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Décision

AC.2020.0116

CDAP - AC.2020.0116 - 2021-09-08 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Gland, G.__, H._____

8 septembre 2021Français51 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et

Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

tous

représentés par Me Isabelle

SALOMÉ DAÏNA, avocate à Lausanne,

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

tous deux représentés par Me Gregory STROHMEIER,

avocat à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Gland, à Gland, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

P_FIN

Constructeurs

1.

G.________ à

********

2.

H.________ à

********

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat à Lausanne.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts (AC.2020.0116) et Recours E.________

et F.________ (AC.2020.0122) c/ les décisions de la Municipalité de Gland du

13 mars 2020 levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à H.________

et G.________ (agrandissement de la villa existante et création d'une véranda

et de deux places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 751) -

CAMAC 179613

Vu les faits suivants:

A.

G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle n° 751 du

cadastre de la commune de Gland, située au chemin de la Résidence du Golf D3.

D'une surface totale de 1'728 m2, ce bien-fonds est composé de 1'633

m2 de jardin et supporte une villa de 95 m2 au sol (ECA

n° 1864). Il jouxte, à l’est, la parcelle n° 1260 propriété de B.________ et A.________,

sur laquelle se trouve aussi une villa (ECA n° 1865) de 110 m2 au sol.

Ces bâtiments sont contigus à deux garages dont les façades latérales

extérieures sont elles-mêmes accolées à une annexe commune située à cheval sur

la limite de propriété des deux parcelles. Cette annexe, ouverte côté jardin, constitue

un abri servant d'entrepôt pour les deux familles; elle est séparée de la

terrasse de chacune des habitations par des haies. Au sud, le terrain descend

en pente douce jusqu'à un grand jardin commun. Immédiatement à l’ouest de la

parcelle n° 751 se trouvent la parcelle n° 688 de D.________ et C.________

et la parcelle n° 454 d'F.________ et E.________, qui supportent deux villas

contiguës (ECA nos 1862 et 1860), deux garages indépendants et deux

jardins.

Les parcelles nos 454, 688, 751 et 1260

sont situées dans le secteur de construction *A* du plan d'extension partiel

"Villa Prangins - La Crique" des communes de Gland et Prangins,

approuvé par le Conseil d’Etat le 5 octobre 1984 (ci-après: le PEP). Le secteur

*A* correspond à une zone d’habitations contiguës, qui est destinée à la création

de logements contigus et de locaux affectés aux sports, aux loisirs et au

tourisme (cf. art. 2.01 du règlement du PEP; ci-après: le RPEP ou le

règlement) et qui comporte différents périmètres d’implantation des

constructions. Sur les quatre bien-fonds précités, le PEP délimite deux

périmètres *c* (constructions de plus d’un niveau) et un périmètre *e*

(constructions d’un niveau). D’après l’art. 2.02 RPEP, l’affectation,

l’implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions

sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau prévu

pour le secteur *A*. Il ressort du tableau reproduit à l’art. 2.02 RPEP que le

périmètre *c* est affecté aux habitations individuelles en ordre contigu avec

jardins, d’une hauteur à la corniche maximale de 6.50 m et d’une surface brute

de plancher maximale de 6'035 m2. Le périmètre *e* est en outre

destiné aux constructions de minime importance (garages, réduits, ateliers de

bricolage, etc.), dont les faîtes sont orientés parallèlement au sens des

faîtes des constructions principales, avec une hauteur à la corniche maximale

de 3.50 m et une surface brute de plancher maximale de 50 m2 par

logement des périmètres *c*.

Depuis le chemin de la Résidence du Golf D, les

villas et les dépendances sises sur les parcelles nos 751 et 1260

sont conçues de façon symétrique (sous réserve de la taille plus importante de

la maison des époux A.________ et B.________), l’architecture de l’ensemble étant

caractérisée par des décrochements en façade et en toiture, avec des garages

situés en retrait et moins hauts que les habitations et une annexe plus petite

au milieu. Cette symétrie est nettement moins marquée côté jardin, au sud, compte

tenu des décrochements existants et du fait que la villa des époux A.________ et

B.________ dispose d’un pignon secondaire dont les proportions sont plus

importantes que le pignon secondaire présent en façade sud de la maison des

époux G.________ et H.________.

B.

Du 24 novembre au 23 décembre 2018, G.________ et H.________ (ci-après:

les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un projet d’agrandissement de leur

habitation, consistant à créer une véranda accolée à la façade sud de leur maison

et à construire un nouveau bâtiment d’un étage sur rez pour un logement le long

de la limite de propriété avec la parcelle n° 1260, à l'est. Selon les plans joints

à la demande, le rez-de-chaussée de l’extension projetée serait accolé à

l’extrémité de la façade est de la villa, à la façade sud du garage et à la

limite sud de l’annexe. La nouvelle habitation disposerait d’un accès

indépendant qui se pratiquerait depuis l’annexe, au nord, l’entrée ainsi créée

étant séparée de la propriété voisine par une palissade. Le faîte du toit serait

perpendiculaire au faîte du toit de la villa et au chemin de la Résidence du

Golf D et situé pratiquement à la même hauteur que le faîte du toit de l'annexe.

La façade est se présenterait sous la forme d’un mur aveugle. Le nouveau

bâtiment s'implanterait 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel. Sa construction

impliquerait la réalisation d’un muret de soutènement de part et d’autre de la

terrasse prévue au sud, surmonté d'une palissade longeant la limite est du

terrain.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles de B.________ et A.________, de D.________ et C.________, et d’F.________

et E.________, qui critiquaient principalement le nouveau bâtiment projeté. Ils

soutenaient que la demande de permis de construire visait davantage la

réalisation d’une nouvelle habitation que l’agrandissement de la villa

existante et invoquaient en particulier une violation des règles relatives à

l’ordre contigu, à l’orientation des faîtes et à l’esthétique des constructions.

La Centrale des autorisations en matière de construction

a rendu une synthèse positive le 25 janvier 2019 (CAMAC 179613), les

autorisations cantonales spéciales requises étant délivrées.

Par la suite, il est apparu que la surface

constructible disponible sur la parcelle n° 751 avait été surestimée. Les constructeurs

ont ainsi déposé des plans mis à jour le 8 octobre 2019, qui présentent

une diminution de la taille de la véranda et une très légère réduction de la

surface au sol du bâtiment projeté. Il ressort des plans produits, en

particulier du plan de situation (n° 1000), que la surface habitable de la

nouvelle habitation serait de 104.85 m2, véranda comprise, et que les

constructeurs exploiteraient avec le projet la totalité de la surface

constructible à disposition sur leur bien-fonds, soit 274.90 m2

sur les 275 m2 autorisés.

