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Décision

AC.2020.0119

CDAP - AC.2020.0119 - 2021-03-03 - A._____, B.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, C.__, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

3 mars 2021Français66 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.

Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ ********

2.

B.________ ********

tous deux

représentés par Me Pascal

NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

Autorité intimée

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité du service juridique, Division de

support stratégique,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité du service juridique, Division de

support stratégique,

Constructeur

C.________ à

******** représenté par Me Habib TABET, avocat à Vevey,

Propriétaires

1.

D.________ ********

2.

E.________ ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 17 mars 2020 levant leur opposition et

délivrant le permis pour la construction de deux bâtiments de deux

appartements reliés par un garage souterrain avec huit places de parking sur

la parcelle n° 470, propriété de D.________, promise-vendue à C.________

(CAMAC n° 189149)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle n° 470 de la Commune de Corsier-sur-Vevey,

promise-vendue à F.________ dont l'administrateur unique est C.________ (ci-après: le constructeur). Situé aux Monts-de-Corsier, ce bien-fonds

est colloqué en zone d'habitation de faible densité B

au sens des art. 30 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (ci-après: RPE) entré en vigueur le 3 avril 1985, zone

pour laquelle un degré de sensibilité au bruit (DS) II non légalisé est

"proposé" (cf. plan de situation du 14 octobre 2019). La parcelle,

non bâtie, d'une surface de 2'137 m2, présente une pente dans

le sens Nord-Ouest Sud-Est. Dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle sont

implantés deux épicéas d'environ 25 m de haut qui sont protégés par le

règlement communal pour la protection des arbres adopté par le Conseil d'Etat

le 9 décembre 1988.

B.

Le 1er septembre

2019, les propriétaires et le constructeur ont conjointement déposé une demande

de permis de construire sur la parcelle n° 470 deux bâtiments (désignés A et

B), comprenant chacun deux appartements, reliés par un garage souterrain d'une

longueur de 22.74 m comprenant huit places de stationnement. Il est prévu

d'installer une pompe à chaleur air/eau dans le sous-sol de chaque bâtiment. Le

projet implique par ailleurs l'abattage de trois arbres (un des épicéas, un

cerisier et un pommier).

Le

projet de construction a été mis à l'enquête publique du 23 octobre au 22

novembre 2019. Durant la même période, le projet d'abattage de l'épicéa a été

affiché au pilier public. Le projet a suscité le 20 novembre 2019 une

opposition formée par A.________ et B.________, copropriétaires du lot E2 de la

parcelle n° 819 constituée en propriété par étage, bien-fonds qui jouxte à

l’Ouest la parcelle n° 470. Les opposants ont

notamment contesté l'abattage de l'épicéa qui était

prévu aux motifs, d'une part, que sa disparition compromettrait l'existence

d'un autre épicéa ayant poussé "en binôme" avec cet arbre,

d'autre part qu'il était possible de le maintenir moyennant une légère

modification du projet. Leurs critiques ont également porté sur le fait que les

sorties de la pompe à chaleur du bâtiment A débouchaient sous les fenêtres de

leurs chambres à coucher; ils préconisaient le déplacement de l'installation de

l'autre côté du bâtiment A, en façade Est. Un manque d'intégration du garage

dans le quartier a par ailleurs été mis en cause. Insistant aussi sur la

présence dans le secteur d'une roche extrêmement dure, susceptible d’allonger

considérablement la durée du chantier, ils ont requis la mise en œuvre de

sondages avant le début des travaux. Ils ont enfin indiqué que le terrassement

pourrait mettre à jour d'importantes quantités d'eau susceptibles d'engendrer

des glissements de terrain; dans ce contexte, ils exigeaient l'établissement

d'un constat de leur bâtiment avant et après travaux.

Il ressort du

dossier que le Département des infrastructures et des

ressources humaines (DIRH) a établi le 21 novembre 2019 – avant d'avoir connaissance de l'opposition susmentionnée – une

première synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC), qui se révélait favorable.

Après que l'opposition a été transmise

à la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et

risques technologiques de la Direction générale de l'environnement (DGE), la

section "Bruit et rayonnement non ionisant" a invité l'architecte du

projet par courriel du 16 décembre 2019 à indiquer le niveau sonore des pompes

à chaleur projetées, en l'enjoignant par ailleurs de prendre toutes les mesures

nécessaires pour limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que

le permettaient l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable.

Le 20 décembre

2019, la DIRH a établi une nouvelle synthèse CAMAC (189149) annulant et

remplaçant celle du 21 novembre 2019. Les autorisations

spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de

l'Etat concernés. Le préavis de la DGE est ainsi rédigé:

"La Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent

projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE

LE BRUIT (Réf. OM)

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Bruit des

installations techniques

L'annexe N° 6 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts

et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites

sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des

immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures

situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette

nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pompe à chaleur

air/eau

Selon le formulaire

d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe

à chaleur air/eau transmis à la DGE/DIREV-ARC, les valeurs de planification de

l'annexe n° 6 de l'OPB pour la période nocturne sont respectées pour les

voisins les plus proches.

(…)"

C.

Par décision du 17 mars 2020, la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le

permis de construire aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 20

décembre 2019. S'agissant des conditions spéciales communales, ledit permis

prévoit notamment que l'abattage de l'épicéa

peut être exécuté, qu'une plantation compensatoire de quatre arbres sera

exécutée avant la fin des travaux et qu'un constat des bâtiments des opposants

sera effectué conformément à un engagement pris par le constructeur le 28

janvier 2020. La municipalité a en outre indiqué avoir prié le constructeur

d'ajourer les façades Nord des bâtiments, pour faire suite à une remarque des

opposants. Ont ainsi été joints à la décision municipale un extrait des plans

modifiés en ce sens le 30 janvier 2020, ainsi qu'un exemplaire du permis de

construire et de la synthèse CAMAC.

D.

Des contacts ont par la suite eu lieu entre les

opposants et le constructeur. Le 23 avril 2020, une séance a réuni l'un des

opposants, le constructeur, les propriétaires de la parcelle, ainsi qu'un

expert de l'entreprise G.________ mandaté par les opposants. Selon le

procès-verbal du 28 avril 2020 rédigé à cette occasion par H.________,

arboriste-expert, ce dernier a jugé que l'état de santé des deux épicéas, vieux d'une huitantaine d'années,

était bon et que ces deux arbres, bien intégrés dans le paysage des

Monts-de-Corsier, avaient un rôle paysager important. H.________ relevait

également que l'épicéa

est une

espèce indigène qui pousse naturellement autour de 100 m d'altitude. Il

précisait qu'il s'agit d'une essence qui a été largement plantée dans les

forêts du plateau et qui est appréciée par de nombreux animaux qui y trouvent

refuge et nourriture. L'expert a ajouté qu'il n'était pas envisageable

d'abattre l'un des épicéas tout en

conservant l'autre. Il a sur ce point expliqué que ces deux arbres avaient

grandi ensemble et que, protégés sur un côté par leur voisin, ils n'avaient pas

développé les fibres nécessaires à leur maintien comme arbre isolé. Il a en

outre indiqué que la proximité du bâtiment A projeté entraînerait la coupe de

racines lors du terrassement, qui demeurerait supportable si la creuse restait

superficielle et n'empiétait pas de plus de 50 cm par rapport à l'aplomb de la

façade. Quant aux branches en contact avec la façade, elles pourraient être

réduites sans que cela ne compromette la santé de l'arbre. Il a enfin évoqué

une possibilité tendant à déplacer la construction projetée d'environ 2 m.

