AC.2020.0116
CDAP - AC.2020.0116 - 2021-09-08 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Gland, G.__, H._____
8 septembre 2021Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et
Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
tous
représentés par Me Isabelle
SALOMÉ DAÏNA, avocate à Lausanne,
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
tous deux représentés par Me Gregory STROHMEIER,
avocat à Genève,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Gland, à Gland, représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
P_FIN
Constructeurs
1.
G.________ à
********
2.
H.________ à
********
tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts (AC.2020.0116) et Recours E.________
et F.________ (AC.2020.0122) c/ les décisions de la Municipalité de Gland du
13 mars 2020 levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à H.________
et G.________ (agrandissement de la villa existante et création d'une véranda
et de deux places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 751) -
CAMAC 179613
Vu les faits suivants:
A.
G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle n° 751 du
cadastre de la commune de Gland, située au chemin de la Résidence du Golf D3.
D'une surface totale de 1'728 m2, ce bien-fonds est composé de 1'633
m2 de jardin et supporte une villa de 95 m2 au sol (ECA
n° 1864). Il jouxte, à l’est, la parcelle n° 1260 propriété de B.________ et A.________,
sur laquelle se trouve aussi une villa (ECA n° 1865) de 110 m2 au sol.
Ces bâtiments sont contigus à deux garages dont les façades latérales
extérieures sont elles-mêmes accolées à une annexe commune située à cheval sur
la limite de propriété des deux parcelles. Cette annexe, ouverte côté jardin, constitue
un abri servant d'entrepôt pour les deux familles; elle est séparée de la
terrasse de chacune des habitations par des haies. Au sud, le terrain descend
en pente douce jusqu'à un grand jardin commun. Immédiatement à l’ouest de la
parcelle n° 751 se trouvent la parcelle n° 688 de D.________ et C.________
et la parcelle n° 454 d'F.________ et E.________, qui supportent deux villas
contiguës (ECA nos 1862 et 1860), deux garages indépendants et deux
jardins.
Les parcelles nos 454, 688, 751 et 1260
sont situées dans le secteur de construction *A* du plan d'extension partiel
"Villa Prangins - La Crique" des communes de Gland et Prangins,
approuvé par le Conseil d’Etat le 5 octobre 1984 (ci-après: le PEP). Le secteur
*A* correspond à une zone d’habitations contiguës, qui est destinée à la création
de logements contigus et de locaux affectés aux sports, aux loisirs et au
tourisme (cf. art. 2.01 du règlement du PEP; ci-après: le RPEP ou le
règlement) et qui comporte différents périmètres d’implantation des
constructions. Sur les quatre bien-fonds précités, le PEP délimite deux
périmètres *c* (constructions de plus d’un niveau) et un périmètre *e*
(constructions d’un niveau). D’après l’art. 2.02 RPEP, l’affectation,
l’implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions
sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau prévu
pour le secteur *A*. Il ressort du tableau reproduit à l’art. 2.02 RPEP que le
périmètre *c* est affecté aux habitations individuelles en ordre contigu avec
jardins, d’une hauteur à la corniche maximale de 6.50 m et d’une surface brute
de plancher maximale de 6'035 m2. Le périmètre *e* est en outre
destiné aux constructions de minime importance (garages, réduits, ateliers de
bricolage, etc.), dont les faîtes sont orientés parallèlement au sens des
faîtes des constructions principales, avec une hauteur à la corniche maximale
de 3.50 m et une surface brute de plancher maximale de 50 m2 par
logement des périmètres *c*.
Depuis le chemin de la Résidence du Golf D, les
villas et les dépendances sises sur les parcelles nos 751 et 1260
sont conçues de façon symétrique (sous réserve de la taille plus importante de
la maison des époux A.________ et B.________), l’architecture de l’ensemble étant
caractérisée par des décrochements en façade et en toiture, avec des garages
situés en retrait et moins hauts que les habitations et une annexe plus petite
au milieu. Cette symétrie est nettement moins marquée côté jardin, au sud, compte
tenu des décrochements existants et du fait que la villa des époux A.________ et
B.________ dispose d’un pignon secondaire dont les proportions sont plus
importantes que le pignon secondaire présent en façade sud de la maison des
époux G.________ et H.________.
B.
Du 24 novembre au 23 décembre 2018, G.________ et H.________ (ci-après:
les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un projet d’agrandissement de leur
habitation, consistant à créer une véranda accolée à la façade sud de leur maison
et à construire un nouveau bâtiment d’un étage sur rez pour un logement le long
de la limite de propriété avec la parcelle n° 1260, à l'est. Selon les plans joints
à la demande, le rez-de-chaussée de l’extension projetée serait accolé à
l’extrémité de la façade est de la villa, à la façade sud du garage et à la
limite sud de l’annexe. La nouvelle habitation disposerait d’un accès
indépendant qui se pratiquerait depuis l’annexe, au nord, l’entrée ainsi créée
étant séparée de la propriété voisine par une palissade. Le faîte du toit serait
perpendiculaire au faîte du toit de la villa et au chemin de la Résidence du
Golf D et situé pratiquement à la même hauteur que le faîte du toit de l'annexe.
La façade est se présenterait sous la forme d’un mur aveugle. Le nouveau
bâtiment s'implanterait 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel. Sa construction
impliquerait la réalisation d’un muret de soutènement de part et d’autre de la
terrasse prévue au sud, surmonté d'une palissade longeant la limite est du
terrain.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celles de B.________ et A.________, de D.________ et C.________, et d’F.________
et E.________, qui critiquaient principalement le nouveau bâtiment projeté. Ils
soutenaient que la demande de permis de construire visait davantage la
réalisation d’une nouvelle habitation que l’agrandissement de la villa
existante et invoquaient en particulier une violation des règles relatives à
l’ordre contigu, à l’orientation des faîtes et à l’esthétique des constructions.
La Centrale des autorisations en matière de construction
a rendu une synthèse positive le 25 janvier 2019 (CAMAC 179613), les
autorisations cantonales spéciales requises étant délivrées.
Par la suite, il est apparu que la surface
constructible disponible sur la parcelle n° 751 avait été surestimée. Les constructeurs
ont ainsi déposé des plans mis à jour le 8 octobre 2019, qui présentent
une diminution de la taille de la véranda et une très légère réduction de la
surface au sol du bâtiment projeté. Il ressort des plans produits, en
particulier du plan de situation (n° 1000), que la surface habitable de la
nouvelle habitation serait de 104.85 m2, véranda comprise, et que les
constructeurs exploiteraient avec le projet la totalité de la surface
constructible à disposition sur leur bien-fonds, soit 274.90 m2
sur les 275 m2 autorisés.