C.

Par décisions du 13 mars 2020, la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions au projet des constructeurs et transmis à

toutes les parties copie du permis de construire n° 4289 délivré le même jour.

D.

Le 15 mai 2020, A.________ et B.________, d'une part, et C.________ et D.________,

d'autre part, par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours

contre les décisions du 13 mars 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens,

à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2020.0116.

Le même jour, E.________ et F.________, représentés

par leur avocat, ont aussi saisi la CDAP d'un recours et conclu, sous suite de

frais et dépens, à l'annulation du permis de construire. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2020.0122.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge instructeur

de la CDAP a joint les causes AC.2020.0116 et AC.2020.0122, l'instruction se

poursuivant sous la référence AC.2020.0116.

Le 19 août 2020, les constructeurs - représentés par

leur avocat - et la municipalité - également assistée d'un mandataire

professionnel - ont déposé leur réponse respective et conclu, sous suite de

frais et dépens, au rejet des deux recours.

Les recourants A.________, B.________, C.________ et

D.________ ont déposé une réplique le 17 septembre 2020 et maintenu les

conclusions prises dans leur recours. Les recourants E.________ et F.________

ont déposé une réplique le 21 octobre 2020, dans laquelle ils ont aussi

confirmé leurs conclusions.

Le 11 décembre 2020, tant les constructeurs que la

municipalité ont déposé une ultime écriture.

E.

La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 9 mars 2021 en

présence des parties et de leurs avocats respectifs, le constructeur H.________

étant accompagné de l'architecte I.________ et la municipalité étant représentée

par le conseiller municipal J.________ et le responsable de la police des

constructions K.________. On extrait les passages suivants du

compte rendu dressé à cette occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité

de se déterminer:

"[…]

H.________ et les recourants indiquent que l’ensemble du quartier s’est

construit en plusieurs étapes: les maisons roses plus au nord ont été érigées

dans les années 80, alors que le projet de la Résidence du Golf D côté sud de

la route a été conçu en 1997; la construction a eu lieu en 1998 et les quatre

familles se sont installées en 1999. Les constructeurs et les recourants se

sont rencontrés dans les bureaux du promoteur immobilier lors de l’achat de

leurs parcelles respectives. Ils ont régulièrement été en contact au stade de

la conception des détails du projet et pendant les travaux de construction; ils

sont convenus ensemble de la plupart des aménagements extérieurs communs aux

quatre habitations pour qu’une unité et une harmonie s’en dégagent; ils ont

notamment discuté de la couleur des murs, des volets ou des tuiles; ils ont

également choisi, par exemple, de faire réaliser une corniche et de faux

œils-de-bœuf sur chaque entité.

[…]

Les époux A.________ et B.________

expliquent qu'il y a eu à l'époque une volonté d'unité architecturale pour le

quartier en général, puis pour chaque groupe de constructions, en particulier

pour le groupe constitué par les quatre maisons de la Résidence du Golf D côté

sud de la route. Me Schuler soutient que le choix des matériaux et des teintes

aurait été dicté avant tout par des considérations économiques. C.________ le

conteste et rappelle que les quatre familles propriétaires sont convenues

ensemble des caractéristiques architecturales (couleur et type de tuiles,

pignon secondaire, faux œil-de-bœuf notamment) au stade de la conception du

projet pour garantir une harmonie entre les habitations.

[…]

B.________ insiste sur l'unité des

lieux, qui résulte notamment des caractéristiques architecturales des maisons,

des avant-toits, des pignons secondaires et des terrasses avec des talus en

arrondi qui débouchent sur un grand jardin commun, bordé par une réserve

naturelle. Cet aspect harmonieux disparaîtra à son avis avec la réalisation du

projet litigieux. Me Bovay considère que les habitations tant des constructeurs

que des recourants ne présentent pas de particularités très originales et que

les qualités mises en avant par B.________ ne se distinguent pas de ce qui s'est

fait à une certaine époque en divers endroits sur La Côte. I.________ ajoute

que la qualité architecturale des lieux a évolué au fil des ans; différents

architectes sont intervenus pour développer des formes de lotissements dans

l'ensemble du quartier. Le dernier groupe de bâtiments construit présente une

architecture fort différente de celle des habitations des constructeurs et des

recourants. Les matériaux choisis et les couleurs adoptées n'ont pas grand-chose

en commun avec les habitations de la Résidence du Golf D.

En réponse à une question de la

présidente, J.________ indique ne pas avoir connaissance d'autres

agrandissements qui auraient été réalisés dans le quartier. Il relève toutefois

que le projet litigieux permet de densifier la parcelle n° 751 en utilisant le potentiel

de construction à disposition; la commune n'entend pas entraver une telle

possibilité de densification dans le contexte actuel de l'examen systématique

de la problématique du surdimensionnement. C.________ précise que le terrain des

époux G.________ et H.________ est un des seuls du quartier qui offre une

réserve de droits à bâtir. Cette situation explique, selon Me Bovay, qu'il n'y

ait pas eu d'autres agrandissements ailleurs sur le site.

La cour et les parties se rendent

à la limite de propriété avec le jardin des recourants C.________ et D.________.

E.________ désigne sa maison plus à l'ouest et affirme qu'il a une vue directe

sur la parcelle des époux G.________ et H.________ depuis l'une de ses

fenêtres. Il insiste sur l'unité architecturale des lieux qu'il souhaite

préserver. Pour Me Bovay, il serait impossible d'avoir une vue sur le projet

depuis l'habitation de E.________ et F.________, dans la mesure où les maisons

sont alignées par rapport à la rue.

[…]

La cour et les parties empruntent

ensuite un portail au fond du jardin des recourants C.________ et D.________ et

rejoignent la base du rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence

du Golf E. Il est constaté que les parcelles des recourants C.________ et

D.________ et des époux G.________ et H.________ sont délimitées par une haie

d'arbres touffue, actuellement partiellement dépourvue de feuillage mais qui

obstrue vraisemblablement la vue sur les maisons des constructeurs et des

recourants pendant la belle saison. B.________ souligne que, si le projet est

accepté, l'accès au chantier pour les travaux de construction devra se faire au

travers des plantations des époux G.________ et H.________ et que les camions

voulant accéder au terrain des constructeurs devront vraisemblablement se

rendre jusqu'au rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence du Golf

E pour manœuvrer.