E.

Le constructeur a fait procéder le 23 avril 2020

par l’entreprise générale I.________ à quatre sondages à la pelle hydraulique

sur la parcelle n° 470, en vue notamment d’y déterminer les conditions du sol.

Il ressort du rapport du 30 avril 2020 établi à cette occasion par le bureau J.________

que le secteur est formé essentiellement d’une couverture de sols meubles peu

épaisse reposant sur un puissant complexe rocheux conglomératique formé de

bancs de grès et de poudingues du Mont-Pèlerin réputées difficile à terrasser.

F.

Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru le 18 mai 2020 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17

mars 2020, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision.

Sous la plume de son conseil, le

constructeur s'est déterminé sur le recours le 11 juin 2020. Il conclut à son

rejet. Le 20 juin 2020, les propriétaires ont indiqué se rallier aux

déterminations du constructeur du 11 juin 2020.

La DGE s'est déterminée le 29 juin

2020.

Le 14 juillet 2020, le constructeur a

transmis au tribunal une attestation établie par l'entreprise générale I.________

le 8 juillet 2020, dont il ressort qu'un déplacement de la construction

projetée n'est pas envisageable compte tenu, en particulier, des spécificités

du terrain.

La municipalité a déposé sa réponse le

14 juillet 2020. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants et l’autorité intimée

ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 7 et 28

août 2020.

Le 31 août 2020, le constructeur a

transmis au tribunal un rapport établi le 12 août 2020 par la société K.________.

Son auteur, L.________, y préconise l’abattage des deux épicéas pour des raisons de sécurité, en

mettant en évidence leur durée de vie de 10 à 15 ans (arbres en phase de

régression), leur exposition au vent dominant (bise pouvant causer un risque de

rupture), les conditions météorologiques très peu favorables à cette essence

(fortes chaleurs, sécheresse, bostryche), l’architecture particulière du

système racinaire (très traçant, peu profond avec risque de déracinement) et la

structure géologique du sol (roche très proche de la surface, enracinement peu

homogène). Le constructeur a indiqué que, sur la base de ce rapport, une

demande d’abattage concernant le second épicéa

serait déposée.

La DGE a fait savoir le 8 septembre

2020 qu’au vu du rapport du 12 août 2020, elle s’en remettait à la décision

d’abattage des épicéas concernés.

En réponse à un courrier du 17

septembre 2020 du constructeur sollicitant l’audition de L.________ à une date

postérieure à l’audience prévue le 28 septembre 2020, le juge instructeur a

informé les parties par avis du 18 septembre 2020 qu’une décision relative à

cette requête serait prise à l’issue de l’audience.

Le tribunal a tenu audience le 28

septembre 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait

du procès-verbal les passages suivants:

"Se

présentent:

- le recourant A.________, assisté

de Me Pascal Nicollier et accompagné de H.________, en qualité de témoin amené (…)

- pour la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey: M.________, Syndique, et N.________, technicien au bureau

technique intercommunal (BTI), assistés de Me Jacques Haldy;

- pour la DGE: O.________, de la

section Bruit et rayonnement non ionisant, ainsi que P.________ et Q.________,

de la division Biodiversité et paysage;

- le propriétaire D.________;

- le promettant-acquéreur C.________,

assisté de Me Habib Tabet.

(…)

La cour et les parties se déplacent à l'Ouest de la parcelle, devant les

deux épicéas (sapins rouges). Le président donne lecture de l'expertise

réalisée le 12 août 2020 à la demande du constructeur par L.________, lequel

recommande l'abattage de ces arbres pour des motifs de sécurité. Invité par le

président à se prononcer sur ces conclusions, H.________ relève que, selon lui,

ces arbres sont en assez bonne santé. Il explique que s'agissant de leur aspect

physiologique, des pousses terminales d'une dizaine de centimètres peuvent être

observées, ce qui indique une croissance annuelle. Il souligne en outre que les

aiguilles de l'épicéa le plus à l'Est sont pratiquement parfaites, celles de

l'épicéa voisin étant un peu plus faibles. H.________ ajoute que pour ce qui

est de la qualité mécanique (éventuels défauts sur les racines, les troncs ou

les branches), il n'a pas constaté de défauts à la base des arbres, dont il

indique qu'ils ont une bonne vitalité, ce qui suggère que leurs racines sont en

santé. Concédant que le climat n'est pas favorable à cette espèce, H.________

relève qu'il ne l'est pas non plus pour beaucoup d'autres espèces. Il souligne

avoir pu apercevoir lors de sa venue entre dix et quinze épicéas depuis le

village de Chardonne. H.________ estime l'âge des deux épicéas en cause à 80-90

ans, ce que confirme le juge assesseur Miklos Ferenc Irmay, et évalue leur

longévité à 10-15 ans au minimum, en précisant que de tels arbres peuvent vivre

jusqu'à 200 ans.

Invité par le juge assesseur

Miklos Ferenc Irmay à s'exprimer sur le développement futur de ces deux

épicéas, H.________ relève que la présence de pousses terminales de 5 à 10 cm

montre que les arbres sont encore en train de croître et que l'on peut estimer

qu'ils auront grandi d'un mètre dans dix ans. Il ajoute qu'après une phase de

croissance, les arbres stagnent quelques années à la même hauteur, avant de

régresser quand leur âge devient très avancé. P.________, qui confirme ce qui vient

d'être dit, explique que les travaux de creuse qui seront effectués autour des

épicéas engendreront des modifications de leur environnement, lesquelles

conduiront à terme à un amaigrissement de ces arbres qui pourraient ensuite

être attaqués par des bostryches. Il ajoute qu'une fois affaiblis, ces épicéas

deviendront rapidement malades. A la question de la juge assesseure Renée-Laure

Hitz de savoir comment devrait s'implanter le projet pour ne pas perturber la

pousse de ces arbres, P.________ répond que cela dépend des conditions

hydriques du terrain. H.________ relève qu'il ne faudra pas creuser trop près

des troncs et indique que des mesures de protection et d'accompagnement peuvent

être prises. Le président donne lecture du passage suivant figurant dans

l'expertise réalisée le 28 avril 2020 par G.________: «La proximité du bâtiment

entraînera la coupe de racines lors du terrassement. Ceci pourrait être

supportable si la creuse reste superficielle et n'empiète pas plus de 50 cm par

rapport à l'aplomb de la façade (…) Une

autre possibilité serait de déplacer la construction d'environ 2 m.» Invité par

le président à faire savoir si cela sous-entend que le projet pourrait être

réalisé et les épicéas être maintenus si l'on s'en donnait les moyens, H.________

préconise de délimiter une zone vitale pour les arbres, en expliquant d'une

part qu'il arrive souvent que le terrain qui devrait rester naturel soit

également touché durant les travaux, d'autre part que de l'espace devra être

consacré aux engins de chantier et au matériel. A.________ intervient en

relevant que dans le canton de Genève, la pose d'une barrière correspondant au

périmètre de la couronne est exigée.

