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Décision

AC.2020.0132

CDAP - AC.2020.0132 - 2021-09-14 - A._____/Municipalité de St-George, B.__, C._____

14 septembre 2021Français39 min

constaté que la haie litigieuse sur la parcelle des époux C.________ et B.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Laurent Dutheil et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-George, représentée

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

2.

C.________ à ********

tous deux

représentés par Me Xavier

RUBLI, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-George

du 1er mai 2020 (refus d'ordonner la taille de la haie de la

parcelle n° 434, propriété de B.________ et C.________)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et B.________ (ci-après: les époux C.________ et B.________) sont

propriétaires de la parcelle n° 434 sur le territoire de la commune de Saint-George.

Ils ont acquis cette parcelle le 19 janvier 2007. Située sur les hauts du

territoire communal, au lieu-dit "******** ", cette parcelle a une surface

de 1'353 m². Elle supporte une habitation de 172 m², un accès, place privée de

116 m², et un jardin de 1'065 m². La parcelle précitée est colloquée dans la

zone de constructions de type "chalet" au sens des art. 3 et ss du

Règlement communal sur le plan d'extension partiel "Est" de la Commune

de Saint-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980 (ci-après :

le RC).

B.

Une haie vive est plantée, le long de la limite nord-ouest de la

parcelle n° 434 sur un talus situé sur ladite parcelle. Elle longe une partie

du chemin de la ********, qui passe au nord de la parcelle n° 434. Il ressort du

plan topographique de la Commune de Saint-George, établi le 14 juin 2005 par D.________,

géomètre officiel, que cette haie existait déjà, en 2005 (cf. pièce n° 205

produite par les propriétaires concernés).

Cette haie est inventoriée sous le n° 235, selon le plan

communal de classement des arbres approuvé par la Cheffe du Département de la

sécurité et de l'environnement, le 25 janvier 2011. Selon l'inventaire annexé

au plan de classement précité, il s'agit d'une haie de noisetier.

C.

Le chemin de la ******** est une route carrossable qui est située sur la

parcelle n° 2, propriété de la Commune de Saint-George. Cette parcelle de 4'985'708

m2 comprend 54'032 m2 de route et de chemin, et 13'412 m²

de place privée et d'accès.

Le chemin de la ******** est ouvert à la circulation

de tous les usagers de la route dans le sens de la montée. Dans le sens de la

descente, il est ouvert uniquement aux riverains, depuis le chemin de ********,

qui se trouve en amont du chemin de la ********. Il est déneigé en hiver par la

Commune. La partie inférieure du chemin, depuis le croisement entre le chemin

de la ********, le chemin de la ******** et le chemin ********, est lui situé sur

le domaine public (DP 1016), selon les informations figurant sur le guichet

cartographique du canton de Vaud (https://www.geo.vd.ch).

De l'autre côté du chemin de la ********, à la

hauteur de la parcelle n° 434, se trouve la parcelle n° 91 propriété de A.________,

qui supporte la maison d'habitation dans laquelle vivent les époux A.________

et E.________.

A l'issue de plusieurs procédures opposant les époux

A.________ et E.________ et les époux C.________ et B.________

relatives au projet de construction sur la parcelle de ces derniers, un

bâtiment d'habitation a finalement été construit sur la parcelle n° 434 et les

époux C.________ et B.________ ont emménagé en 2012, selon les informations au

dossier.

D.

Le 14 janvier 2014, les époux C.________ et B.________ se sont adressés

à la Municipalité de Saint-George (ci-après: la Municipalité) au sujet notamment

de la haie située sur leur parcelle. Ils mentionnaient notamment ceci.

"Le premier point concerne la

haie vive classée qui se trouve sur notre parcelle, le long du chemin de la ********.

