Lexipedia

Décision

AC.2020.0126

CDAP - AC.2020.0126 - 2021-05-11 - A._____, B.__, C.__, D., E.,F., G._____/Municipalité de Tannay, ECA, Direction générale des immeubles et du patrimoine, .....

11 mai 2021Français89 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz,

assesseure et Mme Dominique von der Mühll, assesseure.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

représentée par Me Aurelia RAPPO, avocate à Lausanne,

2.

B.________,

à ********, représenté par Me Aurelia RAPPO, avocate

à Lausanne,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

représenté par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,

6.

F.________,

à ********,

représenté par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,

7.

G.________,

à ********,

représentée par Me Delphine JOBIN, avocate à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Tannay, représentée

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorités

concernées

1.

ECA,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

3.

Direction générale de la mobilité et

des routes,

4.

Direction générale de

l'environnement,

Constructrice

H.________,

à ********, représentée par Me Jacques

HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

I.________,

à ********,

2.

J.________,

à ********,

Objet

permis de construire

AC.2020.0126 Recours A.________ et B.________, C.________

et D.________, E.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de

Tannay du 3 mars 2020 levant leurs oppositions et délivrant le permis de

construire pour la construction de deux immeubles et une maison de village,

avec parking souterrain, sur les parcelles n° 88 et 267, propriété de J.________

et I.________, promises-vendues à H.________ (CAMAC n°187871) - dossiers

joints AC.2020.0127 et AC.2020.0128

Vu les faits suivants:

A.

J.________ et I.________ sont copropriétaires des parcelles nos

88 et 267 de la Commune de Tannay, d'une surface de respectivement 2315 m2

et 294 m2. La parcelle n° 88 supporte actuellement un garage de 30 m2

de surface au sol et la parcelle n° 267 un bâtiment agricole de 100 m2

de surface au sol qui est utilisé comme garage pour le bâtiment sis sur la

parcelle voisine au Nord n° 268 (stationnement de 3 ou 4 véhicules). La

parcelle n° 267 borde le chemin des Molards côté Ouest. Ce chemin est inclus

dans une large zone 30 km/h englobant la quasi-totalité des rues du village de

Tannay. Les parcelles nos 88 et 267 sont comprises dans le périmètre

du PPA "Le village" régi par les art. 5 et suivants du Règlement du

plan général d'affectation de la Commune de Tannay mis en vigueur le 26 octobre

2010 (ci-après: RPGA). Elles sont promises-vendues à H.________. On accède à la

parcelle n° 267 par le Nord depuis la route du village puis par le chemin des

Molards. La parcelle n° 88 bénéficie d'un accès à travers la parcelle n° 267.

Trois chemins débouchent sur le chemin des Molards, soit les chemins des

Vallières et le chemin des Traites côté Est et le chemin de la Gatillarde

(chemin privé) côté Ouest, qui est prolongé au Nord par le chemin de la

Petite-Gatillarde.

B.

H.________ (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique du 29

novembre 2019 au 13 janvier 2020 la construction sur les parcelles nos

88 et 267 de deux immeubles villageois (bâtiments A et B) et d'une maison de

village (bâtiment C)

avec un parking souterrain communiquant par les

sous-sols de 22 places pour voitures (dont deux places visiteurs) et cinq

places pour motos. Il est prévu de créer cinq logements dans le bâtiment A, six

dans le bâtiment B et un dans le bâtiment C. Une place de parc extérieure est

également prévue. La rampe du parking souterrain débouche sur le chemin des

Molards. Au débouché sur le chemin des Molards, la vue est limitée du côté Nord

par des constructions sises sur la parcelle voisine n° 268 et du côté Sud par

une haie.

Du côté Sud, la vue était également susceptible d'être gênée

par la place de parc visiteur extérieure telle qu'initialement prévue.

A.________ et B.________, copropriétaires de la

parcelle voisine n° 81, ont formulé une opposition conjointe le 18 décembre

2019. D.________ et C.________, copropriétaires du feuillet 87-4 de la parcelle

voisine n° 87, ont formulé une opposition conjointe le 10 janvier 2020. G.________, E.________ et F.________,

copropriétaires de la parcelle voisine n° 87, ont formulé une opposition conjointe

le 18 décembre 2019.

C.

Vu les griefs formulés dans les oppositions, la Municipalité de

Tannay (ci-après: la municipalité) a fait établir une étude par le bureau

d'ingénieurs K.________ (ci-après: K.________) portant sur la capacité du

chemin des Molards à absorber le trafic supplémentaire induit par les logements

projetés dans le centre du village de Tannay (capacité et gabarits suffisants)

et sur l'opportunité de revoir l'accès aux parcelles nos 275

(parcelle sise directement au Sud-Ouest de la parcelle n° 88 sur laquelle de

nouvelles constructions sont également envisagées) et 88 en prévoyant un accès

par le chemin de la Petite Gatillarde. K.________ a remis à la municipalité un rapport

daté du 10 février 2020 intitulé "Accessibilité des parcelles 88 et

275, Capacité du chemin des Molards à absorber les densifications à venir"

(ci-après: le rapport K.________). Le rapport mentionne une étude de

faisabilité réalisée en juillet 2015 par le bureau d'urbaniste L.________ sur

l'accessibilité à la parcelle n° 275, qui, parmi plusieurs variantes étudiées,

privilégiait un accès côté Ouest par le chemin de la Pièce. Cette variante

avait toutefois dû être abandonnée après le refus d'un propriétaire dont la

parcelle devait être traversée. Le rapport mentionne également une étude réalisée

sous l'angle de la mobilité en 2016 par les bureaux K.________ et L.________,

qui avait porté sur des variantes d'accès aux constructions projetées sur les

parcelles nos 88 et 275 (quatorze nouveaux logements à l'époque).

Sur la base d'une analyse multicritères, un accès depuis le chemin des Molards

était recommandé par cette étude. Une alternative intéressante était la

réalisation d'un accès depuis le chemin de la Petite Gatillarde et un parking

centralisé sur la zone d'intérêt publique.

Le rapport K.________ relève que le chemin des

Molards dessert 67 unités de logement et que, avec la densification du centre

du village, 50 unités de logement supplémentaires seront desservies par le chemin,

dont 17 sur les parcelles nos 88, 275 et sur la partie Ouest de la

parcelle 87. Le rapport mentionne que, bien qu'un panneau "sans

issue" soit implanté au niveau de l'accès au chemin des Molards depuis le

nord, le chemin des Vallières offre une issue puisqu'il se prolonge jusqu'à la

route François-Louis-Duvillard, à côté de la gare de Tannay. Le gabarit de la

chaussée du chemin des Molards varie entre 4,10 m et 5,30 m hors carrefours à

perte de priorité avec une moyenne d'environ 4,80 m. Le croisement entre deux

voitures est possible sur toute la longueur du chemin, jusqu'au chemin de la

Gatillarde, sauf au droit de la place du village où le chemin est rétréci par

des bacs à fleurs. Le croisement entre une voiture et un camion est possible au

niveau du carrefour avec le chemin des Vallières. Le croisement entre deux

voitures et un piéton est possible à la vitesse du pas au niveau des carrefours

à priorité de droite (Molards/Vallières et Molards/Traites). Les piétons

marchent sur la route sans que cela présente un problème de sécurité particulier

(les vitesses des véhicules sont faibles et, en cas de croisement de véhicules,

la chaussée est suffisamment large pour ne pas créer de conflit). Un comptage

effectué le mardi 10 décembre 2019 entre 7h30 et 8h30 a montré que le trafic

était faible sur le chemin des Molards avec un total de 35 véhicules sur le

tronçon le plus chargé (soit un trafic d'environ 350 véhicules par jour, deux

sens confondus). Le rapport relève que la réalisation de 50 nouveaux logements

(y compris ceux prévus sur la parcelle n° 88) engendrera une augmentation de

trafic de 80 %, ce qui représente 160 véhicules/jour supplémentaires. En

référence à la norme VSS 640 045, le rapport relève que le chemin des Molards

doit être considéré comme une "route d'accès". En conclusion, le

rapport K.________ constate que la capacité du chemin des Molards est suffisante

pour absorber l'augmentation du trafic engendrée par la densification du centre

de Tannay, avec la réalisation de 50 unités de logement supplémentaires et que

l'accès aux parcelles nos 87, 88 et 275 peut être maintenu par ce

chemin. Il souligne que, bien que la circulation actuelle soit suffisamment

faible pour que les piétons puissent marcher le long de la route en sécurité

(croisement entre deux véhicules rares), une sécurisation des piétons est

souhaitable en prévision de l'augmentation du trafic liée aux projets de

densification. Il mentionne à cet égard différentes solutions: négocier une

servitude de passage afin de réaliser un cheminement piétonnier sécurisé, voire

un trottoir tout en conservant le gabarit de la chaussée; renforcer

l'aménagement de la zone 30 ou créer une zone de rencontre (20 km/h) afin de

prioriser et sécuriser les piétons avec l'aménagement d'une structure optique.

D.

Par décision du 3 mars 2020, notifiée aux opposants le 22 avril 2020, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La

décision notifiée aux opposants E.________, F.________ et G.________ mentionne

que la compatibilité du projet a été analysée tant au regard du règlement

actuel qu'au regard du nouveau projet de règlement en mains des services de

l'Etat pour examen préalable. Le 23 décembre 2019, le municipal responsable

avait autorisé l'abattage de huit arbres protégés moyennant le paiement d'une

taxe compensatoire de 2'100 fr.

E.

Par acte du 20 mai 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants A.________ et B.________) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale

du 22 avril 2020. Ils concluent à son annulation, subsidiairement à sa réforme

dans le sens des considérants (la cause a été ouverte sous la référence

AC.2020.0126).

Par acte du 25 mai 2020, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants C.________ et D.________) ont recouru auprès de la

CDAP contre la décision municipale du 22 avril 2020. Ils concluent

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme (la cause a été

ouverte sous la référence AC.2020.0127).

Par acte du 25 mai 2020, G.________, E.________ et F.________

(ci-après: les recourants E.________, F.________ et G.________) ont recouru

auprès de la CDAP contre la décision municipale du 22 avril 2020. Ils concluent

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme (la cause a été

ouverte sous la référence AC.2020.0128).

Le 9 juin 2019, les causes AC.2020.0126, AC.2020.0127

et AC.2020.0128 ont été jointes sous la référence AC.2020.0126.