En réponse au juge assesseur

Miklos Ferenc Irmay qui s'interroge sur l'avenir du second épicéa en cas

d'abattage du premier, H.________ indique qu'il ne prendrait personnellement

pas la responsabilité d'abattre l'un des arbres et de conserver l'autre, ces

arbres ayant grandi ensemble et étant habitués à lutter ensemble contre les

vents auxquels ils sont exposés. P.________, qui dit partager cette

appréciation, relève qu'il n'est toutefois pas question ici d'arbres

majestueux, mais uniquement d'arbres qui pourraient vivre plus longtemps, et

qu'il préférerait que soient plantés deux arbres d'espèces plus adaptées au

secteur. Me Haldy précise que si la demande d'abattage avait été faite en

dehors d'une procédure d'autorisation de construire, elle aurait été refusée.

En réponse à Me Nicollier qui relève que la municipalité n'a autorisé

l'abattage que d'un seul arbre et qui déplore que l'intérêt à déplacer le

projet n'a pas été pris en compte dans la pesée d'intérêts, Me Haldy indique

que la municipalité s'est réservée la possibilité d'autoriser l'abattage du

second épicéa et qu'il ressort d'un avis produit par le constructeur qu'un

déplacement du projet n'est pas envisageable. Me Tabet insiste sur le fait que

les racines des épicéas n'ont quoi qu'il en soit pas une grande assise, compte

tenu de la présence de roches dures dans le terrain. Il indique en outre que le

positionnement de la construction a été étudié et que la nature du terrain ne

permet pas d'autres variantes, en évoquant à cet égard les sondages géologiques

réalisés sur la parcelle; il ajoute qu'un déplacement du projet de 2 m vers

l'Est engendrerait des coûts très importants. A.________ fait valoir que ces

sondages ont été effectués bien après le dépôt du projet qui, tel que prévu,

permet à D.________ de conserver une vue depuis sa propriété située en

contrehaut.

Me Tabet relève que la qualité des

épicéas n'est pas telle qu'il conviendrait de leur accorder une protection

particulière et indique que le constructeur s'engage à planter deux autres

arbres beaucoup plus adaptés à la situation, de par leur nature et sous l'angle

sécuritaire, étant précisé que la compensation n'a pas forcément à se faire en

termes de hauteur. Me Nicollier souligne que l'obligation de compenser résulte

de la loi. C.________ fait savoir que le type d'essences à replanter n'a pas

encore été déterminé, en relevant qu'il ne s'agira toutefois pas d'arbres

pouvant atteindre 25 m de hauteur; il évoque dans ce contexte une servitude de

vue en faveur de D.________. A la demande du juge assesseur Miklos Ferenc

Irmay, Me Haldy confirme que le dossier ne comprend pas d'autres plans des

aménagements extérieurs que celui qui a été déposé, lequel a été jugé suffisant

pour autoriser le projet.

Invité par le juge assesseur

Miklos Ferenc Irmay à désigner l'emprise du chantier, soit à indiquer jusqu'où

les machines creuseront, C.________ répond que l'excavation n'ira en tous les

cas pas à moins de 3 m des arbres et que l'emprise du chantier se situera entre

les deux bâtiments projetés, tout en précisant que les questions liées à

l'exécution du projet n'ont pas encore toutes été réglées. A.________ explique

avoir proposé d'autres solutions viables permettant de maintenir les épicéas,

lesquelles ont toutes été refusées pour des motifs financiers. Il ajoute

qu'idéalement une place de parc pourrait être supprimée et le projet être

déplacé de 2,50 m vers l'Est et qu'une autre solution pourrait consister à ne

pas prévoir de sous-sol à l'Ouest.

Il est discuté de la pompe à

chaleur (PAC) projetée. Expliquant que ses sorties déboucheront à proximité de

l'une de ses chambres, A.________ relève qu'un déplacement de la PAC serait

bénéfique tant pour lui que pour les futurs habitants des bâtiments litigieux

et qu'il existe d'autres possibilités. Me Nicollier ajoute que le principe de

prévention commande de choisir le meilleur emplacement possible. C.________

fait valoir que le choix du modèle de PAC a été étudié, que le projet est

réglementaire sur ce point et que d'autres habitants pourraient se plaindre des

mêmes effets en cas de déplacement de l'installation. Me Haldy souligne que

tant les valeurs de planification que le principe de prévention sont respectés.

O.________ relève que compte tenu d'un niveau d'évaluation de 22 dB(A) à 12 m,

le bruit émis par la PAC sera pratiquement inaudible. Il indique qu'un

emplacement moins gênant pourrait être demandé dans l'hypothèse où l'on se

rapprocherait trop des valeurs de planification, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce compte tenu de la marge de 10 dB(A) existante.

(…)

A la demande du président, A.________

précise son grief relatif à la présence de poudingue dans le secteur, en ce

sens qu'il craint que son habitation ne subisse des dégâts dus à l'éventuel

usage d'explosifs durant les travaux et à de possibles vibrations. Il précise

qu'il renoncerait à ce grief en cas d'engagement du constructeur à procéder à des

constats sur sa propriété avant et après travaux. M. Baumgartner confirme que

des constats seront effectués avant et après travaux sur l'habitation des

recourants.

A.________ indique qu'il renonce

au grief formulé en lien avec l'écoulement des eaux, ainsi qu'à celui relatif à

l'absence de trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis jusqu'à l'arrêt de

bus.

Le président indique qu'une

décision relative à l'audition de L.________ sera prise à l'issue des

délibérations de la cour."

Par avis du 30 septembre 2020, le juge

instructeur a invité le constructeur, d’une part, à produire le rapport

géotechnique du 23 avril 2020, d’autre part à faire savoir si l’affirmation

contenue dans le courrier du 8 juillet 2020 de I.________ concernait également

un éventuel déplacement de la construction d’environ 2 m – 2,50 m vers l’Est

et, dans l’affirmative, à indiquer les éléments sur lesquels il se fondait pour

justifier cette impossibilité.

Le 7 octobre 2020

La DGE a fait savoir qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur le

procès-verbal d’audience.

Le 13 novembre 2020, les recourants

ont requis que ce dernier soit rectifié en ce sens que le recourant a

indiqué que les sorties de la pompe à chaleur déboucheront à proximité non pas

d’une mais des quatre chambres familiales. Les recourants se sont par ailleurs

encore brièvement déterminés.

Le constructeur a déposé ses

déterminations finales le 13 novembre 2020, auxquelles il a joint un exemplaire

du rapport géotechnique du 30 avril 2020.