Conformément au Règlement communal sur la protection des arbres, nous prenons

en charge son entretien. Afin d'en préserver la diversité tout en assurant que

son développement ne soit pas gênant, nous avons fait procéder à une taille l'an

passé et continuerons de le faire en fonction des besoins, la prochaine fois au

printemps 2015. Nous souhaitons en conséquence qu'à l'avenir cette haie soit

épargnée par l'épareuse, qui abîme excessivement le bois. [...]"

Le 5 septembre 2016, les époux C.________ et B.________

se sont à nouveau adressés à la Municipalité en rappelant que la haie vive sur

leur parcelle était classée et qu'ils prenaient en charge régulièrement son

entretien. La prochaine taille était prévue en novembre 2016. Ils renouvelaient

leur requête tendant à ce que ladite haie soit épargnée par l'épareuse.

E.

Le 8 octobre 2019, suite à des plaintes émises par les époux A.________ et

E.________ au sujet de la haie précitée, la Municipalité s'est adressée aux

époux C.________ et B.________ de la manière suivante:

"[...]

Nous avons constaté que la haie de

votre propriété, ch. de la ********, dépasse sur la route communale entravant

la visibilité et l'entretien de celle-ci.

De ce fait et pour des raisons de

sécurité, la Commune vous prie de bien vouloir rabattre la haie, le long de la

propriété qui borde le chemin de la ********, à une hauteur de 2 mètres, selon

le code rural et foncier, et de procéder à son élagage en largeur, côté route,

d'ici le 30.11.2019.

[...]."

Cette lettre ne mentionnait aucune voie de recours.

Le 9 octobre 2019, les époux C.________ et B.________

ont écrit à la Municipalité en indiquant qu'ils avaient bien reçu leur lettre précitée.

Ils contestaient que leur haie soit soumise aux dispositions du code rural et

foncier, dans la mesure où il s'agissait d'une haie protégée (art. 60 CRF). Ils

rappelaient qu'ils faisaient régulièrement tailler et entretenir cette haie, afin

que son développement ne soit pas gênant pour la sécurité du trafic sur le

chemin de la ********. La taille avait lieu en principe une fois par année,

habituellement avant l'hiver. Ils contestaient que leur haie entravât la

visibilité et l'entretien du chemin de la ********.

Le 4 décembre 2019, les époux A.________ et E.________

se sont adressés à la Municipalité en enjoignant celle-ci à intervenir auprès

des époux C.________ et B.________ afin qu'ils taillent leur haie à une hauteur

de deux mètres, conformément "au règlement".

Le 18 décembre 2019, la Municipalité a répondu aux

époux A.________ et E.________ en les informant qu'elle avait transmis le

dossier de la haie litigieuse à "d'autres instances" et qu'elle était

en attente de renseignements complémentaires afin de pouvoir se prononcer.

Le 16 avril 2020, les époux A.________ et E.________

ont à nouveau interpellé la Municipalité afin qu'elle se prononce sur la taille

de la haie litigieuse. Ils relevaient notamment ceci:

"un règlement communal existe

déjà et doit être appliqué pour tou[t] le monde.

Les autres propriétaires du chemin

respectent la hauteur de 2 mètres, (selon votre lettre du 8 octobre 2019)

pourquoi pas Mr. B.________.

Dans l'attente de vos nouvelles,

ainsi que la mise aux normes réglementaires de cette haie soit effectuée

[...]."

F.

Le 1er mai 2020, la Municipalité a rendu la décision suivante,

notifiée aux époux Binaghi:

"Par la présente et après

renseignements pris auprès d'autres instances, nous vous informons que le

règlement communal ne stipulant pas d'obligation de tailler à 2 mètres et après

avoir constaté sur place que la haie est bien entretenue, la Municipalité

réunie en séance le 28 avril dernier, a décidé de ne pas obliger M. et Mme C.________

à tailler leur haie".

La voie de recours au Tribunal cantonal était

mentionnée dans la décision.

Le 18 mai 2020, les époux A.________ et E.________, désormais

représentés par un avocat, ont écrit à la Municipalité afin qu'elle réexamine

sa décision. Ils faisaient valoir en substance que l'obligation de tailler la

haie à deux mètres de haut résultait selon eux des dispositions de la loi sur

les routes (art. 39 LRou) et de son règlement (art. 8 et 9 al. 2 RLRou).

