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Décision

AC.2020.0124

CDAP - AC.2020.0124 - 2021-04-13 - A._____, B.__/C.__, D._____, Municipalité d'Aubonne

13 avril 2021Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 avril 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseures.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et

représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité

d'Aubonne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat

à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________,

2.

D.________,

tous deux à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision

de la Municipalité d'Aubonne du 19 mars 2020 levant leur opposition et

autorisant le projet d'agrandissement de la villa existante sur la parcelle n°

536, propriété de C.________ et D.________, CAMAC 190256

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires de la

parcelle n° 536 du cadastre de la Commune d'Aubonne (ci-après: la commune).

D'une surface de 1'021 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de

77 m2 (ECA n° 992) et une surface en nature jardin de 944 m2.

Le bâtiment existant sur la parcelle

n° 536 se présente actuellement comme une petite villa, à un seul logement,

construite en 1959. La parcelle, de forme carrée, présente un terrain en légère

pente descendante dans le sens nord-ouest/sud-est. Elle est entourée de

parcelles construites et notamment bordée, dans sa partie nord-ouest, où se

trouve la villa, par la parcelle n° 343, propriété de A.________ et B.________,

qui supporte également une maison d'habitation.

Ces parcelles, et le quartier, sont

affectés en zone d'habitation de faible densité A au sens des articles 35 et

suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après: RPEPC) adopté par le Conseil communal le 7 octobre

1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Cette zone est

destinée à un type d'habitation individuelle et familiale comptant au plus deux

appartements (art. 35 RPEPC).

Il convient de préciser que la commune

est en train de réviser sa règlementation en matière de construction. Ainsi, un

nouveau règlement du plan général d'affectation et de la police des

constructions (ci-après: RPGA) a été adopté par le Conseil communal. Suite à

des oppositions et à des amendements, les modifications de ce règlement ont été

soumises à une enquête complémentaire en 2020. Le RPGA n'est pas encore entré

en vigueur.

B.

Le 14 novembre 2019, C.________ et D.________ ont

déposé une demande de permis de construire intitulée "agrandissement de la

maison existante et du garage, création d'un studio, transformations

intérieures et en façade. Installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Abattage d'arbres." Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 décembre

2019 au 13 janvier 2020 (dossier CAMAC n° 190259).

En substance, il prévoit la

transformation et l’agrandissement de la villa existante consistant, d'une

part, en la démolition de parois internes et la modification de ses espaces intérieurs,

et d'autre part, en la construction d’une extension accolée au corps de la

villa actuelle, du côté est, en léger décalé, ainsi qu'en la construction au

niveau du sous-sol actuel d'un garage pour deux voitures et d'une entrée au

sud-est, la dalle supérieure de cette nouvelle construction faisant office de

terrasse au niveau du rez-de-chaussée de la maison actuelle et de l'extension.

Cette dernière sera surplombée d'un toit dont le faîte est plus haut de 66 cm

que celui de la maison actuelle.

Le sous-sol construit dans l’extension

projetée comprend un studio avec salle de bains, un hall et des escaliers

permettant d'accéder au rez-de-chaussée à un réduit communicant avec

l'appartement principal aménagé dans l'ancienne maison. Outre ces éléments, le

rez-de-chaussée de l'extension comportera une chambre et un espace

dressing/WC/douche faisant partie de l'appartement précité.

Le projet prévoyait également la

construction, contre la façade au nord-ouest de l'ancienne maison, en

remplacement d'escaliers existants et d'un porche en structure légère, d'un

nouveau porche couvert et vitré, ainsi que d'une rampe le long de la façade

d'une largeur de 1,36 m permettant l'accès aux places de stationnement et aux

garages.

Selon la demande de permis de

construire, la surface bâtie passerait ainsi de 77 m2 à 204 m2,

la surface utile des planchers de 77 m2 à 121,20 m2 et le

volume de 450 m3 à 700 m3. L'estimation totale des

travaux est de 900'000 francs.

En cours d'enquête, A.________ et B.________

ont formé une opposition, le 12 janvier 2020.

En date du 3 mars 2020, la Centrale

des autorisations CAMAC a établi sa synthèse. Il en résulte que les

autorisations spéciales cantonales et préavis nécessaires ont été délivrés.

C.

Par décision du 19 mars 2020, la Municipalité de la

commune d'Aubonne (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition

formulée par les intéressés. Le permis de construire relatif à ce projet,

portant le n° 2490, était joint à la décision de levée d'opposition.

Agissant le 19 mai 2020 sous la plume

de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation, ainsi que du permis de construire et, à toutes fins utiles, des

autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 3 mars 2020. Les

recourants ont soulevé notamment des griefs tenant à l'implantation de la

structure/villa existante dans le cadre de la reconstruction proposée et aux

distances minimales. Ils ont requis des mesures d'instruction, à savoir une inspection

locale et la production du nouveau règlement de la commune sur les

constructions.

La municipalité a communiqué sa

réponse le 12 août 2020, proposant le rejet du recours.

Les constructeurs ne se sont pas déterminés

à ce stade.

Les recourants ont adressé un mémoire

complémentaire le 15 octobre 2020, maintenant leurs conclusions.