Le 16 novembre 2020, le constructeur a

produit la demande d’abattage portant sur le second épicéa déposée le 12 novembre 2020.

Le 30 novembre 2020, l’autorité

intimée a déposé ses déterminations finales en indiquant qu’elle délivrerait

l’autorisation d’abattage du second épicéa vu les avis exprimés par les

spécialistes qui considèrent unanimement que l’abattage de l’un des épicéas

doit entraîner celui du second.

Les recourants ont produit des

déterminations finales le 4 janvier 2021.

Considérant en droit:

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la qualité

pour recourir des recourants.

a) Toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a

qualité pour former recours (art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). D'une manière

générale, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire d'une PPE puisse agir

en son nom propre, sans le concours des autres copropriétaires, à l'encontre

d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet ouvrage (cf.

arrêts AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 1a; AC.2018.0135 du 4 mars 2019

consid. 1a; AC.2013 0366 du 25 mars 2014 consid. 2c/bb).

b) Copropriétaires d'un lot de la PPE constituée sur

la parcelle n° 819, les recourants, qui ont agi en leur nom propre dans la

présente procédure et devant l'autorité intimée, doivent se voir reconnaître la

qualité pour recourir dès lors qu'ils critiquent les effets des bâtiments

projetés sur leur propriété, directement voisine de la parcelle n° 470 sur

laquelle est envisagé le projet litigieux. Il convient donc d'entrer en matière

sur le recours.

2.

La cour de céans examinera la conformité au

droit du projet sur la base des plans de construction mis à l'enquête, ainsi

que des plans tels que modifiés le 30 janvier 2020 et produits postérieurement

à l'enquête publique, sur la base desquels le permis de construire a été

délivré, étant précisé qu'un extrait des plans A.03 et A.04 a été communiqué en

annexe à la décision querellée. Il s'ensuit que les recourants ont pu se faire une

idée précise du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments au cours

de la procédure de recours, y compris lors de l'audience, dans le respect de

leur droit d'être entendus.

3.

A titre de mesure d’instruction, les recourants

requièrent la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances

sonores liées à la présence de la sortie de la pompe à chaleur à proximité des

fenêtres des quatre chambres de leur propriété.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003

(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I

241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27

al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise,

à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470; arrêt

AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 2a).

b) Le tribunal s'estime en mesure de se prononcer

dans le cas d'espèce sur l'application du principe de prévention sans qu'il soit

nécessaire de mettre préalablement en œuvre une expertise judiciaire. A cela

s'ajoute que la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de

protection contre le bruit, a été consultée et s'est prononcée de manière

circonstanciée sur le projet, tant par écrit que lors de l’audience. Partant,

il ne sera pas donné suite à la requête formulée par les recourants.

4.

Le tribunal n’examinera pas plus avant divers

griefs auxquels les recourants ont indiqué renoncer, à savoir ceux en lien avec

une violation des règles en matière de COS (cf. observations complémentaires du

7 août 2020), ainsi que ceux relatifs à la présence de poudingue dans le

secteur – le constructeur s’étant engagé à effectuer un constat avant et après

travaux sur leur propriété –, à l’orientation

des faîtes, à l’écoulement des eaux, aux locaux en sous-sol, à l’équipement,

ainsi qu’au dimensionnement de la zone à bâtir (cf. p.-v. d’audience;

déterminations du 4 janvier 2021).

5.

Les recourants contestent la conformité du projet

litigieux au regard de la législation sur la protection contre le bruit, en

lien avec l'installation d’une pompe à chaleur.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du

7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est

dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet

(art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les

pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être

limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.

13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs

limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.

23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit

causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de

nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de

planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art.

25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en

principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le

respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre

l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au

sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par

des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et

7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.

cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que

les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions

au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à

lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11

al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement

relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle

des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p.

19; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent

permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les

références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens

d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au

silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la

conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de

prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399

consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des

situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références

citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une

telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une

impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les

valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal

fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité

qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2

Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes de prévention

ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal

fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer

concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme

proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire

disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées

doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi

arrêt AC.2016.0004 précité consid. 2d/aa).

bb) Une pompe à chaleur est une

installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid.

3.1). Elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle

engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB

(art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêt AC.2018.0337 du 26

août 2019 consid. 4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs

limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de

climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux

pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme en l'occurrence, le degré de

sensibilité au bruit (non légalisé) de II, les valeurs de planification sont de

55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la nuit.

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre

2015, partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de

remise en état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le

Tribunal fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure

n’était pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures

de limitation imposées par le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)

n’avaient pas été prises, et ce, même si l'installation respectait les valeurs

de planification (cf. consid. 3.2 et les références). Il fallait examiner si le

principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions

(ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour l'installation d'une pompe à

chaleur extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles

et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins

bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références.). Dans le

cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des

directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment

la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation

acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013

par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit

(ci-après la directive "cercle bruit").

b) Les recourants font valoir que la

pompe à chaleur équipant le bâtiment A, certes prévue à l'intérieur, comprend

néanmoins deux ouvertures débouchant sous les chambres de leur propriété.

L'effet de réverbération déjà palpable des façades aurait de surcroît pour

effet d'enfermer le bruit et de gêner encore plus le voisinage. Relevant que,

selon la directive du Cercle bruit, la pompe à chaleur de marque Elco projetée

génère à l'extérieur entre 53,5 et 60 dB(A) du plus petit modèle au plus puissant,

ils arguent du fait que ces valeurs sont donc déjà bien supérieures à ce qui

peut être admis la nuit pour le degré de sensibilité II. La synthèse CAMAC ne

ferait état d'aucun test, ni d'aucune expertise permettant de s'assurer de

l'innocuité du bruit produit par la pompe à chaleur, mais ne se fonderait que

sur la production d'un simple formulaire fourni par le constructeur. Les

recourants préconisent l'implantation de cette installation en façade Est du

bâtiment A, adaptation qui ne nécessiterait selon eux que l'inversion des caves

et du local technique et qui résoudrait facilement le problème du bruit sans

sacrifice pour le projet.

c) En l’espèce, les recourants

redoutent des nuisances sonores excessives en lien avec la pompe à chaleur

projetée dans la partie Ouest du sous-sol du bâtiment A, où deux sauts-de-loup

permettront à l’installation d’aspirer l’air de l’extérieur et de le rejeter.

Une distance de 7,40 m sépare la façade Ouest du bâtiment A de la parcelle des

recourants au point le plus rapproché (cf. plan de situation du 14 octobre

2019), étant précisé que la distance minimale exigée par le règlement communal

entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m (art. 32 RPE).

Dans son préavis favorable figurant dans la synthèse CAMAC du 20 décembre 2019,

la DGE a relevé qu’il ressortait du formulaire d’attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau transmis

par le constructeur que les valeurs de planification de l’annexe n° 6 à l’OPB

pour la période nocturne seront respectées pour les voisins les plus proches.

