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Décision

AC.2020.0121

CDAP - AC.2020.0121 - 2021-01-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Longirod, J.__, L.__, M._____

7 janvier 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

C._______A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart, juge et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

3.

C.________,

4.

D.________,

5.

E.________,

6.

F.________,

7.

G.________,

8.

H.________,

9.

I.________,

tous à ******** et représentés par Me Frank

TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Longirod, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

J.________,

2.

K.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Propriétaire

L.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Longirod du 6 avril 2020 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire un bâtiment artisanal avec logement sur la

parcelle n° 641, propriété de L._______, promise-vendue à J._______ et K._______

- CAMAC 189269

Vu les faits suivants:

A.

L._______ est propriétaire de la parcelle n° 641 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Longirod. Il a conclu une promesse de vente,

portant sur cet immeuble, avec J._______ et K._______.

La parcelle n° 641 a une surface totale de 1'099 m2.

Elle n'est pas bâtie. Selon le plan des zones de la commune, approuvé par le

Conseil d'Etat le 12 décembre 1986, cette parcelle est classée en zone

artisanale, comme les deux parcelles voisines (n° 86 et n° 87, déjà bâties).

Cette zone artisanale, dont la superficie est d'environ 0.4 ha, est la seule

qui a été délimitée sur le territoire communal, selon le plan des zones.

Selon l'art. 76 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE – ce règlement est entré en

vigueur le 17 juillet 1991), la zone artisanale est affectée à l'artisanat, à

la création d'entreprises, de garages et d'ateliers (al. 1); pour chaque

construction, la Municipalité peut autoriser la création dans le bâtiment d'un

ou deux appartements pour le propriétaire, le concierge ou le personnel de

surveillance (al. 2).

Au sud de cette zone artisanale, les terrains

directement voisins sont classés en zone intermédiaire (parcelle n° 84). A

l'est s'étend la zone agricole. Au nord, au-delà d'une route cantonale, se

trouvent des terrains classés en zone d'extension du village, avec des

bâtiments d'habitation.

B.

Le 12 septembre 2019, L._______ ainsi que J._______ et K._______ ont

déposé une demande de permis de construire pour un projet de bâtiment artisanal

avec logement. Ils ont requis des dérogations aux art. 23 RPE (mouvements de

terre) et 77 RPE (distances aux limites). Le bâtiment aurait une surface au sol

de 340 m2; la surface brute utile de planchers serait de 622 m2,

à savoir 318 m2 au rez-de-chaussée pour un atelier de construction

de charpentes et 304 m2 à l'étage pour un logement (cuisine, séjour,

5 chambres et un bureau de 40 m2).

D'après le plan de situation (plan du géomètre), la

façade sud du bâtiment, parallèle à la limite de la parcelle, est à 5.00 m de

cette limite. Les plans d'architecte indiquent que la hauteur au faîte est de

8.00 m, par rapport au terrain aménagé; la hauteur à la corniche, sur la façade

sud, est de 7.07 m. A l'angle sud-ouest, le niveau du terrain aménagé est

environ 1.60 m plus haut que celui du terrain naturel; à l'angle sud-est, cette

différence est d'environ 1 m. Le plan de situation indique encore que l'angle

nord-est du bâtiment est à 7.00 m de la limite de la parcelle voisine n° 85; l'angle

sud-est est à 9 m de cette limite.

Dans la zone artisanale, l'art. 77 RPE fixe la règle

suivante, s'agissant des distances aux limites (règle pour laquelle une

dérogation est requise):

"La distance

minimale "d" entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de

la propriété voisine est fonction de la hauteur "h" de cette façade, mesurée

selon les dispositions de l'art. 20.

– si "h" est inférieure à 6 m: "d" = 6 m

– si "h" est supérieure à 6 m: "d" =

"h".

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances

sont additionnées".

Quant à l'art. 23 RPE, intitulé "mouvements de

terre, talus", il prévoit ce qui suit:

"Aucun mouvement

de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le

terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines".