G.

Par lettre du 27 mai 2020, la Municipalité a informé les époux A.________

et E.________, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'elle maintenait sa

décision du 1er mai 2020.

H.

Par acte du 29 mai 2020, A.________, sous la plume de son avocat, a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la Municipalité du 1er mai 2020; elle a

pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:

" I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par la

Municipalité de St-George le 1er mai 2020 est réformée de la manière

suivante :

« I. Il est constaté que les époux

C.________ et B.________ n’ont pas taillé la haie qui borde la limite nord de

leur parcelle à une hauteur maximale de 2 mètres.

Il. Ordre est donné, sous la

menace de la peine d’amende de l'article 292 du Code pénal, aux époux C.________

et B.________ de tailler leur haie sur la partie nord de la parcelle 434 de la

Commune de St-George a une hauteur maximale de 2 mètres, et de l’entretenir de

telle manière à ce que cette hauteur soit maintenue à l’avenir.

Ill. En cas de non-exécution dans

le délai imparti, il sera fait procéder aux travaux précités par l’intermédiaire

d'un tiers, le coût des travaux pouvant faire l’objet d’une inscription d'une hypothèque

légale sur la parcelle 434 de la Commune de St-George, conformément aux

articles 132 alinéa 1 LATC et 87 du Code privé judiciaire vaudois.

Subsidiairement,

III. La décision entreprise est

annulée, le dossier de la cause est renvoyé à l'Autorité intimée pour nouvelle

décision. `

Dans tous les cas,

IV. Pour le surplus, le dossier de

la cause est renvoyé à l'Autorité intimée pour qu’elle examine à quelle

distance la haie se trouve du domaine public et qu’elle ordonne, cas échéant,

l'enlèvement complet de la haie, conformément à l'article 9 LRou."

La recourante se plaint en substance d'une violation

de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée. Sur le fond, elle se plaint de la violation des

dispositions de la loi sur les routes et de son règlement qui imposent ici,

selon elle, l'obligation de tailler la haie litigieuse à deux mètres de haut.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire. Celle-ci a été accordée le 18 juin 2020, avec effet au 1er

mai 2020. Me Laurent Schuler a été désigné en qualité d'avocat d'office.

La Municipalité, autorité intimée, a répondu, sous

la plume de son avocat, le 10 septembre 2020 en concluant, avec suite de frais

et de dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et au surplus

à la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité conteste la qualité

pour recourir de la recourante. Elle estime que celle-ci intervient comme

dénonciatrice, dans l'intérêt général, et qu'elle ne démontre pas être touchée

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés.

Sur le fond, elle relève que dans la mesure où la haie est protégée, elle peut

être écimée ou abattue uniquement si elle présente un danger pour la

circulation (art. 99 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites: LPNMS; BLV 450.11), ce qui n'est pas le

cas en l'espèce, selon elle.

Les époux C.________ et B.________, intervenant en

qualité de tiers intéressés, ont également répondu, le 10 septembre 2020, sous

la plume de leur avocat en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci.

Ils développent des moyens similaires à ceux de la Municipalité.

La recourante, toujours sous la plume de son avocat,

s'est déterminée le 19 octobre 2020 en maintenant ses conclusions. Elle

soutient que la Municipalité aurait rendu le 8 octobre 2019 une décision

d'élagage de la haie litigieuse qui serait entrée en force et que partant, la

présente procédure porterait uniquement sur l'exécution de ladite décision.

La Municipalité, par son avocat, a déposé des

déterminations, le 9 décembre 2020. Elle maintient ses conclusions.

Les tiers intéressés se sont déterminés le 7 janvier

2021. Ils maintiennent également leurs conclusions. Ils contestent que la

lettre de la Municipalité du 8 octobre 2019 puisse être qualifiée de décision.