Le 15 juin

2020, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur les

recours.

Le 16 juin 2020, la Direction générale de la

mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) a indiqué renoncer à déposer des

déterminations en précisant qu'elle n'avait pas à délivrer de préavis ou

d'autorisation.

La constructrice a déposé des déterminations le 24

juin 2020. Elle conclut au rejet du recours. Elle produit un rapport du bureau M.________

du 10 mars 2020 intitulé "Commune de Tannay, Construction de logements et

transformation d'un bâtiment au chemin des Molards". Ce rapport fait les

constatations suivantes: le besoin en stationnement voitures du projet,

calculé sur la base de la norme VSS 40 281, s'élève à 18 cases (16 pour les

habitants et deux pour les visiteurs), y compris la relocalisation de 4 cases

de stationnement destinées aux besoins de la parcelle n° 268; le trafic

supplémentaire généré par le projet déterminé sur la base de la norme VSS 40

283 correspondant aux 14 cases de stationnement (on ne prend pas en compte les

4 cases de stationnement destinées aux besoins de la parcelle n° 268)

correspond approximativement à 50 mouvements de véhicules/jour, soit 6

mouvements (2 entrants et 4 sortants) à l'heure de pointe du matin (7h-8h) et 6

mouvements (4 entrants et 2 sortants) à l'heure de pointe du soir (17h-18h);

les directives relatives à l'accès pour les véhicules pompiers sont respectées;

un relevé de trafic réalisé en décembre 2019 donne, à l'heure de pointe du

matin, un trafic de 35 mouvements sur le chemin des Molards. Le trafic futur, à

l'heure de pointe du matin, sur la section Est du chemin des Molards s'élèverait

ainsi à environ 40 mouvements par heure; le gabarit du chemin des Molards

permet d'assurer sans problème les cas de croisement suivants, en continu ou

très localement: voiture/voiture à faible vitesse, voiture/poids-lourd à très

faible vitesse, poids-lourd/ poids-lourd à très faible vitesse. En conclusion, le

rapport du bureau M.________ retient que, tant du point de vue du volume de

circulation prévu que de son aménagement, le statut du chemin des Molards est

conforme à celui d'une route d'accès desservant jusqu'à 150 unités de logement

et accueillant généralement un trafic inférieur à 100 véhicules par heure. Le

rapport relève également que la réglementation à 30 km/h du chemin des Molards

est compatible avec une mixité piétons/voitures sur la chaussée. Pour ce qui

est du bruit routier, le rapport relève que l'accroissement des émissions

sonores s'élève à 0,6 dBA de jour et 0,3 dBA de nuit, ce qui implique que l'augmentation

des immissions perçues en façade par les habitants riverains est considérée

comme imperceptible. L'art. 9 OPB est par conséquent parfaitement respecté. Les

nuisances sonores induites par l'accès au parking souterrain sont inférieures à

celles estimées pour le chemin des Molards. Le rapport en déduit que

l'augmentation des nuisances sonores du trafic routier sur le chemin des

Molards et les nuisances sonores émises par l'accès au parking souterrain sont admissibles.

Le 22 juin 2020, la Direction générale des immeubles

et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (ci-après: la

DGIP), a déposé des déterminations dont la teneur, pour l'essentiel, est la

suivante:

"Dans

le cadre de la consultation des services cantonaux (synthèse CAMAC 187871 du 0

janvier 2020), la DGIP-MS' n'avait « pas de remarque à formuler ». Il n'y a pas

lieu ici, à la lecture des mémoires des recourants, d'en rajouter beaucoup.

Aucun des bâtiments directement

touchés ne jouit d'une protection au titre de la LPNMS et leur démolition n'est

pas du ressort de la DGIP-MS.

L'inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ci-joint la fiche concernant la commune)

identifie le site de Tannay comme un village d'importance régionale. De ce

fait, le relevé de 1983 qu'en a fait l'Inventaire n'a pas été intégré dans la

liste approuvée par le Conseil fédéral (sites d'importance nationale).

On notera toutefois l'importance

que l'Inventaire accorde au périmètre environnant PE I « Prés et jardins

prolongeant le tissu d'origine » (objectif de sauvegarde « a », conservation du

caractère non bâti). Il émet même la suggestion particulière suivante : « La

sauvegarde du tissu est étroitement liée à la conservation de la couronne de

terrains agricoles existante ; alors que le parc de la maison de campagne (PE

II) est intact, les autres terrains (PE I) sont aujourd'hui menacés par

l'urbanisation et devraient par conséquent être étroitement surveillés»."

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le

29 juin 2020. Pour ce qui est des nuisances sonores, elle relève que, en tenant

compte d'une capacité de 22 places pour le parking souterrain, les niveaux

d'évaluation respectent les valeurs de planification pour les voisins situés

sur la parcelle n° 87. Pour ce qui est de l'autorisation d'abattage d'arbres,

la DGE relève que cette autorisation est de compétence communale et renonce à

se déterminer.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet

2020. Elle conclut au rejet des recours.

F.

Par la suite, les recourants A.________ et B.________, les recourants C.________

et D.________, la municipalité et la constructrice ont déposé des observations

complémentaires. La constructrice a joint à son écriture un rapport

complémentaire du bureau M.________ du 14 octobre 2020. Dans ce rapport, le

trafic généré par le projet est évalué en prenant en compte les 23 places de

parc prévues (moins les quatre places existantes). L'auteur du rapport relève

que ce nombre de places supérieur à celui pris en compte dans le rapport

initial n'est pas déterminant et ne remet pas en cause les conclusions du

rapport initial.

Pour ce qui est de la configuration de l'accès routier

au projet, le rapport relève que l'organisation retenue pour l'accès et la case

de stationnement extérieure a été pensée de manière à garantir les meilleures

conditions de visibilité possibles. Il précise que des vérifications de

giration ont été effectuées attestant de la viabilité de l'accès prévu. Se

fondant sur le relevé de trafic effectué par le bureau K.________ le 10

décembre 2019, il confirme qu'on est en présence d'une route d'accès au sens de

la norme VSS 640 045. Il relève sur ce point que la question du nombre de

logements desservis par le chemin des Molards n'est pas déterminante et qu'il

est préférable de se fonder sur le volume de circulation effectif, soit une

alternative prévue par la norme VSS. Il confirme que les exigences posées par

la norme VSS pour une route d'accès sont respectées (croisement possible entre

deux voitures de tourisme sur l'entier de l'axe et croisement de camions [dont

la circulation sur la route des Molards reste exceptionnelle] possibles en

plusieurs points). Il souligne que, cas échéant, si des conflits récurrents ou

des enjeux de sécurité marqués étaient relevés sur le chemin des Molards, des

mesures d'amélioration pourraient être envisagées (aménagement d'un trottoir

traversant, mise en place d'une circulation en sens unique pour les poids-lourds,

etc.). En conclusion, le rapport relève que le trafic généré par le projet

n'est pas de nature à impliquer une modification du statut du chemin des

Molards ou de son aménagement.

Les recourants A.________ et B.________ ont déposé

spontanément des déterminations complémentaires le 21 octobre 2020.

Le tribunal a tenu audience le 9 décembre 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience

a la teneur suivante:

"L'Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et la Direction

générale de l'environnement (DGE) ont été dispensés de comparaître.

Le président rappelle que les

époux A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité de produire les

études réalisées en 2016 par le bureau L.________ concernant l'accessibilité à

la parcelle n° 275 et les relevés de comptage utilisés par le bureau K.________

dans son rapport du 10 février 2020. Me Pache remet une copie de l'étude

réalisée par le bureau L.________, qui est versée au dossier. Les parties en

reçoivent aussi une copie. Me Pache indique qu'il n'existe pas de relevé des

comptages qui ont été effectués au mois de décembre 2019 et que ceux-ci sont

seulement mentionnés dans le rapport K.________ du 10 février 2020.

M. N.________ désigne le garage

avec un petit réduit présent sur la parcelle n° 267 et les deux garages

présents sur la parcelle n° 88. Ces bâtiments seront détruits pour la

construction des deux immeubles et de la maison de village projetés. Il n'y a

pas d'habitation sur la parcelle n° 267 à l'heure actuelle.

M. O.________ confirme que la

municipalité a demandé un rapport au bureau K.________ après le dépôt de la

demande de permis de construire. Il précise qu'il est possible de circuler dans

les deux sens sur le chemin des Molards et que le trafic est principalement

dirigé vers le village.

Le débouché sur le chemin des Molards

est examiné. M. N.________ explique qu'il est prévu de démolir le mur longeant

la voie publique et la véranda accolée à la façade sud du bâtiment voisin sur

la parcelle n° 268. L'extrémité de la haie qui longe la limite sud de la

propriété sera taillée. La constructrice s'est aussi engagée à reculer de 1 m

la place visiteurs extérieure. Ces mesures doivent permettre d'améliorer les

conditions de visibilité au débouché sur le chemin des Molards pour tenir

compte des remarques des époux A.________ et B.________. Elles ne garantiront

en revanche pas une meilleure visibilité de la place visiteurs.

Mme P.________ remet à la cour un

extrait de la norme VSS 40 291a (p. 21) et un plan de coupe avec des

annotations manuscrites, qui tendent à démontrer que la rampe d'accès au garage

souterrain est conforme aux art. 18.4 et 18.6 de la norme VSS 40 291a. Ces

pièces sont versées au dossier et Me Haldy en transmettra une copie aux parties

à l'issue de l'audience. Mme D.________ se plaint du futur emplacement de la

rampe d'accès, sous les fenêtres de son habitation, en particulier de sa

chambre à coucher. M. N.________ explique que la porte du garage sera aménagée

en haut de la rampe d'accès pour des questions d'esthétique. Cette porte sera

séparée de l'habitation de C.________ et D.________ par la maison de village,

ce qui atténuera le bruit induit par la circulation sur la rampe d'accès. M. Q.________

indique qu'il a vérifié la viabilité technique de l'accès à la parcelle (rayon

de braquage de 3 m et respect des exigences d'accessibilité par les

sapeurs-pompiers) à l'aide de différents logiciels. Il n'a en revanche pas

examiné la conformité aux normes VSS. Mme von der Mühll relève que la sortie de

la parcelle fonctionne à l'heure actuelle et qu'il devrait donc en aller de

même avec le projet litigieux.