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20

novembre au 19 décembre 2019.

Des oppositions ont été déposées par les personnes

suivantes, propriétaires de bâtiments qu'ils habitent: A._______ et B._______, E._______

et F._______ ainsi que H._______ et I._______, copropriétaires (en PPE) de la

parcelle n° 55 du registre foncier, en zone d'extension du village, directement

voisine de la parcelle n° 641, au-delà de la route cantonale; G._______,

propriétaire de la parcelle n° 273, contiguë à la parcelle n° 55 et classée

dans la même zone; D.________ et C._______, ce dernier étant propriétaire de la

parcelle n° 86, dans la même zone artisanale que la parcelle n° 641.

D.

Le 6 avril 2020, la Municipalité de Longirod (ci-après: la municipalité)

a délivré le permis de construire requis et elle a rejeté les oppositions. Elle

a en particulier admis les dérogations au règlement communal pour

l'implantation du bâtiment à 5 m de la limite de la parcelle, sur un remblai

d'une hauteur supérieure à 1 m.

E.

Agissant le 18 mai 2020 par la voie du recours de droit administratif, A._______

et B._______, E._______ et F._______, H._______ et I._______, G._______ ainsi

qu'D._______ et C._______ (ci-après: A._______ et consorts) demandent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler les décisions

de la municipalité et de rejeter la demande de permis de construire.

Dans leurs réponses du 4 août 2020, respectivement

du 14 août 2020, la municipalité, d'une part, ainsi que J._______ et K._______,

d'autre part, concluent au rejet du recours. Le propriétaire de la parcelle n°

641 n'a pas participé à la procédure.

Les recourants ont répliqué le 29 septembre 2020.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

donné certaines explications par écrit. Les parties ont pu se déterminer à ce

sujet.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants, en tant que propriétaires fonciers dans le

voisinage direct, remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants exposent que le projet frappe par l'ampleur de la surface

au sol du bâtiment à construire par rapport à la taille de la parcelle et par

les dimensions des aménagements extérieurs destinés aux activités de la

charpenterie-scierie (parking, aménagements pour les mouvements de véhicule et

pour le stockage de bois). Selon eux, c'est pour laisser davantage de place à

l'aire d'exploitation que le bâtiment a été rapproché de la limite sud de la

parcelle; toutes les activités prévues à l'extérieur se dérouleraient sur

l'aire située au nord, en face de leurs villas. Les recourants se plaignent dès

lors de la violation de règles du droit fédéral sur la protection de

l'environnement, en matière de protection contre le bruit, ainsi que de la

violation de l'art. 9 RPE, qui interdit les entreprises artisanales pouvant

porter préjudice au voisinage. Les recourants font aussi valoir que le projet

viole les normes d'esthétique et d'intégration et ils reprochent à la

municipalité de ne pas avoir pris l'avis de la commission consultative prévue à

l'art. 3 RPE. Enfin, les recourants critiquent l'octroi des dérogations aux

exigences des art. 23 et 77 RPE Les conditions fixées par le règlement

communal pour l'octroi de dérogations (art. 3 RPE) ne seraient pas remplies;

ces dérogations auraient pour objectif d'augmenter excessivement la densité

constructive, ce qui aggraverait le manque d'intégration du projet au tissu

bâti.

a) Les constructeurs ont demandé une dérogation à

l'art. 77 RPE, relatif aux distances à respecter entre un bâtiment et la limite

de la propriété voisine. D'après la décision municipale, cette dérogation est

nécessaire en raison de l'implantation de la façade sud du bâtiment, à 5 m de

la limite de la parcelle n° 84. Cette décision relève que le propriétaire de

cette parcelle, M._______, a fourni une attestation par laquelle il admet cette

implantation.

