AC.2020.0126
CDAP - AC.2020.0126 - 2021-05-11 - A._____, B.__, C.__, D., E.,F., G._____/Municipalité de Tannay, ECA, Direction générale des immeubles et du patrimoine, .....
11 mai 2021Français89 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz,
assesseure et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
représentée par Me Aurelia RAPPO, avocate à Lausanne,
2.
B.________,
à ********, représenté par Me Aurelia RAPPO, avocate
à Lausanne,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
représenté par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,
6.
F.________,
à ********,
représenté par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,
7.
G.________,
à ********,
représentée par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Tannay, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorités
concernées
1.
ECA,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
3.
Direction générale de la mobilité et
des routes,
4.
Direction générale de
l'environnement,
Constructrice
H.________,
à ********, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
I.________,
à ********,
2.
J.________,
à ********,
Objet
permis de construire
AC.2020.0126 Recours A.________ et B.________, C.________
et D.________, E.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de
Tannay du 3 mars 2020 levant leurs oppositions et délivrant le permis de
construire pour la construction de deux immeubles et une maison de village,
avec parking souterrain, sur les parcelles n° 88 et 267, propriété de J.________
et I.________, promises-vendues à H.________ (CAMAC n°187871) - dossiers
joints AC.2020.0127 et AC.2020.0128
Vu les faits suivants:
A.
J.________ et I.________ sont copropriétaires des parcelles nos
88 et 267 de la Commune de Tannay, d'une surface de respectivement 2315 m2
et 294 m2. La parcelle n° 88 supporte actuellement un garage de 30 m2
de surface au sol et la parcelle n° 267 un bâtiment agricole de 100 m2
de surface au sol qui est utilisé comme garage pour le bâtiment sis sur la
parcelle voisine au Nord n° 268 (stationnement de 3 ou 4 véhicules). La
parcelle n° 267 borde le chemin des Molards côté Ouest. Ce chemin est inclus
dans une large zone 30 km/h englobant la quasi-totalité des rues du village de
Tannay. Les parcelles nos 88 et 267 sont comprises dans le périmètre
du PPA "Le village" régi par les art. 5 et suivants du Règlement du
plan général d'affectation de la Commune de Tannay mis en vigueur le 26 octobre
2010 (ci-après: RPGA). Elles sont promises-vendues à H.________. On accède à la
parcelle n° 267 par le Nord depuis la route du village puis par le chemin des
Molards. La parcelle n° 88 bénéficie d'un accès à travers la parcelle n° 267.
Trois chemins débouchent sur le chemin des Molards, soit les chemins des
Vallières et le chemin des Traites côté Est et le chemin de la Gatillarde
(chemin privé) côté Ouest, qui est prolongé au Nord par le chemin de la
Petite-Gatillarde.
B.
H.________ (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique du 29
novembre 2019 au 13 janvier 2020 la construction sur les parcelles nos
88 et 267 de deux immeubles villageois (bâtiments A et B) et d'une maison de
village (bâtiment C)
avec un parking souterrain communiquant par les
sous-sols de 22 places pour voitures (dont deux places visiteurs) et cinq
places pour motos. Il est prévu de créer cinq logements dans le bâtiment A, six
dans le bâtiment B et un dans le bâtiment C. Une place de parc extérieure est
également prévue. La rampe du parking souterrain débouche sur le chemin des
Molards. Au débouché sur le chemin des Molards, la vue est limitée du côté Nord
par des constructions sises sur la parcelle voisine n° 268 et du côté Sud par
une haie.
Du côté Sud, la vue était également susceptible d'être gênée
par la place de parc visiteur extérieure telle qu'initialement prévue.
A.________ et B.________, copropriétaires de la
parcelle voisine n° 81, ont formulé une opposition conjointe le 18 décembre
2019. D.________ et C.________, copropriétaires du feuillet 87-4 de la parcelle
voisine n° 87, ont formulé une opposition conjointe le 10 janvier 2020. G.________, E.________ et F.________,
copropriétaires de la parcelle voisine n° 87, ont formulé une opposition conjointe
le 18 décembre 2019.
C.
Vu les griefs formulés dans les oppositions, la Municipalité de
Tannay (ci-après: la municipalité) a fait établir une étude par le bureau
d'ingénieurs K.________ (ci-après: K.________) portant sur la capacité du
chemin des Molards à absorber le trafic supplémentaire induit par les logements
projetés dans le centre du village de Tannay (capacité et gabarits suffisants)
et sur l'opportunité de revoir l'accès aux parcelles nos 275
(parcelle sise directement au Sud-Ouest de la parcelle n° 88 sur laquelle de
nouvelles constructions sont également envisagées) et 88 en prévoyant un accès
par le chemin de la Petite Gatillarde. K.________ a remis à la municipalité un rapport
daté du 10 février 2020 intitulé "Accessibilité des parcelles 88 et
275, Capacité du chemin des Molards à absorber les densifications à venir"
(ci-après: le rapport K.________). Le rapport mentionne une étude de
faisabilité réalisée en juillet 2015 par le bureau d'urbaniste L.________ sur
l'accessibilité à la parcelle n° 275, qui, parmi plusieurs variantes étudiées,
privilégiait un accès côté Ouest par le chemin de la Pièce. Cette variante
avait toutefois dû être abandonnée après le refus d'un propriétaire dont la
parcelle devait être traversée. Le rapport mentionne également une étude réalisée
sous l'angle de la mobilité en 2016 par les bureaux K.________ et L.________,
qui avait porté sur des variantes d'accès aux constructions projetées sur les
parcelles nos 88 et 275 (quatorze nouveaux logements à l'époque).
Sur la base d'une analyse multicritères, un accès depuis le chemin des Molards
était recommandé par cette étude. Une alternative intéressante était la
réalisation d'un accès depuis le chemin de la Petite Gatillarde et un parking
centralisé sur la zone d'intérêt publique.
Le rapport K.________ relève que le chemin des
Molards dessert 67 unités de logement et que, avec la densification du centre
du village, 50 unités de logement supplémentaires seront desservies par le chemin,
dont 17 sur les parcelles nos 88, 275 et sur la partie Ouest de la
parcelle 87. Le rapport mentionne que, bien qu'un panneau "sans
issue" soit implanté au niveau de l'accès au chemin des Molards depuis le
nord, le chemin des Vallières offre une issue puisqu'il se prolonge jusqu'à la
route François-Louis-Duvillard, à côté de la gare de Tannay. Le gabarit de la
chaussée du chemin des Molards varie entre 4,10 m et 5,30 m hors carrefours à
perte de priorité avec une moyenne d'environ 4,80 m. Le croisement entre deux
voitures est possible sur toute la longueur du chemin, jusqu'au chemin de la
Gatillarde, sauf au droit de la place du village où le chemin est rétréci par
des bacs à fleurs. Le croisement entre une voiture et un camion est possible au
niveau du carrefour avec le chemin des Vallières. Le croisement entre deux
voitures et un piéton est possible à la vitesse du pas au niveau des carrefours
à priorité de droite (Molards/Vallières et Molards/Traites). Les piétons
marchent sur la route sans que cela présente un problème de sécurité particulier
(les vitesses des véhicules sont faibles et, en cas de croisement de véhicules,
la chaussée est suffisamment large pour ne pas créer de conflit). Un comptage
effectué le mardi 10 décembre 2019 entre 7h30 et 8h30 a montré que le trafic
était faible sur le chemin des Molards avec un total de 35 véhicules sur le
tronçon le plus chargé (soit un trafic d'environ 350 véhicules par jour, deux
sens confondus). Le rapport relève que la réalisation de 50 nouveaux logements
(y compris ceux prévus sur la parcelle n° 88) engendrera une augmentation de
trafic de 80 %, ce qui représente 160 véhicules/jour supplémentaires. En
référence à la norme VSS 640 045, le rapport relève que le chemin des Molards
doit être considéré comme une "route d'accès". En conclusion, le
rapport K.________ constate que la capacité du chemin des Molards est suffisante
pour absorber l'augmentation du trafic engendrée par la densification du centre
de Tannay, avec la réalisation de 50 unités de logement supplémentaires et que
l'accès aux parcelles nos 87, 88 et 275 peut être maintenu par ce
chemin. Il souligne que, bien que la circulation actuelle soit suffisamment
faible pour que les piétons puissent marcher le long de la route en sécurité
(croisement entre deux véhicules rares), une sécurisation des piétons est
souhaitable en prévision de l'augmentation du trafic liée aux projets de
densification. Il mentionne à cet égard différentes solutions: négocier une
servitude de passage afin de réaliser un cheminement piétonnier sécurisé, voire
un trottoir tout en conservant le gabarit de la chaussée; renforcer
l'aménagement de la zone 30 ou créer une zone de rencontre (20 km/h) afin de
prioriser et sécuriser les piétons avec l'aménagement d'une structure optique.
D.
Par décision du 3 mars 2020, notifiée aux opposants le 22 avril 2020, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La
décision notifiée aux opposants E.________, F.________ et G.________ mentionne
que la compatibilité du projet a été analysée tant au regard du règlement
actuel qu'au regard du nouveau projet de règlement en mains des services de
l'Etat pour examen préalable. Le 23 décembre 2019, le municipal responsable
avait autorisé l'abattage de huit arbres protégés moyennant le paiement d'une
taxe compensatoire de 2'100 fr.
E.
Par acte du 20 mai 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants A.________ et B.________) ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale
du 22 avril 2020. Ils concluent à son annulation, subsidiairement à sa réforme
dans le sens des considérants (la cause a été ouverte sous la référence
AC.2020.0126).
Par acte du 25 mai 2020, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants C.________ et D.________) ont recouru auprès de la
CDAP contre la décision municipale du 22 avril 2020. Ils concluent
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme (la cause a été
ouverte sous la référence AC.2020.0127).
Par acte du 25 mai 2020, G.________, E.________ et F.________
(ci-après: les recourants E.________, F.________ et G.________) ont recouru
auprès de la CDAP contre la décision municipale du 22 avril 2020. Ils concluent
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme (la cause a été
ouverte sous la référence AC.2020.0128).
Le 9 juin 2019, les causes AC.2020.0126, AC.2020.0127
et AC.2020.0128 ont été jointes sous la référence AC.2020.0126.
Le 15 juin
2020, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur les
recours.