C.
Par décisions du 13 mars 2020, la Municipalité de Gland (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions au projet des constructeurs et transmis à
toutes les parties copie du permis de construire n° 4289 délivré le même jour.
D.
Le 15 mai 2020, A.________ et B.________, d'une part, et C.________ et D.________,
d'autre part, par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours
contre les décisions du 13 mars 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2020.0116.
Le même jour, E.________ et F.________, représentés
par leur avocat, ont aussi saisi la CDAP d'un recours et conclu, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation du permis de construire. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2020.0122.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge instructeur
de la CDAP a joint les causes AC.2020.0116 et AC.2020.0122, l'instruction se
poursuivant sous la référence AC.2020.0116.
Le 19 août 2020, les constructeurs - représentés par
leur avocat - et la municipalité - également assistée d'un mandataire
professionnel - ont déposé leur réponse respective et conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet des deux recours.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et
D.________ ont déposé une réplique le 17 septembre 2020 et maintenu les
conclusions prises dans leur recours. Les recourants E.________ et F.________
ont déposé une réplique le 21 octobre 2020, dans laquelle ils ont aussi
confirmé leurs conclusions.
Le 11 décembre 2020, tant les constructeurs que la
municipalité ont déposé une ultime écriture.
E.
La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 9 mars 2021 en
présence des parties et de leurs avocats respectifs, le constructeur H.________
étant accompagné de l'architecte I.________ et la municipalité étant représentée
par le conseiller municipal J.________ et le responsable de la police des
constructions K.________. On extrait les passages suivants du
compte rendu dressé à cette occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité
de se déterminer:
"[…]
H.________ et les recourants indiquent que l’ensemble du quartier s’est
construit en plusieurs étapes: les maisons roses plus au nord ont été érigées
dans les années 80, alors que le projet de la Résidence du Golf D côté sud de
la route a été conçu en 1997; la construction a eu lieu en 1998 et les quatre
familles se sont installées en 1999. Les constructeurs et les recourants se
sont rencontrés dans les bureaux du promoteur immobilier lors de l’achat de
leurs parcelles respectives. Ils ont régulièrement été en contact au stade de
la conception des détails du projet et pendant les travaux de construction; ils
sont convenus ensemble de la plupart des aménagements extérieurs communs aux
quatre habitations pour qu’une unité et une harmonie s’en dégagent; ils ont
notamment discuté de la couleur des murs, des volets ou des tuiles; ils ont
également choisi, par exemple, de faire réaliser une corniche et de faux
œils-de-bœuf sur chaque entité.
[…]
Les époux A.________ et B.________
expliquent qu'il y a eu à l'époque une volonté d'unité architecturale pour le
quartier en général, puis pour chaque groupe de constructions, en particulier
pour le groupe constitué par les quatre maisons de la Résidence du Golf D côté
sud de la route. Me Schuler soutient que le choix des matériaux et des teintes
aurait été dicté avant tout par des considérations économiques. C.________ le
conteste et rappelle que les quatre familles propriétaires sont convenues
ensemble des caractéristiques architecturales (couleur et type de tuiles,
pignon secondaire, faux œil-de-bœuf notamment) au stade de la conception du
projet pour garantir une harmonie entre les habitations.
[…]
B.________ insiste sur l'unité des
lieux, qui résulte notamment des caractéristiques architecturales des maisons,
des avant-toits, des pignons secondaires et des terrasses avec des talus en
arrondi qui débouchent sur un grand jardin commun, bordé par une réserve
naturelle. Cet aspect harmonieux disparaîtra à son avis avec la réalisation du
projet litigieux. Me Bovay considère que les habitations tant des constructeurs
que des recourants ne présentent pas de particularités très originales et que
les qualités mises en avant par B.________ ne se distinguent pas de ce qui s'est
fait à une certaine époque en divers endroits sur La Côte. I.________ ajoute
que la qualité architecturale des lieux a évolué au fil des ans; différents
architectes sont intervenus pour développer des formes de lotissements dans
l'ensemble du quartier. Le dernier groupe de bâtiments construit présente une
architecture fort différente de celle des habitations des constructeurs et des
recourants. Les matériaux choisis et les couleurs adoptées n'ont pas grand-chose
en commun avec les habitations de la Résidence du Golf D.
En réponse à une question de la
présidente, J.________ indique ne pas avoir connaissance d'autres
agrandissements qui auraient été réalisés dans le quartier. Il relève toutefois
que le projet litigieux permet de densifier la parcelle n° 751 en utilisant le potentiel
de construction à disposition; la commune n'entend pas entraver une telle
possibilité de densification dans le contexte actuel de l'examen systématique
de la problématique du surdimensionnement. C.________ précise que le terrain des
époux G.________ et H.________ est un des seuls du quartier qui offre une
réserve de droits à bâtir. Cette situation explique, selon Me Bovay, qu'il n'y
ait pas eu d'autres agrandissements ailleurs sur le site.
La cour et les parties se rendent
à la limite de propriété avec le jardin des recourants C.________ et D.________.
E.________ désigne sa maison plus à l'ouest et affirme qu'il a une vue directe
sur la parcelle des époux G.________ et H.________ depuis l'une de ses
fenêtres. Il insiste sur l'unité architecturale des lieux qu'il souhaite
préserver. Pour Me Bovay, il serait impossible d'avoir une vue sur le projet
depuis l'habitation de E.________ et F.________, dans la mesure où les maisons
sont alignées par rapport à la rue.
[…]
La cour et les parties empruntent
ensuite un portail au fond du jardin des recourants C.________ et D.________ et
rejoignent la base du rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence
du Golf E. Il est constaté que les parcelles des recourants C.________ et
D.________ et des époux G.________ et H.________ sont délimitées par une haie
d'arbres touffue, actuellement partiellement dépourvue de feuillage mais qui
obstrue vraisemblablement la vue sur les maisons des constructeurs et des
recourants pendant la belle saison. B.________ souligne que, si le projet est
accepté, l'accès au chantier pour les travaux de construction devra se faire au
travers des plantations des époux G.________ et H.________ et que les camions
voulant accéder au terrain des constructeurs devront vraisemblablement se
rendre jusqu'au rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence du Golf
E pour manœuvrer.
La cour et les parties remontent
le chemin de la Résidence du Golf E, le long des parcelles nos 2766
et 3686 à 3690. C.________ indique que les maisons érigées sur ces terrains ont
été dessinées par un autre architecte, dans un style un peu différent mais qui
respecte l'esprit des lieux. Il désigne ensuite la seule maison individuelle du
quartier sur la parcelle n° 2765 (Résidence du Golf E5), qui comporte un pignon
secondaire. En face, la maison des époux E.________ et F.________ est également
dotée d'un pignon secondaire, qui forme un avant-corps et dont le faîte du toit
est perpendiculaire au faîte du toit principal.