D.

Le 15 janvier 2021, le tribunal a tenu une audience

avec inspection locale.

On extrait ce qui suit du

procès-verbal dressé à cette occasion:

" […] La

situation de la maison ainsi que les environs sont observés. A la demande du

président, M. C.________ indique qu'il n'est pas possible d'entrer dans la

maison car elle a été nettoyée en vue de la prise de possession imminente de

nouveaux locataires. Le tribunal prend acte qu'aucune des parties ne requiert

la visite des locaux.

La cour et les

parties se rendent à proximité de la façade sud-ouest de la maison d'habitation

sise sur la parcelle du constructeur. A la demande du président, M. C.________

indique que la maison date de 1959.

Le porche d'entrée

actuel est observé. Mme E.________ confirme qu'il sera remplacé par un nouveau

porche dont la structure sera composée de métal et de verre. Il sera desservi

par une rampe aménagée le long de la façade, afin que la maison soit accessible

aux personnes à mobilité réduite. Le porche et la rampe sont situés dans

l'espace.

A la demande de

Me Perroud, Mme E.________ confirme que le porche projeté sera un peu plus

grand que celui existant, en raison précisément de son adaptation aux personnes

à mobilité réduite. Elle ajoute que la rampe constitue un aménagement extérieur

et non une construction, qui respecte de plus les dispositions du règlement sur

les mouvements de terre.

Concernant la

distance aux limites et entre bâtiments, Me Thévenaz explique que la

municipalité les calcule au niveau des façades, de sorte que le porche projeté

n'a pas été pris en considération.

Me Perroud

conteste cette manière de calculer et renvoie au contenu de ses écritures sur

ce point.

S'agissant du nombre

de niveaux, Me Perroud explique que le projet pose problème, car il ne serait

pas conforme à l'art. 39 du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPEPC). Cette disposition prévoit selon lui que le

nombre de niveaux est limité à deux et que les combles, qui peuvent être

habitables, comptent pour un niveau. En l'espèce, le projet conduirait à

ajouter un étage à la construction existante.

Me Thévenaz conteste

cette interprétation de l'art. 39 RPEPC. La municipalité l'interprèterait au

contraire en ce sens que les constructions sont limitées à deux niveaux

habitables et que les combles ne compteraient pour un niveau que s'ils sont

habitables ou habités.

Les parties

débattent de la manière d'interpréter cette disposition.

La cour et les

parties se déplacent devant la façade sud-est de la maison existante.

Le président et les

parties constatent que l'une des maisons situées au sud-est de la parcelle du

constructeur comprend deux niveaux plus combles, qui semblent inhabitables.

La question de la

distance aux limites est abordée (art. 37 RPEPC). Me Perroud rappelle que selon

les recourants, la plus grande dimension en plan de la construction, soit celle

nord-sud, excèderait 15 m. Partant, la distance à la limite de 8 m

s'appliquerait mais ne serait pas respectée.

Me Thévenaz objecte

que la profondeur de la structure (garage enterré qui supportera la terrasse)

n'a pas à être prise en considération dans ce calcul.

Me Perroud répond au

contraire que selon la jurisprudence, il convient de projeter au sol la

dimension du bâtiment en incluant cet élément, ainsi que le porche et la rampe.

A la demande du

président, Mme E.________ précise que le porche sera ouvert uniquement du côté

de la rampe.

La question de

savoir si le projet peut être qualifié d'agrandissement est débattue.

Selon Me Perroud, il

s'agit de l'argument central du recours. Du point de vue quantitatif et

qualitatif, le projet excèderait de loin le simple agrandissement. Le projet

consisterait en réalité à réaliser une nouvelle maison "déguisée", ce

que l'observation des plans révèlerait au premier coup d'œil.

Mme E.________

répond que l'appartement existant se prolongera simplement dans l'extension

projetée. Elle ajoute que la 3D donne l'impression d'une nouvelle construction,

mais que cela vient principalement du fait qu'elle présente la maison existante

après rafraichissement. L'ajout d'une isolation périphérique renforce en

particulier cette impression.

Concernant le nombre

de places de stationnement, Me Thévenaz indique qu'il en existe actuellement

deux extérieures et une intérieure, soit un total de trois. Le projet prévoit

quant à lui deux places intérieures supplémentaires, les deux places

extérieures étant maintenues. Il y aura donc cinq places après travaux. Il

rappelle que les normes VSS sont assez souples concernant le calcul du nombre

de places.

Mme E.________

souligne que le projet comporte deux places de stationnement par logement,

étant rappelé que le projet prévoit outre l'appartement existant l'aménagement

d'un studio, ainsi qu'une place supplémentaire pour les visiteurs.

Me Perroud considère

qu'il s'agit d'un nombre excessif eu égard au projet et aux normes VSS.

A la demande du

président, Me Thévenaz et M. F.________ indiquent que le nouveau plan général

d'affectation et son règlement ne sont pas encore en vigueur. Plusieurs

oppositions ont été formées lors de la mise à l'enquête et le Conseil communal

a pour sa part amendé le règlement, de sorte qu'une nouvelle mise à l'enquête

publique a été nécessaire.