Le 16 juin 2020, la Direction générale de la
mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) a indiqué renoncer à déposer des
déterminations en précisant qu'elle n'avait pas à délivrer de préavis ou
d'autorisation.
La constructrice a déposé des déterminations le 24
juin 2020. Elle conclut au rejet du recours. Elle produit un rapport du bureau M.________
du 10 mars 2020 intitulé "Commune de Tannay, Construction de logements et
transformation d'un bâtiment au chemin des Molards". Ce rapport fait les
constatations suivantes: le besoin en stationnement voitures du projet,
calculé sur la base de la norme VSS 40 281, s'élève à 18 cases (16 pour les
habitants et deux pour les visiteurs), y compris la relocalisation de 4 cases
de stationnement destinées aux besoins de la parcelle n° 268; le trafic
supplémentaire généré par le projet déterminé sur la base de la norme VSS 40
283 correspondant aux 14 cases de stationnement (on ne prend pas en compte les
4 cases de stationnement destinées aux besoins de la parcelle n° 268)
correspond approximativement à 50 mouvements de véhicules/jour, soit 6
mouvements (2 entrants et 4 sortants) à l'heure de pointe du matin (7h-8h) et 6
mouvements (4 entrants et 2 sortants) à l'heure de pointe du soir (17h-18h);
les directives relatives à l'accès pour les véhicules pompiers sont respectées;
un relevé de trafic réalisé en décembre 2019 donne, à l'heure de pointe du
matin, un trafic de 35 mouvements sur le chemin des Molards. Le trafic futur, à
l'heure de pointe du matin, sur la section Est du chemin des Molards s'élèverait
ainsi à environ 40 mouvements par heure; le gabarit du chemin des Molards
permet d'assurer sans problème les cas de croisement suivants, en continu ou
très localement: voiture/voiture à faible vitesse, voiture/poids-lourd à très
faible vitesse, poids-lourd/ poids-lourd à très faible vitesse. En conclusion, le
rapport du bureau M.________ retient que, tant du point de vue du volume de
circulation prévu que de son aménagement, le statut du chemin des Molards est
conforme à celui d'une route d'accès desservant jusqu'à 150 unités de logement
et accueillant généralement un trafic inférieur à 100 véhicules par heure. Le
rapport relève également que la réglementation à 30 km/h du chemin des Molards
est compatible avec une mixité piétons/voitures sur la chaussée. Pour ce qui
est du bruit routier, le rapport relève que l'accroissement des émissions
sonores s'élève à 0,6 dBA de jour et 0,3 dBA de nuit, ce qui implique que l'augmentation
des immissions perçues en façade par les habitants riverains est considérée
comme imperceptible. L'art. 9 OPB est par conséquent parfaitement respecté. Les
nuisances sonores induites par l'accès au parking souterrain sont inférieures à
celles estimées pour le chemin des Molards. Le rapport en déduit que
l'augmentation des nuisances sonores du trafic routier sur le chemin des
Molards et les nuisances sonores émises par l'accès au parking souterrain sont admissibles.
Le 22 juin 2020, la Direction générale des immeubles
et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (ci-après: la
DGIP), a déposé des déterminations dont la teneur, pour l'essentiel, est la
suivante:
"Dans
le cadre de la consultation des services cantonaux (synthèse CAMAC 187871 du 0
janvier 2020), la DGIP-MS' n'avait « pas de remarque à formuler ». Il n'y a pas
lieu ici, à la lecture des mémoires des recourants, d'en rajouter beaucoup.
Aucun des bâtiments directement
touchés ne jouit d'une protection au titre de la LPNMS et leur démolition n'est
pas du ressort de la DGIP-MS.
L'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (ci-joint la fiche concernant la commune)
identifie le site de Tannay comme un village d'importance régionale. De ce
fait, le relevé de 1983 qu'en a fait l'Inventaire n'a pas été intégré dans la
liste approuvée par le Conseil fédéral (sites d'importance nationale).
On notera toutefois l'importance
que l'Inventaire accorde au périmètre environnant PE I « Prés et jardins
prolongeant le tissu d'origine » (objectif de sauvegarde « a », conservation du
caractère non bâti). Il émet même la suggestion particulière suivante : « La
sauvegarde du tissu est étroitement liée à la conservation de la couronne de
terrains agricoles existante ; alors que le parc de la maison de campagne (PE
II) est intact, les autres terrains (PE I) sont aujourd'hui menacés par
l'urbanisation et devraient par conséquent être étroitement surveillés»."
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée le
29 juin 2020. Pour ce qui est des nuisances sonores, elle relève que, en tenant
compte d'une capacité de 22 places pour le parking souterrain, les niveaux
d'évaluation respectent les valeurs de planification pour les voisins situés
sur la parcelle n° 87. Pour ce qui est de l'autorisation d'abattage d'arbres,
la DGE relève que cette autorisation est de compétence communale et renonce à
se déterminer.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet
2020. Elle conclut au rejet des recours.
F.
Par la suite, les recourants A.________ et B.________, les recourants C.________
et D.________, la municipalité et la constructrice ont déposé des observations
complémentaires. La constructrice a joint à son écriture un rapport
complémentaire du bureau M.________ du 14 octobre 2020. Dans ce rapport, le
trafic généré par le projet est évalué en prenant en compte les 23 places de
parc prévues (moins les quatre places existantes). L'auteur du rapport relève
que ce nombre de places supérieur à celui pris en compte dans le rapport
initial n'est pas déterminant et ne remet pas en cause les conclusions du
rapport initial.
Pour ce qui est de la configuration de l'accès routier
au projet, le rapport relève que l'organisation retenue pour l'accès et la case
de stationnement extérieure a été pensée de manière à garantir les meilleures
conditions de visibilité possibles. Il précise que des vérifications de
giration ont été effectuées attestant de la viabilité de l'accès prévu. Se
fondant sur le relevé de trafic effectué par le bureau K.________ le 10
décembre 2019, il confirme qu'on est en présence d'une route d'accès au sens de
la norme VSS 640 045. Il relève sur ce point que la question du nombre de
logements desservis par le chemin des Molards n'est pas déterminante et qu'il
est préférable de se fonder sur le volume de circulation effectif, soit une
alternative prévue par la norme VSS. Il confirme que les exigences posées par
la norme VSS pour une route d'accès sont respectées (croisement possible entre
deux voitures de tourisme sur l'entier de l'axe et croisement de camions [dont
la circulation sur la route des Molards reste exceptionnelle] possibles en
plusieurs points). Il souligne que, cas échéant, si des conflits récurrents ou
des enjeux de sécurité marqués étaient relevés sur le chemin des Molards, des
mesures d'amélioration pourraient être envisagées (aménagement d'un trottoir
traversant, mise en place d'une circulation en sens unique pour les poids-lourds,
etc.). En conclusion, le rapport relève que le trafic généré par le projet
n'est pas de nature à impliquer une modification du statut du chemin des
Molards ou de son aménagement.
Les recourants A.________ et B.________ ont déposé
spontanément des déterminations complémentaires le 21 octobre 2020.
Le tribunal a tenu audience le 9 décembre 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience
a la teneur suivante:
"L'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et la Direction
générale de l'environnement (DGE) ont été dispensés de comparaître.
Le président rappelle que les
époux A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité de produire les
études réalisées en 2016 par le bureau L.________ concernant l'accessibilité à
la parcelle n° 275 et les relevés de comptage utilisés par le bureau K.________
dans son rapport du 10 février 2020. Me Pache remet une copie de l'étude
réalisée par le bureau L.________, qui est versée au dossier. Les parties en
reçoivent aussi une copie. Me Pache indique qu'il n'existe pas de relevé des
comptages qui ont été effectués au mois de décembre 2019 et que ceux-ci sont
seulement mentionnés dans le rapport K.________ du 10 février 2020.
M. N.________ désigne le garage
avec un petit réduit présent sur la parcelle n° 267 et les deux garages
présents sur la parcelle n° 88. Ces bâtiments seront détruits pour la
construction des deux immeubles et de la maison de village projetés. Il n'y a
pas d'habitation sur la parcelle n° 267 à l'heure actuelle.
M. O.________ confirme que la
municipalité a demandé un rapport au bureau K.________ après le dépôt de la
demande de permis de construire. Il précise qu'il est possible de circuler dans
les deux sens sur le chemin des Molards et que le trafic est principalement
dirigé vers le village.
Le débouché sur le chemin des Molards
est examiné. M. N.________ explique qu'il est prévu de démolir le mur longeant
la voie publique et la véranda accolée à la façade sud du bâtiment voisin sur
la parcelle n° 268. L'extrémité de la haie qui longe la limite sud de la
propriété sera taillée. La constructrice s'est aussi engagée à reculer de 1 m
la place visiteurs extérieure. Ces mesures doivent permettre d'améliorer les
conditions de visibilité au débouché sur le chemin des Molards pour tenir
compte des remarques des époux A.________ et B.________. Elles ne garantiront
en revanche pas une meilleure visibilité de la place visiteurs.
Mme P.________ remet à la cour un
extrait de la norme VSS 40 291a (p. 21) et un plan de coupe avec des
annotations manuscrites, qui tendent à démontrer que la rampe d'accès au garage
souterrain est conforme aux art. 18.4 et 18.6 de la norme VSS 40 291a. Ces
pièces sont versées au dossier et Me Haldy en transmettra une copie aux parties
à l'issue de l'audience. Mme D.________ se plaint du futur emplacement de la
rampe d'accès, sous les fenêtres de son habitation, en particulier de sa
chambre à coucher. M. N.________ explique que la porte du garage sera aménagée
en haut de la rampe d'accès pour des questions d'esthétique. Cette porte sera
séparée de l'habitation de C.________ et D.________ par la maison de village,
ce qui atténuera le bruit induit par la circulation sur la rampe d'accès. M. Q.________
indique qu'il a vérifié la viabilité technique de l'accès à la parcelle (rayon
de braquage de 3 m et respect des exigences d'accessibilité par les
sapeurs-pompiers) à l'aide de différents logiciels. Il n'a en revanche pas
examiné la conformité aux normes VSS. Mme von der Mühll relève que la sortie de
la parcelle fonctionne à l'heure actuelle et qu'il devrait donc en aller de
même avec le projet litigieux.
La cour et les parties quittent la
parcelle n° 267 et s'engagent sur le chemin des Molards, en direction du
village. Me Rappo désigne un mur présent du côté est du chemin des Molards.