L'art. 77 RPE ne fixe pas de manière abstraite la

distance à la limite (cf. supra, let. B). Pour les bâtiments relativement hauts,

elle dépend de la hauteur "h" de la façade. D'après le texte de

l'art. 77 RPE, cette hauteur "h" est mesurée selon les dispositions

de l'art. 20 RPE. Or l'art. 20 RPE (titre: mesures de distances aux limites) ne

règle pas cette question. A l'évidence, l'art. 77 RPE renvoie à l'art. 21 RPE,

intitulé "mesure des hauteurs" et ainsi libellé:

"La hauteur maximale de chaque partie de la corniche du

bâtiment est mesurée à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée

en tous points du terrain situé au droit de la façade correspondante"

Il ressort des plans d'architecte que la hauteur à

la corniche est, aux quatre angles principaux du bâtiment, supérieure à 6 m.

Par conséquent, la distance aux limites est fonction de la hauteur à la

corniche. Elle doit être calculée séparément pour chaque façade.

b) S'agissant de la façade sud, cette hauteur est

calculée depuis le terrain naturel, le projet prévoyant un aménagement en

remblai et non pas en déblai. Le 28 septembre 2020, la municipalité a précisé que

la distance à respecter devait, selon l'art. 77 RPE, être de 8.37 m. Elle a

donc accordé une dérogation pour réduire cette distance de 3.37 m (réduction de

40%).

c) Les recourants font valoir que la façade est du

bâtiment n'est pas non plus implantée à une distance conforme à l'art. 77 RPE. Cette

question n'a pas été abordée dans la réponse aux oppositions.

Le plan de situation indique que l'angle nord-est du

bâtiment est à 7.00 m de la limite de la parcelle voisine n° 85. L'angle

sud-est est à 9 m de cette limite. D'après les plans d'architecte et les

indications complémentaires fournies par la municipalité le 28 septembre 2020,

à l'angle nord-est, la hauteur à la corniche est de 7.37 m par rapport au

terrain naturel; à l'angle sud-est, cette hauteur est de 8.07 m.

Cette façade est se présente obliquement par rapport

à la limite de propriété. Par conséquent, en vertu de l'art. 20 al. 2 RPE,

"la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la

distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m". En

l'occurrence, le milieu de cette façade est se trouve à 8.00 m de la parcelle

n° 85. Si l'on calcule la valeur moyenne des hauteurs à la corniche aux angles

(7.37 + 8.07 : 2), l'art. 77 RPE exige, en relation avec l'art. 20 al. 2 RPE,

que le milieu de la façade soit au moins à 7.72 m de la limite de propriété.

Cette exigence est satisfaite. L'angle nord-est est au demeurant à plus de 6.72

m de cette limite. Dans ces conditions, l'implantation de la façade est ne

requiert aucune dérogation à l'art. 77 RPE.

d) L'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) énonce le

principe suivant, pour les dérogations dans la zone à bâtir:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

L'art. 6 RPE permet l'octroi de dérogations aux

conditions suivantes:

"La Municipalité

peut autoriser des dérogations au présent règlement, dans les limites fixées

par l'art. 85 LATC, lorsque l'état des lieux présente des problèmes

particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des

parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement

construit, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les

voisins.

L'atténuation des effets restrictifs du règlement ne pourra

être admise qu'à condition qu'aucun intérêt public n'y fasse obstacle et sous

réserve des dispositions des lois fédérales et cantonales.

[...]"

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf.

arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2, 1C_603/2018 du 13

janvier 2020 consid. 4.3, 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les

références, notamment à l'ATF 112 Ib 51 consid. 5; cf. également arrêts CDAP

AC.2020.0274 du 8 décembre 2020 consid. 2, AC.2019.0401 du 6 juillet 2020).

