AC.2020.0119
CDAP - AC.2020.0119 - 2021-03-03 - A._____, B.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, C.__, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
3 mars 2021Français66 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ ********
2.
B.________ ********
tous deux
représentés par Me Pascal
NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité du service juridique, Division de
support stratégique,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique, Division de
support stratégique,
Constructeur
C.________ à
******** représenté par Me Habib TABET, avocat à Vevey,
Propriétaires
1.
D.________ ********
2.
E.________ ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 17 mars 2020 levant leur opposition et
délivrant le permis pour la construction de deux bâtiments de deux
appartements reliés par un garage souterrain avec huit places de parking sur
la parcelle n° 470, propriété de D.________, promise-vendue à C.________
(CAMAC n° 189149)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ (ci-après: les propriétaires) sont
propriétaires de la parcelle n° 470 de la Commune de Corsier-sur-Vevey,
promise-vendue à F.________ dont l'administrateur unique est C.________ (ci-après: le constructeur). Situé aux Monts-de-Corsier, ce bien-fonds
est colloqué en zone d'habitation de faible densité B
au sens des art. 30 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (ci-après: RPE) entré en vigueur le 3 avril 1985, zone
pour laquelle un degré de sensibilité au bruit (DS) II non légalisé est
"proposé" (cf. plan de situation du 14 octobre 2019). La parcelle,
non bâtie, d'une surface de 2'137 m2, présente une pente dans
le sens Nord-Ouest Sud-Est. Dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle sont
implantés deux épicéas d'environ 25 m de haut qui sont protégés par le
règlement communal pour la protection des arbres adopté par le Conseil d'Etat
le 9 décembre 1988.
B.
Le 1er septembre
2019, les propriétaires et le constructeur ont conjointement déposé une demande
de permis de construire sur la parcelle n° 470 deux bâtiments (désignés A et
B), comprenant chacun deux appartements, reliés par un garage souterrain d'une
longueur de 22.74 m comprenant huit places de stationnement. Il est prévu
d'installer une pompe à chaleur air/eau dans le sous-sol de chaque bâtiment. Le
projet implique par ailleurs l'abattage de trois arbres (un des épicéas, un
cerisier et un pommier).
Le
projet de construction a été mis à l'enquête publique du 23 octobre au 22
novembre 2019. Durant la même période, le projet d'abattage de l'épicéa a été
affiché au pilier public. Le projet a suscité le 20 novembre 2019 une
opposition formée par A.________ et B.________, copropriétaires du lot E2 de la
parcelle n° 819 constituée en propriété par étage, bien-fonds qui jouxte à
l’Ouest la parcelle n° 470. Les opposants ont
notamment contesté l'abattage de l'épicéa qui était
prévu aux motifs, d'une part, que sa disparition compromettrait l'existence
d'un autre épicéa ayant poussé "en binôme" avec cet arbre,
d'autre part qu'il était possible de le maintenir moyennant une légère
modification du projet. Leurs critiques ont également porté sur le fait que les
sorties de la pompe à chaleur du bâtiment A débouchaient sous les fenêtres de
leurs chambres à coucher; ils préconisaient le déplacement de l'installation de
l'autre côté du bâtiment A, en façade Est. Un manque d'intégration du garage
dans le quartier a par ailleurs été mis en cause. Insistant aussi sur la
présence dans le secteur d'une roche extrêmement dure, susceptible d’allonger
considérablement la durée du chantier, ils ont requis la mise en œuvre de
sondages avant le début des travaux. Ils ont enfin indiqué que le terrassement
pourrait mettre à jour d'importantes quantités d'eau susceptibles d'engendrer
des glissements de terrain; dans ce contexte, ils exigeaient l'établissement
d'un constat de leur bâtiment avant et après travaux.
Il ressort du
dossier que le Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) a établi le 21 novembre 2019 – avant d'avoir connaissance de l'opposition susmentionnée – une
première synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
(synthèse CAMAC), qui se révélait favorable.
Après que l'opposition a été transmise
à la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et
risques technologiques de la Direction générale de l'environnement (DGE), la
section "Bruit et rayonnement non ionisant" a invité l'architecte du
projet par courriel du 16 décembre 2019 à indiquer le niveau sonore des pompes
à chaleur projetées, en l'enjoignant par ailleurs de prendre toutes les mesures
nécessaires pour limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que
le permettaient l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable.
Le 20 décembre
2019, la DIRH a établi une nouvelle synthèse CAMAC (189149) annulant et
remplaçant celle du 21 novembre 2019. Les autorisations
spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de
l'Etat concernés. Le préavis de la DGE est ainsi rédigé:
"La Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent
projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE
LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences en
matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
Bruit des
installations techniques
L'annexe N° 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites
sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des
immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures
situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette
nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Pompe à chaleur
air/eau
Selon le formulaire
d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe
à chaleur air/eau transmis à la DGE/DIREV-ARC, les valeurs de planification de
l'annexe n° 6 de l'OPB pour la période nocturne sont respectées pour les
voisins les plus proches.
(…)"
C.
Par décision du 17 mars 2020, la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le
permis de construire aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 20
décembre 2019. S'agissant des conditions spéciales communales, ledit permis
prévoit notamment que l'abattage de l'épicéa
peut être exécuté, qu'une plantation compensatoire de quatre arbres sera
exécutée avant la fin des travaux et qu'un constat des bâtiments des opposants
sera effectué conformément à un engagement pris par le constructeur le 28
janvier 2020. La municipalité a en outre indiqué avoir prié le constructeur
d'ajourer les façades Nord des bâtiments, pour faire suite à une remarque des
opposants. Ont ainsi été joints à la décision municipale un extrait des plans
modifiés en ce sens le 30 janvier 2020, ainsi qu'un exemplaire du permis de
construire et de la synthèse CAMAC.
D.
Des contacts ont par la suite eu lieu entre les
opposants et le constructeur. Le 23 avril 2020, une séance a réuni l'un des
opposants, le constructeur, les propriétaires de la parcelle, ainsi qu'un
expert de l'entreprise G.________ mandaté par les opposants. Selon le
procès-verbal du 28 avril 2020 rédigé à cette occasion par H.________,
arboriste-expert, ce dernier a jugé que l'état de santé des deux épicéas, vieux d'une huitantaine d'années,
était bon et que ces deux arbres, bien intégrés dans le paysage des
Monts-de-Corsier, avaient un rôle paysager important. H.________ relevait
également que l'épicéa
est une
espèce indigène qui pousse naturellement autour de 100 m d'altitude. Il
précisait qu'il s'agit d'une essence qui a été largement plantée dans les
forêts du plateau et qui est appréciée par de nombreux animaux qui y trouvent
refuge et nourriture. L'expert a ajouté qu'il n'était pas envisageable
d'abattre l'un des épicéas tout en
conservant l'autre. Il a sur ce point expliqué que ces deux arbres avaient
grandi ensemble et que, protégés sur un côté par leur voisin, ils n'avaient pas
développé les fibres nécessaires à leur maintien comme arbre isolé. Il a en
outre indiqué que la proximité du bâtiment A projeté entraînerait la coupe de
racines lors du terrassement, qui demeurerait supportable si la creuse restait
superficielle et n'empiétait pas de plus de 50 cm par rapport à l'aplomb de la
façade. Quant aux branches en contact avec la façade, elles pourraient être
réduites sans que cela ne compromette la santé de l'arbre. Il a enfin évoqué
une possibilité tendant à déplacer la construction projetée d'environ 2 m.
