Chasseron que celui existant. Selon eux, la création de ce deuxième accès ne
romprait nullement l'harmonie du secteur et correspondrait à ce qui a été pratiqué
et autorisé aux alentours. Ils produisent un document contenant notamment des
photos de leur parcelle et de la parcelle voisine du côté nord-ouest (parcelle no
346), qui dispose de deux accès véhicules donnant sur la rue du Chasseron.
Dans sa réponse du 17 août 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle rappelle que trois places de parc sur la
parcelle sont suffisantes. Elle relève qu'il existe déjà une place de parc dans
le garage et qu'il serait possible d'utiliser l'allée menant à ce dernier pour
accéder à deux autres places de parc qui pourraient être aménagées à l'arrière
de la maison, en rehaussant en cas de besoin la vigne qui forme une pergola, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire de créer un deuxième accès. L'autorité intimée
précise qu'elle a une pratique bien établie depuis plus de dix ans qui consiste
à refuser toute demande de création de places de stationnement impliquant la
réalisation d'un second accès à une propriété. Elle produit un rapport établi
le 14 août 2020 par le bureau d'ingénieurs H.________, lequel a analysé le
projet au regard de la norme VSS 640 291a (désormais VSS 40 291a), intitulée
"Disposition et géométrie des installations de stationnement",
et qui est arrivé à la conclusion que si les dimensions des cases projetées
sont conformes à cette norme, les dimensions de l'allée ne permettent pas une
manœuvre de sortie des véhicules en marche avant sur la rue de Chasseron.
Les recourants ont répliqué le 22 septembre 2020. Ils
produisent un document contenant des photographies de parcelles environnantes
qui disposent de plusieurs accès véhicules.
Le 2 décembre 2020, le tribunal a procédé à une
inspection locale.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD et ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais
dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la
justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]). Il respecte les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en
matière sur le fonds.
2.
Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de les laisser
aménager trois places de parc extérieures à l'angle nord de leur parcelle,
ainsi qu'un nouvel accès depuis la rue du Chasseron.
a) L'art. 32 de la loi cantonale du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'aménagement d'un accès privé
aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1).
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins
du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il
n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et
si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement (al. 2). Il convient de prendre en considération, dans
l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie
constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une
restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution
fédérale. Le refus d'autoriser un accès constitue une restriction de ce droit
qui, en vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., doit être justifiée par un
intérêt public et proportionnée au but visé (AC.2018.0403 du 26 juin 2019
consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois
aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie
publique (AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 et
les réf. cit.).
b) L'autorité intimée motive son refus en exposant
que la création d'un deuxième accès pour les véhicules sur la parcelle des
recourants ne respecterait pas les art. 107 et 108 RPGA et nuirait à l'identité
du quartier.
aa) Dans le RPGA, les dispositions sur les rues et
la circulation se trouvent aux art. 107 et suivants. L'art. 107 RPGA dispose
que l'identité spécifique des rues, déterminante pour l'image de la ville et de
ses qualités urbaines, doit être respectée tant par les aménagements routiers
que par le traitement des espaces publics ou privés (al. 1). Une
conception globale guide ses interventions (al. 2). L'art. 108 RPGA dispose
quant à lui que les espaces extérieurs privés bordant les rues participent à la
formation de l'identité de ces dernières (al. 1). Les éléments tels que murs,
murets, verdure, etc., compris dans ces espaces doivent être préservés.
Toutefois, les modifications nécessaires à l'aménagement d'accès sont en principe
autorisées. Ces éléments pourront être complétés ou rétablis (al. 2). Lorsque
le maintien ou le rétablissement de ces espaces est mis en question par
l'obligation de créer des places de stationnement et qu'une solution de
rechange n'est pas envisageable, la Municipalité peut accorder une dérogation à
cette obligation selon les principes des art. 117 à 119.
bb) Lors de l'inspection locale, les représentants
de la municipalité ont indiqué que généralement, pour chaque parcelle, la
commune n'autorisait qu'un accès piéton et un accès véhicule par front de rue.
La conception globale prévue par l'art. 107 al. 2 RPGA n'a pas été rédigée en
l'état; cependant, la "règle" précitée permettait de réaliser un des
objectifs de l'ISOS, qui est de respecter la typologie des rues avec des murets
et des ouvertures traditionnelles.
La fiche ISOS pour la ville d'Yverdon-les-Bains ne
prévoit pas une protection particulière pour la rue du Chasseron. Ce quartier
présente toutefois une certaine homogénéité en ce sens que les bâtiments
d'habitation sont généralement implantés du côté de la rue, les jardins et
terrasses étant aménagés de l'autre côté de la parcelle. Souvent, les
ouvertures sur l'espace public présentent les caractéristiques typiques selon
la municipalité – un accès pour les véhicules, jusqu'à un garage, et un portail
pour les piétons, entre des sections de murets – mais il n'y a pas pour autant
une continuité de rythme pour ces ouvertures, ni de présence constante de
murets. On peut dès lors se demander si la suppression d'une section du muret
de trois mètres et la création d'un deuxième accès pour les véhicules, de même
largeur que le premier, sur la parcelle des recourants porterait atteinte à
l'identité de la rue du Chasseron. Vu ce qui sera exposé plus bas, il n'est
cependant pas nécessaire de répondre à cette question ni d'examiner si la
municipalité a fait, à ce propos, un bon usage du pouvoir d'appréciation qui
lui est reconnu en matière d'application des normes sur l'esthétique et
l'intégration, singulièrement des règles du droit communal qui visent à
préserver le caractère de rues et de quartiers urbains.
c) Cela étant, l'autorité intimée considère que la
création de ce deuxième accès ne serait pas indispensable car il serait
possible d'utiliser l'accès existant et aménager deux places de parc
supplémentaires dans l'arrière-cour, ce qui permettrait aux recourants de
disposer de trois places sur leur parcelle. Le caractère indispensable de
l'accès dépend en effet du besoin de places de stationnement sur la parcelle,
selon ce que prescrit le règlement communal (AC.2013.0431 déjà cité).
aa) Aux termes de l'art. 114 RPGA, le nombre de
places de stationnement obligatoire est calculé sur la base des besoins
limites, déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur. La norme VSS 40 281
(auparavant intitulée VSS 640 281), prévoit,
sous lettre D, chiffre 9, l'offre de cases de stationnement pour toutes les
affectations au logement:
"9. Affectations au logement
9.1 Cas normal
L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases
de stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment
du type de besoin.