A la demande du

président, M. F.________ et Me Thévenaz indiquent que les amendements ne

concernent pas des dispositions relatives aux griefs des recourants. Ils

confirment qu'ils verseront le règlement au dossier de la procédure, ainsi que

les amendements y relatifs.[…]"

E.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le contenu de ce procès-verbal.

Par lettre du 18 janvier 2021, les

constructeurs, par l'entremise de leur architecte, ont informé les autres

parties qu'ils renonçaient à la pose d'un couvert devant l'entrée de la villa

existante. Ils ont produit de nouveaux plans, datés du 18 janvier 2021,

modifiés pour tenir compte de cette renonciation.

La municipalité a produit le 19

janvier 2021 le projet de RPGA tel qu'il avait été soumis à l'enquête publique

en 2016 (daté du 11 novembre 2016) et les modifications de ce règlement qui ont

été soumises à l'enquête publique complémentaire en 2020 (daté du 20 août 2018).

Par lettre du 12 février 2021, la

municipalité a informé qu'elle n'avait pas de remarque à formuler en lien avec

le procès-verbal d'audience.

Par lettre du même jour, les

recourants ont apporté une précision et sollicité l'ajout d’une précision sur

les propos tenus en cours d’inspection locale s'agissant du garage, ce dont il

a été pris note et tenu compte.

Le tribunal a ensuite statué, par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le permis de construire délivré par la municipalité

le 19 mars 2020 est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant que

voisins concernés par le projet en question et ayant participé à la procédure

administrative, les recourants disposent d'un intérêt digne de protection pour

recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD contre la décision litigieuse. Ils ont agi

en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 21 mars 2020 à 0h00 au

19 avril 2020 prévue par l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des

délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien

de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), entrée en vigueur le 21 mars

2020 (RS 173.110.4). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La question de la réglementation applicable se

pose, dans la mesure où il apparaît que la commune a déjà mis à l'enquête un

nouveau règlement du plan général d'affectation et de la police des

constructions, adopté par le Conseil communal, mais qui ne serait pas encore en

vigueur.

a) Le 1er septembre 2018

est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette novelle a

notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont

été remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:

"Art. 47

Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête

publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de

construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de

l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors

statuer dans les 30 jours.

Art. 49 Plans

soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre

d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui

suivent le refus du permis".

L'art. 47 LATC vise ainsi la situation

où le plan d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas

encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de

refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan

envisagé (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de

plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de

planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la

portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC (cf. CDAP AC.2019.0216 du 15

janvier 2020 consid. 2c).

L'art. 49 LATC s'applique quant à lui

à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est

mis à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en

application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit

refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette

disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP

AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c et les références citées).

b) Comme évoqué ci-dessus, le RPGA a

déjà été mis à l'enquête, ce qui a été confirmé par les représentant de la

commune lors de l'inspection locale.

Cela signifie en l'occurrence que la municipalité

doit refuser tout permis de construire allant à son encontre. En d'autres

termes, tant et aussi longtemps que la nouvelle réglementation n'est pas en

vigueur, les projets doivent être conformes à la fois à l'ancien et au nouveau

règlement et que le permis de construire devra être refusé si le projet s'avère

incompatible avec le RPGA mis à l'enquête publique dans l'intervalle.

3.

En l'occurrence, il n'est pas contesté par les

parties que la villa sur laquelle les travaux litigieux sont projetés ne se

trouve pas à distance réglementaire de la parcelle voisine n° 343 propriété des

recourants, puisque sa façade nord-ouest se trouve à 5,45 m de la limite et que

selon l'art. 37 RPEPC, en zone d'habitation de faible densité A, les bâtiments,

dont la longueur de la façade est inférieure à 15 mètres, doivent être

implantés à au moins 6 mètres de la limite de la parcelle.

Le RPGA prévoit également une distance

aux limites de propriété de 6 mètres (art. 22 RPGA).

4.

Dans un premier grief, les recourants retiennent

que le projet litigieux ne saurait être considéré comme un simple

agrandissement. Ils estiment que la municipalité ne pouvait l'autoriser en se

fondant sur l'article 80 al. 2 LATC et en considérant que seule la partie

agrandie devait s'implanter à distance réglementaire. Ils évoquent également

l'art. 139bis RPEPC qui selon eux n'est pas respecté par le projet litigieux.

a) La question de la transformation de

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir est réglée par

l'art. 80 LATC ainsi libellé:

"Art. 80 Bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3[…]"

En d'autres termes, l'art. 80 LATC

autorise les transformations des bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles

relatives à la distance aux limites, à condition, en particulier, que les

travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation. A fortiori, l'art.

80 LATC ne permet pas que des travaux créent une telle atteinte.

Au niveau communal, l'art. 139 bis RPEPC

a la teneur suivante:

"Art. 139 bis

Conformément à

l'art. 28 al. 1, 3e phrase LCAT, la Municipalité peut autoriser des

agrandissements mineurs au gabarit des bâtiments existants non conformes à la

réglementation en vigueur à condition que l'agrandissement ne porte pas

atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone, et ceci

quelle que soit la zone dans laquelle se situent les bâtiments concernés.