La cour et les parties quittent la

parcelle n° 267 et s'engagent sur le chemin des Molards, en direction du

village. Me Rappo désigne un mur présent du côté est du chemin des Molards.

Elle explique que ce mur est protégé et qu'il ne pourrait donc pas être détruit

dans le but de créer la servitude de passage évoquée dans le rapport K.________

en lien avec la sécurisation du cheminement piétonnier. Les époux A.________ et

B.________ déclarent que toutes les sorties de véhicules sont difficiles sur le

chemin des Molards, d'autant plus que certaines sorties doivent s'effectuer en

marche arrière. Ils désignent la sortie de leur propriété, dont la visibilité

est également restreinte. Ils indiquent toutefois qu'ils disposent également de

places de parc de l'autre côté de leur parcelle.

Il est passé à la question de la

qualification du chemin des Molards comme «route d'accès». Les époux A.________

et B.________ critiquent le nombre de logements retenu dans le rapport K.________.

N'auraient également pas été pris en compte d'autres éléments pertinents,

notamment une crèche accueillant neuf enfants au chemin des Vallières. Il

faudrait tenir compte de ces usagers supplémentaires, ainsi que des futurs

habitants des projets de logements pour lesquels des permis de construire ont

été délivrés. M. O.________ n'est pas d'accord avec cette approche et se réfère

au comptage de trafic qui a été réalisé au mois de décembre 2019. Selon M. Q.________,

la méthode consistant à évaluer le trafic sur la base du nombre de logements

desservis par une voie d'accès est discutable car elle fait abstraction du

comportement des usagers, notamment des habitants des rues voisines qui

empruntent le chemin des Molards. Le bureau M.________ considère qu'il est plus

pertinent de tenir compte du volume de circulation. C'est la raison pour

laquelle il s'est fondé sur le comptage effectué en décembre 2019. Me Rappo

souligne l'importance de tenir compte du fait que le quartier se développe. M. Q.________

estime que cette réflexion doit se faire au stade de l'adoption du plan

d'affectation ou du plan de quartier, et non au stade de la délivrance du

permis de construire.

Le président souhaite savoir si

les parcelles mentionnées par les recourants dans leurs écritures sont effectivement

au bénéfice des permis de construire évoqués. Me Pache confirme que ces

informations sont exactes à l'exception de l'extension de l'école qui n'a pas

été autorisée. Les parcelles concernées sont passées en revue. Me Pache relève

que certains permis de construire datent de 2018 et qu'ils ont donc été pris en

considération dans le rapport K.________.

Mme von der Mühll se réfère au

tableau figurant à la p. 9 du rapport K.________, qui mentionne la réalisation

de 33 nouveaux logements en dehors des projets prévus sur les parcelles nos 87,

88 et 275. Elle souhaite savoir où se trouvent ces 33 logements. M. O.________

n'est pas en mesure d'indiquer le détail des parcelles concernées. Il souligne

que plusieurs projets ne bénéficient pas d'un permis de construire. Finalement,

toutes les parties semblent admettre qu'on peut en conclure que le chiffre

retenu dans le rapport K.________ peut être considéré comme un maximum pour le

périmètre considéré. Le président relève que le rapport K.________ tient compte

de la réalisation de 50 nouveaux logements.

La cour et les parties rejoignent

le chemin de la Petite Gatillarde, puis le chemin de la Gatillarde plus au sud.

Le chemin de la Gatillarde est réservé aux piétons et aux cyclistes. Il est

délimité par deux dispositifs anti-accès motorisé. Il bénéficie d'une servitude

de passage, qui ne grève toutefois pas toutes les parcelles qu'il traverse. La

commune avait autrefois envisagé la possibilité de prévoir un accès motorisé

aux parcelles nos 88 et 275 par le chemin de la Gatillarde dans le cadre d'un

projet de construction qui n'a pas abouti. Les époux A.________ et B.________

ne s'y étaient pas opposés à l'époque.

Les époux C.________ et D.________

désignent sur la parcelle n° 88 les arbres et la haie vive dont l'abattage a

été autorisé moyennant le paiement d'une taxe compensatoire. Ils précisent

qu'ils ont eu de la peine à obtenir des informations au sujet de la nouvelle

arborisation et qu'ils ignorent s'il est prévu de planter une nouvelle haie

pour dissimuler le vis-à-vis et atténuer le bruit. M. N.________ reconnaît

qu'il n'a pas contacté les époux C.________ et D.________ pour les renseigner

au sujet des aménagements extérieurs. Il explique que la haie vive sera

remplacée par une nouvelle haie. M. O.________ précise que la municipalité n'a

pas demandé d'arborisation compensatoire car le règlement communal lui permet

d'exiger le simple paiement d'une taxe qui sert à replanter des arbres, aussi

ailleurs dans la commune. Me Haldy désigne les arbres qui seront maintenus

après les travaux.

A la demande de Mme von der Mühll,

M. O.________ confirme que le chemin de la Gatillarde est un chemin de

promenade. Mme von der Mühll rappelle que les époux A.________ et B.________

ont évoqué la possibilité de prévoir une variante d'accès au projet par le

chemin de la Gatillarde. Me Rappo explique que cette proposition s'inspire de

la solution qui avait été envisagée il y a quelques années en arrière pour

l'accès aux parcelles nos 88 et 275.

Il est passé à la question de

l'esthétique et de l'intégration. M. R.________ n'a pas de remarque au sujet de

l'esthétique. Il explique que la planification communale date de 2006-2009.

Elle ne tient pas compte du relevé ISOS, qui date de 1983. Il admet que le

village de Tannay n'a pas été intégré dans la liste des sites d'importance

nationale approuvée par le Conseil fédéral. Me Haldy soutient que la fiche

ISOS n'a pas de portée juridique puisqu'elle n'a pas été validée par le Conseil

fédéral et qu'il ne faut donc pas en tenir compte. M. R.________ précise

que la révision du plan d'affectation communal est en cours. Si le statut

constructible du quartier est maintenu, la DGIP ne pourra pas s'y opposer sur

la base du relevé ISOS. Mais elle formulera sans doute des remarques.

Le président revient sur le fait

que la municipalité a refusé de transmettre une copie du projet de nouveau plan

d'affectation communal aux recourants. Me Pache rappelle que la procédure de

révision du plan est confidentielle. Il précise néanmoins que le secteur en

question devrait rester constructible. Me Haldy souligne que l'examen

effectué par la municipalité est celui prévu par l'art. 47 LATC.

Interpellés par le président, les

époux C.________ et D.________ déclarent que le problème de hauteur invoqué

dans leurs écritures concerne seulement les salles de bain.

Les époux C.________ et D.________

expliquent qu'il est difficile de se représenter les constructions projetées

sur la base des plans d'enquête et regrettent que la municipalité n'ait pas

exigé la production d'un plan 3D. Ils relèvent aussi qu'ils ont reçu peu

d'informations sur l'esthétique générale du projet. M. N.________ expose

brièvement la conception du projet, qui respectera le front bâti et les volumes

existants. Me Haldy rappelle que la constructrice devra présenter des

échantillons à la commune avant de commencer les travaux.

La cour et les parties se rendent

à la jonction entre les chemins de la Gatillarde et des Molards plus au sud. Me

Rappo indique que les habitations situées au chemin de la Gatillarde et la

vingtaine d'habitations situées plus en aval sur le chemin des Molards ne font

pas partie du nombre de logements retenu dans le rapport K.________, alors que

les habitants empruntent aussi le chemin des Molards pour leurs déplacements.

Les parties n'ayant plus de

remarque à formuler sur la question de l’intégration du projet dans le site, M.

R.________ est autorisé à quitter l'audience.

La cour et les parties s'engagent

sur le chemin des Vallières, qui descend en direction du sud-est. Depuis le

chemin des Vallières, il faut emprunter le chemin des Molards pour rejoindre

l'autoroute. Me Rappo critique une nouvelle fois le fait que la boucle

formée par les chemins des Vallières et des Traites n'a pas été prise en compte

pour estimer le trafic au chemin des Molards. M. O.________ relève qu'il existe

une issue plus en aval en direction de la gare. Les recourants estiment

toutefois que le chemin des Vallières est trop étroit pour permettre une sortie

en direction de la gare.

La cour et les parties arrivent en

bas de l'école au sud du parc du Château. Mme A.________ explique que les

parents empruntent le chemin des Molards en voiture et déposent leurs enfants à

l'entrée du parc située au chemin des Traites. Les enfants traversent ensuite

le parc à pied pour rejoindre l'école. M. O.________ relève que seuls 10 des 73

élèves de l'école sont amenés en voiture par leurs parents. Les autres enfants

prennent le bus ou se déplacent à pied. M. O.________ précise que le bâtiment

en construction sous l'école accueillera une UAPE et que cette institution

n'occasionnera pas de trafic supplémentaire puisque les enfants mangeront sur

place à midi. Depuis l'école, les automobilistes ont la possibilité de

rejoindre la Route Suisse au sud des voies des CFF ou de reprendre le chemin

des Vallières, puis le chemin des Molards en direction du village.

La cour et les parties traversent

le parc du Château pour rejoindre le chemin des Traites plus à l'ouest, à

l'endroit où les parents déposent leurs enfants avant l'école. En chemin, M. O.________

désigne quatre arbres qui ont récemment été plantés grâce au produit de la taxe

compensatoire, qui est réservé aux opérations d'arborisation. A la demande des

époux C.________ et D.________, M. O.________ indique qu'il n'est pas prévu de

créer une route à sens unique au chemin des Traites. A la demande de Mme von

der Mühll, Mme P.________ déclare que les plans du 18 mars 2020 figurent des

ajustements à l'intérieur des bâtiments projetés, qui sont nécessaires pour

permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite."

Le 17 décembre 2020, la DGMR a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarques au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 18 décembre 2020, la municipalité s'est

déterminée comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"1.

En page 1, M. O.________ a confirmé qu'il était possible de circuler dans les

deux sens sur le chemin de Vallières.

En page 2, il est noté que M. N.________

a déclaré que la constructrice s'est aussi engagée à reculer de 1m la place

visiteurs extérieure ce qui améliorera les conditions d'invisibilité au

débouché sur le chemin des Molards. Il a ajouté que cela ne changerait pas la

visibilité de cette place. C'est faux, puisque la taille de la haie améliorera

la visibilité.