Elle explique que ce mur est protégé et qu'il ne pourrait donc pas être détruit
dans le but de créer la servitude de passage évoquée dans le rapport K.________
en lien avec la sécurisation du cheminement piétonnier. Les époux A.________ et
B.________ déclarent que toutes les sorties de véhicules sont difficiles sur le
chemin des Molards, d'autant plus que certaines sorties doivent s'effectuer en
marche arrière. Ils désignent la sortie de leur propriété, dont la visibilité
est également restreinte. Ils indiquent toutefois qu'ils disposent également de
places de parc de l'autre côté de leur parcelle.
Il est passé à la question de la
qualification du chemin des Molards comme «route d'accès». Les époux A.________
et B.________ critiquent le nombre de logements retenu dans le rapport K.________.
N'auraient également pas été pris en compte d'autres éléments pertinents,
notamment une crèche accueillant neuf enfants au chemin des Vallières. Il
faudrait tenir compte de ces usagers supplémentaires, ainsi que des futurs
habitants des projets de logements pour lesquels des permis de construire ont
été délivrés. M. O.________ n'est pas d'accord avec cette approche et se réfère
au comptage de trafic qui a été réalisé au mois de décembre 2019. Selon M. Q.________,
la méthode consistant à évaluer le trafic sur la base du nombre de logements
desservis par une voie d'accès est discutable car elle fait abstraction du
comportement des usagers, notamment des habitants des rues voisines qui
empruntent le chemin des Molards. Le bureau M.________ considère qu'il est plus
pertinent de tenir compte du volume de circulation. C'est la raison pour
laquelle il s'est fondé sur le comptage effectué en décembre 2019. Me Rappo
souligne l'importance de tenir compte du fait que le quartier se développe. M. Q.________
estime que cette réflexion doit se faire au stade de l'adoption du plan
d'affectation ou du plan de quartier, et non au stade de la délivrance du
permis de construire.
Le président souhaite savoir si
les parcelles mentionnées par les recourants dans leurs écritures sont effectivement
au bénéfice des permis de construire évoqués. Me Pache confirme que ces
informations sont exactes à l'exception de l'extension de l'école qui n'a pas
été autorisée. Les parcelles concernées sont passées en revue. Me Pache relève
que certains permis de construire datent de 2018 et qu'ils ont donc été pris en
considération dans le rapport K.________.
Mme von der Mühll se réfère au
tableau figurant à la p. 9 du rapport K.________, qui mentionne la réalisation
de 33 nouveaux logements en dehors des projets prévus sur les parcelles nos 87,
88 et 275. Elle souhaite savoir où se trouvent ces 33 logements. M. O.________
n'est pas en mesure d'indiquer le détail des parcelles concernées. Il souligne
que plusieurs projets ne bénéficient pas d'un permis de construire. Finalement,
toutes les parties semblent admettre qu'on peut en conclure que le chiffre
retenu dans le rapport K.________ peut être considéré comme un maximum pour le
périmètre considéré. Le président relève que le rapport K.________ tient compte
de la réalisation de 50 nouveaux logements.
La cour et les parties rejoignent
le chemin de la Petite Gatillarde, puis le chemin de la Gatillarde plus au sud.
Le chemin de la Gatillarde est réservé aux piétons et aux cyclistes. Il est
délimité par deux dispositifs anti-accès motorisé. Il bénéficie d'une servitude
de passage, qui ne grève toutefois pas toutes les parcelles qu'il traverse. La
commune avait autrefois envisagé la possibilité de prévoir un accès motorisé
aux parcelles nos 88 et 275 par le chemin de la Gatillarde dans le cadre d'un
projet de construction qui n'a pas abouti. Les époux A.________ et B.________
ne s'y étaient pas opposés à l'époque.
Les époux C.________ et D.________
désignent sur la parcelle n° 88 les arbres et la haie vive dont l'abattage a
été autorisé moyennant le paiement d'une taxe compensatoire. Ils précisent
qu'ils ont eu de la peine à obtenir des informations au sujet de la nouvelle
arborisation et qu'ils ignorent s'il est prévu de planter une nouvelle haie
pour dissimuler le vis-à-vis et atténuer le bruit. M. N.________ reconnaît
qu'il n'a pas contacté les époux C.________ et D.________ pour les renseigner
au sujet des aménagements extérieurs. Il explique que la haie vive sera
remplacée par une nouvelle haie. M. O.________ précise que la municipalité n'a
pas demandé d'arborisation compensatoire car le règlement communal lui permet
d'exiger le simple paiement d'une taxe qui sert à replanter des arbres, aussi
ailleurs dans la commune. Me Haldy désigne les arbres qui seront maintenus
après les travaux.
A la demande de Mme von der Mühll,
M. O.________ confirme que le chemin de la Gatillarde est un chemin de
promenade. Mme von der Mühll rappelle que les époux A.________ et B.________
ont évoqué la possibilité de prévoir une variante d'accès au projet par le
chemin de la Gatillarde. Me Rappo explique que cette proposition s'inspire de
la solution qui avait été envisagée il y a quelques années en arrière pour
l'accès aux parcelles nos 88 et 275.
Il est passé à la question de
l'esthétique et de l'intégration. M. R.________ n'a pas de remarque au sujet de
l'esthétique. Il explique que la planification communale date de 2006-2009.
Elle ne tient pas compte du relevé ISOS, qui date de 1983. Il admet que le
village de Tannay n'a pas été intégré dans la liste des sites d'importance
nationale approuvée par le Conseil fédéral. Me Haldy soutient que la fiche
ISOS n'a pas de portée juridique puisqu'elle n'a pas été validée par le Conseil
fédéral et qu'il ne faut donc pas en tenir compte. M. R.________ précise
que la révision du plan d'affectation communal est en cours. Si le statut
constructible du quartier est maintenu, la DGIP ne pourra pas s'y opposer sur
la base du relevé ISOS. Mais elle formulera sans doute des remarques.
Le président revient sur le fait
que la municipalité a refusé de transmettre une copie du projet de nouveau plan
d'affectation communal aux recourants. Me Pache rappelle que la procédure de
révision du plan est confidentielle. Il précise néanmoins que le secteur en
question devrait rester constructible. Me Haldy souligne que l'examen
effectué par la municipalité est celui prévu par l'art. 47 LATC.
Interpellés par le président, les
époux C.________ et D.________ déclarent que le problème de hauteur invoqué
dans leurs écritures concerne seulement les salles de bain.
Les époux C.________ et D.________
expliquent qu'il est difficile de se représenter les constructions projetées
sur la base des plans d'enquête et regrettent que la municipalité n'ait pas
exigé la production d'un plan 3D. Ils relèvent aussi qu'ils ont reçu peu
d'informations sur l'esthétique générale du projet. M. N.________ expose
brièvement la conception du projet, qui respectera le front bâti et les volumes
existants. Me Haldy rappelle que la constructrice devra présenter des
échantillons à la commune avant de commencer les travaux.
La cour et les parties se rendent
à la jonction entre les chemins de la Gatillarde et des Molards plus au sud. Me
Rappo indique que les habitations situées au chemin de la Gatillarde et la
vingtaine d'habitations situées plus en aval sur le chemin des Molards ne font
pas partie du nombre de logements retenu dans le rapport K.________, alors que
les habitants empruntent aussi le chemin des Molards pour leurs déplacements.
Les parties n'ayant plus de
remarque à formuler sur la question de l’intégration du projet dans le site, M.
R.________ est autorisé à quitter l'audience.
La cour et les parties s'engagent
sur le chemin des Vallières, qui descend en direction du sud-est. Depuis le
chemin des Vallières, il faut emprunter le chemin des Molards pour rejoindre
l'autoroute. Me Rappo critique une nouvelle fois le fait que la boucle
formée par les chemins des Vallières et des Traites n'a pas été prise en compte
pour estimer le trafic au chemin des Molards. M. O.________ relève qu'il existe
une issue plus en aval en direction de la gare. Les recourants estiment
toutefois que le chemin des Vallières est trop étroit pour permettre une sortie
en direction de la gare.
La cour et les parties arrivent en
bas de l'école au sud du parc du Château. Mme A.________ explique que les
parents empruntent le chemin des Molards en voiture et déposent leurs enfants à
l'entrée du parc située au chemin des Traites. Les enfants traversent ensuite
le parc à pied pour rejoindre l'école. M. O.________ relève que seuls 10 des 73
élèves de l'école sont amenés en voiture par leurs parents. Les autres enfants
prennent le bus ou se déplacent à pied. M. O.________ précise que le bâtiment
en construction sous l'école accueillera une UAPE et que cette institution
n'occasionnera pas de trafic supplémentaire puisque les enfants mangeront sur
place à midi. Depuis l'école, les automobilistes ont la possibilité de
rejoindre la Route Suisse au sud des voies des CFF ou de reprendre le chemin
des Vallières, puis le chemin des Molards en direction du village.
La cour et les parties traversent
le parc du Château pour rejoindre le chemin des Traites plus à l'ouest, à
l'endroit où les parents déposent leurs enfants avant l'école. En chemin, M. O.________
désigne quatre arbres qui ont récemment été plantés grâce au produit de la taxe
compensatoire, qui est réservé aux opérations d'arborisation. A la demande des
époux C.________ et D.________, M. O.________ indique qu'il n'est pas prévu de
créer une route à sens unique au chemin des Traites. A la demande de Mme von
der Mühll, Mme P.________ déclare que les plans du 18 mars 2020 figurent des
ajustements à l'intérieur des bâtiments projetés, qui sont nécessaires pour
permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite."
Le 17 décembre 2020, la DGMR a indiqué qu'elle
n'avait pas de remarques au sujet du procès-verbal de l'audience.
Le 18 décembre 2020, la municipalité s'est
déterminée comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"1.
En page 1, M. O.________ a confirmé qu'il était possible de circuler dans les
deux sens sur le chemin de Vallières.
En page 2, il est noté que M. N.________
a déclaré que la constructrice s'est aussi engagée à reculer de 1m la place
visiteurs extérieure ce qui améliorera les conditions d'invisibilité au
débouché sur le chemin des Molards. Il a ajouté que cela ne changerait pas la
visibilité de cette place. C'est faux, puisque la taille de la haie améliorera
la visibilité.