Ils relèvent que la recourante n'a pas pris de conclusions dans ce sens dans son

recours et ils estiment que ce moyen est non seulement tardif mais également

abusif.

Faits

I.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 16 mars 2021, en

présence des parties et de leurs avocats. D'entrée de cause, Me Schuler a

retiré la conclusion prise par la recourante relative à l'enlèvement de la haie

litigieuse.

A l'occasion de cette audience, il a notamment été

constaté que la haie litigieuse sur la parcelle des époux C.________ et B.________

se trouve à au moins un mètre du bord de la chaussée, qu'elle est plantée sur

un talus et qu'elle est bien entretenue. Sa hauteur, depuis la chaussée,

oscille entre trois et quatre mètres. Une haie, située en amont de la parcelle

n° 91, le long du chemin de la ********, également protégée (n° 236 sur le plan

de classement communal des arbres), se trouve sur le domaine privé de la

Commune (parcelle n° 2). Sa hauteur oscille aussi entre trois et quatre mètres.

Une autre haie, située sur la parcelle n° 598, qui est contiguë à l'est à la

parcelle n° 434, est taillée à environ un mètre de haut. Le Tribunal a encore constaté

qu'une haie protégée (nos 230-23 sur le plan de classement communal

des arbres), située le long du tronçon inférieur du chemin de la ******** a une

hauteur oscillant entre cinq et six mètres.

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux

parties avec un délai pour adresser des remarques d’ordre factuel sur celui-ci.

Le 19 avril 2021, les tiers intéressés et la Municipalité

ont transmis leurs remarques et demandé que celles-ci soient intégrées dans le procès-verbal.

La recourante s'y est opposée, le 20 avril 2021.

L’autorité intimée s'est encore exprimée le 26 avril

2021. Elle confirmait que le tronçon litigieux du chemin de la ******** ne pose

aucun problème de sécurité.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il est pris acte que la recourante retire la conclusion prise dans son

recours relative à l'enlèvement de la haie litigieuse (chif. IV des conclusions).

2.

L'autorité intimée et les tiers intéressés contestent la qualité pour

recourir de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection

à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure,

cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

b) L'intérêt digne de protection au sens des dispositions

évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.

Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la

décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne

d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est

exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258,

AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

En matière de circulation routière, la qualité pour

recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires)

ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route

concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la

mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction

contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet

n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid.

11b et les références).

Dans le domaine du droit des constructions, la seule

qualité d'usager, même régulier, d'une route, n'a pas été jugée suffisante pour

justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à

reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans

aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF 1C_463/2007 du 29

février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression

ou la restriction de possibilités de stationnement; AC.2010.0046 du 17 janvier

2011.

consid. 1; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt

qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par

les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle

du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet

juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui

procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; TF 1C_286/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.2).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2;

133.

II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF 1C_390/2010

du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

c) En l'occurrence, la recourante est propriétaire

d'une parcelle sur laquelle est construite une villa, qui se trouve directement

en face de la parcelle n° 434, de l'autre côté du chemin de la ******** et de

la haie litigieuse. Dans son recours, elle expose qu'elle utilise régulièrement

le chemin de la ******** et qu'elle est dès lors habilitée à se prévaloir d'une

mise en danger des usagers de dite route pour solliciter le respect des dispositions

de la législation routière. Elle n'indique toutefois pas concrètement les

inconvénients qu'entraîne la haie, dans son état existant, lorsqu'elle circule

sur ce chemin.

Il convient de relever que dans leurs différentes lettres

à la Municipalité, la recourante et son époux indiquaient qu'ils souhaitaient

que le "règlement communal" soit appliqué à tout le monde (cf. lettre

du 16 avril 2020). Une telle requête s'apparente à l'action populaire. Dans son

recours, la recourante n'expose pas concrètement quels problèmes sécuritaires

entraîneraient pour elle, en tant qu'usagère régulière du chemin de la ********,

la haie dans son état existant. En cours de procédure, au stade de ses

déterminations du 19 octobre 2020, après que sa qualité pour recourir ait été

contestée par l'autorité et les propriétaires concernés, la recourante a invoqué

un danger en lien avec l'ombre projetée par la haie sur le chemin de la ********.