E.
Le constructeur a fait procéder le 23 avril 2020
par l’entreprise générale I.________ à quatre sondages à la pelle hydraulique
sur la parcelle n° 470, en vue notamment d’y déterminer les conditions du sol.
Il ressort du rapport du 30 avril 2020 établi à cette occasion par le bureau J.________
que le secteur est formé essentiellement d’une couverture de sols meubles peu
épaisse reposant sur un puissant complexe rocheux conglomératique formé de
bancs de grès et de poudingues du Mont-Pèlerin réputées difficile à terrasser.
F.
Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru le 18 mai 2020 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17
mars 2020, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision.
Sous la plume de son conseil, le
constructeur s'est déterminé sur le recours le 11 juin 2020. Il conclut à son
rejet. Le 20 juin 2020, les propriétaires ont indiqué se rallier aux
déterminations du constructeur du 11 juin 2020.
La DGE s'est déterminée le 29 juin
2020.
Le 14 juillet 2020, le constructeur a
transmis au tribunal une attestation établie par l'entreprise générale I.________
le 8 juillet 2020, dont il ressort qu'un déplacement de la construction
projetée n'est pas envisageable compte tenu, en particulier, des spécificités
du terrain.
La municipalité a déposé sa réponse le
14 juillet 2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants et l’autorité intimée
ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 7 et 28
août 2020.
Le 31 août 2020, le constructeur a
transmis au tribunal un rapport établi le 12 août 2020 par la société K.________.
Son auteur, L.________, y préconise l’abattage des deux épicéas pour des raisons de sécurité, en
mettant en évidence leur durée de vie de 10 à 15 ans (arbres en phase de
régression), leur exposition au vent dominant (bise pouvant causer un risque de
rupture), les conditions météorologiques très peu favorables à cette essence
(fortes chaleurs, sécheresse, bostryche), l’architecture particulière du
système racinaire (très traçant, peu profond avec risque de déracinement) et la
structure géologique du sol (roche très proche de la surface, enracinement peu
homogène). Le constructeur a indiqué que, sur la base de ce rapport, une
demande d’abattage concernant le second épicéa
serait déposée.
La DGE a fait savoir le 8 septembre
2020 qu’au vu du rapport du 12 août 2020, elle s’en remettait à la décision
d’abattage des épicéas concernés.
En réponse à un courrier du 17
septembre 2020 du constructeur sollicitant l’audition de L.________ à une date
postérieure à l’audience prévue le 28 septembre 2020, le juge instructeur a
informé les parties par avis du 18 septembre 2020 qu’une décision relative à
cette requête serait prise à l’issue de l’audience.
Le tribunal a tenu audience le 28
septembre 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait
du procès-verbal les passages suivants:
"Se
présentent:
- le recourant A.________, assisté
de Me Pascal Nicollier et accompagné de H.________, en qualité de témoin amené (…)
- pour la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey: M.________, Syndique, et N.________, technicien au bureau
technique intercommunal (BTI), assistés de Me Jacques Haldy;
- pour la DGE: O.________, de la
section Bruit et rayonnement non ionisant, ainsi que P.________ et Q.________,
de la division Biodiversité et paysage;
- le propriétaire D.________;
- le promettant-acquéreur C.________,
assisté de Me Habib Tabet.
(…)
La cour et les parties se déplacent à l'Ouest de la parcelle, devant les
deux épicéas (sapins rouges). Le président donne lecture de l'expertise
réalisée le 12 août 2020 à la demande du constructeur par L.________, lequel
recommande l'abattage de ces arbres pour des motifs de sécurité. Invité par le
président à se prononcer sur ces conclusions, H.________ relève que, selon lui,
ces arbres sont en assez bonne santé. Il explique que s'agissant de leur aspect
physiologique, des pousses terminales d'une dizaine de centimètres peuvent être
observées, ce qui indique une croissance annuelle. Il souligne en outre que les
aiguilles de l'épicéa le plus à l'Est sont pratiquement parfaites, celles de
l'épicéa voisin étant un peu plus faibles. H.________ ajoute que pour ce qui
est de la qualité mécanique (éventuels défauts sur les racines, les troncs ou
les branches), il n'a pas constaté de défauts à la base des arbres, dont il
indique qu'ils ont une bonne vitalité, ce qui suggère que leurs racines sont en
santé. Concédant que le climat n'est pas favorable à cette espèce, H.________
relève qu'il ne l'est pas non plus pour beaucoup d'autres espèces. Il souligne
avoir pu apercevoir lors de sa venue entre dix et quinze épicéas depuis le
village de Chardonne. H.________ estime l'âge des deux épicéas en cause à 80-90
ans, ce que confirme le juge assesseur Miklos Ferenc Irmay, et évalue leur
longévité à 10-15 ans au minimum, en précisant que de tels arbres peuvent vivre
jusqu'à 200 ans.
Invité par le juge assesseur
Miklos Ferenc Irmay à s'exprimer sur le développement futur de ces deux
épicéas, H.________ relève que la présence de pousses terminales de 5 à 10 cm
montre que les arbres sont encore en train de croître et que l'on peut estimer
qu'ils auront grandi d'un mètre dans dix ans. Il ajoute qu'après une phase de
croissance, les arbres stagnent quelques années à la même hauteur, avant de
régresser quand leur âge devient très avancé. P.________, qui confirme ce qui vient
d'être dit, explique que les travaux de creuse qui seront effectués autour des
épicéas engendreront des modifications de leur environnement, lesquelles
conduiront à terme à un amaigrissement de ces arbres qui pourraient ensuite
être attaqués par des bostryches. Il ajoute qu'une fois affaiblis, ces épicéas
deviendront rapidement malades. A la question de la juge assesseure Renée-Laure
Hitz de savoir comment devrait s'implanter le projet pour ne pas perturber la
pousse de ces arbres, P.________ répond que cela dépend des conditions
hydriques du terrain. H.________ relève qu'il ne faudra pas creuser trop près
des troncs et indique que des mesures de protection et d'accompagnement peuvent
être prises. Le président donne lecture du passage suivant figurant dans
l'expertise réalisée le 28 avril 2020 par G.________: «La proximité du bâtiment
entraînera la coupe de racines lors du terrassement. Ceci pourrait être
supportable si la creuse reste superficielle et n'empiète pas plus de 50 cm par
rapport à l'aplomb de la façade (…) Une
autre possibilité serait de déplacer la construction d'environ 2 m.» Invité par
le président à faire savoir si cela sous-entend que le projet pourrait être
réalisé et les épicéas être maintenus si l'on s'en donnait les moyens, H.________
préconise de délimiter une zone vitale pour les arbres, en expliquant d'une
part qu'il arrive souvent que le terrain qui devrait rester naturel soit
également touché durant les travaux, d'autre part que de l'espace devra être
consacré aux engins de chantier et au matériel. A.________ intervient en
relevant que dans le canton de Genève, la pose d'une barrière correspondant au
périmètre de la couronne est exigée.