2. Un peu plus bas, au troisième
paragraphe, il est indiqué que les époux A.________ et B.________ déclarent que
toutes les sorties de véhicules sont difficiles. Je ne sais plus très bien ce
qu'ils ont déclaré, mais je me souviens d'avoir moi-même relevé que la sortie
des véhicules des futures constructions n'est nullement plus mauvaise que les
autres sorties des propriétés donnant sur le chemin des Molards et que la
sortie de la propriété A.________ et B.________ bénéficiait d'une visibilité de
moins bonne qualité.
3. Un peu plus loin, je conteste
avoir déclaré que l'extension de l'école n'aurait pas été autorisée. J'ai
déclaré qu'il n'y avait pas d'extension d'école et que la construction de
l'UAPE est en cours. Le permis ne comprend pas d'extension de l'école.
4. Un peu plus bas, il faut lire
le chemin de « La Petite Gatillarde ». Il en va de même au deuxième paragraphe
de la page 3. A ce troisième paragraphe, il est relevé que Me Rappo déclare que
cette proposition s'inspire de la solution qui avait été envisagée il y a
quelques années. C'est inexact. Le passage se ferait sur le bienfonds 81 dont
les propriétaires sont A.________ et B.________.
5. De manière générale j'ai aussi
rappelé que le sujet à traiter était l'impact du projet de la construction de
douze logements et non pas de l'impact d'éventuelles constructions qui n'ont
pas fait l'objet de demandes de permis de construire. Il est illogique
d'augmenter le nombre de logements actuel et' si tel était le cas, on
constaterait alors que l'impact des douze logements serait proportionnellement
encore plus faible."
Le 21 décembre 2021, le conseil de la constructrice
a demandé que, en page 3 du procès-verbal, soit stipulée la proposition faite
par le représentant de la constructrice à D.________ et C.________ de les
recevoir pour leur présenter tous les aspects du projet et des aménagements.
Le 8 janvier 2021, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas
de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et les nouvelles
pièces produites à l'audience.
Le 13 janvier 2021, D.________ et C.________ se sont
déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"1. En
page 2, s'agissant du garage, il faudrait également ajouter que M. N.________ a
indiqué :
o Que la porte du garage n'engendrerait aucune vibration perceptible
depuis notre chambre (et de manière générale aucune nuisance, bien que ce terme
exact n'ait peut-être pas été utilisé).
o Que la porte du garage aurait une allure de
vieille porte de ferme.
2. En page 3, il est indiqué que M. R.________ n'a pas
de remarque au sujet de l'esthétique. Il a toutefois ajouté «s'il y avait une partie à densifier ce ne serait
pas celle-là», ce qui n'a pas été
inscrit dans le procès-verbal.
3. En page 3, lorsqu'était abordée la question du
trafic, il faudrait ajouter que j'ai (D.________) indiqué que les enfants
jouaient sur la route.
4. En page 4, M. O.________ a en réalité indiqué qu'il
n'était pas prévu de créer une route à sens unique au chemin des Molards (et
non pas au chemin des Traites).
5. À plusieurs reprises lors de
l'audience, nous avons constaté et discuté de l'impossibilité de croiser entre
deux voitures et entre un camion et une voiture, ce qui n'a pas été inscrit au
procès-verbal."
Le 19 janvier 2021, la DGE a indiqué qu'elle n'avait
pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Le 19 janvier 2021, les recourants A.________ et
B.________ se sont déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"a) Ad page 1, 1er paragraphe
: Il est indiqué que l'audience a été ouverte devant la parcelle n° 267. Or, en
début d'audience, le juge instructeur a demandé à ce que les parties se
déplacent à l'intérieur de la parcelle n° 267, en raison du volume de trafic
sur le Chemin des Molards.
b) Ad page I in fine : La constructrice s'est engagée à reculer de 1
m. la place visiteurs extérieure et à améliorer les conditions de visibilité,
pour tenir compte, dit-elle, des remarques de mes clients. Or il s'agit d'une
modification du projet qui doit être reflétée par des plans en bonne et due
forme. Mes mandants sollicitent la production de plans et la possibilité de les
examiner.
c) Ibidem. Le procès-verbal ne fait pas état de l'impossibilité
constatée par la cour pour deux véhicules de se croiser sur le Chemin des
Molards. Plusieurs véhicules ont en effet tenté de se croiser pendant
l'audience et ont dû reculer pour trouver une place d'évitement.
d) Ad
page 2, 3ème paragraphe, M. B.________ a fait remarquer à la cour que les
logements situés au début du Chemin des Molards disposent d'un parking situé le
long du Chemin des Traites, que la cour a pu visualiser à la fin de l'audience.
Les véhicules de ces résidents empruntent donc nécessairement le Chemin des
Molards. Ces logements auraient ainsi dû être intégrés, selon les recourants,
dans les calculs d'experts dont les données détaillées restent indisponibles.
e) Ibidem.
Lorsqu'il est fait référence aux comptages, il faut distinguer deux types, à
savoir (i) le comptage effectif du trafic réalisé le 10 décembre 2019, entre
7h30 et 8h30, sur la base d'un dispositif de monitoring et (ii) le comptage du
trafic réalisé par extrapolation à partir des logements desservis par le Chemin
des Molards. Le procès-verbal n'est pas clair ni précis lorsqu'il fait
référence aux termes de « comptage » ou de « chiffre retenu ».
f) Ad
page 2, 5ème paragraphe : Les époux A.________ et B.________ n'adhèrent pas à
l'affirmation selon laquelle « toutes les parties semblent admettre qu'on peut
en conclure que le chiffre retenu dans le rapport K.________ peut être
considéré comme un maximum pour le périmètre considéré ». Cette affirmation est
trop vague. On ne comprend pas de quel chiffre il est question.
g) Ad
page 2, dernier paragraphe : La possibilité de l'accès motorisé aux parcelles
n° 88 et 275 avait été présentée à la Commune par le bureau L.________ en 2016.
Les époux A.________ et B.________ étaient -et sont- toujours favorables à
cette solution. La parcelle n° 501 appartient à la Commune.
h) Ad
page 3, 7ème paragraphe : Les recourants ont signalé à la cour la présence de
la crèche située à l'entrée du chemin des Vallières, à 30 mètres du projet.
Celle-ci accueille neuf enfants. Le trafic emprunte le Chemin de Molards, dont
il n'a pas été tenu compte dans le rapport K.________."
Le 6 janvier 2021, la municipalité s'est déterminée
spontanément sur l'écriture des recourants A.________ et B.________ du 19
janvier 2021. Elle relève que la circulation, aussi bien des places de parc
citées au paragraphe "d" que de la crèche et du chemin des Molards au
paragraphe "h" ont forcément été incluses dans les charges de trafic
mesurées du rapport K.________ à la figure 5 page 8 dès lors qu'il s'agit de
constellations réelles du trafic et que l'entier du chemin des Vallières se
trouvait également dans cette constatation. Elle relève en outre que les
difficultés de circulation pendant l'audience évoquées par les recourants
étaient dû à des camions en relation avec une nouvelle construction.
Le 3 février 2021, la constructrice a déposé un
nouveau plan des aménagements extérieurs, avec le nouvel emplacement de la
place visiteur extérieure (recul de 1 mètre). Le 19 février 2021, les
recourants A.________ et B.________ se sont déterminés sur ces nouveaux plans.
Le 23 mars 2021, la municipalité a indiqué que la commune acceptait la
modification de l'emplacement de la place visiteur extérieure.
Le nouveau plan d'affectation de la commune de
Tannay a été mis à l'enquête publique le 30 mars 2021. Invoquant un fait
nouveau, les recourants ont déposé spontanément des déterminations
complémentaires le 15 avril 2021. La constructrice et la municipalité se sont déterminées
sur cette écriture en date des 15 avril et 28 avril 2021.
Considérant en droit:
1.
Les recourants C.________ et D.________ invoquent une violation de leur
droit d'être entendus. Ils expliquent n'avoir pas été renseignés de manière
complète et correcte par la municipalité au sujet des arbres dont l'abattage
est prévu et au sujet des mesures qui seront prises pour l'arborisation des
parcelles. Ils relèvent que les informations qui leur ont été fournies par la
municipalité ne comportaient ni les renseignements sur les essences et le
diamètre des arbres à abattre, ni les renseignements sur les haies vives devant
éventuellement être abattues, ni les demandes d'autorisation d'abattage, ni les
détails sur l'arborisation qui est prévue après la réalisation du projet et les
mesures compensatoires. Ils se demandent pourquoi la municipalité n'a pas
demandé des mesures compensatoires sur le fonds concerné afin de densifier les
barrières naturelles avec les fonds voisins. Selon eux, l'octroi du permis de
construire sans indications claires du projet d'arborisation et des mesures
compensatoires témoigne d'une instruction insuffisante du dossier et constitue
une application arbitraire du pouvoir d'appréciation accordé à la municipalité,
ce qui doit entraîner l'annulation de la décision. Subsidiairement, ils
demandent la réforme de la décision en ce sens que tous les arbres présents sur
la parcelle doivent être préservés, à l'exception de ceux situés directement à
l'emplacement des constructions, et que des mesures compensatoires doivent être
prises directement sur les parcelles.
a) aa) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de
l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant,
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est
complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui
précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation
d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons
boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
La Commune de Tannay dispose d'un règlement sur la
protection des arbres du 20 août 2007 (ci-après: RC), fondé sur les art. 5 let.
b et 6 al. 2 LPNMS et sur le RLPNMS. Selon l'art. 2 ch. 1 RC, tous les arbres
de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons
boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Selon l'art. 3 ch. 1
RC, l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation
de la Municipalité. Selon l'art. 4 ch. 1 RC, la requête doit être adressée par
écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation
ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations
protégés à abattre. Un formulaire de requête approprié est à disposition à l'Administration
de la Commune. La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre
des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions
d'application, sont réalisées (art. 4 ch. 2 RC). Selon l'art. 5 ch. 1 RC, l'autorisation
d'abattage sera éventuellement assortie de l'obligation pour le requérant de
procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente
avec la Municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).
En règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds
où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une
parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au
bénéficiaire de l'autorisation (art. 5 ch. 3 RC). Selon l'art. 6 ch. 1 RC,
lorsque les circonstances ne permettent pas une arborisation compensatoire
équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage sera astreint au
paiement d'une taxe dont le produit, distinct des recettes générales de la
commune, sera affecté aux opérations d'arborisation réalisées par la commune, à
l'exception de celles à caractère forestier.
