AC.2020.0121
CDAP - AC.2020.0121 - 2021-01-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Longirod, J.__, L.__, M._____
7 janvier 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
C._______A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart, juge et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
tous à ******** et représentés par Me Frank
TIECHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Longirod, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
J.________,
2.
K.________,
tous deux à ******** et représentés par
Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Propriétaire
L.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Longirod du 6 avril 2020 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire un bâtiment artisanal avec logement sur la
parcelle n° 641, propriété de L._______, promise-vendue à J._______ et K._______
- CAMAC 189269
Vu les faits suivants:
A.
L._______ est propriétaire de la parcelle n° 641 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Longirod. Il a conclu une promesse de vente,
portant sur cet immeuble, avec J._______ et K._______.
La parcelle n° 641 a une surface totale de 1'099 m2.
Elle n'est pas bâtie. Selon le plan des zones de la commune, approuvé par le
Conseil d'Etat le 12 décembre 1986, cette parcelle est classée en zone
artisanale, comme les deux parcelles voisines (n° 86 et n° 87, déjà bâties).
Cette zone artisanale, dont la superficie est d'environ 0.4 ha, est la seule
qui a été délimitée sur le territoire communal, selon le plan des zones.
Selon l'art. 76 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE – ce règlement est entré en
vigueur le 17 juillet 1991), la zone artisanale est affectée à l'artisanat, à
la création d'entreprises, de garages et d'ateliers (al. 1); pour chaque
construction, la Municipalité peut autoriser la création dans le bâtiment d'un
ou deux appartements pour le propriétaire, le concierge ou le personnel de
surveillance (al. 2).
Au sud de cette zone artisanale, les terrains
directement voisins sont classés en zone intermédiaire (parcelle n° 84). A
l'est s'étend la zone agricole. Au nord, au-delà d'une route cantonale, se
trouvent des terrains classés en zone d'extension du village, avec des
bâtiments d'habitation.
B.
Le 12 septembre 2019, L._______ ainsi que J._______ et K._______ ont
déposé une demande de permis de construire pour un projet de bâtiment artisanal
avec logement. Ils ont requis des dérogations aux art. 23 RPE (mouvements de
terre) et 77 RPE (distances aux limites). Le bâtiment aurait une surface au sol
de 340 m2; la surface brute utile de planchers serait de 622 m2,
à savoir 318 m2 au rez-de-chaussée pour un atelier de construction
de charpentes et 304 m2 à l'étage pour un logement (cuisine, séjour,
5 chambres et un bureau de 40 m2).
D'après le plan de situation (plan du géomètre), la
façade sud du bâtiment, parallèle à la limite de la parcelle, est à 5.00 m de
cette limite. Les plans d'architecte indiquent que la hauteur au faîte est de
8.00 m, par rapport au terrain aménagé; la hauteur à la corniche, sur la façade
sud, est de 7.07 m. A l'angle sud-ouest, le niveau du terrain aménagé est
environ 1.60 m plus haut que celui du terrain naturel; à l'angle sud-est, cette
différence est d'environ 1 m. Le plan de situation indique encore que l'angle
nord-est du bâtiment est à 7.00 m de la limite de la parcelle voisine n° 85; l'angle
sud-est est à 9 m de cette limite.
Dans la zone artisanale, l'art. 77 RPE fixe la règle
suivante, s'agissant des distances aux limites (règle pour laquelle une
dérogation est requise):
"La distance
minimale "d" entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de
la propriété voisine est fonction de la hauteur "h" de cette façade, mesurée
selon les dispositions de l'art. 20.
– si "h" est inférieure à 6 m: "d" = 6 m
– si "h" est supérieure à 6 m: "d" =
"h".
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances
sont additionnées".
Quant à l'art. 23 RPE, intitulé "mouvements de
terre, talus", il prévoit ce qui suit:
"Aucun mouvement
de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le
terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines".
C.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20
novembre au 19 décembre 2019.