2. Un peu plus bas, au troisième

paragraphe, il est indiqué que les époux A.________ et B.________ déclarent que

toutes les sorties de véhicules sont difficiles. Je ne sais plus très bien ce

qu'ils ont déclaré, mais je me souviens d'avoir moi-même relevé que la sortie

des véhicules des futures constructions n'est nullement plus mauvaise que les

autres sorties des propriétés donnant sur le chemin des Molards et que la

sortie de la propriété A.________ et B.________ bénéficiait d'une visibilité de

moins bonne qualité.

3. Un peu plus loin, je conteste

avoir déclaré que l'extension de l'école n'aurait pas été autorisée. J'ai

déclaré qu'il n'y avait pas d'extension d'école et que la construction de

l'UAPE est en cours. Le permis ne comprend pas d'extension de l'école.

4. Un peu plus bas, il faut lire

le chemin de « La Petite Gatillarde ». Il en va de même au deuxième paragraphe

de la page 3. A ce troisième paragraphe, il est relevé que Me Rappo déclare que

cette proposition s'inspire de la solution qui avait été envisagée il y a

quelques années. C'est inexact. Le passage se ferait sur le bienfonds 81 dont

les propriétaires sont A.________ et B.________.

5. De manière générale j'ai aussi

rappelé que le sujet à traiter était l'impact du projet de la construction de

douze logements et non pas de l'impact d'éventuelles constructions qui n'ont

pas fait l'objet de demandes de permis de construire. Il est illogique

d'augmenter le nombre de logements actuel et' si tel était le cas, on

constaterait alors que l'impact des douze logements serait proportionnellement

encore plus faible."

Le 21 décembre 2021, le conseil de la constructrice

a demandé que, en page 3 du procès-verbal, soit stipulée la proposition faite

par le représentant de la constructrice à D.________ et C.________ de les

recevoir pour leur présenter tous les aspects du projet et des aménagements.

Le 8 janvier 2021, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas

de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et les nouvelles

pièces produites à l'audience.

Le 13 janvier 2021, D.________ et C.________ se sont

déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"1. En

page 2, s'agissant du garage, il faudrait également ajouter que M. N.________ a

indiqué :

o Que la porte du garage n'engendrerait aucune vibration perceptible

depuis notre chambre (et de manière générale aucune nuisance, bien que ce terme

exact n'ait peut-être pas été utilisé).

o Que la porte du garage aurait une allure de

vieille porte de ferme.

2. En page 3, il est indiqué que M. R.________ n'a pas

de remarque au sujet de l'esthétique. Il a toutefois ajouté «s'il y avait une partie à densifier ce ne serait

pas celle-là», ce qui n'a pas été

inscrit dans le procès-verbal.

3. En page 3, lorsqu'était abordée la question du

trafic, il faudrait ajouter que j'ai (D.________) indiqué que les enfants

jouaient sur la route.

4. En page 4, M. O.________ a en réalité indiqué qu'il

n'était pas prévu de créer une route à sens unique au chemin des Molards (et

non pas au chemin des Traites).

5. À plusieurs reprises lors de

l'audience, nous avons constaté et discuté de l'impossibilité de croiser entre

deux voitures et entre un camion et une voiture, ce qui n'a pas été inscrit au

procès-verbal."

Le 19 janvier 2021, la DGE a indiqué qu'elle n'avait

pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Le 19 janvier 2021, les recourants A.________ et

B.________ se sont déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

"a) Ad page 1, 1er paragraphe

: Il est indiqué que l'audience a été ouverte devant la parcelle n° 267. Or, en

début d'audience, le juge instructeur a demandé à ce que les parties se

déplacent à l'intérieur de la parcelle n° 267, en raison du volume de trafic

sur le Chemin des Molards.

b) Ad page I in fine : La constructrice s'est engagée à reculer de 1

m. la place visiteurs extérieure et à améliorer les conditions de visibilité,

pour tenir compte, dit-elle, des remarques de mes clients. Or il s'agit d'une

modification du projet qui doit être reflétée par des plans en bonne et due

forme. Mes mandants sollicitent la production de plans et la possibilité de les

examiner.

c) Ibidem. Le procès-verbal ne fait pas état de l'impossibilité

constatée par la cour pour deux véhicules de se croiser sur le Chemin des

Molards. Plusieurs véhicules ont en effet tenté de se croiser pendant

l'audience et ont dû reculer pour trouver une place d'évitement.

d) Ad

page 2, 3ème paragraphe, M. B.________ a fait remarquer à la cour que les

logements situés au début du Chemin des Molards disposent d'un parking situé le

long du Chemin des Traites, que la cour a pu visualiser à la fin de l'audience.

Les véhicules de ces résidents empruntent donc nécessairement le Chemin des

Molards. Ces logements auraient ainsi dû être intégrés, selon les recourants,

dans les calculs d'experts dont les données détaillées restent indisponibles.

e) Ibidem.

Lorsqu'il est fait référence aux comptages, il faut distinguer deux types, à

savoir (i) le comptage effectif du trafic réalisé le 10 décembre 2019, entre

7h30 et 8h30, sur la base d'un dispositif de monitoring et (ii) le comptage du

trafic réalisé par extrapolation à partir des logements desservis par le Chemin

des Molards. Le procès-verbal n'est pas clair ni précis lorsqu'il fait

référence aux termes de « comptage » ou de « chiffre retenu ».

f) Ad

page 2, 5ème paragraphe : Les époux A.________ et B.________ n'adhèrent pas à

l'affirmation selon laquelle « toutes les parties semblent admettre qu'on peut

en conclure que le chiffre retenu dans le rapport K.________ peut être

considéré comme un maximum pour le périmètre considéré ». Cette affirmation est

trop vague. On ne comprend pas de quel chiffre il est question.

g) Ad

page 2, dernier paragraphe : La possibilité de l'accès motorisé aux parcelles

n° 88 et 275 avait été présentée à la Commune par le bureau L.________ en 2016.

Les époux A.________ et B.________ étaient -et sont- toujours favorables à

cette solution. La parcelle n° 501 appartient à la Commune.

h) Ad

page 3, 7ème paragraphe : Les recourants ont signalé à la cour la présence de

la crèche située à l'entrée du chemin des Vallières, à 30 mètres du projet.

Celle-ci accueille neuf enfants. Le trafic emprunte le Chemin de Molards, dont

il n'a pas été tenu compte dans le rapport K.________."

Le 6 janvier 2021, la municipalité s'est déterminée

spontanément sur l'écriture des recourants A.________ et B.________ du 19

janvier 2021. Elle relève que la circulation, aussi bien des places de parc

citées au paragraphe "d" que de la crèche et du chemin des Molards au

paragraphe "h" ont forcément été incluses dans les charges de trafic

mesurées du rapport K.________ à la figure 5 page 8 dès lors qu'il s'agit de

constellations réelles du trafic et que l'entier du chemin des Vallières se

trouvait également dans cette constatation. Elle relève en outre que les

difficultés de circulation pendant l'audience évoquées par les recourants

étaient dû à des camions en relation avec une nouvelle construction.

Le 3 février 2021, la constructrice a déposé un

nouveau plan des aménagements extérieurs, avec le nouvel emplacement de la

place visiteur extérieure (recul de 1 mètre). Le 19 février 2021, les

recourants A.________ et B.________ se sont déterminés sur ces nouveaux plans.

Le 23 mars 2021, la municipalité a indiqué que la commune acceptait la

modification de l'emplacement de la place visiteur extérieure.

Le nouveau plan d'affectation de la commune de

Tannay a été mis à l'enquête publique le 30 mars 2021. Invoquant un fait

nouveau, les recourants ont déposé spontanément des déterminations

complémentaires le 15 avril 2021. La constructrice et la municipalité se sont déterminées

sur cette écriture en date des 15 avril et 28 avril 2021.

Considérant en droit:

1.

Les recourants C.________ et D.________ invoquent une violation de leur

droit d'être entendus. Ils expliquent n'avoir pas été renseignés de manière

complète et correcte par la municipalité au sujet des arbres dont l'abattage

est prévu et au sujet des mesures qui seront prises pour l'arborisation des

parcelles. Ils relèvent que les informations qui leur ont été fournies par la

municipalité ne comportaient ni les renseignements sur les essences et le

diamètre des arbres à abattre, ni les renseignements sur les haies vives devant

éventuellement être abattues, ni les demandes d'autorisation d'abattage, ni les

détails sur l'arborisation qui est prévue après la réalisation du projet et les

mesures compensatoires. Ils se demandent pourquoi la municipalité n'a pas

demandé des mesures compensatoires sur le fonds concerné afin de densifier les

barrières naturelles avec les fonds voisins. Selon eux, l'octroi du permis de

construire sans indications claires du projet d'arborisation et des mesures

compensatoires témoigne d'une instruction insuffisante du dossier et constitue

une application arbitraire du pouvoir d'appréciation accordé à la municipalité,

ce qui doit entraîner l'annulation de la décision. Subsidiairement, ils

demandent la réforme de la décision en ce sens que tous les arbres présents sur

la parcelle doivent être préservés, à l'exception de ceux situés directement à

l'emplacement des constructions, et que des mesures compensatoires doivent être

prises directement sur les parcelles.

a) aa) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de

l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant,

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est

complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui

précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation

d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons

boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle

d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

La Commune de Tannay dispose d'un règlement sur la

protection des arbres du 20 août 2007 (ci-après: RC), fondé sur les art. 5 let.

b et 6 al. 2 LPNMS et sur le RLPNMS. Selon l'art. 2 ch. 1 RC, tous les arbres

de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons

boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Selon l'art. 3 ch. 1

RC, l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation

de la Municipalité. Selon l'art. 4 ch. 1 RC, la requête doit être adressée par

écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation

ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations

protégés à abattre. Un formulaire de requête approprié est à disposition à l'Administration

de la Commune. La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre

des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions

d'application, sont réalisées (art. 4 ch. 2 RC). Selon l'art. 5 ch. 1 RC, l'autorisation

d'abattage sera éventuellement assortie de l'obligation pour le requérant de

procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente

avec la Municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

En règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds

où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une

parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au

bénéficiaire de l'autorisation (art. 5 ch. 3 RC). Selon l'art. 6 ch. 1 RC,

lorsque les circonstances ne permettent pas une arborisation compensatoire

équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage sera astreint au

paiement d'une taxe dont le produit, distinct des recettes générales de la

commune, sera affecté aux opérations d'arborisation réalisées par la commune, à

l'exception de celles à caractère forestier.