En audience, l'époux de la recourante, qui la représentait,

a déclaré que la haie litigieuse gêne le dégagement depuis leur villa et que

lui et son épouse souhaitent qu'elle soit un "peu moins haute". Au vu

de ces éléments, le Tribunal a de sérieux doutes quant à l'existence d'un

intérêt digne de protection de la recourante à contester la décision litigieuse

qui refuse d'ordonner l'élagage d'une haie protégée sur la parcelle n° 434 et

donc sur la qualité pour recourir de la recourante. Cette question peut

toutefois demeurer indécise, vu le sort du litige.

3.

Dans sa réplique du 19 octobre 2020, la recourante soutient que la Municipalité

aurait rendu une décision d'élagage de la haie litigieuse, le 8 octobre 2019,

qui serait entrée en force, faute d'avoir été contestée par les propriétaires concernés.

Dès lors, selon elle, la décision contestée, du 1er mai 2020, porterait

uniquement sur l'exécution de la décision précédente, de sorte que l'obligation

d'élaguer la haie n° 235 ne pourrait plus être remise en cause au stade de la

présente procédure.

a) La notion de décision présente deux acceptions,

l'une matérielle et l'autre formelle (AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid.

1a; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1).

Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al.

1.

LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application

du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

Cette disposition définit la notion de décision de

la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA; RS 172.021). Constitue dans ce cadre une

décision tout acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22

consid. 1.2; TF 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3); la notion de décision

implique ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité

et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2).

Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision

doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis:

le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale

(let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif

(let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication des voies de

droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité

compétente pour en connaître (let. f).

b) La notion de décision implique un rapport

juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De

simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de

position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la

catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017

du 4 décembre 2017 consid. 2.1; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2;

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18 consid. 4). Pour

déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les

caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de

décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il

n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels

typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (TF 9C_646/2017

du 9 mars 2018 consid. 4.2; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1;

1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

c) En l'occurrence, la lettre adressée aux tiers intéressés

par la Municipalité le 8 octobre 2019 enjoignait en substance à ces derniers de

tailler leur haie. Matériellement, il n'est pas exclu que cette lettre puisse

être assimilée à une décision. La recourante n'était toutefois pas destinataire

de celle-ci, de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse s'en prévaloir. Son

intervention à ce sujet s'apparente à celle d'un dénonciateur qui n'a en

principe pas, sauf disposition expresse contraire, qualité de partie (art. 13

al. 2 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que les tiers

intéressés ont immédiatement contesté, le 9 octobre 2019, l'obligation qui leur

avait été faite de tailler leur haie à une hauteur de deux mètres. La Municipalité

a par la suite renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, ce qu'elle a

confirmé dans la décision adressée à la recourante, le 1er mai 2020.

Force est ainsi de constater qu'elle a implicitement rapporté sa décision du 8

octobre 2019.

L'objet du présent recours se limite ainsi à la

décision municipale du 1er mai 2020.

4.

La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue,

dans la mesure où la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d’être entendu (29 al. 2 Cst.) implique en

particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.

2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).

La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa

violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 1er

mai 2020 (tout comme la lettre confirmant ladite décision du 18 mai 2020) est succinctement

motivée, même si elle ne contient pas les dispositions légales qui ont été

appliquées par la Municipalité. Cela étant, la motivation apparaît suffisante

et la recourante, représentée par un avocat, a pu recourir à bon escient contre

ladite décision. Elle a en outre pu se déterminer sur les écritures motivées de

l'autorité intimée et des tiers intéressés, propriétaires de la parcelle n° 434;

elle a également entendu les explications de ces parties lors de l'inspection

locale et a pu y répondre, de sorte qu'une éventuelle lacune dans la motivation

de la décision attaquée peut être considérée comme réparée au stade de la

procédure de recours.