En réponse au juge assesseur
Miklos Ferenc Irmay qui s'interroge sur l'avenir du second épicéa en cas
d'abattage du premier, H.________ indique qu'il ne prendrait personnellement
pas la responsabilité d'abattre l'un des arbres et de conserver l'autre, ces
arbres ayant grandi ensemble et étant habitués à lutter ensemble contre les
vents auxquels ils sont exposés. P.________, qui dit partager cette
appréciation, relève qu'il n'est toutefois pas question ici d'arbres
majestueux, mais uniquement d'arbres qui pourraient vivre plus longtemps, et
qu'il préférerait que soient plantés deux arbres d'espèces plus adaptées au
secteur. Me Haldy précise que si la demande d'abattage avait été faite en
dehors d'une procédure d'autorisation de construire, elle aurait été refusée.
En réponse à Me Nicollier qui relève que la municipalité n'a autorisé
l'abattage que d'un seul arbre et qui déplore que l'intérêt à déplacer le
projet n'a pas été pris en compte dans la pesée d'intérêts, Me Haldy indique
que la municipalité s'est réservée la possibilité d'autoriser l'abattage du
second épicéa et qu'il ressort d'un avis produit par le constructeur qu'un
déplacement du projet n'est pas envisageable. Me Tabet insiste sur le fait que
les racines des épicéas n'ont quoi qu'il en soit pas une grande assise, compte
tenu de la présence de roches dures dans le terrain. Il indique en outre que le
positionnement de la construction a été étudié et que la nature du terrain ne
permet pas d'autres variantes, en évoquant à cet égard les sondages géologiques
réalisés sur la parcelle; il ajoute qu'un déplacement du projet de 2 m vers
l'Est engendrerait des coûts très importants. A.________ fait valoir que ces
sondages ont été effectués bien après le dépôt du projet qui, tel que prévu,
permet à D.________ de conserver une vue depuis sa propriété située en
contrehaut.
Me Tabet relève que la qualité des
épicéas n'est pas telle qu'il conviendrait de leur accorder une protection
particulière et indique que le constructeur s'engage à planter deux autres
arbres beaucoup plus adaptés à la situation, de par leur nature et sous l'angle
sécuritaire, étant précisé que la compensation n'a pas forcément à se faire en
termes de hauteur. Me Nicollier souligne que l'obligation de compenser résulte
de la loi. C.________ fait savoir que le type d'essences à replanter n'a pas
encore été déterminé, en relevant qu'il ne s'agira toutefois pas d'arbres
pouvant atteindre 25 m de hauteur; il évoque dans ce contexte une servitude de
vue en faveur de D.________. A la demande du juge assesseur Miklos Ferenc
Irmay, Me Haldy confirme que le dossier ne comprend pas d'autres plans des
aménagements extérieurs que celui qui a été déposé, lequel a été jugé suffisant
pour autoriser le projet.
Invité par le juge assesseur
Miklos Ferenc Irmay à désigner l'emprise du chantier, soit à indiquer jusqu'où
les machines creuseront, C.________ répond que l'excavation n'ira en tous les
cas pas à moins de 3 m des arbres et que l'emprise du chantier se situera entre
les deux bâtiments projetés, tout en précisant que les questions liées à
l'exécution du projet n'ont pas encore toutes été réglées. A.________ explique
avoir proposé d'autres solutions viables permettant de maintenir les épicéas,
lesquelles ont toutes été refusées pour des motifs financiers. Il ajoute
qu'idéalement une place de parc pourrait être supprimée et le projet être
déplacé de 2,50 m vers l'Est et qu'une autre solution pourrait consister à ne
pas prévoir de sous-sol à l'Ouest.
Il est discuté de la pompe à
chaleur (PAC) projetée. Expliquant que ses sorties déboucheront à proximité de
l'une de ses chambres, A.________ relève qu'un déplacement de la PAC serait
bénéfique tant pour lui que pour les futurs habitants des bâtiments litigieux
et qu'il existe d'autres possibilités. Me Nicollier ajoute que le principe de
prévention commande de choisir le meilleur emplacement possible. C.________
fait valoir que le choix du modèle de PAC a été étudié, que le projet est
réglementaire sur ce point et que d'autres habitants pourraient se plaindre des
mêmes effets en cas de déplacement de l'installation. Me Haldy souligne que
tant les valeurs de planification que le principe de prévention sont respectés.
O.________ relève que compte tenu d'un niveau d'évaluation de 22 dB(A) à 12 m,
le bruit émis par la PAC sera pratiquement inaudible. Il indique qu'un
emplacement moins gênant pourrait être demandé dans l'hypothèse où l'on se
rapprocherait trop des valeurs de planification, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce compte tenu de la marge de 10 dB(A) existante.
(…)
A la demande du président, A.________
précise son grief relatif à la présence de poudingue dans le secteur, en ce
sens qu'il craint que son habitation ne subisse des dégâts dus à l'éventuel
usage d'explosifs durant les travaux et à de possibles vibrations. Il précise
qu'il renoncerait à ce grief en cas d'engagement du constructeur à procéder à des
constats sur sa propriété avant et après travaux. M. Baumgartner confirme que
des constats seront effectués avant et après travaux sur l'habitation des
recourants.
A.________ indique qu'il renonce
au grief formulé en lien avec l'écoulement des eaux, ainsi qu'à celui relatif à
l'absence de trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis jusqu'à l'arrêt de
bus.
Le président indique qu'une
décision relative à l'audition de L.________ sera prise à l'issue des
délibérations de la cour."
Par avis du 30 septembre 2020, le juge
instructeur a invité le constructeur, d’une part, à produire le rapport
géotechnique du 23 avril 2020, d’autre part à faire savoir si l’affirmation
contenue dans le courrier du 8 juillet 2020 de I.________ concernait également
un éventuel déplacement de la construction d’environ 2 m – 2,50 m vers l’Est
et, dans l’affirmative, à indiquer les éléments sur lesquels il se fondait pour
justifier cette impossibilité.
Le 7 octobre 2020
La DGE a fait savoir qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur le
procès-verbal d’audience.
Le 13 novembre 2020, les recourants
ont requis que ce dernier soit rectifié en ce sens que le recourant a
indiqué que les sorties de la pompe à chaleur déboucheront à proximité non pas
d’une mais des quatre chambres familiales. Les recourants se sont par ailleurs
encore brièvement déterminés.
Le constructeur a déposé ses
déterminations finales le 13 novembre 2020, auxquelles il a joint un exemplaire
du rapport géotechnique du 30 avril 2020.