[…]
Il est constaté que les neuf
maisons construites du côté est du chemin de la Résidence du Golf E (parcelles
nos 3828 à 3826, 906, 1006 et 3463 à 3466) sont toutes pourvues d'un
pignon secondaire donnant sur la rue. Cette particularité architecturale ne se
retrouve en revanche pas au niveau des six maisons construites du côté ouest de
la rue (parcelles nos 3685, 2764, 3682 à 3680 et 2763).
B.________ explique que plusieurs
architectes sont intervenus au fil des ans pour construire des groupes de
maisons de conceptions différentes. C'est la raison pour laquelle on ne
retrouve notamment pas les mêmes hauteurs dans le quartier.
La cour et les parties atteignent
trois immeubles locatifs situés au chemin de la Résidence du Golf C (parcelles
nos 895 et 4092 faisant l'objet du périmètre d'implantation
"a" sur le PEP). Ces bâtiments, de couleur blanche et dont la stature
est un peu plus imposante que celle du restant des habitations, devaient à
l'origine faire partie d'un complexe hôtelier lié au golf. Il a ensuite été
question d'accueillir un EMS. Ce sont finalement des appartements qui occupent
les lieux.
[…]"
F.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions entreprises ont été notifiées le 13 mars 2020. En raison
de la pandémie survenue en Suisse au début de l'année 2020, le Conseil fédéral
a édicté, le 20 mars 2020, une ordonnance sur la suspension des délais
dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la
justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4). Aux termes de l'art. 1
al. 1 de cette ordonnance, lorsqu'en vertu du droit fédéral ou cantonal de
procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités
ou les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent
Pâques, leur suspension dure du 21 mars au 19 avril 2020 inclus.
Déposés le 15 mai 2020, soit dans un délai de 30
jours dès réception des décisions attaquées compte tenu de la période de
suspension exceptionnelle des délais rappelée ci-dessus, les recours ont été
déposés en temps utile par des propriétaires voisins ayant participé à la procédure
devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection;
ils satisfont en outre aux conditions formelles posées par la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), conformément
aux art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de cette loi. Il convient dès lors d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants E.________ et
F.________ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, la
municipalité ayant refusé de leur remettre une copie de l'avis de droit qu’elle
aurait fait établir par son avocat en lien avec la demande de permis de
construire litigieuse et dont elle se serait inspirée pour rendre les décisions
entreprises. Ils se prévalent aussi des principes de l’équité et de l’égalité
des armes en affirmant que les constructeurs auraient eu accès à cet avis de
droit et auraient pu se déterminer sur son contenu. Les recourants E.________
et F.________ produisent une copie d’un courrier électronique que les
constructeurs ont adressé le 4 avril 2018 au responsable de la police des constructions,
ainsi que des copies de courriers électroniques échangés les 8 et 9 avril 2020 entre
leur conseil et ce même responsable.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218
consid. 2.3). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes
les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372
consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de
consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend
fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; 1A.265/2006 du 14 juin 2007,
consid. 4.2; cf. art. 35 al. 1 LPA-VD). Toutefois, en principe, il
n’existe pas un droit de consulter les actes internes de l’administration, tels
que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des communications
et des expertises internes (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 129 IV 141 consid.
3.3.1; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).
b) Un avis de droit établi par un avocat à
l’intention de son client relève du mandat (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit
de la profession d’avocat, Berne, 2009, n° 2536). Il entre ainsi dans le
champ du secret professionnel protégé par l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale
complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220), par l’art. 321
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et par l’art. 13 de la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61). Ce secret est absolu (ATF 136 III 296 consid. 3.3 p. 303/304). Le
respect de ce secret constitue un intérêt privé prépondérant, au sens de l’art.
36 al. 1 LPA-VD, qui s’oppose à la consultation de l’avis de droit remis à une
partie par son avocat; au demeurant, le mandataire ne serait pas tenu de
communiquer une pièce, même si le mandant le déliait du secret professionnel
(cf. Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross, in: Commentaire romand LLCA, Bâle, 2010,
nos 213, 346 à 348 et 380 ad art. 13 LLCA). Le juge ne saurait
ordonner à l’avocat de lui transmettre une copie de l’avis de droit remis à son
mandant (Kaspar Schiller, Schweizeriches Anwaltsrecht, Zurich, Bâle, Genève,
2009, n° 402, 533).
c) Comme autorité administrative au sens de l’art. 4
LPA-VD, une municipalité peut être tenue de communiquer au tribunal les documents
ou renseignements nécessaires à l’établissement des faits (art. 31 al. 1
LPA-VD). L’autorité requise peut toutefois refuser son concours si une
disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou
privé prépondérant (art. 31 al. 2 LPA-VD). La protection du secret professionnel
de l’avocat représente, également au regard de cette disposition, un intérêt
privé qui justifie le refus d'une municipalité de communiquer un avis de droit
qu'elle a requis de son mandataire. L’application par analogie des dispositions
sur la procédure civile, réservée par l’art. 32 LPA-VD s’agissant des mesures
probatoires, ne conduit pas à un résultat différent. Les parties et les tiers
sont tenus de collaborer à l’administration des preuves; ils ont en particulier
l’obligation de produire les documents requis, à l’exception de la
correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à
titre professionnel d’une partie ou d’un tiers (art. 160 al. 1 let. b du Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La notion de "correspondance
d’avocat" doit être comprise au sens large; elle inclut les documents,
notes, rapports, etc. (Ernst F. Schmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle, 2010, n° 17 ad art. 160 CPC). Ces
documents sont protégés quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et non pas
seulement entre les mains de l’avocat (Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 160
CPC).
d) En l’espèce, il convient de prendre
acte du fait que la municipalité n'entend pas communiquer l’avis de droit
qu'elle aurait sollicité auprès de son conseil, cette pièce étant protégée par
le secret professionnel. On ne saurait suivre les recourants quand ils
affirment que cette institution vise avant tout la sauvegarde de l’intérêt
privé du justiciable, par opposition à l’intérêt d’une autorité administrative
agissant dans le cadre de ses tâches publiques. La protection du secret
professionnel trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier
liant l'avocat et son client (ATF 143 IV 462 consid. 2.2), que
ce dernier soit une personne privée ou une collectivité publique.