Des oppositions ont été déposées par les personnes
suivantes, propriétaires de bâtiments qu'ils habitent: A._______ et B._______, E._______
et F._______ ainsi que H._______ et I._______, copropriétaires (en PPE) de la
parcelle n° 55 du registre foncier, en zone d'extension du village, directement
voisine de la parcelle n° 641, au-delà de la route cantonale; G._______,
propriétaire de la parcelle n° 273, contiguë à la parcelle n° 55 et classée
dans la même zone; D.________ et C._______, ce dernier étant propriétaire de la
parcelle n° 86, dans la même zone artisanale que la parcelle n° 641.
D.
Le 6 avril 2020, la Municipalité de Longirod (ci-après: la municipalité)
a délivré le permis de construire requis et elle a rejeté les oppositions. Elle
a en particulier admis les dérogations au règlement communal pour
l'implantation du bâtiment à 5 m de la limite de la parcelle, sur un remblai
d'une hauteur supérieure à 1 m.
E.
Agissant le 18 mai 2020 par la voie du recours de droit administratif, A._______
et B._______, E._______ et F._______, H._______ et I._______, G._______ ainsi
qu'D._______ et C._______ (ci-après: A._______ et consorts) demandent à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler les décisions
de la municipalité et de rejeter la demande de permis de construire.
Dans leurs réponses du 4 août 2020, respectivement
du 14 août 2020, la municipalité, d'une part, ainsi que J._______ et K._______,
d'autre part, concluent au rejet du recours. Le propriétaire de la parcelle n°
641 n'a pas participé à la procédure.
Les recourants ont répliqué le 29 septembre 2020.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
donné certaines explications par écrit. Les parties ont pu se déterminer à ce
sujet.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et
il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt
digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants, en tant que propriétaires fonciers dans le
voisinage direct, remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants exposent que le projet frappe par l'ampleur de la surface
au sol du bâtiment à construire par rapport à la taille de la parcelle et par
les dimensions des aménagements extérieurs destinés aux activités de la
charpenterie-scierie (parking, aménagements pour les mouvements de véhicule et
pour le stockage de bois). Selon eux, c'est pour laisser davantage de place à
l'aire d'exploitation que le bâtiment a été rapproché de la limite sud de la
parcelle; toutes les activités prévues à l'extérieur se dérouleraient sur
l'aire située au nord, en face de leurs villas. Les recourants se plaignent dès
lors de la violation de règles du droit fédéral sur la protection de
l'environnement, en matière de protection contre le bruit, ainsi que de la
violation de l'art. 9 RPE, qui interdit les entreprises artisanales pouvant
porter préjudice au voisinage. Les recourants font aussi valoir que le projet
viole les normes d'esthétique et d'intégration et ils reprochent à la
municipalité de ne pas avoir pris l'avis de la commission consultative prévue à
l'art. 3 RPE. Enfin, les recourants critiquent l'octroi des dérogations aux
exigences des art. 23 et 77 RPE Les conditions fixées par le règlement
communal pour l'octroi de dérogations (art. 3 RPE) ne seraient pas remplies;
ces dérogations auraient pour objectif d'augmenter excessivement la densité
constructive, ce qui aggraverait le manque d'intégration du projet au tissu
bâti.
a) Les constructeurs ont demandé une dérogation à
l'art. 77 RPE, relatif aux distances à respecter entre un bâtiment et la limite
de la propriété voisine. D'après la décision municipale, cette dérogation est
nécessaire en raison de l'implantation de la façade sud du bâtiment, à 5 m de
la limite de la parcelle n° 84. Cette décision relève que le propriétaire de
cette parcelle, M._______, a fourni une attestation par laquelle il admet cette
implantation.