L'art. 90 RPGA prévoit encore que la Municipalité
peut imposer la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou d'autres
aménagements jugés équivalents autour des bâtiments ou des installations
existantes ou futures. Elle peut en fixer les essences.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre
2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26
juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas des arbres
concernés dans le cas d'espèce – non pas d'un classement individuel des arbres,
mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2019.0073
précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du
11 décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts AC.2019.0091
précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29
août 2018 consid. 4b).
b) Avec sa réponse au recours, la constructrice a
produit la décision municipale relative à l'abattage des arbres, qui indique
les espèces et les diamètres des troncs des arbres concernés ainsi que le
montant de la taxe compensatoire exigée en application de l'art. 6 du règlement
communal sur la protection des arbres. Les recourants C.________ et D.________
ont eu l'occasion de se déterminer par écrit sur cette pièce dans le cadre du
deuxième échange d'écritures puis oralement lors de l'audience. Le 29 octobre
2020, la municipalité a produit le dossier complet relatif à la requête
d'abattage des arbres. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer sur ce
dossier lors de l'audience. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendus
en relation avec l'autorisation relative à l'abattage des arbres a par
conséquent été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP.
Pour le surplus, on relève que l'arborisation prévue en relation avec le projet
de construction figure sur le plan des aménagements extérieurs qui a été mis à
l'enquête publique.
c) Il ressort du dossier produit par la municipalité
qu'est prévu l'abattage de huit arbres protégés, soit un cerisier d'ornement
(décrit comme "joli arbrisseau en entrée de propriété"), deux noyers
communs (décrits comme "beau noyer"), un érable sycomore (décrit
comme "grand érable avec de nombreuses plaies de taille"), un houx
commun (décrit comme "Petit bosquet de houx poussant en cépée [plusieurs tiges]"), un thuya rouge (décrit
comme "arbre prévu en haie, pas souvent taillé poussant en plusieurs
tiges"), un érable plane (décrit comme "arbre laissé pour compte en
bordure de propriété poussant en plusieurs tiges") et un faux cyprès.
Pour ce qui est des arbres, on relève que, pour
l'essentiel, ceux-ci étaient d'emblée condamnés vu les périmètres d'évolution
des constructions nouvelles du PPA "Le village". A la lecture des
plans, on constate que, compte tenu du respect des périmètres d'évolution
délimités par le PPA, l'utilisation rationnelle des droits à bâtir des
parcelles concernées pour le projet en cause justifie voire impose l'abattage
de plusieurs des arbres protégés, soit en tous les cas des deux noyers, de
l'érable sycomore et du houx.
Pour ce qui est du thuya rouge, du faux
cyprès et de l'érable plane, on ne saurait considérer que le projet de
construction implique nécessairement leur abattage. Cela étant, il s'agit
d'arbres sis le long de la limite avec la parcelle n° 87, qui ne présentent pas
d'intérêt particulier au niveau biologique ou paysager. Partant, la pesée
d'intérêts effectuée par l'autorité communale peut être confirmée en ce qui
concerne ces arbres.
Pour ce qui est du cerisier
d'ornement sis en
entrée de propriété, il n'apparaît pas évident que celui-ci doive
nécessairement être abattu, ce d'autant plus si la place visiteur est reculée
d'un mètre, ce qui offre plus de dégagement pour l'accès au parking et la
sortie sur le chemin des Molards. Si le départ des branches est suffisamment haut
et qu'il s'agit juste de gérer le passage à côté du tronc, un maintien
n'apparaît pas exclu, maintien qui pourrait se justifier vu la qualité visuelle
de cet arbre en entrée de parcelle. Cela étant, on ne saurait considérer que la
municipalité a abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans
l'interprétation du règlement communal sur les arbres en autorisant l'abattage
de cet arbre.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne le
choix de la municipalité d'exiger le paiement d'une taxe compensatoire en application
de l'art. 6 du règlement communal plutôt qu'une arborisation compensatoire
directement sur les parcelles nos 88 et 267. Certes, on peut se
demander pour quelle raison la municipalité n'a pas cherché à recréer une
arborisation de qualité en limite de propriété, qui serait également profitable
pour l'environnement du chemin piéton sis en amont. A nouveau, on ne saurait
toutefois considérer que, en optant pour une taxe compensatoire, la
municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
du règlement communal, étant précisé que l'art. 5 du règlement communal sur les
arbres ne fait qu'évoquer l'éventualité d'une arborisation compensatoire sur la
parcelle sans en faire une exigence.
2.
En relation avec leur droit d'être entendus, les recourants C.________
et D.________ relèvent également que la municipalité a refusé de leur remettre
le projet de règlement sur la base duquel elle indique avoir renoncé à faire
application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils invoquent également à cet égard
une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils invoquent enfin une
violation du principe de la légalité au motif que la municipalité se serait
fondée sur un règlement qui n'était pas encore en vigueur au moment où elle a
rendu la décision.
a) L'art. 47 al. 1 LATC dispose que la municipalité
peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la réglementation en vigueur, compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien
art. 77 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018 – la municipalité qui applique
cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir
d’appréciation important (cf. arrêts AC.2018.0435 du 12 août 2018 consid. 2c;
AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).
L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est
cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer
à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes
constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la
bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (cf.
arrêts AC.2018.0435 précité consid. 2c; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.
2c/aa et les références).
b) En l'occurrence, la municipalité a indiqué dans la
décision notifiée aux recourants E.________, F.________ et G.________ que la
compatibilité de la construction a été analysée tant au regard du règlement
actuel qu'au regard du projet de nouveau règlement qui est actuellement en
mains des services de l'Etat pour examen préalable. Implicitement, la
municipalité a ainsi examiné la question de savoir si un refus du permis de
construire pouvait éventuellement intervenir en application de l'art. 47 LATC.
Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et les recourants
ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la municipalité se serait
fondée sur un règlement qui n'était pas encore en vigueur au moment où elle a
rendu la décision. Le grief relatif au principe de la légalité doit par
conséquent être écarté.
c) On relève au surplus que, dès lors que le nouveau
plan d'affectation communal et son règlement n'avaient pas encore été mis à
l'enquête publique et étaient au stade de l'examen par les services de l'Etat,
on pouvait comprendre que la municipalité refuse de le transmettre aux
recourants au motif qu'il s'agissait d'un document encore confidentiel (cf. sur
ce point arrêt GE.2019.0034 du 11 octobre 2019).
3. Les
recourants mettent en cause l'accès aux constructions projetées. Ils relèvent
que le chemin des Molards dessert non seulement tous les logements situés le
long de cet accès, mais également les chemins des Traites, de la Vigie, des
Vallières et de la Petite Gatillarde. Ils soulignent que les chemins des
Molards, des Vallières et des Traites forment une seule et unique boucle de
circulation qui débouche entièrement sur le chemin des Molards et le centre du
village, faute d'exutoire et de passage de largeur suffisante pour sortir en
direction de la gare de Tannay depuis le chemin des Vallières. Ils soutiennent
que, pour déterminer si l'accès est suffisant, il y a lieu de tenir compte de toutes
les constructions autorisées, notamment les unités de logement prévues sur la
parcelle n° 275. Ils mentionnent d'anciennes études de circulation (notamment
des études réalisées en 2015 et 2016) dont il ressortirait que, parmi différentes
variantes, l'accès par le chemin des Molards serait la moins bonne alternative
et ne serait pas recommandé. Selon eux, certaines variantes d'accès auraient dû
être prises en considération. Ils s'étonnent que l'on ait omis d'étudier la
possibilité de prévoir des accès distincts aux trois constructions projetées,
afin de ne pas surcharger le chemin des Molards. Ils mettent en cause le
rapport K.________ sur les points suivants: nombre actuel de logements
desservis par le chemin des Molards (89 et non pas 67 selon eux), logements en
construction ou bénéficiant de permis de construire en force; nombre de
logements qui seront à terme reliés au chemin des Molards (149 logements selon
eux); constat selon lequel il existe une issue depuis le chemin des Vallières
en direction de la route François-Louis-Duvillard à côté de la gare de Tannay;
largeur de la route (les recourants mentionnent une largeur de 4,98 m, tout au
plus de 5,04 m en relevant que l'étroitesse du chemin pose déjà problème,
situation qui sera d'autant plus critique selon eux si l'accès au parking
souterrain devait être créé à l'endroit et dans la configuration prévus);
moment où le comptage de trafic a été réalisé (7h30-8h30) compte tenu du fait
que de nombreux habitants sont des personnes âgées; nombre de mouvements
extrapolé aux heures de pointe après la création des nouveaux logements (pas
d'augmentation selon le tableau 1 après la création des nouveaux logements);
accroissement estimé du trafic induit par les nouveaux logements (160 TJM
correspondant à 50 logements et 111 cases de stationnement supplémentaires);
classification du chemin des Molards comme chemin d'accès selon la norme VS 640
045 (classification qui serait erronée vu le nombre de logements desservis à
terme par le chemin des Molards et le nombre de cases de stationnement).
Les recourants soutiennent que, dans la situation
actuelle, les possibilités de croisement sont loin d'être aisées et qu'il est
faux d'affirmer qu'il n'existerait pas de problème de sécurité et de
croisement. Ils mentionnent notamment le croisement entre une voiture et un
poids-lourd, qui ne serait possible qu'à un seul endroit. Ils relèvent qu'un
croisement entre deux poids-lourds est impossible. Ils font valoir que les
accès pour les véhicules de pompier et les véhicules de livraison ne sont
"pas clairs" et paraissent difficilement possibles par le chemin des
Molards. Ils relèvent que si le nombre de places de stationnement devait
excéder 120 cases, les normes VSS exigeraient la création d'un trottoir d'un
côté, ce qui impliquerait que les conclusions de l'expertise ne seraient plus
valables (plus de possibilité de croisement d'une voiture et d'un poids-lourd).