5.

La recourante se réfère aux dispositions de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; BLV 725.01); selon elle, cette loi imposerait ici la

taille de la haie à une hauteur maximale de deux mètres pour des motifs de sécurité

de la route.

a) Il convient tout d'abord d'examiner dans quelle

mesure la loi sur les routes est applicable ici. En effet, le tronçon du chemin

de la ********, à la hauteur des parcelles nos 434 et 91, est situé sur

le domaine privé de la Commune (parcelle n° 2), étant précisé que le tronçon

inférieur, depuis le croisement entre le chemin de la ********, le chemin de la

******** et le chemin des ********, est lui situé sur le domaine public (DP

1016), selon les indications figurant sur le guichet cartographique du canton

de Vaud (https://www.geo.vd.ch).

Selon l'art. 1 al. 1 LRou, la loi régit la construction,

l'entretien ou l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie

du domaine public, cantonal ou communal.

En vertu de l'art. 63 al. 1 ch. 1 du Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.01), sont considérés

comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement

constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les routes

cantonales et communales, ainsi que les places publiques.

Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (AC.2010.0284), le Tribunal

cantonal a jugé que des chemins situés sur le domaine privé communal mais qui

n'étaient pas réservés exclusivement aux riverains, sans autre restriction

qu'une limitation de vitesse à 30 km/h, faisaient déjà partie du domaine public

communal, quand bien même ils étaient inscrits au registre foncier comme

propriété privé de la commune.

b) En l'occurrence, la partie supérieure du chemin

de la ******** est ouvert à la circulation de tous les usagers de la route dans

le sens de la montée. Dans le sens de la descente, il est ouvert uniquement aux

riverains, depuis le chemin de ********, qui se trouve en amont du chemin de la

********. La vitesse générale en localité de 50 km/h est applicable. Quand bien

même le chemin de la ******** figure selon le registre foncier sur une parcelle

privée de la Commune, il s'agit d'une route communale dépendante du domaine

public, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties, en particulier par

la Municipalité. Il s'ensuit que la loi sur les routes est en principe applicable

en vertu de l'art. 1 al. 1 LRou.

c) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la Municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic. L'art. 39 LRou, applicable aux

aménagements extérieurs, y compris les plantations dispose ceci:

"1 Des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

L'art. 8 al. 1 du règlement d’application de la loi

sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prescrit que les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route. cette disposition prévoit

en outre que:

"2 Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes

de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

Selon l'art. 9 RLRou, les haies ne seront pas

plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public (al. 1). Les haies

existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être

maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches

ne doivent pas empiéter sur le domaine public (al. 2).

d) En l'occurrence, il a été constaté lors de

l'inspection locale que la haie litigieuse n° 235, à la hauteur des parcelles nos

434.

et 91, oscille entre trois et quatre mètres de haut, depuis le bord de la

chaussée. Quant à la distance minimale des plantations depuis la limite du

domaine public qui est d'un mètre (art. 9 al. 1 LRou précité), il ressort du

plan topographique de la parcelle n° 434 (cf. pièce n° 205 du bordereau de

pièces des tiers intéressés) que la haie litigieuse sur cette parcelle, se

trouve à moins d'un mètre de la limite de la parcelle n° 2. Cela étant, cette

limite parcellaire ne se confond pas avec l'infrastructure routière à cet endroit,

soit la chaussée proprement dite (chemin de la ********) qui est décalée par

rapport à la limite de la parcelle n° 434. Dans un tel cas, il convient donc de

calculer la distance d'un mètre prescrite par l'art. 9 al. 1 RLRou, non pas depuis

la limite de la parcelle n° 2 appartenant au domaine privé de la Commune, mais

depuis le bord de l'infrastructure routière. Celle-ci correspond en effet à la

limite du domaine public mentionnée à l'art. 9 al. 1 RLRou. Le Tribunal a

constaté lors de l'inspection locale que la haie litigieuse se trouve à au

moins un mètre de distance du bord de la chaussée.