La cour et les parties remontent

le chemin de la Résidence du Golf E, le long des parcelles nos 2766

et 3686 à 3690. C.________ indique que les maisons érigées sur ces terrains ont

été dessinées par un autre architecte, dans un style un peu différent mais qui

respecte l'esprit des lieux. Il désigne ensuite la seule maison individuelle du

quartier sur la parcelle n° 2765 (Résidence du Golf E5), qui comporte un pignon

secondaire. En face, la maison des époux E.________ et F.________ est également

dotée d'un pignon secondaire, qui forme un avant-corps et dont le faîte du toit

est perpendiculaire au faîte du toit principal.

[…]

Il est constaté que les neuf

maisons construites du côté est du chemin de la Résidence du Golf E (parcelles

nos 3828 à 3826, 906, 1006 et 3463 à 3466) sont toutes pourvues d'un

pignon secondaire donnant sur la rue. Cette particularité architecturale ne se

retrouve en revanche pas au niveau des six maisons construites du côté ouest de

la rue (parcelles nos 3685, 2764, 3682 à 3680 et 2763).

B.________ explique que plusieurs

architectes sont intervenus au fil des ans pour construire des groupes de

maisons de conceptions différentes. C'est la raison pour laquelle on ne

retrouve notamment pas les mêmes hauteurs dans le quartier.

La cour et les parties atteignent

trois immeubles locatifs situés au chemin de la Résidence du Golf C (parcelles

nos 895 et 4092 faisant l'objet du périmètre d'implantation

"a" sur le PEP). Ces bâtiments, de couleur blanche et dont la stature

est un peu plus imposante que celle du restant des habitations, devaient à

l'origine faire partie d'un complexe hôtelier lié au golf. Il a ensuite été

question d'accueillir un EMS. Ce sont finalement des appartements qui occupent

les lieux.

[…]"

F.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions entreprises ont été notifiées le 13 mars 2020. En raison

de la pandémie survenue en Suisse au début de l'année 2020, le Conseil fédéral

a édicté, le 20 mars 2020, une ordonnance sur la suspension des délais

dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la

justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4). Aux termes de l'art. 1

al. 1 de cette ordonnance, lorsqu'en vertu du droit fédéral ou cantonal de

procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités

ou les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent

Pâques, leur suspension dure du 21 mars au 19 avril 2020 inclus.

Déposés le 15 mai 2020, soit dans un délai de 30

jours dès réception des décisions attaquées compte tenu de la période de

suspension exceptionnelle des délais rappelée ci-dessus, les recours ont été

déposés en temps utile par des propriétaires voisins ayant participé à la procédure

devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection;

ils satisfont en outre aux conditions formelles posées par la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), conformément

aux art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de cette loi. Il convient dès lors d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants E.________ et

F.________ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, la

municipalité ayant refusé de leur remettre une copie de l'avis de droit qu’elle

aurait fait établir par son avocat en lien avec la demande de permis de

construire litigieuse et dont elle se serait inspirée pour rendre les décisions

entreprises. Ils se prévalent aussi des principes de l’équité et de l’égalité

des armes en affirmant que les constructeurs auraient eu accès à cet avis de

droit et auraient pu se déterminer sur son contenu. Les recourants E.________

et F.________ produisent une copie d’un courrier électronique que les

constructeurs ont adressé le 4 avril 2018 au responsable de la police des constructions,

ainsi que des copies de courriers électroniques échangés les 8 et 9 avril 2020 entre

leur conseil et ce même responsable.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218

consid. 2.3). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes

les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372

consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de

consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend

fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; 1A.265/2006 du 14 juin 2007,

consid. 4.2; cf. art. 35 al. 1 LPA-VD). Toutefois, en principe, il

n’existe pas un droit de consulter les actes internes de l’administration, tels

que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des communications

et des expertises internes (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 129 IV 141 consid.

3.3.1; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).

b) Un avis de droit établi par un avocat à

l’intention de son client relève du mandat (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d’avocat, Berne, 2009, n° 2536). Il entre ainsi dans le

champ du secret professionnel protégé par l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale

complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220), par l’art. 321

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et par l’art. 13 de la

loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61). Ce secret est absolu (ATF 136 III 296 consid. 3.3 p. 303/304). Le

respect de ce secret constitue un intérêt privé prépondérant, au sens de l’art.

36 al. 1 LPA-VD, qui s’oppose à la consultation de l’avis de droit remis à une

partie par son avocat; au demeurant, le mandataire ne serait pas tenu de

communiquer une pièce, même si le mandant le déliait du secret professionnel

(cf. Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross, in: Commentaire romand LLCA, Bâle, 2010,

nos 213, 346 à 348 et 380 ad art. 13 LLCA). Le juge ne saurait

ordonner à l’avocat de lui transmettre une copie de l’avis de droit remis à son

mandant (Kaspar Schiller, Schweizeriches Anwaltsrecht, Zurich, Bâle, Genève,

2009, n° 402, 533).

c) Comme autorité administrative au sens de l’art. 4

LPA-VD, une municipalité peut être tenue de communiquer au tribunal les documents

ou renseignements nécessaires à l’établissement des faits (art. 31 al. 1

LPA-VD). L’autorité requise peut toutefois refuser son concours si une

disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou

privé prépondérant (art. 31 al. 2 LPA-VD). La protection du secret professionnel

de l’avocat représente, également au regard de cette disposition, un intérêt

privé qui justifie le refus d'une municipalité de communiquer un avis de droit

qu'elle a requis de son mandataire. L’application par analogie des dispositions

sur la procédure civile, réservée par l’art. 32 LPA-VD s’agissant des mesures

probatoires, ne conduit pas à un résultat différent. Les parties et les tiers

sont tenus de collaborer à l’administration des preuves; ils ont en particulier

l’obligation de produire les documents requis, à l’exception de la

correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à

titre professionnel d’une partie ou d’un tiers (art. 160 al. 1 let. b du Code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La notion de "correspondance

d’avocat" doit être comprise au sens large; elle inclut les documents,

notes, rapports, etc. (Ernst F. Schmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Bâle, 2010, n° 17 ad art. 160 CPC). Ces

documents sont protégés quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et non pas

seulement entre les mains de l’avocat (Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 160

CPC).

d) En l’espèce, il convient de prendre

acte du fait que la municipalité n'entend pas communiquer l’avis de droit

qu'elle aurait sollicité auprès de son conseil, cette pièce étant protégée par

le secret professionnel. On ne saurait suivre les recourants quand ils

affirment que cette institution vise avant tout la sauvegarde de l’intérêt

privé du justiciable, par opposition à l’intérêt d’une autorité administrative

agissant dans le cadre de ses tâches publiques. La protection du secret

professionnel trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier

liant l'avocat et son client (ATF 143 IV 462 consid. 2.2), que

ce dernier soit une personne privée ou une collectivité publique.