La reconstruction de

bâtiments détruits accidentellement pourra être autorisée aux mêmes conditions."

Le règlement communal se réfère ainsi

à l'ancienne loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT) en vigueur avant la LATC entrée en vigueur

en 1987.

Selon les recourants, l'art. 139 bis

RPEPC est une règle spécifique qui prévoit à l'égard des bâtiments existants

non conformes à la réglementation en vigueur que la municipalité ne peut

autoriser que des agrandissements mineurs. En d'autres termes, ils soutiennent

que la disposition communale doit s'appliquer en l'espèce alors même qu'elle

paraît plus restrictive que l'art. 80 al. 2 LATC.

b) Différents arrêts ont été rendus

sur les dispositions communales régissant expressément les transformations de

bâtiments existants à l'instar de l'art. 139 bis RPEPC en relation avec l'art.

80 LATC. La jurisprudence a régulièrement considéré que l'art. 80 LATC réglait

désormais de manière exhaustive la question des transformations et

agrandissements des bâtiments non réglementaires, que le droit communal ne

pouvait être plus strict, ni plus permissif, et qu'il y avait seulement lieu de

réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou à un

secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive serait

précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou

d'un site bâti ou non (cf. AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 5 qui présente

un résumé complet de la jurisprudence cantonale sur la question, et parmi

d'autres arrêts, AC.2017.0412 du 12 mai 2018 consid. 4b; AC.2012.0107 du 10

avril 2013 consid. 5b; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 4b AC.2008.0026 du

24 février 2009 consid. 2b; AC.1994.0121 du 2 août 1995 consid. 3).

c) Dans le cas d'espèce, l'art. 139

bis RPEPC prescrit que la municipalité peut autoriser des agrandissements

mineurs au gabarit des bâtiments existants non conformes à la réglementation en

vigueur à condition que l'agrandissement ne porte pas atteinte à la

destination, au caractère et au développement de la zone, et ceci quelle que

soit la zone dans laquelle se situent les bâtiments concernés. Cette

disposition apparaît plus restrictive que l'art. 80 LATC puisqu'elle n'autorise

que des agrandissements mineurs. En raison de l'entrée en vigueur de l'art. 80

LATC, l'art. 139 bis RPEPC a perdu toutefois sa raison d'être, son but étant

d'être moins restrictif que la loi cantonale et d'user de la possibilité que

l'art. 28 LCAT lui offrait de prévoir une exception au principe selon lequel

l'agrandissement de bâtiments non réglementaires ne pouvait être autorisé. A

l'inverse, l'art. 80 LATC ne laisse pas place à l'application de normes

communales plus restrictives et une disposition communale antérieure doit céder

le pas à l'art. 80 LATC en vertu de la force dérogatoire du droit cantonal. En

outre, l'art. 139 bis RPEPC n'est pas destiné à s'appliquer à une zone ou à un

secteur déterminé, mais s'applique à l'ensemble des zones et se réfère à une

ancienne disposition légale. Il doit donc être considéré comme obsolète et doit

céder le pas à la réglementation cantonale actuelle, à savoir l'art. 80 LATC.

C'est donc sous le seul angle de cette disposition qu'il conviendra d'apprécier

le projet sans égard à l'art. 139 bis RPEPC qui ne saurait dicter une

interprétation particulière de la disposition cantonale compte tenu de la

jurisprudence rappelée ci-dessus.

On peut encore préciser que le projet de

RPGA ne prévoit plus de disposition relative aux bâtiments existants non

conformes à la réglementation en vigueur dans la zone d'habitation de faible

densité.

5.

Les recourants estiment que le nouveau projet n'a

plus rien à voir avec la construction existante qui est une modeste villa aux

caractéristiques très sobres. Ils relèvent que le projet litigieux équivaut à

un concept complètement nouveau comportant trois volumes et deux toitures

décalés tant en plan qu'en hauteur et que la partie nouvelle ne constitue pas

un agrandissement du bâtiment initial. Ils constatent que la surface au sol, la

surface utile des planchers et le volume augmenteront de façon conséquente

après travaux, et que le prix du projet dépasse celui du bâtiment existant. Ils

soutiennent ainsi qu’il ne s’agit pas d'une rénovation ou d’un agrandissement,

mais bien d’une nouvelle construction, respectivement de travaux de

reconstruction, ce qui exclurait un empiètement sur la distance aux limites.

ll y a donc lieu de déterminer si la

construction projetée doit être qualifiée d'agrandissement/transformation ou de

construction nouvelle.

a) La jurisprudence a régulièrement

déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non

réglementaire est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du

5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa;

AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006

consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui

modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout

ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et

sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –

incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport

aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour

distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est

déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et

rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui

ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3

novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2011.0320,

AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009

du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

S'agissant de qualifier les travaux de

transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci

doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché.

Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur

une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une

rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006 du 2 décembre 1992

consid. 4e, considérant une habitation et le rural annexé comme un tout). Le

coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui

subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent pas un critère

absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

Dans ce sens, il a été notamment

considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les

anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et

la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne

saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80

al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux

équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le

tribunal a retenu que la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous

les murs seraient détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme

différente, ne constitue pas une transformation, même si une partie des

fondations et des (prétendues) semelles du bâtiment existant seraient

conservées (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi

AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid.