L'art. 90 RPGA prévoit encore que la Municipalité

peut imposer la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou d'autres

aménagements jugés équivalents autour des bâtiments ou des installations

existantes ou futures. Elle peut en fixer les essences.

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre

2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26

juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas des arbres

concernés dans le cas d'espèce – non pas d'un classement individuel des arbres,

mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2019.0073

précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du

11 décembre 2018 consid. 5a).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts AC.2019.0091

précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29

août 2018 consid. 4b).

b) Avec sa réponse au recours, la constructrice a

produit la décision municipale relative à l'abattage des arbres, qui indique

les espèces et les diamètres des troncs des arbres concernés ainsi que le

montant de la taxe compensatoire exigée en application de l'art. 6 du règlement

communal sur la protection des arbres. Les recourants C.________ et D.________

ont eu l'occasion de se déterminer par écrit sur cette pièce dans le cadre du

deuxième échange d'écritures puis oralement lors de l'audience. Le 29 octobre

2020, la municipalité a produit le dossier complet relatif à la requête

d'abattage des arbres. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer sur ce

dossier lors de l'audience. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendus

en relation avec l'autorisation relative à l'abattage des arbres a par

conséquent été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP.

Pour le surplus, on relève que l'arborisation prévue en relation avec le projet

de construction figure sur le plan des aménagements extérieurs qui a été mis à

l'enquête publique.

c) Il ressort du dossier produit par la municipalité

qu'est prévu l'abattage de huit arbres protégés, soit un cerisier d'ornement

(décrit comme "joli arbrisseau en entrée de propriété"), deux noyers

communs (décrits comme "beau noyer"), un érable sycomore (décrit

comme "grand érable avec de nombreuses plaies de taille"), un houx

commun (décrit comme "Petit bosquet de houx poussant en cépée [plusieurs tiges]"), un thuya rouge (décrit

comme "arbre prévu en haie, pas souvent taillé poussant en plusieurs

tiges"), un érable plane (décrit comme "arbre laissé pour compte en

bordure de propriété poussant en plusieurs tiges") et un faux cyprès.

Pour ce qui est des arbres, on relève que, pour

l'essentiel, ceux-ci étaient d'emblée condamnés vu les périmètres d'évolution

des constructions nouvelles du PPA "Le village". A la lecture des

plans, on constate que, compte tenu du respect des périmètres d'évolution

délimités par le PPA, l'utilisation rationnelle des droits à bâtir des

parcelles concernées pour le projet en cause justifie voire impose l'abattage

de plusieurs des arbres protégés, soit en tous les cas des deux noyers, de

l'érable sycomore et du houx.

Pour ce qui est du thuya rouge, du faux

cyprès et de l'érable plane, on ne saurait considérer que le projet de

construction implique nécessairement leur abattage. Cela étant, il s'agit

d'arbres sis le long de la limite avec la parcelle n° 87, qui ne présentent pas

d'intérêt particulier au niveau biologique ou paysager. Partant, la pesée

d'intérêts effectuée par l'autorité communale peut être confirmée en ce qui

concerne ces arbres.

Pour ce qui est du cerisier

d'ornement sis en

entrée de propriété, il n'apparaît pas évident que celui-ci doive

nécessairement être abattu, ce d'autant plus si la place visiteur est reculée

d'un mètre, ce qui offre plus de dégagement pour l'accès au parking et la

sortie sur le chemin des Molards. Si le départ des branches est suffisamment haut

et qu'il s'agit juste de gérer le passage à côté du tronc, un maintien

n'apparaît pas exclu, maintien qui pourrait se justifier vu la qualité visuelle

de cet arbre en entrée de parcelle. Cela étant, on ne saurait considérer que la

municipalité a abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans

l'interprétation du règlement communal sur les arbres en autorisant l'abattage

de cet arbre.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne le

choix de la municipalité d'exiger le paiement d'une taxe compensatoire en application

de l'art. 6 du règlement communal plutôt qu'une arborisation compensatoire

directement sur les parcelles nos 88 et 267. Certes, on peut se

demander pour quelle raison la municipalité n'a pas cherché à recréer une

arborisation de qualité en limite de propriété, qui serait également profitable

pour l'environnement du chemin piéton sis en amont. A nouveau, on ne saurait

toutefois considérer que, en optant pour une taxe compensatoire, la

municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

du règlement communal, étant précisé que l'art. 5 du règlement communal sur les

arbres ne fait qu'évoquer l'éventualité d'une arborisation compensatoire sur la

parcelle sans en faire une exigence.

2.

En relation avec leur droit d'être entendus, les recourants C.________

et D.________ relèvent également que la municipalité a refusé de leur remettre

le projet de règlement sur la base duquel elle indique avoir renoncé à faire

application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils invoquent également à cet égard

une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils invoquent enfin une

violation du principe de la légalité au motif que la municipalité se serait

fondée sur un règlement qui n'était pas encore en vigueur au moment où elle a

rendu la décision.

a) L'art. 47 al. 1 LATC dispose que la municipalité

peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la réglementation en vigueur, compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien

art. 77 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018 – la municipalité qui applique

cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir

d’appréciation important (cf. arrêts AC.2018.0435 du 12 août 2018 consid. 2c;

AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).

L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est

cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (cf.

arrêts AC.2018.0435 précité consid. 2c; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.

2c/aa et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité a indiqué dans la

décision notifiée aux recourants E.________, F.________ et G.________ que la

compatibilité de la construction a été analysée tant au regard du règlement

actuel qu'au regard du projet de nouveau règlement qui est actuellement en

mains des services de l'Etat pour examen préalable. Implicitement, la

municipalité a ainsi examiné la question de savoir si un refus du permis de

construire pouvait éventuellement intervenir en application de l'art. 47 LATC.

Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et les recourants

ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la municipalité se serait

fondée sur un règlement qui n'était pas encore en vigueur au moment où elle a

rendu la décision. Le grief relatif au principe de la légalité doit par

conséquent être écarté.

c) On relève au surplus que, dès lors que le nouveau

plan d'affectation communal et son règlement n'avaient pas encore été mis à

l'enquête publique et étaient au stade de l'examen par les services de l'Etat,

on pouvait comprendre que la municipalité refuse de le transmettre aux

recourants au motif qu'il s'agissait d'un document encore confidentiel (cf. sur

ce point arrêt GE.2019.0034 du 11 octobre 2019).

3. Les

recourants mettent en cause l'accès aux constructions projetées. Ils relèvent

que le chemin des Molards dessert non seulement tous les logements situés le

long de cet accès, mais également les chemins des Traites, de la Vigie, des

Vallières et de la Petite Gatillarde. Ils soulignent que les chemins des

Molards, des Vallières et des Traites forment une seule et unique boucle de

circulation qui débouche entièrement sur le chemin des Molards et le centre du

village, faute d'exutoire et de passage de largeur suffisante pour sortir en

direction de la gare de Tannay depuis le chemin des Vallières. Ils soutiennent

que, pour déterminer si l'accès est suffisant, il y a lieu de tenir compte de toutes

les constructions autorisées, notamment les unités de logement prévues sur la

parcelle n° 275. Ils mentionnent d'anciennes études de circulation (notamment

des études réalisées en 2015 et 2016) dont il ressortirait que, parmi différentes

variantes, l'accès par le chemin des Molards serait la moins bonne alternative

et ne serait pas recommandé. Selon eux, certaines variantes d'accès auraient dû

être prises en considération. Ils s'étonnent que l'on ait omis d'étudier la

possibilité de prévoir des accès distincts aux trois constructions projetées,

afin de ne pas surcharger le chemin des Molards. Ils mettent en cause le

rapport K.________ sur les points suivants: nombre actuel de logements

desservis par le chemin des Molards (89 et non pas 67 selon eux), logements en

construction ou bénéficiant de permis de construire en force; nombre de

logements qui seront à terme reliés au chemin des Molards (149 logements selon

eux); constat selon lequel il existe une issue depuis le chemin des Vallières

en direction de la route François-Louis-Duvillard à côté de la gare de Tannay;

largeur de la route (les recourants mentionnent une largeur de 4,98 m, tout au

plus de 5,04 m en relevant que l'étroitesse du chemin pose déjà problème,

situation qui sera d'autant plus critique selon eux si l'accès au parking

souterrain devait être créé à l'endroit et dans la configuration prévus);

moment où le comptage de trafic a été réalisé (7h30-8h30) compte tenu du fait

que de nombreux habitants sont des personnes âgées; nombre de mouvements

extrapolé aux heures de pointe après la création des nouveaux logements (pas

d'augmentation selon le tableau 1 après la création des nouveaux logements);

accroissement estimé du trafic induit par les nouveaux logements (160 TJM

correspondant à 50 logements et 111 cases de stationnement supplémentaires);

classification du chemin des Molards comme chemin d'accès selon la norme VS 640

045 (classification qui serait erronée vu le nombre de logements desservis à

terme par le chemin des Molards et le nombre de cases de stationnement).

Les recourants soutiennent que, dans la situation

actuelle, les possibilités de croisement sont loin d'être aisées et qu'il est

faux d'affirmer qu'il n'existerait pas de problème de sécurité et de

croisement. Ils mentionnent notamment le croisement entre une voiture et un

poids-lourd, qui ne serait possible qu'à un seul endroit. Ils relèvent qu'un

croisement entre deux poids-lourds est impossible. Ils font valoir que les

accès pour les véhicules de pompier et les véhicules de livraison ne sont

"pas clairs" et paraissent difficilement possibles par le chemin des

Molards. Ils relèvent que si le nombre de places de stationnement devait

excéder 120 cases, les normes VSS exigeraient la création d'un trottoir d'un

côté, ce qui impliquerait que les conclusions de l'expertise ne seraient plus

valables (plus de possibilité de croisement d'une voiture et d'un poids-lourd).