e) En l'espèce, la dérogation à la réglementation

sur les distances aux limites (art. 77 RPE), combinée avec la dérogation à

l'art. 23 RPE - l'implantation du bâtiment à 5 m de la limite de la parcelle

voisine nécessitant la création d'un remblai de plus de 1 m, vu la pente en

direction du sud -, permet aux constructeurs de réaliser un bâtiment

sensiblement plus grand. La surface concernée (3.37 m sur une longueur de 30.20

m) correspond à environ 100 m2, soit 30% de la surface au sol du

bâtiment (340 m2). La dérogation accordée va au-delà de la distance

minimale de 6 m, prescrite pour les bâtiments artisanaux de moins de 6 m à la

corniche. L'implantation de ce bâtiment, dans les mêmes dimensions, ne pourrait

pas être simplement déplacée en direction du nord, à cause des distances à

respecter jusqu'à la limite de la parcelle n° 86, propriété d'un des

recourants, et aussi sans doute à cause de la nécessité, pour l'entreprise, de

disposer d'une place suffisamment vaste devant l'atelier (accès, dépôt).

Dans la décision attaquée, la municipalité se réfère

à "la jurisprudence communale ayant déjà accordé ce type de

dérogation". Il ne s'agit cependant pas d'une pratique concernant spécifiquement

l'art. 77 RPE et la zone artisanale car la municipalité a ensuite précisé

qu'elle accordait, en fonction des critères de l'art. 6 RPE, des dérogations de

distance jusqu'en limite dans toutes les zones pour autant qu'il n'y ait pas

d'atteinte à des intérêts privés des voisins directs. L'autorité communale

estime qu'elle est restée dans la marge d'appréciation conférée par l'art. 6

RPE parce qu'il n'y aurait pas, pour les voisins, d'inconvénient majeur du fait

de la forme de la construction projetée et de sa hauteur. Elle a ajouté que

cela n'entraînait pas de gênes pour un vis-à-vis, la zone artisanale bordant

une zone inconstructible; la dérogation pouvait donc être un peu plus

conséquente en raison du profil irrégulier du terrain naturel.

f) L'affectation du terrain directement voisin

(parcelle n° 84) a dû faire l'objet d'éclaircissements au cours de

l'instruction. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété

foncière (cadastre RDPPF, www.rdppf.vd.ch)

indique que sur la parcelle n° 84, une bande de terrain de 161 m2,

le long de la limite avec la parcelle n° 641, est classée en zone artisanale.

Interpellée à ce propos, la municipalité a répondu le 7 décembre 2020 que la

limite entre la zone artisanale et la zone intermédiaire, selon le plan des

zones de 1986, correspondait à la limite des parcelles (n° 641 et n° 84). Il

faut prendre acte de la position de l'autorité communale, habilitée à

interpréter sur ce point les données graphiques du plan général d'affectation.

L'affectation du sol, sur la parcelle voisine, est

un élément pertinent dans le présent litige. La parcelle n° 84 a été

entièrement classée, en 1986, en zone intermédiaire, à savoir une zone en

principe inconstructible, dont la destination devait être définie

ultérieurement et où seules des constructions agricoles pouvaient le cas

échéant être autorisées (cf. ancien art. 51 LATC). En révisant la LATC en 2018,

le législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a

renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée"

(cf. art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]), le droit fédéral n'exigeant au demeurant pas que les

cantons instituent une telle zone (cf. AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid.

2c). Actuellement, la zone intermédiaire de Longirod doit donc être assimilée,

matériellement, à une zone agricole au sens du nouvel art. 30 LATC et de l'art.

16 LAT.

Quand bien même ni le droit cantonal ni le règlement

communal ne fixent une distance à respecter entre les constructions de la zone

à bâtir et la limite de la zone agricole (ou intermédiaire), la jurisprudence

fédérale impose de tenir compte de la nécessité de garantir un certain espace

entre les bâtiments et les terrains agricoles. Le droit fédéral exclut de

construire un bâtiment d'habitation directement à la limite de la zone

agricole; l'implantation doit être choisie de manière à ce que le bâtiment

n'exerce plus aucun effet notable sur la zone agricole (ATF 145 I 156). Cette

jurisprudence tend d'abord à exclure que les avant-toits ou les balcons de même

que les voies d'accès et les jardins de maisons d'habitation ne puissent

empiéter sur la zone agricole; elle vise cependant également à garantir, plus

généralement, que l'exploitation agricole du sol ne soit pas rendue plus

difficile à cause de la proximité des bâtiments (ATF 145 I 156 consid. 6.4). Il

découle de cette jurisprudence que l'argument de la municipalité, selon lequel

il n'y aurait pas de gêne pour un vis-à-vis étant donné que la zone artisanale

borde une zone inconstructible, n'est pas le seul déterminant. Le respect des

distances à la limite, à proximité d'une zone agricole, est aussi destiné à

préserver l'utilisation de la zone agricole, conformément aux principes de la

LAT.