6.

La Municipalité fait valoir que la haie litigieuse est classée selon le

plan communal des arbres précité et que les hauteurs maxima précitées de la LRou

ne sont pas applicables. Elle se réfère en particulier à l'art. 99 al. 2 LPNMS.

a) L’art. 5 LPNMS prévoit que sont protégés les

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

"a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la

présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Les

arbres que désignent les communes par voie de classement."

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vive protégés aux conditions suivantes:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les

circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise les conditions d'abattage de la

manière suivante:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

Selon l'art. 99 al. 2 LPNMS, les haies protégées ne

respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes (art.

39.

LRou et 8 RLRou) peuvent néanmoins être écimées, le cas échéant abattues,

outre les cas prévus par la présente loi (art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS), si elles

présentent un danger pour la circulation.

b) La Commune de Saint-George dispose d'un plan

communal de classement des arbres, comme indiqué plus haut. La haie litigieuse

sur la parcelle n° 434 est classée selon ce plan sous le n° 235.

L'art. 2 du règlement communal sur la protection des

arbres approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement

le 22 juillet 2011 dispose notamment que les haies vives relevées sur le plan

de protection des arbres sont protégées. Les conditions d'abattage/d'écimage

sont mentionnées à l'art. 5 chif. 3 du règlement qui renvoie à la LPNMS (art. 6

LPNMS et 15 RLPNMS précités).

c) Comme exposé plus haut, la haie litigieuse n° 235

se trouve à au moins un mètre de la limite de la chaussée. Elle respecte donc la

distance minimale prescrite par la législation sur les routes (art. 9 al. 1

RLRou). Conformément à l'art. 99 al. 2 a contrario LPNMS, les conditions

pour un éventuel écimage de la haie protégée litigieuse sont régies

exclusivement par les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.

d) La recourante invoque des problèmes de sécurité du

trafic. Elle se réfère notamment à la lettre de la Municipalité du 8 octobre

2019.

dans laquelle l'autorité intimée indiquait que la visibilité et l'entretien

de la route étaient entravés par la haie, dans son état existant. Elle fait

aussi valoir des risques lié à l'ombre projetée par la haie litigieuse.

Selon l'art. 15 al. 1 chif. 4 RLPNMS précité, des

impératifs tels que notamment la sécurité du trafic, peuvent imposer la taille

ou l'écimage de la haie protégée.

La Municipalité a estimé, après avoir constaté la

situation sur place, que la haie litigieuse ne présente aucun danger pour les

usagers du chemin de la ********. Elle relève que la haie litigieuse est bien

entretenue, qu'elle se situe suffisamment en retrait de la route et offre un

dégagement adéquat aux intersections de telle sorte qu'il n'existe pas de risque

pour le trafic. Elle a produit un plan cartographique fédéral (https://map.geo.admin.ch),

dont il résulte qu'aucun accident sur le chemin de la ******** n'a été répertorié

par l'Office fédéral des routes (OFROU). Les tiers intéressés ont pour leur part

produit des documents attestant qu'ils entretiennent régulièrement la haie par

des professionnels (cf. pièces 209 et 214 de leurs bordereaux de pièces). Ces

derniers ont par ailleurs expliqué qu'habituellement, la taille de la haie se

faisait tous les ans avant l'hiver mais que l'année précédente, elle n'avait

pas été effectuée par l'entreprise chargée de son entretien. Ils assuraient

toutefois que la taille serait effectuée dans les prochaines semaines mais contestaient

toutefois qu'elle empiétât sur la route. Il est ainsi possible que le défaut de

la taille de la haie durant une année puisse expliquer que celle-ci ait pris à

un moment donné une ampleur plus importante qu'auparavant. Il n'est en revanche

pas contesté que les propriétaires ont depuis lors procédé à la taille

régulière de la haie.