Ils soutiennent que le chemin des Molards ne pourra pas absorber les volumes de

trafic induits par toutes les nouvelles constructions qui sont prévues,

provoquant des risques importants pour la sécurité routière et les piétons. Ils

relèvent que le chemin ne pourra pas être élargi. Ils font valoir que le chemin

des Molards débouche sur le centre du village et sa place centrale qui serait

un autre carrefour difficile et qui aurait été écarté des études. Ils

soutiennent que, déjà actuellement, le chemin des Molards pose des problèmes de

sécurité en lien avec la dépose et le cheminement des écoliers aux heures de

pointe et que le nombre d'élèves va augmenter à l'avenir. Ils soulignent que le

chemin des Molards fait partie d'itinéraires de randonnée pédestre renommés,

dont la commune fait la promotion, et que l'usage de ce chemin par les randonneurs

ne cesse de s'accroitre. Selon eux, un trottoir devrait par conséquent être

réalisé, ce qui ne serait pas possible vu les constructions bordant le chemin

des deux côtés. La réalisation de ce trottoir s'imposerait au motif que l'on

serait en présence d'une "route de desserte de quartier" au sens des

normes VSS et non pas d'une "route d'accès". En conclusion, les

recourants relèvent que soit des aménagements piétonniers sont créés, auquel

cas la surface restante pour les véhicules sera d'autant plus problématique,

soit la largeur du chemin des Molards est entièrement dédiée aux véhicules, ce

qui met en danger les piétons. Ils en déduisent que l'accès n'est pas adapté

pour accueillir les véhicules supplémentaires générés par le projet.

Les recourants mettent encore en cause la place de

stationnement extérieure (géométrie d'accès et surfaces de manoeuvre) et sa

conformité aux normes VSS norme (VSS 40 273a) dès lors notamment que la sortie

devra nécessairement s'effectuer en marche arrière. Ils mettent également en

cause l'accès au parking souterrain qui, selon eux, se situe à un endroit où le

chemin est particulièrement étroit avec une visibilité très réduite, impliquant

des problèmes de sécurité. Ils soutiennent que la rampe d'accès au garage n'est

pas conforme à l'art. 18.6 de la norme VSS 40 291a. Ils soutiennent également

que les conditions de visibilité pour les véhicules sortant sur le chemin des

Molards ne respectent pas la norme VSS 40 273. Ils font enfin valoir que la

norme VSS 40 050 (tableau 2) impose un rayon de raccordement minimum à la

chaussée pour l'accès riverain qui n'est pas respecté (garantie d'un arc de

cercle d'un rayon de 3 m entre le bord du chemin des Molards et l'accès

riverain prévu sur le domaine privé) . Pour ce qui est de l'accès au parking

souterrain et de la place de parc extérieure, ils font valoir que les plans ne

permettent pas de vérifier la conformité aux normes VSS.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; arrêt

du TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a, arrêt

du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019

consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2019.0056 du 5 décembre 2019

consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a). La condition de

l'équipement n'est pas remplie et les voies d'accès sont insuffisantes si le

débouché sur la voie publique est dangereux (RDAF 1977 p. 184).

Dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet

2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes,

non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019

consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1; 1C_157/2008 du 10

juillet 2008 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, il appartient au tribunal de

céans de vérifier que l'accès prévu par le chemin des Molards est conforme aux

exigences posées par les dispositions légales et la jurisprudence mentionnées

plus haut. Il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur

d'éventuelles variantes d'accès, cette question relevant de l'opportunité. Il

n'y a ainsi pas lieu d'examiner si, comme le soutiennent les recourants, il aurait

été opportun de prévoir des accès distincts pour les trois constructions

projetées. Cela étant, on ne saurait en tous les cas déduire des deux études de

2015 (L.________) et 2016 (L.________ et K.________) évoquées par les recourants

qu'il existerait des variantes d'accès aux constructions litigieuses dont

l'usage devrait être imposé. L'étude L.________ de 2015, qui portait sur

l'accessibilité à la parcelle n° 275 (et non pas aux parcelles nos

88 et 267), privilégiait certes un accès du côté Ouest par le chemin de la

Pièce. On l'a vu, cette variante avait toutefois dû être abandonnée après le

refus d'un propriétaire. Quant à l'étude L.________ et K.________ de 2016, qui

portait sur des variantes d'accès aux constructions envisagées à l'époque sur

les parcelles nos 88 et 275, elle préconise un accès par le chemin

des Molards, comme c'est le cas du projet litigieux.

c) Pour ce qui est de la conformité de l'accès prévu

par le chemin des Molards aux principes posés par la jurisprudence, le tribunal

a pu constater lors de la vision locale qu'il s'agit d'un chemin rectiligne sur

lequel les automobilistes disposent d'une bonne visibilité. Il a également pu

être constaté qu'un croisement de deux voitures à faible vitesse est possible

et qu'un croisement camions/voiture l'est à certains endroits. Certes, un

croisement de deux camions est probablement impossible sur la plus grande

partie du chemin. Comme le relève le bureau M.________ dans son rapport

d'octobre 2020, des croisements de camions, dont la circulation sur le chemin

des Molards reste exceptionnelle, sont néanmoins possibles en plusieurs points

et, entre ces points, les distances de visibilité permettent aux conducteurs

d'anticiper la venue d'un véhicule en sens inverse et d'effectuer les manœuvres

requises en temps voulu. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire du fait que le

croisement de deux camions sur le chemin des Molards présente des difficultés le

constat que ce chemin ne constitue pas un accès suffisant pour les constructions

projetées sur les parcelles nos 88 et 267. Il n'est également pas

nécessaire de trancher la question de savoir quelle est la largeur exacte du

chemin des Molards. Quelques centimètres en plus ou en moins ne remettent en

effet pas en cause le fait qu'il s'agit d'un accès suffisant au sens des

exigences posées par la jurisprudence.

d) Pour ce qui est des piétons, en se fondant plus

particulièrement sur les constatations faites lors de la vision locale, le

tribunal n'a pas de raison de s'écarter du constat figurant dans les rapports

du bureau M.________ selon lequel la réglementation à 30 km/h du chemin des

Molards est compatible avec une mixité voitures/piétons sur la chaussée. Il

ressort ainsi de la vision locale que les piétons peuvent circuler sur ce chemin

dans de bonnes conditions de sécurité et que l'aménagement d'un trottoir n'est

pas nécessaire. Au contraire, un tel aménagement péjorerait l'aspect de la rue

sans vraiment améliorer la sécurité des piétons. Dans ces circonstances, il

n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si on est en présence

d'une route d'accès ou d'une route de desserte de quartier au sens de la norme VSS

640 045, question qui n'est de toute manière pas décisive pour déterminer si le

chemin des Molards constitue un accès suffisant pour les constructions

projetées.

e) Pour ce qui est du trafic sur le chemin des

Molards, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des chiffres figurant dans

le rapport K.________, fondés sur un comptage réalisé en décembre 2019 entre

7h30 et 8h30, soit un trafic correspondant à 35 mouvements à l'heure de pointe

du matin, ce nombre de mouvements incluant l'ensemble du trafic actuel sur

cette rue, y compris les mouvements liés à l'école, à la dépose des enfants à

la crèche et à la partie aval du chemin des Molards. Pour ce qui est du trafic

supplémentaire induit par le projet litigieux, le rapport initial du bureau M.________,

qui retenait, à tort, 14 places de parc supplémentaires, mentionnait environ 50

mouvements/jour et 6 mouvements aux heures de pointe du matin et du soir. Le rapport

complémentaire du bureau M.________ du 14 octobre 2020, qui prend en compte le

nombre correct de places de parc (soit 19 places de parc supplémentaires [23

places, moins quatre places existantes]) contient apparemment une erreur

puisqu'il retient que le trafic généré à l'heure de pointe est le même qu'avec

14 places (6 mouvements supplémentaires). Cela étant, si on fait une

extrapolation avec un calcul appliqué aux 19 places supplémentaires

effectivement prévues dans le projet, on aboutit à environ 68 mouvements/jour

supplémentaires et 8 mouvements aux heures de pointe du matin et du soir. A l'évidence,

le chemin des Molards est en mesure d'absorber ce trafic supplémentaire, ce

d'autant plus qu'il n'accueille pas de trafic de transit et qu'il est par

conséquent utilisé uniquement par des personnes qui connaissent bien les

lieux.

Les parties sont divisées sur la question de savoir

combien de logements sont desservis par le chemin des Molards (67 selon le

rapport K.________ sur lequel se fonde la municipalité et 89 selon les

recourants). Sur ce point, on peut suivre en partie les recourants et admettre

qu'une partie des logements sis le long du chemin des Vallières, des Traites et

de la Vigie sont à inclure dans le calcul, mais ils sont de fait déjà pris en

compte dans les comptages effectués. Par contre, il n'y a a priori pas

lieu d'inclure ceux situés tout au début du chemin des Molards. Quoi qu'il en

soit, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir quel est le

nombre exact de logements existants desservis par le chemin des Molards. En

effet, on l'a vu, ce chemin est en mesure d'accueillir le trafic existant avec

une marge de capacité importante, comme en atteste le comptage effectué par K.________

à l'heure de pointe du matin. Dans ces circonstances, il n'est également pas

nécessaire de déterminer précisément le nombre de logements supplémentaires qui

vont être réalisés sur la base de permis de construire en force (selon les

pièces produites par les recourants A.________ et B.________ [pièce 14], il

s'agirait au maximum d'une dizaine de logements). En effet, ces quelques

logements supplémentaires ne sont pas susceptibles de modifier sensiblement la

situation. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de prendre en considération

d'éventuels projets futurs, tel que celui envisagé sur la parcelle 139, dès

lors qu'aucun permis de construire n'a été délivré. Comme le relève la

municipalité dans sa duplique, chaque projet sera examiné s'il fait l'objet

d'une demande de permis de construire.