Ils soutiennent que le chemin des Molards ne pourra pas absorber les volumes de
trafic induits par toutes les nouvelles constructions qui sont prévues,
provoquant des risques importants pour la sécurité routière et les piétons. Ils
relèvent que le chemin ne pourra pas être élargi. Ils font valoir que le chemin
des Molards débouche sur le centre du village et sa place centrale qui serait
un autre carrefour difficile et qui aurait été écarté des études. Ils
soutiennent que, déjà actuellement, le chemin des Molards pose des problèmes de
sécurité en lien avec la dépose et le cheminement des écoliers aux heures de
pointe et que le nombre d'élèves va augmenter à l'avenir. Ils soulignent que le
chemin des Molards fait partie d'itinéraires de randonnée pédestre renommés,
dont la commune fait la promotion, et que l'usage de ce chemin par les randonneurs
ne cesse de s'accroitre. Selon eux, un trottoir devrait par conséquent être
réalisé, ce qui ne serait pas possible vu les constructions bordant le chemin
des deux côtés. La réalisation de ce trottoir s'imposerait au motif que l'on
serait en présence d'une "route de desserte de quartier" au sens des
normes VSS et non pas d'une "route d'accès". En conclusion, les
recourants relèvent que soit des aménagements piétonniers sont créés, auquel
cas la surface restante pour les véhicules sera d'autant plus problématique,
soit la largeur du chemin des Molards est entièrement dédiée aux véhicules, ce
qui met en danger les piétons. Ils en déduisent que l'accès n'est pas adapté
pour accueillir les véhicules supplémentaires générés par le projet.
Les recourants mettent encore en cause la place de
stationnement extérieure (géométrie d'accès et surfaces de manoeuvre) et sa
conformité aux normes VSS norme (VSS 40 273a) dès lors notamment que la sortie
devra nécessairement s'effectuer en marche arrière. Ils mettent également en
cause l'accès au parking souterrain qui, selon eux, se situe à un endroit où le
chemin est particulièrement étroit avec une visibilité très réduite, impliquant
des problèmes de sécurité. Ils soutiennent que la rampe d'accès au garage n'est
pas conforme à l'art. 18.6 de la norme VSS 40 291a. Ils soutiennent également
que les conditions de visibilité pour les véhicules sortant sur le chemin des
Molards ne respectent pas la norme VSS 40 273. Ils font enfin valoir que la
norme VSS 40 050 (tableau 2) impose un rayon de raccordement minimum à la
chaussée pour l'accès riverain qui n'est pas respecté (garantie d'un arc de
cercle d'un rayon de 3 m entre le bord du chemin des Molards et l'accès
riverain prévu sur le domaine privé) . Pour ce qui est de l'accès au parking
souterrain et de la place de parc extérieure, ils font valoir que les plans ne
permettent pas de vérifier la conformité aux normes VSS.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104
al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238
consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; arrêt
du TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a, arrêt
du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019
consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2019.0056 du 5 décembre 2019
consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a). La condition de
l'équipement n'est pas remplie et les voies d'accès sont insuffisantes si le
débouché sur la voie publique est dangereux (RDAF 1977 p. 184).
Dans le cadre de l'interprétation et de
l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales
disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit
d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet
2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes,
non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019
consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1; 1C_157/2008 du 10
juillet 2008 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, il appartient au tribunal de
céans de vérifier que l'accès prévu par le chemin des Molards est conforme aux
exigences posées par les dispositions légales et la jurisprudence mentionnées
plus haut. Il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur
d'éventuelles variantes d'accès, cette question relevant de l'opportunité. Il
n'y a ainsi pas lieu d'examiner si, comme le soutiennent les recourants, il aurait
été opportun de prévoir des accès distincts pour les trois constructions
projetées. Cela étant, on ne saurait en tous les cas déduire des deux études de
2015 (L.________) et 2016 (L.________ et K.________) évoquées par les recourants
qu'il existerait des variantes d'accès aux constructions litigieuses dont
l'usage devrait être imposé. L'étude L.________ de 2015, qui portait sur
l'accessibilité à la parcelle n° 275 (et non pas aux parcelles nos
88 et 267), privilégiait certes un accès du côté Ouest par le chemin de la
Pièce. On l'a vu, cette variante avait toutefois dû être abandonnée après le
refus d'un propriétaire. Quant à l'étude L.________ et K.________ de 2016, qui
portait sur des variantes d'accès aux constructions envisagées à l'époque sur
les parcelles nos 88 et 275, elle préconise un accès par le chemin
des Molards, comme c'est le cas du projet litigieux.
c) Pour ce qui est de la conformité de l'accès prévu
par le chemin des Molards aux principes posés par la jurisprudence, le tribunal
a pu constater lors de la vision locale qu'il s'agit d'un chemin rectiligne sur
lequel les automobilistes disposent d'une bonne visibilité. Il a également pu
être constaté qu'un croisement de deux voitures à faible vitesse est possible
et qu'un croisement camions/voiture l'est à certains endroits. Certes, un
croisement de deux camions est probablement impossible sur la plus grande
partie du chemin. Comme le relève le bureau M.________ dans son rapport
d'octobre 2020, des croisements de camions, dont la circulation sur le chemin
des Molards reste exceptionnelle, sont néanmoins possibles en plusieurs points
et, entre ces points, les distances de visibilité permettent aux conducteurs
d'anticiper la venue d'un véhicule en sens inverse et d'effectuer les manœuvres
requises en temps voulu. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire du fait que le
croisement de deux camions sur le chemin des Molards présente des difficultés le
constat que ce chemin ne constitue pas un accès suffisant pour les constructions
projetées sur les parcelles nos 88 et 267. Il n'est également pas
nécessaire de trancher la question de savoir quelle est la largeur exacte du
chemin des Molards. Quelques centimètres en plus ou en moins ne remettent en
effet pas en cause le fait qu'il s'agit d'un accès suffisant au sens des
exigences posées par la jurisprudence.
d) Pour ce qui est des piétons, en se fondant plus
particulièrement sur les constatations faites lors de la vision locale, le
tribunal n'a pas de raison de s'écarter du constat figurant dans les rapports
du bureau M.________ selon lequel la réglementation à 30 km/h du chemin des
Molards est compatible avec une mixité voitures/piétons sur la chaussée. Il
ressort ainsi de la vision locale que les piétons peuvent circuler sur ce chemin
dans de bonnes conditions de sécurité et que l'aménagement d'un trottoir n'est
pas nécessaire. Au contraire, un tel aménagement péjorerait l'aspect de la rue
sans vraiment améliorer la sécurité des piétons. Dans ces circonstances, il
n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si on est en présence
d'une route d'accès ou d'une route de desserte de quartier au sens de la norme VSS
640 045, question qui n'est de toute manière pas décisive pour déterminer si le
chemin des Molards constitue un accès suffisant pour les constructions
projetées.
e) Pour ce qui est du trafic sur le chemin des
Molards, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des chiffres figurant dans
le rapport K.________, fondés sur un comptage réalisé en décembre 2019 entre
7h30 et 8h30, soit un trafic correspondant à 35 mouvements à l'heure de pointe
du matin, ce nombre de mouvements incluant l'ensemble du trafic actuel sur
cette rue, y compris les mouvements liés à l'école, à la dépose des enfants à
la crèche et à la partie aval du chemin des Molards. Pour ce qui est du trafic
supplémentaire induit par le projet litigieux, le rapport initial du bureau M.________,
qui retenait, à tort, 14 places de parc supplémentaires, mentionnait environ 50
mouvements/jour et 6 mouvements aux heures de pointe du matin et du soir. Le rapport
complémentaire du bureau M.________ du 14 octobre 2020, qui prend en compte le
nombre correct de places de parc (soit 19 places de parc supplémentaires [23
places, moins quatre places existantes]) contient apparemment une erreur
puisqu'il retient que le trafic généré à l'heure de pointe est le même qu'avec
14 places (6 mouvements supplémentaires). Cela étant, si on fait une
extrapolation avec un calcul appliqué aux 19 places supplémentaires
effectivement prévues dans le projet, on aboutit à environ 68 mouvements/jour
supplémentaires et 8 mouvements aux heures de pointe du matin et du soir. A l'évidence,
le chemin des Molards est en mesure d'absorber ce trafic supplémentaire, ce
d'autant plus qu'il n'accueille pas de trafic de transit et qu'il est par
conséquent utilisé uniquement par des personnes qui connaissent bien les
lieux.
Les parties sont divisées sur la question de savoir
combien de logements sont desservis par le chemin des Molards (67 selon le
rapport K.________ sur lequel se fonde la municipalité et 89 selon les
recourants). Sur ce point, on peut suivre en partie les recourants et admettre
qu'une partie des logements sis le long du chemin des Vallières, des Traites et
de la Vigie sont à inclure dans le calcul, mais ils sont de fait déjà pris en
compte dans les comptages effectués. Par contre, il n'y a a priori pas
lieu d'inclure ceux situés tout au début du chemin des Molards. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir quel est le
nombre exact de logements existants desservis par le chemin des Molards. En
effet, on l'a vu, ce chemin est en mesure d'accueillir le trafic existant avec
une marge de capacité importante, comme en atteste le comptage effectué par K.________
à l'heure de pointe du matin. Dans ces circonstances, il n'est également pas
nécessaire de déterminer précisément le nombre de logements supplémentaires qui
vont être réalisés sur la base de permis de construire en force (selon les
pièces produites par les recourants A.________ et B.________ [pièce 14], il
s'agirait au maximum d'une dizaine de logements). En effet, ces quelques
logements supplémentaires ne sont pas susceptibles de modifier sensiblement la
situation. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de prendre en considération
d'éventuels projets futurs, tel que celui envisagé sur la parcelle 139, dès
lors qu'aucun permis de construire n'a été délivré. Comme le relève la
municipalité dans sa duplique, chaque projet sera examiné s'il fait l'objet
d'une demande de permis de construire.
