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Décision

AC.2020.0117

CDAP - AC.2020.0117 - 2020-06-15 - A.________/Municipalité d'Aclens

15 juin 2020Français3 min

la juge instructrice du 18 mai 2020 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision rendue par la Municipalité d'Aclens le 1er

mai 2020 sommant A.________, propriétaire de la parcelle n° 408 du cadastre

de la commune d'Aclens, d'évacuer sans délai tous les véhicules (environ 70)

stationnés sur dite parcelle et lui indiquant qu'en l'état le dossier déposé

pour l'aménagement de vingt-et-une places des stationnement n'est pas complet

et, partant, ne peut pas encore être mis à l'enquête publique,

-

vu le recours formé le 15 mai 2020 par A.________ à l'encontre

de la décision précitée,

-

vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 18 mai 2020 impartissant au recourant un délai au 8 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par choix1la

juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juin 2020

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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