Une municipalité doit ainsi pouvoir placer sa confiance dans son avocat au même
titre que n’importe quel particulier.
Par surabondance, le fait que l’avis de droit en
question soit soumis au secret professionnel ne cause aucun dommage aux
recourants. Ce document ne se trouve pas dans le dossier soumis au tribunal,
qui ne pourra pas tenir compte, dans son appréciation, de cette pièce qu’il ne
connaît pas. Le risque que cet avis de droit influe sur l’arrêt à intervenir,
par hypothèse dans un sens défavorable aux recourants, n’existe donc pas. La
municipalité est assistée dans le cadre de la présente procédure d'un avocat
qui a exposé la position de la commune dans ses écritures et lors de la vision
locale du 9 mars 2021. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à
plusieurs reprises sur l'argumentation de l'autorité intimée, de sorte que l'on
ne saurait considérer que leur droit d'être entendus n'a pas été respecté. Il n’est enfin pas établi que les constructeurs ont eu connaissance du
document incriminé, le courrier électronique du 4 avril 2018 n’en faisant pas
état et cette correspondance étant largement antérieure à la procédure d’enquête
publique et à la délivrance du permis de construire contesté.
Ce premier grief doit par conséquent être écarté.
3.
Sur le fond, les recourants invoquent tout d’abord une violation de
l’art. 2.04 RPEP relatif à l’ordre contigu. Ils exposent que le nouveau
bâtiment, prévu à l’arrière de la villa côté jardin, ne serait accolé à aucun mur
de l’habitation voisine et que si l'apparence de contiguïté avec la maison des recourants
A.________ et B.________ serait maintenue depuis le chemin de la Résidence du
Golf D qui dessert les habitations, il en irait autrement depuis le chemin de
la Résidence du Golf E au sud des bien-fonds concernés. Le projet supprimerait en
outre toute possibilité pour les recourants A.________ et B.________ de
construire en contiguïté à l’avenir, dès lors que la façade est du futur bâtiment
serait implantée en retrait de quelques dizaines de centimètres de la limite de
propriété et que la dalle séparant le rez-de-chaussée de l’étage dépasserait en
largeur de part et d’autre des façades est et ouest. Les recourants affirment
qu’en l’absence d’ordre contigu, le régime de l’ordre non contigu s’applique et
que le projet doit être refusé dans la mesure où il ne respecte pas les règles
sur les distances aux limites de propriété applicables.
a) aa) Le PEP est composé du plan d’extension partiel
proprement dit ainsi que de plusieurs plans de détails, qui délimitent
différents périmètres d’implantation des constructions. En l’espèce, la
parcelle des constructeurs (n° 751) et celle des recourants A.________ et
B.________ (n° 1260) sont comprises dans un périmètre *c*, à l’intérieur duquel
l’ordre contigu est obligatoire (art. 2.04 RPEP).
bb) L’ordre contigu se caractérise usuellement par
l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments
adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou
aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance
fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre
contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une
situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (arrêt AC.2021.0020 du 1er
juillet 2021 consid. 5b; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry
Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n.
2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander
Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und
Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients
et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre
manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites des constructions.
Ce sont alors des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à
l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (TF
1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).
En général, l'ordre contigu est prescrit par le
législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les
règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les
façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion
des façades opposées à celles de la rue (arrêt AC.2020.0298 du 5 juillet 2021
consid. 2a/bb). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet
urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).
A l'inverse, l'ordre non contigu est caractérisé par
les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre bâtiments
situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer certaines
conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies,
mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (arrêt AC.2020.0298 précité
consid. 2a/bb). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des
parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et
limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances
pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour
autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment
parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation
pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et
autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par
le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire; sur
ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. A
fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale
lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes
constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore
apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid.
3.6; TF 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2020.0265 du 16 juillet 2021
consid. 3b; AC.2020.0298 précité consid. 2a/cc).
b) En l’occurrence, les constructeurs et les recourants
A.________ et B.________ ont érigé leurs habitations en respectant la règle de
l’art. 2.04 RPEP, leurs maisons étant accolées aux garages et contiguës, à tout
le moins visuellement depuis le chemin de la Résidence du Golf D, par l’annexe
située à cheval sur la limite entre leurs parcelles. Les constructeurs
souhaitent à présent ériger un nouveau corps de bâtiment à l’arrière de leur
villa, dont la façade est serait parallèle à la limite de propriété et située une
vingtaine de centimètres en retrait de cette dernière (cf. les plans du rez-de-chaussée,
de l’étage et de la toiture nos 1004, 1005 et 1006 du 8 octobre
2019). Ce bâtiment ne viendrait, pour l'instant, s’accoler à aucune
construction de l'autre côté de la limite de propriété. L’absence de mur
mitoyen ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles sur l’ordre
contigu, dans la mesure où la façade est du futur immeuble présenterait
l’apparence d’un mur aveugle et serait donc propre à servir d'appui à une
construction mitoyenne à l'avenir. D’ailleurs, la contiguïté entre les
parcelles nos 751 et 1260 est actuellement réalisée de manière
quelque peu artificielle par l’annexe commune aux deux bien-fonds, soit par un espace
dénué de mur de séparation et ouvert côté jardin. Le projet litigieux prévoit à
cet égard de matérialiser la contiguïté en érigeant une palissade sur la limite
de propriété dans l'annexe. Le nouveau bâtiment, qui viendrait s’implanter au
sud de cette annexe, aurait ainsi pour effet de prolonger la contiguïté existante
par une extension de la construction le long de la limite de propriété. Il
respecterait en outre la profondeur maximale admissible de 16 m prévue par l'art.
2.09 RPEP, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5b). Sous cet angle déjà,
le projet paraît conforme à la notion d’ordre contigu.
On rappelle que les normes imposant l'ordre contigu
ont pour but de garantir l'alignement des constructions le long des voies
publiques. Or en l’occurrence, les côtés nord des périmètres *c* incluant les
parcelles nos 751 et 1260, d’une part, et les parcelles nos
454 et 688, d’autre part, sont parallèles au chemin de la Résidence du Golf D.