2).

En revanche, le tribunal a qualifié de

transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont

pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux

parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et

sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par

ailleurs admis qu'un projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment

qui en comporte actuellement sept relève de la transformation, dès lors que,

pour l’essentiel, le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie

la plus importante de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31

juillet 2012 consid. 2b/bb).

b) Il faut donc déterminer si les

travaux prévus consistent à agrandir la villa, ou plutôt à la reconstruire. Les

travaux projetés sur l'ancienne maison se limitent à une redistribution des

volumes intérieurs. Pris en eux-mêmes, ils répondent à la notion de

transformation définie par la jurisprudence puisque l'essentiel des éléments

qui composent la maison actuelle seraient conservés sans modifications.

Le projet prévoit en outre des

modifications qui consistent essentiellement dans la construction d'une

extension sur la façade nord-est de la villa existante avec un léger décalé pour

que cette extension reste dans la limite constructible de 6 m, et, d'autre

part, d'un garage au niveau du sous sol de la façade sud-est faisant également

office de terrasse. Il résulte certes de ce projet que le gabarit du bâtiment

est fortement augmenté du fait de l’extension et que sa surface utile brute également.

Il en résultera une modification importante des volumes du bâtiment avec deux

toitures décalées. Il n'en demeure pas moins que le projet conserve pour le surplus

et sans modifications les façades nord-ouest et sud-ouest de la villa actuelle.

Il conserve également quasiment l'intégralité de la structure porteuse et

intérieure de la villa. Ainsi, même s’ils sont importants, il faut constater

que les travaux litigieux laissent subsister la quasi intégralité du bâtiment

existant. Les travaux projetés ne porteront pas atteinte aux parties

essentielles de l'édifice. On peut admettre que la structure porteuse du

bâtiment est conservée et que l'extension constitue une augmentation du volume

extérieure de la construction. S'agissant de ladite extension, sa relation

fonctionnelle avec le bâtiment existant est incontestable, puisqu'elle

permettrait de prolonger l'appartement qu'il abrite et de créer un deuxième

logement sous forme d'un studio, que la réglementation communale ne prohibe

pas; elle implique certes une augmentation de l'emprise au sol ou de la surface

brute utile de plancher, mais cet accroissement relativement sensible n'est pas

de nature à mettre en doute une qualification d'agrandissement. Dès lors que,

pour l’essentiel, le bâtiment existant est conservé et qu’il restera une partie

importante de la construction après transformation, on se trouve bien en

présence d’un agrandissement et non pas d’une reconstruction ou d'une nouvelle

construction.

6.

Dans la mesure où le projet est admis comme un

agrandissement du bâtiment existant au sens de l’art. 80 al. 2 LATC, il faut

donc examiner s'il emporte "une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone".

Tel n'est à l'évidence pas le cas,

puisque le bâtiment restera, comme auparavant, un bâtiment d'habitation pour

une famille, conforme à la destination de la zone de faible densité A.

Par ailleurs, il faut déterminer si

les travaux "aggrave[nt] l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

En l’occurrence, il convient notamment

d’examiner cette exigence par rapport au respect de la réglementation sur les

distances à la limite puisque, sur ce point, le bâtiment existant n’est pas

réglementaire.

a) Les transformations et

agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu'aux conditions de

l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le

voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai

2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327

du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.

3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher

le but que poursuit la norme transgressée. La réglementation sur les distances

aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de

volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2015.0157 du 3 février

2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références

citées).

b) En l'occurrence, il ressort du plan

de situation que la villa existante ne respecte pas la distance aux limites au

nord-ouest. L'agrandissement litigieux en revanche est prévu dans la limite des

constructions et consiste en un prolongement du bâtiment vers le nord-est et la

création de volumes supplémentaires mais pas dans l’espace où la construction

est proscrite. Le toit surélevé et l’extension respectent en effet la distance

aux limites et n'aggraveront pas de ce point de vue pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte ici,

au sens de l'art. 80 LATC puisque les transformations s'insèrent à l'intérieur

des limites de construction actuellement en vigueur. Quant à l'aggravation des

inconvénients qui peuvent en résulter pour le voisinage, dès lors que

l'agrandissement prévu est situé dans la limite des constructions et respecte

la distance aux limites, on ne saurait admettre ici une aggravation

insupportable des inconvénients pour les voisins.

Ainsi, dans la mesure où la transformation

et l'extension des surfaces habitables restent confinées dans les volumes qui

se trouvent dans les espaces réglementaires, l'on ne discerne aucune

aggravation de l'atteinte aux dispositions relatives à la distance aux limites.

7.