Elle a précisé dans ses déterminations du 29 juin 2020 que, selon le formulaire

précité, le niveau d’évaluation (Lr) d’une pompe à chaleur à 12 m – soit la

distance séparant l’installation de la fenêtre la plus proche des recourants –

serait de 33.9 dB(A), ce qui donne une marge de plus de 10 dB(A) par rapport à

la valeur de planification de 45 dB(A) pour la période nocturne. A l’audience,

le représentant de la DGE a encore indiqué que le bruit émis par la pompe à

chaleur sera pratiquement inaudible.

Le tribunal n’a pas de motifs de

s’écarter des données retenues par la DGE (soit le service cantonal spécialisé

en matière de protection contre le bruit). Les recourants se limitent à cet

égard à prétendre que le modèle de pompe à chaleur projeté pourrait générer entre

53,5 et 60 dB(A), sans toutefois avoir fait procéder à une autre mesure de

bruit qui tendrait à mettre en doute les constats faits par la DGE. Rien ne

permet par ailleurs de douter, contrairement à ce que laissent entendre les

intéressés (cf. déterminations du 13 novembre 2020), que le modèle qui sera

concrètement installé correspondra à celui envisagé. A l’instar de la DGE, le

tribunal ne peut que constater que la pompe à chaleur litigieuse respecte

nettement les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1

LPE et 7 OPB. Compte tenu d'un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A)

aux dites valeurs de planification, ce qui est important, il y a lieu d’admettre

que le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB) est respecté

et on ne voit pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées. Dès

lors que le bruit émis par la pompe à chaleur sera pratiquement inaudible, il

serait notamment disproportionné d’exiger un déplacement de l’installation du

côté Est de la façade du bâtiment A tel que proposé par les recourants. Si l'utilisation de la pompe à chaleur en cause

devait malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances acoustiques dérangeantes

pour le voisinage, les voisins concernés pourraient toujours en tant que besoin

s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une

étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf.

art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la

LPE [RVLPE; BLV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).

d) Au vu de ce qui

précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la législation sur le

bruit ne sont pas fondés.

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecte pas l’art. 31 RPE sur l’ordre non contigu.

a) aa) La zone d'habitation à faible densité B est

destinée aux maisons familiales et chalets, ceux-ci comptant au plus deux

appartements (art. 30 RPE). L'ordre non contigu est obligatoire dans cette zone

(art. 31 RPE). Selon l'art. 32 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite

de propriété voisine est d'au minimum 6 m et ces distances sont additionnées

entre les bâtiments sis sur une même propriété. La distance entre un bâtiment

et la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus

saillant de la construction comptant dans la surface bâtie. Lorsque la façade

d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la

distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre (art. 62

RPE).

L'art. 64 RPE prévoit que sont souterraines les

constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont les 2/3 au moins du

volume sont au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière au plus

reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte d'une

couche de terre de 40 cm au minimum. Elles peuvent être construites dans les

espaces réglementaires, mais à 3 m au moins de la limite de propriété, la

municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas

particuliers. Si elles sont contiguës au bâtiment principal, elles ne sont pas

prises en considération pour l'application des règles relatives aux dimensions

maximales des bâtiments.

bb) L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène,

ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de

créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. arrêts

AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 3d; AC.2016.0214 du 16 février 2018

consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; v. aussi

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances

pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que

pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver

soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et

les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole

les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité

ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid.

3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0424 du 28

août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123

du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

b) Les recourants font valoir que les bâtiments A et

B sont reliés par le garage de façon continue et qu'il en résulte une

contiguïté de “constructions distinctes” sur près de 45 m, sur laquelle le

caractère souterrain ou non du garage n'a pas d'influence.

L'autorité intimée considère pour sa part qu'une

construction souterraine est prévue entre les bâtiments A et B, laquelle peut

être implantée dans les espaces réglementaires moyennant l'observation d'une

distance de 3 m avec la limite de propriété, prescription ici respectée.

c) En l’espèce, les bâtiments A et B, clairement

distincts, sont implantés à plus de 22 m l’un de l’autre, soit une distance

largement supérieure aux 12 m exigibles entre bâtiments sis sur une même

parcelle au sens de l’art. 32 RPE. A cela s’ajoute que le garage qui doit

s'implanter entre les deux bâtiments constitue une construction souterraine

dans la mesure où il satisfait aux conditions posées à l’art. 64 RPE. Ainsi, son

volume se situe pour les 2/3 au moins au-dessous du niveau du sol naturel selon

les vérifications faites par les assesseurs spécialisés, seule une de ses faces

sera entièrement visible après l’aménagement (cf. plans de coupe du 30 janvier

2020) et il est prévu de recouvrir sa toiture d’une couche de terre d’une

épaisseur minimale de 40 cm (cf. plan de coupe C-C du 30 janvier 2020). Est

enfin respectée l’exigence d’une distance de 3 m par rapport à la limite de

propriété (cf. plan de situation du 14 octobre 2019). En considérant que le

projet, vu sa configuration, respectait l’art. 31 RPE, l’autorité intimée n’a

dès lors pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose dans

l’interprétation de son règlement. On relèvera encore que c'est en vain que les

recourants se prévalent de l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.757/2005 du 3 avril

2006 (cf. déterminations du 13 novembre 2020), En effet, dans cette affaire, le

couvert à voitures reliant les deux habitations ne constituait pas une

construction souterraine.

d) Le grief formulé en lien avec une prétendue

violation des règles sur l’ordre non contigu doit ainsi être rejeté.

7. Les

recourants mettent en cause le garage sous l'angle de l'esthétique et de

l'intégration. Dans ce cadre, ils soutiennent que le nombre de places de

stationnement est excessif. Ils font valoir que le garage couvert de huit

places, qui présente un volume très important pour le quartier, permettrait en

réalité de stationner jusqu'à seize véhicules, à raison de deux par place, en

"enfilade". Ils indiquent que la construction de ce parking

excèderait ainsi une utilisation raisonnable des possibilités réglementaires,

en violation de la clause d'esthétique. Une réduction du nombre des cases de stationnement

réduirait l'ampleur de cette construction, qui contribue selon eux à enlaidir

le quartier. Les recourants sont d'avis que pour les quatre appartements

prévus, six places de parc (dont deux pour les visiteurs) seraient suffisantes

à la lumière des normes VSS, auxquelles renvoie l'art. 42 RPE. Ils ajoutent

qu'une réduction de deux places de parc permettrait par ailleurs de libérer de

l'espace qui pourrait servir à augmenter la distance de la façade Ouest du

bâtiment A de la limite de propriété et ainsi sauvegarder d'autant plus

facilement les deux sapins rouges dont l’abattage est envisagé, point dont il

sera question ci-après au consid. 8.