Ces limites sont déjà occupées par les quatre villas existantes, dont les
façades nord donnent sur la rue. Le bâtiment projeté se situera à l’arrière de
cet alignement et la vision locale a permis de constater qu’il ne sera pas
visible depuis le chemin de la Résidence du Golf D. Sa construction ne mettra donc
pas en péril l’apparence des habitations à cet endroit. Il sied de relever que
la situation d’espèce se distingue de celle qu'a examinée la CDAP dans l’arrêt
AC.2019.0102 du 27 février 2020 (confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt
1C_211/2020 du 26 janvier 2021), qui concernait un bâtiment à ériger en zone
urbaine soumise à l'ordre contigu. Dans cette affaire, la CDAP a confirmé
l’appréciation de la municipalité de Lausanne selon laquelle l’ordre contigu ne
s’appliquait pas à une construction projetée en deuxième ligne du bâti existant,
constitué par un îlot d’immeubles contigus formant un front déjà bâti en "L"
le long des voies publiques. Or en l’espèce, la cour de céans a pu observer à
l'occasion de l’inspection locale qu'il n'existe pas, à proprement parler, de front
bâti continu le long de la route. Les quatre villas concernées présentent une
certaine homogénéité, mais également de nombreux décrochements en façade et en
toiture; elles sont en outre séparées par de grands jardins qui interrompent le
front bâti. Le projet constitue au demeurant, on l’a vu, le prolongement de la
contiguïté existante à l'intérieur du périmètre d’implantation disponible. On
ne se trouve ainsi pas dans le cas d’un bâtiment totalement indépendant des
immeubles bordant la rue et qui serait soumis, en arrière-plan, aux exigences
propres au régime de l’ordre non contigu. Peu importe enfin que l'habitation envisagée
soit visible depuis le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud - à tout le
moins pendant la période où la haie d’arbres délimitant les parcelles des constructeurs
et des recourants C.________ et D.________ est dépourvue de feuillage -, les
villas comportant déjà, côté jardin, deux importants décrochements en façade
(pignons secondaires), en particulier celle des recourants A.________ et
B.________. Ce sont du reste les maisons présentes sur les parcelles nos
2766 et 3686 à 3690 et celles construites plus au nord qui confèrent, à cet
endroit, un effet urbanistique à la rue.
Le fait que la façade est du projet soit implantée
légèrement en retrait de la limite de propriété en raison de l’avant-toit et pour
des questions d’entretien, aux dires des constructeurs, n’exclut enfin pas une
potentielle contiguïté avec un nouvel édifice sur la parcelle n° 1260 (sous
réserve des possibilités d’extension à disposition, les droits à bâtir résiduels
des recourants A.________ et B.________ étant moins élevés que ceux des
constructeurs dans la mesure où leur villa a été conçue d'emblée avec une surface
au sol plus importante). Le minime espace maintenu libre pour l'avant-toit pourrait
le cas échéant être comblé pour permettre la construction en limite de
propriété, comme le précisent les constructeurs qui évoquent l'idée de poser le
moment venu une couche d’isolation supplémentaire. Les critiques se rapportant
à la "dalle" séparant le rez-de-chaussée de l’étage sont par ailleurs
infondées, la lecture des plans des étages montrant clairement que l’ouvrage
incriminé, qui constitue en réalité l’avant-toit au-dessus de la terrasse au
sud, n’empiète nullement sur la propriété voisine. Comme le relèvent les constructeurs,
le plan de façade ne montre pas la limite oblique de propriété, en raison du
rendu graphique; le bâtiment étant toutefois légèrement trapézoïdal, il n’y a
pas d’empiètement de la dalle.
Il s’ensuit que la municipalité n'a pas abusé de sa
marge d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté respecte l'ordre
contigu prévu par l’art. 2.04 RPEP et que la décision communale doit être
confirmée sur ce point déjà. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer
les règles sur les distances aux limites de propriété, si bien que le grief formulé
à ce sujet par les recourants doit également être rejeté.
4.
Les recourants E.________ et F.________ soutiennent que le bâtiment
projeté est contraire à l'art. 2.06 RPEP, qui prévoit qu'aux endroits où le
périmètre d'implantation est indiqué d'un trait plein sur le plan,
l'implantation de la façade sur cet alignement est obligatoire.
Les limites latérales est et ouest (petit côté) du
périmètre *c* prévu sur les parcelles nos 751 et 1260 sont mises en
évidence avec un trait plein - en gras - sur le plan de détails du secteur de
construction *A*, qui impose ainsi l’implantation des façades extérieures des
habitations (par opposition aux façades donnant sur la rue et sur le jardin)
sur ces alignements. Cette précision a vraisemblablement pour but de garantir
que les périmètres d’implantation soient exploités dans toute leur largeur
utile, dans les cas où cela a été jugé nécessaire par le législateur communal.
En l’occurrence, la façade ouest de la villa des constructeurs et la façade est
de la maison des recourants A.________ et B.________ sont implantées
précisément à l’endroit où l’alignement obligatoire est indiqué d’un trait
plein sur le plan de détails. Le futur bâtiment contesté, implanté en ordre contigu
sur la limite de propriété, à l’arrière des habitations et à l’opposé de la
limite latérale ouest du périmètre *c*, ne saurait être concerné par l’art.
2.06 RPEP. Les immeubles existants présentent du reste chacun un important décrochement
côté jardin, prenant la forme d’un pignon secondaire situé en retrait de la limite
latérale d’implantation, ce qui démontre, selon la municipalité, que la volonté
du législateur n’était pas d’imposer des façades totalement alignées et
uniformes sur l’intégralité du périmètre à disposition. Ce grief doit dès lors
être rejeté.
5.
Les recourants E.________ et F.________ allèguent que le mur mitoyen du futur
bâtiment excède la profondeur maximale de 16 m prévue par l’art. 2.09 RPEP. Ils
se réfèrent à un arrêt AC.2013.0163 du 18 février 2014, dans lequel la CDAP
aurait indiqué que la longueur des murs mitoyens doit être calculée depuis la
voie publique pour éviter des décalages entre les constructions. L’art. 2.09
RPEP ne serait pas respecté en l’espèce, dès lors que la façade est du projet présenterait
déjà une longueur de 16.03 m, sans tenir compte de la longueur additionnelle
depuis la voie publique.
a) On peut se demander s'il ne faudrait pas d'emblée
nier la qualité des recourants E.________ et F.________ pour soulever ce grief,
dès lors qu'ils ne sont pas directement voisins de la parcelle n° 751 et que
leur propriété se trouve à l'opposé (à l'ouest) du mur mitoyen incriminé, sur
lequel ils n’auront pas de vue directe. On peine ainsi à voir quelle atteinte ils
subiraient du fait de cet aménagement et quel avantage pratique ils
retireraient de l'annulation ou de la modification de la décision attaquée (cf.
art. 75 al. 1 let. a LPA‑VD). Quoiqu'il en soit de la recevabilité de
l'argument, il s'avère sans fondement, comme on va le voir ci-dessous.
b) L’art. 2.09 RPEP prévoit que la profondeur des
murs mitoyens est limitée à 16 m pour les périmètres *a*, *b*, *c* et *d*, à
l'intérieur desquels, on le rappelle, l'ordre contigu est obligatoire (cf. art.