Même si cela n'est pas déterminant, on peut
néanmoins relever que le bureau K.________ a examiné l'hypothèse où 117 logements
seraient desservis par le chemin des Molards (densification envisagée du centre
de Tannay) et il a abouti à la conclusion que la capacité du chemin des Molards
est suffisante pour absorber l'augmentation de trafic engendrée par la
densification du centre du village. Même si un certain nombre d'éléments et
hypothèses pris en compte par le bureau K.________ sont contestés par les
recourants, ceci confirme que le chemin des Molards dispose d'une certaine
marge par rapport à la limite (indicative) de 150 logements définie pour la
catégorie "route d'accès" selon la norme VSS. On relèvera sur ce
point que, même si tous les projets évoqués par les recourants sont réalisés,
le trafic total sur le chemin des Molards restera modeste avec environ 420
véhicules/jour (chiffre corrigé). Un tel trafic peut être absorbé le chemin des
Molards, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une petite ruelle secondaire mais
de la rue principale du village de Tannay.
f) On relèvera encore que les quelques mouvements de
véhicules supplémentaires sur le chemin des Molards induits par le projet
litigieux n'auront pas d'incidence significative en ce qui concerne la dépose
des élèves qui se rendent à l'école sise à proximité. Ces quelques mouvements
supplémentaires n'auront également aucune incidence en ce qui concerne
l'utilisation du chemin des Molards comme itinéraire de randonnée pédestre. Le
même constat peut être fait en ce qui concerne les interventions des véhicules
du feu et de secours. Pour ce qui est de l'accès par les sapeurs-pompiers, le
bureau M.________ indique dans son rapport de mars 2020 que la conformité de
l'accès aux constructions projetées a été vérifiée sur la base de la
"Directive concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les
moyens d'intervention sapeurs-pompiers". M.________ relève que les
bâtiments projetés correspondent à des "bâtiments de faible hauteur",
qu'il existe une surface d'appui/emplacement sur le chemin des Molards à une
distance inférieure à 80 m de l'entrée des bâtiments et que cette surface
permet d'assurer les conditions d'accès nécessaires au projet. Il n'y a pas
lieu de remettre en cause ces explications, qui ne sont au demeurant pas
contestées par les recourants.
g) La condition de l'équipement n'est pas remplie et
les voies d'accès sont insuffisantes si le débouché sur la voie publique est
dangereux.
En l'espèce, il convient de relever que les
parcelles nos 88 et 267 supportent actuellement des garages
(notamment pour les habitants du bâtiment sis sur la parcelle n° 268). Le
débouché sur le chemin des Molards depuis la parcelle n° 267 est ainsi déjà
utilisé, le projet litigieux impliquant uniquement un usage accru de cet accès
riverain. Or, il n'a pas été allégué ou établi que ce débouché poserait
actuellement des problèmes de sécurité. Cette absence de problème est
probablement due au fait que le débouché s'effectue sur une route où la vitesse
est limitée à 30 km/h avec un trafic peu important. A cela s'ajoute que, comme
la vision locale l'a montré, le débouché sur le chemin des Molards depuis la
parcelle n° 267 est comparable à celui de plusieurs autres parcelles bâties
sises le long de ce chemin. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'on
se trouve en présence d'un accès dangereux et qu'on pourrait en déduire que les
bâtiments projetés sur les parcelles nos 88 et 267 ne disposent pas
d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT. Ce constat concerne également le
débouché sur le chemin des Molards depuis la place visiteur extérieure (place
qui a été reculée de 1 mètre afin d'améliorer la vue vers le sud au débouché de
la rampe du garage).
On relèvera encore que, dès lors qu'on se trouve en
présence d'une situation existante avec certaines contraintes liées à la
configuration des lieux, on ne saurait exiger que le débouché sur le chemin des
Molards respecte strictement toutes les exigences de la norme VSS 40273a en
matière de visibilité ou celles du tableau 2 de la norme VSS 40 050 en matière
de rayon de raccordement. Quoi qu'il en soit, il ressort du rapport
complémentaire de M.________ d'octobre 2020 que des vérifications de giration
ont été réalisées, attestant de la viabilité de l'accès prévu, constat dont il
n'existe pas de raison de s'écarter. A cela s'ajoute que la visibilité au
débouché sur le chemin des Molards devrait être améliorée par rapport à la
situation actuelle puisque, selon les indications fournies par les représentants
de la constructrice lors de l'audience, il est prévu de démolir le mur longeant
la voie publique ainsi que la véranda accolée à la façade Sud du bâtiment sis
sur la parcelle n° 268 (qui appartient au même propriétaire) et de tailler l'extrémité
de la haie qui longe la limite Sud de la parcelle n° 267.
Même si ceci ne concerne pas le débouché sur la
route des Molards, on peut encore relever que, selon les éléments fournis après
l'audience par le mandataire de la constructrice, les exigences de la norme VSS
40291a "disposition et géométrie des installations de stationnement"
sont respectées, ceci concernant aussi bien la pente maximale de la rampe que
l'exigence selon laquelle le changement de déclivité de 6% à 18% doit se faire
par palier de 6% tous les 2 mètres (art. 18.6).
h) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatif à l'équipement des parcelles nos 88 et 267 (accès suffisant)
ne sont pas fondés.
4. Les
recourants soutiennent que le nombre de places visiteurs est insuffisant et que
leur intégration à l'intérieur du parking souterrain n'est pas adéquate, ce qui
accroîtra le trafic sur le chemin des Molards (trafic visiteur aller et retour).
a) L'art. 77 RPGA
prévoit que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement
et garages pour voitures, les normes VSS étant la référence.
La norme VSS applicable est la 40 281, qui prévoit
en cas d'affectation au logement, pour le cas normal, 1 case de stationnement
par 100 m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement en ce
qui concerne les habitants. Pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre
de cases de stationnement pour les habitants.
b) En l'espèce, dès lors que le projet porte sur
douze logements et une surface brute de planchers de 1040 m2 selon
la demande de permis de construire, la norme exigerait deux places visiteurs; or,
le projet en prévoit même trois (deux à l'intérieur du parking et une à
l'extérieur). Pour ce qui est des places visiteurs prévues dans le parking
souterrain, il n'existe aucune raison de penser qu'elles ne seront pas utilisables
et utilisées. A cet égard, les recourants ne sauraient rien déduire de l'arrêt
AC.2016.0453, qui concerne un cas de figure différent, soit la réalisation de places
visiteurs pour un restaurant et une salle d'exposition dans un immeuble
comportant également un musée et des lofts. Dans cette affaire, le tribunal
relevait que l'ouverture du parking souterrain à une certaine catégorie seulement
du public impliquerait un système de restriction d'entrée et, surtout,
l'aménagement d'un moyen permettant de lever cette restriction uniquement pour
ces visiteurs. Or, on peinait à concevoir un tel moyen. Dans le cas d'espèce,
ce type de problème ne se pose pas.
c) Vu ce qui
précède, le grief relatif au nombre de places visiteurs n'est pas fondé.
5.
Les recourants soutiennent que le projet est surdimensionné par rapport
à l'architecture générale du centre du village et du chemin des Molards
caractérisée par des maisons villageoises typiques et dotées d'une réelle
qualité architecturale. Ils mentionnent la présence dans la zone village de
nombreux bâtiments inventoriés et classés au sens de la LPNMS. Ils relèvent que
la rue des Molards est bordée de vieilles bâtisses ayant conservé leur aspect
d'origine, ou rénovées de manière à respecter ce style. Ils invoquent un non-sens
architectural et urbanistique. Ils font valoir que la rampe d'accès au parking
souterrain débouchant à angle droit sur le chemin des Molards contribuera à
défigurer l'ensemble architectural. Les recourants C.________ et D.________
font valoir que les informations relatives aux façades et aux tuiles sont
insuffisantes et contradictoires. Ils soutiennent que la municipalité aurait dû
exiger un plan 3D des constructions projetées, un tel plan permettant de se
rendre compte à la fois de l'aspect des bâtiments, de leur implantation sur la
parcelle et de l'ombre qu'ils projetteront aux différentes heures de la
journée. Ils reprochent une utilisation maximale des droits à bâtir.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC,
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Pour ce qui est de la réglementation communale, l'art. 7 RPGA
relatif à la zone de village a la teneur suivante:
"Caractéristiques
La zone du village est caractérisée par :
1.
Un bâti traditionnel constituant la structure même
du village et définissant des espaces spécifiques : les bâtiments à
conserver
2.
Un bâti récent dont les qualités d'intégration ne
sont pas toujours évidentes et dont la démolition-reconstruction est autorisée aux
conditions fixées dans le présent règlement sous rubrique « les nouveaux
bâtiments » : les bâtiments existants
3.
Des potentialités constructibles à développer à
l'intérieur de périmètres d'évolution qu'il importe d'intégrer à l'ensemble
sans pour cela en hypothéquer la cohérence ni sacrifier, en pastiche de
l'ancien : les nouveaux bâtiments
4.
Une relation entre les espaces publics et privés
qu'il faut affirmer dans les secteurs les plus caractéristiques : les
prolongements extérieurs A et B"
L'art. 53 RPGA, figurant dans les règles générales
applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
"Esthétique
générale
La Municipalité
prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont
interdits.
Sur l'ensemble du
territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et
sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir
un aspect satisfaisant."
L'art. 57 RPGA prévoit que la Municipalité veille
particulièrement à ce que les nouvelles constructions et les rénovations aient
un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note
discordante.
bb) Selon la jurisprudence, l'application de la
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire
qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,
qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement
des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il
faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019
consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêt
TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une
autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3
LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un
excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions
applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement lorsque
la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant
arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme,
l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation
applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit
supérieur, respectivement ne pas se laisse guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En
matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier
que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en
balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet
litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient
au droit supérieur (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).
b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la
constructrice d'avoir utilisé le maximum des droits à bâtir permis par le
règlement communal car, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, il est en
principe dans l'intérêt public que les nouvelles constructions s'approchent le
plus possible de la densité maximale admissible (ATF 145 I 51 consid. 4.4). Les
recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que le permis
de construire devrait être annulé au motif que le projet serait surdimensionné.
Ils ne sauraient également être suivis lorsqu'ils soutiennent que la
municipalité aurait dû exiger un plan 3D des constructions projetées. Les
pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire sont
énumérées à l'art. 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre
1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Or, cette disposition ne mentionne pas les plans 3D.
On relèvera encore sur ce point que, s'agissant de la
perte d'ensoleillement que pourraient subir les recourants, celle-ci n'est pas
protégée par une disposition du RPGA. Il n'existe en outre pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une
procédure relative à un permis de construire, d'exiger
la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation
afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants
d'une parcelle voisine (cf. arrêts AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid.