a) aa) En ce qui concerne le nombre de

places de stationnement, l’art. 42 RPE auquel se réfèrent les recourants concerne

la zone industrielle et ne trouve dès lors pas à s'appliquer ici. S'agissant de

la zone d'habitation à faible densité B, il convient de se référer à la

réglementation – générale – prévue à l'art. 84 RPE, disposition qui précise que

la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement et

garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires et à

leurs frais selon l'importance et la destination des nouvelles constructions,

mais au minimum un garage ou une place de stationnement par logement. L'art. 84 RPE ne renvoie donc pas aux normes VSS et

consacre une réglementation propre qu'il convient d'interpréter (cf. en ce sens

l’arrêt AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 3a). Sur ce point, on relèvera encore que, dans un récent arrêt (AC.2019.0060

du 6 janvier 2021), le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 24 al. 3 LATC

à l’instar de l’ancien art. 47 LATC – ne constituait pas une base légale

suffisante pour appliquer l'art. 40a RLATC (consid. 4d). Cette question a fait

l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). On ne

saurait ainsi considérer que l'art. 40a RLATC

(qui prévoit qu'à défaut de réglementation communale en matière de places de

stationnement pour les véhicules à moteur conforme aux normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur, celles-ci

sont applicables) impose l'application des normes VSS dans le cas d'espèce. Les recourants ne prétendent au surplus pas que la parcelle n° 470 se situerait dans un périmètre

concerné par un plan de mesures, au sens de l'art. 44a LPE et de l'art. 31 de

l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS

814.318.142.1), qui ferait référence aux normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports pour déterminer le nombre de

places de stationnement et qui justifierait une application stricte de ces

normes (cf. en ce sens l’arrêt précité AC.2018.0212 consid. 4b).

Il s'ensuit que les

calculs effectués par les recourants sur la base des normes VSS, s'agissant de

l'offre en cases de stationnement et d'une éventuelle pondération de celle-ci

en fonction du type de localisation, tombent à faux.

bb) Selon la jurisprudence, les règlements communaux

qui exigent "au moins" ou "au minimum" un certain

nombre de places de stationnement sont interprété comme des normes fixant un

minimum, le constructeur pouvant aller au-delà (cf. arrêts AC.2015.0064 précité

consid. 3a; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars

2013 consid. 6 et AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b; voir aussi

AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a et AC.2018.0123 du 3 décembre 2018

consid. 4a). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation

importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé

par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du

18 septembre 2009 consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le

nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit

tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon

ces règles, le tribunal a par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de

places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très

largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou

collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre

2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité

destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une

augmentation aussi importante du nombre de places de parc du fait qu'un tel

usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la

construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a constaté que la création de

six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une

famille de deux à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence

excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation

de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006).

Dans un autre arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS,

la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de

600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre

à cinq (AC.2007.0291du 21 avril 2008).

cc) En l’occurrence, il y

a lieu de retenir que le projet comporte bien huit places de stationnement,

abritées sous le garage souterrain. Contrairement à ce que prétendent les

recourants, le fait que l’importante surface goudronnée prévue devant ce

garage permettrait, théoriquement, d’accueillir une seconde rangée de huit

voitures n'autorise pas à conclure que seize places de stationnement seraient

effectivement à disposition des résidents et de leurs visiteurs.

Pour le reste, l’autorité intimée a considéré que le

minimum d’une place de parc par logement prévu à l’art. 84 RPE pouvait ici être

dépassé et qu’avec huit places de stationnement pour quatre logements le

couvert à voitures n’apparaissait pas surdimensionné. Elle justifie le besoin

de deux places par logement par la situation de la parcelle et en particulier

par la problématique des transports publics. Une telle interprétation du

règlement communal – qui on le rappelle fixe un nombre minimal de places sans

arrêter de maximum – ne procède en l’espèce pas d’un abus du pouvoir

d’appréciation de l’autorité intimée, compte tenu de la latitude de jugement

particulière dont elle dispose à cet égard. Un nombre de huit places de parc

pour quatre appartements n’apparaît en effet pas excessif compte tenu de

l’emplacement de la parcelle litigieuse en périphérie du territoire communal,

de sa desserte relativement limitée par les transports publics et de l’absence

de places de stationnement publiques à proximité, ce dont le tribunal a pu se

rendre compte lors de l’inspection locale. Les intéressés ne sauraient enfin

rien déduire en leur faveur de l’arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018

concernant la Commune de Vich, où le Tribunal cantonal avait retenu que “les règles communales qui fixent un nombre de places de

stationnement supérieur à celui qui est prévu par les normes VSS doivent être

interprétées en ce sens qu’il s’agit d’un nombre maximum, qui n’empêche pas les

municipalités de fixer un nombre

inférieur conforme à ces normes" (cf. arrêt précité, consid.

10a). Outre le fait que cette précédente affaire portait sur la problématique

inverse, en ce sens que la municipalité avait imposé un nombre de

places de parc inférieur à ce que préconisaient les normes VSS, la CDAP ne

paraît de surcroît plus s'être référée à cet arrêt, isolé, dans sa

jurisprudence ultérieure.

dd) Vu ce qui précède, le

grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit être

rejeté.

b) aa) L’art. 86 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le

RPE contient en matière d'esthétique et d'intégration les dispositions

suivantes:

"Esthétique

générale

Article 55 – La

Municipalité peut prendre toutes les mesures utiles pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

(…)

Les constructions,

agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,

les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,

chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation,

doivent avoir un aspect satisfaisant.

(...)

Intégration des constructions

Article 57 – La

Municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient

un aspect architectural s'intégrant au site.

(...)

Réserves d'implantation et

d'orientation

Article 61 – Les

constructions sont implantées sur l'alignement ou en retrait parallèlement à

celui-ci. Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut

autoriser, voire imposer une autre implantation.

(...)"

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019

consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018

du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019

consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3 et les arrêts cités.) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

cc) En l'occurrence, la

vision locale a permis de constater que, de manière générale, le garage ne pose

pas de problèmes d’esthétique ou d’intégration par rapport au tissu bâti

environnant tels qu'ils justifieraient de remettre en cause la décision

municipale. On relève en particulier que cet ouvrage est frontalement ouvert

sur toute sa longueur, choix constructif contribuant – tout comme sa couverture

végétalisée, cf. supra consid. 6c – à réduire son impact visuel, bien moindre

que celui qui aurait été le cas avec un alignement de huit portes de garage.

Par ailleurs, l’inspection locale a montré que le quartier – à l'exception

d’une ferme en contrebas de la route cantonale bénéficiant d’une note *4* au

recensement architectural cantonal – ne présente pas de spécificités

particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il

s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à

l’ouvrage ou que mettrait en péril sa construction.

Il s'ensuit que les griefs

relatifs à l'esthétique et à l'intégration du garage souterrain doivent

également être écartés.

8. Les recourants s'opposent à l'abattage de

l'épicéa qui est prévu. Ils invoquent également une violation du

principe de coordination.

a) aa) La loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV

450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV

450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).

Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet

d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore

de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS,

lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette

disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou

haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, l'art. 60 RPE

prévoit ce qui suit:

"Article

60 - Dans toutes les zones, les parties boisées (forêts, rideaux d'arbres,

haies, etc.) sont soumises à la loi forestière ou à la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites, ainsi qu'au règlement communale sur la

protection des arbres (...)"