2.04 RPEP).
On a vu en l’espèce que la contiguïté entre les
parcelles nos 751 et 1260 est réalisée par l’annexe commune aux deux
bien-fonds, au sud de laquelle vient s’accoler la construction litigieuse qui
en constitue le prolongement (cf. supra consid. 3b). Le mur "mitoyen"
est ainsi constitué par l’espace ouvert au niveau de l’annexe, qu'il est prévu
de délimiter à l'avenir avec une palissade, et par le mur aveugle qui longe la
limite de propriété. On trouve ensuite un muret de soutènement surmonté d’une
palissade qui borde la future terrasse jusqu’à la limite sud du périmètre *c*. Les
recourants estiment que la longueur du mur mitoyen doit être mesurée depuis la
route. L'arrêt AC.2013.0163 sur lequel ils fondent leur argumentation renvoie, à
son considérant 3b, à une ancienne jurisprudence cantonale (RDAF 1970 p. 273)
qui indique que la construction des bâtiments en ordre contigu n'est en
principe admise que le long des voies publiques, de sorte que la longueur
maximum des murs mitoyens qui détermine la profondeur des constructions doit
être calculée à partir de cet alignement; cette affaire n’est toutefois pas
comparable au cas d’espèce dès lors qu’elle concernait un projet qui avait pour
conséquence d’allonger les façades des constructions existantes le long de la
limite sud de la parcelle, située à l’opposé de la voie publique. La municipalité
cite pour sa part un arrêt 1C_373/2008 du 13 janvier 2009, dans lequel le Tribunal
fédéral expose qu'en présence d'un périmètre délimitant des zones à l'intérieur
desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu, la profondeur
admissible du mur mitoyen ou contigu est déterminée par les limites du
périmètre d’implantation du plan de quartier (cf. consid. 2.3.2).
Cette affaire se distingue aussi de la présente situation, en ce sens que le
PEP et son règlement fixent en l’espèce une profondeur maximale pour le mur
mitoyen à l'intérieur du périmètre d'implantation en ordre contigu à
disposition.
En l'occurrence, le périmètre *c* dessiné sur les
parcelles nos 751 et 1260 se situe 8.50 m environ en retrait par
rapport au chemin de la Résidence du Golf D et présente une profondeur utile de
18.50 m (cf. le plan de situation n° 1000 du 8 octobre 2019 qui figure les
limites dudit périmètre). On ne voit pas que la profondeur maximale des murs
mitoyens doive se calculer depuis la route, une telle interprétation revenant à
rendre le périmètre *c* partiellement inconstructible dans sa partie sud. Il
faut en réalité considérer que la profondeur maximale de 16 m se calcule depuis
l’endroit où débute effectivement le mur, de façon à pouvoir utiliser la
totalité du périmètre d’implantation à disposition (sous réserve du respect des
règles de police des constructions applicables). En l’occurrence, il ressort en
particulier du plan du rez-de-chaussée n° 1004 du 8 octobre 2019 que le mur "mitoyen"
présentera une longueur de 14.50 m, restant dans les limites autorisées de l’art.
2.09 RPEP. C’est à tort que les recourants tiennent compte, dans leur calcul
aboutissant à une longueur de 16.03 m, du muret de soutènement qui longe la future
terrasse, cet ouvrage ne faisant pas partie intégrante de la construction mais servant
uniquement à stabiliser le terrain, en pente dans cette partie du bien-fonds.
Partant, le grief tiré du non-respect de la profondeur
des murs mitoyens doit être rejeté.
6.
Le projet incriminé contreviendrait ensuite à l'art. 2.12 RPEP en tant que
le faîte du bâtiment projeté s’inscrit perpendiculairement au faîte du toit du
bâtiment existant, lui-même orienté parallèlement à la rue. La décision
attaquée retient que cette solution est admissible du fait que le nouveau
bâtiment doit être qualifié de secondaire et que sa toiture ne sera pas visible
depuis le chemin de la Résidence du Golf D. La municipalité estime qu’une
interprétation différente reviendrait à limiter d’une manière trop importante
les possibilités de construire dans le périmètre *c*. Les recourants contestent
que l'on puisse considérer le futur bâtiment comme secondaire dès lors qu'il s'agira
d'un logement indépendant, disposant d'une entrée séparée, et non d'un complément
de la surface utile du bâtiment actuel. Ils reprochent aussi à la municipalité
d’avoir limité son examen du projet aux toitures visibles depuis la rue
desservant la villa.
a) L’art. 2.12 RPEP a la teneur suivante:
"Les
toitures seront à 2 pans, les faîtes orientés parallèlement au grand côté du
périmètre d'implantation. Leur pente sera comprise entre 50 et 70%. Elles seront
revêtues de tuiles plates de teinte naturelle ou matériaux similaires. L'éclairage
naturel des combles se fera dans les murs pignons des constructions. Toutefois,
les lucarnes en toiture sont autorisées. Leur largeur additionnée ne dépassera
pas le 1/3 de la longueur de chaque façade correspondante."
b) En l’espèce, les habitations des constructeurs et
des recourants et leurs dépendances présentent des toits dont les faîtes sont
orientés parallèlement au grand côté (limite nord) du périmètre *c* et
parallèlement au chemin de la Résidence du Golf D, conformément à l’art. 2.12
RPEP. Le faîte du nouveau bâtiment contesté sera quant à lui perpendiculaire à
la voie publique. Cette construction, destinée à un logement, présente des dimensions
moins importantes que la villa des constructeurs, à l’arrière de laquelle elle
s’implantera. Elle s’apparentera à un deuxième corps de bâtiment, accolé au
bâti existant par lequel se pratiquera son accès. On peut donc admettre que la
municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant
que le bâtiment projeté constitue une construction secondaire et que son faîte peut
ainsi être orienté perpendiculairement au faîte du bâtiment principal existant et
à la voie publique. A cet égard, le projet reprend l'idée des pignons secondaires
aménagés au niveau des façades sud des habitations, dont les faîtes de toitures
sont également perpendiculaires au chemin de la Résidence du Golf D.
Il s’ensuit que la décision attaquée est conforme à
l’art. 2.12 RPEP.
7.