Le 16 novembre 2020, le constructeur a
produit la demande d’abattage portant sur le second épicéa déposée le 12 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, l’autorité
intimée a déposé ses déterminations finales en indiquant qu’elle délivrerait
l’autorisation d’abattage du second épicéa vu les avis exprimés par les
spécialistes qui considèrent unanimement que l’abattage de l’un des épicéas
doit entraîner celui du second.
Les recourants ont produit des
déterminations finales le 4 janvier 2021.
Considérant en droit:
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la qualité
pour recourir des recourants.
a) Toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a
qualité pour former recours (art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). D'une manière
générale, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire d'une PPE puisse agir
en son nom propre, sans le concours des autres copropriétaires, à l'encontre
d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet ouvrage (cf.
arrêts AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 1a; AC.2018.0135 du 4 mars 2019
consid. 1a; AC.2013 0366 du 25 mars 2014 consid. 2c/bb).
b) Copropriétaires d'un lot de la PPE constituée sur
la parcelle n° 819, les recourants, qui ont agi en leur nom propre dans la
présente procédure et devant l'autorité intimée, doivent se voir reconnaître la
qualité pour recourir dès lors qu'ils critiquent les effets des bâtiments
projetés sur leur propriété, directement voisine de la parcelle n° 470 sur
laquelle est envisagé le projet litigieux. Il convient donc d'entrer en matière
sur le recours.
2.
La cour de céans examinera la conformité au
droit du projet sur la base des plans de construction mis à l'enquête, ainsi
que des plans tels que modifiés le 30 janvier 2020 et produits postérieurement
à l'enquête publique, sur la base desquels le permis de construire a été
délivré, étant précisé qu'un extrait des plans A.03 et A.04 a été communiqué en
annexe à la décision querellée. Il s'ensuit que les recourants ont pu se faire une
idée précise du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments au cours
de la procédure de recours, y compris lors de l'audience, dans le respect de
leur droit d'être entendus.
3.
A titre de mesure d’instruction, les recourants
requièrent la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances
sonores liées à la présence de la sortie de la pompe à chaleur à proximité des
fenêtres des quatre chambres de leur propriété.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003
(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I
241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27
al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise,
à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470; arrêt
AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 2a).
b) Le tribunal s'estime en mesure de se prononcer
dans le cas d'espèce sur l'application du principe de prévention sans qu'il soit
nécessaire de mettre préalablement en œuvre une expertise judiciaire. A cela
s'ajoute que la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de
protection contre le bruit, a été consultée et s'est prononcée de manière
circonstanciée sur le projet, tant par écrit que lors de l’audience. Partant,
il ne sera pas donné suite à la requête formulée par les recourants.
4.
Le tribunal n’examinera pas plus avant divers
griefs auxquels les recourants ont indiqué renoncer, à savoir ceux en lien avec
une violation des règles en matière de COS (cf. observations complémentaires du
7 août 2020), ainsi que ceux relatifs à la présence de poudingue dans le
secteur – le constructeur s’étant engagé à effectuer un constat avant et après
travaux sur leur propriété –, à l’orientation
des faîtes, à l’écoulement des eaux, aux locaux en sous-sol, à l’équipement,
ainsi qu’au dimensionnement de la zone à bâtir (cf. p.-v. d’audience;
déterminations du 4 janvier 2021).
5.
Les recourants contestent la conformité du projet
litigieux au regard de la législation sur la protection contre le bruit, en
lien avec l'installation d’une pompe à chaleur.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de
l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du
7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est
dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet
(art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.
13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des
atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs
limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.
23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit
causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de
nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de
planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art.
25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en
principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le
respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre
l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au
sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par
des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et
7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.
cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que
les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions
au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à
lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse
à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage
examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11
al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p.
19; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent
permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les
références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens
d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au
silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la
conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de
prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399
consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des
situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références
citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une
telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une
impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les
valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal
fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité
qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2
Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes de prévention
ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal
fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer
concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme
proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire
disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées
doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi
arrêt AC.2016.0004 précité consid. 2d/aa).
bb) Une pompe à chaleur est une
installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid.
3.1). Elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle
engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB
(art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêt AC.2018.0337 du 26
août 2019 consid. 4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs
limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux
pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme en l'occurrence, le degré de
sensibilité au bruit (non légalisé) de II, les valeurs de planification sont de
55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la nuit.
Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre
2015, partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de
remise en état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le
Tribunal fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure
n’était pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures
de limitation imposées par le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)
n’avaient pas été prises, et ce, même si l'installation respectait les valeurs
de planification (cf. consid. 3.2 et les références). Il fallait examiner si le
principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions
(ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour l'installation d'une pompe à
chaleur extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de
l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que
celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles
et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins
bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références.). Dans le
cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des
directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment
la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation
acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013
par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit
(ci-après la directive "cercle bruit").
b) Les recourants font valoir que la
pompe à chaleur équipant le bâtiment A, certes prévue à l'intérieur, comprend
néanmoins deux ouvertures débouchant sous les chambres de leur propriété.
L'effet de réverbération déjà palpable des façades aurait de surcroît pour
effet d'enfermer le bruit et de gêner encore plus le voisinage. Relevant que,
selon la directive du Cercle bruit, la pompe à chaleur de marque Elco projetée
génère à l'extérieur entre 53,5 et 60 dB(A) du plus petit modèle au plus puissant,
ils arguent du fait que ces valeurs sont donc déjà bien supérieures à ce qui
peut être admis la nuit pour le degré de sensibilité II. La synthèse CAMAC ne
ferait état d'aucun test, ni d'aucune expertise permettant de s'assurer de
l'innocuité du bruit produit par la pompe à chaleur, mais ne se fonderait que
sur la production d'un simple formulaire fourni par le constructeur. Les
recourants préconisent l'implantation de cette installation en façade Est du
bâtiment A, adaptation qui ne nécessiterait selon eux que l'inversion des caves
et du local technique et qui résoudrait facilement le problème du bruit sans
sacrifice pour le projet.
c) En l’espèce, les recourants
redoutent des nuisances sonores excessives en lien avec la pompe à chaleur
projetée dans la partie Ouest du sous-sol du bâtiment A, où deux sauts-de-loup
permettront à l’installation d’aspirer l’air de l’extérieur et de le rejeter.
Une distance de 7,40 m sépare la façade Ouest du bâtiment A de la parcelle des
recourants au point le plus rapproché (cf. plan de situation du 14 octobre
2019), étant précisé que la distance minimale exigée par le règlement communal
entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m (art. 32 RPE).
Dans son préavis favorable figurant dans la synthèse CAMAC du 20 décembre 2019,
la DGE a relevé qu’il ressortait du formulaire d’attestation du respect des
exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau transmis
par le constructeur que les valeurs de planification de l’annexe n° 6 à l’OPB
pour la période nocturne seront respectées pour les voisins les plus proches.