Même si cela n'est pas déterminant, on peut

néanmoins relever que le bureau K.________ a examiné l'hypothèse où 117 logements

seraient desservis par le chemin des Molards (densification envisagée du centre

de Tannay) et il a abouti à la conclusion que la capacité du chemin des Molards

est suffisante pour absorber l'augmentation de trafic engendrée par la

densification du centre du village. Même si un certain nombre d'éléments et

hypothèses pris en compte par le bureau K.________ sont contestés par les

recourants, ceci confirme que le chemin des Molards dispose d'une certaine

marge par rapport à la limite (indicative) de 150 logements définie pour la

catégorie "route d'accès" selon la norme VSS. On relèvera sur ce

point que, même si tous les projets évoqués par les recourants sont réalisés,

le trafic total sur le chemin des Molards restera modeste avec environ 420

véhicules/jour (chiffre corrigé). Un tel trafic peut être absorbé le chemin des

Molards, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une petite ruelle secondaire mais

de la rue principale du village de Tannay.

f) On relèvera encore que les quelques mouvements de

véhicules supplémentaires sur le chemin des Molards induits par le projet

litigieux n'auront pas d'incidence significative en ce qui concerne la dépose

des élèves qui se rendent à l'école sise à proximité. Ces quelques mouvements

supplémentaires n'auront également aucune incidence en ce qui concerne

l'utilisation du chemin des Molards comme itinéraire de randonnée pédestre. Le

même constat peut être fait en ce qui concerne les interventions des véhicules

du feu et de secours. Pour ce qui est de l'accès par les sapeurs-pompiers, le

bureau M.________ indique dans son rapport de mars 2020 que la conformité de

l'accès aux constructions projetées a été vérifiée sur la base de la

"Directive concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les

moyens d'intervention sapeurs-pompiers". M.________ relève que les

bâtiments projetés correspondent à des "bâtiments de faible hauteur",

qu'il existe une surface d'appui/emplacement sur le chemin des Molards à une

distance inférieure à 80 m de l'entrée des bâtiments et que cette surface

permet d'assurer les conditions d'accès nécessaires au projet. Il n'y a pas

lieu de remettre en cause ces explications, qui ne sont au demeurant pas

contestées par les recourants.

g) La condition de l'équipement n'est pas remplie et

les voies d'accès sont insuffisantes si le débouché sur la voie publique est

dangereux.

En l'espèce, il convient de relever que les

parcelles nos 88 et 267 supportent actuellement des garages

(notamment pour les habitants du bâtiment sis sur la parcelle n° 268). Le

débouché sur le chemin des Molards depuis la parcelle n° 267 est ainsi déjà

utilisé, le projet litigieux impliquant uniquement un usage accru de cet accès

riverain. Or, il n'a pas été allégué ou établi que ce débouché poserait

actuellement des problèmes de sécurité. Cette absence de problème est

probablement due au fait que le débouché s'effectue sur une route où la vitesse

est limitée à 30 km/h avec un trafic peu important. A cela s'ajoute que, comme

la vision locale l'a montré, le débouché sur le chemin des Molards depuis la

parcelle n° 267 est comparable à celui de plusieurs autres parcelles bâties

sises le long de ce chemin. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'on

se trouve en présence d'un accès dangereux et qu'on pourrait en déduire que les

bâtiments projetés sur les parcelles nos 88 et 267 ne disposent pas

d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT. Ce constat concerne également le

débouché sur le chemin des Molards depuis la place visiteur extérieure (place

qui a été reculée de 1 mètre afin d'améliorer la vue vers le sud au débouché de

la rampe du garage).

On relèvera encore que, dès lors qu'on se trouve en

présence d'une situation existante avec certaines contraintes liées à la

configuration des lieux, on ne saurait exiger que le débouché sur le chemin des

Molards respecte strictement toutes les exigences de la norme VSS 40273a en

matière de visibilité ou celles du tableau 2 de la norme VSS 40 050 en matière

de rayon de raccordement. Quoi qu'il en soit, il ressort du rapport

complémentaire de M.________ d'octobre 2020 que des vérifications de giration

ont été réalisées, attestant de la viabilité de l'accès prévu, constat dont il

n'existe pas de raison de s'écarter. A cela s'ajoute que la visibilité au

débouché sur le chemin des Molards devrait être améliorée par rapport à la

situation actuelle puisque, selon les indications fournies par les représentants

de la constructrice lors de l'audience, il est prévu de démolir le mur longeant

la voie publique ainsi que la véranda accolée à la façade Sud du bâtiment sis

sur la parcelle n° 268 (qui appartient au même propriétaire) et de tailler l'extrémité

de la haie qui longe la limite Sud de la parcelle n° 267.

Même si ceci ne concerne pas le débouché sur la

route des Molards, on peut encore relever que, selon les éléments fournis après

l'audience par le mandataire de la constructrice, les exigences de la norme VSS

40291a "disposition et géométrie des installations de stationnement"

sont respectées, ceci concernant aussi bien la pente maximale de la rampe que

l'exigence selon laquelle le changement de déclivité de 6% à 18% doit se faire

par palier de 6% tous les 2 mètres (art. 18.6).

h) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatif à l'équipement des parcelles nos 88 et 267 (accès suffisant)

ne sont pas fondés.

4. Les

recourants soutiennent que le nombre de places visiteurs est insuffisant et que

leur intégration à l'intérieur du parking souterrain n'est pas adéquate, ce qui

accroîtra le trafic sur le chemin des Molards (trafic visiteur aller et retour).

a) L'art. 77 RPGA

prévoit que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement

et garages pour voitures, les normes VSS étant la référence.

La norme VSS applicable est la 40 281, qui prévoit

en cas d'affectation au logement, pour le cas normal, 1 case de stationnement

par 100 m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement en ce

qui concerne les habitants. Pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre

de cases de stationnement pour les habitants.

b) En l'espèce, dès lors que le projet porte sur

douze logements et une surface brute de planchers de 1040 m2 selon

la demande de permis de construire, la norme exigerait deux places visiteurs; or,

le projet en prévoit même trois (deux à l'intérieur du parking et une à

l'extérieur). Pour ce qui est des places visiteurs prévues dans le parking

souterrain, il n'existe aucune raison de penser qu'elles ne seront pas utilisables

et utilisées. A cet égard, les recourants ne sauraient rien déduire de l'arrêt

AC.2016.0453, qui concerne un cas de figure différent, soit la réalisation de places

visiteurs pour un restaurant et une salle d'exposition dans un immeuble

comportant également un musée et des lofts. Dans cette affaire, le tribunal

relevait que l'ouverture du parking souterrain à une certaine catégorie seulement

du public impliquerait un système de restriction d'entrée et, surtout,

l'aménagement d'un moyen permettant de lever cette restriction uniquement pour

ces visiteurs. Or, on peinait à concevoir un tel moyen. Dans le cas d'espèce,

ce type de problème ne se pose pas.

c) Vu ce qui

précède, le grief relatif au nombre de places visiteurs n'est pas fondé.

5.

Les recourants soutiennent que le projet est surdimensionné par rapport

à l'architecture générale du centre du village et du chemin des Molards

caractérisée par des maisons villageoises typiques et dotées d'une réelle

qualité architecturale. Ils mentionnent la présence dans la zone village de

nombreux bâtiments inventoriés et classés au sens de la LPNMS. Ils relèvent que

la rue des Molards est bordée de vieilles bâtisses ayant conservé leur aspect

d'origine, ou rénovées de manière à respecter ce style. Ils invoquent un non-sens

architectural et urbanistique. Ils font valoir que la rampe d'accès au parking

souterrain débouchant à angle droit sur le chemin des Molards contribuera à

défigurer l'ensemble architectural. Les recourants C.________ et D.________

font valoir que les informations relatives aux façades et aux tuiles sont

insuffisantes et contradictoires. Ils soutiennent que la municipalité aurait dû

exiger un plan 3D des constructions projetées, un tel plan permettant de se

rendre compte à la fois de l'aspect des bâtiments, de leur implantation sur la

parcelle et de l'ombre qu'ils projetteront aux différentes heures de la

journée. Ils reprochent une utilisation maximale des droits à bâtir.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC,

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Pour ce qui est de la réglementation communale, l'art. 7 RPGA

relatif à la zone de village a la teneur suivante:

"Caractéristiques

La zone du village est caractérisée par :

1.

Un bâti traditionnel constituant la structure même

du village et définissant des espaces spécifiques : les bâtiments à

conserver

2.

Un bâti récent dont les qualités d'intégration ne

sont pas toujours évidentes et dont la démolition-reconstruction est autorisée aux

conditions fixées dans le présent règlement sous rubrique « les nouveaux

bâtiments » : les bâtiments existants

3.

Des potentialités constructibles à développer à

l'intérieur de périmètres d'évolution qu'il importe d'intégrer à l'ensemble

sans pour cela en hypothéquer la cohérence ni sacrifier, en pastiche de

l'ancien : les nouveaux bâtiments

4.

Une relation entre les espaces publics et privés

qu'il faut affirmer dans les secteurs les plus caractéristiques : les

prolongements extérieurs A et B"

L'art. 53 RPGA, figurant dans les règles générales

applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:

"Esthétique

générale

La Municipalité

prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

Sur l'ensemble du

territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant."

L'art. 57 RPGA prévoit que la Municipalité veille

particulièrement à ce que les nouvelles constructions et les rénovations aient

un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note

discordante.

bb) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêt

TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement lorsque

la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme,

l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement ne pas se laisse guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En

matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier

que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en

balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet

litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient

au droit supérieur (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la

constructrice d'avoir utilisé le maximum des droits à bâtir permis par le

règlement communal car, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, il est en

principe dans l'intérêt public que les nouvelles constructions s'approchent le

plus possible de la densité maximale admissible (ATF 145 I 51 consid. 4.4). Les

recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que le permis

de construire devrait être annulé au motif que le projet serait surdimensionné.

Ils ne sauraient également être suivis lorsqu'ils soutiennent que la

municipalité aurait dû exiger un plan 3D des constructions projetées. Les

pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire sont

énumérées à l'art. 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre

1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Or, cette disposition ne mentionne pas les plans 3D.

On relèvera encore sur ce point que, s'agissant de la

perte d'ensoleillement que pourraient subir les recourants, celle-ci n'est pas

protégée par une disposition du RPGA. Il n'existe en outre pas de base légale

qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une

procédure relative à un permis de construire, d'exiger

la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation

afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants

d'une parcelle voisine (cf. arrêts AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid.