De manière générale, le projet porterait atteinte à l'homogénéité du
quartier en violation de la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11) et en violation des art. 2.02, 2.03 et 2.07 RPEP, y compris en ce
qui concerne les teintes et les matériaux envisagés. Les recourants insistent
sur l’unité et l’harmonie des constructions existantes, consistant selon eux en
des villas traditionnelles érigées en ordre contigu et alignées le long de la
voie publique (exception faite des immeubles résidentiels présents au nord du
domaine). Ils reprochent à la municipalité d'avoir uniquement examiné le projet
du point de vue de son impact sur la première ligne de façades visible depuis
le chemin de la Résidence du Golf D, sans tenir compte de sa visibilité depuis
le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud. Les recourants soulignent que
le quartier est configuré de manière à ce qu’un ensemble de bâtiments soit
aligné sur un axe parallèle aux rues dessinées en arc de cercle, selon une
contiguïté réalisée par les pignons.
a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
bb) Sous l'angle du droit communal, les principes
posés par l'art. 86 LATC sont repris dans les dispositions du RPEP qui suivent:
"Art. 2.02 L'affectation,
l'implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions
sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau suivant
pour le secteur A.
[…]"
"Art. 2.03 Les
implantations à l'intérieur des divers périmètres figurant sur les plans de
détail à l'échelle 1/1000 sont données à titre indicatif. Des modifications de
ces implantations sont possibles à l'intérieur du périmètre concerné, à
condition d'une part de respecter l'esprit architectural et, d'autre part, de
présenter avec les plans de la première construction, un nouveau plan
d'ensemble soumis à l'agrément de la municipalité."
"Art. 2.07 A
l'intérieur de chacun des périmètres a, b et c, les bâtiments devront être traités
de manière à présenter une unité architecturale (formes, gabarits, matériaux,
couleurs, etc.)."
b) En l’espèce, le nouveau bâtiment prendra place à
l’arrière de deux maisons qui présentent de nombreuses similitudes architecturales,
aussi bien entre elles qu’avec les deux villas contiguës implantées plus à
l’ouest. A l’audience, les constructeurs et les recourants ont expliqué qu’ils
avaient fait connaissance au moment de l'achat de leurs terrains respectifs et qu’ils
s’étaient ensuite entendus sur la conception des bâtiments et la plupart des
aménagements extérieurs communs, de façon à créer une unité entre les
habitations. Les quatre maisons concernées comportent ainsi des avant-toits,
des pignons secondaires et des faux œils-de-bœuf avec des murs, des volets et
des tuiles de couleurs identiques. Concernant l’extérieur, on peut souligner la
réflexion ayant accompagné la réalisation des terrasses des constructeurs et
des recourants A.________ et B.________, qui sont aménagées sur deux talus en
arrondi débouchant sur un grand jardin commun. Mais en dépit de cette volonté
d’harmonie, force est de constater que les habitations contrastent tout de même
entre elles. La villa des recourants A.________ et B.________ présente une
surface au sol plus importante que celle des constructeurs, avec un pignon
secondaire également plus imposant côté sud. Ces constructions, qui comportent
de nombreux décrochements en façade et en toiture, se distinguent en outre des
maisons voisines des recourants C.________ et D.________ et des recourants E.________
et F.________, qui sont quant à elles réalisées en miroir avec une surface au
sol identique (93 m2) et deux garages - dont l’un est plus grand que
l’autre - s’apparentant à deux petites constructions indépendantes aménagées le
long de la voie publique.
Les explications fournies par les parties ont ensuite
mis en évidence que le quartier de la Résidence du Golf a été construit par étapes
et que différents architectes sont intervenus au fil des ans pour réaliser des
groupes de maisons de styles variés. Lors de la vision locale, la cour a pu
constater que les lotissements existants ont une apparence générale similaire et
présentent certaines spécificités architecturales communes, comme le fait que
les bâtiments sont érigés en ordre contigu le long de la voie publique. Les habitations
des constructeurs et des recourants sont pourvues de pignons secondaires, au
même titre que les dix-huit maisons sises sur les parcelles nos 906,
1006, 3463 à 3466 et 3826 à 3837 au chemin de la Résidence du Golf C et que la seule
maison individuelle située sur la parcelle n° 2765 au chemin de la Résidence du
Golf E. Cette particularité ne se retrouve en revanche pas ailleurs dans le
quartier, qui présente pour le reste une diversité architecturale, que ce soit au
niveau de la couleur, des dimensions (surface au sol, hauteur, largeur,
profondeur) ou de l’affectation des constructions, avec notamment trois immeubles
locatifs sur les parcelles nos 895 et 4092 au chemin de la Résidence
du Golf C tout au nord. Ce dernier groupe de bâtiments présente du reste un style
architectural fondamentalement différent de celui des autres habitations du
site.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe pas de véritable
unité des constructions dans le secteur, que ce soit au niveau du quartier considéré
dans sa globalité ou entre chaque groupe d’habitations, y compris le groupe
constitué par les quatre villas des constructeurs et des recourants. Dès lors,
si le projet attaqué peut paraître surprenant, s’agissant d’un deuxième corps
de bâtiment accolé à une maison préexistante, il ne détonnera pas dans son environnement
bâti, qui comporte déjà de nombreux pignons secondaires formant des avant-corps
et de nombreux garages indépendants des villas qu’ils desservent. On a vu de
plus que le projet est réglementaire, que ce soit au niveau du respect de
l’ordre contigu, de la profondeur maximale du mur mitoyen érigé en limite de
propriété ou de l’orientation des faîtes des toitures (cf. supra consid.
3, 5 et 6). On ne saurait ainsi considérer que la construction envisagée serait
de nature à rompre l’équilibre du site ou à en affecter les caractéristiques,
qui, comme on l’a vu, ne présentent pas une homogénéité absolue, ce d’autant
plus que cette construction ne sera que très peu visible depuis le chemin de la
Résidence du Golf E et pas du tout depuis le chemin de la Résidence du Golf D.
Le projet sert du reste l’intérêt public à la densification du milieu bâti en
utilisant le potentiel de construction à disposition, comme l’a souligné la
municipalité à l’audience.
En conclusion, au regard des éléments exposés ci-avant,
sous l’angle de l’esthétique, la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation
insoutenable des circonstances du cas d’espèce en tant qu’elle considère que le
projet s’intégrera aux constructions voisines. Le grief tiré de la violation de
la clause d’esthétique doit partant être rejeté.
8.
Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ se
plaignent encore d’une violation de l'art. 68 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), révisé et approuvé
la dernière fois le 19 mai 2015 par le département compétent, qui prévoit qu’au-delà
de 1.40 m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie.