Elle a précisé dans ses déterminations du 29 juin 2020 que, selon le formulaire
précité, le niveau d’évaluation (Lr) d’une pompe à chaleur à 12 m – soit la
distance séparant l’installation de la fenêtre la plus proche des recourants –
serait de 33.9 dB(A), ce qui donne une marge de plus de 10 dB(A) par rapport à
la valeur de planification de 45 dB(A) pour la période nocturne. A l’audience,
le représentant de la DGE a encore indiqué que le bruit émis par la pompe à
chaleur sera pratiquement inaudible.
Le tribunal n’a pas de motifs de
s’écarter des données retenues par la DGE (soit le service cantonal spécialisé
en matière de protection contre le bruit). Les recourants se limitent à cet
égard à prétendre que le modèle de pompe à chaleur projeté pourrait générer entre
53,5 et 60 dB(A), sans toutefois avoir fait procéder à une autre mesure de
bruit qui tendrait à mettre en doute les constats faits par la DGE. Rien ne
permet par ailleurs de douter, contrairement à ce que laissent entendre les
intéressés (cf. déterminations du 13 novembre 2020), que le modèle qui sera
concrètement installé correspondra à celui envisagé. A l’instar de la DGE, le
tribunal ne peut que constater que la pompe à chaleur litigieuse respecte
nettement les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1
LPE et 7 OPB. Compte tenu d'un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A)
aux dites valeurs de planification, ce qui est important, il y a lieu d’admettre
que le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB) est respecté
et on ne voit pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées. Dès
lors que le bruit émis par la pompe à chaleur sera pratiquement inaudible, il
serait notamment disproportionné d’exiger un déplacement de l’installation du
côté Est de la façade du bâtiment A tel que proposé par les recourants. Si l'utilisation de la pompe à chaleur en cause
devait malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances acoustiques dérangeantes
pour le voisinage, les voisins concernés pourraient toujours en tant que besoin
s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une
étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf.
art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la
LPE [RVLPE; BLV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).
d) Au vu de ce qui
précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la législation sur le
bruit ne sont pas fondés.
6.
Les recourants soutiennent que le projet ne
respecte pas l’art. 31 RPE sur l’ordre non contigu.
a) aa) La zone d'habitation à faible densité B est
destinée aux maisons familiales et chalets, ceux-ci comptant au plus deux
appartements (art. 30 RPE). L'ordre non contigu est obligatoire dans cette zone
(art. 31 RPE). Selon l'art. 32 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite
de propriété voisine est d'au minimum 6 m et ces distances sont additionnées
entre les bâtiments sis sur une même propriété. La distance entre un bâtiment
et la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le plus
saillant de la construction comptant dans la surface bâtie. Lorsque la façade
d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre (art. 62
RPE).
L'art. 64 RPE prévoit que sont souterraines les
constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont les 2/3 au moins du
volume sont au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière au plus
reste visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte d'une
couche de terre de 40 cm au minimum. Elles peuvent être construites dans les
espaces réglementaires, mais à 3 m au moins de la limite de propriété, la
municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas
particuliers. Si elles sont contiguës au bâtiment principal, elles ne sont pas
prises en considération pour l'application des règles relatives aux dimensions
maximales des bâtiments.
bb) L'ordre non contigu a pour but, en imposant
certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène,
ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de
créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. arrêts
AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 3d; AC.2016.0214 du 16 février 2018
consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; v. aussi
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances
pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir
d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que
pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver
soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et
les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole
les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité
ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid.
3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0424 du 28
août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123
du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
b) Les recourants font valoir que les bâtiments A et
B sont reliés par le garage de façon continue et qu'il en résulte une
contiguïté de “constructions distinctes” sur près de 45 m, sur laquelle le
caractère souterrain ou non du garage n'a pas d'influence.
L'autorité intimée considère pour sa part qu'une
construction souterraine est prévue entre les bâtiments A et B, laquelle peut
être implantée dans les espaces réglementaires moyennant l'observation d'une
distance de 3 m avec la limite de propriété, prescription ici respectée.
c) En l’espèce, les bâtiments A et B, clairement
distincts, sont implantés à plus de 22 m l’un de l’autre, soit une distance
largement supérieure aux 12 m exigibles entre bâtiments sis sur une même
parcelle au sens de l’art. 32 RPE. A cela s’ajoute que le garage qui doit
s'implanter entre les deux bâtiments constitue une construction souterraine
dans la mesure où il satisfait aux conditions posées à l’art. 64 RPE. Ainsi, son
volume se situe pour les 2/3 au moins au-dessous du niveau du sol naturel selon
les vérifications faites par les assesseurs spécialisés, seule une de ses faces
sera entièrement visible après l’aménagement (cf. plans de coupe du 30 janvier
2020) et il est prévu de recouvrir sa toiture d’une couche de terre d’une
épaisseur minimale de 40 cm (cf. plan de coupe C-C du 30 janvier 2020). Est
enfin respectée l’exigence d’une distance de 3 m par rapport à la limite de
propriété (cf. plan de situation du 14 octobre 2019). En considérant que le
projet, vu sa configuration, respectait l’art. 31 RPE, l’autorité intimée n’a
dès lors pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose dans
l’interprétation de son règlement. On relèvera encore que c'est en vain que les
recourants se prévalent de l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.757/2005 du 3 avril
2006 (cf. déterminations du 13 novembre 2020), En effet, dans cette affaire, le
couvert à voitures reliant les deux habitations ne constituait pas une
construction souterraine.
d) Le grief formulé en lien avec une prétendue
violation des règles sur l’ordre non contigu doit ainsi être rejeté.
7. Les
recourants mettent en cause le garage sous l'angle de l'esthétique et de
l'intégration. Dans ce cadre, ils soutiennent que le nombre de places de
stationnement est excessif. Ils font valoir que le garage couvert de huit
places, qui présente un volume très important pour le quartier, permettrait en
réalité de stationner jusqu'à seize véhicules, à raison de deux par place, en
"enfilade". Ils indiquent que la construction de ce parking
excèderait ainsi une utilisation raisonnable des possibilités réglementaires,
en violation de la clause d'esthétique. Une réduction du nombre des cases de stationnement
réduirait l'ampleur de cette construction, qui contribue selon eux à enlaidir
le quartier. Les recourants sont d'avis que pour les quatre appartements
prévus, six places de parc (dont deux pour les visiteurs) seraient suffisantes
à la lumière des normes VSS, auxquelles renvoie l'art. 42 RPE. Ils ajoutent
qu'une réduction de deux places de parc permettrait par ailleurs de libérer de
l'espace qui pourrait servir à augmenter la distance de la façade Ouest du
bâtiment A de la limite de propriété et ainsi sauvegarder d'autant plus
facilement les deux sapins rouges dont l’abattage est envisagé, point dont il
sera question ci-après au consid. 8.