Une municipalité doit ainsi pouvoir placer sa confiance dans son avocat au même

titre que n’importe quel particulier.

Par surabondance, le fait que l’avis de droit en

question soit soumis au secret professionnel ne cause aucun dommage aux

recourants. Ce document ne se trouve pas dans le dossier soumis au tribunal,

qui ne pourra pas tenir compte, dans son appréciation, de cette pièce qu’il ne

connaît pas. Le risque que cet avis de droit influe sur l’arrêt à intervenir,

par hypothèse dans un sens défavorable aux recourants, n’existe donc pas. La

municipalité est assistée dans le cadre de la présente procédure d'un avocat

qui a exposé la position de la commune dans ses écritures et lors de la vision

locale du 9 mars 2021. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à

plusieurs reprises sur l'argumentation de l'autorité intimée, de sorte que l'on

ne saurait considérer que leur droit d'être entendus n'a pas été respecté. Il n’est enfin pas établi que les constructeurs ont eu connaissance du

document incriminé, le courrier électronique du 4 avril 2018 n’en faisant pas

état et cette correspondance étant largement antérieure à la procédure d’enquête

publique et à la délivrance du permis de construire contesté.

Ce premier grief doit par conséquent être écarté.

3.

Sur le fond, les recourants invoquent tout d’abord une violation de

l’art. 2.04 RPEP relatif à l’ordre contigu. Ils exposent que le nouveau

bâtiment, prévu à l’arrière de la villa côté jardin, ne serait accolé à aucun mur

de l’habitation voisine et que si l'apparence de contiguïté avec la maison des recourants

A.________ et B.________ serait maintenue depuis le chemin de la Résidence du

Golf D qui dessert les habitations, il en irait autrement depuis le chemin de

la Résidence du Golf E au sud des bien-fonds concernés. Le projet supprimerait en

outre toute possibilité pour les recourants A.________ et B.________ de

construire en contiguïté à l’avenir, dès lors que la façade est du futur bâtiment

serait implantée en retrait de quelques dizaines de centimètres de la limite de

propriété et que la dalle séparant le rez-de-chaussée de l’étage dépasserait en

largeur de part et d’autre des façades est et ouest. Les recourants affirment

qu’en l’absence d’ordre contigu, le régime de l’ordre non contigu s’applique et

que le projet doit être refusé dans la mesure où il ne respecte pas les règles

sur les distances aux limites de propriété applicables.

a) aa) Le PEP est composé du plan d’extension partiel

proprement dit ainsi que de plusieurs plans de détails, qui délimitent

différents périmètres d’implantation des constructions. En l’espèce, la

parcelle des constructeurs (n° 751) et celle des recourants A.________ et

B.________ (n° 1260) sont comprises dans un périmètre *c*, à l’intérieur duquel

l’ordre contigu est obligatoire (art. 2.04 RPEP).

bb) L’ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance

fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre

contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une

situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (arrêt AC.2021.0020 du 1er

juillet 2021 consid. 5b; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry

Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n.

2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander

Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und

Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients

et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre

manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites des constructions.

Ce sont alors des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à

l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (TF

1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les

règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (arrêt AC.2020.0298 du 5 juillet 2021

consid. 2a/bb). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet

urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).

A l'inverse, l'ordre non contigu est caractérisé par

les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre bâtiments

situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer certaines

conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies,

mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (arrêt AC.2020.0298 précité

consid. 2a/bb). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des

parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et

limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances

pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour

autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment

parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation

pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et

autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par

le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire; sur

ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. A

fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale

lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes

constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore

apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid.

3.6; TF 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2020.0265 du 16 juillet 2021

consid. 3b; AC.2020.0298 précité consid. 2a/cc).

b) En l’occurrence, les constructeurs et les recourants

A.________ et B.________ ont érigé leurs habitations en respectant la règle de

l’art. 2.04 RPEP, leurs maisons étant accolées aux garages et contiguës, à tout

le moins visuellement depuis le chemin de la Résidence du Golf D, par l’annexe

située à cheval sur la limite entre leurs parcelles. Les constructeurs

souhaitent à présent ériger un nouveau corps de bâtiment à l’arrière de leur

villa, dont la façade est serait parallèle à la limite de propriété et située une

vingtaine de centimètres en retrait de cette dernière (cf. les plans du rez-de-chaussée,

de l’étage et de la toiture nos 1004, 1005 et 1006 du 8 octobre

2019). Ce bâtiment ne viendrait, pour l'instant, s’accoler à aucune

construction de l'autre côté de la limite de propriété. L’absence de mur

mitoyen ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles sur l’ordre

contigu, dans la mesure où la façade est du futur immeuble présenterait

l’apparence d’un mur aveugle et serait donc propre à servir d'appui à une

construction mitoyenne à l'avenir. D’ailleurs, la contiguïté entre les

parcelles nos 751 et 1260 est actuellement réalisée de manière

quelque peu artificielle par l’annexe commune aux deux bien-fonds, soit par un espace

dénué de mur de séparation et ouvert côté jardin. Le projet litigieux prévoit à

cet égard de matérialiser la contiguïté en érigeant une palissade sur la limite

de propriété dans l'annexe. Le nouveau bâtiment, qui viendrait s’implanter au

sud de cette annexe, aurait ainsi pour effet de prolonger la contiguïté existante

par une extension de la construction le long de la limite de propriété. Il

respecterait en outre la profondeur maximale admissible de 16 m prévue par l'art.

2.09 RPEP, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5b). Sous cet angle déjà,

le projet paraît conforme à la notion d’ordre contigu.

On rappelle que les normes imposant l'ordre contigu

ont pour but de garantir l'alignement des constructions le long des voies

publiques. Or en l’occurrence, les côtés nord des périmètres *c* incluant les

parcelles nos 751 et 1260, d’une part, et les parcelles nos

454 et 688, d’autre part, sont parallèles au chemin de la Résidence du Golf D.