Les recourants soutiennent ensuite qu'en réalité,

la distance à respecter ne serait en l'occurrence pas de 6 mètres, mais de 8

mètres, dès lors que la plus grande dimension en plan du bâtiment avoisine les 16

mètres si l'on tient compte des travaux qui seront effectués. Or, l'art. 37

RPEPC prévoit que la distance minimum entre la façade et la limite de propriété

voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction

de la plus grande dimension en plan «a» qui, si elle est supérieure à 15 m

impose un distance de 8 m, et non de 6 mètres. Pour les recourants, la

structure prévue à l'entrée de la maison existante (rampe et porche) doit

entrer considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et dans l'examen

des distances aux limites de propriété. En tenant compte de ces aménagements en

façade nord-ouest, la plus grande dimension en plan serait supérieure à 15

mètres.

a) A l'examen des plans mis à

l'enquête publique, on voit que les constructeurs entendaient créer au niveau

du rez-de-chaussée un porche d'entrée vitré d'une longueur de 1,36 m sur une

largeur de 1,86 m. empiétant dans les espaces réglementaires sur le côté

nord-ouest et débordant du nu de la façade

Par lettre du 18 janvier 2021, les

constructeurs ont informé les autres parties qu'ils renonçaient à la pose d'un

couvert devant l'entrée de la villa existante et ont produit de nouveaux plans,

datés du 18 janvier 2021, tenant compte de cette renonciation. Ces

modifications apportées après l’enquête publique portent sur une réduction du

projet qui va dans le sens des recourants.

b) Reste la rampe d'une largeur

d'environ 1,4 m et longue de 4,92 mètres permettant d'accéder à la porte

d'entrée depuis le garage et les places de stationnement. Compte tenu de sa

largeur, cet élément se trouve dans les espaces réglementaires.

aa) La question de savoir si un

élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance

aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but

poursuivi par ce type de règles. Les distances aux limites de la propriété

voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds

contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les

distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (cf. arrêt AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124

du 21 avril 2016 consid.6a et les références). En application de ces principes,

le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié

d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible (cf. arrêts AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3; AC.2003.0256

du 7 septembre 2004). A défaut de dispositions réglementaires communales

contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul

du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du

bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans

ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son

aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9).

Le tribunal a jugé dans un certain

nombre de cas que les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas

un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi

être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui

peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (AC.2015.0296

du 8 février 2017 consid. 5c/aa et la réf. aux arrêts AC.2015.0243 du30 mai

2015 consid. 3b et AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a). Il a ainsi été

admis qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement

extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas

un volume (arrêt AC.2006.0185 précité). Dans d’autres cas, il a été jugé que

les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et

qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment

principal (arrêts AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités;

AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). Dans certains cas, le Tribunal

s'est toutefois écarté de ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il

a ainsi jugé qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2 devait être

compris dans le calcul de la surface bâtie, l'impact visuel produit étant tel

qu'il y avait lieu de l'assimiler à un élément construit, et étant donné qu'il

était indispensable à l'habitation, constituant le seul accès à un logement indépendant

(AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1). Dans un arrêt du 20 octobre

2011, la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant d'accéder par

l'extérieur depuis le terrain naturel au deuxième étage constituait un élément

à part entière du bâtiment projeté comptant dans le calcul de la surface bâtie,

étant donné que cet élément en saillie atteignait 2.50 m et qu'il constituait

l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire vu

l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements (AC.2011.0022 du 20

octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un arrêt du 30 mai 2016, la CDAP a jugé que

des escaliers et paliers d'accès aux logements, extérieurs, construits autour

d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas qu'ils desservaient,

constituaient de véritables éléments de la construction. Ces escaliers et

paliers représentaient en outre l'accès principal aux logements. Partant, ils

devaient être considérés comme des coursives comptant dans la surface bâtie

(AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b).

bb) En l'occurrence, la rampe projetée

constitue un ouvrage de dimension modeste qui n'aura aucun impact visuel et ne

saurait être assimilé à une coursive. L'emprise au sol est limitée et la rampe

s'inscrit dans la configuration du terrain pour permettre à une personne à

mobilité réduite d'accéder aux places de stationnement. Cette rampe ne

modifiera pas la topographie générale de la parcelle et ne formera pas une

saillie par rapport à la façade. Il s'agit d'une structure ouverte, légère qui

n'exprime pas véritablement un volume et qui ne saurait en tous les cas être

considérée comme un volume supplémentaire du bâtiment. Vu sa fonction et son

impact visuel nul, l'appréciation selon laquelle on est en présence

d'aménagements extérieurs et non pas de volumes supplémentaires du bâtiment

faisant partie intégrante de ce dernier ne prête pas le flanc à la critique.

Partant, cet élément peut prendre place dans les "espaces de

non-bâtir". Il ne s'agit pas d'une construction susceptible de porter

atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux limites,

soit notamment l'intérêt à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et

l'intérêt à éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression

que la construction voisine ne les écrasent.

c) Cela étant, il s'agit de mesurer la

plus grande dimension en plan «a» conformément à l'art. 37 RPEPC.