a) aa) En ce qui concerne le nombre de
places de stationnement, l’art. 42 RPE auquel se réfèrent les recourants concerne
la zone industrielle et ne trouve dès lors pas à s'appliquer ici. S'agissant de
la zone d'habitation à faible densité B, il convient de se référer à la
réglementation – générale – prévue à l'art. 84 RPE, disposition qui précise que
la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement et
garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires et à
leurs frais selon l'importance et la destination des nouvelles constructions,
mais au minimum un garage ou une place de stationnement par logement. L'art. 84 RPE ne renvoie donc pas aux normes VSS et
consacre une réglementation propre qu'il convient d'interpréter (cf. en ce sens
l’arrêt AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 3a). Sur ce point, on relèvera encore que, dans un récent arrêt (AC.2019.0060
du 6 janvier 2021), le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 24 al. 3 LATC –
à l’instar de l’ancien art. 47 LATC – ne constituait pas une base légale
suffisante pour appliquer l'art. 40a RLATC (consid. 4d). Cette question a fait
l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). On ne
saurait ainsi considérer que l'art. 40a RLATC
(qui prévoit qu'à défaut de réglementation communale en matière de places de
stationnement pour les véhicules à moteur conforme aux normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur, celles-ci
sont applicables) impose l'application des normes VSS dans le cas d'espèce. Les recourants ne prétendent au surplus pas que la parcelle n° 470 se situerait dans un périmètre
concerné par un plan de mesures, au sens de l'art. 44a LPE et de l'art. 31 de
l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS
814.318.142.1), qui ferait référence aux normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports pour déterminer le nombre de
places de stationnement et qui justifierait une application stricte de ces
normes (cf. en ce sens l’arrêt précité AC.2018.0212 consid. 4b).
Il s'ensuit que les
calculs effectués par les recourants sur la base des normes VSS, s'agissant de
l'offre en cases de stationnement et d'une éventuelle pondération de celle-ci
en fonction du type de localisation, tombent à faux.
bb) Selon la jurisprudence, les règlements communaux
qui exigent "au moins" ou "au minimum" un certain
nombre de places de stationnement sont interprété comme des normes fixant un
minimum, le constructeur pouvant aller au-delà (cf. arrêts AC.2015.0064 précité
consid. 3a; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars
2013 consid. 6 et AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b; voir aussi
AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a et AC.2018.0123 du 3 décembre 2018
consid. 4a). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation
importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé
par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du
18 septembre 2009 consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le
nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit
tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon
ces règles, le tribunal a par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de
places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très
largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou
collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre
2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité
destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une
augmentation aussi importante du nombre de places de parc du fait qu'un tel
usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la
construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a constaté que la création de
six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une
famille de deux à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence
excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation
de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006).
Dans un autre arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS,
la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de
600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre
à cinq (AC.2007.0291du 21 avril 2008).
cc) En l’occurrence, il y
a lieu de retenir que le projet comporte bien huit places de stationnement,
abritées sous le garage souterrain. Contrairement à ce que prétendent les
recourants, le fait que l’importante surface goudronnée prévue devant ce
garage permettrait, théoriquement, d’accueillir une seconde rangée de huit
voitures n'autorise pas à conclure que seize places de stationnement seraient
effectivement à disposition des résidents et de leurs visiteurs.
Pour le reste, l’autorité intimée a considéré que le
minimum d’une place de parc par logement prévu à l’art. 84 RPE pouvait ici être
dépassé et qu’avec huit places de stationnement pour quatre logements le
couvert à voitures n’apparaissait pas surdimensionné. Elle justifie le besoin
de deux places par logement par la situation de la parcelle et en particulier
par la problématique des transports publics. Une telle interprétation du
règlement communal – qui on le rappelle fixe un nombre minimal de places sans
arrêter de maximum – ne procède en l’espèce pas d’un abus du pouvoir
d’appréciation de l’autorité intimée, compte tenu de la latitude de jugement
particulière dont elle dispose à cet égard. Un nombre de huit places de parc
pour quatre appartements n’apparaît en effet pas excessif compte tenu de
l’emplacement de la parcelle litigieuse en périphérie du territoire communal,
de sa desserte relativement limitée par les transports publics et de l’absence
de places de stationnement publiques à proximité, ce dont le tribunal a pu se
rendre compte lors de l’inspection locale. Les intéressés ne sauraient enfin
rien déduire en leur faveur de l’arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018
concernant la Commune de Vich, où le Tribunal cantonal avait retenu que “les règles communales qui fixent un nombre de places de
stationnement supérieur à celui qui est prévu par les normes VSS doivent être
interprétées en ce sens qu’il s’agit d’un nombre maximum, qui n’empêche pas les
municipalités de fixer un nombre
inférieur conforme à ces normes" (cf. arrêt précité, consid.
10a). Outre le fait que cette précédente affaire portait sur la problématique
inverse, en ce sens que la municipalité avait imposé un nombre de
places de parc inférieur à ce que préconisaient les normes VSS, la CDAP ne
paraît de surcroît plus s'être référée à cet arrêt, isolé, dans sa
jurisprudence ultérieure.
dd) Vu ce qui précède, le
grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit être
rejeté.
b) aa) L’art. 86 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le
RPE contient en matière d'esthétique et d'intégration les dispositions
suivantes:
"Esthétique
générale
Article 55 – La
Municipalité peut prendre toutes les mesures utiles pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal.
(…)
Les constructions,
agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation,
doivent avoir un aspect satisfaisant.
(...)
Intégration des constructions
Article 57 – La
Municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient
un aspect architectural s'intégrant au site.
(...)
Réserves d'implantation et
d'orientation
Article 61 – Les
constructions sont implantées sur l'alignement ou en retrait parallèlement à
celui-ci. Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut
autoriser, voire imposer une autre implantation.
(...)"
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019
consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018
du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019
consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut
s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3 et les arrêts cités.) En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018
précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte
des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur
l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
cc) En l'occurrence, la
vision locale a permis de constater que, de manière générale, le garage ne pose
pas de problèmes d’esthétique ou d’intégration par rapport au tissu bâti
environnant tels qu'ils justifieraient de remettre en cause la décision
municipale. On relève en particulier que cet ouvrage est frontalement ouvert
sur toute sa longueur, choix constructif contribuant – tout comme sa couverture
végétalisée, cf. supra consid. 6c – à réduire son impact visuel, bien moindre
que celui qui aurait été le cas avec un alignement de huit portes de garage.
Par ailleurs, l’inspection locale a montré que le quartier – à l'exception
d’une ferme en contrebas de la route cantonale bénéficiant d’une note *4* au
recensement architectural cantonal – ne présente pas de spécificités
particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il
s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à
l’ouvrage ou que mettrait en péril sa construction.
Il s'ensuit que les griefs
relatifs à l'esthétique et à l'intégration du garage souterrain doivent
également être écartés.
8. Les recourants s'opposent à l'abattage de
l'épicéa qui est prévu. Ils invoquent également une violation du
principe de coordination.
a) aa) La loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV
450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV
450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).
Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet
d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore
de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS,
lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions
auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette
disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou
haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),
lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au plan communal, l'art. 60 RPE
prévoit ce qui suit:
"Article
60 - Dans toutes les zones, les parties boisées (forêts, rideaux d'arbres,
haies, etc.) sont soumises à la loi forestière ou à la loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites, ainsi qu'au règlement communale sur la
protection des arbres (...)"