Ces limites sont déjà occupées par les quatre villas existantes, dont les

façades nord donnent sur la rue. Le bâtiment projeté se situera à l’arrière de

cet alignement et la vision locale a permis de constater qu’il ne sera pas

visible depuis le chemin de la Résidence du Golf D. Sa construction ne mettra donc

pas en péril l’apparence des habitations à cet endroit. Il sied de relever que

la situation d’espèce se distingue de celle qu'a examinée la CDAP dans l’arrêt

AC.2019.0102 du 27 février 2020 (confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt

1C_211/2020 du 26 janvier 2021), qui concernait un bâtiment à ériger en zone

urbaine soumise à l'ordre contigu. Dans cette affaire, la CDAP a confirmé

l’appréciation de la municipalité de Lausanne selon laquelle l’ordre contigu ne

s’appliquait pas à une construction projetée en deuxième ligne du bâti existant,

constitué par un îlot d’immeubles contigus formant un front déjà bâti en "L"

le long des voies publiques. Or en l’espèce, la cour de céans a pu observer à

l'occasion de l’inspection locale qu'il n'existe pas, à proprement parler, de front

bâti continu le long de la route. Les quatre villas concernées présentent une

certaine homogénéité, mais également de nombreux décrochements en façade et en

toiture; elles sont en outre séparées par de grands jardins qui interrompent le

front bâti. Le projet constitue au demeurant, on l’a vu, le prolongement de la

contiguïté existante à l'intérieur du périmètre d’implantation disponible. On

ne se trouve ainsi pas dans le cas d’un bâtiment totalement indépendant des

immeubles bordant la rue et qui serait soumis, en arrière-plan, aux exigences

propres au régime de l’ordre non contigu. Peu importe enfin que l'habitation envisagée

soit visible depuis le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud - à tout le

moins pendant la période où la haie d’arbres délimitant les parcelles des constructeurs

et des recourants C.________ et D.________ est dépourvue de feuillage -, les

villas comportant déjà, côté jardin, deux importants décrochements en façade

(pignons secondaires), en particulier celle des recourants A.________ et

B.________. Ce sont du reste les maisons présentes sur les parcelles nos

2766 et 3686 à 3690 et celles construites plus au nord qui confèrent, à cet

endroit, un effet urbanistique à la rue.

Le fait que la façade est du projet soit implantée

légèrement en retrait de la limite de propriété en raison de l’avant-toit et pour

des questions d’entretien, aux dires des constructeurs, n’exclut enfin pas une

potentielle contiguïté avec un nouvel édifice sur la parcelle n° 1260 (sous

réserve des possibilités d’extension à disposition, les droits à bâtir résiduels

des recourants A.________ et B.________ étant moins élevés que ceux des

constructeurs dans la mesure où leur villa a été conçue d'emblée avec une surface

au sol plus importante). Le minime espace maintenu libre pour l'avant-toit pourrait

le cas échéant être comblé pour permettre la construction en limite de

propriété, comme le précisent les constructeurs qui évoquent l'idée de poser le

moment venu une couche d’isolation supplémentaire. Les critiques se rapportant

à la "dalle" séparant le rez-de-chaussée de l’étage sont par ailleurs

infondées, la lecture des plans des étages montrant clairement que l’ouvrage

incriminé, qui constitue en réalité l’avant-toit au-dessus de la terrasse au

sud, n’empiète nullement sur la propriété voisine. Comme le relèvent les constructeurs,

le plan de façade ne montre pas la limite oblique de propriété, en raison du

rendu graphique; le bâtiment étant toutefois légèrement trapézoïdal, il n’y a

pas d’empiètement de la dalle.

Il s’ensuit que la municipalité n'a pas abusé de sa

marge d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté respecte l'ordre

contigu prévu par l’art. 2.04 RPEP et que la décision communale doit être

confirmée sur ce point déjà. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer

les règles sur les distances aux limites de propriété, si bien que le grief formulé

à ce sujet par les recourants doit également être rejeté.

4.

Les recourants E.________ et F.________ soutiennent que le bâtiment

projeté est contraire à l'art. 2.06 RPEP, qui prévoit qu'aux endroits où le

périmètre d'implantation est indiqué d'un trait plein sur le plan,

l'implantation de la façade sur cet alignement est obligatoire.

Les limites latérales est et ouest (petit côté) du

périmètre *c* prévu sur les parcelles nos 751 et 1260 sont mises en

évidence avec un trait plein - en gras - sur le plan de détails du secteur de

construction *A*, qui impose ainsi l’implantation des façades extérieures des

habitations (par opposition aux façades donnant sur la rue et sur le jardin)

sur ces alignements. Cette précision a vraisemblablement pour but de garantir

que les périmètres d’implantation soient exploités dans toute leur largeur

utile, dans les cas où cela a été jugé nécessaire par le législateur communal.

En l’occurrence, la façade ouest de la villa des constructeurs et la façade est

de la maison des recourants A.________ et B.________ sont implantées

précisément à l’endroit où l’alignement obligatoire est indiqué d’un trait

plein sur le plan de détails. Le futur bâtiment contesté, implanté en ordre contigu

sur la limite de propriété, à l’arrière des habitations et à l’opposé de la

limite latérale ouest du périmètre *c*, ne saurait être concerné par l’art.

2.06 RPEP. Les immeubles existants présentent du reste chacun un important décrochement

côté jardin, prenant la forme d’un pignon secondaire situé en retrait de la limite

latérale d’implantation, ce qui démontre, selon la municipalité, que la volonté

du législateur n’était pas d’imposer des façades totalement alignées et

uniformes sur l’intégralité du périmètre à disposition. Ce grief doit dès lors

être rejeté.

5.

Les recourants E.________ et F.________ allèguent que le mur mitoyen du futur

bâtiment excède la profondeur maximale de 16 m prévue par l’art. 2.09 RPEP. Ils

se réfèrent à un arrêt AC.2013.0163 du 18 février 2014, dans lequel la CDAP

aurait indiqué que la longueur des murs mitoyens doit être calculée depuis la

voie publique pour éviter des décalages entre les constructions. L’art. 2.09

RPEP ne serait pas respecté en l’espèce, dès lors que la façade est du projet présenterait

déjà une longueur de 16.03 m, sans tenir compte de la longueur additionnelle

depuis la voie publique.

a) On peut se demander s'il ne faudrait pas d'emblée

nier la qualité des recourants E.________ et F.________ pour soulever ce grief,

dès lors qu'ils ne sont pas directement voisins de la parcelle n° 751 et que

leur propriété se trouve à l'opposé (à l'ouest) du mur mitoyen incriminé, sur

lequel ils n’auront pas de vue directe. On peine ainsi à voir quelle atteinte ils

subiraient du fait de cet aménagement et quel avantage pratique ils

retireraient de l'annulation ou de la modification de la décision attaquée (cf.

art. 75 al. 1 let. a LPA‑VD). Quoiqu'il en soit de la recevabilité de

l'argument, il s'avère sans fondement, comme on va le voir ci-dessous.

b) L’art. 2.09 RPEP prévoit que la profondeur des

murs mitoyens est limitée à 16 m pour les périmètres *a*, *b*, *c* et *d*, à

l'intérieur desquels, on le rappelle, l'ordre contigu est obligatoire (cf. art.