Cela étant, il ne s'agit là que d'un élément à

prendre en considération et il n'est pas décisif car une distance de 5 m entre

un bâtiment et la zone agricole – comme cela est notamment prescrit pour la

zone d'extension du village (art. 62 RPE) – pourrait être considérée comme

suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Mais lorsqu'il s'agit de

statuer sur une demande de dérogation, les intérêts de l'exploitation agricole

doivent être pris en compte.

g) En l'occurrence, les motifs invoqués par la

municipalité pour accorder cette importante dérogation ne tiennent pas

suffisamment compte des critères de l'art. 6 RPE. On ne voit pas en quoi la

topographie du terrain, en légère pente, et la forme de la parcelle n° 641

justifieraient une solution spéciale. Une implantation du bâtiment proche de la

limite sud n'est pas liée à des problèmes d'accès (la parcelle est en bordure

d'une route cantonale) et cette solution ne peut pas, objectivement, être

présentée comme nécessaire pour l'intégration du bâtiment dans l'environnement

construit. La réglementation ordinaire de la zone artisanale n'est pas

excessivement rigoureuse, compte tenu de la forme et de la situation de la

parcelle. Si le projet consistait à édifier uniquement une halle pour une

entreprise de charpente, sans le vaste appartement du premier étage, la

réglementation de l'art. 77 RPE permettrait une implantation à 6 m des limites,

avec une surface bâtie selon toute vraisemblance suffisante. Les critères que

la municipalité semble appliquer dans sa pratique générale, d'après ses

explications, reviennent à créer une règle abolissant les prescriptions sur les

distances aux limites, pour autant que le voisin directement concerné ne

s'oppose pas. Cela a pour effet, dans la zone artisanale, d'augmenter la

densité des constructions (ou l'indice d'utilisation du sol), en permettant en

l'occurrence l'édification d'un bâtiment plus haut ou plus massif, constituant

un obstacle supplémentaire à la vue pour les autres voisins. Une telle pratique

ne saurait être admise dans le cadre de l'art. 85 LATC car il n'y a pas de

motifs d'intérêt public ni de circonstances objectives propres à la justifier.

A supposer que la pratique municipale soit bien établie, elle ne peut pas, vu

la jurisprudence du Tribunal fédéral, être admise par la juridiction cantonale

au prétexte qu'en matière d'aménagement du territoire, il faut laisser aux

communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs

tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). C'est également un principe du droit fédéral que

l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle (cf. supra,

consid. 2d). Ces conditions ne sont pas réalisées, s'agissant de la partie du

bâtiment projeté, de 100 m2 sur deux niveaux, longeant la limite sud

de la parcelle.

Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu

d'apprécier l'esthétique ou les qualités d'intégration du bâtiment dans

l'environnement, à l'entrée du village. C'est pourquoi il ne sera pas donné

suite à la requête d'inspection locale présentée par les parties.

3.

Il s'ensuit que la municipalité a violé l'art. 85 LATC et l'art. 6 RPE

en délivrant l'autorisation de construire litigieuse. Les griefs des recourants

à ce propos doivent être admis, ce qui entraîne l'admission du recours et

l'annulation de la décision de la décision de la municipalité. Il est dès lors

superflu de se prononcer sur les autres griefs des recourants.

Les frais de justice doivent être mis à la charge

des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à

verser des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Longirod du 6 avril 2020, accordant le

permis de construire et levant les oppositions, est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des constructeurs J._______ et K._______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A._______

et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des

constructeurs J._______ et K._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.