AC.2020.0117
CDAP - AC.2020.0117 - 2020-06-15 - A.________/Municipalité d'Aclens
15 juin 2020Français3 min
la juge instructrice du 18 mai 2020 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à
********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aclens, à Aclens.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aclens
du 1er mai 2020 (évacuation de la parcelle n° 408)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision rendue par la Municipalité d'Aclens le 1er
mai 2020 sommant A.________, propriétaire de la parcelle n° 408 du cadastre
de la commune d'Aclens, d'évacuer sans délai tous les véhicules (environ 70)
stationnés sur dite parcelle et lui indiquant qu'en l'état le dossier déposé
pour l'aménagement de vingt-et-une places des stationnement n'est pas complet
et, partant, ne peut pas encore être mis à l'enquête publique,
-
vu le recours formé le 15 mai 2020 par A.________ à l'encontre
de la décision précitée,
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 18 mai 2020 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par choix1la
juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.