2.04 RPEP).

On a vu en l’espèce que la contiguïté entre les

parcelles nos 751 et 1260 est réalisée par l’annexe commune aux deux

bien-fonds, au sud de laquelle vient s’accoler la construction litigieuse qui

en constitue le prolongement (cf. supra consid. 3b). Le mur "mitoyen"

est ainsi constitué par l’espace ouvert au niveau de l’annexe, qu'il est prévu

de délimiter à l'avenir avec une palissade, et par le mur aveugle qui longe la

limite de propriété. On trouve ensuite un muret de soutènement surmonté d’une

palissade qui borde la future terrasse jusqu’à la limite sud du périmètre *c*. Les

recourants estiment que la longueur du mur mitoyen doit être mesurée depuis la

route. L'arrêt AC.2013.0163 sur lequel ils fondent leur argumentation renvoie, à

son considérant 3b, à une ancienne jurisprudence cantonale (RDAF 1970 p. 273)

qui indique que la construction des bâtiments en ordre contigu n'est en

principe admise que le long des voies publiques, de sorte que la longueur

maximum des murs mitoyens qui détermine la profondeur des constructions doit

être calculée à partir de cet alignement; cette affaire n’est toutefois pas

comparable au cas d’espèce dès lors qu’elle concernait un projet qui avait pour

conséquence d’allonger les façades des constructions existantes le long de la

limite sud de la parcelle, située à l’opposé de la voie publique. La municipalité

cite pour sa part un arrêt 1C_373/2008 du 13 janvier 2009, dans lequel le Tribunal

fédéral expose qu'en présence d'un périmètre délimitant des zones à l'intérieur

desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu, la profondeur

admissible du mur mitoyen ou contigu est déterminée par les limites du

périmètre d’implantation du plan de quartier (cf. consid. 2.3.2).

Cette affaire se distingue aussi de la présente situation, en ce sens que le

PEP et son règlement fixent en l’espèce une profondeur maximale pour le mur

mitoyen à l'intérieur du périmètre d'implantation en ordre contigu à

disposition.

En l'occurrence, le périmètre *c* dessiné sur les

parcelles nos 751 et 1260 se situe 8.50 m environ en retrait par

rapport au chemin de la Résidence du Golf D et présente une profondeur utile de

18.50 m (cf. le plan de situation n° 1000 du 8 octobre 2019 qui figure les

limites dudit périmètre). On ne voit pas que la profondeur maximale des murs

mitoyens doive se calculer depuis la route, une telle interprétation revenant à

rendre le périmètre *c* partiellement inconstructible dans sa partie sud. Il

faut en réalité considérer que la profondeur maximale de 16 m se calcule depuis

l’endroit où débute effectivement le mur, de façon à pouvoir utiliser la

totalité du périmètre d’implantation à disposition (sous réserve du respect des

règles de police des constructions applicables). En l’occurrence, il ressort en

particulier du plan du rez-de-chaussée n° 1004 du 8 octobre 2019 que le mur "mitoyen"

présentera une longueur de 14.50 m, restant dans les limites autorisées de l’art.

2.09 RPEP. C’est à tort que les recourants tiennent compte, dans leur calcul

aboutissant à une longueur de 16.03 m, du muret de soutènement qui longe la future

terrasse, cet ouvrage ne faisant pas partie intégrante de la construction mais servant

uniquement à stabiliser le terrain, en pente dans cette partie du bien-fonds.

Partant, le grief tiré du non-respect de la profondeur

des murs mitoyens doit être rejeté.

6.

Le projet incriminé contreviendrait ensuite à l'art. 2.12 RPEP en tant que

le faîte du bâtiment projeté s’inscrit perpendiculairement au faîte du toit du

bâtiment existant, lui-même orienté parallèlement à la rue. La décision

attaquée retient que cette solution est admissible du fait que le nouveau

bâtiment doit être qualifié de secondaire et que sa toiture ne sera pas visible

depuis le chemin de la Résidence du Golf D. La municipalité estime qu’une

interprétation différente reviendrait à limiter d’une manière trop importante

les possibilités de construire dans le périmètre *c*. Les recourants contestent

que l'on puisse considérer le futur bâtiment comme secondaire dès lors qu'il s'agira

d'un logement indépendant, disposant d'une entrée séparée, et non d'un complément

de la surface utile du bâtiment actuel. Ils reprochent aussi à la municipalité

d’avoir limité son examen du projet aux toitures visibles depuis la rue

desservant la villa.

a) L’art. 2.12 RPEP a la teneur suivante:

"Les

toitures seront à 2 pans, les faîtes orientés parallèlement au grand côté du

périmètre d'implantation. Leur pente sera comprise entre 50 et 70%. Elles seront

revêtues de tuiles plates de teinte naturelle ou matériaux similaires. L'éclairage

naturel des combles se fera dans les murs pignons des constructions. Toutefois,

les lucarnes en toiture sont autorisées. Leur largeur additionnée ne dépassera

pas le 1/3 de la longueur de chaque façade correspondante."

b) En l’espèce, les habitations des constructeurs et

des recourants et leurs dépendances présentent des toits dont les faîtes sont

orientés parallèlement au grand côté (limite nord) du périmètre *c* et

parallèlement au chemin de la Résidence du Golf D, conformément à l’art. 2.12

RPEP. Le faîte du nouveau bâtiment contesté sera quant à lui perpendiculaire à

la voie publique. Cette construction, destinée à un logement, présente des dimensions

moins importantes que la villa des constructeurs, à l’arrière de laquelle elle

s’implantera. Elle s’apparentera à un deuxième corps de bâtiment, accolé au

bâti existant par lequel se pratiquera son accès. On peut donc admettre que la

municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant

que le bâtiment projeté constitue une construction secondaire et que son faîte peut

ainsi être orienté perpendiculairement au faîte du bâtiment principal existant et

à la voie publique. A cet égard, le projet reprend l'idée des pignons secondaires

aménagés au niveau des façades sud des habitations, dont les faîtes de toitures

sont également perpendiculaires au chemin de la Résidence du Golf D.

Il s’ensuit que la décision attaquée est conforme à

l’art. 2.12 RPEP.

7.