Or, en l'espèce, l'avant-toit du bâtiment projeté présenterait une largeur de 1.50
m et l'on ignorerait si le calcul des surfaces figurant sur le plan de situation
n° 1000 du 8 octobre 2019 tient compte de la surface supplémentaire induite par
cet élément. Les recourants reprochent à cet égard aux constructeurs et à la
municipalité de n'avoir pas exposé le détail du calcul des surfaces alors que
l'écart entre la surface constructible future totale (274,90 m2) et
la surface constructible maximale autorisée (275 m2) serait minime.
a) L’art. 2.14 RPEP renvoie au règlement communal
concernant la zone de village pour les cas non prévus dans le RPEP. La zone de
village était autrefois régie par l’ancien règlement communal sur le plan d’extension
et la police des constructions incluant les modifications approuvées par le
Conseil d’Etat le 5 mai 1967. Elle n’existe plus dans le nouveau règlement
communal (RPE). Il n’est dès lors pas certain que l’art. 68 RPE, qui fait
partie des règles applicables à toutes les zones, soit pertinent en l’espèce
pour mettre en doute le respect de la surface bâtie. Quoi qu’il en soit, cette
question peut rester ouverte dans la mesure où l’examen des plans du projet (en
particulier les plans du rez-de-chaussée, de l’étage et de la toiture nos
1004, 1005 et 1006 du 8 octobre 2019) montre qu’avec une prolongation de la
toiture d’une vingtaine de centimètres par rapport aux façades de l’immeuble contesté,
on ne se trouve clairement pas dans le cas visé par l’art. 68 RPE d’un
avant-toit de plus de 1.40 m constituant une extension de la surface construite.
Le RPEP ne limite au demeurant pas la surface bâtie dans la zone d’habitations
contiguës, comme le relèvent à juste titre les constructeurs.
b) Aux termes de l’art. 2.05 RPEP, la surface des
planchers bruts (sous-sols et garage souterrain non compris) ne peut en aucun
cas dépasser le chiffre indiqué sur le plan pour chaque périmètre, à savoir 550
m2 dans le cas des parcelles nos 751 et 1260. La
municipalité précise à ce sujet que le RPEP prévoit une surface constructible
pour la totalité du périmètre *c* et que rien n’indique que chaque parcelle
doit se voir imputer la moitié de la surface de 550 m2 à disposition.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de cette interprétation,
dans la mesure où le projet litigieux n’excède de toute façon pas la surface de
275 m2 évoquée par les recourants.
On rappelle ensuite que peu avant le dépôt de la
demande de permis de construire, l’architecte des constructeurs a transmis à la
municipalité un plan de situation et un tableau datés du 31 octobre 2018 qui contenaient
le calcul des surfaces du bâtiment existant et du bâtiment projeté. Ces documents
mentionnaient une surface constructible existante de 148.70 m2 (sans
compter le sous-sol) et une nouvelle surface constructible de 114.88 m2
(composée de la véranda de 20.90 m2, du rez-de-chaussée de 52.30 m2
et de l’étage de 41.50 m2), soit une surface constructible future
totale de 263.58 m2. Par la suite, il est apparu que la surface du
grenier de la villa existante n’avait, à tort, pas été prise en compte dans le
calcul effectué et que la surface constructible disponible avait ainsi été
surestimée. Les constructeurs ont alors corrigé leur projet en ramenant la
surface de la véranda à 11.85 m2; ils ont déposé des plans mis à
jour le 8 octobre 2019. Le plan de situation n° 1000 indique désormais une
surface constructible existante de 170.05 m2 (composée du rez-de-chaussée
et de l’étage de 74.35 m2 chacun ainsi que du grenier de 21.35 m2)
et une nouvelle surface constructible de 104.85 m2, pour une surface
constructible future totale de 274.90 m2. Il n’y a pas lieu de
remettre en cause ces calculs, qui ont été effectués par un architecte et dont le
détail figure dans plusieurs pièces faisant partie du dossier de la demande de
permis de construire. Il sied encore de préciser que c’est à juste titre que la
surface du garage et celle de l’annexe n’ont pas été prises en compte, de
telles surfaces, non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail, n’entrant pas en considération pour la détermination de la surface
utile brute du plancher (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., Glossaire,
Coefficient d'utilisation du sol, ch. 3, p. 603). Il s’ensuit que les critiques
en lien avec la surface brute de plancher admissible sur la parcelle n° 751 apparaissent
mal fondées et doivent être rejetées.
9.
Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ reprochent
enfin à l’autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet,
en violation de l'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la LATC du
19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les coupes nécessaires
à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et
aménagé doivent accompagner la demande de permis de construire. Ces coupes
feraient défaut en l'espèce et aucun document du dossier ne permettrait de
déterminer de manière satisfaisante comment serait stabilisé le terrain en
limite de propriété entre les parcelles nos 751 et 1260 au-delà du
mur de soutènement prévu le long de la future terrasse, sachant que le nouveau
bâtiment d'habitation devrait être implanté 1.16 m en-dessous du niveau de la
villa des constructeurs et de celle des recourants A.________ et B.________.
Le futur bâtiment d’habitation prend place sur un
terrain en pente douce en direction du sud. Il est doté d’une terrasse d’une profondeur
de 1.50 m qui occupe toute la largeur de la façade sud. Sa construction implique
la réalisation de travaux d’excavation et d’un muret de soutènement de part et
d’autre de la future terrasse afin de stabiliser le terrain, dont le niveau
sera 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel au sud des villas des
constructeurs et des recourants A.________ et B.________. Le dossier de la
demande de permis de construire contient des plans des étages et des façades et
un plan de coupe, signés par un architecte, qui permettent de se représenter l’ampleur
des mouvements de terre et de comprendre comment le terrain sera réaménagé. La
cour ne voit pas de raison de douter de l’efficacité de la solution choisie
pour renforcer le terrain et garantir son équilibre à l’issue des travaux de
construction. Le dossier a d’ailleurs circulé auprès de différentes autorités
cantonales, qui n’ont pas formulé de remarque particulière sur les mouvements
de terre et la stabilité du terrain dans le cadre de la synthèse CAMAC du 25 janvier
2019. On relève encore qu’au-delà de la terrasse, le terrain se rétablit en pente
douce en direction du sud, ce qui permettra de conserver l’esprit du talus
existant. Les critiques se rapportant au dossier de la demande de permis de
construire sont partant également infondées.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront
solidairement entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront
en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire
d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Gland du 13 mars 2020 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
d’E.________ et F.________, solidairement entre eux.
V.
A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre
eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)
francs à la commune de Gland et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)
francs à G.________ et H.________, créanciers solidaires.
VI.
E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de
dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à la commune de Gland
et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à G.________ et H.________,
créanciers solidaires.
Lausanne, le 8 septembre 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.