9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées
pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants.
9.3 Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur.
9.4 Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p.ex. habitat sans voiture)."
Dans la jurisprudence, on admet une pratique
s'écartant des valeurs indicatives lorsque l'habitation se situe en ville et à
proximité d'une desserte de transports publics (AC.2018.0157 du 21 mars 2019
consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c).
bb) En l'occurrence, le bâtiment
comprend trois logements et sa surface brute de plancher consacrée au logement
est de 245 m2, de sorte que le nombre de place de stationnement
préconisé par la norme VSS est de quatre (trois pour les habitants et une place
visiteur). C'est le nombre retenu par les recourants dans leur projet. Il
s'agit toutefois d'une valeur indicative, dont il est possible de
s'écarter, lorsque, comme en l'espèce, le bâtiment se situe dans un quartier de
la ville qui offre de nombreuses places de parc, pour les visiteurs notamment,
que ce soit dans la rue du Chasseron ou dans les rues environnantes. Le nombre
de trois places de parc retenu par l'autorité intimée, soit une place par
logement, n'est ainsi pas critiquable.
La solution proposée par la municipalité, consistant
à utiliser l'accès existant pour créer deux places de parc dans l'arrière-cour,
pourrait nuire à la qualité des espaces extérieurs, qui font partie intégrante
de la structure typologique du quartier. Si l'on considérait que les éléments
caractéristiques à conserver sont non seulement le front de rue, mais aussi les
espaces et jardins autour des anciennes maisons, la création d'un second accès
pourrait contribuer à la réalisation de ce dernier objectif. Cette question n'a
toutefois pas à être examinée de façon plus approfondie au vu des
considérations suivantes.
d) La municipalité devait appliquer une norme du
droit cantonal, l'art. 32 al. 2 LRou, qui pose la condition selon laquelle la
création d'un accès ne doit pas entraîner d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic. Au niveau communal, l'art. 111 RPGA dispose également que
la municipalité peut interdire la construction de garages ou de places de
stationnement dont les accès sur les voies publiques ou privées présentent des
inconvénients ou un danger pour la circulation. La question de la sécurité est
appréciée selon des critères objectifs, fixés en particulier dans des normes
suisses.
aa) La norme VSS 40 050, intitulée "Accès
riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (chiffre 5). Elle précise à son chiffre 6 que
les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les
empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la
circulation ni sur les routes publiques, ni sur les trottoirs. La géométrie des
accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité (VSS 40 271). Pour
des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains
seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en
marche avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il
conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation de type B selon
la VSS 40 273 pour tenir compte des conditions de visibilité.
La norme VSS SN 40 273a, qui a remplacé la norme VSS
40 273, intitulée "Carrefours, conditions de visibilité",
dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules
circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être
de 50 m au moins lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf.
tab. 1 p. 8 de la norme).
bb) L'autorité intimée a produit une étude réalisée
par un bureau d'ingénieurs qui montre que les usagers des places de parc
projetées ne pourraient pas manœuvrer pour s'engager sur la chaussée en avant,
mais devraient s'y engager en marche arrière. Les recourants ne contestent pas le
résultat de cette étude.
En ville, il est certes courant – et c'était sans
doute déjà le cas dans les années 40 ou 50, lorsque les premiers garages ont
été installés dans ce quartier – que l'automobiliste quitte son garage ou son
allée en marche arrière. Au vu de l'augmentation de la circulation et aussi de
la sensibilité accrue aux exigences de sécurité, on comprend toutefois qu'il
convient aujourd'hui d'éviter d'aménager des nouvelles sorties de garage ou
d'allées en marche arrière.
Lors de l'inspection locale, il a été constaté qu'il
y a peu de trafic à la rue du Chasseron. Il n'y a notamment pas de trafic de
transit dans cette rue en provenance de la rue de Mauborget (située au
nord-ouest). Cependant, en raison des places de stationnement le long de la chaussée
sur le côté nord au niveau de la parcelle des recourants, les voitures se
dirigeant vers le nord-ouest circulent plutôt au milieu de la chaussée qu'à
droite. Par ailleurs, la route est bordée par un trottoir d'1 m 50 environ. A
l'endroit prévu pour le débouché du nouvel accès sur la rue de Chasseron, la
haie sur la parcelle des recourants cache la visibilité sur le côté sud-est de
la rue. Il en découle que les véhicules sortant en marche arrière des places de
parc devront s'engager quasiment "à l'aveugle" sur la voie publique, ce
qui mettrait ainsi en péril la sécurité des autres usagers de la chaussée même
si ces derniers roulent à une vitesse inférieure à 50 km/h et celle des
personnes cheminant sur le trottoir, en particulier celle des enfants.
L'intérêt public prépondérant qui consiste à
garantir la sécurité du trafic – critère exprimé dans la loi cantonale et
repris dans le règlement communal – l'emporte ainsi sur l'intérêt privé des
recourants à pouvoir aménager l'accès litigieux dans sa configuration actuelle,
de sorte que le refus de l'autorité intimée doit être confirmé.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 avril 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______
et consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 janvier 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.