Le règlement communal pour la protection des arbres
protège notamment tous les arbres de plus de 22 cm de diamètre mesurés à 1,30 m
du sol, les arbres fruitiers étant toutefois exclus de cette protection (art. 2
RC). Aux termes de l'art. 3 RC, l'abattage ou l'arrachage des arbres est
autorisé par la municipalité lorsque: la plantation prive de lumière, dans une
mesure excessive, un local d'habitation préexistant (ch. 1); la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un domaine agricole (ch. 2); le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3); les
impératifs techniques ou économiques l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la création d'une route, la construction
d'immeubles dans les zones légalisées (ch. 4). Dans toute la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage. L'art. 4 RC prévoit que sous réserve de l'art. 5 RC (taxe
compensatoire), toute autorisation d'abattage des boisés protégés sera assortie
de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire équivalente (nombre
de plantes, surface et fonctions), la municipalité appréciant l'équivalence. En
principe, les arbres et arbustes replantés seront de même essence que ceux qui
ont été abattus.
bb) Selon la jurisprudence, les
conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12
novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;
AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas de l'arbre ici concerné – non pas
d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger
tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction
(cf. arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019
consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin,
l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui
permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires
communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale (cf. arrêt AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;
AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c;
AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).
bb) L'art. 25a LAT énonce,
à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité
chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les
pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Selon la
jurisprudence du Tribunal cantonal, pour autant qu’elles poursuivent des
finalités différentes, la conduite parallèle des procédures d’abattage et
d’autorisation de construire ne viole pas le principe de la coordination ancré
à l’art. 25a LAT (arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 6b/aa;
AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 2a; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid.
1). Il est en outre judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la
demande d'abattage des arbres nécessaire à la réalisation du projet de
construction avec la demande de permis de construire. Les décisions autorisant
l'abattage de chaque arbre et fixant les conditions applicables au reboisement
notamment devraient en outre être rendues si possible en même temps que la décision
sur le permis de construire et communiquées avec les réponses aux oppositions
qui portent sur cet aspect (arrêts AC.2013.0169 précité consid. 1b;
AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 10b; ATF 116 Ib 50 consid. 4b).
b) aa) En l’occurrence, le projet mis à enquête
publique prévoyait d’abattre un – seul – épicéa. L’autorité intimée a considéré
dans la décision attaquée que cet abattage s’avérait nécessaire, en relevant
que même si l’arbre était maintenu, les travaux causeraient des dommages irréversibles
sur son système racinaire, ce qui conduirait à sa mort à plus ou moins long
terme. S'agissant du second épicéa planté à proximité immédiate, elle a relevé
que si celui-ci devait être trop affaibli par l'abattage du premier, le
constructeur devrait déposer une demande pour son abattage afin de garantir la
sécurité des habitants. Dans leur recours, les recourants ont fait valoir
qu’aux termes de la décision querellée, c’était donc bien de la disparition de
deux arbres dont il était question et que dans la mesure où la demande
d’abattage était distincte de la procédure de permis de construire, le principe
de coordination ancré à l’art. 25a LAT était violé.
Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point.
Une demande d’abattage concernant le second épicéa a en effet été déposée en
cours de procédure, le 12 novembre 2020. Si l’autorité intimée n’a certes pas
encore formellement statué sur le sort de celle-ci, elle a cependant clairement
exprimé dans ses déterminations du 30 novembre 2020 son intention d’autoriser
l’abattage de cet arbre, compte tenu du fait que les spécialistes considèrent
unanimement que l’abattage d’un des épicéas doit entraîner celui de l’autre. On
peut ainsi considérer que le manquement mis en exergue par les recourants a été
corrigé en cours d’instance. En outre, la municipalité a exposé les motifs pour
lesquels elle délivrera cette l’autorisation et les recourants ont pu se
déterminer ultérieurement sur ce point, si bien que leur droit d’être entendu a
été respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme
excessif, retenir un vice de procédure propre à justifier l’annulation de la
décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté. Les griefs de fond
développés par les recourants seront examinés ci-après, étant précisé que c’est
bien de l’abattage de deux arbres protégés dont il convient de tenir compte
dans la mesure où, de l’avis unanime des experts et des recourants (cf. p.-v.
du 28 avril 2020; rapport du 12 juin 2020; opposition du 20 novembre 2019; p.-v.
d’audience), l’abattage de l’un de ces arbres doit entraîner celui du second.
bb) On relèvera d’emblée que lorsque les recourants
se plaignent de ce que le garde-forestier n'a pas été consulté dans le cadre de
la demande d'abattage, les intéressés perdent de vue que l’art. 1 al. 2 RC
prévoit que la municipalité “peut” prendre l’avis de professionnels qualifiés
en la matière selon l’art. 1 al. 2 RC. Il s’agit ainsi d’une faculté, non d’une
obligation.
cc) Les recourants soutiennent que les deux épicéas
concernés, de grande taille, sont en parfaite santé et se plaisent à l’endroit
où ils sont plantés. Ils ajoutent qu’ils revêtent de surcroît une valeur
esthétique et assurent une fonction biologique. Ils insistent sur le fait que
ces arbres, situés dans un angle de la parcelle, ne gêneront pas
“ostensiblement” la construction projetée. Un léger déplacement du projet vers
l'Est, voire une autre orientation du projet permettrait selon eux d'éviter des
dommages irréversibles sur leur système racinaire. Ils font à cet égard valoir
que le constructeur n’a pas démontré qu’un tel déplacement lui occasionnerait
des frais importants. Ils remettent par ailleurs en cause les “modestes”
plantations compensatoires prévues, en indiquant qu’il s'agira d'arbres de
petite taille aux fins de respecter une servitude de vue.
Si l’expert arboriste mandaté les recourants retient
que l’état de santé de ces deux arbres est bon (cf. p.-v. du 28 avril 2020;
p.-v. d’audience), celui auquel s’est adressé le constructeur recommande pour
sa part leur abattage pour des motifs de sécurité. A l'appui de cette recommandation,
il mentionne leur développement en phase descendante (durée de vie à 10-15 ans),
des conditions météorologiques très peu favorables au sapin (fortes chaleurs,
sécheresse impliquant un risque d'attaque de parasite xylophage de type
bostryche), leur exposition au vent dominant avec un risque de rupture, leur
système racinaire très traçant et peu profond avec un risque de déracinement et
la structure très particulière du sol de la parcelle (roche très proche de la
surface d'où un enracinement peu homogène (cf. rapport du 12 août 2020).