Le règlement communal pour la protection des arbres

protège notamment tous les arbres de plus de 22 cm de diamètre mesurés à 1,30 m

du sol, les arbres fruitiers étant toutefois exclus de cette protection (art. 2

RC). Aux termes de l'art. 3 RC, l'abattage ou l'arrachage des arbres est

autorisé par la municipalité lorsque: la plantation prive de lumière, dans une

mesure excessive, un local d'habitation préexistant (ch. 1); la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un domaine agricole (ch. 2); le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3); les

impératifs techniques ou économiques l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la création d'une route, la construction

d'immeubles dans les zones légalisées (ch. 4). Dans toute la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage. L'art. 4 RC prévoit que sous réserve de l'art. 5 RC (taxe

compensatoire), toute autorisation d'abattage des boisés protégés sera assortie

de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire équivalente (nombre

de plantes, surface et fonctions), la municipalité appréciant l'équivalence. En

principe, les arbres et arbustes replantés seront de même essence que ceux qui

ont été abattus.

bb) Selon la jurisprudence, les

conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12

novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;

AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas de l'arbre ici concerné – non pas

d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger

tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction

(cf. arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019

consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin,

l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui

permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.

C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (cf. arrêt AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;

AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c;

AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).

bb) L'art. 25a LAT énonce,

à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité

chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les

pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions

ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Selon la

jurisprudence du Tribunal cantonal, pour autant qu’elles poursuivent des

finalités différentes, la conduite parallèle des procédures d’abattage et

d’autorisation de construire ne viole pas le principe de la coordination ancré

à l’art. 25a LAT (arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 6b/aa;

AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 2a; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid.

1). Il est en outre judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la

demande d'abattage des arbres nécessaire à la réalisation du projet de

construction avec la demande de permis de construire. Les décisions autorisant

l'abattage de chaque arbre et fixant les conditions applicables au reboisement

notamment devraient en outre être rendues si possible en même temps que la décision

sur le permis de construire et communiquées avec les réponses aux oppositions

qui portent sur cet aspect (arrêts AC.2013.0169 précité consid. 1b;

AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b; ATF 116 Ib 50 consid. 4b).

b) aa) En l’occurrence, le projet mis à enquête

publique prévoyait d’abattre un – seul – épicéa. L’autorité intimée a considéré

dans la décision attaquée que cet abattage s’avérait nécessaire, en relevant

que même si l’arbre était maintenu, les travaux causeraient des dommages irréversibles

sur son système racinaire, ce qui conduirait à sa mort à plus ou moins long

terme. S'agissant du second épicéa planté à proximité immédiate, elle a relevé

que si celui-ci devait être trop affaibli par l'abattage du premier, le

constructeur devrait déposer une demande pour son abattage afin de garantir la

sécurité des habitants. Dans leur recours, les recourants ont fait valoir

qu’aux termes de la décision querellée, c’était donc bien de la disparition de

deux arbres dont il était question et que dans la mesure où la demande

d’abattage était distincte de la procédure de permis de construire, le principe

de coordination ancré à l’art. 25a LAT était violé.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point.

Une demande d’abattage concernant le second épicéa a en effet été déposée en

cours de procédure, le 12 novembre 2020. Si l’autorité intimée n’a certes pas

encore formellement statué sur le sort de celle-ci, elle a cependant clairement

exprimé dans ses déterminations du 30 novembre 2020 son intention d’autoriser

l’abattage de cet arbre, compte tenu du fait que les spécialistes considèrent

unanimement que l’abattage d’un des épicéas doit entraîner celui de l’autre. On

peut ainsi considérer que le manquement mis en exergue par les recourants a été

corrigé en cours d’instance. En outre, la municipalité a exposé les motifs pour

lesquels elle délivrera cette l’autorisation et les recourants ont pu se

déterminer ultérieurement sur ce point, si bien que leur droit d’être entendu a

été respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme

excessif, retenir un vice de procédure propre à justifier l’annulation de la

décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté. Les griefs de fond

développés par les recourants seront examinés ci-après, étant précisé que c’est

bien de l’abattage de deux arbres protégés dont il convient de tenir compte

dans la mesure où, de l’avis unanime des experts et des recourants (cf. p.-v.

du 28 avril 2020; rapport du 12 juin 2020; opposition du 20 novembre 2019; p.-v.

d’audience), l’abattage de l’un de ces arbres doit entraîner celui du second.

bb) On relèvera d’emblée que lorsque les recourants

se plaignent de ce que le garde-forestier n'a pas été consulté dans le cadre de

la demande d'abattage, les intéressés perdent de vue que l’art. 1 al. 2 RC

prévoit que la municipalité “peut” prendre l’avis de professionnels qualifiés

en la matière selon l’art. 1 al. 2 RC. Il s’agit ainsi d’une faculté, non d’une

obligation.

cc) Les recourants soutiennent que les deux épicéas

concernés, de grande taille, sont en parfaite santé et se plaisent à l’endroit

où ils sont plantés. Ils ajoutent qu’ils revêtent de surcroît une valeur

esthétique et assurent une fonction biologique. Ils insistent sur le fait que

ces arbres, situés dans un angle de la parcelle, ne gêneront pas

“ostensiblement” la construction projetée. Un léger déplacement du projet vers

l'Est, voire une autre orientation du projet permettrait selon eux d'éviter des

dommages irréversibles sur leur système racinaire. Ils font à cet égard valoir

que le constructeur n’a pas démontré qu’un tel déplacement lui occasionnerait

des frais importants. Ils remettent par ailleurs en cause les “modestes”

plantations compensatoires prévues, en indiquant qu’il s'agira d'arbres de

petite taille aux fins de respecter une servitude de vue.

Si l’expert arboriste mandaté les recourants retient

que l’état de santé de ces deux arbres est bon (cf. p.-v. du 28 avril 2020;

p.-v. d’audience), celui auquel s’est adressé le constructeur recommande pour

sa part leur abattage pour des motifs de sécurité. A l'appui de cette recommandation,

il mentionne leur développement en phase descendante (durée de vie à 10-15 ans),

des conditions météorologiques très peu favorables au sapin (fortes chaleurs,

sécheresse impliquant un risque d'attaque de parasite xylophage de type

bostryche), leur exposition au vent dominant avec un risque de rupture, leur

système racinaire très traçant et peu profond avec un risque de déracinement et

la structure très particulière du sol de la parcelle (roche très proche de la

surface d'où un enracinement peu homogène (cf. rapport du 12 août 2020).