9c/cc; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre
2017 consid. 1a/cc; la situation apparaît toutefois différente dans le cadre
d'une procédure de planification, cf. AC.2013.0420 du
31 juillet 2014). Des plans 3D ne sauraient ainsi être exigés au motif qu'ils
pourraient permettre de déterminer l'ombre projetée par les futurs bâtiments.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent
les recourants, les informations relatives aux façades et aux tuiles figurant
dans le dossier d'enquête publique respectaient les exigences de la législation
communale et cantonale. On relève notamment que, comme l'indiquent les
recourants C.________ et D.________, la teinte de la façade et la couleur des
stores à rouleau en bois étaient mentionnées dans la demande de permis de
construire, de même que le type de tuiles ainsi que leur couleur (couleur
naturelle). Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard
que le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité
de base de la couleur des façades et que la pratique consistant à présenter des
échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste
conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour
autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (cf. arrêts AC.2017.0321 du 6
septembre 2018 consid. 2a; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 6a;
AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a). En
l'occurrence, les indications fournies respectaient les exigences en la matière
et ont permis à la municipalité d'exercer valablement son pouvoir
d'appréciation.
c) Pour ce qui est de l'esthétique et de
l'intégration du projet, on peut relever que l'élément essentiel à préserver
dans le secteur du chemin des Molards, selon le PPA, semble être le front de
rue. Or, sauf pour le bâtiment C, qui remplace le bâtiment existant contigu à
celui des recourants, il n'est pas prévu d'implanter les bâtiments projetés en
front de rue. La typologie du bâtiment C reste proche de celle du village et
son traitement architectural est sobre. De manière générale l'architecture du
projet ne pose pas de problème particulier. On note en particulier l'absence de
baies vitrées ou de balcons de grande taille, qui contrasteraient fortement
avec la typologie villageoise. Enfin, on constate que les bâtiments projetés
sont assez proches dans leur volumétrie des bâtiments existants.
Pour ce qui est de la rampe d'accès, rien n'en sera
visible depuis l'extérieur, la porte du garage étant disposée au droit de la
façade. Partant, celle-ci ne posera pas de problème particulier d'esthétique et
d'intégration.
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet ne sont pas fondés. Ce
constat ne saurait être remis en cause par les remarques figurant dans
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse relatives à la
conservation de la couronne de terrains agricoles existante. D'une part, on
note que le site de Tannay n'a pas été intégré dans la liste des sites d'importance
nationale approuvée par le Conseil fédéral, ce qui implique que ces remarques
n'ont pas de portée juridique, en tous les cas au stade d'une procédure de
permis de construire. On relève d'autre part que l'Inventaire, qui date de
1983, n'a pas empêché que le secteur destiné à accueillir les constructions
litigieuses soit classé en zone à bâtir dans le plan des zones communales, qui
est relativement récent. Partant, ce classement en zone à bâtir ne saurait être
remis en question dans le cadre de la procédure de permis de construire qui
fait l'objet du recours.
6. Les
recourants soutiennent que deux salles de bain dans les bâtiments A et B ne
respectent pas les hauteurs prescrites par les art.75 RPGA et 27 RLATC.
a) Selon l'art. 75 al. 1 RPGA, lorsque les combles
sont utilisés, les pièces devront avoir une hauteur minimale de 2,40 m sur la
moitié de leur surface.
Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit à une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans
les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de
la surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur
minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Des
exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les
transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et
pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit
suffisante (al. 3). Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur
inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la
qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs
de celle-ci (al. 4).
Pour être considéré comme "habitable",
un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour
l'habitation ou le travail (cf. arrêts AC.2017.0090 du 21 décembre 2017
consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a;
AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7a).
b) Dans leur recours, D.________ et C.________
semblent soutenir que, pour ce qui est du bâtiment A, c'est une véritable pièce
qui est concernée s'agissant du respect des art. 75 RPGA et 27 RLATC et non pas
simplement une salle de bain. Lors de l'audience, ils ont toutefois admis que
seules des salles de bain sont concernées.
On ne saurait considérer qu'une salle de bain se
prête au séjour durable de personnes pour l'habitation ou le travail. Partant,
c'est à juste titre que la municipalité a retenu que le fait que certaines
salles de bain sous combles ont en partie une hauteur inférieure à 2.40 m ne
pose pas problème au regard de l'art. 27 RLATC.
Pour ce qui est de l'art. 75 RPGA, on peut admettre
que la municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation du règlement communal en considérant qu'une salle de bain
n'était pas une "pièce", au sens de cette disposition, devant avoir
une hauteur minimale de 2,40 m sur la moitié de sa surface. Il y a lieu de
rappeler sur ce point que, selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF
1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3).
c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect
des art. 75 RPGA et 27 RLATC doit également être écarté.
7. En
relation avec les nuisances sonores qui seront induites par le parking
souterrain, les recourants C.________ et D.________ invoquent une violation du
principe de la prévention. Ils soutiennent que le parking devrait être placé à
un autre endroit que sous les fenêtres des habitations, notamment celles sises
sur la parcelle voisine n° 87, respectivement que la porte du garage devrait
être placée au bas de la rampe d'accès au garage plutôt qu'au haut de cette
rampe.
a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art.
1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit
est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son
effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.
13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des
atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs
limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.
23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit
causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de
nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de
planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou
de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour
le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le
voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation
peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et
7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.
cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès
lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites
d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne
signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien
davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le
principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.
ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in
DEP 2012 p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
b) aa) Le parking souterrain projeté est une
installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Elle ne
peut être construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur
effet; cf. art. 7 al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de
planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b
OPB) (cf. arrêt AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En particulier,
l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux parcs à voitures
couverts (art. 6 al. 1 let. d de l'annexe 6 OPB). Pour une zone ayant, comme en
l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit III, les valeurs de planification
sont de 60 dB(A) en journée et 50 dB(A) durant la nuit.
bb) En l'occurrence, il ressort des déterminations
du service cantonal spécialisé (cf. déterminations de la DGE du 29 juin 2020),
qui ne sont pas contestées et dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter
que, en tenant compte d'une capacité de 22 places pour le parking souterrain,
les niveaux d'évaluation respectent les valeurs de planification pour les
voisins situés sur la parcelle n° 87 dont font partie les recourants C.________
et D.________.
cc) Pour le surplus, on ne voit pas quelles mesures
supplémentaires, réalisables sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportables, pourraient être imposées.
Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, le fait de placer la porte du
garage en bas de la rampe d'accès au garage plutôt qu'au haut de cette rampe
comme le suggèrent les recourants C.________ et D.________ serait moins
favorable au niveau des nuisances sonores, étant relevé que le mécanisme en
lui-même d'ouverture et de fermeture de la porte ne sera pas bruyant. Dans ces
conditions, il y a lieu de constater que le principe de la limitation
préventive des émissions est également respecté.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de
la législation sur la protection contre le bruit n'est également pas fondé.
8. Les
recourants font valoir dans leurs déterminations spontanées déposées le 14
avril 2021 que le PPA "Le village" devrait faire l’objet d’un
contrôle préjudiciel pour être adapté aux objectifs de protection de l'ISOS. Ce
contrôle préjudiciel s'imposerait également en raison du fait que la zone à
bâtir du village de Tannay est surdimensionnée.
a) Le contrôle incident ou
préjudiciel du plan d’affectation est en principe exclu dans le cadre d'une
procédure relative à un acte d'application. Un tel contrôle est néanmoins
admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au
sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1
p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT,
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification
sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative.
Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité,
sans laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p.
105).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait
alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41
consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient
de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première
étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de
la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation
de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est
pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à
la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre
2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).
b) aa) Pour ce qui est de l'Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), les recourants
soutiennent que le cas d'espèce présente un très grand nombre de similitudes
avec le cas du village de Lignerolle où le Tribunal fédéral a jugé que les
circonstances s'étaient sensiblement modifiées au point de justifier un
réexamen du plan (cf arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020). Le Tribunal fédéral se
fondait essentiellement sur l'inscription du village de Lignerolle à l'ISOS en
2009, soit postérieurement à l'adoption du plan d'affectation communal. A cela
s'ajoutait le fait que la zone à bâtir était surdimensionnée et devait être
réduite. Selon le Tribunal fédéral, ces différents éléments justifiaient un
examen incident du plan d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT et il
a par conséquent renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle définisse la
conséquence de cet examen incident. Cet examen a ensuite été effectué par la CDAP
et il a abouti à l'annulation du permis de construire litigieux (cf arrêt
AC.2020.0173 du 10 février 2021).
bb) Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le cas d'espèce est très différent de celui de Lignerolle, ceci
principalement en raison du fait que, comme on l'a vu plus haut (cf. consid.
5.2), le village de Tannay n'est pas inscrit à l'ISOS. Les recourants ne
sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent dans leur dernière
écriture que le projet litigieux serait "en total porte-à-faux avec les
objectifs de protection de l'ISOS". Au demeurant, même si le village de
Tannay était inscrit à l'ISOS, ceci ne justifierait pas un contrôle incident du
plan. En effet, contrairement à ce qui était le cas à Lignerolle, le relevé
ISOS de Tannay date de 1983 et est par conséquent bien antérieur au RPGA (incluant
le PPA "Le village") entré en vigueur en 2010. Or, un plan général
d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription
d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations
formulées par l'inventaire (cf. Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de
protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre
2020, p. 256).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
surdimensionnement de la zone à bâtir ne constitue pas le seul élément à
considérer dans le cadre de l'analyse de la nécessité d'un contrôle incident:
il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de
la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement,
la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle
celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère
nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre
de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et les références; TF
1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2; 1C_619/2019 du 6 août 2020
consid. 7.1.3). En l’occurrence, les biens-fonds sur lesquelles les
constructions litigieuses sont prévues sont équipés et se trouvent dans un secteur
largement bâti, à proximité du centre du village de Tannay. Dans ces
circonstances, le seul fait que la zone à bâtir de Tannay soit surdimensionnée
ne justifie pas de remettre en cause le plan en vigueur à l'occasion de la
procédure d'autorisation de construire litigieuse.
d) On relèvera encore que la constructibilité des parcelles
nos 88 et 267 n'est pas remise en cause par le projet de nouveau
plan d'affectation communal mis à l'enquête publique le 30 mars 2021. Partant,
les recourants ne sauraient rien déduire de ce projet, étant précisé que le
tribunal n'a pas à examiner les griefs formulés par les recourants à son encontre
dans leur dernière écriture, ces griefs sortant de l'objet du litige.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
doivent être rejetés et les décisions attaquées être confirmées.
Succombant, les recourants supporteront les frais de
la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à
la Commune de Tannay et à la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Tannay du 3 mars 2020 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________
et C.________, débiteurs solidaires.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de G.________,
E.________ et F.________, débiteurs solidaires.
VI.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII.
G.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IX.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à H.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
X.
D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à H.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
XI.
G.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à
H.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.