L'art. 77 RPE ne fixe pas de manière abstraite la
distance à la limite (cf. supra, let. B). Pour les bâtiments relativement hauts,
elle dépend de la hauteur "h" de la façade. D'après le texte de
l'art. 77 RPE, cette hauteur "h" est mesurée selon les dispositions
de l'art. 20 RPE. Or l'art. 20 RPE (titre: mesures de distances aux limites) ne
règle pas cette question. A l'évidence, l'art. 77 RPE renvoie à l'art. 21 RPE,
intitulé "mesure des hauteurs" et ainsi libellé:
"La hauteur maximale de chaque partie de la corniche du
bâtiment est mesurée à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée
en tous points du terrain situé au droit de la façade correspondante"
Il ressort des plans d'architecte que la hauteur à
la corniche est, aux quatre angles principaux du bâtiment, supérieure à 6 m.
Par conséquent, la distance aux limites est fonction de la hauteur à la
corniche. Elle doit être calculée séparément pour chaque façade.
b) S'agissant de la façade sud, cette hauteur est
calculée depuis le terrain naturel, le projet prévoyant un aménagement en
remblai et non pas en déblai. Le 28 septembre 2020, la municipalité a précisé que
la distance à respecter devait, selon l'art. 77 RPE, être de 8.37 m. Elle a
donc accordé une dérogation pour réduire cette distance de 3.37 m (réduction de
40%).
c) Les recourants font valoir que la façade est du
bâtiment n'est pas non plus implantée à une distance conforme à l'art. 77 RPE. Cette
question n'a pas été abordée dans la réponse aux oppositions.
Le plan de situation indique que l'angle nord-est du
bâtiment est à 7.00 m de la limite de la parcelle voisine n° 85. L'angle
sud-est est à 9 m de cette limite. D'après les plans d'architecte et les
indications complémentaires fournies par la municipalité le 28 septembre 2020,
à l'angle nord-est, la hauteur à la corniche est de 7.37 m par rapport au
terrain naturel; à l'angle sud-est, cette hauteur est de 8.07 m.
Cette façade est se présente obliquement par rapport
à la limite de propriété. Par conséquent, en vertu de l'art. 20 al. 2 RPE,
"la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m". En
l'occurrence, le milieu de cette façade est se trouve à 8.00 m de la parcelle
n° 85. Si l'on calcule la valeur moyenne des hauteurs à la corniche aux angles
(7.37 + 8.07 : 2), l'art. 77 RPE exige, en relation avec l'art. 20 al. 2 RPE,
que le milieu de la façade soit au moins à 7.72 m de la limite de propriété.
Cette exigence est satisfaite. L'angle nord-est est au demeurant à plus de 6.72
m de cette limite. Dans ces conditions, l'implantation de la façade est ne
requiert aucune dérogation à l'art. 77 RPE.
d) L'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) énonce le
principe suivant, pour les dérogations dans la zone à bâtir:
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers."
L'art. 6 RPE permet l'octroi de dérogations aux
conditions suivantes:
"La Municipalité
peut autoriser des dérogations au présent règlement, dans les limites fixées
par l'art. 85 LATC, lorsque l'état des lieux présente des problèmes
particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des
parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement
construit, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les
voisins.
L'atténuation des effets restrictifs du règlement ne pourra
être admise qu'à condition qu'aucun intérêt public n'y fasse obstacle et sous
réserve des dispositions des lois fédérales et cantonales.
[...]"
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de
manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une
dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une
dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale
du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf.
arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2, 1C_603/2018 du 13
janvier 2020 consid. 4.3, 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les
références, notamment à l'ATF 112 Ib 51 consid. 5; cf. également arrêts CDAP
AC.2020.0274 du 8 décembre 2020 consid. 2, AC.2019.0401 du 6 juillet 2020).
e) En l'espèce, la dérogation à la réglementation
sur les distances aux limites (art. 77 RPE), combinée avec la dérogation à
l'art. 23 RPE - l'implantation du bâtiment à 5 m de la limite de la parcelle
voisine nécessitant la création d'un remblai de plus de 1 m, vu la pente en
direction du sud -, permet aux constructeurs de réaliser un bâtiment
sensiblement plus grand. La surface concernée (3.37 m sur une longueur de 30.20
m) correspond à environ 100 m2, soit 30% de la surface au sol du
bâtiment (340 m2). La dérogation accordée va au-delà de la distance
minimale de 6 m, prescrite pour les bâtiments artisanaux de moins de 6 m à la
corniche. L'implantation de ce bâtiment, dans les mêmes dimensions, ne pourrait
pas être simplement déplacée en direction du nord, à cause des distances à
respecter jusqu'à la limite de la parcelle n° 86, propriété d'un des
recourants, et aussi sans doute à cause de la nécessité, pour l'entreprise, de
disposer d'une place suffisamment vaste devant l'atelier (accès, dépôt).