La plus grande dimension en plan d'un

bâtiment est la longueur calculée au niveau où elle est la plus grande (RDAF

1960, 336). On peut relever qu'on ne saurait considérer en l'espèce que la plus

grande dimension en plan doit se mesurer au rez-de-chaussée sans prendre en

compte la terrasse non couverte sud-est au motif que le nouveau garage au

sous-sol serait enterré ou semi-enterrée: l’art. 84 LATC prescrit, il est vrai,

que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d’occupation ou

d’utilisation du sol. A contrario, à défaut de disposition réglementaire

expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients

s'appliquent sans réserve (cf. AC.2002.0082 du 15 juin 2006, consid. 5). Or si

l'art. 117 RPEPC prévoit effectivement une dérogation pour les constructions

souterraines en ce qui concerne le calcul du coefficient d'occupation, mais

aucune disposition semblable n'est en revanche prévue quant au respect des

distances aux limites ni de celles entre bâtiments, de sorte qu'en l'absence

d'une réglementation communale expresse, ces règles s'imposent sans

restriction.

En l'occurrence, au niveau sous-sol,

la façade nord mesure 14,91 m. et la façade est 14,49 mètres. Au niveau du

sous-sol, la façade nord mesure 14,95 et la façade est (avec la terrasse non

couverte) mesure 14,53, sans tenir compte de la rampe.

Il en découle que la distance à

respecter est bien de 6 m. conformément à l'art. 37 RPEPC. Comme évoqué, la

rampe n'est pas une construction en volume qui, par son importance, serait

susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les

distances aux limites. Les autres travaux projetés sont prévus dans la limite

des constructions et n'aggraveront pas de ce point de vue pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur.

On peut encore ajouter que le RPGA

prévoit une distance aux limites de propriété de 6 mètres (art. 22 RPGA).

Partant, les griefs de la distance aux

limites ou de l'aggravation de l'atteinte aux dispositions y relatives doivent

être écartés.

8.

Les recourants estiment, en relevant que la partie existante du bâtiment comporte déjà deux places de

stationnement extérieures et une place dans le garage existant, qu'il n'y a

aucune justification à créer un nouveau garage pour y réaliser deux places de

stationnement supplémentaires. Ils se réfèrent aux normes VSS qui ne visent pas

uniquement à assurer un minimum de places, mais également à éviter un excès de

cases de stationnement, pour des motifs liés à la protection de l'environnement.

En l'occurrence le projet prévoit le maintien

de deux places de stationnement extérieures, et trois places dans les garages

(soit une dans le garage existant et deux dans le nouveau garage), soit un

total de cinq places de stationnement pour deux logements.

a) L'article 138 RPEPC applicable à

toutes les zones, a notamment la teneur suivante:

"La

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages

pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et

sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse

des Professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la

destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale,

d'une place de stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements de

stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions.

[…]

Ces dispositions

sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement

d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins

en places de stationnement."

L'art. 138 RPEPC renvoie ainsi aux

normes VSS, tout en prescrivant que la proportion de places de stationnement

est "en règle générale" d'une place par logement. De par son

libellé, cette disposition laisse donc une certaine marge de manœuvre à la municipalité.

La CDAP a déjà eu l'occasion de

rappeler, dans une affaire dans laquelle les recourants estimaient que le

nombre de places de stationnement était trop important et s'agissant d'une

disposition du règlement communal semblable, que les normes VSS ne sont pas des

règles de droit qui priveraient de toute portée une norme du droit communal

approuvée par l'autorité cantonale. Dans le cas qui lui était soumis, elle

avait considéré que la municipalité, en autorisant une augmentation mesurée des

places de stationnement par rapport à la norme VSS, de manière à ce qu'il y ait

finalement environ deux places par logement, n'avait pas violé la disposition

communale en question (arrêt AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 5, cf.

aussi AC.2016.0027 du 10 mars 2017, consid. 7).

Ainsi, les normes VSS peuvent être

appliquées tout en rappelant, s’agissant du renvoi à ces normes contenu dans la

réglementation communale, qu’elles ne constituent pas des règles de droit et ne

lient pas le tribunal, mais sont l’expression de la science et de l’expérience

de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme

un avis d’expert (CDAP AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2016.0415

du 26 septembre 2017 consid. 4a/aa et les références citées). Ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1 et les références citées).

Selon la norme VSS 40 281 dans son

édition de 2019 (auparavant intitulée VSS 640 281), il est recommandé d'offrir

une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou

une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les

résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs,

ces chiffres constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle

générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1

intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir

fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus

grand nombre de cases est déterminant (AC.2017.0440 précité consid. 8a;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et les références citées). La norme VSS

40 281 prévoit de simples valeurs indicatives.

b) En l’espèce, le projet est destiné

à accueillir deux logements, pour une surface brute de plancher de 198.20 m2.

Le projet prévoit cinq places de parc, dont trois en garage.

En l’occurrence, en application de la

norme VSS précitée, eu égard au nombre de logements projetés et à la surface de

plancher, on arrive dans les deux cas au même résultat: sur la base du critère

du nombre de logement, la construction doit disposer de 2 places de

stationnement, plus 10% pour les visiteurs, soit 2,2 places. En arrondissant à

l'entier supérieur (ch. 9.3), on obtient trois places de stationnement. Il en

est de même en effectuant le calcul en fonction de la surface brute de plancher

(1,98 places pour 198 m2, plus 10% pour les visiteurs [0,19 place],

soit 2,17 places, arrondi à 3). Cela étant, on remarque une différence entre le

résultat découlant de l'application de la norme VSS 40 281 – 3 places – et la

règle de l'art. 138 al. 1 in fine RPEPC ("La proportion est, en règle

générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement.").