De manière générale, le projet porterait atteinte à l'homogénéité du

quartier en violation de la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) et en violation des art. 2.02, 2.03 et 2.07 RPEP, y compris en ce

qui concerne les teintes et les matériaux envisagés. Les recourants insistent

sur l’unité et l’harmonie des constructions existantes, consistant selon eux en

des villas traditionnelles érigées en ordre contigu et alignées le long de la

voie publique (exception faite des immeubles résidentiels présents au nord du

domaine). Ils reprochent à la municipalité d'avoir uniquement examiné le projet

du point de vue de son impact sur la première ligne de façades visible depuis

le chemin de la Résidence du Golf D, sans tenir compte de sa visibilité depuis

le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud. Les recourants soulignent que

le quartier est configuré de manière à ce qu’un ensemble de bâtiments soit

aligné sur un axe parallèle aux rues dessinées en arc de cercle, selon une

contiguïté réalisée par les pignons.

a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

bb) Sous l'angle du droit communal, les principes

posés par l'art. 86 LATC sont repris dans les dispositions du RPEP qui suivent:

"Art. 2.02 L'affectation,

l'implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions

sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau suivant

pour le secteur A.

[…]"

"Art. 2.03 Les

implantations à l'intérieur des divers périmètres figurant sur les plans de

détail à l'échelle 1/1000 sont données à titre indicatif. Des modifications de

ces implantations sont possibles à l'intérieur du périmètre concerné, à

condition d'une part de respecter l'esprit architectural et, d'autre part, de

présenter avec les plans de la première construction, un nouveau plan

d'ensemble soumis à l'agrément de la municipalité."

"Art. 2.07 A

l'intérieur de chacun des périmètres a, b et c, les bâtiments devront être traités

de manière à présenter une unité architecturale (formes, gabarits, matériaux,

couleurs, etc.)."

b) En l’espèce, le nouveau bâtiment prendra place à

l’arrière de deux maisons qui présentent de nombreuses similitudes architecturales,

aussi bien entre elles qu’avec les deux villas contiguës implantées plus à

l’ouest. A l’audience, les constructeurs et les recourants ont expliqué qu’ils

avaient fait connaissance au moment de l'achat de leurs terrains respectifs et qu’ils

s’étaient ensuite entendus sur la conception des bâtiments et la plupart des

aménagements extérieurs communs, de façon à créer une unité entre les

habitations. Les quatre maisons concernées comportent ainsi des avant-toits,

des pignons secondaires et des faux œils-de-bœuf avec des murs, des volets et

des tuiles de couleurs identiques. Concernant l’extérieur, on peut souligner la

réflexion ayant accompagné la réalisation des terrasses des constructeurs et

des recourants A.________ et B.________, qui sont aménagées sur deux talus en

arrondi débouchant sur un grand jardin commun. Mais en dépit de cette volonté

d’harmonie, force est de constater que les habitations contrastent tout de même

entre elles. La villa des recourants A.________ et B.________ présente une

surface au sol plus importante que celle des constructeurs, avec un pignon

secondaire également plus imposant côté sud. Ces constructions, qui comportent

de nombreux décrochements en façade et en toiture, se distinguent en outre des

maisons voisines des recourants C.________ et D.________ et des recourants E.________

et F.________, qui sont quant à elles réalisées en miroir avec une surface au

sol identique (93 m2) et deux garages - dont l’un est plus grand que

l’autre - s’apparentant à deux petites constructions indépendantes aménagées le

long de la voie publique.

Les explications fournies par les parties ont ensuite

mis en évidence que le quartier de la Résidence du Golf a été construit par étapes

et que différents architectes sont intervenus au fil des ans pour réaliser des

groupes de maisons de styles variés. Lors de la vision locale, la cour a pu

constater que les lotissements existants ont une apparence générale similaire et

présentent certaines spécificités architecturales communes, comme le fait que

les bâtiments sont érigés en ordre contigu le long de la voie publique. Les habitations

des constructeurs et des recourants sont pourvues de pignons secondaires, au

même titre que les dix-huit maisons sises sur les parcelles nos 906,

1006, 3463 à 3466 et 3826 à 3837 au chemin de la Résidence du Golf C et que la seule

maison individuelle située sur la parcelle n° 2765 au chemin de la Résidence du

Golf E. Cette particularité ne se retrouve en revanche pas ailleurs dans le

quartier, qui présente pour le reste une diversité architecturale, que ce soit au

niveau de la couleur, des dimensions (surface au sol, hauteur, largeur,

profondeur) ou de l’affectation des constructions, avec notamment trois immeubles

locatifs sur les parcelles nos 895 et 4092 au chemin de la Résidence

du Golf C tout au nord. Ce dernier groupe de bâtiments présente du reste un style

architectural fondamentalement différent de celui des autres habitations du

site.

Il apparaît ainsi qu’il n’existe pas de véritable

unité des constructions dans le secteur, que ce soit au niveau du quartier considéré

dans sa globalité ou entre chaque groupe d’habitations, y compris le groupe

constitué par les quatre villas des constructeurs et des recourants. Dès lors,

si le projet attaqué peut paraître surprenant, s’agissant d’un deuxième corps

de bâtiment accolé à une maison préexistante, il ne détonnera pas dans son environnement

bâti, qui comporte déjà de nombreux pignons secondaires formant des avant-corps

et de nombreux garages indépendants des villas qu’ils desservent. On a vu de

plus que le projet est réglementaire, que ce soit au niveau du respect de

l’ordre contigu, de la profondeur maximale du mur mitoyen érigé en limite de

propriété ou de l’orientation des faîtes des toitures (cf. supra consid.

3, 5 et 6). On ne saurait ainsi considérer que la construction envisagée serait

de nature à rompre l’équilibre du site ou à en affecter les caractéristiques,

qui, comme on l’a vu, ne présentent pas une homogénéité absolue, ce d’autant

plus que cette construction ne sera que très peu visible depuis le chemin de la

Résidence du Golf E et pas du tout depuis le chemin de la Résidence du Golf D.

Le projet sert du reste l’intérêt public à la densification du milieu bâti en

utilisant le potentiel de construction à disposition, comme l’a souligné la

municipalité à l’audience.

En conclusion, au regard des éléments exposés ci-avant,

sous l’angle de l’esthétique, la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation

insoutenable des circonstances du cas d’espèce en tant qu’elle considère que le

projet s’intégrera aux constructions voisines. Le grief tiré de la violation de

la clause d’esthétique doit partant être rejeté.

8.

Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ se

plaignent encore d’une violation de l'art. 68 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), révisé et approuvé

la dernière fois le 19 mai 2015 par le département compétent, qui prévoit qu’au-delà

de 1.40 m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie.