9c/cc; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre

2017 consid. 1a/cc; la situation apparaît toutefois différente dans le cadre

d'une procédure de planification, cf. AC.2013.0420 du

31 juillet 2014). Des plans 3D ne sauraient ainsi être exigés au motif qu'ils

pourraient permettre de déterminer l'ombre projetée par les futurs bâtiments.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent

les recourants, les informations relatives aux façades et aux tuiles figurant

dans le dossier d'enquête publique respectaient les exigences de la législation

communale et cantonale. On relève notamment que, comme l'indiquent les

recourants C.________ et D.________, la teinte de la façade et la couleur des

stores à rouleau en bois étaient mentionnées dans la demande de permis de

construire, de même que le type de tuiles ainsi que leur couleur (couleur

naturelle). Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard

que le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité

de base de la couleur des façades et que la pratique consistant à présenter des

échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste

conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour

autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (cf. arrêts AC.2017.0321 du 6

septembre 2018 consid. 2a; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 6a;

AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a). En

l'occurrence, les indications fournies respectaient les exigences en la matière

et ont permis à la municipalité d'exercer valablement son pouvoir

d'appréciation.

c) Pour ce qui est de l'esthétique et de

l'intégration du projet, on peut relever que l'élément essentiel à préserver

dans le secteur du chemin des Molards, selon le PPA, semble être le front de

rue. Or, sauf pour le bâtiment C, qui remplace le bâtiment existant contigu à

celui des recourants, il n'est pas prévu d'implanter les bâtiments projetés en

front de rue. La typologie du bâtiment C reste proche de celle du village et

son traitement architectural est sobre. De manière générale l'architecture du

projet ne pose pas de problème particulier. On note en particulier l'absence de

baies vitrées ou de balcons de grande taille, qui contrasteraient fortement

avec la typologie villageoise. Enfin, on constate que les bâtiments projetés

sont assez proches dans leur volumétrie des bâtiments existants.

Pour ce qui est de la rampe d'accès, rien n'en sera

visible depuis l'extérieur, la porte du garage étant disposée au droit de la

façade. Partant, celle-ci ne posera pas de problème particulier d'esthétique et

d'intégration.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet ne sont pas fondés. Ce

constat ne saurait être remis en cause par les remarques figurant dans

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse relatives à la

conservation de la couronne de terrains agricoles existante. D'une part, on

note que le site de Tannay n'a pas été intégré dans la liste des sites d'importance

nationale approuvée par le Conseil fédéral, ce qui implique que ces remarques

n'ont pas de portée juridique, en tous les cas au stade d'une procédure de

permis de construire. On relève d'autre part que l'Inventaire, qui date de

1983, n'a pas empêché que le secteur destiné à accueillir les constructions

litigieuses soit classé en zone à bâtir dans le plan des zones communales, qui

est relativement récent. Partant, ce classement en zone à bâtir ne saurait être

remis en question dans le cadre de la procédure de permis de construire qui

fait l'objet du recours.

6. Les

recourants soutiennent que deux salles de bain dans les bâtiments A et B ne

respectent pas les hauteurs prescrites par les art.75 RPGA et 27 RLATC.

a) Selon l'art. 75 al. 1 RPGA, lorsque les combles

sont utilisés, les pièces devront avoir une hauteur minimale de 2,40 m sur la

moitié de leur surface.

Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit à une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans

les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de

la surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur

minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Des

exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les

transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et

pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit

suffisante (al. 3). Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur

inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la

qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs

de celle-ci (al. 4).

Pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail (cf. arrêts AC.2017.0090 du 21 décembre 2017

consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a;

AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7a).

b) Dans leur recours, D.________ et C.________

semblent soutenir que, pour ce qui est du bâtiment A, c'est une véritable pièce

qui est concernée s'agissant du respect des art. 75 RPGA et 27 RLATC et non pas

simplement une salle de bain. Lors de l'audience, ils ont toutefois admis que

seules des salles de bain sont concernées.

On ne saurait considérer qu'une salle de bain se

prête au séjour durable de personnes pour l'habitation ou le travail. Partant,

c'est à juste titre que la municipalité a retenu que le fait que certaines

salles de bain sous combles ont en partie une hauteur inférieure à 2.40 m ne

pose pas problème au regard de l'art. 27 RLATC.

Pour ce qui est de l'art. 75 RPGA, on peut admettre

que la municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation du règlement communal en considérant qu'une salle de bain

n'était pas une "pièce", au sens de cette disposition, devant avoir

une hauteur minimale de 2,40 m sur la moitié de sa surface. Il y a lieu de

rappeler sur ce point que, selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3).

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect

des art. 75 RPGA et 27 RLATC doit également être écarté.

7. En

relation avec les nuisances sonores qui seront induites par le parking

souterrain, les recourants C.________ et D.________ invoquent une violation du

principe de la prévention. Ils soutiennent que le parking devrait être placé à

un autre endroit que sous les fenêtres des habitations, notamment celles sises

sur la parcelle voisine n° 87, respectivement que la porte du garage devrait

être placée au bas de la rampe d'accès au garage plutôt qu'au haut de cette

rampe.

a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art.

1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit

est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son

effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les

pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être

limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.

13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs

limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.

23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit

causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de

nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de

planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou

de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour

le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le

voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation

peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et

7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.

cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès

lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne

signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause

satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien

davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le

principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.

ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement

relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle

des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in

DEP 2012 p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

b) aa) Le parking souterrain projeté est une

installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Elle ne

peut être construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur

effet; cf. art. 7 al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b

OPB) (cf. arrêt AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En particulier,

l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux parcs à voitures

couverts (art. 6 al. 1 let. d de l'annexe 6 OPB). Pour une zone ayant, comme en

l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit III, les valeurs de planification

sont de 60 dB(A) en journée et 50 dB(A) durant la nuit.

bb) En l'occurrence, il ressort des déterminations

du service cantonal spécialisé (cf. déterminations de la DGE du 29 juin 2020),

qui ne sont pas contestées et dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter

que, en tenant compte d'une capacité de 22 places pour le parking souterrain,

les niveaux d'évaluation respectent les valeurs de planification pour les

voisins situés sur la parcelle n° 87 dont font partie les recourants C.________

et D.________.

cc) Pour le surplus, on ne voit pas quelles mesures

supplémentaires, réalisables sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportables, pourraient être imposées.

Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, le fait de placer la porte du

garage en bas de la rampe d'accès au garage plutôt qu'au haut de cette rampe

comme le suggèrent les recourants C.________ et D.________ serait moins

favorable au niveau des nuisances sonores, étant relevé que le mécanisme en

lui-même d'ouverture et de fermeture de la porte ne sera pas bruyant. Dans ces

conditions, il y a lieu de constater que le principe de la limitation

préventive des émissions est également respecté.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de

la législation sur la protection contre le bruit n'est également pas fondé.

8. Les

recourants font valoir dans leurs déterminations spontanées déposées le 14

avril 2021 que le PPA "Le village" devrait faire l’objet d’un

contrôle préjudiciel pour être adapté aux objectifs de protection de l'ISOS. Ce

contrôle préjudiciel s'imposerait également en raison du fait que la zone à

bâtir du village de Tannay est surdimensionnée.

a) Le contrôle incident ou

préjudiciel du plan d’affectation est en principe exclu dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application. Un tel contrôle est néanmoins

admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au

sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1

p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT,

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative.

Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité,

sans laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p.

105).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient

de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première

étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de

la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation

de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est

pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à

la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre

2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).

b) aa) Pour ce qui est de l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), les recourants

soutiennent que le cas d'espèce présente un très grand nombre de similitudes

avec le cas du village de Lignerolle où le Tribunal fédéral a jugé que les

circonstances s'étaient sensiblement modifiées au point de justifier un

réexamen du plan (cf arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020). Le Tribunal fédéral se

fondait essentiellement sur l'inscription du village de Lignerolle à l'ISOS en

2009, soit postérieurement à l'adoption du plan d'affectation communal. A cela

s'ajoutait le fait que la zone à bâtir était surdimensionnée et devait être

réduite. Selon le Tribunal fédéral, ces différents éléments justifiaient un

examen incident du plan d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT et il

a par conséquent renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle définisse la

conséquence de cet examen incident. Cet examen a ensuite été effectué par la CDAP

et il a abouti à l'annulation du permis de construire litigieux (cf arrêt

AC.2020.0173 du 10 février 2021).

bb) Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, le cas d'espèce est très différent de celui de Lignerolle, ceci

principalement en raison du fait que, comme on l'a vu plus haut (cf. consid.

5.2), le village de Tannay n'est pas inscrit à l'ISOS. Les recourants ne

sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent dans leur dernière

écriture que le projet litigieux serait "en total porte-à-faux avec les

objectifs de protection de l'ISOS". Au demeurant, même si le village de

Tannay était inscrit à l'ISOS, ceci ne justifierait pas un contrôle incident du

plan. En effet, contrairement à ce qui était le cas à Lignerolle, le relevé

ISOS de Tannay date de 1983 et est par conséquent bien antérieur au RPGA (incluant

le PPA "Le village") entré en vigueur en 2010. Or, un plan général

d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription

d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations

formulées par l'inventaire (cf. Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de

protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre

2020, p. 256).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

surdimensionnement de la zone à bâtir ne constitue pas le seul élément à

considérer dans le cadre de l'analyse de la nécessité d'un contrôle incident:

il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de

la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement,

la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle

celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère

nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre

de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et les références; TF

1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2; 1C_619/2019 du 6 août 2020

consid. 7.1.3). En l’occurrence, les biens-fonds sur lesquelles les

constructions litigieuses sont prévues sont équipés et se trouvent dans un secteur

largement bâti, à proximité du centre du village de Tannay. Dans ces

circonstances, le seul fait que la zone à bâtir de Tannay soit surdimensionnée

ne justifie pas de remettre en cause le plan en vigueur à l'occasion de la

procédure d'autorisation de construire litigieuse.

d) On relèvera encore que la constructibilité des parcelles

nos 88 et 267 n'est pas remise en cause par le projet de nouveau

plan d'affectation communal mis à l'enquête publique le 30 mars 2021. Partant,

les recourants ne sauraient rien déduire de ce projet, étant précisé que le

tribunal n'a pas à examiner les griefs formulés par les recourants à son encontre

dans leur dernière écriture, ces griefs sortant de l'objet du litige.

9. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être rejetés et les décisions attaquées être confirmées.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à

la Commune de Tannay et à la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Tannay du 3 mars 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________

et C.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de G.________,

E.________ et F.________, débiteurs solidaires.

VI.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.

D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.

G.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Tannay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

IX.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à H.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

X.

D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à H.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

XI.

G.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires, verseront à

H.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.