Vu ce qui précède, on relève des contradictions dans

l'appréciation de la situation des deux arbres faite par les deux experts

arboristes mandatés par chacune des parties. Cela étant, la vision locale a

permis au tribunal de constater que l’état sanitaire des deux

arbres est globalement bon. Ils ne présentent en effet pas de pourriture, ni ne

portent de traces d’attaques de bostryches. Quant à celui ayant perdu sa cime,

la cicatrice demeure stable. S’il est connu que les épicéas, en raison de leur

système racinaire traçant, sont plus exposés à des problèmes de sécheresse,

force est de constater que les deux arbres concernés n’en souffrent pour

l’heure pas – aucune racine apparente n’était visible lors de la vision locale

– et que leur stabilité est bonne. Il s'agit de deux beaux arbres en bonne

santé qui reçoivent suffisamment d'eau vu leur situation à l'aval d'un talus et

qui, de manière générale, sont "à l'aise". On ne saurait également

considérer que ces arbres souffrent plus que d'autres du réchauffement

climatique ou de leur exposition au vent dominant (bise). Leur situation en

binôme permet au demeurant de leur apporter une stabilité améliorée en cas de

coups de vent.

Contrairement à ce que soutient le constructeur, leur

abattage ne saurait par conséquent se justifier pour des motifs de sécurité. La

vision locale a également permis d'observer des pousses terminales d'une

dizaine de centimètres, ce qui indique une croissance annuelle. Le constat

selon lequel les arbres sont en phase descendante n'apparaît par conséquent pas

justifié. Ces différents éléments amènent le tribunal (qui comprend notamment

un assesseur spécialisé ingénieur forestier) à considérer que la durée de vie

potentielle des deux sapins rouges litigieux est largement supérieure aux 10-15

ans allégués et qu'ils vivront encore probablement plusieurs dizaines d'années.

Pour ce qui est de l’intérêt

biologique et paysager de ces deux épicéas, il est vrai qu'il s'agit de

l’essence la plus répandue en Suisse (selon l'assesseur spécialisé du tribunal

environ 40% des arbres en Suisse sont des épicéas) et il ne s'agit pas d'arbres

pouvant être qualifiés de "majestueux". Ces arbres, notamment de par

leur taille, présentent toutefois un intérêt paysager et ils jouent un rôle

dans l'écosystème naturel. On peut relever sur ce point qu'ils se trouvent dans

un secteur qui appartient à l'aire de répartition des épicéas, notamment en ce

qui concerne l'altitude, et qu'il s'agit par conséquent d'arbres "en

station". On peut également souligner que le règlement communal sur la

protection des arbres ne protège pas que les arbres appartenant à des espèces

rares ou les arbres "majestueux".

On relève également que Ie maintien

des deux épicéas, plantés dans un angle de la parcelle, n'empêche pas une

utilisation rationnelle de la parcelle, soit une utilisation de la totalité des

droits à bâtir conférés par le règlement communal. Le maintien des deux arbres

pourrait ainsi être garanti en déplaçant légèrement les constructions prévues

vers le Nord-Est ou en supprimant une place de parc dans le garage souterrain,

ce qui permettrait un déplacement vers l'Est du bâtiment A d'environ 2 m. On

note que, avec la suppression d'une place de parc, le projet serait toujours

conforme à l'art. 84 RPE régissant le nombre minimal de places de stationnement.

Contrairement à ce que prétend le constructeur, on ne saurait au surplus

déduire de l'expertise J.________ que la présence de grès et de poudingue

(conglomérats) dans le sous-sol empêche toute modification du projet, notamment

un déplacement du bâtiment A vers l'Est. Les sondages effectués dans le cadre

de cette expertise ne contiennent aucun élément allant dans ce sens.

Certes,

comme l'a relevé le constructeur lors de l'audience, une telle modification du

projet impliquerait des coûts supplémentaires. Cet élément financier ne saurait

toutefois justifier l'autorisation d'abattre des arbres protégés dans une

situation où, on l'a vu, leur maintien ne remet pas en cause une utilisation

rationnelle de la parcelle et des droits à bâtir conférés par le règlement

communal. Il est vrai que, au vu de leur proximité immédiate avec le bâtiment

A projeté, les travaux de construction risquent de causer des dommages

irréversibles sur le système racinaire des deux épicéas. Le représentant de la DGE a pour sa

part expliqué lors de l'audience que les travaux de creuse qui seront effectués

sur la parcelle engendreront des modifications de l’environnement des deux

épicéas, qui seront à terme amaigris et sujets à des infestations de

bostryches. Ces constatations concernent toutefois le projet de construction

tel qu'il a été conçu et autorisé. Elles n'empêchent pas la réalisation d'un

projet légèrement différent, qui n'aurait pas les mêmes conséquences sur les

deux arbres concernés et permettrait leur maintien.

A la lecture des écritures du

constructeur, notamment ses déterminations sur le recours du 11 juin 2020, il

apparaît que le motif principal de la demande d'abattage des deux épicéas est le fait qu'ils risquent de

diminuer l'ensoleillement des futurs logements. Le constructeur invoque à cet

égard l'art. 61 du Code rural et foncier (CRF). On relèvera sur ce point que,

d'une part, l'art. 61 CRF ne trouve pas application dans une procédure

administrative relative à l'octroi d'un permis de construire. D'autre part, la

question de l'impact d'un arbre sur l'ensoleillement d'un logement n'est

pertinente dans le cadre de la LPNMS que lorsqu'elle concerne une construction

préexistante (cf. art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS). C'était notamment le cas dans

les deux arrêts AC.2016.0065 et AC.2012.0100 mentionnés par le constructeur,

qui ne lui sont par conséquent d'aucun secours.

Contrairement à d'autres règlements

communaux sur la protection des arbres, le règlement de Corsier-sur-Vevey

prévoit expressément "la construction d'immeubles dans les zones

légalisées" comme motif pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé (art.

3 al. 1 ch. 4 RC). Une autorisation délivrée sur la base de l'art. 3 al. 1 ch.

4 RC implique toutefois l'existence "d'impératifs techniques ou

économiques". Or, on l'a vu, de tels impératifs n'existent pas en l'espèce

puisque des constructions permettant d'utiliser la totalité des droits à bâtir

peuvent être réalisées sur la parcelle toute en conservant les deux arbres

litigieux. En outre, l'art. 3 al. 1 ch. 4 RC n'empêche pas qu'il faut procéder

à la pesée d'intérêts prévue par la jurisprudence mentionnée plus haut, pesée

d'intérêts qui aboutit en l'espèce au constat que l'autorisation d'abattage de l'épicéa ne peut pas être confirmée.

Finalement, le tribunal renoncera à

procéder à l’audition de L.________ requise par le constructeur le 17 septembre

2020. L.________ s'est en effet déterminé par écrit de manière circonstanciée,

ce qui implique que son audition par le tribunal n'est pas nécessaire.

9. Il

ressort de ce qui précède que le recours doit être admis

et le permis de construire n° 04/2020 annulé dès lors qu'il comprend

l'autorisation d'abattre un des épicéas sis dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle n° 470.

Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe

la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994 p.

324). Le constructeur C.________ (respectivement la société F.________) supportera

par conséquent les frais de la cause. Il versera en outre des dépens aux

recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 17 mars 2020

octroyant le permis de construire n° 04/2020

est annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de C.________ (respectivement F.________).

IV.

C.________ (respectivement F.________) versera à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.