Dans la décision attaquée, la municipalité se réfère
à "la jurisprudence communale ayant déjà accordé ce type de
dérogation". Il ne s'agit cependant pas d'une pratique concernant spécifiquement
l'art. 77 RPE et la zone artisanale car la municipalité a ensuite précisé
qu'elle accordait, en fonction des critères de l'art. 6 RPE, des dérogations de
distance jusqu'en limite dans toutes les zones pour autant qu'il n'y ait pas
d'atteinte à des intérêts privés des voisins directs. L'autorité communale
estime qu'elle est restée dans la marge d'appréciation conférée par l'art. 6
RPE parce qu'il n'y aurait pas, pour les voisins, d'inconvénient majeur du fait
de la forme de la construction projetée et de sa hauteur. Elle a ajouté que
cela n'entraînait pas de gênes pour un vis-à-vis, la zone artisanale bordant
une zone inconstructible; la dérogation pouvait donc être un peu plus
conséquente en raison du profil irrégulier du terrain naturel.
f) L'affectation du terrain directement voisin
(parcelle n° 84) a dû faire l'objet d'éclaircissements au cours de
l'instruction. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière (cadastre RDPPF, www.rdppf.vd.ch)
indique que sur la parcelle n° 84, une bande de terrain de 161 m2,
le long de la limite avec la parcelle n° 641, est classée en zone artisanale.
Interpellée à ce propos, la municipalité a répondu le 7 décembre 2020 que la
limite entre la zone artisanale et la zone intermédiaire, selon le plan des
zones de 1986, correspondait à la limite des parcelles (n° 641 et n° 84). Il
faut prendre acte de la position de l'autorité communale, habilitée à
interpréter sur ce point les données graphiques du plan général d'affectation.
L'affectation du sol, sur la parcelle voisine, est
un élément pertinent dans le présent litige. La parcelle n° 84 a été
entièrement classée, en 1986, en zone intermédiaire, à savoir une zone en
principe inconstructible, dont la destination devait être définie
ultérieurement et où seules des constructions agricoles pouvaient le cas
échéant être autorisées (cf. ancien art. 51 LATC). En révisant la LATC en 2018,
le législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a
renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée"
(cf. art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]), le droit fédéral n'exigeant au demeurant pas que les
cantons instituent une telle zone (cf. AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid.
2c). Actuellement, la zone intermédiaire de Longirod doit donc être assimilée,
matériellement, à une zone agricole au sens du nouvel art. 30 LATC et de l'art.
16 LAT.
Quand bien même ni le droit cantonal ni le règlement
communal ne fixent une distance à respecter entre les constructions de la zone
à bâtir et la limite de la zone agricole (ou intermédiaire), la jurisprudence
fédérale impose de tenir compte de la nécessité de garantir un certain espace
entre les bâtiments et les terrains agricoles. Le droit fédéral exclut de
construire un bâtiment d'habitation directement à la limite de la zone
agricole; l'implantation doit être choisie de manière à ce que le bâtiment
n'exerce plus aucun effet notable sur la zone agricole (ATF 145 I 156). Cette
jurisprudence tend d'abord à exclure que les avant-toits ou les balcons de même
que les voies d'accès et les jardins de maisons d'habitation ne puissent
empiéter sur la zone agricole; elle vise cependant également à garantir, plus
généralement, que l'exploitation agricole du sol ne soit pas rendue plus
difficile à cause de la proximité des bâtiments (ATF 145 I 156 consid. 6.4). Il
découle de cette jurisprudence que l'argument de la municipalité, selon lequel
il n'y aurait pas de gêne pour un vis-à-vis étant donné que la zone artisanale
borde une zone inconstructible, n'est pas le seul déterminant. Le respect des
distances à la limite, à proximité d'une zone agricole, est aussi destiné à
préserver l'utilisation de la zone agricole, conformément aux principes de la
LAT.