Le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale

que le chemin de la ********, au droit des parcelles nos 91 et 434,

est rectiligne, que la haie se trouve à plus d'un mètre du bord dudit chemin et

qu'elle est bien entretenue. La visibilité sur le chemin est bonne et la haie

litigieuse ne pose pas de problème particulier de visibilité à cet endroit. A

cela s'ajoute que le trafic sur le chemin de la ******** est limité à la hauteur

des parcelles nos 91 et 434, dès lors que, dans le sens de la descente,

il est ouvert uniquement aux riverains. Quant aux risques de verglas allégués

par la recourante, compte tenu de l'ombre projetée par

la haie litigieuse, le Tribunal a pu constater le jour de l'inspection

locale (16 mars 2021), alors qu'il avait neigé la veille, l'absence de glace

sur la chaussée et la présence de neige au bord du chemin de la ******** dans des proportions égales du côté de la haie

litigieuse que du côté de la parcelle de la recourante. Il a également constaté

que l'écoulement de l'eau se fait du côté de la parcelle n° 91, car le terrain

présente dans ce sens un léger dévers et s'écoule ensuite en direction du bas

du chemin de la ********, compte tenu de la pente. Les risques liés à l'ombre

projetée de la haie sur le chemin de la ******** invoqués par la recourante

n'apparaissent donc pas avérés.

Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de

remettre en cause l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la haie litigieuse,

dans son état existant, ne représente pas de danger pour le trafic. La

condition de l'art. 15 al. 1 chif. 4 RLPNMS pour ordonner l'écimage de la haie

protégée litigieuse pour des motifs de sécurité du trafic n'est donc pas

réalisée.

e) Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que

les autres conditions permettant l'écimage de la haie protégée (art. 6 LPNMS et

15.

RLPNMS) seraient réalisées. En particulier, la recourante ne soutient pas que

la haie litigieuse priverait sa villa (pour autant que celle-ci soit

préexistante à la haie) de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

(art. 15 chif. 1 RLPNMS). Son époux a certes invoqué en audience un manque de

dégagement depuis sa villa. Il a toutefois été constaté à cette occasion que la

parcelle n° 91 est sise en amont par rapport à la parcelle n° 434 et le

bâtiment de la recourante surplombe la parcelle n°434 ainsi que la haie

litigieuse, étant aussi rappelé que le chemin de la ******** sépare les parcelles

de la recourante et des tiers intéressés.

En définitive, la décision de la Municipalité qui

refuse d'ordonner la taille de la haie n° 235 sur la parcelle n° 434 au motif

qu'elle ne crée pas de danger pour les usagers du chemin de la ******** ne prête

pas le flanc à la critique. Elle doit par conséquent être confirmée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe doit en

principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

a) Compte tenu de

ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire

par décision du 18 juin 2020. L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 francs, est

laissé à la charge de l'Etat.

Pour l'indemnisation

du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en

matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2

al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité

figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité,

on retient le taux horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour un avocat stagiaire

(art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 3'321

francs, correspondant au nombre d'heures consacré par le mandataire d'office

(18h07) et sa collaboratrice (20 minutes), tel qu'indiqué dans sa liste des

opérations produite. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 166.05

francs. Le montant total sera ainsi arrêté à 3'487.05 fr., auquel il convient

d'ajouter un montant de 268 fr. 50 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale

s'élève ainsi à 3'755.55 francs, arrondi à 3'756 francs.

L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement, en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ et 39a CDPJ).

b) La Municipalité et les propriétaires concernés, qui

ont procédé avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge

de la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 122 al. 1 let. d CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-George du 1er mai 2020 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est

laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, avocat d'office de A.________,

est arrêtée à 3'756 (trois mille sept cent cinquante-six) francs, débours et TVA

compris.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil

d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.

VI.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Saint-George, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

VII.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à B.________

et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

de A.________.

Lausanne, le 14 septembre 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.