Or, en l'espèce, l'avant-toit du bâtiment projeté présenterait une largeur de 1.50

m et l'on ignorerait si le calcul des surfaces figurant sur le plan de situation

n° 1000 du 8 octobre 2019 tient compte de la surface supplémentaire induite par

cet élément. Les recourants reprochent à cet égard aux constructeurs et à la

municipalité de n'avoir pas exposé le détail du calcul des surfaces alors que

l'écart entre la surface constructible future totale (274,90 m2) et

la surface constructible maximale autorisée (275 m2) serait minime.

a) L’art. 2.14 RPEP renvoie au règlement communal

concernant la zone de village pour les cas non prévus dans le RPEP. La zone de

village était autrefois régie par l’ancien règlement communal sur le plan d’extension

et la police des constructions incluant les modifications approuvées par le

Conseil d’Etat le 5 mai 1967. Elle n’existe plus dans le nouveau règlement

communal (RPE). Il n’est dès lors pas certain que l’art. 68 RPE, qui fait

partie des règles applicables à toutes les zones, soit pertinent en l’espèce

pour mettre en doute le respect de la surface bâtie. Quoi qu’il en soit, cette

question peut rester ouverte dans la mesure où l’examen des plans du projet (en

particulier les plans du rez-de-chaussée, de l’étage et de la toiture nos

1004, 1005 et 1006 du 8 octobre 2019) montre qu’avec une prolongation de la

toiture d’une vingtaine de centimètres par rapport aux façades de l’immeuble contesté,

on ne se trouve clairement pas dans le cas visé par l’art. 68 RPE d’un

avant-toit de plus de 1.40 m constituant une extension de la surface construite.

Le RPEP ne limite au demeurant pas la surface bâtie dans la zone d’habitations

contiguës, comme le relèvent à juste titre les constructeurs.

b) Aux termes de l’art. 2.05 RPEP, la surface des

planchers bruts (sous-sols et garage souterrain non compris) ne peut en aucun

cas dépasser le chiffre indiqué sur le plan pour chaque périmètre, à savoir 550

m2 dans le cas des parcelles nos 751 et 1260. La

municipalité précise à ce sujet que le RPEP prévoit une surface constructible

pour la totalité du périmètre *c* et que rien n’indique que chaque parcelle

doit se voir imputer la moitié de la surface de 550 m2 à disposition.

Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de cette interprétation,

dans la mesure où le projet litigieux n’excède de toute façon pas la surface de

275 m2 évoquée par les recourants.

On rappelle ensuite que peu avant le dépôt de la

demande de permis de construire, l’architecte des constructeurs a transmis à la

municipalité un plan de situation et un tableau datés du 31 octobre 2018 qui contenaient

le calcul des surfaces du bâtiment existant et du bâtiment projeté. Ces documents

mentionnaient une surface constructible existante de 148.70 m2 (sans

compter le sous-sol) et une nouvelle surface constructible de 114.88 m2

(composée de la véranda de 20.90 m2, du rez-de-chaussée de 52.30 m2

et de l’étage de 41.50 m2), soit une surface constructible future

totale de 263.58 m2. Par la suite, il est apparu que la surface du

grenier de la villa existante n’avait, à tort, pas été prise en compte dans le

calcul effectué et que la surface constructible disponible avait ainsi été

surestimée. Les constructeurs ont alors corrigé leur projet en ramenant la

surface de la véranda à 11.85 m2; ils ont déposé des plans mis à

jour le 8 octobre 2019. Le plan de situation n° 1000 indique désormais une

surface constructible existante de 170.05 m2 (composée du rez-de-chaussée

et de l’étage de 74.35 m2 chacun ainsi que du grenier de 21.35 m2)

et une nouvelle surface constructible de 104.85 m2, pour une surface

constructible future totale de 274.90 m2. Il n’y a pas lieu de

remettre en cause ces calculs, qui ont été effectués par un architecte et dont le

détail figure dans plusieurs pièces faisant partie du dossier de la demande de

permis de construire. Il sied encore de préciser que c’est à juste titre que la

surface du garage et celle de l’annexe n’ont pas été prises en compte, de

telles surfaces, non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, n’entrant pas en considération pour la détermination de la surface

utile brute du plancher (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., Glossaire,

Coefficient d'utilisation du sol, ch. 3, p. 603). Il s’ensuit que les critiques

en lien avec la surface brute de plancher admissible sur la parcelle n° 751 apparaissent

mal fondées et doivent être rejetées.

9.

Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ reprochent

enfin à l’autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet,

en violation de l'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la LATC du

19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les coupes nécessaires

à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et

aménagé doivent accompagner la demande de permis de construire. Ces coupes

feraient défaut en l'espèce et aucun document du dossier ne permettrait de

déterminer de manière satisfaisante comment serait stabilisé le terrain en

limite de propriété entre les parcelles nos 751 et 1260 au-delà du

mur de soutènement prévu le long de la future terrasse, sachant que le nouveau

bâtiment d'habitation devrait être implanté 1.16 m en-dessous du niveau de la

villa des constructeurs et de celle des recourants A.________ et B.________.

Le futur bâtiment d’habitation prend place sur un

terrain en pente douce en direction du sud. Il est doté d’une terrasse d’une profondeur

de 1.50 m qui occupe toute la largeur de la façade sud. Sa construction implique

la réalisation de travaux d’excavation et d’un muret de soutènement de part et

d’autre de la future terrasse afin de stabiliser le terrain, dont le niveau

sera 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel au sud des villas des

constructeurs et des recourants A.________ et B.________. Le dossier de la

demande de permis de construire contient des plans des étages et des façades et

un plan de coupe, signés par un architecte, qui permettent de se représenter l’ampleur

des mouvements de terre et de comprendre comment le terrain sera réaménagé. La

cour ne voit pas de raison de douter de l’efficacité de la solution choisie

pour renforcer le terrain et garantir son équilibre à l’issue des travaux de

construction. Le dossier a d’ailleurs circulé auprès de différentes autorités

cantonales, qui n’ont pas formulé de remarque particulière sur les mouvements

de terre et la stabilité du terrain dans le cadre de la synthèse CAMAC du 25 janvier

2019. On relève encore qu’au-delà de la terrasse, le terrain se rétablit en pente

douce en direction du sud, ce qui permettra de conserver l’esprit du talus

existant. Les critiques se rapportant au dossier de la demande de permis de

construire sont partant également infondées.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront

solidairement entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront

en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Gland du 13 mars 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

d’E.________ et F.________, solidairement entre eux.

V.

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs à la commune de Gland et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs à G.________ et H.________, créanciers solidaires.

VI.

E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de

dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à la commune de Gland

et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à G.________ et H.________,

créanciers solidaires.

Lausanne, le 8 septembre 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.