Cela étant, il ne s'agit là que d'un élément à
prendre en considération et il n'est pas décisif car une distance de 5 m entre
un bâtiment et la zone agricole – comme cela est notamment prescrit pour la
zone d'extension du village (art. 62 RPE) – pourrait être considérée comme
suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Mais lorsqu'il s'agit de
statuer sur une demande de dérogation, les intérêts de l'exploitation agricole
doivent être pris en compte.
g) En l'occurrence, les motifs invoqués par la
municipalité pour accorder cette importante dérogation ne tiennent pas
suffisamment compte des critères de l'art. 6 RPE. On ne voit pas en quoi la
topographie du terrain, en légère pente, et la forme de la parcelle n° 641
justifieraient une solution spéciale. Une implantation du bâtiment proche de la
limite sud n'est pas liée à des problèmes d'accès (la parcelle est en bordure
d'une route cantonale) et cette solution ne peut pas, objectivement, être
présentée comme nécessaire pour l'intégration du bâtiment dans l'environnement
construit. La réglementation ordinaire de la zone artisanale n'est pas
excessivement rigoureuse, compte tenu de la forme et de la situation de la
parcelle. Si le projet consistait à édifier uniquement une halle pour une
entreprise de charpente, sans le vaste appartement du premier étage, la
réglementation de l'art. 77 RPE permettrait une implantation à 6 m des limites,
avec une surface bâtie selon toute vraisemblance suffisante. Les critères que
la municipalité semble appliquer dans sa pratique générale, d'après ses
explications, reviennent à créer une règle abolissant les prescriptions sur les
distances aux limites, pour autant que le voisin directement concerné ne
s'oppose pas. Cela a pour effet, dans la zone artisanale, d'augmenter la
densité des constructions (ou l'indice d'utilisation du sol), en permettant en
l'occurrence l'édification d'un bâtiment plus haut ou plus massif, constituant
un obstacle supplémentaire à la vue pour les autres voisins. Une telle pratique
ne saurait être admise dans le cadre de l'art. 85 LATC car il n'y a pas de
motifs d'intérêt public ni de circonstances objectives propres à la justifier.
A supposer que la pratique municipale soit bien établie, elle ne peut pas, vu
la jurisprudence du Tribunal fédéral, être admise par la juridiction cantonale
au prétexte qu'en matière d'aménagement du territoire, il faut laisser aux
communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). C'est également un principe du droit fédéral que
l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle (cf. supra,
consid. 2d). Ces conditions ne sont pas réalisées, s'agissant de la partie du
bâtiment projeté, de 100 m2 sur deux niveaux, longeant la limite sud
de la parcelle.
Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu
d'apprécier l'esthétique ou les qualités d'intégration du bâtiment dans
l'environnement, à l'entrée du village. C'est pourquoi il ne sera pas donné
suite à la requête d'inspection locale présentée par les parties.
3.
Il s'ensuit que la municipalité a violé l'art. 85 LATC et l'art. 6 RPE
en délivrant l'autorisation de construire litigieuse. Les griefs des recourants
à ce propos doivent être admis, ce qui entraîne l'admission du recours et
l'annulation de la décision de la décision de la municipalité. Il est dès lors
superflu de se prononcer sur les autres griefs des recourants.
Les frais de justice doivent être mis à la charge
des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à
verser des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Longirod du 6 avril 2020, accordant le
permis de construire et levant les oppositions, est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des constructeurs J._______ et K._______, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A._______
et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des
constructeurs J._______ et K._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.