Dans la mesure où le règlement

communal laisse, comme en l'espèce, une certaine marge d'appréciation à la

municipalité, il est admissible qu'un constructeur aille au-delà (cf. arrêts

AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars 2013

consid. 6). Ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous

l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du 18 septembre 2009

consid. 5b). S'agissant de fixer le nombre de places de parc en relation avec

une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la

destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple

jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion

de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone

destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à

l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Dans un autre arrêt,

le tribunal a constaté que la création de six places de stationnement en

relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes

se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins

et à la destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commune

d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006).

En l'occurrence, le projet de

construction comporte, au final, cinq places de stationnement. C'est deux de

plus de ce que préconise la norme VSS 40 281. Quoi qu'il en soit, un nombre de cinq

places de parc pour deux logements ne saurait être qualifié de manifestement

excessif. Même si cela n'est pas décisif, on peut prendre en considération le

problème lié au manque de places de parc dans le quartier évoqué par le

représentant de la commune lors de l'audience, ce dont le tribunal a pu se

rendre compte. Le constructeur a aussi évoqué lors de l'audience qu'au moins

une place intérieure était destinée au dépôt d'un véhicule de collection. Quoi

qu'il en soit, l'autorisation de 2,5 places de stationnement par logement reste

dans un rapport raisonnable avec ce que préconisent les normes VSS et s'avère

conforme à l'art. 138 RPEPC, eu égard à la marge de manœuvre que cette

disposition confère à la municipalité.

Vu ce qui précède, il y a lieu donc de

constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

autorisant cinq places de parc et le grief des recourants sur le nombre de

places de stationnement envisagées n'est par conséquent pas fondé.

La conclusion serait la même sous

l'égide du nouvel art. 99 RPGA qui renvoie expressément à la norme VSS

9.

Dans un dernier grief, les recourants considèrent

que le nombre de niveaux maximum autorisé par le règlement communal n'est pas

respecté. Il ressort selon eux du plan du sous-sol qu'il est prévu de rendre celui-ci

habitable sur une surface d'environ 50 m2, dans sa partie est

(studio). Ils interprètent l'art. 39 RPEPC en ce sens que le constructeur qui

veut réaliser deux niveaux habitables doit occuper les combles, en plus du

rez-de-chaussée et ne peut réaliser deux niveaux sous la corniche et laisser

les combles non habitables. Selon eux, cette règle a pour but de diminuer

l'impact des constructions dans le paysage, sachant qu'on se trouve dans une

zone de faible densité.

Pour la municipalité, l'art. 39 RPEPC

doit s'interpréter en ce sens que les combles peuvent être habités, et que s'ils

le sont, ils comptent pour un niveau.

a) L'art. 39 RPEPC a la teneur

suivante:

"Le nombre de niveaux est limité à 2.

Les combles sont habitables, ils comptent pour

un niveau."

En préambule, on rappellera que selon

la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux

(AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4add;

AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016

consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait

des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de

recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai

2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015),

le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de

l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

b) Lors de l'audience, la municipalité

a confirmé qu'elle interprétait l'art. 39 RPEPC en ce sens que les

constructions sont limitées à deux niveaux habitables et que les combles ne

comptaient pour un niveau que s'ils sont habitables ou habités. C'est

d'ailleurs ainsi qu'elle a constamment interpréter ce règlement. L'autorité intimée

conteste donc l'interprétation des recourants. A cette occasion, le tribunal a

pu constater que l'une des maisons situées au sud-est de la parcelle du

constructeur comprenait deux niveaux plus des combles qui paraissaient inhabitables,

ce qui tend à confirmer la position de l'autorité intimée.

Quoi qu'il en soit, dans le cas

d'espèce, force est de constater que l'interprétation que la municipalité fait

de son règlement est conforme au texte de la disposition. Il faut aussi retenir

que selon les plans mis à l'enquête, les combles ne sont en l'occurrence pas

prévus pour être habités, mais prennent la forme d'un galetas. Ils ne sauraient

être considérés comme habitables dès lors qu'ils ne se prêtent manifestement

pas au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le

travail, et que leur aménagement ne permet pas de rendre leur surface

facilement habitable.

Dans ces circonstances, compte tenu de

la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son

règlement, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le nombre de niveau

est respecté ne saurait être remise en cause. En tous les cas, on ne saurait

considérer que l'interprétation de l'art. 39 RPEPC faite par la municipalité

apparaît objectivement insoutenable.

On ajoutera encore à cet égard qu'en

zone d'habitation de faible densité, le RPGA prévoit que le nombre de niveau

est limité à trois, combles compris (art. 58 RPGA) et que l'art. 31 RPGA

dispose que les combles sont habitables sur un seul niveau. Le projet est dès

lors également conforme au RPGA.

10.

Il suit des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument de justice et une indemnité à titre de

dépens en faveur de l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il

n'est pas alloué de dépens aux constructeurs qui n'ont pas procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Aubonne du 19 mars

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront

à la Municipalité d'Aubonne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.