Vu ce qui précède, on relève des contradictions dans
l'appréciation de la situation des deux arbres faite par les deux experts
arboristes mandatés par chacune des parties. Cela étant, la vision locale a
permis au tribunal de constater que l’état sanitaire des deux
arbres est globalement bon. Ils ne présentent en effet pas de pourriture, ni ne
portent de traces d’attaques de bostryches. Quant à celui ayant perdu sa cime,
la cicatrice demeure stable. S’il est connu que les épicéas, en raison de leur
système racinaire traçant, sont plus exposés à des problèmes de sécheresse,
force est de constater que les deux arbres concernés n’en souffrent pour
l’heure pas – aucune racine apparente n’était visible lors de la vision locale
– et que leur stabilité est bonne. Il s'agit de deux beaux arbres en bonne
santé qui reçoivent suffisamment d'eau vu leur situation à l'aval d'un talus et
qui, de manière générale, sont "à l'aise". On ne saurait également
considérer que ces arbres souffrent plus que d'autres du réchauffement
climatique ou de leur exposition au vent dominant (bise). Leur situation en
binôme permet au demeurant de leur apporter une stabilité améliorée en cas de
coups de vent.
Contrairement à ce que soutient le constructeur, leur
abattage ne saurait par conséquent se justifier pour des motifs de sécurité. La
vision locale a également permis d'observer des pousses terminales d'une
dizaine de centimètres, ce qui indique une croissance annuelle. Le constat
selon lequel les arbres sont en phase descendante n'apparaît par conséquent pas
justifié. Ces différents éléments amènent le tribunal (qui comprend notamment
un assesseur spécialisé ingénieur forestier) à considérer que la durée de vie
potentielle des deux sapins rouges litigieux est largement supérieure aux 10-15
ans allégués et qu'ils vivront encore probablement plusieurs dizaines d'années.
Pour ce qui est de l’intérêt
biologique et paysager de ces deux épicéas, il est vrai qu'il s'agit de
l’essence la plus répandue en Suisse (selon l'assesseur spécialisé du tribunal
environ 40% des arbres en Suisse sont des épicéas) et il ne s'agit pas d'arbres
pouvant être qualifiés de "majestueux". Ces arbres, notamment de par
leur taille, présentent toutefois un intérêt paysager et ils jouent un rôle
dans l'écosystème naturel. On peut relever sur ce point qu'ils se trouvent dans
un secteur qui appartient à l'aire de répartition des épicéas, notamment en ce
qui concerne l'altitude, et qu'il s'agit par conséquent d'arbres "en
station". On peut également souligner que le règlement communal sur la
protection des arbres ne protège pas que les arbres appartenant à des espèces
rares ou les arbres "majestueux".
On relève également que Ie maintien
des deux épicéas, plantés dans un angle de la parcelle, n'empêche pas une
utilisation rationnelle de la parcelle, soit une utilisation de la totalité des
droits à bâtir conférés par le règlement communal. Le maintien des deux arbres
pourrait ainsi être garanti en déplaçant légèrement les constructions prévues
vers le Nord-Est ou en supprimant une place de parc dans le garage souterrain,
ce qui permettrait un déplacement vers l'Est du bâtiment A d'environ 2 m. On
note que, avec la suppression d'une place de parc, le projet serait toujours
conforme à l'art. 84 RPE régissant le nombre minimal de places de stationnement.
Contrairement à ce que prétend le constructeur, on ne saurait au surplus
déduire de l'expertise J.________ que la présence de grès et de poudingue
(conglomérats) dans le sous-sol empêche toute modification du projet, notamment
un déplacement du bâtiment A vers l'Est. Les sondages effectués dans le cadre
de cette expertise ne contiennent aucun élément allant dans ce sens.
Certes,
comme l'a relevé le constructeur lors de l'audience, une telle modification du
projet impliquerait des coûts supplémentaires. Cet élément financier ne saurait
toutefois justifier l'autorisation d'abattre des arbres protégés dans une
situation où, on l'a vu, leur maintien ne remet pas en cause une utilisation
rationnelle de la parcelle et des droits à bâtir conférés par le règlement
communal. Il est vrai que, au vu de leur proximité immédiate avec le bâtiment
A projeté, les travaux de construction risquent de causer des dommages
irréversibles sur le système racinaire des deux épicéas. Le représentant de la DGE a pour sa
part expliqué lors de l'audience que les travaux de creuse qui seront effectués
sur la parcelle engendreront des modifications de l’environnement des deux
épicéas, qui seront à terme amaigris et sujets à des infestations de
bostryches. Ces constatations concernent toutefois le projet de construction
tel qu'il a été conçu et autorisé. Elles n'empêchent pas la réalisation d'un
projet légèrement différent, qui n'aurait pas les mêmes conséquences sur les
deux arbres concernés et permettrait leur maintien.
A la lecture des écritures du
constructeur, notamment ses déterminations sur le recours du 11 juin 2020, il
apparaît que le motif principal de la demande d'abattage des deux épicéas est le fait qu'ils risquent de
diminuer l'ensoleillement des futurs logements. Le constructeur invoque à cet
égard l'art. 61 du Code rural et foncier (CRF). On relèvera sur ce point que,
d'une part, l'art. 61 CRF ne trouve pas application dans une procédure
administrative relative à l'octroi d'un permis de construire. D'autre part, la
question de l'impact d'un arbre sur l'ensoleillement d'un logement n'est
pertinente dans le cadre de la LPNMS que lorsqu'elle concerne une construction
préexistante (cf. art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS). C'était notamment le cas dans
les deux arrêts AC.2016.0065 et AC.2012.0100 mentionnés par le constructeur,
qui ne lui sont par conséquent d'aucun secours.
Contrairement à d'autres règlements
communaux sur la protection des arbres, le règlement de Corsier-sur-Vevey
prévoit expressément "la construction d'immeubles dans les zones
légalisées" comme motif pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé (art.
3 al. 1 ch. 4 RC). Une autorisation délivrée sur la base de l'art. 3 al. 1 ch.
4 RC implique toutefois l'existence "d'impératifs techniques ou
économiques". Or, on l'a vu, de tels impératifs n'existent pas en l'espèce
puisque des constructions permettant d'utiliser la totalité des droits à bâtir
peuvent être réalisées sur la parcelle toute en conservant les deux arbres
litigieux. En outre, l'art. 3 al. 1 ch. 4 RC n'empêche pas qu'il faut procéder
à la pesée d'intérêts prévue par la jurisprudence mentionnée plus haut, pesée
d'intérêts qui aboutit en l'espèce au constat que l'autorisation d'abattage de l'épicéa ne peut pas être confirmée.
Finalement, le tribunal renoncera à
procéder à l’audition de L.________ requise par le constructeur le 17 septembre
2020. L.________ s'est en effet déterminé par écrit de manière circonstanciée,
ce qui implique que son audition par le tribunal n'est pas nécessaire.
9. Il
ressort de ce qui précède que le recours doit être admis
et le permis de construire n° 04/2020 annulé dès lors qu'il comprend
l'autorisation d'abattre un des épicéas sis dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle n° 470.
Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe
la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994 p.
324). Le constructeur C.________ (respectivement la société F.________) supportera
par conséquent les frais de la cause. Il versera en outre des dépens aux
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 17 mars 2020
octroyant le permis de construire n° 04/2020
est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de C.________ (respectivement F.________).
IV.
C.________ (respectivement F.________) versera à A.________ et B.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 3 mars 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.